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Titre :

3 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'Administration flamande (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-2005 et mise à jour au 12-08-2024)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE Ibis. [1 - Ministères flamands.]1
Art. 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies
CHAPITRE II. [1 - Détermination des domaines politiques]1
Art. 2-13, 13/1, 14-16
CHAPITRE III. [1 - Création des ministères et départements flamands et incorporation des agences dans les domaines politiques.]1
Art. 17-29, 29/1
CHAPITRE IV. - Les missions des départements et des agences, et l'interaction entre départements et agences.
Art. 30
CHAPITRE V. - Constitution et composition du conseil de gestion.
Art. 31-32, 32bis
CHAPITRE VI. - Projets.
Art. 33
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 34-41



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2004035401  2004035639  2004035716  2004035820  2004035830  2004035841 



Arrêté(s) d’exécution :

  2005036383  2005036444  2005036445  2005036446  2005036448  2006035093  2006035318  2006035472  2006035507  2006035570  2006035659  2006035731  2006035738  2006035760  2006035767  2006035806  2006035808  2006035809  2006035810  2006035818  2006035820  2006035821  2006035824  2006035841  2006035842  2006035876  2006035951  2006035952  2006035961  2006035981  2006035985  2006036096  2006036155  2006036174  2006036219  2006036252  2006036567  2006036573  2006036695  2006036696  2006036697  2006036764  2006036785  2006036990  2006037036  2007035078  2007035294  2007035433  2007035587  2007035747  2007035748  2007035749  2007036026  2007036472  2007036484  2007036713  2007036725  2007036726  2007036963  2007037116  2008200770  2008200794  2008202040  2008203776  2009-01-30/39  2009035011  2009035435  2009035498  2009036118  2009036139  2009201070  2009201091  2009201093  2009201094  2009201095  2009201096  2009201097  2009201098  2009201596  2009201597  2009202254  2009202283  2009203186  2009203274  2009205014  2009205569  2009205572  2009205573  2009205574  2009205575  2009205579  2009205580  2009205866  2010035070  2010035288  2010035289  2010035316  2010035319  2010035455  2010036005  2010200319  2010200969  2010202941  2010204494  2010205581  2010205777  2011035506  2011035631  2011035668  2011200315  2011200316  2011200568  2011201359  2011202334  2011202480  2011202765  2011202766  2011202767  2011202794  2011203015  2011205011  2011205766  2012035003  2012035358  2012035362  2012035363  2012035410  2012036148  2012200013  2012203045  2012203266  2012205280  2012206539  2012206815  2012206899  2013035106  2013035149  2013035276  2013035844  2013036086  2013036128  2013036225  2013200632  2013201512  2013203619  2013204120  2013204762  2014035069  2014035093  2014035418  2014035503  2014035886  2014035930  2014035945  2014035971  2014036466  2014036475  2014036476  2014036477  2014036534  2014036556  2014036557  2014036603  2014036785  2014036792  2014200250  2014200364  2014201121  2014201681  2014202171  2014202515  2014202693  2014203160  2014203161  2014203620  2014203817  2014204175  2014204180  2014205114  2015035035  2015035036  2015035117  2015035309  2015035399  2015035405  2015035412  2015035444  2015035445  2015035479  2015035766  2015035783  2015035939  2015035975  2015036158  2015036159  2015036293  2015036418  2015036570  2015036628  2015036650  2015200746  2015202308  2015202326  2015202329  2015202330  2015202331  2015202814  2015202904  2015202905  2015204140  2015205919  2015205920  2016035019  2016035032  2016035045  2016035195  2016035209  2016035256  2016035257  2016035635  2016035637  2016035654  2016035818  2016035825  2016036056  2016036165  2016036216  2016036217  2016036318  2016036331  2016036333  2016036334  2016036406  2016036533  2016036593  2016200186  2016200916  2016205013  2016205015  2016205238  2017010101  2017011354  2017011810  2017020430  2017030055  2017030118  2017030119  2017030479  2017032012  2017201407  2017202591  2017203684  2017204574  2017204842  2017206433  2017206869  2017206870  2018011279  2018011406  2018013271  2018013377  2018014427  2018030038  2018030291  2018030436  2018030911  2018030979  2018031255  2018040282  2018040693  2018200147  2018200149  2019010161  2019010865  2019010869  2019012185  2019012186  2019012978  2019015780  2019030892  2019040040  2019040521  2019041320  2019042557  2020010093  2020010155  2020010156  2020010159  2020010160  2020010273  2020015053  2020020057  2020030414  2020030416  2020031424  2020031425  2020031574  2020040917  2020042462  2020042795  2020044234  2021020270  2021020271  2021020957  2021020959  2021031514  2021032304  2021032926  2021033582  2021041515  2021041532  2021042318  2021043192  2022015233  2022020258  2022020259  2022020260  2022020662  2022030417  2022031502  2022031547  2022031550  2022033993  2022040856  2022041431  2022042499  2023015003  2023031066  2023031137  2023040044  2023040741  2023046121  2024000264  2024004313  2024005620  2024006957  2024009793  2024009795  2024009796  2024009797  2024009799  2024009800  2024011121  2024011840 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° la loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
  2° [1 le décret du 7 décembre 2018 : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;]1
  3° domaine politique : un domaine politique homogène [1 tel que visé à l'article III.1 du décret du 7 décembre 2018]1, qui consiste en un ensemble de secteurs qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent;
  4° secteur : un ensemble de thèmes qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent;
  5° Administration flamande : [1 l'administration flamande, visée à l'article III.1 du décret du 7 décembre 2018]1;
  6° [1 ...]1
  7° département : la composante d'un ministère flamand qui [1 relève de l'autorité directe et de la responsabilité directe du ministre compétent]1;
  8° agence : une agence autonomisée [1 telle que visée à l'article III.1 du décret du 7 décembre 2018]1;
  9° projet : un ensemble d'activités réalisées dans le cadre d'un partenariat temporaire par plusieurs spécialistes ou groupes spécialisés, et axé sur un résultat nettement défini.
  ----------
  (1)<AGF 2019-01-25/26, art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE Ibis. [1 - Ministères flamands.]1   ----------   (1)
Art. 1bis. [1 Un ministère flamand par domaine politique peut être crée.
   Les ministères flamands se composent, le cas échéant, de départements et d'agences autonomisées internes sans personnalité juridique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-01-25/26, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2019>


Art. 1ter. [1 Tant des tâches d'aide à la décision politique que des tâches de mise en oeuvre de la politique peuvent être confiées aux départements et aux agences autonomisées internes sans personnalité juridique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-01-25/26, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2019>


