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Titre :

6 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1999022622 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. A l'annexe Ier de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, la rubrique 3.2., modifiée par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1999, est remplacée par les dispositions suivantes :
  " 3.2. Cas d'un lot de fabrication homogène
  Taille de l'échantillon : 3 unités au minimum.
  Décision d'acceptation ou de rejet du lot :
  a) viandes de volailles, produits à base de viande de volailles, oeufs et ovoproduits: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté.
  b) lait cru, lait traité thermiquement et produits à base de lait: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 100 ng/g de matière grasse ou si les résultats des analyses relatives aux résidus de dioxines effectuées sur l'échantillon sont < 5 pg TEQ/g de matière grasse, le lot est accepté.
  c) viandes de bovin, de porc et les produits à base de viandes de bovin ou de porc: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté.
  Si un résultat d'analyse est supérieur aux limites fixées ci-dessus, le lot est rejeté. ".

Art.2. Dans la rubrique 6 de l'annexe Ier du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 13 juillet 1999, les point c) et d) sont remplacés par les dispositions suivantes :
  " c) - viandes de volailles, produits à base de viande de volailles, oeufs et ovoproduits: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté;
  - lait cru, lait traité thermiquement et produits à base de lait: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 100 ng/g de matière grasse ou si les résultats des analyses relatives aux résidus de dioxines effectuées sur l'échantillon sont < 5 pg TEQ/g de matière grasse, le lot est accepté;
  - viandes de bovin, de porc et les produits à base de viandes de bovin ou de porc: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté.
  Si un résultat d'analyse est supérieur aux limites fixées ci-dessus, le lot est rejeté. ".

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
  Bruxelles, le 6 août 1999.
  Mme M. AELVOET