14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux. (NOTE : art. 1-19;31-46 abrogés pour la Région wallonne par DRW2018-10-04/15, art. 24,1°, 039; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1991 et mise à jour au 23-05-2024)
CHAPITRE I. - Buts - Définitions.
Art. 1
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2-3
Art. 3 Région Flamande
Art. 3 Région Wallonne
Art. 3 Région de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE II. - Détention d'animaux.
Art. 3bis
Art. 3bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3bis Région Flamande
Art. 4
Art. 4 Région Flamande
Art. 4 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 5
Art. 5 Région Flamande
Art. 5 Région Wallonne
Art. 5 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 5bis Région Flamande
Art. 6
Art. 6 Région Flamande
Art. 6 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 6bis
Art. 6bis Région Flamande
Art. 6ter Région de Bruxelles-Capitale
Art. 6ter Région Flamande
Art. 7
Art. 7 Région Wallonne
Art. 7 Région Flamande
Art. 8-9
Art. 9 Région Flamande
Art. 9 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 9bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 9ter Région de Bruxelles-Capitale
Art. 9/1 Région Wallonne
CHAPITRE IIBIS Région Flamande. [1 Interdiction d'élevage d'animaux à fourrure]1
Art. 9bis Région Flamande
Art. 9ter Région Flamande
Art. 9quater Région Flamande
CHAPITRE IIter. Région Flamande. [1 Interdiction d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ]1
Art. 9quinquies Région Flamande
Art. 9sexies Région Flamande
Art. 9septies Région Flamande
CHAPITRE III. - Commerce d'animaux.
Art. 10
Art. 10 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 10 Région Flamande
Art. 10bis
Art. 10bis Région Flamande.
Art. 11, 11bis
Art. 11bis Région Wallonne
Art. 11ter Région Wallonne
Art. 11quater Région Wallonne
Art. 11quinquies Région Wallonne
Art. 12
Art. 12 Région Flamande
Art. 12 Région Wallonne
Art. 12bis
Art. 12bis Région Flamande
CHAPITRE IV. - Transport d'animaux.
Art. 13
Art. 13 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 13 Région Flamande
CHAPITRE V. - Importation - Transit.
Art. 14
Art. 14 Région Flamande
CHAPITRE VI. - Mise à mort d'animaux.
Art. 15
Art. 15 Région Flamande
Art. 15 Région Wallonne
Art. 16
Art. 16 Région Flamande
Art. 16 Région Wallonne
Art. 16bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 16ter Région de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE VII. - Interventions sur les animaux.
Art. 17, 17bis
Art. 17bis Région Flamande
Art. 18
Art. 18 Région Flamande
Art. 19
Art. 19 Région Flamande
CHAPITRE VIII. - Expériences sur animaux.
Art. 20
Art. 20 Région Flamande
Art. 21
Art. 21 Région Flamande
Art. 22
Art. 22 Région Flamande
Art. 23
Art. 23 Région Flamande
Art. 24
Art. 24 Région Flamande
Art. 24 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 25
Art. 25 Région Flamande
Art. 26
Art. 26 Région Flamande
Art. 27
Art. 27 Région Flamande
Art. 28
Art. 28 Région Flamande
Art. 29
Art. 29 Région Flamande
Art. 30
Art. 30 Région Flamande
Art. 30/1
Art. 30/1 Région Flamande
CHAPITRE IX. - Le Conseil du bien-être des animaux.
CHAPITRE IX. (Région Wallonne)
CHAPITRE IX. Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 31
Art. 31 Région Flamande
Art. 31 Région Wallonne
Art. 31 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 32
Art. 32 Région Flamande
CHAPITRE X. - Associations protectrices des animaux.
Art. 33
Art. 33 Région Flamande
Art. 33 Région Wallonne
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
CHAPITRE XI. Région de Bruxelles-Capitale.
Section 1re. Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 34
Art. 34 Région Flamande
Art. 34 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 34 Région Wallonne
Section 2 Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 34bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 34bis Région Flamande
Section 3 Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 34ter. Région de Bruxelles-Capitale
Art. 34ter Région Flamande
Art. 34quater Région de Bruxelles-Capitale
Section 4 Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 35
Art. 35 Région Flamande
Art. 35 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 35 Région Wallonne
Art. 36
Art. 36 Région Flamande
Art. 36 Région Flamande DROIT FUTUR
Art. 36 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 36 Région Wallonne
Art. 36bis
Art. 36bis Région Flamande
Art. 36bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 36bis Région Wallonne
Art. 36ter Région de Bruxelles-Capitale
Art. 37
Art. 37 Région Flamande
Art. 37 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 38
Art. 38 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 39
Art. 39 Région Flamande
Art. 39 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 39 Région Wallonne
Art. 40
Art. 40 Région Flamande
Art. 41
Art. 41 Région Flamande
Art. 41 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 41 Région Wallonne
Art. 41bis
Art. 41bis Région Flamande
Art. 41bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 42
Art. 42 Région Flamande
Art. 42 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 42 Région Wallonne
Art. 42bis Région Flamande
Art. 42ter Région Flamande
Art. 42quater Région Flamande
Art. 43
Art. 43 Région de Bruxelles-Capitale
Section 5 Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 43bis Région de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE XI/1. [1 - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]1
Art. 43.1 Région Wallonne
Art. 43.2 Région Wallonne
Art. 43.3 Région Wallonne
CHAPITRE XII. - Dispositions finales.
Art. 44
Art. 44 Région Flamande
Art. 45, 45bis
Art. 45bis Région Flamande
Art. 45ter Région Flamande
Art. 45ter Région de Bruxelles-Capitale
Art. 45ter Région Wallonne
Art. 46
1998016090 1998016096 1998016184 1998016191 1998016208 1998016209 1998016210 1998016212 1998016221 1998016265 1998016268 1998016301 1998016339 1998016347 1998016354 1998016365 1999016092 1999016093 1999016152 1999016153 1999016211 1999016221 1999016240 1999016248 1999016266 1999016398 1999016399 1999016412 2000016099 2000016148 2000016179 2000016180 2000016295 2000016324 2000016331 2000016353 2001016198 2001016199 2001016237 2001016383 2001016405 2001022135 2001022136 2002016005 2002016176 2002016193 2002022999 2002023075 2002A22999 2003022258 2003022447 2003022448 2003022486 2003022651 2003023124 2004022131 2004022249 2004022354 2004022426 2004022431 2004022511 2004022587 2004022745 2004022784 2004022785 2005022113 2005022274 2005022382 2005022394 2005022712 2005022833 2005022877 2005022997 2005023000 2005023053 2005023114 2006021366 2006022790 2006023099 2007022304 2007022787 2007022825 2007023222 2007023309 2007023310 2007023350 2007023412 2007023511 2008024318 2008024478 2008024490 2008A24318 2009024005 2009024034 2009024112 2009024178 2009024238 2009024254 2009024309 2009024471 2009024472 2010024102 2010024118 2010024212 2010024219 2010024367 2010024449 2010024481 2011024250 2011024275 2012024294 2012024309 2013024087 2013024221 2013024281 2013024290 2014018225 2014024068 2014024076 2014024241 2014024260 2014024261 2014024291 2014036792 2015027024 2015031183 2015031584 2015035104 2015035105 2015036151 2015036598 2015200069 2015201156 2015204015 2015204907 2015204908 2015204909 2016027093 2016031401 2016031536 2016035225 2016035293 2016035797 2016036322 2016200088 2016202520 2016205248 2016206489 2017010770 2017011208 2017011433 2017011868 2017012303 2017013598 2017013651 2017013904 2017020214 2017030130 2017030221 2017030902 2017030903 2017031147 2017031158 2017031557 2017031922 2017201464 2017201671 2017205349 2017205572 2017206660 2018010502 2018010588 2018011263 2018013062 2018013276 2018013374 2018013558 2018014033 2018014568 2018014569 2018015737 2018030253 2018030608 2018204736 2018205201 2018205387 2019011055 2019011323 2019011560 2019011832 2019012023 2019012410 2019012936 2019014022 2019014306 2019014516 2019030349 2019041957 2019042434 2019200246 2020016471 2020031487 2020041462 2020041689 2020041973 2020043902 2020044567 2021021437 2021022124 2021030207 2021030454 2021030997 2021031133 2021031224 2021031615 2021031919 2021032271 2021032844 2021033936 2021040398 2022030417 2022030454 2022030803 2022030946 2022033741 2022033743 2022034282 2022034557 2022043030 2023030460 2023041402 2023041954 2023042693 2023046270 2023047923 2024000463 2024003630 2024005347 2024005960 2024006163 2024006406 2024006540 2024007648 2024009565
CHAPITRE I. - Buts - Définitions.
Article 1. <L 2007-03-19/52, art. 2, 011; En vigueur : 23-07-2007> Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.
Art. 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <L 2007-03-19/52, art. 2, 011; En vigueur : 23-07-2007> [1 Un animal est un être vivant doué de sensibilité, de propres intérêts et d'une propre dignité, qui bénéficie d'une protection particulière.]1 Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.
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(1)<ORD 2018-12-06/09, art. 2, 037; En vigueur : 27-12-2018>
Art.2. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Art.3.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1. (Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales) <L 2007-05-11/63, art. 2, 1°, 012; En vigueur : 14-10-2007>
2. (Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales.) <L 2007-05-11/63, art. 2, 2°, 012; En vigueur : 14-10-2007>
3. Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, (abandonnés, négligés, saisis ou confisqués,) un abri et les soins nécessaires; <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
4. Pension pour animaux: établissement où des (chiens ou des chats, confiés) par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
5. Etablissement commercial pour animaux: établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser;
6. Marché: lieu officiellement reconnu où des rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser;
7. Exposition: rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial;
8. (commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
9. (parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Roi et pour lesquels le Roi peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
10. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
11. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
12. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
13. Mise à mort: tout acte par lequel il est mis fin volontairement à la vie d'un animal;
14. Abattage: mis à mort d'un animal domestique agricole en vue de la consommation;
15. [1 Animal d'expérience :
15.1. les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques;
15.2. les vertébrés non humains vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal;
15.3. Cette définition s'applique aussi aux animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au point 15.2. si les animaux doivent être laissés en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences sur animaux menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de la détresse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement;
16. Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus;
17. Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux;
18. Etablissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;]1
[1 19. Maître d'expérience : toute personne qui dirige une expérience sur animaux;
20. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expériences, dans un but lucratif ou non;
21. Eleveur : toute personne physique ou morale élevant des animaux à déterminer par le Roi en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non;
22. Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un éleveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non.]1
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 3, 017; En vigueur : 10-01-2013>
Art. 3_REGION_FLAMANDE. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par: 1. (Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales) <L 2007-05-11/63, art. 2, 1°, 012; En vigueur : 14-10-2007> 2. (Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales.) <L 2007-05-11/63, art. 2, 2°, 012; En vigueur : 14-10-2007> 3. Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, (abandonnés, négligés, saisis ou confisqués,) un abri et les soins nécessaires; <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995> 4. Pension pour animaux: établissement où des (chiens ou des chats, confiés) par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004> 5. Etablissement commercial pour animaux: établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser; 6. Marché: lieu officiellement reconnu où des rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser; 7. Exposition: rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial; [2 7bis. Compétition : événement au cours duquel les animaux sont évalués et classés dans un contexte de compétition sur la base de leur apparence, comportement, force et/ou agilité ; 7ter. Inspection : événement au cours duquel les animaux sont évalués sur la base de leurs caractéristiques d'apparence, de comportement et/ou de performance, que ce soit ou non sur la base de caractéristiques standard définies dans une norme de race ;]2 8. (commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004> 9. (parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le [4 Gouvernement flamand]4 et pour lesquels le [4 Gouvernement flamand]4 peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004> 10. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995> 11. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995> 12. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995> 13. [5 mise à mort : tout procédé appliqué intentionnellement qui aboutit à la mort d'un animal ;]5 14. [5 abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine ;]5 [5 14bis. étourdissement : tout procédé appliqué intentionnellement à un animal, qui le plonge sans douleur dans un état d'inconscience et d'anesthésie, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate ;]5 15. [1 Animal d'expérience : 15.1. les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques; 15.2. les vertébrés non humains vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal; 15.3. Cette définition s'applique aussi aux animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au point 15.2. si les animaux doivent être laissés en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences sur animaux menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de la détresse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement; 16. Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus; 17. Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux; 18. Etablissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;]1 [1 19. Maître d'expérience : toute personne qui dirige une expérience sur animaux; 20. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expériences, dans un but lucratif ou non; 21. Eleveur : toute personne physique ou morale élevant des animaux à déterminer par le [4 Gouvernement flamand]4 en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non; 22. Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un éleveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non.]1 [3 23. Service : le service désigné par le Gouvernement flamand comme compétent en matière de bien-être animal.]3 [4 24. Responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur cet animal une gestion ou une surveillance directe.]4 [6 25° animaux à fourrure : animaux élevés principalement dans le but de les tuer pour leur fourrure]6 [6 26° commission foncière : une commission foncière, telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; ]6 [6 27° gavage : l'administration de force de nourriture ou de boisson.]6 ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 3, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DCFL 2018-03-23/05, art. 2, 031; En vigueur : 15-04-2018>
(3)<DCFL 2018-06-08/04, art. 170, 032; En vigueur : 25-05-2018>
(4)<DCFL 2018-07-13/06, art. 2, 034; En vigueur : 20-08-2018>
(5)<DCFL 2017-07-07/06, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2019>
(6)<DCFL 2019-03-22/12, art. 2, 040; En vigueur : 05-05-2019>
Art. 3_REGION_WALLONNE. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par: 1. (Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales) <L 2007-05-11/63, art. 2, 1°, 012; En vigueur : 14-10-2007> 2. (Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales.) <L 2007-05-11/63, art. 2, 2°, 012; En vigueur : 14-10-2007> 3. Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, (abandonnés, négligés, saisis ou confisqués,) un abri et les soins nécessaires; <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995> 4. Pension pour animaux: établissement où des (chiens ou des chats, confiés) par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004> 5. Etablissement commercial pour animaux: établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser; 6. [2 Marché d'animaux : rassemblement d'animaux organisé en vue de les commercialiser;]2 [2 6/1. Marché communal : réunion de commerçants ambulants qui, à des périodes fixes, vendent dans un lieu public reconnu par l'administration communale;]2 7. [2 7. Exposition d'animaux : rassemblement d'animaux organisé en vue de juger de leurs qualités, de les comparer ou de les présenter dans un but éducatif, et dont l'objet principal n'est pas commercial;]2 8. (commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004> 9. (parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Roi et pour lesquels le Roi peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004> 10. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995> 11. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995> 12. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995> 13. [3 Mise à mort : tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d'un animal ;]3 14. [3 Abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine ;]3 [3 14.1. Etourdissement : tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate ;]3 15. [1 Animal d'expérience : 15.1. les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques; 15.2. les vertébrés non humains vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal; 15.3. Cette définition s'applique aussi aux animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au point 15.2. si les animaux doivent être laissés en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences sur animaux menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de la détresse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement; 16. Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus; 17. Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux; 18. Etablissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;]1 [1 19. Maître d'expérience : toute personne qui dirige une expérience sur animaux; 20. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expériences, dans un but lucratif ou non; 21. Eleveur : toute personne physique ou morale élevant des animaux à déterminer par le Roi en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non; 22. Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un éleveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non.]1 [4 23. Revue spécialisée ou site internet spécialisé : une revue ou un site internet dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement; 24. Groupe fermé : espace créé, au départ d'une inscription ou d'une identification, sur les réseaux sociaux qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées par le gestionnaire de l'espace et dont le contenu n'est visible que de ces personnes; 25. Animaux destinés à des fins de production : animaux détenus pour la production de denrées alimentaires ou d'autres produits de consommation.]4 ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 3, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DRW 2015-10-16/07, art. 1, 022; En vigueur : 06-11-2015>
(3)<DRW 2017-05-18/04, art. 1, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(4)<DRW 2018-07-17/04, art. 60, 035; En vigueur : 18-10-2018>
Art. 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par: 1. (Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales) <L 2007-05-11/63, art. 2, 1°, 012; En vigueur : 14-10-2007> 2. (Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales.) <L 2007-05-11/63, art. 2, 2°, 012; En vigueur : 14-10-2007> 3. Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, (abandonnés, négligés, saisis ou confisqués,) un abri et les soins nécessaires; <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995> 4. Pension pour animaux: établissement où des (chiens ou des chats, confiés) par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004> 5. Etablissement commercial pour animaux: établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser; 6. Marché: lieu officiellement reconnu où des rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser; 7. Exposition: rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial; 8. (commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004> 9. (parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, [4 ...]4, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant [4 des delphinariums,]4 des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Roi et pour lesquels le Roi peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004> 10. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995> 11. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995> 12. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995> 13. Mise à mort: tout acte par lequel il est mis fin volontairement à la vie d'un animal; 14. Abattage: mis à mort d'un animal domestique agricole en vue de la consommation; 15. [1 Animal d'expérience : 15.1. les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques; 15.2. les vertébrés non humains vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal; 15.3. Cette définition s'applique aussi aux animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au point 15.2. si les animaux doivent être laissés en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences sur animaux menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de la détresse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement; 16. Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus; 17. Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux; 18. Etablissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;]1 [1 19. Maître d'expérience : toute personne qui dirige une expérience sur animaux; 20. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expériences, dans un but lucratif ou non; 21. Eleveur : toute personne physique ou morale élevant des animaux à déterminer par le Roi en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non; 22. Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un éleveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non;]1 [3 23. Code de l'inspection : Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale; 24. Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.]3 [5 25. Carrousel : activité lors de laquelle des équidés pouvant être chevauchés par le public ou des invités suivent un parcours circulaire s'effectuant généralement sur une piste mobile lors de rassemblements publics ou privés, à l'exclusion de l'activité des centres équestres ; 26. Promenade : activité lors de laquelle un ou plusieurs équidés peuvent être chevauchés par le public lors de fêtes foraines, marchés, braderies, brocantes, kermesses, fêtes de village, festivals et foires.]5 ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 3, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(3)<ORD 2017-05-11/08, art. 2, 026; En vigueur : 09-06-2017>
(4)<ORD 2021-03-18/03, art. 2, 045; En vigueur : 04-04-2021>
(5)<ORD 2021-03-18/01, art. 2, 048; En vigueur : 25-09-2021>
CHAPITRE II. - Détention d'animaux.
