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Titre :

13 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes (cité comme : statut du personnel flamand) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2006 et mise à jour au 04-10-2024)



Table des matières :

PARTIE Ire. [1 Champ d'application et dispositions générales]1
TITRE Ier. [1 Champ d'application]1
Art. 1.1
TITRE II. [1 - Dispositions générales]1
CHAPITRE 1er. [1- Définitions]1
Art. 1.2
CHAPITRE 2. [1 - Délégation]1
Art. 1.3
CHAPITRE 3. [1- Plan de personnel]1
Art. 1.4
CHAPITRE 4. [1 - Classement des grades]1
Art. 1.4bis, 1.4ter, 1.4quater, 1.4quinquies, 1.5, 1.5bis, 1.5ter
CHAPITRE 5. [1- Politique en matière de groupes défavorisés]1
Art. 1.6-1.7, 1.7bis
TITRE III.
CHAPITRE 1er.
CHAPITRE 6. [1 - Ancienneté de service ]1
Art. 1.8-1.10
CHAPITRE 7. [1- Remplacement temporaire et droit de retour]1
Art. 1.11
CHAPITRE 8. [1- Fixation de la résidence administrative]1
Art. 1.12
CHAPITRE 9. [1- Règlement de travail]1
Art. 1.13
CHAPITRE 10. [1 - Arrêtés spécifiques aux agences]1
Art. 1.14
CHAPITRE 1bis.
Art. 1.14bis, 1.14ter, 1.14quater, 1.14quinquies, 1.14sexies, 1.14septies
CHAPITRE 1ter.
CHAPITRE 2.
TITRE 3. [1- Dispositions organisationnelles générales]1
CHAPITRE 1er. [1- Organes statutaires et commission de recours]1
Art. 1.15-1.16
TITRE IV.
Art. 1.17-1.20, 1.20bis, 1.21
CHAPITRE 2. [1 - Le Comité de qualité de sélection ]1
Art. 1.22
TITRE 4. [1- Dispositions transitoires et abrogatoires]1
Art. 1.23
PARTIE II. - DROITS, DEVOIRS, INCOMPATIBILITES ET CUMUL DES ACTIVITES.
CHAPITRE 1er. - Droits et devoirs déontologiques.
Art. 2.1-2.7
CHAPITRE 2. - Les droits de propriété intellectuelle.
Art. 2.8-2.9
CHAPITRE 3. - Incompatibilités.
Art. 2.10-2.11
CHAPITRE 4. - Cumul d'activités professionnelles.
Art. 2.12-2.13
CHAPITRE 5. - Disposition transitoire.
Art. 2.14
PARTIE III. [1-La carrière]1
CHAPITRE 1er. [1 - Dispositions générales]1
Section 1re. [1- Le pourvoi de vacances d'emploi]1
Art. 3.1-3.5
CHAPITRE 2.
Section 2. [1 - Le sélectionneur]1
Art. 3.6
Section 3. [1 - La sélection par un système de recrutement objectif]1
Art. 3.7-3.10
CHAPITRE 3.
Art. 3.11
Section 4. [1 - Pas de nouvelles épreuves inutiles]1
Art. 3.12
CHAPITRE 2. [1- Entrée]1
Section 1re. [1 - Recrutement externe]1
Art. 3.13
Section 2. [1 - Conditions d'admission]1
Art. 3.14
Section 3. [1 - Conditions de recrutement]1
Art. 3.15-3.20
CHAPITRE 4.
Section 4. [1 - Admission au stage]1
Art. 3.21
CHAPITRE 4bis.
Art. 3.21bis
CHAPITRE 5.
Art. 3.21ter, 3.22-3.25
Section 5. [1 - Nomination en qualité de fonctionnaire]1
Art. 3.26
Section 6. [1- Mobilité externe]1
Art. 3.27-3.31
CHAPITRE 3. [1 - Mouvements]1
Section 1re. [1 - Mobilité horizontale]1
Art. 3.32-3.38
Section 2. [1 - Accompagnement à la réorientation]1
Art. 3. 39. [1 § 1er. Un agent peut être accompagné en cas de réorientation vers une autre fonction lorsqu'il ne peut plus exercer sa fonction initiale pour les raisons suivantes ne relevant pas de sa responsabilité :
Art. 3.40. [1 Pour bénéficier de l'accompagnement, une inscription se fait auprès de l'Agence de la Fonction publique à l'initiative de l'agent ou du chef hiérarchique de l'entité, du conseil ou de l'établissement de l'agent. L'Agence de la Fonction publique ne propose un accompagnement qu'une fois qu'il a été démontré que l'entité et l'agent ont déployé des efforts suffisants pour réorienter l'agent au sein même de son entité.]1
Art. 3.41. [1 L'Agence de la Fonction publique peut mettre un terme à l'accompagnement si l'agent n'exploite pas activement les possibilités proposées.]1
Section 3. [1 - Promotion]1
Art. 3.42. [1 La promotion est l'occupation par un agent de rang A2M ou inférieur d'un emploi de rang ou de niveau supérieur après avoir réussi une procédure de sélection par un système de recrutement objectif.
Art. 3.43. [1 Le chef hiérarchique déclare vacants les emplois de promotion de rang A2E, de rang A2 ou inférieur.]1
Art. 3.44. [1 § 1er. En cas de promotion à une autre fonction :
Art. 3.45. [1 L'agent peut refuser une promotion. ]1
Art. 3.46. [1 § 1er. Dans le cas d'un stage, le chef hiérarchique admet l'agent sélectionné au stage et l'affecte à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés au plus tard dans les trois mois à compter de la décision de sélection.
Art. 3.47. [1 Les candidats à un emploi de promotion doivent satisfaire aux exigences suivantes :
Art. 3.48. [1 § 1er. La promotion au sein du niveau est soumise aux exigences suivantes concernant l'expérience professionnelle pertinente et le grade donnant accès :
Art. 3.49. [1 La promotion au niveau supérieur est soumise exigences suivantes concernant l'expérience professionnelle pertinente et le grade donnant accès :
Section 4. [1- Changement d'affectation sans procédure de sélection]1
Art. 3.50-3.52
Section 5. [1 - Les fonctions de prévention]1
Art. 3.53-3.59
Section 6. [1 Le chef hiérarchique désigne le concierge.]1
Art. 3.60-3.62
Section 7. [1 - Dispositions particulières]1
Sous-section 1re. [1 - Disposition particulière portant règlement du statut du personnel à l'étranger]1
Art. 3.63
Sous-section 2. [1- Disposition particulière portant règlement du statut du personnel du Centre flamand de surveillance électronique (" Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht ")]1
Art. 3.64
Sous-section 3. [1 - Disposition particulière portant règlement du statut du personnel du Service flamand de collecte d'informations sur les communautés religieuses locales et de screening de celles-ci (" Vlaamse Informatie- en screeningsdienst op de lokale geloofsgemeenschappen ")]1
Art. 3.65
CHAPITRE 4. [1 - Dispositions transitoires]1
Art. 3.66-3.109
PARTIE IV. [1 - L'évaluation au cours de la carrière]1
TITRE I. [1 - Dispositions communes]1
CHAPITRE 1er. [1 - Principes généraux]1
Art. 4.1-4.5
CHAPITRE 2. [1 - La procédure d'évaluation]1
Art. 4.6-4.9, 4.9bis, 4.10
TITRE II. [1 - Dispositions spécifiques sur le stage statutaire]1
Art. 4.11-4.13
TITRE III. [1 - Dispositions spécifiques relatives à l'évaluation annuelle]1
CHAPITRE 1er. [1 - La décision d'évaluation]1
Section 1re. [1 - Dispositions générales]1
Art. 4.14-4.16
Section 2. [1 - Recours contre la décision d'évaluation auprès de la chambre de recours]1
Art. 4.17-4.19
CHAPITRE 2. [1 - Décision relative à l'évolution salariale]1
Section 1re. [1 - Dispositions générales]1
Art. 4.20-4.22
Section 2. [1 - Recours contre la décision " inférieur aux attentes "]1
Art. 4.23-4.28
PARTIE V. - LES FONCTIONS DES CADRES SUPERIEUR ET MOYEN.
TITRE Ier. [1Dispositions générales]1
CHAPITRE 1er.
Art. 5.1, 5.1bis, 5.1ter, 5.1quater, 5.1quinquies
Titel 1bis. [1 - Les fonctions de management et de chef de projet du niveau n et la fonction de directeur général.]1
Art. 5.2-5.3
CHAPITRE 2. - La sélection pour les fonctions de mandat.
Section 1re. - Candidats admissibles.
Art. 5.4-5.5
Section 2. - Critères et procédure de sélection.
Art. 5.6-5.7, 5.7bis
CHAPITRE 3. - La désignation et le statut.
Art. 5.8-5.9, 5.9bis
CHAPITRE 4. - [1 Mobilité]1
Art. 5.10
CHAPITRE 5. - Les conditions de travail.
Section 1re. - Conditions de travail administratives.
Art. 5.11
Section 2. - Conditions de travail pécuniaires.
Art. 5.12
Section 3. [1 - Crédit de mobilité]1
Art. 5.12bis
CHAPITRE 6. - L'évaluation, la fin et le renouvellement de la fonction.
Art. 5.13, 5.13bis, 5.14-5.15, 5.15bis, 5.16, 5.16bis, 5.17, 5.17bis, 5.17ter
TITRE II. - Statut de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique.
CHAPITRE 1er. - Disposition générale.
Art. 5.18
CHAPITRE 2. - La sélection.
Section 1re. - Candidats admissibles.
Art. 5.19-5.20
Section 2. - Critères et procédure de sélection.
Art. 5.21-5.22
CHAPITRE 3. - La désignation et conditions de travail.
Art. 5.23-5.29
CHAPITRE 3bis. [1 - Mobilité [2 ...]2.]1
Art. V.29bis
CHAPITRE 4. - L'évaluation.
Art. 5.30-5.31
CHAPITRE 5. - Fin de la fonction.
Art. 5.32
TITRE III. - Le statut pour le cadre moyen.
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.
Art. 5.33-5.35
CHAPITRE 2. - La sélection.
Section 1re. - Candidats admissibles.
Art. 5.36
Section 2. - Critères et procédure de sélection.
Art. 5.37-5.39
CHAPITRE 2bis. [1 - Mobilité[2 ...]2.]1
Art. 5.39bis, 5.39ter
CHAPITRE 3. [1 - Les conditions de travail]1
Art. 5.40-5.43, 5.43bis
CHAPITRE 4. - Evaluation.
Art. 5.44-5.45, 5.45bis
CHAPITRE 5. - Fin de l'affectation dans une fonction de cadre moyen.
Art. 5.46
TITRE IV. - Disposition commune.
Art. 5.47
TITRE V. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
CHAPITRE 1er. - Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N et la fonction de directeur général
Art. 5.48-5.51, 5.51bis, 5.51ter, 5.51quater, 5.51quinquies, 5.51sexies
CHAPITRE 2. [1 - Le statut pour le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique.]1
Art. 5.52, 5.52bis, 5.52ter
CHAPITRE 3. - Le statut pour le cadre moyen.
Art. 5.53-5.56, 5.56bis, 5.56ter, 5.56quater, 5.56quinquies, 5.56sexies, 5.56septies, 5.56octies, 5.56novies
CHAPITRE 4. - Disposition abrogatoire.
Art. 5.57
PARTIE VI.
TITRE Ier.
Art. 6.1-6.3, 6.3bis, 6.3ter, 6.3quater, 6.4
TITRE II.
Art. 6.5-6.6
TITRE III.
Art. 6.7-6.10
TITRE IV.
CHAPITRE 1er.
Art. 6.11-6.17
CHAPITRE 2.
Art. 6.18-6.30
CHAPITRE 2bis.
Art. 6.30bis, 6.30ter, 6.30quater, 6.30quinquies, 6.30sexies, 6.30septies, 6.30octies, 6.30novies, 6.30decies, 6.30undecies, 6.30duodecies
CHAPITRE 3.
Art. 6.31
TITRE 5.
CHAPITRE 1er.
Art. 6.32-6.37, 6.37bis, 6.37ter
CHAPITRE 2.
Art. 6.38-6.43
CHAPITRE 3.
Art. 6.44-6.48
CHAPITRE 4.
Art. 6.49-6.57, 6.57bis, 6.58
TITRE VI.
CHAPITRE 1er.
Art. 6.59
CHAPITRE 2.
Art. 6.60-6.64
CHAPITRE 3.
Art. 6.65
CHAPITRE 3bis.
Art. 6.65bis
CHAPITRE 4.
Art. 6.66-6.67
TITRE VII.
CHAPITRE 1er.
Art. 6.68-6.73
CHAPITRE 2.
Section 1re.
Art. 6.74-6.78
Section 2.
Art. 6.79-6.82
CHAPITRE 3.
Art. 6.83-6.85
CHAPITRE 4.
Section 1re.
Art. 6.86
Section 2.
Art. 6.87
Section 3.
Art. 6.88-6.92
Section 4.
Art. 6.93-6.94
Section 5.
Art. 6.94bis, 6.94ter
CHAPITRE 5.
Art. 6.95-6.100
CHAPITRE 6.
Art. 6.101-6.103
TITRE VIII.
CHAPITRE 1er.
Art. 6.104-6.108
CHAPITRE 2.
Art. 6.109-6.111
TITRE IX.
CHAPITRE 1er.
Art. 6.112-6.113
CHAPITRE 2.
Art. 6.114-6.117
CHAPITRE 3.
Art. 6.118
CHAPITRE 4.
Art. 6.118bis
CHAPITRE 5.
Art. 6.118ter
TITRE X.
Art. 6.119-6.149, 6.149bis, 6.149ter, 6.150, 6.150bis, 6.150ter, 6.151-6.172
PARTIE VII. - LA RETRIBUTION. <La partie VII, comportant les articles 7.1 à 7.4, est remplacée par une partie VII, comportant les articles 7.1 à 7.151, par AGF 2007-03-16/55, art. 58, 005; En vigueur : 16-03-2007>
TITRE Ier. - LE TRAITEMENT. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
CHAPITRE 1er. - [1 La fixation du traitement à 100 %.]1
Art. 7.1-7.5, 7.5bis, 7.5ter, 7.5quater, 7.5quinquies, 7.5sexies, 7.6-7.8
CHAPITRE 3. - Le paiement du traitement mensuel. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.9-7.13
TITRE II. - LES ALLOCATIONS. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
CHAPITRE 1er. - Dispositions communes. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.14-7.15, 7.15bis, 7.16-7.17
CHAPITRE 2. - Allocations générales. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Section 1re. - L'allocation de foyer et l'allocation de résidence. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.18-7.19
Section 2. - Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Sous-section 1re. - Dispositions communes. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.20
Sous-section 2. - Le pécule de vacances. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.21
Sous-section 3. - Allocation de fin d'année. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.22
Section 3. - L'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.23-7.24
Section 4. - Allocation de chef de service. [1 abrogée]1
Art. 7.25-7.26
Section 5. - Allocation de chef de projet. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.27
Section 6. - Allocations pour prestations en dehors des horaires de travail normaux. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.28-7.32
Section 7. - L'allocation de danger. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.33-7.34
Section 8. - Les allocations de prestation. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Sous-section 1re. - [1 L'allocation de management]1
Art. 7.35-7.36
Sous-section 2. - Prime de fonctionnement. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.37-7.38
Sous-section 3. - Dispositions communes. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.39-7.40
Section 9. - La prime de promotion. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.41
Section 10. - Allocation de permanence et allocation pour travail en équipes. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Sous-section 1re. - Allocation de permanence. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.42
Sous-section 2. - Allocation pour travail en équipes. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.43
Sous-section 3. - Dispositions générales. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.44
Section 11. [1 - Allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction]1
Art. 7.44bis
Section 12. [1 - Allocation pour covoiturage]1
Art. 7.44ter
Section 13. [1 - Allocation de remplacement chèques-repas]1
Art. 7.44quater
CHAPITRE 3. - Allocations à des catégories spécifiques du personnel. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Section 1re. - [1 Membres du personnel de l'agence[2 Opgroeien]2]1
Art. 7.45
Section 2. - Allocation d'environnement. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.46-7.47
Section 3. - Allocation pour comptables et allocation de caisse. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.48-7.49, 7.49bis
Section 4. - Allocation de commandant. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.50
Section 5. - Allocation pour aptitude technique. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.51
Section 6. [1 - Allocation pour le secrétariat du Gouvernement flamand.]1
Art. 7.52
Section 6bis. [1 - Allocation pour le soutien facilitaire des cabinets]1
Art. 7.52bis
Section 7. - Allocation EGE. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.53
Section 8. - [1 Gemeenschappelijke of Interne Diest voor Preventie en Bescherming op het Werk (Service commun ou interne de Prévention et de Protection au Travail)]1
Art. 7.54
Section 9. - Sociale Dienst voor het Vlaamse Overheidspersoneel (Service social du personnel de l'Autorité flamande). <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.55
Section 10. - Logement et allocation de remplacement. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.56-7.57
Section 11. - Allocation pour prestations irrégulières des gardes des voies hydrauliques. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.58
Section 12. - Allocation d'aéroport. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.59
Section 13. - Régime particulier d'allocations pour le personnel de pilotage. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.60-7.64
Section 14. - Prime de mer. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.65
Section 15. - Le concierge. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Sous-section 1re. - Avantages et droits conférés au concierge. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.66-7.67
Sous-section 2. - Allocation de remplacement du concierge. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.68
Sous-section 3. - Cessation de la fonction de concierge. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.69
Section 16. [1 - Régime d'allocations spécifique pour le personnel des grandes unités navigantes du SGS "Vloot".]1
Art. 7.70
Section 17. [1 - Allocation STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping).]1
Art. 7.70bis
Section 18. [1 - Allocation pour compétence technique.]1
Art. 7.70ter
Section 19..[1 Allocation de navigation intérieure ]1
Art. 7.70quater
Section 20. [1 Allocation liée au marché de l'emploi pour médecins et médecins spécialistes]1
Art. 7.70quinquies
Section 21. [1 - Subvention pour le matelot exerçant la fonction de patron-maître d'équipage [2 ou de patron-second]2 à titre temporaire.]1
Art. 7.70sexies
Section 22. [1 - Prime de risque accordée aux personnels de l'équipe Unité mobile[2 de la division Centre flamand de surveillance électronique de l'Agence de la Justice et du Maintien ]2]1
Art. 7.70septies
CHAPITRE 4. - Règles de cumul. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.71
TITRE III. - LES INDEMNITES. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
CHAPITRE 1er. - Dispositions communes. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.72-7.74
CHAPITRE 2. [1 - Indemnités octroyées pour des voyages de service à l'intérieur du pays]1
Section 1re. [1 - Dispositions générales]1
Art. 7.75-7.79
Section 2. [1 - Frais de parcours]1
Art. 7.80-7.81
Section 3. [1 - Indemnité de repas]1
Art. 7.82
Section 3bis. [1 Indemnité forfaitaire pour la recharge à domicile d'un véhicule de service entièrement électrique ou d'un véhicule de service hybride rechargeable.]1
Art. 7.82bis
Section 4. [1 - Voyage de service à l'intérieur du pays comportant une nuitée]1
Art. 7.83
Section 5. [1 - Fonctions itinérantes]1
Art. 7.84
CHAPITRE 3. [1 - Voyage de service à l'étranger]1
Section 1re. [1 - Disposition générale]1
Art. 7.85
Section 2. [1 - Demande]1
Sous-section 1re. [1 - Demande de mission]1
Art. 7.85bis
Sous-section 2. [1 - Avances]1
Art. 7.85ter
Section 3. [1 Frais]1
Art. 7.85quater
Sous-section 1re. [1 - Frais de parcours]1
Art. 7.85quinquies, 7.85sexies
Sous-section 2. [1 - Logement]1
Art. 7.85septies, 7.85octies
Sous-section 3. [1 - Indemnité journalière]1
Art. 7.85novies, 7.85decies, 7.85undecies
Sous-section 4. [1 - Frais d'inscription]1
Art. 7.85duodecies
Sous-section 5. [1 - Frais de représentation]1
Art. 7.85ter
Section 4. [1 - Rapport]1
Art. 7.85quater
Section 5. [1 - Décompte]1
Sous-section 1. [1 - Remboursement de frais]1
Art. 7.85quinquies
Sous-section 2. [1 - Recouvrement d'avances]1
Art. 7.85sexies
CHAPITRE 4.
Art. 7.86
CHAPITRE 5. - Indemnité de repas sur les embarcations de service et les bacs. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.87
CHAPITRE 6. - L'indemnité forfaitaire pour frais de voyage et de repas pour le personnel des services de pilotage. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.88-7.89
CHAPITRE 7. - Allocation pour prestations à Vlissingen. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.90
CHAPITRE 8. - [1 Indemnités, allocations et avantages pour le personnel à l'étranger.]1
Art. 7.91
CHAPITRE 9. [1 - Allocation pour membres du personnel occupés à Vlissingen [2 ...]2]1
Art. 7.91bis
CHAPITRE 10. [1 - Remboursement des frais pour les lunettes pour ordinateur]1
Art. 7.91ter
TITRE IV. - LES AVANTAGES SOCIAUX. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
CHAPITRE 1er. - L'indemnité pour frais funéraires. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.92-7.94
CHAPITRE 2. - Migration pendulaire avec les transports publics. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.95
CHAPITRE 3. - Migration pendulaire vers un lieu de travail pouvant être difficilement atteint. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.96-7.100, 7.100bis, 7.101
CHAPITRE 4. - Allocation vélo. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.102
CHAPITRE 5. - Déplacement domicile-lieu de travail à l'étranger. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.103
CHAPITRE 6. [1 Déplacements domicile-travail pour les membres du personnel atteints d'un handicap, y compris d'une maladie chronique.]1
Art. 7.104
CHAPITRE 7. - Intervention pour dommages matériels. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.105
CHAPITRE 8. - Assurance hospitalisation. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.106
CHAPITRE 9. - Assistance en justice. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
Art. 7.107
CHAPITRE 10. [1 Complément à l'allocation pour un membre du personnel contractuel en cas de naissance d'un enfant]1
Art. 7.108, 7.108bis
CHAPITRE 11. [1 - Travail hybride]1
Art. 7.109
CHAPITRE 12. [1 - Chèques-repas]1
Art. 7.109bis, 7.109ter, 7.109quater, 7.109quinquies
CHAPITRE 13. [1 - Utilisation privée d'une voiture de service]1
Art. 7.109sexies
CHAPITRE 14. [1 - Allocations familiales]1
Art. 7.109septies, 7.109octies
CHAPITRE 15. [1 - Pension complémentaire pour les membres du personnel contractuels.]1
Art. 7.109novies
CHAPITRE 16. [1 Frais pour l'installation et l'entretien annuel d'une station de charge domestique pour des véhicules de service entièrement électriques et des véhicules de service hybrides rechargeables.]1
Art. 7.109decies
CHAPITRE 17. [1 - Leasing vélo]1
Art. 7.109undecies
CHAPITRE 18. [1 - Ecochèques]1
Art. 7.109duodecies, 7.109terdecies
CHAPITRE 19. [1 - Chèques sport et culture]1
Art. 7.109quaterdecies, 7.109quinquiesdecies
TITRE V.
CHAPITRE 1er.
Art. 7.110-7.145, 7.145bis, 7.146-7.162, 7.162bis, 7.164-7.175
CHAPITRE 2.
Art. 7.176-7.194, 7.194bis
CHAPITRE 3.
Art. 7.195
CHAPITRE 4.
Art. 7.196-7.198
CHAPITRE 5.
Art. 7.198-7.205
CHAPITRE 6.
Art. 7.206
CHAPITRE 7.
Art. 7.207-7.217
CHAPITRE 8.
Art. 7.218
CHAPITRE 9.
Art. VII
PARTIE VIIbis. [1 Rémunération du membre du personnel en service avant le 1er juin 2024]1
Art. 7bis.1
TITRE Ier. [1 - Le salaire]1
