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Titre :

14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-12-2003 et mise à jour au 12-08-2019)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - L'autocontrôle.
Art. 3
CHAPITRE III. - La traçabilité.
Section 1er.
Art. 4
Section 2. - Identification et enregistrement des produits.
Art. 5-6
Section 3. - Mode d'enregistrement et de mise à disposition des données.
Art. 7
CHAPITRE IV. - Notification obligatoire.
Art. 8
CHAPITRE V. - Guides.
Art. 9, 9/1
CHAPITRE VI. - Délégation.
Art. 10
CHAPITRE VII. - Dispositions générales.
Art. 11-12, 12bis
CHAPITRE VIII. - Infractions et dispositions pénales.
Art. 13, 13bis
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Art. 14-15
ANNEXES.
Art. N1-N4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
Article 1. Le présent arrêté s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de produits.
  Le présent arrêté ne s'applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé.

Art.2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :
  1° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
  2° Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
  3° Qualité : toutes les caractéristiques relatives à la nature, à l'état, à la composition, aux aspects nutritionnels, à l'emballage et à l'étiquetage;
  [2 3°/1 Règlement 852/2004 : Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
   3°/2 Règlement 183/2005 : Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux;]2
  4° Production primaire : la production, l'élevage et la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage avant l'abattage; cette notion couvre également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages [2 , ainsi que les activités visées à l'annexe I, partie A, I, 1 du Règlement 852/2004 ou à l'article 5, 1 du Règlement 183/2005]2;
  5° [2 Opérateur : la personne physique non salariée, l'entreprise au sens de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou l'association de droit public ou de droit privé, assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution d'un produit;]2
  6° [2 Unité d'établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'opérateur ou à partir duquel elle est exercée;]2
  7° [2 ...]2
  8° Produit : tout produit ou substance relevant de la compétence de l'Agence aux termes de la loi du 4 février 2000;
  9° Denrée alimentaire : tout produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain.
  Ce terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l'eau, intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement.
  Cette définition ne couvre pas :
  - les aliments pour animaux,
  - les animaux vivants à moins qu'ils ne soient préparés en vue de la consommation humaine,
  - les plantes avant leur récolte,
  - les médicaments au sens de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments,
  - les cosmétiques au sens de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques,
  - le tabac et les produits du tabac au sens de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires,
  - les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New York le 30 mars 1961 ainsi que de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes signée à Vienne le 21 février 1971;
  - les résidus et contaminants;
  10° Mise sur le marché : la détention de produits en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites;
  11° Etapes de la production, de la transformation et de la distribution : toutes les étapes, dont l'importation, y compris la production primaire ou la fabrication d'un produit, jusque et y compris son emballage, son entreposage, son transport, sa vente, sa distribution ou sa livraison au consommateur final ou à l'utilisateur;
  12° [2 Autocontrôle : l'ensemble des mesures prises par les opérateurs pour faire en sorte que les produits à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution et dont ils ont en charge la gestion :
   - répondent aux prescriptions réglementaires relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire;
   - répondent aux prescriptions réglementaires relatives à la qualité des produits, pour lesquelles l'Agence est compétente;
   - répondent aux prescriptions du chapitre 3
   et la surveillance du respect effectif de ces prescriptions;]2
  13° Traçabilité : la capacité de retracer le cheminement d'un produit, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution;
  14° Identification : toute dénomination et/ou code qui fait clairement et explicitement référence à l'étiquetage du produit ou aux données enregistrées [2 d'un établissement]2 ou d'une [1 unité d'établissement]1;
  15° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou commerciales, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à ce produit.
  [2 16° Sécurité de la chaîne alimentaire : la sécurité de chaque produit ou matière relevant de la compétence de l'Agence en vertu de la loi du 4 février 2000;]2
  [2 17° Production primaire de produits végétaux non comestibles : la production primaire de produits végétaux qui ne sont pas de nature à être consommés par l'homme ou l'animal;]2
  [2 18° Santé végétale : l'état qui est obtenu par le respect des dispositions définies en exécution de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;]2
  [2 19° Aliments pour animaux : toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale;]2
  [2 20° Etablissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité ou à partir duquel elle est exercée et qui comprend l'ensemble de l'infrastructure et des équipements nécessaires à l'exercice de l'activité;]2
  [3 21° Pays tiers : pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et auxquels la libre circulation des marchandises n'a pas été totalement étendue par ou en vertu d'un accord de commerce ou d'association. ]3
  ----------
  (1)<AR 2011-05-26/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2011>
  (2)<AR 2011-05-26/12, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2011>
  (3)<AR 2019-07-19/08, art. 1, 004; En vigueur : 22-08-2019>

