24 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-09-2018 et mise à jour au 19-07-2021)
Art. 1-12
ANNEXES.
Art. N1-N2
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° [1 le Code : le Code wallon du Bien-être animal ;]1
2° le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions;
3° [1 le Service : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;]1
4° le parc zoologique agréé : le parc zoologique agréé [1 conformément au Code et à ses arrêtés d'exécution;]1
5° le refuge agréé : le refuge pour animaux agréé [1 conformément au Code et à ses arrêtés d'exécution]1.
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(1)<ARW 2019-02-07/06, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.2.
<Abrogé par ARW 2019-02-07/06, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.3.Les espèces ou catégories d'animaux visées à l'article [1 D.20, § 1er, du Code]1, sont, en ce qui concerne les mammifères, reprises sur la liste figurant en annexe 1.
Le Ministre peut modifier la liste visée à l'alinéa 1er, en tenant compte des critères suivants :
1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à détenir et à héberger tenant compte de leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels;
2° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme;
3° l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce peut s'y maintenir et ainsi constituer une menace écologique;
4° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce;
5° en cas de données ou d'informations contradictoires concernant la capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.
Lors de l'évaluation des critères énumérés à l'alinéa 2, le Ministre se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale.
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(1)<ARW 2019-02-07/06, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.4.§ 1er. [1 Tout particulier spécialisé visé à l'article D.20, § 2, alinéa 1er, 2°, a), du Code]1, qui, au 1er octobre 2009, détient pour des fins autres que la production un mammifère vivant d'une espèce qui ne figure pas à l'annexe 1, doit pouvoir prouver qu'il détenait ce mammifère avant le 1er octobre 2009 et ceci au moyen soit :
1° d'une facture ou une autre preuve d'achat du mammifère en question pour autant que celle-ci :
a) mentionne une date d'achat préalable au 1er octobre 2009;
b) mentionne le nom correct de l'espèce ou du mammifère;
c) reprenne le nombre de mammifères;
2° d'une déclaration écrite d'un vétérinaire agréé ou d'un représentant de l'autorité dans laquelle celui-ci certifie que le mammifère en question est en la possession du particulier avant le 1er octobre 2009.
§ 2. Lorsque le mammifère visé au paragraphe 1er est un sujet de l'espèce " Tamias sibiricus ", la preuve visée au paragraphe 1er démontre une détention du mammifère antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le détenteur peut continuer à détenir le mammifère visé à l'alinéa 1er uniquement si, en plus d'apporter la preuve visée à l'alinéa 1er, le mammifère est :
1° identifié par un transpondeur stérile répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E);
2° stérilisé;
3° détenu jusqu'à sa mort et qu'aucun autre sujet de l'espèce visée à l'alinéa 1er n'est acquis.
Le mammifère n'est pas relâché dans la nature. En cas d'abandon, il est confié à un parc zoologique agréé ou un refuge agréé.
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(1)<ARW 2019-02-07/06, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.5. Tout détenteur de mammifères détenus à des fins de production avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ne figurant pas à l'annexe 1 peut continuer à les détenir après cette date si, cumulativement :
1° les mammifères sont identifiés individuellement par une boucle auriculaire ou un transpondeur stérile répondant aux normes ISO 11784 : 1996(E) et 11785 : 1996 (E);
2° les mammifères ne sont pas commercialisés avant leur abattage;
3° un document probant est fourni au Service, démontrant la possession des mammifères avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
4° un plan de cessation ou de reconversion de l'activité de détention des mammifères d'une espèce ne figurant pas à l'annexe 1 est établi pour l'élimination au plus tard le 31 décembre 2019 des mammifères détenus de l'espèce concernée;
Le plan visé sous 4° est transmis au Service au plus tard le 1er mai 2019.
Les mammifères ne sont pas relâchés dans la nature. En cas d'abandon, les mammifères sont confiés à un parc zoologique agréé ou un refuge agréé.
Art.6.§ 1er. [1 Tout particulier spécialisé visés à l'article D.20, § 2, alinéa 1er, 2°, a), du Code]1, qui veut détenir un mammifère de l'une des espèces ne figurant pas sur la liste fixée à l'annexe 1, introduit au préalable, par envoi recommandé avec accusé de réception, [2 auprès de l'inspecteur général du département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-Etre animal de l'administration]2, un dossier de demande d'agrément.
Le dossier visé à l'alinéa 1er :
1° décrit la motivation de la demande;
2° prouve que le particulier s'est documenté sur les moeurs et les besoins physiologiques de cette espèce;
3° contient une description de l'hébergement et des soins que le particulier peut apporter au mammifère.
Pour chaque dossier introduit, une redevance de 60 euros par espèce est payée sur le compte ouvert pour le Fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux.
Le Ministre fixe les pièces qui constituent le dossier de demande d'agrément et les modèles de formulaires de demande.
§ 2. Le [2 directeur général de l'administration ]2 décide de l'agrément visé au paragraphe 1er dans les six mois après la réception du dossier de demande, sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques. Le dossier est évalué sur la base d'une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. La décision du [2 directeur général de l'administration]2 est positive s'il s'avère clairement au vu du dossier introduit que la motivation, l'hébergement et les soins prévus et la connaissance du demandeur assurent le bien-être des mammifères.