Art. 7bis.2-7bis.15, 7bis.15bis, 7bis.16-7bis.19
TITRE 2. [1 - Les allocations]1
CHAPITRE 1. [1 - La prime de promotion]1
Art. 7bis.21
TITRE 3. [1 - Dispositions transitoires et finales]1
CHAPITRE I. [1 - Disposition transitoires d'application avant le 1er janvier 2015]1
Art. 7bis.22-7bis.79
CHAPITRE 2. [1 - Dispositions transitoires pour les membres du personnel transférés à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat]1
Art. 7bis.80-7bis.96
CHAPITRE 3. [1 - Dispositions transitoires pour certains membres du personnel qui, à partir du 1er janvier 2016, sont transférés à " l'Agentschap Innoveren en Ondernemen " dans le cadre de la fusion de " l'Agentschap Ondernemen " et de " l'Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (IWT) ]1
Art. 7bis.97
CHAPITRE 4. [1 - Dispositions transitoires pour les membres du personnel transférés dans le cadre des restructurations au sein des services des autorités flamandes]1
Art. 7bis.98-7bis.100
CHAPITRE 5. [1 - Dispositions transitoires pour les membres du personnel qui sont transférés à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces]1
Art. 7bis.101-7bis.108
CHAPITRE 6. [1 - Disposition transitoire dans le cadre de l'introduction d'une pension complémentaire pour les membres du personnel contractuels]1
Art. 7bis.109
CHAPITRE 7. [1 - Dispositions transitoires pour les membres du personnel transférés à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat]1
Art. 7bis.110-7bis.121
CHAPITRE 8. [1 - Congé de naissance]1
PARTIE VIII. - REGIME DISCIPLINAIRE.
TITRE Ier. - Peines disciplinaires.
Art. 8.1-8.6
TITRE II. - Procédure disciplinaire.
CHAPITRE 1er. - Les autorités compétentes.
Art. 8.7-8.8
CHAPITRE 2. - La procédure.
Art. 8.9-8.16
CHAPITRE 3. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire.
Art. 8.17-8.23
TITRE III. - La radiation des peines disciplinaires.
Art. 8.24
PARTIE IX. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE.
Art. 9.1-9.13
PARTIE X. - LES CONGES ET DISPENSES DE SERVICE.
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 10.1-10.8
TITRE II. - Congés annuels de vacances et jours fériés.
Art. 10.9-10.12
TITRE III. [1 - Congé de maternité, congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil]1
CHAPITRE 1er. - [1 Repos de maternité]1
Art. 10.13-10.14
CHAPITRE 1bis. [1 - Congé de paternité ou de co-maternité]1
Art. 10.15
CHAPITRE 2. - Congé d'accueil.
Art. 10.16
CHAPITRE 3. [1 - Congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil]1
Art. 10.16bis
Titre 4. [1 Congé de maladie]1
CHAPITRE 1er. [1-Dispositions générales]1
Art. 10.17
CHAPITRE 2. [1 - Régime de rémunération pendant l'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun]1
Art. 10.18-10.21
CHAPITRE 3. [1 - Contrôle de l'incapacité de travail]1
Art. 10.22
CHAPITRE 4. [1 - Renvoi au service médical fédéral chargé de la déclaration définitive d'inaptitude du fonctionnaire1
Art. 10.23-10.24, 10.24bis
CHAPITRE 5. [1 - Congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie1
Art. 10.24ter
CHAPITRE 6. [1- Incapacité de travail pour cause d'accident de travail, maladie professionnelle, accident sur le chemin du travail ou accident de droit commun provoqué par un tiers ]1
Art. 10.24quater
TITRE V. - Congés pour prestations à temps partiel.
Art. 10.25, 10.25bis, 10.26-10.27
TITRE Vbis. [1 Congé pour prestations à temps partiel en raison d'un handicap, y compris d'une maladie chronique]1
Art. 10.27bis
TITRE VI. [1 - Le crédit-soins]1
CHAPITRE 1er. [1 - Durée et motifs du crédit-soins]1
Art. 10.28, 10.28bis, 10.28ter, 10.29-10.30
CHAPITRE 2. [1 Statut administratif, conditions et allocations]1
Art. 10.31
TITRE VIbis. [1 - Interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral]1
CHAPITRE 1er. [1 - Dispositions générales ]1
Art. 10.31bis
CHAPITRE 2. - Congé pour soins palliatifs.
Art. 10.32
Art. 10.32 DROIT FUTUR
Art. 10.33
CHAPITRE 3. - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave.
Art. 10.34
Art. 10.34 DROIT FUTUR
Art. 10.35
CHAPITRE 4. - Congé parental.
Art. 10.36-10.37, 10.37bis, 10.38
CHAPITRE 4bis. [1 - Congé d'aidant proche]1
Art. 10.38bis
CHAPITRE 5. - Allocations d'interruption.
Art. 10.39
CHAPITRE 6. - Remplacement.
Art. 10.40
CHAPITRE 7.
Art. 10.41
TITRE VII. - Occupation au bénéfice d'un employeur externe ou auprès d'un cabinet ministériel flamand.
CHAPITRE 1er. - [1 L'occupation temporaire de fonctionnaires au bénéfice d'un employeur en dehors des services de l'autorité flamande pour l'accomplissement de tâches dans l'intérêt de l'autorité flamande]1
Art. 10.42-10.43
CHAPITRE 1bis. - [1 L'occupation temporaire de fonctionnaires au bénéfice d'une entité, d'un conseil ou établissement au sein des services de l'autorité flamande]1
Art. 10.43bis, 10.43ter
CHAPITRE 2. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet.
Art. 10.44-10.48
CHAPITRE 3. - Congé pour mission.
Art. 10.49-10.53
CHAPITRE 4. - Congé pour mise à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
Art. 10.54
CHAPITRE 5. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu.
Art. 10.55-10.57
CHAPITRE 6. - Disposition commune.
Art. 10.58
TITRE VIII. - Congés de formation et dispense de service pour formation.
Art. 10.59-10.60
TITRE IX. - Congés de circonstance.
Art. 10.61
TITRE IXbis. [1 - Congé de naissance]1
Art. 10.61bis
TITRE X. - Congés non payes.
Art. 10.62-10.63, 10.63bis
TITRE XI. - Congé politique et dispense de service.
Art. 10.64-10.71
TITRE XII. - Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales.
Art. 10.72
TITRE XIII. - Dispenses de service.
Art. 10.73-10.80, 10.80bis, 10.81
TITRE XIIIbis. [1 - Congé de faveur standardisé]1
Art. 10.81bis
TITRE XIV. - Dispositions transitoires.
Art. 10.82-10.98
Art. 10 98.DROIT FUTUR
Art. 10.99-10.100
PARTIE XI. [1 Fin de l'emploi ]1
Titre 1er. [1Titre 1er. Le régime de licenciement pour le fonctionnaire ]1
Art. 11.1-11.8, 11.8bis, 11.8ter, 11.8quater, 11.8quinquies, 11.9-11.10
Partie XIter.
TITRE 1er.
Art. 11ter.1
TITRE 2.
CHAPITRE 1er.
Section 1re.
Art. 11ter.2-11ter.3
Section 2.
Art. 11ter.4-11ter.6
Section 3.
Art. 11ter.7
Section 4.
Art. 11ter.8
Section 5.
Art. 11ter.9
Section 6.
Art. 11ter.10
Section 7.
Art. 11ter.11
CHAPITRE 2.
Section 1re.
Art. 11ter.12-11ter.13
Section 2.
Art. 11ter.14-11ter.15
Section 3.
Art. 11ter.16
Section 4.
Art. 11ter.17
Section 5.
Art. 11ter.18
Section 6.
Art. 11ter.19
Section 7.
Art. 11ter.20
TITRE 3.
CHAPITRE 1er.
Section 1re.
Art. 11ter.21-11ter.23
Section 2.
Art. 11ter.24-11ter.31
CHAPITRE 2.
Section 1re.
Art. 11ter.32-11ter.35
Section 2.
Art. 11ter.36-11ter.39
CHAPITRE 2. - Le régime de licenciement pour les contractuels.
Titre 2. [1 Le régime de licenciement pour le fonctionnaire stagiaire]1
Art. 11.11
CHAPITRE 3. - Disposition transitoire.
Art. 11.12
Titre 3. [1 Le régime de licenciement du membre du personnel contractuel ]1
Chapitre 1er. [1 Dispositions générales]1
Art. 11.13
Chapitre 2. [1 Conditions de licenciement]1
Art. 11.14
Chapitre 3. [1 Le droit d'audition]1
Art. 11.15
Chapitre 4. [1 Confirmation de l'intention de licenciement]1
Art. 11.16
Chapitre 5. [1 Organe consultatif]1
Art. 11.17-11.22
Chapitre 6. [1 La décision finale de licenciement et l'obligation de motivation]1
Art. 11.23. [1 § 1er. L'autorité de recrutement prend une décision définitive de licenciement et la communique par écrit au membre du personnel contractuel dans un délai de cinq jours ouvrables, en précisant en même temps les motifs concrets du licenciement :
Art. 11.24. [1 L'autorité de recrutement est tenue de verser une indemnité de 3 mois de traitement si le membre du personnel contractuel est licencié après un avis négatif unanime de l'organe consultatif.
Art. 11.25. [1 Les délais mentionnés dans le présent titre sont suspendus entre le 25 décembre et le 1er janvier de l'année suivante.]1
Chapitre 7. [1 Outplacement]1
Art. 11. 26. [1 1er. Le membre du personnel contractuel licencié conformément au droit du travail a droit à l'outplacement proposé par l'autorité de recrutement, à condition qu'il ait droit :
Chapitre 8. [1Ancienneté de licenciement-1
Art. 11
Titre 4. [1 Dispositions transitoires ]1
Art. 11. 28. [1 Pour le fonctionnaire nommé à titre définitif le 31 mai 2019, le délai de préavis visé à l'article XI 8, § 2, alinéa 2, est calculé en additionnant les résultats des points 1° et 2° :
PARTIE XIBIS [1 Conditions de travail spécifiques pour les agents de la filière nautique de l'Agence des Services maritimes et de la Côte]1
TITRE 1er. [1 Champ d'application ]1
Art. 11BIS.1
TITRE 2. [1 TITRE 2. - Définitions ]1
Art. 11BIS.2
TITRE 3. [1 Entrée ]1
CHAPITRE 1er. [1 Pourvoi des vacances d'emploi ]1
Art. 11BIS.3
CHAPITRE 2. [1 Conditions particulières attachées au recrutement et au changement de fonction ]1
Art. 11BIS-4-11BIS-10
CHAPITRE 3. [1 Nomination ]1
Art. 11BIS-11-11BIS-12
CHAPITRE 4. [1 Mobilité externe ]1
Art. 11BIS-13-11BIS-22
TITRE 4. [1 Mouvements ]1
CHAPITRE 1er. [1 Réaffectation ]1
Art. 11BIS-23-11BIS-28
CHAPITRE 2. [1 - Mobilité horizontale ]1
Art. 11BIS-29-11BIS-31, 11BIS-31bis, 11BIS-33-11BIS-37
CHAPITRE 3. [1 Promotion ]1
Section 1re. [1 Dispositions générales ]1
Art. 11BIS-38 [1 Un emploi de promotion est un emploi statutaire qui peut être pourvu par promotion en vertu des articles XIbis 46 à XIbis 50.
Art. 11BIS-39 [1 Le manager de ligne déclare vacants les emplois de rang A2E et de rang A2 et inférieur.
Art. 11BIS-40 [1 § 1er. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le manager de ligne.
Art. 11BIS-41 [1 L'agent peut refuser une promotion. ]1
Art. 11BIS-42 [1 L'autorité investie du pouvoir de nomination admet l'agent sélectionné au stage et l'affecte à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés au plus tard dans les trois mois à compter de la décision de sélection.
Art. 11BIS-43 [1 Les candidats à un emploi de promotion satisfont aux exigences suivantes :
Art. 11BIS-44 [1 Les régimes qui, dans le présent titre, s'appliquent aux fonctionnaires d'un rang ou niveau déterminé sont aussi valables pour les agents contractuels qui, lors de la déclaration de vacance de l'emploi de promotion, sont rémunérés dans une échelle de traitement dont l'indice de rang ou l'indice de niveau correspond au rang ou au niveau en question.
Art. 11BIS-45 [1 L'Agence de la Fonction publique agit en tant que sélecteur pour la promotion au niveau supérieur ainsi que pour la promotion au sein même du niveau auprès des ministères flamands. ]1
Art. 11BIS-46 [1 § 1er. Un fonctionnaire de rang B1, C1 et D1 qui peut faire valoir six ans d'expérience professionnelle pertinente ou d'ancienneté barémique dans une ou plusieurs échelles de traitement dans le grade concerné peut être promu respectivement :
Art. 11BIS-47 [1 § 1er. Un fonctionnaire de rang B1, C1 et D1 qui peut faire valoir six ans d'expérience professionnelle pertinente concernant la matière de fond peut être promu à une fonction de fond dans un grade de rang B2, C2 et D2 respectivement.
Section 2. [1 Dispositions spécifiques ]1
Art. 11BIS-48-11BIS-50
CHAPITRE 4. [1 Changements de grade spécifiques au sein de la filière nautique ]1
Art. 11BIS-51. [1 . Les changements de grade suivants sont possibles auprès de l'Agence des Services maritimes et de la Côte si l'agent a réussi une épreuve comparative des compétences et est en possession du diplôme, brevet, certificat ou brevet d'aptitude prévu dans la description de fonction :
CHAPITRE 5. [1 Changement de fonction spécifique au sein de la filière nautique ]1
Art. 11BIS-52-11BIS-56
TITRE 5. [1 Dispositions pécuniaires ]1
CHAPITRE 1er. [1 Rémunération ]1
Art. 11BIS-57-11BIS-58
CHAPITRE 2. [1 Ancienneté pécuniaire et valorisation de l'expérience pertinente pour la fonction]1
Art. 11BIS-59
CHAPITRE 3. [1 Allocations ]1
Art. 11BIS-60
Section 1re. [1 Allocations générales ]1
Art. 11BIS-61
Section 2. [1 Allocations spécifiques ]1
Sous-section 1re. [1 Allocation de navigation intérieure]1
Art. 11BIS-62
Sous-section 2. [1 Régime particulier d'allocations pour le personnel de pilotage ]1
Art. 11BIS-63. [1 § 1er. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle reçoit par mission de pilotage effective, en fonction de son ancienneté de grade et des coefficients visés à l'article XIbis 64, une allocation de pilotage dont le montant est fixé conformément au tableau suivant :
Art. 11BIS-64. [1 Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions détermine le coefficient par lequel les allocations de pilotage visées à l'article XIbis 63, § 1er, sont multipliées :
Art. 11BIS-65. [1 Si le pilote exerçant la fonction opérationnelle refuse ou est incapable de piloter des bateaux répondant aux normes minimales de longueur suivantes, il reçoit, par dérogation à l'article XIbis 63, l'allocation de pilotage correspondant, selon le tableau suivant, aux bateaux qu'il pilote effectivement.
Art. 11BIS-66. [1 Le pilote exerçant une autre fonction que celle de pilote opérationnel reçoit une allocation générale, une allocation pour prestations supplémentaires et/ou une allocation pour des cours d'instruction effectivement dispensés, conformément au tableau suivant :
Art. 11BIS-67. [1 La présente section ne s'applique pas au pilote stagiaire, sauf s'il a réussi l'épreuve de compétences mentionnée dans l'article XIbis 11, § 1er, alinéa 1er, 2°, et dans l'article XIbis 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, en est déployé en opération.
Sous-section 3. [1 Prime de mer ]1
Art. 11BIS-68. [1 § 1er. Le fonctionnaire de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, désigné pour le service en mer ou le service de rade, reçoit, pour chaque séjour à bord d'un bâtiment de l'agence précitée, soit en mer, vers le large au-delà des têtes d'estacade du port d'attache, soit dans un port étranger, par période entamée de 24 heures, le montant journalier mentionné en regard de son grade/de sa fonction dans le tableau suivant (100 %) :
Sous-section 4. [1 Régime d'allocations spécifique pour le personnel des grandes unités navigantes du SGS " Vloot " ]1
Art. 11BIS-69.
Sous-section 5. [1 Allocation STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) ]1
Art. 11BIS-70.
Sous-section 6. [1 Allocation pour compétence technique ]1
Art. 11BIS-71.
Sous-section 7. [1 Allocation pour le matelot faisant temporairement fonction de patron-maître d'équipage ou de patron-second]1
Art. 11BIS-72. [1 L'agent exerçant la fonction de matelot qui exerce temporairement la fonction le patron-maître d'équipage ou de patron-second reçoit, par heure de prestation réelle une allocation de 1/1976 de 1 120 euros (100 %]1
Sous-section 8. [1 Allocation de commandant ]1
Art. 11BIS-73
CHAPITRE 4. [1 - Indemnités ]1
Section 1. [1 Indemnité de repas sur les bateaux de service et ferry-boats ]1
Art. 11BIS-74
Section 2. [1 L'indemnité forfaitaire pour frais de voyage et de repas pour le personnel de pilotage ]1
Art. 11BIS-75 [1 § 1er. Les pilotes exerçant la fonction opérationnelle mentionnés ci-après reçoivent une indemnité forfaitaire frais de voyage et de repas dont le montant est déterminé ci-dessous pour :
Art. 11BIS-76 [1 Les montants forfaitaires mentionnés dans l'article XIbis 75 sont diminués de 1/30 par jour de congé de maladie.
Section 3. [1 Indemnité pour prestations à Vlissingen ]1
Art. 11BIS-77 [1 § 1er. L'agent de l'Agence des Services maritimes et de la Côte qui travaille à Vlissingen et ne réside pas aux Pays-Bas reçoit, par jour de travail presté à Vlissingen, une indemnité pour les frais exposés conformément au tableau suivant :
Section 4. [1 Indemnité compensatoire chèques-repas pour les agents affectés à Vlissingen ]1
Art. 11BIS-78
CHAPITRE 5. [1 Avantages sociaux ]1
Art. 11BIS-79 . [1 Par dérogation à l'article VII 109novies, l'agent contractuel a droit à une pension complémentaire que l'employeur finance au moyen de contributions définies de 3 % du salaire.
CHAPITRE 6. [1 - Dispositions transitoires ]1
Art. 11BIS-80 [1 . L'agent de l'Agence des Services maritimes et de la Côte affecté à Vlissingen avant le 1er septembre 1999 reçoit une indemnité d'expatriation correspondant au montant de l'indemnité de séjour à l'étranger qu'il percevait au 31 août 1999. En cas de modification du salaire net et/ou des allocations familiales, l'indemnité d'expatriation est fixée à 70 % u salaire net et des allocations familiales.
Art. 11BIS-81 [1 Si le salaire à 100 % que l'assistant spécial (fonction de matelot ou de chauffeur) percevait dans l'échelle de traitement avant l'upgrading, majoré de 2 235 euros (100 %), est supérieur au salaire que perçoit le fonctionnaire dans l'échelle de traitement après l'upgrading, majoré de la prime de promotion et d'un montant de 1 120 euros (100 %), l'allocation s'élève à 1/1976 de 1 615 euros (100 %) sur une base annuelle par heure de prestation réelle. ]1
CHAPITRE 6. [1 Dispositions transitoires ]1
Art. 11BIS-82
TITRE 7. [1 Congé de maladie ]1
Art. 11BIS-83-11BIS-84
TITRE 8. [1 Congé sans solde d'office ]1
Art. 11BIS-85
TITRE 9. [1 Régime disciplinaire ]1
Art. 11BIS-86
TITRE 10. [1 Fin de l'occupation d'un agent contractuel ]1
Art. 11BIS-87-11BIS-88
TITRE 11. [1 La perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive de fonctions ]1
CHAPITRE 1er. [1 Mise à la retraite ]1
Art. 11BIS-89
CHAPITRE 2. [1 Cessation définitive de fonctions ]1
Art. 11BIS-90
CHAPITRE 3. [1 Outplacement ]1
Art. 11BIS-91
TITRE 12. [1 Mobilité entre un grade ou une fonction au sein de la filière nautique et un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique ]1
CHAPITRE 1er. . [1 Mobilité d'un grade ou d'une fonction au sein de la filière nautique mentionnés dans l'article XIbis 57 vers un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique ]1
Section 1re. [1 Agents en fonction avant le 1er juin 2024 ]1
Sous-section 1re. [1 Qualité ]1
Art. 11BIS-92-11BIS-93
Sous-section 2. [1 Rémunération ]1
Art. 11BIS-94-11BIS-96
Sous-section 3. [1 Régime de maladie ]1
Art. 11BIS-97
Sous-section 4. [1 Pension complémentaire ]1
Art. 11BIS-98
Sous-section 5. [1 Pension d'office ]1
Art. 11BIS-99. [1 Il ne peut être mis fin à la qualité d'un fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1 que dans les cas mentionnés dans l'article XI 1. ]1
Sous-section 6. [1 Evaluation et chambre de recours ]1
Art. 11BIS-100
Sous-section 7. [1 Protection contre le licenciement des agents contractuels ]1
Art. 11BIS-101
Section 2. [1 - Agents en fonction à partir du 1er juin 2024 ]1
Sous-section 1re. [1 Qualité ]1
Art. 11BIS-102-11BIS-103
Sous-section 2. [1 Rémunération ]1
Art. 11BIS-104-11BIS-105
Sous-section 3. [1 Régime de maladie ]1
Art. 11BIS-106
Sous-section 4. [1 Pension complémentaire ]1
Art. 11BIS-107
Sous-section 4. [1 - Pension d'office ]1
Art. 11BIS-108 [1 Il ne peut être mis fin à la qualité d'un fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, que dans les cas mentionnés dans l'article XI 1. ]1
Sous-section 6. [1 - Evaluation et chambre de recours ]1
Art. 11BIS-109 [1 Le fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, est évalué conformément à la partie IV. ]1
Sous-section 7. [1 Protection contre le licenciement des agents contractuels ]1
Art. 11BIS-110
CHAPITRE 2. [1 Mobilité d'un grade ou d'une fonction en dehors de la filière nautique vers un grade ou une fonction au sein de la filière nautique mentionnés dans l'article XIbis 57. ]1
Section 1re. [1 Agents en fonction avant le 1er juin 2024 ]1
Sous-section 1. [1 Qualité ]1
Art. 11BIS-111-11BIS-114
Sous-section 2. [1 Rémunération ]1
Art. 11BIS-115-11BIS-123
Sous-section 3. [1 Régime de maladie ]1
Art. 11BIS-124
Sous-section 4. [1 Pension complémentaire ]1
Art. 11BIS-125. [1 L'agent contractuel qui accède à un grade ou prend une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57 a droit à une pension complémentaire telle que mentionnée dans l'article VII 109novies.
Sous-section 5. [1 Pension d'office ]1
Art. 11BIS-126
Sous-section 6. [1 - Evaluation et chambre de recours ]1
Art. 11BIS-127
Sous-section 7. [1 - Protection contre le licenciement des agents contractuels ]1
Art. 11BIS-128
Section 2. [1 Agents en fonction à partir du 1er juin 2024 ]1
Sous-section 1. [1 - Qualité ]1
Art. 11BIS-129-11BIS-132
Sous-section 2. [1 Rémunération ]1
Art. 11BIS-133-11BIS-136
Sous-section 3. [1 Régime de maladie ]1
Art. 11BIS-137 [1 Les articles XIbis 100 à XIbis 107 s'appliquent au fonctionnaire et à l'agent contractuel qui accèdent à un grade ou prennent une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57.
Sous-section 4. [1 - Pension complémentaire ]1
Art. 11BIS-138
Sous-section 5 [1 Pension d'office ]1
Art. 11BIS-139 [1 § 1er. Un fonctionnaire qui accède à un grade ou prend une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57 ne peut pas perdre sa qualité avant la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite, sauf dans les cas mentionnés dans la législation sur les pensions ou le présent arrêté.
Sous-section 6 [1 Evaluation et chambre de recours ]1
Art. 11BIS-140
Sous-section 7 [1 Protection contre le licenciement des agents contractuels ]1
Art. 11BIS-141
PARTIE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES GENERALES.
CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires générales.
Art. 12.1-12.3
CHAPITRE 1bis. [1 - Dispositions transitoires générales]1
Art. 12.3bis
CHAPITRE 2. - Dispositions finales générales.
Art. 12.4-12.7
ANNEXES.
Art. N1-N21