CHAPITRE II. - L'autocontrôle.
Art.3.§ 1er. Tout [1 opérateur]1, sauf pour ce qui concerne la production primaire, doit instaurer, appliquer et maintenir un système d'autocontrôle couvrant la sécurité de ses produits [2 pour chaque unité d'établissement]2.
  § 2. Pour la sécurité des denrées alimentaires [2 et des aliments pour animaux]2 le système d'autocontrôle doit être basé sur les principes suivants du système de " Hazard analysis and critical control points " (système HACCP) :
  1° l'identification de tout danger qu'il y a lieu d'éviter, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable;
  2° l'identification des points critiques de contrôle au niveau desquels un contrôle est indispensable pour éviter ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable;
  3° l'établissement, aux points critiques de contrôle, des limites critiques qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés;
  4° l'établissement et l'application de procédures de surveillance efficaces des points critiques de contrôle;
  5° l'établissement d'actions correctives lorsque la surveillance révèle qu'un point critique de contrôle n'est pas entièrement maîtrisé;
  6° l'établissement de procédures permettant de vérifier si les mesures visées aux points 1° à 5° fonctionnent correctement. Des procédures de vérification sont exécutées régulièrement. Les procédures sont réexaminées chaque fois que le processus de production [1 de l'établissement]1 est modifié de telle manière que la sécurité alimentaire pourrait en être affectée;
  7° l'établissement de documents et de registres adaptés à la nature et à la taille [1 de l'établissement]1, afin de prouver l'application effective des mesures décrites aux points 1° à 6° inclus;
  8° si nécessaire l'établissement de plans d'échantillonnages et d'analyses permettant de s'assurer de la validité du système d'autocontrôle.
  Les Ministres ayant la Santé publique et les Classes moyennes dans leurs attributions déterminent, le cas échéant, sur base de facteurs sociaux, économiques ou traditionnels, les modalités d'application à certains secteurs, sous-secteurs ou catégories d' [1 établissements]1, concernant les obligations figurant dans le présent §. Ces modalités d'application ne peuvent pas avoir d'influence préjudiciable sur la sécurité des denrées alimentaires.
  § 3. Tout [1 opérateur]1, peut instaurer, appliquer et maintenir un système d'autocontrôle assurant la qualité de ses produits.
  § 4. [2 Tout opérateur dans le domaine de la production primaire, dès l'instant où il produit ou récolte des produits végétaux, doit respecter les exigences reprises à l'annexe IV.
   Excepté pour les activités se rapportant à la production primaire de produits végétaux non comestibles, tout opérateur dans le domaine de la production primaire animale et végétale effectue, d'une part, un contrôle régulier du respect des prescriptions en matière d'hygiène visées à l'annexe Ire, partie A, II du Règlement 852/2004 et à l'annexe Ire, partie A, I du Règlement 183/2005, et tient, d'autre part, les registres prévus à l'annexe Ire, partie A, III du Règlement 852/2004 et à l'annexe Ire, partie A, II du Règlement 183/2005.]2
  [2 § 5. Les analyses qui sont effectuées dans le cadre du présent article, sont effectuées dans les laboratoires qui participent à des analyses circulaires, mentionnées sur le site internet de l'Agence.]2
  [2 § 6. [3 Chaque opérateur peut faire valider par l'Agence son système d'autocontrôle et le respect des dispositions reprises au paragraphe 4, pour chaque unité d'établissement. Si, dans un établissement, plusieurs unités d'établissement exercent leurs activités dans le cadre d'un seul agrément ou d'une seule autorisation, le système d'autocontrôle de ces unités d'établissement et / ou le respect des dispositions reprises au paragraphe 4 relatives à ces unités d'établissement doivent être validés simultanément]3.]2
  [3 § 7. Le ministre peut imposer, à la demande de certains secteurs, la validation du système d'autocontrôle ou la validation du respect des dispositions prévues au paragraphe 4 pour ce secteur.]3
  [3 § 8. Chaque opérateur doit faire valider son système d'autocontrôle / le respect des dispositions prévues au paragraphe 4 de chaque unité d'établissement à partir de laquelle des produits sont exportés vers des pays tiers, et pour autant qu'il doive être satisfait à des conditions spécifiques supplémentaires en matière de sécurité de la chaîne alimentaire.
   Pour autant que cela soit nécessaire pour satisfaire aux exigences du pays tiers le fournisseur de l'opérateur visé au premier alinéa doit également faire valider son système d'autocontrôle / le respect des dispositions prévues au paragraphe 4.
   L'Agence, après consultation des représentants du secteur concerné, détermine pour quelles combinaisons pays - produit, il doit être satisfait à ces conditions spécifiques supplémentaires et publie celles-ci sur son site Internet.]3
  [3 § 9.Dans le cas où la validation est obligatoire conformément aux dispositions des paragraphes 7 et 8, un opérateur dont la validation est expirée, suspendue ou retirée, peut, pour autant que la sécurité de ses produits ne soit pas compromise et qu'il satisfasse aux autres dispositions de la réglementation, poursuivre ses activités pendant maximum 3 mois. Les produits destinés aux pays tiers peuvent uniquement être exportés si le respect des exigences des pays tiers peut être garanti.]3
  [3 § 10. Tout opérateur qui a obtenu une validation telle que visée au paragraphe 6 ou à l'article 10, conserve à disposition de l'Agence et des organismes visés à l'article 10 au moins un an après la période de validité de la validation obtenue, les rapports d'inspection de l'Agence, ainsi que les rapports d'audit obtenus dans le cadre de la validation.]3
  [3 § 11. La validation visée à l'article 10 est suspendue par l'organisme d'inspection ou de certification qui a procédé à la validation ou par l'Agence :
   1° s'il est constaté que les conditions pour la validation ne sont plus respectées, ou
   2° si les opérateurs sont soumis à un contrôle renforcé visé aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 27 février 2013 fixant les mesures de contrôle à l'égard de certaines substances et leurs résidus dans les animaux vivants et les produits animaux.]3
  [3 § 12. Dans le cas décrit au paragraphe 11, l'opérateur peut à nouveau faire valider son système d'autocontrôle ou le respect des dispositions reprises à l'article 3, § 4 s'il a fait le nécessaire pour satisfaire à nouveau aux conditions de la validation.
   La suspension de la validation, dans le cas décrit au paragraphe 11, 2°, dure pour la période du contrôle renforcé.]3
  [3 § 13. En cas de suspension de la validation, si un signe visuel a été délivré, le droit d'afficher celui-ci prend fin et l'opérateur est tenu de détruire le signe visuel en sa possession.]3
  ----------
  (1)<AR 2011-05-26/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2011>
  (2)<AR 2011-05-26/12, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2011>
  (3)<AR 2019-07-19/08, art. 2, 004; En vigueur : 22-08-2019>

