12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux organismes de logement à finalité sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2013 et mise à jour au 14-03-2023)
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE II. - Des demandes d'agrément
Art. 2-4, 4/1
CHAPITRE III. - Des conditions générales d'agrément, de son maintien et du versement de la subvention
Art. 5
CHAPITRE IV. - Des conditions d'agrément spécifiques en tant qu'agence immobilière sociale
Art. 6-11
CHAPITRE V. - Des conditions d'agrément spécifiques en tant que régie des quartiers
Art. 12-17
CHAPITRE VI. - Des conditions d'agrément spécifiques en tant qu'association de promotion du logement
Art. 18-21
CHAPITRE VII. - Des sanctions
Art. 22-23
CHAPITRE VIII. - De la perte d'agrément
Art. 24
CHAPITRE IX. - Du conseil, de la coordination, du contrôle et du financement
Art. 25-26
CHAPITRE X. [1 - Des fédérations]1
Art. 26/1
CHAPITRE [1XI.]1 [1 - Dispositions transitoires et finales]1
Art. 27-30
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Code : le Code wallon de l'habitation durable ;
2° le demandeur : la personne morale qui a adopté le statut d'association sans but lucratif au sens du Code des sociétés et des associations et qui sollicite l'agrément régional en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement ;
3° le Fonds : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ;
4° le Ministre : le Ministre du Logement ;
5° l'organisme à finalité sociale, ci-après dénommé " organisme " : la personne morale qui a obtenu l'agrément régional en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement ;
6° le service d'activités citoyennes : l'unité territoriale d'une régie des quartiers, composée de stagiaires et d'une équipe d'encadrement et affectée à un ou plusieurs territoires déterminés ;
7° le stagiaire : le demandeur d'emploi ou le bénéficiaire de revenu d'intégration, sans qualification, lié à une régie des quartiers par un contrat de formation de base ;
8° les ménage de catégorie 1, 2 ou 3 : les ménages visés à l'article 1er, 29° à 31° du Code ;
9° le territoire : l'entité communale ou plusieurs entités communales limitrophes ;
10° le personnel : le travailleur salarié au sein de l'association ou la personne mise à disposition de l'association, conformément aux réglementations en vigueur dont celle prévue à l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;
11° l'agence : l'agence immobilière sociale ;
12° la régie : la régie des quartiers ou de territoire ;
13° les jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exception des dimanches et des jours fériés légaux ;
14° le bail étudiant : le bail étudiant tel que visé à l'article 2, 5°, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ;
15° " l'étudiant " : l'étudiant tel que visé à l'article 2, 6°, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ;
16° " les études dans un établissement d'enseignement secondaire " : les études dispensées au sein d'établissements d'enseignement secondaire, organisées ou subventionnées sous la forme d'un enseignement ordinaire ou spécialisé au sens du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
17° " les études dans un établissement d'enseignement supérieur " : les études de premier, deuxièmes ou troisièmes cycles dispensés au sein des établissements d'enseignement supérieur visés dans les articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.]1
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(1)<ARW 2022-12-15/50, art. 1, 004; En vigueur : 24-03-2023>
CHAPITRE II. - Des demandes d'agrément
Art.2.Sur la proposition du Fonds, le Ministre peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, accorder à tout demandeur l'agrément du Gouvernement en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement.
[1 Pour ce faire, le Ministre prend en considération la répartition des agences, des régies et des associations de promotion du logement sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne dans le cadre des demandes d'agrément ou de renouvellement.
L'agrément entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'octroi.]1
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(1)<ARW 2019-05-16/69, art. 2, 003; En vigueur : 16-05-2019>
Art.3.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par le demandeur par lettre recommandée à la poste auprès du Fonds [1 entre le 1er et le 31 mars]1, sur la base [2 d'un modèle type et d'une liste de documents nécessaires au traitement de la demande établis par le Ministre sur proposition du Fonds]2.
Sur la proposition du Fonds, le Ministre peut préciser les indications complémentaires à mentionner dans la demande d'agrément suivant le type d'agrément demandé.
§ 2. [2 Le Fonds vérifie si la demande est complète conformément au modèle et à la liste de documents prévus au paragraphe 1er.
Si la demande est complète, le Fonds en accuse réception dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date de la demande, à savoir celle du cachet de la poste apposé sur l'envoi, et analyse la demande.