Art. 3bis.<inséré par L 1995-05-04/40, art. 3, 004; En vigueur : indéterminée > § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le Roi peuvent être détenus :
1° dans des parcs zoologiques;
2° dans des laboratoires;
3° a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire;
b) par des particuliers agréés par [le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions], sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et du b). [1 Il fixe également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour la demande de l'agrément mentionné au b).]1 Il peut en outre fixer des conditions particulières pour la détention et l'identification des animaux visés;
4° par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires;
5° par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement (...) d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié; <L 2004-07-09/30, art. 219, 007; En vigueur : 25-07-2004>
6° par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1°, 2°, 3° b) et 7°;
7° [2 ...]2
§ 3. Sans préjudice des dérogations prévues au § 2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au § 2, la détention d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'il désigne.
----------
(1)<L 2009-05-06/03, art. 80, 013; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L 2014-02-07/16, art. 2, 018; En vigueur : 10-03-2014>
Art. 3bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <inséré par L 1995-05-04/40, art. 3, 004; En vigueur : indéterminée > § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées. § 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le Roi peuvent être détenus : 1° dans des parcs zoologiques; 2° dans des laboratoires; 3° a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire; b) par des particuliers agréés par [le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions], sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et du b). [1 Il fixe également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour la demande de l'agrément mentionné au b).]1 Il peut en outre fixer des conditions particulières pour la détention et l'identification des animaux visés; 4° par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires; 5° par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement (...) d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié; <L 2004-07-09/30, art. 219, 007; En vigueur : 25-07-2004> 6° par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1°, 2°, 3° b) et 7°; 7° [2 ...]2 § 3. Sans préjudice des dérogations prévues au § 2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au § 2, la détention d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'il désigne. [3 § 4. Par dérogation au § 2, les cétacés et les pinnipèdes ne peuvent être détenus que dans des refuges pour animaux.]3 ----------
(1)<L 2009-05-06/03, art. 80, 013; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L 2014-02-07/16, art. 2, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(3)<ORD 2021-03-18/03, art. 3, 045; En vigueur : 04-04-2021>
Art. 3bis_REGION_FLAMANDE. <inséré par L 1995-05-04/40, art. 3, 004; En vigueur : indéterminée > § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le [3 Gouvernement flamand]3. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées. § 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le [3 Gouvernement flamand]3 peuvent être détenus : 1° dans des parcs zoologiques; 2° dans des laboratoires; 3° a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire; b) par des particuliers agréés par [3 le Gouvernement flamand]3, sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa. Le [3 Gouvernement flamand]3 fixe la procédure pour l'application du a) et du b). [1 [3 Le Gouvernement flamand]3 fixe également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour la demande de l'agrément mentionné au b).]1 [3 Le Gouvernement flamand]3 peut en outre fixer des conditions particulières pour la détention et l'identification des animaux visés; 4° par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires; 5° par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement (...) d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié; <L 2004-07-09/30, art. 219, 007; En vigueur : 25-07-2004> 6° par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1°, 2°, [3 et 3°, b)]3; 7° [2 ...]2 § 3. [3 Sans préjudice des dérogations, visées au paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut interdire la détention d'espèces ou de catégories qui ne sont pas reprises dans la liste visée au paragraphe 1er, à certaines des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, lorsqu'il est constaté que ces personnes ne peuvent pas garantir le bien-être des animaux de ces espèces ou catégories.]3 ----------
(1)<L 2009-05-06/03, art. 80, 013; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L 2014-02-07/16, art. 2, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(3)<DCFL 2018-07-13/06, art. 3, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art.4.§ 1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.
§ 2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.
Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à des besoins physiologiques et éthologiques.
[1 § 2/1. Les équidés qui sont détenus à l'extérieur peuvent être rentrés dans une écurie ou, à défaut, disposent d'un abri naturel ou artificiel.]1
§ 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce.
§ 4. En exécution des §§ 2 et à et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux.
§ 5. Les agents de l'autorité visés à l'article 33 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, 3 et 4.
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 4, 017; En vigueur : 10-01-2013>
Art. 4_REGION_FLAMANDE. § 1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication. § 2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables. Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à des besoins physiologiques et éthologiques. [1 § 2/1. Les équidés qui sont détenus à l'extérieur peuvent être rentrés dans une écurie ou, à défaut, disposent d'un abri naturel ou artificiel.]1 [3 § 2/2. L'utilisation chez les chiens ou les chats de colliers émettant des stimuli électriques, ou la commercialisation de tels colliers, est interdite. Les colliers électriques reliés à une clôture invisible constituent une exception à cette interdiction. L'interdiction entre en vigueur le 1er janvier 2027.]3 § 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce. § 4. En exécution des §§ 2 [2 , 2/1, 2/2]2 et 3 à et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le [2 Gouvernement flamand]2 peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux. § 5. Les agents de l'autorité visés à l'article 33 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, [2 2/1, 2/2,]2 3 et 4. ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 4, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 4,2°-4,4°, 034; En vigueur : 20-08-2018>
(3)<DCFL 2022-04-22/04, art. 3, 050; En vigueur : 22-05-2022>
Art. 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication. § 2. [3 Nul ne peut réduire la liberté de mouvement d'un animal au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances physiques ou mentales ou des lésions évitables. Il est interdit: 1° d'attacher un animal de manière continue ou habituelle ou qui excède ce qui est nécessaire; 2° de détenir habituellement un animal dans un véhicule sauf s'il s'agit d'une caravane résidentielle; 3° d'élever un animal de rente dans une cage. En dehors des refuges agréés pour animaux, il est interdit d'enfermer un chien, un chat ou un lapin dans un espace restreint, à l'intérieur ou à l'extérieur, de manière continue ou habituelle ou qui excède ce qui est nécessaire. Lorsqu'un animal est attaché ou enfermé, il dispose de sa liberté de mouvement. L'attache est ajustable et ne peut en aucun cas être susceptible d'entrainer des douleurs, des souffrances, des lésions ou la mort de l'animal. Lorsqu'un animal est enfermé, il dispose de suffisamment d'espace libre pour se lever, se coucher en position latérale et se retourner. Sur instruction vétérinaire, il peut être dérogé au paragraphe 2, alinéas 2, 3, 4 et 5. Le certificat vétérinaire précise les motifs et la durée de la dérogation et est présenté par le responsable de l'animal sur demande des autorités visées à l'article 34, § 1er ou des membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale. Si le responsable est dans l'impossibilité de fournir le certificat immédiatement, il dispose d'un délai de 48 heures pour le transmettre à l'autorité demanderesse. Le Gouvernement peut: 1° arrêter des règles complémentaires relatives à la liberté de mouvement des différentes espèces et catégories d'animaux; 2° interdire certaines méthodes réduisant la liberté de mouvement d'un animal. ]3 [1 § 2/1. Les équidés qui sont détenus à l'extérieur peuvent être rentrés dans une écurie ou, à défaut, disposent d'un abri naturel ou artificiel.]1 § 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce. § 4. En exécution des §§ 2 et à et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux. § 5. Les [2 agents visés à l'article 34]2 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, 3 et 4. ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 4, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<ORD 2017-05-11/08, art. 3, 026; En vigueur : 09-06-2017>
(3)<ORD 2024-05-16/01, art. 2, 052; En vigueur : 02-06-2024>
Art.5.§ 1. (Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de marchés et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du (ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou des autorités désignées par le Roi.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
[1 Les données de l'établissement agréé en application de l'alinéa précédent sont rendues publiques.]1
§ 2. Le Roi fixe les conditions d'agréation des établissements visés au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux, ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire.
Le Roi peut pour l'agréation de (parcs zoologiques), fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions). <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
(Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 3. Pour toutes les agréations (le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), assisté ou non d'experts, (ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas,) procède préalablement à une enquête aux frais des demandeurs. <AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003> <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
((Le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), assisté ou non d'experts, (ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas,) procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> <AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003> <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
§ 4. (Lorsque l'une des mesures visées à l'article 42 est prise dans un établissement visé au § 1er, le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement en fait rapport sans délai au ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Ce rapport ne doit pas être fait si le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement décide la restitution sous caution.
Le ministre peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, § 1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.) <Rétabli par L 2004-06-23/44, art. 2, 008; En vigueur : 13-11-2004>
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2013>
Art. 5_REGION_FLAMANDE. § 1. (Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de marchés et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du [2 Gouvernement flamand]2 [2 ...]2) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> [1 Les données de l'établissement agréé en application de l'alinéa précédent sont rendues publiques.]1 § 2. Le [2 Gouvernement flamand]2 fixe les conditions d'agréation des établissements visés au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux, [3 l'élevage d'animaux,]3 ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire. Le [2 Gouvernement flamand]2 peut pour l'agréation de (parcs zoologiques), fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par [2 lui]2. <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> (Le [2 Gouvernement flamand]2 peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 3. [2 ...]2 ([2 Le Service]2, assisté ou non d'experts, [2 ...]2 procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le [2 Gouvernement flamand]2 fixe les montants de ces frais.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 4. ([2 ...]2 [2 Le Gouvernement flamand]2 peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, § 1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.) <Rétabli par L 2004-06-23/44, art. 2, 008; En vigueur : 13-11-2004> ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 5, 034; En vigueur : 20-08-2018>
(3)<DCFL 2021-01-29/15, art. 2, 043; En vigueur : 21-02-2021>
Art. 5_REGION_WALLONNE. § 1. (Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de [2 marchés d'animaux]2 et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du (ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou des autorités désignées par le Roi.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> [1 Les données de l'établissement agréé en application de l'alinéa précédent sont rendues publiques.]1 § 2. Le Roi fixe les conditions d'agréation des établissements visés au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux, ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire. Le Roi peut pour l'agréation de (parcs zoologiques), fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions). <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> (Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 3. Pour toutes les agréations (le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), assisté ou non d'experts, (ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas,) procède préalablement à une enquête aux frais des demandeurs. <AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003> <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004> ((Le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), assisté ou non d'experts, (ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas,) procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> <AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003> <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004> § 4. (Lorsque l'une des mesures visées à l'article 42 est prise dans un établissement visé au § 1er, le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement en fait rapport sans délai au ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Ce rapport ne doit pas être fait si le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement décide la restitution sous caution. Le ministre peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, § 1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.) <Rétabli par L 2004-06-23/44, art. 2, 008; En vigueur : 13-11-2004> ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DRW 2015-10-16/07, art. 2, 022; En vigueur : 06-11-2015>
Art. 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1. (Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de marchés d'animaux et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du (ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou des autorités désignées par le Roi.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> [1 Les données de l'établissement agréé en application de l'alinéa précédent sont rendues publiques.]1 § 2. [4 Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'octroi, de maintien, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément visé au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre]4. Le Roi peut pour l'agréation de (parcs zoologiques), fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions). <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> (Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 3. Pour toutes les agréations [3 l'Institut]3 procède préalablement à une enquête aux frais des demandeurs. <AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003> <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004> ([3 L'Institut]3 procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995> <AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003> <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004> § 4. (Lorsque l'une des mesures visées à l'[3 article 34quater]3 est prise dans un établissement visé au § 1er, [3 l'Institut]3 en fait rapport sans délai au ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Ce rapport ne doit pas être fait si [3 l'Institut]3 décide la restitution sous caution. Le[5 ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions]5 peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, § 1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.) <Rétabli par L 2004-06-23/44, art. 2, 008; En vigueur : 13-11-2004> ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(3)<ORD 2017-05-11/08, art. 4, 026; En vigueur : 09-06-2017>
(4)<ORD 2021-03-18/02, art. 2, 044; En vigueur : 04-04-2021>
(5)<ORD 2021-03-18/02, art. 3, 044; En vigueur : 04-04-2021>
Art. 5bis_REGION_FLAMANDE. [1 Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux refuges pour animaux qui sont agréés conformément à l'article 5, § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2020-06-26/29, art. 13, 042; En vigueur : 27-07-2020>
Art.6.(§ 1.) Le Roi peut, selon les catégories et les espèces d'animaux exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être pendant les expositions. <L 1995-05-04/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-1995>
(§ 2. Le Roi peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les [1 ...]1 fêtes foraines, concours et en d'autres circonstances. Il peut en outre imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent ou soignent les animaux visés.
