5 FEVRIER 2016. - Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des [produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes] (Intitulé modifié par AR2019-04-26/33, art. 1, 003 En vigueur : 30-06-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-2016 et mise à jour au 20-06-2019)
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Champ d'application
Art. 1
Définitions
Art. 2
CHAPITRE 2. - Le niveau d'émission
Le niveau d'émission
Art. 3
CHAPITRE 3. - La mise dans le commerce des [1 produits à base de tabac]1
Notification annuelle
Art. 4, 4//1
Réglementation relative aux ingrédients
Art. 5
CHAPITRE 4. - Etiquetage et conditionnement
Dispositions générales
Art. 6
Avertissements généraux et message d'information sur les [1 produits à base de tabac]1 à fumer
Art. 7
Avertissements sanitaires combinés concernant les [1 produits à base de tabac]1 à fumer
Art. 8
Etiquetage des [1 produits à base de tabac]1 à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau
Art. 9
Etiquetage des [1 produits à base de tabac]1 sans combustion
Art. 10
Présentation du produit
Art. 11
Présentation et contenu des unités de conditionnement
Art. 12
CHAPITRE 5. - Vente
Vente à distance de [1 produits à base de tabac]1
Art. 13
CHAPITRE 6. - Nouveaux [1 produits à base de tabac]1
Notification des nouveaux [1 produits à base de tabac]1
Art. 14
CHAPITRE 7. - Produits à fumer à base de plante
Produits à fumer à base de plantes
Art. 15
Déclaration des ingrédients de produits à fumer à base de plantes
Art. 16
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Sanctions
Art. 17
Abrogation
Art. 18
Mesures transitoires
Art. 19
Entrée en vigueur
Art. 20
Exécution
Art. 21
ANNEXE.
Art. N
2016024101 2016024102 2016024147 2016024148 2019012788 2019030977 2024002313
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.
Définitions
Art.2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° tabac : les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué;
2° [1 produit à base de tabac ]1: des produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié;
3 °[1 produit à base de tabac ]1sans combustion : [1 produit à base de tabac]1 ne faisant appel à aucun processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral;
4° [1 produits à base de tabac]1à fumer : des [1 produits à base de tabac ]1 qui ne sont pas des [1 produits à base de tabac]1 sans combustion;
5° tabac à pipe : tabac destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe au moyen d'un processus de combustion;
6° tabac à rouler : du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes;
7° tabac à mâcher : un [1 produit à base de tabac]1 sans combustion, exclusivement destiné à être mâché;
8° tabac à priser : [1 produit à base de tabac]1 sans combustion pouvant être consommé par voie nasale;
9° tabac à usage oral : tous les [1 produits à base de tabac ]1 destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être inhalés ou mâchés, constitués intégralement ou partiellement de tabac, présentés sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes, notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux;
10° cigarette : un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d'un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 5 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;
11° cigare : un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d'un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 4 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;
12° cigarillo : un type de cigare de petite taille, et qui est défini plus précisément à l'article 7 de l'arrêté royal du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l'importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs;
13° tabac à pipe à eau : [1 produit à base de tabac]1 pouvant être consommé au moyen d'une pipe à eau. Aux fins du présent arrêté, le tabac à pipe à eau est réputé être du tabac à fumer. Si un produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler;
14° nouveau [1 produit à base de tabac]1 : un [1 produit à base de tabac]1c qui :
a) ne relève d'aucune des catégories suivantes : cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral; et
b) est mis sur le marché après le 19 mai 2014;
[2 14° /1 appareil : tout dispositif ou composant de ce dispositif, nécessaire à la consommation et/ou l'utilisation d'un nouveau produit à base de tabac;]2
15° produit à fumer à base de plantes : un produit à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommé au moyen d'un processus de combustion;
16° ingrédient : le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit fini du tabac ou dans des produits connexes, y compris le papier, le filtre, l'encre, les capsules et les colles;
17° nicotine : les alcaloïdes nicotiniques;
18° goudron : le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine;
19° émissions : les substances dégagées lorsqu'un [1 produit à base de tabac]1 ou un produit connexe est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l'utilisation d'un [1 produit à base de tabac]1 sans combustion;
20° niveau maximal ou niveau d'émission maximal : la teneur ou l'émission maximale, y compris égale à zéro, d'une substance présente dans un[1 produit à base de tabac]1, mesurée en milligrammes;
21° additif : une substance autre que du tabac, qui est ajoutée à un [1 produit à base de tabac]1, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur;
22° arôme : un additif conférant une odeur et/ou un goût;
