13 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits <Confirmé par L2012-03-29/08, art. 30, 001; En vigueur : 09-12-2011>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-11-2011 et mise à jour au 11-02-2025)
CHAPITRE Ier. - Pesticides à usage agricole
Section 1re. - Rétributions
Art. 1
Art. 1 DROIT FUTUR
Section 2. - Cotisations
Art. 2-3
CHAPITRE II. - Engrais, amendements du sol et substrats de culture
Art. 4
CHAPITRE III. - Organismes génétiquement modifiés
Art. 5
CHAPITRE IV. - Biocides
Section 1re. - Rétributions
Art. 5/1, 6
Art. 6 DROIT FUTUR
Section 2. - Cotisations
Art. 7
Section 3. [1 Dispositions générales concernant les produits biocides]1
Art. 7/1
Art. 7/1 DROIT FUTUR
CHAPITRE V. - Substances dangereuses
Art. 8
CHAPITRE VI. [1 Mélanges dangereux]1
Art. 9
CHAPITRE VII. - Denrées alimentaires
Art. 10
CHAPITRE VIII. - Autres produits de consommation
Art. 11
CHAPITRE IX. - Détergents
Art. 12
CHAPITRE X. - Protection des espèces de faune et de flore sauvages
Art. 13
CHAPITRE X/1. [1 Exportations de certains produits chimiques et pesticides dangereux en dehors de la Communauté européenne]1
Art. 13/1
CHAPITRE X/2. [1 Exemption aux règlements REACH, biocides et CLP lorsque ces exemptions s'avèrent nécessaires aux intérêts de la défense]1
Art. 13/2
CHAPITRE X/3. [1 La base de données fédérale des profils environnementaux des produits de construction]1
Art. 13/3
CHAPITRE X/4. [1 La contribution à la base de données de suivi du marché de produits]1
Art. 13/4
CHAPITRE X/5. [1 - Bois]1
Art. 13/5
CHAPITRE X/6. [1 - Les amendes administratives dans le cadre de la loi normes de produits]1
Art. 13/6
CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 14-16
ANNEXES.
Art. N1
Art. N1 DROIT FUTUR
Art. N2-N3
2013024160 2014024324 2014024328 2016024093 2016024110 2018030112 2021021692 2021031390 2021032952 2024001782 2024003268 2025001332
CHAPITRE Ier. - Pesticides à usage agricole
Section 1re. - Rétributions
Article 1er.[1 § 1er. [7 1° Toute personne qui sollicite l'autorisation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-dessous nommé SPF SSE) ainsi que toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une telle autorisation, en demande le renouvellement, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de:
a) dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur : 80.000 euros pour une nouvelle autorisation et 60.000 euros en cas d'un renouvellement à l'expiration de la période maximale de validité ; s'il s'agit d'un produit identique au produit phytopharmaceutique représentatif pour lequel un dossier a été introduit dans le cadre de la procédure d'approbation comme substance active pour laquelle la Belgique a agi comme Etat-membre rapporteur et pour lequel un mode d'emploi équivalent est demandé, cette rétribution n'est que de 55.000 euros;
b) dans le cas où il n'a pas été demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur : 25.000 euros pour une nouvelle autorisation et 20.000 euros en cas d'un renouvellement à l'expiration de la période maximale de validité . Pour un produit phytopharmaceutique à usage non-professionnel, cette rétribution n'est que de 8.000 euros. Pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 1.000 euros;
c) 6.000 euros pour un adjuvant; cependant, s'il est fait complètement référence au dossier d'un autre adjuvant, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre adjuvant ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 750 euros;
d) s'il s'agit d'une demande pour un produit qui a déjà été soumise mais pour laquelle l'autorisation n'a pas pu être octroyée, les rétributions mentionnées sous les a), b) et c) sont diminuées de moitié s'il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale ; lors de la notification du fait qu'une autorisation ne sera pas octroyée, il est mentionné si la rétribution en cas de réintroduction de la demande pourra être diminuée de moitié ; le Chef de Service du Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants du SPF SSE peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale;
e) s'il s'agit d'une demande pour un produit à usage non-professionnel pour laquelle il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel, les rétributions mentionnées sous le a) sont diminuées de moitié ; le Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel;
f) s'il s'agit d'une demande pour un produit contenant un organisme génétiquement modifié dans le sens de l'article 48 du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les rétributions mentionnées sous les a) et b) sont augmentées de moitié;
g) pour les demandes pour lesquelles le SPF SSE est obligé de demander des données complémentaires qui sont déterminées par les exigences de données du règlement (CE) N° 1107/2009 précité ou des règlements (UE) N° 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ou en application de documents techniques d'orientation adoptés par la Commission européenne, ou pour lesquelles il est d'une autre façon évident qu'elles sont exigées, les rétributions mentionnées sous les a), b) et c) sont augmentées à raison de 100 euros par heure de travail qui est nécessaire pour évaluer ces données complémentaires;
2° Cette rétribution est de 12.500 euros pour chaque demande nécessitant l'évaluation de données complémentaires et/ou lorsqu'elle comprend une modification des usages prévus dans l'acte d'autorisation. Pour un produit phytopharmaceutique à usage non-professionnel, cette rétribution est réduite à 8.000 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera toujours augmentée à 20.000 euros sauf si la demande est introduite par le détenteur de l'autorisation avec seulement la Belgique comme Etat-membre concerné et si la demande n'a seulement trait qu'à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats ou qui serait susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint, cas dans lequel cette rétribution est de 5.000 euro.
Pour une demande qui ne concerne qu'une modification de la classification ou de l'étiquetage, la rétribution est de 3.000 euros, et dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera augmentée à 6.000 euros.
La rétribution est de 500 euros si une prolongation de l'autorisation s'impose sans évaluation de données;
3° Cette rétribution est de 3.500 euros pour une demande de changement de composition. La rétribution n'est pas due si le changement de composition est seulement dû à une modification de la spécification ou de l'origine de la substance active qui fait l'objet d'une autre demande introduite au même moment. Si le changement de composition peut être considéré comme non-significatif, la rétribution n'est que de 2.000 euros. L'évaluation si un changement de composition est non-significatif est faite conformément au document technique d'orientation à ce sujet comme adopté par la Commission européenne. Si la demande se fait par reconnaissance mutuelle, la rétribution n'est que de 3.500 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, dans tous les cas augmentée à 12.000 euros;
4° cette rétribution est de 500 euros pour:
a) une demande de modification de la dénomination commerciale du produit;
b) une demande de changement de nom ou du statut juridique du détenteur de l'autorisation;
c) une demande de transfert de l'autorisation détenue par une autre personne;
5° Cette rétribution est de 1.500 euros par origine pour une demande impliquant une modification significative de la spécification ou de l'origine de la substance active et/ou nécessitant une évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 12.500 euros.
