8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2024 et mise à jour au 10-06-2024)
Art. 1-20
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a) il est inséré un 8° bis rédigé comme suit :
" 8° bis ressources : les revenus visés à l'article 1er, 8° augmentés des rentrées financières et des équivalents en nature définis par le ministre ; " ;
b) il est inséré un 14° bis rédigé comme suit :
" 14° bis valeur locative standardisée : le montant équivalent à nonante-cinq pour cent du loyer plancher issu de la grille indicative des loyers visée à l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ; " ;
c) au 15°, d), les mots " ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste " sont insérés entre les mots " lorsque l'un des membres est handicapé " et les mots " ou, dans les cas spécifiques de même nature " ;
d) au 15° ter, les modifications suivantes sont apportées :
(1) au b), les mots " ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste " sont insérés entre les mots " ou pour des personnes handicapées " et les mots ", ou inversement " ;
(2) au d), le mot " spécialiste " est inséré entre les mots " attestés par un médecin " et les mots " et acceptés par une décision motivée ".
Art.2. L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008, est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit :
" - par le ménage occupant dont la société a mis fin à la convention d'occupation précaire en application de l'article 41, § 3. ".
Art.3. A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les documents visés à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, complétés par ceux que la société peut obtenir directement auprès de la source authentique. Le demandeur informe la société de toute modification dans son dossier de candidature et actualise lesdits documents. " ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le demandeur doit indiquer les communes dans lesquelles il est candidat à l'attribution d'un logement avec un maximum de cinq communes qu'il classe par ordre de préférence. Il peut limiter sa candidature à l'attribution d'un logement dans maximum cinq sections de communes ou quartiers de logements sociaux au sein de l'ensemble des communes choisies. Le demandeur est de plein droit candidat à l'attribution d'un logement auprès de toutes les sociétés de logement desservant le territoire des communes, sections de communes ou quartiers indiqués. La société qui a reçu le formulaire unique de candidature est chargée de la procédure visée aux articles 13 à 15.
Le demandeur peut préciser si sa candidature porte sur une maison et/ou sur un appartement. La société est tenue de proposer, en premier choix, au candidat qui a exprimé cette préférence, un logement proportionné qui correspond à sa demande. Si le logement à attribuer ne permet pas de répondre aux choix formulés par les candidats locataires, alors ce logement est proposé, au ménage arrivant en premier sur la liste.
En cas de refus du logement, ce dernier est proposé, lors d'un même comité d'attribution, aux candidats locataires suivants figurant dans le registre des candidatures. ".
Art.4. Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014, le mot " spécialiste " est inséré entre les mots " par un médecin " et les mots " justifie le second refus ".
Art.5. A l'article 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans laligne 7 du tableau, les mots " 3, §§ 2 et 3, de la loi du 21 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, modifiée par la loi du 1er mars 1991 " sont remplacés par les mots " 55, §§ 2 et 3, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation " ;
b) la ligne 11 du tableau est remplacée par ce qui suit :
" La personne qui quitte ou a quitté son logement suite à des violences intrafamiliales attestées dans des documents probants tels que le procès-verbal, l'attestation de foyer ou l'attestation du C.P.A.S. ou d'institutions spécialisées dans les violences intrafamiliales. " ;
c) la ligne 14 du tableau est complétée par les mots " ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste " ;
2° dans le paragraphe 4, 2°, les mots " visé au chapitre VI ou d'un projet spécifique " sont insérés entre les mots " d'un projet spécifique " et les mots " approuvé par le Gouvernement ".
Art.6. Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012, le mot " handicapé " est à chaque fois remplacé par les mots " porteur du handicap pour lequel le logement a été adapté ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste et pour laquelle le logement est déjà adapté ".
Art.7. Dans l'article 21, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014, le 2° est complété par les mots " en vue d'obtenir un logement proportionné visé au Titre II ou visé au Titre IV. ".