Si la demande n'est pas complète, le Fonds sollicite les compléments dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de la demande, à savoir celle du cachet de la poste apposé sur l'envoi. Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de quinze jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la demande de complément adressée par le Fonds.
Le défaut de transmission des documents demandés par le Fonds dans le délai fixé à l'alinéa 3 entraine une proposition par le Fonds de refus au Ministre.]2
[2 § 3. Le Fonds transmet au Ministre une proposition de décision motivée, par envoi recommandé, pour le 30 juin au plus tard.
Le Ministre notifie simultanément sa décision au Fonds et au demandeur, par envoi recommandé, pour le 15 octobre au plus tard.
Si le Ministre ne notifie pas sa décision dans le délai précité, l'agrément est réputé refusé.]2
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(1)<ARW 2019-05-16/69, art. 3, 003; En vigueur : 16-05-2019>
(2)<ARW 2022-12-15/50, art. 2, 004; En vigueur : 24-03-2023>
Art.4.En cas de refus de la demande d'agrément, le demandeur peut introduire un recours en annulation de la décision du Ministre auprès du Gouvernement [1 le 31 octobre au plus tard]1.
Le recours est introduit auprès du Fonds par lettre recommandée à la poste. Il est motivé.
Le Fonds accuse réception du recours dans les dix jours ouvrables qui suivent la date du recours, à savoir celle du cachet de la poste apposé sur l'envoi.
Il transmet au Gouvernement, à l'intervention du Ministre, une proposition de décision motivée [1 , par envoi recommandé, pour le 15 novembre au plus tard]1. [2 ...]2
[1 Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au demandeur et au Fonds, par envoi recommandé, pour le 31 décembre au plus tard.]1
A l'expiration du délai précité et à défaut de notification ministérielle, l'agrément est réputé accordé au demandeur.
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(1)<ARW 2019-05-16/69, art. 4, 003; En vigueur : 16-05-2019>
(2)<ARW 2022-12-15/50, art. 3, 004; En vigueur : 24-03-2023>
Art. 4/1.[1 La procédure de renouvellement de l'agrément est celle visée aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
[2 L'organisme introduit sa demande de renouvellement l'année qui précède la date d'expiration de l'agrément dans les délais fixés à l'article 3.]2]1
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(1)<Inséré par ARW 2019-05-16/69, art. 5, 003; En vigueur : 16-05-2019>
(2)<ARW 2022-12-15/50, art. 4, 004; En vigueur : 24-03-2023>
CHAPITRE III. - Des conditions générales d'agrément, de son maintien et du versement de la subvention
Art.5.§ 1er. Outre les conditions d'agrément spécifiques, l'association se conforme aux conditions générales d'agrément suivantes :
1° les statuts disposent expressément que :
a) l'association respecte le prescrit du Code et du présent arrêté;
b) le siège social de l'association est situé sur le territoire de l'une des communes faisant partie de son champ d'activité territorial;
c) l'association invite le Fonds à déléguer un observateur à chaque réunion de ses organes de gestion et de contrôle. Il siège avec voix consultative;
d) en cas de dissolution, l'actif net positif de l'association ou celui de son activité en relation avec l'agrément est attribué, avec l'accord du Fonds, à un organisme à finalité sociale, de préférence du même type, qui accepte;
2° l'association notifie sans délai au Fonds toute modification de ses statuts ou de la composition de son [2 organe d'administration]2;
3° l'association respecte les directives comptables du Fonds approuvées par le Ministre et s'engage à lui communiquer toutes les informations et statistiques demandées par lui dans les délais impartis et selon les modes définis;
4° l'association respecte les normes de gestion du Fonds élaborées en concertation avec les organismes à finalité sociale, approuvées par le Ministre, et se réfère aux recommandations du Fonds en la matière;
5° sur tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'elle, l'association fait apparaître la mention suivante, placée après sa raison sociale : "agréée par le Gouvernement wallon";
6° l'association possède et utilise une adresse électronique favorisant notamment la communication avec le Fonds;
7° lorsque l'association procède au recrutement d'un nouveau travailleur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, elle publie un appel à candidature et organise un examen de sélection;
[1 8° le [2 organe d'administration]2 propose, annuellement, à l'assemblée générale, pour approbation, le rapport financier et le rapport social visés à l'article 5, § 2, avant de le transmettre au Fonds dans les délais fixés ce dernier.]1
§ 2. La subvention octroyée en application du présent arrêté est versée annuellement par le Fonds :
a) pour la première année, dès réception de la notification de l'agrément;
b) pour les années suivantes, sur la base d'un rapport social et d'un rapport financier relatifs à l'année précédente, établis suivant les modèles déterminés par le Fonds, approuvés par le Ministre.