Art. 1quater. [1 § 1er. Les agences autonomisées internes sans personnalité juridique sont des services de la Communauté flamande qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 1quinquies.
   Les agences autonomisées internes sans personnalité juridique sont créées par arrêté. L'arrêté constitutif comporte une énumération des objectifs et des tâches confiés à l'agence autonomisée interne.
   § 2. Le chef d'une agence autonomisée interne sans personnalité juridique est le membre du personnel qui, sans préjudice de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence, et le cas échéant assisté par un adjoint, dénommé ci-après directeur général, est chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-01-25/26, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2019>


Art. 1quinquies. [1 Les départements et les agences autonomisées internes sans personnalité juridique jouissent de l'autonomie opérationnelle pour :
   1° l'établissement et la modification de la structure organisationnelle du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;
   2° l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus ;
   3° la mise en oeuvre de la politique du personnel ;
   4° l'affectation des moyens mis à disposition pour :
   a) le fonctionnement du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;
   b) la réalisation des objectifs et des tâches du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;
   c) la conclusion de contrats en vue de l'exécution des tâches du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;
   5° le contrôle organisationnel au sein du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-01-25/26, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2019>


CHAPITRE II. [1 - Détermination des domaines politiques]1   ----------   (1)
Art.2.[1 Les domaines politiques sur la base desquels l'administration flamande est structurée, sont les suivants :
   1° [2 Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice]2 ;
   2° Finances et Budget ;
   3° [2 ...]2 ;
   4° [3 ...]3
   5° Enseignement et Formation ;
   6° Bien-être, Santé publique et Famille ;
   7° Culture, Jeunesse, Sport et Médias ;
   8° [3 ...]3
   9° [3 ...]3
   10° Mobilité et Travaux publics ;
   11° Environnement et Aménagement du Territoire.]1
  [3 12° Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale. ]3
  ----------
  (1)<AGF 2019-10-02/06, art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019>
  (2)<AGF 2020-09-11/13, art. 2, 054; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<AGF 2023-09-15/22, art. 1, 065; En vigueur : 01-01-2024>

Art.3.[1 § 1er. Le domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice comprend les secteurs politiques et compétences suivants :


[1 secteur politiquecompétence
assistance au Gouvernement flamandl'assistance à la politique générale du gouvernement :
   1° le fonctionnement du Gouvernement flamand, les matières institutionnelles : et les processus politiques
   2° la direction générale, la coordination et le contrôle de la cohérence des relations de la Flandre avec l'autorité fédérale et les autres communautés et régions 3° la qualité de la réglementation 4° la politique de communication et d'image
   5° la coordination de la politique statistique publique flamande et du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes et de leur assurance qualité
   6° l'analyse stratégique et la recherche politique
   7° la vision à long terme pour la Flandre
   8° la sauvegarde des intérêts stratégiques
   9° la fonction du maître architecte
   10° les modalités d'expropriation pour cause d'utilité publique
   [4 11° gestion de crise ]4
  
politique étrangère1° la représentation diplomatique internationale de la Flandre
   2° la politique étrangère et les affaires européennes, y compris :
   a) la direction générale des relations de la Flandre avec les autorités étrangères, l'Union européenne et les organisations internationales
   b) la coordination et la surveillance de la cohérence des actes internationaux et européens de la Flandre
   c) la défense des points de vue flamands au sujet des thèmes politiques horizontaux aux forums internationaux et européens
   d) [3 le compte-rendu général sur la politique flamande aux instances internationales, y compris le compte-rendu dans le cadre des conventions relatives aux droits de l'homme]3
   e) les aspects institutionnels de l'Union européenne
   f) la politique commerciale commune européenne
   g) le cadre financier pluriannuel européen (CFP) et la politique de cohésion européenne
   h) le semestre européen en coopération avec le domaine politique Finances et Budget i) la conclusion et l'approbation de traités visés aux articles 16, §§ 1 et 2, et 81, § 1, de la loi spéciale, et à l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Autorité fédérale, les Communautés et les Régions sur les modalités relatives à la conclusion de traités mixtes
   j) la coordination de la transposition de la réglementation européenne et des mesures dans le cadre des procédures d'infraction
   3° le protocole
   4° le contrôle du commerce en biens stratégiques, visé à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 4°, de la loi spéciale
coopération au développementla coopération au développement, y compris l'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre et les actions humanitaires
calamitésl'intervention financière suite à des dommages causés par 1° des calamités publiques, visées à l'article 6, § 1, II, alinéa premier, 5°, de la loi spéciale
   2° des calamités agricoles, visées à l'article 6, § 1, V, alinéa premier, de la loi spéciale
égalité des chances, intégration et insertion civique1° la politique d'égalité des chances, axée sur les thèmes du genre, de la diversité sexuelle, de l'accessibilité et du handicap 2° la politique d'égalité de traitement visant à lutter contre la discrimination
   3° la politique en matière d'accueil et d'intégration d'immigrants, visée à l'article 5, § 1, II, 3° de la loi spéciale
affaires bruxelloisesla coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale
Vlaamse Randla coordination de la politique relative à la périphérie flamande de Bruxelles
administration intérieure et politique des villes1° les affaires intérieures, visées à l'article 6, § 1, VIII, et l'article 7 de la loi spéciale, y compris la consultation avec les autres domaines politiques 2° l'organisation administrative et la tutelle administrative des centres publics d'action sociale
   3° l'emploi des langues dans les administrations locales
   4° la politique des villes
   5° l'audit des administrations locales
[2 numérisationla politique et la prestation de services en matière de :
   1° transformation numérique des instances
   2°gestion des données, échange de données et applications de données
   3° lcommunication et interaction numériques avec les citoyens
   4° infrastructure TIC, lieu de travail numérique et applications TIC
   5° sécurité des TIC et protection des données]2
contentieux administratifl'appui au service des juridictions administratives
justice et maintien1° la coordination de la politique pénale et de sécurité, y compris la participation à la politique générale en matière de droit pénal, visée à l'article 11bis de la loi spéciale
   2° la politique générale de maintien et la mise en oeuvre du décret cadre de maintien administratif
   3° l'organisation, le fonctionnement et les missions des Maisons de Justice et du service assurant l'élaboration et le suivi de la surveillance électronique, visés à l'article 5, § 1, III de la loi spéciale
   4° l'aide juridique de première ligne
   5° la coordination de l'aide et des services au profit des détenus et des internés
   6° la coordination des Family Justice Centers et l'approche en chaîne de la violence intrafamiliale
[2 services internes de l'Autorité flamande1° la politique générale en matière de services d'infrastructure dans l'administration flamande
   2° la politique générale en matière de marchés publics dans l'administration flamande, y compris la centrale d'achat unique
   3° la politique générale en matière de gestion immobilière dans l'administration flamande
   4°la politique générale en matière de gestion documentaire
   5° la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel dans l'administration flamande, y compris la politique de diversité interne en matière de personnel, la gestion du personnel des cabinets et l'exécution du statut des membres du Gouvernement flamand [4 ...]4
   6° l'audit de l'administration flamande]2
tourismele tourisme, visé à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 9°, de la loi spéciale, y compris les conditions d'établissement, et les matières visées aux articles 4bis et 6sexies de la loi spéciale, et y compris les activités de loisir dans le cadre du tourisme
entrepreneuriat international1° la politique des débouchés et des exportations, visée à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 3°, de la loi spéciale, à l'exception de la politique des débouchés et des exportations des produits agricoles, horticoles et piscicoles, mais y compris la prospection de marchés étrangers pour les débouchés et les exportations de ces produits
   2° l'attraction d'investissements étrangers
   3° la représentation de la Région flamande dans des institutions et organes fédéraux pour l'octroi de garanties contre des risques à l'exportation, à l'importation et d'investissement, et dans l'Agence pour le Commerce extérieur]1
(<font color="red">1</font>)<AGF 2020-09-11/13, art. 3, 054; En vigueur : 01-09-2020>
(<font color="red">2</font>)<AGF 2021-05-07/09, art. 22, 059; En vigueur : 10-05-2021>
(<font color="red">3</font>)<AGF 2021-07-09/05, art. 1, 060; En vigueur : 09-07-2021>
§ 2. Le domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice comprend les éléments structurels de fond suivants :


