29 OCTOBRE 1998. - Code wallon [de l'habitation durable] (Intitulé modifié par DRW2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-1998 et mise à jour au 05-03-2025)
TITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE I. - Définitions.
Art. 1
Art. 1 Communauté germanophone
CHAPITRE II. - Des objectifs.
Art. 2
Art. 2 Communauté germanophone
TITRE II. - Des instruments de la politique régionale [1 de l'habitation]1
TITRE II. Communauté germanophone. - Des instruments [1 de la politique du logement de la Communauté germanophone]1
CHAPITRE I. - [1 Des critères applicables [2 à l'habitation]2.]1
Section 1. - De la fixation des critères de salubrité [1 et de surpeuplement]1.
Art. 3, 3bis, 4
Section 1rebis. - [1 De la sécurité contre les risques d'incendie des [2 habitations]2 et contre l'intoxication par le monoxyde de carbone]1
Art. 4bis, 4ter
Section 2. - [1 Du respect des critères.]1
Art. 5
Art. 5 Communauté germanophone
Art. 6-7, 7bis
Art. 7bis Communauté germanophone
Art. 7ter
Art. 7ter Communauté germanophone
Art. 8
Section 3. - Des prescriptions particulières aux logements collectifs et [1 , aux petits logements individuels et aux habitations légères]1, loués ou mis en location [...]. <DRW 2003-05-15/82, art. 17, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 9-10, 10bis, 11-13
Section 4. - [1 Du Fonds régional pour le relogement]1
Section 4. Communauté germanophone.[1 - Amendes administratives]1
Art. 13bis
Art. 13bis Communauté germanophone
Art. 13ter
Art. 13ter Communauté germanophone
CHAPITRE Ierbis. - [1 Des critères de l'habitat durable]1
Art. 13quater
Art. 13quater Communauté germanophone
CHAPITRE II. - Des aides aux personnes physiques.
Section 1.
Art. 14
Art. 14 Communauté germanophone
Art. 14 DROIT FUTUR
Art. 15-22, 22bis
Art. 22bis Communauté germanophone
Art. 22ter, 22quater
Section 2.
Art. 23
Section 3.
Art. 24-25
Section 4.
Art. 26-28
CHAPITRE III. [1 - Des aides aux personnes morales autres que les sociétés de logement de service public]1
Section 1.
Sous-section 1.
Art. 29
Art. 29 Communauté germanophone
Art. 29bis, 30-33, 33bis, 34, 34bis
Sous-section 2.
Art. 35-38, 38bis
Sous-section 3.
Art. 39-43
Section 2.
Sous-section 1.
Art. 44-46
Sous-section 2.
Art. 47-50
Sous-section 3.
Art. 51-53
CHAPITRE IV. [1 - Des aides aux sociétés de logement de service public]1
Section 1. [1 - Des aides aux habitations]1
Sous-section 1. [1 - Des catégories d'aides]1
Art. 54
Art. 54 Communauté germanophone
Art. 55
Art. 55 Communauté germanophone
Art. 56
Art. 56 Communauté germanophone
Art. 57
Art. 57 Communauté germanophone
Art. 58-59
Art. 59 Communauté germanophone
Art. 59bis
Art. 59bis Communauté germanophone
Art. 59ter
Art. 59ter Communauté germanophone
Sous-section 2. [1 - Des conditions d'octroi et du calcul des aides]1
Art. 60-61, 61bis, 62
Art. 62 Communauté germanophone
Art. 63, 63bis
Art. 63bis Communauté germanophone
Sous-section 3. [1 - De la procédure]1
Art. 64
Art. 64 Communauté germanophone
Art. 65
Art. 65 Communauté germanophone
Art. 66-67
Art. 67 Communauté germanophone
Art. 68
Section 1ebis. [1 Aides aux projets de mixité sociale]1
Art. 68bis
Section 2. [1 - Des aides à l'équipement]1
Sous-section 1. [1 - Des aides à l'équipement]1
Art. 69
Art. 69 Communauté germanophone
Art. 70-71
Art. 71 Communauté germanophone
Sous-section 2. [1 - Des conditions d'octroi et du calcul des aides]1
Art. 72-75
Art. 75 Communauté germanophone
Sous-section 3. [1 - De la procédure]1
Art. 76
Art. 76 Communauté germanophone
Art. 77-78
Art. 78 Communauté germanophone
CHAPITRE IVbis. - Des aides au partenariat. <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 60; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 78bis
Art. 78bis Communauté germanophone
Art. 78ter
CHAPITRE V. - [1 Dispositions particulières relatives aux noyaux d'habitat et à certaines zones spécifiques.]1
Art. 79
Art. 79 Communauté germanophone
CHAPITRE VI. - De la lutte contre l'inoccupation des logements.
Section 1. [1 - Du constat de l'inoccupation]1
Art. 80
Section 1/1. [1 - De la prise en gestion volontaire]1
Art. 81-82
Section 2. [1 - De la prise en gestion unilatérale et judiciaire]1
Art. 82/1
Sous-section 1. [1 - De la procédure de prise en gestion unilatérale]1
Art. 82/2, 82/3, 82/4
Sous-section 2. [1 - De la procédure de prise en gestion judiciaire]1
Art. 83-84
Section 2/1. [1 - De l'information des communes]1
Art. 84/1
Section 3- Des conditions d'octroi des aides et de la mise en gestion <Inséré par DRW 2005-07-20/55, art. 21, §1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
Art. 85, 85bis
Art. 85bis Communauté germanophone
Section 4. [1 - De l'infraction administrative de maintien d'un bien en état d'inoccupation]1
Art. 85ter
Art. 85ter Communauté germanophone
Art. 85quater
Art. 85quater Communauté germanophone
Section 5. [1 - Du rapport des autorités communales au Gouvernement]1
Art. 85quinquies
Section 6. [1 - De la cessation]1
Art. 85sexies
CHAPITRE VII. [1 - De l'habitat solidaire]1
Art. 85septies, 85octies
TITRE III. - Des acteurs de la politique régionale du logement.
TITRE III. Communauté germanophone. - Des acteurs [1 de la politique du logement de la Communauté germanophone]1.
CHAPITRE I. - De la Société wallonne du logement.
Section 1. - Généralités.
Art. 86
Art. 86 Communauté germanophone
Art. 86bis
Section 2. - Des missions.
Art. 87
Art. 87 Communauté germanophone
Art. 88
Art. 88 Communauté germanophone
Section 3. - Des moyens d'action.
Art. 89
Art. 89 Communauté germanophone
Art. 90
Art. 90 Communauté germanophone
Art. 91-92
Art. 92 Communauté germanophone
Art. 93
Art. 93 Communauté germanophone
Section 4. - De l'accès au logement.
Art. 94
Art. 94 Communauté germanophone
Section 5. - Des ressources.
Art. 95
Art. 95 Communauté germanophone
Art. 96
Art. 96 Communauté germanophone
Section 6. - De la structure et du fonctionnement.
Sous-section 1. - De l'assemblée générale.
Art. 97
Art. 97 Communauté germanophone
Art. 97bis
Art. 97bis Communauté germanophone
Sous-section 2. - Du Conseil d'administration.
Art. 98
Art. 98 Communauté germanophone
Art. 99
Art. 99 Communauté germanophone
Art. 100
Art. 100 Communauté germanophone
Art. 101
Art. 101 Communauté germanophone
Art. 102
Art. 102 Communauté germanophone
Art. 103
Art. 103 Communauté germanophone
Art. 103bis
Art. 103bis Communauté germanophone
Art. 104
Art. 104 Communauté germanophone
Sous-section 3. - De la direction.
Art. 105
Art. 105 Communauté germanophone
Art. 106
Art. 106 Communauté germanophone
Art. 107
Art. 107 Communauté germanophone
Sous-section 4. - Du comite d'orientation de la Société. <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 80, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 107.2
Art. 107 2.Communauté germanophone
Sous-section 5. [1 - Du Centre d'Etudes en Habitat durable]1
Art. 107.3
Sous-section 6. [1 Du Conseil scientifique du Centre]1
Art. 107.4
Section 7. - Du contrat de gestion.
Art. 108
Art. 108 Communauté germanophone
Art. 109
Art. 109 Communauté germanophone
Art. 110
Art. 110 Communauté germanophone
Art. 111
Section 8. - Du Comité de gestion financière et des contrôles.
Sous-section 1. [1 - Du Comité d'audit interne]1
Art. 112
Art. 112 Communauté germanophone
Art. 113-114
Sous-section 2. - [Des commissaires du Gouvernement]. <DRW 2003-05-15/82, art. 86, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 115
Art. 115 Communauté germanophone
Sous-section 3. - Du contrôle révisoral.
Art. 116
Art. 116 Communauté germanophone
Section 9. - Du budget, de la comptabilité, des programmes d'investissements. <Abrogée par DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Sous-section 1. - Du budget. <Abrogée par DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 117-120
Sous-section 2. - De la comptabilité. <Abrogée par DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 121-124
Sous-section 3. - Des programmes d'investissements. <Abrogée par DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 125-126
Section 10. - Du personnel.
Art. 127
Art. 127 Communauté germanophone
Art. 128
Art. 128 Communauté germanophone
Art. 129
Art. 129 Communauté germanophone
CHAPITRE II. - Des sociétés de logement de service public.
Section 1. - Des missions et moyens d'action.
Art. 130
Art. 130 Communauté germanophone
Art. 131
Art. 131 Communauté germanophone
Art. 131bis
Art. 131bis Communauté germanophone
Art. 132
Art. 132 Communauté germanophone
Art. 133
Art. 133 Communauté germanophone
Art. 134
Art. 134 Communauté germanophone
Art. 135
Art. 135 Communauté germanophone
Art. 136-137
Section 2. - De la structure des sociétés de logement de service public.
Sous-section 1. [1 Du patrimoine social]1
Art. 138
Art. 138 Communauté germanophone
Sous-section 2. - Du champ d'activités territorial, des fusions et des restructurations.
Sous-section 2. Communauté germanophone. - Du champ d'activités territorial [1 ...]1
Art. 139
Art. 139 Communauté germanophone
Art. 140
Art. 140 Communauté germanophone
Art. 141
Art. 141 Communauté germanophone
Art. 142
Art. 142 Communauté germanophone
Art. 143
Art. 143 Communauté germanophone
Art. 144
Art. 144 Communauté germanophone
Art. 145
Art. 145 Communauté germanophone
Sous-section 3. - De l'assemblée générale.
Art. 146
Art. 146 Communauté germanophone
Art. 147
Art. 147 Communauté germanophone
Sous-section 4. [1 Des organes d'administration]1
Art. 148
Art. 148 Communauté germanophone
Art. 148bis, 148ter
Art. 148ter Communauté germanophone
Art. 148quater
Art. 148quater Communauté germanophone
Art. 148quinquies, 149
Art. 149 Communauté germanophone
Art. 150
Art. 150 Communauté germanophone
Art. 151
Art. 151 Communauté germanophone
Art. 152
Art. 152 Communauté germanophone
Art. 152bis, 152ter, 152quater
Art. 152quater Communauté germanophone
Art. 152quinquies
Art. 152quinquies Communauté germanophone
Sous-section 5. - Des comités consultatifs des locataires et des propriétaires.
Art. 153-154
Art. 154 Communauté germanophone
Art. 155
Art. 155 Communauté germanophone
Art. 156-157
Art. 157 Communauté germanophone
Sous-section 6. - Du directeur-gérant.
Art. 158
Art. 158 Communauté germanophone
Art. 158bis
Art. 158bis Communauté germanophone
Art. 158ter, 158quater
Art. 158quater Communauté germanophone
Art. 158quinquies
Art. 158quinquies Communauté germanophone
Sous-section 7. - Du personnel.
Art. 159
Art. 159 Communauté germanophone
Sous-section 8. - Du contrôle des recettes et des dépenses.
Art. 159bis, 160
Art. 160 Communauté germanophone
Art. 161
Art. 161 Communauté germanophone
Art. 161bis Communauté germanophone
Art. 161ter Communauté germanophoneter
Section 2bis- Des contrats d'objectifs <Inséré par DRW 2005-07-20/55, art. 29, § 1; En vigueur : 25-08-2005>
Section 2bis -Communauté germanophone. [1 Des contrats de gestion]1Art. 162Art. 162 Communauté germanophoneSection 3. - De la tutelle administrative.Sous-section 1. - De la tutelle.Art. 163Art. 163 Communauté germanophoneArt. 164Art. 164 Communauté germanophoneArt. 165Art. 165 Communauté germanophoneSous-section 1rebis. - De la réalisation d'audits. <Insérée par DRW 2006-03-30/46, art. 24; En vigueur : 02-05-2006>Art. 165bisArt. 165bis Communauté germanophoneSous-section 2. - Du commissaire.Art. 166Art. 166 Communauté germanophoneArt. 167Art. 167 Communauté germanophoneArt. 168Art. 168 Communauté germanophoneArt. 169Art. 169 Communauté germanophoneArt. 169bisSous-section 3. - Du plan de gestion.Art. 170Art. 170 Communauté germanophoneArt. 171Art. 171 Communauté germanophoneSection 3bis. - De la chambre de recours. <Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 29; En vigueur : 02-05-2006>Art. 171bisArt. 171bis Communauté germanophoneSection 4. - Du Fonds régional de solidarité.Section 4. Communauté germanophone. - [1 De l'accès au logement]1.Art. 172Art. 172 Communauté germanophoneArt. 173Art. 173 Communauté germanophoneSection 5. - Des sanctions.Art. 174Art. 174 Communauté germanophoneSection 6. - Du comité d'accompagnement et de suivi des commissaires spéciaux. <Insérée par DRW 2006-03-30/46, art. 31; En vigueur : 02-05-2006>Art. 174bisArt. 174bis Communauté germanophoneCHAPITRE III. - [De la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social.] <DRW 2003-05-15/82, art. 108, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>CHAPITRE III. Communauté germanophone. [1 - De l'octroi de crédits sociaux ou de prêts en vue de réaliser des économies d'énergie]1Section 1re. - De la Société wallonne du Crédit social. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>Section 1re. Communauté germanophone. [1 - Recours aux prestations]1Sous-section 1re. - Généralités. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>Art. 175.1Art. 175.1 Communauté germanophoneSous-section 2. - Des missions de service public, des tâches de service public et des moyens d'actions de la Société <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>Sous-section 2. Communauté germanophone. [1 - Des missions]1Art. 175.2Art. 175.2 Communauté germanophoneSous-section 3. - Des ressources. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>Art. 175.3Art. 175.3 Communauté germanophoneSous-section 4. - Des organes de la Société. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>A. De l'assemblée générale.Art. 175.4Art. 175.4 Communauté germanophoneB. Du conseil d'administrationArt. 175.5Art. 175.5 Communauté germanophoneArt. 175.6Art. 175.6 Communauté germanophoneArt. 175.7Art. 175.7 Communauté germanophoneArt. 175.8Art. 175.8 Communauté germanophoneC. De la directionArt. 175.9Art. 175.9 Communauté germanophoneD. Du comité d'orientationArt. 175.10Art. 175.10 Communauté germanophoneE. Du comité de crédits.Art. 175.11Art. 175.11 Communauté germanophoneF. [1 Du Comité d'audit interne]1Art. 175.12Art. 175.12 Communauté germanophoneSous-section 5. - Du personnel de la Société. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>Art. 175.13Art. 175.13 Communauté germanophoneArt. 175.14Art. 175.14 Communauté germanophoneSous-section 6. - Du contrôle de la Société. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>A. Du contrôle révisoralArt. 175.15Art. 175.15 Communauté germanophoneB. Du contrôle du GouvernementArt. 175.16Art. 175.16 Communauté germanophoneSous-section 7. - Du contrat de gestion.A. Définition et contenuArt. 175.17Art. 175.17 Communauté germanophoneB. Conclusion, approbation, entrée en vigueur, durée et absence d'un contrat de gestionArt. 175.18Art. 175.18 Communauté germanophoneC. Evaluation du contrat de gestionArt. 175.19Art. 175.19 Communauté germanophoneSection 2. - Des Guichets du Crédit social. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>Sous-section 1re. - Généralités. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>Art. 176.1Art. 176.1 Communauté germanophoneArt. 176.2Art. 176.2 Communauté germanophoneArt. 176.3Art. 176.3 Communauté germanophoneSous-section 2. - Du contrôle des Guichets. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>Art. 177.1Art. 177.1 Communauté germanophoneArt. 177.2Art. 177.2 Communauté germanophoneArt. 177.3Art. 177.3 Communauté germanophoneSous-section 3. - Des sanctions. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>Art. 178.1Art. 178.1 Communauté germanophoneSous-section 4. - De la perte de l'agrément. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>Art. 178.2Art. 178.2 Communauté germanophoneCHAPITRE IV. - Du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie.Section 1. - Généralités.Art. 179Art. 179 Communauté germanophoneSection 2. - Du contrat de gestion.Art. 180Art. 180 Communauté germanophoneArt. 181-182Art. 182 Communauté germanophoneSection 3. - Du financement.Art. 183Art. 183 Communauté germanophoneSection 4. - De l'administration et du contrôle.Art. 184Art. 184 Communauté germanophoneArt. 184bisArt. 184bis Communauté germanophoneArt. 185Art. 185 Communauté germanophoneSection 4bis. [1 Du comité de gestion financière]1Art. 185bisArt. 185bis Communauté germanophoneArt. 185terArt. 185ter Communauté germanophoneSection 5. - Du comité d'orientation du Fonds. <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 119; En vigueur : 01-07-2003>Art. 186Art. 186 Communauté germanophoneCHAPITRE V. - [1 Des communes.]1Art. 187-188Art. 188 Communauté germanophoneArt. 189Art. 189 Communauté germanophoneArt. 190CHAPITRE VI. - Des organismes à finalité sociale.Section 1. - Dispositions communes.Art. 191Art. 191 Communauté germanophoneArt. 192Art. 192 Communauté germanophoneArt. 192/1Art. 192/1 Communauté germanophoneSection 2. - Des dispositions spécifiques aux agences immobilières sociales.Art. 193-194Art. 194 Communauté germanophoneSection 3. - [Des dispositions spécifiques aux régies des quartiers.] <DRW 2003-05-15/82, art. 126, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>Art. 195-197Section 4. - Des dispositions spécifiques aux associations de promotion du logement.Art. 198-199CHAPITRE VII. [1 - Du pôle "Logement"]1CHAPITRE VII. Communauté germanophone. [1 - Conseil consultatif du Logement et de l'Energie ]1Art. 200Art. 200 Communauté germanophoneTitre IIIbis. [1 De l'audit des acteurs locaux de la politique du logement]1Art. 200/1Art. 200/1 Communauté germanophoneArt. 200/1 DROIT FUTURTITRE IV. - [Dispositions administratives et pénales] <DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>Art. 200bisArt. 200bis Communauté germanophoneArt. 200terArt. 200ter Communauté germanophoneArt. 201-202, 202bisTITRE V. - Dispositions finales.Art. 203-205Art. 205 Communauté germanophoneArt. 205bisArt. 205bis Communauté germanophoneArt. 206-207TITRE VI. [1 - Dispositions diverses]1Art. 208Art. 208 Communauté germanophoneArt. 208bisTITRE VII. [1 - Mise en oeuvre des dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur]1Art. 209
1999027102 1999027103 1999027104 1999027105 1999027106 1999027107 1999027108 1999027109 1999027110 1999027111 1999027173 1999027174 1999027175 1999027176 1999027177 1999027178 1999027179 1999027180 1999027181 1999027182 1999027183 1999027184 1999027185 1999027264 1999027265 1999027266 1999027267 1999027268 1999027269 1999027270 1999027271 1999027272 1999027273 1999027274 1999027275 1999027276 1999027290 1999027291 1999027292 1999027293 1999027302 1999027303 1999027332 1999027336 1999027337 1999027346 1999027356 1999027357 1999027388 1999027389 1999027397 1999027431 1999027437 1999027450 1999027547 1999027551 1999027636 1999027637 1999027657 1999027658 1999027720 1999027721 1999036529 2000027389 2001027058 2001027191 2001027220 2001027222 2001027223 2001027227 2001027420 2001027490 2001027563 2001031515 2002027045 2002027134 2002027149 2002027294 2002027530 2002A27045 2003027259 2003027260 2003027307 2003027363 2003027702 2003201650 2003202030 2003202176 2003A27307 2004027154 2004027158 2004027201 2004027203 2004027293 2004027294 2004036198 2004200844 2004201085 2004201086 2004201268 2004201349 2004201408 2004202812 2004203315 2004203357 2004203493 2004203675 2005027029 2005027148 2005027300 2005200302 2005200801 2005200862 2005200874 2005200963 2005201600 2005202508 2005203337 2005203377 2006201616 2006201626 2006201885 2006203265 2006203266 2006203682 2006203685 2006203775 2006203871 2006204084 2006204085 2006A03265 2006A03685 2007022392 2007200249 2007200335 2007200680 2007201210 2007201712 2007202050 2007202090 2007202634 2007202635 2007202636 2007202637 2007202638 2007202639 2007202640 2007202796 2007203234 2007203235 2007203285 2007203287 2007203449 2007203476 2007203536 2007203601 2007203602 2008027031 2008200319 2008200320 2008200322 2008200806 2008200807 2008200938 2008200939 2008201053 2008201063 2008201124 2008201260 2008202491 2008202860 2008203426 2008203427 2008204365 2008204442 2008204772 2008A02849 2009027003 2009027005 2009200164 2009200178 2009200179 2009200204 2009201060 2009201062 2009201063 2009201373 2009201374 2009201493 2009201668 2009201672 2009202154 2009202155 2009202156 2009202573 2009202575 2009202581 2009202817 2009203824 2009205833 2009206006 2009206007 2010011467 2010027194 2010200514 2010200687 2010200786 2010201382 2010202236 2010203307 2010203557 2010203737 2010204858 2010206548 2011200042 2011201594 2011201758 2011202171 2011202584 2011206020 2011206461 2011206462 2012027114 2012200780 2012200781 2012201366 2012201469 2012202001 2012202003 2012202006 2012202011 2012202018 2012202022 2012202026 2012202031 2012202996 2012202998 2012203299 2012204246 2012204306 2012205434 2012205435 2012205736 2013027034 2013027223 2013200004 2013201277 2013201451 2013201595 2013202221 2013203184 2013203487 2013203488 2013203693 2013203832 2013203833 2013204650 2013205947 2013206875 2013207319 2013207320 2013207321 2013207322 2013A03184 2014027171 2014200330 2014200793 2014200905 2014201180 2014201793 2014202017 2014202075 2014202495 2014203170 2014203626 2014203627 2014203854 2014205021 2014205026 2014205553 2014206010 2014A00905 2015200062 2015200063 2015200821 2015201365 2015201366 2015201367 2015201725 2015202616 2015202983 2016200120 2016200121 2016200122 2016200123 2016200760 2016200761 2016201186 2016201187 2016205984 2017010941 2017203009 2017203442 2017203443 2017206417 2018200191 2018201062 2018201301 2018203492 2018204705 2018206098 2019201518 2019202102 2019202103 2019202104 2019203007 2019203498 2019203883 2019204705 2019204706 2019204721 2019204874 2019206080 2019A04706 2020020702 2020020706 2020020894 2020030712 2020040723 2020041231 2020041337 2020043592 2020044556 2020044711 2020201314 2020201649 2020202684 2020202986 2020204157 2020205402 2020205502 2020205559 2021021511 2021021512 2021021591 2021021650 2021021681 2021022155 2021031263 2021031264 2021033250 2021033407 2021033727 2021034191 2021034192 2021041717 2021200206 2021200218 2021205088 2021205093 2021206022 2021A21511 2021A21512 2021A21591 2021A31263 2021A31264 2021A33727 2022034239 2022034275 2022200383 2022200391 2022200410 2022200582 2022202596 2022203214 2022203215 2022203216 2022205104 2023030687 2023040800 2023044867 2023045121 2023047551 2023047552 2023200478 2023202959 2024002587 2024002743 2024003426 2024003428 2024009235 2024011175 2024200435 2024200909 2024201416 2024202946 2024203378 2024203811 2024203813 2024205148 2024205149 2024206293
TITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE I. - Définitions.
Article 1.Au sens du présent Code, on entend par :
1° bâtiment : l'immeuble bâti affecté ou non au logement;
[1 1°bis habitat durable : lieu de vie salubre, proche de services et d'équipements, qui réunit les conditions matérielles nécessaires, d'une part, à une appropriation d'un logement par l'occupant notamment en termes d'accessibilité et d'adaptabilité et, d'autre part, à une maîtrise du coût de l'occupation via l'efficience énergétique et les matériaux utilisés;]1
[5 1°ter habitation : le logement ou l'habitation légère, qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble ou partie de celui-ci, destiné à servir d'habitation, à l'exclusion des hébergements touristiques au sens du Code wallon du Tourisme;]5
2° noyau d'habitat : [1 parties de territoire concernées par le développement de l'habitat dont le périmètre est déterminé par le Gouvernement wallon]1;
3° logement : le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;
4° logement individuel : le logement dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage;
5° petit logement individuel : le logement individuel dont la superficie habitable ne dépasse pas 28 m2;
6° [3 le logement collectif : le logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage;]3
7° logement d'insertion : [3 le logement d'utilité publique visant à l'insertion et destiné exclusivement à l'hébergement de ménages de catégorie 1. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social;]3
8° logement de transit : [3 le logement d'utilité publique exclusivement destiné à l'hébergement temporaire de ménages de catégorie 1 ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement social;]3
9° [3 logement d'utilité publique : le logement sur lequel un opérateur immobilier est titulaire de droits réels, qu'il détient en gestion ou qu'il prend en location, destiné à l'habitation dans le cadre de la politique sociale développée par la Région;]3
10° [3 ...]3
11° [1 ...]1;
[1 11°bis logement [3 d'utilité publique]3 accompagné : logement [3 d'utilité publique]3 occupé par un ménage visé au 31°bis;]1
[1 11°ter accompagnement social : [3 ensemble de moyens mis en oeuvre par les acteurs sociaux pour aider les occupants d'un logement loué ou géré par un opérateur immobilier visant à favoriser l'accès, l'appropriation ainsi que le maintien au logement. Il se pratique de manière individuelle et/ou collective tout en préservant l'intimité en visant l'autonomie;]3
12° [5 habitation salubre : l'habitation]5 qui respecte les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement;
13° logement améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement mais qui deviendrait salubre, moyennant l'exécution de travaux appropriés dont le coût et l'ampleur ne dépassent pas les limites fixées par le Gouvernement;
14° logement non améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et qui exige, pour devenir salubre, des travaux dont le coût et l'ampleur dépassent les limites fixées par le Gouvernement;
15° [5 habitation inhabitable : l'habitation]5 qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et dont l'occupation met en péril la santé ou la sécurité de ses habitants;
16° [1 logement adapté : le logement dont la configuration permet une occupation adéquate par un ménage en raison du handicap d'un de ses membres, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]1
[1 16°bis logement accessible : logement dont les parkings, les voies d'accès, les portes, les couloirs, les cages d'escalier, le niveau des locaux et les ascenseurs répondent aux caractéristiques techniques issues du [2 Code du développement territorial]2, que le Gouvernement détermine;]1
[1 16°ter logement adaptable : logement accessible pouvant être aisément transformé en logement adapté aux besoins spécifiques d'une personne à mobilité réduite de manière à lui permettre d'y circuler et d'en utiliser toutes les fonctions de manière autonome, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]1
17° [5 habitation surpeuplée : l'habitation]5 dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop petite en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;
18° logement sous-occupé : le logement dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop grande en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;
[18°bis. Bien immobilier conventionné : le type de bien immobilier déterminé par le Gouvernement pris en gestion par un opérateur immobilier qui le loue [3 à un ménage de catégorie 1, 2 ou 3]3. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités de la prise de gestion et de la location;] <DRW 2003-05-15/82, art. 4, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
[19° pièce : toute partie de logement aménagée en un local comportant une ou plusieurs ouvertures. Deux pièces séparées par une paroi comportant une ouverture d'une superficie supérieure à 4 m2 peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement, être assimilées à une seule pièce;
19°bis pièce d'habitation : toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par l'intérieur, avec le logement. Sont également exclus les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes :
a. une superficie au sol inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;
b. une largeur constamment inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;
c. un plancher situé en sous-sol, dans les limites fixées par le Gouvernement;
d. une absence totale d'éclairage naturel;
20° locaux sanitaires : les W.-C., salles de bains et salles d'eau;
21° superficie utilisable : la superficie mesurée entre les parois intérieures des pièces d'habitation multipliée par un coefficient de hauteur calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;
21°bis [1 bis superficie habitable : superficie utilisable multipliée par un coefficient d'éclairage calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]
22° superficie totale du logement : la superficie mesurée entre les parois intérieures du logement calculée conformément aux critères fixés par le Gouvernement, à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement;
22°bis superficie utile du logement : la superficie au sol mesurée entre les parois intérieures du logement à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement.] <DRW 2005-07-20/55, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2008> <Erratum, voir M.B. 07-09-2005, p. 39063>
23° opérateur immobilier : un pouvoir local, une régie [....] autonome, la Société wallonne du logement, une société de logement de service public, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie [, une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement [1 , la Société wallonne du Crédit social]1; <DRW 2003-05-15/82, art. 5, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
24° [construire : bâtir, faire bâtir ou acquérir un logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction du gros oeuvre n'est pas achevée]; <DRW 2003-05-15/82, art. 6, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
[1 24°bis créer : construire, réhabiliter ou restructurer;]1
25° adapter : effectuer des travaux dont la nécessité ne résulte pas de l'existence d'une cause d'insalubrité, en vue de permettre une occupation adéquate d'un logement par un ménage dont un des membres est handicapé;
26° réhabiliter : effectuer des travaux visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité existantes dans un logement améliorable ou modifier un logement dont la dimension ou la structure est inadéquate en raison de la composition du ménage;
[26°bis. Conserver : effectuer des travaux visant au maintien en l'état d'un logement;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
[26°ter. Améliorer : effectuer des travaux sur un logement visant à en accroître le confort, l'équipement, la sécurité ou la durabilité;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
27° restructurer : effectuer des travaux sur un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle afin d'y créer un logement ou modifier fondamentalement la structure d'un logement [améliorable ou non améliorable]; <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
28° ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
29° [3 ménage de catégorie 1]3 :
a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [10 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>
b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [13 650 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>
c. le ménage faisant l'objet d'une guidance auprès d'un Service de Médiation de dettes agréé par le Gouvernement et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas un plafond fixé par le Gouvernement.
[3 Les personnes visées au a., b. et c. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :
1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;
2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;
3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.]3
30° [3 ménage de catégorie 2]3 :
a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [20 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>
b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [25 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>
[3 Les personnes visées au a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :
1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;
2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;
3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.]3
31° [3 ménage de catégorie 3]3 :
a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs [3 aux revenus des ménages de catégorie 2]3, ne dépassent pas [3 41 000]3 euros majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>
b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement, [3 supérieurs aux revenus des ménage de catégorie 2]3, ne dépassent pas [3 50 000]3 euros majorés de [1 860 euros] par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>
[3 Les personnes visées au a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :
1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;
2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;
3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.]3
[1 31°bis ménage accompagné : ménage bénéficiant d'un accompagnement social spécifique dont les modalités sont fixées par le Gouvernement;]1
32° enfant à charge : la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou l'enfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par le Gouvernement. Est compté comme enfant à charge supplémentaire, le membre du ménage ou l'enfant à charge handicapé;
33° personne handicapée : la personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;
34° pouvoir local : la province, la commune, le [centre public d'action sociale]; <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
35° administration : les services du Gouvernement compétents en matière de logement.
[36° crédit hypothécaire social : les prêts garantis par hypothèque accordés [3 à des ménages de catégorie 1, 2 ou 3]3 par la Société wallonne du crédit social, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ou par les Guichets du Crédit social, en vue :
a) de la construction, de l'achat, de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation, de la conservation, de l'amélioration ou de la préservation de la propriété d'un premier logement en Région wallonne, tel qu'arrêté par le Gouvernement, destiné à l'occupation personnelle;
b) du remboursement de dettes hypothécaires particulièrement onéreuses contractées aux mêmes fins que celles visées sous a) ;
c) du financement des primes uniques d'assurances vie destinées à couvrir les emprunteurs dans le cadre de ces opérations.
Sont assimilés à ces prêts certains produits complémentaires ou apparentés auxdits prêts, désignés par le Gouvernement.
Sont notamment considérés comme produits apparentés les prêts hypothécaires accordés aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1er sous a) et b) dont les conditions d'octroi sont principalement liées à la valeur vénale du logement, dans des limites fixées par le Gouvernement.
Le taux d'intérêt des crédits hypothécaires est inférieur au taux du marché pour des opérations similaires fixées par le Gouvernement.] <DRW 2003-05-15/82, art. 9, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
[1 37° cadastre du logement : système d'information ayant pour objectif la constitution et la mise à jour de données relatives à l'état immobilier des logements gérés par les opérateurs immobiliers, à l'exclusion de la Société wallonne du Crédit social.