CHAPITRE III. - La traçabilité.
Section 1er.   
Art.4.
  <Abrogé par AR 2011-05-26/12, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2011>

Section 2. - Identification et enregistrement des produits.
Art.5. Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, le Ministre peut, en vue de faciliter la traçabilité des produits mis sur le marché, fixer des mentions d'étiquetage supplémentaires.

Art.6.§ 1er. Tout [1 opérateur]1 doit disposer de systèmes ou de procédures permettant d'enregistrer pour les produits entrants : la nature, l'identification, la quantité, la date de réception, l'identification de l'[1 unité d'établissement]1 qui fournit le produit et, le cas échéant, d'autres données prescrites par le Ministre.
  Le Ministre peut, selon le secteur et le produit, imposer des tests de validation complémentaires concernant l'identification et les caractéristiques du produit ou de l'[1 unité d'établissement]1 qui fournit le produit.
  § 2. Tout [1 opérateur]1 doit disposer pour les produits sortants, de systèmes ou de procédures permettant d'enregistrer : la nature, l'identification, la quantité, la date de livraison, l'identification de l'[1 unité d'établissement]1 qui prend livraison du produit et, le cas échéant, d'autres données prescrites par le Ministre.
  Le Ministre peut, selon le secteur et le produit, imposer des tests de validation complémentaires concernant l'identification et les caractéristiques de l'[1 unité d'établissement]1 qui prend livraison du produit.
  § 3. Tout [1 opérateur]1 doit disposer de systèmes ou de procédures permettant d'établir la relation entre les produits entrants et les produits sortants et permettant leur traçabilité à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.
  En concertation avec le secteur concerné, le Ministre détermine jusqu'a quel niveau cette relation doit être indiquée.
  [2 § 4. Par dérogation aux dispositions des § 1er, 2 et 3, les dispositions suivantes sont applicables :
   1° En cas de livraisons à des associations caritatives ou à des banques alimentaires, la liste des unités d'établissement des associations caritatives et banques alimentaires auxquelles on livre, est suffisante en guise d'enregistrement des produits sortants.
   2° Dans le cas des associations caritatives et des banques alimentaires, la liste des unités d'établissement dont proviennent les produits, est suffisante en guise d'enregistrement des produits entrants.]2
  ----------
  (1)<AR 2011-05-26/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2011>
  (2)<AR 2014-03-11/06, art. 1, 003; En vigueur : 06-04-2014>