[1 secteur politiqueélément structurel de fond
assistance au Gouvernement flamandassistance au Gouvernement flamand
politique étrangèrepolitique étrangère
coopération au développementcoopération au développement
calamitéscalamités
égalité des chances, intégration et insertion civique1° égalité des chances 2° intégration et insertion civique
affaires bruxelloisesaffaires bruxelloises
Vlaamse RandVlaamse Rand
administration intérieure et politique des villes1° administration intérieure
   2° politique des villes
   3° audit des administrations locales
[4 numérisationnumérisation]4
contentieux administratifcontentieux administratif
justice et maintien[3 justice et maintien]3
[2 services internes de l'Autorité flamande1° gestion de l'infrastructure
   2° immobilier
   3° gestion documentaire
   4° marchés publics
   5° RH
   6° audit de l'Autorité flamande]2
tourismetourisme
entrepreneuriat international1° défense des intérêts économiques internationaux et représentation dans ce domaine
   2° leviers financiers de l'internationalisation de l'économie flamande]1
(<font color="red">1</font>)<AGF 2020-09-11/13, art. 3, 054; En vigueur : 01-09-2020>
(<font color="red">2</font>)<AGF 2021-05-07/09, art. 22, 059; En vigueur : 10-05-2021>
(<font color="red">3</font>)<AGF 2022-01-14/19, art. 2, 061; En vigueur : 01-01-2022>
]1
   (4)<AGF 2023-10-27/10, art. 2, 066; En vigueur : 01-01-2024>

Art.4.[1 § 1er. Le domaine politique des Finances et du Budget comprend les secteurs politiques et compétences suivants :


[<font color="red">1</font> secteur politiquecompétence
politique budgétairela préparation, l'élaboration et le suivi du budget flamand dans le cadre de finances publiques flamandes soutenables, ainsi que l'établissement de rapports transparents à ce sujet
fiscalitéla fiscalité
opérations financières1° la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie
  2° la gestion patrimoniale
  3° les aspects régionaux de la politique des crédits, y compris la constitution et la gestion d'institutions publiques de crédit, visées à l'article 6, § 1, VI, alinéa premier, 2° de la loi spéciale
  4° l'authentification des actes à caractère immobilier, visée à l'article 6quinquies de la loi spéciale
  5° le financement alternatif de l'investissement public
comptabilitéla comptabilité générale]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020091113" target="_blank">2020-09-11/13</a>, art. 4, 054; En vigueur : 01-09-2020>
§ 2. Le domaine politique des Finances et du Budget comprend les éléments structurels de fond suivants :


secteur politique élément structurel de fond
politique budgétaire politique budgétaire
fiscalité fiscalité
opérations financières opérations financières
comptabilité comptabilité
]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-10-02/06, art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

Art.5.
  <Abrogé par AGF 2020-09-11/13, art. 5, 054; En vigueur : 01-09-2020>

Art.6.
  <Abrogé par AGF 2023-09-15/22, art. 2, 065; En vigueur : 01-01-2024>

Art.7.[1 § 1er. Le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation comprend les secteurs politiques et compétences suivants :


secteur politique compétence
l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire 1° l'enseignement visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2° de la Constitution
   2° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou agréés par les pouvoirs publics, visé à l'article 129, § 1er, 2° de la Constitution
   3° la formation préscolaire dans les prégardiennats, visée à l'article 4, 11° de la loi spéciale
   4° la formation postscolaire et parascolaire, visée à l'article 4, 12° de la loi spéciale
   5° la promotion sociale, visée à l'article 4, 15° de la loi spéciale
   6° l'éducation de base pour adultes peu scolarisés
   7° l'éducation des adultes
   8° le financement structurel de la recherche scientifique dans les universités et instituts supérieurs par le premier flux financier
   9° l'aide financière aux études
   10° l'encadrement des élèves, y compris l'inspection médicale scolaire
   11° la coordination de la politique de formation
   12° les régimes de formation en alternance, visés à l'article 4, 17°, de la loi spéciale, sans préjudice de la compétence du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, visée à l'article 10, § 1er
enseignement supérieur
  
enseignement artistique à temps partiel et éducation des adultes
  
soutien du milieu de l'enseignement
§ 2. Le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation comprend les éléments structurels de fond suivants :


secteur politique élément structurel de fond
enseignement maternel et enseignement obligatoire enseignement maternel et enseignement obligatoire
enseignement supérieur enseignement supérieur
enseignement artistique à temps partiel et éducation des adultes 1° enseignement artistique à temps partiel
   2° éducation des adultes
soutien du milieu de l'enseignement 1° infrastructure de l'enseignement
   2° inspection de l'enseignement
   3° soutien aux établissements d'enseignement et au milieu de l'enseignement
   4° allocations d'études
]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-10-02/06, art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

Art.8.[1 § 1er. Le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille comprend les secteurs politiques et compétences suivants :


