4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
Art. 1-3
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2013/46/UE de la Commission du 28 août 2013 modifiant la directive 2006/141/CE en ce qui concerne les exigences en matière de protéines pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.
Art.2. L'annexe de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifiée par les arrêtés royaux des 27 septembre 1993, 11 octobre 1997, 9 janvier 2000, 26 juin 2000, 12 février 2004, 27 septembre 2006, 19 novembre 2007 et 26 avril 2009, est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art.3. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. A l'annexe de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière les modifications suivantes sont apportées :
1° les points 1.2.1 à 1.2.1.3.3 sont abrogés.
2° les mots " lait de vache " sont remplacés par les mots " lait de vache ou lait de chèvre " aux points suivants :
- dans l'intitulé du point 2.1 du point 5.1.2.1
- dans la note n° 1 du point 2.1 du point 5.1.2.1
- dans l'intitulé du point 2.3 du point 5.1.2.1
- dans l'intitulé du point 10.1 du point 5.1.2.1
- dans l'intitulé du point 10.2 du point 5.1.2.1
- dans le second alinéa du point 5.1.4.1
- dans l'intitulé du point 2.1 du point 5.2.2.1
- dans l'intitulé du point 2.3 du point 5.2.2.1
- dans l'intitulé du point 8.1 du point 5.2.2.1
- dans l'intitulé du point 8.2 du point 5.2.2.1
- dans le second alinéa du point 5.2.4.1.
3° au point 2.2 du point 5.1.2.1, le point 4 suivant est ajouté :
" 4. Qualité des protéines
Les acides aminés indispensables ou indispensables sous certaines conditions du lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants :
Per 100 kJ (1) | Pour 100 kcal | |
Arginine Cystine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Méthionine Phénylalanine Thréonine Tryptophane Tyrosine Valine | 16 6 11 17 37 29 7 15 19 7 14 19 | 69 24 45 72 156 122 29 62 80 30 59 80 |
Minimum (1) | Maximum |
0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) | 0,8 g/100 kJ (3,5 g/100 kcal) |
Minimum | Maximum |
0,44 g/100 kJ (1,86 g/100 kcal) | 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal) |
Per 100 kJ (1) | Pour 100 kcal | |
Arginine Cystine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Méthionine Phénylalanine Thréonine Tryptophane Tyrosine Valine | 16 6 11 17 37 29 7 15 19 7 14 19 | 69 24 45 72 156 122 29 62 80 30 59 80 |