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Titre :

13 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits <Confirmé par L2012-03-29/08, art. 30, 001; En vigueur : 09-12-2011>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-11-2011 et mise à jour au 11-02-2025)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Pesticides à usage agricole
Section 1re. - Rétributions
Art. 1
Art. 1 DROIT FUTUR
Section 2. - Cotisations
Art. 2-3
CHAPITRE II. - Engrais, amendements du sol et substrats de culture
Art. 4
CHAPITRE III. - Organismes génétiquement modifiés
Art. 5
CHAPITRE IV. - Biocides
Section 1re. - Rétributions
Art. 5/1, 6
Art. 6 DROIT FUTUR
Section 2. - Cotisations
Art. 7
Section 3. [1 Dispositions générales concernant les produits biocides]1
Art. 7/1
Art. 7/1 DROIT FUTUR
CHAPITRE V. - Substances dangereuses
Art. 8
CHAPITRE VI. [1 Mélanges dangereux]1
Art. 9
CHAPITRE VII. - Denrées alimentaires
Art. 10
CHAPITRE VIII. - Autres produits de consommation
Art. 11
CHAPITRE IX. - Détergents
Art. 12
CHAPITRE X. - Protection des espèces de faune et de flore sauvages
Art. 13
CHAPITRE X/1. [1 Exportations de certains produits chimiques et pesticides dangereux en dehors de la Communauté européenne]1
Art. 13/1
CHAPITRE X/2. [1 Exemption aux règlements REACH, biocides et CLP lorsque ces exemptions s'avèrent nécessaires aux intérêts de la défense]1
Art. 13/2
CHAPITRE X/3. [1 La base de données fédérale des profils environnementaux des produits de construction]1
Art. 13/3
CHAPITRE X/4. [1 La contribution à la base de données de suivi du marché de produits]1
Art. 13/4
CHAPITRE X/5. [1 - Bois]1
Art. 13/5
CHAPITRE X/6. [1 - Les amendes administratives dans le cadre de la loi normes de produits]1
Art. 13/6
CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 14-16
ANNEXES.
Art. N1
Art. N1 DROIT FUTUR
Art. N2-N3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2004011450 





Articles :

CHAPITRE Ier. - Pesticides à usage agricole
Section 1re. - Rétributions
Article 1er.[1 § 1er. [7 1° Toute personne qui sollicite l'autorisation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-dessous nommé SPF SSE) ainsi que toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une telle autorisation, en demande le renouvellement, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de:
   a) dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur : 80.000 euros pour une nouvelle autorisation et 60.000 euros en cas d'un renouvellement à l'expiration de la période maximale de validité ; s'il s'agit d'un produit identique au produit phytopharmaceutique représentatif pour lequel un dossier a été introduit dans le cadre de la procédure d'approbation comme substance active pour laquelle la Belgique a agi comme Etat-membre rapporteur et pour lequel un mode d'emploi équivalent est demandé, cette rétribution n'est que de 55.000 euros;
   b) dans le cas où il n'a pas été demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur : 25.000 euros pour une nouvelle autorisation et 20.000 euros en cas d'un renouvellement à l'expiration de la période maximale de validité . Pour un produit phytopharmaceutique à usage non-professionnel, cette rétribution n'est que de 8.000 euros. Pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 1.000 euros;
   c) 6.000 euros pour un adjuvant; cependant, s'il est fait complètement référence au dossier d'un autre adjuvant, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre adjuvant ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 750 euros;
   d) s'il s'agit d'une demande pour un produit qui a déjà été soumise mais pour laquelle l'autorisation n'a pas pu être octroyée, les rétributions mentionnées sous les a), b) et c) sont diminuées de moitié s'il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale ; lors de la notification du fait qu'une autorisation ne sera pas octroyée, il est mentionné si la rétribution en cas de réintroduction de la demande pourra être diminuée de moitié ; le Chef de Service du Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants du SPF SSE peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale;
   e) s'il s'agit d'une demande pour un produit à usage non-professionnel pour laquelle il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel, les rétributions mentionnées sous le a) sont diminuées de moitié ; le Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel;
   f) s'il s'agit d'une demande pour un produit contenant un organisme génétiquement modifié dans le sens de l'article 48 du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les rétributions mentionnées sous les a) et b) sont augmentées de moitié;
   g) pour les demandes pour lesquelles le SPF SSE est obligé de demander des données complémentaires qui sont déterminées par les exigences de données du règlement (CE) N° 1107/2009 précité ou des règlements (UE) N° 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ou en application de documents techniques d'orientation adoptés par la Commission européenne, ou pour lesquelles il est d'une autre façon évident qu'elles sont exigées, les rétributions mentionnées sous les a), b) et c) sont augmentées à raison de 100 euros par heure de travail qui est nécessaire pour évaluer ces données complémentaires;
   2° Cette rétribution est de 12.500 euros pour chaque demande nécessitant l'évaluation de données complémentaires et/ou lorsqu'elle comprend une modification des usages prévus dans l'acte d'autorisation. Pour un produit phytopharmaceutique à usage non-professionnel, cette rétribution est réduite à 8.000 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera toujours augmentée à 20.000 euros sauf si la demande est introduite par le détenteur de l'autorisation avec seulement la Belgique comme Etat-membre concerné et si la demande n'a seulement trait qu'à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats ou qui serait susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint, cas dans lequel cette rétribution est de 5.000 euro.
   Pour une demande qui ne concerne qu'une modification de la classification ou de l'étiquetage, la rétribution est de 3.000 euros, et dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera augmentée à 6.000 euros.
   La rétribution est de 500 euros si une prolongation de l'autorisation s'impose sans évaluation de données;
   3° Cette rétribution est de 3.500 euros pour une demande de changement de composition. La rétribution n'est pas due si le changement de composition est seulement dû à une modification de la spécification ou de l'origine de la substance active qui fait l'objet d'une autre demande introduite au même moment. Si le changement de composition peut être considéré comme non-significatif, la rétribution n'est que de 2.000 euros. L'évaluation si un changement de composition est non-significatif est faite conformément au document technique d'orientation à ce sujet comme adopté par la Commission européenne. Si la demande se fait par reconnaissance mutuelle, la rétribution n'est que de 3.500 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, dans tous les cas augmentée à 12.000 euros;
   4° cette rétribution est de 500 euros pour:
   a) une demande de modification de la dénomination commerciale du produit;
   b) une demande de changement de nom ou du statut juridique du détenteur de l'autorisation;
   c) une demande de transfert de l'autorisation détenue par une autre personne;
   5° Cette rétribution est de 1.500 euros par origine pour une demande impliquant une modification significative de la spécification ou de l'origine de la substance active et/ou nécessitant une évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 12.500 euros.
   6° Cette rétribution est de 250 euros pour une demande impliquant une modification du site de production de la formulation.
   7° Le Chef de Service du Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants du SPF SSE peut, sur avis du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole et par décision motivée, accorder une exonération ou une réduction des rétributions prévues aux points précédents à toute personne qui soumet à autorisation, autorisation complémentaire ou renouvellement d'autorisation, un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant destiné à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats, ou susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint.]7
   § 2. [7 Toute personne qui introduit une demande d'autorisation ou de maintien de l'autorisation relative à un pesticide à usage agricole suite à l'approbation ou à la prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité est tenu d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution complémentaire pour la vérification du respect des conditions imposées lors de l'approbation ou de la prolongation de l'approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité:
   a) si la vérification nécessite l'évaluation de l'équivalence de la substance active conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, une rétribution supplémentaire de 1.500 euros par origine devra être payée, et également si cela concerne la finalisation de la spécification de la référence. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 12.500 euros;
   b) si pour la vérification de nouvelles études doivent être évaluées, une rétribution supplémentaire de 3.000 euros devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 25.000 euros.]7
   § 3. 1° Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier au SPF SSE en vue de l'approbation ou de la prolongation de l'approbation d'une substance active ou de toute forme de modification après cette approbation ou prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Il y a lieu de distinguer 2 types de substances actives :
   a) une substance du type A : une substance qui n'est pas un micro-organisme, un virus, une substance d'origine végétale ou animale, un répulsif, un attractif ou une phéromone ou qui n'est pas incluse à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;
   b) une substance du type B : une substance qui est un micro-organisme, un virus, une substance d'origine végétale ou animale, un répulsif, un attractif ou une phéromone ou qui est incluse à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.
   2° [4 Lorsqu'il s'agit d'une demande pour une première approbation ou pour la prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, la rétribution visée au 1° est alors de:
   a) 200.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre rapporteur pour une substance du type A; cette rétribution est payée en deux parties : 60.000 euros lors de l'introduction du dossier et 140.000 euros après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution;
   b) 59.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre rapporteur pour une substance du type B; cette rétribution est payée en deux parties: 19.000 euros lors de l'introduction du dossier et 40.000 euros après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution;
   c) 100.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type A;
   d) 37.500 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type B;
   e) 1.250 euros dans le cas où la Belgique n'est désignée ni en tant qu'Etat membre rapporteur, ni en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type A ou B.]4
   3° Dans le cas où la Belgique agit en tant qu'état membre rapporteur pour les cas suivants, la rétribution visée au point 1° est de :
   a) 3.000 euros par " end point " pour toute demande de modification d'un " end point ";
   b) 3.000 euros pour l'évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
   c) 25.000 euros pour une demande de modification des conditions de l'approbation en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
   d) 5.000 euros par " point ouvert " nécessitant l'évaluation d'études supplémentaires ou confirmatoires requises lors de l'approbation ou de la prolongation de l'approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
   e) 5.000 euros par notification indiquant un effet potentiellement nocif ou inacceptable et fournie en application de l'article 56 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
   f) 50.000 euros pour l'évaluation d'un dossier soumis afin de démontrer que le demandeur dispose des données nécessaires pour une substance active approuvée comme déterminé par le règlement (CE) N° 1107/2009 précité.
   Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 10.000 euros.
   4° Pour la vérification d'une demande en application de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) n° 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou lorsque la procédure prévoit une notification avant l'introduction de la demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, et dans le cas où la Belgique, en tant qu'état membre rapporteur, doit évaluer cette demande ou cette notification, le demandeur ou le notifiant est tenu d'acquitter une rétribution de 750 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   5° Si des informations comparables à celles prévues sous les points précédents de ce paragraphe sont introduites sans que la Belgique soit indiquée comme état membre rapporteur, le SPF SSE peut accepter de les évaluer sur demande explicite de la personne qui les a introduit, par exemple dans le cadre d'une autre demande. Dans ce cas, cette personne sera tenu d'acquitter les rétributions concernées comme prévues par les points précédents de ce paragraphe.
  [8 § 4. 1° Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE en vue de la fixation ou de la modification d'une limite maximale applicable aux résidus ou d'une tolérance à l'importation ou en vue d'inclusion d'une substance active en annexe IV, conformément aux articles 6.1. ou 6.4. du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, est tenue d'acquitter une rétribution de 6.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution sera augmentée de 1.000 euros par limite maximale applicable aux résidus et par tolérance à l'importation pour laquelle la fixation ou la modification est demandée. Si la demande concerne plus de 14 limites maximales applicables aux résidus ou tolérances d'application, la rétribution est limitée à 20.000 euros.
   Pour chaque étude toxicologique ou de métabolisme dans les végétaux ou dans les animaux, sur l'alimentation des animaux ou sur les résidus contenus dans les rotations des cultures qui est présente dans le dossier soumis, la rétribution est augmentée de 5.000 euros.
   Lorsque la fixation d'une tolérance à l'importation nécessite l'évaluation d'un dossier toxicologique, la personne qui soumet ce dossier sera en outre tenue d'acquitter une rétribution de 75.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 12.500 euros.
   2° Toute personne qui soumet en vertu de l'article 12 du règlement (CE) N° 396/2005 précité un dossier en vue de l'évaluation des limites maximales existantes applicables aux résidus ou des tolérances à l'importation existantes d'une substance active pour laquelle la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur, sera tenue d'acquitter une rétribution de 50.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Toute personne qui soumet en vertu de l'article 12 du règlement (CE) N° 396/2005 précité un dossier en vue de la confirmation d'une limite maximale existante applicable aux résidus ou d'une tolérance à l'importation existante d'une substance active pour laquelle la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur, sera tenue d'acquitter une rétribution de 2.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits par rapport d'étude soumis. Si la demande de confirmation contient plus de dix études, la rétribution est limitée à 20.000 euros.
   Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'au moins un expert belge, la rétribution sera augmentée de 5.000 euros.
   3° Tout détenteur d'une autorisation pour laquelle il doit être vérifié que les conditions d'autorisation permettent de respecter les limites maximales applicables aux résidus déterminées en vertu du règlement (CE) N° 396/2005 précité, doit payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 5.000 euros par autorisation. Si le détenteur d'autorisation dispose de plusieurs autorisations pour des produits similaires pour lesquels le mode d'emploi exprimé en substance active est identique, la rétribution ne doit alors être payée qu'une seule fois pour l'ensemble des autorisations concernées.
   § 5. Toute personne qui sollicite un permis ou la prolongation d'un permis de commerce parallèle pour un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 2.500 respectivement 1.500 euros.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, aucune rétribution n'est exigée pour une demande de prolongation d'un permis de commerce parallèle si la demande de permis ou la dernière demande de prolongation a été introduite il y a moins de cinq ans et si une évaluation technique de la demande de prolongation n'est pas requise.
   Tout détenteur d'un permis de commerce parallèle pour un pesticide à usage agricole qui soumet une demande comprenant une modification du permis, est tenu d'acquitter une rétribution de 500 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, notamment si la modification demandée est un des cas suivants:
   1° une modification de la dénomination commerciale du produit;
   2° un changement de nom ou du statut juridique du détenteur du permis;
   3° un transfert du permis détenu par une autre personne.
   § 6. Toute personne qui sollicite l'agrément d'une station ou d'un laboratoire en vue de la réalisation d'essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole, est tenue d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   Pour une demande de renouvellement ou d'extension d'un tel agrément, il y a lieu de payer une rétribution de 750 euros.
   Si l'analyse de la demande nécessite la réalisation d'un audit, le demandeur est tenu d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   Si un audit est réalisé en vue de vérifier le respect des conditions de l'agrément, le détenteur de l'agrément est tenu d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   § 7. Pour chaque modification d'une autorisation ou d'un permis qui découle de la modification d'une autorisation sur demande du détenteur de cette dernière autorisation, toutes les rétributions prévues par cet article sont réduites à 500 euros.
   § 8. Toute personne qui sollicite le SPF SSE, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, pour un certificat concernant les pesticides à usage agricole, les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 600 euros par certificat, quel que soit le nombre de copies du certificat.
   § 9. 1° Toute personne, qui en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, soumet une demande pour l'adaptation ou l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage d'une substance utilisée pour la production de pesticides à usage agricole, de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants et où il a été demandé à la Belgique d'agir comme état membre soumettant la demande ou comme état membre rapporteur, est tenue d'acquitter une rétribution de 30.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, même si cette personne doit déjà payer une rétribution à l'Agence européenne des produits chimiques.
   2° Tout détenteur d'une autorisation ou d'un permis pour commerce parallèle pour lequel l'étiquetage doit être mis en conformité avec les prescriptions d'étiquetage du règlement (CE) N° 1272/2008 précité, doit acquitter une rétribution de 1.500 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   § 10. Tout détenteur d'une autorisation ou d'un permis pour commerce parallèle qui soumet une demande pour l'autorisation de la mise sur le marché du produit concerné avec un autre emballage ou un autre type d'emballage, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 2.000 euros.
   § 11. Toute personne qui soumet une demande afin d'obtenir la liste des rapports d'essais et d'études comme visée par l'article 61 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 4.000 euros.
   § 12. Toute personne qui soumet une demande d'exemption de soumettre des études, comme prévu par l'article 34 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 7.000 euros.
   § 13. Toute personne qui soumet un dossier afin de démontrer si un coformulant est conforme ou non à l'article 27 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité et pour lequel la Belgique agit comme état-membre rapporteur, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 15.000 euros.
   § 14. Toute personne qui soumet une demande pour laquelle une évaluation de l'équivalence technique d'un additif entrant dans la formulation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant est requise, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1.000 euros.
   § 15. Toute personne qui soumet au SPF SSE une demande relative à un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant pour laquelle aucune rétribution spécifique n'est prévue aux paragraphes 1 à 14, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de :
   - 1.000 euros pour les demandes qui peuvent être traitées administrativement et/ou qui consistent en une charge de travail similaire ou inférieure au traitement d'une demande tel que prévu au § 6, second alinéa;
   - 8.000 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation minimale par les experts et/ou qui consistent en une charge de travail similaire au traitement d'une demande tel que prévu au § 1, 1°, b, dernier tiret;
   - 20.000 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation par les experts et/ou une charge de travail similaire ou supérieure au traitement d'une demande tel que prévu au § 3, 3°, premier tiret.
   § 16. Pour chaque demande pour laquelle la charge de travail est telle que les rétributions prévues par les paragraphes 1 à 15 ne sont pas suffisantes, il y a lieu de payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution complémentaire de 100 euros par heure de travail d'évaluation complémentaire requise, moyennant indication transparente par le SPF SSE.
   § 17. Toute personne physique qui, en application de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, soumet une demande d'obtention ou de renouvellement d'une phytolicence " Distribution/Conseil " ou d'une phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non-professionnel ", est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 220 euros. Sur avis du Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole, une exception peut être accordée aux conseillers exerçant uniquement sans but lucratif.
   Lorsque le titulaire d'une phytolicence mentionnée annule sa phytolicence, la rétribution payée pour l'obtention de la phytolicence est remboursée au prorata de la durée de validité restante à la date du préavis.
   § 18. Toute personne qui souhaite participer à un symposium spécifiquement organisé par le SPF SSE afin de donner des informations techniques concernant les demandes visées par cet article, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une contribution de 110 euros par demi-journée en plus d'autres frais éventuels.]8]1
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  (1)<AR 2016-01-26/10, art. 1, 006; En vigueur : 18-02-2016>
  (2)<AR 2019-07-08/06, art. 1, 012; En vigueur : 29-07-2019>
  (3)<AR 2019-07-08/06, art. 2, 012; En vigueur : 29-07-2019>
  (4)<AR 2019-07-08/06, art. 3, 012; En vigueur : 29-07-2019>
  (5)<AR 2019-07-08/06, art. 4, 012; En vigueur : 29-07-2019>
  (6)<AR 2019-07-08/06, art. 5, 012; En vigueur : 29-07-2019>
  (7)<AR 2024-02-18/07, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2025>
  (8)<AR 2024-02-18/07, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2025>