23° arôme caractérisant : une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle ou celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, notamment à base de fruits, d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille (liste non exhaustive), et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du [1 produit à base de tabac]1;
24° effet de dépendance : le potentiel pharmacologique d'une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d'un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux;
25° toxicité : la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l'organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d'une consommation ou d'une exposition répétée ou continue;
26° emballage extérieur : tout emballage dans lequel les [1 produits à base de tabac]1 ou les produits connexes sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d'unités de conditionnement; les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs;
27° unité de conditionnement : le plus petit conditionnement individuel d'un [1 produit à base de tabac]1 ou d'un produit connexe mis sur le marché;
28° pochette : une unité de conditionnement de tabac à rouler, se présentant soit comme une poche rectangulaire munie d'un rabat recouvrant l'ouverture, soit comme une poche à fond plat;
29° avertissement sanitaire : un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d'un produit ou à propos d'autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d'avertissement, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d'ordre général et les messages d'information;
30° avertissement sanitaire combiné : un avertissement sanitaire associant un message d'avertissement et une photo ou une illustration correspondante;
31° vente à distance : toute vente conclue dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du vendeur et de l'acheteur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où la vente est conclue;
32° consommateur : une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles;
33° fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;
34° importation de [1 produits à base de tabac ]1 ou de produits connexes : l'introduction sur le territoire de l'Union Européenne de ce type de produits qui, au moment de leur introduction, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie des produits d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;
35° importateur de [1 produits à base de tabac ]1 ou de produits connexes : le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des [1 produits à base de tabac ]1 ou des produits connexes introduits de l'Union européenne;
[2 35° /1 importateur en Belgique : le propriétaire ou la personne ayant le droit de disposition des produits à base de tabac introduits sur le territoire de la Belgique;]2
36° mise sur le marché : le fait de mettre des produits, quel que soit leur lieu de fabrication, à la disposition des consommateurs de l'Union, à titre onéreux ou non, y compris par vente à distance; dans le cas de la vente à distance transfrontalière, le produit est réputé mis sur le marché dans l'Etat membre où se trouve le consommateur;
37° détaillant : tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des [1 produits à base de tabac]1, y compris par une personne physique;
38° Service : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement;
39° CMR : cancérigène, mutagène et reprotoxique;
40° Ministre : Ministre de la santé publique.
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2019>
(2)<AR 2019-04-26/33, art. 4, 003; En vigueur : 30-06-2019>
CHAPITRE 2. - Le niveau d'émission
Le niveau d'émission
Art.3. § 1er. Les niveaux d'émissions maximaux des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées sont :
1° 10 mg de goudron par cigarette;
2° 1 mg de nicotine par cigarette;
3° 10 mg de monoxyde de carbone par cigarette.
§ 2. Les émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurées sur la base de la norme ISO 4387 pour le goudron, de la norme ISO 10315 pour la nicotine et de la norme ISO 8454 pour le monoxyde de carbone.
L'exactitude des mesures de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone est déterminée conformément à la norme ISO 8243.
§ 3. Les mesures visées au paragraphe 2 sont vérifiées par des laboratoires agréés et surveillés par le Service. Ces laboratoires n'appartiennent pas à l'industrie du tabac et ne sont pas contrôlés, directement ou indirectement, par celle-ci.
Le Service communique à la Commission européenne une liste des laboratoires agréés, en précisant les critères utilisés pour l'agrément et les moyens de surveillance mis en oeuvre, et met à jour cette liste en cas de modification.
CHAPITRE 3. - La mise dans le commerce des [1 produits à base de tabac]1
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(1)
Notification annuelle
Art.4.§ 1er. La mise dans le commerce des [2 produits à base de tabac ]2 est subordonnée à une notification annuelle auprès du Service. Un dossier de notification doit être introduit, avant le [3 premier mars]3, en double exemplaire par le fabricant ou l'importateur si ce premier ne dispose pas d'un siège social en Belgique et comporter au moins les données suivantes par marque et par type :
1° une liste de tous les ingrédients, avec leurs quantités, utilisés dans la fabrication de ces [2 produits à base de tabac ]2, par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient;
2° les niveaux d'émissions visés à l'article 3, § 1;
3° lorsque ces données sont disponibles, des informations sur d'autres émissions et leurs niveaux.