Sur proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement détermine les organes de pilotage du cadastre, les cas et conditions dans lesquels les données du cadastre peuvent être utilisées ainsi que les conditions de constitution et de mise à jour de ce cadastre.]1
[3 38° bail glissant : bail d'habitation au sens du [4 Décret relatif au bail d'habitation]4, conclu entre un bailleur et un des opérateurs immobiliers déterminés par le Gouvernement en vue d'une sous-location du bien loué à une personne en état de précarité qui dispose du droit, à l'issue de son accompagnement social et pour autant que les objectifs de celui-ci soient atteints, de se voir automatiquement céder le bail principal dont elle devient ainsi le preneur direct;]3
[3 39° habitat solidaire : logement disposant d'au minimum un espace collectif et occupé par plusieurs ménages dont au moins un en situation de précarité sociale, disposant chacun d'au minimum un espace privatif, qui sont engagés entre eux, par écrit, dans un projet de vie solidaire à l'exclusion de tout autre logement collectif réglé par une législation particulière.]3
[5 40° habitation légère : l'habitation qui ne répond pas à la définition de logement visée au 3° mais qui satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d'un volume réduit, d'un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, auto-construite, sans étage, sans fondations, qui n'est par raccordée aux impétrants;]5
[6 41° la mixité sociale : le mélange au sein d'un immeuble, un ensemble d'immeubles ou un quartier, de ménages de différentes catégories socioéconomiques, générationnelles ou culturelles;
42° le projet de mixité sociale : le projet visé à l'article 94, § § 3 et 4, ayant pour objet de créer un logement, ou un ensemble de logements d'utilité publique aux fins de favoriser ou contribuer à la mixité sociale;
43° les ménages socialement défavorisés : les ménages composés exclusivement de personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale au sens des articles 49 et 66, 5°, du Code de l'Action sociale et de la Santé, ainsi que toutes les catégories particulières de population et personnes visées par le Code de l'Action sociale et de la Santé comme pouvant bénéficier d'aides financières ou matérielles prévues par ce Code.]6
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2012, à l'exception du 16°ter, du 8° et 11°ter, En vigueur : 20-04-2012 (voir ARW 2012-03-23/07, art. 12, ARW 2012-03-23/11, art. 12)>
(2)<DRW 2016-07-20/46, art. 81, 039; En vigueur : 01-06-2017>
(3)<DRW 2017-06-01/10, art. 1, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(4)<DRW 2018-03-15/13, art. 90,§2, 042; En vigueur : 01-09-2018>
(5)<DRW 2019-05-02/52, art. 2, 046; En vigueur : 01-09-2019>
(6)<DRW 2023-09-28/16, art. 1, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Art. 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Au sens du présent Code, on entend par : 1° bâtiment : l'immeuble bâti affecté ou non au logement; [1 1°bis habitat durable : lieu de vie salubre, proche de services et d'équipements, qui réunit les conditions matérielles nécessaires, d'une part, à une appropriation d'un logement par l'occupant notamment en termes d'accessibilité et d'adaptabilité et, d'autre part, à une maîtrise du coût de l'occupation via l'efficience énergétique et les matériaux utilisés;]1 [5 1°ter habitation : le logement ou l'habitation légère, qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble ou partie de celui-ci, destiné à servir d'habitation, à l'exclusion des hébergements touristiques [6 au sens du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme]6;]5 2° noyau d'habitat : [1 parties de territoire concernées par le développement de l'habitat dont le périmètre est déterminé [6 par la Communauté germanophone]6]1; 3° logement : le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages; 4° logement individuel : le logement dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage; 5° petit logement individuel : le logement individuel dont la superficie habitable ne dépasse pas 28 m2; 6° [3 le logement collectif : le logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage;]3 7° logement d'insertion : [3 le logement d'utilité publique visant à l'insertion et destiné exclusivement à l'hébergement de ménages de catégorie 1. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social;]3 8° logement de transit : [3 le logement d'utilité publique exclusivement destiné à l'hébergement temporaire de ménages de catégorie 1 ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement social;]3 9° [3 logement d'utilité publique : le logement sur lequel un opérateur immobilier est titulaire de droits réels, qu'il détient en gestion ou qu'il prend en location, destiné à l'habitation dans le cadre de la politique sociale développée par la [6 Communauté germanophone]6;]3 10° [3 ...]3 11° [1 ...]1; [1 11°bis logement [3 d'utilité publique]3 accompagné : logement [3 d'utilité publique]3 occupé par un ménage visé au 31°bis;]1 [1 11°ter accompagnement social : [3 ensemble de moyens mis en oeuvre par les acteurs sociaux pour aider les occupants d'un logement loué ou géré par un opérateur immobilier visant à favoriser l'accès, l'appropriation ainsi que le maintien au logement. Il se pratique de manière individuelle et/ou collective tout en préservant l'intimité en visant l'autonomie;]3 12° [5 habitation salubre : l'habitation]5 qui respecte les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement; 13° logement améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement mais qui deviendrait salubre, moyennant l'exécution de travaux appropriés dont le coût et l'ampleur ne dépassent pas les limites fixées par le Gouvernement; 14° logement non améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et qui exige, pour devenir salubre, des travaux dont le coût et l'ampleur dépassent les limites fixées par le Gouvernement; 15° [5 habitation inhabitable : l'habitation]5 qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et dont l'occupation met en péril la santé ou la sécurité de ses habitants; 16° [1 logement adapté : le logement dont la configuration permet une occupation adéquate par un ménage en raison du handicap d'un de ses membres, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]1 [1 16°bis logement accessible : logement dont les parkings, les voies d'accès, les portes, les couloirs, les cages d'escalier, le niveau des locaux et les ascenseurs répondent aux caractéristiques techniques issues du [2 Code du développement territorial]2, que le Gouvernement détermine;]1 [1 16°ter logement adaptable : logement accessible pouvant être aisément transformé en logement adapté aux besoins spécifiques d'une personne à mobilité réduite de manière à lui permettre d'y circuler et d'en utiliser toutes les fonctions de manière autonome, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]1 17° [5 habitation surpeuplée : l'habitation]5 dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop petite en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement; 18° logement sous-occupé : le logement dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop grande en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement; [18°bis. Bien immobilier conventionné : le type de bien immobilier déterminé par le Gouvernement pris en gestion par un opérateur immobilier qui le loue [3 à un ménage de catégorie 1, 2 ou 3]3. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités de la prise de gestion et de la location;] <DRW 2003-05-15/82, art. 4, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> [19° pièce : toute partie de logement aménagée en un local comportant une ou plusieurs ouvertures. Deux pièces séparées par une paroi comportant une ouverture d'une superficie supérieure à 4 m2 peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement, être assimilées à une seule pièce; 19°bis pièce d'habitation : toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par l'intérieur, avec le logement. Sont également exclus les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes : a. une superficie au sol inférieure à une limite fixée par le Gouvernement; b. une largeur constamment inférieure à une limite fixée par le Gouvernement; c. un plancher situé en sous-sol, dans les limites fixées par le Gouvernement; d. une absence totale d'éclairage naturel; 20° locaux sanitaires : les W.-C., salles de bains et salles d'eau; 21° superficie utilisable : la superficie mesurée entre les parois intérieures des pièces d'habitation multipliée par un coefficient de hauteur calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement; 21°bis [1 bis superficie habitable : superficie utilisable multipliée par un coefficient d'éclairage calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;] 22° superficie totale du logement : la superficie mesurée entre les parois intérieures du logement calculée conformément aux critères fixés par le Gouvernement, à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement; 22°bis superficie utile du logement : la superficie au sol mesurée entre les parois intérieures du logement à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement.] <DRW 2005-07-20/55, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2008> <Erratum, voir M.B. 07-09-2005, p. 39063> 23° opérateur immobilier : [6 le Gouvernement, un pouvoir local, une régie autonome, une société de logement de service public, une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement]6 24° [construire : bâtir, faire bâtir ou acquérir un logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction du gros oeuvre n'est pas achevée]; <DRW 2003-05-15/82, art. 6, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> [1 24°bis créer : construire, réhabiliter ou restructurer;]1 25° adapter : effectuer des travaux dont la nécessité ne résulte pas de l'existence d'une cause d'insalubrité, en vue de permettre une occupation adéquate d'un logement par un ménage dont un des membres est handicapé; 26° réhabiliter : effectuer des travaux visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité existantes dans un logement améliorable ou modifier un logement dont la dimension ou la structure est inadéquate en raison de la composition du ménage; [26°bis. Conserver : effectuer des travaux visant au maintien en l'état d'un logement;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> [26°ter. Améliorer : effectuer des travaux sur un logement visant à en accroître le confort, l'équipement, la sécurité ou la durabilité;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> 27° restructurer : effectuer des travaux sur un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle afin d'y créer un logement ou modifier fondamentalement la structure d'un logement [améliorable ou non améliorable]; <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> 28° ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; 29° [3 ménage de catégorie 1]3 : a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [10 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [13 650 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> c. le ménage faisant l'objet d'une guidance auprès d'un Service de Médiation de dettes agréé par le Gouvernement et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas un plafond fixé par le Gouvernement. [3 Les personnes visées au a., b. et c. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf : 1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable; 2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier; 3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.]3 30° [3 ménage de catégorie 2]3 : a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [20 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [25 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> [3 Les personnes visées au a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf : 1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable; 2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier; 3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.]3 31° [3 ménage de catégorie 3]3 : a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs [3 aux revenus des ménages de catégorie 2]3, ne dépassent pas [3 41 000]3 euros majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement, [3 supérieurs aux revenus des ménage de catégorie 2]3, ne dépassent pas [3 50 000]3 euros majorés de [1 860 euros] par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> [3 Les personnes visées au a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf : 1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable; 2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier; 3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.]3 [1 31°bis ménage accompagné : ménage bénéficiant d'un accompagnement social spécifique dont les modalités sont fixées par le Gouvernement;]1 32° enfant à charge : la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou l'enfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par le Gouvernement. Est compté comme enfant à charge supplémentaire, le membre du ménage ou l'enfant à charge handicapé; 33° personne handicapée : la personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement; 34° pouvoir local : [6 ...]6 la commune, le [centre public d'action sociale]; <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005> 35° administration : les services du Gouvernement compétents en matière de logement. [36° crédit hypothécaire social : les prêts garantis par hypothèque accordés [3 à des ménages de catégorie 1, 2 ou 3]3 [6 par le Gouvernement ou pour le compte de celui-ci]6 en vue : a) de la construction, de l'achat, de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation, de la conservation, de l'amélioration ou de la préservation de la propriété d'un premier logement [6 en région de langue allemande]6, tel qu'arrêté par le Gouvernement, destiné à l'occupation personnelle; b) du remboursement de dettes hypothécaires particulièrement onéreuses contractées aux mêmes fins que celles visées sous a) ; c) du financement des primes uniques d'assurances vie destinées à couvrir les emprunteurs dans le cadre de ces opérations. Sont assimilés à ces prêts certains produits complémentaires ou apparentés auxdits prêts, désignés par le Gouvernement. Sont notamment considérés comme produits apparentés les prêts hypothécaires accordés aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1er sous a) et b) dont les conditions d'octroi sont principalement liées à la valeur vénale du logement, dans des limites fixées par le Gouvernement. Le taux d'intérêt des crédits hypothécaires est inférieur au taux du marché pour des opérations similaires fixées par le Gouvernement.] <DRW 2003-05-15/82, art. 9, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> [1 37° cadastre du logement : système d'information ayant pour objectif la constitution et la mise à jour de données relatives à l'état immobilier des logements gérés par les opérateurs immobiliers, [6 ...]6. [6 Le Gouvernement détermine]6 les organes de pilotage du cadastre, les cas et conditions dans lesquels les données du cadastre peuvent être utilisées ainsi que les conditions de constitution et de mise à jour de ce cadastre.]1 [3 38° bail glissant : bail d'habitation au sens du [4 Décret relatif au bail d'habitation]4, conclu entre un bailleur et un des opérateurs immobiliers déterminés par le Gouvernement en vue d'une sous-location du bien loué à une personne en état de précarité qui dispose du droit, à l'issue de son accompagnement social et pour autant que les objectifs de celui-ci soient atteints, de se voir automatiquement céder le bail principal dont elle devient ainsi le preneur direct;]3 [3 39° habitat solidaire : logement disposant d'au minimum un espace collectif et occupé par plusieurs ménages dont au moins un en situation de précarité sociale, disposant chacun d'au minimum un espace privatif, qui sont engagés entre eux, par écrit, dans un projet de vie solidaire à l'exclusion de tout autre logement collectif réglé par une législation particulière.]3 [5 40° habitation légère : l'habitation qui ne répond pas à la définition de logement visée au 3° mais qui satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d'un volume réduit, d'un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, auto-construite, sans étage, sans fondations, qui n'est par raccordée aux impétrants;]5 [7 41° la mixité sociale : le mélange au sein d'un immeuble, un ensemble d'immeubles ou un quartier, de ménages de différentes catégories socioéconomiques, générationnelles ou culturelles; 42° le projet de mixité sociale : le projet visé à l'article 94, § § 3 et 4, ayant pour objet de créer un logement, ou un ensemble de logements d'utilité publique aux fins de favoriser ou contribuer à la mixité sociale; 43° les ménages socialement défavorisés : les ménages composés exclusivement de personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale au sens des articles 49 et 66, 5°, du Code de l'Action sociale et de la Santé, ainsi que toutes les catégories particulières de population et personnes visées par le Code de l'Action sociale et de la Santé comme pouvant bénéficier d'aides financières ou matérielles prévues par ce Code.]7 ----------
(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2012, à l'exception du 16°ter, du 8° et 11°ter, En vigueur : 20-04-2012 (voir ARW 2012-03-23/07, art. 12, ARW 2012-03-23/11, art. 12)>
(2)<DRW 2016-07-20/46, art. 81, 039; En vigueur : 01-06-2017>
(3)<DRW 2017-06-01/10, art. 1, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(4)<DRW 2018-03-15/13, art. 90,§2, 042; En vigueur : 01-09-2018>
(5)<DRW 2019-05-02/52, art. 2, 046; En vigueur : 01-09-2019>
(6)<DCG 2019-12-12/19, art. 260, 048; En vigueur : 01-01-2020>
(7)<DRW 2023-09-28/16, art. 1, 060; En vigueur : 01-10-2023>
CHAPITRE II. - Des objectifs.
Art.2.§ 1er. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de leurs compétences, mettent en oeuvre le droit à un logement décent en tant que lieu de vie, d'émancipation et d'épanouissement des individus et des familles.
[1 La Région et les autorités publiques prennent également les mesures utiles en vue de développer l'habitat durable tendant vers [3 une habitation saine]3, [2 répondant à des critères minima de sécurité,]2 accessible à tous et consommant peu d'énergie.]1
Leurs actions tendent à favoriser la cohésion sociale [1 et la mixité sociale]1 par la stimulation de la rénovation du patrimoine et par une diversification et un accroissement de l'offre [3 d'habitations]3 dans les noyaux d'habitat.
§ 2. Le présent Code vise à assurer la salubrité [3 des habitations]3 ainsi que la mise à disposition de logements destinés prioritairement [2 aux ménages de catégorie 1 et 2]2.
[2 Le présent Code et ses arrêtés d'exécution visent à la mise en oeuvre de la politique sociale du logement.]2
[§ 3. La Région et les opérateurs immobiliers veillent à promouvoir l'information des bénéficiaires de la politique [3 de l'habitation]3 sur les aides et les droits en matière [3 d'habitation]3 [1 et d'habitat durable]1, ainsi que sur les procédures en matière de recours.] <DRW 2005-07-20/55, art. 7, 012; En vigueur : 25-08-2005>
[2 La Région et les opérateurs immobiliers promeuvent l'information relative aux mesures de prévention en matière de sécurité des [3 habitations]3.]2
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 4, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 2, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(3)<DRW 2019-05-02/52, art. 3, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. La [4 Communauté germanophone]4 et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de leurs compétences, mettent en oeuvre le droit à un logement décent en tant que lieu de vie, d'émancipation et d'épanouissement des individus et des familles. [1 La [4 Communauté germanophone]4 et les autorités publiques prennent également les mesures utiles en vue de développer l'habitat durable tendant vers [3 une habitation saine]3, [2 répondant à des critères minima de sécurité,]2 accessible à tous et consommant peu d'énergie.]1 Leurs actions tendent à favoriser la cohésion sociale [1 et la mixité sociale]1 par la stimulation de la rénovation du patrimoine et par une diversification et un accroissement de l'offre [3 d'habitations]3 dans les noyaux d'habitat. § 2. Le présent Code vise à assurer la salubrité [3 des habitations]3 ainsi que la mise à disposition de logements destinés prioritairement [2 aux ménages de catégorie 1 et 2]2. [2 Le présent Code et ses arrêtés d'exécution visent à la mise en oeuvre de la politique sociale du logement.]2 [§ 3. La [4 Communauté germanophone]4 et les opérateurs immobiliers veillent à promouvoir l'information des bénéficiaires de la politique [3 de l'habitation]3 sur les aides et les droits en matière [3 d'habitation]3 [1 et d'habitat durable]1, ainsi que sur les procédures en matière de recours.] <DRW 2005-07-20/55, art. 7, 012; En vigueur : 25-08-2005> [2 La [4 Communauté germanophone]4 et les opérateurs immobiliers promeuvent l'information relative aux mesures de prévention en matière de sécurité des [3 habitations]3.]2 ----------
(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 4, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 2, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(3)<DRW 2019-05-02/52, art. 3, 046; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<DCG 2019-12-12/19, art. 261, 048; En vigueur : 01-01-2020>
TITRE II. - Des instruments de la politique régionale [1 de l'habitation]1
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(1)
TITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Des instruments [1 de la politique du logement de la Communauté germanophone]1
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(1)
CHAPITRE I. - [1 Des critères applicables [2 à l'habitation]2.]1
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(1)
Section 1. - De la fixation des critères de salubrité [1 et de surpeuplement]1.
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(1)
Art.3.Le Gouvernement fixe les critères minimaux de salubrité des [3 habitations]3.
Ces critères concernent :
1° la stabilité;
2° l'étanchéité;
3° les installations électriques et de gaz;
4° la ventilation;
5° l'éclairage naturel;
6° l'équipement sanitaire et l'installation de chauffage;
7° [2 ...]2;
8° la circulation au niveau des sols et des escaliers;
[1 9° le risque lié à la présence de monoxyde de carbone.]1
[Le Gouvernement complète la liste mentionnée à l'alinéa 2 en y ajoutant un critère relatif aux caractéristiques intrinsèques [3 de l'habitation]3 qui nuisent à la santé des occupants, et établit la liste des organismes habilités à effectuer les mesures permettant de reconnaître cette nuisance.] <DRW 2005-07-20/55, art. 8, 012; En vigueur : 25-08-2005>
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(1)<DRW 2008-07-03/36, art. 2, 018; En vigueur : 03-07-2008>
(2)<DRW 2012-02-09/05, art. 7, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(3)<DRW 2019-05-02/52, art. 6, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 3bis.[1 Le Gouvernement fixe les critères de surpeuplement des [2 habitations]2. Ces critères se rapportent à la structure [2 de l'habitation]2 et à sa dimension en fonction de la composition du ménage occupant.]1
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(1)<Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 8, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 7, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art.4.Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités par lesquelles les logements améliorables, qui font partie d'un ensemble de logements non améliorables, peuvent être assimilés à des logements non améliorables.
[1 Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles [2 une habitation]2 présentant un ou plusieurs manquements aux critères minimaux de salubrité qu'il fixe, est [2 considérée]2 comme salubre.]1
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 9, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 8, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1rebis. - [1 De la sécurité contre les risques d'incendie des [2 habitations]2 et contre l'intoxication par le monoxyde de carbone]1
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(1)
Art. 4bis.<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 12; En vigueur : 01-07-2003> [1 Toute habitation est équipée]1 d'au moins un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement.
On entend par détecteur d'incendie l'appareil de surveillance de l'air qui, selon des critères fixés par le Gouvernement, avertit par un signal sonore strident de la présence d'un niveau précis de concentration dans l'air de fumée o u de gaz dégagés par la combustion. L'appareil doit être certifié par un organisme reconnu par le Gouvernement.
Il incombe au propriétaire [1 de l'habitation visée]1 à l'alinéa 1er de supporter le coût d'achat, d'installation et de remplacement des détecteurs, à l'occupant de l'entretenir et de prévenir le propriétaire sans délai en cas de dysfonctionnement.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent article.
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(1)<DRW 2019-05-02/52, art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 4ter.[1 En cas d'enquête, le fonctionnaire ou l'agent cité à l'article 5 [2 réclame la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière,]2 recherche et constate un risque d'intoxication par le monoxyde de carbone. En cas de présence de ce gaz, il en avertit immédiatement l'occupant et propose les mesures adéquates à prendre pour supprimer ce risque. Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.]1
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(1)<Inséré par DRW 2008-07-03/36, art. 3, 018; En vigueur : 03-07-2008>
(2)<DRW 2012-02-09/05, art. 10, 027; En vigueur : 01-07-2012>
Section 2. - [1 Du respect des critères.]1
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(1)
Art.5.[Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ou les agents communaux agréés par le Gouvernement, lorsque la compétence est octroyée à la commune, à sa demande, par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre [1 et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible [4 du logement]4]1. Ils établissent un rapport d'enquête [1 comprenant les constats et un avis sur l'état [4 du logement]4 en référence aux définitions de l'article 1er, 12° à 17°]1.
Le Gouvernement définit la procédure et les conditions d'agrément des agents communaux.] <DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
[4 Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible de l'habitation légère. Ils établissent un rapport d'enquête comprenant les constats et un avis sur l'état de l'habitation légère en référence aux définitions de l'article 1er, 12°, 13°, 15° et 17°.]4
[Tout titulaire de droits réels sur [3 une habitation]3 et, lorsque [3 celle-ci est donnée]3 en location, le bailleur et l'occupant [3 de l'habitation]3, s'ils ont été identifiés, sont informés par l'administration [ou par la commune], de toute enquête concernant [3 cette habitation]3 et sont invités à être présents lors de l'enquête.] <DRW 2003-05-15/82, art. 14, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
[2 Par dérogation aux dispositions de l'[3 alinéa 3]3, l'administration ou la commune n'est pas tenue d'informer le bailleur ni les occupants dans le cas où l'enquête de salubrité est réalisée à la demande du Ministère public]2
[2 A défaut d'accord du ou des occupants ou, dans le cas où [3 l'habitation est inoccupée]3, à défaut d'accord du ou des titulaires de droits réels, les fonctionnaires et agents de l'administration ou les agents communaux agréés n'ont accès [3 à l'habitation]3 qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police.]2
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 12, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 374, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW 2019-05-02/52, art. 11, 046; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<DRW 2023-09-28/16, art. 2, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Art. 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ou les agents communaux agréés par le Gouvernement, lorsque la compétence est octroyée à la commune, à sa demande, par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre [1 et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible [5 du logement]5]1. Ils établissent un rapport d'enquête [1 comprenant les constats et un avis sur l'état [5 du logement]5 en référence aux définitions de l'article 1er, 12° à 17°]1. [4 Le Gouvernement peut confier à des experts externes des tâches de recherche sous l'autorité des fonctionnaires et agents de l'administration mentionnés à l'alinéa 1er. Dans ce cas, les experts mandatés appuient les fonctionnaires et agents de l'administration dans l'exercice des pouvoirs mentionnés à l'alinéa 1er.]4 [5 Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible de l'habitation légère. Ils établissent un rapport d'enquête comprenant les constats et un avis sur l'état de l'habitation légère en référence aux définitions de l'article 1er, 12°, 13°, 15° et 17°.]5 Le Gouvernement définit la procédure et les conditions d'agrément des agents communaux.] <DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005> [Tout titulaire de droits réels sur [3 une habitation]3 et, lorsque [3 celle-ci est donnée]3 en location, le bailleur et l'occupant [3 de l'habitation]3, s'ils ont été identifiés, sont informés par l'administration [ou par la commune], de toute enquête concernant [3 cette habitation]3 et sont invités à être présents lors de l'enquête.] <DRW 2003-05-15/82, art. 14, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005> [2 Par dérogation aux dispositions de l'[3 alinéa 3]3, l'administration ou la commune n'est pas tenue d'informer le bailleur ni les occupants dans le cas où l'enquête de salubrité est réalisée à la demande du Ministère public]2 [2 A défaut d'accord du ou des occupants ou, dans le cas où [3 l'habitation est inoccupée]3, à défaut d'accord du ou des titulaires de droits réels, les fonctionnaires et agents de l'administration ou les agents communaux agréés n'ont accès [3 à l'habitation]3 qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police.]2 ----------
(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 12, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 374, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW 2019-05-02/52, art. 11, 046; En vigueur : 01-09-2019>
(4)<DCG 2019-12-12/19, art. 263, 048; En vigueur : 01-01-2020>
(5)<DRW 2023-09-28/16, art. 2, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Art.6.[§ 1.] L'administration, [...], notifie les conclusions du rapport d'enquête [aux personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 5] et au bourgmestre. <DRW 2003-05-15/82, art. 15, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2005-07-20/55, art. 10, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
[§ 2. La commune notifie les conclusions du rapport d'enquête aux personnes visées à l'[1 alinéa 3]1 de l'article 5 et en transmet copie à l'administration.] <DRW 2005-07-20/55, art. 10, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
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(1)<DRW 2019-05-02/52, art. 11bis, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art.7.[1 Le bourgmestre statue sur le rapport d'enquête dans les trois mois de sa réception, si l'enquête a été effectuée par un fonctionnaire ou un agent de l'administration, ou de sa réalisation, si l'enquête a été effectuée par un agent communal.
Sauf urgence impérieuse, le bourgmestre est tenu d'entendre, lorsqu'ils ont été identifiés et s'ils le souhaitent, tout titulaire de droits réels sur [2 l'habitation concernée]2 par le rapport d'enquête et, lorsque [2 celle-ci est donnée]2 en location, le bailleur [2 de l'habitation]2, ainsi que l'occupant éventuel. La procédure d'audition est fixée par le Gouvernement.
Sans préjudice de l'article 201, le bourgmestre prend des mesures conservatoires, ordonne des travaux de réhabilitation, de restructuration, de démolition ou prononce l'interdiction d'occuper. S'il prononce l'interdiction d'occuper en vertu du présent Code ou de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale et procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier, lorsque le délai entre la décision d'interdiction d'occupation et la date prévue de l'expulsion ne permet pas aux occupants de retrouver [2 une habitation]2, au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7bis.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de situation d'urgence liée directement à la santé ou la sécurité des occupants, le bourgmestre peut s'écarter de la procédure visée à l'article 7bis.
En cas d'inexécution des travaux par le titulaire de droits réels sur [2 l'habitation]2, le bourgmestre procède à leur exécution. Tout titulaire de droits réels sur [2 l'habitation]2 et, [2 lorsque celle-ci est donnée]2 en location, le bailleur est alors tenu au remboursement des frais exposés.
Le bourgmestre informe le Gouvernement des mesures qu'il a prises.
A défaut pour le bourgmestre de prendre sa décision dans le délai visé à l'alinéa 1er ou si les mesures imposées par lui paraissent insuffisantes, le Gouvernement peut se substituer au bourgmestre pour interdire l'accès ou l'occupation des [2 habitations]2 faisant l'objet de l'enquête.
Si le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier, lorsque le délai entre la décision d'interdiction d'occupation et la date prévue de l'expulsion ne permet pas aux occupants de retrouver [2 une habitation]2, au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7bis.
Il fixe les délais à respecter dans l'exécution de cette mesure.]1
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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 3, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 12, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 7bis.[1 Le bourgmestre propose une offre de relogement à l'occupant expulsé en vertu de l'article 7, alinéa 3 ou alinéa 7, si un des logements suivants est disponible :
1. logements de transit;
2. logements donnés en location au C.P.A.S. ou à un organisme à finalité sociale en application de l'article 132;
3. logements pris en gestion par une agence immobilière sociale en application de l'article 193;
4. structures d'hébergement assurées par des organismes agréés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, ou du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence;
5. logements issus du secteur locatif privé sur le territoire de la commune sur base de l'inventaire visé à l'alinéa 6.
Si le bourgmestre ne dispose d'aucun logement, issu de ces catégories, disponible sur son territoire, il en informe la Société wallonne du Logement et lui transmet le dossier de consultation des gestionnaires de ces catégories de logement.
Après avoir vérifié que les démarches requises en vertu de l'alinéa 1er ont été effectuées par le bourgmestre, la Société wallonne du Logement procède à la recherche d'un logement disponible sur le territoire de la province, dans un délai d'un mois, en recourant aux logements suivants :
1. logements de transit;
2. logements donnés en location à un C.P.A.S. ou à un organisme à finalité sociale en application de l'article 132;
3. logements pris en gestion par une agence immobilière sociale en application de l'article 193;
4. logements issus du secteur locatif privé;
5. structures d'hébergement assurées par des organismes agréés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, ou du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence.
Si la Société wallonne du Logement ne trouve aucun logement sur le territoire de la province ou si le ménage expulsé n'accepte pas la proposition effectuée par le bourgmestre ou par la Société wallonne du Logement, plus aucune obligation de relogement n'incombe au bourgmestre et à la Société wallonne du Logement.
Tout propriétaire privé peut manifester sa volonté de louer ou de mettre à disposition un bien dans le cadre d'une procédure de relogement auprès de la commune, sur le territoire de laquelle se situe le logement, ou de la Société wallonne du Logement.
La commune et la Société wallonne du Logement tiennent un inventaire à jour de ces logements.
Le recours à un logement du secteur locatif privé n'est permis que si le Fonds régional pour le relogement visé à la section 4 permet d'en financer partiellement la location.
Le Gouvernement détermine la durée ainsi que le financement du relogement en fonction des ressources et des besoins de l'occupant expulsé.
L'obligation de relogement visé au présent article ne s'applique pas lorsque [2 l'habitation doit être évacuée]2 pour cause de surpeuplement.]1
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(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 4, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 13, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 7bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 [3 En vertu de l'article 7, alinéas 3 ou 7, le bourgmestre propose une offre de relogement à l'occupant expulsé.]3 [3 ...]3 [3 ...]3 [3 Si le bourgmestre ne trouve aucun logement sur le territoire de la région de langue allemande]3 ou si le ménage expulsé n'accepte pas la proposition effectuée par le bourgmestre [3 ...]3, plus aucune obligation de relogement n'incombe [3 au bourgmestre]3. Tout propriétaire privé peut manifester sa volonté de louer ou de mettre à disposition un bien dans le cadre d'une procédure de relogement auprès de la commune, sur le territoire de laquelle se situe le logement[3 ...]3. [3 La commune tient]3 un inventaire à jour de ces logements. [3 ...]3 Le Gouvernement détermine la durée ainsi que le financement du relogement en fonction des ressources et des besoins de l'occupant expulsé. L'obligation de relogement visé au présent article ne s'applique pas lorsque [2 l'habitation doit être évacuée]2 pour cause de surpeuplement.]1 ----------
(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 4, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 13, 046; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 264, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 7ter.[1 (Ancien article 7bis)]1 <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 16; En vigueur : 01-07-2003> Tout titulaire de droits réels sur [2 l'habitation concernée et, lorsque celle-ci est donnée]2 en location, le bailleur et l'occupant éventuel peuvent adresser un recours auprès du Gouvernement, par pli recommandé à la poste, contre les mesures décidées par le bourgmestre en application de l'article 7, alinéas 1er à 3, qui leur paraissent insuffisantes ou inadéquates. Le recours est introduit dans un délai de quinze jours prenant cours le jour où le demandeur a eu connaissance des décisions du bourgmestre. Le recours est, sauf cas d'urgence impérieuse, suspensif.
Si dans un délai de quarante-cinq jours [...] prenant cours le jour de la réception du recours, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation des décisions querellées, le recours est réputé non fondé. <DRW 2005-07-20/55, art. 12, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 4, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 14, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 7ter_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 (Ancien article 7bis)]1 <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 16; En vigueur : 01-07-2003> Tout titulaire de droits réels sur [2 l'habitation concernée et, lorsque celle-ci est donnée]2 en location, le bailleur et l'occupant éventuel peuvent adresser un recours auprès du Gouvernement, [3 par recommandé]3, contre les mesures décidées par le bourgmestre en application de l'article 7, alinéas 1er à 3, qui leur paraissent insuffisantes ou inadéquates. Le recours est introduit dans un délai de quinze jours prenant cours le jour où le demandeur a eu connaissance des décisions du bourgmestre. Le recours est, sauf cas d'urgence impérieuse, suspensif. Si dans un délai de quarante-cinq jours [...] prenant cours le jour de la réception du recours, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation des décisions querellées, le recours est réputé non fondé. <DRW 2005-07-20/55, art. 12, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005> Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. ----------
(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 4, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 14, 046; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 265, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.8.Lorsqu'[1 une habitation est déclarée interdite]1 d'accès ou inhabitable en vertu de l'article 7, le bourgmestre fait procéder à l'affichage de l'ordonnance y relative sur [1 l'habitation concernée]1 aussi longtemps que celle-ci n'est pas levée.
L'Administration communale tient à jour une liste des [1 habitations interdites d'accès ou déclarées]12 inhabitables.
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(1)<DRW 2019-05-02/52, art. 15, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3. - Des prescriptions particulières aux logements collectifs et [1 , aux petits logements individuels et aux habitations légères]1, loués ou mis en location [...].
Art.9.[1 La présente section s'applique aux logements collectifs [3 , aux petits logements individuels et aux habitations légères]3 loués ou mis en location à titre de résidence principale ou avec la vocation principale d'hébergement d'étudiants.]1
[2 Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1° aux logements situés dans le bâtiment où le bailleur a établi sa résidence principale et qui sont loués ou mis en location à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens loués ne dépasse par quatre personnes;
2° aux logements de type unifamilial occupés par moins de 5 personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage au sens de l'article 1er, 28° du présent Code, liées par un contrat de colocation.]2
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(1)<DRW 2010-07-22/10, art. 29, 025; En vigueur : 30-08-2010>
(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 5, 041; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<DRW 2019-05-02/52, art. 17, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art.10.Avant toute mise en location d'un logement visé à la présente section, le bailleur doit être titulaire d'un permis de location.
