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Titre :

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.(NOTE : abrogé, sauf pour les annexes 2 et 4, pour la Région wallonne par ARW2022-11-24/20, art. 104, 016; En vigueur : 01-03-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2007 et mise à jour au 01-03-2023)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1, 1bis
Art. 1bis Région Flamande
Art. 1bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 1bis Région Wallonne
CHAPITRE II. - Procédure d'agrément d'établissements.
Art. 2
Art. 2 Région Flamande
Art. 2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2 Région Wallonne
CHAPITRE III. - Conditions d'agrément des établissements.
Art. 3
Art. 3 Région Wallonne
Art. 3bis Région Wallonne
Section 1re. - Conditions générales.
Sous-section 1re. - Equipement.
Art. 4
Art. 4 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 4 Région Flamande
Art. 4 Région FlamandeE DROIT FUTUR
Sous-section 2. - [1 Soins des animaux et gestion de l'établissement]1
Art. 5
Art. 5 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 5 Région Flamande DROIT FUTUR
Art. 6
Art. 6 Région Flamande
Art. 6 Région de Bruxelles-Capitale
Section 2. - Conditions particulières pour la détention de chiens et de chats.
Sous-section 1re. - Equipement.
Art. 7
Art. 7 Région Flamande
Art. 7 Région Flamande DROIT FUTUR
Art. 7 Région de Bruxelles-Capitale
Sous-section 2. - Soins des chiens et des chats.
Art. 8
Art. 8 Région Wallonne
Art. 9
Art. 9 Région Flamande
Art. 10-12
Section 2/1. Région Flamande DROIT FUTUR. [1 Conditions particulières pour l'élevage de chevaux ]1
Sous-section 1re. . Région Flamande DROIT FUTUR. [1 Equipement]1
Art. 12/1 Région Flamande DROIT FUTUR
Art. 12/2 Région Flamande DROIT FUTUR
Art. 12/3 Région Flamande DROIT FUTUR
Art. 12/4 Région Flamande DROIT FUTUR
Sous-section 2. Région Flamande. DROIT FUTUR. [1 Soins des chevaux]1
Art. 12/5 Région Flamande DROIT FUTUR
Section 3. - Conditions particulières pour la détention d'autres animaux.
Sous-section 1re. - Petits mammifères.
Art. 13
Art. 13 Région Flamande
Sous-section 2. - Oiseaux.
Art. 14
Sous-section 3. - Reptiles et amphibiens.
Art. 15
Art. 15 Région Flamande
Sous-section 4. - Poissons d'aquarium.
Art. 16
Art. 16 Région Flamande
Sous-section 5. - Dispositions communes.
Art. 17
Section 4. - Conditions particulières d'exploitation.
Sous-section 1re. - [1 Elevages amateurs et professionnels de chiens ou de chats]1
Sous-section 1re. Région Flamande. pas en version française
Art. 18
Art. 18 Région Flamande
Art. 19
Art. 19 Région Flamande
Art. 19/1.
Art. 19/1 Région Flamande
Sous-section 1/1. - [1 Elevages commerçants]1
Art. 19/2., 19/3
Art. 19/3 Région Flamande
Art. 19/4
Art. 19/4 Région Flamande
Art. 19/4 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 19/5
Art. 19/5 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 19/5 Région Wallonne
Art. 19/6
Sous-section 2. - Refuges pour animaux.
Art. 20
Art. 20 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 21
Art. 21 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 21 Région Flamande
Art. 22
Sous-section 3. - Pensions pour animaux.
Art. 23-24
Art. 24 Région Flamande
Sous-section 4. - Etablissements commerciaux pour animaux.
Art. 25
Art. 25 Région Flamande
Art. 26
CHAPITRE III./1 Région Flamande [1 Conditions supplémentaires pour la détention d'animaux dans des établissements ]1
Section 1re. Région Flamande [1 Conditions supplémentaires pour la détention de chiens dans des établissements ]1
Art. 26/1 Région Flamande DROIT FUTUR
Art. 26/2 Région Flamande
Section 2. Région Flamande DROIT FUTUR [1 Conditions supplémentaires pour la détention de chevaux dans des établissements]1
Art. 26/3 Région Flamande DROIT FUTUR
Art. 26/4 Région Flamande DROIT FUTUR
Art. 26/5 Région Flamande DROIT FUTUR
Art. 26/6 Région Flamande DROIT FUTUR
Section 3 Région Flamande DROIT FUTUR. [1 Conditions supplémentaires pour la détention d'animaux dans les refuges pour animaux ]1
Art. 26/7 Région Flamande DROIT FUTUR
Art. 26/8 Région Flamande
Art. 26/9 Région Flamande
Art. 26/10 Région Flamande DROIT FUTUR
Art. 26/11 Région Flamande
Art. 26/12 Région Flamande
CHAPITRE IV. - Conditions de commercialisation d'animaux.
Art. 26bis Région Wallonne
Section 1re. - Conditions générales de commercialisation d'animaux.
Art. 27
Art. 27 Région Flamande
Art. 27/1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 27/1 Région Wallonne
Art. 27/2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 28
Art. 28 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 28 Région Flamande
Art. 28/1.
Art. 28/1 Région Wallonne
Art. 28/2
Section 2. - Conditions spécifiques de commercialisation d'animaux par les établissements.
Sous-section 1re. - Conditions générales.
Art. 29
Art. 29 Région Flamande
Art. 29 Région de Bruxelles-Capitale
Sous-section 2. - Conditions particulières relatives à la commercialisation de chiens et de chats.
Art. 30
Art. 30 Région Flamande
Art. 30 Région Wallonne
Art. 31
Art. 31 Région Flamande
Art. 31 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 32
Art. 32 Région Flamande
Art. 33
Art. 33 Région Wallonne
Art. 33/1 Région Flamande
Art. 33/2 Région Flamande
Sous-section 3. - Conditions particulière relatives à la commercialisation d'autres animaux.
Art. 34, 34/1.
Art. 34/1 Région Flamande
Art. 34/1 Région Wallonne
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
Art. 35-36
Art. 36 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 36/1.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art. 37-39
ANNEXES.
Art. N1
Art. N1 Région Wallonne
Art. N1bis Région Wallonne
Art. N2-N4
Art. N4 Région Flamande
Art. N5-3N8
Art. 3N8 Région Flamande
Art. N9
Art. N9 Région Flamande
Art. N10-N11
Art. N11 Région de Bruxelles-Capitale
Art. N11 Région Flamande
Art. N12 Région Flamande
Art. N13 Région Flamande



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1997016049 





Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1. <Abrogé par AR 2009-03-18/32, art. 1, 003; En vigueur : 11-04-2009>

Art. 1bis. (ancien art. 1) <AR 2007-09-14/40, art. 2, 002; En vigueur : 04-10-2007> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° [1 Etablissement : selon le cas élevage amateur, élevage professionnel ou élevage commerçant de chiens ou de chats, refuge pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial pour animaux non producteurs de denrées alimentaires à l'exclusion des établissements qui vendent uniquement comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui servent d'appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs;]1
  Les établissements où sont détenus des animaux en vue de leur commercialisation sur les marchés, foires et kermesses sont considérés comme des établissements commerciaux.
  [1 ...]1
  [1 1°/1 Eleveur amateur : celui qui, à la même adresse postale, détient au moins deux femelles reproductrices et ne commercialise pas plus de dix portées de chiens ou chats par an qui sont issues de son propre élevage;
   1°/2 Eleveur professionnel : celui qui, à la même adresse postale, détient plus de cinq femelles reproductrices et commercialise plus de dix portées de chiens ou de chats par an qui sont issues de son propre élevage;
   1°/3 Eleveur commerçant : celui qui commercialise des portées issues d'autres élevages que le sien;
   1°/4 Eleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées par an;]1
  2° Refuge pour animaux : établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, un abri et les soins nécessaires, à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène;
  3° Gestionnaire : le propriétaire ou le gérant de l'établissement;
  4° Responsable : la personne qui est présente dans l'établissement et y exerce une surveillance directe des animaux;
  5° Responsable d'un animal : la personne propriétaire ou détentrice de l'animal qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;
  6° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la protection animale dans ses attributions;
  7° Service : le Service Public fédéral chargé de la protection animale; [1 Il s'agit selon le cas du service bien-être animal ou du service d'inspection bien-être animal.]1
  8° Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
  9° Données d'identification : la race, le sexe, la date de naissance, la couleur et la nature du poil et le cas échéant, la marque d'identification;
  10° Vétérinaire de contrat : le vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire qui a passé avec le gestionnaire d'un établissement, un contrat conformément à l'article 6 ou en cas d'indisponibilité, son remplaçant désigné de commun accord;
  11° Passeport : le document officiel reprenant toutes les données relatives à l'identité d'un [1 animal]1 et de son responsable, et dans lequel les données relatives au statut sanitaire de l'animal sont mentionnées.
  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 2, 003; En vigueur : 11-04-2009>

Art. 1bis_REGION_FLAMANDE.   (ancien art. 1) <AR 2007-09-14/40, art. 2, 002; En vigueur : 04-10-2007> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :  1° [1 Etablissement : selon le cas élevage amateur, élevage professionnel ou élevage commerçant de chiens ou de chats, refuge pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial pour animaux non producteurs de denrées alimentaires à l'exclusion des établissements qui vendent uniquement comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui servent d'appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs;]1  Les établissements où sont détenus des animaux en vue de leur commercialisation sur les marchés, foires et kermesses sont considérés comme des établissements commerciaux.  [1 ...]1  1°/1 [2 éleveur amateur : celui qui élève par année calendaire, au maximum cinq portées de chiens ou chats d'au maximum trois races ou croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, § 3 ]2;   1°/2 [2 celui qui élève par année calendaire plus de cinq portées de chiens ou chats ou qui élève plus de trois races ou croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, § 3 ]2;   1°/3 Eleveur commerçant : celui qui commercialise des portées issues d'autres élevages que le sien;   1°/4 [2 éleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées de chiens ou chats par année calendaire]2;]1  2° Refuge pour animaux : établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, un abri et les soins nécessaires, à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène;  3° Gestionnaire : le propriétaire ou le gérant de l'établissement;  4° Responsable : la personne qui est présente dans l'établissement et y exerce une surveillance directe des animaux;  5° Responsable d'un animal : la personne propriétaire ou détentrice de l'animal qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;  6° Ministre : [2 le Ministre flamand qui a le bien-être animal dans ses attributions ]2;  7° [2 Service : [2 : la sous-entité du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (" Departement Omgeving ") en charge du bien-être animal]2.]1  8° Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;  9° Données d'identification : la race, le sexe, la date de naissance, la couleur et la nature du poil et le cas échéant, la marque d'identification;  10° Vétérinaire de contrat : le vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire qui a passé avec le gestionnaire d'un établissement, un contrat conformément à l'article 6 ou en cas d'indisponibilité, son remplaçant désigné de commun accord;  11° Passeport : le document officiel reprenant toutes les données relatives à l'identité d'un [1 animal]1 et de son responsable, et dans lequel les données relatives au statut sanitaire de l'animal sont mentionnées;  [2 12° cheval : équidé domestiqué appartenant à l'espèce Equus et croisements de cette espèce ;]2  [2 13° Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (" Departement Omgeving "): le département, tel que visé à l'article 29, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ]2  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 2, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<AGF 2019-02-15/13, art. 1, 010; En vigueur : 21-04-2019>

Art. 1bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   (ancien art. 1) <AR 2007-09-14/40, art. 2, 002; En vigueur : 04-10-2007> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :  1° [1 Etablissement : selon le cas élevage amateur, élevage professionnel ou élevage commerçant de chiens ou de chats, refuge pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial pour animaux non producteurs de denrées alimentaires à l'exclusion des établissements qui vendent uniquement comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui servent d'appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs;]1  Les établissements où sont détenus des animaux en vue de leur commercialisation sur les marchés, foires et kermesses sont considérés comme des établissements commerciaux.  [1 ...]1  [1 1°/1 Eleveur amateur : celui qui, à la même adresse postale, détient au moins deux femelles reproductrices et ne commercialise pas plus de dix portées de chiens ou chats par an qui sont issues de son propre élevage;   1°/2 Eleveur professionnel : celui qui, à la même adresse postale, détient plus de cinq femelles reproductrices et commercialise plus de dix portées de chiens ou de chats par an qui sont issues de son propre élevage;   1°/3 Eleveur commerçant : celui qui commercialise des portées issues d'autres élevages que le sien;   1°/4 Eleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées par an;]1  2° Refuge pour animaux : établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, un abri et les soins nécessaires, à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène;  3° Gestionnaire : le propriétaire ou le gérant de l'établissement;  4° Responsable : la personne qui est présente dans l'établissement et y exerce une surveillance directe des animaux;  5° Responsable d'un animal : la personne propriétaire ou détentrice de l'animal qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;  6° [2 Ministre : le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions]2;  7° [2 Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;]2  8° Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;  9° Données d'identification : la race, le sexe, la date de naissance, la couleur et la nature du poil et le cas échéant, la marque d'identification;  10° Vétérinaire de contrat : le vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire qui a passé avec le gestionnaire d'un établissement, un contrat conformément à l'article 6 ou en cas d'indisponibilité, son remplaçant désigné de commun accord;  11° Passeport : le document officiel reprenant toutes les données relatives à l'identité d'un [1 animal]1 et de son responsable, et dans lequel les données relatives au statut sanitaire de l'animal sont mentionnées;  [3 12° Chat : tous les félins figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus.]3  [4 13° Chat orphelin : le chat ayant atteint l'âge de 8 semaines et qui a été recueilli par le refuge sans sa mère, dont la mère est décédée ou qui doit être séparé de sa mère pour des raisons de santé et/ou de comportement.]4  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 2, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<ARR 2017-12-07/17, art. 16, 006; En vigueur : 22-12-2017>
  (3)<ARR 2020-06-25/04, art. 1, 012; En vigueur : 11-07-2020>
  (4)<ARR 2023-02-16/03, art. 1, 015; En vigueur : 01-03-2023>

Art. 1bis_REGION_WALLONNE.   (ancien art. 1) <AR 2007-09-14/40, art. 2, 002; En vigueur : 04-10-2007> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :  1° [1 Etablissement : selon le cas [2 élevage occasionnel,]2 élevage amateur, élevage professionnel ou élevage commerçant de chiens ou de chats, refuge pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial pour animaux non producteurs de denrées alimentaires à l'exclusion des établissements qui vendent uniquement comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui servent d'appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs;]1  Les établissements où sont détenus des animaux en vue de leur commercialisation sur les marchés, foires et kermesses sont considérés comme des établissements commerciaux.  [1 ...]1  [1 1°/1 Eleveur amateur : celui qui, à la même adresse postale, détient au moins deux femelles reproductrices et ne commercialise pas plus de dix portées de chiens ou chats par an qui sont issues de son propre élevage;   1°/2 Eleveur professionnel : celui qui, à la même adresse postale, détient plus de cinq femelles reproductrices et commercialise plus de dix portées de chiens ou de chats par an qui sont issues de son propre élevage;   1°/3 Eleveur commerçant : celui qui commercialise des portées issues d'autres élevages que le sien;   1°/4 [2 Eleveur occasionnel : celui qui commercialise au maximum deux portées de chiens ou de chats par an, issues de son propre élevage;]2]1  2° Refuge pour animaux : établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, un abri et les soins nécessaires, à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène;  3° Gestionnaire : le propriétaire ou le gérant de l'établissement;  4° Responsable : la personne qui est présente dans l'établissement et y exerce une surveillance directe des animaux;  5° Responsable d'un animal : la personne propriétaire ou détentrice de l'animal qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;  6° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la protection animale dans ses attributions;  7°[3 Service : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, selon le cas, l'Unité du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ; ]3  8° [3 Code : le Code wallon du Bien-être animal ;]3  9° Données d'identification : la race, le sexe, la date de naissance, la couleur et la nature du poil et le cas échéant, la marque d'identification;  10° Vétérinaire de contrat : le vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire qui a passé avec le gestionnaire d'un établissement, un contrat conformément à l'article 6 ou en cas d'indisponibilité, son remplaçant désigné de commun accord;  11° Passeport : le document officiel reprenant toutes les données relatives à l'identité d'un [1 animal]1 et de son responsable, et dans lequel les données relatives au statut sanitaire de l'animal sont mentionnées.  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 2, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<ARW 2017-05-11/10, art. 1, 005; En vigueur : 31-05-2017>
  (3)<ARW 2019-02-07/06, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II. - Procédure d'agrément d'établissements.
Art.2. § 1er. Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé à l'article 5, § 1er, de la loi est requis.
  La demande d'agrément dûment complétée et signée par le gestionnaire est introduite [1 auprès du Service]1, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe Ire.
  Le demandeur s'acquitte des frais afférents à l'agrément tels que définis ci-après [1 ...]1 par virement bancaire ou postal sur un compte désigné par le Ministre. Le montant dépend du type et de la grandeur de l'établissement :
  1° élevage de chiens comprenant :
  - jusqu'à 10 chiennes reproductrices : 75 euro;
  - plus de 10 chiennes reproductrices : 250 euro;
  2° élevage de chats comprenant :
  - jusqu'à 10 chattes reproductrices : 75 euro;
  - plus de 10 chattes reproductrices : 250 euro;
  3° pension pour animaux : 75 euro;
  4° établissement commercial pour animaux : 75 euro.
  Le paiement de ces frais n'est pas exigé dans le cas d'une demande d'agrément pour un refuge pour animaux.
  Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, il y a lieu d'introduire des demandes d'agrément séparées.
  § 2. [1 Les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément]1 :
  1° une copie du contrat visé à l'article 6;
  2° une preuve du paiement des frais tels que déterminés au § 1er.
  [1 3° un plan schématique de l'établissement avec précision de la fonction et les dimensions des différents locaux.]1
  § 3. [1 Toute augmentation de la capacité maximale des chiens ou des chats, toute modification des sortes d'animaux détenus et toute extension de l'établissement, font l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.]1
  § 4. Tout changement de gestionnaire de l'établissement est signalé endéans les deux mois au Service par lettre recommandée. Au cas où l'établissement reste sans gestionnaire pendant plus de deux mois, une nouvelle demande d'agrément est introduite.
  Toute cessation d'activité est signalée dans le mois au Service.
  § 5. [1 Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, le Service envoie un accusé de réception dans lequel :
   - le demandeur est informé de la disposition du § 6, premier et deuxième alinéa, de cet article;
   - si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;
   - le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires vis-à-vis des autres administrations pour les permis qui ne concernent pas le bien-être animal;
   Lorsque le dossier administratif est complet, le Service peut délivrer un agrément provisoire.]1
  [1 § 5/1. Lorsque le dossier administratif est complet, le service d'inspection bien-être animal effectue une visite de contrôle sur base de laquelle un avis est rendu au Ministre pour l'octroi ou non d'un agrément définitif.]1
  § 6. [1 Le Ministre accorde l'agrément sur avis du Service dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies. L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces, les races et le nombre d'animaux.
   La décision du Ministre est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans le délai précité. Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément provisoire éventuellement délivré.
   L'agrément est valable pour une période maximale de dix ans et uniquement pour l'exercice de l'activité à l'adresse, pour les sortes d'animaux et la capacité maximale déterminés dans l'agrément. Si l'établissement répond toujours aux conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution, un nouvel agrément est délivré avant la date de validité ultime de l'agrément précédent sans que soit exigés l'introduction d'une nouvelle demande d'agrément ou le paiement d'une redevance.
   Si l'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite.]1
  § 7. Le Ministre délivre, lors de l'agrément d'un établissement, un " certificat d'agrément ".
  [1 § 7/1. Dans le mois après l'octroi de l'agrément, le Service en informe l'administration communale concernée.]1
  § 8. Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un établissement si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par la loi et à ses arrêtés d'exécution. L'intéressé est informé de l'introduction de cette procédure par lettre recommandée. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour présenter ses observations au Service. La décision de retrait d'agrément ne peut être prise qu'à l'expiration du délai précité.
  § 9. [1 Sans préjudice de l'article 34, § 2, de la loi, le responsable et le gestionnaire apportent leur collaboration à l'exécution du contrôle du respect des conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution même si celui-ci a lieu inopinément. Ceci vaut également pour les locaux qui servent d'habitation lorsque ceux-ci ont été mentionnés dans la demande d'agrément.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 3, 003; En vigueur : 11-04-2009>

