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Titre :

15 JUIN 2004. - Arrêté royal fixant certaines gammes de quantités nominales et réglementant l'indication des quantités de certains produits en préemballages. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 08-07-2004 et mise à jour au 06-07-2009.)



Table des matières :


Art. 1-9
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1978030613  1978041402  1982100229  1984011415  1993025152  1998016030  1999022945 



Arrêté(s) d’exécution :

2009011203 



Articles :

Article 1.[1 § 1er. Les vins tranquilles, vins jaunes, vins mousseux, vins de liqueur, vins aromatisés et spiritueux, tels que définis au point 2 de l'annexe au présent arrêté, présentés en préemballages dans les intervalles énumérés au point 1 de la même annexe, ne peuvent être mis sur le marché que dans les quantités nominales énumérées au même point 1.
   § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux produits qu'il énumère lorsqu'ils sont vendus dans des magasins hors taxes pour une consommation en dehors de l'Union européenne.
   § 3. Lorsqu'un préemballage multiple est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe au présent arrêté s'appliquent à chaque préemballage individuel.
   Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels non destinés à être vendus séparément, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe au présent arrêté s'appliquent au préemballage.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-19/09, art. 6, 002; En vigueur : 16-07-2009>

Art.2.Pour les produits préemballés précisés ci-après, l'indication de la quantité nominale doit se faire :
  1°en unité de volume, en utilisant le litre, le centilitre ou le millilitre :
  a) les glaces alimentaires;
  b) les produits d'entretien et les produits de lavage liquides et pâteux;
  c) les produits d'hygiène et de beauté liquides et pâteux;
  2° en unité de volume, en utilisant le mètre cube ou le litre :
  a) les amendements organiques du sol et substrats de culture organiques cités aux chapitres III-A et IV-A de l'annexe I à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;
  3° en unité de masse, en utilisant le kilogramme ou le gramme :
  a) les produits d'entretien et les produits de lavage solides et en poudre;
  b) les produits d'hygiène et de beauté solides et en poudre.
  [1 c) les fils à tricoter composés de fibres naturelles (animales, végétales et minérales), de fibres chimiques et de mélanges de ces fibres. La quantité nominale indiquée est la masse anhydre du fil à laquelle est appliqué le taux d'humidité fixé par l'annexe II de l'arrêté royal du 14 mars 2007 relatif aux dénominations textiles.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-19/09, art. 7, 002; En vigueur : 16-07-2009>

Art.3.
  <Abrogé par AR 2009-06-19/09, art. 8, 002; En vigueur : 16-07-2009>

Art.4.
  <Abrogé par AR 2009-06-19/09, art. 8, 002; En vigueur : 16-07-2009>

Art.5. L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des générateurs aérosols qui ne portent pas l'indication du volume de la phase liquide contenue. La quantité nominale du contenu net exprimée en unité de masse peut être ajoutée. ".

Art.6. A l'article 9, 4°, de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans l'alinéa deux, les mots "et pour les produits visés aux chapitres III-A et IV-A du tableau" sont supprimés;
  2° l'alinéa suivant est ajouté :
  " Pour les produits visés aux chapitres III-A et IV-A du tableau, l'indication de la quantité nominale en unité de volume, déterminée conformément à la norme européenne NBN-EN 12580-1999. Par dérogation à l'alinéa premier, l'indication de la quantité nominale en masse n'est pas obligatoire. ".

Art.7. L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées est complété par l'alinéa suivant :
  " Pour les glaces alimentaires, la quantité nette est exprimée en unités de volume en utilisant le litre, le centilitre ou le millilitre. L'indication de la quantité nette en unité de masse peut être ajoutée. ".

Art.8. Sont abrogés :
  1° L'arrêté royal du 16 février 1982 relatif aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 1995;
  2° L'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 1993 concernant la bière;
  3° L'article 3 de l'arrêté ministériel du 6 mars 1978 relatif aux conserves de lait destinées à l'alimentation humaine, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 1983;
  4° L'arrêté ministériel du 12 décembre 1984 portant désignation de l'unidose en matière de produits de coloration pour cheveux offerts en vente sous forme de mousse en bidons aérosols.

Art.9. Notre ministre de la Santé publique, Notre ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et Notre ministre de la Protection de la Consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 15 juin 2004.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de la Protection de la Consommation,
  Mme F. VAN DEN BOSSCHE
  Le Ministre de la Santé publique,
  R. DEMOTTE
  La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
  Mme S. LARUELLE

ANNEXE.
Art. N.Annexe.
  [1 1. GAMME DES VALEURS DES QUANTITES NOMINALES DU CONTENU DES PREEMBALLAGES (volumes nominaux en millilitres)
   a) Vin tranquille : dans l'intervalle de 100 ml à 1500 ml, uniquement les 8 quantités nominales suivantes :
   100 ml, 187 ml, 250 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml et 1500 ml;
   b) Vin jaune : dans l'intervalle de 100 ml à 1500 ml, uniquement la quantité nominale suivante :
   620 ml;
   c) Vin mousseux : dans l'intervalle de 125 ml à 1500 ml, uniquement les 5 quantités nominales suivantes :
   125 ml, 200 ml, 375 ml, 750 ml, 1500 ml;
   d) Vin de liqueur : dans l'intervalle de 100 ml à 1500 ml, uniquement les 7 quantités nominales suivantes :
   100 ml, 200 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml;
   e) Vin aromatisé : dans l'intervalle de 100 ml à 1500 ml, uniquement les 7 quantités nominales suivantes :
   100 ml, 200 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml;
   f) Spiritueux : dans l'intervalle de 100 ml à 2000 ml, uniquement les 9 quantités nominales suivantes :
   100 ml, 200 ml, 350 ml, 500 ml, 700 ml, 1000 ml, 1500 ml, 1.750 ml, 2.000 ml.
   2. DEFINITIONS DES PRODUITS
   a) Vin tranquille : Vin tel que défini au point b) de la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (code NC ex 2204);
   b) Vin jaune : Vin tel que défini au point b) de la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 précité (code NC ex 2204) à appellation d'origine : "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" et "Château-Chalon" en bouteilles conformément à la définition figurant au point 3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1471/2007 de la Commission du 13 décembre 2007;
   c) Vin mousseux : Vin tel que défini au point b) de la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 précité et aux points 4 à 9 de l'annexe IV du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 (code NC 2204 10);
   d) Vin de liqueur : Vin tel que défini au point b) de la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 précité et au point 3 de l'annexe IV du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité (code NC 2204 21 - 2204 29);
   e) Vin aromatisé : Vin aromatisé tel que défini à l'article 2, § 1er, point a), du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005 (code NC 2205);
   f) Spiritueux : Boissons Spiritueuse telles que définies à l'article 2 du Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-19/09, art. 9, 002; En vigueur : 16-07-2009>