25 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal concernant les vernis et revêtements destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
Champ d'application.
Art. 1
Définitions.
Art. 2
Disposition générale.
Art. 3
Composition des monomères.
Art. 4
Compositions des additifs.
Art. 5
Migration globale.
Art. 6
Migration spécifique.
Art. 7
Vérification migration spécifique.
Art. 8
Déclaration de conformité.
Art. 9
Reconnaissance mutuelle.
Art. 10
Infractions.
Art. 11
Entrée en vigueur.
Art. 12
Ministres compétents.
Art. 13
ANNEXE.
Art. N
Champ d'application.
Article 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux vernis qui, à l'état fini, sont destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et conçus à cette fin.
Cet arrêté s'applique aux types de vernis suivants :
1. Vernis pour matériaux et objets en métal;
2. Vernis pour matériaux et objets souples;
3. Vernis pour applications agroalimentaires de grande capacité.
Définitions.
Art.2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° Vernis et revêtements, plus loin appelé vernis : matériau fini, préparé essentiellement à partir de matières organiques et appliqué sur un substrat sous la forme d'un film pour créer une couche protectrice et/ou conférer au substrat certaines propriétés techniques;
2° Vernis pour applications agroalimentaires de grande capacité : vernis pour applications agroalimentaires de grande capacité sont appliqués sur site, sur la surface en contact avec la denrée, aux conteneurs ou aux citernes de stockage de plus de 10000 litres et/ou aux canalisations qui les équipent ou auxquelles ils sont reliés;
3° Monomère ou autre substance de départ :
a) une substance soumise à tout type de procédé de polymérisation afin de fabriquer des polymères, ou
b) une substance macromoléculaire naturelle ou synthétique utilisée pour la fabrication de macromolécules modifiées, ou
c) une substance utilisée pour modifier des macromolécules existantes, naturelles ou synthétiques;
4° Additif : une substance ajoutée volontairement afin d'obtenir un effet physique ou chimique lors de la transformation du vernis ou de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques du matériau ou de l'objet final, et qui est destinée à être présente dans le matériau ou l'objet final;
5° Auxiliaire de production : toute substance utilisée pour servir de milieu propice à la fabrication de polymères ou de vernis, qui peut être présente mais n'est pas destinée à être présente dans les matériaux ou objets finaux et qui ne modifie pas les caractéristiques physiques ou chimiques du matériau ou de l'objet final.
Disposition générale.
Art.3. Les vernis destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaire doivent être fabriqués conformément aux :
- règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
- règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Composition des monomères.
Art.4. § 1er. 1° Seuls les monomères et autres substances de départ figurant sur la liste des substances autorisées établie à l'annexe I du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, peuvent être utilisés intentionnellement dans la fabrication de vernis destinés à entrer au contact des denrées alimentaires, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées à l'exception de la mention d'utilisation dans des plastiques spécifiques.
2° Par dérogation au § 1er, 1°, les monomères et substances de départ autres que ceux figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) n° 10/2011 et approuvés par un état membre de l'Union européenne pour une utilisation dans les matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires peuvent être utilisés pour la fabrication de vernis destinés à entrer au contact des denrées alimentaires aux restrictions et/ou spécifications les plus strictes.
3° Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, les monomères et substances de départ, autres que ceux figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) n° 10/2011 et évalués en appliquant les lignes directrices de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou d'une instance scientifique compétente équivalente, peuvent être utilisés dans la fabrication de vernis destinés à entrer au contact des denrées alimentaires.
4° Par dérogation au § 1er, 1°, 2° et 3°, les monomères et autres substances de départ peuvent être utilisés intentionnellement aux conditions suivantes :
a) de respecter l'article 3 du règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et,
b) ne pas migrer à une quantité détectable dans les denrées alimentaires à une limite conventionnelle inférieure à 0.01mg par kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrées alimentaires et,
c) ne pas être classées comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) conformément aux critères du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et ne pas être sous forme nanométrique en ce compris les impuretés, ces dernières nécessitent en tous les cas une évaluation spécifique de leurs propriétés, de leurs utilisations prévues et de l'ampleur de l'exposition dans le cas d'une migration ou libération dans les aliments et,
d) quand des modèles disponibles et valides de la relation (quantitative) structure-activité (R(Q)SA) suggèrent que la substance peut avoir un caractère génotoxique et faute d'essais in vitro et/ou in vivo répondant aux critères de l'EFSA permettant d'invalider cette suggestion, la substance doit être également objet de l'exclusion mentionnée au point précédent et,
e) la déclaration de conformité mentionnée à l'article 8 du présent arrêté contient une mention selon laquelle le principe de non-migration est utilisé.