Art. 2_REGION_FLAMANDE.   § 1er. [2 Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé à l'article 5, § 1er, de la loi, est requis]2.  La demande d'agrément dûment complétée et signée par le gestionnaire est introduite [1 auprès du Service]1, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe Ire.  Le demandeur s'acquitte des frais afférents à l'agrément tels que définis ci-après [1 ...]1 par virement bancaire ou postal sur un compte désigné par le Ministre. Le montant dépend du type et de la grandeur de l'établissement :  1° élevage de chiens comprenant :  - jusqu'à 10 chiennes reproductrices : 75 euro;  - plus de 10 chiennes reproductrices : 250 euro;  2° élevage de chats comprenant :  - jusqu'à 10 chattes reproductrices : 75 euro;  - plus de 10 chattes reproductrices : 250 euro;  3° pension pour animaux : 75 euro;  4° établissement commercial pour animaux : 75 euro.  Le paiement de ces frais n'est pas exigé dans le cas d'une demande d'agrément pour un refuge pour animaux.  Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, il y a lieu d'introduire des demandes d'agrément séparées.  § 2. [1 Les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément]1 :  1° une copie du contrat visé à l'article 6;  2° une preuve du paiement des frais tels que déterminés au § 1er.  [1 3° un plan schématique de l'établissement avec précision de la fonction et les dimensions des différents locaux.]1  § 3. [1 [3 § 3. En cas d'extension de l'établissement ou de modification des espèces animales élevées, une nouvelle demande d'agrément est introduite]3.]1  § 4. Tout changement de gestionnaire de l'établissement est signalé endéans les deux mois au Service par lettre recommandée. Au cas où l'établissement reste sans gestionnaire pendant plus de deux mois, une nouvelle demande d'agrément est introduite.  Toute cessation d'activité est signalée dans le mois au Service.  § 5. [1 Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, le Service envoie un accusé de réception dans lequel :   - le demandeur est informé de la disposition du § 6, premier et deuxième alinéa, de cet article;   - si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;   - le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires vis-à-vis des autres administrations pour les permis qui ne concernent pas le bien-être animal;  [4 ...]4.]1  [1 § 5/1. Lorsque le dossier administratif est complet, le [5 service]5 effectue une visite de contrôle sur base de laquelle un avis est rendu au Ministre pour l'octroi ou non d'un agrément [6 ...]6.]1  § 6. [1 Le Ministre accorde l'agrément sur avis du Service dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies. L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces, les races et le nombre d'animaux.   La décision du Ministre est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans le délai précité. [7 ...]7.  [8 ...]8   Si l'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite.]1  § 7. Le Ministre délivre, lors de l'agrément d'un établissement, un " certificat d'agrément ".  [1 § 7/1. Dans le mois après l'octroi de l'agrément, le Service en informe l'administration communale concernée.]1  § 8. Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un établissement si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par la loi et à ses arrêtés d'exécution. L'intéressé est informé de l'introduction de cette procédure par lettre recommandée. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour présenter ses observations au Service. La décision de retrait d'agrément ne peut être prise qu'à l'expiration du délai précité.  § 9. [1 Sans préjudice de l'article 34, § 2, de la loi, le responsable et le gestionnaire apportent leur collaboration à l'exécution du contrôle du respect des conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution même si celui-ci a lieu inopinément. Ceci vaut également pour les locaux qui servent d'habitation lorsque ceux-ci ont été mentionnés dans la demande d'agrément.]1  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 3, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<AGF 2019-02-15/13, art. 2,1°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
  (3)<AGF 2019-02-15/13, art. 2,2°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
  (4)<AGF 2019-02-15/13, art. 2,3°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
  (5)<AGF 2019-02-15/13, art. 2,4°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
  (6)<AGF 2019-02-15/13, art. 2,5°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
  (7)<AGF 2019-02-15/13, art. 2,6°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
  (8)<AGF 2019-02-15/13, art. 2,7°, 010; En vigueur : 21-04-2019>

Art. 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    § 1er. Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé à l'article 5, § 1er, de la loi est requis.  La demande d'agrément dûment complétée et signée par le gestionnaire est introduite [2 auprès de l'Institut]2, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe Ire.  Le demandeur s'acquitte des frais afférents à l'agrément tels que définis ci-après [1 ...]1 par virement bancaire ou postal sur un compte désigné par le Ministre. Le montant dépend du type et de la grandeur de l'établissement :  1° élevage de chiens comprenant :  - jusqu'à 10 chiennes reproductrices : 75 euro;  - plus de 10 chiennes reproductrices : 250 euro;  2° élevage de chats comprenant :  - jusqu'à 10 chattes reproductrices : 75 euro;  - plus de 10 chattes reproductrices : 250 euro;  3° pension pour animaux : 75 euro;  4° établissement commercial pour animaux : 75 euro.  Le paiement de ces frais n'est pas exigé dans le cas d'une demande d'agrément pour un refuge pour animaux.  Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, il y a lieu d'introduire des demandes d'agrément séparées.  § 2. [1 Les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément]1 :  1° une copie du contrat visé à l'article 6;  2° une preuve du paiement des frais tels que déterminés au § 1er.  [1 3° un plan schématique de l'établissement avec précision de la fonction et les dimensions des différents locaux.]1  § 3. [1 Toute augmentation de la capacité maximale des chiens ou des chats, toute modification des sortes d'animaux détenus et toute extension de l'établissement, font l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.]1  § 4. Tout changement de gestionnaire de l'établissement est signalé endéans les deux mois [2 à l'Institut]2 par lettre recommandée. Au cas où l'établissement reste sans gestionnaire pendant plus de deux mois, une nouvelle demande d'agrément est introduite.  Toute cessation d'activité est signalée dans le mois [2 à l'Institut]2.  § 5. [1 Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, [2 l'Institut]2 envoie un accusé de réception dans lequel :   - le demandeur est informé de la disposition du § 6, premier et deuxième alinéa, de cet article;   - si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;   - le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires vis-à-vis des autres administrations pour les permis qui ne concernent pas le bien-être animal;   Lorsque le dossier administratif est complet, [2 l'Institut]2 peut délivrer un agrément provisoire.]1  [1 § 5/1. Lorsque le dossier administratif est complet, [2 l'Institut]2 effectue une visite de contrôle sur base de laquelle un avis est rendu au Ministre pour l'octroi ou non d'un agrément définitif.]1  § 6. [1 Le Ministre accorde l'agrément [2 sur avis de l'Institut]2 dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies. L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces, les races et le nombre d'animaux.   La décision du Ministre est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans le délai précité. Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément provisoire éventuellement délivré.   L'agrément est valable pour une période maximale de dix ans et uniquement pour l'exercice de l'activité à l'adresse, pour les sortes d'animaux et la capacité maximale déterminés dans l'agrément. Si l'établissement répond toujours aux conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution, un nouvel agrément est délivré avant la date de validité ultime de l'agrément précédent sans que soit exigés l'introduction d'une nouvelle demande d'agrément ou le paiement d'une redevance.   Si l'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite.]1  § 7. Le Ministre délivre, lors de l'agrément d'un établissement, un " certificat d'agrément ".  [1 § 7/1. Dans le mois après l'octroi de l'agrément, [2 l'Institut]2 en informe l'administration communale concernée.]1  § 8. Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un établissement si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par la loi et à ses arrêtés d'exécution. L'intéressé est informé de l'introduction de cette procédure par lettre recommandée. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour présenter ses observations [2 à l'Institut]2. La décision de retrait d'agrément ne peut être prise qu'à l'expiration du délai précité.  § 9. [1 Sans préjudice de l'article 34, § 2, de la loi, le responsable et le gestionnaire apportent leur collaboration à l'exécution du contrôle du respect des conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution même si celui-ci a lieu inopinément. Ceci vaut également pour les locaux qui servent d'habitation lorsque ceux-ci ont été mentionnés dans la demande d'agrément.]1  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 3, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<ARR 2017-12-07/17, art. 17, 006; En vigueur : 22-12-2017>


Art. 2_REGION_WALLONNE.   § 1er. Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé [3 à l'article D.28, § 1er, du Code]3 est requis.  La demande d'agrément dûment complétée et signée par le gestionnaire est introduite [1 auprès du Service]1, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe Ire.  Le demandeur s'acquitte des frais afférents à l'agrément tels que définis ci-après [1 ...]1 par virement bancaire ou postal sur un compte désigné par le Ministre. Le montant dépend du type et de la grandeur de l'établissement :  1° élevage de chiens comprenant :  - jusqu'à 10 chiennes reproductrices : 75 euro;  - plus de 10 chiennes reproductrices : 250 euro;  2° élevage de chats comprenant :  - jusqu'à 10 chattes reproductrices : 75 euro;  - plus de 10 chattes reproductrices : 250 euro;  [2 2bis° élevage occasionnel : 20 euros;]2  3° pension pour animaux : 75 euro;  4° établissement commercial pour animaux : 75 euro.  Le paiement de ces frais n'est pas exigé dans le cas d'une demande d'agrément pour un refuge pour animaux.  Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, il y a lieu d'introduire des demandes d'agrément séparées.  § 2. [1 Les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément]1 :  1° une copie du contrat visé à l'article 6;  2° une preuve du paiement des frais tels que déterminés au § 1er.  [1 3° un plan schématique de l'établissement avec précision de la fonction et les dimensions des différents locaux.]1  [2 § 2bis. Pour l'élevage occasionnel, les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément :   a) une attestation dûment complétée et signée par le vétérinaire traitant, certifiant que tous les animaux présents font l'objet de soins attentifs du point de vue de la santé, du bien-être et de la socialisation. Le modèle d'attestation figure à l'annexe Ibis ;   b) une preuve de paiement des frais tels que déterminés au § 1er, 2° bis.]2  § 3. [1 Toute augmentation de la capacité maximale des chiens ou des chats, toute modification des sortes d'animaux détenus et toute extension de l'établissement, font l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.]1  § 4. Tout changement de gestionnaire de l'établissement est signalé endéans les deux mois au Service par lettre recommandée. Au cas où l'établissement reste sans gestionnaire pendant plus de deux mois, une nouvelle demande d'agrément est introduite.  Toute cessation d'activité est signalée dans le mois au Service.  § 5. [1 Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, le Service envoie un accusé de réception dans lequel :   - le demandeur est informé de la disposition du § 6, premier et deuxième alinéa, de cet article;   - si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;   - le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires vis-à-vis des autres administrations pour les permis qui ne concernent pas le bien-être animal;   Lorsque le dossier administratif est complet, le Service peut délivrer un agrément provisoire.]1  [1 § 5/1. Lorsque le dossier administratif est complet, le [3 Service]3 effectue une visite de contrôle sur base de laquelle un avis est rendu [4 au directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement]4 pour l'octroi ou non d'un agrément définitif.]1  [2 § 5/2. Par dérogation aux paragraphes 5 et 5/1, le Service accuse réception de la demande d'agrément relative à un élevage occasionnel dans un délai de quinze jours calendrier à compter de sa réception, et invite le demandeur à compléter son dossier lorsque celui-ci n'est pas complet.]2  § 6. [1 Le [4 directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement]4 accorde l'agrément sur avis du Service dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées dans [3 le Code]3 et ses arrêtés d'exécution sont remplies. L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces, les races et le nombre d'animaux.   La décision du [4 directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement]4 est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans le délai précité. Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément provisoire éventuellement délivré.   L'agrément est valable pour une période maximale de dix ans et uniquement pour l'exercice de l'activité à l'adresse, pour les sortes d'animaux et la capacité maximale déterminés dans l'agrément. Si l'établissement répond toujours aux conditions fixées dans [3 le Code]3 et ses arrêtés d'exécution, un nouvel agrément est délivré avant la date de validité ultime de l'agrément précédent sans que soit exigés l'introduction d'une nouvelle demande d'agrément ou le paiement d'une redevance.   Si l'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite.]1  § 7. Le Ministre délivre, lors de l'agrément d'un établissement, un " certificat d'agrément ".  [1 § 7/1. Dans le mois après l'octroi de l'agrément, le Service en informe l'administration communale concernée.]1  [2 § 7/2. Par dérogation aux paragraphes 6, 7 et 7/1, [3 pour ce qui concerne les élevages occasionnels]3 le Service délivre un numéro d'agrément dans les trente jours calendrier de la réception d'une demande d'agrément complète. Le numéro d'agrément est valable à compter du lendemain du jour de sa délivrance pour une durée de six ans.]2  § 8. Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un établissement si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par [3 le Code]3 et à ses arrêtés d'exécution. L'intéressé est informé de l'introduction de cette procédure par lettre recommandée. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour présenter ses observations au Service. La décision de retrait d'agrément ne peut être prise qu'à l'expiration du délai précité.  § 9. [1 Sans préjudice [3 de l'article D.140 du Livre 1er du Code de l'Environnement]3, le responsable et le gestionnaire apportent leur collaboration à l'exécution du contrôle du respect des [3 conditions fixées par le Code]3 et ses arrêtés d'exécution même si celui-ci a lieu inopinément. Ceci vaut également pour les locaux qui servent d'habitation lorsque ceux-ci ont été mentionnés dans la demande d'agrément.]1  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 3, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<ARW 2017-05-11/10, art. 2, 005; En vigueur : 31-05-2017>
  (3)<ARW 2019-02-07/06, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2019>
  (4)<ARW 2021-07-08/10, art. 17, 014; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE III. - Conditions d'agrément des établissements.
Art.3. Ce chapitre détermine les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément visé à l'article 5 de la loi.

Art. 3_REGION_WALLONNE.    Ce chapitre détermine les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément visé [1 à l'article D.28 du Code, à l'exception de l'agrément pour une pension concernant des animaux autres que des chiens et des chats]1.
  ----------
  (1)<ARW 2019-02-07/06, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2019>


Art. 3bis_REGION_WALLONNE. [1   Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux élevages occasionnels :   - art. 5, § 1er;   - art. 6 ;   - art. 7, § 2, alinéa 3 ;   - art. 7, § 8 ;   - art. 8, alinéa 2 ;   - art. 10 ;   - art. 19/1 ;   - art. 19, § 3.]1
  ----------
  (1)<ARW 2017-05-11/10, art. 3, 005; En vigueur : 31-05-2017>


Section 1re. - Conditions générales.
Sous-section 1re. - Equipement.
Art.4. § 1er. Les animaux sont logés de façon adéquate. Ils disposent de suffisamment d'espace pour se mouvoir. Lors de la conception et l'aménagement du logement, il est tenu compte du comportement spécifique de l'espèce. Un environnement monotone est évité.
  La construction des logements pour animaux est solide et rend toute fuite impossible. Les logements pour animaux situés à l'extérieur, sont résistants aux mauvaises conditions atmosphériques. Les matériaux utilisés sont choisis et entretenus de sorte que les animaux ne puissent se blesser ou s'empoisonner.
  § 2. Lorsque les animaux sont hébergés en permanence à l'intérieur, la température et l'hygrométrie sont adaptées aux besoins des animaux présents.
  § 3. Les aliments sont stockés dans de bonnes conditions d'hygiène. Une installation de réfrigération est nécessaire pour le stockage de la viande fraîche, du poisson ou d'autres denrées périssables.
  § 4. Les cadavres, déchets, litière et déjections ne sont pas entreposés dans les endroits où sont hébergés des animaux vivants ou où sont stockés des aliments. Ils sont en outre stockés et éliminés suivant la manière déterminée par l'autorité compétente.
  § 5. [1 Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un système d'alarme contre l'incendie.
   Lorsque l'établissement est éloigné de l'habitation du responsable ou de son personnel ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance permanente, un système d'alarme incendie alertant l'extérieur est installé. En outre, un numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de l'établissement de manière visible.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2009>

Art. 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    § 1er. Les animaux sont logés de façon adéquate. Ils disposent de suffisamment d'espace pour se mouvoir. Lors de la conception et l'aménagement du logement, il est tenu compte du comportement spécifique de l'espèce. Un environnement monotone est évité.  La construction des logements pour animaux est solide et rend toute fuite impossible. Les logements pour animaux situés à l'extérieur, sont résistants aux mauvaises conditions atmosphériques. Les matériaux utilisés sont choisis et entretenus de sorte que les animaux ne puissent se blesser ou s'empoisonner.  [2 L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée.]2  § 2. Lorsque les animaux sont hébergés en permanence à l'intérieur, la température et l'hygrométrie sont adaptées aux besoins des animaux présents.  § 3. Les aliments sont stockés dans de bonnes conditions d'hygiène. Une installation de réfrigération est nécessaire pour le stockage de la viande fraîche, du poisson ou d'autres denrées périssables.  § 4. Les cadavres, déchets, litière et déjections ne sont pas entreposés dans les endroits où sont hébergés des animaux vivants ou où sont stockés des aliments. Ils sont en outre stockés et éliminés suivant la manière déterminée par l'autorité compétente.  § 5. [1 Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un système d'alarme contre l'incendie.   Lorsque l'établissement est éloigné de l'habitation du responsable ou de son personnel ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance permanente, un système d'alarme incendie alertant l'extérieur est installé. En outre, un numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de l'établissement de manière visible.]1  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2009>
  (2)<ARR 2018-09-20/06, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2021>


Art. 4_REGION_FLAMANDE.  § 1er. Les animaux sont logés de façon adéquate. Ils disposent de suffisamment d'espace pour se mouvoir. Lors de la conception et l'aménagement du logement, il est tenu compte du comportement spécifique de l'espèce. [2 L'établissement du logement est conçu de façon à ce que tous les animaux bénéficient de suffisamment de variation et de stimuli]2.  La construction des logements pour animaux est solide et rend toute fuite impossible. Les logements pour animaux situés à l'extérieur, sont résistants aux mauvaises conditions atmosphériques. Les matériaux utilisés sont choisis et entretenus de sorte que les animaux ne puissent se blesser ou s'empoisonner.  § 2. Lorsque les animaux sont hébergés en permanence à l'intérieur, la température et l'hygrométrie sont adaptées aux besoins des animaux présents.  § 3. Les aliments sont stockés dans de bonnes conditions d'hygiène. Une installation de réfrigération est nécessaire pour le stockage de la viande fraîche, du poisson ou d'autres denrées périssables.  § 4. Les cadavres, déchets, litière et déjections ne sont pas entreposés dans les endroits où sont hébergés des animaux vivants ou où sont stockés des aliments. Ils sont en outre stockés et éliminés suivant la manière déterminée par l'autorité compétente.  § 5. [1 Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un système d'alarme contre l'incendie.   Lorsque l'établissement est éloigné de l'habitation du responsable ou de son personnel ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance permanente, un système d'alarme incendie alertant l'extérieur est installé. En outre, un numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de l'établissement de manière visible]1.  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2009>
  (2)<AGF 2019-02-15/13, art. 3,1°, 010; En vigueur : 21-04-2019>


Art. 4_REGION_FLAMANDEE DROIT FUTUR.[1   § 1er. Les animaux sont logés de façon adéquate. Ils disposent de suffisamment d'espace pour se mouvoir. Lors de la conception et l'aménagement du logement, il est tenu compte du comportement spécifique de l'espèce. [2 L'établissement du logement est conçu de façon à ce que tous les animaux bénéficient de suffisamment de variation et de stimuli]2.
  La construction des logements pour animaux est solide et rend toute fuite impossible. Les logements pour animaux situés à l'extérieur, sont résistants aux mauvaises conditions atmosphériques. Les matériaux utilisés sont choisis et entretenus de sorte que les animaux ne puissent se blesser ou s'empoisonner.
  § 2. Lorsque les animaux sont hébergés en permanence à l'intérieur, la température et l'hygrométrie sont adaptées aux besoins des animaux présents.
  § 3. Les aliments sont stockés dans de bonnes conditions d'hygiène. Une installation de réfrigération est nécessaire pour le stockage de la viande fraîche, du poisson ou d'autres denrées périssables.
  § 4. Les cadavres, déchets, litière et déjections ne sont pas entreposés dans les endroits où sont hébergés des animaux vivants ou où sont stockés des aliments. Ils sont en outre stockés et éliminés suivant la manière déterminée par l'autorité compétente.
  § 5. [3 Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un système d'alarme contre l'incendie.
   Lorsque l'établissement est éloigné de l'habitation du responsable ou de son personnel ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance permanente, un système d'alarme incendie alertant l'extérieur est installé. En outre, un numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de l'établissement de manière visible.]3

  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2009>
  (2)<AGF 2019-02-15/13, art. 3,1°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
  (3)<AGF 2019-02-15/13, art. 3,2°, 010; En vigueur : 01-01-2021>

Sous-section 2. - [1 Soins des animaux et gestion de l'établissement]1   ----------   (1)
Art.5. § 1er. Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour les soins des animaux [1 et la gestion de l'établissement.]1 Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation de ce personnel. Concernant les élevages de chiens et de chats, l'occupation minimale requise du personnel aux soins aux animaux est définie à [1 l'article 19/1]1.
  § 2. [1 Les animaux disposent d'eau potable en permanence.]1 Ils reçoivent en quantité suffisante une alimentation adaptée à leur âge, à leur poids et à leur niveau d'activité ainsi qu'à leurs besoins spécifiques.
  La nourriture non consommée ou souillée est régulièrement éliminée et l'eau est renouvelée régulièrement.
  § 3. Les animaux ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée même les jours de fermeture de l'établissement. A cet effet, il y a lieu de prévoir un éclairage naturel ou artificiel approprié.
  § 4. Les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour. Si les animaux ne semblent pas en bonne santé ou s'ils manifestent des troubles comportementaux, le responsable entreprend immédiatement les démarches nécessaires afin d'en déterminer les causes et d'y remédier. Si nécessaire, il fait appel au vétérinaire de contrat.
  § 5. Le responsable prend les précautions et dispositions nécessaires pour assurer la bonne santé des animaux. Cela implique notamment :
  1° l'isolement adéquat des animaux malades;
  2° que les animaux nouvellement arrivés bénéficient d'une surveillance adéquate et soient isolés si nécessaire;
  3° le nettoyage et la désinfection réguliers des logements pour animaux et des locaux ainsi que des matériaux avec lesquels les animaux sont en contact;
  4° des mesures contre l'entrée d'animaux indésirables et vecteurs de maladies;
  5° la lutte contre les parasites internes et externes;
  6° la séparation des espèces ou des animaux asociaux par nature ou non.
  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 6, 003; En vigueur : 11-04-2009>