Section 3. - Mode d'enregistrement et de mise à disposition des données.
Art.7.§ 1er. Les dispositions suivantes sont applicables aux identifications et enregistrements visés aux articles 5 et 6 :
  1° Pour les enregistrements, il faut faire appel autant que possible à des calculs de contrôle intégrés ou à d'autres techniques excluant les erreurs;
  Pour les [1 unités d'établissement]1 non-belges qui ne disposent pas d'une identification unique au sein de l'Europe, le nom et l'adresse doivent être enregistrés au lieu de l'identification.
  [2 1°/1. Le Ministre peut fixer la fréquence des enregistrements et le délai dans lequel ceux-ci sont mis à la disposition de l'Agence.]2
  2° Pour l'identification des [1 unités d'établissement]1, il y a lieu d'utiliser, pour autant qu'il existe, le numéro d'identification fédéral unique ou un autre numéro reconnu par l'Agence qui peut être mis en relation avec celui-ci.
  3° Les produits doivent être enregistrés dans l'[1 unité d'établissement]1 qui prend livraison du produit au moyen de la même identification que celle qui leur a été donnée par l'[1 unité d'établissement]1 qui fournit le produit.
  § 2. Afin de donner à l'Agence la possibilité d'avoir rapidement un aperçu complet de la traçabilité des produits, le Ministre peut :
  - pour autant que cela n'ait pas encore été fixé dans une autre réglementation, déterminer le format sous lequel les données enregistrées, dont il est question à l'article 6, doivent être mises à la disposition de l'Agence;
  - en fonction du secteur ou du produit, prescrire de stocker les donnees enregistrées, dont il est question à l'article 6, dans une banque de données agréée par lui, et fixer les modalités de cette opération.
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  (1)<AR 2011-05-26/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2011>
  (2)<AR 2011-05-26/12, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE IV. - Notification obligatoire.
Art.8.§ 1er. Tout [1 opérateur]1 informe immédiatement l'Agence lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'un produit qu'il a importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué [2 , distribué ou mis sur le marché]2 peut être préjudiciable à la santé humaine, animale ou végétale. Il informe l'Agence des mesures qu'il a prises pour prévenir les risques et n'empêche ni ne décourage personne de coopérer avec l'Agence, conformément aux législations et pratiques juridiques, lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par un produit.
  Tout laboratoire, organisme d'inspection ou de certification ou [2 tout professionnel assurant le suivi sanitaire des élevages ou tout entrepreneur de travaux agricoles qui effectue des travaux dans la production primaire végétale qui]2 a des raisons de penser qu'un produit qui a été mis sur le marché ne répond pas aux [2 prescriptions relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire]2 en informe immédiatement l'Agence.
  § 2. Si un [1 opérateur]1 considère ou a des raisons de penser qu'un produit qu'il a importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué [2 , distribué ou mis sur le marché]2 ne répond pas aux [2 prescriptions relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire]2, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché du produit en question, lorsque celui-ci ne se trouve plus sous son contrôle direct et en informe l'Agence. Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l'[1 opérateur]1 informe les consommateurs de façon effective, le cas échéant par un communiqué de presse, et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
  Tout [1 opérateur]1 responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution qui n'affectent pas l'emballage, l'étiquetage, la sécurité ou l'intégrité des produits engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché d'un produit ne répondant pas aux [2 prescriptions relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire]2 et contribue à la [2 sécurité de la chaîne alimentaire]2 en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d'un produit et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou l'Agence.
  § 3. Les [1 opérateurs]1 collaborent avec l'Agence en ce qui concerne les actions engagées pour éviter ou réduire les risques présentés par un produit qu'ils fournissent ou ont fourni.
  Les produits ne répondant pas aux [2 prescriptions relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire]2 sont détruits, sauf si d'une autre façon il pourraient répondre aux exigences de l'Agence.
  § 4. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 sont également d'application pour les produits obtenus dans des conditions comparables aux produits visés.
  § 5. Le Ministre détermine les modalités de la notification et de la collaboration visée [2 au présent article]2.
  § 6. La notification n'est pas requise dans le cas où un danger est constaté et généré [1 dans l'établissement]1 ou lors du processus de transformation, alors que le système d'autocontrôle prévoit des actions correctives internes permettant d'éliminer ou de réduire à un niveau acceptable ce danger et pour autant que la traçabilité de ces actions correctives sont garanties.
  [3 § 7. Quand un opérateur fait réaliser des analyses sur des produits dans des laboratoires non couverts par le paragraphe 1er, deuxième alinéa, l'opérateur précise dans un accord contractuel avec ces laboratoires que le respect de l'exigence de confidentialité n'est pas d'application pour l'Agence.]3
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  (1)<AR 2011-05-26/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2011>
  (2)<AR 2011-05-26/12, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2011>
  (3)<AR 2019-07-19/07, art. 1, 005; En vigueur : 22-08-2019>

CHAPITRE V. - Guides.
Art.9.§ 1er. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 3, §§ 1er, 2, 3 et 4 l'[1 opérateur]1 peut utiliser des guides approuvés par l'Agence etablis par secteur ou par sous-secteur.
  Les guides sont rédigés et diffusés par les differents secteurs ou sous-secteurs, en concertation avec les représentants des parties intéressées dont les intérêts peuvent réellement être en cause.
  Les dispositions des guides doivent donner une représentation pratique et adéquate des mesures requises pour satisfaire aux dispositions de l'article 3, §§ 1er, 2, et éventuellement 3 et 4.
  § 2. Pour pouvoir être approuvés par l'Agence, les guides doivent au moins satisfaire aux prescriptions reprises à l'annexe III du présent arrêté.
  § 3. Pour l'approbation des guides par l'Agence, le dossier doit être introduit par un secteur ou un sous-secteur, et la procédure suivante doit être respectée :
  1° le demandeur introduit auprès de l'Agence une demande d'approbation [3 accompagnée du guide en néerlandais et en français en format électronique]3;
  2° l'Agence vérifie si les conditions figurant au § 2 sont respectées et soumet le dossier pour avis au Comité Scientifique de l'Agence. Le demandeur met à la disposition de l'Agence toute information supplémentaire jugée utile par cette dernière;
  3° le demandeur adapte les documents pour tenir compte des remarques formulées par l'Agence.
  § 4. A l'initiative du demandeur ou à la demande de l'Agence, le guide peut toujours être remanié selon la procédure décrite au § 3.
  § 5. L'approbation du guide est suspendue si les conditions mentionnées dans le présent article ne sont plus respectées. Le projet de suspension est signifié à l'intéressé par lettre recommandée.
  L'intéressé dispose de quinze jours après réception de cette lettre pour introduire son objection par pli recommandé.
  L'objection introduite suspend la décision de suspension.
  L'Agence dispose de soixante jours après réception de cette objection pour porter sa décision définitive à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée.
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  (1)<AR 2011-05-26/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2011>
  (3)<AR 2014-03-11/06, art. 2, 003; En vigueur : 06-04-2014>

Art. 9/1. [1 L'Agence peut également rédiger, modifier et diffuser elle-même des guides après concertation avec les représentants des parties intéressées dont les intérêts peuvent réellement être en cause.
   Les dispositions des guides doivent donner une représentation pratique et adéquate des mesures requises pour satisfaire aux dispositions de l'article 3, §§ 1er, 2, et éventuellement 3 et 4.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-03-11/06, art. 3, 003; En vigueur : 06-04-2014>

