16 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW2018-07-24/06, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2009 et mise à jour au 27-02-2023)
Art. 1
Art. 1/1 Région Flamande
Art. 2
Art. 2 Région Flamande
Art. 3-4
Art. 4 Région Flamande
Art. 5
Art. 5 Région Flamande
Art. 5 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 6
Art. 6 Région Flamande
Art. 7-8
ANNEXES.
Art. N1
Art. N1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. N1 Région Flamande
Art. N2
2009024471 2009024472 2017031922 2018013558 2018204736 2020041973 2022034557
Article 1er. L'article 3bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, entre en vigueur, en ce qui concerne les mammifères non détenus à des fins de production, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Sous "détenu à des fins de production", il est entendu "détenu pour la production de viande, de lait, de laine, de peaux ou d'autres produits de consommation".
Art. 1/1_REGION_FLAMANDE. [1 Dans le présent arrêté, il on entend par le ministre : le ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions. ]1 ----------
(1)<Inséré par AGF 2018-07-13/11, art. 1, 004; En vigueur : 14-09-2018>
Art.2. § 1er. Les espèces ou catégories d'animaux visées à l'article 3bis, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, sont, en ce qui concerne les mammifères non détenus à des fins de production, reprises sur la liste qui fait l'objet de l'annexe Ire. Cette liste peut être modifiée par le Ministre compétent pour le Bien-Etre animal en tenant compte des critères suivants :
1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à détenir et à héberger tenant compte de leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels;
2° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme;
3° l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce pourrait s'y maintenir et ainsi constituer une menace écologique;
4° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce;
5° en cas de données ou d'informations contradictoires concernant la capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.
§ 2. Lors de l'évaluation des critères énumérés au § 1er, le Ministre se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Le Ministre modifie la liste seulement s'il s'avère, sur base de l'enquête, que la détention de spécimens de l'espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de l'environnement contre une menace écologique comme visée au § 1er, 3°.
Art. 2_REGION_FLAMANDE. § 1er. Les espèces ou catégories d'animaux visées à l'article 3bis, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, sont, en ce qui concerne les mammifères non détenus à des fins de production, reprises sur la liste qui fait l'objet de l'annexe Ire. Cette liste peut être modifiée par le [1 ministre ]1 en tenant compte des critères suivants : 1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à détenir et à héberger tenant compte de leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels; 2° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme; 3° l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce pourrait s'y maintenir et ainsi constituer une menace écologique; 4° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce; 5° en cas de données ou d'informations contradictoires concernant la capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis. § 2. Lors de l'évaluation des critères énumérés au § 1er, le [1 ministre ]1 se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Le [1 ministre ]1 modifie la liste seulement s'il s'avère, sur base de l'enquête, que la détention de spécimens de l'espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de l'environnement contre une menace écologique comme visée au § 1er, 3°.
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(1)<AGF 2018-07-13/11, art. 2, 004; En vigueur : 14-09-2018>
Art.3. Chaque particulier visé à l'article 3bis, § 2, 3°, alinéa 1er, a), de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, qui au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté, détient, pour des fins autres que la production, un ou plusieurs mammifères vivants d'espèces qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article 2, doit pouvoir prouver qu'il détenait ce ou ces animaux avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté et ceci au moyen d'un des documents justificatifs suivants :
1° une facture originale ou une autre preuve d'achat de l'animal ou des animaux en question pour autant que celle-ci :
a) mentionne une date d'achat préalable à l'entrée en vigueur de cet arrêté;
b) mentionne le nom correct de l'espèce du ou des animaux;
c) reprenne le nombre d'animaux;
2° une déclaration écrite d'un vétérinaire agréé ou d'un représentant de l'autorité dans laquelle celui-ci certifie que l'animal ou les animaux en question étaient en sa possession avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.
Art.4.§ 1er. Un particulier tel qu'il est visé à l'article 3bis, § 2, 3°, alinéa 1er, b), de la même loi, qui après l'entrée en vigueur du présent arrêté veut acquérir ou détenir, à des fins autres que la production, un ou plusieurs mammifères de l'une des espèces ne figurant pas sur la liste fixée à l'annexe Ire, introduit au préalable, par lettre recommandée, auprès du Ministre compétent pour le bien-être animal, un dossier de demande motivé. Il ressort de ce dossier qu'il s'est bien documenté sur les moeurs et les besoins physiologiques de cette espèce. Le dossier doit en outre contenir une description de l'hébergement et des soins que le particulier peut apporter à l'animal.