[<font color="red">1</font> secteur politiquecompétence
bien-être[<font color="red">2</font> l'aide aux personnes, visée à l'article 5, § 1, II, 2°, de la loi spéciale]<font color="red">2</font> :
  1° la politique d'aide sociale, en ce compris :
  a) les centres publics d'aide sociale, à l'exception de l'organisation administrative et du contrôle administratif des centres publics d'aide sociale
  b) l'aide sociale générale
  c) l'organisation sociétale
  2° la politique en matière de précarité
soins de santé et résidentiels1° la politique du troisième âge, visée à l'article 5, § 1, II, 5°, de la loi spéciale
  2° la politique de santé, visée à l'article 5, § 1, I, alinéa premier, 1°, 6°, 7° et 8°, de la loi spéciale, à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé
grandir1° la protection de la jeunesse, visée à l'article 5, § 1, II, 6°, de la loi spéciale, y compris la protection sociale et la protection judiciaire
  2° la politique familiale, visée à l'article 5, § 1, II, 1°, de la loi spéciale, y compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants
  3° les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1, IV, de la loi spéciale
personnes handicapéesla politique en matière de personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1, II, 4°, de la loi spéciale, à l'exception :
  1° de la formation professionnelle, du recyclage, de la réadaptation professionnelle et de la politique de l'emploi des personnes handicapées
  2° du transport des personnes handicapées
  3° des aides à la mobilité
  4° du budget d'assistance de base, du budget des soins pour des personnes âgées nécessitant des soins et du budget de soins pour des personnes nécessitant des soins lourds
protection sociale1° la politique de la santé, visée à l'article 5, § 1, I, alinéa premier, 2° à 5°, de la loi spéciale :
  a) la politique de dispensation de soins de santé mentale dans les établissements de soins non hospitaliers
  b) la politique de dispensation de soins dans des structures destinées aux personnes âgées, y compris les services gériatriques isolés
  c) la politique de dispensation de soins dans les services isolés de traitement et de réadaptation
  d) la politique en matière de réadaptation par des soins de longue durée
  2° la politique en matière de personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1, II, 4°, de la loi spéciale, en ce qui concerne :
  a) les aides à la mobilité
  b) le budget d'assistance de base, le budget des soins pour des personnes âgées nécessitant des soins et le budget de soins pour des personnes nécessitant des soins lourds
infrastructure de soinsle financement de l'infrastructure pour les soins et les services dans le cadre des matières personnalisables, visés au présent paragraphe]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020091113" target="_blank">2020-09-11/13</a>, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2020>
(<font color="red">2</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021090307" target="_blank">2021-09-03/07</a>, art. 14, 062; En vigueur : 01-01-2022>
§ 2. Le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille comprend les éléments structurels de fond :


[<font color="red">1</font> secteur politiqueélément structurel de fond
bien-être1° accord intersectoriel flamand
  2° aide sociale
  2° politique en matière de pauvreté
  4° aide à la décision politique
soins de santé et résidentiels1° politique générale en matière de santé
  2° soins spécialisés
  3° prévention
  4° soins résidentiels et première ligne
grandir1° aide à la jeunesse
  2° politique familiale intégrée
  3° panier de croissance
personnes handicapéespersonnes handicapées
protection socialeprotection sociale
infrastructure de soinsinfrastructure de soins]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020091113" target="_blank">2020-09-11/13</a>, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2020>
]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-10-02/06, art. 1,2°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

Art.9.[1 § 1er. Le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias comprend les secteurs politiques et compétences suivants :


secteur politique compétence
culture les matières culturelles, visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 10°, 13° et 14° de la loi spéciale :
   1° la défense et l'illustration de la langue
   2° les beaux-arts
   3° le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, à l'exception du patrimoine archéologique et du patrimoine naviguant
   4° les bibliothèques, discothèques et services similaires
   5° l'éducation permanente et l'animation culturelle
   6° les activités de loisirs
   7° la formation artistique
   8° la formation intellectuelle, morale et sociale
   9° le contrôle des films en vue de l'accès des mineurs aux salles de cinéma, visé à l'article 5, § 1er, V de la loi spéciale
jeunesse 1° la politique de la jeunesse, visée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale
   2° la coordination de la politique des droits de l'enfant
médias 1° la politique des médias, y compris les aspects thématiques et techniques des services de médias audiovisuels et auditifs et l'assistance à la presse écrite, visés aux articles 4, 6° et 6° bis de la loi spéciale, y compris :
   a) usage raisonné des médias
   b) le soutien aux organisations et aux projets médiatiques
   c) certains aspects de l'innovation des médias
   2° la supervision et le contrôle des médias, y compris le respect de la réglementation en matière de médias, y compris la régulation du marché
sport l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, visés à l'article 4, 9° de la loi spéciale, ainsi que la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé
§ 2. Le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias comprend les éléments structurels de fond :


secteur politique élément structurel de fond
culture 1° organisations culturelles
   2° projets culturels
   3° politique culturelle internationale et interrégionale
jeunesse 1° organisations de jeunesse
   2° projets de jeunesse
   3° politique internationale et interrégionale de jeunesse
médias 1° organisations médiatiques
   2° projets médiatiques
   3° politique internationale et interrégionale des médias
   4° surveillant indépendant
   5° chaîne publique
sport 1° sport de haut niveau
   2° sport pour tous
   3° infrastructure sportive
   4° pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique
   5° antidopage
   6° politique sportive internationale et interrégionale
]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-10-02/06, art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

Art.10.
  <Abrogé par AGF 2023-09-15/22, art. 2, 065; En vigueur : 01-01-2024>

Art.11.
  <Abrogé par AGF 2023-09-15/22, art. 2, 065; En vigueur : 01-01-2024>

Art.12.[1 § 1er. Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics comprend les secteurs politiques et compétences suivants :


[<font color="red">1</font> secteur politiquecompétence
mobilité et transport aériens1° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, visés à l'article 6, § 1er, X, 7° de la loi spéciale
  2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique
transport en commun1° le transport en commun urbain et vicinal, y compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur, visés à l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale, y compris la politique des prix
  2° le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation des lignes de chemin de fer, visé à l'article 6, § 1er, X, 14°, de la loi spéciale
  3° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique
  4° le transport des personnes handicapées
politique générale de mobilité1° la politique en matière de mobilité multimodale, de synchro- et combi-mobilité, de mobilité intégrale et de logistique
  2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique
  3° l'encouragement de la conversion vers les moyens de transport à émissions nulles et les moyens de transport actionnés par des carburants alternatifs, y compris le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement correspondantes qui ne porte pas sur l'infrastructure des bâtiments et des terrains de parking adjacents, figurant à l'article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments
mobilité et transport routiers1° la politique de sécurité routière, visée à l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale
  2° la politique de mobilité, les travaux publics et les transports, visés à l'article 6, § 1er, X, 1°, 2° bis, 12° et 13°, de la loi spéciale : a) les routes et leurs dépendances
  b) le régime juridique de la voirie
  c) les normes de sécurité techniques minimales relatives à la construction et à l'entretien des routes et de leurs dépendances
  d) la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel sur la route
  3° la voirie communale, y compris les plans d'alignement de la voirie communale, visés à l'article 6, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale
  4° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique
mobilité et transport par voie d'eau1° la politique de mobilité, les travaux publics et le transport, visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 12°, de la loi spéciale : a) les voies navigables et leurs dépendances
  b) le régime juridique de la voirie et des voies navigables
  c) les ports et leurs dépendances
  d) les digues de mer
  e) les digues
  f) les services des bacs
  g) les services de pilotage et les services de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer
  h) les règles de police en matière de trafic sur les voies navigables
  i) les règles en matière de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure également utilisés pour les voyages non internationaux en mer
  j) les normes de sécurité techniques minimales relatives à la construction et à l'entretien des voies navigables et de leurs dépendances
  2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024062106" target="_blank">2024-06-21/06</a>, art. 2, 069; En vigueur : 21-06-2024>
§ 2. Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics comprend les éléments structurels de fond suivants :


