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Titre :

31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation du domaine politique Culture, Jeunesse, Sports et Médias (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2006 et mise à jour au 22-11-2023)



Table des matières :


Art. 1-4, 4/1, 5-13



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1999035294  2000035621  2000035802  2005035351  2005036144 





Articles :

Article 1. En vue de l'opérationnalisation du domaine politique Culture, Jeunesse, Sports et Médias, les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er avril 2006 :
  1° le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO;
  2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen" (Animation socioculturelle pour Jeunes et Adultes);
  3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Kunst en Erfgoed".

Art.2. § 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands entre en vigueur le 1er avril 2006 en ce qui concerne le département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.
  § 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'administration flamande entre en vigueur le 1er avril 2006 pour les agences du domaine politique Culture, Jeunesse, Sports et Médias.

Art.3.Le département a les tâches suivantes :
  1° les tâches avec lesquelles le département est chargé, conformément à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, pour ce qui concerne les compétences énumérées à l'article 10 [3 , § 1er, 1°, 3°, 4° et 5°,]3 du même arrêté;
  2° les tâches d'exécution politique concernant les matières appartenant au domaine politique Culture, Jeunesse, Sports et Médias et qui n'ont pas été confiées à une agence autonomisée de ce domaine politique;
  3° l'organisation des services d'appui au management du département [2 ...]2 et de l'agence autonomisée externe "Vlaamse Regulator voor de Media";
  [1 4° la gestion de l'établissement scientifique " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen ";]1
  [2 5° l'exécution de la politique en matière d'arts professionnels et de patrimoine culturel :
   a) agréer, subventionner, conseiller, inspecter, contrôler et évaluer les acteurs ;
   b) soutenir les commissions d'exécution de la politique qui rendent un avis non contraignant sur l'évaluation de fond de dossiers individuels ;
   c) piloter les administrations municipales et provinciales ;
   d) piloter et évaluer les points d'appui sectoriels ;
   e) piloter les structures privées qui exercent des tâches publiques ;
   f) piloter les initiatives de diffusion de la culture ;
   g) assurer le développement et l'entretien des contacts sectoriels internationaux ;
   h) [4 gérer les services extérieurs du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, à l'exception du service extérieur visé au point 6°, h), et du service extérieur chargé de la tâche visée au 6°, j) ;]4
   i) gérer les collections de patrimoine et d'art de et confiées à la Communauté flamande ;
   j) gérer le Topstukkenfonds ;
   k) protéger, subventionner, inspecter, contrôler et acquérir des pièces maîtresses ;
   l) décider du fait de sortir des pièces maîtresses et des biens culturels de la Communauté flamande ;
   m) garantir le patrimoine culturel mobilier immatériel;]2
  [2 6° l'exécution de la politique en matière d'animation des jeunes et d'animation socioculturelle des Jeunes et des Adultes :
   a) agréer, subventionner, conseiller, inspecter, contrôler et évaluer les acteurs ;
   b) soutenir les commissions d'exécution de la politique qui rendent un avis non contraignant sur l'évaluation de fond de dossiers individuels ;
   c) piloter les administrations municipales et provinciales ;
   d) piloter et évaluer les points d'appui sectoriels ;
   e) piloter les structures privées qui exercent des tâches publiques ;
   f) organiser des initiatives de diffusion de la culture ;
   g) assurer le développement et l'entretien des contacts sectoriels internationaux ;
   h) gérer le Vlaams Cultureel Centrum Voeren ;
   i) coordonner la politique des droits de la jeunesse et de l'enfant ;
   j) prêter du matériel de camping pour la jeunesse;]2
  [4 7° gérer ses propres infrastructures culturelles et de jeunesse et accorder des subventions aux infrastructures culturelles et de jeunesse.]4
  [5 8° la détermination des modalités et du contenu détaillé de l'accès des citoyens aux données relatives aux personnes morales et aux groupements de personnes physiques en leur qualité d'association visés à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données, et la fourniture de ces données, en concertation avec les instances publiques et autorités externes concernées, telles que visées à l'article II.7, alinéa 9, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]5
  ----------
  (1)<AGF 2014-07-04/16, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2014>
  (2)<AGF 2015-02-27/10, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2015>
  (3)<AGF 2016-07-15/43, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2016>
  (4)<AGF 2021-03-05/10, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2021>
  (5)<AGF 2023-10-27/09, art. 7, 006; En vigueur : 02-12-2023>