6° Cette rétribution est de 250 euros pour une demande impliquant une modification du site de production de la formulation.
7° Le Chef de Service du Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants du SPF SSE peut, sur avis du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole et par décision motivée, accorder une exonération ou une réduction des rétributions prévues aux points précédents à toute personne qui soumet à autorisation, autorisation complémentaire ou renouvellement d'autorisation, un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant destiné à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats, ou susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint.]7
§ 2. [7 Toute personne qui introduit une demande d'autorisation ou de maintien de l'autorisation relative à un pesticide à usage agricole suite à l'approbation ou à la prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité est tenu d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution complémentaire pour la vérification du respect des conditions imposées lors de l'approbation ou de la prolongation de l'approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité:
a) si la vérification nécessite l'évaluation de l'équivalence de la substance active conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, une rétribution supplémentaire de 1.500 euros par origine devra être payée, et également si cela concerne la finalisation de la spécification de la référence. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 12.500 euros;
b) si pour la vérification de nouvelles études doivent être évaluées, une rétribution supplémentaire de 3.000 euros devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 25.000 euros.]7
§ 3. 1° Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier au SPF SSE en vue de l'approbation ou de la prolongation de l'approbation d'une substance active ou de toute forme de modification après cette approbation ou prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Il y a lieu de distinguer 2 types de substances actives :
a) une substance du type A : une substance qui n'est pas un micro-organisme, un virus, une substance d'origine végétale ou animale, un répulsif, un attractif ou une phéromone ou qui n'est pas incluse à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;
b) une substance du type B : une substance qui est un micro-organisme, un virus, une substance d'origine végétale ou animale, un répulsif, un attractif ou une phéromone ou qui est incluse à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.
2° [4 Lorsqu'il s'agit d'une demande pour une première approbation ou pour la prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, la rétribution visée au 1° est alors de:
a) 200.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre rapporteur pour une substance du type A; cette rétribution est payée en deux parties : 60.000 euros lors de l'introduction du dossier et 140.000 euros après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution;
b) 59.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre rapporteur pour une substance du type B; cette rétribution est payée en deux parties: 19.000 euros lors de l'introduction du dossier et 40.000 euros après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution;
c) 100.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type A;
d) 37.500 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type B;
e) 1.250 euros dans le cas où la Belgique n'est désignée ni en tant qu'Etat membre rapporteur, ni en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type A ou B.]4
3° Dans le cas où la Belgique agit en tant qu'état membre rapporteur pour les cas suivants, la rétribution visée au point 1° est de :
a) 3.000 euros par " end point " pour toute demande de modification d'un " end point ";
b) 3.000 euros pour l'évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
c) 25.000 euros pour une demande de modification des conditions de l'approbation en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
d) 5.000 euros par " point ouvert " nécessitant l'évaluation d'études supplémentaires ou confirmatoires requises lors de l'approbation ou de la prolongation de l'approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
e) 5.000 euros par notification indiquant un effet potentiellement nocif ou inacceptable et fournie en application de l'article 56 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
f) 50.000 euros pour l'évaluation d'un dossier soumis afin de démontrer que le demandeur dispose des données nécessaires pour une substance active approuvée comme déterminé par le règlement (CE) N° 1107/2009 précité.
Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 10.000 euros.
4° Pour la vérification d'une demande en application de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) n° 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou lorsque la procédure prévoit une notification avant l'introduction de la demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, et dans le cas où la Belgique, en tant qu'état membre rapporteur, doit évaluer cette demande ou cette notification, le demandeur ou le notifiant est tenu d'acquitter une rétribution de 750 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
5° Si des informations comparables à celles prévues sous les points précédents de ce paragraphe sont introduites sans que la Belgique soit indiquée comme état membre rapporteur, le SPF SSE peut accepter de les évaluer sur demande explicite de la personne qui les a introduit, par exemple dans le cadre d'une autre demande. Dans ce cas, cette personne sera tenu d'acquitter les rétributions concernées comme prévues par les points précédents de ce paragraphe.
[8 § 4. 1° Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE en vue de la fixation ou de la modification d'une limite maximale applicable aux résidus ou d'une tolérance à l'importation ou en vue d'inclusion d'une substance active en annexe IV, conformément aux articles 6.1. ou 6.4. du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, est tenue d'acquitter une rétribution de 6.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution sera augmentée de 1.000 euros par limite maximale applicable aux résidus et par tolérance à l'importation pour laquelle la fixation ou la modification est demandée. Si la demande concerne plus de 14 limites maximales applicables aux résidus ou tolérances d'application, la rétribution est limitée à 20.000 euros.
Pour chaque étude toxicologique ou de métabolisme dans les végétaux ou dans les animaux, sur l'alimentation des animaux ou sur les résidus contenus dans les rotations des cultures qui est présente dans le dossier soumis, la rétribution est augmentée de 5.000 euros.
Lorsque la fixation d'une tolérance à l'importation nécessite l'évaluation d'un dossier toxicologique, la personne qui soumet ce dossier sera en outre tenue d'acquitter une rétribution de 75.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 12.500 euros.
2° Toute personne qui soumet en vertu de l'article 12 du règlement (CE) N° 396/2005 précité un dossier en vue de l'évaluation des limites maximales existantes applicables aux résidus ou des tolérances à l'importation existantes d'une substance active pour laquelle la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur, sera tenue d'acquitter une rétribution de 50.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Toute personne qui soumet en vertu de l'article 12 du règlement (CE) N° 396/2005 précité un dossier en vue de la confirmation d'une limite maximale existante applicable aux résidus ou d'une tolérance à l'importation existante d'une substance active pour laquelle la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur, sera tenue d'acquitter une rétribution de 2.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits par rapport d'étude soumis. Si la demande de confirmation contient plus de dix études, la rétribution est limitée à 20.000 euros.
Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'au moins un expert belge, la rétribution sera augmentée de 5.000 euros.
3° Tout détenteur d'une autorisation pour laquelle il doit être vérifié que les conditions d'autorisation permettent de respecter les limites maximales applicables aux résidus déterminées en vertu du règlement (CE) N° 396/2005 précité, doit payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 5.000 euros par autorisation. Si le détenteur d'autorisation dispose de plusieurs autorisations pour des produits similaires pour lesquels le mode d'emploi exprimé en substance active est identique, la rétribution ne doit alors être payée qu'une seule fois pour l'ensemble des autorisations concernées.
§ 5. Toute personne qui sollicite un permis ou la prolongation d'un permis de commerce parallèle pour un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 2.500 respectivement 1.500 euros.
Par dérogation à l'alinéa précédent, aucune rétribution n'est exigée pour une demande de prolongation d'un permis de commerce parallèle si la demande de permis ou la dernière demande de prolongation a été introduite il y a moins de cinq ans et si une évaluation technique de la demande de prolongation n'est pas requise.