Arrêté(s) d’exécution :

  2006035599  2006035733  2006035736  2006035948  2006035949  2006035981  2006035985  2006036016  2006036023  2006036173  2006036174  2006036211  2006036259  2006036395  2006036810  2006036870  2006036908  2006037087  2007035012  2007035159  2007035425  2007035429  2007035590  2007035749  2007035979  2007035981  2007036198  2007036210  2007036331  2007036472  2007036672  2007036713  2007110850  2008035055  2008035417  2008035561  2008035968  2008035969  2008035979  2008036215  2008036367  2008036408  2008200902  2008200903  2008201567  2008201663  2008202148  2008202154  2008202596  2008202910  2008202940  2008203728  2008203761  2008203863  2008204823  2008A01567  2009035164  2009035225  2009035244  2009035245  2009035353  2009035498  2009035636  2009035701  2009035704  2009035819  2009035830  2009035835  2009035843  2009200028  2009200052  2009201070  2009201091  2009201092  2009201093  2009201094  2009201095  2009201096  2009201097  2009201098  2009201596  2009202235  2009203217  2009204602  2009204787  2009205464  2009205569  2009205572  2009205573  2009205574  2009205575  2009205579  2009205580  2010035143  2010035213  2010200969  2010204061  2010204494  2010204885  2010205586  2010205777  2011035077  2011035360  2011035507  2011035538  2011036087  2011200316  2011200767  2011201359  2011202509  2011202765  2011202766  2011202767  2011202794  2011203924  2011205019  2011205021  2011205025  2011205029  2011205035  2012035077  2012035197  2012035422  2012035708  2012036004  2012036005  2012036087  2012036148  2012200309  2012201679  2012202079  2012202080  2012202937  2012203868  2012205598  2012206899  2013035106  2013035272  2013035282  2013036032  2013036086  2013036128  2013200715  2013200731  2013200732  2013200734  2013200736  2013202303  2013205262  2013205263  2013205287  2013206577  2014035169  2014035176  2014035196  2014035266  2014035299  2014035563  2014035669  2014035945  2014036405  2014036477  2014036534  2014036556  2014036603  2014036638  2014036823  2014036933  2014200251  2014200491  2014201121  2014201681  2014203161  2014204175  2014205114  2015035036  2015035400  2015035412  2015035444  2015035447  2015035448  2015035479  2015035501  2015035502  2015035507  2015035522  2015035523  2015035531  2015035542  2015035706  2015035759  2015035760  2015035761  2015035762  2015035763  2015035939  2015036004  2015036279  2015036545  2015202326  2015202329  2015202330  2015202331  2015202575  2015202588  2015202814  2015202904  2015202905  2015204140  2015204259  2015204627  2015205920  2016035257  2016035406  2016035635  2016035655  2016035805  2016035818  2016036092  2016036158  2016036217  2016036268  2016036269  2016036286  2016036287  2016036288  2016036289  2016036290  2016036318  2016036427  2016200186  2016200916  2016205013  2017010084  2017010975  2017010996  2017011002  2017011095  2017011246  2017011262  2017012511  2017012762  2017012804  2017013511  2017020158  2017020430  2017030119  2017030120  2017030121  2017030122  2017030124  2017030127  2017030129  2017200487  2017200488  2017201407  2017203188  2017203684  2017203733  2017204842  2018010130  2018010355  2018012419  2018014029  2018030138  2018030304  2018030436  2018040282  2018040691  2018200149  2018200156  2018200275  2018200276  2018200280  2018200284  2018200285  2018200607  2019010161  2019010865  2019010869  2019012228  2019012962  2019012978  2019014604  2019014609  2019014630  2019040621  2020010155  2020010156  2020010159  2020010160  2020015053  2020020057  2020030414  2020030416  2020031424  2020031425  2020041014  2020041015  2020041016  2021020270  2021032111  2021032837  2021032926  2021033290  2021040350  2021042059  2022020258  2022020259  2022020260  2022020662  2022020714  2022020716  2022030666  2022031550  2022031562  2022031564  2022031594  2022032565  2022033802  2022033993  2022040853  2022040855  2022040857  2022040858  2022040859  2022040860  2023046121  2024003916  2024004313  2024009793  2024009795  2024009796  2024009797  2024009799  2024009800  2024011121 



Articles :

PARTIE Ire. [1 Champ d'application et dispositions générales]1   ----------   (1)
TITRE Ier. [1 Champ d'application]1   ----------   (1)
Article 1.1.[1 Le présent arrêté s'applique au personnel mentionné ci-après des services de l'Autorité flamande, à l'exception du personnel des patrimoines dotés de la personnalité juridique.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE II. [1 - Dispositions générales]1   ----------   (1)
CHAPITRE 1er. [1- Définitions]1   ----------   (1)
Art. 1.2.[1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
   1° les services de l'Autorité flamande :
   a) les départements ;
   b) les agences autonomisées internes, ci-après dénommées AAI, sans personnalité juridique, à l'exception des membres de l'Inspection de l'Enseignement ;
   c) les AAI dotées de la personnalité juridique ;
   d) [2 les agences autonomisées externes de droit public, ci-après dénommées AAE, à l'exception : "
   1) de la Société flamande de transports en commun - De Lijn (Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, VVM)
   2) du Centre public de soins psychiatriques Geel
   3) du Centre public de soins psychiatriques Rekem
   Par dérogation au point 1°, d), 2) et 3), à l'application de la partie X, titre 5, titre 5bis, titre 6, titre 6bis, titre 10 et titre 13bis, le Centre public de soins psychiatriques de Geel et le Centre public de soins psychiatriques de Rekem sont assimilés aux services du Gouvernement flamand. ]2 ;
   e) le personnel de secrétariat des conseils consultatifs stratégiques, à l'exception du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV), du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV), du Conseil de Mobilité de la Flandre (MORA) et du Conseil flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille (Vlaamse Raad WVG), ci-après dénommés les conseils ;
   f) le personnel des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, ci-après dénommé l'Enseignement communautaire ou l'établissement ;
   2° un ministère flamand : le département et l'AAI sans personnalité juridique d'un domaine politique ;
   3° une entité : un département, une AAI ou une AAE ;
   4° un domaine politique : un domaine politique homogène tel que mentionné dans l'article III.1 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, consistant en un ensemble de domaines stratégiques qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent ;
   5° conseil stratégique : le conseil du domaine politique homogène, dont la constitution et le mode de composition sont déterminés par le Gouvernement flamand, au sein duquel les niveaux politique et administratif se concertent et qui soutient le Gouvernement dans la direction du domaine politique ;
   6° marché du travail interne : les mouvements de personnel au sein des services de l'Autorité flamande ;
   7° agent : le fonctionnaire et le contractuel ;
   8° fonctionnaire : tout agent admis à un stage en vue d'une nomination à titre définitif ou nommé à titre définitif ;
   9° contractuel : tout agent engagé aux termes d'un contrat de travail ;
   10° chef hiérarchique : le chef d'une entité, du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire qui exerce l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur le personnel de cette entité, de ce conseil ou de cet établissement.
   Le gouverneur est le chef hiérarchique des agents de la division provinciale concernée du service des gouverneurs ;
   11° autorité investie du pouvoir de nomination : le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, pour le fonctionnaire ;
   12° autorité de recrutement :
   a) le Gouvernement flamand, sur la proposition du donneur d'ordre, pour les fonctions de management et de chef de projet de niveau N et pour le directeur général et, sur la proposition du conseil consultatif stratégique, pour le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique ;
   b) le conseil d'administration, pour les AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général et pour l'Enseignement communautaire ;
   c) le chef hiérarchique, pour l'agent contractuel ;
   13° donneur d'ordre :
   a) le ministre flamand fonctionnellement compétent, pour les départements, les AAI et les AAE autres que celles mentionnées ci-après ;
   b) le conseil d'administration, pour les AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général et pour l'Enseignement communautaire ;
   c) les comités d'audit, pour Audit Flandre ;
   d) le conseil consultatif stratégique, pour le personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique ;
   14° le ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand compétent pour les matières et le personnel d'un domaine politique, d'un conseil ou d'un établissement, ci-après dénommé ministre fonctionnel ;
   15° plan de personnel : l'inventaire des fonctions nécessaires pour atteindre, au sein d'une entité donnée, un objectif déterminé par le biais de processus bien définis ;
   16° fonction du personnel : l'Agence de la Fonction publique ;
   17° employeur :
   a) la Communauté flamande, pour les agents d'un département ou d'une AAI sans personnalité juridique
   b) les AAI dotées de la personnalité juridique et
   c) les AAE
   pour les agents dépendant de ces entités,
   a) le conseil consultatif stratégique
   b) l'Enseignement communautaire
   pour les agents dépendant de ce conseil ou de cet établissement ;
   18° le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions : le ministre flamand qui a la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans ses attributions ;
   19° sélectionneur :
   a) l'Agence de la Fonction publique, qui rend un avis au sujet du processus de sélection ;
   b) le chef hiérarchique, dans les cas prévus par le présent arrêté ;
   c) le sélectionneur compétent au sein de l'entité pour les fonctions spécifiques à l'entité.
   20° cadre hiérarchique : un organe de concertation en matière de personnel et de développement de l'organisation ;
   21° fonction : l'ensemble des tâches et activités confiées à un agent au sein d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement ;
   22° fonction non attribuable : une fonction qui ne peut pas être attribuée à la matrice des fonctions au moyen de la méthodologie de pondération propre à l'organisation ;
   23° poids de la fonction : le poids qui est attribué à une fonction par application de la méthodologie de pondération propre à l'organisation, exprimé dans une classe de fonctions sur la base de la notation de critères de classification. Le poids de la fonction est exprimé dans une classe de fonctions de la matrice des fonctions ;
   24° méthodologie de pondération propre à l'organisation : un outil de classification automatisée qui classe une fonction dans une classe de fonctions de la matrice des fonctions par la notation de critères de classification. La méthodologie fait l'objet d'une procédure d'entretien périodique ;
   25° matrice des fonctions : un cadre indiquant les familles et les classes de fonctions, repris à l'annexe 13 jointe au présent arrêté. Sur la base de la classification des fonctions, un ordre est établi au sein des familles de fonctions et entre elles en reliant les fonctions aux classes de fonctions. La matrice des fonctions fait l'objet d'une procédure d'entretien périodique ;
   26° classe de fonctions : un groupe de fonctions de poids équivalent ;
   27° famille de fonctions : un groupe de fonctions dont les activités et les étapes du processus sont similaires. Chaque famille de fonctions est subdivisée en plusieurs classes de fonctions suivant la complexité de la fonction ;
   28° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :
   a) une lettre recommandée ;
   b) une remise contre récépissé ;
   29° titre d'expérience : un titre d'expérience tel que mentionné dans l'article 4 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, au sujet duquel un protocole est conclu au sein du Comité sectoriel XVIII étant donné sa pertinence pour les services de l'Autorité flamande ;
   30° certification professionnelle : une certification professionnelle telle que mentionnée dans l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, délivrée par un établissement agréé par la Communauté flamande ;
   31° accompagnateur du parcours d'apprentissage : l'accompagnateur de parcours mentionné dans l'article 3, 16°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;
   32° [3 protocole d'inclusion : un protocole tel que visé à l'article 2, § 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande ;]3 ;
   33° enfant placé : l'enfant pour lequel l'agent ou le partenaire cohabitant a été désigné, dans le cadre du placement familial, par l'une des instances suivantes :
   a) le tribunal ;
   b) un service de placement familial agréé par la communauté compétente ;
   c) les services communautaires compétents pour la protection de la jeunesse ;
   34° père et mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné, dans le cadre du placement familial, par l'une des instances suivantes :
   a) le tribunal ;
   b) un service de placement familial agréé par la communauté compétente ;
   c) les services communautaires compétents pour la protection de la jeunesse ;
   35° fonction d'autorité : une fonction par laquelle la compétence de décision unilatéralement contraignante vis-à-vis de tiers découle directement de la fonction et touche aux droits fondamentaux de tiers ;
   36° jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux ou les dimanches.]1
  [3 37° aménagement raisonnable : une mesure appropriée telle que visée à l'article 5, § 4, du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ;
   38° membre du personnel atteint d'un handicap, y compris d'une maladie chronique : une personne atteinte d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande.]3
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>
  (2)<AGF 2024-05-17/30, art. 1, 094; En vigueur : 01-06-2024>
  (3)<AGF 2024-04-26/68, art. 9, 096; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 2. [1 - Délégation]1   ----------   (1)
Art. 1.3.[1 Sauf stipulation contraire dans le présent arrêté, un agent peut déléguer toutes les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté aux agents placés sous son autorité.
   Un chef hiérarchique peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté au chef du centre des services relatifs à l'Administration du personnel.
   Le chef de division du centre des services relatifs à l'Administration du personnel signe le plan de leasing vélo, qui contient tous les accords entre employeur et travailleurs concernant l'octroi et l'utilisation de vélos dans le cadre du leasing vélo tel que prévu à l'article VII 109undecies.
   Le chef hiérarchique d'une entité d'un ministère flamand peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées dans le présent arrêté en matière d'accidents du travail, d'accidents sur le chemin du travail et de maladies professionnelles à un autre chef hiérarchique d'une entité d'un ministère flamand.
   Les compétences ainsi attribuées ou transférées par délégation sont également exercées par les agents qui sont chargés d'assurer l'intérim de la fonction ou qui remplacent le titulaire en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 3. [1- Plan de personnel]1   ----------   (1)
Art. 1.4.[1 Le chef hiérarchique détermine les besoins en personnel quantitatifs et qualitatifs de son entité, conseil ou établissement, dans un plan de personnel.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 4. [1 - Classement des grades]1   ----------   (1)
Art. 1.4bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.4ter.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.4quater.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.4quinquies.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.5.[1§ 1er. Le classement hiérarchique des grades comprend quatre niveaux et seize rangs. L'annexe 3 fixe le classement hiérarchique des grades.
   § 2. Le grade est le titre qui situe un agent dans un rang. Le rang situe un grade à l'intérieur de son niveau.
   § 3. Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre situe le rang dans son niveau.
   Les quatre niveaux comprennent les rangs suivants :
   1° niveau A : sept rangs, numérotés A1, A2, A2M, A2E, A2A, A2L et A3 ;
   2° niveau B : trois rangs, numérotés B1, B2 et B3 ;
   3° niveau C : trois rangs, numérotés C1, C2 et C3 ;
   4° niveau D : trois rangs, numérotés D1, D2 et D3.
   A l'intérieur de chaque niveau, les rangs sont numérotés selon leur place dans la hiérarchie, le chiffre le plus élevé étant attribué au rang le plus élevé.
   A l'intérieur du niveau A :
   1° le rang A2L est plus élevé que le rang A2A ;
   2° le rang A2A est plus élevé que le rang A2E ;
   3° le rang A2E est plus élevé que le rang A2M ;
   4° le rang A2M est plus élevé que le rang A2.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.5bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.5ter.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 5. [1- Politique en matière de groupes défavorisés]1   ----------   (1)
Art. 1.6.[1Sur la proposition du ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions, le Gouvernement flamand fixe, pour les groupes cibles qu'il a définis, des objectifs globaux à atteindre que le ministre fonctionnel convertit en objectifs à atteindre par domaine politique.
   Tant que les objectifs par groupe cible fixés par le Gouvernement flamand ne sont pas atteints, la priorité est donnée, en cas d'équivalence, au candidat issu du groupe sous-représenté.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.7.[1 § 1er. Au maximum 1 % des emplois, exprimés en équivalents temps plein (ETP), [2 des services de l'Autorité flamande est réservé annuellement]2 aux [2 membres du personnel atteints d'un handicap, y compris d'une maladie chronique]2. [2 ...]2 :
   1° les personnes auxquelles l'Agence flamande pour les personnes handicapées (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ") a attribué un champ d'assistance W2 ou W3 ;
   2° les personnes au sujet desquelles l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ") décide qu'elles ont droit, pour une durée indéterminée, à des Mesures particulières d'aide à l'emploi (" Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen-BTOM).
   3° les personnes au sujet desquelles l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle décide qu'elles recevront un avis " travail adapté collectif " ou qu'elles ont besoin de mesures d'aide à l'emploi pour le travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle pour une période de cinq ans.
   § 2. En cas de recrutement dans un emploi réservé, [2 un protocole d'inclusion est établi conformément à l'article I 2, 32°]2.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>
  (2)<AGF 2024-04-26/68, art. 10, 096; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 1.7bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE III.   
CHAPITRE 1er.   
CHAPITRE 6. [1 - Ancienneté de service ]1   ----------   (1)
Art. 1.8.[1 § 1er. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès de l'autorité en quelque qualité que ce soit.
   § 2. Dans le présent article, on entend par " autorité " :
   1° les services de l'Autorité flamande ;
   2° les services et institutions de l'Etat belge ;
   3° les services et institutions des communautés et régions ;
   4° les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen ;
   5° les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;
   6° les provinces, les communes et les CPAS de Belgique.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.9.[1 Sont considérés comme " services effectifs " :
   1° les périodes pendant lesquelles le traitement continue à être payé en vertu du présent arrêté ou, à défaut de traitement, le droit à un traitement ou l'avancement de traitement est conservé ;
   2° pour l'application de l'article I 8, § 1er : les périodes auprès des services de l'Autorité flamande et des autres autorités mentionnées dans l'article I 8, § 2.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.10.[1 L'ancienneté de service est exprimée en années et mois civils complets. Elle commence le premier jour d'un mois.
   Les parties de mois sont additionnées et ajoutées au nombre de mois complets au moment du calcul de l'ancienneté utile.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 7. [1- Remplacement temporaire et droit de retour]1   ----------   (1)
Art. 1.11.[1§ 1er. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le chef hiérarchique désigne l'agent qui le remplace.
   § 2. Un fonctionnaire qui est absent à temps plein suite à la prise d'un congé dispose d'un droit de retour à l'entité, au conseil ou à l'établissement d'origine.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, un droit de retour à l'emploi initial existe pour :
   1° les titulaires de fonctions du cadre moyen qui sont en congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ou pour un projet approuvé par le Gouvernement flamand ;
   2° l'agent qui accomplit temporairement, au sein de l'entité, du conseil ou de l'établissement, des tâches supplémentaires ou plus lourdes augmentant temporairement le poids de la fonction ;
   3° le fonctionnaire absent à temps plein pendant six mois maximum ou absent à la suite d'un mentionné dans la partie X, titre 2, 3, 4, 6 ou 6bis ;
   4° au terme d'un allègement temporaire volontaire des fonctions.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 8. [1- Fixation de la résidence administrative]1   ----------   (1)
Art. 1.12.[1 § 1er. La résidence administrative est la commune où l'agent exerce ses fonctions à titre principal ou la commune la plus centrale possible de son ressort.
   § 2. En ce qui concerne l'agent dont le rang est inférieur ou égal à A2A ou dont l'échelle de traitement correspond à un rang inférieur ou égal à A2A, le chef hiérarchique peut :
   1° fixer la résidence administrative si, pour des raisons de service, celle-ci ne coïncide pas avec la commune où se situe l'administration centrale ou le service extérieur ;
   2° modifier la résidence administrative.
   § 3. Pour les fonctions de niveau N et de directeur général, cette compétence est exercée par l'autorité de recrutement.
   § 4. La résidence administrative est fixée et modifiée en accord avec l'agent contractuel concerné.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 9. [1- Règlement de travail]1   ----------   (1)
Art. 1.13.[1 § 1er. Le chef hiérarchique arrête le règlement de travail pour son entité, son conseil ou son établissement, tout en conservant la possibilité de faire arrêter un règlement de travail complémentaire pour une sous-entité par le chef de cette sous-entité.
   § 2. Pour chaque entité, conseil ou établissement, la règle générale de la semaine de travail de trente-huit heures s'applique aux emplois à temps plein.
   Le régime de travail est fixé dans le règlement de travail.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 10. [1 - Arrêtés spécifiques aux agences]1   ----------   (1)
Art. 1.14.[1 Sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du ministre fonctionnel et après accord du ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions, arrêter les dispositions suivantes pour chacune des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE mentionnées dans l'article I 2, pour les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire et pour le conseil consultatif stratégique Conseil flamand de l'Enseignement (" Vlaamse Onderwijsraad ") :
   1° les grades spécifiques, la répartition de ces grades sur les niveaux et rangs, s'il y a lieu d'y pourvoir par recrutement et/ou promotion ou sous forme de mandat, avec mention éventuelle des conditions complémentaires et particulières en ce qui concerne la qualification professionnelle, ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès ;
   2° les carrières spécifiques ;
   3° les échelles de traitement spécifiques, les indemnités spécifiques, les allocations et les avantages sociaux ;
   4° les régimes spécifiques pour des catégories de personnel spécifiques ;
   5° les dispositions transitoires spécifiques.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 1bis.   
Art. 1.14bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.14ter.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.14quater.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.14quinquies.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.14sexies.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.14septies.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 1ter.   
CHAPITRE 2.   
TITRE 3. [1- Dispositions organisationnelles générales]1   ----------   (1)
CHAPITRE 1er. [1- Organes statutaires et commission de recours]1   ----------   (1)
Art. 1.15.[1 Au sein de chaque domaine politique, le conseil stratégique constitue les organes exerçant les compétences en matière de statut du personnel, tel que prévu par le présent arrêté.
   Chaque conseil consultatif stratégique de même l'Enseignement communautaire constituent les organes exerçant les compétences en matière de statut du personnel de secrétariat et du personnel de ses services respectivement, tel que prévu par le présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.16.[1 § 1er. Pour les services de l'Autorité flamande, une commission consultative de recours, ci-après dénommée chambre de recours, est constituée.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, la chambre de recours dispose d'un pouvoir décisif dans les cas suivants :
   1° lorsque la chambre de recours conclut, à l'unanimité, au bien-fondé ou non de la décision contestée ;
   2° lorsque, à la suite d'une décision unanime sur le caractère non fondé, la chambre de recours impose à l'unanimité une autre mesure appropriée éventuelle ;
   3° lorsque la chambre de recours conclut, à la majorité, à l'irrecevabilité du recours.
   Si la chambre de recours conclut à l'irrecevabilité conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision attaquée devient ainsi définitive à compter du jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours.
   § 2. Le fonctionnaire peut introduire un recours contre les décisions suivantes :
   1° l'évaluation " ralentissement de carrière " ;
   2° l'évaluation " insuffisant " ;
   3° le prononcé d'une sanction disciplinaire ou de la suspension dans l'intérêt du service.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE IV.   
Art. 1.17.[1 § 1er. Par cause, la chambre de recours est composée paritairement de membres de l'autorité et de membres des organisations syndicales représentatives représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande.
   Les membres ont voix délibérative.
   § 2. Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions désigne les présidents qui traitent les recours.
   En matière disciplinaire, de suspension dans l'intérêt du service et dans le cas d'une deuxième évaluation " insuffisant " entraînant une inaptitude professionnelle définitive, le président est un magistrat. Pour les recours dans d'autres matières, le président peut être un expert externe.
   Le président a voix délibérative.
   § 3. Le chef hiérarchique de l'Agence de la Fonction publique où la chambre de recours a son siège :
   1° organise la répartition du travail, si nécessaire en chambres ;
   2° désigne les membres de l'autorité ;
   3° désigne les secrétaires parmi les agents de l'Agence de la Fonction publique ;
   4° veille à ce que, lors de la composition effective par affaire, deux tiers maximum des membres soient du même sexe.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.18.[1 Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours est arrêté par une assemblée paritaire de délégués de l'autorité et des organisations syndicales, convoqués par un président.
   Le règlement est arrêté valablement si la majorité des membres convoqués est présente.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.19.[1 Le règlement d'ordre intérieur prévoit au moins :
   1° la validité de la délibération ;
   2° les règles de procédure ;
   3° le droit de récusation du requérant ;
   4° le mode de notification des avis. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.20.[1 § 1er. La chambre de recours entend le fonctionnaire avant de formuler un avis motivé.
   Sauf empêchement légitime, le requérant comparaît en personne. Pour sa défense, il peut se faire assister d'une personne de son choix ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par cette personne de son choix.
   § 2. Si, sauf cas de force majeure, le fonctionnaire, bien que convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans motif valable ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est réputé renoncer à son recours. Dans ce cas, le prononcé ou la décision avant le recours devient le prononcé définitif ou la décision définitive.
   § 3. Sauf stipulation contraire dans le présent arrêté, le recours est suspensif.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.20bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 1.21.[1 § 1er. Un jeton de présence de 150 euros est octroyé aux présidents de la chambre de recours par séance d'une demi-journée. Ce jeton de présence suit l'évolution de l'indice santé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal no 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
   § 2. Les présidents et les membres de l'autorité et des organisations syndicales reçoivent une indemnité de déplacement et de repas conformément au régime applicable aux fonctionnaires des services de l'Autorité flamande.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, les présidents reçoivent un billet de train aller-retour en première classe ou sa contrevaleur.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2. [1 - Le Comité de qualité de sélection ]1   ----------   (1)
Art. 1.22.[1 § 1er. Le Comité de qualité de sélection conseille les services de l'Autorité flamande sur l'intégrité, la déontologie et la qualité de la politique de sélection et de reclassement.
   Le Comité de qualité de sélection se compose de cinq membres désignés par le Gouvernement flamand.
   § 2. Le Comité de qualité de sélection rédige un règlement d'ordre intérieur contenant les règles relatives au fonctionnement du Comité de qualité de sélection.
   § 3. Les membres externes du Comité de qualité de sélection reçoivent un jeton de présence de 71,42 euros par séance.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, un jeton de présence de 150 % du montant visé à l'alinéa 1er est octroyé au président.
   Les jetons de présence mentionnés dans le présent article suivent l'évolution de l'indice santé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal no 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
   § 4. Les membres du Comité de qualité de sélection ont droit à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux articles VII 80 à VII 82. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE 4. [1- Dispositions transitoires et abrogatoires]1   ----------   (1)
Art. 1.23.[1 Les recours introduits devant une chambre de recours avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis selon la réglementation en vigueur à cette date
   Le prononcé définitif après recours se fait conformément au présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