§ 2. Les monomères ou autres substances de départ peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique par le Conseil supérieur de la Santé conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes.
Compositions des additifs.
Art.5. § 1. 1° Seuls les additifs figurant sur la liste des substances autorisées établie dans l'annexe I du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, peuvent être utilisés intentionnellement dans la fabrication de vernis destinés à entrer au contact des denrées alimentaires, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées à l'exception de la mention d'utilisation dans des plastiques spécifiques. Cette limitation ne s'applique pas aux colorants et aux solvants.
2° Par dérogation au § 1er, 1°, les additifs autres que ceux figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) n° 10/2011 et approuvés par un état membre de l'Union européenne pour une utilisation dans les matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires peuvent être utilisés pour la fabrication de vernis destinés à entrer au contact des denrées alimentaires aux restrictions et/ou spécifications les plus strictes.
3° Par dérogation au § 1, 1° et 2°, les additifs, autres que ceux figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) n° 10/2011 et évalués en appliquant les lignes directrices de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou d'une instance scientifique compétente équivalente, peuvent être utilisés dans la fabrication de vernis destinés à entrer au contact des denrées alimentaires.
4° Par dérogation au § 1, 1°, 2° et 3°, les additifs de départ peuvent être utilisés intentionnellement aux conditions suivantes :
a) de respecter l'article 3 du règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et,
b) ne pas migrer à une quantité détectable dans les denrées alimentaires ou de simulant de denrées alimentaires à une limite conventionnelle inférieure à 0.01mg par kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrées alimentaires et,
c) ne pas être classées comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) conformément aux critères du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et ne pas être sous forme nanométrique en ce compris les impuretés, ces dernières nécessitent en tous les cas une évaluation spécifique de leurs propriétés, de leurs utilisations prévues et de l'ampleur de l'exposition dans le cas d'une migration ou libération dans les aliments et,
d) quand des modèles disponibles et valides de la relation (quantitative) structure-activité (R(Q)SA) suggèrent que la substance peut avoir un caractère génotoxique et faute d'essais in vitro et/ou in vivo répondant aux critères de l'EFSA permettant d'invalider cette suggestion, la substance doit être également objet de l'exclusion mentionnée au point précédent et,
e) la déclaration de conformité mentionnée à l'article 8 du présent arrêté contient une mention selon laquelle le principe de non-migration est utilisé.
§ 2. Les additifs peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique par le Conseil supérieur de la Santé conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes.
Migration globale.
Art.6. Les vernis, à l'exception des vernis sur métaux comme repris dans la champ d'application dans article 1, 1°, ne peuvent céder leurs constituants aux simulants de denrées alimentaires en des quantités dépassant 10 mg de constituants totaux par dm|F2 de surface destinée à entrer en contact avec des denrées alimentaires (mg/dm2).
Par dérogation à l'alinéa 1er, les vernis destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens du règlement(UE) n° 609/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, ne peuvent céder leurs constituants aux simulants de denrées alimentaires en des quantités dépassant 60 milligrammes de constituants totaux par kg de simulant de denrée alimentaire.
Migration spécifique.
Art.7. § 1er. Les vernis ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires en des quantités dépassant les limites de migration spécifiques (LMS) établies. Ces limites de migration spécifiques sont exprimées en mg de substance par kg de denrée alimentaire (mg/kg).
§ 2. Une limite de migration spécifique générique de 60 mg/kg s'applique aux substances pour lesquelles aucune limite de migration spécifique ou autre restriction n'est prévue.