[2 Le rapport financier, incluant également un budget annuel équilibré, est attesté par un expert-comptable désigné par l'organe d'administration et inscrit au tableau des experts-comptables externes certifiés du Belgian Institute for tax advisors and accountants ou, lorsque la loi exige que l'association désigne un commissaire parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, par un réviseur. Le Ministre peut dispenser une association de cette attestation lorsque ses recettes ou ses produits annuels, autres qu'exceptionnels, sont inférieurs à cent-trente mille euros.]2
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(1)<ARW 2019-05-16/69, art. 6, 003; En vigueur : 16-05-2019>
(2)<ARW 2022-12-15/50, art. 5, 004; En vigueur : 24-03-2023>
CHAPITRE IV. - Des conditions d'agrément spécifiques en tant qu'agence immobilière sociale
Art.6. L'agence immobilière sociale compte au moins parmi ses membres :
1° chaque commune et chaque centre public d'action sociale du champ d'action territorial de l'organisme;
2° deux partenaires de droit privé, dont un représentant du Syndicat national des Propriétaires et des Copropriétaires et un représentant du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté.
Art.7.[1 Les statuts de l'agence disposent que le demandeur poursuit l'ensemble des missions énoncées à l'article 193 du Code.]1
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(1)<ARW 2019-05-16/69, art. 7, 003; En vigueur : 16-05-2019>
Art.8.Les statuts de l'agence contiennent également les éléments suivants :
1° la garantie de représentation des communes et des centres publics d'action sociale au sein des organes de gestion;
2° l'accord des membres d'accepter l'affiliation d'une commune limitrophe et de son centre public d'action sociale, qui ne sont pas encore membres d'une agence immobilière sociale, dès lors que le champ territorial de l'agence comprend [1 jusqu'à]1 dix communes ou [1 jusqu'à]1 100 000 habitants;
3° les modalités d'affiliation des partenaires et les modalités de représentation des pouvoirs locaux telles qu'énoncées par l'article 194 du Code.
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(1)<ARW 2019-05-16/69, art. 8, 003; En vigueur : 16-05-2019>
Art.9.L'agence immobilière sociale fixe son champ d'activité territorial dans une ou plusieurs communes limitrophes comptant ensemble au moins cinquante mille habitants, chaque territoire communal ne pouvant être desservi que par une seule agence.
[1 Sur la proposition du Fonds, le Ministre peut déroger au caractère limitrophe ou au minimum de cinquante mille habitants pour autant que trois communes, non desservies par une agence existante, s'associent.]1
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(1)<ARW 2019-05-16/69, art. 9, 003; En vigueur : 16-05-2019>
Art.10.[1 § 1er. L'agence est un opérateur [2 immobilier]2 d'insertion par le logement qui propose :
1° un logement principalement à un ménage de catégorie 1 et 2;
2° une assistance au locataire ou, le cas échéant, au propriétaire;
3° une intermédiation, dès l'entrée dans le logement et pour la durée d'occupation.
A cette fin, l'agence :
1° recherche la meilleure adéquation possible entre l'offre en logements potentiels disponibles et les besoins sociaux recensés au plan local;
2° introduit ou réintroduit les biens précités dans le circuit locatif de logements salubres principalement au bénéfice de ménages de catégorie 1 et 2.
§ 2. L'agence vise la réinsertion sociale de ses locataires en développant, par un accompagnement régulier, une pédagogie de l'habiter englobant la fréquence de paiement du loyer, l'utilisation adéquate du logement, notamment au niveau énergétique, le respect de l'environnement humain et physique.
L'agence propose également au locataire expulsé une assistance dans ses démarches en vue de se reloger.