[1 Pour chaque dossier introduit, une redevance de 60 euros par espèce est payée. Ce paiement se fait par virement bancaire ou postal sur un compte désigné par le Ministre.]1
§ 2. Le Ministre décide de l'agrément de ce particulier dans les six mois après la réception du dossier de demande, sur avis de la Commission des Parcs zoologiques. Le dossier est évalué sur base d'une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. La décision du Ministre est positive s'il s'avère clairement au vu du dossier introduit que l'hébergement et les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux.
§ 3. L'agrément a une durée de validité illimitée. Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément s'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément ou en cas d'infraction à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
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(1)<AR 2009-11-24/18, art. 1, 002; En vigueur : 30-01-2010>
Art. 4_REGION_FLAMANDE. § 1er. Un particulier tel qu'il est visé à l'article 3bis, § 2, 3°, alinéa 1er, b), de la même loi, qui après l'entrée en vigueur du présent arrêté veut acquérir ou détenir, à des fins autres que la production, un ou plusieurs mammifères de l'une des espèces ne figurant pas sur la liste fixée à l'annexe Ire, introduit au préalable, par lettre recommandée, auprès du [2 ministre ]2, un dossier de demande motivé. Il ressort de ce dossier qu'il s'est bien documenté sur les moeurs et les besoins physiologiques de cette espèce. Le dossier doit en outre contenir une description de l'hébergement et des soins que le particulier peut apporter à l'animal. [1 Pour chaque dossier introduit, une redevance de 60 euros par espèce est payée. Ce paiement se fait par virement bancaire ou postal sur un compte désigné par le [2 ministre ]2.]1 § 2. [3 Après avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques, le ministre décide de l'agrément du particulier, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les six mois suivant la réception par le ministre du dossier de demande conformément au paragraphe 1er. Le ministre décide sur la base de l'ensemble des critères suivants : 1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à détenir et à héberger en tenant compte de leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels ; 2° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme ; 3° l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce pourrait s'y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ; 4° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce ; 5° l'hébergement prévu offre suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux et est conçu et entretenu de manière à ce que les animaux ne puissent s'échapper et à ce que la sécurité des animaux, des riverains et de l'environnement soit garantie ; 6° les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux, y compris les intentions du particulier d'élever avec l'espèce animale demandée ou d'acquérir de nouveaux individus. A l'alinéa 1er, on entend par Commission flamande des Parcs zoologiques : le comité de spécialistes, figurant à l'article 5, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou plusieurs des critères visés à l'alinéa 1er ne sont pas remplis. Le dossier de demande visé au paragraphe 1er est évalué sur la base de l'ensemble des éléments suivants : 1° une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques les plus fiables disponibles ; 2° les résultats les plus récents de la recherche internationale en la matière ; 3° les normes minimales, visées à l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques.]3 § 3. L'agrément a une durée de validité illimitée. [3 L'agrément déterminera si l'élevage avec l'espèce animale demandée est autorisée et s'il y a une restriction sur le nombre maximum d'individus de l'espèce concernée pouvant être détenus.]3 Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément s'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément ou en cas d'infraction à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. ----------
(1)<AR 2009-11-24/18, art. 1, 002; En vigueur : 30-01-2010>
(2)<AGF 2018-07-13/11, art. 3, 004; En vigueur : 14-09-2018>
(3)<AGF 2023-01-27/02, art. 1, 008; En vigueur : 09-03-2023>
Art.5. Le particulier qui dispose d'un agrément visé à l'article 4 communique, annuellement avant la fin de l'année calendrier, au service compétent pour le bien-être animal le nombre d'animaux de l'espèce concernée détenus et les changements éventuels apportés à leur hébergement ou à leurs soins.
Art.5_REGION_FLAMANDE. Le particulier qui dispose d'un agrément visé à l'article 4 communique, annuellement avant la fin de l'année calendrier, au service compétent pour le bien-être animal le nombre d'animaux de l'espèce concernée détenus et les changements éventuels apportés à leur hébergement ou à leurs soins. [1 Le particulier s'assure que les animaux ne peuvent pas s'échapper.]1
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(1)<AGF 2023-01-27/02, art. 2, 008; En vigueur : 09-03-2023>
Art. 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le particulier qui dispose d'un agrément visé à l'article 4 communique, annuellement avant la fin de l'année calendrier, [1 à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement]1 le nombre d'animaux de l'espèce concernée détenus et les changements éventuels apportés à leur hébergement ou à leurs soins.
