3 AOUT 2012. - Arrêté royal relatif au plan pluriannuel de stérilisation des [chats]. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF2018-02-23/18, art. 7, 004; En vigueur : 01-04-2018) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW2016-12-15/11, art. 5, 002; En vigueur : 01-11-2017)<ARR2020-06-25/04, art. 3, 005; En vigueur : 11-07-2020> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2012 et mise à jour au 24-02-2023)
Art. 1
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2
Art. 2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3
Art. 3 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 4
Art. 4 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 4bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 5-6
Art. 6 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 7-8
2016031536 2016035225 2016206489 2017013598 2018011263 2020041973 2023030460 2024005960
Article 1er. Le présent arrêté établit le plan pluriannuel relatif à la stérilisation des chats domestiques.
Art.1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le présent arrêté établit le plan pluriannuel relatif à la stérilisation des [1 chats]1.
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(1)<ARR 2020-06-25/04, art. 4, 005; En vigueur : 11-07-2020>
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Stérilisation : pour les chats mâles, la castration et pour les chattes, l'ovariectomie ou l'ovariohystérectomie;
2° Identification : le placement d'une marque individuelle, indélébile et unique;
3° Commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;
4° Responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;
5° Eleveur agréé : celui qui exploite un élevage agréé conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de ses arrêtés d'exécution.
Art.2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Stérilisation : pour les chats mâles, la castration et pour les chattes, l'ovariectomie ou l'ovariohystérectomie; 2° Identification : le placement d'une marque individuelle, indélébile et unique; 3° Commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux; 4° Responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe; 5° Eleveur agréé : celui qui exploite un élevage agréé conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de ses arrêtés d'exécution. [1 6° Chat : tous les félins figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus.]1
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(1)<ARR 2020-06-25/04, art. 5, 005; En vigueur : 11-07-2020>
Art.3. § 1er. Tous les chats sont stérilisés, identifiés et enregistrés dans les refuges, avant leur adoption.
§ 2. En dérogation au § 1er, les refuges peuvent, jusqu'au 1er mars 2013, conclure un contrat avec l'adoptant qui autorise la stérilisation par un vétérinaire au choix de l'adoptant dans les six mois à compter de la date d'adoption.
Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés.
§ 3. A partir du 1er mars 2013, les refuges peuvent encore conclure un tel contrat, jusqu'au 1er mars 2014, uniquement pour les chats âgés de moins de six mois au moment de l'adoption.
Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés.
Art.3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Tous les chats sont stérilisés, identifiés et enregistrés dans les refuges, avant leur adoption [2 ou leur restitution au responsable]2. § 2. [1 En dérogation au § 1, pour les chats de moins de six mois qui n'ont pas été stérilisés avant l'adoption, les refuges doivent conclure un contrat avec l'adoptant au moment de l'adoption qui prévoit la stérilisation par un vétérinaire au choix de l'adoptant avant le chat atteint l'âge de six mois. L'adoptant transmet le certificat vétérinaire de la stérilisation au refuge.]1 Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés. § 3. [2 En dérogation au § 1er, les chats de moins de six mois ne peuvent être stérilisés avant leur restitution qu'avec l'accord préalable du responsable. Si le chat est restitué non stérilisé, le refuge rappelle au responsable l'obligation visée à l'article 4bis, § 1er.]2 [2 § 4. En dérogation au § 1er, un chat destiné à l'élevage n'est pas stérilisé si le responsable est un éleveur agréé. Dans ce cas, le refuge rappelle au responsable l'obligation visée à l'article 4bis, § 2.]2
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(1)<ARR 2017-07-13/20, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<ARR 2023-02-16/03, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2023>
Art.4. § 1er. A compter du 1er septembre 2014, tout responsable qui veut commercialiser des chats, doit au préalable les faire stériliser, identifier et enregistrer.
§ 2. En dérogation au § 1er, les chats non stérilisés peuvent être commercialisés s'ils sont destinés à une personne domiciliée à l'étranger ou à un éleveur agréé.
Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés.
§ 3. Un an après l'entrée en vigueur de la mesure visée au § 1er, et après évaluation fondée sur les statistiques de chats recueillis dans les refuges et de la situation sur le plan de la santé publique par le Conseil du bien-être des animaux et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Nous pouvons décider, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'étendre les mesures à tous les responsables.
Art.4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. A compter du 1er septembre 2014, tout responsable qui veut commercialiser des chats, doit au préalable les faire stériliser, identifier et enregistrer. § 2. En dérogation au § 1er, les chats non stérilisés peuvent être commercialisés s'ils sont destinés à une personne domiciliée [1 en dehors du territoire de la Région de Bruxelles Capitale]1 ou à un éleveur agréé [1 ou si le chat a moins de 6 mois]1. Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés. § 3. Un an après l'entrée en vigueur de la mesure visée au § 1er, et après évaluation fondée sur les statistiques de chats recueillis dans les refuges et de la situation sur le plan de la santé publique par le Conseil du bien-être des animaux et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Nous pouvons décider, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'étendre les mesures à tous les responsables.
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(1)<ARR 2017-07-13/20, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art.4bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1 Tout responsable fait stériliser son chat : 1° avant l'âge de six mois si le chat est né après l'entrée en vigueur du présent arrêté; 2° avant le 1er juillet 2018 si le chat est né avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. 3° dans un délai de 30 jours s'il s'agit d'un chat introduit sur le territoire de la Région bruxelloise après l'entrée en vigueur du présent arrêté et âgé de plus de cinq mois. Un chat introduit sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale âgé de moins de cinq mois tombe sous le champ d'application de l'alinéa premier de ce paragraphe. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un chat destiné à l'élevage n'est pas stérilisé si le responsable est un éleveur agréé. Le chat est stérilisé dès qu'il n'est plus destiné à l'élevage. § 3. Le vétérinaire qui procède à la stérilisation d'un chat délivre une attestation reprenant la date de stérilisation ainsi que l'identification du chat, le cas échéant, ou sa description.]1
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(1)<Inséré par ARR 2017-07-13/20, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art.5. L'identification doit se faire par l'introduction d'un microchip par un vétérinaire agréé. Celui-ci prendra soin de vérifier la lisibilité du microchip avant de l'implanter.
Art.6. A la demande d'un agent de l'autorité tel que visé à l'article 34, § 1er de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le responsable présente une attestation vétérinaire prouvant l'identification, l'enregistrement, et le cas échéant, la stérilisation de ses chats.
Art.6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. A la demande d'un agent de l'autorité tel que visé à l'article 34, § 1er de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le responsable présente une attestation vétérinaire prouvant l'identification, l'enregistrement, et le cas échéant, la stérilisation de ses chats [1 ou la preuve de sa qualité en tant qu'éleveur agréé]1.
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(1)<ARR 2017-07-13/20, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Art. 8. Le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.