Tout détenteur d'un permis de commerce parallèle pour un pesticide à usage agricole qui soumet une demande comprenant une modification du permis, est tenu d'acquitter une rétribution de 500 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, notamment si la modification demandée est un des cas suivants:
1° une modification de la dénomination commerciale du produit;
2° un changement de nom ou du statut juridique du détenteur du permis;
3° un transfert du permis détenu par une autre personne.
§ 6. Toute personne qui sollicite l'agrément d'une station ou d'un laboratoire en vue de la réalisation d'essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole, est tenue d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Pour une demande de renouvellement ou d'extension d'un tel agrément, il y a lieu de payer une rétribution de 750 euros.
Si l'analyse de la demande nécessite la réalisation d'un audit, le demandeur est tenu d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Si un audit est réalisé en vue de vérifier le respect des conditions de l'agrément, le détenteur de l'agrément est tenu d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
§ 7. Pour chaque modification d'une autorisation ou d'un permis qui découle de la modification d'une autorisation sur demande du détenteur de cette dernière autorisation, toutes les rétributions prévues par cet article sont réduites à 500 euros.
§ 8. Toute personne qui sollicite le SPF SSE, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, pour un certificat concernant les pesticides à usage agricole, les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 600 euros par certificat, quel que soit le nombre de copies du certificat.
§ 9. 1° Toute personne, qui en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, soumet une demande pour l'adaptation ou l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage d'une substance utilisée pour la production de pesticides à usage agricole, de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants et où il a été demandé à la Belgique d'agir comme état membre soumettant la demande ou comme état membre rapporteur, est tenue d'acquitter une rétribution de 30.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, même si cette personne doit déjà payer une rétribution à l'Agence européenne des produits chimiques.
2° Tout détenteur d'une autorisation ou d'un permis pour commerce parallèle pour lequel l'étiquetage doit être mis en conformité avec les prescriptions d'étiquetage du règlement (CE) N° 1272/2008 précité, doit acquitter une rétribution de 1.500 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
§ 10. Tout détenteur d'une autorisation ou d'un permis pour commerce parallèle qui soumet une demande pour l'autorisation de la mise sur le marché du produit concerné avec un autre emballage ou un autre type d'emballage, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 2.000 euros.
§ 11. Toute personne qui soumet une demande afin d'obtenir la liste des rapports d'essais et d'études comme visée par l'article 61 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 4.000 euros.
§ 12. Toute personne qui soumet une demande d'exemption de soumettre des études, comme prévu par l'article 34 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 7.000 euros.
§ 13. Toute personne qui soumet un dossier afin de démontrer si un coformulant est conforme ou non à l'article 27 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité et pour lequel la Belgique agit comme état-membre rapporteur, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 15.000 euros.
§ 14. Toute personne qui soumet une demande pour laquelle une évaluation de l'équivalence technique d'un additif entrant dans la formulation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant est requise, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1.000 euros.
§ 15. Toute personne qui soumet au SPF SSE une demande relative à un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant pour laquelle aucune rétribution spécifique n'est prévue aux paragraphes 1 à 14, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de :
- 1.000 euros pour les demandes qui peuvent être traitées administrativement et/ou qui consistent en une charge de travail similaire ou inférieure au traitement d'une demande tel que prévu au § 6, second alinéa;
- 8.000 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation minimale par les experts et/ou qui consistent en une charge de travail similaire au traitement d'une demande tel que prévu au § 1, 1°, b, dernier tiret;
- 20.000 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation par les experts et/ou une charge de travail similaire ou supérieure au traitement d'une demande tel que prévu au § 3, 3°, premier tiret.
§ 16. Pour chaque demande pour laquelle la charge de travail est telle que les rétributions prévues par les paragraphes 1 à 15 ne sont pas suffisantes, il y a lieu de payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution complémentaire de 100 euros par heure de travail d'évaluation complémentaire requise, moyennant indication transparente par le SPF SSE.
§ 17. Toute personne physique qui, en application de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, soumet une demande d'obtention ou de renouvellement d'une phytolicence " Distribution/Conseil " ou d'une phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non-professionnel ", est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 220 euros. Sur avis du Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole, une exception peut être accordée aux conseillers exerçant uniquement sans but lucratif.
Lorsque le titulaire d'une phytolicence mentionnée annule sa phytolicence, la rétribution payée pour l'obtention de la phytolicence est remboursée au prorata de la durée de validité restante à la date du préavis.
§ 18. Toute personne qui souhaite participer à un symposium spécifiquement organisé par le SPF SSE afin de donner des informations techniques concernant les demandes visées par cet article, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une contribution de 110 euros par demi-journée en plus d'autres frais éventuels.]8]1
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(1)<AR 2016-01-26/10, art. 1, 006; En vigueur : 18-02-2016>
(2)<AR 2019-07-08/06, art. 1, 012; En vigueur : 29-07-2019>
(3)<AR 2019-07-08/06, art. 2, 012; En vigueur : 29-07-2019>
(4)<AR 2019-07-08/06, art. 3, 012; En vigueur : 29-07-2019>
(5)<AR 2019-07-08/06, art. 4, 012; En vigueur : 29-07-2019>
(6)<AR 2019-07-08/06, art. 5, 012; En vigueur : 29-07-2019>
(7)<AR 2024-02-18/07, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2025>
(8)<AR 2024-02-18/07, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2025>
Art.1 DROIT FUTUR. [1 § 1er. [7 1° Toute personne qui sollicite l'autorisation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-dessous nommé SPF SSE) ainsi que toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une telle autorisation, en demande le renouvellement, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de:
a) dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur : 80.000 euros pour une nouvelle autorisation et 60.000 euros en cas d'un renouvellement à l'expiration de la période maximale de validité ; s'il s'agit d'un produit identique au produit phytopharmaceutique représentatif pour lequel un dossier a été introduit dans le cadre de la procédure d'approbation comme substance active pour laquelle la Belgique a agi comme Etat-membre rapporteur et pour lequel un mode d'emploi équivalent est demandé, cette rétribution n'est que de 55.000 euros;
b) dans le cas où il n'a pas été demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur : 25.000 euros pour une nouvelle autorisation et 20.000 euros en cas d'un renouvellement à l'expiration de la période maximale de validité . Pour un produit phytopharmaceutique à usage non-professionnel, cette rétribution n'est que de 8.000 euros. Pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 1.000 euros;
c) 6.000 euros pour un adjuvant; cependant, s'il est fait complètement référence au dossier d'un autre adjuvant, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre adjuvant ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 750 euros;
d) s'il s'agit d'une demande pour un produit qui a déjà été soumise mais pour laquelle l'autorisation n'a pas pu être octroyée, les rétributions mentionnées sous les a), b) et c) sont diminuées de moitié s'il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale ; lors de la notification du fait qu'une autorisation ne sera pas octroyée, il est mentionné si la rétribution en cas de réintroduction de la demande pourra être diminuée de moitié ; le Chef de Service du Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants du SPF SSE peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale;
e) s'il s'agit d'une demande pour un produit à usage non-professionnel pour laquelle il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel, les rétributions mentionnées sous le a) sont diminuées de moitié ; le Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel;
f) s'il s'agit d'une demande pour un produit contenant un organisme génétiquement modifié dans le sens de l'article 48 du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les rétributions mentionnées sous les a) et b) sont augmentées de moitié;
g) pour les demandes pour lesquelles le SPF SSE est obligé de demander des données complémentaires qui sont déterminées par les exigences de données du règlement (CE) N° 1107/2009 précité ou des règlements (UE) N° 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ou en application de documents techniques d'orientation adoptés par la Commission européenne, ou pour lesquelles il est d'une autre façon évident qu'elles sont exigées, les rétributions mentionnées sous les a), b) et c) sont augmentées à raison de 100 euros par heure de travail qui est nécessaire pour évaluer ces données complémentaires;
2° Cette rétribution est de 12.500 euros pour chaque demande nécessitant l'évaluation de données complémentaires et/ou lorsqu'elle comprend une modification des usages prévus dans l'acte d'autorisation. Pour un produit phytopharmaceutique à usage non-professionnel, cette rétribution est réduite à 8.000 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera toujours augmentée à 20.000 euros sauf si la demande est introduite par le détenteur de l'autorisation avec seulement la Belgique comme Etat-membre concerné et si la demande n'a seulement trait qu'à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats ou qui serait susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint, cas dans lequel cette rétribution est de 5.000 euro.