§ 3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les additifs qui sont également autorisés en tant qu'additifs alimentaires par le règlement (CE) n° 1333/2008 ou en tant qu'arômes par le règlement(CE) n° 1334/2008 ne peuvent migrer dans les denrées alimentaires en des quantités modifiant les caractéristiques techniques des denrées alimentaires finales et ne peuvent :
1° excéder les restrictions prévues dans le règlement (CE) n° 1333/2008 ou (CE) n° 1334/2008 ou dans le présent arrêté pour les denrées alimentaires dans lesquelles l'utilisation comme additifs alimentaires ou substances aromatisantes est autorisée; ou
2° excéder les restrictions prévues dans le présent arrêté pour les denrées alimentaires dans lesquelles l'utilisation comme additifs alimentaires ou substances aromatisantes n'est pas autorisée.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les vernis sur métaux, les limites de migration spécifiques relative aux métaux relevant du champ d'application de la Résolution CM/Res(2013)9 du Conseil de l'Europe ne s'appliquent pas.
Vérification migration spécifique.
Art.8. § 1er. Aux fins de la vérification de la conformité, les valeurs de migration spécifiques sont exprimées en mg/kg, sur la base du véritable rapport surface/volume dans les conditions d'utilisation réelles ou prévues.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, pour :
1° les récipients et autres objets vernis contenant ou destinés à contenir moins de 500 millilitres ou grammes ou plus de 10 litres,
2° les matériaux et objets vernis pour lesquels, en raison de leur forme, il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface des matériaux et objets et la quantité de denrées alimentaires en contact avec eux,
3° les feuilles et films vernis qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires,
4° les feuilles et films vernis contenant moins de 500 millilitres ou grammes ou plus de 10 litres,
la valeur de migration est exprimée en mg/kg, sur la base d'un rapport surface/volume de 6 dm|F2 par kg de denrée alimentaire.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux vernis qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
§ 3. Règles relatives à l'évaluation de la conformité aux limites de migration
1° Pour les matériaux et objets qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires, le contrôle de la conformité aux limites de migration spécifiques s'effectue selon les règles fixées à l'annexe, chapitre 2, § 1.
2° Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, le contrôle de la conformité aux limites de migration spécifiques s'effectue dans des denrées alimentaires ou dans les simulants de denrées alimentaires désignés à l'annexe, chapitre 1 selon les règles fixées à l'annexe, chapitre 2, § 2, section 2.1.
3° Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, un examen de la conformité à la limite de migration spécifique peut être effectué selon différentes méthodes, conformément aux règles fixées à l'annexe, chapitre 2, § 2, section 2.2. Si l'examen indique que le matériau ou l'objet ne respecte pas les limites de migration, la non-conformité doit être confirmée par un contrôle au sens de l'alinéa 2.
4° Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, le contrôle de la conformité à la limite de migration globale s'effectue dans les simulants de denrées alimentaires A, B, C, D1 et/ou D2 désignés à l'annexe, chapitre 1 selon les règles fixées à l'annexe, chapitre 2, § 3, section 3.1.
5° Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, un examen de la conformité à la limite de migration globale peut être effectué selon différentes méthodes, conformément aux règles fixées à l'annexe, chapitre 2, § 3, section 3.4. Si l'examen indique que le matériau ou l'objet ne respecte pas la limite de migration, la non-conformité doit être confirmée par un contrôle au sens d'alinéa 4.
6° Les résultats des essais de migration spécifique obtenus dans les denrées alimentaires priment ceux obtenus dans les simulants de denrées alimentaires. Les résultats des essais de migration spécifique obtenus dans les simulants de denrées alimentaires priment ceux obtenus par des méthodes d'examen.
7° Avant de comparer les résultats des essais de migration spécifique et globale avec les limites de migration, les facteurs de correction prévus à l'annexe, chapitre 2, § 4, sont appliqués conformément aux dispositions dudit paragraphe.
8° Cet article ne s'applique pas aux vernis pour applications agroalimentaires de grande capacité en raison du rapport volume/surface élevée et de l'utilisation répétée au cours de leur vie ce qui réduit la migration. Pour les vernis pour applications agroalimentaires de grande capacité, le contrôle de la conformité aux limites de migration spécifiques s'effectue selon les règles fixées à l'annexe, chapitre 2, § 5.