Le [2 directeur général de l'administration]2 fixe des conditions à respecter pour l'octroi et le maintien de l'agrément. Ces conditions sont nécessaires pour le bien-être animal et peuvent concerner, notamment, le nombre de mammifères, leur hébergement ainsi que les soins qui leur sont prodigués, leur identification et leur stérilisation.
§ 3. L'agrément a une durée de validité illimitée. Le [2 directeur général de l'administration]2 peut suspendre ou retirer l'agrément s'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément ou en cas d'infraction [1 au Code et à ses arrêtés d'exécution]1.
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(1)<ARW 2019-02-07/06, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARW 2021-07-08/10, art. 47, 003; En vigueur : 01-09-2021>
Art.7. § 1er. Le particulier qui dispose d'un agrément visé à l'article 6 communique au Service, annuellement avant la fin de l'année civile, un registre des mammifères de l'espèce concernée détenus et les changements éventuels apportés à leur hébergement ou à leurs soins.
Le Ministre fixe les modèles de registres.
§ 2. Le particulier qui dispose d'un agrément visé à l'article 6 ne cède pas les mammifères visés ou leur descendance, à titre gratuit ou onéreux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les mammifères pour lesquels le particulier a obtenu un agrément peuvent être cédés uniquement aux personnes physiques ou morales autorisées à détenir ces espèces. Dans ce cas, le particulier respecte les conditions de commercialisation fixées par le Ministre.
Art.8. Toute personne souhaitant ajouter une espèce à la liste figurant en annexe 1 démontre son intérêt et introduit un dossier par envoi recommandé avec accusé de réception au Ministre. Il ressort de ce dossier que suffisamment de données scientifiques objectives sont disponibles démontrant que l'espèce en question peut être détenue par toute personne n'ayant aucune connaissance préalable spécifique sans que ceci constitue un risque pour le bien-être des mammifères. Ce dossier répond au modèle figurant en annexe 2.
Le Ministre décide, dans les six mois de la réception du dossier complet, de l'ajout de l'espèce concernée à la liste figurant en annexe 1 en tenant compte des critères énumérés à l'article 3, alinéa 2, et en les évaluant conformément à l'article 3, alinéa 3.
Le Ministre ne peut rejeter une demande d'ajout que lorsque la détention de spécimens de l'espèce concernée présente un risque réel pour la protection du bien-être des animaux, de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de l'environnement contre une menace écologique visée à l'article 3, alinéa 2, 3°.
Art.9.Les agréments octroyés conformément à l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus restent valables pour une durée illimitée et demeurent régis par les règles fixées par cet arrêté.
Le [2 directeur général de l'administration]2 peut suspendre ou retirer l'agrément s'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus ou en cas d'infraction [1 au Code et à ses arrêtés d'exécution]1.
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(1)<ARW 2019-02-07/06, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARW 2021-07-08/10, art. 48, 003; En vigueur : 01-09-2021>
Art.10. L'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2009, est abrogé.
Art.11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art.12. Le Ministre du Bien-Etre animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe n° 1
Liste des espèces ou catégories de mammifères qui peuvent être détenus conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus
Nom scientifique | Nom français |
Macropus rufogriseus | Wallaby de bennett |
Canis familiaris | Chien |
Felis catus | Chat |
Mustela furio | Furet |
Equus asinus | Ane (domestique) |
Equus asinus x E. caballus | Mulet |
Equus caballus | Cheval |
Equus caballus x E. asinus | Bardot |
Sus scrofa | Cochon domestique-sanglier et sanglochon |
Lama glama | Lama (domestique) |
Lama guanicoe | Guanaco |
Lama pacos | Alpaga (domestique) |
Axis axis | Axis |
Cervus elaphus | Cerf rouge |
Cervus nippon | Sika |
Dama dama | Daim |
Bos taurus | Bovin domestique |
Bison Bison | Bison américain |
Bubalus bubalis | Buffle d'asie (domestique) |
Capra hircus | Chèvre (domestique) |
Capra ibex | Bouquetin |
Ovis ammon | Mouflon |
Ovis aries | Mouton (domestique) |
Cynomys ludovicianus | Chien de prairie |
Tamias striatus | Tamia strié |
Cricetulus barbarensis | Hamster nain de Chine |
Mesocricetus auratus | Hamster doré |
Phodopus campbelli | Hamster nain de Campbell |
Phodopus roborovskii | Hamster nain de Roborowsky |
Phodopus sungorus | Hamster nain de Djoungarie |
Gerbillus spec. | Gerbilles |
Meriones spec. | Meriones |
Acomys spec. | Souris épineuses |
Micromys minutus | Rat des moissons |
Mus minutoides | Souris naine d'Afrique |
Mus musculus | Souris domestique (forme d'élevage) |
Rattus norvegicus | Rat surmulot (forme d'élevage) |
Chinchilla lanigera | Chinchilla (forme d'élevage) |
Cavia porcellus | Cobaye |
Dolichotis patagonum | Mara |
Octodon degus | Dègue du Chili |
Oryctolagus cuniculus | Lapin |
Capreolus capreolus | Chevreuil |