Art.8. Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, les mots " à revenus précaires " sont remplacés par les mots " de catégorie 1 " ;
b) le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° pour la commune disposant d'au moins cinq pour cent de logements sociaux, celle-ci peut attribuer aux ménages de catégorie 3 un pourcentage maximum de logements équivalent au pourcentage de logements sociaux présents sur son territoire.
Le pourcentage pris en compte est le pourcentage de logements sociaux établi au 1er janvier de l'année N-3 attesté par l'administration. Ce pourcentage est arrondi à l'unité supérieure et est augmenté de cinq pour cent s'il s'agit d'une commune de plus de 75.000 habitants. Le nombre d'habitants est fixé sur la base des chiffres de la population de droit arrêtés par le ministre fédéral ayant les affaires économiques dans ses attributions. ".
Art.9. Dans l'article 23, § 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014, le mot " spécialiste " est inséré entre les mots " attestés par un médecin " et les mots " et qui a introduit auprès de la même société ".
Art.10. Dans l'article 24, § 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, le mot " handicapé " est remplacé par les mots " porteur du handicap ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste " ;
b) au 3°, le mot " handicapées " est remplacé par les mots " porteuses du handicap ou atteintes d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste ".
Art.11. Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre VI, comportant les articles 36 à 38, rédigé comme suit :
" Chapitre VI. Projet spécifique Housing first
Art. 36. Au sens du présent chapitre, l'on entend par projet spécifique Housing first, tout projet visant à proposer un logement individuel et un accompagnement pluridisciplinaire de longue durée à des personnes sans-abri avec un long parcours en rue qui souffrent de problématiques psychiatriques ou d'assuétudes.
Art. 37. § 1er. Sur autorisation de la Société wallonne, la société peut déroger aux critères d'attribution du présent arrêté moyennant le respect des conditions suivantes :
1° au moins un des partenaires impliqués dans le projet est subventionné en application de l'article 61 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ou de l'article 198, 3° du Code wallon de l'Habitation durable ;
2° le public cible est la personne sans abri, sans chez soi ou en difficulté sociale et qui se trouve dans l'une ou plusieurs des situations suivantes :
a) vit dans l'espace public ;
b) ne dispose pas de logement, n'est pas en mesure d'en obtenir par ses propres moyens et n'a dès lors pas de lieu de résidence ;
c) n'a pas de logement habitable ou habitable améliorable au regard des normes de salubrité, de sécurité et d'habitabilité ;
d) réside ou est hébergée temporairement dans une institution ;
e) dispose d'un logement et s'est trouvée, par le passé, dans une des situations visées aux a) à d) ;
f) est en situation de précarité ou présente un risque de basculement vers la précarité ;
3° les attributions permettent l'accompagnement des ménages pour lesquels la subvention visée au 1° est accordée ;
4° le public cible est informé par des voies adéquates du projet ainsi que des voies de recours ;
5° les critères dérogatoires d'admission et d'attribution respectent l'égalité de traitement, de motivation, de proportionnalité, d'objectivité et de justification raisonnable ;
6° la procédure d'attribution prévoit la motivation de l'admission et le refus des demandes ainsi que les attributions ;
7° le comité d'attribution est compétent pour attribuer les logements dans le cadre du projet Housing First.
§ 2. La demande d'autorisation visée au paragraphe 1er contient :
1° le contexte local du sans-abrisme et les expériences éventuelles de la société en la matière ;
2° le nombre de logements pour lesquels la dérogation est sollicitée au regard d'une motivation légitime et proportionnée ;
3° l'identification du ou des partenaires en charge de l'accompagnement social continu ainsi que ses (ou leurs) qualification(s) pour assurer l'accompagnement " Housing First " ;
4° l'identification du public cible et les objectifs sociaux poursuivis ;
5° les modalités et les critères d'attribution de ces logements ;
6° la démonstration que l'accompagnement social sera pluridisciplinaire, individualisé et non limité dans le temps ;
7° la collaboration envisagée avec la société, via, notamment, le référent social visé à l'article 131bis du CWHD ;
8° la composition de l'équipe chargée de l'analyse et de la sélection du public-cible ;
9° les modalités de publicité du projet " Housing First " ;
10° Les modalités d'ouverture des candidatures, d'admission des candidats, d'analyse des candidatures et de sélection des candidats ;
11° les modalités de communication quant aux voies de recours existantes.