Art. 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    § 1er. Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour les soins des animaux [1 et la gestion de l'établissement.]1 Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation de ce personnel. [2 Dans tous les cas, chaque membre du personnel qui a des rapports directs avec les animaux suit au moins une fois par an une formation concernant les soins et les besoins des animaux. L'établissement fournit la preuve de cette formation à la demande de l'autorité.]2 Concernant les élevages de chiens et de chats, l'occupation minimale requise du personnel aux soins aux animaux est définie à [1 l'article 19/1]1.  § 2. [1 Les animaux disposent d'eau potable en permanence.]1 Ils reçoivent en quantité suffisante une alimentation adaptée à leur âge, à leur poids et à leur niveau d'activité ainsi qu'à leurs besoins spécifiques.  La nourriture non consommée ou souillée est régulièrement éliminée et l'eau est renouvelée régulièrement.  § 3. Les animaux ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée même les jours de fermeture de l'établissement. A cet effet, il y a lieu de prévoir un éclairage naturel ou artificiel approprié.  § 4. Les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour. Si les animaux ne semblent pas en bonne santé ou s'ils manifestent des troubles comportementaux, le responsable entreprend immédiatement les démarches nécessaires afin d'en déterminer les causes et d'y remédier. Si nécessaire, il fait appel au vétérinaire de contrat.  § 5. Le responsable prend les précautions et dispositions nécessaires pour assurer la bonne santé des animaux. Cela implique notamment :  1° l'isolement adéquat des animaux malades;  2° que les animaux nouvellement arrivés bénéficient d'une surveillance adéquate et soient isolés si nécessaire;  3° le nettoyage et la désinfection réguliers des logements pour animaux et des locaux ainsi que des matériaux avec lesquels les animaux sont en contact;  4° des mesures contre l'entrée d'animaux indésirables et vecteurs de maladies;  5° la lutte contre les parasites internes et externes;  6° la séparation des espèces ou des animaux asociaux par nature ou non.  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 6, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<ARR 2018-09-20/06, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2021>


Art. 5_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.   § 1er. Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour les soins des animaux [1 et la gestion de l'établissement.]1 Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation de ce personnel. Concernant les élevages de chiens et de chats, l'occupation minimale requise du personnel aux soins aux animaux est définie à [1 l'article 19/1]1.  [2 Sauf dans les élevages occasionnels de chats et dans les élevages amateurs, au minimum le responsable ou un membre du personnel permanent détient un des diplômes ou certificats suivants :   1° un diplôme " dierenzorg ", au niveau de l'enseignement secondaire ;   2° un diplôme de bachelor " agro- en biotechnologie : dierenzorg " ;   3° un diplôme de bachelor " diergeneeskunde " ;   4° un certificat d'" asielmedewerker ", délivré après l'achèvement d'une formation organisée par l'autorité flamande ;   5° des diplômes ou certificats que le ministre a agréés comme étant équivalents aux diplômes ou aux certificats, visés aux points 1° à 4° inclus.]2  [2 Pour que l'équivalence d'une formation soit agréée, l'organisateur de la formation remet le résumé du contenu du programme de formation au service. Le Ministre prend une décision concernant l'agrément dans les huit semaines de la réception de la demande.]2  [2 La liste des formations agréées est publiée sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.]2  [2 Le responsable assure que les personnes qui sont associées aux soins des animaux et qui ne détiennent aucun des diplômes ou certificats, visés à l'alinéa 2, reçoivent une formation en interne. Le ministre peut fixer le contenu de cette formation et la fréquence de la formation.]2  § 2. [1 Les animaux disposent d'eau potable en permanence.]1 Ils reçoivent en quantité suffisante une alimentation adaptée à leur âge, à leur poids et à leur niveau d'activité ainsi qu'à leurs besoins spécifiques.  La nourriture non consommée ou souillée est régulièrement éliminée et l'eau est renouvelée régulièrement.  § 3. Les animaux ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée même les jours de fermeture de l'établissement. A cet effet, il y a lieu de prévoir un éclairage naturel ou artificiel approprié.  § 4. Les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour. Si les animaux ne semblent pas en bonne santé ou s'ils manifestent des troubles comportementaux, le responsable entreprend immédiatement les démarches nécessaires afin d'en déterminer les causes et d'y remédier. Si nécessaire, il fait appel au vétérinaire de contrat.  § 5. Le responsable prend les précautions et dispositions nécessaires pour assurer la bonne santé des animaux. Cela implique notamment :  1° l'isolement adéquat des animaux malades;  2° que les animaux nouvellement arrivés bénéficient d'une surveillance adéquate et soient isolés si nécessaire;  3° le nettoyage et la désinfection réguliers des logements pour animaux et des locaux ainsi que des matériaux avec lesquels les animaux sont en contact;  4° des mesures contre l'entrée d'animaux indésirables et vecteurs de maladies;  5° la lutte contre les parasites internes et externes;  6° la séparation des espèces ou des animaux asociaux par nature ou non.  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 6, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<AGF 2019-02-15/13, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024>


Art.6. § 1er. Le gestionnaire établit un contrat avec un médecin vétérinaire agréé, contrat dans lequel celui-ci est chargé de contrôler régulièrement le bien-être, l'état sanitaire, les soins et l'hébergement des animaux ainsi que d'assurer les vaccinations nécessaires. Le modèle de contrat est défini à l'annexe V.
  Le responsable fait appel au vétérinaire de contrat pour effectuer les visites de contrôle dont les fréquences minimales sont fixées comme suit :
  [1 1° dans les élevages de chiens et de chats :
   - éleveurs amateurs : une visite par trimestre;
   - éleveurs professionnels : une visite par mois;
   - éleveurs commerçants : au moins une visite par mois;
   2° dans les refuges pour animaux :
   - une visite par trimestre (quelles que soient les espèces détenues);
   - une visite par mois si des chiens ou des chats y sont détenus;
   3° dans les pensions pour animaux :
   - une visite par trimestre jusqu'à maximum 20 emplacements pour chiens ou chats;
   - une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour chiens ou chats;
   4° dans les établissements commerciaux pour animaux :
   - une visite par an dans les établissements qui ne détiennent que des poissons;
   - une visite par trimestre dans les établissements qui détiennent des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens;]1
  § 2. Le vétérinaire de contrat indique au moins lors de chacune de ces visites :
  1° la date de sa visite de contrôle et sa signature;
  2° ses observations et remarques;
  3° ses éventuelles recommandations.
  Ces renseignements sont tenus dans l'établissement sous forme de registre qui est à la disposition des autorités de contrôle pendant au moins 2 ans.
  § 3. Si le gestionnaire et/ou le responsable ne font pas appel au vétérinaire de contrat pour le contrôle régulier de l'établissement ou ne donnent pas la suite adéquate à ses remarques et recommandations, le vétérinaire de contrat en informe par écrit le Service.
  § 4. Les honoraires du vétérinaire de contrat sont à charge du gestionnaire.
  § 5. En cas de rupture du contrat visé au § 1er, la partie qui en prend l'initiative en avertit l'autre partie par lettre recommandée avec copie au Service. Le contrat en cours reste en vigueur jusqu'à la signature d'un nouveau contrat et au maximum trente jours après la résiliation. Une copie du nouveau contrat est envoyée dans les huit jours de sa conclusion au Service.
  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2009>

Art. 6_REGION_FLAMANDE.   § 1er. Le gestionnaire établit un contrat avec un médecin vétérinaire agréé, contrat dans lequel celui-ci est chargé de contrôler régulièrement le bien-être, l'état sanitaire, les soins et l'hébergement des animaux ainsi que d'assurer les vaccinations nécessaires. Le modèle de contrat est défini à l'annexe V.  [3 Le responsable fait appel au vétérinaire de contrat pour effectuer les visites de contrôle dont les fréquences minimales sont fixées comme suit :   1° dans les élevages de chiens et de chats :   a) éleveur amateur : au moins deux visites par une visite par portée mise bas ;   b) éleveur professionnel : une visite par mois, avec un minimum de deux visites par portée mise bas ;   c) éleveur commerçant : au moins une visite par mois, avec un minimum de deux visites par portée mise bas pour les portées élevées par lui-même ;   2° dans les refuges pour animaux :   a) une visite par mois si des chiens, chats ou chevaux y sont élevés ;   b) une visite par trimestre dans les autres cas que celui, visé au point a) ;   3° dans les pensions pour animaux :   a) une visite par trimestre jusqu'à 20 emplacements pour chiens ou chats ;   b) une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour chiens ou chats ;   4° dans les établissements commerciaux pour animaux :   a) une visite par an dans les établissements commerciaux qui ne détiennent que des poissons;   b) une visite par trimestre dans les établissements commerciaux qui détiennent des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens]3.  § 2.[4 Le vétérinaire de contrat remplit un rapport de visite lors de chacune de ses visites. Le rapport de visite contient les informations suivantes :   1° la date de la visite de contrôle et la signature du vétérinaire de contrat ;   2° l'espèce animale, assortie de la marque d'identification, si d'application, et le diagnostic et le traitement de chaque animal traité par lui ;   3° si d'application, la marque d'identification des animaux que le vétérinaire a euthanasiés et le motif de l'euthanasie ;   4° si d'application, des constats de comportement déviant, si affiché par les chiens ou les chats, avec mention de la marque d'identification et du comportement constaté ;   5° les éventuelles recommandations du véterinaire de contrat concernant le bien-être, la santé, l'hygiène, le comportement et la socialisation des animaux.   Les rapports de visite sont conservés dans l'établissement et sont mis à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins deux ans]4.  § 3. Si le gestionnaire et/ou le responsable ne font pas appel au vétérinaire de contrat pour le contrôle régulier de l'établissement ou ne donnent pas la suite adéquate à ses remarques et recommandations, le vétérinaire de contrat en informe par écrit le Service.  § 4. Les honoraires du vétérinaire de contrat sont à charge du gestionnaire.  § 5. En cas de rupture du contrat visé au § 1er, la partie qui en prend l'initiative en avertit l'autre partie par lettre recommandée avec copie au Service. Le contrat en cours reste en vigueur jusqu'à la signature d'un nouveau contrat et au maximum trente jours après la résiliation. Une copie du nouveau contrat est envoyée dans les huit jours de sa conclusion au Service.  [5 § 6. Les § 1er à 5 ne s'appliquent pas aux éleveurs occasionnels de chats.   Les éleveurs occasionnels de chats font appel à un vétérinaire au moins une fois par portée mise bas. Ce vétérinaire est chargé d'un contrôle du bien-être, de la santé, des soins et du logement et des vaccinations nécessaires, de l'identification et de l'enregistrement des animaux.]5  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2009>
  (2)<AGF 2019-01-25/40, art. 50, 009; En vigueur : 25-05-2018>
  (3)<AGF 2019-02-15/13, art. 5,1°, 010; En vigueur : 01-10-2019>
  (4)<AGF 2019-02-15/13, art. 5,2°, 010; En vigueur : 01-10-2019>
  (5)<AGF 2019-02-15/13, art. 5,3°, 010; En vigueur : 21-04-2019>

Art. 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    § 1er. Le gestionnaire établit un contrat avec un médecin vétérinaire agréé, contrat dans lequel celui-ci est chargé de contrôler régulièrement le bien-être, l'état sanitaire, les soins et l'hébergement des animaux ainsi que d'assurer les vaccinations nécessaires. Le modèle de contrat est défini à l'annexe V.  Le responsable fait appel au vétérinaire de contrat pour effectuer les visites de contrôle dont les fréquences minimales sont fixées comme suit :  [1 1° dans les élevages de chiens et de chats :   - éleveurs amateurs : une visite par trimestre;   - éleveurs professionnels : une visite par mois;   - éleveurs commerçants : au moins une visite par mois;   2° dans les refuges pour animaux :   - une visite par trimestre (quelles que soient les espèces détenues);   - une visite par mois si des chiens ou des chats y sont détenus;   3° dans les pensions pour animaux :   - une visite par trimestre jusqu'à maximum 20 emplacements pour chiens ou chats;   - une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour chiens ou chats;   4° dans les établissements commerciaux pour animaux :   - une visite par an dans les établissements qui ne détiennent que des poissons;   - une visite par trimestre dans les établissements qui détiennent des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens;]1  § 2. Le vétérinaire de contrat indique au moins lors de chacune de ces visites :  1° la date de sa visite de contrôle et sa signature;  2° ses observations et remarques;  3° ses éventuelles recommandations.  Ces renseignements sont tenus dans l'établissement sous forme de registre qui est à la disposition des autorités de contrôle pendant au moins 2 ans.  § 3. Si le gestionnaire et/ou le responsable ne font pas appel au vétérinaire de contrat pour le contrôle régulier de l'établissement ou ne donnent pas la suite adéquate à ses remarques et recommandations, le vétérinaire de contrat en informe par écrit [2 l'Institut]2.  § 4. Les honoraires du vétérinaire de contrat sont à charge du gestionnaire.  § 5. En cas de rupture du contrat visé au § 1er, la partie qui en prend l'initiative en avertit l'autre partie par lettre recommandée avec copie [2 à l'Institut]2. Le contrat en cours reste en vigueur jusqu'à la signature d'un nouveau contrat et au maximum trente jours après la résiliation. Une copie du nouveau contrat est envoyée dans les huit jours de sa conclusion [2 à l'Institut]2.  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2009>
  (2)<ARR 2017-12-07/17, art. 18, 006; En vigueur : 22-12-2017>


Section 2. - Conditions particulières pour la détention de chiens et de chats.
Sous-section 1re. - Equipement.
Art.7. § 1er. Les dimensions des logements pour chiens et chats sont adaptées à la taille des animaux. Les normes minimales requises sont reprises à l'annexe II. [1 Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être utilisés pour la mère à partir d'une semaine avant la mise bas, ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu'au sevrage. Un chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être détenu seul dans un enclos.]1
  Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation, les refuges d'animaux peuvent déroger [1 ...]1 aux normes minimales fixées à l'annexe II, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au bien-être des animaux et qu'il leur soit donné la possibilité de se mouvoir suffisamment et quotidiennement. Cette période ne peut toutefois pas dépasser deux mois par an.
  [1 Alinéa 3 abrogé]1
  § 2. Le sol de l'enclos est égal, bien drainé et facile à nettoyer. Il n'absorbe pas l'eau. Un fond en bois est interdit sauf pour le lieu de repos. L'utilisation de caillebotis n'est autorisée que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos et seulement s'ils offrent un appui suffisant pour les pattes.
  La litière est renouvelée régulièrement.
  Après avis favorable du Service, une aire supplémentaire couverte de pelouse, de gravier ou d'un autre revêtement adéquat peut être autorisée.
  Les animaux disposent d'une aire de repos sèche et confortable.
  § 3. A l'exception des enclos de mise bas, au moins un côté de l'enclos permet à l'animal de voir à l'extérieur de celui-ci. La superficie ouverte ou transparente est égale à au moins 1/4 de la superficie de ce côté et est à hauteur des yeux des animaux qui s'y trouvent.
  La séparation entre les enclos évite aux animaux de se blesser entre eux.
  § 4. Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent de matériaux de nidification adéquats et leur logement est muni d'une source de chaleur appropriée. De plus, [1 dès l'âge de quatre semaines]1 les chiots ont à leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement.
  § 5. [1 Les chats disposent d'objets qu'ils peuvent escalader et d'objets sur lesquels ils peuvent se faire les griffes. Des aires de repos à différents niveaux sont prévues.]1
  Les chats en enclos disposent toujours d'un bac contenant une litière suffisamment absorbante.
  § 6. Dans les établissements où les animaux sont détenus à l'intérieur, un éclairage naturel suffisant est prévu, assurant une alternance normale du jour et de la nuit. Les locaux sont suffisamment aérés et ventilés afin d'éviter la condensation, l'excès d'humidité ou de gaz nocifs.
  § 7. Les animaux détenus à l'extérieur disposent d'un emplacement ombragé pendant les périodes chaudes et ensoleillées ainsi que d'un abri contre le froid, les courants d'air, la pluie et l'humidité du sol. Cet abri est suffisamment grand pour que l'animal puisse s'y déplacer aisément. L'entrée est suffisamment large pour que l'animal puisse y passer sans entrave.
  § 8. [2 Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux adultes disposent d'un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures.
   Ce local doit être équipé :
   - d'un point d'eau courante;
   - de produits désinfectants;
   - d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;
   - d'une table d'examen;
   - d'une cage d'isolement;
   - d'une prise de courant électrique;
   - de murs et d'un sol pouvant être lavés et désinfectés.
   Ces établissements disposent également d'un local permettant l'isolement de certains animaux. Le local d'isolement est séparé du local de soins et des autres animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents.
   Les murs et le sol de ce local peuvent être lavés et désinfectés.]2
  § 9. Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, une séparation entre les établissements est prévue de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact direct entre les animaux de la même espèce et d'établissements différents.
  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 8, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<AR 2010-11-15/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2011>

Art. 7_REGION_FLAMANDE.   § 1er. Les dimensions des logements pour chiens et chats sont adaptées à la taille des animaux. Les normes minimales requises sont reprises à l'annexe II. [1 Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être utilisés pour la mère à partir d'une semaine avant la mise bas, ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu'au sevrage. Un chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être détenu seul dans un enclos.]1  [3 A condition que le service l'autorise par écrit, il peut, dans des cas exceptionnels de surpopulation, être dérogé des normes minimales, reprises dans l'annexe II, jointe au présent arrêté. Le bien-être des animaux ne peut pas en souffrir et les animaux doivent avoir suffisamment d'exercice physique par jour. La période ne peut en aucun cas être supérieure à deux mois par animal par an]3.  [1 Alinéa 3 abrogé]1  § 2. Le sol de l'enclos est égal, bien drainé et facile à nettoyer. Il n'absorbe pas l'eau. Un fond en bois est interdit sauf pour le lieu de repos. L'utilisation de caillebotis n'est autorisée que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos et seulement s'ils offrent un appui suffisant pour les pattes.  La litière est renouvelée régulièrement.  Après avis favorable du Service, une aire supplémentaire couverte de pelouse, de gravier ou d'un autre revêtement adéquat peut être autorisée.  Les animaux disposent d'une aire de repos sèche et confortable.  § 3. A l'exception des enclos de mise bas, au moins un côté de l'enclos permet à l'animal de voir à l'extérieur de celui-ci. La superficie ouverte ou transparente est égale à au moins 1/4 de la superficie de ce côté et est à hauteur des yeux des animaux qui s'y trouvent.  La séparation entre les enclos évite aux animaux de se blesser entre eux.  § 4. Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent de matériaux de nidification adéquats et leur logement est muni d'une source de chaleur appropriée. De plus, [1 dès l'âge de quatre semaines]1 les chiots ont à leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement.  § 5. [1 Les chats disposent d'objets qu'ils peuvent escalader et d'objets sur lesquels ils peuvent se faire les griffes. Des aires de repos à différents niveaux sont prévues.]1  Les chats en enclos disposent toujours d'un bac contenant une litière suffisamment absorbante.  § 6. Dans les établissements où les animaux sont détenus à l'intérieur, un éclairage naturel suffisant est prévu, assurant une alternance normale du jour et de la nuit. Les locaux sont suffisamment aérés et ventilés afin d'éviter la condensation, l'excès d'humidité ou de gaz nocifs.  § 7. Les animaux détenus à l'extérieur disposent d'un emplacement ombragé pendant les périodes chaudes et ensoleillées ainsi que d'un abri contre le froid, les courants d'air, la pluie et l'humidité du sol. Cet abri est suffisamment grand pour que l'animal puisse s'y déplacer aisément. L'entrée est suffisamment large pour que l'animal puisse y passer sans entrave.  § 8. [2 Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux adultes disposent d'un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures.   Ce local doit être équipé :   - d'un point d'eau courante;   - de produits désinfectants;   - d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;   - d'une table d'examen;   - d'une cage d'isolement;   - d'une prise de courant électrique;   - de murs et d'un sol pouvant être lavés et désinfectés.   Ces établissements disposent également d'un local permettant l'isolement de certains animaux. Le local d'isolement est séparé du local de soins et des autres animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents.   Les murs et le sol de ce local peuvent être lavés et désinfectés.]2  § 9. Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, une séparation entre les établissements est prévue de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact direct entre les animaux de la même espèce et d'établissements différents.  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 8, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<AR 2010-11-15/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2011>
  (3)<AGF 2019-02-15/13, art. 6,1°, 010; En vigueur : 01-10-2019>