Déclaration de conformité.
Art.9. Les vernis qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires, quand ils sont mis dans le commerce à un autre stade que la vente au détail, doivent être accompagnés d'une déclaration de conformité écrite qui :
1° est conforme à l'article 16 du règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Cette déclaration est émise par le fabricant ou par un vendeur établi dans la Communauté Européenne et contient les informations mentionnées à l'annexe, chapitre 3.
Pour les vernis utilisés à la fois pour des applications alimentaires et non alimentaires, la déclaration de conformité sera mise à disposition dans le cas où le vernis sera utilisé en contact avec des denrées alimentaires.
2° pour les substances faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, le fabricant ou un vendeur établi dans la Communauté Européenne fournit des informations adéquates obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique sur leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté conformément à l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, pour autant qu'ils soient référencer dans/fassent parties de leur autorisation dans le contact alimentaire comme indiqué dans l'annexe I, tableau I, colonne 10 du Règlement (UE) No 10/2011, pour permettre à l'utilisateur de ces matériaux et objets de se conformer aux dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires.
Reconnaissance mutuelle.
Art.10. Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 9, ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen, sans préjudice des articles 34 à 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Infractions.
Art.11. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Entrée en vigueur.
Art.12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017
A partir du 1er janvier 2018, la documentation visée à l'article 8 du présent arrêté est fondée sur les règles relatives aux essais de migration établies à l'article 7 du présent arrêté, sauf si les résultats d'essai de migration obtenus antérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté et selon des règles pertinentes permettent de démontrer que les exigences du présent arrêté sont satisfaites.
Ministres compétents.
Art.13. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui à l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
CHAPITRE 1er. - Simulants de denrées alimentaires.
1. Simulants de denrées alimentaires
La conformité des vernis qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires est démontrée à l'aide des simulants de denrées alimentaires énumérés dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 - Liste des simulants de denrées alimentaires
Simulant de denrée alimentaire | Abréviation |
Ethanol à 10 % (v/v) | Simulant A |
Acide acétique à 3 % (m/v) | Simulant B |
Acide citrique à 5 g/l pour la migration spécifique les vernis sur metal | |
Ethanol à 20 % (v/v) | Simulant C |
Ethanol à 50 % (v/v) | Simulant D1 |
Huile végétale (*) | Simulant D2 |
Oxyde de poly(2,6-diphényl-p-phénylène), taille des particules 60-80 mesh, taille des pores 200 nm | Simulant E |
Nombre d'atomes de carbone dans la chaîne d'acides gras :nombre d'insaturations | 6-12 | 14 | 16 | 18 :0 | 18 :1 | 18 :2 | 18 :3 |
Teneur en acides gras exprimée en % (m/m) d'esters méthyliques, mesurée par chromatographie en phase gazeuse | <1 | <1 | 1,5-20 | <7 | 15-85 | 5-70 | <1,5 |
(1) | (2) | <td colspan="6" valign="top">(3)||||||
Numéro de référence | Description des denrées alimentaires | <td colspan="6" valign="top">Simulants||||||
A | B | C | D1 | D2 | E | ||
01 | Boissons | ||||||