Art.1 DROIT FUTUR.   [1 § 1er. [7 1° Toute personne qui sollicite l'autorisation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-dessous nommé SPF SSE) ainsi que toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une telle autorisation, en demande le renouvellement, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de:
   a) dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur : 80.000 euros pour une nouvelle autorisation et 60.000 euros en cas d'un renouvellement à l'expiration de la période maximale de validité ; s'il s'agit d'un produit identique au produit phytopharmaceutique représentatif pour lequel un dossier a été introduit dans le cadre de la procédure d'approbation comme substance active pour laquelle la Belgique a agi comme Etat-membre rapporteur et pour lequel un mode d'emploi équivalent est demandé, cette rétribution n'est que de 55.000 euros;
   b) dans le cas où il n'a pas été demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur : 25.000 euros pour une nouvelle autorisation et 20.000 euros en cas d'un renouvellement à l'expiration de la période maximale de validité . Pour un produit phytopharmaceutique à usage non-professionnel, cette rétribution n'est que de 8.000 euros. Pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 1.000 euros;
   c) 6.000 euros pour un adjuvant; cependant, s'il est fait complètement référence au dossier d'un autre adjuvant, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre adjuvant ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 750 euros;
   d) s'il s'agit d'une demande pour un produit qui a déjà été soumise mais pour laquelle l'autorisation n'a pas pu être octroyée, les rétributions mentionnées sous les a), b) et c) sont diminuées de moitié s'il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale ; lors de la notification du fait qu'une autorisation ne sera pas octroyée, il est mentionné si la rétribution en cas de réintroduction de la demande pourra être diminuée de moitié ; le Chef de Service du Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants du SPF SSE peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale;
   e) s'il s'agit d'une demande pour un produit à usage non-professionnel pour laquelle il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel, les rétributions mentionnées sous le a) sont diminuées de moitié ; le Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel;
   f) s'il s'agit d'une demande pour un produit contenant un organisme génétiquement modifié dans le sens de l'article 48 du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les rétributions mentionnées sous les a) et b) sont augmentées de moitié;
   g) pour les demandes pour lesquelles le SPF SSE est obligé de demander des données complémentaires qui sont déterminées par les exigences de données du règlement (CE) N° 1107/2009 précité ou des règlements (UE) N° 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ou en application de documents techniques d'orientation adoptés par la Commission européenne, ou pour lesquelles il est d'une autre façon évident qu'elles sont exigées, les rétributions mentionnées sous les a), b) et c) sont augmentées à raison de 100 euros par heure de travail qui est nécessaire pour évaluer ces données complémentaires;
   2° Cette rétribution est de 12.500 euros pour chaque demande nécessitant l'évaluation de données complémentaires et/ou lorsqu'elle comprend une modification des usages prévus dans l'acte d'autorisation. Pour un produit phytopharmaceutique à usage non-professionnel, cette rétribution est réduite à 8.000 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera toujours augmentée à 20.000 euros sauf si la demande est introduite par le détenteur de l'autorisation avec seulement la Belgique comme Etat-membre concerné et si la demande n'a seulement trait qu'à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats ou qui serait susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint, cas dans lequel cette rétribution est de 5.000 euro.
   Pour une demande qui ne concerne qu'une modification de la classification ou de l'étiquetage, la rétribution est de 3.000 euros, et dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera augmentée à 6.000 euros.
   La rétribution est de 500 euros si une prolongation de l'autorisation s'impose sans évaluation de données;
   3° Cette rétribution est de 3.500 euros pour une demande de changement de composition. La rétribution n'est pas due si le changement de composition est seulement dû à une modification de la spécification ou de l'origine de la substance active qui fait l'objet d'une autre demande introduite au même moment. Si le changement de composition peut être considéré comme non-significatif, la rétribution n'est que de 2.000 euros. L'évaluation si un changement de composition est non-significatif est faite conformément au document technique d'orientation à ce sujet comme adopté par la Commission européenne. Si la demande se fait par reconnaissance mutuelle, la rétribution n'est que de 3.500 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, dans tous les cas augmentée à 12.000 euros;
   4° cette rétribution est de 500 euros pour:
   a) une demande de modification de la dénomination commerciale du produit;
   b) une demande de changement de nom ou du statut juridique du détenteur de l'autorisation;
   c) une demande de transfert de l'autorisation détenue par une autre personne;
   5° Cette rétribution est de 1.500 euros par origine pour une demande impliquant une modification significative de la spécification ou de l'origine de la substance active et/ou nécessitant une évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 12.500 euros.
   6° Cette rétribution est de 250 euros pour une demande impliquant une modification du site de production de la formulation.
   7° Le Chef de Service du Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants du SPF SSE peut, sur avis du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole et par décision motivée, accorder une exonération ou une réduction des rétributions prévues aux points précédents à toute personne qui soumet à autorisation, autorisation complémentaire ou renouvellement d'autorisation, un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant destiné à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats, ou susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint.]7
   § 2. [7 Toute personne qui introduit une demande d'autorisation ou de maintien de l'autorisation relative à un pesticide à usage agricole suite à l'approbation ou à la prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité est tenu d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution complémentaire pour la vérification du respect des conditions imposées lors de l'approbation ou de la prolongation de l'approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité:
   a) si la vérification nécessite l'évaluation de l'équivalence de la substance active conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, une rétribution supplémentaire de 1.500 euros par origine devra être payée, et également si cela concerne la finalisation de la spécification de la référence. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 12.500 euros;
   b) si pour la vérification de nouvelles études doivent être évaluées, une rétribution supplémentaire de 3.000 euros devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 25.000 euros.]7
   § 3. [8 1° Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier au SPF SSE en vue de l'approbation ou du renouvellement de l'approbation d'une substance active ou de toute forme de modification après cette approbation ou renouvellement de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Il y a lieu de distinguer 2 types de substances actives:
   a) une substance du type A : une substance qui n'est pas un micro-organisme, un virus, une substance d'origine végétale ou animale, un répulsif, un attractif ou une phéromone ou qui n'est pas incluse à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;
   b) une substance du type B : une substance qui est un micro-organisme, un virus, une substance d'origine végétale ou animale, un répulsif, un attractif ou une phéromone ou qui est incluse à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.
   2° Lorsqu'il s'agit d'une demande pour une première approbation ou pour le renouvellement de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, la rétribution visée au 1° est alors de:
   a) 500.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre rapporteur pour une substance du type A; cette rétribution est payée en deux parties : 200.000 euros lors de l'introduction du dossier et 300.000 euros après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution;
   b) 200.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre rapporteur pour une substance du type B; cette rétribution est payée en deux parties: 60.000 euros lors de l'introduction du dossier et 140.000 euros après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution;
   c) 100.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type A;
   d) 90.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type B;
   3° Dans le cas où la Belgique agit en tant qu'état membre rapporteur pour les cas suivants, la rétribution visée au point 1° est de:
   a) 20.000 euros par "end point" pour toute demande de modification d'un "end point";
   b) 12.500 euros pour l'évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
   c) 70.000 euros pour une demande de modification des conditions de l'approbation en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
   d) 75.000 euros par " point ouvert " nécessitant l'évaluation d'études supplémentaires ou confirmatoires requises lors de l'approbation ou du renouvellement de l'approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
   e) 100.000 euros par notification indiquant un effet potentiellement nocif ou inacceptable et fournie en application de l'article 56 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
   f) 40.000 euros pour l'évaluation d'un dossier soumis afin de démontrer que le demandeur dispose des données nécessaires pour une substance active approuvée comme déterminé par le règlement (CE) N° 1107/2009 précité.
   Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 15.000 euros.
   4° Si des informations comparables à celles prévues sous les points précédents de ce paragraphe sont introduites sans que la Belgique soit indiquée comme état membre rapporteur, le SPF SSE peut accepter de les évaluer sur demande explicite de la personne qui les a introduites, par exemple dans le cadre d'une autre demande. Dans ce cas, cette personne sera tenue d'acquitter les rétributions concernées comme prévues par les points précédents de ce paragraphe.]8
  [9 § 4. 1° Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE en vue de la fixation ou de la modification d'une limite maximale applicable aux résidus ou d'une tolérance à l'importation ou en vue d'inclusion d'une substance active en annexe IV, conformément aux articles 6.1. ou 6.4. du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, est tenue d'acquitter une rétribution de 6.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution sera augmentée de 1.000 euros par limite maximale applicable aux résidus et par tolérance à l'importation pour laquelle la fixation ou la modification est demandée. Si la demande concerne plus de 14 limites maximales applicables aux résidus ou tolérances d'application, la rétribution est limitée à 20.000 euros.
   Pour chaque étude toxicologique ou de métabolisme dans les végétaux ou dans les animaux, sur l'alimentation des animaux ou sur les résidus contenus dans les rotations des cultures qui est présente dans le dossier soumis, la rétribution est augmentée de 5.000 euros.
   Lorsque la fixation d'une tolérance à l'importation nécessite l'évaluation d'un dossier toxicologique, la personne qui soumet ce dossier sera en outre tenue d'acquitter une rétribution de 75.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 12.500 euros.
   2° Toute personne qui soumet en vertu de l'article 12 du règlement (CE) N° 396/2005 précité un dossier en vue de l'évaluation des limites maximales existantes applicables aux résidus ou des tolérances à l'importation existantes d'une substance active pour laquelle la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur, sera tenue d'acquitter une rétribution de 50.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Toute personne qui soumet en vertu de l'article 12 du règlement (CE) N° 396/2005 précité un dossier en vue de la confirmation d'une limite maximale existante applicable aux résidus ou d'une tolérance à l'importation existante d'une substance active pour laquelle la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur, sera tenue d'acquitter une rétribution de 2.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits par rapport d'étude soumis. Si la demande de confirmation contient plus de dix études, la rétribution est limitée à 20.000 euros.
   Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'au moins un expert belge, la rétribution sera augmentée de 5.000 euros.
   3° Tout détenteur d'une autorisation pour laquelle il doit être vérifié que les conditions d'autorisation permettent de respecter les limites maximales applicables aux résidus déterminées en vertu du règlement (CE) N° 396/2005 précité, doit payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 5.000 euros par autorisation. Si le détenteur d'autorisation dispose de plusieurs autorisations pour des produits similaires pour lesquels le mode d'emploi exprimé en substance active est identique, la rétribution ne doit alors être payée qu'une seule fois pour l'ensemble des autorisations concernées.
   § 5. Toute personne qui sollicite un permis ou la prolongation d'un permis de commerce parallèle pour un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 2.500 respectivement 1.500 euros.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, aucune rétribution n'est exigée pour une demande de prolongation d'un permis de commerce parallèle si la demande de permis ou la dernière demande de prolongation a été introduite il y a moins de cinq ans et si une évaluation technique de la demande de prolongation n'est pas requise.
   Tout détenteur d'un permis de commerce parallèle pour un pesticide à usage agricole qui soumet une demande comprenant une modification du permis, est tenu d'acquitter une rétribution de 500 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, notamment si la modification demandée est un des cas suivants:
   1° une modification de la dénomination commerciale du produit;
   2° un changement de nom ou du statut juridique du détenteur du permis;
   3° un transfert du permis détenu par une autre personne.
   § 6. Toute personne qui sollicite l'agrément d'une station ou d'un laboratoire en vue de la réalisation d'essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole, est tenue d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   Pour une demande de renouvellement ou d'extension d'un tel agrément, il y a lieu de payer une rétribution de 750 euros.
   Si l'analyse de la demande nécessite la réalisation d'un audit, le demandeur est tenu d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   Si un audit est réalisé en vue de vérifier le respect des conditions de l'agrément, le détenteur de l'agrément est tenu d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   § 7. Pour chaque modification d'une autorisation ou d'un permis qui découle de la modification d'une autorisation sur demande du détenteur de cette dernière autorisation, toutes les rétributions prévues par cet article sont réduites à 500 euros.
   § 8. Toute personne qui sollicite le SPF SSE, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, pour un certificat concernant les pesticides à usage agricole, les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 600 euros par certificat, quel que soit le nombre de copies du certificat.
   § 9. 1° Toute personne, qui en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, soumet une demande pour l'adaptation ou l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage d'une substance utilisée pour la production de pesticides à usage agricole, de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants et où il a été demandé à la Belgique d'agir comme état membre soumettant la demande ou comme état membre rapporteur, est tenue d'acquitter une rétribution de 30.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, même si cette personne doit déjà payer une rétribution à l'Agence européenne des produits chimiques.
   2° Tout détenteur d'une autorisation ou d'un permis pour commerce parallèle pour lequel l'étiquetage doit être mis en conformité avec les prescriptions d'étiquetage du règlement (CE) N° 1272/2008 précité, doit acquitter une rétribution de 1.500 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   § 10. Tout détenteur d'une autorisation ou d'un permis pour commerce parallèle qui soumet une demande pour l'autorisation de la mise sur le marché du produit concerné avec un autre emballage ou un autre type d'emballage, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 2.000 euros.
   § 11. Toute personne qui soumet une demande afin d'obtenir la liste des rapports d'essais et d'études comme visée par l'article 61 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 4.000 euros.
   § 12. Toute personne qui soumet une demande d'exemption de soumettre des études, comme prévu par l'article 34 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 7.000 euros.
   § 13. Toute personne qui soumet un dossier afin de démontrer si un coformulant est conforme ou non à l'article 27 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité et pour lequel la Belgique agit comme état-membre rapporteur, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 15.000 euros.
   § 14. Toute personne qui soumet une demande pour laquelle une évaluation de l'équivalence technique d'un additif entrant dans la formulation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant est requise, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1.000 euros.
   § 15. Toute personne qui soumet au SPF SSE une demande relative à un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant pour laquelle aucune rétribution spécifique n'est prévue aux paragraphes 1 à 14, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de :
   - 1.000 euros pour les demandes qui peuvent être traitées administrativement et/ou qui consistent en une charge de travail similaire ou inférieure au traitement d'une demande tel que prévu au § 6, second alinéa;
   - 8.000 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation minimale par les experts et/ou qui consistent en une charge de travail similaire au traitement d'une demande tel que prévu au § 1, 1°, b, dernier tiret;
   - 20.000 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation par les experts et/ou une charge de travail similaire ou supérieure au traitement d'une demande tel que prévu au § 3, 3°, premier tiret.
   § 16. Pour chaque demande pour laquelle la charge de travail est telle que les rétributions prévues par les paragraphes 1 à 15 ne sont pas suffisantes, il y a lieu de payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution complémentaire de 100 euros par heure de travail d'évaluation complémentaire requise, moyennant indication transparente par le SPF SSE.
   § 17. Toute personne physique qui, en application de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, soumet une demande d'obtention ou de renouvellement d'une phytolicence " Distribution/Conseil " ou d'une phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non-professionnel ", est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 220 euros. Sur avis du Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole, une exception peut être accordée aux conseillers exerçant uniquement sans but lucratif.
   Lorsque le titulaire d'une phytolicence mentionnée annule sa phytolicence, la rétribution payée pour l'obtention de la phytolicence est remboursée au prorata de la durée de validité restante à la date du préavis.
   § 18. Toute personne qui souhaite participer à un symposium spécifiquement organisé par le SPF SSE afin de donner des informations techniques concernant les demandes visées par cet article, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une contribution de 110 euros par demi-journée en plus d'autres frais éventuels.]9]1

