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Titre :

5 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-1999 et mise à jour au 15-07-1999)



Table des matières :


Art. 1-4
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1. (Sont saisis à titre conservatoire, les produits cités ci-après, destinés à la consommation humaine et provenant de bovins ou de porcs élevés sur le territoire belge entre le 15 janvier 1999 et le 3 juin 1999): <AM 1999-06-14/31, art. 1, 004; En vigueur : 12-06-1999> (NOTE : Confirmé par <AM 1999-06-14/34, art. 1, En vigueur : 12-06-1999>)
  - le foie;
  - les viandes hachées;
  - les saucissons cuits et boudins;
  - les saucisses à cuire;
  - les saucisses et saucissons secs;
  - le pain de viande;
  - le lard;
  - les pâtés;
  - les pâtés de foie;
  - les salamis;
  - les salades de viande;
  - les andouilles et andouillettes;
  - le suif et le saindoux;
  - les graisses fondues.
  (- (...).) <AM 1999-06-08/34, art. 1, 002; En vigueur : 09-06-1999> <AM 1999-07-13/31, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-1999>

Art.2. Les produits saisis à titre conservatoire conformément à l'article 1er du présent arrêté, sont libérés par le Service d'inspection de l'Institut d'Expertise vétérinaire ou par l'Inspection générale des denrées alimentaires lorsque le détenteur des produits démontre que :
  a) soit les produits proviennent d'animaux abattus avant le 15 janvier 1999;
  b) (soit les produits ne proviennent pas d'animaux d'exploitations qui font pas l'objet de mesures conservatoires prises par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions (...);) <AM 1999-06-08/34, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 09-06-1999> <AM 1999-06-12/32, art. 2, 003; En vigueur : 12-06-1999>
  c) (soit les résultats d'analyses favorables relatives aux résidus de dioxines ou les résultats d'analyses relatives aux résidus de PCB sur la base de la somme des congénères suivants :
  2,4-4' trichlorobiphényle (28),
  2,5-2'5' tétrachlorobiphényle (52),
  2,4,5-2'5' pentachlorobiphényle (101),
  2,4,5-3'4' pentachlorobiphényle (118),
  2,3,4-2'4'5' hexachlorobiphényle (138),
  2,4,5-2'4'5' hexachlorobiphényle (153) et,
  2,3,4,5-2'4'5' heptachlorobiphényle (180),
  dont les valeurs limites seront fixées dans un arrêté ministériel distinct.) <AM 1999-06-12/32, art. 2, 003; En vigueur : 12-06-1999>
  (La libération des produits se fait au moyen d'une fiche de décision dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté.) <AM 1999-06-12/32, art. 3, 003; En vigueur : 12-06-1999>

Art.3. Les produits visés à l'article 1er qui ne sont pas libérés sur base de l'article 2 peuvent uniquement être transportés vers des lieux publics de rassemblement ou vers une entreprise de destruction.

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 6 juin 1999.
  Bruxelles, le 5 juin 1999.
  L. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE.
Art. N. (Inséré par <AM 1999-06-12/32, art. 3, En vigueur : 12-06-1999>) Fiche de décision concernant un lot.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 12-06-1999, p. 22265).
  Modifié par
  <AM 1999-07-13/31, art. 2, En vigueur : 10-07-1999, M.B. 15-07-1999, p. 27170>