Pour une demande qui ne concerne qu'une modification de la classification ou de l'étiquetage, la rétribution est de 3.000 euros, et dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera augmentée à 6.000 euros.
La rétribution est de 500 euros si une prolongation de l'autorisation s'impose sans évaluation de données;
3° Cette rétribution est de 3.500 euros pour une demande de changement de composition. La rétribution n'est pas due si le changement de composition est seulement dû à une modification de la spécification ou de l'origine de la substance active qui fait l'objet d'une autre demande introduite au même moment. Si le changement de composition peut être considéré comme non-significatif, la rétribution n'est que de 2.000 euros. L'évaluation si un changement de composition est non-significatif est faite conformément au document technique d'orientation à ce sujet comme adopté par la Commission européenne. Si la demande se fait par reconnaissance mutuelle, la rétribution n'est que de 3.500 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, dans tous les cas augmentée à 12.000 euros;
4° cette rétribution est de 500 euros pour:
a) une demande de modification de la dénomination commerciale du produit;
b) une demande de changement de nom ou du statut juridique du détenteur de l'autorisation;
c) une demande de transfert de l'autorisation détenue par une autre personne;
5° Cette rétribution est de 1.500 euros par origine pour une demande impliquant une modification significative de la spécification ou de l'origine de la substance active et/ou nécessitant une évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 12.500 euros.
6° Cette rétribution est de 250 euros pour une demande impliquant une modification du site de production de la formulation.
7° Le Chef de Service du Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants du SPF SSE peut, sur avis du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole et par décision motivée, accorder une exonération ou une réduction des rétributions prévues aux points précédents à toute personne qui soumet à autorisation, autorisation complémentaire ou renouvellement d'autorisation, un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant destiné à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats, ou susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint.]7
§ 2. [7 Toute personne qui introduit une demande d'autorisation ou de maintien de l'autorisation relative à un pesticide à usage agricole suite à l'approbation ou à la prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité est tenu d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution complémentaire pour la vérification du respect des conditions imposées lors de l'approbation ou de la prolongation de l'approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité:
a) si la vérification nécessite l'évaluation de l'équivalence de la substance active conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, une rétribution supplémentaire de 1.500 euros par origine devra être payée, et également si cela concerne la finalisation de la spécification de la référence. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 12.500 euros;
b) si pour la vérification de nouvelles études doivent être évaluées, une rétribution supplémentaire de 3.000 euros devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 25.000 euros.]7
§ 3. [8 1° Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier au SPF SSE en vue de l'approbation ou du renouvellement de l'approbation d'une substance active ou de toute forme de modification après cette approbation ou renouvellement de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Il y a lieu de distinguer 2 types de substances actives:
a) une substance du type A : une substance qui n'est pas un micro-organisme, un virus, une substance d'origine végétale ou animale, un répulsif, un attractif ou une phéromone ou qui n'est pas incluse à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;
b) une substance du type B : une substance qui est un micro-organisme, un virus, une substance d'origine végétale ou animale, un répulsif, un attractif ou une phéromone ou qui est incluse à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.
2° Lorsqu'il s'agit d'une demande pour une première approbation ou pour le renouvellement de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, la rétribution visée au 1° est alors de:
a) 500.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre rapporteur pour une substance du type A; cette rétribution est payée en deux parties : 200.000 euros lors de l'introduction du dossier et 300.000 euros après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution;
b) 200.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre rapporteur pour une substance du type B; cette rétribution est payée en deux parties: 60.000 euros lors de l'introduction du dossier et 140.000 euros après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution;
c) 100.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type A;
d) 90.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type B;
3° Dans le cas où la Belgique agit en tant qu'état membre rapporteur pour les cas suivants, la rétribution visée au point 1° est de:
a) 20.000 euros par "end point" pour toute demande de modification d'un "end point";
b) 12.500 euros pour l'évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
c) 70.000 euros pour une demande de modification des conditions de l'approbation en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
d) 75.000 euros par " point ouvert " nécessitant l'évaluation d'études supplémentaires ou confirmatoires requises lors de l'approbation ou du renouvellement de l'approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
e) 100.000 euros par notification indiquant un effet potentiellement nocif ou inacceptable et fournie en application de l'article 56 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité;
f) 40.000 euros pour l'évaluation d'un dossier soumis afin de démontrer que le demandeur dispose des données nécessaires pour une substance active approuvée comme déterminé par le règlement (CE) N° 1107/2009 précité.
Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 15.000 euros.
4° Si des informations comparables à celles prévues sous les points précédents de ce paragraphe sont introduites sans que la Belgique soit indiquée comme état membre rapporteur, le SPF SSE peut accepter de les évaluer sur demande explicite de la personne qui les a introduites, par exemple dans le cadre d'une autre demande. Dans ce cas, cette personne sera tenue d'acquitter les rétributions concernées comme prévues par les points précédents de ce paragraphe.]8
[9 § 4. 1° Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE en vue de la fixation ou de la modification d'une limite maximale applicable aux résidus ou d'une tolérance à l'importation ou en vue d'inclusion d'une substance active en annexe IV, conformément aux articles 6.1. ou 6.4. du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, est tenue d'acquitter une rétribution de 6.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution sera augmentée de 1.000 euros par limite maximale applicable aux résidus et par tolérance à l'importation pour laquelle la fixation ou la modification est demandée. Si la demande concerne plus de 14 limites maximales applicables aux résidus ou tolérances d'application, la rétribution est limitée à 20.000 euros.