Le logement doit :
1° [3 respecter les critères de salubrité et les critères relatifs à la structure du logement et à sa dimension fixés par le Gouvernement sur la base du présent Code;]3
[1 1°bis respecter l'obligation d'équipement en matière de détecteurs d'incendie;]1
2° [respecter les règlements communaux en matière de salubrité ainsi que les règlements en matière de sécurité incendie; [Ceux-ci peuvent être, préalablement à leur adoption, soumis pour avis à l'administration.]] <DRW 2003-05-15/82, art. 19, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2005-07-20/55, art. 13, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
3° [1 garantir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment :
a) par un système de fermeture à clé des locaux à usage individuel;
b) par des boîtes aux lettres fermant à clé, à l'exception des logements dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiants.]1
[4° avoir été construit, aménagé ou créé dans le respect des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.] <DRW 2005-07-20/55, art. 13, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
[2 5° disposer du certificat de performance énergétique du bâtiment lorsque ce certificat est exigé par la législation en la matière, ainsi que de la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière.]2
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(1)<DRW 2010-07-22/10, art. 30, 025; En vigueur : 30-08-2010>
(2)<DRW 2012-02-09/05, art. 14, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(3)<DRW 2017-06-01/10, art. 6, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 10bis. [1 Avant toute mise en location d'une habitation légère, le bailleur doit être titulaire d'un permis de location.
L'habitation légère doit :
1° respecter les critères de sécurité, de salubrité et de surpeuplement relatifs aux habitations légères fixés par le Gouvernement sur la base du présent Code;
2° respecter l'obligation d'équipement en matière de détecteurs d'incendie;
3° respecter les réglementations communales en matière de salubrité et de sécurité incendie relatives à l'habitation légère;
4° avoir été construite, aménagée ou créée dans le respect des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Les réglementations communales visées à l'alinéa 2, 3°, peuvent être, préalablement à leur adoption, soumises pour avis à l'administration.]1
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(1)<Inséré par DRW 2019-05-02/52, art. 18, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art.11.[1 Le permis de location est délivré au bailleur dans les quinze jours du dépôt de sa déclaration de mise en location, à condition que cette déclaration soit accompagnée d'une attestation établissant qu'après enquête [2 l'habitation]2 faisant l'objet de la demande de permis de location réponde aux conditions fixées par l'article 10 [2 ou l'article 10bis]2.
[2 Cette attestation émane :
1° d'une personne agréée à cet effet par le Gouvernement pour les conditions visées aux articles 10, 1°, 1°bis et 3°, et 10bis, 1° et 2°;
2° de la commune pour les conditions visées à l'article 10bis, 3° et 4°. ]2]1
[Le bailleur et le locataire ne peuvent s'opposer à l'enquête susvisée et aux visites de contrôle. De commun accord entre l'enquêteur, le bailleur et le locataire, une date est fixée pour la visite [2 de l'habitation]2.
A défaut, l'enquêteur fixe la date. La date est communiquée au moins huit jours à l'avance, par écrit, au bailleur et au locataire.] <DRW 2003-05-15/82, art. 20, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
La durée de validité du permis de location est de cinq années à dater de sa délivrance. Le Gouvernement fixe les procédures relatives à la déclaration de location ou de mise en location, à l'agrément des personnes visées à l'alinéa 1er [à la délivrance des permis de location, à leur renouvellement, ainsi qu'une tarification maximale des frais d'enquête]. [Le Gouvernement arrête les procédures et modalités de recours afférentes à la délivrance des permis de location.] <DRW 2003-05-15/82, art. 21, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
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(1)<DRW 2010-07-22/10, art. 31, 025; En vigueur : 30-08-2010>
(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 19, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art.12.[1 L'habitation]1 ne respectant pas les conditions fixées en vertu de l'article 10 [1 ou de l'article 10bis]1 [1 et soumise]1 à un bail à rénovation peut faire l'objet d'un permis de location provisoire dont la durée est fixée par le [collège communal], sans jamais pouvoir excéder cinq années. <DRW 2006-11-23/39, art. 1, 017; En vigueur : 21-12-2006>
Dans ce cas, le rapport d'enquête préalable à la délivrance du permis doit faire état des travaux à réaliser.
Le [collège communal] prend sa décision sur la base notamment de la constatation que le bail à rénovation rencontre les manquements mis en évidence dans le rapport d'enquête accompagnant la déclaration de mise en location. <DRW 2006-11-23/39, art. 1, 017; En vigueur : 21-12-2006>
Le permis provisoire détermine une échéance pour chaque type de travaux à réaliser.
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(1)<DRW 2019-05-02/52, art. 20, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art.13.En cas de non-respect des conditions fixées par l'article 10 [3 ou de l'article 10bis]3 et sans préjudice de l'article 201, le [collège communal] de la commune où est [3 située l'habitation]3, et, en cas d'inaction du Collège, le Gouvernement, adresse au bailleur, après avis d'un des fonctionnaires ou agents visés à l'article 5, une mise en demeure sommant le bailleur de prendre, dans un délai de quarante-huit heures à six mois, les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées. [Le preneur est informé de cette mise en demeure.]. <DRW 2003-05-15/82, art. 22, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
[En cas d'inaction du bailleur dans un délai de vingt jours à dater de l'expiration de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, le [collège communal], ou, en cas d'inaction de ce dernier dans un délai de trente jours, le Gouvernement, peut retirer le permis de location.][1 et, lorsque les manquements constatés le requièrent, le bourgmestre ou le Gouvernement peut prononcer l'interdiction d'occuper [3 l'habitation]3.]1 <DRW 2003-05-15/82, art. 22, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2006-11-23/39, art. 1, 017; En vigueur : 21-12-2006>
[1 Si le collège communal ou le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées [2 à l'article 7bis]2.]1
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 15, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 7, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(3)<DRW 2019-05-02/52, art. 21, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Section 4. - [1 Du Fonds régional pour le relogement]1
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(1)
Section 4. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 - Amendes administratives]1
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(1)
Art. 13bis.[1 Il est créé un Fonds régional pour le relogement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant[4 des amendes administratives instaurées par le décret du 30 novembre 2023 visant à lutter contre la discrimination dans l'accès au logement, ainsi que ]4 des amendes administratives visées à l'article 13ter du Code ainsi que des sanctions visées à l'article 190, § 3, [3 et des amendes administratives visées aux articles 13ter, 190, § 3, et 200bis]3 du Code.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives au relogement de l'occupant expulsé en application de l'article 7, [2 alinéas 3 ou 7]2, ou de l'article 13, alinéa 3[4 et aux mesures permettant de lutter contre la discrimination dans l'accès au logement.]4.]1
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(1)<DRW 2016-12-21/02, art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 8, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(3)<DRW 2018-07-17/04, art. 375, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(4)<DRW 2023-11-30/11, art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 13bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 269, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 13ter.[1 Le fonctionnaire de l'Administration que le Gouvernement désigne peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200bis, § 2, 6, 7 et 9, au bailleur qui loue [2 une habitation, dès que celle-ci est frappée]2 d'un arrêté d'interdiction d'occuper par le bourgmestre ou le Gouvernement.]1
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(1)<DRW 2016-12-21/02, art. 21, 038; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 22, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 13ter_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 [3 Le Gouvernement désigne]3 peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200bis, § 2, 6, 7 et 9, au bailleur qui loue [2 une habitation, dès que celle-ci est frappée]2 d'un arrêté d'interdiction d'occuper par le bourgmestre ou le Gouvernement.]1 ----------
(1)<DRW 2016-12-21/02, art. 21, 038; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DRW 2019-05-02/52, art. 22, 046; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 270, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE Ierbis. - [1 Des critères de l'habitat durable]1
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(1)
Art. 13quater.[1 Le Gouvernement fixe les critères de l'habitat durable.
Ces critères concernent :
1° l'accessibilité;
2° l'adaptabilité;
3° la performance énergétique.
Le non-respect de ces critères ne peut conduire à l'imposition de travaux ou à une interdiction d'occuper le logement, mais permet d'obtenir des aides de la Région en application [2 de l'article 14]2.]1
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(1)<Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 20, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 9, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 13quater_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le Gouvernement fixe les critères de l'habitat durable. Ces critères concernent : 1° l'accessibilité; 2° l'adaptabilité; 3° la performance énergétique. Le non-respect de ces critères ne peut conduire à l'imposition de travaux ou à une interdiction d'occuper le logement, mais permet d'obtenir des aides de la [3 Communauté germanophone]3 en application [2 de l'article 14]2.]1 ----------
(1)<Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 20, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 9, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 271, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - Des aides aux personnes physiques.
Section 1.
Art.14.[1 § 1er. Il est accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide aux ménages, pour rendre leur logement adaptable ou accessible, pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou leur permettant d'en améliorer la performance énergétique.
Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide est accordée aux ménages.
§ 2. Selon les conditions et modalités définies par le Gouvernement, il est accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles :
1° une aide de déménagement ou de loyer :
a. aux ménages de catégorie 1 qui prennent en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux, soit en quittant un logement inhabitable ou surpeuplé, occupé pendant une certaine période fixée par le Gouvernement, soit en quittant une situation de sans-abri telle que définie par le Gouvernement;
b. aux ménages de catégorie 1 dont un membre du ménage est handicapé qui prennent en location un logement salubre ou qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux et adapté après avoir quitté un logement inadapté, occupé pendant une certaine période fixée par le Gouvernement;
c. aux locataires, de catégorie 1 ou 2, d'un logement appartenant à une société de logement de service public et géré par elle ou d'un logement appartenant au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie qui, à la demande de la société ou du Fonds, acceptent de quitter un logement sous-occupé et prennent en location un logement non visé à l'article 1er, 7° à 9°;
2° une aide de déménagement, aux locataires d'un logement appartenant à une société de logement de service public qui, à la demande de la société, acceptent de quitter un logement sous-occupé géré par celle-ci pour prendre en location un logement de la même société ou d'une autre société de logement de service public, proportionné à leur composition de ménage;
3° une aide de loyer aux ménages qui prennent en location un logement appartenant à une société de logement de service public et qui quittent un logement pour lequel une indemnité de fin de bail est due.
Concernant le 1°, l'aide au loyer est accordée seulement si le logement pris en location n'est pas géré par une société de logement de service public ou n'appartient pas à un descendant ou un ascendant d'un membre du ménage;
[3 4° une aide au loyer aux candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er;]3
[4 4° une allocation de loyer et d'énergie aux candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er.]4
[2 Le paiement des aides de loyer intervient à la date fixée par le Gouvernement.]2
§ 3. Selon les conditions et modalités définies par le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, il est accordé une aide aux ménages en vue du conventionnement d'un logement sur lequel ils disposent d'un droit réel ou pour l'acquisition d'un logement construit par un opérateur immobilier, en vue d'en faire un logement conventionné.
L'affectation au logement conventionné est maintenue durant neuf ans au moins. ".
[5 § 3bis. Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide est accordée aux ménages, en raison d'événements exceptionnels imprévisibles, en vue de leur permettre d'avoir un logement décent ou de se maintenir dans un logement décent.]5
[4 § 3ter. Les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectuées sont les suivantes :
- la gestion des demandes d'aide visées par le présent article, en ce compris leur paiement éventuel;
- le contrôle du respect des conditions d'octroi de ces aides, en ce compris l'organisation et la réalisation des visites de logements visant à vérifier le respect des critères de salubrité et/ou de surpeuplement;
- le contrôle des causes de suspension ou de suppression des aides visées au paragraphe 2 du présent article;
- l'examen d'un éventuel recours afférent aux aides visées par le présent article;
- le recouvrement des aides visées par le présent article indûment versées.
- Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes :
- données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national;
- données relatives à la composition de ménage du ménage du demandeur;
- données relatives à la résidence principale, en ce compris l'historique pertinent au regard des conditions d'octroi et/ou de maintien de l'aide du ménage du demandeur;
- données relatives à la capacité juridique du demandeur de l'aide, éventuellement l'identité de son mandataire légal;
- données relatives au décès d'un membre du ménage du demandeur;
- données relatives aux ascendants et descendants du ménage du demandeur;
- données relatives à la situation de séjour sur le territoire du Royaume du ménage du demandeur pour les aides visées au paragraphe 2;
- données relatives aux revenus imposables globalement du ménage du demandeur;
- données relatives aux possessions immobilières du ménage du demandeur d'aide, en ce compris l'identification de l'ensemble des titulaires de droit réel, la part proportionnelle de droits réels de chacun et la date à laquelle ce droit est reconnu, la nature, l'identification et la localisation du bien immobilier;
- données relatives au logement concerné par la demande d'aide;
- données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur;
- données relatives à l'hébergement d'un enfant du ménage du demandeur;
- données relatives à l'enfant à naître du ménage du demandeur dans le cadre des aides visées au paragraphe 1er;
- données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide;
- informations relatives à la titularité d'un bail d'habitation et l'adresse du logement concerné par la demande d'aide et du logement quitté dans le cadre des aides visées par le paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 3°;
- données relatives à la candidature à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service, à savoir le numéro d'identification la durée de la candidature, les modifications de cette candidature pour l'aide visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°;
- coordonnées bancaires du demandeur afin de verser le montant de l'aide;
- coordonnées et données d'identifications des occupants du logement concerné par la demande d'aide.
En cas de cotitularité de droits réels sur un logement visé par une demande d'aide visé par le paragraphe 1er, les données du ménage des cotitulaires susmentionnés pourront également être traitées.
Les données seront fournies par le ménage du demandeur, à moins que le responsable du traitement collecte les données directement auprès des sources authentiques.
Les personnes concernées sont les membres du ménage du demandeur, les occupants du logement concerné par l'aide ainsi que les membres du ménage des cotitulaires de droits réels sur le logement concerné par l'aide.
Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement des données telles que déterminées par le Gouvernement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
En vertu du paragraphe 1er du présent article, l'auditeur agréé selon les modalités déterminées par le Gouvernement est responsable des traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de l'audit ainsi que des rapports de suivi. En vertu de ce même paragraphe, les centres de formations agréés selon les modalités déterminées par le Gouvernement sont responsables des traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de la formation et de l'agrément des auditeurs. Les personnes concernées par ce dernier traitement sont les candidats auditeurs.
Les sociétés et la Société wallonne du Logement sont les sous-traitants de l'administration au sens du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) dans le cadre de la collecte des données fournies par le demandeur lors de sa demande d'aide en vertu du présent article, paragraphe 2, alinéa 1er, 4°.
Au terme de leur mission, les sociétés et la Société wallonne du logement suppriment les données récoltées pour le compte de l'administration dans le cadre de l'aide visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°.
L'Administration est le destinataire final des données collectées dans le cadre des aides visées par le présent article.]4
§ 4. Les aides peuvent être accordées sous forme :
1° de prime;
2° d'avance remboursable;
3° de prêt;
4° de subvention contribuant à la réduction de l'intérêt des prêts hypothécaires ou du coût des crédits de cautionnement;
5° des garanties de bonne fin de remboursement de prêts. Le Gouvernement peut percevoir à l'intervention des entreprises hypothécaires une contribution de solidarité sur les sommes prêtées. Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution, qui ne peut en aucun cas excéder un pour cent du montant emprunté. Le montant des contributions de solidarité est versé à un fonds destiné à financer l'exécution des garanties de bonne fin accordées par la Région;
6° d'assurance contre la perte de revenus de ménages contractant un prêt hypothécaire;
7° toute autre forme déterminée par le Gouvernement.
§ 5. Le Gouvernement fixe la durée, le mode de calcul et les conditions d'octroi des aides en tenant compte principalement d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° de la composition et des revenus du ménage;
2° du patrimoine immobilier du ménage;
3° de l'état et de la localisation du bâtiment;
4° du montant des travaux;
5° de l'occupation, de la vente ou de la location du logement.
§ 6. Le Gouvernement détermine dans quelles limites et à quelles conditions les aides peuvent, le cas échéant, être cumulées entre elles ou avec d'autres aides non visées dans le présent article.
§ 7. Le Gouvernement fixe la procédure de demande et d'octroi des aides. Il organise un recours au Gouvernement à l'encontre des décisions de refus d'aide.
§ 8. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire et procède au recouvrement en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.
Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire peut adresser par pli recommandé un recours au Gouvernement.
Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.]1
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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 11, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 376, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW 2022-12-21/67, art. 110, 056; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<DRW 2023-09-28/16, art. 3, 060; En vigueur : 01-10-2023>
(5)<DRW 2023-09-28/16, art. 3,2°, 060; En vigueur : 14-07-2021>
Art. 14_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er. Il est accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide aux ménages, pour rendre leur logement adaptable ou accessible, pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou leur permettant d'en améliorer la performance énergétique. Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide est accordée aux ménages. § 2. [7 ...]7. § 3. Selon les conditions et modalités définies par le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, il est accordé une aide aux ménages en vue du conventionnement d'un logement sur lequel ils disposent d'un droit réel ou pour l'acquisition d'un logement construit par un opérateur immobilier, en vue d'en faire un logement conventionné. L'affectation au logement conventionné est maintenue durant neuf ans au moins. [6 § 3bis. Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide est accordée aux ménages, en raison d'événements exceptionnels imprévisibles, en vue de leur permettre d'avoir un logement décent ou de se maintenir dans un logement décent.]6 [5 § 3ter. Les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectuées sont les suivantes : - la gestion des demandes d'aide visées par le présent article, en ce compris leur paiement éventuel; - le contrôle du respect des conditions d'octroi de ces aides, en ce compris l'organisation et la réalisation des visites de logements visant à vérifier le respect des critères de salubrité et/ou de surpeuplement; - le contrôle des causes de suspension ou de suppression des aides visées au paragraphe 2 du présent article; - l'examen d'un éventuel recours afférent aux aides visées par le présent article; - le recouvrement des aides visées par le présent article indûment versées. - Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes : - données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national; - données relatives à la composition de ménage du ménage du demandeur; - données relatives à la résidence principale, en ce compris l'historique pertinent au regard des conditions d'octroi et/ou de maintien de l'aide du ménage du demandeur; - données relatives à la capacité juridique du demandeur de l'aide, éventuellement l'identité de son mandataire légal; - données relatives au décès d'un membre du ménage du demandeur; - données relatives aux ascendants et descendants du ménage du demandeur; - données relatives à la situation de séjour sur le territoire du Royaume du ménage du demandeur pour les aides visées au paragraphe 2; - données relatives aux revenus imposables globalement du ménage du demandeur; - données relatives aux possessions immobilières du ménage du demandeur d'aide, en ce compris l'identification de l'ensemble des titulaires de droit réel, la part proportionnelle de droits réels de chacun et la date à laquelle ce droit est reconnu, la nature, l'identification et la localisation du bien immobilier; - données relatives au logement concerné par la demande d'aide; - données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur; - données relatives à l'hébergement d'un enfant du ménage du demandeur; - données relatives à l'enfant à naître du ménage du demandeur dans le cadre des aides visées au paragraphe 1er; - données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide; - informations relatives à la titularité d'un bail d'habitation et l'adresse du logement concerné par la demande d'aide et du logement quitté dans le cadre des aides visées par le paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 3°; - données relatives à la candidature à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service, à savoir le numéro d'identification la durée de la candidature, les modifications de cette candidature pour l'aide visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°; - coordonnées bancaires du demandeur afin de verser le montant de l'aide; - coordonnées et données d'identifications des occupants du logement concerné par la demande d'aide. En cas de cotitularité de droits réels sur un logement visé par une demande d'aide visé par le paragraphe 1er, les données du ménage des cotitulaires susmentionnés pourront également être traitées. Les données seront fournies par le ménage du demandeur, à moins que le responsable du traitement collecte les données directement auprès des sources authentiques. Les personnes concernées sont les membres du ménage du demandeur, les occupants du logement concerné par l'aide ainsi que les membres du ménage des cotitulaires de droits réels sur le logement concerné par l'aide. Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement des données telles que déterminées par le Gouvernement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés. L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe. En vertu du paragraphe 1er du présent article, l'auditeur agréé selon les modalités déterminées par le Gouvernement est responsable des traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de l'audit ainsi que des rapports de suivi. En vertu de ce même paragraphe, les centres de formations agréés selon les modalités déterminées par le Gouvernement sont responsables des traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de la formation et de l'agrément des auditeurs. Les personnes concernées par ce dernier traitement sont les candidats auditeurs. Les sociétés et la Société wallonne du Logement sont les sous-traitants de l'administration au sens du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) dans le cadre de la collecte des données fournies par le demandeur lors de sa demande d'aide en vertu du présent article, paragraphe 2, alinéa 1er, 4°. Au terme de leur mission, les sociétés et la Société wallonne du logement suppriment les données récoltées pour le compte de l'administration dans le cadre de l'aide visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°. L'Administration est le destinataire final des données collectées dans le cadre des aides visées par le présent article.]5 § 4. Les aides peuvent être accordées sous forme : 1° de prime; 2° d'avance remboursable; 3° de prêt; 4° de subvention contribuant à la réduction de l'intérêt des prêts hypothécaires ou du coût des crédits de cautionnement; 5° des garanties de bonne fin de remboursement de prêts. Le Gouvernement peut percevoir à l'intervention des entreprises hypothécaires une contribution de solidarité sur les sommes prêtées. Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution, qui ne peut en aucun cas excéder un pour cent du montant emprunté. Le montant des contributions de solidarité est versé à un fonds destiné à financer l'exécution des garanties de bonne fin accordées par la [3 Communauté germanophone]3; 6° d'assurance contre la perte de revenus de ménages contractant un prêt hypothécaire; 7° toute autre forme déterminée par le Gouvernement. § 5. Le Gouvernement fixe la durée, le mode de calcul et les conditions d'octroi des aides en tenant compte principalement d'un ou plusieurs des critères suivants : 1° de la composition et des revenus du ménage; 2° du patrimoine immobilier du ménage; 3° de l'état et de la localisation du bâtiment; 4° du montant des travaux; 5° de l'occupation, de la vente ou de la location du logement. § 6. Le Gouvernement détermine dans quelles limites et à quelles conditions les aides peuvent, le cas échéant, être cumulées entre elles ou avec d'autres aides non visées dans le présent article. § 7. Le Gouvernement fixe la procédure de demande et d'octroi des aides. Il organise un recours au Gouvernement à l'encontre des décisions de refus d'aide. § 8. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire et procède au recouvrement en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide. Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées. Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire peut adresser par pli recommandé un recours au Gouvernement. Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.]1 ----------
(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 11, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 376, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 272, 048; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<DRW 2022-12-21/67, art. 110, 056; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<DRW 2023-09-28/16, art. 3, 060; En vigueur : 01-10-2023>
(6)<DRW 2023-09-28/16, art. 3,2°, 060; En vigueur : 14-07-2021>
(7)<DCG 2024-12-23/09, art. 19, 063; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 14 DROIT FUTUR. [1 § 1er. Il est accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide aux ménages, pour rendre leur logement adaptable ou accessible, pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou leur permettant d'en améliorer la performance énergétique.
Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide est accordée aux ménages.
§ 2. Selon les conditions et modalités définies par le Gouvernement, il est accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles :
1° une aide de déménagement ou de loyer :
a. aux ménages de catégorie 1 qui prennent en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux, soit en quittant un logement inhabitable ou surpeuplé, occupé pendant une certaine période fixée par le Gouvernement, soit en quittant une situation de sans-abri telle que définie par le Gouvernement;
b. aux ménages de catégorie 1 dont un membre du ménage est handicapé qui prennent en location un logement salubre ou qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux et adapté après avoir quitté un logement inadapté, occupé pendant une certaine période fixée par le Gouvernement;
c. aux locataires, de catégorie 1 ou 2, d'un logement appartenant à une société de logement de service public et géré par elle ou d'un logement appartenant au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie qui, à la demande de la société ou du Fonds, acceptent de quitter un logement sous-occupé et prennent en location un logement non visé à l'article 1er, 7° à 9°;
2° une aide de déménagement, aux locataires d'un logement appartenant à une société de logement de service public qui, à la demande de la société, acceptent de quitter un logement sous-occupé géré par celle-ci pour prendre en location un logement de la même société ou d'une autre société de logement de service public, proportionné à leur composition de ménage;
3° une aide de loyer aux ménages qui prennent en location un logement appartenant à une société de logement de service public et qui quittent un logement pour lequel une indemnité de fin de bail est due.
Concernant le 1°, l'aide au loyer est accordée seulement si le logement pris en location n'est pas géré par une société de logement de service public ou n'appartient pas à un descendant ou un ascendant d'un membre du ménage.
§ 3. Selon les conditions et modalités définies par le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, il est accordé une aide aux ménages en vue du conventionnement d'un logement sur lequel ils disposent d'un droit réel ou pour l'acquisition d'un logement construit par un opérateur immobilier, en vue d'en faire un logement conventionné.
L'affectation au logement conventionné est maintenue durant neuf ans au moins.
[3 Le paiement des aides de loyer intervient à la date fixée par le Gouvernement.]3
[2 § 3bis. Il est accordé dans la limite des moyens budgétaires disponibles, une aide aux étudiants de l'enseignement supérieur domiciliés sur le territoire de la Région wallonne régulièrement inscrits dans une Université, une Haute Ecole ou une Ecole supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française visant au défraiement partiel de leurs frais de logement.]2
§ 4. Les aides peuvent être accordées sous forme :
1° de prime;
2° d'avance remboursable;
3° de prêt;
4° de subvention contribuant à la réduction de l'intérêt des prêts hypothécaires ou du coût des crédits de cautionnement;
5° des garanties de bonne fin de remboursement de prêts. Le Gouvernement peut percevoir à l'intervention des entreprises hypothécaires une contribution de solidarité sur les sommes prêtées. Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution, qui ne peut en aucun cas excéder un pour cent du montant emprunté. Le montant des contributions de solidarité est versé à un fonds destiné à financer l'exécution des garanties de bonne fin accordées par la Région;
6° d'assurance contre la perte de revenus de ménages contractant un prêt hypothécaire;
7° toute autre forme déterminée par le Gouvernement.
§ 5. Le Gouvernement fixe la durée, le mode de calcul et les conditions d'octroi des aides en tenant compte principalement d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° de la composition et des revenus du ménage;
2° du patrimoine immobilier du ménage;
3° de l'état et de la localisation du bâtiment;
4° du montant des travaux;
5° de l'occupation, de la vente ou de la location du logement.
[2 6° le temps de parcours entre le domicile de l'étudiant et l'implantation d'enseignement où il est inscrit.]2
§ 6. Le Gouvernement détermine dans quelles limites et à quelles conditions les aides peuvent, le cas échéant, être cumulées entre elles ou avec d'autres aides non visées dans le présent article.
§ 7. Le Gouvernement fixe la procédure de demande et d'octroi des aides. Il organise un recours au Gouvernement à l'encontre des décisions de refus d'aide.
§ 8. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire et procède au recouvrement en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.
Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire peut adresser par pli recommandé un recours au Gouvernement.
Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.]1
(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 11, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2018-07-19/27, art. 18, 043; En vigueur : indéterminée >
(3)<DRW 2018-07-17/04, art. 376, 044; En vigueur : 18-10-2018>
Art.15.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.16.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.17.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.18.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.19.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.20.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.21.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.22.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 22bis.[1 La Région accorde une aide aux ménages de catégorie 1 qui créent ou améliorent une habitation qui n'est pas un logement lorsque celle-ci est :
- située dans des zones " habitat permanent " déterminées par le Gouvernement;
- située dans des zones déterminées par le Gouvernement occupées par des habitations qui ne sont pas des logements.
Le Gouvernement détermine les conditions minimales d'habitabilité et de sécurité auxquelles doit répondre l'habitation.
Les fonctionnaires et les agents de l'administration désignés ont qualité pour contrôler ces conditions minimales et établir un rapport d'enquête.]1
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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 16, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 22bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 La [2 Communauté germanophone]2 accorde une aide aux ménages de catégorie 1 qui créent ou améliorent une habitation qui n'est pas un logement lorsque celle-ci est : - située dans des zones " habitat permanent " déterminées par le Gouvernement; - située dans des zones déterminées par le Gouvernement occupées par des habitations qui ne sont pas des logements. Le Gouvernement détermine les conditions minimales d'habitabilité et de sécurité auxquelles doit répondre l'habitation. Les fonctionnaires et les agents de l'administration désignés ont qualité pour contrôler ces conditions minimales et établir un rapport d'enquête.]1 ----------
(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 16, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 273, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 22ter.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 22quater.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Section 2.
Art.23.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Section 3.
Art.24.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.25.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Section 4.
Art.26.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.27.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.28.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
CHAPITRE III. [1 - Des aides aux personnes morales autres que les sociétés de logement de service public]1
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(1)
Section 1.
Sous-section 1.
Art.29.[1 § 1er. [2 Excepté si l'opération envisagée fait déjà l'objet d'une aide ou d'une demande d'aide ayant le même objet, il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide à une personne morale pour :
1° des opérations visant à mettre à disposition de ménages de catégories 1, 2 et 3 un logement d'utilité publique répondant aux conditions de salubrité et de sécurité fixées en vertu du présent Code;
2° améliorer la performance énergétique d'un logement d'utilité publique;
3° acquérir des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.
[5 4° [7 rendre un logement ou un ensemble de logements adaptable ou accessible, ou pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou pour améliorer la performance énergétique d'un logement ou d'un ensemble de logements;]7
5° [7 acquérir ou créer une habitation légère à mettre à disposition de ménages en raison :
- d'évènement exceptionnels imprévisibles;
- d'un programme spécifique approuvé par le Gouvernement;
- d'un programme spécifique qui vise la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris;]7]5
[6 6° des opérations visant la conception, la construction, l'acquisition, la restructuration ou la réhabilitation d'un ou plusieurs logements à destination des étudiants répondant aux conditions de salubrité et de sécurité fixées en vertu du présent Code;]6
[7 7° toute opération déterminée par le Gouvernement en raison d'événements exceptionnels imprévisibles.]7
Le logement d'utilité publique pour lequel l'aide visée à l'alinéa 1er a été accordée est affecté à cette destination durant trente ans au moins. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les logements visés à la section 2 du Chapitre VI du Titre II ainsi que ceux visés au Chapitre VI du Titre III, l'affectation prend fin en même temps que la prise en gestion.
Sauf pour ce qui concerne les logements d'insertion, de transit et les logements confiés en gestion auprès d'agence immobilière sociale ou d'association de promotion du logement, la gestion des logements d'utilité publique visés à l'alinéa 2 est assurée par la société de logement de service public compétente sur le territoire concerné, selon les conditions fixées par le Gouvernement.]2 [7 A cet égard et dans le cadre de la mise à disposition d'un logement d'utilité publique, les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectuées sont les suivantes :
- admission d'un ménage de catégorie I ou privé d'un logement pour motifs de force majeure dans un logement de transit ou d'insertion;
- calcul du montant de l'indemnité mensuelle pour occupation d'un logement de transit ou d'insertion.]7
[7 Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes :
- données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national;
- données relatives à la composition de ménage du ménage du demandeur;
- données relatives à la capacité juridique du demandeur de l'aide, éventuellement l'identité de son mandataire légal;
- données relatives au décès d'un membre du ménage du demandeur;
- données relatives aux ascendants et descendants du ménage du demandeur;
- données relatives aux revenus imposables globalement du ménage du demandeur;
- données relatives aux possessions immobilières du ménage du demandeur d'aide, en ce compris l'identification de l'ensemble des titulaires de droit réel, la part proportionnelle de droits réels de chacun et la date à laquelle ce droit est reconnu, la nature, l'identification et la localisation du bien immobilier;
- données relatives au logement concerné par la demande d'aide;
- données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur;
- données relatives à l'hébergement d'un enfant du ménage du demandeur;
- données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide;
- informations relatives à la titularité d'un bail d'habitation et l'adresse du logement concerné par la demande d'aide et du logement.
Les données seront fournies par le ménage du demandeur, à moins que le responsable du traitement collecte les données directement auprès des sources authentiques.
Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement des données telles que déterminées par le Gouvernement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
Le responsable du traitement de données à caractère personnel est le demandeur de l'aide au sens du présent article, à savoir la société de logement de service public, le pouvoir local, la régie autonome, l'agence immobilière sociale, l'association de promotion au logement ou la personne morale de droit privé ou public.
Le destinataire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 3 du paragraphe 1er est le demandeur de l'aide au sens du présent article, à savoir, la société de logement de service public, le pouvoir local, la régie autonome, l'agence immobilière sociale, l'association de promotion au logement ou la personne morale de droit privé ou public est le destinataire final des données collectées dans le cadre de cette aide.]7
§ 2. Il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide à une personne morale pour les travaux d'équipement, de rééquipement, d'aménagement et de réaménagement des équipements existants, ainsi que les travaux d'aménagement accessoires aux opérations visées au paragraphe 1er et d'équipement et d'aménagement de terrain destiné à recevoir des habitations mobiles occupés par des gens du voyage.
§ 3. Il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide au conventionnement d'un logement à une personne morale. L'affectation au logement conventionné est maintenue durant neuf années au moins.
Cette aide peut consister en une aide directe au conventionnement et/ou indirecte via une aide aux opérations visant à la mise à disposition d'un logement permettant à la personne morale de créer ou rénover un bien immobilier afin de le conventionner.
§ 4. Les aides peuvent être accordées sous forme :
1° de prime;
2° d'avance remboursable;
3° de subvention;
4° d'allocation d'intervention dans le loyer d'un logement pris en gestion ou en location;
5° toute autre forme déterminée par le Gouvernement.