  (1)<AR 2016-01-26/10, art. 1, 006; En vigueur : 18-02-2016>
  (2)<AR 2019-07-08/06, art. 1, 012; En vigueur : 29-07-2019>
  (3)<AR 2019-07-08/06, art. 2, 012; En vigueur : 29-07-2019>
  (4)<AR 2019-07-08/06, art. 3, 012; En vigueur : 29-07-2019>
  (5)<AR 2019-07-08/06, art. 4, 012; En vigueur : 29-07-2019>
  (6)<AR 2019-07-08/06, art. 5, 012; En vigueur : 29-07-2019>
  (7)<AR 2024-02-18/07, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2025>
  (8)<AR 2024-02-18/07, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2026>
  (9)<AR 2024-02-18/07, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2025>

Section 2. - Cotisations
Art.2.[1 § 1er. Toute personne qui soumet à autorisation ou à autorisation complémentaire un produit phytopharmaceutique dont l'octroi repose sur des données déposées par un autre demandeur, sans accord explicite de ce dernier, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation additionnelle de 1.500 euros.
   § 2. La délivrance de toute autorisation est subordonnée, s'il y a lieu, au paiement de la cotisation additionnelle prévue au § 1er.]1
  ----------
  (1)<AR 2024-02-18/07, art. 4, 019; En vigueur : 01-01-2025>

Art.3.§ 1er. 1° [1 Toute personne qui a obtenu l'agréation d'un pesticide à usage agricole, l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou l'autorisation ou le permis d'importation parallèle d'un pesticide à usage agricole ou d'un produit phytopharmaceutique, ou qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été accordée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle par agréation et/ou autorisation et/ou permis]1, dont le montant est établi comme suit : b = x.p, sachant que :
  b : le montant de la cotisation annuelle à acquitter;
  x : la quantité de pesticide à usage agricole mise sur le marché belge l'année précédant celle de l'acquittement, exprimée en kg ou L respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte d'agréation ou d'autorisation en % ou en g/L. La mise sur le marché belge se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge ou par le fabricant en Belgique du produit visé;
  p : le nombre de points attribués conformément aux dispositions du § 2, exprimé en EUR/kg ou L.
  2° Par dérogation au point 1°, b = 300 EUR lorsque x.p < 300 EUR pour les produits destinés à un usage professionnel et b = 450 EUR lorsque x.p < 450 EUR pour les produits destinés à un usage non professionel.
  3° Si p > 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que le détenteur d'agréation en fasse la demande au SPF SSE en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation. [1 La demande et la preuve doivent être introduites avant le 31 janvier de l'année pendant laquelle la cotisation est due. En l'absence d'une notification correcte, complète et dans les délais, p ne sera pas limité.]1
  4° [1 La cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit peut être mis sur le marché, même si l'agréation, l'autorisation ou le permis, ou l'autorisation accordée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, vient à échéance ou est retirée dans le courant de cette année. La cotisation est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'agréation, de l'autorisation ou du permis.]1
  § 2. [2 Le nombre de points p, comme visé au paragraphe 1er, dépend de l'obligation de faire apparaître des pictogrammes de danger sur l'étiquette du pesticide à usage agricole, telle qu'imposée par l'acte d'autorisation valable le 1er décembre de l'année 20XX-2 lorsque l'acquittement est réalisé en 20XX. Pour les produits autorisés entre le 2 décembre 20XX-2 et le 30 novembre 20XX-1, l'obligation de faire apparaître des pictogrammes de danger sur l'étiquette comme fixée lors de l'autorisation est d'application. Les points sont attribués conformément au tableau suivant. Les codes GHS dans ce tableau se réfèrent aux pictogrammes de danger mentionnés dans l'acte d'autorisation. Lorsque pour un pesticide à usage agricole il existe une obligation de faire apparaître sur l'étiquette plusieurs pictogrammes de danger, les points de ces pictogrammes de danger sont additionnés.


Pictogramme de danger/ Gevarenpictogram Nombre de points/Aantal punten
 Produits à usage professionnel/ Middelen voor professioneel gebruik Produits à usage non-professionnel/ Middelen voor niet-professioneel gebruik
  