Art. 7_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.   § 1er. Les dimensions des logements pour chiens et chats sont adaptées à la taille des animaux. Les normes minimales requises sont reprises à l'annexe II. [1 Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être utilisés pour la mère à partir d'une semaine avant la mise bas, ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu'au sevrage. Un chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être détenu seul dans un enclos.]1  [3 A condition que le service l'autorise par écrit, il peut, dans des cas exceptionnels de surpopulation, être dérogé des normes minimales, reprises dans l'annexe II, jointe au présent arrêté. Le bien-être des animaux ne peut pas en souffrir et les animaux doivent avoir suffisamment d'exercice physique par jour. La période ne peut en aucun cas être supérieure à deux mois par animal par an]3.  [1 Alinéa 3 abrogé]1  § 2. Le sol de l'enclos est égal, bien drainé et facile à nettoyer. Il n'absorbe pas l'eau. Un fond en bois est interdit sauf pour le lieu de repos. [4 L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée. Des profils de sol perforés peuvent être utilisés, à condition que les profils :   1° offrent un appui suffisant pour les pattes ;   2° ne sont utilisés que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos ;   3° peuvent facilement être enlevés en entier ;   4° ne sont pas posés au-dessus d'une cave à fumier]4.  La litière est renouvelée régulièrement.  Après avis favorable du Service, une aire supplémentaire couverte de pelouse, de gravier ou d'un autre revêtement adéquat peut être autorisée.  Les animaux disposent d'une aire de repos sèche et confortable.  [5 § 2/1. Les chiens ont accès à un parcours extérieur fixe. Si un accès permanent n'est pas possible, les chiens sont sortis au moins deux heures par jour et ce cinq jours par semaine. Le responsable en fait preuve à la demande du service, par exemple au moyen d'images caméra ou de l'enregistrement sur puce.   Par dérogation au premier alinéa, l'accès à un parcours extérieur n'est pas obligatoire pour :   1° les chiens qui ont des chiots non sevrés ;   2° les chiens malades ;   3° les chiens qui se trouvent en quarantaine ou dans le local d'isolement.]5  § 3. A l'exception des enclos de mise bas, au moins un côté de l'enclos permet à l'animal de voir à l'extérieur de celui-ci. La superficie ouverte ou transparente est égale à au moins 1/4 de la superficie de ce côté et est à hauteur des yeux des animaux qui s'y trouvent.  La séparation entre les enclos évite aux animaux de se blesser entre eux.  § 4. Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent de matériaux de nidification adéquats et leur logement est muni d'une source de chaleur appropriée. De plus, [1 dès l'âge de quatre semaines]1 les chiots ont à leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement.  § 5. [1 Les chats disposent d'objets qu'ils peuvent escalader et d'objets sur lesquels ils peuvent se faire les griffes. Des aires de repos à différents niveaux sont prévues.]1  Les chats en enclos disposent toujours d'un bac contenant une litière suffisamment absorbante.  § 6. Dans les établissements où les animaux sont détenus à l'intérieur, un éclairage naturel suffisant est prévu, assurant une alternance normale du jour et de la nuit. Les locaux sont suffisamment aérés et ventilés afin d'éviter la condensation, l'excès d'humidité ou de gaz nocifs.  § 7. Les animaux détenus à l'extérieur disposent d'un emplacement ombragé pendant les périodes chaudes et ensoleillées ainsi que d'un abri contre le froid, les courants d'air, la pluie et l'humidité du sol. Cet abri est suffisamment grand pour que l'animal puisse s'y déplacer aisément. L'entrée est suffisamment large pour que l'animal puisse y passer sans entrave.  § 8. [2 Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux adultes disposent d'un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures.   Ce local doit être équipé :   - d'un point d'eau courante;   - de produits désinfectants;   - d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;   - d'une table d'examen;   - d'une cage d'isolement;   - d'une prise de courant électrique;   - de murs et d'un sol pouvant être lavés et désinfectés.   Ces établissements disposent également d'un local permettant l'isolement de certains animaux. Le local d'isolement est séparé du local de soins et des autres animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents.   Les murs et le sol de ce local peuvent être lavés et désinfectés.]2  § 9. Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, une séparation entre les établissements est prévue de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact direct entre les animaux de la même espèce et d'établissements différents.  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 8, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<AR 2010-11-15/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2011>
  (3)<AGF 2019-02-15/13, art. 6,1°, 010; En vigueur : 01-10-2019>
  (4)<AGF 2019-02-15/13, art. 6,2°, 010; En vigueur : 01-01-2024>
  (5)<AGF 2019-02-15/13, art. 6,3°, 010; En vigueur : 01-01-2024>
  (6) pas en françaisArt. 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   § 1er. Les dimensions des logements pour chiens et chats sont adaptées à la taille des animaux. Les normes minimales requises sont reprises à l'annexe II. [1 Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être utilisés pour la mère à partir d'une semaine avant la mise bas, ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu'au sevrage. Un chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être détenu seul dans un enclos.]1  Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation, les refuges d'animaux peuvent déroger [1 ...]1 aux normes minimales fixées à l'annexe II, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au bien-être des animaux et qu'il leur soit donné la possibilité de se mouvoir suffisamment et quotidiennement. Cette période ne peut toutefois pas dépasser deux mois par an.  [1 Alinéa 3 abrogé]1  § 2. Le sol de l'enclos est égal, bien drainé et facile à nettoyer. Il n'absorbe pas l'eau. Un fond en bois est interdit sauf pour le lieu de repos. [4 L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée.]4  La litière est renouvelée régulièrement.  Après avis favorable [3 de l'Institut]3, une aire supplémentaire couverte de pelouse, de gravier ou d'un autre revêtement adéquat peut être autorisée.  Les animaux disposent d'une aire de repos sèche et confortable.  § 3. A l'exception des enclos de mise bas, au moins un côté de l'enclos permet à l'animal de voir à l'extérieur de celui-ci. La superficie ouverte ou transparente est égale à au moins 1/4 de la superficie de ce côté et est à hauteur des yeux des animaux qui s'y trouvent.  La séparation entre les enclos évite aux animaux de se blesser entre eux.  § 4. Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent de matériaux de nidification adéquats et leur logement est muni d'une source de chaleur appropriée. De plus, [1 dès l'âge de quatre semaines]1 les chiots ont à leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement.  § 5. [1 Les chats disposent d'objets qu'ils peuvent escalader et d'objets sur lesquels ils peuvent se faire les griffes. Des aires de repos à différents niveaux sont prévues.]1  Les chats en enclos disposent toujours d'un bac contenant une litière suffisamment absorbante.  § 6. Dans les établissements où les animaux sont détenus à l'intérieur, un éclairage naturel suffisant est prévu, assurant une alternance normale du jour et de la nuit. Les locaux sont suffisamment aérés et ventilés afin d'éviter la condensation, l'excès d'humidité ou de gaz nocifs.  § 7. [4 Chaque établissement prévoit un espace extérieur pour les animaux, sauf dans le cas où il s'agit d'un établissement pour des chats d'intérieur.]4 Les animaux détenus à l'extérieur disposent d'un emplacement ombragé pendant les périodes chaudes et ensoleillées ainsi que d'un abri contre le froid, les courants d'air, la pluie et l'humidité du sol. Cet abri est suffisamment grand pour que l'animal puisse s'y déplacer aisément. L'entrée est suffisamment large pour que l'animal puisse y passer sans entrave.  § 8. [2 Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux adultes disposent d'un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures.   Ce local doit être équipé :   - d'un point d'eau courante;   - de produits désinfectants;   - d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;   - d'une table d'examen;   - d'une cage d'isolement;   - d'une prise de courant électrique;   - de murs et d'un sol pouvant être lavés et désinfectés.   Ces établissements disposent également d'un local permettant l'isolement de certains animaux. Le local d'isolement est séparé du local de soins et des autres animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents.   Les murs et le sol de ce local peuvent être lavés et désinfectés.]2  § 9. Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, une séparation entre les établissements est prévue de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact direct entre les animaux de la même espèce et d'établissements différents.  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 8, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<AR 2010-11-15/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2011>
  (3)<ARR 2017-12-07/17, art. 19, 006; En vigueur : 22-12-2017>
  (4)<ARR 2018-09-20/06, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2021>

Sous-section 2. - Soins des chiens et des chats.

Art.8. Le personnel traite les animaux avec douceur et compétence. Une présence interactive minimale est assurée entre le lever et le coucher du soleil pour favoriser la socialisation des animaux à l'homme.   [1 Alinéas 2, 3 et 4 abrogés]1   ----------   (1)
Art. 8_REGION_WALLONNE.    [2 Le personnel traite les animaux avec douceur et compétence. Une présence interactive minimale est assurée entre le lever et le coucher du soleil pour favoriser la socialisation des animaux à l'homme.]2  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 9, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<ARW 2017-05-11/10, art. 4, 005; En vigueur : 31-05-2017>


Art.9. § 1er. Si plusieurs animaux sont placés dans un même enclos, ils doivent pouvoir manger simultanément.
  La nourriture est distribuée dans des récipients adaptés et propres.
  A l'exception des aliments secs, la nourriture non consommée est retirée de l'enclos avant qu'une nouvelle nourriture ne soit donnée.
  De l'eau potable est disponible en permanence.
  § 2. Les chiens adultes disposent en permanence d'un objet approprié à ronger. S'ils sont maintenus en groupe, de tels objets sont distribués régulièrement mais uniquement sous surveillance.
  § 3. Dès la fin de leur troisième semaine, les animaux ont accès à une alimentation non liquide. Le sevrage complet des animaux ne se pratique pas avant l'âge de [1 sept]1 semaines, sauf avis contraire du vétérinaire de contrat.
  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 10, 003; En vigueur : 11-04-2009>

Art. 9_REGION_FLAMANDE.    § 1er. Si plusieurs animaux sont placés dans un même enclos, ils doivent pouvoir manger simultanément.  La nourriture est distribuée dans des récipients adaptés et propres.  A l'exception des aliments secs, la nourriture non consommée est retirée de l'enclos avant qu'une nouvelle nourriture ne soit donnée.  De l'eau potable est disponible en permanence.  § 2. Les chiens adultes disposent en permanence d'un objet approprié à ronger. S'ils sont maintenus en groupe, de tels objets sont distribués régulièrement mais uniquement sous surveillance.  § 3. Dès la fin de leur troisième semaine, les animaux ont accès à une alimentation non liquide. [2 A moins que le véterinaire de contrat ne donne un avis contraire, le moment du sevrage complet se situe :   1° pour les chiens, non pas avant l'âge de huit semaines ;   2° pour les chats, non pas avant l'âge de douze semaines]2.  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 10, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<AGF 2019-02-15/13, art. 7, 010; En vigueur : 01-10-2019>


Art.10. Le vétérinaire de contrat inscrit les vaccinations qu'il a effectuées avec le nom du vaccin, le numéro de lot et la date d'administration dans le passeport officiel pour les animaux qui doivent disposer de celui-ci ou dans le carnet de vaccination personnalisé pour les autres animaux, après avoir vérifié ou complété les données d'identification de l'animal. Il y mentionne son nom et y appose sa signature.

Art.11. Lorsque des animaux sont placés ensemble dans un enclos, les précautions nécessaires sont prises pour éviter les agressions.

Art.12. § 1er. Les ongles des chiens sont contrôlés régulièrement et, si nécessaire, coupés.
  § 2. Le pelage des animaux est entretenu et, si nécessaire, brossé, toiletté ou rasé.

Section 2/1. _REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR. [1 Conditions particulières pour l'élevage de chevaux ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 8 010; En vigueur : 21-04-2019>


Sous-section 1re. . _REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR. [1 Equipement]1   ----------   (1)
Art. 12/1_REGION_FLAMANDE_ DROIT FUTUR.   [1 Tous les chevaux disposent d'une étable et d'un parcours extérieur non revêtu. ]1   ----------   (1)
Art. 12/2_REGION_FLAMANDE_ DROIT FUTUR.   [1 Le sol des logements où les chevaux sont détenus réduit au minimum le risque de glissade. L'établissement n'utilise pas de fils barbelés ou d'autres matériels susceptibles de causer des blessures aux animaux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2021>


Art. 12/3_REGION_FLAMANDE_ DROIT FUTUR.   [1 Les étables répondent à toutes les conditions suivantes :   1° les dimensions de l'étable sont adaptées à la taille du cheval. Le cheval peut facilement se coucher et se tenir debout et peut se tourner sans difficultés ;   2° l'embrasure de la porte est adaptée à la taille du cheval ;   3° l'étable est suffisamment aérée ;   4° le sol est égal et propre ;   5° le sol est couvert d'une couche suffisamment épaisse de litière sèche de bonne qualité ;   6° l'étable est équipée d'un abreuvoir adéquat ;   7° si le cheval reçoit du fourrage concentré, l'étable est pourvue d'un mangeoire adéquat, qui est à l'abri de salissures.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2021>


Art. 12/4_REGION_FLAMANDE_ DROIT FUTUR.   [1 Le parcours extérieur répond à toutes les conditions suivantes :   1° le parcours extérieur est suffisamment grand pour que tous les chevaux puissent se coucher sur un sous-sol sec en même temps ;   2° le parcours extérieur est entretenu régulièrement. Les effluents sont régulièrement enlevés ;   3° le parcours extérieur est équipé d'un abreuvoir ;   4° la clôture est bien entretenue, sûre et visible pour les chevaux ;   5° la clôture est d'une hauteur d'au moins 1,2 mètres. Si des poneys sont détenus dans le parcours extérieur, le niveau inférieur de la clôture se trouve à une hauteur d'au maximum 40 centimètres.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2021>


Sous-section 2. _REGION_FLAMANDE. DROIT_FUTUR. [1 Soins des chevaux]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2021>


Art. 12/5_REGION_FLAMANDE_ DROIT FUTUR.   [1 Le sol et les parois des étables sont tenus dans un état propre. Les effluents sont enlevés chaque jour. ]1   ----------   (1)
Section 3. - Conditions particulières pour la détention d'autres animaux.

Sous-section 1re. - Petits mammifères.
Art.13. § 1er. Les cages sont pourvues d'une litière en quantité suffisante et adaptée aux espèces qui y sont détenues. Les litières sont renouvelées régulièrement afin d'être suffisamment sèches.   § 2. Les normes minimales des cages pour les petits rongeurs et lapins figurent à l'annexe IV, tableau 1.   § 3. Pour les furets, les normes minimales des cages figurent à l'annexe IV, tableau 2.   Le personnel traite les animaux avec douceur et compétence afin de favoriser la socialisation des animaux à l'homme.
Art. 13_REGION_FLAMANDE.   § 1er. Les cages sont pourvues d'une litière en quantité suffisante et adaptée aux espèces qui y sont détenues. Les litières sont renouvelées régulièrement afin d'être suffisamment sèches.  § 2. Les normes minimales des cages pour les petits rongeurs et lapins figurent à l'annexe IV, tableau 1.  [1 Les petits rongeurs et lapins disposent d'un matériel à ronger et d'une possibilité de se cacher]1.  § 3. Pour les furets, les normes minimales des cages figurent à l'annexe IV, tableau 2.  Le personnel traite les animaux avec douceur et compétence afin de favoriser la socialisation des animaux à l'homme.
  ----------
  (1)<AGF 2019-02-15/13, art. 9, 010; En vigueur : 01-10-2019>


Sous-section 2. - Oiseaux.

Art.14. § 1er. Les dimensions des cages sont telles que les oiseaux peuvent, sans entrave, battre des ailes et lisser leurs plumes.   Les normes minimales d'application pour la détention de certains oiseaux de cage et de volière figurent à l'annexe IV, tableau 3. Ces normes ne sont pas d'application pour les jeunes oiseaux toujours dépendants de leurs parents ou nourris à la main.   § 2. Les cages et les volières sont équipées de perchoirs dont le diamètre est adapté aux espèces et dont la longueur est proportionnelle au nombre d'oiseaux, leur permettant de s'y percher tous en même temps. Ces perchoirs ne sont pas placés au-dessus de l'eau ou de la nourriture.   § 3. Les oiseaux ont la possibilité de prendre un bain d'eau ou de sable. Les oiseaux aquatiques disposent d'eau pour se baigner.    [1 D'autres dispositifs tels que la pulvérisation peuvent être acceptés si le gestionnaire ou le responsable peut démontrer que leur utilisation est adaptée à l'espèce.]1   ----------   (1)
Sous-section 3. - Reptiles et amphibiens.

Art.15. § 1er. Les vivariums pour amphibiens et reptiles sont [1 enrichis]1 de rocailles, de branches, de plantes, de plan d'eau selon les besoins de l'espèce. Ils sont correctement ventilés et munis d'un humidificateur et d'un système de chauffage adéquat selon les besoins de l'espèce. [1 Un éclairage UV pour les lézards et les tortues terrestres herbivores est prévu. Les serpents ont la possibilité de se cacher ou de ne pas être visibles de tous les côtés du vivarium.]1 Les tortues aquatiques disposent d'une surface terrestre. Tous les vivariums pour animaux terrestres sont pourvus d'une partie terrestre sèche en permanence. L'eau des abreuvoirs est remplacée au moins quotidiennement et les abreuvoirs sont désinfectés au moins une fois par semaine.   § 2. Les animaux disposent d'un substrat adéquat en fonction de l'espèce détenue. Ce substrat est maintenu propre et exempt de parasites. Le substrat est entièrement remplacé au moins une fois par mois ainsi que lors de tout changement d'espèce dans le vivarium.   § 3. [1 Un système d'abreuvement par goutte est fonctionnel dans les vivariums où sont hébergés des caméléons.]1   § 4. Le stress aux animaux est limité au maximum, particulièrement lors du nettoyage des vivariums.   § 5. Les espèces exigeant des conditions écologiques différentes ne sont pas détenues ensemble.   § 6. Le local hébergeant les vivariums est propre et correctement ventilé.   § 7. La nourriture proposée aux animaux est adaptée aux besoins de l'espèce. A l'exception d'invertébrés et de poissons, si possible, aucun animal n'est donné vivant comme nourriture aux reptiles.   § 8. S'il y a lieu de faire bénéficier les animaux d'une période d'hibernation, celle-ci a lieu dans un endroit adapté et non exposé au public.   § 9. Les mâles d'espèces territoriales sont détenus séparément afin d'éviter les conflits.   § 10. Les normes minimales des vivariums pour des lézards, tortues, serpents et amphibiens figurent à l'annexe IV, tableau 4.   ----------   (1)
Art. 15_REGION_FLAMANDE.   § 1er. Les vivariums pour amphibiens et reptiles sont [1 enrichis]1 de rocailles, de branches, de plantes, de plan d'eau selon les besoins de l'espèce. Ils sont correctement ventilés et munis d'un humidificateur et d'un système de chauffage adéquat selon les besoins de l'espèce. [1 [2 Un éclairage UV pour les reptiles est prévu, à l'exception des serpents]2. Les serpents ont la possibilité de se cacher ou de ne pas être visibles de tous les côtés du vivarium.]1 Les tortues aquatiques disposent d'une surface terrestre. Tous les vivariums pour animaux terrestres sont pourvus d'une partie terrestre sèche en permanence. L'eau des abreuvoirs est remplacée au moins quotidiennement et les abreuvoirs sont désinfectés au moins une fois par semaine.  § 2. Les animaux disposent d'un substrat adéquat en fonction de l'espèce détenue. Ce substrat est maintenu propre et exempt de parasites. Le substrat est entièrement remplacé au moins une fois par mois ainsi que lors de tout changement d'espèce dans le vivarium.  § 3. [1 Un système d'abreuvement par goutte est fonctionnel dans les vivariums où sont hébergés des caméléons.]1  § 4. Le stress aux animaux est limité au maximum, particulièrement lors du nettoyage des vivariums.  § 5. Les espèces exigeant des conditions écologiques différentes ne sont pas détenues ensemble.  § 6. Le local hébergeant les vivariums est propre et correctement ventilé.  § 7. La nourriture proposée aux animaux est adaptée aux besoins de l'espèce. A l'exception d'invertébrés et de poissons, si possible, aucun animal n'est donné vivant comme nourriture aux reptiles.  § 8. S'il y a lieu de faire bénéficier les animaux d'une période d'hibernation, celle-ci a lieu dans un endroit adapté et non exposé au public.  § 9. Les [2 animaux territoriaux ]2 sont détenus séparément afin d'éviter les conflits.  § 10. Les normes minimales des vivariums pour des lézards, tortues, serpents et amphibiens figurent à l'annexe IV, tableau 4.  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 12, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<AGF 2019-02-15/13, art. 10, 010; En vigueur : 01-10-2019>


Sous-section 4. - Poissons d'aquarium.

Art.16. § 1er. Les normes minimales pour les aquariums figurent à l'annexe IV, tableau 5.   § 2. A l'exception des aquariums contenant des Betta splendens mâles, l'eau de chaque aquarium est épurée par un système de filtration individuel ou centralisé et est pourvu d'un diffuseur d'air individuel ou d'un autre système d'aération efficace.   La teneur en nitrite (NO2-) est inférieure à 0,3 mg par litre.   Les niveaux de filtration et d'aération tiennent compte de la densité de population des aquariums.   § 3. Le matériel utilisé pour la manipulation des poissons est spécifique à chaque aquarium ou à chaque ensemble d'aquariums reliés en série ou est nettoyé à chaque usage et conservé dans un désinfectant.
Art. 16_REGION_FLAMANDE.    § 1er. Les normes minimales pour les aquariums figurent à l'annexe IV, tableau 5.  § 2.[1 L'eau de chaque aquarium est épurée par un système de filtration individuel ou centralisé. Chaque aquarium est en plus pourvu d'un diffuseur d'air individuel ou d'un autre système d'aération efficace.   La teneur en nitrite (NO2) dans l'eau est inférieure à 0,3 mg par litre.   Le niveau de filtration et d'aération tient compte du nombre de poissions présents dans l'aquarium. ]1.  § 3. Le matériel utilisé pour la manipulation des poissons est spécifique à chaque aquarium ou à chaque ensemble d'aquariums reliés en série ou est nettoyé à chaque usage et conservé dans un désinfectant.
  ----------
  (1)<AGF 2019-02-15/13, art. 11, 010; En vigueur : 01-10-2019>


Sous-section 5. - Dispositions communes.