§ 5. Le Gouvernement fixe la durée et le mode de calcul ainsi que les conditions et la procédure de demande et d'octroi des aides visées par le présent article. [7 Il organise un recours au Gouvernement ou à son délégué à l'encontre des décisions de refus d'aide.]7
[8 § 5bis. Le Gouvernement fixe, s'il échet par dérogation aux dispositions du " décret relatif au bail d'habitation ", les conditions d'accès, de location ou d'occupation d'un logement géré ou construit par une personne morale.]8
§ 6. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire et procède au recouvrement en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.]1 [7 Le Gouvernement organise un recours auprès de son délégué à l'encontre des décisions de recouvrement.]7
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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 21, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 378, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW 2021-07-15/48, art. 20, 050; En vigueur : 01-01-2021>
(4)<DRW 2021-12-22/21, art. 91, 052; En vigueur : 01-01-2022>
(5)<DRW 2022-12-21/67, art. 92, 056; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<DRW 2023-05-19/01, art. 1, 057; En vigueur : 01-06-2023>
(7)<DRW 2023-09-28/16, art. 4, 060; En vigueur : 01-10-2023>
(8)<DRW 2023-09-28/16, art. 4,6°, 060; En vigueur : 14-07-2021>
Art. 29_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er. [2 Excepté si l'opération envisagée fait déjà l'objet d'une aide ou d'une demande d'aide ayant le même objet, il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide à une personne morale pour : 1° des opérations visant à mettre à disposition de ménages de catégories 1, 2 et 3 un logement d'utilité publique répondant aux conditions de salubrité et de sécurité fixées en vertu du présent Code; 2° améliorer la performance énergétique d'un logement d'utilité publique; 3° acquérir des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements; [3 4° [4 4° rendre un logement ou un ensemble de logements adaptable ou accessible, ou pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou pour améliorer la performance énergétique d'un logement ou d'un ensemble de logements. [5 4° des projets de logement novateurs dans le cadre d'une convention conclue pour une période déterminée de maximum trois ans.]5 5° acquérir ou créer une habitation légère à mettre à disposition de ménages dans le cadre d'un programme spécifique approuvé par le Gouvernement visant à la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris ]4.]3 Le logement d'utilité publique pour lequel l'aide visée à l'alinéa 1er [5 , 1° à 3°,]5 a été accordée est affecté à cette destination durant trente ans au moins. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les logements visés à la section 2 du Chapitre VI du Titre II ainsi que ceux visés au Chapitre VI du Titre III, l'affectation prend fin en même temps que la prise en gestion. Sauf pour ce qui concerne les logements d'insertion, de transit et les logements confiés en gestion auprès d'agence immobilière sociale ou d'association de promotion du logement [5 ainsi que les projets de logement novateurs approuvés par le Gouvernement dans le cadre d'une convention]5, la gestion des logements d'utilité publique visés à l'alinéa 2 est assurée par la société de logement de service public compétente sur le territoire concerné, selon les conditions fixées par le Gouvernement.]2 § 2. Il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide à une personne morale pour les travaux d'équipement, de rééquipement, d'aménagement et de réaménagement des équipements existants, ainsi que les travaux d'aménagement accessoires aux opérations visées au paragraphe 1er et d'équipement et d'aménagement de terrain destiné à recevoir des habitations mobiles occupés par des gens du voyage. § 3. Il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide au conventionnement d'un logement à une personne morale. L'affectation au logement conventionné est maintenue durant neuf années au moins. Cette aide peut consister en une aide directe au conventionnement et/ou indirecte via une aide aux opérations visant à la mise à disposition d'un logement permettant à la personne morale de créer ou rénover un bien immobilier afin de le conventionner. § 4. Les aides peuvent être accordées sous forme : 1° de prime; 2° d'avance remboursable; 3° de subvention; 4° [6 ...]6; 5° toute autre forme déterminée par le Gouvernement. § 5. Le Gouvernement fixe la durée et le mode de calcul ainsi que les conditions et la procédure de demande et d'octroi des aides visées par le présent article. § 6. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire et procède au recouvrement en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.]1 ----------
(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 21, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 378, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW 2021-07-15/48, art. 20, 050; En vigueur : 01-01-2021>
(4)<DRW 2021-12-22/21, art. 91, 052; En vigueur : 01-01-2022>
(5)<DCG 2021-12-15/17, art. 89, 054; En vigueur : 01-01-2022>
(6)<DCG 2024-12-23/09, art. 20, 063; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 29bis. [1 L'utilisation de la subvention visée à l'article 29 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.]1
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(1)<Inséré par DRW 2019-05-02/67, art. 2, 047; En vigueur : 06-09-2019>
Art.30.[1 Le logement d'utilité publique appartenant à une commune ou un CPAS qui n'a pas bénéficié d'une aide en vue de sa création ou de sa rénovation en tant que logement de transit et le logement d'utilité publique appartenant à une commune ou un CPAS autre que le logement de transit qui a bénéficié d'une aide pour sa création ou sa rénovation et dont la durée d'affectation imposée est arrivée à terme peut être reconnu en tant que logement de transit selon les modalités déterminées par le Gouvernement.]1
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(1)<DRW 2019-05-02/38, art. 1, 045; En vigueur : 01-03-2019>
Art.31.[1 Lorsqu'une aide est octroyée à une personne morale [2 ...]2, l'octroi de l'aide, pour les opérations visées à l'article 29, § 1er, 1° [2 , 5° et § 2]2, est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° La personne morale soumet, pour approbation, l'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la conception des logements, bâtiments et équipements à créer, réhabiliter, restructurer, améliorer ou conserver selon les conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement;
2° [2 Toute décision arrêtant les conditions des marchés publics de travaux, fournitures et services dont le montant est supérieur à celui fixé en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics peut être suspendue ou annulée selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement.
Les décisions portant sur l'attribution des marchés susvisés sont soumises pour approbation selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement;]2
3° Toute décision portant sur l'attribution des marchés publics de travaux, fournitures et services dont le montant est égal ou inférieur à celui fixé en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics peut être suspendue ou annulée selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement;
4° Par décision motivée, en fonction de l'ampleur de l'objet du marché et du résultat de l'audit réalisé auprès de la personne morale, les décisions portant sur le choix du mode de passation, l'arrêt des conditions et l'attribution des marchés peuvent être soumis à des avis supplémentaires selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement.]1
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(1)<DRW 2019-05-02/38, art. 2, 045; En vigueur : 01-03-2019>
(2)<DRW 2023-09-28/16, art. 5, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Art.32.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.33.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 33bis.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.34.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 34bis.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Sous-section 2.
Art.35.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.36.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.37.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.38.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 38bis.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Sous-section 3.
Art.39.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.40.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.41.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.42.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.43.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Section 2.
Sous-section 1.
Art.44.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.45.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.46.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Sous-section 2.
Art.47.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.48.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.49.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.50.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Sous-section 3.
Art.51.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.52.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.53.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
CHAPITRE IV. [1 - Des aides aux sociétés de logement de service public]1
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(1)
Section 1. [1 - Des aides aux habitations]1
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(1)
Sous-section 1. [1 - Des catégories d'aides]1
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(1)
Art.54.[1 § 1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui construit un ou plusieurs logements d'utilité publique ou qui acquiert la propriété d'un ou plusieurs logements pour les affecter au logement d'utilité publique.
La Société wallonne du Logement intervient dans le coût de la construction ou de l'acquisition.
§ 2. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert, exproprie ou devient titulaire de droits réels sur un bâtiment améliorable en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de l'adapter pour y créer un ou plusieurs logements d'utilité publique.
La Société wallonne intervient dans :
1° le coût d'acquisition des droits réels du bâtiment;
2° le coût de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 54_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er. [2 Le Gouvernement]2 peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui construit un ou plusieurs logements d'utilité publique ou qui acquiert la propriété d'un ou plusieurs logements pour les affecter au logement d'utilité publique. [2 Le Gouvernement]2 intervient dans le coût de la construction ou de l'acquisition. § 2. [2 Le Gouvernement]2 peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert, exproprie ou devient titulaire de droits réels sur un bâtiment améliorable en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de l'adapter pour y créer un ou plusieurs logements d'utilité publique. [2 Le Gouvernement]2 intervient dans : 1° le coût d'acquisition des droits réels du bâtiment; 2° le coût de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 274, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.55.[1 La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert un bâtiment non améliorable en vue de le démolir et d'affecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des équipements d'intérêt collectif en ce compris les éléments constitutifs d'un réseau de chaleur faisant partie intégrante d'un ensemble de logements.
La Société wallonne du Logement intervient dans le coût d'acquisition et de démolition du bâtiment.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 55_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 [2 Le Gouvernement]2 peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert un bâtiment non améliorable en vue de le démolir et d'affecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des équipements d'intérêt collectif en ce compris les éléments constitutifs d'un réseau de chaleur faisant partie intégrante d'un ensemble de logements. [2 Le Gouvernement]2 intervient dans le coût d'acquisition et de démolition du bâtiment.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 275, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.56.[1 § 1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement de transit.
Le bâtiment créé avec l'aide de la Société wallonne du Logement est affecté au logement de transit pendant une période d'au moins neuf années.
§ 2. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert vers un logement stable.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 56_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er. [2 Le Gouvernement]2 peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement de transit. Le bâtiment créé avec l'aide [2 du Gouvernement]2 est affecté au logement de transit pendant une période d'au moins neuf années. § 2. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert vers un logement stable.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 276, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.57.[1 § 1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement d'insertion.
Le bâtiment créé avec l'aide de la Société wallonne du Logement est affecté au logement d'insertion pendant une période d'au moins neuf années.
§ 2. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social des occupants.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 57_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er. [2 Le Gouvernement]2 peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement d'insertion. Le bâtiment créé avec l'aide [2 du Gouvernement]2 est affecté au logement d'insertion pendant une période d'au moins neuf années. § 2. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social des occupants.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 277, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.58.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 23, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.59.[1 La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 59_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 [2 Le Gouvernement]2 peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 278, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 59bis.[1 Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations, dont la création ou l'acquisition d'habitat léger, pour lesquelles une aide peut être accordée par la Société wallonne du Logement aux sociétés de logement de service public :
- en raison d'événements exceptionnels imprévisibles;
- en raison de programmes spécifiques approuvé par le Gouvernement;
- en raison de programmes spécifiques visant à la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris;
- en vue d'assurer la conservation ou l'amélioration des habitations.]1
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(1)<DRW 2023-09-28/16, art. 7, 060; En vigueur : 14-07-2021>
Art. 59bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide peut être accordée par [2 le Gouvernement]2 aux sociétés de logement de service public, en raison d'événements exceptionnels ou en vue d'assurer la conservation ou l'amélioration des logements.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 279, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 59ter.[1 La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui prend en gestion ou en location un bien immobilier pour le donner, aux conditions fixées par le Gouvernement, en location à un ménage de catégorie 3, 2 ou 1.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 59ter_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2024-12-23/09, art. 21, 063; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 2. [1 - Des conditions d'octroi et du calcul des aides]1
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(1)
Art.60.[1 Les bénéficiaires des aides visées aux articles 54 à 58 peuvent agir seuls ou par convention avec une personne morale de droit public ou de droit privé.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art.61.[1 S'il échet, par dérogation aux dispositions du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au logement visées par la présente section.
Ces conditions concernent :
1° le prix de revient maximum du logement;
2° le délai maximum dans lequel le logement doit être réalisé;
3° les normes auxquelles doivent répondre les logements;
4° l'admission des candidats locataires ou occupants;
5° le mode de calcul du loyer des logements donnés en location ou d'indemnité des logements faisant l'objet d'une convention d'occupation précaire, en tenant compte notamment des ressources et des charges de famille des locataires ou occupants ainsi que du degré de confort et d'ancienneté de ces logements;
6° les dispositions relatives au contrat de bail ou à la convention d'occupation précaire, notamment à la durée du bail ou de la convention, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions en cas de non-respect des dispositions régissant le régime locatif;
7° l'accession du locataire ou de l'occupant à la propriété du logement qu'il a pris en location ou qu'il occupe;
8° la durée de l'affectation du logement ainsi que le maintien de cette affectation lors d'un transfert de propriété;
9° s'il échet, la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er;
10° s'il échet, la localisation de l'opération.]1
[2 A cet égard, et dans le cadre de la mise à disposition d'un logement d'utilité publique, les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectuées sont les suivantes :
- admission d'un ménage de catégorie I ou privé d'un logement pour motifs de force majeure dans un logement de transit ou d'insertion;
- calcul du montant du loyer.
- Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes :
- données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national;
- données relatives à la composition de ménage du ménage du demandeur;
- données relatives à la capacité juridique du demandeur de l'aide, éventuellement l'identité de son mandataire légal;
- données relatives au décès d'un membre du ménage du demandeur;
- données relatives aux ascendants et descendants du ménage du demandeur;
- données relatives aux revenus imposables globalement du ménage du demandeur;
- données relatives aux possessions immobilières du ménage du demandeur d'aide, en ce compris l'identification de l'ensemble des titulaires de droit réel, la part proportionnelle de droits réels de chacun et la date à laquelle ce droit est reconnu, la nature, l'identification et la localisation du bien immobilier;
- données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur;
- données relatives à l'hébergement d'un enfant du ménage du demandeur;
- données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide.
Les données seront fournies par le ménage du demandeur, à moins que le responsable du traitement collecte les données directement auprès des sources authentiques. Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement des données telles que déterminées par le Gouvernement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
La Société wallonne du Logement et la société de logement de service public sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel effectué.
La société de logement de service public est le destinataire final des données collectées dans le cadre de cette aide.
La Société wallonne du Logement intervient fondamentalement à titre d'intermédiaire de service de données pour les sociétés de logement de service public.]2
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2023-09-28/16, art. 8, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Art. 61bis. [1 L'utilisation des subventions visées dans cette section et relatives à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.]1
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(1)<Inséré par DRW 2019-05-02/67, art. 3, 047; En vigueur : 06-09-2019>
Art.62.[1 § 1er. Les aides au logement sont versées sous forme de subventions ou d'avances remboursables. Elles prennent notamment la forme d'une allocation d'intervention dans le loyer d'un logement pris en gestion ou en location conformément à l'article 59ter.
§ 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'aide, en tenant compte de la destination du logement créé avec l'aide, de la localisation du bâtiment, de l'importance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité d'acquisition d'immeuble, du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel l'immeuble est situé, d'un notaire, d'un géomètre - expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts ou d'un architecte inscrit à l'ordre des architectes.
Pour l'octroi de l'aide visée à l'article 59ter, le Gouvernement prend également en compte la taille du logement et les revenus du ménage dans la fixation du mode de calcul de l'aide.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art.62_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er. Les aides au logement sont versées sous forme de subventions ou d'avances remboursables. [2 ...]2. § 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'aide, en tenant compte de la destination du logement créé avec l'aide, de la localisation du bâtiment, de l'importance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité d'acquisition d'immeuble, du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel l'immeuble est situé, d'un notaire, d'un géomètre - expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts ou d'un architecte inscrit à l'ordre des architectes. [2 ...]2.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2024-12-23/09, art. 22, 063; En vigueur : 01-01-2025>
Art.63.[1 Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 63bis.[1 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, pour les prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie aux sociétés de logement de service public, une bonification pour ramener le taux d'intérêt de ces prêts à 0 %.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 63bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement [2 ...]2 est autorisé à accorder, pour les prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie aux sociétés de logement de service public, une bonification pour ramener le taux d'intérêt de ces prêts à 0 %.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 281, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. [1 - De la procédure]1
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(1)
Art.64.[1 Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées à la Société wallonne du Logement qui accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.
Au besoin, la Société wallonne du Logement constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 64_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées au [2 Gouvernement]2 qui accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter. Au besoin, [2 le Gouvernement]2 constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 282, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.65.[1 Lorsque l'état initial du bâtiment constitue une condition d'octroi de l'aide, la Société wallonne du Logement dresse un rapport de salubrité.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 65_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Lorsque l'état initial du bâtiment constitue une condition d'octroi de l'aide, [2 le Gouvernement]2 dresse un rapport de salubrité.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 283, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.66.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 23, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.67.[1 La Société wallonne du Logement peut accorder l'aide conformément aux articles 61 à 63 et sur la base du rapport de salubrité visé à l'article 65.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 67_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 [2 Le Gouvernement]2 peut accorder l'aide conformément aux articles 61 à 63 et sur la base du rapport de salubrité visé à l'article 65.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 284, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.68.[1 Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Section 1ebis. [1 Aides aux projets de mixité sociale]1
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(1)
Art. 68bis. [1 Selon les modalités définies par le Gouvernement, la Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logements de service public qui met en oeuvre un projet de mixité sociale.
Le Gouvernement détermine les modalités du régime d'aides instaurée par le présent article dans le respect des dispositions de l'article 209.]1
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(1)<Inséré par DRW 2023-09-28/16, art. 10, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Section 2. [1 - Des aides à l'équipement]1
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(1)
Sous-section 1. [1 - Des aides à l'équipement]1
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(1)
Art.69.[1 § 1er. Lorsqu'une société de logement de service public réalise un ensemble de logements d'utilité publique, de logements d'utilité publique assimilés, moyens, d'insertion ou de transit, [2 ou un ensemble d'habitations légères,]2 la Société wallonne du Logement peut prendre à sa charge :
1° le coût de l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, et des abords communs ainsi que le coût de l'aménagement de tels équipements;
2° le coût de rééquipement et de réaménagement des équipements communs ou d'aménagement des abords qui n'ont pas été antérieurement cédés à la commune;
3° le coût des équipements complémentaires d'intérêt collectif faisant partie intégrante de l'ensemble;
4° le coût des éléments constitutifs d'un réseau de chaleur desservant l'ensemble de logements.
§ 2. Les sociétés de logement de service public peuvent agir seules ou avec une autre personne morale, dans le cadre d'une convention de partenariat.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2023-09-28/16, art. 11, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Art. 69_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er. Lorsqu'une société de logement de service public réalise un ensemble de logements d'utilité publique, de logements d'utilité publique assimilés, moyens, d'insertion ou de transit, [2 le Gouvernement]2 peut prendre à sa charge : 1° le coût de l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, et des abords communs ainsi que le coût de l'aménagement de tels équipements; 2° le coût de rééquipement et de réaménagement des équipements communs ou d'aménagement des abords qui n'ont pas été antérieurement cédés à la commune; 3° le coût des équipements complémentaires d'intérêt collectif faisant partie intégrante de l'ensemble; 4° le coût des éléments constitutifs d'un réseau de chaleur desservant l'ensemble de logements. § 2. Les sociétés de logement de service public peuvent agir seules ou avec une autre personne morale, dans le cadre d'une convention de partenariat.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 285, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.70.[1 On entend par réalisation d'un ensemble visé à l'article 69, une ou plusieurs des opérations suivantes :
1° la restructuration d'un bâtiment;
2° l'adaptation ou la réhabilitation d'un logement améliorable;
3° la démolition d'un logement non améliorable et la reconstruction d'un logement sur le terrain ainsi libéré;
4° la construction d'un logement;
5° l'acquisition d'un bâtiment destiné au logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction n'est pas achevée
6° le lotissement de parcelles de terrain en vue de permettre à des particuliers d'acquérir un droit réel sur l'une de ces parcelles pour y construire ou faire construire pour leur compte un logement, ou pour en acquérir la propriété en vertu d'une convention conclue avec une entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention;
7° la remise en état d'un terrain bâti en vue, principalement, d'y rénover ou créer des logements;]1
[2 8° la rénovation de logements d'utilité publique appartenant aux sociétés.]2
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2023-09-28/16, art. 12, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Art.71.[1 La Société wallonne du Logement, à la demande des sociétés de logement de service public, peut exécuter, pour leur compte, les travaux d'équipement, de rééquipement ou d'aménagement.
Le Gouvernement fixe les conditions de l'intervention de la Société wallonne du Logement.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 71_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 [2 Le Gouvernement]2, à la demande des sociétés de logement de service public, peut exécuter, pour leur compte, les travaux d'équipement, de rééquipement ou d'aménagement. [2 ...]2]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 286, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 2. [1 - Des conditions d'octroi et du calcul des aides]1
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(1)
Art.72.[1 Le Gouvernement fixe :
1° la quotité de logements d'utilité publique, de logements d'utilité publique assimilés, d'insertion et de transit;
2° le nombre et les dimensions des parcelles de terrain concernées;
3° les conditions auxquelles doivent répondre les logements construits ou à construire;
4° les conditions de vente, de location ou d'occupation;
5° les délais de réalisation de l'opération visée à la présente section;
6° s'il échet, des conditions relatives à la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er;
7° s'il échet, les conditions de localisation des ensembles.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art.73.[1 Le Gouvernement fixe le taux de la subvention en fonction :
1° du type des travaux réalisés;
2° de l'affectation des équipements;
3° s'il échet, de la localisation des ensembles.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art.74.[1 § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.
§ 2. Lorsqu'une parcelle n'a pas été construite par un particulier dans le délai fixé par le Gouvernement, le bénéficiaire exerce sur cette parcelle un droit de rachat au prix payé par l'acquéreur conformément aux articles 1660 à 1672 du Code civil. A défaut, il rembourse l'aide conformément au paragraphe1er.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art.75.[1 § 1er. Les équipements et aménagements visés à l'article 69, § 1er, 1° et 2°, à l'exception des abords communs, sont transférés gratuitement à la commune dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale.
Ce transfert s'opère d'office à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive.
Les abords communs visés à l'alinéa qui précède sont transférés à la commune, si celle-ci le souhaite, dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale. Ce transfert n'est opéré à titre gratuit qu'à concurrence du montant de la subvention régionale. La valeur de transfert est, pour le surplus, déterminée conventionnellement entre la société de logement de service public et la commune.
§ 2. La commune est associée à la surveillance des travaux et invitée à assister aux réceptions provisoire et définitive.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 75_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er. Les équipements et aménagements visés à l'article 69, § 1er, 1° et 2°, à l'exception des abords communs, sont transférés gratuitement à la commune dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale. Ce transfert s'opère d'office à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive. Les abords communs visés à l'alinéa qui précède sont transférés à la commune, si celle-ci le souhaite, dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale. Ce transfert n'est opéré à titre gratuit qu'à concurrence du montant [2 de la subvention de la Communauté germanophone]2. La valeur de transfert est, pour le surplus, déterminée conventionnellement entre la société de logement de service public et la commune. § 2. La commune est associée à la surveillance des travaux et invitée à assister aux réceptions provisoire et définitive.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 287, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. [1 - De la procédure]1
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(1)
Art.76.[1 Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées à la Société wallonne du Logement qui accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.
Au besoin, la Société wallonne du Logement constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 76_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées au [2 Gouvernement]2 qui accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter. Au besoin, [2 le Gouvernement]2 constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 288, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.77.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 23, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.78.[1 La Société wallonne du Logement peut accorder la subvention, dans le respect de la sous-section 2 de la présente section.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 78_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 [2 Le Gouvernement]2 peut accorder la subvention, dans le respect de la sous-section 2 de la présente section. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 289, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE IVbis. - Des aides au partenariat.
Art. 78bis.<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 60; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Afin de mettre en oeuvre le droit au logement, un pouvoir local, une régie autonome, une société de logement de service public, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, la Société wallonne du Logement ou un organisme à finalité sociale agréé peuvent agir en partenariat, avec une autre personne morale, et obtenir une aide de la Région sous forme de subvention.
§ 2. Pour bénéficier de l'aide de la Région, une convention de partenariat est soumise à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les éléments qui doivent être contenus dans la convention de partenariat.
[La demande d'aide au partenariat est adressée à l'administration, ou à la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. L'aide est accordée par l'administration, ou par la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public.] <DRW 2006-03-30/46, art. 1, 015; En vigueur : 02-05-2006>
§ 3. S'il échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au partenariat.
Ces conditions concernent :
1° le type et le nombre maximum de logements;
2° le prix de revient maximum des logements;
3° le délai maximum dans lequel les logements doivent être réalisés;
4° les normes auxquelles doivent répondre les logements;
5° les conditions d'admission des candidats locataires ou occupants;
6° les conditions de vente, de location ou d'occupation des logements.
§ 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de la subvention, en tenant compte du type et du nombre de logements créés, de leur localisation, de l'importance des travaux réalisés et des aides régionales accordées en application [1 du chapitre III]1.
§ 5. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.
§ 6. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre.
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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 24, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 78bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 60; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Afin de mettre en oeuvre le droit au logement, un pouvoir local, une régie autonome, une société de logement de service public [2 ...]2 ou un organisme à finalité sociale agréé peuvent agir en partenariat, avec une autre personne morale, et obtenir une aide de la [2 Communauté germanophone]2 sous forme de subvention. § 2. Pour bénéficier de l'aide de la [2 Communauté germanophone]2, une convention de partenariat est soumise à l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement détermine les éléments qui doivent être contenus dans la convention de partenariat. [2 ...]2 § 3. S'il échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au partenariat. Ces conditions concernent : 1° le type et le nombre maximum de logements; 2° le prix de revient maximum des logements; 3° le délai maximum dans lequel les logements doivent être réalisés; 4° les normes auxquelles doivent répondre les logements; 5° les conditions d'admission des candidats locataires ou occupants; 6° les conditions de vente, de location ou d'occupation des logements. § 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de la subvention, en tenant compte du type et du nombre de logements créés, de leur localisation, de l'importance des travaux réalisés et des aides [2 ...]2 accordées en application [1 du chapitre III]1. § 5. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide. Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées. § 6. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre. ----------
(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 24, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 290, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 78ter. [1 L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du présent chapitre et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.]1
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(1)<Inséré par DRW 2019-05-02/67, art. 4, 047; En vigueur : 06-09-2019>
CHAPITRE V. - [1 Dispositions particulières relatives aux noyaux d'habitat et à certaines zones spécifiques.]1
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(1)
Art.79.[2 ...]2 [1Le Gouvernement octroie des aides spécifiques ou adapte des aides du présent Code en faveur :
1° des noyaux d'habitat tel que définis à l'article 1er, 2°;
2° des périmètres visés par le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme [3 inséré dans le guide régional d'urbanisme]3;
3° de zones délimitées par le Gouvernement qui sont de deux types :
a. des zones de pression immobilière correspondant aux communes où le prix moyen des maisons d'habitation ordinaires excède, d'un pourcentage à définir par le Gouvernement, le prix moyen des mêmes maisons calculé sur le territoire régional;
b. des zones d'habitat à revitaliser correspondant aux territoires communaux qui répondent aux critères des zones franches urbaines fixés par le littera a) ou le littera b) de l'article 38, § 3, du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon ou aux critères définis par le Gouvernement en matière de densité et de qualité de l'habitat.]1
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 51, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2013-05-16/05, art. 6, 031; En vigueur : 07-06-2013>
(3)<DRW 2016-07-20/46, art. 82, 039; En vigueur : 01-06-2017>
Art. 79_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [2 ...]2 [1Le Gouvernement octroie des aides spécifiques ou adapte des aides du présent Code en faveur : 1° des noyaux d'habitat tel que définis à l'article 1er, 2°; 2° des périmètres visés par le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme [3 inséré dans le guide régional d'urbanisme]3; 3° de zones délimitées par le Gouvernement qui sont de deux types : a. des zones de pression immobilière correspondant aux communes où le prix moyen des maisons d'habitation ordinaires excède, d'un pourcentage à définir par le Gouvernement, le prix moyen des mêmes maisons calculé [4 sur le territoire de la région de langue allemande.]4 b. [4 ...]4]1 ----------
(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 51, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2013-05-16/05, art. 6, 031; En vigueur : 07-06-2013>
(3)<DRW 2016-07-20/46, art. 82, 039; En vigueur : 01-06-2017>
(4)<DCG 2019-12-12/19, art. 291, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE VI. - De la lutte contre l'inoccupation des logements.
Section 1. [1 - Du constat de l'inoccupation]1
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(1)
Art.80.[1 § 1er. Est présumé inoccupé le logement correspondant à l'un des cas suivants :
1° le logement déclaré inhabitable depuis au moins douze mois;
2° le logement qui n'est pas garni du mobilier indispensable à son affectation pendant une période d'au moins douze mois consécutifs;
3° [2 le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité déterminée sur la base d'un relevé et des numéros de compteurs ou estimée sur la base des index disponibles, pour une période d'au moins douze mois consécutifs, est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement.
Les exploitants du service public de distribution d'eau publique, agissant conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et les gestionnaires de réseaux de distribution désignés en application du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité en Région wallonne sont tenus de communiquer [3 aux communes]3, au moins une fois par an, la liste détaillée des logements [3 présents sur le territoire de la commune concernée]3 pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement selon les modalités qu'il arrête.
La liste mentionne : l'adresse du logement, la consommation d'eau et/ou d'électricité pour une période d'au moins douze mois consécutifs soit déterminée sur la base d'un relevé et des numéros de compteurs, soit estimée sur la base des index disponibles.
Le Gouvernement arrête le délai de conservation nécessaire des données recueillies pour la réalisation des objectifs poursuivis.
[3 Les collèges communaux dressent et tiennent à jour la liste de leurs agents qui sont autorisés à accéder aux données communiquées par les exploitants du service public de distribution d'eau publique et les gestionnaires de réseaux de distribution. Chaque service communal concerné n'a accès qu'aux données relatives aux logements situés sur son territoire communal. Les agents communaux respectent la confidentialité des données transmises.]3]2
[3 Les communes transmettent à l'administration, au plus tard le 1er juin de l'année qui suit l'année de la transmission de la liste visée à l'alinéa 2, un rapport reprenant des données anonymisées dont le contenu est déterminé par le Gouvernement.]3
4° le logement pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population pendant une période d'au moins douze mois consécutifs, sauf si le titulaire de droits réels justifie que le logement a servi effectivement soit d'habitation, soit de lieu d'exercice d'activités économiques, sociales ou autres, ou que cette circonstance est indépendante de sa volonté - décret du 15 mai 2003, article 62.
L'occupation sans droit ni titre par une personne sans abri n'interrompt pas l'inoccupation visée à l'[2 alinéa 1er]2.
§ 2. Le collège communal informe, par courrier recommandé, le titulaire du droit réel principal du logement concerné du constat de la présomption d'inoccupation. Les dispositions du présent chapitre sont intégralement reproduites et jointes au courrier précité. Le titulaire du droit réel principal dispose de 60 jours pour solliciter une audition auprès du collège communal ou transmettre par écrit ses justifications. Le collège prend sa décision confirmant ou infirmant la présomption d'inoccupation dans le mois suivant l'audition ou la réception des justifications écrites.
La présomption d'inoccupation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être renversée par toute voie de droit par le titulaire d'un droit réel principal qui justifie de l'occupation du logement ou qui justifie l'inoccupation du logement par des raisons légitimes, des raisons indépendantes de sa volonté ou un cas de force majeure.
Est présumé occupé, le logement correspondant à l'un des cas suivants :
1° le logement en cours de réhabilitation, d'adaptation ou de restructuration;
2° le logement pour lequel le titulaire de droits réels justifie de sa volonté de restructurer, réhabiliter ou adapter par un permis d'urbanisme, un devis détaillé ou une description de travaux, pour autant que ces travaux soient effectivement entrepris dans les trois mois de la justification donnée par le titulaire de droits réels, et poursuivis.
§ 3. [4 Le collège communal communique régulièrement et au moins une fois par an, par envoi postal ou électronique, la liste des logements dont l'inoccupation est présumée aux opérateurs immobiliers compétents sur le territoire de la commune et aux associations agréées visées à l'article 85sexies.
La liste, visée à l'alinéa 1er, comprend l'adresse des logements présumés inoccupés, le type de présomption d'inoccupation visé à l'article 80, § 1er, 1° à 4°, et l'identité ainsi que la résidence principale du titulaire de droits réels sur le logement.
Les opérateurs immobiliers et les associations agréées en vertu de l'article 85sexies sont les destinataires finaux de la liste visée par l'alinéa 1er du présent paragraphe.
La finalité pour laquelle le traitement de données à caractère personnel est effectué consiste à contacter les titulaires de droits réels des logements inoccupés en vue d'initier les procédures en application des dispositions des sections 1/1 et 2 pour les opérateurs immobiliers ainsi qu'en application de l'article 85sexies pour les associations agréées en vertu de l'article 85sexies.
Au sens du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) :
- le collègue communal est responsable du traitement pour le traitement de données à caractère personnel résultant de l'établissement et de la communication de la liste visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe;
- les opérateurs immobiliers et les associations agréées au sens de l'article 85sexies sont responsables des traitements de données à caractère personnel autres découlant de la communication de liste visée par l'alinéa 1er du présent paragraphe.
A compter de la mise à disposition des données par le collège communal telle que prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le délai de conservation des données est de :
1° dix ans dans le chef des opérateurs immobiliers et associations agréées en vertu de l'article 85sexies du Code, sous réserve de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires qui y sont liés;
2° un an dans le chef du collège communal.]4]1
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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 26, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 380, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW 2021-11-12/02, art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2022>
(4)<DRW 2023-09-28/16, art. 13, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Section 1/1. [1 - De la prise en gestion volontaire]1
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(1)
Art.81.[1 Tout opérateur immobilier peut proposer, au titulaire d'un droit réel principal sur le logement manifestement inoccupé ou présumé inoccupé en vertu de l'article 80, par envoi recommandé avec accusé de réception de gérer ou, à défaut, de prendre en location son bien en vue de le mettre en location, le cas échéant après avoir exécuté les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées aux articles 3 et 4bis.
Avant comme après la communication prévue à l'alinéa 1er, les agents désignés par le collège communal ou par le Gouvernement peuvent visiter le logement entre huit heure et vingt heure, après qu'un avertissement préalable ait été envoyé au titulaire du droit réel principal par envoi recommandé au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux, à la demande d'un opérateur immobilier, le cas échéant accompagnés d'un représentant de ce dernier, pour déterminer les travaux éventuels visés à l'alinéa 1er.