Pour chaque étude toxicologique ou de métabolisme dans les végétaux ou dans les animaux, sur l'alimentation des animaux ou sur les résidus contenus dans les rotations des cultures qui est présente dans le dossier soumis, la rétribution est augmentée de 5.000 euros.
Lorsque la fixation d'une tolérance à l'importation nécessite l'évaluation d'un dossier toxicologique, la personne qui soumet ce dossier sera en outre tenue d'acquitter une rétribution de 75.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 12.500 euros.
2° Toute personne qui soumet en vertu de l'article 12 du règlement (CE) N° 396/2005 précité un dossier en vue de l'évaluation des limites maximales existantes applicables aux résidus ou des tolérances à l'importation existantes d'une substance active pour laquelle la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur, sera tenue d'acquitter une rétribution de 50.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Toute personne qui soumet en vertu de l'article 12 du règlement (CE) N° 396/2005 précité un dossier en vue de la confirmation d'une limite maximale existante applicable aux résidus ou d'une tolérance à l'importation existante d'une substance active pour laquelle la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur, sera tenue d'acquitter une rétribution de 2.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits par rapport d'étude soumis. Si la demande de confirmation contient plus de dix études, la rétribution est limitée à 20.000 euros.
Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'au moins un expert belge, la rétribution sera augmentée de 5.000 euros.
3° Tout détenteur d'une autorisation pour laquelle il doit être vérifié que les conditions d'autorisation permettent de respecter les limites maximales applicables aux résidus déterminées en vertu du règlement (CE) N° 396/2005 précité, doit payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 5.000 euros par autorisation. Si le détenteur d'autorisation dispose de plusieurs autorisations pour des produits similaires pour lesquels le mode d'emploi exprimé en substance active est identique, la rétribution ne doit alors être payée qu'une seule fois pour l'ensemble des autorisations concernées.
§ 5. Toute personne qui sollicite un permis ou la prolongation d'un permis de commerce parallèle pour un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 2.500 respectivement 1.500 euros.
Par dérogation à l'alinéa précédent, aucune rétribution n'est exigée pour une demande de prolongation d'un permis de commerce parallèle si la demande de permis ou la dernière demande de prolongation a été introduite il y a moins de cinq ans et si une évaluation technique de la demande de prolongation n'est pas requise.
Tout détenteur d'un permis de commerce parallèle pour un pesticide à usage agricole qui soumet une demande comprenant une modification du permis, est tenu d'acquitter une rétribution de 500 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, notamment si la modification demandée est un des cas suivants:
1° une modification de la dénomination commerciale du produit;
2° un changement de nom ou du statut juridique du détenteur du permis;
3° un transfert du permis détenu par une autre personne.
§ 6. Toute personne qui sollicite l'agrément d'une station ou d'un laboratoire en vue de la réalisation d'essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole, est tenue d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Pour une demande de renouvellement ou d'extension d'un tel agrément, il y a lieu de payer une rétribution de 750 euros.
Si l'analyse de la demande nécessite la réalisation d'un audit, le demandeur est tenu d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Si un audit est réalisé en vue de vérifier le respect des conditions de l'agrément, le détenteur de l'agrément est tenu d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
§ 7. Pour chaque modification d'une autorisation ou d'un permis qui découle de la modification d'une autorisation sur demande du détenteur de cette dernière autorisation, toutes les rétributions prévues par cet article sont réduites à 500 euros.
§ 8. Toute personne qui sollicite le SPF SSE, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, pour un certificat concernant les pesticides à usage agricole, les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 600 euros par certificat, quel que soit le nombre de copies du certificat.
§ 9. 1° Toute personne, qui en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, soumet une demande pour l'adaptation ou l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage d'une substance utilisée pour la production de pesticides à usage agricole, de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants et où il a été demandé à la Belgique d'agir comme état membre soumettant la demande ou comme état membre rapporteur, est tenue d'acquitter une rétribution de 30.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, même si cette personne doit déjà payer une rétribution à l'Agence européenne des produits chimiques.
2° Tout détenteur d'une autorisation ou d'un permis pour commerce parallèle pour lequel l'étiquetage doit être mis en conformité avec les prescriptions d'étiquetage du règlement (CE) N° 1272/2008 précité, doit acquitter une rétribution de 1.500 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
§ 10. Tout détenteur d'une autorisation ou d'un permis pour commerce parallèle qui soumet une demande pour l'autorisation de la mise sur le marché du produit concerné avec un autre emballage ou un autre type d'emballage, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 2.000 euros.
§ 11. Toute personne qui soumet une demande afin d'obtenir la liste des rapports d'essais et d'études comme visée par l'article 61 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 4.000 euros.
§ 12. Toute personne qui soumet une demande d'exemption de soumettre des études, comme prévu par l'article 34 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 7.000 euros.
§ 13. Toute personne qui soumet un dossier afin de démontrer si un coformulant est conforme ou non à l'article 27 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité et pour lequel la Belgique agit comme état-membre rapporteur, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 15.000 euros.
§ 14. Toute personne qui soumet une demande pour laquelle une évaluation de l'équivalence technique d'un additif entrant dans la formulation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant est requise, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1.000 euros.
§ 15. Toute personne qui soumet au SPF SSE une demande relative à un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant pour laquelle aucune rétribution spécifique n'est prévue aux paragraphes 1 à 14, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de :
- 1.000 euros pour les demandes qui peuvent être traitées administrativement et/ou qui consistent en une charge de travail similaire ou inférieure au traitement d'une demande tel que prévu au § 6, second alinéa;
- 8.000 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation minimale par les experts et/ou qui consistent en une charge de travail similaire au traitement d'une demande tel que prévu au § 1, 1°, b, dernier tiret;
- 20.000 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation par les experts et/ou une charge de travail similaire ou supérieure au traitement d'une demande tel que prévu au § 3, 3°, premier tiret.
§ 16. Pour chaque demande pour laquelle la charge de travail est telle que les rétributions prévues par les paragraphes 1 à 15 ne sont pas suffisantes, il y a lieu de payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution complémentaire de 100 euros par heure de travail d'évaluation complémentaire requise, moyennant indication transparente par le SPF SSE.
§ 17. Toute personne physique qui, en application de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, soumet une demande d'obtention ou de renouvellement d'une phytolicence " Distribution/Conseil " ou d'une phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non-professionnel ", est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 220 euros. Sur avis du Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole, une exception peut être accordée aux conseillers exerçant uniquement sans but lucratif.