Art.17. Le Ministre peut fixer des règles plus précises concernant les soins et les conditions de détention des différentes espèces d'animaux visées dans les sous-sections 1re, 2, 3 et 4.
Section 4. - Conditions particulières d'exploitation.

Sous-section 1re. - [1 Elevages amateurs et professionnels de chiens ou de chats]1   ----------   (1)
Sous-section 1re. REGION_FLAMANDE. pas en version française
Art.18. § 1er. Le responsable tient un inventaire comprenant les données relatives à toutes les femelles utilisées pour la reproduction [1 dès la première saillie.]1   Les chiennes nées avant le 1er septembre 1998 sont aussi identifiées et enregistrées conformément à la procédure légale prévue pour l'identification et l'enregistrement des chiens.   L'annexe VI A fixe le modèle de cet inventaire.   § 2. Par ailleurs, le responsable tient, pour chaque portée, une fiche d'élevage dont le modèle est fixé à l'annexe VI B.   L'acquéreur d'un animal peut consulter les données relatives à la portée, à l'exception des coordonnées des autres acquéreurs.   § 3. Les données mentionnées aux §§ 1er et 2 sont mises à jour dans les 48 heures d'une éventuelle modification. Elles sont tenues à tout instant à la disposition des autorités de contrôle. Elles sont conservées au moins 2 ans après que la femelle, ou la dernière femelle mentionnée ait quitté l'élevage. Ces documents peuvent être tenus de façon informatisée pour autant que la disponibilité intégrale des données soit garantie pendant le délai susmentionné de 2 ans.   ----------   (1)
Art. 18_REGION_FLAMANDE.    § 1er. Le responsable tient un inventaire comprenant les données relatives à toutes les femelles utilisées pour la reproduction [1 dès la première saillie.]1  Les chiennes nées avant le 1er septembre 1998 sont aussi identifiées et enregistrées conformément à la procédure légale prévue pour l'identification et l'enregistrement des chiens.  L'annexe VI A fixe le modèle de cet inventaire.  § 2. Par ailleurs, le responsable tient, pour chaque portée, une fiche d'élevage dont le modèle est fixé à l'annexe VI B.  L'acquéreur d'un animal peut consulter les données relatives à la portée, à l'exception des coordonnées des autres acquéreurs.  § 3. Les données mentionnées aux §§ 1er et 2 sont mises à jour dans les 48 heures d'une éventuelle modification. Elles sont tenues à tout instant à la disposition des autorités de contrôle. Elles sont conservées [2 ...]2 2 ans après que la femelle, ou la dernière femelle mentionnée ait quitté l'élevage. Ces documents peuvent être tenus de façon informatisée pour autant que la disponibilité intégrale des données soit garantie pendant le délai susmentionné de 2 ans.  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 14, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<AGF 2019-01-25/40, art. 51, 009; En vigueur : 25-05-2018>


Art.19. § 1er. Il est interdit de faire mettre bas les femelles plus de deux fois par an.
  § 2. La reproduction d'animaux présentant une affection héréditaire dont la liste est fixée par le Ministre est interdite.
  § 3. L'élevage par croisements de races différentes est interdit, sauf dérogation accordée par écrit par le Ministre, sur avis du Conseil du Bien-être des animaux ou des sociétés pour l'amélioration des races canines et félines.

Art. 19_REGION_FLAMANDE. § 1er. [1 Il est interdit de faire mettre bas des femelles plus de trois fois par 24 mois]1.  § 2. [2 Lors de la sélection d'animaux destinés à l'élevage, il est tenu compte de leurs caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales, de sorte que le bien-être, y compris la santé, de l'animal parental et de la progéniture ne soit pas compromise par l'élevage.]2.  [4 L'élevage est interdit avec des animaux d'élevage qui présentent une maladie héréditaire à laquelle il ne peut être remédié par des combinaisons d'accouplement judicieuses entre les animaux d'élevage au sein de la population de race, et que le ministre détermine conformément à l'article 27, § 1er.]4  § 3. L'élevage par croisements de races différentes est interdit, sauf dérogation accordée par écrit par le Ministre, sur avis du Conseil du Bien-être des animaux ou des sociétés pour l'amélioration des races canines et félines.  [3 § 4. Un éleveur réalise des élevages avec au maximum sept races ou croisements distincts, tel qu'autorisé conformément au § 3.]3
  ----------
  (1)<AGF 2019-02-15/13, art. 13,3°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
  (2)<AGF 2019-02-15/13, art. 2, 010; En vigueur : 21-04-2019>
  (3)<AGF 2019-02-15/13, art. 13,3°, 010; En vigueur : 01-01-2021>
  (4)<AGF 2021-02-12/17, art. 1, 013; En vigueur : 20-03-2021>

Art. 19/1. [1 Dans les élevages de chiens et dans les élevages de chats, un personnel compétent se consacre aux soins et à la socialisation des animaux en répondant au minimum aux conditions suivantes :
   1° élevages amateurs : au moins une heure par jour est consacrée aux soins et à la socialisation des animaux;
   2° élevages professionnels :
   a) où moins de dix femelles reproductrices sont détenues : au moins une heure par jour est consacrée aux soins et à la socialisation des animaux;
   b) où dix à vingt femelles reproductrices sont détenues : au moins quatre heures par jour sont consacrées aux soins et à la socialisation des animaux;
   c) où 21 à et y compris 50 femelles reproductrices sont détenues : au moins huit heures par jour sont consacrées aux soins et à la socialisation des animaux;
   d) lorsque plus de 50 femelles reproductrices sont détenues : par jour, quatre heures supplémentaires de soins et de socialisation sont consacrées à chaque groupe supplémentaire de maximum 50 animaux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 15, 003; En vigueur : 11-04-2009>

Art. 19/1_REGION_FLAMANDE.   [1 Du personnel compétent se consacre aux soins et à la socialisation des animaux. Par tranche de cinq chiens ou chats adultes, l'équivalent de 0,1 équivalent temps plein y est affecté. Le calcul du nombre requis de personnes pour y satisfaire, est basé sur une semaine de 38 heures.   Tout comportement déviant affichés par les chiens est notifié au véterinaire de contrat, qui prend les mesures indiquées. Toute notification est reprise dans le rapport de visite, visé à l'article 6, § 2. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-02-15/13, art. 14, 010; En vigueur : 01-10-2019>


Sous-section 1/1. - [1 Elevages commerçants]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 16, 003; En vigueur : 11-04-2009>

Art. 19/2. [1 § 1er. Un éleveur n'est autorisé à commercialiser des chiens ou des chats issus d'autres élevages que le sien que s'il commercialise au moins dix portées par an issues de son propre élevage.]1   ----------   (1)
Art. 19/3 [1 § 1. Pour les animaux issus de son propre élevage, l'éleveur commerçant respecte les conditions fixées aux articles 18, 19 et 19/1.
   § 2. Pour les animaux issus d'autres élevages que le sien, l'éleveur commerçant tient à jour un registre conformément au modèle à l'annexe X.
   § 3. Les données mentionnées au § 2 sont mises à jour endéans les 48 heures après chaque changement de la situation. Le registre est à tout moment à la disposition des autorités de contrôle et est conservé au moins deux ans. Les données peuvent être tenues de façon informatisée pour autant que leur disponibilité intégrale soit garantie pendant le délai susmentionné.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 18, 003; En vigueur : 11-04-2009>

Art. 19/3_REGION_FLAMANDE.   [1 § 1. Pour les animaux issus de son propre élevage, l'éleveur commerçant respecte les conditions fixées aux articles 18, 19 et 19/1.   § 2. Pour les animaux issus d'autres élevages que le sien, l'éleveur commerçant tient à jour un registre conformément au modèle à l'annexe X.   § 3. Les données mentionnées au § 2 sont mises à jour endéans les 48 heures après chaque changement de la situation. Le registre est à tout moment à la disposition des autorités de contrôle et est conservé [3 ...]3 deux ans. Les données peuvent être tenues de façon informatisée pour autant que leur disponibilité intégrale soit garantie pendant le délai susmentionné.]1  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 18, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  2) pas en français
  (3)<AGF 2019-01-25/40, art. 52, 009; En vigueur : 25-05-2018>
  (3)<AGF 2019-02-15/13, art. 1, 010; En vigueur : 21-04-2019>

Art. 19/4 [1 § 1. Pour commercialiser des portées issues d'autres élevages que le sien, l'éleveur commerçant dispose d'un local de quarantaine différent des locaux mentionnés à l'article 7, § 8.
   Ce local, isolé des autres animaux et en dehors du public et des lieux de passage fréquents, est suffisamment vaste pour héberger en même temps et dans le respect des normes fixées dans l'annexe II, tous les animaux entrant en provenance d'un autre élevage. En outre, ce local de quarantaine doit :
   - être suffisamment ventilé;
   - être revêtu d'une surface solide et lavable au sol et sur les murs jusqu'à la hauteur d'un mètre;
   - disposer d'eau froide et d'eau chaude.
   Pour éviter toute contamination croisée, les animaux provenant d'élevages différents sont hébergés dans des enclos séparés.
   § 2. La durée minimale de séjour dans la quarantaine est de cinq jours. Elle peut être prolongée sur indication du vétérinaire de contrat ou du Service. Aucun animal ne peut quitter le local de quarantaine avant d'y avoir passé la période requise sauf avec une justification écrite du vétérinaire de contrat indiquée dans le registre de ses visites.
   § 3. Le vétérinaire de contrat examine les animaux provenant d'autres élevages et les déclare en bonne santé et aptes à la commercialisation avant qu'ils soient commercialisés. [2 Il l'indique dans le registre mentionné à l'article 19/3, § 2, ou dans le registre mentionné à l'article 6, § 2., qui dûment complété, est considéré comme preuve de cet examen.]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2009>
  (2)<AR 2010-11-15/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2011>

Art. 19/4_REGION_FLAMANDE.  [1 L'éleveur commerçant dispose d'un local de quarantaine différent des locaux mentionnés à l'article 7, § 8. Ce local est isolé des autres animaux et en dehors du public et des lieux de passage fréquents. Il est suffisamment vaste pour héberger en même temps et dans le respect des normes fixées dans l'annexe II, jointe au présent arrêté, tous les animaux entrant en provenance d'un autre élevage.   Le local de quarantaine :   1° a un sol solide qui peut facilement être nettoyé et des parois lavables jusqu'à un mètre de hauteur ;   2° dispose d'eau froide et d'eau chaude ;   3° est bien ventilé de façon à ce que la dispersion de germes pathogènes par l'air vers les autres espaces dans l'établissement soit évitée ;   4° est uniquement accessible en vêtements spéciaux et propres qui sont uniquement portés dans le local de quarantaine ;   5° est uniquement accédé par du personnel formé à cette fin.   § 2. Le responsable établit un règlement pour l'utilisation du local de quarantaine. Ce règlement est affiché de façon visible à l'entrée du local de quarantaine.   Les logements des animaux dans le local de quarantaine sont nettoyés chaque jour et sont désinfectés après le départ de l'animal du logement. Les logements d'animaux dans lesquels sont hébergés des animaux présentant des symptômes de maladies et les parties du local en dehors des logements d'animaux sont nettoyés et désinfectés chaque jour.   § 3. Les animaux en provenance d'un autre élevage sont mis en quarantaine à leur arrivée dans l'élevage commerçant pour une période d'au moins dix jours. Cette période peut être prolongée ou réduite moyennant une décision motivée du vétérinaire de contrat ou du service.   Les animaux en provenance de différents élevages sont hébergés dans des enclos séparés.   Suffisamment d'attention est donnée à la socialisation des animaux dans le local de quarantaine.   § 4. Les animaux en provenance d'autres élevages ne sont pas commercialisés avant qu'il n'aient été examinés par le vétérinaire après l'expiration de la période de quarantaine et qu'ils n'aient été déclarés sains et aptes à la commercialisation par lui. Il le confirme dans le rapport de visite, visé à l'article 6, § 2, ou dans le registre, visé à l'article 19/3, § 2 ]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-02-15/13, art. 16, 010; En vigueur : 01-10-2019>


Art. 19/4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 § 1. Pour commercialiser des portées issues d'autres élevages que le sien, l'éleveur commerçant dispose d'un local de quarantaine différent des locaux mentionnés à l'article 7, § 8.   Ce local, isolé des autres animaux et en dehors du public et des lieux de passage fréquents, est suffisamment vaste pour héberger en même temps et dans le respect des normes fixées dans l'annexe II, tous les animaux entrant en provenance d'un autre élevage. En outre, ce local de quarantaine doit :   - être suffisamment ventilé;   - être revêtu d'une surface solide et lavable au sol et sur les murs jusqu'à la hauteur d'un mètre;   - disposer d'eau froide et d'eau chaude.   Pour éviter toute contamination croisée, les animaux provenant d'élevages différents sont hébergés dans des enclos séparés.   § 2. La durée minimale de séjour dans la quarantaine est de [4 dix]4 jours. Elle peut être prolongée sur indication du vétérinaire de contrat ou [3 de l'Institut]3. Aucun animal ne peut quitter le local de quarantaine avant d'y avoir passé la période requise sauf avec une justification écrite du vétérinaire de contrat indiquée dans le registre de ses visites.   § 3. Le vétérinaire de contrat examine les animaux provenant d'autres élevages et les déclare en bonne santé et aptes à la commercialisation avant qu'ils soient commercialisés. [2 Il l'indique dans le registre mentionné à l'article 19/3, § 2, ou dans le registre mentionné à l'article 6, § 2., qui dûment complété, est considéré comme preuve de cet examen.]2]1  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2009>
  (2)<AR 2010-11-15/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2011>
  (3)<ARR 2017-12-07/17, art. 20, 006; En vigueur : 22-12-2017>
  (4)<ARR 2018-09-20/06, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 19/5 [1 Un éleveur commerçant vend uniquement des chiens ou des chats :
   1° provenant d'élevages agréés;
   2° provenant d'un éleveur occasionnel en notant dans le registre mentionné à l'article 19/3, § 2, les coordonnées du cédant et en vérifiant qu'elles sont conformes à sa carte d'identité;
   3° provenant de l'étranger pour autant :
   que le ministre a constaté :
   a) que la législation du pays d'origine impose à ses éleveurs de chiens et de chats au minimum les conditions fixées dans l'annexe III
   ou
   b) qu'il ressort d'une déclaration de l'autorité compétente du pays d'origine, chargée de contrôler le bien-être animal dans l'élevage d'origine, que celui-ci remplit au minimum les conditions fixées dans l'annexe III.
   Le ministre publie la liste des pays et des élevages qui répondent aux conditions exigées.
   Si un éleveur commerçant souhaite commercialiser des chiens ou des chats provenant d'un pays ou d'un élevage qui ne figure pas sur cette liste, il introduit auprès du service, une demande comprenant la législation ou l'original de la déclaration ainsi qu'une traduction officielle dans une des langues nationales. Le ministre rend son avis dans les trois mois à dater de la réception de la demande complète.]1
  ----------
  (1)<AR 2010-11-15/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-02-2011>

Art. 19/5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    [1 Un éleveur commerçant vend uniquement des chiens ou des chats :   1° provenant d'élevages agréés;   2° provenant d'un éleveur occasionnel en notant dans le registre mentionné à l'article 19/3, § 2, les coordonnées du cédant et en vérifiant qu'elles sont conformes à sa carte d'identité;   3° provenant de l'étranger pour autant :   que le ministre a constaté :   a) que la législation du pays d'origine impose à ses éleveurs de chiens et de chats au minimum les conditions fixées dans l'annexe III   ou   b) qu'il ressort d'une déclaration de l'autorité compétente du pays d'origine, chargée de contrôler le bien-être animal dans l'élevage d'origine, que celui-ci remplit au minimum les conditions fixées dans l'annexe III.   Le ministre publie la liste des pays et des élevages qui répondent aux conditions exigées.   Si un éleveur commerçant souhaite commercialiser des chiens ou des chats provenant d'un pays ou d'un élevage qui ne figure pas sur cette liste, il introduit auprès [2 de l'Institut]2, une demande comprenant la législation ou l'original de la déclaration ainsi qu'une traduction officielle dans une des langues nationales. Le ministre rend son avis dans les trois mois à dater de la réception de la demande complète.]1  ----------
  (1)<AR 2010-11-15/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-02-2011>
  (2)<ARR 2017-12-07/17, art. 21, 006; En vigueur : 22-12-2017>


Art. 19/5_REGION_WALLONNE.   [1 Un éleveur commerçant vend uniquement des chiens ou des chats :   1° provenant d'élevages agréés;   2° [2 ...]2   3° provenant de l'étranger pour autant :   que le ministre a constaté :   a) que la législation du pays d'origine impose à ses éleveurs de chiens et de chats au minimum les conditions fixées dans l'annexe III   ou   b) qu'il ressort d'une déclaration de l'autorité compétente du pays d'origine, chargée de contrôler le bien-être animal dans l'élevage d'origine, que celui-ci remplit au minimum les conditions fixées dans l'annexe III.  [3 Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement publie sur le site internet sur Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement la liste des pays et des élevages qui répondent aux conditions exigées.]3   Si un éleveur commerçant souhaite commercialiser des chiens ou des chats provenant d'un pays ou d'un élevage qui ne figure pas sur cette liste, il introduit auprès du service, une demande comprenant la législation ou l'original de la déclaration ainsi qu'une traduction officielle dans une des langues nationales. Le ministre rend son avis dans les trois mois à dater de la réception de la demande complète.]1  ----------
  (1)<AR 2010-11-15/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-02-2011>
  (2)<ARW 2017-05-11/10, art. 5, 005; En vigueur : 31-05-2017>
  (3)<ARW 2021-07-08/10, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 19/6 [1 L'éleveur commerçant veille à ce qu'un personnel compétent se consacre aux soins et à la socialisation des animaux. A cette fin, par groupe de maximum 75 chiens ou chats provenant d'autres élevages, au moins deux heures par jour sont consacrées aux soins et à la socialisation des animaux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 21, 003; En vigueur : 11-04-2009>

Sous-section 2. - Refuges pour animaux.

Art.20. § 1er. L'activité principale d'un refuge pour animaux est d'accueillir les animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués. Le refuge tente, dans la mesure du possible, de replacer les animaux susceptibles de l'être et veille à ne pas prolonger inutilement la durée du séjour des animaux recueillis. La reproduction [1 l'achat, [2 l'importation ou l'introduction d'un autre pays]2]1 et la mise en vente d'animaux par le refuge sont interdites.   § 2. Pour les espèces dont les normes d'hébergement ne sont pas fixées, le Service évalue, avant d'accorder l'agrément, si les conditions satisfont à l'hébergement des animaux à accueillir.   § 3. Les animaux des espèces qui demandent une connaissance spécifique sont, dans la mesure des disponibilités, confiés à un refuge agréé pour ces espèces.   ----------   (1)   (2)
Art. 20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    § 1er. L'activité principale d'un refuge pour animaux est d'accueillir les animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués. Le refuge tente, dans la mesure du possible, de replacer les animaux susceptibles de l'être et veille à ne pas prolonger inutilement la durée du séjour des animaux recueillis. La reproduction [1 l'achat, [2 l'importation ou l'introduction d'un autre pays]2]1 et la mise en vente d'animaux par le refuge sont interdites.  § 2. Pour les espèces dont les normes d'hébergement ne sont pas fixées, [3 l'Institut]3 évalue, avant d'accorder l'agrément, si les conditions satisfont à l'hébergement des animaux à accueillir.  § 3. Les animaux des espèces qui demandent une connaissance spécifique sont, dans la mesure des disponibilités, confiés à un refuge agréé pour ces espèces.  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 22, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<AR 2010-11-15/03, art. 4, 004; En vigueur : 01-02-2011>
  (3)<ARR 2017-12-07/17, art. 22, 006; En vigueur : 22-12-2017>


Art.21. § 1er. Sans préjudice d'une éventuelle convention avec l'administration communale, le responsable accueille les animaux qui lui sont présentés pour autant qu'il dispose de l'infrastructure d'accueil et des connaissances adéquates.
  § 2. A l'arrivée d'un animal, le responsable vérifie si celui-ci est porteur d'une marque d'identification.
  Pour les animaux porteurs de marques d'identification, le responsable :
  1° s'il s'agit d'animaux perdus ou errants, entreprend immédiatement les démarches nécessaires pour retrouver le propriétaire de l'animal et l'avertir sans délai;
  2° s'il s'agit d'animaux déposés spontanément, s'assure, à la réception ou, en tous cas avant de se défaire de l'animal, que le responsable de l'animal lui-même a consenti à le céder au refuge.
  § 3. Dans le cas où l'état sanitaire ou le comportement d'un animal le nécessite ou s'il y a d'autres raisons qui rendent impossible le placement ou l'adoption d'un animal, il peut être procédé à la mise à mort de l'animal d'une manière qui respecte le bien-être, en concertation avec le vétérinaire de contrat qui pratiquera lui-même les euthanasies nécessaires, et les mentionnera dans le registre.
  § 4. Le responsable tient un registre global ou un registre par espèce conformément à l'annexe VII, dans lequel les modifications sont mises à jour dans les 48 heures.
  § 5. Pour les chiens, le responsable tient, en plus du registre, un dossier individuel composé de trois documents :
  - une déclaration de cession conformément au modèle à l'annexe VIII A à compléter pour les chiens cédés par leur responsable;
  - une fiche d'appréciation du comportement au refuge conformément au modèle à l'annexe VIII B;
  - un contrat d'adoption conformément au modèle à l'annexe VIII C qui définit les rubriques qui doivent au minimum figurer sur ce contrat.
  Le premier document reprend des informations sur les antécédents de santé, de comportement et d'environnement du chien qui est cédé au refuge.
  Le deuxième document comprend les observations relatives au comportement du chien durant son séjour au refuge.
  Le troisième document est constitué par le contrat passé entre le refuge et l'adoptant du chien.
  Les informations figurant sur la déclaration de cession d'un chien et la fiche d'évaluation du comportement au refuge, à l'exception de l'identité des propriétaires précédents, sont communiquées aux personnes qui veulent adopter l'animal.
  Le passeport ou le carnet de vaccination est transmis au nouveau responsable de l'animal.
  § 6. Le responsable conseille le candidat adoptant dans le choix d'un chien en examinant avec lui la liste de questions indispensables à se poser avant l'acquisition d'un chien qui figure à l'annexe IX. Ce document est mis à disposition de tout visiteur du refuge.
  § 7. Les documents dont il est fait mention aux §§ 4 et 5 sont conservés au moins 2 ans après le départ de l'animal ou du dernier animal. Ils peuvent être tenus de façon informatisée pour autant que la disponibilité intégrale des données soit garantie pendant le délai susmentionné de 2 ans. Ils sont à tout instant à la disposition des autorités de contrôle.