PARTIE II. - DROITS, DEVOIRS, INCOMPATIBILITES ET CUMUL DES ACTIVITES.
CHAPITRE 1er. - Droits et devoirs déontologiques.
Art. 2.1. § 1er. Le membre du personnel s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs des autorités flamandes.
  Le membre du personnel exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité de son manager de ligne et/ou chef fonctionnel.
  § 2. Le membre du personnel respecte la dignité personnelle et agit sans discrimination dans ses relations avec les autres et dans les contacts avec le public.

Art. 2.2.§ 1er. Le membre du personnel a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.
  Sans préjudice de la réglementation quant à la publicité de l'administration, il lui est seulement défendu de communiquer des faits portant sur :
  1° la sécurité du pays;
  2° la protection de l'ordre public;
  3° les intérêts financiers de l'autorité;
  4° les mesures de prévention et de sanction de faits délictueux;
  5° le secret médical;
  6° le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;
  7° la concertation interne, aussi longtemps qu'aucune décision finale n'a été prise en la matière.
  Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation pourrait porter préjudice à la position de concurrence de l'organisation dans laquelle le fonctionnaire est occupé ou serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(e) n'ait donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent.
  Le présent paragraphe s'applique également au membre du personnel qui n'est plus en service.
  § 2. [Le membre du personnel qui constate des irrégularités dans l'exercice de sa fonction, en informe immédiatement [1 un chef fonctionnel]1. Il peut en aviser aussi directement [3 Spreekbuis, le guichet de bien-être et d'intégrité au travail de l'Autorité flamande ou]3 [2 Audit Flandre]2 , conformément à [4 l'article III.115, § 3 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]4.
  Une irrégularité est une négligence, un abus ou un délit tels que visés à l'article 3, § 2, alinéa premier du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.] <AGF 2007-03-16/55, art. 13, 003; En vigueur : 16-03-2007>
  Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son manager de ligne lui interdira ou l'empêchera de rendre publics des délits, il en avise directement le procureur du Roi.
  Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le membre du personnel ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des irrégularités.
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 6, 010; En vigueur : 23-05-2008>
  (2)<AGF 2013-10-18/26, art. 33, 024; En vigueur : 01-01-2014>
  (3)<AGF 2014-03-14/28, art. 2, 029; En vigueur : 28-05-2014>
  (4)<AGF 2019-05-10/12, art. 62, 051; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 2.3.§ 1er. Le membre du personnel peut dénoncer une irrégularité par écrit ou oralement auprès du médiateur flamand, aux conditions fixées à l'article 3, § 2, du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.
  [1 Le membre du personnel visé à l'alinéa premier peut demander au médiateur flamand d'être mis sous sa protection, soit au moment de la dénonciation, soit au cours de l'examen par le médiateur flamand.
  Si le médiateur flamand accorde la protection, il en avise le membre du personnel.]1
  § 2. La protection produit ses effets dès la première dénonciation constatée de l'irrégularité par le membre du personnel, sauf en ce qui concerne la suspension de procédures disciplinaires qui produisent leurs effets dès la demande du membre du personnel d'être mis sous la protection du médiateur flamand.
  La protection prend fin deux ans après la conclusion de l'enquête par le médiateur flamand de l'irrégularité dénoncée.
  [1 Dès que le médiateur flamand estime que le moment est opportun, il communique la date de début de la période de protection au membre du personnel et au manager de ligne. Le médiateur flamand communique également la date de fin de la période de protection au membre du personnel et au manager de ligne.]1
  Le médiateur flamand communique la date de début et la date de fin de la période de protection au membre du personnel et au manager de ligne.
  ----------
  (1)<AGF 2014-03-14/28, art. 3, 029; En vigueur : 28-05-2014>

Art. 2.4. § 1er. Pendant la période de protection, visée à l'article II 3, § 2, le membre du personnel ne peut pas être soumis à une peine disciplinaire ou à une autre mesure publique ou cachée pour des raisons liées à la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.
  Si, pendant la période de protection, l'autorité compétente impose une peine disciplinaire ou prend d'autres mesures par rapport au membre du personnel, l'autorité doit indiquer clairement dans sa motivation qu'il n'y a aucun lien entre la peine disciplinaire ou la mesure et la dénonciation de l'irrégularité.
  § 2. Si le membre du personnel présume qu'une mesure, visée au § 1er, est effectivement liée à la dénonciation de l'irrégularité, il peut demander au médiateur flamand d'examiner ce lien éventuel. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.
  Le médiateur flamand communique le résultat de son enquête au membre du personnel et au manager de ligne.
  Si le médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la mesure, visée au § 1er, et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente la demande de revoir la mesure.
  L'autorité compétente communique, dans les vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande.
  Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand chargé des affaires administratives, qui définit sa position, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au manager de ligne.

Art. 2.5. Le membre du personnel exerce sa fonction de façon bienveillante envers les clients de son entité.
  Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, le membre du personnel ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.

Art. 2.6. § 1er. Le membre du personnel a droit à l'information et à la formation en ce qui concerne les aspects qui sont utiles pour l'exercice de la fonction ainsi qu'en vue du développement de la carrière professionnelle.
  § 2. Le membre du personnel doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est charge sur le plan professionnel.
  § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou le fonctionnement d'une entité.
  Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge des autorités flamandes.

Art. 2.7. § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi par le Ministre flamand chargé des affaires administratives.
  § 2. Dans les domaines politiques, conseils ou établissement, les chefs des entités, conseils ou établissement peuvent établir un code supplémentaire pour des problèmes spécifiques.

CHAPITRE 2. - Les droits de propriété intellectuelle.
Art. 2.8.§ 1er. Le membre du personnel cède à la Communauté flamande ou à l'AAI dotée de la personnalité juridique ou à l'AAE, au conseil consultatif stratégique ou à l'Etablissement communautaire, l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le) (co)auteur [1 ou (co)créateur]1 et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.
  [1 Cette cession se rapporte à tous les droits patrimoniaux qui pourraient se rattacher à ses droits d'auteur, en ce compris les droits d'auteur sur les programmes informatiques, matériel connexe et préparatoire y inclus, sur les bases de données, et sur tous les autres travaux réalisés par le membre du personnel dans l'exercice de sa fonction. La cession englobe aussi tous les droits de propriété sui generis sur les bases de données réalisées par le membre du personnel dans l'exercice de sa fonction.]1
  § 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé conformément au statut pécuniaire en vigueur.
  § 3. Le membre du personnel autorise la Communauté flamande, l'AAI dotée de la personnalité juridique, l'AAE, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire, à communiquer au public les travaux visés au § 1er, sous le nom du Ministère flamand ou de l'AAI dotée de la personnalité juridique ou de l'AAE, du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire, et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans à compter de la date de création du travail.
  ----------
  (1)<AGF 2016-06-24/15, art. 7, 037; En vigueur : 01-07-2016>

Art. 2.9. § 1er. Toutes les inventions faites par le membre du personnel dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition par l'employeur, sont la propriété exclusive de la Communauté flamande, de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire, sans que le membre du personnel ne puisse faire valoir ses droits sur une indemnité.
  § 2. Par dérogation au § 1er, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction, procure au membre du personnel une intervention financière, dont le montant est fixé par le Ministre fonctionnel.
  Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte :
  - la valeur industrielle ou commerciale de l'invention;
  - l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention.

CHAPITRE 3. - Incompatibilités.
Art. 2.10. La qualité de membre du personnel est incompatible avec toute activité que le membre du personnel accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui soit :
  1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;
  2° compromet la dignité de la fonction et/ou porte atteinte à la confiance du public en le service;
  3° porte atteinte à son indépendance;
  4° donne lieu à un conflit d'intérêts.

Art. 2.11. <Abrogé par AGF 2009-05-29/42, art. 8, 014; En vigueur : 29-05-2009>

CHAPITRE 4. - Cumul d'activités professionnelles.
Art. 2.12.§ 1er. Sans autorisation, le membre du personnel ne peut cumuler des activités pendant les heures de service, sauf si celles-ci sont inhérentes à la fonction, et sans préjudice de l'évaluation déontologique.
  [1 L'autorisation est également requise pour le cumul d'activités professionnelles pendant un congé, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires.]1
  § 2. L'autorisation de cumul est donnée :
  - par le donneur d'ordre pour les chefs d'une entité;
  - par le président du conseil consultatif stratégique pour le chef du personnel de secrétariat;
  - [3 ...]3
  - par le Ministre fonctionnel pour le chef de l'Enseignement communautaire et
  - par le manager de ligne pour les membres du personnel placés sous leur autorité.
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 9, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AGF 2015-03-13/03, art. 29, 033; En vigueur : 01-04-2015>
  (3)<AGF 2016-06-24/15, art. 8, 037; En vigueur : 01-07-2016>

Art. 2.13. L'exercice d'activités en dehors des heures de service ne peut être confronté qu'aux règles déontologiques en matière d'incompatibilités, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires.

CHAPITRE 5. - Disposition transitoire.
Art. 2.14. L'autorisation de cumul donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le manager de ligne dont relève le membre du personnel, la révoque le cas échéant.