GHS02 1 2,4
GHS04 1 2,4
GHS05 1,5 2,4
GHS06 1,5 2,4
GHS07 1 2,4
GHS08 1,4 2,4
GHS09 1 2,4
Pour les produits à usage professionnel, le nombre de points est toujours augmenté d'un point. Pour les produits à usage non-professionnel, le nombre de points est toujours augmenté de 0,1 point.]2
  § 3. [1 Un point correspond à 0,04 euros/kg ou L pour les pesticides à usage agricole destinés à un usage professionnel. Pour les pesticides à usage agricole destinés à un usage non professionnel et auxquels s'applique le règlement (CE) N° 1107/2009 précité, un point correspond à 0,21 euros/kg ou L, dont [3 0,06 euro/kg]3 ou L sont destinés pour la mise en oeuvre, par les organisations sectorielles concernées représentant les détenteurs d'autorisation ou les premiers importateurs de pesticides à usage agricole destinés à un usage non professionnel, de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, et de l'article 5 de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable.]1
  § 4. Si la vente dans le commerce de gros de pesticides à usage agricole fait l'objet d'une facture, le montant de la cotisation correspondant à la quantité de pesticides à usage agricole vendues sera mentionné sur la facture.
  § 5. [1 Le SPF SSE invite chaque année tous les distributeurs à soumettre une déclaration complète et dans les délais des quantités mises sur le marché. La mise sur le marché se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge, ou par le fabricant en Belgique du produit visé. Une déclaration est considérée comme étant dans les délais lorsqu'elle a été reçue dans les huit semaines suivant l'invitation du SPF SSE.
   Si la déclaration ne peut pas être considérée comme étant complète, le SPF SSE invite le distributeur concerné à compléter sa déclaration dans les quatre semaines.
   Si la déclaration n'est pas soumise dans les délais ou si elle n'est pas complétée dans les délais, le SPF SSE invite le distributeur concerné par lettre recommandée à soumettre la déclaration dans les quatre semaines. Cependant, pour chaque déclaration complétée ou soumise hors délai, une augmentation sera appliquée à la cotisation annuelle à raison de 20% du montant concerné.
   Si dans les quatre semaines suivant cette deuxième invitation une déclaration correcte et complète n'a toujours pas été soumise, le SPF SSE calcule la cotisation annuelle sur base de la moyenne de la déclaration concernée des trois années précédentes, augmentée de 200%. Si aucune déclaration précédente n'a été soumise ou si une telle situation s'est également présentée l'année précédente, la phytolicence du distributeur est suspendue jusqu'au jour de la soumission de toutes les déclarations dues, éventuellement y compris celles des années précédentes.
   Le SPF SSE calcule la cotisation annuelle et fait parvenir ce calcul aux détenteurs d'agréation, d'autorisation ou de permis concernés, ou à celui qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité. Le détenteur ou celui qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité confirme son accord avec le calcul dans les quatre semaines ou fait parvenir ses remarques. Sans réaction dans les quatre semaines, le calcul est considéré comme étant confirmé. Ensuite, le SPF SSE envoie une facture au détenteur de l'agréation, de l'autorisation ou du permis, ou à celui qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, en tenant compte des remarques reçues, dans la mesure où elles sont justifiées. Dans le cas où le détenteur, ou celui qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, après réception de cette facture, fait parvenir des modifications à la déclaration des quantités, la cotisation est adaptée proportionnellement, et en plus majorée de 100 euro. Après chaque modification, le SPF SSE envoie une nouvelle facture.
   L'acquittement de la cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits doit être enregistré dans les deux mois après réception de cette facture.
   Lorsque la cotisation n'est pas enregistrée dans les deux mois au compte du Fonds précité, elle est automatiquement majorée de 20 %. Lorsque cette cotisation majorée n'est pas enregistrée dans les deux mois après réception de la facture, l'agréation, l'autorisation ou le permis pour laquelle ou pour lequel la cotisation annuelle est due, est suspendue jusqu'au jour de son paiement, majorée de 50 % par année de délai de paiement.
   Si l'agréation, l'autorisation ou le permis pour laquelle ou pour lequel la cotisation annuelle est due est déjà suspendu ou retiré, ainsi que dans le cas d'une autorisation octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, mais qui n'est plus valable, l'agréation, l'autorisation ou le permis au nom du même détenteur et pour laquelle ou pour lequel la cotisation annuelle s'approche au maximum de la cotisation annuelle due, est suspendu jusqu'au jour de paiement de la cotisation annuelle due majorée de 50 % par année de délai de paiement; en l'absence d'une telle agréation ou autorisation ou d'un tel permis, toutes les demandes du détenteur de l'agréation ou de l'autorisation concernée ou du permis concerné, ou de celui qui a mis sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été octroyée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, sont considérées comme étant non-recevables jusqu'au jour de paiement de la cotisation annuelle due majorée de 50 % par année de retard de paiement.]1
  § 6. Lorsqu'un produit concerné par la cotisation est réexporté après avoir été mis sur le marché, la cotisation correspondant à la quantité exportée sera remboursée à l'exportateur par le Fonds budgétaire des matières premières et des produits, pour autant que l'exportateur, dans le mois de janvier de l'année qui suit celle de l'exportation envoie copie des factures qui concernent l'exportation au SPF SSE.
  [1 § 7. Pour le calcul de la cotisation annuelle due comme prescrit par le présent article, seul le résultat final du calcul est arrondi jusque deux chiffres après la virgule.]1
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  (1)<AR 2016-01-26/10, art. 3, 006; En vigueur : 18-02-2016>
  (2)<AR 2019-07-08/06, art. 6, 012; En vigueur : 29-07-2019>
  (3)<AR 2024-02-18/07, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE II. - Engrais, amendements du sol et substrats de culture
Art.4.§ 1er. Toute personne qui sollicite au SPF SSE une dérogation en vue de la mise sur le marché d'un nouveau produit est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1.500 EUR par demande.
  § 2. Toute personne qui sollicite au SPF SSE une autorisation en vue de la mise sur le marché des boues d'épuration destinées à l'agriculture, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 750 EUR par demande.
  § 3. Les montants précités au § 1er et au § 2 sont également dus par toute personne qui, à l'expiration de la période de validité d'une dérogation ou d'une autorisation, en demande le renouvellement et par toute personne qui en demande le changement.
  § 4. [2 ...]2
  § 5. [3 Toute personne qui sollicite du SPF SSE, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé publique, un certificat concernant les engrais, amendements du sol ou substrats de culture est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 100 euros par certificat, quel que soit le nombre de copies.]3
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  (1)<AR 2021-04-28/13, art. 16, 013; En vigueur : 25-06-2021>
  (2)<AR 2021-04-28/13, art. 22, 013; En vigueur : 16-07-2022>
  (3)<L 2023-03-12/13, art. 1, 016; En vigueur : 25-06-2021>

CHAPITRE III. - Organismes génétiquement modifiés
Art.5. § 1er. Toute personne qui sollicite une autorisation d'expérimentation en Belgique pour un organisme génétiquement modifié, autre qu'un organisme génétiquement modifié médicinal à usage humain ou vétérinaire, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 21 février 2005 Règlementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, est tenu d'acquitter au Fonds des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est de 3.500 EUR. A ce montant s'ajoute une rétribution complémentaire d'un montant de 200 EUR pour chacune des analyses nécessitées pour le contrôle de l'expérimentation.
  § 2. Toute personne qui soumet un dossier de notification en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié, conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 21 février 2005 Règlementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est de 10.000 EUR. A ce montant s'ajoute une rétribution complémentaire d'un montant de 200 EUR pour chacune des analyses nécessitées par l'évaluation du dossier.
  § 3. Toute personne qui soumet un dossier de notification en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié, conformément au Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est de 7.000 EUR, dans le cas où l'Autorité européenne de Sécurité des Aliments demande une évaluation de ce dossier à la Belgique, conformément à l'article 29, § 7, de l'arrêté royal du 21 février 2005 Règlementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, A ce montant s'ajoute une rétribution complémentaire d'un montant de 200 EUR pour chacune des analyses nécessitées par l'évaluation du dossier.

CHAPITRE IV. - Biocides
Section 1re. - Rétributions
Art. 5/1.[1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
   1° [2 arrêté royal du 4 avril 2019 : arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides;]2
   2° Règlement 528/2012 : Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
   3° Règlement 88/2014 : Règlement d'exécution (UE) n° 88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l'annexe I du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
   4° Règlement 354/2013 : Règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
   5° Règlement 1062/2014 : Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
   6° Règlement 492/2014 : Règlement délégué (UE) n° 492/2014 de la Commission du 7 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de renouvellement des autorisations des produits biocides soumises à la reconnaissance mutuelle ;
   7° Règlement 414/2013 : Règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil.]1
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  (1)<Inséré par AR 2017-12-25/23, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<AR 2019-02-27/26, art. 1, 010; En vigueur : 03-05-2019>

Art.6.[1 § 1er. Toute personne qui, en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019, sollicite un enregistrement [3 , une autorisation de commerce parallèle, une autorisation d`expériences ou d'essais menés à des fins de recherche et de développement scientifique ou d'activités de recherche et de développement axés sur les produits et les processus]3 pour un produit biocide, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   Toute personne qui, en application du Règlement 528/2012, sollicite une autorisation pour un produit biocide auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   Toute personne qui, en application du Règlement 528/2012, en application du Règlement 88/2014 ou en application du Règlement 1062/2014, sollicite l'approbation d'une substance active ou l'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement (UE) n° 528/2012 auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
  [2 Toute personne dont la demande d'approbation, de prolongation de l'approbation d'une substance active ou d'autorisation d'un produit biocide est attribuée à la Belgique dans le cadre de la sortie d'un état membre de l'Union européenne, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, tenant compte de l'état d'avancement du dossier et au prorata du travail encore à effectuer.]2
   § 2. Les rétributions mentionnées à l'annexe 1res'appliquent à la demande d'approbation, de prolongation de l'approbation ou d'inclusion dans l'annexe I du Règlement 528/2012, d'une substance active pour laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3, du Règlement 528/2012, de l'article 3 du Règlement 88/2014 ou de l'article 17 du Règlement 1062/2014.
   Les rétributions mentionnées à l'annexe 2 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir les produits biocides pour lesquels une autorisation, une notification ou une autorisation de commerce parallèle est requise conformément au Règlement 528/2012.
   Les rétributions mentionnées à l'annexe 3 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir les produits biocides pour lesquels, conformément à l'arrêté précité, un enregistrement est requis ou pour lequel une autorisation a été octroyée ou une notification acceptée conformément à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides avant le délai précisé à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012.
   § 3. En ce qui concerne les demandes de modification d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant pour les produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019 il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, une modification administrative et, d'autre part, une modification scientifique.
   Une modification administrative est une modification d'un enregistrement, d'une autorisation, ou d'une acceptation de notification existant revêtant un caractère purement administratif, n'entraînant aucune modification des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide, comme :
   1° le transfert d'enregistrement, d'autorisation ou d'acceptation de notification;
   2° la modification du nom [3 ou de l'adresse]3 du titulaire de l'enregistrement, de l'autorisation ou de l'acceptation de notification;
   3° la modification de l'appellation commerciale;
   4° la modification du fournisseur de la substance active [3 ou du fournisseur ou du distributeur du produit biocide]3;
   5° la modification de l'emballage;
   6° autre modification administrative d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant.
   Une modification scientifique est une modification d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant qui ne revêt pas un caractère purement administratif et qui demande une réévaluation des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide, comme :
   1° la modification de l'utilisation;
   2° la modification de la composition (substance non active);
   3° la modification de la composition [3 nature de la substance active ou teneur en substance active]3;
   4° la modification de la durée de conservation du produit biocide;
   5° la modification de l'étiquetage CLP;
   6° autre modification scientifique d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant.
   La rétribution mentionnée à l'annexe 3 est exigée pour chaque modification individuelle. Il est interdit de grouper des modifications administratives et/ou scientifiques.]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/26, art. 2, 010; En vigueur : 03-05-2019>
  (2)<AR 2019-05-17/20, art. 1, 011; En vigueur : 16-06-2019>
  (3)<AR 2021-09-06/01, art. 16, 014; En vigueur : 13-09-2021>

Art.6 DROIT FUTUR.    [1 § 1er. Toute personne qui, en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019, sollicite un enregistrement [3 , une autorisation de commerce parallèle, une autorisation d`expériences ou d'essais menés à des fins de recherche et de développement scientifique ou d'activités de recherche et de développement axés sur les produits et les processus]3 pour un produit biocide, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   Toute personne qui, en application du Règlement 528/2012, sollicite une autorisation pour un produit biocide auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   Toute personne qui, en application du Règlement 528/2012, en application du Règlement 88/2014 ou en application du Règlement 1062/2014, sollicite l'approbation d'une substance active ou l'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement (UE) n° 528/2012 auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
  [2 Toute personne dont la demande d'approbation, de prolongation de l'approbation d'une substance active ou d'autorisation d'un produit biocide est attribuée à la Belgique dans le cadre de la sortie d'un état membre de l'Union européenne, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, tenant compte de l'état d'avancement du dossier et au prorata du travail encore à effectuer.]2
   § 2. Les rétributions mentionnées à l'annexe 1res'appliquent à la demande d'approbation, de prolongation de l'approbation ou d'inclusion dans l'annexe I du Règlement 528/2012, d'une substance active pour laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation dans le cadre de [4 l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 28,]4 du Règlement 528/2012, de l'article 3 du Règlement 88/2014 ou de l'article 17 du Règlement 1062/2014.
   Les rétributions mentionnées à l'annexe 2 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir les produits biocides pour lesquels une autorisation, une notification ou une autorisation de commerce parallèle est requise conformément au Règlement 528/2012.
   Les rétributions mentionnées à l'annexe 3 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir les produits biocides pour lesquels, conformément à l'arrêté précité, un enregistrement est requis ou pour lequel une autorisation a été octroyée ou une notification acceptée conformément à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides avant le délai précisé à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012.
   § 3. En ce qui concerne les demandes de modification d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant pour les produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019 il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, une modification administrative et, d'autre part, une modification scientifique.
   Une modification administrative est une modification d'un enregistrement, d'une autorisation, ou d'une acceptation de notification existant revêtant un caractère purement administratif, n'entraînant aucune modification des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide, comme :
   1° le transfert d'enregistrement, d'autorisation ou d'acceptation de notification;
   2° la modification du nom [3 ou de l'adresse]3 du titulaire de l'enregistrement, de l'autorisation ou de l'acceptation de notification;
   3° la modification de l'appellation commerciale;
   4° la modification du fournisseur de la substance active [3 ou du fournisseur ou du distributeur du produit biocide]3;
   5° la modification de l'emballage;
   6° autre modification administrative d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant.
   Une modification scientifique est une modification d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant qui ne revêt pas un caractère purement administratif et qui demande une réévaluation des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide, comme :
   1° la modification de l'utilisation;
   2° la modification de la composition (substance non active);
   3° la modification de la composition [3 nature de la substance active ou teneur en substance active]3;
   4° la modification de la durée de conservation du produit biocide;
   5° la modification de l'étiquetage CLP;
   6° autre modification scientifique d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant.
   La rétribution mentionnée à l'annexe 3 est exigée pour chaque modification individuelle. Il est interdit de grouper des modifications administratives et/ou scientifiques.]1

  (1)<AR 2019-02-27/26, art. 2, 010; En vigueur : 03-05-2019>
  (2)<AR 2019-05-17/20, art. 1, 011; En vigueur : 16-06-2019>
  (3)<AR 2021-09-06/01, art. 16, 014; En vigueur : 13-09-2021>
  (4)<AR 2024-03-26/05, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2026>


Section 2. - Cotisations
Art.7.[1 § 1er. Toute personne qui a obtenu un enregistrement, une autorisation, une autorisation de commerce parallèle, une reconnaissance mutuelle, une notification ou une approbation de notification d'un produit biocide conformément à l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou au règlement 528/2012 ou à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides acquitte une cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Ce montant est fixé comme suit : b = x.p, sachant que :
   - b : est le montant de la cotisation annuelle à acquitter;
   - x : est la quantité de produit biocide mis sur le marché belge l'année précédant celle du paiement, exprimée en kg ou l, arrondi à l'unité, respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte en % ou en g/l;
   - p : est le nombre de points attribués conformément aux dispositions du paragraphe 2, exprimé en EUR/kg ou l.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, b = [2 500 EUR]2 lorsque x.p < [2 500 EUR]2. Si p est supérieur à 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou l calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que la personne mentionnée à l'alinéa 1er en fasse la demande au SPF SPSCAE en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou l calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation.
   La cotisation annuelle est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'enregistrement, de l'autorisation ou de l'autorisation d'importation parallèle, de la reconnaissance mutuelle, de la notification ou de l'acceptation de notification. La cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit biocide est enregistré ou autorisé, même si l'enregistrement, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification vient à échéance ou est retiré au cours de cette année.
   § 2. Le nombre de points p visé au paragraphe 1er dépend de la classification du produit biocide dans des catégories de danger au 1er décembre de l'année 20XX-2 lorsque le paiement intervient en 20XX, et est attribué conformément au tableau ci-dessous. La classification fixée lors de l'enregistrement, de l'autorisation, de l'autorisation de commerce parallèle, de la reconnaissance mutuelle, de la notification ou de l'acceptation de notification s'applique aux produits avec autorisation, avec autorisation de commerce parallèle ou avec une acceptation de notification entre le 2 décembre 20XX-2 et le 30 novembre 20XX-1. Les mentions de danger (H) dans ce tableau se réfèrent aux mentions de danger reprises dans l'acte ou le résumé des caractéristiques du produit.
   Les mentions de danger (H) sont utilisées pour identifier les catégories de danger. Les points d'une certaine catégorie de danger ne peuvent être attribués qu'une seule fois. Lorsqu'un produit biocide est classé dans plusieurs des vingt catégories de danger, les points de ces catégories de danger sont additionnés. Par dérogation à la phrase précédente, les points des catégories 9, 14 et 19 ne seront pas additionnés, mais, de ces catégories, seule la catégorie correspondant au nombre de points le plus élevé sera prise en compte. Un point correspond à 0,005 EUR/kg.