Art. 21_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    § 1er. Sans préjudice d'une éventuelle convention avec l'administration communale, le responsable accueille les animaux qui lui sont présentés pour autant qu'il dispose de l'infrastructure d'accueil et des connaissances adéquates.  § 2. A l'arrivée d'un animal, le responsable vérifie si celui-ci est porteur d'une marque d'identification.  Pour les animaux porteurs de marques d'identification, le responsable :  1° s'il s'agit d'animaux perdus ou errants, entreprend immédiatement les démarches nécessaires pour retrouver le propriétaire de l'animal et l'avertir sans délai;  2° s'il s'agit d'animaux déposés spontanément, s'assure, à la réception ou, en tous cas avant de se défaire de l'animal, que le responsable de l'animal lui-même a consenti à le céder au refuge.  [1 § 2/1. Les nouveaux chats qui arrivent dans un refuge pour animaux, doivent rester en quarantaine de manière individuelle pendant une période de dix jours. La mise en quarantaine en groupe n'est autorisée que si les chats ont la même provenance et s'ils sont entrés dans le refuge le même jour. Chaque mise en quarantaine de plus de dix jours doit être enregistrée par le vétérinaire de contrat avec mention de la raison médicale et de la durée prévue. Les animaux malades doivent être accueillis dans un espace séparé des animaux qui ont été mis en quarantaine après leur arrivée.]1  § 3. Dans le cas où l'état sanitaire ou le comportement d'un animal le nécessite ou s'il y a d'autres raisons qui rendent impossible le placement ou l'adoption d'un animal, il peut être procédé à la mise à mort de l'animal d'une manière qui respecte le bien-être, en concertation avec le vétérinaire de contrat qui pratiquera lui-même les euthanasies nécessaires, et les mentionnera dans le registre.  § 4. Le responsable tient un registre global ou un registre par espèce conformément à l'annexe VII, dans lequel les modifications sont mises à jour dans les 48 heures.  § 5. Pour les chiens, le responsable tient, en plus du registre, un dossier individuel composé de trois documents :  - une déclaration de cession conformément au modèle à l'annexe VIII A à compléter pour les chiens cédés par leur responsable;  - une fiche d'appréciation du comportement au refuge conformément au modèle à l'annexe VIII B;  - un contrat d'adoption conformément au modèle à l'annexe VIII C qui définit les rubriques qui doivent au minimum figurer sur ce contrat.  Le premier document reprend des informations sur les antécédents de santé, de comportement et d'environnement du chien qui est cédé au refuge.  Le deuxième document comprend les observations relatives au comportement du chien durant son séjour au refuge.  Le troisième document est constitué par le contrat passé entre le refuge et l'adoptant du chien.  Les informations figurant sur la déclaration de cession d'un chien et la fiche d'évaluation du comportement au refuge, à l'exception de l'identité des propriétaires précédents, sont communiquées aux personnes qui veulent adopter l'animal.  Le passeport ou le carnet de vaccination est transmis au nouveau responsable de l'animal.  § 6. Le responsable conseille le candidat adoptant dans le choix d'un chien en examinant avec lui la liste de questions indispensables à se poser avant l'acquisition d'un chien qui figure à l'annexe IX. Ce document est mis à disposition de tout visiteur du refuge.  § 7. Les documents dont il est fait mention aux §§ 4 et 5 sont conservés au moins 2 ans après le départ de l'animal ou du dernier animal. Ils peuvent être tenus de façon informatisée pour autant que la disponibilité intégrale des données soit garantie pendant le délai susmentionné de 2 ans. Ils sont à tout instant à la disposition des autorités de contrôle.
  ----------
  (1)<ARR 2018-09-20/06, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2021>


Art. 21_REGION_FLAMANDE.   § 1er. Sans préjudice d'une éventuelle convention avec l'administration communale, le responsable accueille les animaux qui lui sont présentés pour autant qu'il dispose de l'infrastructure d'accueil et des connaissances adéquates.  § 2. A l'arrivée d'un animal, le responsable vérifie si celui-ci est porteur d'une marque d'identification.  Pour les animaux porteurs de marques d'identification, le responsable :  1° s'il s'agit d'animaux perdus ou errants, entreprend immédiatement les démarches nécessaires pour retrouver le propriétaire de l'animal et l'avertir sans délai;  2° s'il s'agit d'animaux déposés spontanément, s'assure, à la réception ou, en tous cas avant de se défaire de l'animal, que le responsable de l'animal lui-même a consenti à le céder au refuge.  § 3. Dans le cas où l'état sanitaire ou le comportement d'un animal le nécessite ou s'il y a d'autres raisons qui rendent impossible le placement ou l'adoption d'un animal, il peut être procédé à la mise à mort de l'animal d'une manière qui respecte le bien-être, en concertation avec le vétérinaire de contrat qui pratiquera lui-même les euthanasies [2 ...]2, et les mentionnera dans le registre.  § 4. Le responsable tient un registre global ou un registre par espèce conformément à l'annexe VII, dans lequel les modifications sont mises à jour dans les 48 heures.  § 5. Pour les chiens, le responsable tient, en plus du registre, un dossier individuel composé de trois documents :  - une déclaration de cession conformément au modèle à l'annexe VIII A à compléter pour les chiens cédés par leur responsable;  - une fiche d'appréciation du comportement au refuge conformément au modèle à l'annexe VIII B;  - un contrat d'adoption conformément au modèle à l'annexe VIII C qui définit les rubriques qui doivent au minimum figurer sur ce contrat.  Le premier document reprend des informations sur les antécédents de santé, de comportement et d'environnement du chien qui est cédé au refuge.  Le deuxième document comprend les observations relatives au comportement du chien durant son séjour au refuge.  Le troisième document est constitué par le contrat passé entre le refuge et l'adoptant du chien.  Les informations figurant sur la déclaration de cession d'un chien et la fiche d'évaluation du comportement au refuge, à l'exception de l'identité des propriétaires précédents, sont communiquées aux personnes qui veulent adopter l'animal.  [4 ...]4  [5 § 5/1. Le passeport ou le carnet de vaccination de l'animal est donné au nouveau responsable]5  § 6. Le responsable conseille le candidat adoptant dans le choix d'un chien en examinant avec lui la liste de questions indispensables à se poser avant l'acquisition d'un chien qui figure à l'annexe IX. Ce document est mis à disposition de tout visiteur du refuge.  § 7. Les documents dont il est fait mention [6 aux §§ 4, 5 et à l'article 26/9 ]6 sont conservés [1 ...]1 2 ans après le départ de l'animal ou du dernier animal. Ils peuvent être tenus de façon informatisée pour autant que la disponibilité intégrale des données soit garantie pendant le délai susmentionné de 2 ans. Ils sont à tout instant à la disposition des autorités de contrôle.
  ----------
  (1)<AGF 2019-01-25/40, art. 51, 009; En vigueur : 25-05-2018>
  (2)<AGF 2019-02-15/13, art. 17,1°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
  (3) pas en francais
  (4)<AGF 2019-02-15/13, art. 17,3°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
  (5)<AGF 2019-02-15/13, art. 17,4°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
  (6)<AGF 2019-02-15/13, art. 17,5°, 010; En vigueur : 01-10-2019>
  (6)<AGF 2019-02-15/13, art. 17,6° 010; En vigueur : 21-04-2019>

Art.22. Les dispositions de cette sous-section ne sont pas applicables aux cages installées dans certaines communes pour un premier accueil dans l'attente d'un transfert vers un refuge agréé.

Sous-section 3. - Pensions pour animaux.

Art.23. § 1er. Le responsable vérifie, à la lecture du passeport ou du carnet de vaccination, si les chiens et les chats confiés à l'établissement sont en règle de vaccination contre les maladies suivantes :   - pour les chiens : maladie de carré, parvovirose, hépatite contagieuse canine, bordetellose et influenza (toux des chenils);   - pour les chats : panleucopénie (typhus), rhinotrachéite (coryza), leucose.   § 2. Le carnet de vaccination ou le passeport accompagne l'animal durant son séjour dans l'établissement.
Art.24. § 1er. Lors de l'accueil d'un animal dans une pension, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque séjour signé par chaque partie dont un exemplaire pour chacune des parties.
  Le contrat mentionne :
  - un numéro de suite;
  - le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'établissement;
  - le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ou le cas échéant le numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des entreprises;
  - la durée du séjour de l'animal avec dates d'arrivée et de sortie prévues;
  - l'engagement du responsable de la pension à héberger seul ou en groupe, à nourrir l'animal d'une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné si nécessaire;
  - le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne mandatée par le propriétaire si celui-ci ne peut être contacté;
  - le nom de l'animal;
  - la marque d'identification de l'animal ou à défaut, son signalement;
  - les caractéristiques importantes de l'animal;
  - les habitudes de l'animal (alimentaires, comportementales,);
  - les maladies ou affections éventuelles, les traitements à administrer et, éventuellement, les derniers traitements reçus;
  - le nom du vétérinaire traitant.
  Il peut être également convenu dans le contrat que l'animal peut être visité à l'improviste par le propriétaire ou par une personne désignée par celui-ci.
  Les contrats sont conservés par le responsable de l'établissement au moins 6 mois après le départ de l'animal et sont à tout moment à la disposition des autorités de contrôle.
  Le Ministre peut fixer le modèle de contrat.
  § 2. Compte tenu du fait que les animaux se trouvent dans un environnement inhabituel, le responsable ou son personnel leur accordent une attention particulière éventuellement en mettant à leur disposition des objets familiers (couverture, panier, jouets).

Art. 24_REGION_FLAMANDE.    § 1er. Lors de l'accueil d'un animal dans une pension, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque séjour signé par chaque partie dont un exemplaire pour chacune des parties.  Le contrat mentionne :  - un numéro de suite;  - le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'établissement;  - le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ou le cas échéant le numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des entreprises;  - la durée du séjour de l'animal avec dates d'arrivée et de sortie prévues;  - l'engagement du responsable de la pension à héberger seul ou en groupe, à nourrir l'animal d'une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné si nécessaire;  - le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne mandatée par le propriétaire si celui-ci ne peut être contacté;  - le nom de l'animal;  - la marque d'identification de l'animal ou à défaut, son signalement;  - les caractéristiques importantes de l'animal;  - les habitudes de l'animal (alimentaires, comportementales,);  - les maladies ou affections éventuelles, les traitements à administrer et, éventuellement, les derniers traitements reçus;  - le nom du vétérinaire traitant.  Il peut être également convenu dans le contrat que l'animal peut être visité à l'improviste par le propriétaire ou par une personne désignée par celui-ci.  Les contrats sont conservés par le responsable de l'établissement [1 ...]1 6 mois après le départ de l'animal et sont à tout moment à la disposition des autorités de contrôle.  Le Ministre peut fixer le modèle de contrat.  § 2. Compte tenu du fait que les animaux se trouvent dans un environnement inhabituel, le responsable ou son personnel leur accordent une attention particulière éventuellement en mettant à leur disposition des objets familiers (couverture, panier, jouets).
  ----------
  (1)<AGF 2019-01-25/40, art. 51, 009; En vigueur : 25-05-2018>


Sous-section 4. - Etablissements commerciaux pour animaux.

Art.25. [1 § 1er. Le responsable d'un établissement commercial pour animaux peut servir d'intermédiaire pour la commercialisation de chiens et de chats.    § 2. Dans l'établissement commercial pour animaux, des catalogues, publications et annonces peuvent être mis à la disposition des clients pour renseigner des adresses où il est possible de se procurer des chiens ou des chats. Pour chaque chien ainsi commercialisé, le numéro d'identification figure clairement.    § 3. Les catalogues, les publications et les annonces mentionnés dans le § 2 sont à la disposition des autorités de contrôle.    §4. Lorsqu'un établissement sert d'intermédiaire pour la commercialisation de chiens, la liste des questions qui figure à l'annexe IX est transmise aux clients.]1   ----------   (1)
Art. 25_REGION_FLAMANDE.    [1 § 1er. Le responsable d'un établissement commercial pour animaux peut servir d'intermédiaire pour la commercialisation de chiens et de chats.   § 2. Dans l'établissement commercial pour animaux, des catalogues, publications et annonces peuvent être mis à la disposition des clients pour renseigner des adresses où il est possible de se procurer des chiens ou des chats. Pour chaque chien [2 et chat]2 ainsi commercialisé, le numéro d'identification figure clairement.   § 3. Les catalogues, les publications et les annonces mentionnés dans le § 2 sont à la disposition des autorités de contrôle.   §4.[2 ...]2.]1  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 23, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<AGF 2019-02-15/13, art. 18, 010; En vigueur : 21-04-2019>


Art.26. [1 § 1er. Les dispositions de cet article sont applicables dans les locaux des établissements commerciaux ouverts au public.
   § 2. Le nom scientifique exact des animaux autres que les furets, lapins, cobayes, hamsters, souris et rats est inscrit de manière lisible sur les infrastructures où les animaux sont détenus.
   Dans le cas où un nom commun existe, il est également indiqué au moins dans la langue de la région où l'établissement commercial pour animaux se trouve.
   Le Ministre peut désigner les listes taxonomiques ou les ouvrages de référence à utiliser.
   § 3. Les animaux qui ne sont pas autorisés à la vente ne sont pas exposés.]1
  § 4. Chaque espèce d'amphibien ou de reptile détenue est identifiée au moins par son nom scientifique. [1 De plus, pour chaque, espèce, une description pratique]1 des conditions de détention recommandées pour les données suivantes est à disposition :
  1° température diurne et nocturne;
  2° hygrométrie diurne et nocturne;
  3° type de vivarium et dimensions minimales de celui-ci en fonction de l'espèce détenue.
  [1 Un thermomètre et un hygromètre sont présents et tenus à la disposition des autorités de contrôle.]1
  § 5. Pour chaque espèce d'amphibien et de reptile sont également mentionnés :
  1° l'origine (pays d'origine, élevés en captivité ou capturés);
  2° le biotope naturel;
  3° le statut de protection (CITES);
  4° le régime alimentaire de l'adulte et du juvénile;
  5° la taille adulte maximale;
  6° éventuellement, le degré d'aptitude nécessaire des acquéreurs.
  § 6. Chaque espèce de poissons détenue sera identifiée au moins par son nom scientifique. [1 De plus, pour chaque, espèce, une description pratique]1 des conditions de détention recommandées pour les données suivantes est à disposition :
  1° la salinité ou la densité de l'eau pour l'eau de mer;
  2° le pH pour l'eau douce;
  3° la dureté (gH et kH) ou la conductivité pour l'eau douce;
  4° la température de l'eau.
  [1 Les appareils de mesure adéquats sont présents et tenus à dispositions des autorités de contrôle.]1
  § 7. Aucun poisson provenant d'un aquarium contenant des poissons malades ou d'un aquarium relié en série avec un aquarium dans lequel se trouvent des poissons malades, ne peut être vendu.
  § 8. Le Ministre peut fixer des règles plus précises concernant les conditions de présentation des différentes espèces d'animaux dans les établissements commerciaux pour animaux.
  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 24, 003; En vigueur : 11-04-2009>


CHAPITRE III./1 _REGION_FLAMANDE [1 Conditions supplémentaires pour la détention d'animaux dans des établissements ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2024>


Section 1re._REGION_FLAMANDE [1 Conditions supplémentaires pour la détention de chiens dans des établissements ]1   ----------   (1)
Art. 26/1_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.   [1 Si possible, les chiens sont détenus en groupe et ce, si possible, de façon permanente. Lors de la composition des groupes, il est veillé à ce qu'il y ait le moins de comportement agressif possible. ]1   ----------   (1)
Art. 26/2_REGION_FLAMANDE.  [1 L'organe dentaire est régulièrement contrôlé et soigné.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 22, 010; En vigueur : 21-04-2019>


Section 2._REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR [1 Conditions supplémentaires pour la détention de chevaux dans des établissements]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2021>


Art. 26/3_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.   [1 Les chevaux sont nourris plusieurs fois par jour. Le fourrage est adapté aux besoins physiologiques du cheval. Les chevaux disposent de fourrage grossier pendant au moins 16 heures par jour. ]1   ----------   (1)
Art. 26/4_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.   [1 Chaque cheval a accès à un parcours extérieur pendant au moins une heure par jour, sauf lors de conditions météorologiques extrêmes ou lorsque ceci n'est pas indiqué pour des raisons de santé. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2021>


Art. 26/5_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.   [1 Les dents et les sabots sont régulièrement contrôlés et soignés. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2021>


Art. 26/6_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.   [1 Des mesures sont prises pour éviter des vices d'écurie. Les chevaux sont, autant que possible, de façon permanente ou temporaire, détenus en groupe. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 9, 010; En vigueur : 21-04-2019>


Section 3_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR. [1 Conditions supplémentaires pour la détention d'animaux dans les refuges pour animaux ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2024>


Art. 26/7_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.   [1 Par dérogation à l'article 26/1, les chiens dans un refuge pour animaux ne doivent pas être détenus en groupe si le responsable s'attend à ce que le chien ne puisse faire partie d'un groupe stable pendant au moins un mois. ]1   ----------   (1)
Art. 26/8_REGION_FLAMANDE.   [1 Le responsable donne des conseis au candidat adoptant dans son choix d'un chien en parcourant avec celui-ci une liste de questions qui doivent être posées préalablement à l'acquisition d'un chien. La liste des questions est publiée sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.   La liste des questions sonde les conditions de vie du chien auprès du candidat adoptant, y compris celles pendant les périodes des vacances, la façon dont le candidat adoptant envisage de satisfaire aux besoins en exercice et éducation du chien, les démarches que le candidat adoptant entreprendra s'il constate du comportement problématique chez son chien et ses intentions pour contracter une assurance familiale. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 26, 010; En vigueur : 21-04-2019>


Art. 26/9_REGION_FLAMANDE.   [1 La personne qui cède un cheval à un refuge pour animaux, remplit une déclaration de cession d'un cheval, dont le modèle a été repris dans l'annexe XII, jointe au présent arrêté.   Lors de l'adoption d'un cheval, un contrat d'adoption pour un cheval est rédigé, dont le modèle a été repris dans l'annexe XIII, jointe au présent arrêté. Des rubriques peuvent être ajoutées au contrat.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 27, 010; En vigueur : 01-10-2019>


Art. 26/10_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.   [1 Les chevaux qui sont offerts à l'adoption sont dans la mesure du possible apprivoisés et familiarisés avec les gestes quotidiens les plus importants tels la mise et l'enlèvement d'un licou, la marche le long une corde et le pansage. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 28, 010; En vigueur : 01-01-2021>


Art. 26/11_REGION_FLAMANDE.   [1 Chaque année, le service demande par espèce animale ou groupe d'animaux, :   1° le nombre d'animaux entrants, ventilé en :   a) animaux errants ;   b) animaux trouvés ;   c) animaux cédés ;   d) animaux saisis ;   2° le nombre d'animaux qui sont partis du refuge, ventilé en :   a) animaux qui ont été réunis avec leur propriétaire ;   b) animaux euthanasiés ;   c) animaux morts de cause naturelle ;   d) animaux adoptés ;   3° pour les chats errants, le nombre de :   a) animaux accueillis ;   b) animaux stérilisés ;   c) animaux euthanasiés ;   d) animaux abandonnés.   Les refuges pour animaux remettent les données, visées à l'alinéa 1er, au service dans les huit semaines après la réception de la demande. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 29, 010; En vigueur : 21-04-2019>


Art. 26/12_REGION_FLAMANDE.   [1 . § 1er. Les refuges pour animaux peuvent conclure une convention avec des familles d'accueil. La famille d'accueil accueille les animaux à un endroit autre que le refuge pour animaux et peut les offrir en adoption au nom du refuge pour animaux. La famille d'accueil fait partie du refuge pour animaux. Sauf disposition contraire, la famille d'accueil est soumise aux mêmes conditions que le refuge pour animaux.   La famille d'accueil peut faire appel au vétérinaire de contrat du refuge pour animaux. L'article 6, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable aux familles d'accueil.   § 2. Les refuges pour animaux qui font appel à des familles d'accueil adoptent un protocole pour la sélection et le suivi des familles d'accueil. Ce protocole peut à tout moment être soumis au service.   § 3. Le responsable du refuge pour animaux tient un registre des familles d'accueil avec lesquelles le refuge pour animaux a conclu une convention. Le registre contient, pour chaque famille d'accueil, le numéro d'ordre, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la famille d'accueil. Toute modification est corrigée dans le registre dans les 48h. Le registre est tenu à la disposition de l'autorité de contrôle à tout temps.   Pour chaque animal accueilli dans une famille d'accueil, le responsable complète les données de l'animal dans le registre, visé à l'article 21, § 4, du numéro d'ordre de la famille d'accueil, de la date à laquelle l'animal a été hébergé chez la famille d'accueil et, si d'application, de la date à laquelle l'animal a été transféré au refuge pour animaux. Le registre est conservé par le responsable du refuge pour animaux.   Les documents, visés à l'article 6, § 2, et à l'article 21, § 5, sont mis à jour à l'endroit où l'animal est détenu. Après le départ de l'animal de la famille d'accueil, ces documents sont conservés par le responsable jusqu'à l'expiration du délai, visé à l'article 6, § 2, et à l'article 21, § 7.   § 4. Les animaux soumis à une obligation d'enregistrement et dont l'identification et l'enregistrement directs sont autorisés, sont identifiés et enregistrés avant qu'ils ne soient hébergés chez la famille d'accueil. Si une identification et enregistrement directs ne sont pas autorisés, ceux-ci sont mis en oeuvre dans les meilleurs délais. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 29, 010; En vigueur : 21-04-2019>


CHAPITRE IV. - Conditions de commercialisation d'animaux.