§ 3. L'agence dispose d'un personnel minimal équivalent à deux temps plein constitué d'un médiateur social diplômé ou pouvant justifier d'une expérience dans le domaine social et d'un agent affecté à la prospection et à la conclusion des contrats de gestion et des contrats de bail. Ce personnel peut consister en travailleurs mis à disposition. Des effectifs plus importants sont prévus et, le cas échéant, suggéré par le Fonds en fonction du nombre de logements à gérer, des caractéristiques sociales des locataires et des disponibilités financières de l'organisme.
En vue de garantir la bonne exécution et la qualité des missions d'intégration par le logement exercées par l'agence, le Ministre détermine le nombre maximum de ménages suivis par médiateur social.
§ 4. L'agence selon les modalités déterminées par le Fonds :
1° établit une monographie des fonctions nécessaires, tenant compte de la taille et des spécificités de l'agence;
2° assure un processus de formation continue et d'évaluation de son personnel.
§ 5. Le logement dont la prise en gestion ou en location est envisagée se situe dans les limites territoriales de l'agence.
Les logements faisant partie du patrimoine des sociétés agréées par la Société wallonne du Logement n'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté, à l'exception de ceux visés par l'article 132 du Code, sans pouvoir excéder deux pour cent du parc global géré par l'agence.
Au plus tard au moment de la première occupation, les logements de l'agence respectent les critères minimaux de salubrité, fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement.
§ 6. L'agence veille à ce que tout logement dont la prise en gestion ou en location est envisagée soit mis à sa disposition par le biais d'une convention écrite.
§ 7. En cas de mandat de gestion, l'agence négocie l'obtention de la subrogation au propriétaire dans ses droits à la récupération de toute somme due par le ménage ainsi que dans ses droits à exiger la résiliation du bail tels que prévu par le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.
§ 8. La marge d'intermédiation moyenne annuelle perçue par l'agence ne peut pas excéder quinze pour cent des loyers contractuellement dus par les locataires.
§ 9. L'agence est autorisée à mettre à disposition dix pour cent des logements qu'elle a pris en gestion, à des ménages de catégorie 3, dans les communes à pression foncière visées par la liste établie par la Région et cinq pour cent dans les autres communes.
[2 § 9/1. L'agence peut prendre en gestion des logements afin de les louer à des étudiants par le biais de baux étudiants.
Le cas échéant, le mandat de gestion mentionne que le logement fait l'objet d'un bail étudiant.
Le bail est conclu par ou pour le compte d'étudiant dont les revenus ne dépassent pas les conditions de revenus et patrimoniales visées à l'article 1er, 29° et 30°, du Code.
L'agence est autorisée à mettre à disposition 10 pour cent des logements étudiants qu'elle a pris en gestion à des étudiants, dont les conditions de revenus et patrimoniales correspondent à ceux des ménages de catégorie 3, pour les communes à pression foncière visés par la liste établie par la Région et 5 pour cent pour les autres communes.
Il est tenu compte des revenus dont il dispose ou à défaut, des revenus du ménage qui en a la charge.]2
§ 10. L'agence est autorisée à détenir en pleine propriété cinq pour cent de son parc en gestion ou en location.]1
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(1)<ARW 2019-05-16/69, art. 10, 003; En vigueur : 16-05-2019>
(2)<ARW 2022-12-15/50, art. 6, 004; En vigueur : 24-03-2023>
Art.11.§ 1er. Sans préjudice de l'article 25, § 5, alinéa 1er, le Ministre accorde aux agences immobilières sociales une subvention annuelle destinée à couvrir totalement ou partiellement :
1° les frais de gestion et de personnel;
2° les pertes locatives et les dégâts locatifs;
3° [2 les coûts de travaux d'importance réduite que l'agence décide de réaliser dans des logements en gestion ou en location, en vue de respecter les critères de sécurité et de salubrité fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrités, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code du Logement;]2
4° les frais de promotion de leurs propres activités;
[2 5° les dépenses immobilières en lien avec les locaux d'exploitation de l'agence.]2
§ 2. La subvention annuelle est affectée selon l'ordre de priorité visé au § 1er.
§ 3. Chaque agence bénéficie d'une subvention de 101.519 euros en base annuelle pour les deux premières années de fonctionnement.