PARTIE III. [1-La carrière]1   ----------   (1)
CHAPITRE 1er. [1 - Dispositions générales]1   ----------   (1)
Section 1re. [1- Le pourvoi de vacances d'emploi]1   ----------   (1)
Art. 3.1.[1 Une vacance d'emploi est une fonction non pourvue dans le plan de personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement et implique un besoin en personnel qui se situe dans un grade bien déterminé ou une échelle de traitement déterminée dans le présent arrêté ou par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions, ou, pour ce qui est grades spécifiques aux agences, dans un grade ou une échelle de traitement déterminé(e) par le Gouvernement flamand, sur la proposition du le ministre fonctionnellement compétent.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.2.[1 § 1er. Une vacance est pourvue par un emploi contractuel.
   L'autorité de recrutement détermine le type et la durée du contrat de travail, à moins que ces aspects ne soient déjà prévus par le présent arrêté ou une autre réglementation.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté est pourvue par un emploi statutaire.
   Les exceptions suivantes s'appliquent à l'emploi statutaire d'une fonction d'autorité telle que visée à l'alinéa 1er :
   1° le chef hiérarchique peut pourvoir une fonction d'autorité par un emploi contractuel dans les cas suivants :
   a) l'absence du titulaire d'une fonction d'autorité ;
   b) un surcroît temporaire et exceptionnel de travail. L'emploi contractuel dure un an maximum et peut être exceptionnellement prorogé d'un an maximum.
   2° l'autorité de recrutement pourvoit les fonctions d'autorité suivantes par un emploi contractuel :
   a) les fonctions de management et de chef de projet de niveau N et de directeur général, conformément aux dispositions de la Partie V du présent arrêté ;
   b) la fonction de Maître Architecte flamand (" Vlaamse Bouwmeester ").
   § 3. Le renouvellement ou la prorogation d'un contrat de travail existant et le remplacement d'un contrat de travail existant par un autre, sans modification d'emploi et sans sélection, se font par décision de l'autorité de recrutement et ne sont possibles que pour l'agent contractuel qui a réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif tel que mentionné dans le chapitre 1er, section 3, et pour les sportifs de haut niveau et leur encadrement. Ce renouvellement ou cette prorogation ne peut impacter le grade, le niveau ou l'échelle de traitement de l'agent contractuel.
   Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 1er, le contrat de travail d'un agent contractuel qui a été recruté dans le cadre du paragraphe 2, alinéa 2, 1°, ne peut pas être prorogé sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa 2, 1°, b). La prorogation n'est pas non plus possible si cet agent contractuel a réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif avec publicité générale.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.3.[1 § 1er. Par dérogation à l'article III 2, § 1er, un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, était effectivement nommé à titre définitif ou était effectivement admis au stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande conserve son emploi statutaire en cas d'entrée ou de transition au sein des services de l'Autorité flamande.
   § 2. Un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, était effectivement nommé à titre définitif ou était effectivement admis au stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande peut passer volontairement, à partir du 1er juin 2024, à un emploi contractuel à durée indéterminée.
   Ce passage équivaut à une démission volontaire de l'emploi statutaire. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire ne doit pas prester de préavis ni payer d'indemnité de rupture.
   § 3. Pour l'application de la présente partie, le fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans un emploi déclaré vacant avant le 1er juin 2024 est assimilé à un fonctionnaire admis au stage statutaire avant le 1er juin 2024]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.4.[1 § 1er. Le chef hiérarchique choisit de pourvoir une vacance soit :
   1° par recours au marché du travail interne, en optant pour la mobilité horizontale et/ou la promotion ;
   2° par recrutement sur le marché du travail externe, combiné à la mobilité horizontale, à la promotion et à la mobilité externe.
   Les candidats internes entrant en ligne compte pour poser leur candidature via la procédure de mobilité horizontale sont exclus de la participation à la sélection par recrutement externe.
   § 2. Si le chef hiérarchique recourt à plusieurs procédures pour pourvoir une vacance d'emploi, les candidats éligibles sont soumis à la même sélection.
   Le sélectionneur établit le programme et les modalités de la sélection.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.5.[1 Le chef hiérarchique qui décide de pourvoir une vacance de son entité, conseil ou établissement peut adresser son appel aux candidats de sa propre entité, de son propre conseil ou de son propre établissement, du domaine politique concerné ou de tous les domaines politiques s'il fait appel au marché du travail interne par :
   1° une procédure de promotion au sein du niveau ;
   2° la mobilité horizontale ;
   3° la désignation au mandat de conseiller en prévention-coordinateur ;
   4° la désignation temporaire de concierge.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'appel peut être adressé aux agents de l'agence Grandir et de l'agence Grandir Régie conjointement.
   S'il choisit de pourvoir la vacance par le biais d'une promotion par accession à un niveau supérieur, le chef hiérarchique adresse un appel aux candidats de tous les domaines politiques.
   Pour l'application du marché du travail interne, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont réputés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation tandis que le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont réputés faire partie du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2.   
Section 2. [1 - Le sélectionneur]1   ----------   (1)
Art. 3.6.[1 L'Agence de la Fonction publique est le sélectionneur pour les sélections contractuelles et statutaires auprès des services de l'Autorité flamande.
   La compétence exclusive visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux sélections pour les fonctions suivantes :
   1° les fonctions pour lesquelles le chef hiérarchique peut agir lui-même en tant sélectionneur conformément à l'article III 18, § 1er, dans la mesure où il ne s'agit pas de fonctions d'autorité ;
   2° les fonctions figurant sur la liste des fonctions spécifiques aux entités établie par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Section 3. [1 - La sélection par un système de recrutement objectif]1   ----------   (1)
Art. 3.7.[1 § 1er. Les prescriptions relatives au sélectionneur mentionnées dans le présent arrêté et les critères de qualité pour les sélectionneurs et les sélections imposés par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions sont repris, dans le cas d'un sélectionneur de droit privé, dans un accord de coopération entre le sélectionneur et le Gouvernement flamand.
   Dans le cas d'un sélectionneur externe, les critères de qualité pour les sélectionneurs et les sélections imposés par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions sont repris dans le marché public entre le sélectionneur et le représentant de l'Autorité flamande.
   § 2. Sur la base des besoins en personnel des chefs hiérarchiques, le sélectionneur organise les sélections comparatives nécessaires selon un système qui, sur le fond et la forme, offre les garanties nécessaires en termes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.8.[1 Chaque vacance d'emploi est au moins publiée sur le site web du VDAB ou sur le site web Werken voor Vlaanderen, en tenant compte d'un délai raisonnable entre sa publication et la date limite d'introduction des candidatures, tel que fixé par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions.
   Par dérogation à l'alinéa 1er :
   1° les vacances de fonctions à l'étranger, qui s'adressent à des candidats résidant à l'étranger sont publiées dans le pays en question ;
   2° les vacances d'emplois réservés sont publiées au sein du groupe défavorisé de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui ont droit à une subvention du coût salarial de longue durée dans l'économie régulière ou sociale.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.9.[1 Le sélectionneur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le chef hiérarchique.
   En concertation avec le chef hiérarchique, le sélectionneur exclut de la participation à la sélection les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires ou aux conditions du règlement de sélection.
   Le sélectionneur évalue, en concertation avec le chef hiérarchique, les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction, compte tenu des besoins spécifiques de l'entité ou de la sous-entité.
   Chaque sélection peut comporter plusieurs épreuves. Les motifs d'une éventuelle exclusion fondée sur une épreuve ou sélection sont communiqués aux candidats.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.10.[1 Le sélectionneur arrête, par sélection, un règlement de sélection en concertation avec le chef hiérarchique.
   Le règlement de sélection règle au moins les diplômes, certificats d'études, certifications professionnelles, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle il doit avoir été satisfait aux conditions, le nombre et la nature des épreuves et les critères selon lesquels l'aptitude ou la réussite seront évaluées.
   Le règlement de sélection règle également, le cas échéant :
   1° une éventuelle présélection en fonction du nombre de candidats ;
   2° une procédure restreinte éventuelle ;
   3° la composition du jury dont le chef hiérarchique fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;
   4° les règles relatives au classement ;
   5° la durée de validité de la réserve ;
   6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;
   7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction analogue.
   En application de l'article III 16, § 2, le règlement de sélection précise que les candidats ne disposant pas des diplômes, certificats d'études, certifications professionnelles, titres d'expérience ou titres d'accès mentionnés dans le règlement de sélection peuvent aussi poser leur candidature et, le cas échéant, quelle autre pièce justificative les candidats doivent produire pour avoir accès à la procédure de sélection.
   Dans le cas de l'agence Grandir et de l'agence Grandir Régie, le chef hiérarchique visé à l'alinéa 3, 3°, peut siéger dans le jury pour les deux agences. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 3.   
Art. 3.11.[1 Le chef hiérarchique choisit, parmi les candidats aptes, celui qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte des éléments suivants :
   1° la candidature ;
   2° la description de fonction de la vacance et du profil souhaité ;
   3° les adaptations raisonnables éventuelles ;
   4° l'évaluation de l'épreuve ou des épreuves de sélection éventuelles.
   Les chefs hiérarchiques concernés peuvent prolonger de commun accord la durée d'une réserve qui a été constituée pour une ou plusieurs entités ou un ou plusieurs conseils ou établissements. Le chef hiérarchique de l'Agence de la Fonction publique peut prolonger la durée d'une réserve qui a été constituée pour tous les services de l'Autorité flamande.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Section 4. [1 - Pas de nouvelles épreuves inutiles]1   ----------   (1)
Art. 3.12.[1 § 1er. Moyennant le consentement du candidat, le sélectionneur peut, en concertation avec l'autorité de recrutement ou investie du pouvoir de nomination ou le chef hiérarchique et compte tenu de la comparabilité des épreuves et des résultats d'épreuves, décider de ne pas soumettre un candidat à de nouvelles épreuves pour certaines compétences et/ou autres exigences qui, conformément au règlement de sélection, sont nécessaires à la fonction, si les résultats d'une procédure de sélection antérieure ne remontant pas à plus de sept ans sont disponibles, qui permettent d'évaluer le candidat sur ces compétences ou exigences, quels que soient les grade ou fonction ou le type de procédure pour lesquels l'épreuve précédente a été réalisée.
   Le sélectionneur détermine les composantes de la sélection auxquelles le candidat doit encore participer pour pouvoir évaluer l'ensemble des compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction.
   § 2. Un candidat peut demander au sélectionneur, indépendamment des résultats d'épreuves antérieures, à être soumis à de nouvelles épreuves pour certaines compétences et/ou autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction. Le sélectionneur ne tient compte que des résultats des nouvelles épreuves.
   § 3. Seuls les résultats d'épreuves de sélections qui sont basées sur le modèle de compétence de l'Autorité flamande et qui répondent aux critères de qualité pour les sélectionneurs et les sélections tels que fixés par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions entrent en ligne de compte pour être réutilisés.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2. [1- Entrée]1   ----------   (1)
Section 1re. [1 - Recrutement externe]1   ----------   (1)
Art. 3.13.[1 Le recrutement externe est le recrutement d'un candidat sur le marché du travail externe au moyen d'un contrat de travail ou par l'admission au stage statutaire.
   Le marché du travail externe n'est pas accessible à l'agent qui peut poser sa candidature par mobilité horizontale et aux candidats qui peuvent faire appel à la mobilité externe.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Section 2. [1 - Conditions d'admission]1   ----------   (1)
Art. 3.14.[1 § 1er. Les conditions générales d'admission suivantes régissent l'accès à une fonction auprès des services de l'Autorité flamande :
   1° être d'une conduite qui répond aux exigences de l'emploi visé ;
   2° jouir des droits civils et politiques ;
   3° satisfaire à la condition de nationalité ;
   4° satisfaire aux exigences posées par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative ;
   5° être médicalement apte à la fonction à exercer, conformément à la législation relative au bien-être des travailleurs au travail.
   § 2. Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions détermine les organismes compétents et la procédure de contrôle pour l'aptitude médicale requise.
   § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le conseiller en prévention-médecin du travail du Service Externe de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique requise pour certaines catégories définies d'agents conformément aux dispositions fédérales.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Section 3. [1 - Conditions de recrutement]1   ----------   (1)
Art. 3.15.[1 Les conditions générales de recrutement en tant qu'agent des services de l'Autorité flamande sont les suivantes :
   1° être en possession du diplôme, du certificat d'études ou de la certification professionnelle correspondant au niveau administratif de la fonction à pourvoir, conformément à l'annexe 2, ou être en possession du titre d'expérience ou du titre d'accès mentionné dans l'article III 16, § 2, pour la même fonction ;
   2° réussir une sélection comparative par un système de recrutement objectif.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.16.[1 § 1er. Préalablement au recrutement, le chef hiérarchique peut déroger à la condition mentionnée dans l'article III 15, 1°, si la fonction à pouvoir figure sur la liste des fonctions critiques au sein des services de l'Autorité flamande établie par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions sur avis des sélectionneurs.
   § 2. Préalablement à la sélection, le chef hiérarchique peut en outre inclure dans le règlement de sélection, par décision motivée faisant apparaître une présomption raisonnable de plus-value de cette procédure, que, par dérogation à l'article III 15, 1°, les personnes qui ne disposent pas du diplôme, du certificat d'études, du titre d'expérience, du titre d'accès ou de la certification professionnelle, peuvent aussi poser leur candidature à la fonction. Elles n'ont accès à la procédure de sélection qu'après l'obtention d'un titre d'accès délivré par le VDAB, après évaluation de leurs compétences comme prévu ci-après. Le titre d'accès du VDAB est valable sept ans pour la même fonction auprès des services de l'Autorité flamande.
   Dans le cas d'un candidat qui ne dispose pas d'un diplôme, d'un certificat d'études, d'un titre d'expérience, d'un titre d'accès ou d'une certification professionnelle tels que mentionnés dans le règlement de sélection, un portfolio est évalué. Le candidat répertorie dans le portfolio ses connaissances, aptitudes et attitudes pertinentes pour la fonction qu'il était au moyen d'un maximum de pièces justificatives.
   Le VDAB désigne, par vacance d'emploi, des évaluateurs disposant de l'expertise nécessaire pour évaluer des portfolios. Le chef hiérarchique détermine, conjointement avec le VDAB et le sélectionneur, les compétences à prouver sur la base desquelles l'évaluation du portfolio est effectuée.
   Après une évaluation positive d'un portfolio, le VDAB délivre le titre d'accès susmentionné. Le titre d'accès mentionne la fonction pour laquelle il est valable, les compétences qui ont été évaluées à quel niveau ainsi que la date de prise d'effet et la durée de validité du titre d'accès.
   Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions peut préciser d'autres conditions.
   § 3. Un agent interne qui remplit une fonction relevant du même niveau que la fonction vacante ne doit pas satisfaire à la condition mentionnée dans l'article III 15, 1°, à moins que des conditions de diplôme spécifiques n'aient été prévues.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.17.[1 Les niveaux administratifs et les diplômes ou certificats correspondants sont :
   1° niveau A : diplôme de master ;
   2° niveau B : diplôme de bachelier ;
   3° niveau C : enseignement secondaire ou enseignement y assimilé ;
   4° niveau D : pas d'obligation de diplôme. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.18.[1§ 1er. Par dérogation à l'article III 4, § 1er, à l'article III 6, alinéa 1er, et à l'article III 15, 2°, pour le pourvoi d'une vacance contractuelle dans les cas ci-dessous, le chef hiérarchique peut agir en tant que sélectionneur, une combinaison de procédures n'est pas requise et il n'y a pas d'obligation pour le candidat de réussir une sélection comparative par un système de recrutement objectif :
   1° remplacement d'un agent absent dont l'absence n'excède pas un an ;
   2° exécution d'un contrat de travail pour une durée déterminée d'un an maximum, qui peut être exceptionnellement prorogé d'un an maximum sans sélection ;
   3° personnel exerçant des fonctions à l'étranger ;
   4° sportifs de haut niveau et leur encadrement ;
   5° bourses de doctorat.
   § 2. Le régime mentionné dans le paragraphe 1er s'applique par analogie au pourvoi d'une fonction d'autorité de façon contractuelle conformément à l'article III 2, § 2, alinéa 2.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.19.[1Par dérogation à l'article III 4, § 1er, il n'y a pas d'obligation de combinaison de procédures en cas de renouvellement, de prorogation ou de remplacement d'un contrat de travail existant sans modification d'emploi ou sans sélection.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.20.[1§ 1er. Le chef hiérarchique peut fixer des conditions particulières de recrutement pour une fonction, conformément à la description de fonction et au profil de compétences et après concertation avec le sélectionneur.
   § 2. Les conditions particulières s'appliquent aux grades suivants en cas de recrutement :


Rang Grade Condition particulière de recrutement
A2 directeur-médecin diplôme de master en médecine (titre professionnel de médecin) par mesure transitoire : diplôme de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ou diplôme de médecin
A2 directeur-vétérinaire master en médecine vétérinaire par mesure transitoire : diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire
A2 directeur-ingénieur tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ir. (master en (bio-) sciences de l'ingénieur ou assimilé).
   S'il y est pourvu en tant que fonction critique, en outre :
   1° tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ing. (master en sciences industrielles ou assimilé) ;
   2° doctorat en (bio-)sciences de l'ingénieur.
A2 directeur scientifique être titulaire d'un diplôme de docteur avec thèse ou d'un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en application des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral
A2 conseiller-médecin diplôme de master en médecine (titre professionnel de médecin) par mesure transitoire, soit :
   1° diplôme de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ;
   2° diplôme de médecin.
A2 conseiller-vétérinaire master en médecine vétérinaire par mesure transitoire, soit :
   1° diplôme de vétérinaire ; 2° docteur en médecine vétérinaire.
A2 conseiller-ingénieur tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ir. (master en (bio-)sciences de l'ingénieur ou assimilé).
   S'il y est pourvu en tant que fonction critique, en outre :
   1° tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ing. (master en sciences industrielles ou assimilé) ;
   2° doctorat en (bio-)sciences de l'ingénieur.
A2 chercheur (politique scientifique) être titulaire d'un diplôme de docteur obtenu après la défense publique d'une thèse ou d'un diplôme d'ingénieur de grade académique et avoir au moins six années d'expérience utile
A1 ingénieur tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ir. (master en (bio-)sciences de l'ingénieur ou assimilé). S'il y est pourvu en tant que fonction critique, en outre :
   1° tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ing. (master en sciences industrielles ou assimilé) ;
   2° doctorat en (bio-)sciences de l'ingénieur.
A1 Médecin master en médecine (titre professionnel de médecin) par mesure transitoire, soit :
   1° diplôme de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ;
   2° diplôme de médecin.
A1 Vétérinaire master en médecine vétérinaire par mesure transitoire, soit : 1° diplôme de vétérinaire ;
   2° docteur en médecine vétérinaire.
B1 Programmeur diplôme soit de :
   1° bachelier en informatique appliquée ;
   2° bachelier en en gestion de l'entreprise ; 3° bachelier en électronique-TIC ;
   4° diplôme HBO 5 (enseignement supérieur professionnel) à dominante informatique.
   Par mesure transitoire/diplôme de gradué dans la section Informatique, la section Comptabilité-informatique, la section Programmation et la section Electronique
C1 Technicien diplômes donnant accès au niveau C, tels que demandé dans la description de fonction pour le technicien exerçant la fonction de garde forestier ou de garde nature : certificat de gestion de la nature et forestière délivré par l'Autorité flamande, s'il est demandé dans la description de fonction
]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 4.   
Section 4. [1 - Admission au stage]1   ----------   (1)
Art. 3.21.[1 Après contrôle des conditions d'admission et de recrutement, l'autorité investie du pouvoir de nomination admet la personne qui a réussi une sélection comparative telle que mentionnée dans l'article III 15, 2°, et qui a été choisie par le chef hiérarchique à un stage dans son grade ou sa fonction et l'affecte à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 4bis.   
Art. 3.21bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 5.   
Art. 3.21ter.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.22.[1 § 1er. Le fonctionnaire prête serment entre les mains du chef hiérarchique lors de son admission au stage.
   § 2. Si le fonctionnaire refuse de prêter serment, son admission au stage est nulle de plein droit.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.23.[1Pendant le stage, le fonctionnaire ne peut, sous certaines conditions, obtenir qu'une seule fois une autre affectation au sein du domaine politique, du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire ou ne peut être muté qu'une seule fois par mobilité horizontale par ou en accord avec le(s) chef(s) hiérarchique(s) concerné(s).
   Après ce changement d'affectation ou après cette mutation par mobilité horizontale, un nouveau stage commence une seule fois.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, un agent statutaire occupant une fonction d'autorité ne peut pas obtenir une autre affectation dans une autre fonction d'autorité pendant son stage.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.24.[1 Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités, régime disciplinaire, positions administratives, statut pécuniaire, perte de la qualité de fonctionnaire et cessation définitive de fonctions, notamment démission volontaire et mise à la retraite, du fonctionnaire statutaire.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.25.[1 La durée et l'évaluation du stage sont régies par les dispositions de la partie IV.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Section 5. [1 - Nomination en qualité de fonctionnaire]1   ----------   (1)
Art. 3.26.[1 Ne peuvent être nommées fonctionnaires auprès des services de l'Autorité flamande que les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
   1° remplir les conditions d'admission et satisfaire aux conditions de recrutement qui ont été fixées pour la fonction ;
   2° avoir accompli le stage avec succès.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Section 6. [1- Mobilité externe]1   ----------   (1)
Art. 3.27.[1 La mobilité externe est le recrutement d'un agent d'une autorité externe ou issu du secteur de l'enseignement avec un contrat de travail.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le pourvoi d'une fonction d'autorité par mobilité externe se fait toujours selon un régime statutaire.
   Seuls les grades de rang A2E, de rang A2 ou inférieur peuvent être occupés par mobilité externe. Les fonctions de niveau N, de directeur général, de chef du personnel de secrétariat, de niveau N-1 et de conseiller en prévention-coordinateur ne peuvent pas être pourvues par mobilité externe.
   Un agent en stage auprès de l'autorité externe ou dans le secteur de l'enseignement n'est pas éligible à la mobilité externe.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.28.[1 § 1er. Dans la présente section, on entend par autorité externe :
   1° un service public fédéral, un service public fédéral de programmation ainsi que les services qui en dépendent, le Ministère de la Défense ou l'une des personnes morales mentionnées dans l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;
   2° les services des autres communautés et régions, des collèges des commissions communautaires et du Collège réuni de la Commission communautaire commune et les personnes de droit public qui en dépendent ;
   3° les entités et les conseils qui n'appartiennent pas aux services de l'Autorité flamande, la Société flamande de Distribution d'Eau (" De Watergroep "), la Radio-télévision de la Flandre (" Vlaamse Radio- en Televisieomroep ") le Secrétariat Général du Parlement flamand et les institutions liées au Parlement flamand ;
   4° les communes, les provinces, les centres publics d'action sociale, à l'exception de l'hôpital en gestion propre, les régies communales autonomes, les régies provinciales autonomes et les associations de CPAS, à l'exception des associations d'hôpitaux.
   § 2. Par secteur de l'enseignement, on entend :
   1° les établissements de l'enseignement communautaire visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ;
   2° les établissements de l'enseignement subventionné visés à l'article 4, § 1er, u décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;
   3° les hautes écoles mentionnées dans l'article II 3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;
   4° les universités mentionnées dans l'article II 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;
   5° l'Inspection de l'Enseignement visée à l'article 45 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
   6° l'inspection et l'encadrement des cours philosophiques visés dans le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.29.[1 Pour bénéficier de la mobilité externe, l'agent de l'autorité externe ou du secteur de l'enseignement doit :
   1° remplir les conditions mentionnées dans l'article III 14 ;
   2° être investi d'un grade, d'un rang, d'une fonction ou d'une classe de métier du même niveau que le grade ou le rang dont relève l'emploi vacant ;
   3° répondre aux conditions spécifiques prescrites en vertu du présent arrêté pour exercer l'emploi vacant ;
   4° répondre au profil de fonction de l'emploi ;
   5° réussir une sélection par un système de recrutement objectif ;
   6° prêter serment s'il s'agit d'une nomination et si l'agent n'a pas encore prêté serment auprès de l'autorité externe ou dans le secteur de l'enseignement.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.30.[1 La durée et l'évaluation du stage sont régies par les dispositions de la partie IV.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.31.[1 L'entité, le conseil ou l'établissement qui accorde la mobilité externe en informe le candidat et l'autorité externe à laquelle ou l'établissement d'enseignement auquel l'agent appartient.
   Le candidat dispose d'un délai maximal de trois mois à compter de la décision de sélection pour prendre ses nouvelles fonctions.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 3. [1 - Mouvements]1   ----------   (1)
Section 1re. [1 - Mobilité horizontale]1   ----------   (1)
Art. 3.32.[1 La mobilité horizontale est la mutation d'un agent à une fonction du même rang ou d'un rang inférieur après avoir réussi une procédure de sélection par un système de recrutement objectif.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.33.[1 Le chef hiérarchique annonce un emploi vacant pourvu par mobilité horizontale.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 3.34. [1 Un agent n'est éligible à la mutation que s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
   1° il se trouve dans la position administrative d'activité de service ;
   2° il répond aux conditions spécifiques prescrites en vertu du présent arrêté pour exercer la fonction vacante.
   En cas de mutation à une fonction requérant un diplôme spécifique en vertu de l'article III 20, § 2, les mêmes conditions de diplôme s'appliquent.
   Si la fonction figure sur la liste des fonctions critiques mentionnée dans l'article III 16, § 1er, le chef hiérarchique peut, préalablement à la déclaration de vacance par mobilité horizontale, déroger à la condition de diplôme mentionnée dans l'article III 15, 1°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.35. [1 § 1er. En cas de mutation à une autre fonction :
   1° un agent contractuel conserve sa désignation contractuelle ;
   2° un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, soit a effectivement été nommé à titre définitif, soit a effectivement été admis au stage statutaire conserve sa désignation statutaire ;
   3° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité conserve sa désignation statutaire si l'autre fonction est également une fonction d'autorité ;
   4° un agent contractuel est admis au stage statutaire si l'autre fonction est une fonction d'autorité. Les dispositions de la partie IV s'appliquent à ce stage ;
   5° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité perd sa désignation statutaire si l'autre fonction ne figure pas sur la liste reprise à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. Il reçoit un contrat de travail à durée indéterminée.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, un agent obtient, en application de l'article X 63, un congé d'office pour mission s'il est transféré à une fonction contractuelle temporaire.
   § 2. Un agent contractuel ne peut concourir pour une fonction d'autorité par mobilité horizontale que s'il a réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif avec publicité générale tel que mentionné dans le chapitre 1er, section 3.
   Si un agent contractuel prend une fonction d'autorité après mutation par mobilité horizontale, l'exigence en matière de prestation de serment mentionnée dans l'article III 22, § 1er, s'applique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.36. [1 L'agent sélectionné doit prendre ses nouvelles fonctions dans les trois mois à compter de la décision de sélection.
   L'agent sélectionné peut refuser un emploi proposé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.37. [1 L'agent muté est inséré dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle ou du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.38. [1 Les chefs hiérarchiques de l'entité, du conseil ou de l'établissement d'accueil et d'envoi signent d'office l'arrêté de mutation.
   En cas de mutation du fonctionnaire stagiaire en vue d'une nomination à titre définitif, le chef hiérarchique d'accueil détermine la durée du stage conformément au chapitre 2, section 4, et à la partie IV.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Section 2. [1 - Accompagnement à la réorientation]1   ----------   (1)
Art. 3. 39. [1 § 1er. Un agent peut être accompagné en cas de réorientation vers une autre fonction lorsqu'il ne peut plus exercer sa fonction initiale pour les raisons suivantes ne relevant pas de sa responsabilité :    1° raisons médicales ou organisationnelles ;    2° disparition de la fonction ;    3° réorganisation ;    4° ne peut plus pouvoir réintégrer la fonction après une absence légitimée de longue durée de six mois minimum.    § 2. Un agent contractuel sous contrat de remplacement ou sous contrat de travail à durée déterminée n'est pas éligible à l'accompagnement à la réorientation vers une autre fonction mentionné dans le paragraphe 1er.]1   ----------   (1)
Art. 3.40. [1 Pour bénéficier de l'accompagnement, une inscription se fait auprès de l'Agence de la Fonction publique à l'initiative de l'agent ou du chef hiérarchique de l'entité, du conseil ou de l'établissement de l'agent. L'Agence de la Fonction publique ne propose un accompagnement qu'une fois qu'il a été démontré que l'entité et l'agent ont déployé des efforts suffisants pour réorienter l'agent au sein même de son entité.]1   ----------   (1)
Art. 3.41. [1 L'Agence de la Fonction publique peut mettre un terme à l'accompagnement si l'agent n'exploite pas activement les possibilités proposées.]1   ----------   (1)
Section 3. [1 - Promotion]1   ----------   (1)
Art. 3.42. [1 La promotion est l'occupation par un agent de rang A2M ou inférieur d'un emploi de rang ou de niveau supérieur après avoir réussi une procédure de sélection par un système de recrutement objectif.    Les promotions sont de deux types :    1° la promotion par avancement de rang dans le même niveau ;    2° la promotion par accession à un niveau supérieur.]1   ----------   (1)
Art. 3.43. [1 Le chef hiérarchique déclare vacants les emplois de promotion de rang A2E, de rang A2 ou inférieur.]1   ----------   (1)
Art. 3.44. [1 § 1er. En cas de promotion à une autre fonction :    1° un agent contractuel conserve sa désignation contractuelle ;    2° un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, soit a effectivement été nommé à titre définitif, soit a effectivement été admis au stage statutaire est admis à un nouveau stage statutaire. Les dispositions de la partie IV s'y appliquent ;    3° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité est à nouveau admis au stage statutaire si l'autre fonction est également une fonction d'autorité. Les dispositions de la partie IV s'appliquent à ce stage ;    4° un agent contractuel est admis au stage statutaire si l'autre fonction est une fonction d'autorité. Les dispositions de la partie IV s'appliquent à ce stage ;    5° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité perd sa désignation statutaire si l'autre fonction ne figure pas sur la liste reprise à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. Il reçoit un contrat à durée indéterminée.    Par dérogation à l'alinéa 1er, un agent obtient, conformément à l'article X 63, un congé d'office pour mission s'il est transféré à une fonction contractuelle temporaire.    § 2. Un agent contractuel ne peut concourir pour une fonction d'autorité par promotion que s'il a réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif avec publicité générale tel que mentionné dans le chapitre 1er, section 3.    Si un agent contractuel prend une fonction d'autorité après promotion, l'exigence en matière de prestation de serment mentionnée dans l'article III 22, § 1er, s'applique.]1   ----------   (1)
Art. 3.45. [1 L'agent peut refuser une promotion. ]1   ----------   (1)
Art. 3.46. [1 § 1er. Dans le cas d'un stage, le chef hiérarchique admet l'agent sélectionné au stage et l'affecte à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés au plus tard dans les trois mois à compter de la décision de sélection.    Le fonctionnaire stagiaire ne peut être promu qu'après avoir accompli avec succès le stage dans l'emploi de promotion. Les dispositions du chapitre 2, section 4, et de la parte IV s'appliquent à ce stage.    § 2. Le fonctionnaire stagiaire qui, avant le stage, était occupé en tant que fonctionnaire est rétrogradé, en cas d'évaluation finale négative du stage, à son grade précédent après la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir de nomination.    § 3. L'agent en congé assimilé à l'activité de service au moment de la promotion ainsi que le conseiller en prévention-coordinateur peuvent, après accord du chef hiérarchique d'accueil, poursuivre le congé ou le mandat jusqu'à la date de fin autorisée. ]1   ----------   (1)
Art. 3.47. [1 Les candidats à un emploi de promotion doivent satisfaire aux exigences suivantes :    1° les exigences concernant le nombre d'années d'expérience professionnelle pertinente mentionnées dans les articles III 48 et III 49, des prestations à temps partiel étant considérées comme des prestations à temps plein ;    2° les exigences concernant le grade donnant accès mentionnées dans les articles III 48 et III 49 ;    3° ne pas avoir un" insuffisant " à la dernière évaluation de fonctionnement ;    4° les exigences pour la fonction à la date mentionnée dans le règlement de sélection.    Pour être admises au stage dans l'emploi de promotion, les personnes qui ont réussi la procédure de promotion doivent satisfaire aux exigences suivantes :    1° se trouver en activité de service ;    2° ne plus être agent stagiaire.]1   ----------   (1)
Art. 3.48. [1 § 1er. La promotion au sein du niveau est soumise aux exigences suivantes concernant l'expérience professionnelle pertinente et le grade donnant accès :
Rang Grade après promotion Grade donnant accès Expérience
   professionnelle
   pertinente requise
A2E conseiller senior tous les grades des rangs A2, A2M et A1 8 ans
A2 directeur-médecin médecin 6 ans
A2 directeur-vétérinaire vétérinaire 6 ans
A2 directeur-informaticien informaticien 6 ans
A2 directeur-ingénieur ingénieur attaché scientifique titulaire d'un diplôme donnant accès au grade d'ingénieur
   adjoint du directeur titulaire d'un diplôme donnant accès au grade d'ingénieur
6 ans
A2 Directeur tous les grades du rang A1 6 ans
A2 directeur scientifique attaché scientifique 6 ans
A2 conseiller-médecin médecin 6 ans
A2 conseiller-vétérinaire vétérinaire 6 ans
A2 conseiller-informaticien informaticien 6 ans
A2 conseiller-ingénieur ingénieur attaché scientifique titulaire d'un diplôme donnant accès au grade d'ingénieur
   adjoint du directeur titulaire d'un diplôme donnant accès au grade d'ingénieur
6 ans
A2 Conseiller tous les grades du rang A1 6 ans
B3 spécialiste en chef dirigeant tous grades des rangs B2 et B1 8 ans
B3 spécialiste en chef senior tous grades des rangs B2 et B1 8 ans
B2 Programmeur en chef tous les grades de rang B1 4 ans
B2 spécialiste en chef tous les grades de rang B1 4 ans
C3 collaborateur en chef dirigeant tous les grades des rangs C2 et C1 8 ans
C3 collaborateur en chef senior tous les grades des rangs C2 et C1 8 ans
C2 Collaborateur en chef collaborateur
   technicien
4 ans
C2 Technicien en chef technicien
   collaborateur
4 ans
D3 assistant en chef dirigeant tous les grades des rangs D2 et D1 8 ans
D3 assistant en chef senior tous les grades des rangs D2 et D1 8 ans
D2 Assistant en chef assistant
   assistant technique
   assistant spécial
4 ans
D2 assistant technique en chef assistant
   assistant technique assistant spécial
4 ans
D2 assistant spécial en chef assistant
   assistant technique
   assistant spécial
4 ans
D2 Patron en chef patron (D1) 2 ans
§ 2. S'il est pourvu à ces grades par recrutement externe, le candidat qui participe par recrutement externe est soumis aux mêmes conditions en matière d'expérience professionnelle pertinente requise que celles applicables au candidat qui participe par promotion au sein du niveau.]1   ----------   (1)