[3 4° l'étiquetage. ]3
§ 2. Les fabricants ou les importateurs informent le Service si la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cela a une répercussion sur l'information communiquée au titre du présent article. Pour un [2 produits à base de tabac ]2 nouveau ou modifié, les informations requises en vertu du présent article sont communiquées avant la mise sur le marché de ce produit.
§ 3. La liste des ingrédients visée au paragraphe 1er, 1°, est accompagnée d'une déclaration présentant les raisons de la présence des différents ingrédients dans les [2 produits à base de tabac ]2 concernés. Cette liste indique également le statut des ingrédients, en précisant notamment s'ils ont été enregistrés conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ainsi que leur classification au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
§ 4. La liste visée au paragraphe 1er, 1°, est également assortie des données toxicologiques pertinentes pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas, se rapportant en particulier à leurs effets sur la santé des consommateurs et tenant compte, entre autres, de tout effet de dépendance qu'ils engendrent.
En outre, pour les cigarettes et le tabac à rouler, un document technique établissant une description générale des additifs utilisés et de leurs propriétés est soumis par le fabricant ou l'importateur.
§ 5. Le Service diffuse sur un site internet les informations fournies conformément au présent article, en vue d'informer les consommateurs. Le Service tient dûment compte de la nécessité de protéger les secrets commerciaux lorsqu'ils les rendent publics. Le Service exige des fabricants et des importateurs qu'ils mentionnent les informations dont ils estiment qu'elles constituent des secrets commerciaux lorsqu'ils communiquent des informations conformément au paragraphe 1er et au paragraphe 8 du présent article.
§ 6. Les fabricants et les importateurs communiquent au Service les études internes et externes concernant le marché et les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels, en matière d'ingrédients et d'émissions, ainsi que les synthèses de toute étude de marché qu'ils mènent lors du lancement de nouveaux produits. Les fabricants et les importateurs déclarent également annuellement le volume de leurs ventes par marque et par type, en Belgique, exprimé en nombre de cigarettes/cigares/cigarillos ou en kilogrammes, et ceci à partir du 1er janvier 2015. [3 Ces données de ventes annuelles doivent être fournies au Service au plus tard le premier mars de l'année suivante. ]3
§ 7. Les fabricants ou les importateurs envoient au Service la preuve de paiement d'une rétribution [3 annuelle ]3 de 125 euros par produit notifié au compte du Service. Cette redevance est irrécouvrable . [3 Cette redevance doit être payée avant le premier mars de chaque année.]3
§ 8. Le modèle applicable à la transmission et à mise à disposition des informations visées dans cet article peut être précisé par le Ministre.
[1 § 9. Les fabricants et les importateurs de [3 produits à base de tabac]3 transmettent les informations visées dans cet article en utilisant le point d'entrée électronique commun destiné à la transmission des données.
Le fabricant ou l'importateur fait une demande au Service pour connaitre l'opérateur du point d'entrée.
§ 10. Avant de transmettre pour la première fois des informations aux Etats membres conformément au présent article, le fabricant ou l'importateur demande un numéro d'identification (ID Fournisseur) généré par l'opérateur du point d'entrée commun. Sur demande, le fabricant ou l'importateur présente un document dans lequel l'entreprise est identifiée et ses activités sont authentifiées conformément à la législation belge. Le numéro d'identification du fournisseur est utilisé pour toutes les transmissions suivantes et dans toute correspondance ultérieure.
§ 11. Sur la base de l'ID Fournisseur visé au paragraphe 10, le fabricant ou l'importateur assigne un numéro d'identification du [2 produit à base de tabac]2 (ID-PT) à chaque produit devant faire l'objet d'une déclaration.
Lors de la transmission d'informations relatives à des produits ayant la même composition et la même présentation, les fabricants et les importateurs utilisent dans la mesure du possible le même ID-PT, en particulier lorsque des données sont transmises par différents membres d'un groupement d'entreprises. Cette disposition s'applique indépendamment de la marque, du sous-type et du nombre de marchés sur lesquels ces produits sont placés.
Lorsque le fabricant ou l'importateur n'est pas en mesure de garantir l'utilisation du même ID-PT pour des produits ayant la même composition et la même présentation, il fournit au moins, dans la mesure du possible, les ID-PT différents qui ont été assignés à ces produits.]1
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(1)<AR 2016-06-29/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2016>
(2)<AR 2019-04-26/33, art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2019>
(3)<AR 2019-04-26/33, art. 5, 003; En vigueur : 30-06-2019>
Art. 4//1. [1 1er. La mise dans le commerce des cigarettes et du tabac à rouler est subordonnée, conformément à l'article 6, paragraphe 1 de la directive 2014/40/UE, à des obligations de déclaration renforcées qui s'appliquent à certains additifs contenus dans les cigarettes et le tabac à rouler figurant sur une liste prioritaire.