§ 4. [1 A partir de la troisième année, le montant de la subvention est déterminé conformément à l'annexe au présent arrêté en fonction :
1° du nombre de logements en gestion et en location au 1er janvier de l'année considérée;
2° du taux de croissance du nombre de logements en gestion et en location au 1er janvier de l'année considérée par rapport au 1er janvier de l'année antérieure.
Par ailleurs, le montant visé à l'alinéa 1er est majoré de :
1° 1,60 euro par habitant de chaque commune supplémentaire desservie par l'agence immobilière sociale au 1er janvier de l'année considérée par rapport au 1er janvier de l'année antérieure [2 à la condition que la commune n'ait jamais adhéré à une agence]2;
2° 10.521 euros pour l'agence immobilière sociale constituée d'au moins dix communes membres;
3° 50 euros par contrat de location ou de sous-location en cours au 1er janvier de l'année considérée signé par un ménage de la catégorie 1 au sens du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
4° [3 851 euros par contrat d'étudiant au 1er janvier de l'année considérée, signé par un étudiant, et d'une durée d'au moins dix mois.]3
[2 Au-delà de 500 logements, le même principe de subventionnement s'applique, chaque tranche étant augmentée de 8.000 euros.]2
Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont exprimés pour l'année 2013.]1
§ 5. L'ensemble des termes intervenants dans le calcul du montant de la subvention, en ce compris les paliers définis dans l'annexe, est adapté au premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé; le résultat est arrondi à l'unité supérieure.
§ 6. Le bénéfice de la subvention n'est pas octroyé pour la quatrième année de fonctionnement si l'agence ne dispose pas d'un nombre de logements au moins égal à trente au 1er janvier de l'année considérée. Il en est de même si, pour la cinquième année de fonctionnement ou pour une année postérieure, l'agence ne dispose plus d'au moins quarante logements au 1er janvier de l'année considérée.
§ 7. Le Ministre peut accorder une subvention complémentaire à l'agence immobilière sociale dans le cadre du plan pluriannuel relatif à l'habitat permanent dans les équipements touristiques adopté par le Gouvernement wallon.
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(1)<ARW 2017-11-30/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<ARW 2019-05-16/69, art. 11, 003; En vigueur : 16-05-2019>
(3)<ARW 2022-12-15/50, art. 7, 004; En vigueur : 24-03-2023>
CHAPITRE V. - Des conditions d'agrément spécifiques en tant que régie des quartiers
Art.12.La régie [1 ...]1, avec ses services d'activités citoyennes, compte au moins parmi ses membres les personnes suivantes :
1° les communes du champ d'action territorial de la régie [1 ...]1;
2° les centres publics d'action sociale concernés ou, à défaut, un centre de service social ou une association agréée conventionnés;
3° les sociétés [1 de logement]1 de service public compétentes et les agences immobilières sociales, lorsqu'elles gèrent des logements implantés dans [1 le champ d'action territorial de la régie]1;
4° un partenaire de droit privé.
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(1)<ARW 2019-05-16/69, art. 12, 003; En vigueur : 16-05-2019>
Art.13.[1 § 1er. Les statuts de la régie disposent que, dans le cadre des objectifs fixés par l'article 2 du Code, la régie a pour but l'amélioration des conditions de vie à l'intérieur d'un ou de plusieurs quartiers ou d'un territoire d'habitations visés à l'article 15, § 1er, par la mise en oeuvre d'une politique d'insertion par le logement, globale et répondant aux besoins constatés sur les quartiers ou le territoire où elle est implantée, en lien avec la pédagogie de l'habiter et jugées adéquates par [2 l'organe d'administration]2.
§ 2. La régie réalise conjointement deux types d'actions : la redynamisation du quartier et l'insertion socioprofessionnelle.
La redynamisation du quartier s'effectue par l'implication des habitants et des stagiaires et par la mise en oeuvre des projets qui permettent :
1° l'amélioration du lieu d'habitat par la remise en état des logements, de leurs abords et de leur mobilier, par la création et l'entretien d'infrastructures de proximité;
2° le renforcement de la cohésion sociale et la prévention des incivilités dans les logements et leurs abords;
3° un accompagnement de première ligne, par l'organisation d'ateliers sur le thème de la pédagogie de l'habiter et d'actions en lien avec celle-ci.