Lorsque le titulaire d'une phytolicence mentionnée annule sa phytolicence, la rétribution payée pour l'obtention de la phytolicence est remboursée au prorata de la durée de validité restante à la date du préavis.
§ 18. Toute personne qui souhaite participer à un symposium spécifiquement organisé par le SPF SSE afin de donner des informations techniques concernant les demandes visées par cet article, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une contribution de 110 euros par demi-journée en plus d'autres frais éventuels.]9]1
(1)<AR 2016-01-26/10, art. 1, 006; En vigueur : 18-02-2016>
(2)<AR 2019-07-08/06, art. 1, 012; En vigueur : 29-07-2019>
(3)<AR 2019-07-08/06, art. 2, 012; En vigueur : 29-07-2019>
(4)<AR 2019-07-08/06, art. 3, 012; En vigueur : 29-07-2019>
(5)<AR 2019-07-08/06, art. 4, 012; En vigueur : 29-07-2019>
(6)<AR 2019-07-08/06, art. 5, 012; En vigueur : 29-07-2019>
(7)<AR 2024-02-18/07, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2025>
(8)<AR 2024-02-18/07, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2026>
(9)<AR 2024-02-18/07, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. - Cotisations
Art.2.[1 § 1er. Toute personne qui soumet à autorisation ou à autorisation complémentaire un produit phytopharmaceutique dont l'octroi repose sur des données déposées par un autre demandeur, sans accord explicite de ce dernier, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation additionnelle de 1.500 euros.
§ 2. La délivrance de toute autorisation est subordonnée, s'il y a lieu, au paiement de la cotisation additionnelle prévue au § 1er.]1
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(1)<AR 2024-02-18/07, art. 4, 019; En vigueur : 01-01-2025>
Art.3.§ 1er. 1° [1 Toute personne qui a obtenu l'agréation d'un pesticide à usage agricole, l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou l'autorisation ou le permis d'importation parallèle d'un pesticide à usage agricole ou d'un produit phytopharmaceutique, ou qui met sur le marché un pesticide à usage agricole pour lequel une autorisation a été accordée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle par agréation et/ou autorisation et/ou permis]1, dont le montant est établi comme suit : b = x.p, sachant que :
b : le montant de la cotisation annuelle à acquitter;
x : la quantité de pesticide à usage agricole mise sur le marché belge l'année précédant celle de l'acquittement, exprimée en kg ou L respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte d'agréation ou d'autorisation en % ou en g/L. La mise sur le marché belge se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge ou par le fabricant en Belgique du produit visé;
p : le nombre de points attribués conformément aux dispositions du § 2, exprimé en EUR/kg ou L.
2° Par dérogation au point 1°, b = 300 EUR lorsque x.p < 300 EUR pour les produits destinés à un usage professionnel et b = 450 EUR lorsque x.p < 450 EUR pour les produits destinés à un usage non professionel.
3° Si p > 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que le détenteur d'agréation en fasse la demande au SPF SSE en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation. [1 La demande et la preuve doivent être introduites avant le 31 janvier de l'année pendant laquelle la cotisation est due. En l'absence d'une notification correcte, complète et dans les délais, p ne sera pas limité.]1
4° [1 La cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit peut être mis sur le marché, même si l'agréation, l'autorisation ou le permis, ou l'autorisation accordée en application de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, vient à échéance ou est retirée dans le courant de cette année. La cotisation est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'agréation, de l'autorisation ou du permis.]1
§ 2. [2 Le nombre de points p, comme visé au paragraphe 1er, dépend de l'obligation de faire apparaître des pictogrammes de danger sur l'étiquette du pesticide à usage agricole, telle qu'imposée par l'acte d'autorisation valable le 1er décembre de l'année 20XX-2 lorsque l'acquittement est réalisé en 20XX. Pour les produits autorisés entre le 2 décembre 20XX-2 et le 30 novembre 20XX-1, l'obligation de faire apparaître des pictogrammes de danger sur l'étiquette comme fixée lors de l'autorisation est d'application. Les points sont attribués conformément au tableau suivant. Les codes GHS dans ce tableau se réfèrent aux pictogrammes de danger mentionnés dans l'acte d'autorisation. Lorsque pour un pesticide à usage agricole il existe une obligation de faire apparaître sur l'étiquette plusieurs pictogrammes de danger, les points de ces pictogrammes de danger sont additionnés.
Pictogramme de danger/ Gevarenpictogram | Nombre de points/Aantal punten | |
Produits à usage professionnel/ Middelen voor professioneel gebruik | Produits à usage non-professionnel/ Middelen voor niet-professioneel gebruik | |
GHS02 | 1 | 2,4 |
GHS04 | 1 | 2,4 |
GHS05 | 1,5 | 2,4 |
GHS06 | 1,5 | 2,4 |
GHS07 | 1 | 2,4 |
GHS08 | 1,4 | 2,4 |
GHS09 | 1 | 2,4 |
n° | Catégorie de danger | Mention de danger (H) | Nombre de points |
1 | Explosif | 200, 201, 202, 203 | 2 |
2 | Comburant | 270, 271, 272 | 1 |
3 | Très facilement inflammable | 220, 222, 224 | 2 |
4 | Facilement inflammable | 225, 228, 241, 242, 250, 260, 261 | 1,5 |
5 | Inflammable | 221, 223, 226 | 1 |
6 | Corrosif | 314 | 2 |
7 | Irritant | 315, 318, 319, 335, 336 | 1 |
8 | Sensibilisant | 317, 334 | 1 |
9 | Nocif après exposition à court terme | 302, 312, 332, 371 | 1 |
10 | Nocif après exposition à long terme | 373 | 1 |
11 | Nocif (C) | 351 | 1 |
12 | Nocif (M) | 341 | 1 |
13 | Nocif (R) | 361 | 1 |
14 | Toxique après exposition à court terme | 301, 304, 311, 331, 370 | 2 |
15 | Toxique après exposition à long terme | 372 | 2 |
16 | Toxique (C) | 350 | 2 |
17 | Toxique (M) | 340 | 2 |
18 | Toxique (R) | 360 | 2 |
19 | Très toxique après exposition à court terme | 300, 310, 330 | 3 |
20 | Dangereux pour l'environnement | 400, 410, 411, 420 | 2 |
Description générale de la tâche | Rétribution | Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire) | |
Evaluation d'une demande d'approbation pour un type de produits | 150.000 EUR Micro-organisme : 90.000 EUR | Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014 | |
Evaluation d'une demande d'approbation par type de produits supplémentaire | 75.000 EUR Micro-organisme : 45.000 EUR | Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014 | |
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation pour un type de produits | Evaluation complète | 150.000 EUR Micro-organisme : 90.000 EUR | Article 14, paragraphe 2 |
Pas d'évaluation complète | 75.000 EUR Micro-organisme : 45.000 EUR | Article 14, paragraphe 2 | |
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation par type de produits supplémentaire | Evaluation complète | 75.000 EUR Micro-organisme : 45.000 EUR | Article 14, paragraphe 2 |
Pas d'évaluation complète | 40.000 EUR Micro-organisme : 25.000 EUR | Article 14, paragraphe 2 | |
Evaluation d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 | cat 1, 2, 3, 4, 5 | 30.000 EUR | Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014 |
cat 6 | 45.000 EUR | Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014 |
Description générale de la tâche | Rétribution | Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire) | |
Evaluation d'une demande d'approbation pour un type de produits | 187.500 EUR | Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014 | |