§ 2. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de cigarettes ou de tabac à rouler contenant un additif figurant sur la liste prioritaire prévue au paragraphe 1er du présent article réalise des études approfondies visant à examiner, pour chaque additif, si celui-ci:
1° contribue à la toxicité ou à l'effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d'augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l'effet de dépendance de l'un des produits concernés;
2° produit un arôme caractérisant;
3° facilite l'inhalation ou l'absorption de nicotine;
4° conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR, en quelles quantités, et si cela a pour effet d'augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l'un des produits concernés.
§ 3. Ces études tiennent compte de l'usage prévu des produits concernés et examinent en particulier les émissions résultant du processus de combustion impliquant l'additif concerné. Elles examinent également l'interaction de cet additif avec d'autres ingrédients contenus dans les produits concernés. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, qui utilise un additif identique dans ses produits à base de tabac peut réaliser une étude conjointe si l'additif est utilisé dans des produits de composition comparable.
§ 4. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, établit un rapport sur les résultats de ces études. Ledit rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données internes relatives à ses effets.
Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique soumet ces rapports au Service, au plus tard dix-huit mois après que l'additif concerné ait été inscrit sur la liste prioritaire au titre du paragraphe 1er. Le Service peut également demander au fabricant ou à l'importateur ou à l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, des informations complémentaires concernant l'additif concerné. Ces informations complémentaires font partie intégrante du rapport.
§ 5. Les PME, telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, sont exemptées des obligations relevant du présent article si un rapport sur l'additif concerné est élaboré par un autre fabricant ou un autre importateur.
§ 6. La composition de la liste prioritaire d'additifs soumis à une déclaration renforcée telle que définie dans cet article est déterminée par le Ministre. Le Ministre peut exiger des précisions supplémentaires concernant les études à fournir conformément au présent article. ]1
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(1)<Inséré par AR 2019-04-26/33, art. 6, 003; En vigueur : 30-06-2019>
Réglementation relative aux ingrédients
Art.5.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché des [1 produits à base de tabac ]1 contenant un arôme caractérisant.
§ 2. Il est interdit de mettre sur le marché des [1 produits à base de tabac ]1 à usage oral tels que défini à l'article 2, 9°.
§ 3. Il est interdit de mettre sur le marché des [1 produits à base de tabac ]1 contenant les additifs suivants :
1° les vitamines ou autres additifs créant l'impression qu'un [1 produit à base de tabac]1 a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits;
2° la caféine ou la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité;
3° les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions;
4° concernant le tabac à fumer, les additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine;
5° les additifs qui, sans combustion, ont des propriétés CMR.
§ 4. Il est interdit de mettre sur le marché des [1 produits à base de tabac ]1 contenant des arômes dans l'un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des [1 produits à base de tabac ]1 concernés ou leur intensité de combustion. Les filtres, le papier et les capsules ne doivent pas contenir de tabac ni de nicotine.
§ 5. Il est interdit de mettre sur le marché des [1 produits à base de tabac]1contenant des additifs dans des quantités qui augmentent, lors de la consommation, de manière significative ou mesurable sur base de données scientifiques, leurs effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'ils engendrent ou leurs propriétés CMR. Le Ministre peut demander un avis au Conseil Supérieur de la santé afin d'identifier ces produits.
§ 6. Les [1 produits à base de tabac]1c autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 4.
§ 7. Les [1 produits à base de tabac]1 contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l'échelle de l'Union Européenne représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée, sont exemptés des dispositions du présent article jusqu'au 20 mai 2020.
§ 8. Le Service peut percevoir des redevances proportionnelles auprès des fabricants et des importateurs de [1 produits à base de tabac]1 pour évaluer si un [1 produit à base de tabac]1 contient un arôme caractérisant, si des additifs ou des arômes interdits sont utilisés et si un [1 produit à base de tabac]1 contient des additifs dans des quantités qui augmentent de manière significative et mesurable ses effets toxiques, l'effet de dépendance qu'il engendre ou ses propriétés CMR.