Art. 3.49. [1 La promotion au niveau supérieur est soumise exigences suivantes concernant l'expérience professionnelle pertinente et le grade donnant accès :
Rang Grade après promotion Grade donnant accès Expérience
   professionnelle
   pertinente requise
A1 adjoint du directeur tous les grades du niveau B ou C 4 ans
A1 informaticien tous les grades du niveau B ou C 4 ans
B1 Expert tous les grades du niveau C 4 ans
C1 Collaborateur tous les grades du niveau D 4 ans
C1 Technicien tous les grades du niveau D 4 ans
]1   ----------   (1)

Section 4. [1- Changement d'affectation sans procédure de sélection]1   ----------   (1)
Art. 3.50. [1 § 1er. Un changement d'affectation est l'attribution d'une autre fonction sans procédure de sélection.
   Il ne peut pas être pourvu à une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté par changement d'affectation, à l'exception de l'application du paragraphe 4.
   § 2. Si le changement d'affectation entraîne, pour un agent contractuel, une modification des conditions de travail essentielles, le changement d'affectation ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'agent contractuel.
   § 3. En cas de changement d'affectation, un agent conserve son rang, son grade et son échelle de traitement.
   En cas de changement d'affectation, un fonctionnaire déjà nommé ou admis au stage avant le 1er juin 2024 conserve sa qualité et est exclu de l'application du paragraphe 4.
   § 4. Les dispositions suivantes s'appliquent à un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 pour exercer une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté :
   1° un changement d'affectation à l'initiative unilatérale du chef hiérarchique n'est possible que dans une autre fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté ;
   2° un changement d'affectation dans une fonction autre qu'une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté n'est possible qu'avec l'accord de l'agent concerné. Ce changement entraîne la perte de la désignation statutaire Le chef hiérarchique propose un contrat de travail à durée indéterminée pour l'autre fonction ;
   3° sauf stipulation contraire, un changement d'affectation dans une fonction autre qu'une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, qui résulte d'une modification décrétale ou d'une décision du Gouvernement flamand, entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire au terme d'une période transitoire d'au moins 2 ans. Au terme de la période transitoire, le chef hiérarchique propose un contrat de travail à durée indéterminée dans la nouvelle fonction.
   § 5. Le chef hiérarchique est compétent pour le changement d'affectation au sein de son entité, conseil ou établissement.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef de l'agence Grandir Régie peut procéder à un changement d'affectation entre l'agence Grandir et l'agence Grandir Régie.
   En cas de pourvoi de vacances d'emploi en service de jour au sein de sa propre entité, l'agent occupé en service continu en équipes est prioritaire par changement d'affectation.
   § 6. Un changement d'affectation peut aussi intervenir entre les entités. Ce n'est possible qu'avec l'accord de deux chefs hiérarchiques des entités concernées et de l'agent.
   § 7. L'agent désigné pour des tâches d'appui technique auprès d'un cabinet ministériel flamand obtient, le cas échéant, du chef hiérarchique responsable un changement d'affectation vers l'entité en charge de l'appui technique du cabinet jusqu'à la fin de l'appui technique du cabinet.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.51. [1 Les mandataires des rangs A2A et A2 et le fonctionnaire nommé à titre définitif de rang A3 et inférieur d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, qui sont transférés à une autre entité, un autre conseil ou un autre établissement en exécution du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences, conservent :
   1° leur qualité ;
   2° leur grade ou un grade équivalent assorti de la carrière fonctionnelle correspondante ;
   3° leur ancienneté administrative et pécuniaire ;
   4° leurs droits en matière de promotion et leurs droits à la promotion ;
   5° le salaire à la date du transfert et une échelle de traitement équivalente ;
   6° les allocations, indemnités et avantages sociaux auxquels ils ont droit à la date du transfert en vertu de la réglementation dans la mesure où les conditions d'octroi sont maintenues et où ils continuent à y satisfaire.
   L'agent contractuel d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, qui est transféré à une autre entité, un autre conseil ou un autre établissement aux conditions visées à l'alinéa 1er, se voit proposer un contrat de travail d'une durée correspondant à la partie du contrat avec l'entité d'origine non encore échue au moment du transfert, qui garantit le maintien de ses droits contractuels existants auprès de l'entité, du conseil ou de l'établissement d'origine.
   En ce qui concerne les allocations, indemnités et avantages sociaux, ce maintien n'est valable que dans la mesure où les conditions d'octroi sont maintenues et ces conditions demeurent remplies.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.52. [1 § 1er. Un agent ne peut être muté à une autre entité, un autre conseil ou un autre établissement, sur la proposition du médiateur flamand dans le cadre de la protection du lanceur d'alerte, par un changement d'affectation, qu'après accord de l'agent et des fonctions N concernées.
   Les agents contractuels, les mandataires des rangs A2A et A2 et le fonctionnaire nommé à titre définitif de rang A3 et inférieur d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, qui sont transférés à une autre entité, un autre conseil ou un autre établissement, conservent leurs droits selon les modalités mentionnées dans l'article III 51.
   § 2. Les agents suivants d'une personne morale de droit public de la Communauté flamande ou de la Région flamande, qui ne relèvent pas du champ d'application du statut du personnel flamand, peuvent être mutés au sein d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement sur la proposition du médiateur flamand dans le cadre de la protection du lanceur d'alerte :
   1° un fonctionnaire investi d'un grade identique ou équivalent au grade dont relève l'emploi vacant, après accord du fonctionnaire. Le fonctionnaire est nommé au grade dont relève l'emploi vacant et est classé dans l'échelle de traitement qui y est attachée, à l'échelon correspondant du nouveau grade. Le classement se fait sur la base du traitement annuel, en recherchant le même montant ou le montant immédiatement supérieur dans la nouvelle échelle de traitement ;
   2° un agent contractuel dont l'emploi contractuel et l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire sont identiques ou équivalents à l'emploi contractuel vacant, après accord de l'agent contractuel. Le classement se fait sur la base du traitement annuel, en recherchant le même montant ou le montant immédiatement supérieur dans la nouvelle échelle de traitement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Section 5. [1 - Les fonctions de prévention]1   ----------   (1)
Art. 3.53. [1 Dans la présente section, on entend par :
   1° chef hiérarchique :
   a) s'il s'agit du Service Commun de Prévention et de Protection au Travail, ci-après dénommé SCPPT : le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Fonction publique ;
   b) s'il s'agit d'un Service Interne de Prévention et de Protection au Travail, ci-après dénommé SIPPT : le chef hiérarchique de l'entité, du conseil ou de l'établissement ;
   2° comité de concertation :
   a) s'il s'agit du SCPPT : le Comité supérieur de concertation Communauté flamande - Région flamande ;
   b) s'il s'agit d'un SIPPT : le comité de concertation compétent ;
   3° comité SCPPT : le comité de pilotage du SCPPT.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.54. [1 Pour les départements, les AAI sans personnalité juridique, les AAI dotées de la personnalité juridique, les conseils et les AAE, à l'exception de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et le Jardin botanique de Meise, il existe un SCPPT. Les autres services de l'Autorité flamande, les cabinets des membres du Gouvernement flamand et d'autres organismes du secteur public flamand peuvent également s'y affilier.
   Chaque AAE et chaque établissement dispose d'un SIPPT, à moins qu'ils ne s'affilient au SCPPT.
   Par dérogation à l'alinéa 2, l'Enseignement communautaire peut, conjointement avec les groupes d'écoles, être affilié à un service commun de prévention et de protection au travail. Les lignes directrices d'un SIPPT mentionnées dans le présent arrêté s'appliquent au conseiller en prévention-coordinateur et aux conseillers en prévention de l'Enseignement communautaire qui travaillent pour ce service commun.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.55. [1 § 1er. Un conseiller en prévention-coordinateur dirige le SCPPT.
   Dès que le SIPPT compte au moins deux conseillers en prévention, un conseiller en prévention-coordinateur peut diriger le service.
   § 2. Le conseiller en prévention-coordinateur est engagé sous contrat dans un grade de rang A1 ou A2 pour un mandat de six ans. Le mandat peut être prorogé à plusieurs reprises pour la même durée. La prorogation est tacite.
   En cas de mutation à la fonction de conseiller en prévention-coordinateur :
   1° un agent contractuel conserve sa désignation contractuelle ;
   2° un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, soit a effectivement été nommé à titre définitif, soit a effectivement été admis au stage statutaire conserve sa désignation statutaire ;
   3° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité perd sa désignation statutaire. Il reçoit un contrat de travail à durée indéterminée.
   La désignation en tant que conseiller en prévention-coordinateur implique, pour l'agent concerné, l'affectation pour la durée de la désignation.
   Le mandat de conseiller en prévention-coordinateur est un grade mandat de rang A2.
   L'article V 42, § 2, s'applique au titulaire d'un mandat de conseiller en prévention-coordinateur.
   Le chef hiérarchique dirige fonctionnellement le conseiller en prévention-coordinateur du SCPPT et agit en tant que premier et unique évaluateur, après discussion préalable au sein du comité SCPPT.
   § 3. Le conseiller en prévention-coordinateur SCPPT est désigné pour un mandat à temps plein. Le conseiller en prévention-coordinateur SIPPT est désigné pour un mandat à temps plein ou à temps partiel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.56. [1 Le conseiller en prévention est engagé sous contrat dans un grade de rang A1 ou A2 ou dans un grade relevant du niveau B, C ou D et reçoit une allocation telle que mentionnée dans l'article VII 54.
   En cas de mutation à la fonction de conseiller en prévention :
   1° un agent contractuel conserve sa désignation contractuelle ;
   2° un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, soit a effectivement été nommé à titre définitif, soit a effectivement été admis au stage statutaire conserve sa désignation statutaire ;
   3° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité perd sa désignation statutaire. Il reçoit un contrat de travail à durée indéterminée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.57. [1 § 1er. Sans préjudice de l'application des articles III 9 à III 11, les dispositions suivantes s'appliquent à la sélection du conseiller en prévention-coordinateur et du conseiller en prévention :
   1° le chef hiérarchique fixe les compétences dont doit disposer le conseiller en prévention-coordinateur, outre les exigences imposées par la réglementation relative au bien-être ;
   2° le chef hiérarchique fixe, en concertation avec le conseiller en prévention-coordinateur, là où il a été désigné, les compétences dont doit disposer le conseiller en prévention, outre les exigences imposées par la réglementation relative au bien-être.
   § 2. Une commission spéciale évalue les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction de conseiller en prévention-coordinateur.
   La commission spéciale se compose comme suit :
   1° un représentant d'un bureau externe spécialisé ;
   2° deux représentants du Comité supérieur de concertation Communauté flamande - Région flamande dans le cas du SCPPT et le chef hiérarchique dans le cas d'un SIPPT ;
   3° un expert en sélection.
   La commission spéciale soumet au chef hiérarchique la liste des candidats qui disposent des compétences requises et répondent aux autres exigences pour l'exercice de la fonction de conseiller en prévention-coordinateur.
   § 3. Le sélectionneur évalue, en concertation avec le chef hiérarchique, les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction de conseiller en prévention, compte tenu des besoins spécifiques de l'entité ou de la sous-entité.
   § 4. Le chef hiérarchique présente au comité de concertation le candidat qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction de conseiller en prévention-coordinateur et de conseiller en prévention et qui satisfait aux conditions. Exceptionnellement, il ne présente pas de candidat s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision motivée tient compte des éléments suivants :
   1° la candidature ;
   2° la description de fonction de la vacance et du profil souhaité ;
   3° l'évaluation de l'épreuve ou des épreuves de sélection éventuelles.
   § 5. Si le comité de concertation parvient à un accord, le chef hiérarchique désigne une personne au mandat de conseiller en prévention-coordinateur ou recrute quelqu'un en tant que conseiller en prévention.
   § 6. Si le Comité supérieur de concertation Communauté flamande - Région flamande ne parvient pas à un accord sur la désignation ou le recrutement auprès du SCPPT, le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions prend une décision à l'issue d'une procédure de conciliation légale, sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques de la réglementation relative au bien-être au sujet du recrutement d'un conseiller en prévention aspects psychosociaux.
   Si le comité de concertation compétent ne parvient pas à un accord sur la désignation ou le recrutement auprès d'un SIPPT, le conseil d'administration, dans le cas de l'AAE et l'établissement, prend une décision à l'issue d'une procédure de conciliation légale, sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques de la réglementation relative au bien-être au sujet du recrutement d'un conseiller en prévention aspects psychosociaux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.58. [1 Le fonctionnaire exerçant la fonction de conseiller en prévention-coordinateur ou de conseiller en prévention peut, à sa propre demande, mettre fin à son mandat ou à sa désignation temporaire moyennant un délai de préavis à convenir avec le chef hiérarchique. La cessation sur demande personnelle de l'emploi contractuel en tant que conseiller en prévention-coordinateur ou conseiller en prévention est soumise au délai de préavis prévu par le droit du droit.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.59. [1 Le chef hiérarchique peut, après accord du comité de concertation, mettre fin à la désignation du conseiller en prévention-coordinateur, à la désignation du conseiller en prévention ou à l'emploi contractuel du conseiller en prévention-coordinateur ou du conseiller en prévention pour des raisons fonctionnelles ou organisationnelles, dans le respect de la réglementation relative au bien-être.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Section 6. [1 Le chef hiérarchique désigne le concierge.]1   ----------   (1)
Art. 3.60. [1 Le chef hiérarchique désigne le concierge. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.61. [1 § 1er. L'appel aux candidats pour une désignation en tant que concierge est adressé aux agents des services de l'Autorité flamande.
   § 2. Ne peuvent être désignés en tant que concierge que les agents qui satisfont aux conditions ci-dessous :
   1° ils travaillent de préférence dans le bâtiment pour lequel un concierge est recherché ;
   2° ils appartiennent de préférence à l'entité, au conseil ou à l'établissement dont les services occupent le bâtiment ;
   3° ils appartiennent de préférence au niveau D ;
   4° le jour de la présentation des candidats, leur évaluation ne porte pas la mention " insuffisant ".
   § 3. A défaut de candidats internes ou si aucun candidat interne ne répond à la description de fonction et au profil souhaité, une personne extérieure aux services de l'Autorité flamande peut être désignée en tant que concierge.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.62. [1 § 1er.La désignation du concierge prend fin :
   1° lors de sa mise à la retraite ;
   2° s'il démissionne ou s'il est révoqué ;
   3° si l'autorité compétente supprime la fonction de concierge ;
   4° au décès du concierge ;
   5° en cas de manquement justifiant la cessation de sa désignation.
   § 2. Le manquement mentionné dans le paragraphe 1er, 5°, est constaté par le responsable du bâtiment ou, à défaut de responsable du bâtiment, par le fonctionnaire du grade le plus élevé de ce bâtiment. Après avoir entendu le concierge, le responsable du bâtiment ou le fonctionnaire du grade le plus élevé du bâtiment envoie sans délai son rapport accompagné des éventuelles remarques écrites du concierge au responsable RH de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Il transmet une copie de son rapport au chef hiérarchique.
   La décision de licenciement est prise par le chef hiérarchique.
   § 3. Si un concierge désire mettre fin à ses fonctions, il doit en avertir le chef hiérarchique au moins trois mois d'avance par envoi sécurisé, sauf en cas de force majeure.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Section 7. [1 - Dispositions particulières]1   ----------   (1)
Sous-section 1re. [1 - Disposition particulière portant règlement du statut du personnel à l'étranger]1   ----------   (1)
Art. 3.63. [1 Pour ce qui est de l'occupation de personnel contractuel à l'étranger, le droit applicable au contrat de travail et la juridiction compétente sont stipulés dans le contrat, à condition que ce soit réglementairement autorisé par le droit international privé et/ou l'ordre juridique du pays d'occupation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Sous-section 2. [1- Disposition particulière portant règlement du statut du personnel du Centre flamand de surveillance électronique (" Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht ")]1   ----------   (1)
Art. 3.64. [1 Seules les personnes disposant d'un avis de sécurité positif de l'Autorité Nationale de Sécurité ne datant pas de plus de trois ans, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, ont accès à une fonction auprès du Centre flamand de surveillance électronique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Sous-section 3. [1 - Disposition particulière portant règlement du statut du personnel du Service flamand de collecte d'informations sur les communautés religieuses locales et de screening de celles-ci (" Vlaamse Informatie- en screeningsdienst op de lokale geloofsgemeenschappen ")]1   ----------   (1)
Art. 3.65. [1 Seules les personnes disposant d'une habilitation de sécurité du niveau " SECRET " délivrée par l'Autorité Nationale de Sécurité et ne datant pas de plus de trois ans, telle que visée dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, ont accès à une fonction auprès du Service flamand de collecte d'informations sur les communautés religieuses locales et de screening de celles-ci.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 4. [1 - Dispositions transitoires]1   ----------   (1)
Art. 3.66. [1 Par dérogation à l'article I 2, 19°, et à l'article III 6, pour les entités, conseils ou établissements qui ne sont pas encore affiliés au service commun de l'Agence de la Fonction publique, le sélectionneur peut, jusqu'au 1er janvier 2024, encore être un organe professionnel autre que l'Agence de la Fonction publique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.67. [1 Les sélections qui se déroulent conformément à l'une des procédures mentionnées dans la partie III et qui ont été publiées avant le 1er juin 2024 sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur au début des procédures.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.68. [1 Après une évaluation finale positive, l'agent admis au stage statutaire avant le 1er juin 2024 prétend à une nomination statutaire, indépendamment de la durée résiduelle du stage statutaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.69. [1 Par dérogation à l'article I 2, 19°, et à l'article III 6, pour une promotion au sein du niveau pour les entités qui ne sont pas encore affiliées au service commun de l'Agence de la Fonction publique, le sélectionneur peut encore être un organe professionnel autre que l'Agence de la Fonction publique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.70. [1 Le conseiller en prévention-coordinateur et le conseiller en prévention désignés au mandat ou désignés à titre temporaire avant le 1er juin 2024 conservent leur mandat ou leur désignation temporaire suivant le régime en vigueur avant le 1er juin 2024.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.71. [1 1er. L'agent contractuel qui exerce une charge supplémentaire ou spécifique avant le 1er juin 2024 conserve le régime de rémunération attaché à la charge supplémentaire ou spécifique.
   § 2. Une charge supplémentaire ou spécifique dont la procédure de sélection a été publiée avant le 1er juin 2024 est pourvue et rémunérée conformément au régime en vigueur au moment de la publication.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.72. [1 § 1er. Seules les personnes en possession du certificat d'inspection aéroportuaire ont accès au grade de technicien ou de chef technicien chargé de l'inspection aéroportuaire auprès des aéroports régionaux.
   § 2. Seules les personnes en possession du certificat de sûreté aéroportuaire peuvent exercer la fonction de technicien ou de chef technicien chargé de la sûreté aéroportuaire auprès des aéroports régionaux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.73. [1 § 1er. Pour obtenir le certificat d'inspection aéroportuaire, le candidat doit avoir réussi un examen organisé par l'Administration fédérale de l'Aéronautique si la loi l'exige ou, dans le cas contraire, un examen organisé et dont le programme est fixé par le ministre fonctionnel.
   § 2. Pour obtenir le certificat de sûreté aéroportuaire, le candidat doit réussir un examen organisé par le Centre national de formation à la sûreté aérienne.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.74. [1 Sans préjudice de l'application des exigences d'accès au grade de chef technicien, le fonctionnaire doit posséder une expérience de deux ans dans un aéroport pour pouvoir être nommé chef technicien chargé de l'inspection aéroportuaire ou de la sûreté aéroportuaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.75. [1 Pour pouvoir être nommé adjoint du directeur chargé de l'inspection aéroportuaire, le candidat doit satisfaire aux conditions prévues par la réglementation relative à l'exploitation aéroportuaire pour le gestionnaire d'un aéroport.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.76. [1 Les dispositions relatives à la chambre de recours en vigueur avant le 1er juin 2019 demeurent applicables aux stages statutaires entamés avant le 1er juin 2019.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.77. [1 Les sélections contractuelles qui satisfont aux conditions mentionnées dans la partie III, chapitre Ier, section 3, et qui ont été publiées sur le site web du VDAB et/ou sur le site web de Jobpunt Vlaanderen entre le 1er janvier 2006 et le 31 octobre 2014 sont assimilées à un système de recrutement objectif avec publicité générale.
   Pour l'agent contractuel qui a réussi une sélection auprès d'une autre autorité avant son entrée en fonction ou son transfert, les sélections contractuelles qui satisfont aux conditions mentionnées dans la partie III, chapitre Ier, section 3, et qui ont été publiées sur le site web du Selor, de l'Union des Villes et Communes de Flandre (" Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) du VDAB ou de Jobpunt Vlaanderen à partir du 1er janvier 2006 sont assimilées à un système de recrutement objectif avec publicité générale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.78. [1 Les lauréats d'un concours d'accession tirent de leur réussite les mêmes droits à la promotion auprès d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, quel que soit le service ou l'établissement pour lequel l'examen était initialement organisé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.79. [1 L'agent en fonction au 31 mai 2024 conserve les anciennetés et la carrière fonctionnelle découlant du statut qui lui était applicable avant le 1er juin 2024.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.80. [1 Un fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au ministère de la Communauté flamande, qui a réussi un concours au grade de secrétaire de direction ou de rédacteur, conserve ses droits à la nomination au grade d'expert ou de collaborateur.
   Un fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au ministère de la Communauté flamande, qui a réussi les deux premières parties du concours d'accession au niveau A, terminé ou en cours à la date du transfert, conserve ses droits à la nomination au grade d'adjoint du directeur.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.81. [1 Pour l'agent chargé de l'inspection aéroportuaire qui a suivi, en 1997, le cours d'inspection aéroportuaire organisé par la Division du Transport de Personnes et des Aéroports, le fait d'avoir suivi ce cours est assimilé à la possession du certificat mentionné dans l'article III 63, § 1er.
   L'agent chargé de la sûreté aéroportuaire, qui ne dispose pas encore du certificat mentionné dans l'article III 63, § 2, doit satisfaire aux conditions de formation imposées par la Direction Générale du Transport Aérien.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.82. [1 ans le cas d'un agent contractuel entré en fonction auprès du ministère de la Communauté flamande le 1er janvier 1999 après avoir effectué des prestations contractuelles jusqu'au 31 décembre 1998 auprès de l'" Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever ", les prestations qu'il a effectuées sans interruption jusqu'à cette dernière date auprès de l'intercommunale sont prises en compte pour la fixation de l'ancienneté dans le cadre du droit de licenciement.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.83. [1 Le chef hiérarchique de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, attribuer à un fonctionnaire de rang A1, nommé auprès d'un établissement scientifique flamand avant le 1er janvier 2006 et comptant quatre années de prestations effectives dans l'échelle de traitement A113, l'échelle de traitement A 119 sur la base de son évaluation de fonctionnement.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.84. [1 Le chef hiérarchique de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, attribuer au fonctionnaire de rang A2, nommé auprès d'un établissement scientifique flamand avant le 1er janvier 2006 et comptant quatre années de prestations effectives dans l'échelle de traitement A 212, l'échelle de traitement A213 sur la base de son évaluation de fonctionnement.
   Pour l'application du présent article, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est complété d'au moins deux scientifiques de premier plan du domaine en question qui prennent part à la décision.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.85. [1 Le fonctionnaire ne peut refuser la promotion qu'une seule fois dans le cas d'une promotion après un concours d'accession ou une épreuve comparative des compétences dont le procès-verbal a été clôturé avant le 1er octobre 2004.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.86. [1 Par dérogation à l'article VIIbis 16, § 1er, 1°, le conseiller nommé avant le 1er janvier 2008 et rémunéré dans l'échelle de traitement A251 obtient, après dix ans d'ancienneté barémique, l'échelle A252.
   Ce régime transitoire demeure applicable au directeur qui obtient un changement de grade du grade de conseiller et qui a été désigné dans ce dernier grade avant le 1er janvier 2008.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.87. [1 Par dérogation à l'article VIIbis 16, § 1er, le fonctionnaire de rang A1 revêtu du grade de réviseur d'entreprises, de conseiller pédagogique ou de conseiller artistique, transféré le 1er janvier 2009 de l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat (" Vlaams Agentschap voor Ondernemen ") à l'Agence de l'Entrepreneuriat (" Agentschap voor Ondernemen "), a la carrière fonctionnelle suivante :
   1° de la première à la deuxième échelle de traitement après trois ans de A111 à A112 ;
   2° de la deuxième à la troisième échelle de traitement après neuf ans de A112 à A120 ;
   3° de la troisième à la quatrième échelle de traitement après neuf ans de A120 à A114.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.88. [1 Dans les articles III 90 et III 93, on entend par les mots " le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances " et les mots " l'agent transféré du Service public fédéral Finances " : les fonctionnaires ou agents transférés du Service public fédéral Finances le 16 novembre 2010, le 1er décembre 2010 ou le 1er janvier 2011.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.89. [1 § 1er.Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances et du Jardin botanique national de Belgique, qui a réussi un concours d'accession au niveau supérieur auprès de l'Autorité fédérale, conserve le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau supérieur auprès des services de l'Autorité flamande.
   § 2. Le fonctionnaire de niveau B transféré du Service public fédéral Finances, qui a réussi une épreuve des capacités donnant accès à la classe A2 auprès de l'Autorité fédérale, conserve le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau A auprès des services de l'Autorité flamande.
   § 3. L'agent transféré du Service public fédéral Finances qui :
   1° avant le transfert, a été inscrit pour participer à une ou plusieurs parties d'un concours d'accession ou d'une épreuve des capacités auprès de l'Autorité fédérale ou a réussi une ou plusieurs de ces parties peut, après le transfert, encore (continuer à) participer une seule fois aux parties suivantes du concours d'accession ou de l'épreuve des capacités organisées par l'Autorité fédérale ;
   2° avant le transfert, a été inscrit pour participer à une mesure de compétences ou une formation certifiée auprès de l'Autorité fédérale peut, après le transfert, participer à la mesure de compétences ou formation certifiée suivante organisée par l'Autorité fédérale et peut passer une seule fois l'épreuve de repêchage en cas d'échec ;
   3° avant le transfert, a échoué à la mesure de compétences ou à la formation organisée par l'Autorité fédérale peut, après le transfert, s'inscrire encore une seule fois pour participer à la mesure de compétences ou formation certifiée suivante organisée par l'Autorité fédérale.
   § 4. L'agent transféré du Jardin botanique national de Belgique qui :
   1° avant le transfert, était inscrit pour participer à une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de l'Autorité fédérale ou avait réussi une ou plusieurs de ces parties peut, après le transfert, encore (continuer à) participer une seule fois aux parties suivantes du concours d'accession organisé par l'Autorité fédérale ;
   2° avant le transfert, était inscrit pour participer à une mesure de compétences ou une formation certifiée auprès de l'Autorité fédérale peut, après le transfert, participer à la mesure de compétences ou formation certifiée suivante organisée par l'Autorité fédérale.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.90. [1 § 1er. Le fonctionnaire transféré de l'Autorité fédérale à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, qui a réussi un concours d'accession au niveau supérieur auprès de l'Autorité fédérale, conserve le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau supérieur auprès des services de l'Autorité flamande.
   § 2. Le fonctionnaire de niveau B transféré de l'Autorité fédérale à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, qui a réussi une épreuve des capacités donnant accès à la classe A2 auprès de l'Autorité fédérale, conserve le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau A auprès des services de l'Autorité flamande.
   § 3. L'agent transféré de l'Autorité fédérale à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui :
   1° avant le transfert, était inscrit pour participer à une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de l'Autorité fédérale ou avait réussi une ou plusieurs de ces parties peut, après le transfert, encore participer une seule fois aux parties suivantes du concours d'accession organisé par l'Autorité fédérale ;
   2° avant le transfert, était inscrit pour participer à une mesure de compétences ou une formation certifiée auprès de l'Autorité fédérale peut, après le transfert, participer à la mesure de compétences ou formation certifiée suivante organisée par l'Autorité fédérale.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.91. [1 Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, qui a réussi un concours d'accession au niveau supérieur auprès de l'Autorité provinciale, conserve le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau supérieur auprès des services de l'Autorité flamande.
   Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui, avant le transfert, était inscrit pour participer à une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de l'Autorité provinciale ou avait réussi une ou plusieurs de ces parties peut, après le transfert, encore participer une seule fois aux parties suivantes du concours d'accession organisé par l'Autorité provinciale.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.92. [1 § 1er. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances et du Jardin botanique national de Belgique, qui est classé, auprès des services de l'Autorité flamande, dans un grade auquel est attachée une carrière fonctionnelle, a, dans l'échelle de traitement attachée à ce grade, une ancienneté barémique égale à :
   1° un tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade ou dans les anciens grades insérés au même échelon de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté de grade entre zéro et douze ans ;
   2° deux tiers de son ancienneté de grade, calculée conformément au point 1°, pour l'ancienneté de grade au-delà de douze ans.
   Le résultat de ce calcul est exprimé en mois complets.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fonctionnaire qui, à la date du transfert, a réussi une mesure de compétences ou une formation certifiée reçoit, pour la période à partir de la date d'inscription à cette mesure ou formation, une ancienneté barémique égale à l'ancienneté de grade dans son ancien grade ou dans les anciens grades insérés au même échelon de la même carrière fonctionnelle. Pour la période antérieure à l'inscription à cette mesure ou formation, l'ancienneté barémique est calculée conformément au paragraphe 1er.
   § 3. Si, outre l'ancien grade, l'ancienne échelle de traitement est également déterminante pour l'insertion dans la carrière fonctionnelle, l'ancienneté de grade est égale, par dérogation au paragraphe 1er et pour l'application des paragraphes 2 et 4, à la période d'attribution de ces échelles de traitement.
   § 4. Concernant le fonctionnaire classé dans l'échelle de traitement initiale de la carrière fonctionnelle, l'ancienneté barémique est égale, par dérogation au paragraphe 1er, à l'ancienneté de grade telle que mentionnée dans le paragraphe 3.
   § 5. Le résultat du calcul peut générer un nombre d'années d'ancienneté barémique inférieur ou supérieur au nombre requis pour l'accession à l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle. L'éventuel solde d'ancienneté barémique est perdu, de sorte que le fonctionnaire commence à la nouvelle échelle avec zéro année d'ancienneté barémique.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.93. [1 § 1er. Le fonctionnaire transféré de l'Autorité fédérale à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, qui est classé, auprès des services de l'Autorité flamande, dans un grade auquel est attachée une carrière fonctionnelle, a, dans l'échelle de traitement attachée à ce grade, une ancienneté barémique égale à :
   1° un tiers de l'ancienneté qu'il a acquise dans son échelle fédérale à la date du transfert ou dans les anciennes échelles insérées au même échelon de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté de grade entre zéro et douze ans ;
   2° deux tiers de l'ancienneté dans son échelle fédérale qu'il avait à la date du transfert, calculée conformément au point 1°, pour l'ancienneté de grade au-delà de douze ans.
   Le résultat de ce calcul visé à l'alinéa 1er est exprimé en mois complets.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fonctionnaire qui, à la date du transfert, a réussi une mesure de compétences ou une formation certifiée reçoit, pour la période à partir de la date d'inscription à cette mesure ou formation, une ancienneté barémique égale à l'ancienneté dans son ancienne échelle qu'il avait à la date du transfert ou dans les anciennes échelles insérées au même échelon de la même carrière fonctionnelle. Pour la période antérieure à l'inscription à cette mesure ou formation, l'ancienneté barémique est calculée conformément au paragraphe 1er.
   § 3. Concernant le fonctionnaire classé dans l'échelle de traitement initiale de la carrière fonctionnelle, l'ancienneté barémique est égale, par dérogation au paragraphe 1er, à l'ancienneté mentionnée dans le paragraphe 2.
   § 4. Le résultat du calcul visé au paragraphe 1er, 2 en 3, peut générer un nombre d'années d'ancienneté barémique inférieur ou supérieur au nombre requis pour l'accession à l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle. Le solde d'ancienneté barémique est perdu.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.94. [1 L'agent transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, qui est classé, auprès des services de l'Autorité flamande, dans un grade auquel est attachée une carrière fonctionnelle, conserve l'ancienneté barémique qu'il a constituée auprès de la province dans l'échelle correspondante à la date du transfert, compte de l'ancienneté barémique cumulée.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.95. [1 Le receveur régional nommé à titre définitif, qui est transféré de la Région flamande, est nommé d'office au grade de conseiller à partir du 1er janvier 2013 et a, dans l'échelle de traitement attachée à ce grade, une ancienneté barémique égale à :
   1° un tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade de receveur régional, pour l'ancienneté de grade entre zéro et douze ans ;
   2° deux tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade de receveur régional, pour l'ancienneté de grade au-delà de douze ans.
   Le résultat de ce calcul est exprimé en mois complets.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.96. [1 § 1er. Le conseiller en prévention-coordinateur désigné au mandat de conseiller en prévention-coordinateur auprès d'un SIPPT le 30 septembre 2013 conserve le rang A2A.
   § 2. Un conseiller en prévention chargé de la direction du service assume la direction du SCPPT dans l'attente de la désignation d'un conseiller en prévention-coordinateur auprès du SCPPT. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.97. [1 Le chef hiérarchique de l'Agence de la Fonction publique peut muter au SCPPT le conseiller en prévention-coordinateur ou le conseiller en prévention d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement dont le SIPPT est affilié au SCPPT, après accord du Comité supérieur de concertation Communauté flamande-Région flamande.
   En cas de mutation du conseiller en prévention-coordinateur conformément à l'alinéa 1er, celui-ci est désigné en tant que conseiller en prévention avec maintien de l'échelle de traitement A287.
   En l'absence de mutation, il est mis fin à la désignation du conseiller en prévention-coordinateur ou à la désignation du conseiller en prévention conformément aux dispositions légales.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.98. [1 En cas d'affiliation au SCPPT de nouveaux membres qui n'appartiennent pas aux services de l'Autorité flamande et qui disposaient auparavant d'un service interne de prévention, le chef hiérarchique de l'Agence de la Fonction publique peut, avec l'accord du Comité supérieur de concertation Communauté flamande-Région flamande, intégrer les conseillers en prévention de ce service interne de prévention dans le fonctionnement du SCPPT, sous la direction du conseiller en prévention-coordinateur du SCPPT.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.99. [1§ 1er. Après transfert de l'Autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est titulaire du titre d'attaché, de conseiller ou de conseiller général de classe A2, A3 ou A4 et qui est en possession d'un diplôme donnant accès, lors de son recrutement auprès de l'Autorité flamande, au grade d'ingénieur, d'informaticien, de médecin ou de vétérinaire peut obtenir un changement de grade à un autre grade avec classement dans une échelle de traitement conformément au tableau suivant s'il réussit la même épreuve ou le même examen que l'épreuve ou l'examen de recrutement ou de promotion dans ce grade :