La proposition de prise en gestion ou en location visée à l'alinéa 1er précise les conditions de la gestion ou de la location.
Le titulaire d'un droit réel principal dispose de deux mois pour faire part de sa réponse. Si la réponse est positive, l'opérateur immobilier conclut un mandat de gestion ou, à défaut, un contrat de bail avec le titulaire d'un droit réel principal.
Le Gouvernement fixe le mandat de gestion type.
Il stipule notamment :
1° la nature des travaux à effectuer par l'opérateur immobilier;
2° le mode de remboursement du coût des travaux;
3° le mode de calcul et de remboursement des frais relatifs aux charges d'entretien et à la gestion du logement;
4° la durée et les conditions de résiliation du mandat de gestion;
5° les obligations respectives de l'opérateur et du propriétaire.]1
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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 28, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.82.L'opérateur immobilier conclut, avec l'occupant, un contrat de bail [1 d'habitation]1 écrit, [1 ...]1.
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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 29, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Section 2. [1 - De la prise en gestion unilatérale et judiciaire]1
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(1)
Art. 82/1.[1 En cas de refus du titulaire d'un droit réel principal sans raisons légitimes, sans raisons indépendantes de sa volonté ou cas de force majeure, ou à défaut de réponse de sa part dans le délai prévu à l'article 81, alinéa 6, l'opérateur immobilier peut, à condition que le bien soit repris sur la liste visée à l'article 80, § 3, prendre le bien en gestion soit de manière unilatérale selon les modalités visées à la sous-section 1, soit au terme d'une procédure judiciaire selon les modalités visées à la sous-section 2.
Avant comme après la communication [2 prévue à l'article 81, alinéa 1er]2, les agents désignés par le collège communal ou par le Gouvernement peuvent visiter le logement entre huit heures et vingt heures, après qu'un avertissement préalable ait été envoyé par envoi recommandé au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux, à la demande d'un opérateur immobilier, le cas échéant accompagnés d'un représentant de ce dernier, pour déterminer les travaux éventuels visés à l'alinéa 1er.
Au cas où la visite du logement n'a pas pu se réaliser à défaut pour les personnes visées à l'alinéa 1er, d'avoir donné leur consentement, les agents désignés par le collège communal ou le Gouvernement peuvent pénétrer d'office dans le logement uniquement avec l'autorisation préalable du tribunal de police.]1
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(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 31, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 381, 044; En vigueur : 18-10-2018>
Sous-section 1. [1 - De la procédure de prise en gestion unilatérale]1
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(1)
Art. 82/2. [1 Dans le cas visé à l'article 82/1, l'opérateur immobilier met le titulaire d'un droit réel principal en demeure d'occuper ou de louer son bien, après avoir, le cas échéant, réalisé les travaux nécessaires à sa mise en location et les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées aux articles 3 et 4bis dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à six mois, à moins que le bien ait fait l'objet d'une vente dans ce même délai.
La mise en demeure visée à l'alinéa 1er, indique expressément l'intention de l'opérateur immobilier d'exercer son droit de gestion de manière unilatérale à l'expiration du délai qu'il a fixé, ainsi que, le cas échéant, de réaliser les travaux requis dans un délai qu'il fixe à cet effet.
Les dispositions de la présente sous-section sont intégralement reproduites au verso de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le droit de gestion peut être mis en oeuvre par l'opérateur immobilier comme prescrit à l'article 82/3.]1
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(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 33, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 82/3. [1 § 1er. L'opérateur immobilier informe par envoi recommandé le titulaire d'un droit réel principal de la mise en oeuvre de son droit de gestion de manière unilatérale par l'expiration des délais visés aux articles 81, alinéa 6, et 82/2. Il en informe également la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé.
§ 2. A dater de la notification visée au paragraphe 1er, l'opérateur immobilier dispose de la compétence de gérer provisoirement le logement, en ce compris la faculté d'effectuer les travaux nécessaires à sa mise en location et les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées aux articles 3 et 4bis, et de louer le bien pendant neuf ans.
La période de neuf ans visée à l'alinéa 1er, peut être prolongée du nombre de mois nécessaires pour que les loyers couvrent l'ensemble des frais engendrés par le droit de gestion visé à l'article 82/2. La prolongation a lieu lorsque, au terme de cette période de neuf ans, l'opérateur immobilier n'a pas été remboursé de ces frais soit par la perception des loyers, soit par le remboursement par le titulaire d'un droit réel principal du solde de ces frais comme prévu à l'article 82/4.
Les baux conclus par l'opérateur immobilier sont opposables de plein droit au titulaire d'un droit réel principal.
§ 3. A dater de la conclusion du bail visé au paragraphe 2, l'opérateur immobilier perçoit le loyer et le reverse au titulaire du droit réel principal, après déduction de tous les frais engendrés, directement ou indirectement, par la gestion.
§ 4. L'opérateur immobilier agit en lieu et place du titulaire d'un droit réel principal pour solliciter, le cas échéant, l'obtention d'un permis de location conformément à l'article 10.
§ 5. Au cours de la gestion, l'opérateur immobilier informe le titulaire d'un droit réel principal des actes essentiels de la gestion. Le relevé des frais engendrés directement ou indirectement par la gestion est envoyé semestriellement au titulaire d'un droit réel principal]1
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(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 34, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 82/4. [1 § 1er. A tout moment, par envoi recommandé à l'opérateur immobilier, le titulaire d'un droit réel principal peut demander de reprendre la gestion de son logement à la condition d'avoir remboursé au préalable le solde de l'ensemble des frais exposés, directement ou indirectement, par l'opérateur immobilier pour la gestion. Cette reprise de gestion peut intervenir au plus tôt dans les soixante jours de l'envoi du courrier recommandé.
§ 2. En cas de reprise du bien par le titulaire d'un droit réel principal, celui-ci est subrogé de plein droit dans les droits et obligations de l'opérateur immobilier en ce qui concerne sa relation contractuelle avec le locataire.]1
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(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 35, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Sous-section 2. [1 - De la procédure de prise en gestion judiciaire]1
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(1)
Art.83.§ 1er. [1 Dans le cas visé à l'article 82/1, l'opérateur immobilier met le titulaire d'un droit réel principal en demeure d'occuper ou de louer son bien, après avoir, le cas échéant, réalisé les travaux nécessaires à sa mise en location et les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées aux articles 3 et 4bis dans le délai qu'il fixe et qui ne peut pas être inférieur à six mois, à moins que le bien ait fait l'objet d'une vente dans ce même délai.
La mise en demeure visée à l'alinéa 1er, indique expressément l'intention de l'opérateur immobilier de saisir le juge de paix en vue d'obtenir la gestion provisoire du bien à l'expiration du délai qu'il a fixé.
Les dispositions de la présente sous-section sont intégralement reproduites au verso de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er.]1
§ 2. Si, à l'expiration de ce délai, le logement est toujours inoccupé, l'opérateur immobilier saisit le juge de paix du lieu où est situé le logement, par requête visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, en vue d'en obtenir la gestion provisoire.
Le juge de paix peut désigner un expert chargé de rendre un rapport sur les travaux de réhabilitation ou de restructuration à effectuer.
Le juge de paix attribue la gestion provisoire du logement à l'opérateur immobilier, sauf empêchement légitime.
§ 3. L'opérateur immobilier prend toutes les mesures utiles à la mise en location et à l'entretien du logement.
Il peut effectuer des travaux de réhabilitation ou de restructuration dont la nature est fixée par le Gouvernement.
§ 4. [L'opérateur immobilier perçoit les loyers et les affecte prioritairement au remboursement des dépenses qu'il a effectuées pour permettre la mise en location.
L'opérateur immobilier déduit cependant les frais relatifs aux charges d'entretien et à la gestion du logement calculés conformément à l'article 81, alinéa 3, 3°.] <DRW 2005-07-20/55, art. 20, 012; En vigueur : 25-08-2005>
§ 5. Annuellement ou sur demande du juge de paix visé au § 2, il rend compte de sa gestion au titulaire de droits réels.
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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 37, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.84. A tout moment, le titulaire de droits réels peut demander de reprendre la gestion de son logement au juge de paix où est situé le logement litigieux, par requête visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire.
Lorsque le juge de paix fait droit à cette demande :
1° le titulaire de droits réels est tenu de rembourser l'opérateur immobilier à concurrence du solde des frais exposés par lui. Le solde est déterminé par le juge de paix;
2° le bail conclu entre l'opérateur immobilier et l'occupant est opposable au titulaire de droits réels.
Section 2/1. [1 - De l'information des communes]1
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(1)
Art. 84/1.[1 Les opérateurs immobiliers [2 et les associations agréées, visées à l'article 85sexies]2 communiquent au collège communal concerné au moins une fois par an, à la date fixée par celui-ci ou, à défaut, le 30 décembre :
1° la liste des logements pour lesquels il a été fait application des [2 dispositions des sections 1/1, 2 et 6]2;
2° pour chaque logement, le résultat des procédures initiées en application des [2 dispositions des sections 1/1, 2 et 6]2.]1
[2 Le collège communal concerné est le destinataire final des listes visées par le présent article.
Les finalités pour laquelle le traitement de données à caractère personnel sont effectuées consiste à :
- informer le collège communal du suivi réalisé par les associations agréées en vertu de l'article 85sexies et des opérateurs immobiliers, et ce afin de mener une politique cohérente en matière de lutte contre les logements inoccupés;
- surseoir à la procédure en application de l'article 85ter.
Au sens du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) :
- les opérateurs immobiliers et les associations agréées au sens de l'article 85sexies sont responsables du traitement pour le traitement de données à caractère personne résultant de l'établissement et de la communication des listes visées par le présent article;
- le collège communal concerné est responsable des traitements de données à caractère personnel autres découlant de la communication des listes visées par le présent article.
A compter de la mise à disposition des données par le collège communal telle que prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le délai de conservation des données est d'un an.]2
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(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 39, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2023-09-28/16, art. 14, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Section 3- Des conditions d'octroi des aides et de la mise en gestion
Art.85.S'il échet, par dérogation aux dispositions du [1 Décret relatif au bail d'habitation]1, le Gouvernement fixe les conditions de mise en gestion du logement.
Ces conditions concernent :
1° les normes auxquelles doivent répondre les logements;
2° l'admission des candidats locataires;
3° le mode de calcul du loyer des logements donnés en location, en tenant compte notamment des ressources et des charges de famille des locataires, ainsi que du degré de confort et de l'ancienneté de ces logements;
4° les dispositions relatives au contrat de bail, notamment à la durée du bail, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions en cas de non-respect des dispositions régissant le régime locatif;
5° les dispositions relatives aux modalités de contrôle de la gestion de l'opérateur immobilier.
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(1)<DRW 2018-03-15/13, art. 90,§2, 042; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 85bis.<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 63; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Lorsqu'un opérateur immobilier prend en location ou en gestion un logement conformément au présent chapitre, la Région peut lui accorder une aide, sous la forme [d'une subvention ou] d'une avance remboursable, lui permettant d'effectuer des travaux de réhabilitation ou de restructuration dont la nature est fixée par le Gouvernement. <DRW 2005-07-20/55, art. 21, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
§ 2. [1 Les demandes d'aide sont adressées à l'administration, à la Société wallonne du logement s'il s'agit d'une société de logement de service public ou au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, s'il s'agit d'un organisme à finalité sociale. L'aide est accordée par l'administration, par la Société wallonne du logement s'il s'agit d'une société de logement de service public ou par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, s'il s'agit d'un organisme à finalité sociale.]1
§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités d'octroi de l'aide, ainsi que les modalités de son calcul.
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(1)<DRW 2009-04-30/76, art. 3, 024; En vigueur : 28-06-2009>
Art. 85bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 63; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Lorsqu'un opérateur immobilier prend en location ou en gestion un logement conformément au présent chapitre, la [2 Communauté germanophone]2 peut lui accorder une aide, sous la forme [d'une subvention ou] d'une avance remboursable, lui permettant d'effectuer des travaux de réhabilitation ou de restructuration dont la nature est fixée par le Gouvernement. <DRW 2005-07-20/55, art. 21, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005> § 2. [2 ...]2 § 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités d'octroi de l'aide, ainsi que les modalités de son calcul. ----------
(1)<DRW 2009-04-30/76, art. 3, 024; En vigueur : 28-06-2009>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 292, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 4. [1 - De l'infraction administrative de maintien d'un bien en état d'inoccupation]1
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(1)
Art. 85ter.[1 § 1er. [2 [4 ...]4 le fait de maintenir un logement inoccupé, au sens de l'article 80, constitue une infraction administrative, pour le titulaire d'un droit réel principal.]2
§ 2. Les agents de l'administration désignés par le collège communal [5 ...]5, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions décrites au paragraphe 1er, soit d'initiative, soit sur plainte. Aucun acte de procédure ne peut être posé et aucune décision ne peut être prise en application de l'article 85ter durant l'application des règles prévues aux sections 1/1 et 2.
Les agents désignés en exécution de l'alinéa 1er, peuvent visiter le logement entre huit heures et vingt heures après qu'un avertissement préalable des personnes visées au paragraphe 1er a été envoyé par envoi recommandé au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux.
Au cas où la visite n'a pas pu se réaliser à défaut pour les personnes visées au paragraphe 1er d'y donner leur consentement, les agents désignés par le collège communal [5 ...]5 peuvent pénétrer d'office dans le logement uniquement avec l'autorisation préalable du tribunal de police.
§ 3. [4 Si aucune taxe pour logement inoccupé n'a été levée sur le logement visé pour l'exercice en cours,]4 lorsqu'une telle infraction est constatée, le collège communal adresse à l'auteur présumé une copie du procès-verbal visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et un avertissement le mettant en demeure d'y mettre fin dans les six mois. La preuve qu'il a mis fin à l'infraction ou que le logement n'est pas inoccupé est apportée par toutes voies de droit dans les meilleurs délais et en tout cas endéans le délai de six mois précité.
L'avertissement est notifié par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Il mentionne :
1° le fait imputé et la disposition légale enfreinte;
2° le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction;
3° la sanction administrative encourue;
4° qu'en cas de non-paiement éventuel des amendes infligées, il peut être procédé à la vente publique du logement;
5° une explication brève des mécanismes du droit de gestion publique et de la prise en gestion par un opérateur immobilier tels que prévus par le présent chapitre;
6° les voies et délais de recours.
§ 4. [3 L'infraction prévue au paragraphe 1er fait l'objet d'une amende administrative s'élevant à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par logement par période de 12 mois sans interruption d'inoccupation établie d'au moins trois mois. Le Gouvernement détermine le montant de l'amende administrative selon le type d'infraction constatée prévue au paragraphe 1er et son mode de calcul.]3
L'amende est multipliée par le nombre d'année suivant la première constatation, compte non tenu des années durant lesquelles une éventuelle interruption d'inoccupation d'au moins trois mois peut être établie.
Après expiration du délai visé au paragraphe 3, le collège communal inflige l'amende administrative, après que l'auteur présumé a été mis en demeure de présenter ses moyens de défense par le fonctionnaire désigné par le collège communal.
[4 La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'introduction d'un recours tel que visé à l'article 85quater.]4
§ 5. L'amende est recouvrée et poursuivie par le directeur financier de la commune. Le produit des amendes est perçu par la commune.
A défaut de cautionnement auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, le paiement de l'amende administrative est garanti par une hypothèque légale sur le logement, objet de l'infraction, au profit de la commune concernée. Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance du coût des formalités hypothécaires. L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux hypothèques.
Lorsque le contrevenant demeure en défaut de s'exécuter volontairement, il est procédé, prioritairement à toute autre voie d'exécution forcée, à la vente publique du logement, objet de l'infraction.]1
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(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 41, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 382, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW 2018-07-17/04, art. 383, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(4)<DRW 2021-11-12/02, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2022>
(5)<DRW 2023-09-28/16, art. 15, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Art. 85ter_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er. [2 Lorsque la commune ne dispose pas d'un règlement-taxe sur les logements inoccupés, le fait de maintenir un logement inoccupé, au sens de l'article 80, constitue une infraction administrative, pour le titulaire d'un droit réel principal.]2 § 2. Les agents de l'administration désignés par le collège communal ou le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions décrites au paragraphe 1er, soit d'initiative, soit sur plainte. Aucun acte de procédure ne peut être posé et aucune décision ne peut être prise en application de l'article 85ter durant l'application des règles prévues aux sections 1/1 et 2. Les agents désignés en exécution de l'alinéa 1er, peuvent visiter le logement entre huit heures et vingt heures après qu'un avertissement préalable des personnes visées au paragraphe 1er a été envoyé par envoi recommandé au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux. Au cas où la visite n'a pas pu se réaliser à défaut pour les personnes visées au paragraphe 1er d'y donner leur consentement, les agents désignés par le collège communal ou le Gouvernement peuvent pénétrer d'office dans le logement uniquement avec l'autorisation préalable du tribunal de police. § 3. Lorsqu'une telle infraction est constatée, le collège communal adresse à l'auteur présumé une copie du procès-verbal visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et un avertissement le mettant en demeure d'y mettre fin dans les six mois. La preuve qu'il a mis fin à l'infraction ou que le logement n'est pas inoccupé est apportée par toutes voies de droit dans les meilleurs délais et en tout cas endéans le délai de six mois précité. L'avertissement est notifié par envoi recommandé [4 ...]4 avec accusé de réception. Il mentionne : 1° le fait imputé et la disposition légale enfreinte; 2° le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction; 3° la sanction administrative encourue; 4° qu'en cas de non-paiement éventuel des amendes infligées, il peut être procédé à la vente publique du logement; 5° une explication brève des mécanismes du droit de gestion publique et de la prise en gestion par un opérateur immobilier tels que prévus par le présent chapitre; 6° les voies et délais de recours. § 4. [3 L'infraction prévue au paragraphe 1er fait l'objet d'une amende administrative s'élevant à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par logement par période de 12 mois sans interruption d'inoccupation établie d'au moins trois mois. Le Gouvernement détermine le montant de l'amende administrative selon le type d'infraction constatée prévue au paragraphe 1er et son mode de calcul.]3 L'amende est multipliée par le nombre d'année suivant la première constatation, compte non tenu des années durant lesquelles une éventuelle interruption d'inoccupation d'au moins trois mois peut être établie. Après expiration du délai visé au paragraphe 3, le collège communal inflige l'amende administrative, après que l'auteur présumé a été mis en demeure de présenter ses moyens de défense par le fonctionnaire désigné par le collège communal. § 5. L'amende est recouvrée et poursuivie par le directeur financier de la commune. Le produit des amendes est perçu par la commune. A défaut de cautionnement auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, le paiement de l'amende administrative est garanti par une hypothèque légale sur le logement, objet de l'infraction, au profit de la commune concernée. Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance du coût des formalités hypothécaires. L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux hypothèques. Lorsque le contrevenant demeure en défaut de s'exécuter volontairement, il est procédé, prioritairement à toute autre voie d'exécution forcée, à la vente publique du logement, objet de l'infraction.]1 ----------
(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 41, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 382, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW 2018-07-17/04, art. 383, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(4)<DCG 2019-12-12/19, art. 293, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 85quater. [1 Le contrevenant dispose d'un recours suspensif, adressé par pli recommandé à la poste, auprès du Gouvernement ou de son délégué dans le mois de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative. Le Gouvernement ou son délégué se prononce dans les soixante jours à dater de la réception du recours. Le défaut de décision dans ce délai est réputé constituer une décision infirmant celle relative à l'imposition de l'amende.]1
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(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 42, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 85quater_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le contrevenant dispose d'un recours suspensif, adressé par pli recommandé [2 ...]2, auprès du Gouvernement ou de son délégué dans le mois de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative. Le Gouvernement ou son délégué se prononce dans les soixante jours à dater de la réception du recours. Le défaut de décision dans ce délai est réputé constituer une décision infirmant celle relative à l'imposition de l'amende.]1 ----------
(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 42, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 294, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 5. [1 - Du rapport des autorités communales au Gouvernement]1
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(1)
Art. 85quinquies. [1 Pour le 30 juin de chaque année, le collège communal adresse un rapport quantitatif et qualitatif sur l'application des dispositions du présent chapitre. Le Gouvernement fixe le contenu de ce rapport.]1
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(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 44, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Section 6. [1 - De la cessation]1
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(1)
Art. 85sexies.[1 Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé peut ordonner, à la demande des autorités administratives, ou d'une association ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit agréée par le Gouvernement selon des critères qu'il détermine, que le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel principal sur le logement inoccupé au sens de l'article 80 ou, dans l'hypothèse d'un logement qui a fait l'objet d'un droit de gestion au sens du présent chapitre, l'opérateur immobilier concerné, prenne toute mesure utile afin d'en assurer l'occupation dans un délai raisonnable.]1
[2 Selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention peut être octroyée aux associations, visées à l'alinéa 1er, qui entament une action en cessation.]2
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(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 46, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2021-11-12/02, art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE VII. [1 - De l'habitat solidaire]1
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(1)
Art. 85septies.
<Abrogé par DRW 2018-03-15/13, art. 92,§3, 042; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 85octies. [1 Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer un label " Habitat solidaire de qualité " aux habitats solidaires répondant aux critères de qualité définis par le Gouvernement.]1
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(1)<Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 49, 041; En vigueur : 28-07-2017>
TITRE III. - Des acteurs de la politique régionale du logement.
TITRE III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Des acteurs [1 de la politique du logement de la Communauté germanophone]1.
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(1)
CHAPITRE I. - De la Société wallonne du logement.
Section 1. - Généralités.
Art.86.[§ 1er. La Société wallonne du Logement, dénommée sous le présent chapitre la Société, est une personne morale de droit public.] <DRW 2003-05-15/82, art. 64, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
§ 2. [La Société est constituée sous la forme d'une société anonyme. Elle est soumise aux législations et réglementations qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément prévu autrement par ou en vertu du présent chapitre.
[2 La procédure de faillite et de réorganisation judiciaire prévue au livre XX du Code de droit économique et les articles 7:228,7:229 et 7:230 du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables à la Société.]2
§ 3. Le capital minimum de la Société est fixé par le Gouvernement.
[Sans préjudice des dispositions statutaires ou d'une décision contraire de la Société, toute personne est admise à prendre des participations au capital de la Société. La prise de participations est soumise à l'autorisation du Gouvernement.
Le capital de la Société est détenu majoritairement [1 ou totalement]1 par la Région et à concurrence de plus de 75 % par des personnes morales de droit public.] <DRW 2003-05-15/82, art. 86, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
§ 4. [2 Le siège]2 de la Société est établi à Charleroi.
§ 5. Les statuts de la Société sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
[§ 6. La Société communique annuellement son budget au Gouvernement, pour information, avant l'élaboration du budget des dépenses de la Région. Le Gouvernement le transmet au [Parlement wallon] avec le projet de budget des dépenses.] <DRW 2003-05-15/82, art. 64, 008 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>
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(1)<DRW 2023-09-28/16, art. 16, 060; En vigueur : 01-10-2023>
(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 12, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 86_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 86bis. [1 Dans le cadre de l'exercice des missions de la Société définies par ou en vertu du présent Code, le Gouvernement peut organiser la communication électronique entre la Société et les sociétés de logement de service public.]1
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(1)<Inséré par DRW 2023-09-28/16, art. 17, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Section 2. - Des missions.
Art.87. La Société exerce ses missions selon les priorités et les orientations définies dans le présent Code et dans le contrat de gestion conclu entre son Conseil d'administration et le Gouvernement.
Art. 87_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.88.§ 1er. La Société agrée, conseille et contrôle les sociétés de logement de service public.
Elle est chargée :
1° de susciter l'activité et le fonctionnement cohérent des sociétés de logement de service public dans toutes les communes, notamment par l'élaboration du programme global visé à l'article 141;
2° d'inciter les sociétés de logement de service public à collaborer tant entre elles qu'avec d'autres partenaires locaux;
3° de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet [9 ...]9;
4° [1 [2 [3 [4 d'évaluer périodiquement l'activité des sociétés de logement de service public et notamment, conformément à l'article 165bis du Code, de réaliser ou faire réaliser un rapport d'audit de celles-ci ou d'en assurer le suivi;]4 ]3 ]2 ]1
5° de traiter les demandes et plaintes relatives aux sociétés de logement de service public;
6° de traiter les recours des comités consultatifs des locataires et des propriétaires, visés à l'article 154;
7° de recenser les candidatures de locataires d'un logement géré par les sociétés de logement de service public et de promouvoir les initiatives visant à éviter les demandes multiples, au moins sur le territoire d'une commune
[7 7° bis " collaborer à la mise en oeuvre de l'octroi de l'aide aux candidatslocataires telle que visée à l'article 14, § 2, 4°]7
[8 7°bis de transmettre à l'administration les données relatives aux candidatures des demandeurs de l'aide visée à l'article 14, § 2, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement;]8
[1 8° d'assurer la mise en oeuvre et la tenue du cadastre des logements gérés par les sociétés de logement de service public, tel que défini à l'article 1er, 37°, selon les modalités fixées par le Gouvernement;
9° [6 ...]6]1
§ 2. La Société participe a la mise en oeuvre du droit au logement et est chargée de :
1° acquérir, construire, restructurer, [réhabiliter, conserver, améliorer, adapter,] démolir et gérer des logements individuels ou collectifs répondant à des caractéristiques techniques et économiques fixées par le Gouvernement; <DRW 2003-05-15/82, art. 65, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
2° céder et acquérir des droits réels sur des logements individuels ou collectifs répondant à des caractéristiques techniques et économiques fixées par le Gouvernement;
3° constituer les réserves de terrains nécessaires au développement harmonieux de l'habitat, les rétrocéder aux sociétés de logement de service public agréées, les vendre par parcelles, ou accorder sur ceux-ci des droits réels, au besoin en imposant aux bénéficiaires des servitudes pour le maintien de l'aspect et de l'agencement fonctionnel des ensembles;
4° stimuler des initiatives en ce sens auprès des sociétés de logement de service public, coordonner, encourager les initiatives menées en partenariat avec d'autres acteurs publics et privés;
5° [...] <DRW 2003-05-15/82, art. 65, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
6° accorder aux sociétés de logement de service public les aides [5 accordées en vertu du présent Code]5.
[1 7° s'assurer qu'une proposition de relogement soit offerte à toute personne expulsée d'un logement suite à une interdiction d'occuper prise par le bourgmestre ou le Gouvernement, selon la procédure et dans les limites fixées [5 à l'article 7bis]5.]1
§ 3. [5 La Société soutient les sociétés de logement de service public, les pouvoirs locaux et les régies communales autonomes par une assistance technique, juridique et financière. Dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs projets immobiliers, la Société rend son rapport technique et juridique dans les 30 jours de la réception de la demande écrite. Ce délai peut être prorogé de 15 jours à la demande de la Société.]5
La Société peut autoriser la conclusion de conventions par les sociétés de logement de service public avec tout pouvoir local ou régie communale autonome qui possède un parc immobilier, afin de prendre en charge la gestion et l'entretien de ce parc.
La Société est habilitée à se substituer aux sociétés de logement de service public qui ne sont pas en mesure [6 de mettre en oeuvre leurs projets immobiliers selon les modalités déterminées par le Gouvernement]6.
§ 4. La Société promeut l'expérimentation et la recherche en matière de logement. [8 Elle assure cette mission en s'appuyant notamment sur le Centre d'Etudes en Habitat durable de Wallonie visé à l'article 107.3 et institué en son sein.]8
§ 5. La Société propose au Gouvernement des politiques nouvelles ou donne son avis sur les politiques qui visent notamment à accroître les synergies avec la politique communale du logement et le partenariat des sociétés de logement de service public avec d'autres acteurs du secteur public, privé et avec le monde associatif.
Lorsqu'elle est consultée pour avis par le Gouvernement, la Société se prononce dans les soixante jours.
[En cas d'urgence, le Gouvernement peut réduire ce délai.]. <DRW 2003-05-15/82, art. 65, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
A défaut de s'être prononcée dans le délai requis, l'avis de la Société est réputé favorable.
§ 6. La Société exerce toute autre mission ayant un rapport direct avec celles visées au présent article, moyennant accord du Gouvernement.
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 52, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<Rétabli jusqu'au 31 décembre 2012 par DRW 2012-07-18/13, art. 14, 028; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<Rétabli jusqu'au 30 juin 2013 par DRW 2012-12-19/18, art. 24, 030; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<Rétabli par DRW 2013-05-16/05, art. 7, 031; En vigueur : 01-07-2013 et cessent d'être en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement et au plus tard le 30 juin 2014>
(5)<DRW 2017-06-01/10, art. 50, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(6)<DRW 2018-07-17/04, art. 384, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(7)<DRW 2022-12-21/67, art. 111, 056; En vigueur : 01-01-2023>
(8)<DRW 2023-09-28/16, art. 18, 060; En vigueur : 01-10-2023>
(9)<DRW 2023-04-06/06, art. 13, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 88_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - Des moyens d'action.
Art.89. En vue de la réalisation de ses missions, la Société peut acquérir et donner en location tout terrain ou bâtiment ou transférer un droit réel sur celui-ci.
Les bâtiments construits, acquis, pris ou mis en location par la Société, sont affectés en ordre principal au logement.
La Société procède directement ou autorise la société de logement de service public à procéder à l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, abords communs d'ensembles de bâtiments acquis ou construits par elle ou par la société de logement de service public ou de terrains équipés par elles, ainsi qu'à la mise en place d'installations d'intérêt collectif faisant partie intégrante de l'ensemble, ou finance le coût de telles opérations.
Art. 89_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.90.Moyennant l'autorisation du Gouvernement, la Société peut participer à la création et à la gestion d'organismes ou de sociétés dont l'objet [1 ...]1 concourt à la mise en oeuvre et à la coordination de la politique régionale du logement.
[La Société peut également être autorisée par le Gouvernement à assurer le financement ou le préfinancement des dépenses desdits organismes ou sociétés ou à mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet.] <DRW 2003-05-15/82, art. 66, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
[alinéas 3, 4 et 5 abrogés] <DRW 2003-05-15/82, art. 66, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 14, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 90_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.91. [Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 67, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art.92. La Société est habilitée à poursuivre l'expropriation d'un immeuble bâti ou non bâti préalablement déclarée d'utilité publique par le Gouvernement.
Art. 92_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.93. La Société peut ester en justice à la poursuite et à la diligence de son organe d'administration statutairement désigné.
Art. 93_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 4. - De l'accès au logement.
Art.94.§ 1er. Sur la proposition ou après avis de la Société, [le Gouvernement fixe, s'il échet par dérogation aux dispositions du [5 Décret relatif au bail d'habitation]5, les conditions d'accès,] de location ou d'occupation d'un logement géré ou construit par la Société ou par une société de logement de service public. <DRW 2003-05-15/82, art. 68, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
Ces conditions concernent :
1° l'admission des candidats et les priorités d'accès;
[1°bis. Le formulaire unique de candidature qui indique notamment la procédure, les voies de recours et l'adresse de la chambre visée à l'article 171bis du Code;] <DRW 2006-03-30/46, art. 4, 015; En vigueur : 02-05-2006>
2° la procédure d'admission;
3° les clauses des conventions de bail [2 [3 conclues pour une durée déterminée ou indéterminée ou des conventions d'occupation]3]2 relatives :
a. à leur durée [[2 [3 fixée]3]2 en tenant compte, notamment, de l'âge ou du handicap des ménages locataires], ainsi qu'aux conditions de résiliation [1 étant entendu que, sans préjudice de l'article 7, aucune décision d'expulsion ne peut être exécutée du 1er novembre au 15 mars de l'année suivante. L'expulsion trouve à s'appliquer si le ménage n'accepte pas de suivre une guidance auprès du centre public d'action sociale]1; <DRW 2006-03-30/46, art. 4, 015; En vigueur : 02-05-2006>
b. à la nature et au mode de calcul des charges;
c. au mode de constitution, de versement et de libération de la garantie;
d. à la procédure d'entrée et de sortie des lieux;
e. aux obligations respectives des parties;
f. aux sanctions;
g. au mode de calcul des loyers ou des indemnités, en tenant compte des ressources des ménages locataires, du nombre d'enfants à charge ainsi que du degré de confort et d'équipement du logement;
4° la procédure de recours.
[§ 1erbis. Le Gouvernement établit, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, une Charte des sociétés et des locataires rappelant les droits et obligations de ceux-ci.] <DRW 2006-03-30/46, art. 4, 015; En vigueur : 02-05-2006>
§ 2. [Sur la proposition ou après avis de la Société, le Gouvernement fixe les conditions d'acquisition ou de vente d'un logement géré, construit ou vendu par la Société ou par une société de logement de service public.] <DRW 2005-07-20/55, art. 22, 012; En vigueur : 25-08-2005>
Ces conditions concernent notamment :
1° les revenus du ménage;
2° le patrimoine immobilier du ménage.
§ 3. [6 Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux projets de mixité sociale développés par les sociétés qui visent à créer un logement ou un ensemble de logements d'utilité publique réservé à des ménages dont les revenus ne dépassent pas de plus de dix pour cent les plafonds de revenus qui caractérisent les ménages de catégorie 3, certains de ces ménages pouvant être des ménages socialement défavorisés et qui ne sont pas pleinement propriétaires ou usufruitiers d'un logement qu'ils peuvent occuper personnellement, pour autant que ces projets répondent cumulativement aux conditions suivantes :
1° être implantés dans une zone géographique appropriée à l'objectif de mixité et de cohésion sociale, à savoir une zone située dans ou à proximité de quartiers ruraux ou urbains existants ou en voie d'extension et au départ desquels un accès facile en transports en communs ou par mobilité douce est assuré aux services communaux, aux écoles maternelles et primaires et aux commerces et services;
2° mettre en oeuvre des modalités concrètes de traitement des demandes permettant de garantir l'égalité de traitement des candidats répondant aux conditions d'admission établies par les sociétés de logement de service public dans le respect des dispositions du présent décret;
3° appliquer des loyers modérés, entendus comme inférieurs au loyer indicatif calculé en fonction de la grille indicative des loyers visée au chapitre VII du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.