[2 § 9. Il est interdit de mettre sur le marché, tout élément technique, tels les filtres et papiers, permettant de modifier l'intensité de combustion, la couleur des émissions, l'odeur, ou le goût des produits à base de tabac. En outre, cet élément ne peut contenir les additifs mentionnés au paragraphe 3 du présent article.]2
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2019>
(2)<AR 2019-04-26/33, art. 7, 003; En vigueur : 30-06-2019>
CHAPITRE 4. - Etiquetage et conditionnement
Dispositions générales
Art.6.§ 1er. Chaque unité de conditionnement d'un [1 produit à base de tabac ]1 ainsi que tout emballage extérieur porte les avertissements sanitaires prévus au présent chapitre en néerlandais, français et allemand. Chaque langue est imprimée sur une nouvelle ligne.
§ 2. Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur qui leur est réservée. Ils ne sont pas commentés, paraphrasés et ne peuvent faire l'objet de référence de quelque manière que ce soit.
§ 3. Les avertissements sanitaires présents sur une unité de conditionnement ou tout emballage extérieur sont imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible. Ils ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des dispositifs de sécurité, des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre élément.
§ 4. Sur les unités de conditionnement des [1 produits à base de tabac]1 autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.
§ 5. Les avertissements sanitaires restent intacts lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement, sauf pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable pour lesquels les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par l'ouverture du paquet, mais uniquement d'une façon qui garantisse l'intégrité graphique et la visibilité du texte, des photos et des informations concernant le sevrage.
§ 6. Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les timbres fiscaux, les étiquettes de prix, les marquages destinés à l'identification et à la traçabilité ou les dispositifs de sécurité figurant sur les unités de conditionnement.
§ 7. Les dimensions des avertissements sanitaires prévus aux articles 7, 8, 9 et 10 à modifier sont calculées en fonction de la surface concernée lorsque le paquet est fermé.
§ 8. Les avertissements sanitaires sont encadrés d'une bordure noire d'une largeur de 1 mm à l'intérieur de la surface réservée à ces avertissements, excepté pour les avertissements sanitaires prévus à l'article 9.
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2019>
Avertissements généraux et message d'information sur les [1 produits à base de tabac]1 à fumer
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(1)
Art.7.§ 1er. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des [1 produits à base de tabac]1 à fumer porte l'avertissement général suivants :
"Fumer tue - Arrêtez maintenant
Roken is dodelijk - Stop nu
Rauchen ist tödlich - hören Sie jetzt auf".
§ 2. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des [1 produits à base de tabac]1à fumer porte le message d'information suivant :
"La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes
Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken
Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenerma;szlig;en krebserregend sind".
§ 3. L'avertissement général et le message d'information sont imprimés de la manière suivante :
1 ° [2 dans le cas des paquets de cigarettes, des paquets de tabac à pipe à eau et du tabac à rouler en paquets parallélépipédiques, l'avertissement général apparaît sur la partie inférieure de l'une des surfaces latérales de l'unité de conditionnement et le message d'information apparaît sur la partie inférieure de l'autre surface latérale. Ces avertissements sanitaires ont une largeur supérieure ou égale à 20 mm. Cette disposition implique que l'épaisseur du paquet de cigarette ne peut être inférieur à 20 mm]2;
2° pour les paquets se présentant sous la forme d'une boîte pliante à couvercle basculant, et dont la surface latérale se sépare donc en deux lors de l'ouverture du paquet, l'avertissement général et le message d'information apparaissent dans leur intégralité sur les plus grandes parties de ces deux surfaces séparées. L'avertissement général apparaît aussi sur la partie intérieure de la surface supérieure, visible lorsque le paquet est ouvert. Les surfaces latérales de ce type de paquet doivent être d'une hauteur supérieure ou égale à 16 mm;
3° dans le cas du tabac à rouler commercialisé en pochettes, l'avertissement général et le message d'information apparaissent sur les surfaces qui garantissent une visibilité totale de ces avertissements sanitaires. Le Ministre détermine l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler comme pochettes, en tenant compte des différentes formes de pochettes;
4° dans le cas du tabac à rouler en paquets cylindriques, l'avertissement général apparaît sur la surface extérieure du couvercle et le message d'information sur sa surface intérieure.
Tant l'avertissement général que le message d'information doivent couvrir 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés.