[<font color="red">1</font> secteur politiqueélément structurel de fond
mobilité et transport aériens1° politique aéroports
  2° exploitation aéroports
  3° investissements aéroports
transport en commun1° politique transport en commun
  2° investissements transport en commun
  3° exploitation transport en commun
  4° entretien transport en commun
politique générale de mobilité1° politique stratégique de mobilité
  2° politique transversale
  3° recherche et études scientifiques
mobilité et transport routiers1° politique infrastructure routière
  2° entretien infrastructure routière
  3° investissements infrastructure routière
  4° exploitation infrastructure routière
mobilité et transport par voie d'eau1° politique infrastructure hydraulique
  2° entretien infrastructure hydraulique
  3° investissements infrastructure hydraulique
  4° exploitation infrastructure hydraulique]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024062106" target="_blank">2024-06-21/06</a>, art. 2, 069; En vigueur : 21-06-2024>
]1
  ----------
  (1)<AGF 2021-03-05/11, art. 1, 058; En vigueur : 23-04-2021>

Art.13.[1 § 1er. Le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire comprend les secteurs politiques et compétences suivants :


secteur politiquecompétence
patrimoine immobilierles monuments et les sites, visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale, ainsi que le patrimoine archéologique et le patrimoine nautique
environnement et nature1° l'environnement et la politique de l'eau, visés à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1° à 4°, de la loi spéciale, y compris la perception et le recouvrement de taxes environnementales :
   a) la protection de l'environnement, notamment du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions, ainsi que la lutte contre la pollution sonore, à l'exception de la politique climatique
   b) la politique des déchets et la gestion durable des cycles de matériaux
   c) la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes
   d) la production et la distribution d'eau, y compris la réglementation technique en matière de la qualité de l'eau potable, de l'épuration des eaux usées et des égouts, ainsi que la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau et de la politique des prix
   2° la rénovation rurale et la conservation de la nature, visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale :
   a) le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale
   b) la protection et la conservation de la nature
   c) les zones d'espaces verts, les zones de parcs et les zones vertes
   d) les forêts
   e) la chasse et la tenderie
   f) la pêche
   g) la pisciculture
   h) l'hydraulique agricole et les cours d'eau non navigables, y compris leurs berges
   i) le démergement
   j) les polders et wateringues
   3° la ruralité
   4° l'aménagement du territoire, visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 4°, 5° et 6° de la loi spéciale :
   a) l'urbanisme et l'aménagement du territoire
   b) la rénovation urbaine
   c) la rénovation des sites d'activité économique désaffectés
   d) la politique foncière
   5° les ressources naturelles, visées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale
climatla protection de l'environnement, notamment du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions, ainsi que la lutte contre la pollution sonore, visées à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale, en ce qui concerne la politique climatique
énergiela politique de l'énergie, visée à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, de la loi spéciale
[<font color="red">1</font> bien-être des animauxle bien-être des animaux, visé à l'article 6, § 1, XI, de la loi spéciale, y compris le règlement d'élevage des chats et des chiens]<font color="red">1</font>
logementle logement, visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070905" target="_blank">2021-07-09/05</a>, art. 2, 060; En vigueur : 09-07-2021>
§ 2. Le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire comprend les éléments structurels de fond :


secteur politiqueélément structurel de fond
[<font color="red">1</font> patrimoine immobilier1° partenariats dans le soin du patrimoine immobilier
   2° qualité du soin du patrimoine immobilier
   3° boîte à outils transversale patrimoine immobilier]<font color="red">1</font>
environnement et nature1° eau
   2° sol et sous-sol
   3° nature et biodiversité
   4° ruralité
   5° air
   6° déchets et matériaux
   7° politique environnementale espace et environnement
climatclimat
énergieénergie
bien-être des animauxbien-être des animaux
[<font color="red">1</font> logement1° côté de la demande sur le marché du logement
   2° côté de l'offre sur le marché du logement
   3° qualité du logement
   4° boîte à outils transversale logement]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024062106" target="_blank">2024-06-21/06</a>, art. 3, 069; En vigueur : 21-06-2024>
]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-10-02/06, art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

Art. 13/1. [1 Le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale comprend les secteurs politiques et compétences suivants :


secteur politique compétence
économie 1° la politique économique, visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale, y compris les instruments économiques publics et l'encadrement et les services de conseil aux acteurs économiques, à l'exception toutefois des aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs 2° l'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, visés à l'article 6, § 1er, I, 3°, de la loi spéciale 3° les conditions d'établissement, visées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale, à l'exception de celles concernant le tourisme ainsi que la mobilité et la logistique 4° les règles spécifiques relatives aux baux commerciaux, visés à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale 5° les activités du Fonds de Participation, visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale 6° la politique générale des prix
recherche scientifique 1° la stimulation de la formation de chercheurs, visée à l'article 4, 2° de la loi spéciale
   2° le financement structurel de la recherche scientifique dans les universités et centres de recherche flamands, y compris les infrastructures de recherche, mais à l'exception du financement par le premier flux financier
   3° la politique générale en matière de recherche scientifique, y compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux visés à l'article 6bis, § 1er, de la loi spéciale
innovation la politique d'innovation technologique
communication scientifique 1° la politique générale en matière de communication scientifique, de popularisation des sciences et de STIM
   2° le financement des partenaires structurels et occasionnels pour encourager la communication scientifique, la popularisation des sciences et les STIM au moyen de conventions, d'arrêtés de subvention et d'appels 3° la publication et la communication externe en matière de recherche scientifique et d'innovation auprès du grand public, des jeunes et d'autres groupes cibles spécifiques
emploi 1° la politique de l'emploi, visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale, à l'exception :
   a) du régime dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agréées, visé à l'article 6, § 1er, IX, 10°, de la loi spéciale b) des programmes de remise au travail dans l'économie sociale, visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale
   c) de la politique axée sur des groupes cibles mise en oeuvre pour l'économie sociale et le renforcement des compétences, visée à l'article 6, § 1er, IX, 7°, de la loi spéciale 2° la politique de l'emploi en matière de personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, à l'exception de l'emploi dans l'économie sociale 3° l'emploi des langues dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, et dans les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, visés à l'article 129, § 1er, 3°, de la Constitution
compétences la formation professionnelle :
   1° la reconversion et le recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, à l'exception de la formation agricole et horticole et de la formation des entrepreneurs, y compris les stages rémunérés dans ce cadre 2° la formation professionnelle, la reconversion et la réadaptation des personnes handicapées, visées à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale 3° les régimes de formation en alternance, visés à l'article 4, 17°, de la loi spéciale, sans préjudice de la compétence du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visée à l'article 7, § 1er, du présent arrêté
   4° l'octroi des primes aux employeurs et aux élèves, visé à l'article 6, § 1er, IX, 7°, d) de la loi spéciale
   5° le régime dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agréées, visé à l'article 6, § 1er, IX, 10°, de la loi spéciale
   6° les réductions de cotisations patronales à l'appui de cette politique, visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi spéciale
économie sociale 1° le soutien aux entreprises d'économie sociale et aux initiatives d'économie sociale
   2° l'emploi dans l'économie sociale des personnes handicapées visées à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, et des demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale
   3° les réductions de cotisations et l'activation des allocations à l'appui de l'économie sociale, visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a et b, de la loi spéciale
agriculture et pêche en mer 1° l'agriculture, visée à l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, de la loi spéciale :
   a) la politique agricole et de la pêche en mer ;
   b) les règles spécifiques relatives au bail et au bail à cheptel
   2° la formation agricole et horticole dans le cadre de la reconversion et du recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale
   3° la politique des débouchés et de l'exportation des produits agricoles, horticoles et de la pêche, à l'exception de la prospection des marchés étrangers pour la vente et l'exportation de ces produits, mais y compris l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine régionale ou locale
promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer la politique des débouchés et de l'exportation des produits agricoles, horticoles et de la pêche, à l'exception de la prospection des marchés étrangers pour la vente et l'exportation de ces produits, mais y compris l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine régionale ou locale
Le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale comprend les éléments structurels de fond suivants