Sur la proposition ou après avis de la Société, le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°.
La mise en oeuvre d'un projet de mixité sociale au sens du présent paragraphe est soumise pour approbation à la Société. A cet effet, les sociétés lui adressent un plan de projet qui justifie en quoi le projet répond à la définition et aux conditions de mixité sociale.
Le plan de projet inclut :
1° l'implantation ou la localisation du projet et sa justification au regard de son caractère approprié à l'objectif de mixité et cohésion social, dans le respect des critères visés à l'alinéa 1er;
2° l'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la conception de logements, des bâtiments et des équipements à créer;
3° le plan financier du projet intégrant tous les coûts et revenus estimés, notamment le prix de vente ou le montant du loyer, le mode de financement du projet en ce compris les demandes d'aides régionales et/ou d'intervention de la Société, le cas échéant;
4° les conditions d'attribution des logements créés à la vente et/ou à la location;
5° les modalités et procédures concrètes de traitement des demandes de location et/ou d'achat des logements, qui permettent de garantir l'égalité de traitement des candidats.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste précitée.
Dans les 30 jours de la réception du dossier complet, la Société statue sur le projet.
En cas de dossier incomplet, la Société demande à la société, dans les 30 jours de la réception du dossier incomplet, de compléter son dossier de sorte qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires à vérifier et statuer sur le projet.
A défaut d'une décision dans ce délai, le plan de projet est réputé approuvé.]6
[6 § 4. Sans préjudice des conditions reprises au paragraphe 3 relatives aux ménages et à la fixation du loyer, les sociétés peuvent créer ensemble de logements pour lesquels seule la majorité des logements est attribuée suivant les règles prévues par les paragraphes 1er et 2, ou en vertu de ceux- ci.
Ces projets sont soumis pour approbation à la Société. A cet effet, les sociétés transmettent :
1° l'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la conception de logements, des bâtiments et des équipements à créer;
2° le plan financier du projet intégrant tous les coûts et revenus estimés, y inclus le mode de financement du projet en ce compris les demandes d'aides régionales et/ou d'intervention de la Société;
3° l'identification des logements exclus des règles d'attribution fixées par ou en vertu des paragraphes 1er et 2 du présent article, étant entendu que toute modification dans le nombre et/ou le type de logements exclus des règles d'attribution des paragraphes 1er et 2 doit être soumise pour approbation à la Société;
4° les modalités et procédures concrètes de traitement des demandes de location ou d'achat pour les logements, qui permettent de garantir l'égalité de traitement des candidats.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste précitée.
Dans les 30 jours de la réception du dossier complet, la Société statue sur le projet.
En cas de dossier incomplet, la Société demande à la société, dans les 30 jours de la réception du dossier incomplet, de compléter son dossier de sorte qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires à vérifier et statuer sur le projet.
A défaut d'une décision dans ce délai, le plan de projet ou la demande de modification est réputé approuvé.]6
[6 § 5. Les projets de mixité sociale visés aux paragraphes 3 et 4 ne peuvent représenter plus de 20
du parc immobilier détenu ou géré par une société et mis à disposition d'un ménage en application de l'article 94, § 1er.]6
[6 § 6. Les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectuées sont les suivantes :
- admission d'un ménage candidat-locataire, locataire, candidat- acquéreur ou acquéreur;
- calcul du montant du loyer.
- Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes :
- données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national;
- données relatives à la composition de ménage du ménage du demandeur;
- données relatives à la capacité juridique du demandeur, éventuellement l'identité de son mandataire légal;
- données relatives au décès d'un membre du ménage du demandeur;
- données relatives aux ascendants et descendants du ménage du demandeur;
- données relatives aux revenus imposables globalement du ménage du demandeur;
- données relatives aux possessions immobilières du ménage du demandeur d'aide, en ce compris l'identification de l'ensemble des titulaires de droit réel, la part proportionnelle de droits réels de chacun et la date à laquelle ce droit est reconnu, la nature, l'identification et la localisation du bien immobilier;
- données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur;
- données relatives à l'hébergement d'un enfant du ménage du demandeur;
- données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide.
Les données seront fournies par le ménage du demandeur, à moins que le responsable du traitement collecte les données directement auprès des sources authentiques. Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement des données telles que déterminées par le Gouvernement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
La Société wallonne du Logement et la société de logement de service public sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel effectué.
La société de logement de service public est le destinataire final des données collectées dans le cadre de ce cadre.
La Société wallonne du Logement intervient fondamentalement à titre d'intermédiaire de service de données pour les sociétés de logement de service public.]6
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(1)<DRW 2013-05-16/05, art. 8, 031; En vigueur : 07-06-2013>
(2)<DRW 2013-12-11/12, art. 172, 032; En vigueur : 01-01-2014; même modification par DRW 2014-12-11/17, art. 185, 034; En vigueur : 01-01-2015; même modification par DRW 2015-12-17/55, art. 204, 037; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW 2016-12-21/02, art. 22, 038; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<DRW 2017-06-01/10, art. 51, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(5)<DRW 2018-03-15/13, art. 90,§2, 042; En vigueur : 01-09-2018>
(6)<DRW 2023-09-28/16, art. 19, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Art. 94_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 5. - Des ressources.
Art.95. Les moyens financiers de la Société sont les suivants :
1° [les subventions, les dotations en capital et les crédits inscrits au budget régional;] <DRW 2003-05-15/82, art. 69, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
2° les ressources liées à ses activités;
3° le produit des emprunts qu'elle est autorisée à émettre, à contracter ou à gérer;
4° les dons et legs.
[5° le produit des sanctions financières imposées aux sociétés de logement de service public.] <DRW 2003-05-15/82, art. 69, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
[La Société ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser ses missions et tâches prévues par ou en vertu du présent Code ou du contrat de gestion.] <DRW 2003-05-15/82, art. 69, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 95_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.96.La Société est autorisée par le Gouvernement, dans les conditions que celui-ci détermine, à émettre, à contracter ou à gérer des emprunts [1 qui peuvent être]1 garantis par la Région [La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.]. <DRW 2003-05-15/82, art. 69, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
La Société communique au Gouvernement tout renseignement relatif aux emprunts contractés ainsi qu'aux placements de ses avoirs et de ses disponibilités.
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 53, 027; En vigueur : 01-07-2012 ; Abrogé : 01-06-2014>
Art. 96_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 6. - De la structure et du fonctionnement.
Sous-section 1. - De l'assemblée générale.
Art.97. L'assemblée générale se compose des actionnaires, des administrateurs, du directeur général, [...] [et des commissaires] visés à l'article 115. <DRW 2003-05-15/82, art. 70, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
Seuls les actionnaires peuvent prendre part au vote.
Art. 97_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 97bis. <Inséré par DRW 2006-11-23/39, art. 3; En vigueur : 21-12-2006> L'administration du cadastre, de l'enregistrement et du domaine a la qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à l'organisation ou à l'administration de la société.
Art. 97bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 2. - Du Conseil d'administration.
Art.98.§ 1er. [Le conseil d'administration de la Société est composé de treize membres [2 ...]2.] <DRW 2003-05-15/82, art. 71, 008 ; En vigueur : 24-07-2003, fixée par ARW 2003-07-24/38, art. 1>
§ 2. [Le Gouvernement nomme et révoque les administrateurs.
Le mandat d'administrateur est incompatible avec la qualité d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'une société de logement de service public, ainsi qu'avec la qualité de membre du personnel de la Société, de commissaire du Gouvernement visé à l'article 115 et de réviseur visé à l'article 116.] <DRW 2003-05-15/82, art. 71, 008 ; En vigueur : 24-07-2003>
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(1)<DRW 2022-12-21/67, art. 113, 056; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<DRW 2023-09-28/16, art. 20, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Art. 98_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.99. Le Conseil d'administration désigne en son sein un président et [un vice-président]. <DRW 2003-05-15/82, art. 72, 008 ; En vigueur : 24-07-2003, fixée par ARW 2003-07-24/38, art. 1>
[2ème alinéa abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 72, 008 ; En vigueur : 24-07-2003>
Art. 99_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.100.Le mandat d'administrateur a une durée de [cinq] ans et est renouvelable. <DRW 2003-05-15/82, art. 73, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
Il s'achève de plein droit lorsque le titulaire a atteint l'age de soixante-sept ans.
En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, le nouvel administrateur désigné poursuit le mandat de son prédécesseur jusqu'au terme de celui-ci.
DROIT FUTUR
Art. 100. Le mandat d'administrateur a une durée de [cinq] ans et est renouvelable. <DRW 2003-05-15/82, art. 73, 008 ; En vigueur : 01-07-2003> [1 ...]1 En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, le nouvel administrateur désigné poursuit le mandat de son prédécesseur jusqu'au terme de celui-ci.
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(1)<DRW 2010-07-22/10, art. 3, 025; En vigueur : indéterminée ; qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des organes de gestion visés>
Art. 100_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.101. Les commissaires du Gouvernement [...] siègent au Conseil d'administration selon les conditions et les modalités fixées à l'article 115. <DRW 2003-05-15/82, art. 74, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
Le directeur général de la Société [...] [siège] au Conseil d'administration avec voix consultative et [assure] le secrétariat des réunions. <DRW 2003-05-15/82, art. 74, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
Le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine ou, en cas d'empêchement, l'inspecteur général de la Division du Logement siège au Conseil d'administration avec voix consultative.
Art. 101_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.102. <DRW 2003-05-15/82, art. 75, 008 ; En vigueur : 01-07-2003> Il est interdit à tout administrateur de la Société :
1° d'être présent aux délibérations relatives à des objets à propos desquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;
2° de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec la Société.
Art. 102_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.103.§ 1er. Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'objet [1 ...]1 de la Société.
§ 2. Le Conseil d'administration se prononce dans les soixante jours sur les recours relatifs aux décisions de tutelle prises par le directeur général [...]. <DRW 2003-05-15/82, art. 76, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
§ 3. Le Conseil d'administration transmet au Gouvernement un rapport annuel sur ses activités.
Le rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois suivant au [Parlement wallon]. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>
§ 4. Le Conseil d'administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer, tout avis sur les textes en vigueur ou en projet concernant les matières dont traite la Société ainsi que sur les politiques futures à mener.
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 15, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 103_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 103bis. [1 Le Conseil d'administration peut, afin de respecter les impératifs liés aux délais et échéances, déléguer l'exercice de certains des pouvoirs qu'il détient en vertu du présent Code et de ses arrêtés d'exécution à un ou plusieurs administrateurs. Le Conseil d'administration est informé des décisions prises à la première séance qui s'ensuit.]1
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(1)<Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 385, 044; En vigueur : 18-10-2018>
Art. 103bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.104. Sans préjudice des dispositions contenues dans la présente section, les conditions et les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration sont fixées par les statuts de la Société.
Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration.
Art. 104_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. - De la direction.
Art.105.La Société est dirigée par un directeur général [assisté d'un directeur général adjoint] [...]. <DRW 2003-05-15/82, art. 77, 009; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2006-11-23/39, art. 4, 017; En vigueur : 21-12-2006>
[Le directeur général [1 est désigné]1 par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne. <DRW 2006-11-23/39, art. 4, 017; En vigueur : 21-12-2006>
[1 Le directeur général adjoint et les inspecteurs généraux sont promus par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.]1
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(1)<DRW 2015-12-03/05, art. 2, 035; En vigueur : 21-12-2015>
Art. 105_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.106.<DRW 2003-05-15/82, art. 78, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> La fonction de directeur général [et de directeur général adjoint] [sont incompatibles] avec celles [1 de membres d'un collège communal]1 d'administrateur de la Société ou d'une société de logement de service public, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'une société de logement de service public, de commissaire du Gouvernement visé à l'article 115 et de réviseur visé à l'article 116. <DRW 2006-11-23/39, art. 5, 017; En vigueur : 21-12-2006>
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 54, 027; En vigueur : 01-07-2012>
Art. 106_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.107.[2 § 1er.]2 Outre les délégations fixées par le Conseil d'administration de la Société [1 le cas échéant avec autorisation de subdéléguer]1, le directeur général [et le directeur général adjoint] [...] :
1° [exécutent] les décisions de l'assemblée générale et du Conseil d'administration; <DRW 2003-05-15/82, art. 79, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2006-11-23/39, art. 6, 017; En vigueur : 21-12-2006>
2° [assurent] la gestion journalière et [représente] la Société dans tous les actes y relatifs, en ce compris dans les actions judiciaires; <DRW 2003-05-15/82, art. 79, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2006-11-23/39, art. 6, 017; En vigueur : 21-12-2006>
3° [exercent] la tutelle sur les sociétés de logement de service public à propos des actes visés aux articles 161, 163, § 1er, 1° et 6°, et 164. <DRW 2003-05-15/82, art. 79, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2006-11-23/39, art. 6, 017; En vigueur : 21-12-2006>
[2 § 2. Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent déléguer certains des pouvoirs qu'ils détiennent en vertu du présent Code et de ses arrêtés d'exécution à des agents de la société du grade de directeur ou d'un grade plus élevé, lesquels peuvent les subdéléguer en cas d'absence, de congé ou d'empêchement à un agent du niveau A.
Sans préjudice de délégations particulières, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur général ou du directeur général adjoint, l'agent présent du rang le plus élevé et disposant de la plus grande ancienneté de rang le remplace.]2
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 386, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 387, 044; En vigueur : 18-10-2018>
Art. 107_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 4. - Du comite d'orientation de la Société.
Art. 107.2.Un comité d'orientation est institué au sein de la Société. <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 80, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Le comité d'orientation a une compétence d'avis sur tout projet de décision du conseil d'administration de la Société ayant une implication sur la politique du logement, à l'exclusion des décisions qui concernent des dossiers ayant une portée individuelle.
Le comité peut également émettre d'initiative un avis sur toute matière concernant la politique générale de la Société.
Les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par le Gouvernement, sur la proposition du conseil d'administration de la Société.
Le Gouvernement nomme ses membres. Il comprend quatre représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne, un représentant de la Ligue des familles, [1 ...]1, deux représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie a.s.b.l. et un représentant de l'Association des Provinces wallonnes a.s.b.l.
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 55, 027; En vigueur : 01-07-2012>
Art. 107_2.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 5. [1 - Du Centre d'Etudes en Habitat durable]1
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(1)
Art. 107.3. [1 § 1er. Il est institué au sein de la Société un Centre d'Etudes en Habitat durable, ci-après dénommé le Centre. Il est dirigé par un Directeur scientifique.
§ 2. Au sein de la Société, le Centre :
1° produit des analyses sur toute question relative aux politiques du logement, de l'habitat et de la ville;
2° développe des recherches multidisciplinaires, à court terme en tant qu'outil d'aide à la décision, et à long terme en vue de l'approfondissement des savoirs sur le logement, l'habitat et la ville;
3° rassemble et assure régulièrement le traitement des données disponibles auprès des acteurs publics et privés relevant des politiques du logement, de l'habitat et de la ville, en vue de fournir des statistiques publiques;
4° assure une fonction de veille quant aux outils d'évaluation des politiques du logement, de l'habitat et de la ville ainsi que d'aide à la décision, développés dans le reste du pays ou à l'étranger;
5° met à la disposition des instances d'avis, des instituts statistiques, des administrations compétentes, des universités et du public, ses ressources documentaires, les résultats de ses études et recherches achevées, ainsi que ses connaissances relatives aux politiques du logement, de l'habitat et de la ville.
Le Centre produit des études sur toute question relative aux politiques du logement, de l'habitat ou de la ville à la demande du Gouvernement ou d'un de ses membres, de la Société ou du Directeur général de celle-ci, d'un autre organisme public ou d'initiative.
Les études sollicitées par un autre organisme public visé à l'alinéa 2 nécessitent la conclusion d'un accord de financement de la mission entre la Société et cet organisme public et l'accord préalable du ministre du Logement.
Les études sont transmises à l'auteur de la demande et, le cas échéant, au Gouvernement ou au Directeur général de la Société.
§ 3. Le Centre développe, anime et gère :
1° l'élaboration et l'actualisation de la grille indicative des loyers visée à l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;
2° l'observatoire de la qualité et de la performance énergétique de l'habitat;
3° l'observatoire des loyers, en ce compris des logements d'utilité publique ou assimilés;
4° l'observatoire des prix et du marché acquisitif résidentiel;
5° tout autre observatoire que le Gouvernement wallon et/ou la Société jugeront utile de mettre en oeuvre.
§ 4. Le Centre récolte et traite les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions d'intérêt public relatives à la recherche scientifique ou historique ou statistiques.
Les organismes repris au Titre III du présent Code, l'Administration ou tout autre organisme désigné par le Gouvernement transmettent au Centre toutes les données nécessaires à la poursuite des missions d'intérêt public de ce dernier sur simple demande.
Dans le respect l'article 5, paragraphe 1er, b), du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) le Centre est responsable du traitement ultérieur qu'il effectue sur ces données à caractère personnel dès leur réception.
Les données à caractère personnel traitées par le Centre sont conservées dix ans.
Le Centre est le destinataire final des données à caractère personnel.
Le Gouvernement est habilité, en cas de nécessité en regard des garanties et dérogations applicables prévues à l'article 89 du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) à prendre des arrêtés fixant les exigences spécifiques applicables aux traitements mentionnés au présent paragraphe ainsi que d'autres mesures visant à garantir un traitement licite de données à caractère personnel.
§ 5. Les membres du personnel affectés au Centre bénéficient de la liberté de publication. Malgré la cession éventuelle de la propriété intellectuelle de leurs productions à la Société, ils conservent le droit d'utiliser lesdites productions, et de les publier dans des revues scientifiques sous leur nom.
§ 6. Sans préjudice des incompatibilités prévues à l'article 129, est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Centre toute adhésion à une organisation ou une association représentant les intérêts du secteur résidentiel, tel qu'énuméré à l'article 200, § 2, alinéa 1er, 2°.
§ 7. La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques par le Centre sont effectuées en toute indépendance intellectuelle, méthodologique, scientifique et professionnelle. Le Directeur scientifique du Centre :
1° décide des méthodes, des normes et des procédures statistiques ainsi que du contenu et de la date de diffusion des publications statistiques;
2° publie le programme de travail et fait des rapports réguliers décrivant les progrès accomplis;
3° diffuse les publications statistiques séparément et distinctement des communiqués du Gouvernement ou de toute autre autorité publique;
4° s'exprime publiquement sur les questions relatives aux travaux réalisés.
Dans l'exercice de ses missions, le Centre respecte les principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites. Il garantit le principe d'égalité de traitement entre les utilisateurs en ce qui concerne la consultation des besoins, l'information sur les méthodes employées, l'accès aux publications et l'accès aux données dans le respect de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel.
§ 8. Le Conseil scientifique visé à l'article 107.4 promeut et veille à la qualité scientifique ou méthodologique des recherches et des activités du Centre.]1
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(1)<Inséré par DRW 2023-09-28/16, art. 22, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Sous-section 6. [1 Du Conseil scientifique du Centre]1
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(1)
Art. 107.4. [1 § 1er. Un Conseil scientifique remet des avis ou des recommandations soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur du Centre, du ministre du Logement, du président du Conseil d'administration ou du directeur général de la Société sur toute question relative aux principes communs de promotion et d'évaluation de la qualité scientifique ou méthodologique des recherches du Centre. L'avis est communiqué au Gouvernement et à l'autorité qui l'a demandé.
Le programme de travail et la liste des études à réaliser, ainsi que leur cahier des charges, sont approuvés par le Gouvernement et le Conseil d'administration de la Société.
Le Conseil scientifique se réunit au moins une fois par an.
Il arrête son règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement fixe le mode de fonctionnement du Conseil.
§ 2. Sont membres du Conseil scientifique :
1° six experts issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dont les programmes d'études ou de recherches touchent à la politique du logement, et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
2° le Président ou le Vice-président ou son délégué du Pôle Logement du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie;
3° l'Administrateur général de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.]1
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(1)<Inséré par DRW 2023-09-28/16, art. 24, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Section 7. - Du contrat de gestion.
Art.108. La Société exerce ses missions selon les priorités et les orientations définies dans le contrat de gestion passé entre elle et le Gouvernement.
[alinéa 2 abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 81, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 108_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.109. <DRW 2003-05-15/82, art. 82, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>§ 1er. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :
1° les lignes politiques et les orientations fondamentales qui devront être poursuivies par la Société durant les années couvertes par le contrat;
2° les objectifs généraux et spécifiques assignés à la Société, les objectifs relatifs à la structure financière de la Société, ainsi que les délais de réalisation de ces objectifs;
3° les moyens mis et, le cas échéant, à mettre en oeuvre pour rencontrer les objectifs fixés;
4° les conditions de mises à disposition, le mode de calcul, la fixation et les modalités de paiement des subventions et dotations éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Région;
5° les modalités d'utilisation et de contrôle de l'utilisation des ressources, en ce compris les règles relatives à l'utilisation des excédents et à la politique des placements financiers;
6° les règles relatives aux programmes d'investissement et de financement pluriannuels de la Société. Ces règles assurent que les programmes d'investissement de la Société sont approuvés par le Gouvernement;
7° les règles et les systèmes de sanctions et d'incitants, en fonction du niveau de réalisation des objectifs et des engagements;
8° les systèmes et critères d'évaluation du contrat de gestion;
9° les éléments précisant le contenu du rapport annuel d'évaluation visé à l'article 110;
10° les règles relatives à la gestion du contrat, en ce compris :
a) la durée du contrat de gestion;
b) des clauses d'imprévision permettant de modifier certains paramètres et d'adapter le contrat de gestion pour cause de cas fortuit et de force majeure;
11° des règles de conduite et d'information vis-à-vis notamment des usagers des prestations.
§ 2. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
§ 3. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.
§ 4. Afin de négocier le contrat de gestion, la Société est représentée par le président du conseil d'administration et le directeur général et par des personnes désignées à cet effet par le conseil d'administration.
Le contrat de gestion est soumis à l'accord du conseil d'administration statuant aux deux tiers des voix exprimées.
§ 5. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Gouvernement wallon, et à la date fixée par cet accord. Il est transmis pour information au [Parlement wallon]. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>
§ 6. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.
§ 7. A l'expiration du contrat de gestion en cours, à défaut d'accord sur le contenu d'un nouveau contrat de gestion, le Gouvernement peut arrêter, pour la durée d'un exercice budgétaire, des dispositions dont le contenu correspond à celui prévu au paragraphe 1er. A défaut, le contrat de gestion arrivé à expiration continue à s'appliquer selon les mêmes principes, modalités et conditions que ceux appliqués la dernière année du contrat de gestion.
Art. 109_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.110. <DRW 2003-05-15/82, art. 83, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> Sans préjudice d'autres processus d'évaluation déterminés par le Gouvernement, le conseil d'administration de la Société et les commissaires du Gouvernement visés à l'article 115 transmettent un rapport annuel d'évaluation du contrat de gestion au Gouvernement pour le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Le Gouvernement détermine les éléments principaux qui doivent figurer dans ce rapport annuel. Le contrat de gestion de la Société peut en préciser le contenu.
Ce rapport est transmis, pour information, par le Gouvernement au [Parlement wallon] dans un délai d'un mois à dater de sa réception. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>
Art. 110_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.111. [Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 84, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Section 8. - Du Comité de gestion financière et des contrôles.
Sous-section 1. [1 - Du Comité d'audit interne]1
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(1)
Art.112.[1 § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 15quater du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public inséré par le décret du 29 mars 2008 modifiant les décrets du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public en vue de prévenir les conflits d'intérêts et d'assurer la transparence des activités et des revenus privés, le Conseil d'administration de la Société constitue en son sein un Comité d'audit portant la dénomination " Comité d'audit interne ".
Le Comité d'audit interne est composé de trois membres issus du Conseil d'administration.
Le président du Comité d'audit interne est désigné par les membres du Comité.
Au moins un membre du Comité d'audit interne dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.
Le Directeur général de la Société et le Directeur général adjoint sont invités aux réunions, avec voix consultative.
§ 2. Le Comité d'audit interne est assisté par :
1° un représentant de la Cour des Comptes;
2° les réviseurs désignés conformément à l'article 116;
3° les commissaires du Gouvernement, dans les conditions fixées à l'article 115, § 4;
4° un membre de la Cellule d'Information financière;
5° deux représentants de la Région, désignés par le Gouvernement au sein du Département de la Trésorerie du Service public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication et de l'Inspection des Finances.
§ 3. Le Conseil d'administration définit les missions du Comité d'audit interne, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :
1° la communication au Conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels a contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le Comité d'audit interne a joué dans ce processus;
2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et la présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;
3° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que le suivi de l'audit interne et de son efficacité;
4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par les commissaires du Gouvernement;
5° la formulation d'avis, de recommandations et de propositions à destination du Conseil d'administration qu'il conseille en matière de gestion financière.
Le Comité d'audit interne fait régulièrement rapport au Conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels.
§ 4. Le mode de fonctionnement du Comité d'audit interne ainsi que la rémunération de ses membres sont définis dans les statuts de la Société.
Le nombre de réunions du Comité d'audit interne donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut pas dépasser trois par an.]1
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(1)<DRW 2019-05-02/38, art. 4, 045; En vigueur : 01-03-2019>
Art. 112_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.113.
<Abrogé par DRW 2019-05-02/38, art. 5, 045; En vigueur : 01-03-2019>
Art.114.
<Abrogé par DRW 2019-05-02/38, art. 6, 045; En vigueur : 01-03-2019>
Sous-section 2. - [Des commissaires du Gouvernement].
Art.115. <DRW 2003-05-15/82, art. 86, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. La Société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement.
Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires nommés et révoqués par le Gouvernement.
Le Gouvernement règle l'exercice des missions de ses commissaires et détermine l'indemnité qui leur est allouée.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect, par les organes de la Société, de la législation, de la réglementation, des statuts, du contrat de gestion et de l'intérêt général.
§ 3. Les fonctions de commissaire ne sont cumulables ni avec celles d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'une société de logement de service public, ni avec celles d'administrateur, de membre du personnel de la Société et de réviseur visé à l'article 116.
§ 4. Les commissaires sont convoqués et assistent avec voix délibérative à toutes les réunions du conseil d'administration, de l'assemblée générale et des autres organes d'administration et de contrôle de la Société.
§ 5. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce utile à l'exercice de leur mission.
Ils peuvent requérir de tout administrateur ou membre du personnel des explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.
Ils peuvent, en outre, faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec l'accomplissement de leur mission.
§ 6. Chaque commissaire dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime contraire à la législation, à la réglementation, aux statuts, au contrat de gestion et à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Il est introduit auprès du Gouvernement.
Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire y ait assisté ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Si, dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
La décision d'annulation est notifiée à la Société par pli recommandé à la poste.
§ 7. Il est interdit aux commissaires du Gouvernement d'être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt direct ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
Art. 115_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. - Du contrôle révisoral.
Art.116.<DRW 2003-05-15/82, art. 87, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels au regard notamment [1 du Code des sociétés et des associations]1 et des statuts de la Société [est confié à un ou plusieurs réviseurs] et à un représentant de la Cour des comptes, agissant collégialement. <DRW 2003-12-18/68, art. 59, 011; En vigueur : 16-02-2004>
§ 2. [Le ou les réviseurs] sont nommés par l'assemblée générale, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises. <DRW 2003-12-18/68, art. 59, 011; En vigueur : 16-02-2004>
Le représentant de la Cour des comptes est désigné sur la proposition de cette dernière par l'assemblée générale.
§ 3. Le rapport visé [1 à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations]1 est transmis, en même temps qu'au conseil d'administration de la Société, au Gouvernement.
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 16, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 116_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 9. - Du budget, de la comptabilité, des programmes d'investissements.
Sous-section 1. - Du budget.
Art.117. [Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. , 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art.118. [Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art.119. [Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art.120. [Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Sous-section 2. - De la comptabilité.
Art.121. [Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art.122. [Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art.123. [Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art.124. [Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Sous-section 3. - Des programmes d'investissements.
Art.125. [Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art.126. [Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Section 10. - Du personnel.
Art.127. La Société nomme et révoque ses agents.
DROIT FUTUR
Art. 127. <DRW 2003-05-15/82, art. 89, 009 ; En vigueur : indéterminée > Le Gouvernement arrête le statut du personnel de la Société, après l'avis du conseil d'administration de celle-ci. La Société nomme et révoque le personnel statutaire et engage et licencie le personnel contractuel.
Art. 127_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.128. Le Gouvernement fixe le cadre de la Société sur la proposition de celle-ci.
Art. 128_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.129. <DRW 2003-05-15/82, art. 89, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> Les membres du personnel de la Société ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles [...], d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'une société de logement de service public, d'administrateur de la Société, de commissaire visées à l'article 115 et de réviseur visées à l'article 116.public. <DRW 2006-11-23/39, art. 7, 017; En vigueur : 21-12-2006>
Art. 129_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - Des sociétés de logement de service public.
Section 1. - Des missions et moyens d'action.
Art.130.§ 1er. La société de logement de service public, ci-après dénommée la société, est une personne morale de droit public.
Pour bénéficier des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre II, la société doit être agréée par la Société wallonne du logement et être constituée sous forme [1 de société coopérative ou de société à responsabilité limitée,]1 [soumise au [1 Code des sociétés et des associations]1], à l'exception des matières réglées par le présent Code. <DRW 2003-05-15/82, art. 90, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
La Région, les provinces, les intercommunales, les communes, les [centres publics d'action sociale], les personnes morales de droit privé, les organisations du monde du travail et les personnes physiques sont admis à souscrire au capital d'une société. <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions d'agrément concernant :
1° [1 l'objet, les buts et, le cas échéant, la finalité et les valeurs.]1;
2° les statuts;
3° au besoin, le plan de gestion.
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 17, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 130_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. La société de logement de service public, ci-après dénommée la société, est une personne morale de droit public. [1 Le Gouvernement ne peut agréer en tant que société qu'un seul organisme en Communauté germanophone. Ladite société répond aux critères suivants : 1° respecter les dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution; 2° être constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée; 3° avoir comme sociétaires toutes les communes de la région de langue allemande; 4° proposer ses services en région de langue allemande; 5° accepter le contrôle du Gouvernement concernant l'application du présent décret. La société est soumise au Code des sociétés et des associations, à l'exception des domaines réglés par le présent Code.]1 [1 ...]1 [1 [2 La Communauté germanophone, les communes, les centres publics d'action sociale, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques peuvent prendre part au capital de la société.]2]1 § 2. Le Gouvernement fixe les conditions d'agrément concernant : 1° l'objet social; 2° les statuts; 3° au besoin, le plan de gestion. [1 Le Gouvernement approuve les statuts de la société ainsi que toute modification ultérieure y apportée.]1
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 297, 048; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2021-12-13/12, art. 4, 053; En vigueur : 01-10-2021>
Art.131.La société a pour missions :
1° la gestion et la mise en location de [2 logements d'utilité publique]2 [2 ...]2;
[1 1°bis l'accueil des locataires lors de leur entrée dans un [2 logements d'utilité publique]2, [2 ...]2;]1
[4 1° ter la collaboration à la mise en oeuvre de l'octroi de l'aide aux candidatslocataires telle que visée à l'article 14, § 2, 4°;]4
[5 1°ter l'enregistrement et le transfert des demandes de l'aide visée à l'article 14, § 2, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement wallon;]5
2° l'achat, la construction, [la réhabilitation, la conservation, l'amélioration, l'adaptation,] de logements et la restructuration de bâtiments dont elle est propriétaire, ou sur lesquels elle dispose de droits réels, en vue de les affecter principalement au logement; <DRW 2003-05-15/82, art. 91, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
[2°bis Toute opération immobilière [1 en ce compris la conception, le montage et le suivi de projets immobiliers]1 et toute opération de gestion ou de mise en location de bâtiments en vue de les affecter en partie au logement, [2 ...]2.] <DRW 2005-07-20/55, art. 24, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
[5 2°ter les projets de mixité sociale tels que visés à l'article 94, § § 3 et 4;]5
3° [2 [3 la vente :
a) d'immeubles dont elle est propriétaire;
b) de logements mis en location ou ayant fait l'objet d'une mise en location, dont elle est propriétaire et ayant fait l'objet d`une aide publique accordée en vertu du présent Code et situés sur un terrain dont la société est propriétaire.
Cette vente est réalisée conformément aux conditions fixées par le Gouvernement, sur la proposition de la Société wallonne du Logement.
Ces conditions visent :
- la durée minimale d'affectation publique;
- les modalités de fixation du prix de vente;
- les obligations faites aux candidats-acquéreurs;
- la situation financière de la société;
- la durée d'occupation minimale par le locataire candidat-acquéreur;
- le pourcentage de logements publics dans la commune sur laquelle se trouve le bien;
- les aides octroyées par la Région pour la reconstitution du patrimoine de la société;
- l'apurement préalable des éventuelles dettes du locataire candidat-acquéreur envers la société;
- la création d'une éventuelle copropriété.]3
Lorsque le logement est occupé et que le locataire occupant le logement, non titulaire d'un droit réel sur un autre logement, a manifesté son intérêt d'acheter le logement, la société ne peut refuser de vendre que si :
1° soit, après autorisation du Gouvernement ou de son délégué, la vente de logements met gravement en péril la situation financière de la société. L'autorisation délivrée est valable pour une durée d'un an;
2° soit la durée d'occupation par le locataire est inférieure à six ans;
3° soit le taux de logement public de la commune sur laquelle se trouve le bien est inférieur à cinq pour cent;
4° soit, après accord du Gouvernement ou de son délégué, aucune aide de la Région n'a été accordée à la société ayant procédé à la vente du logement en vue de lui permettre la reconstitution de son patrimoine.