§ 4. L'avertissement général et le message d'information visés aux paragraphes 1 et 2 sont :
1° imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc avec une taille de caractère telle que le texte occupe la portion la plus grande possible de la surface qui lui est destinée sans en affecter la lisibilité; et
2° au centre de la surface qui leur est réservée, et, sur les paquets parallélépipédiques et tout emballage extérieur, parallèles à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 7, 003; En vigueur : 30-06-2019>
(2)<AR 2019-04-26/33, art. 8, 003; En vigueur : 30-06-2019>
Avertissements sanitaires combinés concernant les [1 produits à base de tabac]1 à fumer
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(1)
Art.8.§ 1er. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des [1 produits à base de tabac]1 à fumer porte des avertissements sanitaires combinés.
§ 2. Les avertissements sanitaires combinés :
1° [2 recouvrent 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
Sur les paquets cylindriques :
- les deux avertissements sanitaires combinés, sont équidistants l'un de l'autre, chacun couvrant 65 % de la moitié de sa surface bombée respective.
- les avertissements sanitaires combinés occupent l'entièreté de la largeur des deux surfaces sur lesquelles ils sont appliqués]2;
2° respectent les dimensions ci-après, dans le cas d'unités de conditionnement des cigarettes :
a) hauteur : 44 mm au minimum;
b) largeur : 52 mm au minimum;
3° se composent du même message d'avertissement et de la même photographie en couleurs correspondante sur les deux faces de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;
4° apparaissent contre le bord supérieur d'une unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et sont orientés de la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur cette surface du conditionnement.
Des exemptions transitoires à cette obligation relative à la position de l'avertissement sanitaire combiné peuvent s'appliquer :
a) dans ces cas, lorsque le timbre fiscal est apposé contre le bord supérieur d'une unité de conditionnement en carton, l'avertissement sanitaire combiné qui doit apparaître sur la surface arrière peut être placé directement sous le timbre fiscal;
b) lorsqu'une unité de conditionnement est composée d'un matériau souple, une surface rectangulaire d'une hauteur ne dépassant pas 13 mm entre le bord supérieur du paquet et l'extrémité supérieure des avertissements sanitaires combinés peut être réservée au timbre fiscal;
5° les exemptions visées aux points 4° a) et 4° b) sont applicables pendant une période de trois ans à compter du 20 mai 2016. Les [2 marques ]2 ne sont pas placés au-dessus de l'avertissement sanitaire.
§ 3. Le Ministre peut fixer les spécifications techniques concernant la composition, la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés, en tenant compte des différentes formes de paquets. Le Ministre peut également fixer les règles en matière d'utilisation en série des avertissements sanitaires combinés et des rotations annuelles de celles-ci.
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2019>
(2)<AR 2019-04-26/33, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Etiquetage des [1 produits à base de tabac]1 à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau
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(1)
Art.9.§ 1er. [1 Les produits à base de tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau sont exemptés des obligations visées à l'article 7, §§ 2 et 3, et à l'article 8]1.
Dans ce cas, et outre l'avertissement général prévu à l'article 7, § 1, chaque unité de conditionnement desdits produits ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'un des messages d'avertissement figurant à l'annexe du présent arrêté. L'avertissement général précisé à l'article 7, § 1, fait référence aux services d'aide au sevrage tabagique. [2 Cette référence mentionne le numéro de la Ligne Tabac Stop " 0800 11100 " ainsi que les adresses : www.tabacstop.be - www.tabakstop.be. La taille de la police de caractère de la référence aux services d'aide au sevrage tabagique doit être égale à la taille de la police de caractère de l'avertissement général. ]2.
L'avertissement général apparaît sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
Les messages d'avertissement sont affichés sur chaque marque de ces produits en nombre égal. Les messages d'avertissement apparaissent sur l'autre face la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle basculant, l'autre surface la plus visible est celle qui devient visible lorsque le paquet est ouvert.
§ 2. L'avertissement général visé au paragraphe 1er couvre 35 % de la surface pertinente correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
§ 3. Le message d'avertissement visé au paragraphe 1er couvre 50 % de la surface pertinente correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
§ 4. Lorsque les avertissements sanitaires visés au paragraphe 1er doivent apparaître sur une surface supérieure à 150 centimètres carrés, les avertissements couvrent une surface de 52,5 cm.
§ 5. Les avertissements sanitaires visés au paragraphe 1 sont conformes aux exigences de l'article 7, § 4. Le texte des avertissements sanitaires est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements.
Les avertissements sanitaires sont entourés d'une bordure noire d'une largeur comprise entre 3 et 4 mm. Cette bordure apparaît à l'extérieur de la surface réservée aux avertissements de santé.