CHAPITRE VI. - Délégation.
Art.10.§ 1er. L'Agence peut confier à des organismes d'inspection ou de certification qui ont été accrédités à cette fin et qui sont agréés par elle :
  1° [2 [3 la validation du système d'autocontrôle et le respect des dispositions reprises à l'article 3, § 4, ]3 visé à l' [3 art. 3, § 6, § 7 et § 8]3, pour les activités relevant du champ d'application d'un guide validé par l'Agence;]2
  2° dans des circonstances exceptionnelles, le contrôle des garanties offertes par ces systemes, appliqués par les [1 opérateurs]1.
  § 2. Pour pouvoir être agréés, les organismes visés au § 1er doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
  1° [1 être accrédités selon les normes [3 EN ISO/IEC 17020 - type A, EN ISO/IEC 17065 ou EN ISO/IEC 17021-1]3 (série ISO 17000) selon les règles fixées dans les guides approuvés;]1
  2° les inspecteurs et/ou auditeurs doivent satisfaire aux exigences suivantes :
  - formation de base de niveau supérieur dans une matière liée à la [2 sécurité de la chaîne alimentaire]2. Pour les inspections et audits dans le secteur primaire, une formation de niveau secondaire supérieur peut-être admise;
  - [2 disposer d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins deux ans dans une entité de production ou comme collaborateur du service qualité dans un établissement du secteur ou du sous-secteur concerné, ou avoir acquis une expérience équivalente dans le secteur ou le sous-secteur concerné par le biais d'activités exercées dans une entreprise de consultance ou un organisme d'inspection ou de certification actif dans ce secteur ou sous-secteur;]2
  - avoir une qualification d'inspecteur et/ou d'auditeur correspondant aux exigences requises au niveau international pour la norme d'accréditation utilisée, entre autres le Guide ISO 19011 pour ce qui concerne l'accréditation selon la norme [3 EN ISO/IEC 17021-1]3;
  - recevoir au sein de l'organisme une formation adéquate et continue;
  3° un auditeur ou un inspecteur peut, sous sa responsabilité, déléguer certaines tâches de prélèvement ou de mesurage à d'autres personnes de l'organisme disposant d'autres qualifications que celles décrites au point 2° ci-dessus, à condition que ces personnes soient formellement qualifiées pour les missions qui leur sont déléguées;
  4° l'independance de jugement des inspecteurs et/ou auditeurs doit être garantie. L'organisme et son personnel ne doivent s'engager dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne leur activité d'inspection ou de certification;
  [2 Un auditeur ne peut réaliser un audit dans un établissement que si il/elle n'a pas travaillé pour cet établissement comme consultant, comme salarié ou comme indépendant les trois dernières années qui précèdent l'audit.
   Les organismes d'inspection ou de certification démontrent que cette exigence est respectée.]2
  5° le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent arrêté, sauf à l'égard du personnel mandaté par l'Agence.
  § 3. Pour pouvoir être agréés, les organismes visés au § 1er doivent également satisfaire aux prescriptions suivantes :
  1° suivre les instructions imposées par l'Agence concernant l'application de la réglementation;
  2° [2 tenir compte des rapports d'inspection des agents de l'Agence, disponibles chez l'opérateur;]2
  3° participer à des programmes de validation et d'échantillonnage à la demande de l'Agence et selon les modalités fixées par elle;
  4° avertir immédiatement l'Agence de toute infraction constatée qui met en danger la sécurité des produits concernés;
  5° mettre à la disposition de l'Agence les rapports des audits ou inspections et tenir à la disposition de l'Agence toute autre documentation relative aux [1 établissements]1;
  6° informer immédiatement l'Agence de toute modification majeure survenant dans la structure de l'organisme, son personnel et son organisation pour ce qui concerne les activités soumises au présent agrément;
  7° ne mettre à la disposition de tiers aucune information recueillie dans le cadre des missions de contrôle et émanant de l'Agence ou des [1 établissements contrôlés]1, sauf autorisation écrite de l'organisation qui est à la base de l'information.
  [3 8° suite à la validation visée au paragraphe 1, 1° un rapport d'audit complet est fourni à chaque fois à l'opérateur concerné.]3
  § 4. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Agence, en même temps que :
  1° une copie du certificat d'accréditation avec le domaine d'application et deux copies du manuel de qualité;
  2° la preuve du respect des conditions mentionnées au § 2;
  3° une déclaration sur l'honneur que les conditions fixées au § 3 seront strictement respectées.
  § 5. L'agrément est délivré pour une période maximale de 3 ans et peut être prolongé chaque fois pour une période maximale de la même durée.
  La demande de prolongation doit être introduite au moins 3 mois avant l'échéance de la durée de validité de l'agrément précédent selon la procédure décrite au § 4.
  [3 § 5/1. L'Agence peut refuser l'octroi d'un agrément si les conditions mentionnées aux paragraphes 2, 3 ou 4 ne sont pas respectées.
   L'Agence communique les motifs du refus à l'organisme concerné dans un courrier recommandé. L'organisme dispose d'une période de 30 jours pour se conformer aux motifs du refus. Sur base des informations reçues dans ce laps de temps, et éventuellement après une enquête complémentaire sur place, l'Agence prend une décision finale et la communique par lettre recommandée. ]3
  [3 § 5/2. L'Agence peut suspendre l'agrément délivré ou le soumettre à des restrictions particulières lorsqu'elle constate des irrégularités concernant le respect des conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3, qui doivent être résolues dans un délai raisonnable.
   Il peut être mis fin à la suspension ou aux restrictions particulières visées au premier alinéa si l'organisme introduit une demande en ce sens au plus tard 30 jours avant l'expiration de la suspension ou des restrictions particulières, et après examen favorable par l'Agence.
   Si l'organisme concerné n'a pas introduit de demande de mettre fin à la suspension ou aux restrictions particulières, l'agrément est supprimé de plein droit.
   Si l'examen n'est pas favorable, il n'est pas mis fin à la suspension ou aux restrictions particulières. ]3
  § 6. [3 § 6. L'agrément est retiré :
   1° si les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus respectées;
   2° si un examen par l'Agence concernant le fonctionnement de l'organisme est entravé, empêché ou refusé;
   3° si une fraude est constatée concernant les activités faisant l'objet de l'agrément octroyé;
   4° si les conditions de la suspension de l'agrément ou des restrictions particulières ne sont pas respectées.]3.
  [3 § 6/1. L'agrément expire de plein droit :
   1° s'il n'est plus satisfait aux conditions d'accréditation;
   2° si l'organisme a fait l'objet d'un arrêt judiciaire d'interdiction d'exercice de l'activité. ]3
  [3 § 6/2. Si l'Agence estime qu'il existe des raisons de faire appliquer les dispositions de l'article 10, §§ 5/2 ou 6, elle communique ces raisons ainsi que les mesures proposées à l'organisme concerné par lettre recommandée.
   L'organisme concerné dispose d'une période de quinze jours pour communiquer ses objections à l'Agence par lettre recommandée et, le cas échéant, demander à être auditionné par cette dernière et/ou proposer des améliorations destinées à se conformer aux motifs invoqués.
   Si l'organisme n'introduit pas d'objections dans le délai fixé, les mesures visées à l'alinéa 1er prennent cours le premier jour qui suit l'expiration du délai.
   L'Agence examine les objections et les améliorations proposées et mène éventuellement une nouvelle enquête sur place dans les installations de l'organisme concerné.
   Si l'Agence estime que l'organisme ne satisfait toujours pas aux conditions, elle communique sa décision par lettre recommandée.
   L'organisme dispose d'une période de cinq jours pour interjeter appel de cette décision auprès d'une commission de recours instituée auprès de l'Agence. Cette commission de recours examine les objections reçues, les améliorations proposées, le rapport de l'enquête de l'Agence et entend, le cas échéant, l'intéressé.
   Cette commission de recours est composée d'un représentant des services de l'Administrateur délégué de l'Agence, d'un représentant de l'administration du Contrôle et d'un représentant du service juridique de l'Agence. Cette commission donne un avis à l'Administrateur délégué de l'Agence.
   L'Agence dispose de quarante-cinq jours à dater de la réception des objections visées à l'alinéa 2 pour prendre, sur base de l'avis précité, une décision finale à propos du recours et la communiquer par lettre recommandée.]3
  [2 § 7. Comme preuve de la validation, l'organisme peut produire un certificat selon les prescriptions figurant dans le guide validé par l'Agence.]2
  [3 Dans le cas de l'article 10, § 6, les certificats déjà délivrés restent valables jusqu'à la date finale mentionnée sur ceux-ci, sauf s'il a été démontré que le motif de retrait de l'agrément a un impact direct sur les certificats. ]3
  [3 § 8. Les organismes ont, aux conditions déterminées par l'Agence, accès aux informations concernant les données relatives au nom, à l'adresse, aux activités, aux résultats d'audit et d'inspection des opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire pour autant qu'ils en aient besoin dans l'exercice de leurs tâches, comme visé à l'article 10, § 1er. ]3
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  (1)<AR 2011-05-26/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2011>
  (2)<AR 2011-05-26/12, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2011>
  (3)<AR 2019-07-19/08, art. 3, 004; En vigueur : 22-08-2019>