Echelle fédérale Echelle flamande
   après changement de grade
Grade flamand après changement de grade
A21 A121 ingénieur, médecin, informaticien ou vétérinaire
A22 A122
  
A23 A122 (A121 SH)
  
A31 A123
  
A32 A124directeur-ingénieur, directeur-médecin, directeur-informaticien, directeur-vétérinaire, conseiller ingénieur, conseiller médecin, conseiller informaticien ou conseiller vétérinaire
A33 A221
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire qui a réussi auprès de l'Autorité fédérale un examen de recrutement ne requérant qu'un ou plusieurs diplômes comme mentionné à l'alinéa 1er doit réussir une épreuve comportant au moins une interview devant un jury.
   Si la vacance est pourvue par changement de grade, le chef hiérarchique peut adresser l'appel à des candidats de l'entité, du domaine politique en question ou de tous les domaines politiques.
   § 2. Lors du changement de grade mentionné dans le paragraphe 1er, le fonctionnaire conserve les anciennetés acquises et est classé dans l'échelle de traitement attachée au nouveau grade avec une ancienneté barémique qui est calculée en vertu de l'article VI 150bis à partir de la date à laquelle il a obtenu le titre d'attaché, de conseiller ou de conseiller général de classe A2, A3 ou A4 auprès de l'Autorité fédérale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.100. [1 L'agent revêtu du grade de conseiller de l'IWT conserve, lors de son transfert à une autre entité, la carrière fonctionnelle suivante :
   Dans le rang A2 - conseiller de l'IWT :
   1° de la première à la deuxième échelle de traitement après trois ans de A201 à A202 ;
   2° de la deuxième à la troisième échelle de traitement après six ans de A202 à A221 ;
   3° de la troisième à la quatrième échelle de traitement après trois ans de A221 à A282.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.101. [1 Les congés de longue durée accordés avant le 31 janvier 2017 au titulaire d'un mandat IT de rang A2A ou au titulaire d'un mandat de conseiller en prévention-coordinateur continuent à courir jusqu'à la date de fin approuvée.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.102. [1 Le fonctionnaire qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et le fonctionnaire qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces et qui, en vertu de l'article VIIbis 96 et de l'article VIIbis 109 respectivement, ont été nommés d'office et classés à partir de la date du transfert, conformément, respectivement, aux annexes 14 et 17 jointes au présent arrêté, conservent, en cas de reclassement dans un grade du même rang, leur échelle de traitement à titre transitoire jusqu'à ce que leur régime organique soit plus avantageux.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.103. [1 Le fonctionnaire qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et le fonctionnaire qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces et qui, en vertu de l'article VIIbis 96 et de l'article VIIbis 109 respectivement, ont été nommés d'office et classés à partir de la date du transfert, conformément, respectivement, aux annexes 14 et 17 jointes au présent arrêté, conservent, en cas de mutation par mobilité horizontale à un grade du même rang, leur échelle de traitement à titre transitoire jusqu'à ce que leur régime organique soit plus avantageux.
   L'agent contractuel qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et l'agent contractuel qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces et qui, en vertu de l'article VIIbis 96 et de l'article VIIbis 109 respectivement, ont été occupés dans l'emploi et rémunérés dans l'échelle de traitement à partir de la date du transfert, conformément, respectivement, aux annexes 14 et 17 jointes au présent arrêté, conservent, en cas de mutation par mobilité horizontale à une fonction contractuelle assortie d'une échelle de traitement du même rang, leur échelle de traitement à titre transitoire jusqu'à ce que leur régime organique soit plus avantageux.
   L'agent contractuel qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et l'agent contractuel qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces et qui, en vertu de l'article VIIbis 96 et de l'article VIIbis 109 respectivement, ont été occupés dans l'emploi et rémunérés dans l'échelle de traitement à partir de la date du transfert, conformément, respectivement, aux annexes 14 et 17 jointes au présent arrêté, conservent, en cas de mutation par mobilité horizontale à une fonction statutaire au contenu correspondant ou équivalent du même rang, leur échelle de traitement à titre transitoire jusqu'à ce que leur régime organique soit plus avantageux.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.104. [1 e fonctionnaire transféré de l'Autorité fédérale à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, qui a réussi un concours d'accession au niveau supérieur auprès de l'Autorité fédérale, conserve le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau supérieur auprès des services de l'Autorité flamande.
   Le fonctionnaire transféré de l'Autorité fédérale à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, avant le transfert, a été inscrit pour participer à une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de l'Autorité fédérale ou a réussi une ou plusieurs de ces parties peut, après le transfert, encore participer une seule fois aux parties suivantes du concours d'accession organisé par l'Autorité fédérale.
   Le fonctionnaire transféré de l'Autorité fédérale FAMIFED à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, au 1er janvier 2019, n'a pas encore réussi la dernière partie spécifique à la fonction du concours d'accession est dispensé de réussir cette partie du concours d'accession auprès de l'Autorité fédérale.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.105. [1 Le fonctionnaire qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, en vertu de l'article VIIbis 117, a été nommé d'office et classé à partir de la date du transfert, conformément à l'annexe 19 jointe au présent arrêté, conserve, en cas de reclassement dans un grade du même rang, son régime pécuniaire mentionné dans l'article VIIbis 116 et dans l'article VII 210, § 2, s'il est plus avantageux.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.106. [1 Le fonctionnaire qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, en vertu de l'article VIIbis 117, a été nommé d'office et classé à partir de la date du transfert, conformément à l'annexe 19 jointe au présent arrêté, conserve, en cas de mutation à un grade du même rang, son régime pécuniaire mentionné dans l'article VIIbis 116 s'il est plus avantageux.
   L'agent contractuel qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, en vertu de l'article VIIbis 117, a été occupé dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement à partir de la date du transfert, conformément à l'annexe 19 jointe au présent arrêté, conserve, en cas de mutation à une fonction contractuelle assortie d'une échelle de traitement du même rang, son régime pécuniaire mentionné dans l'article VIIbis 116 et dans l'article VIIbis 117, § 2, s'il est plus avantageux.
   L'agent contractuel qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, en vertu de l'article VIIbis 117, a été occupé dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement à partir de la date du transfert, conformément à l'annexe 19 jointe au présent arrêté, conserve, en cas de mutation à une fonction statutaire au contenu correspondant ou équivalent du même rang, son régime pécuniaire mentionné dans l'article VIIbis 116 et dans l'article VIIbis 117, § 2, s'il est plus avantageux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.107. [1 Le fonctionnaire transféré de l'Autorité fédérale à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, qui est classé, auprès des services de l'Autorité flamande, dans un grade auquel est attachée une carrière fonctionnelle, a, au 1er janvier 2019, dans l'échelle de traitement attachée à ce grade, une ancienneté barémique égale à l'ancienneté pécuniaire qu'il a constituée auprès de l'Autorité fédérale depuis le 1er janvier 2017.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.108. [1 ar dérogation à l'article VIIbis 16, le conseiller pédagogique et le réviseur d'entreprises, mutés suite à la dissolution de l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Flandre (" Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen "), conservent la carrière fonctionnelle dans le rang A1, comprenant les échelles de traitement A111, A112, A120 et A114. Les deuxième, troisième et quatrième échelles de traitement sont atteintes après trois ans, neuf ans et neuf ans d'ancienneté barémique respectivement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 3.109. [1 En ce qui concerne le fonctionnaire qui est titulaire d'un mandat IT en date du 31 juillet 2021, le régime qui lui était applicable au 31 juillet 2021 demeure valable. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>