Art. 26bis_REGION_WALLONNE.   [1Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux élevages occasionnels :   - art. 29 ;   - art. 30 ;   - art. 31.]1   ----------   (1)
Section 1re. - Conditions générales de commercialisation d'animaux.

Art.27. § 1er. Est interdite la commercialisation :   - d'animaux présentant des symptômes évidents de maladie;   - d'animaux importés frauduleusement ou détenus illégalement;   - de mammifères non sevrés ou sevrés prématurément;   - d'animaux qui ont subi une amputation non autorisée, sauf si celle-ci a été pratiquée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction.   § 2. Est interdite la vente d'animaux errants, perdus ou abandonnés.   § 3. Le responsable d'un animal ne peut pas fournir de fausse information notamment sur l'âge, l'origine ou la dénomination d'un animal destiné à la vente ou faire une publicité mensongère pour promouvoir la vente d'un animal.
Art. 27_REGION_FLAMANDE.   § 1er. Est interdite la commercialisation :  - d'animaux présentant des symptômes évidents de maladie;  - d'animaux importés frauduleusement ou détenus illégalement;  - de mammifères non sevrés ou sevrés prématurément;  - d'animaux qui ont subi une amputation non autorisée, sauf si celle-ci a été pratiquée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction;  [2 - de chats et de chiens présentant une maladie héréditaire à laquelle il ne peut être remédié par des combinaisons d'accouplement judicieuses entre les animaux d'élevage au sein de la population de race. Le ministre détermine les maladies héréditaires concernées.]2  § 2. Est interdite la vente d'animaux errants, perdus ou abandonnés.  § 3. Le responsable d'un animal ne peut pas fournir de fausse information notamment sur l'âge, l'origine ou la dénomination d'un animal destiné à la vente ou faire une publicité mensongère pour promouvoir la vente d'un animal [1 , par exemple par l'utilisation de photos d'autres animaux que l'animal en offre ]1.
  [1§ 4. Lors de la commercialisation d'un animal, aucun rabais, sous quelle forme que ce soit, n'est offert ou accordé. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-02-15/13, art. 30, 010; En vigueur : 21-04-2019>
  (2)<AGF 2021-02-12/17, art. 2, 013; En vigueur : 20-03-2021>

Art. 27/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 § 1er. La publicité ayant pour but de commercialiser un animal repris sur la liste fixée en application de l'article 3bis § 1 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, est autorisée uniquement s'il s'agit d'une publicité dans une revue spécialisée ou sur un site internet spécialisé c'est-à-dire qui comprend un contenu rédactionnel mis à jour régulièrement en rapport avec la détention, l'élevage ou la commercialisation des animaux et dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement.   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal repris sur la liste fixée en application de l'article 3bis § 1 de la loi du 14 août 1986 est également autorisée hors d'une revue ou d'un site internet spécialisé s'il s'agit d'une publicité :   1° émanant d'un refuge agréé pour le replacement d'animaux ;   2° émanant d'un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser des chiens ou des chats nés au sein de son élevage ;   § 3. La publicité en vue de la traite d'un animal individuel n'est autorisée qu'à l'aide d'images de cet animal individuel.]1
  ----------
  (1)<ARR 2018-09-20/06, art. 6, 007; En vigueur : 14-10-2018>

Art. 27/1_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2017-05-11/10, art. 7, 005; En vigueur : 31-05-2017>


Art. 27/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 § 1er. Lorsqu'elle est autorisée, une annonce mentionne au minimum :   1° le nom et le prénom de l'annonceur ;   2° le numéro de téléphone ou le courriel et l'adresse postale de l'annonceur ;   3° le numéro d'agrément lorsque l'annonceur est le gestionnaire d'un établissement agréé ;   4° l'espèce de l'animal, son âge, son genre et son pays d'origine et d'élevage ;   5° le cas échéant, sa race, son croisement ou son absence de race ;   6° le cas échéant, le numéro d'identification de l'animal ;   7° le cas échéant, le statut de stérilisation de l'animal ;   8° le prix le cas échéant.   § 2. Les annonces reprises dans une revue spécialisée ou sur un site internet spécialisé sont accompagnées de la mention suivante : " Un animal est un être vivant doué de sensibilité et pas un jouet. L'achat ou l'adoption d'un animal se fait en pleine conscience des responsabilités qui incombent à son nouveau propriétaire. L'abandon ou la négligence d'un animal constitue une infraction susceptible de poursuites pénales ou administratives. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2018-09-20/06, art. 6, 007; En vigueur : 14-10-2018>


Art.28. Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats :
  - âgés de moins de 7 semaines;
  - qui n'ont pas été identifiés et enregistrés conformément aux prescriptions légales;
  - non-accompagnés d'un document d'identification et d'enregistrement conforme aux dispositions légales.

Art. 28_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.[1 § 1er. Il est interdit de :
   1° commercialiser des chats de moins de 13 semaines ;
   2° commercialiser des chiens ayant moins de 7 semaines ;
   3° commercialiser des chats ou des chiens qui n'ont pas été identifiés ou n'ont pas été enregistrés conformément aux prescriptions légales ;
   4° commercialiser des chats ou des chiens sans document d'identification ou d'enregistrement prescrit par la loi ;
   5° présenter ou exposer des chiots ou des chatons en l'absence de la mère, excepté les animaux dans les refuges.
   § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, les refuges peuvent mettre à l'adoption des chats orphelins après avis favorable du vétérinaire de contrat ]1.
  ----------
  (1)<ARR 2023-02-16/03, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2023>

Art. 28_REGION_FLAMANDE.  [1 Il est interdit :   1° de commercialiser des chiens âgés de moins de huit semaines ;   2° de commercialiser des chats âgés de moins de douze semaines ;   3° de commercialiser des chiens ou des chats qui n'ont pas été identifiés et enregistrés conformément aux prescriptions légales ;   4° de commercialiser des chiens ou des chats non-accompagnés d'un document d'enregistrement conforme aux dispositions légales]1.
  ----------
  (1)<AGF 2019-02-15/13, art. 31, 010; En vigueur : 01-10-2019>


Art. 28/1. [1 S'il s'est procuré le chien ou le chat chez un éleveur occasionnel, en cas de décès de l'animal, l'acquéreur a droit au remboursement du prix d'achat de l'animal. Cette garantie est seulement valable si un vétérinaire agréé a constaté les premiers symptômes de maladies dans les périodes fixés ci-dessous et pour autant qu'il est établi que l'animal est décédé suit à une des maladies suivantes :
   1° pour un chien :
   a) maladie de Carré : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
   b) parvovirose : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
   c) hépatite contagieuse canine : une période de six jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
   2° pour les chats :
   a) panleucopénie infectieuse : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
   b) péritonite infectieuse : une période de vingt et un jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
   c) leucose féline : une période de quinze jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 27, 003; En vigueur : 11-04-2009>

Art. 28/1_REGION_WALLONNE.    [1 S'il s'est procuré le chien ou le chat chez un éleveur [2 ...]2, en cas de décès de l'animal, l'acquéreur a droit au remboursement du prix d'achat de l'animal. Cette garantie est seulement valable si un vétérinaire agréé a constaté les premiers symptômes de maladies dans les périodes fixés ci-dessous et pour autant qu'il est établi que l'animal est décédé suit à une des maladies suivantes :   1° pour un chien :   a) maladie de Carré : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;   b) parvovirose : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;   c) hépatite contagieuse canine : une période de six jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;   2° pour les chats :   a) panleucopénie infectieuse : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;   b) péritonite infectieuse : une période de vingt et un jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;   c) leucose féline : une période de quinze jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal.]1  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 27, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<ARW 2017-05-11/10, art. 8, 005; En vigueur : 31-05-2017>


Art. 28/2. [1 En toutes circonstances, les chiens et les chats ne sont pas exposés en vue de la vente dans les vitrines ou sur le trottoir.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2010-11-15/03, art. 5, 004; En vigueur : 01-02-2011>

Section 2. - Conditions spécifiques de commercialisation d'animaux par les établissements.

Sous-section 1re. - Conditions générales.
Art.29. § 1er. Le responsable d'un élevage ou d'un établissement commercial donne à l'acheteur non professionnel les directives nécessaires concernant l'alimentation, le logement et les soins de l'animal. A la demande de l'acheteur, le responsable lui fournit une preuve de transaction datée où sont mentionnés les noms du vendeur et de l'acheteur, l'espèce et le nombre d'animaux vendus.   § 2. Le Ministre peut désigner les espèces, taxons ou catégories d'animaux pour lesquelles les directives visées au § 1er doivent être fournies par écrit et fixer le contenu ou les conditions d'élaboration de ces directives.   § 3. Le responsable d'un établissement agréé affiche de manière visible dans son établissement le certificat d'agrément vise à l'article 2, § 7.   § 4. En cas de problème(s) sanitaire ou de bien-être, le Service peut imposer une fréquence de visites du vétérinaire de contrat plus élevée que celle prévue à l'article 6, § 1er, et prendre les mesures nécessaires pour limiter la propagation des maladies ou la souffrance, y compris la suspension de la commercialisation.
Art. 29_REGION_FLAMANDE.   § 1er. Le responsable d'un élevage ou d'un établissement commercial donne à l'acheteur non professionnel [1 , sur papier ou sous forme numérique ]1 les directives nécessaires concernant l'alimentation, le logement et les soins de l'animal. A la demande de l'acheteur, le responsable lui fournit une preuve de transaction datée où sont mentionnés les noms du vendeur et de l'acheteur, l'espèce et le nombre d'animaux vendus.  § 2.[1 Le ministre peut fixer le contenu des directives visées au § 1er et les conditions visant à en assurer l'accès pour l'acheteur.]1.  § 3. Le responsable d'un établissement agréé affiche de manière visible dans son établissement le certificat d'agrément vise à l'article 2, § 7.  § 4. En cas de problème(s) sanitaire ou de bien-être, le Service peut imposer une fréquence de visites du vétérinaire de contrat plus élevée que celle prévue à l'article 6, § 1er, et prendre les mesures nécessaires pour limiter la propagation des maladies ou la souffrance, y compris la suspension de la commercialisation.
  ----------
  (1)<AGF 2019-02-15/13, art. 32, 010; En vigueur : 01-10-2019>

Art. 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    § 1er. Le responsable d'un élevage ou d'un établissement commercial donne à l'acheteur non professionnel les directives nécessaires concernant l'alimentation, le logement et les soins de l'animal. A la demande de l'acheteur, le responsable lui fournit une preuve de transaction datée où sont mentionnés les noms du vendeur et de l'acheteur, l'espèce et le nombre d'animaux vendus.  § 2. Le Ministre peut désigner les espèces, taxons ou catégories d'animaux pour lesquelles les directives visées au § 1er doivent être fournies par écrit et fixer le contenu ou les conditions d'élaboration de ces directives.  § 3. Le responsable d'un établissement agréé affiche de manière visible dans son établissement le certificat d'agrément vise à l'article 2, § 7.  § 4. En cas de problème(s) sanitaire ou de bien-être, [1 l'Institut]1 peut imposer une fréquence de visites du vétérinaire de contrat plus élevée que celle prévue à l'article 6, § 1er, et prendre les mesures nécessaires pour limiter la propagation des maladies ou la souffrance, y compris la suspension de la commercialisation.
  ----------
  (1)<ARR 2017-12-07/17, art. 23, 006; En vigueur : 22-12-2017>


Sous-section 2. - Conditions particulières relatives à la commercialisation de chiens et de chats.

Art.30. [1 § 1er. Le responsable de l'élevage ou d'un établissement commercial donne, lors de la vente d'un chien ou d'un chat, une garantie quant à la santé de l'animal.    A cet effet, il remet à l'acheteur un certificat de garantie dûment complété et conforme au modèle qui figure à l'annexe XI. Un exemplaire de ce certificat est conservé au moins six mois par le vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition des autorités de contrôle.    § 2. Sans préjudice des autres dispositions légales relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux, les chats commercialisés sont porteurs d'un microchip lisible répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E) et dont le numéro est indiqué sur le certificat de garantie mentionné au § 1er.    § 3. Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l'acheteur, conformément aux recours légaux en vigueur et notamment les articles 1641 et suivants du Code Civil, la garantie laisse à l'acheteur le choix entre le remboursement du prix d'achat, le remplacement de l'animal ou le remboursement partiel de l'animal selon les conditions explicitées dans le certificat mentionné au § 1er.    § 4. Lorsqu'une garantie supplémentaire aux conditions légales est donnée par le vendeur à l'acheteur, elle fait l'objet d'un document séparé ou d'une section séparée après les signatures du certificat de garantie mentionné au § 1er.    § 5. Le gestionnaire d'un établissement agréé peut, à l'achat d'un chien ou d'un chat, exonérer le vendeur de son obligation de lui fournir la garantie mentionné dans cet article.]1   ----------   (1)
Art. 30_REGION_FLAMANDE.    [1 § 1er. Le responsable de l'élevage ou d'un établissement commercial donne, lors de la vente d'un chien ou d'un chat, une garantie quant à la santé de l'animal.   A cet effet, il remet à l'acheteur un certificat de garantie dûment complété et conforme au modèle qui figure à l'annexe XI. Un exemplaire de ce certificat est conservé [2 ...]2 six mois par le vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition des autorités de contrôle.   § 2. Sans préjudice des autres dispositions légales relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux, les chats commercialisés sont porteurs d'un microchip lisible répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E) et dont le numéro est indiqué sur le certificat de garantie mentionné au § 1er.   § 3. Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l'acheteur, conformément aux recours légaux en vigueur et notamment les articles 1641 et suivants du Code Civil, la garantie laisse à l'acheteur le choix entre le remboursement du prix d'achat, le remplacement de l'animal ou le remboursement partiel de l'animal selon les conditions explicitées dans le certificat mentionné au § 1er.   § 4. Lorsqu'une garantie supplémentaire aux conditions légales est donnée par le vendeur à l'acheteur, elle fait l'objet d'un document séparé ou d'une section séparée après les signatures du certificat de garantie mentionné au § 1er.   § 5. Le gestionnaire d'un établissement agréé peut, à l'achat d'un chien ou d'un chat, exonérer le vendeur de son obligation de lui fournir la garantie mentionné dans cet article.]1  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 28, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<AGF 2019-01-25/40, art. 53, 009; En vigueur : 25-05-2018>


Art. 30_REGION_WALLONNE.    [1 § 1er. Le responsable de l'élevage ou d'un établissement commercial donne, lors de la vente d'un chien ou d'un chat, une garantie quant à la santé de l'animal.   A cet effet, il remet à l'acheteur un certificat de garantie dûment complété et conforme au modèle qui figure à l'annexe XI. Un exemplaire de ce certificat est conservé au moins six mois par le vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition des autorités de contrôle.   § 2. [2 ...]2   § 3. Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l'acheteur, conformément aux recours légaux en vigueur et notamment les articles 1641 et suivants du Code Civil, la garantie laisse à l'acheteur le choix entre le remboursement du prix d'achat, le remplacement de l'animal ou le remboursement partiel de l'animal selon les conditions explicitées dans le certificat mentionné au § 1er.   § 4. Lorsqu'une garantie supplémentaire aux conditions légales est donnée par le vendeur à l'acheteur, elle fait l'objet d'un document séparé ou d'une section séparée après les signatures du certificat de garantie mentionné au § 1er.   § 5. Le gestionnaire d'un établissement agréé peut, à l'achat d'un chien ou d'un chat, exonérer le vendeur de son obligation de lui fournir la garantie mentionné dans cet article.]1  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 28, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<ARW 2017-05-11/10, art. 9, 005; En vigueur : 31-05-2017>


Art.31. § 1er. Lorsqu'il s'agit de la commercialisation d'un chien, des directives telles que définies à l'article 29, § 1er, sont remises de façon écrite à l'acheteur, accompagnées de directives appropriées écrites et approuvées par le Service, concernant l'éducation du chien.
  § 2. Le responsable de l'établissement conseille le candidat acquéreur, dans le choix d'un chien en examinant avec lui la liste de questions indispensables à se poser avant l'acquisition d'un chien qui figure à l'annexe IX. Ce document est mis à disposition de tout visiteur de l'établissement.

Art. 31_REGION_FLAMANDE.   § 1er. Lorsqu'il s'agit de la commercialisation d'un chien, des directives telles que définies à l'article 29, § 1er, sont remises de façon écrite à l'acheteur, accompagnées de directives appropriées écrites et approuvées par le Service, concernant l'éducation du chien.  § 2. [1Le responsable donne des conseils au candidat acheteur dans son choix d'un chien en parcourant avec celui-ci une liste de questions qui doivent être posées préalablement à l'acquisition d'un chien. La liste des questions est publiée sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.   La liste des questions sonde les conditions de vie du chien auprès du candidat acheteur, y compris celles pendant les périodes des vacances, la façon dont le candidat acheteur envisage de satisfaire aux besoins en exercice et éducation du chien, les démarches que le candidat acheteur entreprendra s'il constate du comportement problématique chez le chien et ses intentions pour contracter une assurance familiale.   Si un établissement commercial pour animaux agit comme intermédiaire pour la commercialisation d'un chien, la liste des questions qui doivent être posées dans le cadre de l'acquisition d'un chien, est remise au client ]1.
  ----------
  (1)<AGF 2019-02-15/13, art. 33, 010; En vigueur : 21-04-2019>


Art. 31_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    § 1er. Lorsqu'il s'agit de la commercialisation d'un chien, des directives telles que définies à l'article 29, § 1er, sont remises de façon écrite à l'acheteur, accompagnées de directives appropriées écrites et approuvées par [1 l'Institut]1, concernant l'éducation du chien.  § 2. Le responsable de l'établissement conseille le candidat acquéreur, dans le choix d'un chien en examinant avec lui la liste de questions indispensables à se poser avant l'acquisition d'un chien qui figure à l'annexe IX. Ce document est mis à disposition de tout visiteur de l'établissement.
  ----------
  (1)<ARR 2017-12-07/17, art. 24, 006; En vigueur : 22-12-2017>


Art.32. § 1er. Dans les établissements agréés, le Ministre peut imposer la vaccination des chiens et des chats contre les maladies qu'il détermine.
  § 2. Le Ministre peut prendre des mesures pour dépister et éliminer certaines maladies dans les établissements. Il peut fixer les méthodes et les tests à utiliser pour diagnostiquer ces maladies.