§ 3. Il peut déterminer les règles selon lesquelles les organisateurs et leurs préposés, ainsi que les personnes désignées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions), collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne dans le but d'organiser le contrôle de ces concours, notamment pour ce qui est des mesures visées au § 2 et de l'emploi des substances visées à l'article 36, 2°.) <L 1995-05-04/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
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(1)<L 2014-02-07/16, art. 3, 018; En vigueur : 10-03-2014>
Art. 6_REGION_FLAMANDE. (§ 1.) Le [2 Gouvernement flamand]2 peut, selon les catégories et les espèces d'animaux exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être pendant les expositions. <L 1995-05-04/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-1995> (§ 2. Le [2 Gouvernement flamand]2 peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les [1 ...]1 fêtes foraines, concours et en d'autres circonstances. [2 Le Gouvernement flamand]2 peut en outre imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent ou soignent les animaux visés. § 3. [2 Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode dont les organisateurs de concours et leurs préposés collaborent avec les personnes désignées par le Gouvernement flamand]2 dans le but d'organiser le contrôle de ces concours, notamment pour ce qui est des mesures visées au § 2 et de l'emploi des substances visées à l'article 36, 2°.) <L 1995-05-04/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> ----------
(1)<L 2014-02-07/16, art. 3, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 6, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art. 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (§ 1.) Le Roi peut, selon les catégories et les espèces d'animaux exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être pendant les expositions. <L 1995-05-04/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-1995> (§ 2. Le Roi peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les [1 ...]1 fêtes foraines, concours et en d'autres circonstances. Il peut en outre imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent ou soignent les animaux visés. § 3. Il peut déterminer les règles selon lesquelles les organisateurs et leurs préposés, ainsi que les personnes désignées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions), collaborent avec les [2 agents visés à l'article 34]2 dans le but d'organiser le contrôle de ces concours, notamment pour ce qui est des mesures visées au § 2 et de l'emploi des substances visées à l'article 36, 2°.) <L 1995-05-04/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> ----------
(1)<L 2014-02-07/16, art. 3, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(2)<ORD 2017-05-11/08, art. 5, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art. 6bis. [1 § 1. Par dérogation à l'article 3bis, la détention et l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions itinérantes sont interdites.
§ 2. Le Roi fixe la liste des animaux domestiques qui, par dérogation au § 1er, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes. Il fixe les conditions pour la préservation du bien-être de ces animaux. Ces conditions portent sur les conditions administratives et techniques concernant l'identification des animaux et de leurs propriétaires, la guidance vétérinaire, les soins, l'hébergement, le transport et le statut vaccinal des animaux, la manipulation des animaux, le nombre et la compétence du personnel et les emplacements.]1
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(1)<Inséré par L 2014-02-07/16, art. 4, 018; En vigueur : 10-03-2014>
Art. 6bis_REGION_FLAMANDE. [1 § 1. Par dérogation à l'article 3bis, la détention et l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions itinérantes sont interdites. § 2. Le [2 Gouvernement flamand]2 fixe la liste des animaux domestiques qui, par dérogation au § 1er, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes. [2 Le Gouvernement flamand]2 fixe les conditions pour la préservation du bien-être de ces animaux. Ces conditions portent sur les conditions administratives et techniques concernant l'identification des animaux et de leurs propriétaires, la guidance vétérinaire, les soins, l'hébergement, le transport et le statut vaccinal des animaux, la manipulation des animaux, le nombre et la compétence du personnel et les emplacements.]1 ----------
(1)<Inséré par L 2014-02-07/16, art. 4, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 7, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art. 6ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Il est interdit d'exploiter ou d'organiser en Région de Bruxelles-Capitale des attractions utilisant des équidés pour le divertissement du public. Les attractions visées à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° le carrousel ; 2° la promenade.]1
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(1)<ORD 2021-03-18/01, art. 3, 048; En vigueur : 25-09-2021>
Art. 6ter_REGION_FLAMANDE. [1 Dans le présent article, il faut entendre par : 1° attraction foraine : une installation à des fins d'amusement ou de détente pour la propulsion de personnes, utilisée dans les foires et événements similaires ; 2° hippodrome : une attraction foraine composée d'une piste mobile où les équidés peuvent être chevauchés par le public et tournent de manière monotone dans une superficie réduite ; 3° responsable d'un hippodrome : le propriétaire de l'hippodrome. Il est interdit d'utiliser des équidés dans un hippodrome. Les responsables d'un hippodrome s'enregistrent. Le Gouvernement flamand fixe la procédure à suivre à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions d'octroi d'une prime au responsable d'un hippodrome.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2021-01-29/18, art. 2, 047; En vigueur : 22-08-2021>
Art.7.<L 2003-12-22/42, art. 226, 006; En vigueur : 10-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. Il détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [1 En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. Le Roi détermine les modalités de perception des redevances et de la contribution.]1
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(1)<L 2012-12-27/06, art. 20, 016; En vigueur : 10-01-2013>
Art. 7_REGION_WALLONNE. <L 2003-12-22/42, art. 226, 006; En vigueur : 10-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. Il détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [1 En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. Le Roi détermine les modalités de perception des redevances et de la contribution.]1 [2 Lorsqu'un animal est identifié et enregistré, la personne renseignée comme responsable de l'animal est présumée en être le propriétaire. Cette présomption peut être renversée par toute voie de droit.]2 ----------
(1)<L 2012-12-27/06, art. 20, 016; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 61, 035; En vigueur : 18-10-2018>
Art. 7_REGION_FLAMANDE. <L 2003-12-22/42, art. 226, 006; En vigueur : 10-01-2004> [2 Le Gouvernement flamand peut]2 prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. [2 Le Gouvernement flamand]2 détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [1 En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [2 Le Gouvernement flamand détermine]2 les modalités de perception des redevances et de la contribution.]1 ----------
(1)<L 2012-12-27/06, art. 20, 016; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 8, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art.8. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Art.9. § 1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend.
L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, (ou à un parc zoologique). <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal.
§ 2. L'animal confié à un refuge pour animaux (ou à un parc zoologique) doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement. <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale.
(Le délai visé à l'alinéa 2 est de quinze jours lorsque l'animal est un chien.) <L 2007-03-01/60, art. 2, 010; En vigueur : 23-07-2007>
Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit.
(Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, § 1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 3. (Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du § 1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément aux instructions du (Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), dans les mêmes conditions qu'au § 3. <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un animal de boucherie, il est procédé, à la diligence de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à la vente par adjudication au marché le plus proche.
Le produit de la vente, dont sont prélevés les frais de l'administration communale et les frais de vente taxés par la même Administration, est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
§ 5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.
Art. 9_REGION_FLAMANDE. § 1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend. L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, (ou à un parc zoologique). <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995> L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal. § 2. L'animal confié à un refuge pour animaux (ou à un parc zoologique) doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement. <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995> Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale. (Le délai visé à l'alinéa 2 est de quinze jours lorsque l'animal est un chien.) <L 2007-03-01/60, art. 2, 010; En vigueur : 23-07-2007> Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit. (Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, § 1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 3. (Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du § 1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément [1 à l'avis du Service]1, dans les mêmes conditions qu'au § 3. <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004> [1 ...]1 § 5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.
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(1)<DCFL 2018-07-13/06, art. 9, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art. 9_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend. L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, (ou à un parc zoologique). <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995> L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal. § 2. L'animal confié à un refuge pour animaux (ou à un parc zoologique) doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement. <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995> Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale. (Le délai visé à l'alinéa 2 est de quinze jours lorsque l'animal est un chien.) <L 2007-03-01/60, art. 2, 010; En vigueur : 23-07-2007> Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit. (Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, § 1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 3. (Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du § 1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément aux instructions [1 de l'Institut]1, dans les mêmes conditions qu'au § 3. <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004> Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un animal de boucherie, il est procédé, à la diligence de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à la vente par adjudication au marché le plus proche. Le produit de la vente, dont sont prélevés les frais de l'administration communale et les frais de vente taxés par la même Administration, est versé à la Caisse des dépôts et consignations. § 5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.
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(1)<ORD 2017-05-11/08, art. 6, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art. 9bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 La détention d'animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrure est interdite.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 7, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art. 9ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 Il est interdit de gaver les animaux.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/05, art. 2, 027; En vigueur : 17-09-2017>
Art. 9/1_REGION_WALLONNE. [1 La détention d'animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrure est interdite.]1
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(1)<Inséré par DRW 2015-01-22/03, art. 1, 021; En vigueur : 09-02-2015>
CHAPITRE IIBIS REGION_FLAMANDE. [1 Interdiction d'élevage d'animaux à fourrure]1
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(1)
Art. 9bis_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Le démarrage, l'exploitation ou la continuation d'élevages dans lesquels des animaux à fourrure sont élevés, sont interdits. § 2. La personne qui au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, élève des animaux à fourrure, peut continuer ses activités jusqu'au 30 novembre 2023 sous les conditions suivantes : 1° l'activité d'élevage se réalise avec l'espèce animale pour laquelle il dispose des autorisations requises au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ; 2° l'activité d'élevage se réalise avec pas plus d'animaux que le nombre maximal pour lequel il dispose des autorisations requises au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ; 3° elle a satisfait à l'obligation de déclaration, visée à l'article 9ter ; 4° l'activité d'élevage se réalise à l'endroit pour lequel il dispose des autorisations requises pour y élever des animaux au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-22/12, art. 4, 040; En vigueur : 05-05-2019>
Art. 9ter_REGION_FLAMANDE. [1 Le Service adresse un courrier aux personnes qui élèvent des animaux à fourrure au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, leur demandant de lui faire parvenir les données suivantes : 1° le nombre maximal d'animaux qui peuvent être détenus dans les installations présentes pour l'élevage d'animaux à fourrure ; 2° au cas où ce nombre serait différent du nombre visé au 1°, le nombre maximal d'animaux pour lequel il dispose de toutes les autorisations requises ; 3° l'endroit ou les endroits où les animaux à fourrure sont détenus au moment de la déclaration. Les personnes visées à l'alinéa premier remettent ces données au Service dans les huit semaines de la réception du courrier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités portant sur la déclaration, visée à l'alinéa 1er. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-22/12, art. 5, 040; En vigueur : 05-05-2019>
Art. 9quater_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. En exécution de la présente loi, le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des indemnités pour des cessations d'exploitation ou des reconversions d'exploitation à des élevages d'animaux à fourrure qui cessent toutes leurs activités en tant qu'élevage d'animaux à fourrure avant le 1er décembre 2023 et ce, pour les parties de ces élevages qui sont établies sur le territoire de la Région flamande. Par cessation d'une exploitation, on entend la cessation totale et anticipée de l'élevage d'animaux à fourrure. Par reconversion d'une exploitation, on entend la reconversion d'un élevage commercial d'animaux à fourrure vers une autre activité agricole commerciale. § 2. Dans le cas d'une cessation d'exploitation, l'indemnité visée au paragraphe 1er comprend : 1° une indemnité pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers,résultant de la cessation d'exploitation ; 2° une indemnité pour compenser les frais directs et indirects et la perte de revenus découlant de la cessation d'exploitation. Dans le cas d'une reconversion d'exploitation, l'indemnité visée au paragraphe 1er comprend : 1° une indemnité pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers, résultant de la reconversion d'exploitation ; 2° une indemnité pour compenser les frais directs et indirects et les investissements découlant de la reconversion d'exploitation. Les terres et bâtiments qui font l'objet de la cessation d'exploitation ou de la reconversion d'exploitation ne donnent droit à une indemnité qu'une seule fois. L'indemnité décroît selon une formule fixée par le Gouvernement flamand. § 3. La commission foncière fixe le montant des indemnités. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux conditions, à la procédure de demande, au mode de calcul et à l'octroi de l'indemnité, ainsi qu'à la tâche qu'assument les commissions foncières dans ce contexte. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-22/12, art. 6, 040; En vigueur : 05-05-2019>
CHAPITRE IIter. REGION_FLAMANDE. [1 Interdiction d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ]1
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(1)
Art. 9quinquies_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Le gavage d'animaux est interdit, sauf pour des raisons médicales ou dans le cadre d'expériences sur animaux, mises en oeuvre conformément au chapitre VIII. § 2. La personne qui au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, élève des animaux pour la production de foie gras par gavage, peut continuer ses activités jusqu'au 30 novembre 2023 sous les conditions suivantes : 1° la production de foie gras se réalise avec l'espèce animale pour laquelle il dispose des autorisations requises au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ; 2° la production de foie gras se réalise avec pas plus d'animaux que le nombre maximal pour lequel il dispose des autorisations requises au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ; 3° elle a satisfait à l'obligation de déclaration, visée à l'article 9sexies ; 4° la production de foie gras se réalise à l'endroit pour lequel il dispose des autorisations requises pour y élever les animaux au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-22/12, art. 8, 040; En vigueur : 05-05-2019>
Art. 9sexies_REGION_FLAMANDE. [1 Le Service adresse un courrier aux personnes qui élèvent des animaux pour la production de foie gras par gavage au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, leur demandant de lui faire parvenir les données suivantes par écrit : 1° le nombre maximal d'animaux qui peuvent être détenus dans les installations présentes pour la production de foie gras par gavage ; 2° au cas où ce nombre serait différent du nombre visé au 1°, le nombre maximal d'animaux pour lequel il dispose de toutes les autorisations requises ; 3° l'endroit ou les endroits où les animaux élevés pour la production de foie gras par gavage sont détenus au moment de la déclaration. Les personnes visées à l'alinéa premier remettent ces données au Service dans les huit semaines de la réception du courrier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités portant sur la déclaration, visée à l'alinéa 1er. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-22/12, art. 9, 040; En vigueur : 05-05-2019>
Art. 9septies_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. En exécution de la présente loi, le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des indemnités pour des cessations d'exploitation ou des reconversions d'exploitation à des élevages d'animaux pour la production de foie gras par gavage qui cessent ces activités avant le 1er décembre 2023 et ce, pour les parties de ces élevages qui sont établies sur le territoire de la Région flamande. Par cessation d'une exploitation, on entend la cessation totale et anticipée de l'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage. Par reconversion d'une exploitation, on entend la reconversion d'un élevage commercial élevant des animaux pour la production de foie gras par gavage vers un élevage commercial élevant des animaux pour la production de foie gras sans recourir au gavage ou vers une autre activité agricole commerciale. § 2. Dans le cas d'une cessation d'exploitation, l'indemnité visée au paragraphe 1er comprend : 1° une indemnité pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers, résultant de la cessation d'exploitation ; 2° une indemnité pour compenser les frais directs et indirects et la perte de revenus découlant de la cessation d'exploitation. Dans le cas d'une reconversion d'exploitation, l'indemnité visée au paragraphe 1er comprend : 1° une indemnité pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers résultant de la reconversion d'exploitation ; 2° une indemnité pour compenser les frais directs et indirects et les investissements découlant de la reconversion d'exploitation. Les terres et bâtiments qui font l'objet de la cessation d'exploitation ou de la reconversion d'exploitation ne donnent droit à une indemnité qu'une seule fois. L'indemnité décroît selon une formule fixée par le Gouvernement flamand. § 3. La commission foncière fixe le montant des indemnités. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux conditions, à la procédure de demande, au mode de calcul et à l'octroi des indemnités, ainsi qu'à la tâche qu'assument les commissions foncières dans ce contexte. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-22/12, art. 10, 040; En vigueur : 05-05-2019>
CHAPITRE III. - Commerce d'animaux.