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 10,1°, 003; En vigueur : 30-06-2019>
(2)<AR 2019-04-26/33, art. 10,2°, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Etiquetage des [1 produits à base de tabac]1 sans combustion
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(1)
Art.10.§ 1er. Chaque unité de conditionnement des [1 produits à base de tabac]1 sans combustion ainsi que tout emballage extérieur porte l'avertissement sanitaire suivant :
"Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance
Dit tabaksproduct schaadt uw gezondheid en is verslavend
Dieses Tabakerzeugnis schädigt Ire Gesundheit und macht süchtig".
§ 2. L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 1er est conforme aux exigences de l'article 7, § 4. Le texte des avertissements sanitaires est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements.
En outre :
1° il apparaît sur les deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;
2° il recouvre 35 % de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 2 et 3, 003; En vigueur : 30-06-2019>
Présentation du produit
Art.11.§ 1er. L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le [1 produit à base de tabac]1 proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
1° contribue à la promotion d'un [1 produit à base de tabac]1 ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit. Les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du [1 produit à base de tabac]1;
2° suggère qu'un [1 produit à base de tabac]1 donné est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie;
3° évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci;
4° ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique;
5° suggère qu'un [1 produit à base de tabac]1 donné est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement.
§ 2. Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur ne suggèrent pas d'avantages économiques au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type " deux pour le prix d'un " ou d'autres offres similaires. [2 Toute mention du prix, à l'exclusion du prix mentionné sur le signe fiscal est interdite.]2
§ 3. Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent comprendre notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres.
[2 § 4. En application des dispositions du présent article, le Ministre peut fixer une liste des marques de produits à base de tabac interdites, même si ces produits à base de tabac sont déjà sur le marché. Une période de transition d'un an sera accordée pour stopper la mise dans le commerce des marques interdites. Le Ministre fixe la procédure à suivre pour inclure un produit à base de tabac sur la liste des marques interdites. Le Ministre peut fixer une procédure d'autorisation pour les marques de produits à base de tabac non encore mises dans le commerce.]2
[2 § 5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux éléments techniques, tels les filtres et le papier, qui permettent de consommer ou qui améliorent la consommation de produits à base de tabac.]2
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2019>
(2)<AR 2019-04-26/33, art. 11, 003; En vigueur : 30-06-2019>
Présentation et contenu des unités de conditionnement
Art.12.§ 1er. Les unités de conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Les unités de conditionnement du tabac à rouler ont une forme parallélépipédique ou cylindrique, ou la forme d'une pochette. Une unité de conditionnement pour cigarettes contient au moins vingt cigarettes. Une unité de conditionnement pour tabac à rouler contient au minimum 30 g de tabac.
§ 2. Une unité de conditionnement de cigarettes peut être composée de carton ou d'un matériau souple et ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante. Pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement.
[1 § 3. Chaque produit à base de tabac et chaque produit à fumer à base de plante mis sur le marché doit être emballé ou doit avoir un emballage extérieur. ]1
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 12, 003; En vigueur : 30-06-2019>
CHAPITRE 5. - Vente
Vente à distance de [1 produits à base de tabac]1
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(1)
Art.13.[1 La vente à distance au consommateur et l'achat à distance par le consommateur de produits à base de tabac, des produits à fumer à base de plante et d'appareils sont interdits]1.
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 13, 003; En vigueur : 30-06-2019>
CHAPITRE 6. - Nouveaux [1 produits à base de tabac]1
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(1)
Notification des nouveaux [1 produits à base de tabac]1
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(1)
Art.14.[1 § 1er. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de nouveaux produits à base du tabac, soumet une notification au Service six mois avant la date prévue de mise sur le marché. Elle est soumise sous forme électronique. Elle est assortie d'une description détaillée du nouveau produit à base de tabac concerné ainsi que des instructions de son utilisation et des informations relatives aux ingrédients et aux émissions requises conformément à l'article 4.
§ 2. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de nouveaux produits à base du tabac, qui soumet une notification concernant un nouveau produit à base de tabac communique également au Service :
1° les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l'effet de dépendance et l'attractivité du nouveau produit à base de tabac, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions;
2° les études disponibles, leur synthèse et les analyses de marché au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels;
3° d'autres informations utiles disponibles, notamment une analyse risques/bénéfices du produit, ses effets attendus sur l'arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l'initiation à la consommation de tabac ainsi que des prévisions concernant la perception des consommateurs.