Evaluation d'une demande d'approbation par type de produits supplémentaire, ou évaluation d'une demande d'ajout d'un type de produit pour une substance active déjà approuvée | 93.750 EUR | Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014 | |
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation pour un type de produits | Evaluation complète | 187.500 EUR | Article 14, paragraphe 2 |
Pas d'évaluation complète | 93.750 EUR | Article 14, paragraphe 2 | |
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation par type de produits supplémentaire | Evaluation complète | 93.750 EUR | Article 14, paragraphe 2 |
Pas d'évaluation complète | 50.000 EUR | Article 14, paragraphe 2 | |
Evaluation d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 | Cat. 1, 2, 3, 4, 5 | 93.750 EUR | Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014 |
Cat. 6,7 | 187.500 EUR | Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014 | |
Demande d'évaluation de donnée(s) générée(s) après l'approbation de la substance active dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation | 20.000 EUR | Article 80, paragraphe 2 | |
Evaluation d'une demande de révision d'une approbation d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 | 25.000 EUR | Article 28 | |
Par réunion de préparation du dossier de demande Le montant sera déduit lors du dépôt d'un dossier | 4.000 EUR | Article 80, paragraphe 2 |
Description générale de la tâche | Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire) | Rétribution de base | Rétribution de base pour les micro-, petites et moyennes entreprises | N° | |
Autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 29, paragraphe 1er ou article 34, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 29, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 3 | 31.250 EUR | 22.500 EUR | 1 |
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active | Article 29, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 3 | 22.000 EUR | 15.000 EUR | 2 | |
Famille de produits biocides | Article 29, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 3 | 50.000 EUR + 625 EUR par produit | 37.500 EUR + 625 EUR par produit | 3 | |
Autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 43, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 43, paragraphe 3 | 48.000 EUR | 34.000 EUR | 4 |
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active | Article 43, paragraphe 3 | 34.000 EUR | 24.000 EUR | 5 | |
Famille de produits biocides | Article 43, paragraphe 3 | 80.000 EUR + 625 EUR par produit | 56.000 EUR + 625 EUR par produit | 6 | |
Reconnaissance mutuelle d'autorisation conformément à l'article 33, paragraphe 1er et l'article 34, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 33, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3 | 3.750 EUR | 3.750 EUR | 7 |
Famille de produits biocides | Article 33, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3 | 3.750 EUR + 625 EUR par produit | 3.750 EUR + 625 EUR par produit | 8 | |
Prolongation d'autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice, conformément à l'article 31, paragraphe 1er du Règlement 528/2012. | Evaluation complète - Produit biocide unique | Article 31, paragraphe 4 | 22.000 EUR | 16.000 EUR | 9 |
Evaluation complète - Famille de produits biocides | Article 31, paragraphe 4 | 37.500 EUR + 625 EUR par produit | 27.500 EUR + 625 EUR par produit | 10 | |
Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique | Article 31, paragraphe 4 | 11.000 EUR | 8.000 EUR | 11 | |
Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides | Article 31, paragraphe 4 | 18.750 EUR + 625 EUR par produit | 13.750 EUR + 625 EUR par produit | 12 | |
Prolongation d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément à l'article 45, paragraphe 3 du Règlement 528/2012 | Evaluation complète - Produit biocide unique | Article 46, paragraphe 2 | 34.000 EUR | 24.000 EUR | 13 |
Evaluation complète - Famille de produits biocides | Article 46, paragraphe 2 | 56.000 EUR + 625 EUR par produit | 40.000 EUR + 625 EUR par produit | 14 | |
Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique | Article 46, paragraphe 2 | 17.000 EUR | 11.000 EUR | 15 | |
Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides | Article 46, paragraphe 2 | 28.000 EUR + 625 EUR par produit | 18.5000 EUR + 625 EUR par produit | 16 | |
Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence conformément à l'article 2, paragraphe 1(a) du Règlement 492/2014 | Evaluation complète - Produit biocide unique | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 22.000 EUR | 16.000 EUR | 17 |
Evaluation complète - Famille de produits biocides | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 37.500 EUR + 625 EUR par produit | 27.500 EUR + 625 EUR par produit | 18 | |
Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 11.000 EUR | 8.000 EUR | 19 | |
Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 18.750 EUR + 625 EUR par produit | 13.750 EUR + 625 EUR par produit | 20 | |
Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1(b) du Règlement 492/2014 | Produit biocide unique | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 3.750 EUR | 3.750 EUR | 21 |
Famille de produits biocides | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 3.750 EUR + 625 EUR par produit | 3.750 EUR + 625 EUR par produit | 22 | |
Autorisation ou prolongation d'autorisation selon la procédure d'autorisation simplifiée dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation conformément à l'article 26, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 26, paragraphe 2 | 25.000 EUR | 18.000 EUR | 23 |
Famille de produits biocides | Article 26, paragraphe 2 | 40.000 EUR + 625 EUR par produit | 30.000 EUR + 625 EUR par produit | 24 | |
Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence ou en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément au Règlement 354/2013 | Modification majeure du produit Produit biocide unique | Article 8, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 | 15.000 EUR Pour chaque modification | 10.000 EUR Pour chaque modification | 25 |
Modification majeure du produit Famille de produits biocides | Article 8, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 | 18.000 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification | 12.500 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification | 26 | |
Modification mineure du produit Produit biocide unique | Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 | 1.875 EUR Pour chaque modification | 1.875 EUR Pour chaque modification | 27 | |
Modification mineure du produit Famille de produits biocides | Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 | 1.875 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification | 1.875 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification | 28 | |
Modification administrative du produit Produit biocide unique | Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013 | 375 EUR | 375 EUR | 29 | |
Modification administrative du produit Famille de produits biocides | Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013 | 375 EUR + 375 EUR par produit | 375 EUR + 375 EUR par produit | 30 | |
Modification d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément au Règlement 354/2013 | Modification majeure du produit Produit biocide unique | Article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 24.000 EUR Pour chaque modification | 17.000 EUR Pour chaque modification | 31 |
Modification majeure du produit Famille de produits biocides | Article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 30.000 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification | 20.000 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification | 32 | |
Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément au Règlement 354/2013 ou dans le cadre de laquelle la Belgique approuve les modifications déjà acceptées par d'autres Etats membres | Modification majeure du produit Produit biocide unique | Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 33 |
Modification majeure du produit Famille de produits biocides | Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 1.000 EUR + 625 EUR par produit | 1.000 EUR + 625 EUR par produit | 34 | |
Modification mineure du produit Produit biocide unique | Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 625 EUR | 625 EUR | 35 | |
Modification mineure du produit Famille de produits biocides | Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 625 EUR + 625 EUR par produit | 625 EUR + 625 EUR par produit | 36 | |
Modification administrative du produit Produit biocide unique | Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 375 EUR | 375 EUR | 37 | |
Modification administrative du produit Famille de produits biocides | Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 375 EUR + 375 EUR par produit | 375 EUR + 375 EUR par produit | 38 | |
Autorisation ou prolongation d'autorisation pour un même produit biocide ou famille de produits biocides conformément au Règlement 414/2013 | Produit biocide unique | Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013 | 1.250 EUR | 1.250 EUR | 39 |
Famille de produits biocides | Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013 | 1.250 EUR + 625 EUR par produit | 1.250 EUR + 625 EUR par produit | 40 | |
Notification conformément à l'article 17, paragraphe 6 du Règlement 528/2012 pour ajout d'un produit biocide à une famille de produits biocides | Article 80, paragraphe 2 | 625 EUR | 625 EUR | 41 | |
Notification conformément à l'article 27, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 pour la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide selon la procédure d'autorisation simplifiée | Produit biocide unique | Article 80, paragraphe 2 | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 42 |
Famille de produits biocides | Article 80, paragraphe 2 | 1.000 EUR + 625 EUR par produit | 1.000 EUR + 625 EUR par produit | 43 | |
Autorisation de commerce parallèle conformément à l'article 53 du Règlement 528/2012 | Article 80, paragraphe 2 | 1.250 EUR | 1.250 EUR | 44 | |
Notification d'expérience ou essai conformément à l'article 56 du Règlement 528/2012 | Article 80, paragraphe 2 | 625 EUR | 625 EUR | 45 | |
Demande de confidentialité conformément à l'article 66, paragraphe 4 du Règlement 528/2012 | Par élément d'information | Article 80, paragraphe 2 | 625 EUR | 625 EUR | 46 |
Copie certifiée d'un acte dans une autre langue nationale | 50 EUR | 50 EUR | 47 | ||
Traduction d'un acte dans une autre langue nationale | 100 EUR | 100 EUR | 48 | ||
Certificat de vente libre | 50 EUR | 50 EUR | 49 | ||
Par réunion de préparation du dossier de demande Le montant sera déduit lors du dépôt d'un dossier | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 50 | ||
Demande d'introduction d'une demande conformément à l'article 3, paragraphe 3 du Règlement 528/2012 | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 51 | ||
Reconnaissance mutuelle d'une autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide pour lequel la Belgique a agi en tant qu'Etat membre concerné dans le cadre de la reconnaissance mutuelle initiale, conformément à l'article 33, paragraphe 1er et l'article 34, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 33 paragraphe 1er | 7.500 EUR | 5.000 EUR | 52 |
Famille de produits biocides | Article 33 paragraphe 1er | 7.500 EUR + 625 EUR par produit | 5.000 EUR + 625 EUR par produit | 53 | |
Reconnaissance mutuelle d'autorisation conformément à l'article 33, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 dans le cadre de laquelle la Belgique a agi en tant qu'autorité compétente réceptrice, conformément à l'article 29, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 80 paragraphe 2 | 3.750 EUR | 3.750 EUR | 54 |
Famille de produits biocides | Article 80 paragraphe 2 | 3.750 EUR + 625 EUR par produit | 3.750 EUR + 625 EUR par produit | 55 |
Description générale de la tâche | N° de rétribution de base à laquelle la rétribution additionnelle est ajoutée | Rétribution additionnelle | |
Autorisation provisoire conformément à l'article 55, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | 1 | 3.750 EUR |
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active | 2 | 1.875 EUR | |
Famille de produits biocides | 3 | 6.250 EUR | |
Produit biocide unique Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union | 4 | 5.760 EUR | |
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union | 5 | 2.900 EUR | |
Famille de produits biocides Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union | 6 | 10.000 EUR | |
Par substance active supplémentaire | Produit biocide unique | 1,4,9,13,17 | 10.000 EUR |
Famille de produits biocides | 3,6,10,14,18 | 16.000 EUR | |
Par type de produits supplémentaire | Produit biocide unique | 1,4,9,13,17,23 | 10.000 EUR |
Famille de produits biocides | 3,6,10,14,18,24 | 16.000 EUR | |
Par catégorie d'utilisateur supplémentaire | Produit biocide unique | 1,4,9,13,17 | 2.500 EUR |
Famille de produits biocides | 3,6,10,14,18 | 5.000 EUR | |
Par substance active pour laquelle une évaluation comparative est exigée conformément à l'article 23 du Règlement 528/2012 | 1,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 15.000 EUR | |
Par substance préoccupante | 1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 | 9.375 EUR | |
Si l'établissement de limites maximales de résidus est exigé conformément à l'article 19, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | 1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 | 9.375 EUR |
Description générale de la tâche | Article de référence de l'arrêté royal du 4 avril 2019 | Rétribution |
Demande d'enregistrement d'un nouveau produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 avril 2019 | Article 7 | 1.250 EUR |
Demande d'enregistrement d'un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé, notifié ou enregistré en Belgique | Article 16 | 625 EUR |
Renouvellement ou prolongation d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Article 43, § 2 | 625 EUR |
Renouvellement ou prolongation d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 | Article 15/1 | 625 EUR |
Modification administrative telle que définie à l'article 6, § 3 d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Article 15, § 2 Article 24 Article 43, § 3 | 200 EUR |
Modification scientifique telle que définie à l'article 6, § 3 sauf modification de la composition (nature de la substance active) d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Article 15, § 2 Article 24 Article 43, § 3 | 625 EUR |
Modification de la composition (nature de la substance active) | Article 15, § 2 | 1.250 EUR |
Demande d'autorisation de commerce parallèle | Article 19 | 200 EUR + 75 EUR par pays d'origine supplémentaire |
Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement | Article 26 | 625 EUR |
Copie certifiée d'un acte d'enregistrement, d'autorisation ou d'une acceptation de notification dans une autre langue nationale | 50 EUR | |
Traduction d'un acte d'enregistrement, d'autorisation ou d'une acceptation de notification dans une autre langue nationale | 100 EUR | |
Certificat de vente libre | 50 EUR | |
Réclamation, sauf une réclamation conformément à l'article 10, § 2 | Article 17 | 1.250 EUR |