Art.10. <L 1995-05-04/40, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-1995> Le Roi peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être.
Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation.
Art. 10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <L 1995-05-04/40, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-1995> Le [1 Gouvernement]1 peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être. [1 ...]1 ---------- (1)<ORD 2021-03-18/02, art. 4, 044; En vigueur : 04-04-2021> Art. 10_REGION_FLAMANDE. <L 1995-05-04/40, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-1995> Le [1 Gouvernement flamand]1 peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être. Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation. ---------- (1)<DCFL 2018-07-13/06, art. 10, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 10bis. <Inséré par L 2007-05-11/63, art. 3; En vigueur : 14-10-2007> Il est interdit de conclure tout contrat de crédit, au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui vise à l'acquisition d'un animal de compagnie. Art. 10bis_REGION_FLAMANDE.. <Inséré par L 2007-05-11/63, art. 3; En vigueur : 14-10-2007> Il est interdit de conclure tout contrat de crédit, au sens [1 du titre 4 du livre VII du Code de droit économique]1, qui vise à l'acquisition d'un animal de compagnie. ---------- (1)<DCFL 2018-07-13/06, art. 11, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 11. Il est interdit de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux à des personnes âgées de moins de 16 ans, sans autorisation expresse des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale ou la tutelle. Art. 11bis. <inséré par L 1995-05-04/40, art. 10, En vigueur : 01-09-1995> Il est interdit de faire de la publicité, en ce compris le placement d'annonces, dans le but de commercialiser des espèces animales qui ne figurent pas sur la liste établie en application de l'article 3bis, § 1er. L'interdiction prévue à l'alinéa 1er concerne également les chiens et les chats, sauf s'il s'agit d'annonces publiées dans des revues spécialisées ou lorsque la publicité est faite par des personnes possédant un établissement agréé visé à l'article 5. Art. 11bis_REGION_WALLONNE. [1 Les articles 11ter à 11quinquies s'appliquent aux annonces publiées, quel qu'en soit le support, à destination d'une personne établie sur le territoire de la Région wallonne.]1 ---------- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 62, 035; En vigueur : 18-10-2018> Art. 11ter_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est autorisée, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est autorisée uniquement : 1° dans une revue spécialisée ou sur un site Internet spécialisé reconnu comme spécialisé par le Gouvernement selon la procédure qu'il fixe; 2° dans un groupe fermé au sein des réseaux sociaux pour autant que : - soit la publicité vise exclusivement la cession à titre gratuit d'un animal; - soit la publicité vise exclusivement la commercialisation d'un animal né au sein de l'élevage d'un éleveur agréé. La publicité est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux. Les revues spécialisées ou les sites Internet spécialisés suivants sont exonérés de la reconnaissance prévue à l'alinéa 1er, 1° : 1° ceux qui sont édités par ou pour le Service public de Wallonie; 2° ceux qui sont édités par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser des chiens ou des chats nés au sein de son élevage; 3° ceux qui visent la commercialisation d'équidés; 4° ceux qui concernent la commercialisation d'animaux autorisés à la détention pour lesquels aucune liste n'est établie par le Gouvernement en application de l'article 3bis, § 1er. Outre les publicités autorisées conformément à l'alinéa 1er, les publicités ayant pour but la commercialisation d'animaux destinés à des fins de production sont autorisées dans une revue ou sur un site Internet destiné au secteur agricole. Le Gouvernement peut définir les modalités d'utilisation des groupes fermés, ainsi qu'un régime d'enregistrement préalable à l'utilisation de ces groupes fermés. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les refuges agréés sont autorisés à publier des annonces ayant pour but le replacement des animaux en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé. Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser un animal est autorisée en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé.]1 ---------- (1)<Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 63, 035; En vigueur : 18-10-2018> Art. 11quater_REGION_WALLONNE. [1 Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est interdite, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est interdite. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les animaux dont la détention est autorisée sur agrément délivré par le Gouvernement en vertu de l'article 3bis, § 1er, le détenteur de l'agrément est autorisé à publier des annonces ayant pour but de commercialiser des animaux visés dans les conditions prévues à l'article 11bis.]1 ---------- (1)<Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 64, 035; En vigueur : 18-10-2018> Art. 11quinquies_REGION_WALLONNE. [1 Toute publicité visant la commercialisation d'un animal contient les informations et mentions définies par le Gouvernement.]1 ---------- (1)<Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 65, 035; En vigueur : 18-10-2018> Art. 12. <L 1995-05-04/40, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-1996> Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'interdiction établie à l'alinéa 1er à d'autres espèces ou catégories d'animaux. Il peut toutefois accorder la levée de cette dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes exploitant un établissement commercial agréé pour animaux. (Pour contrer les achats impulsifs et favoriser la socialisation des chiens et des chats, aucun chien ou chat ne peut être détenu ou exposé dans l'espace commercial des établissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dépendances. Ces établissements commerciaux peuvent néanmoins servir d'intermédiaires dans le commerce de chats et de chiens. La disposition visée à l'alinéa précédent n'empêche toutefois pas les propriétaires ou les exploitants d'établissements commerciaux pour animaux d'exploiter aussi un élevage de chiens ou de chats, à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues. Le Roi peut prendre les mesures complémentaires nécessaires.) <L 2007-05-11/63, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2009, à l'exception du dernier alinéa qui entre en vigueur le 04-10-2007> Art. 12_REGION_FLAMANDE. <L 1995-05-04/40, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-1996> Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même. [1 Le Gouvernement flamand peut]1, étendre l'interdiction établie à l'alinéa 1er à d'autres espèces ou catégories d'animaux. [1 Le Gouvernement flamand]1 peut toutefois accorder la levée de cette dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes exploitant un établissement commercial agréé pour animaux. (Pour contrer les achats impulsifs et favoriser la socialisation des chiens et des chats, aucun chien ou chat ne peut être détenu ou exposé dans l'espace commercial des établissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dépendances. Ces établissements commerciaux peuvent néanmoins servir d'intermédiaires dans le commerce de chats et de chiens. La disposition visée à l'alinéa précédent n'empêche toutefois pas les propriétaires ou les exploitants d'établissements commerciaux pour animaux d'exploiter aussi un élevage de chiens ou de chats, à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues. Le [1 Gouvernement flamand]1 peut prendre les mesures complémentaires nécessaires.) <L 2007-05-11/63, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2009, à l'exception du dernier alinéa qui entre en vigueur le 04-10-2007> ---------- (1)<DCFL 2018-07-13/06, art. 12, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 12_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Il est interdit de commercialiser : 1° un chien ou un chat dans un lieu public; 2° un animal autre qu'un chien ou un chat dans un lieu public, à l'exception d'un marché d'animaux, d'un marché communal et d'une exposition d'animaux et ce, en respectant les conditions relatives au bien-être animal que peut établir le Gouvernement; 3° un animal au domicile de l'acheteur, sauf si l'initiative émane de l'acheteur. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut établir la liste des espèces qui ne peuvent pas être commercialisées sur un marché communal. § 2. Un chien ou un chat ne peut pas être détenu dans l'espace commercial d'un établissement commercial pour animaux ou dans ses dépendances. L'établissement visé à l'alinéa 1er peut servir d'intermédiaire dans le commerce des chiens et des chats ou exploiter séparément un élevage de chiens ou de chats s'il satisfait aux conditions prévues.]1 ---------- (1)<DRW 2015-10-16/07, art. 3, 022; En vigueur : 06-11-2015> Art. 12bis. [1 Le Roi peut imposer des conditions aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption. Ces conditions ont pour but d'assurer le bien-être des animaux et se rapportent aux conditions de détention dans le pays d'origine, l'âge, la stérilisation, le traitement contre des maladies, le comportement, l'identification, les informations aux adoptants et le transport.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-07/16, art. 5, 018; En vigueur : 10-03-2014> Art. 12bis_REGION_FLAMANDE. [1 Le [2 Gouvernement flamand]2 peut imposer des conditions aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption. Ces conditions ont pour but d'assurer le bien-être des animaux et se rapportent aux conditions de détention dans le pays d'origine, l'âge, la stérilisation, le traitement contre des maladies, le comportement, l'identification, les informations aux adoptants et le transport.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-07/16, art. 5, 018; En vigueur : 10-03-2014> (2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 13, 034; En vigueur : 20-08-2018> CHAPITRE IV. - Transport d'animaux. Art. 13.§ 1. Le Roi peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant: 1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages; 2. (...) au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux; <L 1995-05-04/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-1995> 3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport. (4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances; 5. aux documents qui doivent être tenus à jour.) <L 1995-05-04/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-1995> [1 6. [2 la compétence des chauffeurs et convoyeurs et du personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement, des postes de contrôle ou chez des transporteurs, l'organisation d'une formation pour ces personnes et les enseignants qui peuvent dispenser cette formation;]2 7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des conducteurs et des convoyeurs. Il détermine le tarif des redevances pour la participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les organismes indépendants agréés qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci.]1 [2 8. la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs.]2 § 2. Le Roi peut autoriser (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou son délégué, à accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou des dispenses et assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou restriction. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> ---------- (1)<L 2010-05-19/06, art. 24, 015; En vigueur : 12-06-2010> (2)<L 2014-02-07/16, art. 6, 018; En vigueur : 10-03-2014> Art. 13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1. Le [3 Gouvernement]3 peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant: 1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages; 2. (...) au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux; <L 1995-05-04/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-1995> 3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport. (4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances; 5. aux documents qui doivent être tenus à jour.) <L 1995-05-04/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-1995> [1 6. [2 la compétence des chauffeurs et convoyeurs et du personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement, des postes de contrôle ou chez des transporteurs, l'organisation d'une formation pour ces personnes et les enseignants qui peuvent dispenser cette formation;]2 7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des conducteurs et des convoyeurs. Il détermine le tarif des redevances pour la participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les [3 instituts de formation ]3 qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci.]1 [2 8. la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs.]2 § 2. [3 n ce qui concerne les matières réglées au paragraphe 1er, le Gouvernement peut ]3 autoriser (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou son délégué, à accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou des dispenses et assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou restriction. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> [3 § 3. Le Gouvernement fixe le tarif et les règles pour le paiement de la redevance relative à l'octroi d'une autorisation au transporteur et d'un certificat d'agrément des moyens de transport par route, au sens du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. ]3 ---------- (1)<L 2010-05-19/06, art. 24, 015; En vigueur : 12-06-2010> (2)<L 2014-02-07/16, art. 6, 018; En vigueur : 10-03-2014> (3)<ORD 2021-03-18/02, art. 5, 044; En vigueur : 04-04-2021> Art. 13_REGION_FLAMANDE. § 1. Le [3 Gouvernement flamand]3 peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant: 1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages; 2. (...) au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux; <L 1995-05-04/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-1995> 3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport. (4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances; 5. aux documents qui doivent être tenus à jour.) <L 1995-05-04/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-1995> [1 6. [2 la compétence des chauffeurs et convoyeurs et du personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement, des postes de contrôle ou chez des transporteurs, l'organisation d'une formation pour ces personnes et les enseignants qui peuvent dispenser cette formation;]2 7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des conducteurs et des convoyeurs. [3 Le Gouvernement flamand]3 détermine le tarif des redevances pour la participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les organismes indépendants agréés qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci.]1 [2 8. la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs.]2 [3 Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au certificat d'agrément requis pour des voyages de longue durée, visé à l'article 18 du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. Le Gouvernement flamand détermine également le tarif et les règles du paiement d'une rétribution pour l'octroi du certificat d'agrément.]3 § 2. [3 Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour accorder, dans des cas particuliers, des exonérations ou exemptions des conditions fixées conformément au paragraphe 1er, et pour lier des obligations ou limitations à ces exonérations ou exemptions, dans la mesure où ces dernières ne sont pas contraires aux dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.]3 ---------- (1)<L 2010-05-19/06, art. 24, 015; En vigueur : 12-06-2010> (2)<L 2014-02-07/16, art. 6, 018; En vigueur : 10-03-2014> (3)<DCFL 2018-07-13/06, art. 14, 034; En vigueur : 20-08-2018> CHAPITRE V. - Importation - Transit. Art. 14. § 1. Dans le cadre de la protection et du bien-être des animaux, le Roi peut déterminer les conditions pour l'importation et le transit des animaux, notamment celles relatives à l'espèce des animaux, à leur nombre, aux conditions de délivrance des autorisations, au contrôle aux frontières, aux mesures à prendre au moment de l'arrivée pour la prise de livraison, les soins et l'hébergement temporaire, eu égard à l'état physique des animaux, ainsi que les rétributions dues à cet effet par les personnes qu'il désigne. § 2. En application de conventions internationales, ou, dans des cas particuliers, le Roi peut autoriser (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) à accorder, selon le cas, conjointement avec le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre des Finances ou leurs délégués, les dérogations ou des dispenses, et à assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou de restrictions. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> Art. 14_REGION_FLAMANDE. § 1. Dans le cadre de la protection et du bien-être des animaux, le [1 Gouvernement flamand]1 peut déterminer les conditions pour l'importation et le transit des animaux, notamment celles relatives à l'espèce des animaux, à leur nombre, aux conditions de délivrance des autorisations, au contrôle aux frontières, aux mesures à prendre au moment de l'arrivée pour la prise de livraison, les soins et l'hébergement temporaire, eu égard à l'état physique des animaux, ainsi que les rétributions dues à cet effet par les personnes [1 que le Gouvernement flamand]1 désigne. § 2. [1 Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou exonérations des conditions fixées conformément au paragraphe 1er, et pour lier des obligations ou limitations à ces obligations ou exonérations, dans la mesure où ces dernières ne sont pas contraires aux dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.]1 ---------- (1)<DCFL 2018-07-13/06, art. 15, 034; En vigueur : 20-08-2018> CHAPITRE VI. - Mise à mort d'animaux. Art. 15. Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse. Sauf cas de force majeure ou de nécessité, il ne peut être mis à mort sans anesthésie ou étourdissement. Lorsque la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement d'un vertébré est tolérée dans le cadre de la pratique de la chasse ou de la pêche ou en vertu d'autres pratiques légales, ou lorsqu'elle rentre dans le cadre de la législation de lutte contre les organismes nuisibles, la mise à mort peut seulement être pratiquée par la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal. Art. 15_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Un vertébré ne peut être mis à mort qu'après étourdissement préalable. Il ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse, la plus rapide et la plus sélective. Par dérogation à l'alinéa 1er, un vertébré peut être mis à mort sans étourdissement préalable : 1° en cas de force majeure ; 2° en cas de chasse ou de pêche ; 3° dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles. § 2. Si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l'étourdissement est réversible et la mort de l'animal n'est pas provoquée par l'étourdissement.]1 ---------- (1)<DCFL 2017-07-07/06, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2019> Art. 15_REGION_WALLONNE. [1 Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal. Un vertébré est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf les cas de : 1° force majeure ; 2° pratique de la chasse ou de la pêche ; 3° lutte contre les organismes nuisibles. Lorsque la mise à mort d'animaux fait l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, le procédé d'étourdissement doit être réversible et ne peut entraîner la mort de l'animal.]1 ---------- (1)<DRW 2017-05-18/04, art. 2, 030; En vigueur : 01-06-2018> Art. 16.