Catégorie de dangerMention de danger (H)Nombre de points
1Explosif200, 201, 202, 2032
2Comburant270, 271, 2721
3Très facilement inflammable220, 222, 2242
4Facilement inflammable225, 228, 241, 242, 250, 260, 2611,5
5Inflammable221, 223, 2261
6Corrosif3142
7Irritant315, 318, 319, 335, 3361
8Sensibilisant317, 3341
9Nocif après exposition à court terme302, 312, 332, 3711
10Nocif après exposition à long terme3731
11Nocif (C)3511
12Nocif (M)3411
13Nocif (R)3611
14Toxique après exposition à court terme301, 304, 311, 331, 3702
15Toxique après exposition à long terme3722
16Toxique (C)3502
17Toxique (M)3402
18Toxique (R)3602
19Très toxique après exposition à court terme300, 310, 3303
20Dangereux pour l'environnement400, 410, 411, 4202
§ 3. La cotisation annuelle est automatiquement majorée de 20 % si elle n'a pas été enregistrée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits au 31 mars. Le SPF SPSCAE envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de payer la somme due dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. Dans le cas où la somme due n'est pas enregistrée après quinze jours sur le compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, l'enregistrement, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification pour laquelle la cotisation est due est suspendu immédiatement jusqu'au jour du paiement et retiré définitivement après 2 mois si aucun paiement n'est effectué. Les deux majorations peuvent se cumuler.
   § 4. La cotisation annuelle est automatiquement majorée de 20 % si la quantité de produits biocides mis sur le marché n'est pas déclarée au 31 janvier comme requis par l'article 31 de l'arrêté royal du 4 avril 2019. Le SPF SPSCAE envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de fournir les informations requises dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. En l'absence des informations requises dans le délai, l'enregistrement, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification sera immédiatement suspendu jusqu'au jour de la mise en conformité et retiré définitivement après deux mois si aucune mise en conformité n'est fournie.
   § 5. S'il ressort du contrôle de la déclaration annuelle de la quantité de produits biocides mis sur le marché, que la déclaration annuelle est erronée ou incomplète, le solde du montant dû sera imputé, et majoré de 20%. Ce contrôle peut remonter jusqu'à trois ans avant la date limite à laquelle la déclaration annuelle doit être effectuée.]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/26, art. 3, 010; En vigueur : 03-05-2019>
  (2)<AR 2024-03-26/05, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2025>

Section 3. [1 Dispositions générales concernant les produits biocides]1   ----------   (1)
Art. 7/1.[1 § 1er. [4 Tous les paiements mentionnés aux articles 6 et 7 répondent aux modalités suivantes :
   1° Les montants sont payés en euros et les frais de paiement pour les firmes étrangères sont à charge de ces firmes ;
   2° Les rétributions visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, qui s'élèvent à plus de 50 000 EUR, sont divisées en trois tranches, chaque tranche s'élevant à un tiers de la rétribution totale.
   La première tranche est payée dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'autorité compétente a informé le demandeur de la rétribution due conformément à l'article 7, alinéa 3, ou article 14, alinéa 2, du Règlement 528/2012 ou article 4, alinéa 4, du Règlement 1062/2014.
   La deuxième tranche est payée au plus tard douze mois après introduction de la demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation de la substance active auprès de l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 7, alinéa 1er ou article 13, alinéa 1er, du Règlement 528/2012 ou article 3, alinéa 2, du Règlement 1062/2014.
   La troisième tranche est payée au plus tard vingt mois après introduction de la demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation de la substance active auprès de l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 7, alinéa 1er, ou article 13, alinéa 1er du Règlement 528/2012 ou article 3, alinéa 2, du Règlement 1062/2014.
   La dernière tranche doit être payée avant que l'autorité compétente ne communique au demandeur le rapport d'évaluation de la substance active conformément à l'article 8, alinéa 1er du Règlement 528/2012 ou article 6, alinéa 4 du Règlement 1062/2014.
   Si, dans le cas d'une demande de prolongation de l'approbation d'une substance active, l'autorité compétente décide, conformément à l'article 14, paragraphe 2, alinéa 2, du Règlement 528/2012, qu'une évaluation complète de la demande n'est pas nécessaire, le montant restant à payer est payé en une seule tranche au plus tard neuf mois après introduction de la demande de prolongation de l'approbation de la substance active auprès de l'Agence européenne des produits chimiques, et dans tous les cas avant que le service compétent ne transmette au demandeur la copie de la recommandation de prolongation de l'approbation de la substance active.
   Les modalités de paiement sont jointes à la demande de paiement de la première tranche. [5 ...]5;
   3° [5 La rétribution ou la cotisation annuelle exigée est payée avec mention de la communication structurée jointe à la demande de paiement.]5 [5 ...]5 ;
   4° S'il n'est pas possible d'établir ce pour quoi le paiement a été fait, le SPF SPSCAE fixe au payeur un délai dans lequel il doit communiquer par écrit l'objet du paiement. Si la communication de l'objet du paiement n'est pas faite au SPF SPSCAE dans ce délai, le paiement est considéré comme non valable et le montant concerné est remboursé au payeur ;
   5° Sauf indication contraire, les rétributions sont payées dans les trente jours suivant l'envoi de la demande de paiement. En ce qui concerne les rétributions mentionnées sous 2°, les différentes tranches sont payées pour la date limite respective [5 mentionnée sous 2°]5 ;
   6° La date à laquelle le montant intégral du paiement ou de la tranche concernée mentionnée sous 2° a été inscrit au compte bancaire indiqué, est considérée comme la date à laquelle le paiement a été fait ;
   7° Le paiement est réputé avoir été effectué à temps si des pièces justificatives suffisantes sont présentées, qui établissent que le payeur a remis l'ordre de virement audit compte bancaire indiqué dans le délai concerné. Une confirmation de l'ordre de virement délivrée par l'établissement financier est considérée comme preuve suffisante ;
   8° Un délai de paiement n'est considéré comme respecté que si le montant intégral de la rétribution ou de la tranche concernée mentionnée sous 2° ou de la cotisation annuelle a été acquitté en temps utile. Si le montant intégral de la rétribution ou de la tranche concernée mentionnée sous 2° n'a pas été acquitté en temps utile, la demande est rejetée ou il est mis fin au traitement de la demande ;
   9° Le SPF SPSCAE procède au remboursement des montants trop perçus selon les règles fixées par le Président du comité de direction du SPF SPSCAE. Toutefois, s'il s'avère que le montant trop perçu est inférieur à 200 euros et que l'intéressé n'a pas demandé expressément le remboursement, le montant trop perçu n'est pas remboursé ;
   10° Les montants trop perçus qui n'ont pas été remboursés ne peuvent pas servir à des paiements futurs au SPF SPSCAE.]4
   § 2. Les micro, petites et moyennes entreprises établies dans l'Union, telles que définies dans la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, peuvent, pour les rétributions à l'annexe 2, prétendre à un montant réduit, comme mentionné dans les tableaux de l'annexe 2.
   Au moins quarante-cinq jours avant la soumission d'une demande d'autorisation, dans laquelle un montant réduit est revendiqué, le candidat demandeur introduit auprès du SPF SPSCAE les pièces justificatives pertinentes qui établissent que le titulaire visé de l'autorisation a droit à cette réduction sur la base de la recommandation 2003/361/CE. L'Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) n° 1907/2006 publie une liste des pièces justificatives pertinentes devant être dûment introduites.
   Dans les quarante-cinq jours de la réception de toutes les pièces justificatives pertinentes, le SPF SPSCAE décide si le statut de PME est reconnu. La reconnaissance du statut de PME d'une entreprise reste valable pendant deux ans pour les demandes au titre du règlement 528/2012. Si l'Agence européenne des produits chimiques ou un autre Etat membre a pris une décision sur le statut de PME sur la base des mêmes critères et pièces justificatives, le SPF SPSCAE applique cette décision comme telle jusqu'à la fin de sa durée de validité.
   Si le demandeur n'a pas de reconnaissance préalable du statut de PME, la rétribution intégrale est imputée dans un premier temps, puis la différence est remboursée par le SPF SPSCAE après l'obtention de la reconnaissance du statut.
   § 3. [5 En ce qui concerne les rétributions conformément à l'article 6, § 2, alinéa 1er, l'autorité compétente remboursera 60% de la rétribution perçue lorsque le dossier est rejeté avant ou pendant la phase de validation ou est retiré avant que l'évaluation du dossier ait commencé. La rétribution perçue n'est pas remboursée si une demande est retirée après que l'évaluation a commencé.]5]1
  [5 § 4. Sans préjudice à l'article 6, § 2, deuxième alinéa, les rétributions additionnelles visées à l'annexe 2 sont recalculées séparément lorsque l'évaluation de la demande a commencé. Ce recalcul se fait sur base des éléments de la demande, l'évaluation commence ensuite. Le cas échéant, un remboursement ou un paiement supplémentaire des rétributions additionnelles concernées est respectivement effectué ou demandé.
   Sans préjudice au 1er alinéa, ce recalcul se fera de nouveau, après que l'évaluation est terminée, sur base des éléments de la demande avec lesquels l'évaluation a été réalisée. Le cas échéant, un paiement supplémentaire des rétributions additionnelles concernées est demandé. Toutefois, un remboursement des rétributions additionnelles concernées ne peut être demandé ni effectué.
   § 5. En ce qui concerne les rétributions conformément à l'article 6, § 2, deuxième alinéa, l'autorité compétente remboursera 60% de la rétribution perçue lorsque chacune des conditions suivantes sont remplies :
   1° il s'agit d'une demande d'autorisation d'un produit biocide, soumise conformément aux articles 29, alinéa 1, 34 1er alinéa, ou 43, alinéa 3 du Règlement 528/2012, ou d'une demande d'une petite ou importante modification du produit conformément aux articles 7 ou 8 du Règlement 354/2013 ;
   2° la Belgique agit comme Etat membre de référence ou comme autorité compétente d'évaluation pour la demande concernée ;
   3° la demande concernée est rejetée avant ou pendant la phase de validation ou est retirée avant que l'évaluation du dossier ait commencé.
   La rétribution perçue n'est pas remboursée si la demande est retirée après que l'évaluation du dossier a commencé.
   § 6. En ce qui concerne les rétributions conformément à l'article 6, § 2, deuxième alinéa, l'autorité compétente remboursera intégralement la rétribution perçue pour une réunion prévue pour préparer le dossier de demande lorsque cette réunion est annulée par le demandeur au moins 14 jours à l'avance.
   § 7. En ce qui concerne les rétributions conformément à l'article 6, § 2, troisième alinéa, l'autorité compétente ne remboursera pas la rétribution perçue lorsque la demande est retirée ou classée sans suite, ou lorsque le dossier est rejeté.
   Par dérogation au 1er alinéa, l'autorité compétente peut rembourser intégralement la rétribution perçue lorsque le dossier qui est soumis n'est pas conforme au type de demandé visé et qu'un nouveau dossier adapté doit être soumis à cet effet.
   § 8. Si plusieurs personnes introduisent une demande commune d'approbation, de prolongation de l'approbation d'une substance active, d'autorisation d'un produit biocide conformément au Règlement 528/2012, ou une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 conformément au Règlement 88/2014, une seule rétribution doit être payée par demande.]5
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-08-04/14, art. 3, 005; En vigueur : 18-09-2014>
  (2)<AR 2017-12-25/23, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2018>
  (3)<AR 2019-02-27/26, art. 4, 010; En vigueur : 03-05-2019>
  (4)<AR 2019-05-17/20, art. 2, 011; En vigueur : 16-06-2019>
  (5)<AR 2021-09-06/01, art. 17, 014; En vigueur : 13-09-2021>