01.01 | Boissons non alcoolisées ou boissons alcoolisées titrant au maximum 6 % vol. : | ||||||
A. Boissons transparentes : Eau, cidres, jus de fruits ou de légumes transparents simples ou concentrés, nectars de fruits, limonades, sirops, bitter, infusions, café, thé, bières, boissons gazeuses, boissons énergétiques et autres, eau aromatisée, extrait de café liquide | X(*) | X | |||||
A. Boissons troubles : Jus, nectars et boissons gazeuses contenant de la pulpe de fruit, moûts contenant de la pulpe de fruit, chocolat liquide | X(*) | X | |||||
01.02 | Boissons alcoolisées titrant 6 à 20 % vol. | X | |||||
01.03 | Boissons alcoolisées titrant plus de 20 % vol. et toutes les liqueurs à base de crème | X | |||||
01.04 | Divers : alcool éthylique non dénaturé | X(*) | Remplacer par de l'éthanol à 95 % | ||||
02 | Céréales, dérivés de céréales, produits de la biscuiterie, de la boulangerie et de la pâtisserie | ||||||
02.01 | Amidons et fécules | X | |||||
02.02 | Céréales en l'état, en flocons, en paillettes (y compris le maïs soufflé et les pétales de maïs et autres) | X | |||||
02.03 | Farines de céréales et semoules | X | |||||
02.04 | Pâtes alimentaires sèches, par ex. macaroni, spaghetti et produits similaires et pâtes fraîches | X | |||||
02.05 | Produits de la boulangerie sèche, de la biscuiterie et de la pâtisserie sèche : | ||||||
A. présentant des matières grasses en surface | X/3 | ||||||
B. autres | X | ||||||
02.06 | Produits de la boulangerie et de la pâtisserie fraîche | ||||||
A. présentant des matières grasses en surface | X/3 | ||||||
B. autres | X | ||||||
03 | Chocolats, sucres et leurs dérivés Produits de la confiserie | ||||||
03.01 | Chocolats, produits enrobés de chocolat, succédanés et produits enrobés de succédanés | X/3 | |||||
03.02 | Produits de la confiserie : | ||||||
A. sous forme solide : | |||||||
I. présentant des matières grasses en surface | X/3 | ||||||
II. autres | X | ||||||
B. sous forme de pâte : | |||||||
I. présentant des matières grasses en surface | X/2 | ||||||
II. humides | X | ||||||
03.03 | Sucres et sucreries : | ||||||
A. sous forme solide : cristaux ou poudre | X | ||||||
B. mélasse, sirops de sucre, miel et similaires | X | ||||||
04 | Fruits, légumes et leurs dérivés | ||||||
04.01 | Fruits entiers, frais ou réfrigérés, non pelés | ||||||
04.02 | Fruits transformés : | ||||||
A. Fruits secs ou déshydratés, entiers, en tranches, sous forme de farine ou de poudre | X | ||||||
B. Fruits sous forme de purée, conserve ou pâte, dans leur jus ou dans du sirop de sucre (confiture, compote et produits similaires) | X(*) | X | |||||
C. Fruits conservés dans un milieu liquide : | |||||||
I. en milieu huileux | X | ||||||
II. en milieu alcoolique | X | ||||||
04.03 | Fruits à coques (arachides, châtaignes, amandes, noisettes, noix communes, pignons et autres) : | ||||||
A. décortiqués, séchés, en flocons ou en poudre | X | ||||||
B. décortiqués et grillés | X | ||||||
C. sous forme de pâte ou de crème | X | X | |||||
04.04 | Légumes entiers, frais ou réfrigérés, non pelés | ||||||
04.05 | Légumes transformés : | ||||||
A. Légumes secs ou déshydratés, entiers, en tranches ou sous forme de farine ou de poudre | X | ||||||
B. Légumes frais, pelés ou découpés | X | ||||||
C. Légumes sous forme de purée, conserve ou pâte ou dans leur jus (y compris dans du vinaigre ou en saumure) | X(*) | X | |||||
D. Légumes en conserve : | |||||||
I. en milieu huileux | X | X | |||||
II. en milieu alcoolique | X | ||||||
05 | Graisses et huiles | ||||||
05.01 | Graisses et huiles animales et végétales, naturelles ou élaborées (y compris le beurre de cacao, le saindoux, le beurre fondu) | X | |||||