CHAPITRE VII. - Dispositions générales.
Art.11. Tous les documents se rapportant à l'autocontrôle et à la traçabilité doivent être conservés durant les deux années suivant l'expiration de la période de validité du produit concerné ou à défaut minimum deux ans. Pour la production primaire la durée de conservation de ces documents est de cinq ans.
  Les Ministres ayant la Santé publique et les Classes moyennes dans leurs attributions peuvent déroger à ces dispositions pour certains secteurs ou produits.
  L'ensemble de ces documents doit pouvoir être présenté aux personnes chargées du contrôle à leur demande.

Art.12.[1 L'approbation, conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires, des guides de bonnes pratiques d'hygiène, est supprimée à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.]1
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  (1)<AR 2011-05-26/12, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 12bis.[1 § 1er. Les opérateurs dans le secteur de l'horeca qui offrent au consommateur final des boissons ou des plats à consommer sur place ainsi que des plats à emporter, les opérateurs des cuisines de collectivités, des restaurants d'entreprise et des friteries, qui disposent d'un système d'autocontrôle visé à l'article 3, validé par un organisme d'inspection ou de certification visé à l'article 10, § 1er, peuvent obtenir et afficher pendant la durée de la validation du système d'autocontrôle un signe visuel, dont le modèle est fixé par le Ministre.
   § 2. Les autres opérateurs d'établissements qui appartiennent à la distribution et qui disposent d'un système d'autocontrôle visé à l'article 3, validé par un organisme d'inspection ou de certification visé à l'article 10, § 1er, peuvent également pour la durée de la validation du système d'autocontrôle obtenir et afficher un signe visuel dont le modèle est fixé par le Ministre. Le Ministre fixe la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.]1
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  (1)<AR 2011-05-26/12, art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2011, à l'exception du § 2, En vigueur : 01-07-2012 (voir AM 2012-04-12/04, art. 1)>