secteur politiqueélément structurel de fond
économie1° financement des entreprises
   2° entrepreneuriat
   3° soutien à la croissance des PME et des entreprises en croissance
   4° verdissement et climat
   5° économie spatiale
   6° [<font color="red">1</font> ...] -1
recherche scientifique1° recherche scientifique fondamentale générale
   2° recherche scientifique fondamentale spécifique au domaine
   3° recherche fondamentale stratégique
   4° infrastructure de recherche
   5° enseignement postinitial
innovation1° rôle intermédiaire entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée
   2° valorisation des résultats de recherche
   3° pouvoir d'innovation des entreprises
communication scientifiquecommunication scientifique
emploi1° activation (emploi)
   2° carrières
   3° marché du travail durable (emploi)
compétencescompétences
économie sociale1° activation (économie sociale)
   2° marché du travail durable (économie sociale)
agriculture et pêche en mer1° agriculture et horticulture
   2° pêche et aquaculture
promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en merpromotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024062106" target="_blank">2024-06-21/06</a>, art. 4, 069; En vigueur : 21-06-2024>
]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-09-15/22, art. 3, 065; En vigueur : 01-01-2024>


Art.14.[1 Les matières qui, en vertu des articles 3 [2 à 13/1]2, sont attribuées aux différents domaines politiques, comprennent également les moyens et les instruments à l'aide desquels ces matières peuvent être effectivement réalisées dans chaque domaine politique, notamment en ce qui concerne :
   1° les relations et la coopération avec des tiers, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions ;
   2° les initiatives internationales et européennes ;
   3° les projets de recherche scientifiques et les études scientifiques ;
   4° la tutelle administrative spécifique ;
   5° la politique spécifique en matière de personnel, de développement de l'organisation, de services facilitaires, de gestion des moyens, de gestion immobilière et de technologies de l'information et de communication ;
   6° la communication interne et externe.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-10-02/06, art. 1,1°, 053; En vigueur : 02-10-2019>
  (2)<AGF 2023-09-15/22, art. 4, 065; En vigueur : 01-01-2024>

Art.15.
  <Abrogé par AGF 2019-10-02/06, art. 1,2°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

Art.16.
  <Abrogé par AGF 2019-10-02/06, art. 1,2°, 053; En vigueur : 02-10-2019>

CHAPITRE III. [1 - Création des ministères et départements flamands et incorporation des agences dans les domaines politiques.]1   ----------   (1)
Art.17.[1 § 1. Pour le domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice, le Ministère flamand dénommé " Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice " est créé, qui se compose du Département " Chancellerie et Affaires étrangères ", du Service des Collèges du droit administratif et de [3 six]3 agences sans personnalité juridique :
   1° Audit Flandre ;
   2° l'Agence de la Fonction publique ;
   3° l'Agence de Gestion des Infrastructures ;
   4° l'Agence de l'Administration intérieure ;
   5° l'Agence Flandre [2 Numérique]2;
  [3 6° Agence de la Justice et du Maintien.]3
   § 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice sont :
   1° de Rand ;
   2° Muntpunt ;
   3° Flandre accessible (Toegankelijk Vlaanderen) ;
   4° Association flamande pour le personnel TIC (Vlaanderen connect) ;
   5° Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique ;
   6° Fonds flamand des Pensions de retraite ;
   7° Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international ;
   8° VisitFlanders;]1
  [4 9° l'agence Service public flamand des données.]4
  ----------
  (1)<AGF 2020-09-11/13, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2020>
  (2)<AGF 2021-05-07/09, art. 23, 059; En vigueur : 10-05-2021>
  (3)<AGF 2021-09-03/07, art. 15, 062; En vigueur : 01-01-2022>
  (4)<AGF 2022-12-09/21, art. 1, 067; En vigueur : 15-12-2022>

Art.18.
  <Abrogé par AGF 2015-03-13/03, art. 6, 034; En vigueur : 01-04-2015>

Art.19.[1 § 1er. [2 En ce qui concerne le domaine politique "finances et budget", il est créé le Ministère flamand des Finances et du Budget, composé du département du même nom et d'une agence sans personnalité juridique : le "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts).]2.
   § 2. [3 ...]3]1
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-24/10, art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009>
  (2)<AGF 2014-01-17/18, art. 1, 024; En vigueur : 01-02-2014>
  (3)<AGF 2019-01-25/26, art. 5, 051; En vigueur : 31-12-2015>

Art.20.
  <Abrogé par AGF 2020-09-11/13, art. 9, 054; En vigueur : 01-09-2020>

Art.21.
  <Abrogé par AGF 2023-09-15/22, art. 5, 065; En vigueur : 01-01-2024>

Art.22.[1 § 1er. [4 Pour le domaine politique Enseignement et Formation, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est créé qui comprend le département du même nom, l'Inspection de l'Enseignement et les deux agences suivantes sans personnalité juridique :
   1° Agentschap voor Onderwijsdiensten;
   2° Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.]4
   § 2. La " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) est l'agence dotée de la personnalité juridique qui relève du domaine politique " enseignement et formation ".
   § 3. [5 ...]5]1
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-24/10, art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009>
  (2)<AGF 2009-04-24/25, art. 16, 011; En vigueur : 01-05-2009>
  (3)<AGF 2014-03-21/49, art. 1, 026; En vigueur : 01-04-2014>
  (4)<AGF 2015-07-03/14, art. 6, 037; En vigueur : 01-07-2015>
  (5)<AGF 2019-01-25/26, art. 7, 051; En vigueur : 01-01-2019>

