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Titre :

12 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1991025076 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est modifié comme suit. Les dispositions du point 5.0.2.7 de l'annexe sont remplacées par les dispositions suivantes :
  " Les denrées ne peuvent contenir de résidus des différents pesticides dans des teneurs supérieures à 0,01 mg/kg. Par dérogation à cette teneur maximale, pour les pesticides ci-après, les teneurs maximales en résidus suivantes doivent être appliquées :
  - cadusafos : 0,006 mg/kg;
  - déméton-S-méthyl/déméton-S-méthylsulfone/oxydémétonméthyl (séparément ou combinés, exprimés en déméton-S-méthyl) : 0,006 mg/kg;
  - éthoprophos : 0,008 mg/kg;
  - fipronil (somme du fipronil et fipronil-désulfinyl, exprimée en fipronil) : 0,004 mg/kg;
  - propinèbe/propylènethiourée (somme du propinèbe et du propylènethiourée) : 0,006 mg/kg.
  Les pesticides cités ci-après ne peuvent être appliqués sur les produits agricoles utilisés dans la fabrication de préparations pour nourrissons, préparations de suite, préparations à base de céréales ou aliments pour bébés. Pour tous ces pesticides, la teneur maximale en résidus est fixée à 0,003 mg/kg, ce qui est considéré comme la limite de détermination analytique. Il s'agit des substances suivantes :
  - disulfoton (somme du disulfoton, disulfoton sulfoxyde et disulfotonsulfone, exprimée en disulfoton);
  - fensulfothion (somme du fensulfothion, son analogue oxygéné et leurs sulfones, exprimée en fensulfothion);
  - fentin (exprimée en cation de triphénylétain);
  - haloxyfop (somme du haloxyfop, de ses sels et esters, en ce compris leurs conjugués, exprimée en haloxyfop);
  - heptachlore et trans-heptachlore époxyde, exprimés en heptachlore;
  - hexachlorobenzène;
  - nitrofène;
  - ométhoate;
  - terbufos (somme de terbufos, son sulfoxyde et son sulfone, exprimée en terbufos);
  - aldrine et dieldrine, exprimées en dieldrine;
  - endrine.
  Toutes les teneurs maximales indiquées se rapportent aux produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant.
  Les teneurs en résidus de pesticides sont déterminées à l'aide des méthodes d'analyse normalisées généralement acceptées. "

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le 6 mars 2005.

Art. 3. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 12 février 2004.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
  R. DEMOTTE.