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Titre :

13 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon portant fixation des règles de financement de la Société wallonne du Crédit social (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2008 et mise à jour au 16-08-2010)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Les activités de la Société wallonne du Crédit social sont financées au moyen des emprunts levés par elle sur les marchés des capitaux et par les subventions accordées par la Région.
  La Région garantit, à l'égard de leurs souscripteurs, la bonne fin des emprunts que la Société est autorisée à émettre, dans les limites fixées par le Gouvernement wallon.

Art.2. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région, le Ministre du Logement octroie à la Société wallonne du Crédit social une subvention destinée à financer sa mission d'octroi de prêts hypothécaires aux particuliers et d'octroi d'avances aux guichets du crédit social pour le financement des prêts hypothécaires à accorder à des particuliers.
  La subvention est annuelle et se rapporte à la production d'une année civile, correspondant à l'exercice comptable. Cette production est appelée "année-programme".

Art.3.La subvention vise à couvrir le différentiel d'intérêt actualisé entre le taux de financement réel moyen pondéré de la Société wallonne du Crédit social et le taux de rendement moyen brut pondéré sur les crédits nouveaux et avances nouvelles accordés au cours de l'année-programme.
  Elle tient également compte du coût de couverture des frais de fonctionnement sectoriels, représentant la rémunération des guichets, [1 du coût global des réductions de taux liés au plan Habitat pour tous, des chèques-logement octroyés en 2008-2009]1 et d'une réduction de valeur théorique permettant de couvrir les pertes susceptibles d'être encourues sur le portefeuille, eu égard aux prêts de l'année-programme.
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  (1)<ARW 2010-07-15/14, art. 1, 002; En vigueur : 26-08-2010>

Art.4.§ 1er. Au début de l'année-programme, le Ministre fixe le montant [1 ...]1 de la subvention sur base d'une estimation du montant de la production et du différentiel visé à l'article 3, alinéa 1er, ainsi que sur la base des paramètres visés à l'article 3, alinéa 2.
  [1 Le montant de la subvention, tel que fixé à l'alinéa 1er, est plafonné et détermine le montant du programme annuel en fonction des paramètres réels définis à l'article 3.]1
  Le montant éventuellement trop versé à la Société wallonne du Crédit social est déduit du montant de la subvention [1 ...]1 à octroyer au cours de l'année suivant l'année-programme.
  [1 Pour fixer le montant éventuellement trop versé au 31 décembre 2010, il est tenu compte dans le calcul de la subvention, des actes signés et de l'ensemble des offres faites au 31 décembre de l'année-programme, sachant que les actes correspondant à ces offres seront soustraits du programme de l'activité 2011]1
  § 2. [2 La subvention inscrite au budget de la Région pour l'année-programme est liquidée à la Société sur la base d'une déclaration de créance unique établie par elle sur base de données prévisionnelles et visée par les commissaires du Gouvernement.]2
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  (1)<ARW 2010-07-15/14, art. 2, 002; En vigueur : 26-08-2010>
  (2)<ARW 2010-07-15/14, art. 3, 002; En vigueur : 26-08-2010>

Art. 5. Le Ministre du Logement et le Ministre du Budget sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Namur, le 13 novembre 2008.
  Le Ministre-Président,
  R. DEMOTTE
  Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
  A. ANTOINE
  Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
  M. DAERDEN.