La société conditionne la vente à l'apurement préalable des éventuelles dettes du locataire candidat-acheteur envers la société ou à la compensation de ces dettes dans le prix de la vente.
Le Gouvernement wallon fixe des conditions particulières à la vente des logements lorsque la vente conduit à la création d'une copropriété. En l'absence de ces conditions, la société peut refuser la vente.
Le produit de la vente des logements est affecté prioritairement au remboursement des emprunts contractés pour le financement du logement concerné.]2
4° [...] <DRW 2003-05-15/82, art. 91, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
5° l'instruction des demandes des ménages qui souhaitent acheter un logement et le suivi des contrats;
6° [la prise en location ou en gestion de bâtiments pour les affecter au logement, ou de logements, [2 ...]2;] <DRW 2005-07-20/55, art. 24, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
7° la participation à la création, à la gestion et au fonctionnement de personnes morales, publiques ou privées, impliquées dans la mise en oeuvre des objectifs de la politique régionale du logement;
8° l'assistance aux pouvoirs locaux dans la mise en oeuvre de la politique locale du logement;
[1 8°bis [2 ...]2]1
9° l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, abords communs et installations d'intérêt culturel ou social faisant partie intégrante d'un ensemble de bâtiments, et l'aménagement de cet équipement;
10° la constitution de réserves de terrains nécessaires au développement harmonieux de l'habitat, pour les céder à des particuliers ou accorder à ceux-ci des droits réels, en leur imposant le maintien de l'aspect et de l'agencement fonctionnel des ensembles;
[1 10°bis la mise en oeuvre et la tenue du cadastre des logements gérés par les sociétés de logement de service public, tel que défini à l'article 1er, 37°, selon les modalités fixées par le Gouvernement; ";
10°ter l'information des membres du comité consultatif des locataires et des propriétaires, nécessaires à l'exercice de ses compétences.]1
11° toute mission nouvelle ayant un rapport direct avec celles visées aux points précédents, fixée par le Gouvernement sur avis de la Société wallonne du logement.
[2 Le Gouvernement peut fixer les conditions et modalités de mise en oeuvre du présent article, après avis de la Société wallonne du Logement.]2
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 57, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 52, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(3)<DRW 2018-07-17/04, art. 390, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(4)<DRW 2022-12-21/67, art. 112, 056; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<DRW 2023-09-28/16, art. 25, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Art. 131_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [4 La société poursuit les objectifs suivants : 1° la gestion et la location de logements sociaux et de logements sociaux assimilés, de logements moyens, de logements adaptés et adaptables, de logements d'insertion et de transit, et ce, conformément aux modalités et conditions fixées par le Gouvernement; 2° l'accueil des locataires lors de l'entrée dans un logement social adapté ou adaptable ou dans un logement d'insertion ou de transit, et ce, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement; 3° l'acquisition, la construction, la restauration, l'entretien, l'amélioration, l'adaptation de logements et la transformation d'immeubles dont elle est propriétaire ou sur lesquels elle a des droits réels, principalement à des fins de logement; 4° toute activité immobilière ainsi que l'élaboration de projets immobiliers et leur mise en oeuvre; toute activité de gestion ou la location d'immeubles destinées en partie à des fins de logement, et ce, conformément aux modalités et conditions fixées par le Gouvernement; 5° la vente de biens immobiliers dont elle est propriétaire; 6° l'accueil des candidats-locataires et des locataires ainsi que leur accompagnement social; 7° l'information et la notification aux locataires concernant les activités menées par la société ainsi que le programme d'entretien, de rénovation et de construction de logements; 8° l'examen des demandes des ménages qui souhaitent acheter un logement et le suivi des contrats; 9° la prise en location ou la gestion d'immeubles en vue de les utiliser à des fins de logement, conformément aux modalités et conditions fixées par le Gouvernement; 10° l'élaboration, l'exécution et le suivi des projets de toutes les opérations immobilières qui concernent en tout ou partie le logement public; 11° l'intervention, en tant qu'expert immobilier, pour son propre compte ou pour le compte du détenteur d'un droit réel; 12° la participation à la création, à la gestion et à l'exploitation de personnes morales publiques ou privées qui prennent part à la réalisation des objectifs de la politique du Logement; 13° la mise en place et la tenue du cadastre des logements qui seront gérés par les autorités publiques, et ce, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement; 14° l'information fournie au comité consultatif des locataires et des propriétaires afin qu'il puisse remplir correctement sa mission; 15° le soutien apporté aux autorités subordonnées lors de la mise en oeuvre de la politique locale du logement; 16° l'équipement en voiries, canalisations, éclairage public, réseau de distribution d'eau, abords communs et installations d'intérêt culturel ou public, intégrés parfaitement dans un complexe immobilier, ainsi que l'installation de cet équipement; 17° la création d'une réserve de terrains, nécessaire au développement harmonieux de l'habitat, afin de les vendre à des particuliers ou de leur accorder des droits réels en leur imposant la préservation de l'aspect extérieur et de l'agencement des espaces du complexe immobilier en fonction de leur affectation; 18° toute nouvelle mission directement liée à celles mentionnées dans le présent alinéa et définie par le Gouvernement.]4 [2 Le Gouvernement peut fixer les conditions et modalités de mise en oeuvre du présent article, [4 ...]4.]2 ----------
(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 57, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 52, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(3)<DRW 2018-07-17/04, art. 390, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(4)<DCG 2019-12-12/19, art. 298, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 131bis.[1 La société doit procéder au recrutement d'un référent social chargé d'assurer le lien avec les acteurs sociaux locaux pour offrir un accompagnement social aux locataires de [2 logements d'utilité publique gérés par la société]2, en veillant particulièrement à ce que l'accompagnement des personnes en transition entre les modes d'hébergement et le logement social accompagné soit assuré.
Le Gouvernement détermine les conditions de recrutement du référent social ainsi que les modalités de mise en réseau de l'accompagnement social.
Le Gouvernement subventionne la rémunération du référent social dans les conditions qu'il détermine.]1
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(1)<Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 58, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 53, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 131bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 La société doit procéder au recrutement d'un référent social chargé d'assurer le lien avec les acteurs sociaux locaux pour offrir un accompagnement social aux locataires de [2 logements d'utilité publique gérés par la société]2, en veillant particulièrement à ce que l'accompagnement des personnes en transition entre les modes d'hébergement et le logement social accompagné soit assuré. Le Gouvernement détermine les conditions de recrutement du référent social ainsi que les modalités de mise en réseau de l'accompagnement social. Le Gouvernement subventionne la rémunération du référent social dans les conditions qu'il détermine.]1 ----------
(1)<Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 58, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 53, 041; En vigueur : 28-07-2017>
{XXXXXXXXXX}
Art.132.[1 Tout pouvoir public relevant du champ d'activité de la société, tout centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle [3 , [4 , tout organisme à finalité sociale ou toute ASBL répondant aux critères fixés par le Gouvernement wallon,]4 ou tout établissement de l'enseignement supérieur reconnu par la Communauté française en vertu des articles 10 et 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou toute structure qui en dépend]3, peut prendre en location un logement d'utilité publique, géré par une société de logement de service public afin de le mettre à disposition, sous sa seule responsabilité, d'un ménage de catégorie 1 et 2.
[2 Le nombre de logements pouvant être pris ainsi en location est limité à 5% du patrimoine de la société de logement de service public, parmi les logements déterminés par celle-ci, sur la base de critères objectifs dument motivés.
Ce pourcentage ne tient pas compte des logements conventionnés dans le cadre d'un projet spécifique autorisés par la Société wallonne du Logement.
Sur la proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement fixe les conditions de mise en location de ces logements.]2]1
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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 54, 041; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 391, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW 2023-05-19/01, art. 2, 057; En vigueur : 01-06-2023>
(4)<DRW 2023-11-30/11, art. 12, 059; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 132_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Tout pouvoir public relevant du champ d'activité de la société, tout centre d'insertion socioprofessionnelle [3 ...]3 ou tout organisme à finalité sociale, peut prendre en location un logement d'utilité publique, géré [3 par la société]3 afin de le mettre à disposition, sous sa seule responsabilité, d'un ménage de catégorie 1 et 2. [2 Le nombre de logements pouvant être pris ainsi en location est limité à 5% du patrimoine de la société de logement de service public, parmi les logements déterminés par celle-ci, sur la base de critères objectifs dument motivés. [3 ...]3 [3 Le Gouvernement fixe les conditions de mise en location de ces logements.]3]2]1 ----------
(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 54, 041; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 391, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 300, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.133.§ 1er. La société peut céder des droits réels ou devenir titulaire de droits réels, sur tout immeuble utile [3 ou sur tout terrain utile]3 à la réalisation de ses missions.
Elle peut emprunter auprès de tiers, hypothéquer ses biens ou céder à des tiers les garanties qu'elle possède.
§ 2. [2 Après autorisation de la Société wallonne du Logement, la société peut conclure, avec une ou plusieurs sociétés, un pouvoir public, un organisme à finalité sociale, un organisme d'insertion socio-professionnel, un centre d'insertion professionnelle [3 ou toute ASBL répondant aux critères fixés par le Gouvernement]3, des conventions relatives à la réalisation de [4 son objet]4, à l'exclusion de conventions visant à mettre à disposition des immeubles ayant pour destination le logement.
Le Gouvernement fixe, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, les conditions de la mise à disposition de ces logements.]2
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 60, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 392, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DRW 2023-09-28/16, art. 26, 060; En vigueur : 01-10-2023>
(4)<DRW 2023-04-06/06, art. 18, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 133_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. La société peut céder des droits réels ou devenir titulaire de droits réels, sur tout immeuble utile à la réalisation de ses missions. Elle peut emprunter auprès de tiers, hypothéquer ses biens ou céder à des tiers les garanties qu'elle possède. § 2. [1 [2 Après autorisation [3 du Gouvernement]3, la société peut conclure, avec une ou plusieurs sociétés, un pouvoir public, un organisme à finalité sociale, un organisme d'insertion socio-professionnel, un centre d'insertion professionnelle, des conventions relatives à la réalisation de son objet social, à l'exclusion de conventions visant à mettre à disposition des immeubles ayant pour destination le logement. [3 ...]3]2. ]1 ----------
(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 60, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 392, 044; En vigueur : 18-10-2018>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 301, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.134. La société peut poursuivre, après autorisation de la Société wallonne du logement, l'expropriation d'immeubles bâtis ou non bâtis, préalablement déclarée d'utilité publique par le Gouvernement.
Les acquisitions et les expropriations d'immeubles à réaliser par la société peuvent l'être à l'intervention de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines.
Art. 134_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. La société peut poursuivre, après autorisation [1 du Gouvernement]1, l'expropriation d'immeubles bâtis ou non bâtis, préalablement déclarée d'utilité publique par le Gouvernement. Les acquisitions et les expropriations d'immeubles à réaliser par la société peuvent l'être à l'intervention de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 302, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.135.§ 1er. Les moyens financiers de la société sont les suivants :
1° [4 les recettes liées à ses activités;]4
2° les fonds propres;
3° [les emprunts qu'elle a contractés auprès de la Société wallonne du Logement ou auprès d'organismes tiers, à l'intervention de la Société wallonne du Logement ou moyennant son autorisation;] <DRW 2003-05-15/82, art. 92, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
4° les subventions [2 [1 ou les avances remboursables]1 ]2 accordées par la Société wallonne du logement ou par la Région;
5° les sommes perçues à titre d'aide versée par le Fonds régional de solidarité.
La société ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser les missions définies dans le présent Code.
Le Gouvernement peut, sur avis de la Société wallonne du logement, déterminer les modalités de placement des disponibilités de la société [et l'affectation du produit de la vente d'un bien immobilier]. <DRW 2005-07-20/55, art. 25, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
§ 2. [3 Les conditions de mise à disposition des moyens financiers d'une société sont définies par le Gouvernement après avis de la Société wallonne du Logement.]3
§ 3. [3 Le Gouvernement peut fixer les modalités et conditions selon lesquelles la société verse à la Société wallonne du Logement des contributions financières.]3
[4 § 4. Le bénéfice dégagé par des projets de mixité sociale visés à l'article 94, § § 3 et 4, doit être principalement affecté à la création, l'adaptation, la conservation ou l'amélioration des logements attribués en application des paragraphes 1er et 2 de l'article 94.]4
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(1)<DRW 2012-12-19/18, art. 21, 030; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DRW 2013-05-16/05, art. 11, 031; En vigueur : 07-06-2013>
(3)<DRW 2017-06-01/10, art. 55, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(4)<DRW 2023-09-28/16, art. 27, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Art. 135_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Les moyens financiers de la société sont les suivants : 1° les ressources liées à ses activités [3 ...]3; 2° les fonds propres; 3° [les emprunts qu'elle a contractés auprès [4 du Gouvernement]4 ou auprès d'organismes tiers, à l'intervention [4 du Gouvernement]4 ou moyennant son autorisation;] <DRW 2003-05-15/82, art. 92, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> 4° les subventions [2 [1 ou les avances remboursables]1 ]2 accordées [4 par la Communauté germanophone]4; 5° [4 ...]4. La société ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser les missions définies dans le présent Code. Le Gouvernement peut [4 ...]4 déterminer les modalités de placement des disponibilités de la société [et l'affectation du produit de la vente d'un bien immobilier]. <DRW 2005-07-20/55, art. 25, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005> § 2. [3 Les conditions de mise à disposition des moyens financiers [4 de la société]4 sont définies par le Gouvernement [4 ...]4.]3 § 3. [3 [4 ...]4]3 ----------
(1)<DRW 2012-12-19/18, art. 21, 030; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DRW 2013-05-16/05, art. 11, 031; En vigueur : 07-06-2013>
(3)<DRW 2017-06-01/10, art. 55, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(4)<DCG 2019-12-12/19, art. 303, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.136. La société peut recevoir des dons et des legs.
Elle peut affecter des biens immobiliers aux nécessités de son administration.
Art.137. [Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 93, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Section 2. - De la structure des sociétés de logement de service public.
Sous-section 1. [1 Du patrimoine social]1
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(1)
Art.138.§ 1er. [1 Sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement, la souscription de la Région au capital d'une société est limitée à un quart.]1
[2 La majorité des droits de vote attachés aux titres émis par une société est à tout moment détenue]2 par des personnes morales de droit public.
[2 Une personne physique représentant une personne morale de droit public ne peut pas exercer de droits de vote attachés aux titres détenus par des personnes morales de droit privé ou par lui-même.]2
§ 2. [2 Sans préjudice du paragraphe 1er, en cas de cession de titres de la société, un droit de préemption est accordé aux actionnaires. Lorsque les titres sont cédés par une personne morale de droit public, par une personne physique, par une personne morale de droit privé relevant du monde associatif ou par une personne morale de droit privé relevant du monde économique, le droit de préemption est réservé aux actionnaires de même nature.]2
Si, dans le mois qui suit la notification de la décision de cession, [2 l'actionnaire]2 visé à l'alinéa 1er autre qu'une personne morale de droit public, n'a pas exercé son droit de préemption, celui-ci est exercé par une personne morale de droit public [2 actionnaire]2 [...]. <DRW 2006-11-23/39, art. 8, 017; En vigueur : 21-12-2006>
Les statuts précisent les conditions et les modalités d'exercice de ce droit. Ils veillent à assurer la représentation des partenaires du monde économique et du monde associatif.
[2 Le prix des actions est égal à la partie libérée des actions. Le prix des titres autres que des actions est égal à leur valeur de souscription. ]2
§ 3. [2 Les statuts de la société prévoient le droit des actionnaires de démissionner de la société à charge de son patrimoine et en règlent les modalités.
Le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles un actionnaire demande sa démission est égal au montant libéré et non encore remboursé pour ces actions sans pouvoir être supérieur au montant de la part que ces actions représentent dans l'actif net de ces actions tel qu'il résulte des derniers comptes annuels approuvés.]2
§ 4. [2 Les statuts de la société prévoient la possibilité d'exclure un actionnaire et en règlent les modalités.]2
[2 § 5. En cas de liquidation de la société, le boni de liquidation est attribué à une autre société de logement de service public désignée par la Société wallonne du Logement et qui accepte ou, à défaut, à la Société wallonne du Logement.]2
[2 § 6. La Société ne peut émettre que des titres nominatifs.]2
[2 § 7. Les statuts de la société déterminent le nombre de votes attaché à chaque titre, ainsi que leur part dans le bénéfice et le remboursement des apports.]2
[2 § 8. La Société ne peut acquérir ses propres titres, ni directement ni par personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société.]2
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 61, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 20, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 138_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. [1 [2 ...]2]1 Le capital [2 de la société]2 est détenu majoritairement par des personnes morales de droit public. [Un représentant d'une personne morale de droit public ne peut représenter des [2 actions]2 détenues par des personnes morales de droit privé ou exercer un droit de vote sur les [2 actions]2 qu'il détient en tant que personne de droit privé.] <DRW 2006-11-23/39, art. 8, 017; En vigueur : 21-12-2006> § 2. Sans préjudice du § 1er, en cas de cession des [2 actions]2, un droit de préemption est accordé aux sociétaires. [2 ...]2. [2 ...]2 Les statuts précisent les conditions et les modalités d'exercice de ce droit. [2 ...]2 [2 ...]2 [§ 3. [2 L'actionnaire qui se retire volontairement ou qui est exclu a le droit d'être remboursé des montants qu'il a versés sur ses actions, sans qu'il lui soit attribué une part des réserves, plus-values et autres fonds.]2 § 4. [2 En cas de liquidation de la société, les actifs qui subsistent après apurement du passif sont affectés en premier lieu au remboursement des actions. Si toutes les actions n'ont pas été libérées dans la même mesure, le solde entre les actions sera établi par rapport à la libération, au moyen soit de demandes de paiement, soit de remboursements partiels. Le solde restant est transféré à une société active dans le logement public agréée par le Gouvernement ou affecté à un autre objectif dans le domaine du logement public, autorisé par le Gouvernement.]2 ----------
(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 61, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 304, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 2. - Du champ d'activités territorial, des fusions et des restructurations.
Sous-section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Du champ d'activités territorial [1 ...]1
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(1)
Art.139. [Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 95, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 139_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le champ d'activités territorial de la société correspond au territoire de la région de langue allemande.]1
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 306, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.140.Les sociétés sont autorisées à opérer des fusions ou restructurations [1 ...]1 [1 conformément aux dispositions du livre 12 de la partie 4 du Code des sociétés et des associations]1, afin d'adapter leur champ d'activités aux territoires communaux, après avis des conseils communaux concernés.
Les sociétés sont autorisées à fusionner leurs activités.
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 10, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 140_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 307, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.141. § 1er. Conformément à l'article 88, § 1er, 1°, la Société wallonne du logement veille à ce que l'agrément des sociétés garantisse une implantation optimale de celles-ci sur tout le territoire de la Région.
La Société wallonne du logement élabore, après concertation avec les sociétés et les pouvoirs locaux concernés, un programme global qui :
1° veille à ce que l'entièreté du territoire de la Région soit desservie par les sociétés;
2° suscite au besoin les fusions ou les restructurations des sociétés;
3° assure la proximité sociale et de gestion du patrimoine;
4° assure la viabilité économique des sociétés restructurées;
5° établit la cohérence du champ d'activités territorial des sociétés avec les territoires communaux.
§ 2. Le programme global visé au § 1er est arrêté par le Conseil d'administration de la Société wallonne du logement et approuvé par le Gouvernement.
§ 3. Les sociétés concernées mettent en oeuvre le programme global dans le délai fixé par le Gouvernement.
Art. 141_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 308, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.142. <DRW 2006-03-30/46, art. 6, 015; En vigueur : 02-05-2006> Le Gouvernement peut opérer la fusion ou la restructuration des sociétés afin d'adapter leur champ d'activités au territoire communal, ou en fonction de la proximité sociale et de gestion du patrimoine ou en fonction de la viabilité économique des sociétés fusionnées ou restructurées.
Art. 142_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 309, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.143. Les sociétés opérant une fusion ou une restructuration conformément aux articles 141 et 142 ne peuvent subir de préjudice financier qui ne soit indemnisé.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnisation.
Art. 143_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 310, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.144.§ 1er. En cas de carence d'une société dans l'exécution d'une fusion ou d'une restructuration visées aux articles 141 et 142, le Gouvernement peut designer un commissaire spécial [...]. <DRW 2006-03-30/46, art. 7, 015; En vigueur : 02-05-2006>
§ 2. [Le commissaire spécial assiste aux réunions des organes de la société et contrôle sur place l'exécution du programme de fusion ou de restructuration.] <DRW 2003-05-15/82, art. 96, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
§ 3. [Le commissaire spécial peut, si le Gouvernement le décide, se substituer aux organes de la société.
Le Gouvernement peut autoriser le commissaire spécial à exercer les prérogatives des organes de la société pour l'application des articles du [1 Code des sociétés et des associations]1 qui concernent la fusion ou la restructuration des sociétés.] <DRW 2003-05-15/82, art. 96, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
§ 4. Le Gouvernement fixe la durée et l'étendue de la mission du commissaire spécial.
[§ 5. Le commissaire spécial ne peut bénéficier que d'émoluments et de frais de déplacement qui sont fixés et pris en charge par le seul Gouvernement.] <DRW 2006-03-30/46, art. 7, 015; En vigueur : 02-05-2006>
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 22, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 144_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 311, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.145. § 1er. Le Gouvernement fixe les modalités de sauvegarde des droits du personnel des sociétés lors des fusions ou restructurations visées aux articles 140, 141 et 142.
§ 2. Les sociétés issues des fusions ou restructurations visées aux articles 140, 141 et 142 succèdent à tous les biens, droits, charges et obligations des sociétés fusionnées ou restructurées.
Art. 145_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 312, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. - De l'assemblée générale.
Art.146.Les représentants des pouvoirs locaux à l'assemblée générale sont désignés par le Conseil provincial, le Conseil communal et le Conseil de l'[action sociale] concernés, respectivement parmi les conseillers provinciaux, députés permanents, conseillers communaux, échevins, bourgmestres, conseillers de l'[action sociale] et présidents de [centre public d'action sociale], proportionnellement à la composition du Conseil provincial, du Conseil communal et du Conseil de l'[action sociale]. <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005> <DRW 2006-11-23/39, art. 10, 017; En vigueur : 21-12-2006>
La Région est représentée à l'assemblée générale par le commissaire de la Société wallonne du logement visé à l'article 166. [1 En cas de décès ou de démission du Commissaire, la Région est représentée, jusqu'à la désignation d'un nouveau commissaire par le Gouvernement, par un commissaire désigné par le Gouvernement dans une autre société. Il en est de même en cas d'absence justifiée par un cas de force majeure, moyennant l'accord de la Société wallonne du Logement et une procuration écrite accordée par le commissaire de la société concernée au commissaire le remplaçant.]1. <DRW 2003-05-15/82, art. 97, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Les statuts énumèrent les modalités de la représentation proportionnelle.
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 62, 027; En vigueur : 01-07-2012>
Art. 146_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 313, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.147.§ 1er. [1 Les droits de vote attachés aux titres sont déterminés par les statuts de la société.]1.
Dès lors qu'une délibération a été prise par leur Conseil, les délégués de chaque province, de chaque commune et de chaque [centre public d'action sociale] rapportent la décision telle quelle à l'assemblée générale. <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 139, alinéa 1er, toute modification statutaire ainsi que [1 toute décision d'exclusion d'actionnaires]1 exigent [1 outre les quorum et majorité prévus par le Code des sociétés et des associations ou par les statuts, la majorité des voix des actionnaires personnes morales de droit public.]1
[§ 3. L'Administration du cadastre, de l'enregistrement et du domaine à la qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à l'organisation ou à l'administration des sociétés.] <DRW 2006-11-23/39, art. 9, 017; En vigueur : 21-12-2006>
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 23, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 147_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Chaque sociétaire dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par le nombre [1 d'actions]1 qu'il détient. Dès lors qu'une délibération a été prise par leur Conseil, les délégués [1 ...]1 de chaque commune et de chaque [centre public d'action sociale] rapportent la décision telle quelle à l'assemblée générale. <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005> § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 139, alinéa 1er, toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent une majorité absolue des voix des [1 actions]1 représentées, en ce comprise la majorité absolue des voix des associés des pouvoirs locaux. [§ 3. L'Administration du cadastre, de l'enregistrement et du domaine à la qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à l'organisation ou à l'administration des sociétés.] <DRW 2006-11-23/39, art. 9, 017; En vigueur : 21-12-2006>
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 314, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 4. [1 Des organes d'administration]1
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(1)
Art.148.§ 1er. [1 Le conseil d'administration est composé d'un administrateur représentant la Région wallonne et désigné par le Gouvernement, d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société et de deux administrateurs représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires lorsque celui-ci est constitué. Parmi les administrateurs désignés par l'assemblée générale, deux administrateurs peuvent détenir des parts en tant que particulier.]1
[1 [4 Lorsque, dans les cas déterminés par le Gouvernement en application de l'article 138, § 1er, alinéa 1er, la Région wallonne détient des droits de vote dépassant le quart des droits de vote attachés aux titres d'une société ou lorsque le montant total des apports de la Région wallonne représente plus d'un quart du patrimoine d'une société, l'organe d'administration est composé de deux administrateurs représentant la Région wallonne.]4
Les membres du conseil d'administration représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires sont nommés par le Gouvernement sur base d'une liste de candidats [3 , choisis parmi les locataires et propriétaires de la société,]3 présentée par le comité consultatif des locataires et des propriétaires dans un délai de trois mois à dater de sa constitution. Leur mandat est d'une durée égale à la durée du mandat des membres du comité consultatif des locataires et des propriétaires augmentée de trois mois.]1
Peut être désignée en qualité d'administrateur la personne qui répond au moins à une des conditions définies ci-après :
1° suivre une formation dans l'année de sa [1 première]1 désignation portant sur toutes les matières et les modes de gestion en application dans les sociétés, dont le contenu et les modalités sont déterminés par le Gouvernement. La sanction du non-respect de cette obligation est fixée par le Gouvernement;
2° être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+;
3° occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ou d'un pouvoir local;
4° pouvoir se prévaloir d'une expérience utile en matière de logement de trois ans au moins ou d'une expérience de trois ans au moins dans le contrôle ou la gestion.
Le Gouvernement détermine le nombre des administrateurs en fonction du nombre de logements gérés, sans pouvoir dépasser [1 vingt, ou vingt et un dans les cas déterminés par le Gouvernement en application de l'article 138, § 1er, alinéa 1er,]1, sauf dérogation accordée par lui en fonction du nombre de communes et provinces [4 actionnaires]4, ainsi que de la proportion [4 des titres détenus par des personnes physiques]4 et personnes morales de droit privé. Toutefois, ce nombre peut être porté à vingt-cinq au maximum si la société compte au moins onze communes [4 actionnaires]4 [3 ou lorsque, suite à la fusion de plusieurs sociétés, la société gère plus de 10 000 logements]3.
[1 Alinéa 4 abrogé.]1
[1 ...]1 Le Gouvernement peut établir, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, un guide pratique à l'usage des administrateurs en vue de l'exercice de leur mandat.] <DRW 2006-03-30/46, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2007>
[1 Les représentants des pouvoirs locaux sont désignés respectivement à la proportionnelle des conseils provinciaux, à la proportionnelle des conseils communaux et à la proportionnelle des conseils de l'aide sociale, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral ainsi qu'en vertu des statuts de la société.]1
Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il est tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.
Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il n'est tenu compte que des listes électorales qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.] <DRW 2005-07-20/55, art. 26, 012; En vigueur : 25-08-2005>
[1 Tout groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes [4 actionnaires]4 et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné dans tous les cas, voix délibérative. En ce cas, la limite du nombre maximal d'administrateurs visée au présent paragraphe n'est pas applicable.]1
§ 2. Les représentants des personnes morales de droit public adressent un rapport sur l'état des activités de la société à leur mandant, au moins une fois par an.
§ 3. Le Conseil d'administration désigne en son sein un président.
[§ 4. Les administrateurs désignés par le Gouvernement ou représentant les pouvoirs locaux peuvent être révoqués sur décision du Gouvernement, éventuellement sur la proposition de la Société wallonne du Logement, en cas de désignation d'un commissaire spécial, ou en cas d'infraction de la société ou des administrateurs aux dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution, en cas de non-respect des engagements découlant du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code, et en cas de non-respect de [2 l'article 148, § 1er, alinéa 4, 1°]2, du Code.
Le Gouvernement entend préalablement l'administrateur.] <DRW 2006-03-30/46, art. 9, 015; En vigueur : 02-05-2006>
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 63, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2012-02-09/05, art. 64, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(3)<DRW 2013-05-16/05, art. 12, 031; En vigueur : 07-06-2013>
(4)<DRW 2023-04-06/06, art. 25, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 148_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. [4 Le conseil d'administration est composé d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société et d'un administrateur représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires si celui-ci est constitué. Parmi les administrateurs désignés par l'assemblée générale, deux peuvent détenir des actions en tant que particulier.]4 § 2. [4 ...]4 § 3. Le Conseil d'administration désigne en son sein un président [4 et un vice-président]4. [5 Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration peut, à partir du 29 juin 2021 et jusqu'à la première nouvelle désignation des représentants des conseils communaux et des conseils de l'action sociale conformément à l'article 151, désigner deux vice-présidents.]5 § 4. [4 Les statuts déterminent les conditions selon lesquelles les administrateurs peuvent être révoqués.]4 ----------
(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 63, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2012-02-09/05, art. 64, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(3)<DRW 2013-05-16/05, art. 12, 031; En vigueur : 07-06-2013>
(4)<DCG 2019-12-12/19, art. 315, 048; En vigueur : 01-01-2020>
(5)<DCG 2021-12-15/17, art. 90, 054; En vigueur : 29-06-2021>
Art. 148bis. <Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 10; En vigueur : 02-05-2006> La désignation d'un administrateur ne sort ses effets qu'après la signature du Code d'éthique et de déontologie établi par le Gouvernement.
Art. 148ter.[1 La société institue un comité d'attribution de logements et peut constituer un comité de gestion.
Les statuts de la société règlent leur composition, leurs compétences et leur fonctionnement.
Ces organes sont également composés, pour les représentants des pouvoirs locaux, selon la règle proportionnelle visée à l'article 148, § 1er.]1
Si, par application des articles 167 et 168 du Code électoral, aucune des listes électorales minoritaires visées à l'article 148, § 1er, n'est représentée en raison du nombre limité de mandats des organes de gestion autres que le conseil d'administration, un représentant de la liste électorale minoritaire visée à l'article 148, § 1er, qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages, est désigné avec voix consultative.
Si le comité d'attribution de logements comprend un administrateur représentant les locataires ou les propriétaires, celui-ci n'y dispose que d'une voix consultative.
Les décisions des organes [1 ...]1 visés à l'alinéa 1er font l'objet d'un procès-verbal transmis au conseil d'administration de la société lors de sa plus prochaine séance.
Le nombre des membres [1 de ces organes]1 ne peut être supérieur au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article.
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 26, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 148ter_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Sont créés au sein de la société deux comités d'attribution de logements dont l'un est compétent pour les communes d'Eupen, de La Calamine, de Lontzen et de Raeren et l'autre, pour les communes d'Amblève, de Bullange, de Burg-Reuland, de Butgenbach et de Saint-Vith. ]1 [1 ...]1 Si le comité d'attribution de logements comprend un administrateur représentant les locataires ou les propriétaires, celui-ci n'y dispose que d'une voix consultative. Les décisions des organes de gestion visés à l'alinéa 1er font l'objet d'un procès-verbal transmis au conseil d'administration de la société lors de sa plus prochaine séance. Le nombre des membres des organes de gestion ne peut être supérieur au tiers du nombre de membres du conseil d'administration. Le Gouvernement détermine [1 la composition des comités d'attribution de logements ainsi que]1 les modalités d'exécution du présent article.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 316, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 148quater.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 12; En vigueur : 02-05-2006> Le mandat au sein [2 de l'organe d'administration]2 ou d'un [2 autre organe]2 peut être exercé à titre gratuit ou peut faire l'objet de jetons de présence dont le montant maximal et les conditions d'attribution, notamment en fonction de la présence aux réunions et de la décision par le Gouvernement de la désignation d'un commissaire spécial, sont fixés par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe le montant maximal et les conditions d'attribution des émoluments qui peuvent être accordés au président [2 de l'organe d'administration]2. Il fixe également le montant maximal et les conditions d'attribution des émoluments des administrateurs qui participent à d'autres organes [2 ...]2 institués en vertu des statuts de la société.
[1 Seuls les frais de déplacement et de représentation directement exposés dans le cadre d'une mission confiée par un organe de gestion de la société, ou les frais de déplacement exposés pour assister à un organe de gestion de la société, à l'exclusion de tous autres frais, peuvent être remboursés, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement sur la proposition de la Société wallonne du Logement, sur la base de pièces justificatives approuvées par [2 l'organe]2 d'administration.]1
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(1)<DRW 2009-04-30/76, art. 5, 024; En vigueur : 28-06-2009>
(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 27, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 148quater_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Les membres du conseil d'administration ou d'un autre organe de gestion ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. ]1
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 317, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 148quinquies.<Inséré par DRW 2006-11-23/39, art. 11; En vigueur : 21-12-2006> Les administrateurs ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.
Le mariage ou la cohabitation légale survenu ultérieurement entre membres [1 de l'organe]1 d'administration entraîne de plein droit la fin du mandat du membre le plus jeune.
