13 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus
Art. 1-7
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2009, il est inséré un article 1/1, libellé comme suit :
" Art. 1/1. Dans le présent arrêté, il on entend par le ministre : le ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions. "
Art.2. A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les mots " Ministre compétent pour le Bien-Etre animal " sont remplacés par le mot " ministre " ;
2° au paragraphe 2, le mot " Ministre " est chaque fois remplacé par le mot " ministre ".
Art.3. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " Ministre compétent pour le bien-être animal " sont remplacés par le mot " ministre " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, et le paragraphe 2, le mot " Ministre " est chaque fois remplacé par le mot " ministre ".
Art.4. A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les mots " Ministre compétent pour le Bien-Etre animal " sont remplacés par le mot " ministre " ;
2° au paragraphe 2, le mot " Ministre " est remplacé par le mot " ministre ".
Art.5. Dans l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° entre les lignes quatre et cinq, la ligne suivante est insérée :
" Felis catus x Prionailurus bengalensis bengalensis (à partir de F5) | Bengali à partir de F5 (1) |
Tamias sibiricus | Aziatische gestreepte grondeekhoorn | Ecureuil rayé de corée |