Art.23.[1 § 1er. En ce qui concerne le domaine politique " aide sociale, santé publique et famille ", il est créé le Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, composé du [8 Département Soins et de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Grandir]8
   3° [4 ...]4
   § 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique " aide sociale, santé publique et famille " sont :
   1° le " Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel " (Centre public de Soins psychiatriques Geel);
   2° le " Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem " (Centre public de Soins psychiatriques Rekem);
   3° [8 Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;]8
   4° la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées);
   5° [3 l'Agence pour la protection sociale flamande ; ]3
   6° le " Fonds Jongerenwelzijn " (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes);
   7° le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);
  [5 8° " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid ";]5
  [6 9° Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg " (Agence flamande de Coopération pour le Partage de Données entre les Acteurs de Soins) " ;]6
   § 3. [7 ...]7]1
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-24/10, art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009>
  (2)<AGF 2010-09-24/06, art. 22, 014; En vigueur : 21-09-2010>
  (3)<AGF 2016-10-14/08, art. 196, 046; En vigueur : 01-01-2017>
  (4)<AGF 2018-01-19/06, art. 1, 048; En vigueur : 01-07-2017>
  (5)<AGF 2018-09-21/08, art. 7, 050; En vigueur : 01-11-2017>
  (6)<AGF 2019-01-25/26, art. 8,1°, 051; En vigueur : 01-12-2016>
  (7)<AGF 2019-01-25/26, art. 8,2°, 051; En vigueur : 01-01-2019>
  (8)<AGF 2023-05-12/06, art. 17, 064; En vigueur : 01-06-2023>

Art.24.[1 § 1er. [3 En ce qui concerne le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, il est créé un Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, qui comprend le [5 Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias]5.]3
   § 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique " culture, jeunesse, sports et médias " sont :
   1° [6 Sport Flandre ;]6
   2° le " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand des Médias).
   § 3. [7 ...]7]1
  [6 § 4. [7 ...]7]6
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-24/10, art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009>
  (2)<AGF 2014-07-04/16, art. 3, 033; En vigueur : 01-08-2014>
  (3)<AGF 2015-02-27/10, art. 5, 035; En vigueur : 01-04-2015>
  (4)<AGF 2015-10-02/12, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2016>
  (5)<AGF 2016-07-15/43, art. 10, 045; En vigueur : 01-01-2017>
  (6)<AGF 2016-07-15/43, art. 10, 045; En vigueur : 01-01-2016>
  (7)<AGF 2019-01-25/26, art. 9, 051; En vigueur : 01-01-2019>

Art.25.
  <Abrogé par AGF 2023-09-15/22, art. 5, 065; En vigueur : 01-01-2024>

Art.26.
  <Abrogé par AGF 2023-09-15/22, art. 5, 065; En vigueur : 01-01-2024>

Art.27.
  <Abrogé par AGF 2017-02-24/16, art. 96, 047; En vigueur : 01-04-2017>

Art.28.[1 § 1er. En ce qui concerne le domaine politique " mobilité et travaux publics ", il est créé le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics, composé du département du même nom et de deux agences sans personnalité juridique :
   1° la " Agentschap Wegen en Verkeer " (Agence des Routes et de la Circulation);
   2° la " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence Services Maritimes et la Côte).
   § 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique " mobilité et travaux publics " sont :
   1° la " Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn " (Société flamande des transports - De Lijn);
   2° [5 " De Vlaamse Waterweg " ;]5
   3° [6 ...]6
   4° [2 ...]2
   5° [8 ...]8 ;
   6° la " Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem " (Société de Développement de l'Aéroport Courtrai - Wevelgem);
   7° [8 Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen]8 ;
  [4 8° Ports flamands.]4
   § 3. [7 ...]7]1
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-24/10, art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009>
  (2)<AGF 2014-07-25/03, art. 9,1°, 031; En vigueur : 01-01-2012>
  (3)<AGF 2014-07-25/03, art. 9,2°, 031; En vigueur : 06-06-2014>
  (4)<AGF 2014-07-25/03, art. 9,3°, 031; En vigueur : 25-02-2011>
  (5)<AGF 2019-01-25/26, art. 11,1°, 051; En vigueur : 10-02-2017>
  (6)<AGF 2019-01-25/26, art. 11,2°, 051; En vigueur : 01-01-2018>
  (7)<AGF 2019-01-25/26, art. 11,3°, 051; En vigueur : 01-01-2019>
  (8)<AGF 2024-06-21/06, art. 5, 069; En vigueur : 21-06-2024>

Art.29.[1 § 1er. [7 Pour le domaine politique de l'Environnement, le Ministère flamand de l'Environnement, composé du département du même nom et de cinq agences sans personnalité juridique, est créé :
   1° [12 Logement - Flandre ;]12
   2° Onroerend Erfgoed (Patrimoine immobilier) ;
   3° [11 l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat ]11 ;
   4° Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) ;
   5° Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature).]7
   § 2. [7 Les agences sans personnalité juridique qui relèvent du domaine politique de l'Environnement, sont :
   1° Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social) ;
   2° Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) ;
   3° Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande) ;
   4° Vlaamse Landmaatschappij (Société terrienne flamande) ;
   5° [10 la " Vlaams Energiebedrijf" ]10;
   § 3. [9 ...]9
  [3 § 4. [9 ...]9]3
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-24/10, art. 1, 010; En vigueur : 12-06-2009>
  (2)<AGF 2011-09-09/10, art. 1, 018; En vigueur : 01-10-2011>
  (3)<AGF 2012-03-16/02, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2012>
  (4)<AGF 2013-01-11/09, art. 20, 020; En vigueur : 23-02-2013>
  (5)<AGF 2015-10-02/12, art. 4, 038; En vigueur : 01-01-2016>
  (6)<AGF 2016-07-15/32, art. 1, 044; En vigueur : 01-09-2016>
  (7)<AGF 2017-02-24/16, art. 97, 047; En vigueur : 01-04-2017>
  (8)<AGF 2018-03-09/09, art. 18, 049; En vigueur : 04-05-2018>
  (9)<AGF 2019-01-25/26, art. 12, 051; En vigueur : 01-01-2019>
  (10)<AGF 2020-09-18/12, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2021>
  (11)<AGF 2020-12-11/07, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2021>
  (12)<AGF 2022-11-10/07, art. 11, 063; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 29/1.[1 Pour le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, le ministère flamand de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale est créé. [2 Il se compose du département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale et des agences suivantes sans personnalité juridique :]2
   1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;
   2° Agence de l'Agriculture et de la Pêche en mer ;
   3° Institut de recherche de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation.
   Les agences suivantes, dotées de la personnalité juridique, appartiennent au domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale :
   1° Société de participation pour la Flandre ;
   2° Société de Reconversion pour le Limbourg ;
   3° Société flamande de Participation ;
   4° Fonds de la Recherche scientifique-Flandre ;
   5° Jardin botanique Meise ;
   6° Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;
   7° ESF-Agentschap ;
   8° Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-09-15/22, art. 6, 065; En vigueur : 01-01-2024>
  (2)<AGF 2024-07-05/08, art. 3, 068; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE IV. - Les missions des départements et des agences, et l'interaction entre départements et agences.
Art.30.§ 1er. [1 Par tâches d'aide à la décision politique on entend l'appui au ministre :]1
  1° [1 dans l'élaboration de sa politique : il s'agit d'une tâche de préparation et d'évaluation de la politique ;]1
  2° [1 dans la direction et le suivi de la mise en oeuvre de la politique.]1
  [1 En vue d'accomplir les tâches visées à l'alinéa premier, il est nécessaire de prévoir :]1
  1° l'organisation du contrôle de la gestion;
  2° la gestion de la connaissance et le système d'information de gestion;
  3° l'adéquation de l'aide à la décision politique et la mise en oeuvre de la politique.
  § 2. [1 Les activités suivantes réalisées pour le ministre sont des tâches d'aide à la décision politique :]1
  1° sur le plan de la préparation et de l'évaluation de la décision politique :
  a) le développement d'un instrumentaire de préparation de la décision politique, y compris le monitoring permanent et la gestion de l'information, le pilotage de la recherche scientifique axée sur la politique, le réseautage à l'intérieur et à l'extérieur du domaine politique et sur les forums internationaux;
  b) l'élaboration de propositions en vue des orientations politiques : les notes d'orientation politique, les propositions en matière de politique, les propositions budgétaires coordonnées, les projets de réglementation, les propositions relatives aux instruments, aux moyens, aux mécanismes de financement, l'information de politique et de gestion périodiquement requise, les mécanismes de justification et de contrôle, les avis et activités en vue de la coordination et de l'harmonisation de la politique.
  c) l'évaluation, au niveau macro, de la mise en oeuvre des décisions politiques (instruments utilisés, effets, etc.) en vue de l'éventuelle réorientation de la politique [1 ...]1.
  d) le secrétariat du conseil de gestion, l'information et la communication relatives au domaine politique;
  2° sur le plan du pilotage et du suivi de la mise en oeuvre de la décision politique :
  a) la traduction des objectifs stratégiques de l'accord de gouvernement, des notes d'orientation politique et des notes de politique annuelles en objectifs opérationnels au niveau du domaine politique ou des secteurs qui relèvent de ce domaine politique;
  b) la préparation de [1 plans d'entreprise]1 et d'accords de coopération conclus avec les agences autonomisées, et la formulation d'avis lors des négociations y afférentes;
  c) le suivi et le monitoring de la mise en oeuvre de la décision politique.
  [1 ...]1
  § 3. [1 ...]1
  § 4. L'aide à la décision politique et la mise en oeuvre de la décision politique requièrent une coopération optimale. A cet effet, une concertation et une coopération structurelles sont mises en place, en vue de réaliser de façon optimale les objectifs politiques, et en respectant les tâches et responsabilités de chacun.
  [1 Les départements assurent les tâches d'aide à la décision politique, à moins que le conseil de gestion ne décide d'une répartition différente des tâches et sans préjudice de la répartition des tâches dans les arrêtés et décrets constitutifs.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-01-25/26, art. 13, 051; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE V. - Constitution et composition du conseil de gestion.
Art.31.Par domaine politique homogène, le Gouvernement flamand constitue un conseil de gestion [1 tel que visé à l'article III.1, alinéa cinq du décret du 7 décembre 2018]1.
  ----------
  (1)<AGF 2019-01-25/26, art. 14, 051; En vigueur : 01-01-2019>

Art.32.[1 § 1er.]1 Le conseil de gestion est présidé par le(s) ministre(s) compétent(s) pour le domaine politique en question, éventuellement assisté par le chef de cabinet.
  Les membres du personnel dirigeants qui dirigent le département ou une agence du domaine politique en question, font partie du conseil de gestion. En outre, le ministre peut désigner d'autres membres du personnel dirigeants, qui appartiennent au cadre moyen du domaine politique en question, pour faire partie du conseil de gestion.
  En fonction des besoins et des points à l'ordre du jour, le ministre peut inviter d'autres membres du personnel de l'administration flamande aux réunions du conseil. Le conseil de gestion peut inviter des personnes extérieures pour prendre leur avis.
  [1 § 2. Si le ministre compétent ou son délégué participe aux réunions de l'organe de direction du domaine politique visé à l'article I 8 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, cette réunion remplace le conseil de gestion.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-01-25/26, art. 15, 051; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 32bis.<inséré par AGF 2006-11-24/37, art. 11; En vigueur : 01-07-2006> Par dérogation à l'article 32, alinéa deux, les membres du personnel dirigeants qui sont à la tête des agences, mentionnées à l'article 23, § 2, 1° et 2° [1 et à l'article 28, § 2, 5° à 8°]1, ne font pas partie du conseil de gestion du domaine politique en question.
  ----------
  (1)<AGF 2019-01-25/26, art. 16, 051; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VI. - Projets.
Art.33. En vue de la gestion de projets spécifiques qui dépassent la division administrative en entités distinctes, des partenariats temporaires peuvent être créés, ayant une organisation adaptée et un budget de projet propre.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
Art.34. A l'article 1er, premier et troisième alinéas, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Studiedienst van de Vlaamse Regering", les mots " Services du Ministre-Président " sont chaque fois remplacés par les mots " Services pour la Politique générale du Gouvernement ".

Art.35. A l'article 1er, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Interne Audit van de Vlaamse Administratie", les mots " Services du Ministre-Président " sont chaque fois remplacés par les mots " Services pour la Politique générale du Gouvernement ".

Art.36. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid" sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans l'article 1er, premier et troisième alinéas, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";
  2° dans l'article 2, premier et troisième alinéas, 1° et 2°, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";
  3° dans l'article 3, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";
  4° dans l'article 6, sixième alinéa, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";
  5° dans l'article 8, premier alinéa, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ".

Art.37. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans l'article 1er, premier et troisième alinéas, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";
  2° dans l'article 3, premier alinéa, 1°, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ".

Art.38. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans l'article 1er, premier et troisième alinéas, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ";
  2° dans l'article 8, sixième alinéa, les mots " Aide sociale et Santé publique " sont chaque fois remplacés par les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ".

Art.39. A l'article 2, § 1er et § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Energieagentschap", les mots " Economie, Emploi et Tourisme " sont chaque fois remplacés par les mots " Environnement, Nature et Energie ".

Art.40. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 41. Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.