11 MAI 1992. - Arrêté royal concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-1993 et mise à jour au 25-05-2020)
Art. 1-14
Annexes.
Art. N1-9N1
CHAPITRE I. - (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 9N1.1.1-9N1.1.2
CHAPITRE II. - (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 9N1.2.1-9N1.2.4
CHAPITRE III. - (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 9N1.3.1-9N1.3.2
CHAPITRE IV. - (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 9N1.4.1-10N1
Annexes supplémentaires. <Les annexes 1, 2, 4, 5 et 6 de AR 1972-09-12/31 sont respectivement numérotées annexes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté royal> <voir art. 12 supra>
Art. N2-N6
1998022641 1998022957 2001022168 2002022828 2003022005 2004022978 2005022574 2005022916 2006022374 2008024336 2015024151 2017012783 2020030859
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Objets : le matériel, les récipients, les emballages et les ustensiles divers qui sont manifestement destinés ou servant à être utilisés pour la fabrication, la préparation, la conservation, le débit, le transport ou la manipulation des denrées alimentaires ou qui sont présentés comme tels;
2° Matériaux : les éléments constitutifs des objets et matériaux de revêtement destinés à être mis en contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires;
[1 3° Fabricant: tout exploitant qui fabrique des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;
4° Importateur : tout exploitant qui met en libre circulation dans l'UE des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;
5° Transformateur : tout exploitant qui transforme des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;
6° Vendeur : tout exploitant qui fournit des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, à un exploitant d'entreprise ou consommateur final sans avoir fabriqué le produit lui-même;
7° Utilisateur : tout exploitant qui place des denrées alimentaires en contact avec des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;
8° Commerce de détail : la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final ;
9° Consommateur final : un particulier (non exploitant) qui reçoit des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, ou des denrées alimentaires conditionnées chez un vendeur ou dans un commerce de détail.]1
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(1)<AR 2017-06-12/07, art. 1, 010; En vigueur : 07-07-2017>
Art.2.
<Abrogé par AR 2015-06-02/10, art. 1, 009; En vigueur : 03-07-2015>
Art.3.[1 Il est interdit de mettre dans le commerce les objets et matériaux visés dans le présent arrêté s'il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.]1
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(1)<AR 2015-06-02/10, art. 2, 009; En vigueur : 03-07-2015>
Art.4.
<Abrogé par AR 2015-06-02/10, art. 3, 009; En vigueur : 03-07-2015>
Art.5.[1 Les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément au règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.]1
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(1)<AR 2015-06-02/10, art. 4, 009; En vigueur : 03-07-2015>
Art.6.[1 Peuvent être considérés comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits:
1° les denrées alimentaires qui sont ou ont été en contact avec des matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de ce règlement;
2° les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de ce règlement.]1
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(1)<AR 2015-06-02/10, art. 5, 009; En vigueur : 03-07-2015>
Art.7.
<Abrogé par AR 2015-06-02/10, art. 6, 009; En vigueur : 03-07-2015>
Art.8.
<Abrogé par AR 2015-06-02/10, art. 7, 009; En vigueur : 03-07-2015>
Art.9.[1 § 1er. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, sont tenus de fournir une déclaration de conformité à leur client, excepté au consommateur final et à l'utilisateur appartenant au secteur du commerce de détail. Cette déclaration doit attester la conformité desdits matériaux et objets aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions nationales.
§ 2. Si aucune modification n'intervient dans les matières premières, dans leur traitement ou dans l'utilisation, une déclaration de conformité reste valable pour une période de maximum cinq ans. Le responsable du produit peut toujours décider de renouveler la déclaration de conformité, même dans l'hypothèse d'un maintien du statu quo.
§ 3. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de conformité et une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux prescriptions qui leurs sont applicables. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité.
Cette documentation doit être disponible en format papier et/ou électronique.
§ 4. Les utilisateurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de conformité excepté les utilisateurs appartenant au secteur du commerce de détail.