05.02 | Margarine, beurre et autres matières grasses constituées d'émulsions d'eau dans l'huile | X/2 | |||||
06 | Produits animaux et oeufs | ||||||
06.01 | Poissons : | ||||||
A. frais, réfrigérés, transformés, salés ou fumés, y compris les oeufs de poisson | X | X/3(**) | |||||
B. conserves de poisson : | |||||||
I. en milieu huileux | X | X | |||||
II. en milieu aqueux | X(*) | X | |||||
06.02 | Crustacés et mollusques (y compris les huîtres, les moules et les escargots) | ||||||
A frais dans leur carapace ou coquille | |||||||
B sans carapace ou coquille, transformés, en conserve ou cuits avec leur carapace ou coquille | |||||||
I. en milieu huileux | X | X | |||||
II. en milieu aqueux | X(*) | X | |||||
06.03 | Viandes de toutes espèces zoologiques (y compris la volaille et le gibier) : | ||||||
A. fraîches, réfrigérées, salées, fumées | X | X/4(**) | |||||
B. produits transformés à base de viande (jambon, saucisson, bacon, saucisse et autres) ou sous forme de pâte, de crème | X | X/4(**) | |||||
C. produits à base de viande marinés en milieu huileux | X | X | |||||
06.04 | Conserves de viande : | ||||||
A. en milieu gras ou huileux | X | X/3 | |||||
B. en milieu aqueux | X(*) | X | |||||
06.05 | OEufs entiers, jaune d'oeuf, blanc d'oeuf | ||||||
A. en poudre, séchés ou congelés | X | ||||||
B. liquides et cuits | X | ||||||
07 | Produits laitiers | ||||||
07.01 | Lait | ||||||
A. Lait entier, partiellement déshydraté et partiellement ou totalement écrémé et boissons lactées | X | ||||||
B. Poudre de lait y compris les préparations pour nourrissons (à base de poudre de lait entier) | X | ||||||
07.02 | Lait fermenté, tel que le yoghourt, le lait battu et les produits similaires | X(*) | X | ||||
07.03 | Crème et crème aigre | X(*) | X | ||||
07.04 | Fromages : | ||||||
A. entiers, à croûte non comestible | X | ||||||
B. fromage naturel sans croûte ou à croûte comestible (gouda, camembert et autres) et fromage fondant | X/3(**) | ||||||
C. fromage transformé (fromage à pâte molle, cottage et autres) | X(*) | X | |||||
D. conserves de fromage : | |||||||
I. en milieu huileux | X | X | |||||
II. en milieu aqueux (feta, mozzarella et autres) | X(*) | X | |||||
08 | Produits divers | ||||||
08.01 | Vinaigre | X | |||||
08.02 | Denrées alimentaires frites ou rôties : | ||||||
A. pommes de terre frites, beignets et autres | X | X/5 | |||||
B. d'origine animale | X | X/4 | |||||
08.03 | Préparations pour soupes, potages, bouillons ou sauces (extraits, concentrés), préparations alimentaires composites homogénéisées, plats préparés, y compris levures et substances fermentantes : | ||||||
A. en poudre ou séchés : | |||||||
I. à caractère gras | X/5 | ||||||
II. autres | X | ||||||
B. sous toute autre forme : | |||||||
I. à caractère gras | X | X(*) | X/3 | ||||
II. autres | X(*) | X | |||||
08.04 | Sauces : | ||||||
A. à caractère aqueux | X(*) | X | |||||
B. à caractère gras telles que mayonnaise, sauces dérivées de la mayonnaise, crème pour salade et autres mélanges d'huile et d'eau comme les sauces à base de noix de coco | X | X(*) | X | ||||
08.05 | Moutardes (à l'exception des moutardes en poudre de la position 08.14) | X | X(*) | X/3(**) | |||
08.06 | Tartines, sandwichs, toasts, pizza et autres contenant toutes espèces d'aliments : | ||||||
A. présentant des matières grasses en surface | X | X/5 | |||||
B. autres | X | ||||||
08.07 | Glaces | X | |||||
08.08 | Aliments secs : | ||||||
A. présentant des matières grasses en surface | X/5 | ||||||
B. autres | X | ||||||
08.09 | Aliments congelés ou surgelés | X | |||||
08.10 | Extraits concentrés titrant 6 % vol. d'alcool ou plus | X(*) | X | ||||
08.11 | Cacao : | ||||||