§ 3. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de nouveaux produits à base de tabac, soumet au Service toute information nouvelle ou actualisée sur les études, recherches et autres informations visées au paragraphe 2, 1° à 3°. Le Service peut exiger du fabricant ou de l'importateur ou de l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de nouveaux produits à base de tabac, qu'il procède à des essais supplémentaires ou qu'il présente des informations complémentaires.
§ 4. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, envoie au Service la preuve de paiement d'une redevance de 4000 euros par nouveau produit notifié au compte du Service. Cette redevance est irrécouvrable.
§ 5. Les articles, 4, 5, 6, 11, 12, § 3, et 13 du présent arrêté s'appliquent au nouveau produit à base de tabac. Le Ministre détermine lesquelles des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 s'appliquent au nouveau produit à base de tabac. Le Service les communique au requérant.
§ 6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux appareils. ]1
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 14, 003; En vigueur : 30-06-2019>
CHAPITRE 7. - Produits à fumer à base de plante
Produits à fumer à base de plantes
Art.15.§ 1er. Chaque unité de conditionnement de produits à fumer à base de plantes ainsi que tout emballage extérieur porte l'avertissement sanitaire suivant :
" Fumer ce produit nuit à votre santé
Het roken van dit product schaadt uw gezondheid
Das Rauchen dieses Produkts schädigt Ire Gesundheit".
§ 2. L'avertissement sanitaire est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur.
§ 3. L'avertissement sanitaire répond aux exigences énoncées à l'[1 article 7 ]1, § 4. Il couvre 35 % de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
§ 4. [1 Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur de produits à fumer à base de plantes ne peuvent comporter aucun des éléments énoncés à l'article 11, § 1, 1°, 2° et 4°, et ne peuvent indiquer que le produit est exempt d'additifs ou d'arômes.]1
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 15, 003; En vigueur : 30-06-2019>
Déclaration des ingrédients de produits à fumer à base de plantes
Art.16.§ 1er. [1 Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de produits à fumer à base de plantes, soumet au Service une liste de tous les ingrédients, avec leurs quantités, qui sont utilisés dans la fabrication desdits produits, par marque et par type. Lorsque la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées au titre du présent article, le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces derniers ne disposent pas de siège social en Belgique, en informe également le Service. Les informations requises en vertu du présent article sont communiquées avant la mise sur le marché d'un produit à fumer à base de plantes nouveau ou modifié]1.
§ 2. Les informations communiquées au titre du paragraphe 1er sont diffusées sur un site internet accessible au grand public. Les opérateurs économiques indiquent exactement les informations qu'ils considèrent comme constituant un secret commercial.
[1 § 3. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces derniers ne disposent pas d'un siège social en Belgique, envoie au Service la preuve de paiement d'une rétribution de 165 euros par produit notifié ou par modification de composition au compte du Service. Cette redevance est irrécouvrable. ]1
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 16, 003; En vigueur : 30-06-2019>
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Sanctions
Art.17.§ 1er. Les [1 produits ]1 qui ne répondent pas aux dispositions de cet arrêté sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 précitée.
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 17, 003; En vigueur : 30-06-2019>
Abrogation
Art.18. L'arrêté royal du 13 aout 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires est abrogé.
Mesures transitoires
Art.19.Les produits suivants peuvent être mis sur le marché jusqu'au 20 mai 2017 :
1° les [1 produits à base de tabac ]1 fabriqués ou mis en libre circulation et étiquetés conformément à l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires avant le 20 mai 2016;
2° les produits à fumer à base de plantes fabriqués ou mis en libre circulation avant le 20 mai 2016.
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(1)<AR 2019-04-26/33, art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2019>
Entrée en vigueur
Art.20. Le présent arrêté entre en vigueur le 19 mai 2016.
Exécution
Art.21. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, la ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. LISTE DES MESSAGES D'AVERTISSEMENT
(tels que visés à l'article 9, paragraphe 1)
1) Fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10
2) Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge
3) Fumer nuit à vos poumons
4) Fumer provoque des crises cardiaques
5) Fumer provoque des AVC et des handicaps
6) Fumer bouche vos artères
7) Fumer augmente le risque de devenir aveugle
8) Fumer nuit à vos dents et à vos gencives
9) Fumer peut tuer l'enfant que vous attendez
10) Votre fumée est dangereuse pour vos enfants, votre famille et vos amis
11) Les enfants de fumeurs ont plus de risques de devenir fumeurs
12) Arrêtez de fumer : restez en vie pour vos proches
13) Fumer diminue la fertilité
14) Fumer augmente le risque d'impuissance