Art.4.Outre les délégations relatives aux matières visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef du département relativement aux tâches mentionnées à l'article 3 [2 ...]2 :
  1° le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions et créances non fiscales;
  2° l'octroi et le retrait de permis;
  3° l'octroi et le retrait d'agréments;
  4° les tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection;
  [1 5° l'acquisition, la construction, la gérance, l'exploitation, l'entretien et l'aliénation de biens immeubles et d'infrastructures ;
   6° l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes d'interventions financières à caractère réglementé ;
   7° [2 l'autorisation de la mise en dépôt et du prêt d'oeuvres de collections, visées à l'article 3, 5°, i) ;]2]1
  [2 8° l'octroi d'autorisations d'exportation en exécution du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels ;
   9° en exécution du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel :
   a) l'autorisation ou l'interdiction d'une intervention physique sur un objet protégé ;
   b) l'octroi de l'autorisation de sortir de la Flandre des pièces maîtresses et des biens culturels ;
   10° la conclusion, le suivi et l'évaluation de contrats de gestion avec des organisations, des associations et des autorités ;
   11° l'octroi du montant total subventionnable à des organisations, des associations et des autorités qui sont mentionnées nominativement dans le budget ;
   12° l'octroi de garanties communautaires qui s'élèvent à moins de 1.250.000 euros par personne physique, ou par personne morale pour l'exonération d'une garantie pour l'importation temporaire d'oeuvres d'art.]2
  [1 En ce qui concerne les biens immeubles et infrastructures appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, la délégation d'aliénation visée à l'alinéa premier, point 5°, se limite à la décision de modifier l'affectation ou à la désaffectation d'un immeuble, pour autant que cette décision soit notifiée sans tarder au membre du Gouvernement flamand chargé de la politique générale en matière de gestion immobilière.]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-07-04/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2014>
  (2)<AGF 2015-02-27/10, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-2015>

Art.4/1. [1 L'utilisation des délégations, visées au présent arrêté, est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2015-02-27/10, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2015>

Art.5. § 1er. Le conseil d'administration du BLOSO établit au plus tard le 15 mars 2006 le compte d'exécution annuel du budget du BLOSO pour l'exercice 2005.
  § 2. Le conseil d'administration du BLOSO établit également un état de la situation de l'actif et du passif au 31 mars 2006.
  § 3. Le conseil d'administration du BLOSO fait parvenir les documents mentionnés aux §§ 1er et 2 au Gouvernement flamand et fournit toute information que ce dernier demande à ce sujet.
  § 4. L'OPF BLOSO reste jusqu'au 31 mars 2006 inclus compétent pour faire des dépenses à charge du budget du BLOSO pour l'année 2006.

Art.6. A l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du "Fonds culturele infrastructuur", sont apportées les modifications suivantes :
  1° les mots "le directeur général" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire dirigeant";
  2° les mots "du département du domaine politique Culture, Jeunesse, Sports et Médias" sont ajoutés.

Art.7. Dans les articles 2 et 6 du même arrêté, les mots "de l'Administration de la Culture" sont remplacés par les mots "du département du domaine politique Culture, Jeunesse, Sports et Médias".

Art.8. Dans les articles 4, 5, 6 et 8 du même arrêté, les mots "le directeur général" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire dirigeant".

Art.9. Dans les articles 3 et 4, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant création d'un centre culturel de la Communauté flamande à Bilzen, dénommé "Landcommanderij Alden Biesen", les mots "l'administration de l'Education populaire et des Bibliothèques" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen".

Art.10. Dans l'article 24, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, les mots "3° Vlaamse Radio- en Televisieomroep*" en "4° Vlaamse Opera*" sont supprimés.

Art.11. Les règlements suivants sont abrogés :
  1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif au règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration du "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie";
  2° l'arrêté ministériel du 2 octobre 1996 portant délégation de certaines compétences en matière des médias, aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;
  3° l'arrêté ministériel du 20 juillet 2000 portant délégation de certaines compétences en matière de culture, aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 2002;
  4° l'arrêté ministériel du 8 juin 2000 portant délégation de certaines compétences en matière de sport, aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 2002;
  5° l'arrêté ministériel du 24 février 2005 portant délégation de certaines compétences en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de la santé, aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.

Art.12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.

Art. 13. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand qui a les Matières culturelles dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la Politique cinématographique dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'Education physique, les Sports et la Vie en plein air dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la Coordination de la Politique des Droits de l'Enfant dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la Politique générale en Matière de Personnel et de Développement organisationnel dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Politique des Médias dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.