Art.7/1 DROIT FUTUR.    [1 § 1er. [4 Tous les paiements mentionnés aux articles 6 et 7 répondent aux modalités suivantes :
   1° Les montants sont payés en euros et les frais de paiement pour les firmes étrangères sont à charge de ces firmes ;
   2° Les rétributions visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, qui s'élèvent à plus de 50 000 EUR, sont divisées en trois tranches, chaque tranche s'élevant à un tiers de la rétribution totale.
   La première tranche est payée dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'autorité compétente a informé le demandeur de la rétribution due conformément à l'article 7, alinéa 3, ou article 14, alinéa 2, du Règlement 528/2012 ou article 4, alinéa 4, du Règlement 1062/2014.
   La deuxième tranche est payée au plus tard douze mois après introduction de la demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation de la substance active auprès de l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 7, alinéa 1er ou article 13, alinéa 1er, du Règlement 528/2012 ou article 3, alinéa 2, du Règlement 1062/2014.
   La troisième tranche est payée au plus tard vingt mois après introduction de la demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation de la substance active auprès de l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 7, alinéa 1er, ou article 13, alinéa 1er du Règlement 528/2012 ou article 3, alinéa 2, du Règlement 1062/2014.
   La dernière tranche doit être payée avant que l'autorité compétente ne communique au demandeur le rapport d'évaluation de la substance active conformément à l'article 8, alinéa 1er du Règlement 528/2012 ou article 6, alinéa 4 du Règlement 1062/2014.
   Si, dans le cas d'une demande de prolongation de l'approbation d'une substance active, l'autorité compétente décide, conformément à l'article 14, paragraphe 2, alinéa 2, du Règlement 528/2012, qu'une évaluation complète de la demande n'est pas nécessaire, le montant restant à payer est payé en une seule tranche au plus tard neuf mois après introduction de la demande de prolongation de l'approbation de la substance active auprès de l'Agence européenne des produits chimiques, et dans tous les cas avant que le service compétent ne transmette au demandeur la copie de la recommandation de prolongation de l'approbation de la substance active.
   Les modalités de paiement sont jointes à la demande de paiement de la première tranche. [5 ...]5;
   3° [5 La rétribution ou la cotisation annuelle exigée est payée avec mention de la communication structurée jointe à la demande de paiement.]5 [5 ...]5 ;
   4° S'il n'est pas possible d'établir ce pour quoi le paiement a été fait, le SPF SPSCAE fixe au payeur un délai dans lequel il doit communiquer par écrit l'objet du paiement. Si la communication de l'objet du paiement n'est pas faite au SPF SPSCAE dans ce délai, le paiement est considéré comme non valable et le montant concerné est remboursé au payeur ;
   5° Sauf indication contraire, les rétributions sont payées dans les trente jours suivant l'envoi de la demande de paiement. En ce qui concerne les rétributions mentionnées sous 2°, les différentes tranches sont payées pour la date limite respective [5 mentionnée sous 2°]5 ;
   6° La date à laquelle le montant intégral du paiement ou de la tranche concernée mentionnée sous 2° a été inscrit au compte bancaire indiqué, est considérée comme la date à laquelle le paiement a été fait ;
   7° Le paiement est réputé avoir été effectué à temps si des pièces justificatives suffisantes sont présentées, qui établissent que le payeur a remis l'ordre de virement audit compte bancaire indiqué dans le délai concerné. Une confirmation de l'ordre de virement délivrée par l'établissement financier est considérée comme preuve suffisante ;
   8° Un délai de paiement n'est considéré comme respecté que si le montant intégral de la rétribution ou de la tranche concernée mentionnée sous 2° ou de la cotisation annuelle a été acquitté en temps utile. Si le montant intégral de la rétribution ou de la tranche concernée mentionnée sous 2° n'a pas été acquitté en temps utile, la demande est rejetée ou il est mis fin au traitement de la demande ;
   9° Le SPF SPSCAE procède au remboursement des montants trop perçus selon les règles fixées par le Président du comité de direction du SPF SPSCAE. Toutefois, s'il s'avère que le montant trop perçu est inférieur à 200 euros et que l'intéressé n'a pas demandé expressément le remboursement, le montant trop perçu n'est pas remboursé ;
   10° Les montants trop perçus qui n'ont pas été remboursés ne peuvent pas servir à des paiements futurs au SPF SPSCAE.]4
   § 2. Les micro, petites et moyennes entreprises établies dans l'Union, telles que définies dans la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, peuvent, pour les rétributions à l'annexe 2, prétendre à un montant réduit, comme mentionné dans les tableaux de l'annexe 2.
   Au moins quarante-cinq jours avant la soumission d'une demande d'autorisation, dans laquelle un montant réduit est revendiqué, le candidat demandeur introduit auprès du SPF SPSCAE les pièces justificatives pertinentes qui établissent que le titulaire visé de l'autorisation a droit à cette réduction sur la base de la recommandation 2003/361/CE. L'Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) n° 1907/2006 publie une liste des pièces justificatives pertinentes devant être dûment introduites.
   Dans les quarante-cinq jours de la réception de toutes les pièces justificatives pertinentes, le SPF SPSCAE décide si le statut de PME est reconnu. La reconnaissance du statut de PME d'une entreprise reste valable pendant deux ans pour les demandes au titre du règlement 528/2012. Si l'Agence européenne des produits chimiques ou un autre Etat membre a pris une décision sur le statut de PME sur la base des mêmes critères et pièces justificatives, le SPF SPSCAE applique cette décision comme telle jusqu'à la fin de sa durée de validité.
   Si le demandeur n'a pas de reconnaissance préalable du statut de PME, la rétribution intégrale est imputée dans un premier temps, puis la différence est remboursée par le SPF SPSCAE après l'obtention de la reconnaissance du statut.
   § 3. [5 En ce qui concerne les rétributions conformément à l'article 6, § 2, alinéa 1er, l'autorité compétente remboursera 60% de la rétribution perçue lorsque le dossier est rejeté avant ou pendant la phase de validation ou est retiré avant que l'évaluation du dossier ait commencé. La rétribution perçue n'est pas remboursée si une demande est retirée après que l'évaluation a commencé.]5]1
  [5 § 4. Sans préjudice à l'article 6, § 2, deuxième alinéa, les rétributions additionnelles visées à l'annexe 2 sont recalculées séparément lorsque l'évaluation de la demande a commencé. Ce recalcul se fait sur base des éléments de la demande, l'évaluation commence ensuite. Le cas échéant, un remboursement ou un paiement supplémentaire des rétributions additionnelles concernées est respectivement effectué ou demandé.
   Sans préjudice au 1er alinéa, ce recalcul se fera de nouveau, après que l'évaluation est terminée, sur base des éléments de la demande avec lesquels l'évaluation a été réalisée. Le cas échéant, un paiement supplémentaire des rétributions additionnelles concernées est demandé. Toutefois, un remboursement des rétributions additionnelles concernées ne peut être demandé ni effectué.
   § 5. En ce qui concerne les rétributions conformément à l'article 6, § 2, deuxième alinéa, l'autorité compétente remboursera 60% de la rétribution perçue lorsque chacune des conditions suivantes sont remplies :
   1° il s'agit d'une demande d'autorisation d'un produit biocide, soumise conformément aux articles 29, alinéa 1, 34 1er alinéa, ou 43, alinéa 3 du Règlement 528/2012, ou d'une demande d'une petite ou importante modification du produit conformément aux articles 7 ou 8 du Règlement 354/2013 ;
   2° la Belgique agit comme Etat membre de référence ou comme autorité compétente d'évaluation pour la demande concernée ;
   3° la demande concernée est rejetée avant ou pendant la phase de validation ou est retirée avant que l'évaluation du dossier ait commencé.
   La rétribution perçue n'est pas remboursée si la demande est retirée après que l'évaluation du dossier a commencé.
   § 6. En ce qui concerne les rétributions conformément à [6 l'article 6, § 2, premier et deuxième alinéa,]6 l'autorité compétente remboursera intégralement la rétribution perçue pour une réunion prévue pour préparer le dossier de demande lorsque cette réunion est annulée par le demandeur au moins 14 jours à l'avance.
   § 7. En ce qui concerne les rétributions conformément à l'article 6, § 2, troisième alinéa, l'autorité compétente ne remboursera pas la rétribution perçue lorsque la demande est retirée ou classée sans suite, ou lorsque le dossier est rejeté.
   Par dérogation au 1er alinéa, l'autorité compétente peut rembourser intégralement la rétribution perçue lorsque le dossier qui est soumis n'est pas conforme au type de demandé visé et qu'un nouveau dossier adapté doit être soumis à cet effet.
   § 8. Si plusieurs personnes introduisent une demande commune d'approbation, de prolongation de l'approbation d'une substance active, d'autorisation d'un produit biocide conformément au Règlement 528/2012, ou une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 conformément au Règlement 88/2014, une seule rétribution doit être payée par demande.]5

  (1)<Inséré par AR 2014-08-04/14, art. 3, 005; En vigueur : 18-09-2014>
  (2)<AR 2017-12-25/23, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2018>
  (3)<AR 2019-02-27/26, art. 4, 010; En vigueur : 03-05-2019>
  (4)<AR 2019-05-17/20, art. 2, 011; En vigueur : 16-06-2019>
  (5)<AR 2021-09-06/01, art. 17, 014; En vigueur : 13-09-2021>
  (6)<AR 2024-03-26/05, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2026>


CHAPITRE V. - Substances dangereuses
Art.8.[1 Toute personne qui, en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, soumet une demande d'adaptation ou d'harmonisation de la classification et de l'étiquetage d'une substance chimique, en ce compris une substance active au sens du règlement 528/2012, est tenue de payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à l'alinéa 2, même si cette personne doit déjà payer une rétribution à l'Agence européenne des produits chimiques, et ce, pour autant que le SPF SPSCAE ait donné son accord pour que la Belgique soumette la demande.
   Le montant de la rétribution à acquitter conformément à l'alinéa 1er est fixé comme suit :
   1° 10.000 EUR par dossier complet concernant une substance chimique;
   2° 2.000 EUR par danger pour lequel une classification et un étiquetage harmonisés sont demandés en application de l'article 36, paragraphe 1er, du règlement 1272/2008;
   3° 400 EUR par danger pour lequel une classification et un étiquetage harmonisés sont demandés en application de l'article 36, paragraphe 3, du règlement 1272/2008.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-08-04/14, art. 4, 005; En vigueur : 18-09-2014>

CHAPITRE VI. [1 Mélanges dangereux]1   ----------   (1)
Art.9.[1 § 1er. En même temps que les déclarations d'un mélange dangereux au "Centre national de prévention et de traitement des intoxications", effectuées conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ou à l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, combiné avec l'article 4 de l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008, il incombe à la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, de payer une rétribution unique de 200 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   § 2. En cas de modification de la nature ou de la quantité d'un composant dangereux entrant dans la composition d'un mélange dangereux, une rétribution de 200 EUR devra également être payée par la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, conformément au paragraphe 1er.
   Une rétribution de 35 EUR doit être payée par la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits lorsque seule sa dénomination est modifiée ou que ce mélange dangereux est seulement ajouté à un "groupe équivalent". Un "groupe équivalent" sont des mélanges dangereux de la même marque, mis sur le marché par une même personne et qui sont identiques en ce qui concerne les composants qui ont déterminé la classification et l'étiquetage liés au danger, les quantités de ces composants pouvant varier dans la mesure où la classification et l'étiquetage liés au danger restent inchangés.
   § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, aucune rétribution n'est due pour :
   1° les mélanges dangereux mis sur le marché en quantités inférieures à 10 kg par an et par personne qui les met sur le marché;
   2° les mélanges dangereux mis sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an et par personne qui les met sur le marché et qui sont exclusivement destinés à des fins de recherche et de développement scientifique sous contrôle; la personne qui met de tels mélanges sur le marché tient les noms des clients à la disposition de l'autorité;
   3° les mélanges dangereux mis sur le marché à des fins de recherche et de développement de production et qui sont fournis à cet effet, en des quantités limitées et à un nombre limité de clients enregistrés, pendant une période d'un an; la personne qui met de tels mélanges sur le marché tient les noms des clients à la disposition des autorités;
   4° les produits de diagnostic in vitro;
   5° les standards analytiques;
   6° les réactifs mis sur le marché pour être utilisés dans des laboratoires, y compris les locaux de chimie dans les établissements d'enseignement.
   § 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphe 1er et 2, une rétribution de 35 EUR par an doit être payée au Fonds budgétaire des matières premières et des produits par substance gazeuse dangereuse, mise sur le marché par la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dans le courant de l'année.
   § 5. Par dérogation aux paragraphe 1er, une rétribution de 200 EUR est due au Fonds précité par la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits et ce, par "groupe équivalent" de mélanges dangereux, tel que défini au paragraphe 2.]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/26, art. 5, 010; En vigueur : 03-05-2019>

CHAPITRE VII. - Denrées alimentaires
Art.10.§ 1er. [2 Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE, en vue d'obtenir un numéro de notification pour un complément alimentaire, en application des arrêtés d'exécution de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est tenue de payer une rétribution de 350 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Si le dossier est introduit par voie électronique via l'application FOODSUP sur le site www.sante.belgique.be, la rétribution est de 295 EUR.]2
  § 2. Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE, en vue d'obtenir une autorisation en application de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est fixé comme suit :
  1° 3.718,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 2, du Règlement 258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires;
  2° 1.239,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 4, du Règlement 258/97/CE précité.
  § 3. [2 Les rétributions visées au paragraphe 1 sont irrécupérables.]2
  ----------
  (1)<AR 2014-08-04/10, art. 1, 004; En vigueur : 05-09-2014>
  (2)<AR 2023-04-28/04, art. 1, 017; En vigueur : 21-05-2023>