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 28, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art.149.Il est interdit à tout administrateur :
1° d'être présent à la délibération relative à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. [...] [1 Cette interdiction ne vise pas l'intérêt collectif qui résulte de la qualité d'habitant d'un logement d'une société, qui n'empêche nullement la participation à la délibération. ]1; <DRW 2003-05-15/82, art. 98, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
[Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration ou de tous les organes de gestion institués en application du présent Code ou par les statuts de la société, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration ou à l'organe de gestion. Sa déclaration ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerne doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration ou de l'organe de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.
En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration ou l'organe de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa précédent et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'intégralité du procès-verbal visé ci-avant.
Le rapport des commissaires, visé [2 à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations]2, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil d'administration ou de l'organe de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.] <DRW 2006-03-30/46, art. 13, 015; En vigueur : 02-05-2006>
2° de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la société.
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 65, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 29, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 149_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Il est interdit à tout administrateur : 1° d'être présent à la délibération relative à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. [...] [1 Cette interdiction ne vise pas l'intérêt collectif qui résulte de la qualité d'habitant d'un logement d'une société, qui n'empêche nullement la participation à la délibération. ]1; <DRW 2003-05-15/82, art. 98, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> [Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration ou de tous les organes de gestion institués en application du présent Code ou par les statuts de la société, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration ou à l'organe de gestion. Sa déclaration ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerne doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration ou de l'organe de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer. En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration ou l'organe de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa précédent et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'intégralité du procès-verbal visé ci-avant. Le rapport des commissaires, visé à [2 l'article 3: 74 du Code des sociétés et des associations]2, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil d'administration ou de l'organe de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er. La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.] <DRW 2006-03-30/46, art. 13, 015; En vigueur : 02-05-2006> 2° de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la société. ----------
(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 65, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 317, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.150.<DRW 2006-03-30/46, art. 14, 015; En vigueur : 02-05-2006> Les qualités d'administrateur, de membre du personnel, de conseiller externe ou de consultant régulier de la société sont incompatibles entre elles.
[La qualité de directeur-gérant d'une société est incompatible avec les qualités de bourgmestre, d'échevin et de président du centre public d'action sociale ou de député provincial d'une commune ou d'une province [3 actionnaires]3.
La qualité de membre d'un comité d'attribution visé à l'article 148ter du Code est incompatible avec les qualités de membre d'un conseil communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale, de membre du parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté. [1 Le comité d'attribution est également composé de deux travailleurs sociaux issus d'autorités publiques ou d'associations. Ces travailleurs sociaux ne peuvent représenter des autorités et associations [3 actionnaires]3 [2et s'ajoutent au nombre maximum de membres que peut comprendre le Comité d'attribution en application de l'article 148ter, alinéa 5.]2 Il peut également être composé d'autres membres externes [3 à l'organe]3 d'administration désignés par celui-ci.]1.] <DRW 2006-11-23/39, art. 12, 017; En vigueur : 21-12-2006>
[2 Les travailleurs sociaux membres du Comité d'attribution sont nommés par le Gouvernement sur la base d'une liste de candidats présentée par la société dans les trois mois du renouvellement de son conseil d'administration. Leur mandat est d'une durée égale à la durée du mandat des autres membres du Comité d'attribution.]2
D'autres causes d'incompatibilité avec la fonction d'administrateur ou de directeur-gérant peuvent être fixées par le Gouvernement.
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 66, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2013-05-16/05, art. 13, 031; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur lors du renouvellement du Comité d'attribution>
(3)<DRW 2023-04-06/06, art. 30, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 150_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <DRW 2006-03-30/46, art. 14, 015; En vigueur : 02-05-2006> Les qualités d'administrateur, de membre du personnel, de conseiller externe ou de consultant régulier de la société sont incompatibles entre elles. [La qualité de directeur-gérant [3 de la société]3 est incompatible avec les qualités de bourgmestre, d'échevin et de président du centre public d'action sociale [3 ou de membre d'un conseil communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale, du parlement européen, des Chambres législatives fédérales, d'un parlement de Région ou de Communauté, du Gouvernement de la Communauté germanophone ou de membre du personnel du Gouvernement ou du Ministère de la Communauté germanophone placé sous la responsabilité du Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire et de Logement]3. La qualité de membre d'un comité d'attribution visé à l'article 148ter du Code est incompatible avec les qualités [3 de bourgmestre, d'échevin, de président du centre public d'action sociale ou]3 de membre d'un conseil communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale, de membre du parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté. [1 [3 ...]3. [3 ...]3. [3 ...]3] <DRW 2006-11-23/39, art. 12, 017; En vigueur : 21-12-2006> [2 [3 ...]3]2 D'autres causes d'incompatibilité avec la fonction d'administrateur ou de directeur-gérant peuvent être fixées par le Gouvernement. ----------
(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 66, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2013-05-16/05, art. 13, 031; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur lors du renouvellement du Comité d'attribution>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 318, 048; En vigueur : 01-01-2021>
Art.151. Les conseils communaux, provinciaux et de l'[action sociale] désignent leurs représentants dans les six mois qui suivent leur renouvellement. <DRW 2006-11-23/39, art. 10, 017; En vigueur : 21-12-2006>
Art. 151_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Les conseils communaux et les conseils de l'action sociale]1 désignent leurs représentants dans les six mois qui suivent leur renouvellement.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 319, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.152.[§ 1er. [2 Ne peut être désignée en qualité d'administrateur, la personne ayant atteint l'âge de septante ans.]2 ] <DRW 2006-03-30/46, art. 15, 015; En vigueur : 02-05-2006>
[1 § 1erbis. Le mandat des administrateurs régionaux est limité à cinq ans renouvelable.]1
[§ 2. Le Gouvernement peut révoquer à tout moment [1 le ou les administrateurs]1 qu'il désigne en vertu de l'article 148, § 1er, du Code, en cas d'inconduite notoire, de négligence grave, de non-respect des engagements découlant du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code, de non-respect de [1 l'article 148, § 1er, alinéa 4, 1°]1, ou s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions [3 de l'organe]3 d'administration ou d'organes de gestion régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise.
Le Gouvernement entend préalablement l'administrateur.] <DRW 2006-03-30/46, art. 15, 015; En vigueur : 02-05-2006>
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 67, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2013-05-16/05, art. 14, 031; En vigueur : 07-06-2013>
(3)<DRW 2023-04-06/06, art. 31, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 152_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 320, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 152bis.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 16; En vigueur : 02-05-2006> Tous les actes de la société autres que ceux de gestion journalière sont signés par le président [1 de l'organe]1 d'administration ou celui qui le remplace en vertu des statuts de la société, et par un autre administrateur.
[1 Les actes de gestion journalière ainsi que ceux relevant de la compétence du directeur-gérant en vertu du présent Code sont signés par le di- recteur-gérant désigné conformément à l'article 158 du Code.]1
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 32, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 152ter.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 16; En vigueur : 02-05-2006> [1 L'organe]1 d'administration se réunit au minimum dix fois sur l'année.
Il doit se réunir si un tiers des administrateurs en formulent la demande.
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 33, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 152quater.[1 Dans les six mois du renouvellement des [2 organes]2 d'administration des sociétés, la Société organise, à destination des administrateurs, un cycle de formation dont le contenu est fixé par le Gouvernement sur proposition de la Société.
Les administrateurs doivent justifier, annuellement, d'une formation continue dans des matières utiles à l'exercice de leur fonction. Le Gouvernement fixe les modalités de cette formation continue, sur proposition de la Société.
Dans les six mois du renouvellement de leur [2 organe]2 d'administration, les sociétés assurent une information des administrateurs relative à la société, à son état financier, à son parc de logements, aux programmes de travaux et de rénovations en cours, et à tout élément utile à la bonne connaissance du parc de la société de logement de service public.]1
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 68, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 34, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 152quater_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 321, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 152quinquies.<Inséré par DRW 2006-11-23/39, art. 14; En vigueur : 21-12-2006> Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement des organes de gestion, portant sur le règlement d'ordre intérieur à adopter, les modalités de délibération, la délégation de la gestion journalière, la publication des pouvoirs ainsi que les modalités d'évaluation du fonctionnement des organes [3 ...]3.
[1 Un [3 réviseur d'entreprises]3, chargé du contrôle de la comptabilité et des comptes annuels, est désigné auprès de chaque société par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques, personnes morales ou entités quelle que soit leur forme juridique, de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau. [3 Il est désigné commissaire réviseur.]3
Le mandat de [3 commissaire réviseur]3 ne peut être attribué à un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale des communes, provinces et centres publics d'action sociale associés au sein de la société de logement de service public, ni à un membre d'un réseau dont fait partie une personne morale ou une entité dans laquelle un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale associés au sein de la société de logement de service public détient un intérêt patrimonial direct ou indirect. Le réviseur d'entreprises qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de la société de logement de service public doit transmettre au moment de sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant du respect de cette disposition.]1
[2 Le [3 réviseur d'entreprises]3 qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes d'une société doit également transmettre au moment de sa candidature un rapport de transparence.
Ce rapport est publié sur le site internet de la Région wallonne dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable.
Ce rapport inclut, dans le chef du réviseur d'entreprises personne physique, les informations suivantes :
a) lorsqu'il appartient à un réseau : une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;
b) une liste des sociétés de logement de service public pour lesquelles il a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;
c) les dates auxquelles ces informations ont été mises à jour.
Les cabinets de [3 réviseurs d'entreprises]3 confirment les informations suivantes :
a) une description de leur structure juridique et de leur capital ainsi que leur actionnariat. Ils précisent les personnes morales et physiques qui composent cet actionnariat;
b) lorsqu'un cabinet de révision appartient à un réseau : une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;
c) une description de la structure de gouvernance du cabinet de révision;
d) une liste des sociétés de logement de service public pour lesquelles le cabinet de révision a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;
e) une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet de révision et confirmant qu'une vérification interne du respect de ces exigences d'indépendance a été effectuée.]2
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(1)<DRW 2009-04-30/26, art. 6, 022; En vigueur : 05-06-2009>
(2)<DRW 2009-04-30/26, art. 7, 022; En vigueur : 05-06-2009>
(3)<DRW 2023-04-06/06, art. 35, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 152quinquies_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Inséré par DRW 2006-11-23/39, art. 14; En vigueur : 21-12-2006> Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement des organes de gestion, portant sur le règlement d'ordre intérieur à adopter, les modalités de délibération, la délégation de la gestion journalière, la publication des pouvoirs ainsi que les modalités d'évaluation du fonctionnement des organes de gestion. [3 ...]3 ----------
(1)<DRW 2009-04-30/26, art. 6, 022; En vigueur : 05-06-2009>
(2)<DRW 2009-04-30/26, art. 7, 022; En vigueur : 05-06-2009>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 322, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 5. - Des comités consultatifs des locataires et des propriétaires.
Art.153.Il est institué auprès [1 de l'organe]1 d'administration de chaque société qui met des logements en location un Comité consultatif des locataires et des propriétaires.
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 36, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art.154.Chaque Comité consultatif des locataires et des propriétaires est composé de membres effectifs et, le cas échéant, suppléants élus par les locataires et les propriétaires [2 pour la durée de la législature communale]2, selon une procédure fixée par le Gouvernement.
[1 Les membres d'un comité consultatif des locataires et des propriétaires ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux. Le mariage ou la cohabitation légale survenu ultérieurement entre membres d'un comité consultatif des locataires et des propriétaires entraîne de plein droit la fin du mandat du membre le plus [3 âgé]3.]1
La composition et le fonctionnement des comités consultatifs sont déterminés par le Gouvernement après avis de la Société wallonne du logement. La composition tient compte du nombre de logements, du nombre d'implantations différentes et du nombre de propriétaires et de locataires.
Le Gouvernement instaure une Commission de recours et de contrôle dont il désigne le président et les membres [3 pour un mandat de cinq ans]3. [Cette commission comprend au moins un représentant des comités consultatifs des locataires et des propriétaires et un représentant des sociétés, que le Gouvernement désigne sur la base d'une liste double.] [Cette commission] statue sur les recours qui lui sont adressés en matière de contentieux électoral et contrôle le fonctionnement des comités consultatifs des locataires et des propriétaires. <DRW 2006-03-30/46, art. 17, 015; En vigueur : 02-05-2006>
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 69, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2013-05-16/05, art. 15, 031; En vigueur : 07-06-2013>
(3)<DRW 2017-06-01/10, art. 56, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 154_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Chaque Comité consultatif des locataires et des propriétaires est composé de membres effectifs et, le cas échéant, suppléants élus par les locataires et les propriétaires [2 pour la durée de la législature communale]2, selon une procédure fixée par le Gouvernement. [1 Les membres d'un comité consultatif des locataires et des propriétaires ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux. Le mariage ou la cohabitation légale survenu ultérieurement entre membres d'un comité consultatif des locataires et des propriétaires entraîne de plein droit la fin du mandat du membre le plus [3 âgé]3.]1 La composition et le fonctionnement des comités consultatifs sont déterminés par le Gouvernement [4 ...]4. La composition tient compte du nombre de logements, du nombre d'implantations différentes et du nombre de propriétaires et de locataires. Le Gouvernement instaure une Commission de recours et de contrôle dont il désigne le président et les membres [3 pour un mandat de cinq ans]3. [Cette commission comprend au moins un représentant des comités consultatifs des locataires et des propriétaires et un représentant des sociétés, que le Gouvernement désigne sur la base d'une liste double.] [Cette commission] statue sur les recours qui lui sont adressés en matière de contentieux électoral et contrôle le fonctionnement des comités consultatifs des locataires et des propriétaires. <DRW 2006-03-30/46, art. 17, 015; En vigueur : 02-05-2006> ----------
(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 69, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2013-05-16/05, art. 15, 031; En vigueur : 07-06-2013>
(3)<DRW 2017-06-01/10, art. 56, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(4)<DCG 2019-12-12/19, art. 323, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.155.§ 1er. Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires rend un avis préalable et obligatoire sur :
1° les relations entre la société, les propriétaires et les locataires et l'information relative à toute matière portant sur les droits et obligations respectifs des sociétés, d'une part, et des propriétaires et des locataires, d'autre part;
2° l'animation et les activités sociales et culturelles dans les immeubles ou groupes d'immeubles dépendant de la société;
3° l'entretien et la rénovation des logements et de leurs abords;
4° le décompte annuel des charges, ventilé selon leur nature, le mode de répartition de celles-ci, le montant des provisions y afférentes;
5° les mesures générales à prendre pour le recouvrement des arriérés de loyers et de charges;
6° le règlement d'ordre intérieur des immeubles;
7° les projets, la conception et la réalisation de tous les équipements collectifs à créer ou à réaménager [, ainsi que sur les projets de construction de la société]. <DRW 2003-05-15/82, art. 99, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires approuve les charges locatives dont le montant est fixé par les sociétés conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement.
§ 2. La société motive toute décision qui s'écarterait de l'avis du Comité consultatif des locataires et des propriétaires.
Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires peut adresser à la Société wallonne du logement, selon les modalités et les conditions fixées par le Gouvernement, un recours concernant les matières visées au § 1er.
§ 3. Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires peut saisir [1 l'organe]1 d'administration de la société de toute question relative à ses compétences.
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 37, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 155_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires rend un avis préalable et obligatoire sur : 1° les relations entre la société, les propriétaires et les locataires et l'information relative à toute matière portant sur les droits et obligations respectifs des sociétés, d'une part, et des propriétaires et des locataires, d'autre part; 2° l'animation et les activités sociales et culturelles dans les immeubles ou groupes d'immeubles dépendant de la société; 3° l'entretien et la rénovation des logements et de leurs abords; 4° le décompte annuel des charges, ventilé selon leur nature, le mode de répartition de celles-ci, le montant des provisions y afférentes; 5° les mesures générales à prendre pour le recouvrement des arriérés de loyers et de charges; 6° le règlement d'ordre intérieur des immeubles; 7° les projets, la conception et la réalisation de tous les équipements collectifs à créer ou à réaménager [, ainsi que sur les projets de construction de la société]. <DRW 2003-05-15/82, art. 99, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires approuve les charges locatives dont le montant est fixé par les sociétés conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement. § 2. La société motive toute décision qui s'écarterait de l'avis du Comité consultatif des locataires et des propriétaires. Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires peut adresser [1 au Gouvernement]1, selon les modalités et les conditions fixées par le Gouvernement, un recours concernant les matières visées au § 1er. § 3. Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires peut saisir le Conseil d'administration de la société de toute question relative à ses compétences.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 324, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.156.[1 Dès son installation, le comité consultatif des locataires et des propriétaires est tenu d'établir un programme des actions qu'il entend entreprendre. Ce programme est envoyé à la société. Afin de concrétiser ces actions, il est associé à la gestion et aux activités de la régie des quartiers, selon les dispositions fixées par le Gouvernement. Il informe les locataires et les propriétaires sur ses activités et sur les avis qu'il rend.]1
[1 Le comité consultatif des locataires et propriétaires est informé par la société de l'entrée de nouveaux locataires dans [2 les logements d'utilité publique gérés par la société]2, afin qu'il puisse assurer leur accueil selon les modalités déterminées par le Gouvernement.]1
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 70, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 57, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art.157.[1 La société pourvoit aux frais de fonctionnement du comité consultatif des locataires et propriétaires, dans les limites fixées par le Gouvernement, sur proposition de la Société wallonne du Logement.]1
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(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 71, 027; En vigueur : 01-07-2012>
Art. 157_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 La société pourvoit aux frais de fonctionnement du comité consultatif des locataires et propriétaires, dans les limites fixées par le Gouvernement [2 ...]2.]1 ----------
(1)<DRW 2012-02-09/05, art. 71, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 325, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 6. - Du directeur-gérant.
Art.158.<DRW 2005-07-20/55, art. 27, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005> § 1er. La gestion journalière de la société est assurée par un gérant ou un délégué préposé à la gestion journalière [2 désigné]2 par [2 l'organe]2 d'administration. Il porte le titre de directeur-gérant.
[Peut être engagée en qualité de directeur-gérant la personne qui peut se prévaloir d'une expérience utile de trois ans au moins en matière de logement ou dans le contrôle ou la gestion et qui répond au moins à une des conditions définies ci-après :
1° être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+;
2° occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent ou d'un pouvoir local.
Le directeur-gérant signe, avant son entrée en fonction, le Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code.] <DRW 2006-03-30/46, art. 18, 015; En vigueur : 02-05-2006>
§ 2. [1 ...]1
[1 § 2.]1 [1 [2 L'organe]2 d'administration évalue, selon les critères et modalités déterminés par le Gouvernement, la réalisation des objectifs du contrat d'objectifs visé à l'article 162, au regard des moyens attribués et du rapport de suivi établi annuellement par le directeur-gérant. Il entend le directeur-gérant.]1
Le Gouvernement détermine, sur la proposition de la Société wallonne du logement, les mesures à attacher aux résultats de l'évaluation.
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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 58, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 38, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 158_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <DRW 2005-07-20/55, art. 27, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005> § 1er. La gestion journalière de la société est assurée par un gérant ou un délégué préposé à la gestion journalière engagé par le conseil d'administration. Il porte le titre de directeur-gérant. [Peut être engagée en qualité de directeur-gérant la personne qui peut se prévaloir d'une expérience utile de trois ans au moins en matière de logement ou dans le contrôle ou la gestion et qui répond au moins à une des conditions définies ci-après : 1° être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire [2 de la Communauté germanophone]2 de niveau 1 ou de niveau 2+; 2° occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent ou d'un pouvoir local. Le directeur-gérant signe, avant son entrée en fonction, le Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code.] <DRW 2006-03-30/46, art. 18, 015; En vigueur : 02-05-2006> § 2. [1 Le Conseil d'administration évalue, selon les critères et modalités déterminés par le Gouvernement, la réalisation des objectifs [2 du contrat de gestion]2 visé à l'article 162, au regard des moyens attribués et du rapport de suivi établi annuellement par le directeur-gérant. Il entend le directeur-gérant.]1 Le Gouvernement détermine [2 ...]2 les mesures à attacher aux résultats de l'évaluation. ----------
(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 58, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 326, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 158bis.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 19; En vigueur : 02-05-2006> Le traitement du directeur-gérant est fixé par le Gouvernement.
Seuls les frais de déplacement et de représentation directement exposés dans le cadre d'une mission confiée par un organe de gestion de la société, à l'exclusion de tous autres frais, peuvent être remboursés, selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement sur la proposition de la Société wallonne du logement, sur la base de pièces justificatives approuvées par [1 l'organe]1 d'administration.
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 39, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 158bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 19; En vigueur : 02-05-2006> Le traitement du directeur-gérant est fixé par le Gouvernement. Seuls les frais de déplacement et de représentation directement exposés dans le cadre d'une mission confiée par un organe de gestion de la société, à l'exclusion de tous autres frais, peuvent être remboursés, selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement [1 ...]1, sur la base de pièces justificatives approuvées par le conseil d'administration.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 327, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 158ter. <Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 20; En vigueur : 02-05-2006> Il est interdit à tout directeur-gérant :
1° d'être présent à la délibération de tout organe de la société relative à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Il est fait, dans ce cas, application de la procédure visée à l'article 149 du Code;
2° de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la société;
3° de prendre part à des décisions lorsqu'il se trouve dans une situation visée aux 1° et 2°.
Art. 158quater. [1 Tout directeur-gérant doit justifier annuellement d'une formation continue dans des matières utiles pour l'exercice de sa fonction. Le Gouvernement fixe les modalités de cette formation continue et de son contrôle par la Société wallonne du Logement.]1
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(1)<Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 72, 027; En vigueur : 01-07-2012>
Art. 158quater_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Tout directeur-gérant doit justifier annuellement d'une formation continue dans des matières utiles pour l'exercice de sa fonction. Le Gouvernement fixe les modalités de cette formation continue et de son contrôle p[2 ...]2.]1 ----------
(1)<Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 72, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 328, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 158quinquies.[1 Le référent social [2 ...]2, est tenu de suivre une formation dont le contenu et les modalités sont fixés par le Gouvernement, sur proposition de la Société wallonne du Logement. La Société wallonne du Logement est chargée de la coordination des mises en commun d'expériences des référents sociaux. ]1
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(1)<Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 73, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 59, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 158quinquies_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le référent social [2 ...]2, est tenu de suivre une formation dont le contenu et les modalités sont fixés par le Gouvernement [3 ...]3. [3 Le Gouvernement]3 est chargée de la coordination des mises en commun d'expériences des référents sociaux. ]1 ----------
(1)<Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 73, 027; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DRW 2017-06-01/10, art. 59, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 329, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 7. - Du personnel.
Art.159. Le personnel de la société est engagé sous contrat de travail [, dans les conditions fixées par le Gouvernement, sur la proposition de la Société wallonne du logement. Ces conditions sont relatives notamment aux conditions et aux modalités d'engagement et au régime pécuniaire]. <DRW 2005-07-20/55, art. 27, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
Art. 159_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le personnel de la société est engagé sous contrat de travail [, dans les conditions fixées par le Gouvernement [1 ...]1. Ces conditions sont relatives notamment aux conditions et aux modalités d'engagement et au régime pécuniaire]. <DRW 2005-07-20/55, art. 27, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 330, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 8. - Du contrôle des recettes et des dépenses.
Art. 159bis.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 21; En vigueur : 02-05-2006> Les organes de gestion n'engagent que les dépenses directement nécessaires à la réalisation [1 de l'objet]1 de la société.
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(1)<DRW 2023-04-06/06, art. 40, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art.160.La société gère sa trésorerie propre selon les modalités déterminées par la Société wallonne du logement [1 et approuvées par le Gouvernement]1.
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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 12, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Art. 160_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. La société gère sa trésorerie propre selon les modalités [2 fixées par le Gouvernement]2. ----------
(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 12, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 331, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.161.[§ 1er. La société soumet, pour avis, son projet de budget au commissaire visé à l'article 166 du Code.
La Société wallonne du Logement vise le budget, accompagne de l'avis du commissaire, et les comptes de la société.] <DRW 2006-03-30/46, art. 22, 015; En vigueur : 02-05-2006>
La Société wallonne du logement notifie son visa dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.
Après ce délai, il est passé outre à cette formalité.
[§ 2. La société, par l'intermédiaire de son [2 organe]2 d'administration, transmet, pour information, son budget et ses comptes visés par la Société wallonne du Logement, et son rapport de gestion, aux communes représentées à son assemblée générale, au commissaire de la société, au comité consultatif des locataires et des propriétaires institué auprès de la société et au [1 pôle "Logement"]1. Le rapport de gestion est également transmis à la Société wallonne du Logement.
[2 Outre les mentions requises en vertu des dispositions du Code des sociétés et des associations]2 le rapport de gestion comporte notamment :
- les informations relatives à l'attribution des jetons de présence et émoluments octroyés aux administrateurs et à la rémunération du directeur-gérant ou du préposé à la gestion journalière;
- le nombre de logements attribués et le nombre de dérogations aux conditions d'attribution des logements;
- les informations relatives à l'état financier de la société;
- les prévisions budgétaires;
- les informations relatives au développement du parc de logements et à son entretien;
- les informations relatives à la réalisation du programme d'investissements de l'année précédente;
- les informations relatives à la politique de vente des logements;
- la liste de tous les marchés publics passés par elle, d'une valeur supérieure au montant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, en indiquant l'objet du marche, son montant et son attributaire.
La société transmet, au fur et à mesure de leur passation, à la Société wallonne du logement, qui en assure la publicité, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, la liste de tous les marchés publics passés par elle, d'une valeur supérieure au montant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, en indiquant l'objet du marché, son montant et son attributaire.] <DRW 2006-03-30/46, art. 22, 015; En vigueur : 02-05-2006>
[Le montant de la rétribution réclamé pour la communication de la liste des marchés passés par les sociétés est fixé par le Gouvernement. Ce montant ne peut être supérieur au prix coûtant.] <DRW 2006-11-23/39, art. 15, 017; En vigueur : 21-12-2006>
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(1)<DRW 2017-02-16/37, art. 64, 040; En vigueur : 04-07-2017>
(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 41, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 161_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er. Le projet de budget de la société est transmis au ministre compétent en matière de Logement et au ministre compétent en matière de Budget au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire. A défaut d'une transmission du budget de la société dans le délai imparti, les éventuels paiements à la société, à charge du budget de la Communauté germanophone, sont suspendus. Le budget est approuvé par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes. § 2. Chaque année, un contrôle est mené au cours du premier trimestre afin de procéder à une éventuelle adaptation du budget. D'autres contrôles et ajustements budgétaires sont possibles à tout moment jusqu'à la reddition définitive des comptes. La société transmet au ministre compétent en matière de Logement ainsi qu'au ministre compétent en matière de Budget le projet d'ajustement du budget, accompagné d'une note explicative. Tout ajustement du budget est approuvé par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes.]1
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 332, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 161bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Pour le 15 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, la société transmet les comptes annuels au ministre compétent en matière de Logement et au ministre compétent en matière de Budget.
Les comptes annuels sont approuvés par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes.]1
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 333, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 161ter_COMMUNAUTE_GERMANOPHONEter. [1 Pour le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire, la société transmet au ministre compétent en matière de Logement et au ministre compétent en matière de Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'exercice budgétaire écoulée. Si la société a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.
Le rapport annuel est approuvé par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes.]1
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 334, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2bis- Des contrats d'objectifs
Section 2bis -COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Des contrats de gestion]1
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(1)
Art.162.[1 § 1er. Sur la proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement fixe les conditions d'élaboration, d'exécution et d'évaluation des contrats d'objectifs, à passer entre la Société wallonne du Logement et la société.
Le contrat d'objectifs fait référence aux matières suivantes : administrative, financière, immobilière, locative, sociale, ressources humaines, gouvernance, communication et information. Le contrat d'objectifs est arrêté par [2 l'organe]2 d'administration de la société, qui le soumet ensuite pour approbation à la Société wallonne du Logement.
§ 2. Les contrats d'objectifs sont établis pour une période de cinq ans et sont évalués annuellement.]1
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(1)<DRW 2017-06-01/10, art. 61, 041; En vigueur : 28-07-2017>
(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 42, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 162_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Sans préjudice des autres dispositions du présent Code, le subventionnement et une description plus précise des missions peuvent être fixés dans le cadre des contrats de gestion conclus entre les organismes et le Gouvernement, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.]1
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 336, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - De la tutelle administrative.
Sous-section 1. - De la tutelle.
Art.163.§ 1er. La Société wallonne du logement autorise :
1° la conclusion d'emprunts par la société;
2° la participation de la société à la gestion et au fonctionnement des personnes morales visées à l'article 131, 7°;
3° [la société à mettre en oeuvre, les missions visées à l'article 131, 2°bis, [1 les projets visés à l'article 131, 2°ter]1 et les moyens d'action [1 et les opérations]1 visés à l'article 133, § 1er;] <DRW 2005-07-20/55, art. 30, 012; En vigueur : 25-08-2005>
4° la société à recevoir des dons et des legs;
5° [l'affiliation de nouveaux membres ou la désaffiliation de membres à la société;]; <DRW 2003-05-15/82, art. 102, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
6° la décision d'affecter un bien à l'usage propre de la société.
[2 7° la mise en liquidation de la société;]2
La Société wallonne du logement notifie sa décision relative aux 1° à 5° dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.
Elle notifie sa décision relative au 6° dans les trois mois de la réception de la demande.
[A défaut de décision notifiée dans les délais prévus aux alinéas 2 et 3, l'acte visé à l'alinéa 1er est réputé autorisé.]. <DRW 2003-05-15/82, art. 102, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
§ 2. La Société wallonne du logement approuve :
1° [2 le projet de statuts]2 de la société et leur modification;
2° [2 ...]2
Elle notifie sa décision dans les trois mois de la réception de la demande.
[A défaut de décision notifiée dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'acte visé à l'alinéa 1er est réputé approuvé.]. <DRW 2003-05-15/82, art. 102, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
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(1)<DRW 2023-09-28/16, art. 28, 060; En vigueur : 01-10-2023>
(2)<DRW 2023-04-06/06, art. 43, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Art. 163_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er. La société est soumise à la tutelle du ministre compétent en matière de Logement et du ministre compétent en matière de Budget. La tutelle du ministre compétent en matière de Budget concerne toutes les décisions qui ont des conséquences financières ou budgétaires. La tutelle est exercée par le biais d'un ou plusieurs commissaires du Gouvernement désignés par lui sur la proposition du ministre compétent en matière de Logement et du ministre compétent en matière de Budget. Le Gouvernement peut, pour chaque commissaire du Gouvernement, désigner un suppléant qui, en cas d'empêchement dudit commissaire du Gouvernement, assurera ses missions. § 2 - Le commissaire du Gouvernement siège avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Aux fins d'accomplissement de sa mission, il dispose de pouvoirs étendus. § 3 - Tout commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour introduire un recours contre toute décision qu'il estime contraire aux dispositions applicables ou à l'intérêt général. Tout recours introduit par le commissaire du Gouvernement suspend l'exécution de la décision. Le commissaire du Gouvernement informe par écrit de son recours le conseil d'administration de l'organe. Le délai de quatre jours francs mentionné à l'alinéa 1er court à partir du jour de la séance au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été dûment invité, sinon, à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de ladite décision. § 4 - Le commissaire du Gouvernement introduit son recours auprès du ministre sur proposition duquel il a été désigné. Le ministre auprès de qui le recours est introduit dispose d'un délai de trente jours francs à partir du moment mentionné dans le § 3, alinéa 2, pour demander l'avis des autres ministres concernés et pour annuler la décision. Il communique l'annulation de la décision au conseil d'administration. Si aucune annulation n'est prononcée dans le délai imparti, la décision est réputée définitive. § 5 - Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et jetons de présence octroyés aux commissaires du Gouvernement, à charge du budget de la société.]1
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 337, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Art.164.[1 § 1er. La Société wallonne du Logement approuve tout ou partie des actes visés à l'alinéa 2.
Les actes des sociétés, accompagnés de leurs pièces justificatives, portant sur les objets suivants sont transmis à la Société wallonne du Logement dans les 15 jours de leur adoption :
1° l'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la création des logements, bâtiments et équipements de logements faisant l'objet d'un financement par subside ou avance remboursable;
2° l'attribution des marchés publics de travaux faisant l'objet d'un financement par subside ou avance remboursable et dont le montant à approuver du marché est supérieur au seuil visé à l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Les sociétés ne sont pas tenues de fournir les pièces justificatives disponibles en vertu de la loi organisant la publicité et l'accès à des documents.
§ 2. La Société wallonne du Logement peut annuler tout ou partie de l'acte visé à l'alinéa 2 par lequel une société viole la loi.
Les actes des sociétés, accompagnés de leurs pièces justificatives, portant sur les objets suivants sont transmis à la Société wallonne du Logement dans les 15 jours de leur adoption :
1° le choix du mode de passation ainsi que toutes les pièces nécessaires à la vérification des conditions d'octroi des aides prévues par le présent Code pour les marchés publics de travaux, services et fournitures faisant l'objet d'un financement par subside ou avance remboursable et dont le montant estimé du marché est supérieur au seuil visé à l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
2° l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dont le montant approuvé correspond à ceux repris au tableau ci- dessous :
Travaux faisant l'objet d'un financement par subside ou avance remboursable | Montant supérieur au seuil visé à l'article 92, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et inférieur ou égal au seuil visé à l'article 42, § 1, 1°, a) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics |
Services et fournitures faisant l'objet d'un financement par subside ou avance remboursable | Montant est supérieur au seuil visé à l'article 92, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics |
Travaux, services et fournitures ne faisant pas l'objet d'un financement par subside ou avance remboursable | Montant est supérieur au seuil visé à l'article 42, § 1, 1°, a) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics |