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Titre :

14 FEVRIER 2007. - Arrêté royal concernant le transport commercial d'animaux autres que les animaux agricoles (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR2019-04-25/19, art. 7, 003; En vigueur : 24-05-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2007 et mise à jour au 14-05-2019)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champs d'application.
Art. 1-2
Art. 2 Région Flamande
Art. 2 Région de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE II. - Transporteurs.
Art. 3
Art. 3 Région de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 4-5
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2017031922  2018015737 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champs d'application.
Article 1. Le présent arrêté s'applique au transport d'animaux, comme défini dans le règlement (CE) n° 1/2005, à l'exclusion des animaux agricoles.

Art.2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
  1° animal agricole : animal appartenant à une des espèces suivantes :
  - bovin;
  - porc;
  - volaille (poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, oiseaux coureurs (ratites), faisans, pigeons et perdrix);
  - ovin;
  - caprin;
  - cervidé;
  - cheval;
  2° [1 ...]1
  3° le règlement : le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.
  ----------
  (1)<AGF 2018-11-23/15, art. 18, 004; En vigueur : 25-01-2019>

Art.2_REGION_FLAMANDE.   Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :  1° animal agricole : animal appartenant à une des espèces suivantes :  - bovin;  - porc;  - volaille (poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, oiseaux coureurs (ratites), faisans, pigeons et perdrix);  - ovin;  - caprin;  - cervidé;  - cheval;  2° [1 ...]1  3° le règlement : le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.
  ----------
  (1)<AGF 2018-11-23/15, art. 18, 003; En vigueur : 25-01-2019>


Art. 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :  1° animal agricole : animal appartenant à une des espèces suivantes :  - bovin;  - porc;  - volaille (poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, oiseaux coureurs (ratites), faisans, pigeons et perdrix);  - ovin;  - caprin;  - cervidé;  - cheval;  2° [1 l'Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement]1;  3° le règlement : le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.
  ----------
  (1)<ARR 2017-12-07/17, art. 14, 002; En vigueur : 22-12-2017>


CHAPITRE II. - Transporteurs.
Art.3. § 1er. L'autorisation visée aux articles 10 et 11 du règlement est demandée auprès du Service au moyen du formulaire reproduit en annexe.
  Le Service accorde l'autorisation dans le mois qui suit la réception du formulaire de demande dûment complété si les conditions fixées aux articles 10 et 11 du règlement sont remplies.
  L'autorisation peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces et le nombre d'animaux.
  L'autorisation est valable pour une période de cinq ans.
  § 2. Le Service peut, à tout moment, retirer l'autorisation d'un transporteur si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par le règlement.

Art. 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    § 1er. L'autorisation visée aux articles 10 et 11 du règlement est demandée auprès [1 de l'Institut]1 au moyen du formulaire reproduit en annexe.  [1 L'Institut]1 accorde l'autorisation dans le mois qui suit la réception du formulaire de demande dûment complété si les conditions fixées aux articles 10 et 11 du règlement sont remplies.  L'autorisation peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces et le nombre d'animaux.  L'autorisation est valable pour une période de cinq ans.  § 2. [1 L'Institut]1 peut, à tout moment, retirer l'autorisation d'un transporteur si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par le règlement.
  ----------
  (1)<ARR 2017-12-07/17, art. 15, 002; En vigueur : 22-12-2017>


CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art.5. Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N. Demande d'autorisation de transporteur.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-03-2007, p. 13433).