CHAPITRE VIII. - Autres produits de consommation
Art.11.§ 1er. [3 1° Toute personne qui soumet une notification pour un produit à base de tabac ou un produit à fumer à base de plantes conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et des produits à fumer à base de plantes est tenue de payer une rétribution de 200 EUR pour chaque nouvelle notification, une rétribution de 100 EUR pour chaque modification substantielle d'un dossier de notification et une rétribution de 50 EUR pour la soumission des données annuelles.
   2° Toute personne qui soumet une notification pour une cigarette électronique, un flacon de recharge, une cigarette électronique sans nicotine ou flacon de recharge sans nicotine conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques est tenue de payer une rétribution de 200 EUR pour chaque nouvelle notification, une rétribution de 100 EUR pour chaque modification substantielle d'un dossier de notification et une rétribution de 50 EUR pour la soumission des données annuelles.]3
  § 2. Les amendes administratives dans le cadre de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont, pour autant qu'elles ne concernent pas les compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, payées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
  § 3. [1 Toute personne qui sollicite le SPF SSE, dans le cadre de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour obtenir un certificat pour d'autres produits est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 80 euros par certificat, quel que soit le nombre de copies du certificat.]1
  § 4. [2 ...]2
  § 5. Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE, en vue de l'inscription d'une substance ainsi que la demande de modification des teneurs ou de quelque autre condition d'autorisation, sur les listes des substances, en application de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est fixé comme suit :
  1° [1 500,00 euros]1 par substance pour les inscriptions des substances qui ne figurent pas encore sur l'une des listes;
  2° [1 250 euros par substance pour l'inscription des substances qui figurent déjà sur l'une des listes ou pour la modification des teneurs ou de quelque autre condition d'autorisation ainsi que pour la détermination de seuils de préoccupation.]1
  § 6. [2 Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE en vue d'un enregistrement conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif aux produits cosmétiques, est tenue de payer une rétribution de 125 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.]2
  ----------
  (1)<AR 2014-08-04/10, art. 2, 004; En vigueur : 05-09-2014>
  (2)<AR 2016-05-16/04, art. 1, 008; En vigueur : 13-06-2016>
  (3)<AR 2023-04-28/04, art. 2, 017; En vigueur : 21-05-2023>

CHAPITRE IX. - Détergents
Art.12. Toute personne qui, conformément à l'article 5 du Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, introduit une demande de dérogation auprès de l'autorité compétente belge, est tenue d'acquitter une redevance de 1.000 EUR.

CHAPITRE X. - Protection des espèces de faune et de flore sauvages
Art.13.§ 1er. Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE, en vue d'obtenir un certificat ou un permis en application de l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce [4 , ou en vue d'obtenir un enregistrement]4, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est fixé comme suit :
  1° pour toute demande de certificat pour des spécimens d'animaux : [4 30,00 euros]4 par espèce;
  2° pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de certificat de réexportation pour des spécimens d'animaux : [4 70 euros pour la première espèce et 35 euros pour chaque espèce supplémentaire]4;
  3° pour toute demande de certificat pour des spécimens de plantes : [4 30,00 euros]4 par genre;
  4° pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de certificat de réexportation pour des spécimens de plantes : [4 70 euros pour le premier genre et 35 euros pour chaque genre supplémentaire]4;
  [1 5° pour toute demande de certificat de propriété ou de certificat pour exposition itinérante ou certificat pour collection d'échantillons [2 ou certificat pour instrument de musique]2 : [3 80,00 euros]3 par demande;
   6° [2 par centres de sauvegarde et refuges approuvés par les autorités compétentes fédérales et régionales, dans le cadre de leur action concernant l'hébergement des spécimens abandonnés ou déposés en rapport avec l'application de la législation CITES]2;]1
  [4 7° pour toute demande d'enregistrement ou demande de changement d'un enregistrement déjà établi d'un établissement élevant en captivité à des fins commerciales des specimens des espèces animales inscrites à l'annexe I de la convention : 350 euro par espèce.]4
  § 2. Par dérogation au § 1er, la rétribution ne doit pas être payée :
  1° par les institutions scientifiques, enregistrées auprès du SPF SSE conformément à l'article 7.4 du Règlement n° 338/97/CE du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;
  2° par les établissements ou associations visées à l'article 19 de l'arrêté royal mentionné au § 1er;
  3° par les établissements universitaires dans le cadre de programmes de recherche sur la conservation des espèces;
  4° par les services et organismes dépendants de départements ministériels;
  5° pour les demandes concernant des espèces qui ne sont pas inscrites à l'une des annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES);
  [1 6° centres de sauvegarde et refuges approuvés par les autorités compétentes fédérales et régionales.]1
  § 3. Les amendes administratives dans le cadre de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, sont payées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
  § 4. Le produit de la vente publique de spécimens repris aux annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES), confisqués ou abandonnés au profit du Trésor, est versé au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, déduction faite des frais liés à cette vente et à la conservation des spécimens et, le cas échéant, des impositions dues à cause de l'importation des spécimens.
  [2 § 5. Les remboursements des frais suivants induits pour les spécimens inscrits aux annexes de la Convention relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées, seront versés au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, dans le cadre de la loi du 28 juillet portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 :
   1° les frais de renvoi vers l'Etat d'exportation, qui devront être effectués et ne sont pas payés par l'Etat d'exportation;
   2° les frais d'hébergement et frais vétérinaires jusqu'à la date d'attribution définitive à la personne physique ou morale appropriée;
   3° les frais d'abattage ou de destruction;
   4° les frais du transport à un centre de sauvegarde;
   5° les frais de l'expertise relative à l'identification, à la filiation ou à l'âge.]2
  ----------
  (1)<AR 2014-08-04/10, art. 3, 004; En vigueur : 05-09-2014>
  (2)<AR 2016-05-16/04, art. 2, 008; En vigueur : 13-06-2016>
  (3)<AR 2021-07-30/15, art. 1, 015; En vigueur : 06-09-2021>
  (4)<AR 2025-01-29/02, art. 1, 020; En vigueur : 21-02-2025>

CHAPITRE X/1. [1 Exportations de certains produits chimiques et pesticides dangereux en dehors de la Communauté européenne]1   ----------   (1)
Art. 13/1.[1 Tout exportateur qui fait une notification d'exportation prescrite par l'article 8, paragraphe 8 du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, est tenu de payer [2 une rétribution de 300 EUR par notification]2 au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-08-04/14, art. 6, 005; En vigueur : 18-09-2014>
  (2)<AR 2024-03-26/05, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE X/2. [1 Exemption aux règlements REACH, biocides et CLP lorsque ces exemptions s'avèrent nécessaires aux intérêts de la défense]1   ----------   (1)
Art. 13/2.[1 Toute personne qui soumet un dossier au SPF SPSCAE en vue d'obtenir une exemption en application de l'arrêté royal du 9 mars 2014 établissant les conditions d'introduction et de traitement de l'exemption aux règlements REACH, biocides et CLP lorsque ces exemptions s'avèrent nécessaires aux intérêts de la défense est tenue de payer [2 une rétribution de 10.000 EUR]2 au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-08-04/14, art. 7, 005; En vigueur : 18-09-2014>
  (2)<AR 2024-03-26/05, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE X/3. [1 La base de données fédérale des profils environnementaux des produits de construction]1   ----------   (1)
Art. 13/3. [1 § 1er. Toute personne qui, conformément à l'article 3 et 5 de l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale, souhaite enregistrer une déclaration environnementale de produit dans la base de données fédérales est tenue de payer une rétribution unique de 150 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Une déclaration environnementale de produit consiste en une description du produit et un profil environnemental correspondant. Un profil environnemental est un ensemble d'indicateurs environnementaux, incluant éventuellement plusieurs scénarios relevant d'une description de produit. Un profil environnemental est un élément d'une déclaration environnementale de produit qui consiste en une description de produit et un profil environnemental correspondant.
   Par demande d'enregistrement, une rétribution est également due par description de produit enregistrée et par profil environnemental enregistré.
   En fonction du nombre de profils environnementaux, la rétribution s'élève à :
   1° 150 EUR par profil environnemental, pour les cinq premiers profils environnementaux enregistrés;
   2 ° 125 EUR par profil environnemental, du sixième au dixième profil environnemental enregistrés inclus;
   3 ° 100 EUR par profil environnemental, du onzième au cinquantième profil environnemental enregistrés inclus;
   4 ° 50 EUR par profil environnemental, à partir du cinquante et unième profil environnemental enregistré.
   Par description de produit enregistré, la rétribution s'élève à 50 EUR. A tout profil environnemental correspond au moins une description de produit.
   Par demande de prolongation, de modification ou d'extension d'un profil environnemental enregistré avec, par exemple, des indicateurs, scénarios supplémentaires ou actualisés ou des indicateurs modifiés, la rétribution par profil environnemental est fixée comme suit :
   1° 100 EUR par profil environnemental, pour les cinq premiers profils environnementaux concernés;
   2 ° 75 EUR par profil environnemental, du sixième au dixième profil environnemental concernés inclus;
   3 ° 60 EUR par profil environnemental, du onzième au cinquantième profil environnemental concernés inclus;
   4 ° 40 EUR par profil environnemental, à partir du cinquante et unième profil environnemental concernés.
   Par demande de prolongation de la validité d'un profil environnemental enregistré sans aucune modification de la description du produit, du profil environnemental, des indicateurs ou des descriptions de scénarios, la rétribution s'élève à 75 EUR par profil environnemental.
   Toutes les rétributions précitées s'appliquent également aux :
   1° groupements de fabricants lors de la demande de publication d'un profil environnemental collectif;
   2 ° fabricants lors de la demande de publication du profil environnemental utilisant un profil environnemental collectif.
   § 2. Pour la notification des personnes vérificatrices, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale, une rétribution est due, qui s'élève à :
   1° 1.600 EUR par personne vérificatrice pour une première période de quatre ans;
   2° 800 EUR pour la prolongation de la validité d'une personne vérificatrice déjà notifiée pour une nouvelle période de quatre ans.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-08-04/14, art. 8, 005; En vigueur : 18-09-2014>

CHAPITRE X/4. [1 La contribution à la base de données de suivi du marché de produits]1   ----------   (1)
Art. 13/4. [1 Lorsqu'ils utilisent une base de données de suivi du marché de produits relevant de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, les autres pouvoirs publics contribuent à la mise à disposition de cette base de données. La contribution ainsi que les conditions d'utilisation de cette base de données font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le représentant légal de l'autorité de tutelle du pouvoir public utilisateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-08-04/14, art. 9, 005; En vigueur : 18-09-2014>

CHAPITRE X/5. [1 - Bois]1   ----------   (1)
Art. 13/5.[1 Toute personne qui soumet pour approbation une autorisation FLEGT au SPF SPSCAE en vue de la mise en libre pratique d'une expédition de bois comme prévu dans l'article 5 du Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne, est tenue de s'acquitter [2 une rétribution de 60 EUR par autorisation FLEGT]2 au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
   La rétribution n'est pas due si elle concerne une autorisation FLEGT pour une expédition de bois de maximum 500 kg.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-12-25/23, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<AR 2024-03-26/05, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE X/6. [1 - Les amendes administratives dans le cadre de la loi normes de produits]1   ----------   (1)
Art. 13/6. [1 Les amendes administratives dans le cadre de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, sont payées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2019-02-27/26, art. 6, 010; En vigueur : 03-05-2019>


CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art.14.Les demandes et les dossiers visés aux articles 1er, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 [1 ,13/1, 13/2 et 13/3 ]1 ne sont recevables que lorsque la preuve du paiement des rétributions prévues a été fournie.
  ----------
  (1)<AR 2014-08-04/14, art. 10, 005; En vigueur : 18-09-2014>

Art.15. L'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, est abrogé.

Art.16. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a le Climat et l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1.[1 Annexe 1 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
   Lorsque la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation pour l'évaluation :
   1°. d'une demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 528/2012, ou
   2°. d'une demande d'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 17 du Règlement 1062/2014, ou
   3°. d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1er du Règlement 88/2014,
   les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.


Description générale de la tâche Rétribution Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire)
Evaluation d'une demande d'approbation pour un type de produits  150.000 EUR
   Micro-organisme : 90.000 EUR
Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014
Evaluation d'une demande d'approbation par type de produits supplémentaire  75.000 EUR
   Micro-organisme : 45.000 EUR
Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation pour un type de produits Evaluation complète 150.000 EUR
   Micro-organisme : 90.000 EUR
Article 14, paragraphe 2
 Pas d'évaluation complète 75.000 EUR
   Micro-organisme : 45.000 EUR
Article 14, paragraphe 2
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation par type de produits supplémentaire Evaluation complète 75.000 EUR
   Micro-organisme : 45.000 EUR
Article 14, paragraphe 2
 Pas d'évaluation complète 40.000 EUR
   Micro-organisme : 25.000 EUR
Article 14, paragraphe 2
Evaluation d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 cat 1, 2, 3, 4, 5 30.000 EUR Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014
 cat 6 45.000 EUR Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014
]1
  ----------
  (1)<AR 2017-12-25/23, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2018>

Art.N1 DROIT FUTUR. [1 Annexe 1re à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
   Lorsque la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation pour l'évaluation :
   1°. d'une demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 528/2012, ou
   2°. d'une demande d'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 17 du Règlement 1062/2014, ou
   3°. d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1er du Règlement 88/2014,
   les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.