L'insertion socioprofessionnelle, à partir du lieu de vie et grâce à l'encadrement du personnel qualifié, met en place des projets avec les stagiaires qui permettent simultanément :
1° une meilleure connaissance du contexte des entreprises, notamment par l'exécution d'un stage au sein de l'une d'entre elles, éventuellement dans le cadre des clauses sociales;
2° l'acquisition des savoir-être professionnels de base et des habilités sociales transférables dans les étapes de l'insertion du stagiaire;
3° l'acquisition de compétences techniques théoriques et pratiques de base en lien avec les activités formatives variées et développées afin de répondre aux besoins décelés sur le champ d'action territorial, pour la remise en état et l'entretien de ces derniers ou afin de favoriser le lien social et lutter contre toute forme d'exclusion;
4° l'acquisition de compétences et de capacités leur permettant d'exercer, au sein de la société, une citoyenneté active et participative, notamment en lien avec l'occupation de leur logement.
§ 3. Les actions de la régie s'exercent à l'intervention d'un ou plusieurs services d'activités citoyennes.
§ 4. Les statuts de la régie disposent également que, sous la coordination du Fonds, l'organisme développe des partenariats opérationnels ou financiers en vue de compléter ses actions par un travail d'information et de soutien administratif, technique, pédagogique, culturel et social et par des projets d'éducation permanente à destination des habitants des quartiers.
§ 5. La régie peut subsidiairement poursuivre d'autres activités connexes.]1
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(1)<ARW 2019-05-16/69, art. 13, 003; En vigueur : 16-05-2019>
(2)<ARW 2022-12-15/50, art. 8, 004; En vigueur : 24-03-2023>
Art.14.[1 § 1er. Les statuts de la régie garantissent la présence au sein [2 de l'organe d'administration]2 d'au moins :
1° deux personnes proposées par chaque société de service public lorsqu'elle gère des logements situés dans un quartier ou sur le territoire de la régie;
2° une personne proposée par chaque centre public d'action sociale ou un centre de service social ou association agréée conventionné dans ce cadre avec la régie;
3° une personne proposée par chaque commune où est établie la régie;
4° deux personnes proposées par les habitants des quartiers ou du territoire de la régie, parmi les membres du comité consultatif des locataires et des propriétaires, lorsqu'il est constitué, pour autant qu'ils soient domiciliés dans les quartiers ou sur le territoire de la régie;
5° une personne proposée par les partenaires sociaux.
Les statuts garantissent également une représentation majoritaire des personnes morales de droit public au sein [2 de l'organe d'administration]2.
Les statuts de la régie disposent qu'elle invite, à chaque réunion de ses organes de gestion et de contrôle, un représentant de la direction régionale concernée du Forem, sans préjudice du paragraphe 3. Il siège avec voix consultative.
§ 2. Les statuts de la régie assurent que [2 l'organe d'administration]2 exerce les missions suivantes :
1° recruter et diriger le personnel d'encadrement de la régie;
2° valider un programme annuel d'activités à mettre en oeuvre sur le territoire desservi par la régie;
3° superviser le recrutement, le suivi et l'évaluation socioprofessionnelle des stagiaires;
4° assurer le suivi financier et le suivi des activités d'insertion par le logement de la régie;
5° entendre le personnel d'encadrement qui lui fait rapport de ses activités.
§ 3. Les statuts de la régie disposent que chaque service d'activités citoyennes est dirigé par un comité restreint ayant pour missions, en accord avec le représentant du Forem au sein de la régie, le choix des chantiers et le suivi et l'évaluation individuels des stagiaires.]1
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(1)<ARW 2019-05-16/69, art. 14, 003; En vigueur : 16-05-2019>
(2)<ARW 2022-12-15/50, art. 9, 004; En vigueur : 24-03-2023>
Art.15.[1 § 1er. Le champ d'activités territorial d'une régie ou d'un service d'activités citoyennes est composé d'au moins un quartier ou d'un territoire d'habitations implantées dans une zone d'au moins cent logements d'utilité publique. Cette condition s'applique à toute nouvelle demande et à tout renouvellement d'agrément.
§ 2. L'ensemble des services d'activités citoyennes présents sur un même territoire communal est regroupé au sein d'une même régie.
§ 3. La création de tout nouveau service d'activités citoyennes au sein d'une régie existante est subordonnée à l'accord préalable du Ministre, sur la proposition du Fonds.