CHAPITRE VIII. - Infractions et dispositions pénales.
Art.13. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Art. 13bis.
  <Abrogé par AR 2019-07-19/08, art. 4, 004; En vigueur : 22-08-2019>

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Art.14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 à l'exception des dispositions du chapitre 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.
  [1 L'article 3, § 7 entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.]1
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  (1)<AR 2019-07-19/08, art. 5, 004; En vigueur : 22-08-2019>

Art.15. Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrête.

ANNEXES.
Art. N1. Annexe I. - Règles générales d'hygiène applicables à la production primaire. [1 abrogée]1
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  (1)<AR 2011-05-26/12, art. 12, 002; En vigueur : 01-07-2011>

Art. N2. Annexe II. [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2011-05-26/12, art. 12, 002; En vigueur : 01-07-2011>

Art. N3. Annexe III.- Instructions pour les guides.
  1. Définir le champ d'application.
  Dans un guide doivent être déterminés clairement quelles activités (l'ensemble ou une partie d'une filière, étapes), quels procédés de fabrication ou de mise dans le commerce et quels produits sont visés.
  Un même champ d'application (mêmes activités et/ou même gamme de produits) ne peut pas être couvert par des guides différents. Les chevauchements éventuels entre les champs d'application de guides différents doivent être réduits au minimum.
  2. Définir l'utilisation attendue.
  Il faut définir tous les utilisateurs potentiels et expliquer comment ils doivent utiliser le guide (mode d'emploi, instructions, ...). Par exemple, il est nécessaire d'indiquer quel est l'objectif du guide, quelles sont les informations contenues dans le guide, comment ces informations sont liées aux exigences légales, comment utiliser concrètement ces informations, ...
  3. Identifier le groupe de travail et les consultations.
  Un guide doit identifier l'(les) association(s) professionnelle(s) qui a (ont) pris l'initiative de l'élaborer. Il doit indiquer la représentativité de cette (ces) association(s) dans le(s) secteur(s) concerné(s) (exemple : % d' [1 établissements]1 du secteur qui sont membres de l'association).
  Le groupe de travail qui a été mandaté pour élaborer et rédiger le guide (nom, qualité, origine et compétences de tous les membres) doit être identifié.
  [2 Lors de l'élaboration d'un guide, toutes les parties concernées par le guide, y compris les autorités compétentes et les groupes d'utilisateurs, sont consultées. Les parties consultées sont mentionnées dans le guide.]2
  4. Identifier les moyens.
  Dans un guide doivent être référencés tous les moyens et compétences qui ont été utilisés pour son élaboration. Par exemple : recours à un bureau conseil, études réalisées par un centre universitaire, analyses, références bibliographiques, ...
  5. Directives concernant le contenu.
  a) [3 Le guide doit être facile à utiliser, compréhensible et adapté aux utilisateurs visés et permettre aux opérateurs concernés de répondre à leur obligation de résultat lorsque la règlementation fixe un objectif à atteindre.
   [4 Le guide doit aussi être applicable aux établissements qui peuvent bénéficier des assouplissements, comme prévus dans l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire. Le guide comporte également des modèles de formulaires d'enregistrement.]4. Le guide fait mention que les opérateurs peuvent également utiliser leurs propres formulaires d'enregistrement à condition que ceux-ci contiennent tous les renseignements nécessaires.]3
  b) Un guide [2 est]2 élaboré à partir :
  - d'une analyse des dangers liés aux activites, aux procédés, aux équipements, au personnel, à l'environnement et aux produits concernés;
  - des codes d'usage internationaux recommandés concernant les produits couverts;
  - des différentes exigences de la législation;
  - de toutes autres sources pertinentes.
  c) Toutes les exigences essentielles d'hygiène doivent être développées et précisées par les dispositions d'un guide. Ces dispositions et la manière de les appliquer doivent être adaptées aux [1 établissements]1 du secteur considéré (voir champ d'application et utilisation attendue). Ces dispositions du guide ne peuvent pas paraphraser les exigences réglementaires de base. [3 Pour autant que la règlementation fixe un objectif à atteindre, les guides reprennent cet objectif et celui-ci est clarifié. Les guides décrivent les moyens permettant d'atteindre cet objectif. Les guides mentionnent que des moyens alternatifs peuvent être utilisés pour autant que la règlementation ne précise pas quels moyens doivent être impérativement utilisés et que les opérateurs puissent démontrer qu'avec ces moyens alternatifs l'objectif repris dans la règlementation est atteint.]3
  d) Un guide doit prendre en considération tous les types de dangers de contamination des produits (biologique, chimique et physique).
  e) [2 Un guide ne peut pas contenir des dispositions qui vont à l'encontre de la législation.]2
  f) Les exemples concrets de système d'autocontrôle qui sont décrits dans le guide doivent être précédés de l'avertissement suivant ou d'un avertissement analogue :
  " L'exemple n'est donné qu'à titre d'illustration; en aucun cas, [3 excepté pour les établissements pouvant bénéficier d'un assouplissement des modalités d'application de l'autocontrôle,]3 cet exemple ne peut être utilisé tel quel pour la mise en place du système d'autocontrôle dans [2 un établissement particulier]2. "
  g) Un guide ne peut comporter que les aspects qui sont en rapport avec la [2 sécurité de la chaîne alimentaire]2, les aspects en rapport avec la qualite des produits pour lesquels l'Agence est compétente et la traçabilité. Les autres aspects qui n'entrent pas dans la compétence de l'Agence doivent être repris dans d'autres guides.
  h) Un guide décrit également les règles applicables aux organismes agréés pour vérifier l'application du guide dans les [1 établissements]1 du secteur. Ces prescriptions contiendront au minimum les élements suivants :
  - les normes de référence pour l'accréditation de l'organisme (norme de référence [3 [4 EN ISO/IEC 17020, EN ISO/IEC 17065 ou EN ISO/IEC 17021-1 ]4]3 ou la série ISO 17000);
  - si un système de certification est utilisé, les règles de certification à utiliser, y compris la périodicité et la portée des audits de suivi;
  - si un systeme d'inspection est utilisé, la périodicité des inspections;
  - [2 ...]2
  - les éventuelles règles d'échantillonnage et d'analyse des produits;
  - le temps minimum à consacrer par les auditeurs/inspecteurs en entreprise pour vérifier l'application du guide;
  - [2 ...]2
  - des exigences spécifiques éventuelles concernant les qualifications des inspecteurs/auditeurs.
  6. Directives concernant la forme.
  Tous les éléments repris dans le guide doivent être présentés avec clarté, cohérence et logique.
  7. [2 Diffusion
   Dans le guide, doivent être précisées les conditions de mise à disposition de celui-ci. Ce guide doit être accessible à toute personne dont l'intérêt pour le guide est motivé. Si les guides ne sont pas mis à disposition gratuitement, seul peut être demandé un dédommagement qui ne dépasse pas le coût de leur élaboration, de leur maintenance, de leur gestion et de leur diffusion.]2
  ----------
  (1)<AR 2011-05-26/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2011>
  (2)<AR 2011-05-26/12, art. 13, 002; En vigueur : 01-07-2011>
  (3)<AR 2014-03-11/06, art. 4, 003; En vigueur : 06-04-2014>
  (4)<AR 2019-07-19/08, art. 6, 004; En vigueur : 22-08-2019>

