Détails





Titre :

12 MARS 1999. - Arrêté royal fixant les conditions d'obtention d'une dérogation à l'interdiction de se servir de chiens comme bêtes de somme ou de trait(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-1999 et mise à jour au 19-07-2021)



Table des matières :


Art. 1
Art. 1 Région Wallonne
Art. 1 Région Flamande
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2
Art. 2 Région Wallonne
Art. 2 Région Flamande
Art. 2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3
Art. 3 Région Flamande
Art. 4
Art. 4 Région Flamande
Art. 5
Art. 5 Région Flamande
Art. 6
Art. 6 Région Flamande
Art. 7
Art. 7 Région de Bruxelles-Capitale



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1. Conformément à l'article 36, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut accorder une dérogation pour l'utilisation de chiens comme bêtes de somme ou de trait soit pour l'organisation de compétitions et des entraînements préparatoires, soit pour l'organisation de démonstrations conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art.1_REGION_WALLONNE.    Conformément à l'article 36, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, [1 le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles, Environnement]1 peut accorder une dérogation pour l'utilisation de chiens comme bêtes de somme ou de trait soit pour l'organisation de compétitions et des entraînements préparatoires, soit pour l'organisation de démonstrations conformément aux dispositions du présent arrêté.
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  (1)<ARW 2021-07-08/10, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2021>


Art.1_REGION_FLAMANDE.   Conformément à l'article 36, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, [2 le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions]2 peut accorder une dérogation pour l'utilisation de chiens comme bêtes de somme ou de trait soit pour l'organisation de compétitions et des entraînements [1 ...]1, soit pour l'organisation de démonstrations conformément aux dispositions du présent arrêté.
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  (1)<AGF 2018-02-23/19, art. 1, 003; En vigueur : 26-03-2018>
  (2)<AGF 2018-11-23/15, art. 8, 004; En vigueur : 25-01-2019>

Art. 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    Conformément à l'article 36, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, [1 le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions]1 peut accorder une dérogation pour l'utilisation de chiens comme bêtes de somme ou de trait soit pour l'organisation de compétitions et des entraînements préparatoires, soit pour l'organisation de démonstrations conformément aux dispositions du présent arrêté.
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  (1)<ARR 2017-12-07/17, art. 5, 002; En vigueur : 22-12-2017>


Art.2. La demande pour l'obtention d'une dérogation doit être introduite auprès des Services Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture, pour le 31 mai de chaque année.
  Cette demande mentionne :
  1° le nom et l'adresse de l'organisateur;
  2° le lieu et la date prévus de la compétition ou de la démonstration;
  3° les races ou les sortes de chiens utilisées ainsi qu'une description de l'attelage ou des attelages;
  4° l'autorisation préalable du bourgmestre de la commune où la compétition a lieu, comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions;
  5° s'il s'agit d'une démonstration : la motivation des organisateurs.

Art.2_REGION_WALLONNE.    La demande pour l'obtention d'une dérogation doit être introduite auprès [1 du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement]1, pour le 31 mai de chaque année.  Cette demande mentionne :  1° le nom et l'adresse de l'organisateur;  2° le lieu et la date prévus de la compétition ou de la démonstration;  3° les races ou les sortes de chiens utilisées ainsi qu'une description de l'attelage ou des attelages;  4° l'autorisation préalable du bourgmestre de la commune où la compétition a lieu, comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions;  5° s'il s'agit d'une démonstration : la motivation des organisateurs.
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  (1)<ARW 2021-07-08/10, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2021>


Art.2_REGION_FLAMANDE.   La demande pour l'obtention d'une dérogation doit être introduite auprès [2 du Service]2, pour le 31 mai de chaque année.  Cette demande mentionne :  1° le nom et l'adresse de l'[1 association organisatrice]1;  2° le lieu et la date prévus de la compétition ou de la démonstration;  3° [1 en cas d'une compétition : une explication que les conditions visées aux articles 3 et 4 sont remplies ;]1  4° [1 en cas d'entraînements hors la participation à des compétitions : une explication que les conditions visées à l'article 3 sont remplies ;]1  5° [1 en cas d'une démonstration : une explication que les conditions visées aux articles 3 et 6 sont remplies.]1
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  (1)<AGF 2018-02-23/19, art. 2, 003; En vigueur : 26-03-2018>
  (2)<AGF 2018-11-23/15, art. 9, 004; En vigueur : 25-01-2019>

Art. 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    La demande pour l'obtention d'une dérogation doit être introduite [1 auprès de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement]1, pour le 31 mai de chaque année.  Cette demande mentionne :  1° le nom et l'adresse de l'organisateur;  2° le lieu et la date prévus de la compétition ou de la démonstration;  3° les races ou les sortes de chiens utilisées ainsi qu'une description de l'attelage ou des attelages;  4° l'autorisation préalable du bourgmestre de la commune où la compétition a lieu, comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions;  5° s'il s'agit d'une démonstration : la motivation des organisateurs.
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  (1)<ARR 2017-12-07/17, art. 6, 002; En vigueur : 22-12-2017>


Art.3. Pour pouvoir participer à une compétition ou à une démonstration, les chiens doivent être âgés d'au moins un an.

