26 AVRIL 2009. - Arrêté royal concernant des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Exigences générales
Art. 4-5
CHAPITRE III. - Produits déclarés nuisibles
Art. 6
CHAPITRE IV. - Dispositions pénales
Art. 7
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 8-9
ANNEXE.
Art. N
1974032915 1980031802 1988016090 1991025076 2000022670 2004022489
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice et en complément des dispositions du Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
Le règlement : le Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.
Art.3. Les dispositions visées aux articles 1er à 7, à l'article 9 et à l'annexe II du règlement sont d'application pour le présent arrêté.
CHAPITRE II. - Exigences générales
Art.4. Il est interdit de mettre dans le commerce des denrées alimentaires qui :
1° sont moisies, fermentées ou gâtées de quelque autre façon que ce soit, exception faite pour les denrées ou substances alimentaires dont l'état moisi ou fermenté est propre à la denrée et résulte d'un procédé normal de fabrication ou de préparation;
2° contiennent des microorganismes pathogènes ou des toxines d'origine microbienne dans une quantité qui peut représenter un danger potentiel pour la santé des consommateurs;
3° ne satisfont pas aux critères de sécurité alimentaire visés dans le règlement.
Art.5. Les critères microbiologiques visés à l'annexe du présent arrêté sont d'application en complément aux critères microbiologiques visés à l'annexe Ire du règlement.
CHAPITRE III. - Produits déclarés nuisibles
Art.6. Pour l'application de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont déclarés nuisibles les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions visées à l'article 4.
CHAPITRE IV. - Dispositions pénales
Art.7. § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions des lois du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art.8.§ 1er. Sont abrogés :
1° le point A de l'annexe de l'arrêté royal du 18 mars 1980 relatif au yaourt et autres laits fermentés;
2° l'article 3, § 1er, 5°, 6° et 7°, et le point III de l'annexe de l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au beurre et aux produits de beurre, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1990;
3° l'article 4, 1°, c), et le point B de l'annexe de l'arrêté royal du 11 juin 2004 relatif aux glaces de consommation;
4° l'article 2, § 1er, 12°, a), de l'arrêté royal du 29 mars 1974 relatif à l'extrait de viande, aux arômes liquides, condiments en poudre, potages et bouillons.
5° [le point 1 du chapitre 5.4.2.3. de l'annexe de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifiée par les arrêtés royaux des 27 septembre 1993 et 11 octobre 1997.] <Erratum, M.B. 18-06-2009, p. 42577>
§ 2. L'arrêté ministériel du 29 août 2000 fixant les critères microbiologiques applicables à la production de crustacés et de mollusques cuits est abrogé.
Art.9. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
ANNEXE.
Art. N. Annexe. - Critères d'hygiène des procédés
Catégorie de denrées alimentaires | Micro- organisme/ Métabolite | Limites (1) | Plan d'échantil- lonnage (2) | Point d'application du critère | Actions correctives | ||
m | M | n | c | ||||
1. Viandes hachées de volaille et préparations de viande à base de viande de volailles, destinées à être consommées cuites (3) | Campylobacter spp. thermotolérants | 100 ufc/g | 5 | 0 | Fin du processus de production | Améliorations de l'hygiène de la production, de la sélection et/ou de l'origine des matières premières | |
2. Lait cru de vache, destiné à la vente directe au consommateur par le producteur, et lait cru de vache qui est utilisé sans traitement thermique pour la fabrication de produits laitiers destinés à la vente directe au consommateur par le producteur | Escherichia coli | 100 ufc/g | 5 | 0 | Fin du processus de production | Amélioration de l'hygiène de la production | |
3. Yoghourt et autres laits fermentés (4) | Enterobacteriaceae | 10 ufc/g | 5 | 0 | Fin du processus de production | Amélioration de l'hygiène de la production | |
4. Glaces de consommation | Staphylocoques à coagulase positive | 10 ufc/g ou ml | 100 ufc/g ou ml | 5 | 2 | Pendant le processus de production à la ferme ou dans le commerce de détail, au moment où l'on prévoit le nombre de Staphylocoques à coagulase positive le plus élevé. Au stade du portionnement dans le commerce de détail, c'est-à-dire lors du fractionnement ou la manipulation en vue de la vente directe au consommateur final | Amélioration de l'hygiène de la production et du portionnement |
Enterobacteriaceae (5) | 10 ufc/g ou ml | 100 ufc/g ou ml | 5 | 2 | Fin du processus de production | Amélioration de l'hygiène de la production | |
Enterobacteriaceae | 50 ufc/g ou ml | 500 ufc/g ou ml | 5 | 2 | Au stade du portionnement dans le commerce de détail, c'est-à-dire lors du fractionnement ou la manipulation en vue de la vente directe au consommateur final | Amélioration de l'hygiène du portionnement |