§ 1. L'abattage ne peut se pratiquer qu'après étourdissement de l'animal ou, en cas de force majeure, suivant la méthode la moins douloureuse. (Les dispositions du chapitre VI de la présente loi, à l'exception de l'article 16, § 2, alinéa 2, ne s'appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux.) <L 1995-05-04/40, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 2. Le Roi peut déterminer les méthodes d'étourdissement et d'abattage en fonction des circonstances de l'abattage et de l'espèce animale. (Le Roi peut déterminer que certains abattages prescrits par un rite religieux doivent être effectués dans des abattoirs agréés ou dans des établissements agréés (par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, après avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), par des sacrificateurs habilités à ce faire par les représentants du culte.) <L 1995-05-04/40, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-1995> <AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003> [1 § 3. Le Roi peut fixer des conditions en ce qui concerne : 1. la formation du fonctionnaire pour le bien-être animal et du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux à fourrure, et l'organisation de cette formation; 2. l'organisation d'examens relatifs à la compétence requise des personnes mentionnées au 1.; 3. la délivrance, la suspension et le retrait des certificats de compétence provisoires et définitifs aux personnes mentionnées au 1.; 4. la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs.]1 ---------- (1)<L 2014-02-07/16, art. 7, 018; En vigueur : 10-03-2014> Art. 16_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour : 1° les méthodes pour l'étourdissement et la mise à mort d'animaux selon les circonstances et l'espèce animale ; 2° la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs ; 3° la garantie d'une indépendance d'action du responsable du bien-être des animaux ; 4° la capacité du responsable du bien-être des animaux, du personnel dans les abattoirs et des personnes associées à la mise à mort des animaux, y compris le contenu et l'organisation des formations et des examens, et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats délivrés dans ce cadre. § 2. Le Gouvernement flamand peut agréer des établissements pour l'abattage groupé d'animaux destinés à la consommation domestique privée et déterminer les conditions pour l'abattage en dehors d'un abattoir d'animaux destinés à la consommation domestique privée.]1 ---------- (1)<DCFL 2017-07-07/06, art. 4, 038; En vigueur : 01-01-2019> Art. 16_REGION_WALLONNE. [1 Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant : 1° à la compétence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux, en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension de certificats délivrés dans ce cadre ; 2° à la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort d'un animal ; 3° au contrôle des conditions d'abattage ; 4° à la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs ; 5° à l'utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort d'animaux.]1 ---------- (1)<DRW 2017-05-18/04, art. 3, 030; En vigueur : 01-06-2018> Art. 16bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 La mise à mort et l'abattage d'ovins, caprins, porcins et gibiers d'élevage pour la consommation privée des ménages par le propriétaire ou par une personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire en dehors d'un abattoir ou d'un établissement sur la base de l'article 16, § 2, alinéa 2, sont interdits.]1 ---------- (1)<ORD 2018-01-25/17, art. 3, 029; En vigueur : 04-03-2018> Art. 16ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Un abattage sur le lieu d'élevage est néanmoins possible lorsqu'il est recouru à un dispositif mobile répondant aux exigences de respect des normes sanitaires et de bien-être animal.]1 ---------- (1)<Inséré par ORD 2018-01-25/17, art. 3, 029; En vigueur : 04-03-2018> CHAPITRE VII. - Interventions sur les animaux. Art. 17. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application pour les expériences sur animaux visées au chapitre VIII. Art. 17bis. <inséré par L 1995-05-04/40, art. 14, 004; En vigueur : 01-10-2001> § 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux : 1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire; 2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux; 3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées. Art. 17bis_REGION_FLAMANDE. <inséré par L 1995-05-04/40, art. 14, 004; En vigueur : 01-10-2001> § 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux : 1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire; 2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux; 3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. [1 Le Gouvernement flamand établit]1, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées. ---------- (1)<DCFL 2018-07-13/06, art. 17, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 18. § 1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie. (L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément aux articles 5, 2°, 6 ou 7 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire.) <L 1991-08-28/37, art. 31, 002; En vigueur : 25-10-1991> § 2. L'anesthésie n'est pas requise: 1. lorsqu'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains; 2. lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas réalisable. § 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser. Art. 18_REGION_FLAMANDE. § 1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie. (L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément aux articles 5, 2°, 6 ou 7 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire.) <L 1991-08-28/37, art. 31, 002; En vigueur : 25-10-1991> § 2. L'anesthésie n'est pas requise: 1. lorsqu'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains; 2. lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas réalisable. § 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le [1 Gouvernement flamand]1 peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser. ---------- (1)<DCFL 2018-07-13/06, art. 18, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 19. <L 1995-05-04/40, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. § 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. § 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. § 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis. Art. 19_REGION_FLAMANDE. <L 1995-05-04/40, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. [1 Il est]1 interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. § 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. [1 § 2bis. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux animaux ayant subi une intervention, telle que visée à l'article 17bis, § 2, 1°, après l'entrée en vigueur du décret du 23 mars 2018 modifiant les articles 3 et 19 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.]1 § 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. § 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis. ---------- (1)<DCFL 2018-03-23/05, art. 3, 031; En vigueur : 15-04-2018> CHAPITRE VIII. - Expériences sur animaux. Art. 20.§ 1. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas (aux conditions fixées dans ce chapitre) est interdite. <L 1995-05-04/40, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-1995> [1 Les animaux d'expérience élevés ou détenus légitimement dans un autre Etat membre peuvent être fournis ou utilisés et les produits développés par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent être mis sur le marché.]1 § 2. Les arrêtés royaux se rapportant en tout ou en partie aux animaux d'expérience sont délibéré en Conseil des Ministres. § 3. [1 Le Roi peut autoriser ou interdire les expériences sur animaux qu'Il détermine. Il peut aussi décrire les objectifs pour lesquels les expériences sur animaux peuvent uniquement être utilisées, de même que les méthodes de mise à mort des animaux.]1 [1 § 4. Le Roi peut interdire certaines expériences sur animaux pour éviter un double emploi sauf s'il faut procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique, la sécurité et l'environnement.]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 6, 017; En vigueur : 10-01-2013> Art. 20_REGION_FLAMANDE. § 1. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas (aux conditions fixées dans ce chapitre) est interdite. <L 1995-05-04/40, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-1995> [1 Les animaux d'expérience élevés ou détenus légitimement dans un autre Etat membre peuvent être fournis ou utilisés et les produits développés par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent être mis sur le marché.]1 § 2. [2 ...]2 § 3. [1 Le [2 Gouvernement flamand]2 peut autoriser ou interdire les expériences sur animaux qu'il détermine. [2 Le Gouvernement flamand peut]2 aussi décrire les objectifs pour lesquels les expériences sur animaux peuvent uniquement être utilisées, de même que les méthodes de mise à mort des animaux.]1 [1 § 4. Le [2 Gouvernement flamand]2 peut interdire certaines expériences sur animaux pour éviter un double emploi sauf s'il faut procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique, la sécurité et l'environnement.]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 6, 017; En vigueur : 10-01-2013> (2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 19, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 21.[1 § 1er. Chaque utilisateur est soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le Bien-être des Animaux dans ses attributions. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de cet agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément. Il peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles les animaux ont été utilisés. § 2. Des commissions d'éthique sont créées chez les utilisateurs. Le Roi détermine la composition, le fonctionnement et les missions de ces commissions d'éthique. Les commissions d'éthique sont approuvées et contrôlées par le service chargé du bien-être animal. Le Roi fixe les règles pour l'approbation et le contrôle des commissions d'éthique. § 3. Le Roi nomme une autorité compétente qui est chargée d'autoriser les projets. Aucun projet ne peut être mené sans qu'une autorisation ne lui soit attribuée au préalable. Un projet ne peut être exécuté que si l'évaluation du projet est favorable. Dans ce cadre le Roi fixe les conditions et critères d'évaluation auxquels un projet doit répondre ainsi que les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Le Roi détermine que ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets. Le Roi fixe aussi les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et celles du résumé non technique d'un projet. § 4. Le Roi crée une instance, dénommée "Cellule pour le bien-être des animaux", chargée du bien-être des animaux chez les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions.]1 ---------- (1)<L 2014-02-07/16, art. 8, 018; En vigueur : 10-03-2014> Art. 21_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Chaque utilisateur est soumis à l'octroi d'un agrément préalable [2 par le Gouvernement flamand]2. [2 Le Gouvernement flamand détermine]2 les conditions de cet agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément. [2 Le Gouvernement flamand]2 peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles les animaux ont été utilisés. § 2. Des commissions d'éthique sont créées chez les utilisateurs. Le [2 Gouvernement flamand]2 détermine la composition, le fonctionnement et les missions de ces commissions d'éthique. Les commissions d'éthique sont approuvées et contrôlées [2 par le Service]2. Le [2 Gouvernement flamand]2 fixe les règles pour l'approbation et le contrôle des commissions d'éthique. § 3. Le [2 Gouvernement flamand]2 nomme une autorité compétente qui est chargée d'autoriser les projets. Aucun projet ne peut être mené sans qu'une autorisation ne lui soit attribuée au préalable. Un projet ne peut être exécuté que si l'évaluation du projet est favorable. Dans ce cadre le [2 Gouvernement flamand]2 fixe les conditions et critères d'évaluation auxquels un projet doit répondre ainsi que les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Le [2 Gouvernement flamand]2 détermine que ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets. Le [2 Gouvernement flamand]2 fixe aussi les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et celles du résumé non technique d'un projet. § 4. Le [2 Gouvernement flamand]2 crée une instance, dénommée "Cellule pour le bien-être des animaux", chargée du bien-être des animaux chez les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions.]1 ---------- (1)<L 2014-02-07/16, art. 8, 018; En vigueur : 10-03-2014> (2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 20, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 22.[1 Les éleveurs et les fournisseurs sont soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. L'article 23 est aussi d'application pour ces exploitations. Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément.]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 8, 017; En vigueur : 10-01-2013> Art. 22_REGION_FLAMANDE. [1 Les éleveurs et les fournisseurs sont soumis à l'octroi d'un agrément préalable par [2 le Gouvernement flamand]2. L'article 23 est aussi d'application pour ces exploitations. [2 Le Gouvernement flamand]2 peut suspendre ou retirer l'agrément.]1 [2 Le Gouvernement flamand arrête les conditions de cet agrément et la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément.]2 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 8, 017; En vigueur : 10-01-2013> (2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 21, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 23.§ 1. (Le Roi peut fixer des règles concernant l'origine des animaux d'expérience et fixer des conditions spéciales relatives à la détention d'animaux d'expérience de diverses catégories. Il peut en outre prescrire des règles visant à déterminer et à contrôler l'origine des animaux. Les chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.) <L 1995-05-04/40, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 2. [1 Les utilisateurs qui pratiquent des expériences sur des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, doivent désigner un vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire qui est chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 9, 017; En vigueur : 10-01-2013> Art. 23_REGION_FLAMANDE. § 1. (Le [2 Gouvernement flamand]2 peut fixer des règles concernant l'origine des animaux d'expérience et fixer des conditions spéciales relatives à la détention d'animaux d'expérience de diverses catégories. [2 Le Gouvernement flamand]2 peut en outre prescrire des règles visant à déterminer et à contrôler l'origine des animaux. Les chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.) <L 1995-05-04/40, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 2. [1 Les utilisateurs qui pratiquent des expériences sur des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, doivent désigner un vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire qui est chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 9, 017; En vigueur : 10-01-2013> (2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 22, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 24.[1 § 1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire. § 2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne. § 3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes : 1° utiliser le moins d'animaux possible; 2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables; 3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables; 4° être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants. § 4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum. Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie. Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal. § 5. Dans la mesure du possible, la mort en tant que point limite d'une expérience sur animaux est évitée et remplacée par des points limites précoces adaptés. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience sur animaux est conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que possible, à lui assurer une mort sans douleur.]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 10, 017; En vigueur : 10-01-2013> Art. 24_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire. § 2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne. § 3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes : 1° utiliser le moins d'animaux possible; 2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables; 3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables; 4° être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants. § 4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum. Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie. Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal. § 5. Dans la mesure du possible, la mort en tant que point limite d'une expérience sur animaux est évitée et remplacée par des points limites précoces [2 identifiables, humains]2. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience sur animaux est conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que possible, à lui assurer une mort sans douleur.]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 10, 017; En vigueur : 10-01-2013> (2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 23, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 24_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire. § 2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne. § 3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes : 1° utiliser le moins d'animaux possible; 2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables; 3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables; 4° être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants. § 4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum. Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie. Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal. § 5. [2 Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite dans une expérience animale et remplacée par des points limites précoces humains. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience animale est conçue de façon : a) à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible ; et b) à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que faire se peut, à lui assurer une mort sans douleur.]2]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 10, 017; En vigueur : 10-01-2013> (2)<ORD 2018-01-25/15, art. 2, 028; En vigueur : 04-03-2018> Art. 25.[1 L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur désigne une personne responsable du respect des conditions d'agrément et de la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixés par le Roi et requis par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 11, 017; En vigueur : 10-01-2013> Art. 25_REGION_FLAMANDE. [1 L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur désigne une personne responsable du respect des conditions d'agrément et de la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixés par le [2 Gouvernement flamand]2 [2 ...]2.]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 11, 017; En vigueur : 10-01-2013> (2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 24, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 26. § 1. Le maître d'expérience est responsable des expériences sur animaux qu'il réalise. (Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences médicales ou biologiques.) <L 2004-07-09/30, art. 221, 007; En vigueur : 25-07-2004> Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et qualifications indispensables à la conduite des expériences sur animaux. (Le Roi peut fixer des règles supplémentaires concernant la formation et la qualification du maître d'expérience.) <L 1995-05-04/40, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 2. Le maître d'expérience est responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux. Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire. Art. 26_REGION_FLAMANDE. § 1. Le maître d'expérience est responsable des expériences sur animaux qu'il réalise. (Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences médicales ou biologiques.) <L 2004-07-09/30, art. 221, 007; En vigueur : 25-07-2004> Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et qualifications indispensables à la conduite des expériences sur animaux. (Le [1 Gouvernement flamand]1 peut fixer des règles supplémentaires concernant la formation et la qualification du maître d'expérience.) <L 1995-05-04/40, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 2. Le maître d'expérience est responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux. Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire. ---------- (1)<DCFL 2018-07-13/06, art. 25, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 27.[1 Le Roi définit la nature et la forme des documents que tiennent à jour l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger.]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 12, 017; En vigueur : 10-01-2013> Art. 27_REGION_FLAMANDE. [1 Le [2 Gouvernement flamand]2 définit la nature et la forme des documents que tiennent à jour l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger.]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 12, 017; En vigueur : 10-01-2013> (2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 26, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 28. Le Roi désigne un comité d'experts qui a pour mission d'étudier les problèmes déontologiques en rapport avec les expériences sur les animaux. Il détermine sa composition et son fonctionnement. Les milieux de la recherche scientifique et médicale doivent y être représentés. Les membres du comité sont tenus par le secret professionnel. Art. 28_REGION_FLAMANDE. [1 Le Gouvernement flamand crée une Commission des Animaux d'expérience qui a pour mission de donner avis sur l'achat, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation d'animaux d'expérience, et d'assurer la distribution des meilleures pratiques. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de cette commission. La Commission des Animaux d'expérience se compose entre autres de représentants du monde scientifique et médical. Les membres de la Commission des Animaux d'expérience sont tenus au secret.]1 ---------- (1)<DCFL 2018-07-13/06, art. 27, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 29.[1 Le Roi peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 13, 017; En vigueur : 10-01-2013> Art. 29_REGION_FLAMANDE. [1 Le [2 Gouvernement flamand]2 peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 13, 017; En vigueur : 10-01-2013> (2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 26, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 30.§ 1. [1 Les expériences sur animaux réalisées dans un but didactique ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes.]1 § 2. Le Roi peut définir les conditions de réalisation des expériences sur animaux en vue de la formation d'un personnel spécialisé dans les laboratoires. ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 14, 017; En vigueur : 10-01-2013> Art. 30_REGION_FLAMANDE. § 1. [1 Les expériences sur animaux réalisées dans un but didactique ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes.]1 § 2. Le [2 Gouvernement flamand]2 peut définir les conditions de réalisation des expériences sur animaux en vue de la formation d'un personnel spécialisé dans les laboratoires. ---------- (1)<L 2012-12-27/15, art. 14, 017; En vigueur : 10-01-2013> (2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 18, 034; En vigueur : 20-08-2018> Art. 30/1. [1 Afin de veiller à la conformité avec les exigences de la présente loi, le Roi fixe les modalités des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs y compris de leurs établissements.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-12-27/15, art. 15, 017; En vigueur : 10-01-2013> Art. 30/1_REGION_FLAMANDE. [1 Afin de veiller à la conformité avec les exigences de la présente loi, le [2 Gouvernement flamand]2 fixe les modalités des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs y compris de leurs établissements.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-12-27/15, art. 15, 017; En vigueur : 10-01-2013> (2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 28, 034; En vigueur : 20-08-2018> CHAPITRE IX. - Le Conseil du bien-être des animaux. CHAPITRE IX. (Région Wallonne) [1 - Le Conseil wallon du bien-être des animaux.]1