Art.3_REGION_FLAMANDE.    Pour pouvoir participer à une compétition ou à une démonstration, les chiens doivent être âgés d'au moins un an. [1 Pour pouvoir participer à un entraînement, les chiens doivent être âgés d'au moins six mois, et la charge à tirer par l'animal doit être adaptée à la constitution de l'animal.]1
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  (1)<AGF 2018-02-23/19, art. 3, 003; En vigueur : 26-03-2018>


Art.4. Pour l'organisation des compétitions et des entraînements préparatoires avec l'Alaskan Malamute, le Siberian Husky, le Samoyède ou le Groenlandshund, une dérogation peut être accordée pour autant que les organisateurs remplissent les conditions suivantes :
  1° les organisateurs doivent être membres d'une des fédérations internationales de chiens de traîneau suivantes : l'European Sled Dog Racing Association (ESDRA), la Fédération Internationale Sportive de Traîneau à chiens (FISTC) et la World Sleddog Association (WSA);
  2° les organisateurs doivent engager un vétérinaire agrée chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des chiens;
  3° les organisateurs doivent veiller à ce que le parcours soit adapté aux capacités physiologiques des chiens;
  4° les organisateurs doivent prévoir dans leur règlement de compétition :
  1) que si la température ambiante est de plus de 15°C, chaque tranche de la compétition ne peut dépasser 5km et que si la température ambiante est supérieure à 20°C, la compétition est annulée;
  2) qu'un même chien ne peut être utilisé pour plusieurs catégories d'une même épreuve;
  3) que l'utilisation de muselières et de colliers étrangleurs est interdite;
  4) les sanctions qui seront appliquées en cas d'utilisation de substances qui ont pour but d'influencer les prestations des animaux;
  5) qu'il est interdit de frapper les chiens, sauf pour les séparer lors de bagarres entre eux.
  5° les organisateurs doivent délivrer aux participants à la compétition qui en font la demande, un document décrivant la dérogation accordée aux organisateurs. Ce document numéroté vaut comme autorisation d'entraîner pour cette compétition.

Art.4_REGION_FLAMANDE.  [1 Dans le présent article, on entend par chien de traîneau : un chien physiquement capable de tirer une charge adaptée à ses capacités, qui dispose d'un penchant naturel à tirer cette charge, sans porter atteinte aux bien-être des animaux.]1   [1 Pour l'organisation de compétitions de chiens de traîneau, une dérogation peut être accordée si l'association organisatrice répond à toutes les conditions suivantes :]1  1° [1 l'association organisatrice est membre]1 d'une des fédérations internationales de chiens de traîneau suivantes : l'European Sled Dog Racing Association (ESDRA), la Fédération Internationale Sportive de Traîneau à chiens (FISTC) [1 , la World Sleddog Association (WSA) et la International Federation of Sleddog Sports (IFSS)]1;  2° [1 l'association organisatrice désigne un vétérinaire agréé]1 chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des chiens;  3° [1 l'association organisatrice veille à ce que]1 le parcours soit adapté aux capacités physiologiques des chiens;  4° [1 l'association organisatrice mentionne les éléments suivants dans son règlement de compétition :]1  1) que si la température ambiante est de plus de 15°C, chaque tranche de la compétition ne peut dépasser 5km et que si la température ambiante est supérieure à 20°C, la compétition est annulée;  2) qu'un même chien ne peut être utilisé pour plusieurs catégories d'une même épreuve;  3) que l'utilisation de muselières [2 , de colliers électriques]2 et de colliers étrangleurs est interdite;  4) les sanctions qui seront appliquées en cas d'utilisation de substances qui ont pour but d'influencer les prestations des animaux;  5) qu'il est interdit de frapper les chiens, sauf pour les séparer lors de bagarres entre eux.  5° [1 l'association organisatrice délivre aux participants à la compétition qui en font la demande, un document décrivant la dérogation accordée à l'association organisatrice]1.
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  (1)<AGF 2018-02-23/19, art. 4, 003; En vigueur : 26-03-2018>
  (2)<AGF 2018-11-23/15, art. 10, 004; En vigueur : 25-01-2019>

Art.5. Pour l'organisation des compétitions et des entraînements préparatoires avec l'Alaskan Husky, une dérogation peut être accordée pour autant que les organisateurs remplissent les conditions visées à l'article 4 et qu'ils joignent à la demande de dérogation visée à l'article 2, une liste indiquant les noms et adresses des participants ainsi que l'identification de leurs chiens.

Art.5_REGION_FLAMANDE.   [1 Par dérogation à l'article 1er, les membres d'une association telle que visée à l'article 4, alinéa 2, 1°, qui dispose d'une dérogation pour l'organisation de compétitions, ne doivent pas introduire de demande d'obtention d'une dérogation pour des entraînements préparatoires d'un chien de traîneau dans la mesure où ils disposent d'une attestation d'affiliation à l'association en question.]1
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  (1)<AGF 2018-02-23/19, art. 5, 003; En vigueur : 26-03-2018>


Art.6. Les dérogations pour les démonstrations peuvent être accordées uniquement aux conditions suivantes :
  - l'aspect éducatif avant tout doit ressortir de la motivation des organisateurs indiquée dans la demande;
  - les manifestations ne peuvent pas avoir de caractère compétitif;
  - la charge à tirer et le parcours doivent être adaptés aux capacités physiologiques des races ou sortes de chiens utilisées.

Art.6_REGION_FLAMANDE.    Les dérogations pour les démonstrations peuvent être accordées uniquement aux conditions suivantes :  - l'aspect éducatif avant tout doit ressortir de la motivation [1 de l'association organisatrice,]1 indiquée dans la demande;  - les manifestations ne peuvent pas avoir de caractère compétitif;  - la charge à tirer et le parcours doivent être adaptés aux capacités physiologiques des races ou sortes de chiens utilisées.
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  (1)<AGF 2018-02-23/19, art. 6, 003; En vigueur : 26-03-2018>


Art.7. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions]1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.  
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  (1)<ARR 2017-12-07/17, art. 7, 002; En vigueur : 22-12-2017>