Description générale de la tâche Rétribution Article de référence du Règlement 528/2012
   (sauf mention contraire)
Evaluation d'une demande d'approbation pour un type de produits  187.500 EUR Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014
Evaluation d'une demande d'approbation par type de produits supplémentaire,
   ou évaluation d'une demande d'ajout d'un type de produit pour une substance active déjà approuvée
 93.750 EUR Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation pour un type de produits Evaluation complète 187.500 EUR Article 14, paragraphe 2
 Pas d'évaluation complète 93.750 EUR Article 14, paragraphe 2
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation par type de produits supplémentaire Evaluation complète 93.750 EUR Article 14, paragraphe 2
 Pas d'évaluation complète 50.000 EUR Article 14, paragraphe 2
Evaluation d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 Cat. 1, 2, 3, 4, 5 93.750 EUR Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014
 Cat. 6,7 187.500 EUR Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014
  
Demande d'évaluation de donnée(s) générée(s) après l'approbation de la substance active dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation  20.000 EUR Article 80, paragraphe 2
Evaluation d'une demande de révision d'une approbation d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012  25.000 EUR Article 28
Par réunion de préparation du dossier de demande
   Le montant sera déduit lors du dépôt d'un dossier
 4.000 EUR Article 80, paragraphe 2
]1
  ----------
  (1)<AR 2024-03-26/05, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2026>


Art. N2.[1 Annexe 2 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
   Pour les travaux que la Belgique effectue en lien avec l'autorisation, la notification ou l'autorisation de commerce parallèle de produits biocides conformément au Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans les deux tableaux ci-dessous sont d'application.
   1° Rétributions de base


Description générale de la tâche Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire) Rétribution de base Rétribution de base pour les micro-, petites et moyennes entreprises
Autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 29, paragraphe 1er ou article 34, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 29, paragraphe 1
   Article 34, paragraphe 3
31.250 EUR 22.500 EUR 1
 Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active Article 29, paragraphe 1
   Article 34, paragraphe 3
22.000 EUR 15.000 EUR 2
  
 Famille de produits biocides Article 29, paragraphe 1
   Article 34, paragraphe 3
50.000 EUR
   + 625 EUR par produit
37.500 EUR
   + 625 EUR par produit
3
Autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 43, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 43, paragraphe 3 48.000 EUR 34.000 EUR 4
 Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active Article 43, paragraphe 3 34.000 EUR 24.000 EUR 5
  
 Famille de produits biocides Article 43, paragraphe 3 80.000 EUR
   + 625 EUR par produit
56.000 EUR
   + 625 EUR par produit
6
Reconnaissance mutuelle d'autorisation conformément à l'article 33, paragraphe 1er et l'article 34, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 33, paragraphe 1er
   Article 34, paragraphe 3
3.750 EUR 3.750 EUR 7
 Famille de produits biocides Article 33, paragraphe 1er
   Article 34, paragraphe 3
3.750 EUR +
   625 EUR par produit
3.750 EUR +
   625 EUR par produit
8
Prolongation d'autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice, conformément à l'article 31, paragraphe 1er du Règlement 528/2012. Evaluation complète - Produit biocide unique Article 31, paragraphe 4 22.000 EUR 16.000 EUR 9
 Evaluation complète - Famille de produits biocides Article 31, paragraphe 4 37.500 EUR
   + 625 EUR par produit
27.500 EUR
   + 625 EUR par produit
10
  
 Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique Article 31, paragraphe 4 11.000 EUR 8.000 EUR 11
  
 Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides Article 31, paragraphe 4 18.750 EUR
   + 625 EUR par produit
13.750 EUR
   + 625 EUR par produit
12
Prolongation d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément à l'article 45, paragraphe 3 du Règlement 528/2012 Evaluation complète - Produit biocide unique Article 46, paragraphe 2 34.000 EUR 24.000 EUR 13
 Evaluation complète - Famille de produits biocides Article 46, paragraphe 2 56.000 EUR
   + 625 EUR par produit
40.000 EUR
   + 625 EUR par produit
14
  
 Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique Article 46, paragraphe 2 17.000 EUR 11.000 EUR 15
  
 Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides Article 46, paragraphe 2 28.000 EUR
   + 625 EUR par produit
18.5000 EUR
   + 625 EUR par produit
16
Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence conformément à l'article 2, paragraphe 1(a) du Règlement 492/2014 Evaluation complète - Produit biocide unique Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 22.000 EUR 16.000 EUR 17
 Evaluation complète - Famille de produits biocides Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 37.500 EUR
   + 625 EUR par produit
27.500 EUR
   + 625 EUR par produit
18
  
 Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 11.000 EUR 8.000 EUR 19
  
 Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 18.750 EUR
   + 625 EUR par produit
13.750 EUR
   + 625 EUR par produit
20
Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1(b) du Règlement 492/2014 Produit biocide unique Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 3.750 EUR 3.750 EUR 21
 Famille de produits biocides Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 3.750 EUR
   + 625 EUR par produit
3.750 EUR
   + 625 EUR par produit
22
Autorisation ou prolongation d'autorisation selon la procédure d'autorisation simplifiée dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation conformément à l'article 26, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 26, paragraphe 2 25.000 EUR 18.000 EUR 23
 Famille de produits biocides Article 26, paragraphe 2 40.000 EUR
   + 625 EUR par produit
30.000 EUR
   + 625 EUR par produit
24
Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence ou en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément au Règlement 354/2013 Modification majeure du produit
   Produit biocide unique
Article 8, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 15.000 EUR
   Pour chaque modification
10.000 EUR
   Pour chaque modification
25
 Modification majeure du produit
   Famille de produits biocides
Article 8, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 18.000 EUR
   + 625 EUR par produit
   Pour chaque modification
12.500 EUR
   + 625 EUR par produit
   Pour chaque modification
26
  
 Modification mineure du produit
   Produit biocide unique
Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 1.875 EUR
   Pour chaque modification
1.875 EUR
   Pour chaque modification
27
  
 Modification mineure du produit
   Famille de produits biocides
Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 1.875 EUR
   + 625 EUR par produit
   Pour chaque modification
1.875 EUR
   + 625 EUR par produit
   Pour chaque modification
28
  
 Modification administrative du produit
   Produit biocide unique
Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013 375 EUR 375 EUR 29
  
 Modification administrative du produit
   Famille de produits biocides
Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013 375 EUR
   + 375 EUR par produit
375 EUR
   + 375 EUR par produit
30
Modification d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément au Règlement 354/2013 Modification majeure du produit
   Produit biocide unique
Article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 24.000 EUR
   Pour chaque modification
17.000 EUR
   Pour chaque modification
31
 Modification majeure du produit
   Famille de produits biocides
Article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 30.000 EUR
   + 625 EUR par produit
   Pour chaque modification
20.000 EUR
   + 625 EUR par produit
   Pour chaque modification
32
Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément au Règlement 354/2013
   ou dans le cadre de laquelle la Belgique approuve les modifications déjà acceptées par d'autres Etats membres
Modification majeure du produit
   Produit biocide unique
Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 1.000 EUR 1.000 EUR 33
 Modification majeure du produit
   Famille de produits biocides
Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 1.000 EUR
   + 625 EUR par produit
1.000 EUR
   + 625 EUR par produit
34
  
 Modification mineure du produit
   Produit biocide unique
Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 625 EUR 625 EUR 35
  
 Modification mineure du produit
   Famille de produits biocides
Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 625 EUR
   + 625 EUR par produit
625 EUR
   + 625 EUR par produit
36
  
 Modification administrative du produit
   Produit biocide unique
Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 375 EUR 375 EUR 37
  
 Modification administrative du produit
   Famille de produits biocides
Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 375 EUR
   + 375 EUR par produit
375 EUR
   + 375 EUR par produit
38
Autorisation ou prolongation d'autorisation pour un même produit biocide ou famille de produits biocides conformément au Règlement 414/2013 Produit biocide unique Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013 1.250 EUR 1.250 EUR 39
 Famille de produits biocides Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013 1.250 EUR
   + 625 EUR par produit
1.250 EUR
   + 625 EUR par produit
40
  
Notification conformément à l'article 17, paragraphe 6 du Règlement 528/2012 pour ajout d'un produit biocide à une famille de produits biocides  Article 80, paragraphe 2 625 EUR 625 EUR 41
Notification conformément à l'article 27, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 pour la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide selon la procédure d'autorisation simplifiée Produit biocide unique Article 80, paragraphe 2 1.000 EUR 1.000 EUR 42
 Famille de produits biocides Article 80, paragraphe 2 1.000 EUR
   + 625 EUR par produit
1.000 EUR
   + 625 EUR par produit
43
  
Autorisation de commerce parallèle conformément à l'article 53 du Règlement 528/2012  Article 80, paragraphe 2 1.250 EUR 1.250 EUR 44
Notification d'expérience ou essai conformément à l'article 56 du Règlement 528/2012  Article 80, paragraphe 2 625 EUR 625 EUR 45
Demande de confidentialité conformément à l'article 66, paragraphe 4 du Règlement 528/2012 Par élément d'information Article 80, paragraphe 2 625 EUR 625 EUR 46
Copie certifiée d'un acte dans une autre langue nationale   50 EUR 50 EUR 47
Traduction d'un acte dans une autre langue nationale   100 EUR 100 EUR 48
Certificat de vente libre   50 EUR 50 EUR 49
Par réunion de préparation du dossier de demande
   Le montant sera déduit lors du dépôt d'un dossier
  2.000 EUR 2.000 EUR 50
Demande d'introduction d'une demande conformément à l'article 3, paragraphe 3 du Règlement 528/2012   1.500 EUR 1.500 EUR 51
Reconnaissance mutuelle d'une autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide pour lequel la Belgique a agi en tant qu'Etat membre concerné dans le cadre de la reconnaissance mutuelle initiale, conformément à l'article 33, paragraphe 1er et l'article 34, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 33 paragraphe 1er 7.500 EUR 5.000 EUR 52
 Famille de produits biocides Article 33 paragraphe 1er 7.500 EUR + 625 EUR par produit 5.000 EUR + 625 EUR par produit 53
Reconnaissance mutuelle d'autorisation conformément à l'article 33, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 dans le cadre de laquelle la Belgique a agi en tant qu'autorité compétente réceptrice, conformément à l'article 29, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 80 paragraphe 2 3.750 EUR 3.750 EUR 54
 Famille de produits biocides Article 80 paragraphe 2 3.750 EUR + 625 EUR par produit 3.750 EUR + 625 EUR par produit 55
2° Rétributions additionnelles, à ajouter à la rétribution de base


Description générale de la tâche N° de rétribution de base à laquelle la rétribution additionnelle est ajoutée Rétribution additionnelle
Autorisation provisoire conformément à l'article 55, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 Produit biocide unique 1 3.750 EUR
 Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active 2 1.875 EUR
  
 Famille de produits biocides 3 6.250 EUR
  
 Produit biocide unique
   Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union
4 5.760 EUR
  
 Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active
   Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union
5 2.900 EUR
  
 Famille de produits biocides
   Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union
6 10.000 EUR
Par substance active supplémentaire Produit biocide unique 1,4,9,13,17 10.000 EUR
 Famille de produits biocides 3,6,10,14,18 16.000 EUR
Par type de produits supplémentaire Produit biocide unique 1,4,9,13,17,23 10.000 EUR
 Famille de produits biocides 3,6,10,14,18,24 16.000 EUR
Par catégorie d'utilisateur supplémentaire Produit biocide unique 1,4,9,13,17 2.500 EUR
 Famille de produits biocides 3,6,10,14,18 5.000 EUR
  
Par substance active pour laquelle une évaluation comparative est exigée conformément à l'article 23 du Règlement 528/2012  1,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 15.000 EUR
Par substance préoccupante  1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 9.375 EUR
Si l'établissement de limites maximales de résidus est exigé conformément à l'article 19, paragraphe 1er du Règlement 528/2012  1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 9.375 EUR
]1
  ----------
  (1)<AR 2024-03-26/05, art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2025>

Art. N3.[1 Annexe 3 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
   Pour tous les travaux en lien avec des produits biocides qui entrent dans le champ d'application de l'art. 3, 2° de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir des produits biocides pour lesquels, en vertu de l'arrêté royal du 4 avril 2019, un enregistrement est requis pour le délai prévu à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012 ou pour lequel conformément à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides une autorisation ou une acceptation de notification a été délivrée et est toujours valable, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.


Description générale de la tâche Article de référence de l'arrêté royal du 4 avril 2019 Rétribution
Demande d'enregistrement d'un nouveau produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 avril 2019 Article 7 1.250 EUR
Demande d'enregistrement d'un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé, notifié ou enregistré en Belgique Article 16 625 EUR
Renouvellement ou prolongation d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides Article 43, § 2 625 EUR
Renouvellement ou prolongation d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 Article 15/1 625 EUR
Modification administrative telle que définie à l'article 6, § 3 d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides Article 15, § 2 Article 24
   Article 43, § 3
200 EUR
Modification scientifique telle que définie à l'article 6, § 3 sauf modification de la composition (nature de la substance active) d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides Article 15, § 2
   Article 24
   Article 43, § 3
625 EUR
Modification de la composition (nature de la substance active) Article 15, § 2 1.250 EUR
Demande d'autorisation de commerce parallèle Article 19 200 EUR + 75 EUR par pays d'origine supplémentaire
Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement Article 26 625 EUR
Copie certifiée d'un acte d'enregistrement, d'autorisation ou d'une acceptation de notification dans une autre langue nationale  50 EUR
Traduction d'un acte d'enregistrement, d'autorisation ou d'une acceptation de notification dans une autre langue nationale  100 EUR
Certificat de vente libre  50 EUR
Réclamation, sauf une réclamation conformément à l'article 10, § 2 Article 17 1.250 EUR
]1
  ----------
  (1)<AR 2024-03-26/05, art. 10, 018; En vigueur : 01-01-2025>