§ 5. Un modèle de déclaration de conformité standard est disponible en annexe pour les matériaux et objets dont la réglementation n'est pas harmonisée au niveau européen.]1
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(1)<AR 2017-06-12/07, art. 2, 010; En vigueur : 07-07-2017>
Art.10. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977.
Art.11.
<Abrogé par AR 2020-04-29/10, art. 2, 011; En vigueur : 25-05-2020>
Art.12. <Disposition abrogatoire de l'AR 1972-09-12/31> Les annexes 1, 2, 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 septembre 1972 précité sont respectivement renumérotées annexes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté royal. L'annexe ajoutée au présent arrêté devient l'annexe 1.
Art.13. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art.14. Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexes.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Modèle de déclaration de conformité.
1. lidentité et ladresse du fabricant/importateur établi dans lUE ;
2. le nom du produit ;
3. lidentité du matériel/de larticle ;
4. la date de la déclaration;
5. la confirmation de la conformité des matériaux/des objets aux prescriptions de la législation européenne et, le cas échéant, de la législation belge dans les conditions dutilisation ; p.ex. je soussigné (responsable de la firme), déclare que le matériau/objet est conforme à/au ....
6. en labsence de législation belge ou européenne, toutes les informations pertinentes adéquates (normes, valeurs guides, restrictions internationales) portant sur toutes les substances faisant lobjet de spécifications.
1) spécifications concernant lutilisation du matériau ou de lobjet telles que:
i) type(s) de denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à être mise(s) en contact avec ceux-ci;
ii) durée et température du traitement et de lentreposage au contact de la denrée alimentaire;
iii) rapport surface/volume en contact avec la denrée alimentaire utilisé pour établir la conformité dumatériau ou de lobjet.]1
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(1)<AR 2017-06-12/07, art. 3, 010; En vigueur : 07-07-2017>
Art. 1N1. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. 2N1. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. 3N1. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. 4N1. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. 5N1. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 6N1. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 7N1. VII. Exigences et règles à respecter.
1. (...) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
2. (...) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. 8N1. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. 8N1.1. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. 8N1.2. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. 8N1.3. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. 8N1.4. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. 8N1.5. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Art. 9N1. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
CHAPITRE I. - (Abrogé)
Art. 9N1.1.1. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 9N1.1.2. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
CHAPITRE II. - (Abrogé)
Art. 9N1.2.1. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 9N1.2.2. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 9N1.2.3. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 9N1.2.4. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
CHAPITRE III. - (Abrogé)
Art. 9N1.3.1. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 9N1.3.2. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
CHAPITRE IV. - (Abrogé)
Art. 9N1.4.1. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 9N1.4.2. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 9N1.4.3 (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 10N1. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>
Annexes supplémentaires.
Art. N2. Annexe 2. Etain et alliages d'étain. <Non reprise pour des raisons techniques; voir AR 04-04-1974, art. 4>
Art. N3. Annexe 3. Pellicule de cellulose régénérée. <Non reprise pour des raisons techniques; voir AR 04-04-1974, art. 4>
<Modifié par :
AR 31-10-1985, art. 1, M.B. 29-01-1986, p. 1061 - 1064;
AR 01-06-1989, art. 1, M.B. 01-06-1989, p.9687;
AR 09-07-1993, art. 2, M.B. 09-11-1993, p. 24.441 et s.>
(Abrogé) <AR 2004-11-23/35, art. 7, En vigueur : 28-01-2006 ; voir également l'art 10 de l'AR 2004-11-23/35>
Art. N4. Annexe 4. Papiers et cartons. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-08-1976>
Art. N5. Annexe 5. Objets en céramique. (Abrogée) <AR 2006-05-01/55, art. 5; En vigueur : 20-05-2006 (voir aussi l'art. 6)>
<Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-08-1976>
<Modifié par AR 05-02-1991, art. 1, M.B. 17-04-1991, p. 7950 - 7953>
Art. N6. Annexe 6. Objets en verre. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-08-1976>