§ 3. Lorsqu'une société a obtenu l'autorisation de la Société wallonne du Logement de pouvoir déroger aux critères d'attribution du présent arrêté, les autres dispositions du présent arrêté restent d'application.
Art. 38. La dérogation visée à l'article 37 est octroyée pour une durée indéterminée et prend fin à l'échéance de la période de subventionnement du ou des partenaires en charge de l'accompagnement social continu. ".
Art.12. Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre VII, comportant les articles 39 à 41, rédigé comme suit :
" Chapitre VII. Du décès du locataire
Art. 39. Le bail est résolu d'office en cas de décès du locataire et le logement est libre de toute occupation.
Art. 40. Si le logement est occupé par des personnes domiciliées depuis au moins dix-huit mois dans le logement mais que le changement de composition de ménage n'est pas transmis à la société conformément à l'article 4 de l'annexe 5 ou que les personnes ne remplissent pas les conditions d'admission du présent arrêté, la société conclut une convention d'occupation précaire de six mois maximum avec le ou les occupants.
Le Ministre fixe le calcul de l'indemnité ainsi que les modalités applicables aux conventions d'occupation précaire et établit un modèle de convention.
Art. 41. § 1er. Si le logement est occupé par des personnes domiciliées depuis au moins dix-huit mois dans le logement, que le changement de composition de ménage est transmis à la société conformément à l'article 4 de l'annexe 5 et que les personnes remplissent les conditions d'admission du présent arrêté :
a) si le logement occupé est adapté et proportionné à la composition du ménage, la société conclut un contrat de bail avec ces personnes ;
b) si le logement occupé n'est pas adapté ou proportionné à la composition du ménage, la société propose un logement proportionné à ces personnes.
§ 2. A défaut de logement proportionné disponible, la société conclut avec les personnes visées au paragraphe 1er, une convention d'occupation précaire qui prend fin au moment où la société propose un logement proportionné.
Le Ministre fixe le calcul de l'indemnité ainsi que les modalités applicables aux conventions d'occupation précaire et établit un modèle de convention.
§ 3. En cas de refus du logement proposé, la société met fin à la convention d'occupation précaire sauf en cas de refus dûment motivé par de justes motifs. ".
Art.13. Les articles 42 à 47 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
" Art. 42. La société, sur la base d'une décision motivée, peut louer au régime du loyer d'équilibre, des logements moyens et des logements dont le loyer est calculé en application des dispositions contenues dans la section 2 du chapitre 5 du présent arrêté dont elle est propriétaire et gestionnaire.
Art. 43. § 1er. Le nombre de logements loués à loyer d'équilibre ne peut pas excéder le pourcentage déterminé dans le tableau suivant où :
P représente le rapport exprimé en pourcentage entre le nombre de ménages sur une commune qui occupent un logement d'utilité publique appartenant à une société et le nombre de ménages sur la même commune qui occupent un logement n'appartenant pas à une société ;
E représente le pourcentage maximum sur une commune de logements moyens et de logements dont le loyer est calculé en application des dispositions contenues dans la section 2 du chapitre 5 du présent arrêté qu'elle peut convertir en logement à loyer d'équilibre.
Pourcentage de ménages occupant un logement d'utilité publique appartenant à une société | Pourcentage maximum de logements à convertir ou convertis en logement à loyer d'équilibre |
P < 5% | E = 7,5% |
5% ≤ P <10% | E = 10% |
P ≥ 10% | E = 20% |