§ 4. La procédure prévue aux articles 3 et 4 pour l'agrément d'un nouvel organisme est d'application lors de la demande d'un nouveau service d'activités citoyennes.]1
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(1)<ARW 2019-05-16/69, art. 15, 003; En vigueur : 16-05-2019>
Art.16.La régie des quartiers respecte les normes de gestion et de fonctionnement suivantes :
1° chaque service d'activités citoyennes emploie au moins l'équivalent de deux encadrants à temps plein, chargés de la gestion sociale, administrative et technique, ce personnel pouvant consister en travailleurs mis à disposition. Le Ministre peut déroger à cette condition sur la proposition du Fonds [1 ...]1; dans ce dernier cas, la subvention annuelle visée à l'article 17 est adaptée à due proportion;
2° la régie élabore un programme d'actions équilibré fondé sur des objectifs opérationnels [1 en relation avec les actions prévues à l'article 13, § 2]1;
3° la régie dispose de locaux nécessaires à ses activités et conformes aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur;
4° chaque service d'activités citoyennes dispose de l'équivalent d'au moins 10 postes qu'il assigne aux stagiaires pour une durée déterminée de trois mois, renouvelable, dans le contrat de formation mais qui ne peut excéder un an, sauf dérogation motivée du [2 l'organe d'administration]2 et du comité restreint;
5° la régie recrute prioritairement comme stagiaires des habitants et leurs ayants droit relevant de son champ d'activité dont notamment des locataires et leurs ayants droit des [1 logements d'utilité publique]1;
6° les actions de la régie sont réalisées principalement dans son [1 territoire]1; elles peuvent faire l'objet d'une décentralisation dans le cadre de partenariats mis en oeuvre avec d'autres organismes à finalité sociale ou d'autres opérateurs [1 de formation et d'insertion]1.
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(1)<ARW 2019-05-16/69, art. 16, 003; En vigueur : 16-05-2019>
(2)<ARW 2022-12-15/50, art. 10, 004; En vigueur : 24-03-2023>
Art.17.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 25, § 5, alinéa 1er, le Ministre accorde à la régie, aux conditions fixées par le présent arrêté :
1° une subvention de première installation d'un montant de 26.659 euros par service d'activités citoyennes;
2° une subvention annuelle destinée à couvrir les frais de fonctionnement ainsi qu'une partie de la rémunération du personnel d'encadrement, dont il détermine annuellement le montant, sur la proposition du Fonds, sans que ce montant soit inférieur à 77.707 euros en base annuelle par service d'activités citoyennes;
3° une subvention supplémentaire de 8.915 € pour chaque service d'activités citoyennes ayant bénéficié d'un agrément du Gouvernement wallon en tant que régie de quartier de rénovation urbaine avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La subvention visée à l'alinéa 1er, 2°, est majorée d'un montant forfaitaire de 6.824 euros en base annuelle afin de couvrir notamment les coûts de coordination. Cette majoration est allouée à la régie par service d'activités citoyennes (ci-après, " SAC "), à partir du deuxième SAC, de telle sorte que la subvention majorée est de :
Situation - | Montant octroyé - |
2 SAC | 162.238 EUR |
3 SAC | 246.769 EUR |
4 SAC | 331.300 EUR |
5 SAC | 415.831 EUR |
6 SAC | 500.362 EUR |
