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Titre :

22 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1998022812 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'annexe, chapitre III, première partie, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 10 juin 2006, 28 septembre 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008, 9 février 2009, 6 mai 2009, 31 mai 2009, 29 août 2009, 3 février 2010, 4 mars 2010, 6 avril 2010, 28 avril 2010 et 12 septembre 2011, est apportée la modification suivante :
  L'entrée sous le numéro d'ordre 12 est remplacée, rédigée comme suit :


<td colspan="3" valign="top">Restrictions
N° d'ordreSubstancesConditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoire-ment sur l'étiquetage
  Champ d'application et/ou usageConcentration
  maximale autorisée dans le produit
  cosmétique fini
Autres limitations
  et exigences
  
abcdef
" 12Peroxyde d'hydrogène et autres composés ou mélanges libérant du peroxyde d'hydrogène, dont le peroxyde de carbamide et le peroxyde de zinca) Mélanges pour traitements capillairesa) 12 % de H2O2 (40 volumes), présent ou dégagé a) Porter des gants appropriés a) b) c) e) Contient du peroxyde d'hydrogène. Eviter le contact avec les yeux. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.
  b) Mélanges pour l'hygiène de la peaub) 4 % de H2O2, présent ou dégagé  
  c) Mélanges pour durcir les onglesc) 2 % de H2O2, présent ou dégagé  
  d) Produits bucco-dentaires, y compris les produits de rinçage buccal, les dentifrices et les produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dentsd) <= 0,1 % de H2O2, présent ou dégagé  
  e) Produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dentse) > 0,1 % et <= 6 % de H2O2 présent ou dégagée) Doit être vendu uniquement à des praticiens de l'art dentaire. Pour chaque cycle d'utilisation, première utilisation par des praticiens de l'art dentaire, tels que définis dans la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d'utilisation. Ne pas utiliser chez les enfants/adolescents âgés de moins de dix-huit ans.e) Concentration du H2O2 présent ou dégagé indiquée en pourcentage. Ne pas utiliser chez les enfants/ adolescents âgés de moins de dix-huit ans. Doit être vendu uniquement à des praticiens de l'art dentaire. Pour chaque cycle d'utilisation, la première utilisation doit être effectuée uniquement par des praticiens de l'art dentaire ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d'utilisation. "
Art.2. Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 30 octobre 2012. Ces produits cosmétiques doivent toutefois respecter les dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques qui étaient applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, 22 mars 2012.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de la Santé publique,
  Mme L. ONKELINX