Art. 32_REGION_FLAMANDE.   § 1er. Dans les établissements agréés, le Ministre peut imposer la vaccination des chiens et des chats contre les maladies qu'il détermine.  § 2. [1 Les chiens sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu une primovaccination contre le parvovirus, le virus de la maladie de Carré, la toux des chenils (bordetellose et para-influenza) et l'hépatite contagieuse canine.   Les chats sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu une primovaccination contre la panleucopénie, la rhinotrachéite et la leucose féline.]1   Le Ministre peut prendre des mesures pour dépister et éliminer certaines maladies dans les établissements. Il peut fixer les méthodes et les tests à utiliser pour diagnostiquer ces maladies.
  ----------
  (1)<AGF 2019-02-15/13, art. 34, 010; En vigueur : 01-10-2019>

Art.33. § 1er. Le gestionnaire d'un établissement agréé mentionne le [1 numéro d'agrément]1 dans toute publicité pour la commercialisation de chien ou de chat dans la presse spécialisée ou non.
  § 2. [1 ...]1
  § 3. [1 ...]1
  § 4. [1 ...]1
  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 29, 003; En vigueur : 11-04-2009>

Art. 33_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2017-05-11/10, art. 10, 005; En vigueur : 31-05-2017>


Art. 33/1_REGION_FLAMANDE.   [1 Lors de la commercialisation par un éleveur d'un chien ou d'un chat de son propre élevage, l'éleveur montre la mère de l'animal au candidat acheteur si celui-ci en fait la demande.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 35, 010; En vigueur : 01-10-2019>


Art. 33/2_REGION_FLAMANDE.   [1 Le fonds de commerce affiche de façon clairement visible et lisible au public que pour un abri permanent, les animaux ont besoin de logements plus larges avec des aménagements plus variés. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 36, 010; En vigueur : 21-04-2019>


Sous-section 3. - Conditions particulière relatives à la commercialisation d'autres animaux.

Art.34. Le Ministre peut fixer des conditions particulières pour la commercialisation d'animaux autres que les chiens et les chats.
Art. 34/1. [1 Seules les dispositions du chapitre IV, section 1re, sont d'application aux éleveurs occasionnels.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 30, 003; En vigueur : 11-04-2009>

Art. 34/1_REGION_FLAMANDE.   [1 Seules les dispositions du chapitre IV, section 1re, sont d'application aux [2 éleveurs occasionnels de chiens]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 30, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  (2)<AGF 2019-02-15/13, art. 37, 010; En vigueur : 21-04-2019>


Art. 34/1_REGION_WALLONNE.   <Abrogé par ARW 2017-05-11/10, art. 11, 005; En vigueur : 31-05-2017>      CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.  Art. 35. Les agréments qui ont été octroyés par le Ministre, conformément à l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux restent valides jusqu'à leur expiration.  Art. 36. § 1er. Les établissements en activité et qui au moment de l'entrée en vigueur de l'article 6 de cet arrêté, n'ont pas de contrat avec un vétérinaire agréé parce qu'ils ne détenaient ni chiens ni chats, établissent un tel contrat avec un vétérinaire agréé et en envoient une copie au Service dans les huit jours qui suivent l'entrée en vigueur de ces dispositions.  § 2. [1 ...]1  ----------  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 31, 003; En vigueur : 11-04-2009>   Art. 36_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    § 1er. Les établissements en activité et qui au moment de l'entrée en vigueur de l'article 6 de cet arrêté, n'ont pas de contrat avec un vétérinaire agréé parce qu'ils ne détenaient ni chiens ni chats, établissent un tel contrat avec un vétérinaire agréé et en envoient une copie [2 à l'Institut]2 dans les huit jours qui suivent l'entrée en vigueur de ces dispositions.  § 2. [1 ...]1  ----------  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 31, 003; En vigueur : 11-04-2009>   (2)<ARR 2017-12-07/17, art. 25, 006; En vigueur : 22-12-2017>      Art. 36/1. [1 Le Ministre peut, dans la limite de ses compétences, modifier les annexes I, V, VI A, VI B, VII, VIII A, VIII B, VIII C, IX, et X.]1  ----------  (1)<Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 32, 003; En vigueur : 11-04-2009>   CHAPITRE VI. - Dispositions finales.  Art. 37. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception du chapitre III " Conditions d'agrément des établissements " qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.  Art. 38. L'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux est abrogé dès le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, à l'exception du chapitre III " Conditions d'agrément d'établissements " qui est abrogé le premier jour du douzième mois qui suit celui de la publication de ce présent arrêté au Moniteur belge.  Art. 39. Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions, Notre ministre de l'Intérieur, Notre ministre des Classes moyennes, Notre ministre de l'Economie et Notre ministre de la Protection de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  ANNEXES.  Art. N1. ANNEXE I à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - DEMANDE D'AGREMENT POUR UN(E) élevage de chiens / élevage de chats / refuge pour animaux / pension pour animaux / établissement commercial pour animaux.  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37182-37184).  Modifiée par :  <AR 2009-03-18/32, art. 33, 003; En vigueur : 11-04-2009>   Art. N1_REGION_WALLONNE.   [1 Annexe 1. - Formulaire de demande d'agrément   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2017, p. 60402)]1  ----------  (1)<ARW 2017-05-11/10, art. 12, 005; En vigueur : 31-05-2017>      Art. N1bis_REGION_WALLONNE.   [1 Annexe 1bis. - Attestation du vétérinaire traitant   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2017, p. 60406)]1  ----------  (1)<Inséré par ARW 2017-05-11/10, art. 13, 005; En vigueur : 31-05-2017>      Art. N2. ANNEXE II à l'arrêté royal du 27 avril 2007.  [1 Dimensions minimales pour la détention des chiens et chats   I. SURFACES MINIMALES (m 2 ) POUR LES CHIENS (1) :  Nombre de chiensTaille au garrot inférieure à 25 cminférieure à 30 cminférieure à 40 cminférieure à 60 cminférieure à 75 cmsupérieure à 75 cm  111,52357  21,522,54710  322,5361012  42,53481218  5345122024  6456182540  7567254250  86812305065  981015346080  10101220387095
   (1) si des chiens de tailles différentes sont détenus ensemble, la hauteur au garrot à prendre en considération pour le calcul de la surface minimale est celle du chien le plus grand.
   II. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE SEPT SEMAINES :

<td colspan="6" valign="top">Taille au garrot de la mère
  
inférieure à 25 cminférieure à 35 cminférieure à 40 cminférieure à 60 cminférieure à 75 cmsupérieure à 75 cm
  
1 m 21,5 m 22 m 23 m 23,5 m 25 m 2

   III. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES :

<td colspan="6" valign="top">Taille au garrot de la mère
  
inférieure à 25 cminférieure à 35 cminférieure à 40 cminférieure à 60 cminférieure à 75 cmsupérieure à 75 cm
  
1,5 m 23 m 24 m 26 m 27 m 210 m 2

   IV. HAUTEUR MINIMALE POUR LES ENCLOS DES CHIENS :
   Au moins deux fois la hauteur au garrot du chien le plus grand dans l'enclos avec une hauteur minimum de 75 cm.
   V. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES ENCLOS DES CHATS :
   Surface minimale : 1 m 2 par chat
   Hauteur minimale : 1, 80 m
   VI. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHATTE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES :
   Surface minimale : 1 m 2 par chatte avec ses chatons
   Hauteur minimale : 1,80 m]1
  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 33, 003; En vigueur : 11-04-2009>


Art. N3. ANNEXE III à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
  [1 Conditions pour la commercialisation de chiens ou de chats provenant d'autres pays
   1° Hébergement :
   Les animaux ont été élevés dans des enclos qui répondent aux normes ci-dessous. L'alternance du jour et de la nuit a été respectée même les jours de fermeture de l'établissement.
   I. SURFACES MINIMALES (m 2 ) POUR LES CHIENS (1)


<td colspan="5" valign="top">
Nombre de chiens  
 inférieure à 25 cminférieure à 30 cminférieure à 40 cminférieure à 60 cminférieure à 75 cmsupérieure à 75 cm
  
111,52357
  
21,522,54710
  
322,5361012
  
42,53481218
  
5345122024
  
6456182540
  
7567254250
  
86812305065
  
981015346080
  
10101220387095

   (1) si des chiens de tailles différentes sont détenus ensemble, la hauteur au garrot à prendre en considération pour le calcul de la surface minimale est celle du chien le plus grand.
   II. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE SEPT SEMAINES :


<td colspan="6" valign="top">Taille au garrot de la mère
  
inférieure à 25 cminférieure à 35 cminférieure à 40 cminférieure à 60 cminférieure à 75 cmsupérieure à 75 cm
  
1 m 21,5 m 22 m 23 m 23,5 m 25 m 2

   III. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES :


<td colspan="6" valign="top">Taille au garrot de la mère
  
inférieure à 25 cminférieure à 35 cminférieure à 40 cminférieure à 60 cminférieure à 75 cmsupérieure à 75 cm
  
1,5 m 23 m 24 m 26 m 27 m 210 m 2

   IV. HAUTEUR MINIMALE POUR LES ENCLOS DES CHIENS :
   Au moins deux fois la hauteur au garrot du chien le plus grand dans l'enclos avec une hauteur minimum de 75 cm.
   V. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES ENCLOS DES CHATS :
   Surface minimale : 1 m 2 par chat
   Hauteur minimale : 1,80 m
   VI. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHATTE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES :
   Surface minimale : 1 m 2 par chatte avec ses chatons
   Hauteur minimale : 1,80 m
   2° Soins aux animaux
   Les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour.
   Les femelles ne mettent pas bas plus de deux fois par an.
   Le personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour les soins aux animaux. Ces personnes attachent une attention particulière à la socialisation des animaux.
   Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent de matériaux de nidification adéquats. Les chiots ont à leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 34, 003; En vigueur : 01-10-2009>


Art. N4. ANNEXE IV à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
  [1 Dimensions minimales pour la détention des animaux
   TABLEAU 1. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES CAGES POUR PETITS RONGEURS ET LAPINS :
   a) Cages pour petits rongeurs :


<td colspan="4" valign="top">Superficie (cm 2 par animal)
EspèceHauteur (cm)Exigences particulières
détention individuelledétention en groupe   
Chinchilla3000150080- au moins 2 niveaux
  - bain de sable
  - possibilité de se cacher
  - branches
Cobayejeune (max. 500 grammes)adultejeunes (max. 500 grammes)adultesjeunes (max. 500 grammes)adultes---
  
 1500200075012002530
  
 
Dègue (Octodon degus)1500750 avec une surface minimale de 150050- Matériel à ronger
  - Possibilité de grimper
  - Bain de sable
  
Tamias sibiricus (Ecureuil de Corée)1500375 avec une surface minimale de 150050Possibilité de grimper
  
Tamias striatus (Tamia strié)1500750 avec une surface minimale de 150050Possibilité de grimper
  
Gerbille et Mérione1000200 avec une surface minimale de 100025- Matériel à ronger
  - Bain de sable
  
Hamster1000200 avec une surface minimale de 100020Matériel à ronger
Ratjeuneadultejeunesadultesjeunesadultes---
  
 10001500200 avec surface minimale de 1000375 avec surface minimale de 15002530
  
 
Souris1000100 avec une surface minimale de 100015---

   b) Cages pour lapins :


Poids de l`animal (kg)Superficie (cm 2 par animal)Largeur (cm)Hauteur (cm)
 détention individuelledétention en groupe
  
  
inférieur à 1kg200012003030
  
supérieur à 1kg300025004040

   TABLEAU 2. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES CAGES POUR FURETS :
   Surface minimale : 0,2 m 2 par animal avec un minimum de 0,5 m 2 par cage
   Hauteur minimale : 0,5 m
   TABLEAU 3. NORMES MINIMALES POUR LES CAGES D'OISEAUX :


Longueur de l`oiseau (1)CAGESVOLIERES
 Volume par oiseau si détenu seul (cm 3 )Volume par oiseau si détenus en groupe (cm 3 )Volume par oiseau (cm 3 )
  
jusqu`à 12 cm
  (petits exotiques)
9.0005.00012.500
  
jusqu`à 16 cm
  (canaris)
9.0006.40016.000
  
jusqu`à 18 cm
  (perruches, agapornides, grands canaris)
9.0008.00020.000
  
jusqu`à 20 cm
  (petits perroquets)
19.0009.60024.000
  
jusqu`à 25 cm
  (étourneaux et grives; pigeons exotiques)
50.00020.00080.000
  
jusqu`à 30 cm (grands oiseaux exotiques et loris)75.00025.000100.000
  
jusqu`à 40 cm
  (amazones, perroquets gris)
75.00060.000150.000
  
plus de 40 cm (aras)360.000450.0001.000.000

   (1) la longueur est mesurée de la tête au bout de la queue.
   Les espèces ne sont mentionnées qu'à titre exemplatif.
   TABLEAU 4. DIMENSIONS MINIMALES POUR VIVARIUMS
   (en cm : L = longueur, B = largeur, H = hauteur)
   a) Serpents
   Serpents détenus individuellement (longueur de l'animal étant la longueur totale)
   Espèces terrestres :
   H* : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm
   B : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm
   L : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm
   Espèces arboricoles et semi arboricoles :
   H* : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
   B : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm
   L : au moins 1/2 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm
   Serpents détenus en groupe (maximum 5 individus, longueur de l'animal étant la longueur totale)
   Les dimensions des vivariums se basent sur l'individu le plus grand
   Espèces terrestres :
   H* : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 30 cm
   B** : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 30 cm
   L : au moins égale à la longueur de l'animal, avec un minimum de 30 cm
   Espèces arboricoles et semi-arboricoles :
   H* : au moins égale à la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm pour les spécimens de longueur inférieure ou égale à 40 cm et un minimum de 80 cm pour les spécimens dont la longueur totale est supérieure à 40 cm
   B** : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
   L : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
   Pour les serpents de plus de deux mètres de long, les dimensions peuvent être réduites jusqu'aux minima suivants :
   H* : au moins 1/2 de la longueur de l'animal
   B : au moins 1/2 de la longueur de l'animal
   L : au moins 3/4 de la longueur de l'animal
   * : Lorsque le calcul donne une valeur supérieure à 2 m, une hauteur de 2 m est admise.
   ** : Lorsque le calcul donne une valeur supérieure à 1 m, une largeur de 1 m est admise pour les serpents de moins de 2 m.
   b) Tortues
   Surface totale du vivarium = 3 x N x LC 2 avec dimensions minimales par terrarium de 60 cm sur 30 cm.
   Hauteur minimum du vivarium = au moins la valeur de LC avec un minimum de 30 cm.
   N étant égal au nombre de tortues dans le terrarium et LC étant la longueur de la carapace de la tortue la plus grande détenue dans le vivarium.
   b.1) Espèces terrestres et semi-aquatiques
   Maximum 20 spécimens par vivarium, quelles que soient les dimensions de ce dernier.
   Pour les espèces semi-aquatiques, la taille et la profondeur de la partie aquatique dépendent de l'espèce.
   Une surface terrestre d'au moins 1/4 de la norme minimale du vivarium et une lampe chauffante doivent être prévues.
   b.2) Espèces aquatiques
   Pour les espèces aquatiques, une surface terrestre d'au moins 10% de la norme minimale du vivarium et une surface aquatique d'au moins 80 % de la norme minimale du vivarium doivent être prévues.
   La profondeur de la partie aquatique doit toujours être égale au moins la largeur du plastron de la tortue la plus grande afin de lui permettre de se retourner.
   c) Lézards et Crocodiliens
   Les dimensions se basent toujours sur le spécimen le plus grand, longueur queue comprise.
   Pas plus de 25 spécimens par vivarium, quelles que soient les dimensions de ce dernier.
   Crocodiliens, grands Varanidae et grands Teiidae (plus de 100 cm) : jamais plus de 5 spécimens par vivarium.
   Nombre de spécimens inférieur ou égal à 10
   Espèces terrestres :
   H : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
   B : au moins 1/2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
   L : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 50 cm
   Espèces arboricoles et semi-arboricoles :
   H : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm
   B : au moins 1/2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
   L : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 50 cm
   Nombre de spécimens supérieur à 10, inférieur ou égal à 25
   Espèces terrestres :
   H : au moins 1 x la longueur de l'animal avec un minimum de 50 cm
   B : au moins 1 x la longueur de l'animal avec un minimum de 50 cm
   L : au moins 3 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm
   Espèces arboricoles et semi-arboricoles :
   H : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 80 cm
   B : au moins 1 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 50 cm
   L : au moins 3 x longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm
   d) Amphibiens
   Les dimensions se basent toujours sur le spécimen le plus grand, longueur queue comprise (pour les Urodèles).
   Espèces terrestres :
   Animaux de moins de 5 cm de long :
   Si moins de 10 spécimens :
   H : au moins 35 cm dans tous les cas
   B : au moins 30 cm dans tous les cas
   L : au moins 35 cm dans tous les cas
   Si plus de 10 spécimens (maximum 30 spécimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier) :
   H : au moins 40 cm dans tous les cas
   B : au moins 40 cm dans tous les cas
   L : au moins 60 cm dans tous les cas
   Animaux de plus de 5 cm de long (maximum 20 spécimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier) :
   H : au moins 40 cm dans tous les cas
   B : au moins 5 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
   L : au moins 10 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm
   Espèces arboricoles :
   Animaux de moins de 5 cm de long :
   Si moins de 10 spécimens :
   H : au moins 60 cm dans tous les cas
   B : au moins 30 cm dans tous les cas
   L : au moins 35 cm dans tous les cas
   Si plus de 10 spécimens (maximum 30 spécimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier) :
   H : au moins 60 cm dans tous les cas
   B : au moins 40 cm dans tous les cas
   L : au moins 40 cm dans tous les cas
   Animaux de plus de 5 cm de long (maximum 20 spécimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier) :
   H : au moins 80 cm dans tous les cas
   B : au moins 5 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
   L : au moins 10 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm
   Espèces aquatiques :


Longueur du corps (du nez à la pointe de la queue)Volume minimum d'eau Jusqu'à 5 spécimensVolume d'eau supplémentaire au-delà de 5 spécimens
  
longueur égale ou inférieure à 10 cm
  longueur supérieure à 10 cm et inférieure à 20 cm
  longueur égale ou supérieure à 20 cm
5 litres
  10 litres
  20 litres
0,5 litre/animal
  1 litre/animal
  2 litres/animal

   TABLEAU 5. NORMES MINIMALES POUR AQUARIUMS (1)
   a) Poissons d'eau douce


Taille des poissonsVolume minimum d'eau (en litres, filtre non compris)
  
longueur égale ou inférieure à 5 cm
  longueur supérieure à 5 cm et inférieure à 10 cm
  longueur égale ou supérieure à 10 cm
40
  60
  100

   Ces normes ne s'appliquent pas aux Betta splendens mâles ni aux Cyprinodontidés qui peuvent être détenus dans les conditions suivantes :
   Betta splendens 0,5 litre d'eau
   Cyprinodontidés 10 litres d'eau avec une profondeur minimale de 15 cm
   b) Poissons marins


Taille des poissonsVolume minimum d'eau (en litres, filtre non compris)
  
longueur égale ou inférieure à 15 cm
  longueur supérieure à 15 cm
180
  250

   (1) : Le nombre de poissons par aquarium doit être adapté au volume d'eau et aux capacités de filtration et d'aération de l'aquarium.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-03-18/32, art. 34, 003; En vigueur : 01-10-2009>


Art. N4_REGION_FLAMANDE. [1 Annexe IV à l'arrêté royal du 27 avril 2007]1     (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-09-2019, p. 85544)
  ----------
  (1)<AGF 2019-05-24/23, art. 1, 011; En vigueur : 20-09-2019>


Art. N5. ANNEXE V à l'arrêté du 27 avril 2007. - Contrat entre le vétérinaire agréé et l'établissement.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37193).

Art. 1N6. ANNEXE VI.A. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Inventaire des femelles reproductrices. - Espèce : Chien/Chat.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37194).

Art. 2N6. ANNEXE VI.B. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Fiche d'élevage (une fiche par portée).
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37195).

Art. N7. ANNEXE VII à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Registre des entrées et des sorties des animaux dans un refuge.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37196).

Art. 1N8. ANNEXE VIII.A. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Déclaration de cession d'un chien à compléter par le responsable de l'animal.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37197-37198).

Art. 2N8. ANNEXE VIII.B. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Fiche d'appréciation du comportement au refuge.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37199).

Art. 3N8. ANNEXE VIII.C. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Contrat d'adoption d'un chien.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37200-37201).

Art. 3N8_REGION_FLAMANDE.    ANNEXE VIII.C. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Contrat d'adoption d'un chien.  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37200-37201).  Modifié par :    <AGF 2019-02-15/13, art. 38, 010; En vigueur : 21-04-2019>   


Art. N9. ANNEXE IX à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Questions à se poser avant l'acquisition d'un chien.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37202).

Art. N9_REGION_FLAMANDE.
  <Abrogé par AGF 2019-02-15/13, art. 39, 010; En vigueur : 21-04-2019>

Art. N10. ANNEXE X à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Registre d'établissement commercial dans lequel des chiens ou des chats sont commercialises.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37203).
  Modifiée par :
  <AR 2009-03-18/32, art. 36, 003; En vigueur : 11-04-2009>
  <AR 2010-11-15/03, art. 6, 004; En vigueur : 01-02-2011; voir M.B. 29-11-2010, p. 73250>

Art. N11. ANNEXE XI à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Certificat de garantie.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37204-37206).


Art. N11_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    ANNEXE XI à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Certificat de garantie.  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37204-37206).    

  Modifiée par:

  <ARR 2018-09-20/06, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2021>

Art. N11_REGION_FLAMANDE.    ANNEXE XI à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Certificat de garantie.  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37204-37206).  Modifié par :    <AGF 2019-02-15/13, art. 40, 010; En vigueur : 21-04-2019>   



Art. N12_REGION_FLAMANDE.  [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-04-2019, p. 37182) ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2019>

Art. N13_REGION_FLAMANDE.  [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-04-2019, p. 37182)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-02-15/13, art. 41, 010; En vigueur : 21-04-2019>