7 SAC | 584.893 EUR |
8 SAC | 669.424 EUR |
9 SAC | 753.955 EUR |
10 SAC ou plus | 838.486 EUR |
Tranche | Ménages accompagnés | Heures de formation ou d'information par semaine | Nombre d'équivalent temps-plein (ETP) | Montant octroyé |
1 | 10 | 20 | 1 ETP | 47.856 EUR |
2 | 15 | 30 | 1,5 ETP | 71.784 EUR |
3 | 20 | 40 | 2 ETP | 95.711 EUR |
4 | 25 | 50 | 2,5 ETP | 119.639 EUR |
5 | 30 | 60 | 3 ETP | 143.566 EUR |
6 | 35 | 70 | 3,5 ETP | 167.494 EUR |
7 | 40 | 80 | 4 ETP | 191.421 EUR |
8 | 45 | 90 | 4,5 ETP | 215.350 EUR |
9 | 50 | 100 | 5 ETP | 239.277 EUR |
10 | 55 | 110 | 5,5 ETP | 263.205 EUR |
11 | 60 | 120 | 6 ETP | 287.173 EUR |
12 | 65 | 130 | 6,5 ETP | 311.061 EUR |
13 | 70 | 140 | 7 ETP | 334.989 EUR |
14 | 75 | 150 | 7,5 ETP | 358.917 EUR |
15 | 80 | 160 | 8 ETP | 382.845 EUR |
16 | 85 | 170 | 8,5 ETP | 406.773 EUR |
17 | 90 | 180 | 9 ETP | 430.701 EUR |
18 | 95 | 190 | 9,5 ETP | 454.629 EUR |
19 | 100 ou + | 200 ou + | 10 ETP | 478.257 EUR |
[<font color="red">1</font> Taux de croissance Nombre de logements | Inférieur à 4 % | Entre 4 % et moins de 8 % | Entre 8 % et moins de 12 % | Au moins 12 % |
1 à 70 | 101.519 | 101.519 | 109.519 | 117.519 |
71 à 80 | 101.519 | 109.519 | 117.519 | 125.519 |
81-90 | 109.519 | 117.519 | 125.519 | 133.519 |
91-100 | 117.519 | 125.519 | 133.519 | 141.519 |
101-110 | 125.519 | 133.519 | 141.519 | 149.519 |
111-120 | 133.519 | 141.519 | 149.519 | 157.519 |
121-130 | 141.519 | 149.519 | 157.519 | 165.519 |
131-140 | 149.519 | 157.519 | 165.519 | 173.519 |
141-150 | 157.519 | 165.519 | 173.519 | 181.519 |
151-160 | 165.519 | 173.519 | 181.519 | 189.519 |
161-170 | 173.519 | 181.519 | 189.519 | 197.519 |
171-180 | 181.519 | 189.519 | 197.519 | 205.519 |
181-190 | 189.519 | 197.519 | 205.519 | 213.519 |
191-200 | 197.519 | 205.519 | 213.519 | 221.519 |
201-210 | 205.519 | 213.519 | 221.519 | 229.519 |
211-220 | 213.519 | 221.519 | 229.519 | 237.519 |
221-230 | 221.519 | 229.519 | 237.519 | 245.519 |
231-240 | 229.519 | 237.519 | 245.519 | 253.519 |
241-250 | 237.519 | 245.519 | 253.519 | 261.519 |
251-260 | 245.519 | 253.519 | 261.519 | 269.519 |
261-270 | 253.519 | 261.519 | 269.519 | 277.519 |
271-280 | 261.519 | 269.519 | 277.519 | 285.519 |
281-290 | 269.519 | 277.519 | 285.519 | 293.519 |
291-300 | 277.519 | 285.519 | 293.519 | 301.519 |
301-310 | 285.519 | 293.519 | 301.519 | 309.519 |
311-320 | 293.519 | 301.519 | 309.519 | 317.519 |
321-330 | 301.519 | 309.519 | 317.519 | 325.519 |
331-340 | 309.519 | 317.519 | 325.519 | 333.519 |
341-350 | 317.519 | 325.519 | 333.519 | 341.519 |
351-360 | 325.519 | 333.519 | 341.519 | 349.519 |
361-370 | 333.519 | 341.519 | 349.519 | 357.519 |
371-380 | 341.519 | 349.519 | 357.519 | 365.519 |
381-390 | 349.519 | 357.519 | 365.519 | 373.519 |
391-400 | 357.519 | 365.519 | 373.519 | 381.519 |
401-410 | 365.519 | 373.519 | 381.519 | 389.519 |
411-420 | 373.519 | 381.519 | 389.519 | 397.519 |
421-430 | 381.519 | 389.519 | 397.519 | 405.519 |
431-440 | 389.519 | 397.519 | 405.519 | 413.519 |
441-450 | 397.519 | 405.519 | 413.519 | 421.519 |
451-460 | 405.519 | 413.519 | 421.519 | 429.519 |
461-470 | 413.519 | 421.519 | 429.519 | 437.519 |
471-480 | 421.519 | 429.519 | 437.519 | 445.519 |
481-490 | 429.519 | 437.519 | 445.519 | 453.519 |
491-500 | 437.519 | 445.519 | 453.519 | 461.519]<font color="red">1</font> |