Art. N4.[1 Annexe IV. - Prescriptions en matière de santé végétale
   I. PRESCRIPTIONS D'HYGIENE EN MATIERE DE SANTE VEGETALE
   1. Les opérateurs de production primaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux veillent, dans la mesure du possible, à ce que les produits primaires végétaux soient protégés de toute contamination eu égard à toute transformation que les produits primaires végétaux subiront ultérieurement.
   2. Sans préjudice de l'obligation générale visée au point 1, les opérateurs de production primaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent satisfaire aux dispositions légales communautaires et nationales applicables liées à la santé végétale.
   3. Les opérateurs de production primaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux, prennent, le cas échéant, des mesures adéquates visant les objectifs suivants :
   a. entretenir les équipements, le matériel, les récipients, les caisses, les véhicules et bateaux et, si nécessaire, désinfecter de manière appropriée après le nettoyage;
   b. veiller, si nécessaire, au caractère hygiénique de la production, des conditions de transport et de stockage, et à la propreté des produits végétaux;
   c. éviter autant que possible que des animaux et organismes nuisibles ne causent une pollution des produits;
   d. stocker et manipuler les déchets, les substances et préparations dangereuses de sorte à éviter une pollution des produits;
   e. tenir compte des analyses pertinentes pour la santé végétale d'échantillons pris sur les plantes ou d'autres échantillons; et
   f. appliquer correctement les produits phytopharmaceutiques [3 ...]3 conformément à la législation applicable.
   4. Les opérateurs de production primaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des actions correctives adéquates lorsqu'ils sont informés de problèmes constatés pendant les contrôles officiels.
   II. TENUE DE REGISTRES EN MATIERE DE SANTE VEGETALE
   1. Les opérateurs de production primaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent tenir et conserver des registres relatifs aux mesures visant la gestion des dangers pour les produits végétaux durant au moins cinq années. Ils doivent mettre les informations pertinentes de ces registres sur demande à la disposition des autorités compétentes et des opérateurs destinataires.
   2. Les opérateurs de production primaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent en particulier indiquer ce qui suit dans ces registres :
   a. toute présence d'organismes nuisibles ou de maladies qui peuvent compromettre la santé de produits d'origine végétale; et
   b. les résultats des analyses pertinentes pour la santé végétale d'échantillons pris sur les plantes ou d'autres échantillons.
  [2 c) l'utilisation de pesticides conformément à l'article 67, alinéa 1er du Règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.]2
   3. D'autres personnes telles qu'agronomes et techniciens agricoles peuvent assister les opérateurs de production primaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux lors de la tenue des registres.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-05-26/12, art. 14, 002; En vigueur : 01-07-2011>
  (2)<AR 2014-03-11/06, art. 5, 003; En vigueur : 06-04-2014>
  (3)<AR 2019-07-19/08, art. 7, 004; En vigueur : 22-08-2019>