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(1)<DRW 2015-01-22/02, art. 1, 020; En vigueur : 09-02-2015>
CHAPITRE IX. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 - Le Conseil bruxellois du bien-être des animaux.]1
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(1)
Art.31.Il est institué, auprès du (Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), un Conseil du bien-être des animaux. Le Roi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement. En feront partie notamment les représentants des associations nationales ou régionales de protection animale, de la recherche scientifique et médicale et des éleveurs. <L 2003-12-22/42, art. 227, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Art. 31_REGION_FLAMANDE. [1 Il est créé un Conseil flamand pour le Bien-être animal. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de ce Conseil. Le Conseil se compose entre autres de représentants des associations de protection des animaux, de la recherche scientifique, des vétérinaires et des éleveurs.]1
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(1)<DCFL 2018-07-13/06, art. 29, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art. 31_REGION_WALLONNE. [1 Il est institué un Conseil wallon du bien-être des animaux. Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement du Conseil ainsi que le mode de désignation de ses membres. En font partie notamment les représentants des associations de protection animale, de la recherche scientifique et médicale et des éleveurs. Le Service public de Wallonie assure le secrétariat du Conseil.]1
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(1)<DRW 2015-01-22/02, art. 2, 020; En vigueur : 09-02-2015>
Art. 31_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 Il est procédé à la constitution d'un Conseil bruxellois du bien-être des animaux. Le Gouvernement fixe la composition, la procédure de désignation des membres et le fonctionnement du Conseil. Celui-ci regroupe notamment les représentants des associations pour la protection des animaux, de la recherche scientifique et médicale ainsi que des éleveurs.]1
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(1)<ORD 2016-03-24/05, art. 3, 023; En vigueur : 11-04-2016>
Art.32. Le Conseil a pour mission d'étudier les problèmes en rapport avec la protection et le bien-être des animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) et peut lui soumettre toute proposition. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Art. 32_REGION_FLAMANDE. Le [1 Conseil flamand pour le Bien-être animal]1 a pour mission d'étudier les problèmes en rapport avec la protection et le bien-être des animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par [1 le Gouvernement flamand]1 et peut lui soumettre toute proposition. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
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(1)<DCFL 2018-07-13/06, art. 30, 034; En vigueur : 20-08-2018>
CHAPITRE X. - Associations protectrices des animaux.
Art.33.§ 1. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut agréer des associations nationales et régionales comme représentatives de la protection et du bien-être des animaux. Il peut prescrire que, pour être agréée, une association doit avoir la personnalité juridique. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
§ 2. (Le Roi peut fixer les conditions de formation des préposés des associations agréées.
Il peut régler les modalités selon lesquelles les associations agréées et leurs préposés ainsi que les personnes désignées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) sur proposition du Conseil du bien-être des animaux, collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne.) <L 1995-05-04/40, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Art. 33_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2018-07-13/06, art. 31, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art. 33_REGION_WALLONNE. § 1. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut agréer des associations nationales et régionales comme représentatives de la protection et du bien-être des animaux. Il peut prescrire que, pour être agréée, une association doit avoir la personnalité juridique. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> § 2. (Le Roi peut fixer les conditions de formation des préposés des associations agréées. Il peut régler les modalités selon lesquelles les associations agréées et leurs préposés ainsi que les personnes désignées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) sur proposition du [1 Conseil wallon du bien-être des animaux]1, collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne.) <L 1995-05-04/40, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
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(1)<DRW 2015-01-22/02, art. 1, 020; En vigueur : 09-02-2015>
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
CHAPITRE XI. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 - Dispositions relatives à l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions.]1
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(1)
Section 1re. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 Autorités compétentes]1
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(1)
Art.34.<L 2003-12-22/42, art. 228, 006; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. [2 Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par :
- les membres de la police fédérale et locale;
- les vétérinaires statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
- les autres membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le ministre qui a le Bien-être des Animaux dans ses attributions;
- les membres du personnel statutaire et contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés de l'exécution des contrôles.]2
Toutefois, seuls les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont compétents pour rechercher et constater les infractions commises dans les laboratoires.
Les membres du personnel du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.
§ 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.
Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.
[1 Ils peuvent requérir l'assistance des forces de police pour des missions où un risque pour la sécurité des personnes peut être identifié.]1
[2 Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.]2
§ 3. Les procès-verbaux établis par les agents de l'autorité visés au § 1er, font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
§ 4. Le procès-verbal rédigé par les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou d'autres membres de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 41bis.
§ 5. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution [2 ou des règlements et décisions européens en la matière]2 est constatée, les agents de l'autorité visés au § 4 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 41bis et que le procureur du Roi pourra être avisé.
§ 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.
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(1)<L 2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L 2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013>
Art. 34_REGION_FLAMANDE. <L 2003-12-22/42, art. 228, 006; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. [2 [3 Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par : 1° les membres de la police fédérale et locale ; 2° les membres du personnel contractuels et statutaires du Service qui sont désignés par le Gouvernement flamand. Les membres du personnel contractuels du Service prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du Gouvernement flamand. Les membres du personnel du Service, visés à l'alinéa 1er, sont en possession d'un titre de légitimation qu'ils présentent immédiatement en cas de demande. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelle instance délivre le titre de légitimation ainsi que son modèle et son contenu.]3 § 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public. [1 Ils peuvent requérir l'assistance des forces de police pour des missions où un risque pour la sécurité des personnes peut être identifié.]1 [3 Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise.]3 [2 Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.]2 [3 § 2bis. Sans préjudice de la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel, les agents de l'autorité, visés au paragraphe 1er, peuvent faire des constats à l'aide de moyens audiovisuels. Ils peuvent également utiliser du matériel audiovisuel de tiers, si ces personnes ont légitimement produit ou obtenu ce matériel.]3 § 3. Les procès-verbaux établis par les agents de l'autorité visés au § 1er, font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction. § 4. [3 Le procès-verbal établi par les membres du personnel contractuels et statutaires du Service, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 41bis.]3 § 5. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution [2 ou des règlements et décisions européens en la matière]2 est constatée, les agents de l'autorité visés au § 4 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction. L'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation des faits. L'avertissement mentionne : a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 41bis et que le procureur du Roi pourra être avisé. § 6. [3 ...]3 ----------
(1)<L 2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L 2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(3)<DCFL 2018-07-13/06, art. 32, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art. 34_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <L 2003-12-22/42, art. 228, 006; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. [2 Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par : - les membres de la police fédérale et locale; [3 - les agents de l'Institut chargés de la surveillance visés à l'article 5, § 1er, du Code de l'inspection ; et - les agents communaux chargés de la surveillance visés à l'article 5, § 4, du Code de l'inspection, dans les limites du territoire de la commune dont ils relèvent.]3]2 [3 Toutefois, seuls les agents de l'Institut chargés de la surveillance qui sont vétérinaires sont compétents pour rechercher et constater les infractions commises dans les laboratoires.]3 § 2. [3 ...]3 [3 Les agents visés au § 1er]3 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir [3 , par dérogation à l'article les mots 10 du Code de l'inspection,]3 et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public. [3 ...]3 § 3. [3 ...]3 § 4. [3 ...]3 § 5. [3 ...]3 § 6. [3 ...]3 ----------
(1)<L 2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L 2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(3)<ORD 2017-05-11/08, art. 10, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art. 34_REGION_WALLONNE. <L 2003-12-22/42, art. 228, 006; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. [2 Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par : - les membres de la police fédérale et locale; - [3 ...]3 - [3 les agents visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement]3 [4 ...]4; - [3 ...]3 ]2 [3 ...]3 [3 ...]3 § 2. [3 Par dérogation à l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'application de la partie VIII du même Livre aux infractions à la loi, on entend par " agent " l'agent statutaire ou contractuel visé au § 1er.]3 § 3. [3 ...]3 § 4. [3 ...]3 § 5. [3 ...]3 § 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ----------
(1)<L 2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L 2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(3)<DRW 2014-12-12/02, art. 118, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DRW 2016-06-23/09, art. 101, 024; En vigueur : 01-01-2016>
Section 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 Inspection]1
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(1)
Art. 34bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Les agents visés à l'article 34 disposent des pouvoirs prévus aux articles 6, 7, 11 à 19 du Code de l'inspection, dans le respect des conditions qu'ils prévoient, pour contrôler le respect de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des règlements et décisions européens en la matière dont elle incrimine la violation. Dans le cadre de ces contrôles, l'article 9 du Code de l'inspection est applicable, et pour l'application des articles 11 à 15 du Code de l'inspection, il faut entendre par " pollution " tout élément qui affecte négativement ou qui peut affecter négativement le bien-être des animaux.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 12, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art. 34bis_REGION_FLAMANDE. [1 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le membre du personnel compétent du Service peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires du membre du personnel compétent du Service, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires du membre du personnel compétent du Service, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]1
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(1)<AGF 2019-07-19/22, art. 4, 041; En vigueur : 12-09-2019>
Section 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 Prévention et constatation des infractions]1
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(1)
Art. 34ter._REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1er. Les agents visés à l'article 34 peuvent prendre ou ordonner les mesures prévues à l'article 21, § 1er, du Code de l'inspection, dans le respect des conditions de procédure qu'il prévoit. Pour l'application du présent article, l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du même Code doit être lu comme suit : " Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment prendre ou ordonner à toute personne, même verbalement, toute mesure de prévention nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à des dangers ou nuisances pour le bien-être des animaux, et l'obliger à fournir des informations. Dans l'exercice de leur mission prévue dans la présente loi, ils peuvent prendre ou ordonner les mesures prévues à l'article 21, § § 2 à 4, du Code de l'inspection, dans le respect des conditions qu'ils prévoient. Pour autant que les conditions que l'article 22 du Code de l'inspection prévoit soient réunies - en ce compris quant au type de décision pouvant faire l'objet du recours cet article est applicable aux mesures visées par le présent article. § 2. Les agents visés à l'article 34 constatent les infractions prévues par la présente loi conformément à l'article 23 du Code de l'inspection.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 14, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art. 34ter_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 34, les infractions à la présente loi, à ses arrêtes d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière, dans des abattoirs, des postes d'inspection frontaliers, des points de sortie, et des établissements soumis à l'obligation d'agrément, sont constatées par des vétérinaires qui sont désignés à cet effet par le Service et ne font pas partie du Service. Le Gouvernement flamand détermine les missions à effectuer par les vétérinaires précités. Dans l'alinéa 1er, on entend par postes d'inspection frontaliers et points de sortie : les postes d'inspection frontaliers et points de sortie, visés à l'article 2, d) et i) du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le mode de désignation et de rémunération des vétérinaires, visés au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand détermine le tarif et les règles du paiement des rétributions par les abattoirs et les établissements, visés au paragraphe 1er, pour les missions effectuées par les vétérinaires désignés par le Service. Les constatations des vétérinaires, visées à l'alinéa 1er, peuvent être utilisées comme base pour l'établissement des procès-verbaux par les personnes visées à l'article 34, § 1er.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2018-07-13/06, art. 33, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art. 34quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Lorsque les [1 agents visés à l'article 34]1 constatent une infraction à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements ou décisions européens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les faire héberger dans un lieu d'accueil approprié. Ils peuvent également saisir des animaux lorsque ceux-ci sont détenus en dépit d'une interdiction prononcée en application de l'article 40. § 1er/1. Dans les cas visés au § 1er, une copie du procès-verbal visé à l'article [1 23 du Code de l'inspection]1, est envoyée [1 à l'Institut]1. § 2. [1 L'Institut]1 fixe la destination de l'animal saisi conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au propriétaire sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l'abattage ou la mise à mort sans délai. § 3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie. § 4. Les [1 agents visés à l'article 34]1 peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction. § 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du propriétaire. Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par [1 l'Institut]1 ou le ministère public, ils sont réclamés au propriétaire. Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire. § 6. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre [1 de l'Institut]1 sont évacués suivant les dispositions de l'autorité compétente. Les frais éventuels y afférents à charge du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont réclamés au propriétaire. § 7. [1 ...]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 25, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Section 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 Répression des infractions]1
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(1)
Art.35.Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende [1 de 52 euros à 2.000 euros]1 ou d'une de ces peines seulement, celui qui:
1° (...) <L 2007-03-19/52, art. 3, A, 011; En vigueur : 23-07-2007>
2° (organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) <L 1993-03-26/38, art. 1, 003; En vigueur : 1993-07-19>;
3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;
4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;
5° commet des amputations interdites par l'(article 17bis); <L 1995-05-04/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-1995>
6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30.