A. Cacao en poudre, y compris maigre et très maigre | X | ||||||
B. Pâte de cacao | X/3 | ||||||
08.12 | Café, même torréfié ou décaféiné ou soluble, succédanés de café, en granulés ou en poudre | X | |||||
08.13 | Plantes aromatiques et autres plantes telles que camomille, mauve, menthe, thé, tilleul et autres | X | |||||
08.14 | Epices et aromates à l'état ordinaire telles que cannelle, clous de girofle, moutarde en poudre, poivre, vanille, safran, sel et autres | X | |||||
08.15 | Epices et aromates en milieu huileux telles que pesto, pâte de curry | X |
Durée de contact dans les pires conditions d'emploi prévisibles | Durée d'essai |
t ≤ 5 min | 5 min |
5 min < t ≤ 0,5 h | 0,5 h |
0,5 h < t ≤ 1 h | 1 h |
1 h < t ≤ 2 h | 2 h |
2 h < t ≤ 6 h | 6 h |
6 h < t ≤ 24 h | 24 h |
1 j < t ≤ 3 j | 3 j |
3 j < t ≤ 30 j | 10 j |
> 30 j | Voir les conditions spécifiques |
Conditions de contact dans les pires conditions d'emploi prévisibles | Conditions d'essai |
Température de contact | Température d'essai |
T ≤ 5 ° C | 5 ° C |
5 ° C < T ≤ 20 ° C | 20 ° C |
20 ° C < T ≤ 40 ° C | 40 ° C |
40 ° C < T ≤ 70 ° C | 70 ° C |
70 ° C < T ≤ 100 ° C | 100 ° C ou température de reflux |
100 ° C < T ≤ 121 ° C | 121 ° C(*) |
121 ° C < T ≤ 130 ° C | 130 ° C (*) |
130 ° C < T ≤ 150 ° C | 150 ° C (*) |
150 ° C < T < 175 ° C | 175 ° C (*) |
T > 175 ° C | Régler la température sur la température réelle au niveau de l'interface avec la denrée alimentaire (*) |
(*) Cette température n'est utilisée que pour les simulants D2 et E. Pour les applications chauffées sous pression, l'essai de migration peut être réalisé sous pression à la température appropriée. Pour les simulants A, B, C ou D1, l'essai peut être remplacé par un essai à 100 ° C ou à la température de reflux pendant une durée quadruple de celle choisie conformément aux conditions du tableau 1. |
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
Numéro de l'essai | Durée de contact en jours [j] ou heures [h] à la température de contact [° C] | Conditions de contact prévues |
MG1 | 10 j à 20 ° C | Tout contact à l'état congelé et à l'état réfrigéré. |
MG2 | 10 j à 40 ° C | Tout entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure, y compris le chauffage à 70 ° C au maximum pendant 2 heures au maximum ou le chauffage à 100 ° C au maximum pendant 15 minutes au maximum. |
MG3 | 2 h à 70 ° C | Toute condition comprenant le chauffage à 70 ° C au maximum pendant 2 heures au maximum ou le chauffage à 100 ° C au maximum pendant 15 minutes au maximum, non suivie d'un entreposage de longue durée à température ambiante ou à l'état réfrigéré. |
MG4 | 1 h à 100 ° C | Applications à haute température pour tous les simulants à une température maximale de 100 ° C. |
MG5 | soit 2 h à 100 ° C ou à la température de reflux, soit 1 h à 121 ° C | Applications à haute température à une température maximale de 121 ° C. |
MG6 | 4 h à 100 ° C ou à la température de reflux | Toute condition de contact avec les simulants A, B, C ou D1 à une température supérieure à 40 ° C. |
MG7 | 2 h à 175 ° C | Applications à haute température avec des denrées alimentaires grasses dans des conditions excédant celle de l'essai MG5. |
Numéro de l'essai | Conditions d'essai | Conditions de contact prévues | Couvre les conditions de contact prévues décrites dans |
MG8 | Simulant E pendant 2 h à 175 ° C et simulant D2 pendant 2 h à 100 ° C | Uniquement applications à haute température | MG1, MG3, MG4, MG5 et MG6 |
MG9 | Simulant E pendant 2 h à 175 ° C et simulant D2 pendant 10 j à 40 ° C | Applications à haute température avec entreposage de longue durée à température ambiante | MG1, MG2, MG3, MG4, MG5 et MG6 |