Détails





Titre :

29 AOUT 2021. - Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes



Table des matières :


Art. 1-11



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2008024355 



Arrêté(s) d’exécution :

2021022853  2022032603  2023042512 



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la direcive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires.

Art.2. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
  1° autres substances : substances, autres que les nutriments ou les substances des plantes, ayant un effet nutritionnel ou physiologique ;
  2° forme prédosée : les formes suivantes : les capsules, les pastilles, les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules, les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ;
  3° compléments alimentaires : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique ;
  4° Ministre : le ministre qui à la Santé publique dans ses attributions ;
  5° Service : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art.3. Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments alimentaires, composés de ou contenant une ou plusieurs autres substances si une notification préalable auprès du Service n'a pas été effectuée conformément aux dispositions suivantes :
  Un dossier de notification doit être introduit en un exemplaire ou via l'application FOODSUP sur le site internet du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (www.sante.belgique.be). Le dossier de notification doit comporter au moins les données suivantes :
  1° la nature du produit ;
  2° la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative) ;
  3° si d'application, la composition nutritionnelle du produit ;
  4° des données qualitatives et quantitatives concernant les autres substances, par unité et par portion journalière, ainsi que des données relatives à leur toxicité et leur stabilité ;
  5° l'étiquetage du produit ;
  6° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur nutritionnelle ;
  7° l'engagement de procéder à des analyses du produit fréquentes et à des moments variables et de tenir les résultats à la disposition du Service ;
  8° la preuve de paiement d'une redevance par produit notifié sous forme prédosée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
  Dans le mois de la réception du dossier de notification le Service envoie un accusé de réception au requérant. L'accusé de réception comporte un numéro de notification administratif.
  Dans l'accusé de réception, le Service peut faire des remarques et des recommandations, entre autres pour adapter l'étiquetage, notamment en exigeant la mention d'avertissements.

Art.4. Le Ministre peut :
  1° déterminer des teneurs minimales et maximales en autres substances ;
  2° interdire que certaines autres substances soient utilisées ;
  3° interdire que certaines autres substances soient mélangées entre elles ;
  4° sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires, imposer des avertissements pour l'étiquetage des compléments alimentaires constitués de certaines autres substances ;
  5° déterminer les seules formes chimiques ainsi que les critères de pureté sous lesquels les autres substances peuvent être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires.

Art.5. § 1er. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires doit comporter les mentions suivantes :
  1° la dénomination : "complément alimentaire" ;
  2° la portion recommandée à consommer chaque jour. Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion à consommer chaque jour. Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée alimentaire en parties lorsqu'elle n'est pas appropriée à cet usage ;
  3° un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque jour ;
  4° un avertissement indiquant que le produit doit être hors de la portée des jeunes enfants ;
  5° une mention que les compléments alimentaires ne soient pas utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié ;
  6° le nom des autres substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature des autres substances ;
  7° la teneur en autres substances par portion recommandée dans l`étiquetage à consommer chaque jour.
  § 2. Les mentions, visées au § 1er, 7° doivent être des valeurs moyennes calculées sur base de l'analyse du produit.

Art.6. Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des compléments alimentaires, il est interdit :
  1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires ;
  2° de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général.

Art.7. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission.

Art.8. § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments alimentaires qui ne sont pas préemballés.
  § 2. Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions déterminées par le Ministre en exécution du présent arrêté sont à considérer comme déclarées nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art.9. § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
  § 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art.10. L'arrêté royal du 12 février 2009 relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2014, est abrogé.

Art. 11. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.