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(1)<ARR 2017-12-07/17, art. 26, 003; En vigueur : 22-12-2017>
Art.6. § 1er. Toute personne qui veut faire ajouter une espèce à la liste en annexe Ire démontre son intérêt et introduit un dossier par lettre recommandée chez le Ministre compétent pour le bien-être animal. Il ressort de ce dossier que suffisamment de données scientifiques objectives sont disponibles démontrant que l'espèce en question peut être détenue par toute personne n'ayant aucune connaissance préalable spécifique sans que ceci constitue un risque pour le bien-être des animaux. Ce dossier répond au modèle en annexe II.
§ 2. Le Ministre décide, dans les six mois de la réception du dossier, de l'ajout de l'espèce concernée à la liste en annexe Ire en tenant compte des critères énumérés à l'article 2, § 1er, et en évaluant les données comme décrit à l'article 2, § 2.
Art. 6_REGION_FLAMANDE. § 1er. Toute personne qui veut faire ajouter une espèce à la liste en annexe Ire démontre son intérêt et introduit un dossier par lettre recommandée chez le [1 ministre ]1. Il ressort de ce dossier que suffisamment de données scientifiques objectives sont disponibles démontrant que l'espèce en question peut être détenue par toute personne n'ayant aucune connaissance préalable spécifique sans que ceci constitue un risque pour le bien-être des animaux. Ce dossier répond au modèle en annexe II. § 2. Le [1 ministre ]1 décide, dans les six mois de la réception du dossier, de l'ajout de l'espèce concernée à la liste en annexe Ire en tenant compte des critères énumérés à l'article 2, § 1er, et en évaluant les données comme décrit à l'article 2, § 2.
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(1)<AGF 2018-07-13/11, art. 4, 004; En vigueur : 14-09-2018>
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art.8. La Ministre qui a le Bien-Etre des animaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe Ire. - Liste des espèces ou catégories de mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus
Nom scientifique - Wetenschappelijke naam | Nom néerlandais - Nederlandstalige naam | Nom français - Franstalige naam |
Macropus rufogriseus | Bennett's wallabie | Wallaby de bennett |
Canis familiaris | Hond | Chien |
Felis catus | Kat | Chat |
Mustela furio | Fret | Furet |
Equus asinus | Ezel (gedomesticeerd) | Ane (domestique) |
Equus asinus x E. caballus | Muildier | Mulet |
Equus caballus | Paard | Cheval |
Equus caballus x E. asinus | Muilezel | Bardot |
Sus scrofa | Varken | Cochon |
Lama glama | Lama (gedomesticeerd) | Lama (domestique) |
Lama guanicoe | Guanaco | Guanaco |
Lama pacos | Alpaca (gedomesticeerd) | Alpaga (domestique) |
Axis axis | Axishert | Axis |
Cervus elaphus | Edelhert | Cerf rouge |
Cervus nippon | Sikahert | Sika |
Dama dama | Damhert | Daim |
Bos taurus | Huisrund | Boeuf |
Bubalus bubalis | Aziatische buffel (gedomesticeerd) | Buffle d'asie (domestique) |
Capra hircus | Geit (gedomesticeerd) | Chèvre (domestique) |
Capra ibex | Steenbok | Bouquetin |
Ovis ammon | Wild schaap | Mouflon |
Ovis aries | Schaap (gedomesticeerd) | Mouton (domestique) |
Cynomys ludovicianus | Zwartstaartprairiehond | Chien de prairie |
Tamias sibiricus | Aziatische gestreepte grondeekhoorn | Ecureuil rayé de corée |
Tamias striatus | Oostelijke wangzakeekhoorn | Tamia strié |
Cricetulus barbarensis | Chinese dwerghamster | Hamster nain de Chine |
Mesocricetus auratus | Goudhamster | Hamster doré |
Phodopus campbelli | Campbells dwerghamster | Hamster nain de Campbell |
Phodopus roborovskii | Roborovski dwerghamster | Hamster nain de Roborowsky |
Phodopus sungorus | Dzjoengaarse dwerghamster | Hamster nain de Djoungarie |
Gerbillus spec. | Echte renmuizen | Gerbilles |
Meriones spec. | Woestijnmuizen | Meriones |
Acomys spec. | Stekelmuis | Souris épineuses |
Micromys minutus | Dwergmuis | Rat des moissons |
Mus minutoides | Afrikaanse dwergmuis | Souris naine d'Afrique |
Mus musculus | Huismuis (kweekvormen) | Souris domestique (forme d'élevage) |
Rattus norvegicus | Bruine rat (kweekvormen) | Rat surmulot (forme d'élevage) |
Chinchilla lanigera | Chinchilla (kweekvormen) | Chinchilla (forme d'élevage) |
Cavia porcellus | Cavia | Cobaye |
Dolichotis patagonum | Mara | Mara |
Octodon degus | Degoe | Dègue du Chili |