(7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article;
8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.) <L 2004-06-23/44, art. 3, 008; En vigueur : 13-11-2004>
(9° a des relations sexuelles avec des animaux.) <L 2007-03-19/52, art. 3, B, 011; En vigueur : 23-07-2007>
(Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende [1 de 52 euros à 2.000 euros]1 ou d'une de ces peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) <L 2007-03-19/52, art. 3, C, 011; En vigueur : 23-07-2007>
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 17, 017; En vigueur : 10-01-2013>
Art. 35_REGION_FLAMANDE. Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement [3 de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros]3]1 ou d'une de ces peines seulement, celui qui: 1° (...) <L 2007-03-19/52, art. 3, A, 011; En vigueur : 23-07-2007> 2° (organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) <L 1993-03-26/38, art. 1, 003; En vigueur : 1993-07-19>; 3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire; 4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18; 5° commet des amputations interdites par l'(article 17bis); <L 1995-05-04/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-1995> 6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30. (7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article; 8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.) <L 2004-06-23/44, art. 3, 008; En vigueur : 13-11-2004> (9° a des relations sexuelles avec des animaux.) <L 2007-03-19/52, art. 3, B, 011; En vigueur : 23-07-2007> [2 10° en dépit d'une interdiction judiciaire de garder des animaux, imposée en vertu de l'article 40, détient des animaux.]2 (Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement [3 de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros]3]1 ou d'une de ces peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) <L 2007-03-19/52, art. 3, C, 011; En vigueur : 23-07-2007> ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 17, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DCFL 2021-04-02/24, art. 4, 046; En vigueur : 01-05-2021>
(3)<DCFL 2022-02-04/46, art. 2, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 35_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni [2 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection]2, celui qui: 1° (...) <L 2007-03-19/52, art. 3, A, 011; En vigueur : 23-07-2007> 2° (organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) <L 1993-03-26/38, art. 1, 003; En vigueur : 1993-07-19>; 3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire; 4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18; 5° commet des amputations interdites par l'(article 17bis); <L 1995-05-04/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-1995> 6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30. (7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article; 8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.) <L 2004-06-23/44, art. 3, 008; En vigueur : 13-11-2004> (9° a des relations sexuelles avec des animaux;) <L 2007-03-19/52, art. 3, B, 011; En vigueur : 23-07-2007> [2 10° se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission d'inspection dont sont investis les agents visés à l'article 34 en vertu de la présente loi ; 11° s'abstient de communiquer les informations qui lui ont été demandées en vertu de l'article 34ter, § 1er ; 12° n'exécute pas ou de façon non conforme aux instructions les mesures qui lui sont imposées en vertu de l'article 34ter, § 1er.]2 (Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni [2 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection]2, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) <L 2007-03-19/52, art. 3, C, 011; En vigueur : 23-07-2007> ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 17, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<ORD 2017-05-11/08, art. 16, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art. 35_REGION_WALLONNE. [2 Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement]2 celui qui: 1° (...) <L 2007-03-19/52, art. 3, A, 011; En vigueur : 23-07-2007> 2° (organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) <L 1993-03-26/38, art. 1, 003; En vigueur : 1993-07-19>; 3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire; 4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18; 5° commet des amputations interdites par l'(article 17bis); <L 1995-05-04/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-1995> 6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30. (7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article; 8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.) <L 2004-06-23/44, art. 3, 008; En vigueur : 13-11-2004> (9° a des relations sexuelles avec des animaux.) <L 2007-03-19/52, art. 3, B, 011; En vigueur : 23-07-2007> [2 10° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;]2 [2 11° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort;]2 [3 10°(lire 12°) contrevient à l'article 9/1.]3 ([2 Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement]2 celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) <L 2007-03-19/52, art. 3, C, 011; En vigueur : 23-07-2007> ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 17, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DRW 2014-12-12/02, art. 119, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DRW 2015-01-22/03, art. 2, 021; En vigueur : 09-02-2015>
Art.36.Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est puni d'une amende [1 de 52 euros à 2 000 euros]1 celui qui:
1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal;
2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but (d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions;
4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises;
5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles;
6° enfreint les dispositions du chapitre VI;
7° (se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé;
9° (utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe;
11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII;
12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans;
13° expédie un animal contre remboursement (par voie postale); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agréation exigée par cet article, (...) enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12. <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
(15° détient ou commercialise des animaux teints;
16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions); <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
[1 17° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;
18° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.]1
Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 18, 017; En vigueur : 10-01-2013>
Art. 36_REGION_FLAMANDE. [1 Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de peines plus sévères fixées par le Code pénal, sera puni [4 d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces peines ]4, celui qui : 1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal ; 2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Gouvernement flamand, qui ont pour but d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants ; 3° enfreint les dispositions de l'article 4 du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou d'arrêtés pris en exécution de ces dispositions ; 4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises ; 5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles ; 6° enfreint les dispositions du chapitre VI ; 7° se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le Gouvernement flamand peut accorder selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ; 8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé ; 9° utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ; 10° [2 agit à l'encontre de l'article 9quinquies ou de l'article 9sexies ]2 ; 11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII ; 12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans ; 13° expédie un animal contre remboursement par voie postale ; 14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agrément requis par cet article, ou contrairement aux conditions visées à l'article 5, § 2, alinéas 1er et 2, enfreint les dispositions prises en exécution des articles 6 ou 7, et les obligations fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, par l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et par les articles 10 et 12 ; 15° détient ou commercialise des animaux teints ou autrement artificiellement colorés ; 16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors d'achats, de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le Gouvernement flamand selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ; ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé ; 17° enfreint les dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ; 18° enfreint les dispositions du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.]1 [3 20° enfreint les dispositions de l'article 6ter de la présente loi.]3
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(1)<DCFL 2018-07-13/06, art. 34, 034; En vigueur : 20-08-2018>
(2)<DCFL 2019-03-22/12, art. 11,1°, 040; En vigueur : 05-05-2019>
(3)<DCFL 2021-01-29/18, art. 3, 047; En vigueur : 22-08-2021>
(4)<DCFL 2022-02-04/46, art. 3, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 36_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR. [1 Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de peines plus sévères fixées par le Code pénal, sera puni d'une amende de 52 euros à 2000 euros, celui qui :
1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal ;
2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Gouvernement flamand, qui ont pour but d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants ;
3° enfreint les dispositions de l'article 4 du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou d'arrêtés pris en exécution de ces dispositions ;
4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises ;
5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles ;
6° enfreint les dispositions du chapitre VI ;
7° se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le Gouvernement flamand peut accorder selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ;
8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé ;
9° utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ;
10° [2 agit à l'encontre de l'article 9quinquies ou de l'article 9sexies ]2 ;
11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII ;
12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans ;
13° expédie un animal contre remboursement par voie postale ;
14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agrément requis par cet article, ou contrairement aux conditions visées à l'article 5, § 2, alinéas 1er et 2, enfreint les dispositions prises en exécution des articles 6 ou 7, et les obligations fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, par l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et par les articles 10 et 12 ;
15° détient ou commercialise des animaux teints ou autrement artificiellement colorés ;
16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors d'achats, de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le Gouvernement flamand selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ; ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé ;
17° enfreint les dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
18° enfreint les dispositions du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.]1
[3 19° agit à l'encontre de l'article 9bis ou de l'article 9ter.]3
[4 20° enfreint les dispositions de l'article 6ter de la présente loi.]4
(1)<DCFL 2018-07-13/06, art. 34, 034; En vigueur : 20-08-2018>
(2)<DCFL 2019-03-22/12, art. 11,1°, 040; En vigueur : 05-05-2019>
(3)<DCFL 2019-03-22/12, art. 11,2°, 040; En vigueur : 01-12-2023>
(4)<DCFL 2021-01-29/18, art. 3, 047; En vigueur : 22-08-2021>
Art. 36_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est puni [2 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection]2 celui qui: 1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal; 2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but (d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995> 3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions; 4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les [2 agents]2 compétents ou rend inopérantes les mesures prises; 5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles; 6° enfreint les dispositions du chapitre VI; 7° (se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> 8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé; 9° (utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995> 10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII [3 ...]3; 11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII; 12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans; 13° expédie un animal contre remboursement (par voie postale); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995> 14° [6 en exécution de l'article 5, § 2, enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12]6. (15° détient ou commercialise des animaux teints; 16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions); <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> [1 17° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97; 18° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort;]1 [5 19° enfreint l'article 6ter de la présente loi;]5 [4 20° enfreint l'article 16bis de la présente loi.]4 [7 21° contrevient à l'article 11bis de la présente loi ; 22° utilise des pièges à colle destinés aux vertébrés. ]7 Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995> ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 18, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<ORD 2017-05-11/08, art. 17, 026; En vigueur : 09-06-2017>
(3)<ORD 2017-07-27/05, art. 3, 027; En vigueur : 17-09-2017>
(4)<ORD 2018-01-25/17, art. 4, 029; En vigueur : 04-03-2018>
(5)<ORD 2018-01-25/16, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(6)<ORD 2021-03-18/02, art. 6, 044; En vigueur : 04-04-2021>
(7)<ORD 2021-03-18/02, art. 7, 044; En vigueur : 04-04-2021>
Art. 36_REGION_WALLONNE. [2 Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement]2 celui qui: 1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal; 2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but (d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995> 3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions; 4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises; 5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles; 6° enfreint les dispositions du chapitre VI; 7° (se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> 8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé; 9° (utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995> 10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe; 11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII; 12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans; 13° expédie un animal contre remboursement (par voie postale); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995> 14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agréation exigée par cet article, (...) enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12. <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995> (15° détient ou commercialise des animaux teints; 16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions); <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004> 17° [3 [4 contrevient aux articles 11ter à 11quinquies]4]3 18° [1 [2 ...]2 ]1 Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995> ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 18, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DRW 2014-12-12/02, art. 120, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DRW 2016-11-10/05, art. 2, 025; En vigueur : 01-04-2017>
(4)<DRW 2018-07-17/04, art. 66, 035; En vigueur : 18-10-2018>
Art. 36bis.<inséré par L 1995-05-04/40, art. 26, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-1995> Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni d'une amende [1 de 52 euros à 2.000 euros]1 celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 19, 017; En vigueur : 10-01-2013>
Art. 36bis_REGION_FLAMANDE. <inséré par L 1995-05-04/40, art. 26, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-1995> Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni [2 d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces peines]2]1 celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur. ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 19, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DCFL 2022-02-04/46, art. 4, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 36bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <inséré par L 1995-05-04/40, art. 26, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-1995> Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni [2 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection]2 celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur. ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 19, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<ORD 2017-05-11/08, art. 18, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art. 36bis_REGION_WALLONNE. <inséré par L 1995-05-04/40, art. 26, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-1995> [2 Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement]2 celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur. ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 19, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DRW 2014-12-12/02, art. 121, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 36ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1er. Est passible de la peine prévue à l'article 32 du Code de l'inspection, celui qui commet une infraction à la présente loi, causant la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, de la faune ou de la flore, ou une dégradation importante à un habitat au sein d'un site Natura 2000. § 2. Celui qui, dans un délai de trois ans après une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi ou pour toute autre infraction visée à l'article 31 du Code de l'inspection, commet une nouvelle infraction prévue par la présente loi ou toute autre infraction visée à l'article 31 du Code de l'inspection, pourra être puni d'une peine d'emprisonnement et d'une amende égales au double du maximum de ce qui est prévu pour la dernière infraction commise, ou de l'une de ces peines seulement, sans que cette peine puisse être inférieure à 200 euros ou à quinze jours d'emprisonnement. § 3. Dans un jugement de condamnation pour une infraction prévue par la présente loi : 1° sans préjudice de l'application des articles 42 à 43bis du Code pénal, la confiscation de biens meubles représentant un danger pour le bien-être des animaux peut être prononcée; 2° en cas de danger pour le bien-être des animaux, le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction à verser au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires une somme d'argent équivalente aux frais exposés par la commune ou l'Institut pour prévenir, réduire, mettre un terme ou remédier au risque d'atteinte ou à l'atteinte causée au bien-être animal par l'infraction; 3° à la demande de l'Institut ou du bourgmestre de la commune concernée, le juge peut ordonner les mesures prévues à l'article 37, alinéa 1er, du Code de l'inspection, en ce compris la remise des lieux dans un état tel qu'il ne présente plus aucun danger ni ne constitue une nuisance pour le bien-être des animaux. Dans le cadre de ces mesures, il peut confier à ces autorités les pouvoirs prévus à l'article 37, alinéa 2, du Code de l'inspection. L'article 37, alinéa 3, du Code de l'inspection est applicable; 4° le juge peut en outre ordonner les mesures prévues aux articles 38 à 41 du Code de l'inspection, dans le respect des conditions que ces dispositions prévoient. § 4. Les articles [2 42 à 53 et 54 du Code de l'inspection]2 s'appliquent aux infractions prévues par la présente loi.]1 [2 § 5. Le Gouvernement arrête la liste des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution qui peuvent faire l'objet d'une transaction administrative. Les infractions susceptibles de faire périr un animal ou de lui causer des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances, ne peuvent pas y figurer. Lorsqu'ils constatent une infraction visée à l'alinéa 1er, les agents de Bruxelles Environnement chargés de la surveillance visés à l'article 5, § 1er, du Code de l'inspection et les agents communaux chargés de la surveillance visés à l'article 5, § 4, du Code de l'inspection peuvent proposer une transaction à l'auteur présumé de l'infraction conformément à l'article 53/1 du Code de l'inspection.]2
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(1)<Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 19, 026; En vigueur : 09-06-2017>
(2)<ORD 2022-12-15/26, art. 6, 051; En vigueur : 01-06-2023>
Art.37. Outre les peines prevues aux articles 35 et 36, le tribunal peut ordonner la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.
Art. 37_REGION_FLAMANDE. Outre les peines prevues aux articles 35 et 36, le tribunal peut ordonner la fermeture, [1 , définitivement ou pour une période d'un mois à cinq ans ]1, de l'établissement où les infractions ont été commises.
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(1)<DCFL 2022-02-04/46, art. 5, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 37_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 ...]1
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(1)<ORD 2017-05-11/08, art. 20, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art.38. Les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par la presente loi.
Art. 38_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 ...]1
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(1)<ORD 2017-05-11/08, art. 21, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art.39.[1 En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles 35, 36, 36bis et 41, les peines de prison sont doublées et les peines d'amendes sont portées à 5.000 euros ou, en cas de maltraitance ou de négligence grave, à 12.500 euros.
Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.]1
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 20, 017; En vigueur : 10-01-2013>
Art. 39_REGION_FLAMANDE. [1 [3 Celui qui, dans les cinq ans après la condamnation pour une des infractions visées aux articles 35, 36, 36bis et 41, commet une nouvelle infraction à ces articles, peut être puni d'un emprisonnement et d'une amende égaux au double du maximum prévu pour la dernière infraction commise, ou d'une seule de ces peines, sans que cette peine puisse être inférieure à 200 euros ou à quinze jours d'emprisonnement]3. Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.]1 ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 20, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 35, 034; En vigueur : 20-08-2018>
(3)<DCFL 2022-02-04/46, art. 6, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 39_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 ...]1
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(1)<ORD 2017-05-11/08, art. 22, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art. 39_REGION_WALLONNE. [2 ...]2 ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 20, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-12-12/02, art. 122, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Art.40. Le tribunal peut, accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction définie par la présente loi, interdire définitivement ou pour une période d'un mois à trois ans la détention d'animaux d'une ou plusieurs espèces.
Art. 40_REGION_FLAMANDE. Le tribunal peut, accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction définie par la présente loi, interdire définitivement ou pour une période d'un mois à [1 cinq ]1 ans la détention d'animaux d'une ou plusieurs espèces.
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(1)<DCFL 2022-02-04/46, art. 7, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Art.41.[1 Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis sont punies d'une amende de 52 euros à 500 euros.]1
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013>
Art. 41_REGION_FLAMANDE. [1 Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis sont punies d'[2 une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces peines ]2.]1 ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DCFL 2022-02-04/46, art. 8, 049; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 41_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis sont punies [2 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection]2.]1 ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<ORD 2017-05-11/08, art. 23, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art. 41_REGION_WALLONNE. [1 Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis [2 constituent une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]2 ]1 ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DRW 2014-12-12/02, art. 123, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 41bis.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 229; En vigueur : 10-01-2004> En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, [1 ou des règlements et décisions européens en la matière]1 le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurite de la Chaîne alimentaire et Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au Procureur du Roi.
Il ne peut pas être infligé d'amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la présente loi.
Les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées.
Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur [1 à la moitié du minimum]1 ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.
En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée aux articles 35, 36 et 41.
Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.
En outre les frais d'expertise ainsi que les frais courus en exécution de l'article 42, § 2, sont mis à charge du contrevenant.
Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 22, 017; En vigueur : 10-01-2013>
Art. 41bis_REGION_FLAMANDE. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 229; En vigueur : 10-01-2004> En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, [1 ou des règlements et décisions européens en la matière]1 le fonctionnaire désigné à cette fin par [2 le Gouvernement flamand au sein du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire de l'Autorité flamande]2 peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au Procureur du Roi. Il ne peut pas être infligé d'amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la présente loi. Les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées. Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur [1 à la moitié du minimum]1 ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée aux articles 35, 36 et 41. Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal. En outre les frais d'expertise ainsi que les frais courus en exécution de l'article 42, § 2, sont mis à charge du contrevenant. Les modalités de paiement sont déterminées par le [2 Gouvernement flamand]2. ----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 22, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<DCFL 2018-07-13/06, art. 36, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art. 41bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 ...]1
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(1)<ORD 2017-05-11/08, art. 24, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art.42.[1 § 1er. Lorsque les agents de l'autorité visés à l'article 34 constatent une infraction à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements ou décisions européens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les faire héberger dans un lieu d'accueil approprié.
Ils peuvent également saisir des animaux lorsque ceux-ci sont détenus en dépit d'une interdiction prononcée en application de l'article 40.
[2 § 1er/1. Dans les cas visés au § 1er, une copie du procès-verbal visé à l'article 34, § 3, est envoyée au Service Public Fédéral compétent pour le bien-être animal.]2
§ 2. Le Service public fédéral compétent pour le Bien-être Animal fixe la destination de l'animal saisi conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au propriétaire sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l'abattage ou la mise à mort sans délai.
§ 3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie.
§ 4. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction.
§ 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du propriétaire.
Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par le Service public fédéral compétent pour le Bien-être Animal ou le ministère public, ils sont réclamés au propriétaire.
Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire.
§ 6. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont évacués suivant les dispositions de l'autorité compétente. Les frais éventuels y afférents à charge du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont réclamés au propriétaire.
§ 7. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.]1
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 23, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L 2014-02-07/16, art. 9, 018; En vigueur : 10-03-2014>
Art. 42_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Lorsque les agents de l'autorité visés à l'article 34 constatent une infraction à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements ou décisions européens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les faire héberger dans un lieu d'accueil approprié. Ils peuvent également saisir des animaux lorsque ceux-ci sont détenus en dépit d'une interdiction prononcée en application de l'article 40. 4 Si les animaux saisis en application du présent paragraphe sont accueillis dans un refuge pour animaux agréé, le refuge pour animaux agréé fournit au Service un aperçu des animaux accueillis et de la durée de leur accueil.
Une indemnité est payée au refuge pour animaux agréé pour l'accueil et les frais y afférents.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'indemnité et les modalités de la procédure, visés aux alinéas 3 et 4.]4 [2 § 1er/1. Dans les cas visés au § 1er, une copie du procès-verbal visé à l'article 34, § 3, est envoyée [3 au Service]3.]2
§ 2. [3 Le Service]3 fixe la destination de l'animal saisi conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au [3 responsable de l'animal]3 sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l'abattage ou la mise à mort sans délai.
§ 3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie.
§ 4. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction.
§ 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du [3 responsable de l'animal]3.
Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par [3 le Service]3 ou le ministère public, ils sont réclamés au [3 responsable de l'animal]3.
Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au [3 responsable de l'animal]3.
4 § 5. Le responsable de l'animal doit payer une indemnité au Service pour les frais liés aux mesures prises en application des paragraphes 1, 2 et 4.
Le Gouvernement flamand fixe les tarifs des indemnités visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure.]4 § 6. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont évacués suivant les dispositions de l'autorité compétente. Les frais éventuels y afférents à charge du [3 Service]3 sont réclamés au [3 responsable de l'animal]3.
§ 7. [3 ...]3]1
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 23, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L 2014-02-07/16, art. 9, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(3)<DCFL 2018-07-13/06, art. 37, 034; En vigueur : 20-08-2018>
(4)<DCFL 2021-01-29/15, art. 3, 043; En vigueur : indéterminée >
Art. 42_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[NOTE: article 42 est renuméroté article 34quater] <ORD 2017-05-11/08, art. 25, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art. 42_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne un ou plusieurs animaux vivants, la saisie administrative du ou des animaux peut être décidée par un agent visé à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. L'agent ou le bourgmestre font alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié. Les animaux détenus en dépit d'une interdiction prononcée peuvent en tout temps faire l'objet d'une saisie par un agent visé à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. § 2. Lorsqu'un agent visé à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou un bourgmestre procède ou fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée au Service public de Wallonie. L'agent joint à son envoi une copie du procès-verbal constatant ou ayant constaté l'infraction. Lorsque l'infraction ayant mené à la saisie a été constatée par un officier de police, une copie du procès-verbal est adressée dans les quinze jours de la constatation des faits au Service public de Wallonie. § 3. Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination du ou des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en : 1° la restitution au propriétaire sous conditions; 2° la vente; 3° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale; 4° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire. Lorsque la destination consiste dans la mise en vente des animaux saisis, il appartient à l'huissier de justice requis à cet effet de prêter son ministère en vue de la réalisation de celle-ci et des suites qui l'accompagnent. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux. § 4. Lorsqu'une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l'agent ou le bourgmestre adresse au responsable des animaux saisis : 1° une copie de l'acte de saisie; 2° les renseignements utiles quant au lieu d'hébergement et à la destination des animaux; 3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 4°. § 5. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l'administration du procès-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie. Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa 1er, le jour de la réception des documents visés à l'alinéa 1er n'est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, il revient au Gouvernement ou au bourgmestre de notifier au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé. Les animaux doivent avoir été retirés endéans les quinze jours de la notification. Passé ce délai, la propriété des animaux est automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui les héberge. § 6. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont à la charge du responsable des animaux. Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne ou par la commune, ils sont réclamés au responsable des animaux. Si les animaux sont vendus, la somme perçue est affectée par priorité au recouvrement des frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire.]1
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(1)<DRW 2018-06-21/02, art. 1, 033; En vigueur : 01-07-2018>
Art. 42bis_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Si le concerné manque de payer les frais dus, majorés des intérêts de recouvrement, visés à l'article 42, § 5, ces montants sont recouvrés par voie de contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire ou des fonctionnaires désigné(s) à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier. Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition en citant la Région flamande. L'opposition suspend l'exécutoire. La Région flamande peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire. Dans le cadre de la contrainte, une saisie conservatoire peut être pratiquée. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à cette saisie conservatoire. Un recours contre une contrainte ne peut être introduit que pour des litiges qui surviennent en matière de l'exécution de la contrainte. Ces litiges sont portés devant le juge des saisies. § 3. Sur la base d'une contrainte déclarée exécutoire et dans le but de s'assurer du paiement des frais, visés à l'article 42, § 5, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens mobiliers du débiteur et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens du débiteur susceptibles d'en faire l'objet et situés ou enregistrés dans la Région flamande. Le privilège visé à l'alinéa 1er, prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, et à l'article 23 du livre II du Code de commerce. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la datation de l'inscription qui est prise en vertu de la contrainte rendue exécutoire et signifiée. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire visé au paragraphe 1er. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte qui est déclarée conforme par ce fonctionnaire et qui fait mention de sa signification.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2018-07-13/06, art. 38, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art. 42ter_REGION_FLAMANDE. [1 Par dérogation à l'article 42bis, le fonctionnaire, visé à l'article 42bis, § 1er, peut décider de renoncer au recouvrement des frais, visés à l'article 42, § 5, si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant à recouvrer ou s'il ne peut être constaté qui est le contrevenant.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2018-07-13/06, art. 39, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art. 42quater_REGION_FLAMANDE. [1 Le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement, décide également des demandes motivées de sursis ou d'étalement de paiement qui sont adressées par le contrevenant.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2018-07-13/06, art. 40, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art.43. Le tribunal peut, dans les cas de l'article 42, § 1er, premier alinéa, prononcer la confiscation.
La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article 42, § 1er, deuxième alinéa. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs.
Art. 43_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le tribunal peut, dans les cas de l'[1 article 34quater]1, § 1er, premier alinéa, prononcer la confiscation. La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article 42, § 1er, deuxième alinéa. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs.
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(1)<ORD 2017-05-11/08, art. 26, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 Computation des délais]1
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(1)
Art. 43bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 L'article 58 du Code de l'inspection est applicable au présent chapitre]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 28, 026; En vigueur : 09-06-2017>
CHAPITRE XI/1. [1 - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]1
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(1)
Art. 43.1_REGION_WALLONNE. [1 En application de l'article 4, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et des services de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux, dénommé " le fonds " dans le présent chapitre.]1
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(1)<Inséré pour la Région wallonne par DRW 2014-12-12/02, art. 126, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 43.2_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Sont affectés au fonds : 1° les sommes dues en vertu des taxes, contributions, et des redevances prévues par ou en vertu de la présente loi; 2° par dérogation à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les sommes d'argent visées à l'article D.159 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lorsqu'elles concernent des infractions à la loi; 3° par dérogation à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes infligées par les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux et perçues en vertu de l'article D.165, alinéa 3 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lorsqu'elles concernent une infraction à la loi; 4° le produit des confiscations ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur suite à une infraction à la loi; 5° les dons et legs réalisés en faveur de la Région wallonne pour le soutien de la protection et du bien-être animal; 6° les sommes recouvertes par l'autorité compétente en exécution de l'article 41bis et de l'article 42; 7° les recettes provenant du concours de l'Union européenne aux dépenses effectuées par le fonds. § 2. Les moyens du fonds sont affectés au financement des dépenses relatives à la politique de la protection et du bien-être animal prévues par la loi.]1
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(1)<Inséré pour la Région wallonne par DRW 2014-12-12/02, art. 127, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 43.3_REGION_WALLONNE. [1 Les dépenses du fonds peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de fonctionnement, d'investissement, de constatation, de répression, de saisie et d'autres frais liés à des actions ou missions dans le cadre du fonds et exécutées par des tiers.]1 [2 Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dépenses du fonds peuvent porter sur les frais résultant de l'engagement de personnel au sein de l'administration dont la mission est de rechercher, constater, poursuivre, réprimer dans le cadre d'une infraction en matière de bien-être animal.]2
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(1)<Inséré pour la Région wallonne par DRW 2014-12-12/02, art. 128, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DRW 2018-07-17/04, art. 67, 035; En vigueur : 18-10-2018>
CHAPITRE XII. - Dispositions finales.
Art.44. Le Roi peut déléguer au (ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) l'exercice de certains de ses pouvoirs qu'il détermine spécialement. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Lorsque des mesures à prendre en exécution de la présente loi ne concernent pas exclusivement la protection et le bien-être des animaux, ces mesures sont proposées et exécutées conjointement par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) et le Ministre compétent en la matière. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Art. 44_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2018-07-13/06, art. 41, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art.45. La loi du 2 juillet 1975 sur la protection des animaux est abrogée.
Art. 45bis.<inséré par L 1995-05-04/40, art. 29, 004; En vigueur : 01-09-1995> (§ 1.) [1 ...]1 <AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre, dans le cadre de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent du Traité instituant la Communauté européenne et des actes internationaux pris en vertu de ce traité, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives.
(§ 2. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : indéterminée >
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 24, 017; En vigueur : 10-01-2013>
Art. 45bis_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2018-07-13/06, art. 41, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art. 45ter_REGION_FLAMANDE. [1 Par dérogation à l'article 15, l'étourdissement de bovins abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, peut avoir lieu immédiatement après l'égorgement, jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand arrête que l'étourdissement réversible est pratiquement applicable pour ces espèces animales.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2017-07-07/06, art. 5, 038; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 45ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement dispose de la compétence générale afin de faire appliquer cette loi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.]1
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(1)<ORD 2018-01-25/15, art. 3, 028; En vigueur : 04-03-2018>
Art. 45ter_REGION_WALLONNE. [1 Jusqu'au 31 août 2019, l'article 15 ne s'applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux. Le Gouvernement peut prévoir la procédure et les conditions de contrôles démontrant que l'abattage est entrepris dans le cadre d'un rite religieux.]1
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(1)<Inséré par DRW 2017-05-18/04, art. 4, 030; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 46. La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, (à l'exception des articles 3bis et 17bis qui entrent) en vigueur à la date fixée par le Roi. <L 1995-05-04/40, art. 30, 004; En vigueur : 01-09-1995>
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 17bis fixée le 01-10-2001 par AR 2001-05-17/37, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3bis fixée au 01-10-2009 et au 01-01-2019 par ARW 2018-07-24/06, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2bis, pour la Région bruxelloise, pour ce qui concerne les reptiles, fixée au 01-06-2021 par ARR 2020-11-26/22, art. 8)