PARTIE IV. [1 - L'évaluation au cours de la carrière]1   ----------   (1)
TITRE I. [1 - Dispositions communes]1   ----------   (1)
CHAPITRE 1er. [1 - Principes généraux]1   ----------   (1)
Art. 4.1.[1 Les dispositions du titre 1er s'appliquent à l'évaluation annuelle et à l'évaluation du stage, sans préjudice de l'application de dispositions dérogatoires dans les titres 2 et 3.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 4.2.[1 Les évaluateurs sont deux chefs fonctionnels, sauf si une dérogation est fonctionnellement nécessaire. Au moins un évaluateur est un membre du personnel d'un rang supérieur ou du même rang que le membre du personnel à évaluer.
  L'organe de management du domaine politique concerné, le conseil consultatif stratégique ou l'organe collectif le plus haut de l'Enseignement communautaire détermine les lignes d'évaluation pour des cas spécifiques auxquels la règle générale n'est pas applicable.
  Les évaluateurs sont évalués, à leur tour, sur leur mode d'évaluation.
  Le manager de ligne peut décider que l'évaluation des membres du personnel tient compte des informations provenant de catégories de membres du personnel qu'ils dirigent ou avec qui ils collaborent.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 4.3.[1 § 1er. Les évaluateurs et le membre du personnel clarifient les attentes et les objectifs en ce qui concerne les prestations et la manière dont le membre du personnel doit fournir ces prestations pendant l'année calendaire ou pendant le stage. L'apport du membre du personnel ne porte pas atteinte à la compétence des évaluateurs d'imposer unilatéralement des attentes et des objectifs. Les attentes et les objectifs constituent également la base de l'évaluation annuelle telle que visée au titre 3, chapitre 1er.
  A l'initiative des évaluateurs ou du membre du personnel à évaluer, ils entament le dialogue durant l'année calendaire sur l'adaptation de ces attentes ou objectifs.
  § 2. A l'initiative de chaque chef fonctionnel ou du membre du personnel à évaluer, ils entament le dialogue durant l'année sur des faits favorables ou défavorables quant à la performance du membre du personnel à évaluer. Le chef fonctionnel établit un rapport de cet entretien.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef fonctionnel consigne unilatéralement les faits avec précision et par écrit si un entretien s'avère impossible dans un délai raisonnable.
  Le chef fonctionnel remet le rapport de l'entretien ou le constat écrit des faits au membre du personnel. Le membre du personnel peut ajouter ses remarques. Le membre du personnel remet ses remarques dans les 15 jours calendaires de la réception du rapport ou du constat écrit des faits.
  Le chef fonctionnel fait ajouter le rapport de l'entretien ou le constat écrit des faits et les remarques éventuelles du membre du personnel au dossier d'évaluation du membre du personnel à évoluer.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 4.4.[1 § 1er. Tout chef fonctionnel peut démarrer un parcours de remédiation à la suite de la constatation de faits défavorables, conformément à l'article IV 3, § 2.
  Le chef fonctionnel associe au parcours de remédiation une durée de deux semaines minimum et trois mois maximum pendant laquelle le membre du personnel doit ajuster son fonctionnement ou remédier aux manquements. Il fixe par écrit le contenu et la durée du parcours de remédiation. Il en informe le membre du personnel par écrit au début du parcours de remédiation.
  Le membre du personnel peut formuler ses remarques éventuelles sur le parcours de remédiation par écrit dans les quinze jours calendaires suivant la prise de connaissance du parcours de remédiation.
  § 2. Le chef fonctionnel invite le membre du personnel à un entretien à l'issue du parcours de remédiation afin de discuter de l'ajustement ou de la remédiation demandé. A la suite de cet entretien, la durée du parcours de remédiation peut être prolongée moyennant l'accord des deux parties concernées. Le chef fonctionnel établit un rapport de cet entretien.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef fonctionnel consigne unilatéralement ses constatations à l'issue du parcours de remédiation avec précision et par écrit si un entretien s'avère impossible dans un délai raisonnable.
  Le chef fonctionnel remet le rapport de l'entretien ou le constat écrit des conclusions au membre du personnel. Le membre du personnel peut ajouter ses remarques. Le membre du personnel remet ses remarques dans les 15 jours calendaires de la réception du rapport ou du constat écrit des conclusions.
  Le chef fonctionnel fait ajouter le rapport de l'entretien ou le constat écrit des conclusions et les remarques éventuelles du membre du personnel au dossier d'évaluation du membre du personnel à évoluer.
  § 3. Le chef fonctionnel qui procède au suivi du parcours de remédiation peut mettre fin prématurément au parcours si le membre du personnel n'utilise pas activement l'opportunité offerte.
  Le cas échéant, le chef fonctionnel invite le membre du personnel à un entretien ou consigne unilatéralement les faits avec précision et par écrit si un entretien s'avère impossible dans un délai raisonnable.
  Le chef fonctionnel assure la procédure contradictoire en traitant le membre du personnel de la même manière que celle décrite au paragraphe 2.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 4.5.[1 § 1er. Si le manager de ligne prend connaissance de faits défavorables, constatés conformément à l'article IV 3, § 2, pouvant donner lieu à un licenciement, il offre au membre du personnel contractuel la possibilité de remédier à ces faits de l'une des manières suivantes :
  1° via un parcours de remédiation dans la fonction actuelle conformément à l'article IV 4, cependant sous la direction et sous la surveillance d'au moins un autre évaluateur possédant le grade de directeur, de chef de division ou du chef de projet N-1 pour la durée du parcours de remédiation ; ou
  2° via un changement d'affectation dans une autre fonction conformément au paragraphe 2.
  Si le membre du personnel contractuel envisage le changement d'affectation, il demande au manager de ligne de faire une offre concrète. Le membre du personnel contractuel choisit l'une des possibilités citées après l'offre concrète de l'autre fonction par le manager de ligne conformément au paragraphe 2. Ce choix est définitif, sauf si le manager de ligne et le membre du personnel contractuel n'en conviennent autrement.
  Le membre du personnel contractuel sur lequel l'une des possibilités, telles que visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, a été appliquée, ne peut plus faire valoir les possibilités, telles que visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, pendant les 10 ans qui suivent.
  § 2. A la demande du membre du personnel contractuel, le manager de ligne propose une autre fonction du même rang et du même grande, avec la même échelle de traitement, selon les dispositions de l'article III 50 concernant le changement d'affectation.
  Dans la fonction proposée, le membre du personnel est sous la direction et la surveillance d'un autre mandataire N-1 ou membre du personnel possédant le grade de directeur, qui assume le rôle d'évaluateur.
  L'offre peut également avoir trait à une fonction auprès d'une autre entité, d'un autre conseil ou établissement au sein des services de l'Autorité flamande. Dans ce cas, le changement d'affectation a lieu avec l'accord des deux managers de ligne des entités, conseils ou établissements en question.
  § 3. Le présent article ne porte pas préjudice aux possibilités de sanction du manager de ligne sur la base du règlement de travail.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2. [1 - La procédure d'évaluation]1   ----------   (1)
Art. 4.6.[1 L'évaluation consiste en un entretien entre le membre du personnel à évaluer et au moins un évaluateur, et un rapport auquel une procédure contradictoire est associée, tel que visé au présent chapitre.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 4.7.[1 A la demande du membre du personnel à évaluer ou d'un évaluateur, l'entretien d'évaluation se fait avec deux évaluateurs.
  Si le membre du personnel à évaluer de niveau D le demande par écrit, l'entretien d'évaluation est mené en présence d'un observateur de son choix.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 4.8.[1 L'évaluateur consigne l'évaluation et l'entretien d'évaluation dans un rapport. L'autre évaluateur peut compléter le rapport en ce qui concerne les prestations du membre du personnel à évaluer. Les deux évaluateurs signent le rapport définitif.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 4.9.[1 Les évaluateurs remettent le rapport définitif au membre du personnel. Ce dernier peut formuler des remarques au sujet du rapport.
   L'évalué peut faire ajouter au dossier d'évaluation ses remarques éventuelles sur le rapport définitif dans les quinze jours calendaires de la réception du rapport définitif.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 4.9bis.
  <Abrogé par AGF 2016-06-24/15, art. 22, 037; En vigueur : 01-07-2016>

Art. 4.10.[1 Même si le membre du personnel à évaluer est absent pendant la période d'évaluation, l'évaluation se fait de préférence sur la base d'un entretien d'évaluation et d'un rapport de cet entretien.
   Si un entretien s'avère impossible, l'évaluation se déroule selon la procédure écrite suivante :
   1° les évaluateurs établissent un projet de rapport d'évaluation et le remettent au membre du personnel à évaluer ;
   2° le membre du personnel à évaluer peut transmettre des remarques sur ce projet de rapport d'évaluation pendant quinze jours calendaires à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation;
   3° les évaluateurs traitent les remarques du membre du personnel, le cas échéant, dans le rapport définitif.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE II. [1 - Dispositions spécifiques sur le stage statutaire]1   ----------   (1)
Art. 4.11.[1 § 1er. Si le manager de ligne admet un membre du personnel au stage conformément à l'article III 21, il détermine la durée du stage comme suit :
   1° niveau D : quatre mois ;
   2° niveaux C et B : au minimum quatre et au maximum neuf mois ;
   3° niveau A : au minimum six et au maximum douze mois.
   Un mois de stage correspondant à une prestation de vingt et un jours ouvrables à temps plein ou à temps partiel.
   Sont également pris en compte pour déterminer le nombre de jours ouvrables prestés :
   1° les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre, le 26 décembre et les jours de congé entre Noël et le Nouvel An, visés à l'article X 11, § 2, alinéa 1er ;
   2° le repos compensatoire, visé à l'article VII 28 ;
   3° les dispenses de service.
   § 2. Le fonctionnaire stagiaire conserve la qualité de fonctionnaire stagiaire tant qu'il n'a pas presté le nombre de jours ouvrables correspondant au nombre de mois de stage.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 4.12. [1 § 1er. Au début du stage, le manager de ligne détermine le contenu du programme et les critères d'évaluation du stage en concertation avec le fonctionnaire stagiaire et les évaluateurs.
   Pour des catégories de personnel spécifiques, le programme du stage peut également impliquer la réussite d'une épreuve des compétences ou l'accomplissement d'épreuves pratiques.
   § 2. A la fin du stage convenu, les évaluateurs et le membre du personnel mènent un entretien d'évaluation. Les évaluateurs consignent l'entretien d'évaluation dans un rapport. L'évalué peut formuler ses remarques sur le rapport d'évaluation définitif dans les quinze jours calendaires à compter de la réception de ce rapport.
   L'entretien d'évaluation finale du stage a lieu au plus tard dans les trente jours calendaires après la fin du stage, calculé en application de l'article IV 11, § 1er.
   Si l'entretien d'évaluation finale n'a pas lieu dans les trente jours calendaires après la fin du stage, le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire stagiaire.
   Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'absence du fonctionnaire stagiaire, l'évaluation écrite visée à l'article IV 10, est commencée dans les trente jours calendaires après la fin du stage. Si ce n'est pas le cas, le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire stagiaire.
   Les évaluateurs notifient le rapport d'évaluation finale au fonctionnaire stagiaire et à l'autorité de nomination dans les trente jours calendaires après l'entretien d'évaluation ou dans les soixante jours calendaires après le commencement de l'évaluation écrite. Si les évaluateurs ne notifient pas le rapport d'évaluation finale dans ces délais au fonctionnaire stagiaire, le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire stagiaire.
   § 3. Lorsque la durée minimale du stage, telle que visée à l'article IV 11, § 1er, a expiré, les évaluateurs peuvent décider après chaque entretien d'évaluation qu'il est mis fin au stage du fonctionnaire stagiaire.
   L'entretien d'évaluation en question vaut comme entretien d'évaluation finale du stage. En cas d'absence du membre du personnel à évaluer, la procédure écrite visée à l'article IV 10 s'applique par analogie.
   § 4. Une évaluation finale positive du stage conduit à la nomination à titre définitif du fonctionnaire stagiaire.
   Une évaluation finale négative du stage conduit au licenciement du fonctionnaire stagiaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 4.13. [1 Jusqu'au jour où la nomination définitive ou le licenciement prend cours, le fonctionnaire stagiaire conserve cette qualité.
   L'autorité ayant compétence de nomination signifie la décision de licenciement ou de nomination à titre définitif au fonctionnaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


TITRE III. [1 - Dispositions spécifiques relatives à l'évaluation annuelle]1   ----------   (1)
CHAPITRE 1er. [1 - La décision d'évaluation]1   ----------   (1)
Section 1re. [1 - Dispositions générales]1   ----------   (1)
Art. 4.14. [1 § 1er. Chaque membre du personnel qui, au cours d'une année calendaire, a fourni des prestations pendant au moins trois mois, est évalué sur ces prestations et le mode suivant lequel elles ont été fournies.
   § 2. L'évaluation porte sur une année calendaire. La période d'évaluation peut toutefois, de commun accord entre le membre du personnel à évaluer et les évaluateurs, être portée à quinze mois au maximum.
   L'entretien peut avoir lieu durant le dernier mois de la période d'évaluation. La période entre deux entretiens d'évaluation annuels est au moins de dix mois calendaires.
   § 3. Sans préjudice de l'application de la condition des prestations d'au moins trois mois pendant une année calendaire, les évaluateurs peuvent encore évaluer avec son accord le membre du personnel qui cesse ses fonctions ou qui est mis à la retraite au cours de cette année avant la cessation de ses fonctions ou sa mise à la retraite.
   § 4. Après le sixième mois qui suit la notification de la décision d'évaluation définitive au membre du personnel, les évaluateurs peuvent procéder à une évaluation supplémentaire du membre du personnel, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :
   1° la décision d'évaluation de l'évaluation précédente était une décision d'évaluation " insuffisant " ;
   2° le membre du personnel a effectivement fourni des prestations pendant au moins trois mois pendant la période faisant l'objet de l'évaluation. Les congés pris pendant cette période suspendent la période ;
   3° les évaluateurs qui souhaitent faire usage de la possibilité d'évaluation, visée à l'alinéa 1er, en informent le membre du personnel à l'occasion de la notification de la décision d'évaluation.
   La procédure, visée au Titre 1er, chapitre 2, est d'application.
   Si les évaluateurs ne prennent pas une décision d'évaluation " insuffisant " après six mois, la mesure dans laquelle les prestations du membre du personnel répondent aux attentes et aux objectifs et la manière dont le membre du personnel a effectué ses prestations seront évaluées la prochaine fois au début de l'année calendaire suivante.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 4.15. [1 § 1er. La mesure dans laquelle les prestations du membre du personnel répondent aux attentes et aux objectifs et la manière dont le membre du personnel a effectué ses prestations, constituent la base d'une décision d'évaluation conformément à la procédure décrite dans le présent titre.
   Il y a deux décisions d'évaluation possibles :
   1° la décision d'évaluation " suffisant " ;
   2° la décision d'évaluation " insuffisant ".
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est également possible d'attribuer la décision d'évaluation " ralentissement de carrière " aux membres du personnel auxquels s'applique la partie VIIbis du présent arrêté.
   § 3. La décision d'évaluation est reprise dans le rapport, visé à l'article IV 8.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 4.16. [1 § 1er. Les évaluateurs remettent la décision d'évaluation à l'évalué dans les trois mois après l'expiration de la période faisant l'objet de l'évaluation.
   Si la décision d'évaluation n'est pas remise dans le délai décrit ci-dessus, les évaluateurs sont censés avoir pris une décision d'évaluation " suffisant ".
   § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas si aucune procédure d'évaluation écrite conformément à l'article IV 10 n'a commencé dans le délai décrit ci-dessus.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Section 2. [1 - Recours contre la décision d'évaluation auprès de la chambre de recours]1   ----------   (1)
Art. 4.17. [1 Sans préjudice de l'application du règlement pour les cadres supérieur et moyen, le fonctionnaire dont le rapport d'évaluation est conclu avec le jugement final " ralentissement de carrière " ou " insuffisant ", peut introduire un recours auprès de la chambre de recours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 4.18. [1 § 1er. Le recours est formé dans les quinze jours calendaires après que le rapport d'évaluation a été remis à l'évalué.
   § 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires à compter de la réception du recours.
   § 3. Sans préjudice de l'application de l'article I 16, § 1er, alinéa 2, le dossier est ensuite soumis, dans les quinze jours calendaires, à l'instance habilitée à prendre la décision définitive. Elle décide dans les quinze jours calendaires à compter de la réception de l'avis de la chambre de recours.
   L'instance habilitée à prendre la décision définitive peut maintenir ou non l'évaluation " insuffisant ".
   De plus, pour l'évalué auquel s'applique la partie VIIbis, l'instance habilitée à prendre la décision définitive peut remplacer l'évaluation " insuffisant " par " ralentissement de carrière ".
   § 4. Si la chambre de recours décide à l'unanimité que l'évaluation " insuffisant " est non fondée, elle peut ensuite statuer à l'unanimité des voix de remplacer l'évaluation " insuffisant " par " ralentissement de carrière " si la partie VIIbis s'applique à l'évalué.
   § 5. Les délais, visés au présent article, sont suspendus entre le 25 décembre et le 1er janvier de l'année suivante. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 4.19. [1 En application de l'article I 15, l'organe de management du domaine politique concerné, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire détermine l'organe collectif habilité à prendre la décision définitive en matière d'évaluation.
   Le recours est suspensif. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 2. [1 - Décision relative à l'évolution salariale]1   ----------   (1)
Section 1re. [1 - Dispositions générales]1   ----------   (1)
Art. 4.20. [1 Le présent chapitre ne s'applique pas :
   1° aux membres du personnel qui relèvent de l'application de la Partie VIIbis ;
   2° aux membres du personnel qui, conformément à l'article VII 2, ne sont pas passés volontairement à l'échelle des salaires visée dans la partie VII au plus tard au 1er janvier de l'année calendaire dans laquelle l'évaluation à lieu.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 4.21. [1 § 1er. L'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prend chaque année une décision quant à l'évolution salariale sur la base de la décision d'évaluation définitive et des autres éléments du dossier d'évaluation. Il remet cette décision au membre du personnel avant le 15 mai de l'année d'évaluation.
   Ce délai est prolongé jusqu'à un délai de trois mois à compter de la décision d'évaluation définitive dans l'un des cas suivants :
   1° les évaluateurs ont commencé avant le 15 mai une procédure d'évaluation écrite en application de l'article IV 10 ;
   2° la période à évaluer est prolongée à un maximum de quinze mois en application de l'article IV 14, § 2 ;
   3° le membre du personnel introduit un recours contre une évaluation " insuffisant " ou " ralentissement de carrière " auprès de la chambre de recours en application de l'article IV 17.
   § 2. Si l'évaluation du membre du personnel est conclue avec une décision d'évaluation " suffisant " conformément au chapitre 1er, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut prendre trois décisions possibles :
   1° la décision " conforme aux attentes " ;
   2° la décision " supérieur aux attentes " ;
   3° la décision " inférieur aux attentes ".
   § 3. Si l'évaluation du membre du personnel est conclue avec une décision d'évaluation " insuffisant ", l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prend une décision " inférieur aux attentes ".]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 4.22. [1 Sans préjudice de l'application de l'article IV 21, § 1er, alinéa 2, et § 3, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est censé prendre une décision " conforme aux attentes " si le membre du personnel ne reçoit pas de décision définitive sur l'évolution salariale avant le 15 mai de l'année d'évaluation.
   Le cas échéant, le membre du personnel a le droit de demander, dans la période du 15 mai au 31 mai, une décision explicite sur l'évolution salariale, qui ne peut pas impliquer de décision " inférieur aux attentes ".]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Section 2. [1 - Recours contre la décision " inférieur aux attentes "]1   ----------   (1)
Art. 4.23. [1 § 1er. Le membre du personnel, à l'exception du fonctionnaire dont l'évaluation a été conclue par une décision " insuffisant ", peut introduire un recours contre la décision " inférieur aux attentes " auprès de l'organe consultatif chargé du domaine politique auquel appartient le membre du personnel concerné, tel que visé dans la présente section.
   Si la décision " inférieur aux attentes " du membre du personnel contractuel est la conséquence d'une décision d'évaluation " insuffisant ", le recours a également trait à la décision d'évaluation.
   Le membre du personnel peut introduire ce recours dans les quinze jours calendaires à compter de la réception de la décision.
   § 2 L'organe consultatif émet un avis motivé à la majorité des voix dans les trente jours calendaires à compter de la réception du recours.
   En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
   L'organe consultatif remet ensuite l'avis et le dossier complet dans les quinze jours calendaires à l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement du membre du personnel.
   § 3. L'organe de management prend une décision définitive dans les quinze jours calendaires à compter de la réception de l'avis de l'organe consultatif. Il remet cette décision au membre du personnel.
   Par suite de l'avis, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prend à nouveau une des trois décisions telles qu'énumérées à l'article IV 21, § 2, sans préjudice de l'application de l'article IV 21, § 3. Cette décision est définitive.
   Lorsque la décision initiale " inférieur aux attentes " du membre du personnel contractuel était la conséquence d'une décision d'évaluation " insuffisant ", l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prend en premier lieu à nouveau une décision d'évaluation conformément à l'article IV 15, § 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 4.24. [1 § 1er. Le secrétariat de l'organe consultatif détermine pour chaque dossier la composition de l'organe consultatif.
   § 2. L'organe consultatif est composé par dossier :
   1° d'un président : le chef d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement ;
   2° de trois membres de l'autorité : des membres du personnel avec une expertise dans les RH ou une expertise dans une fonction dirigeante ;
   3° de trois membres des organisations syndicales représentatives représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande.
   Le président et les membres de l'organe consultatif ne font pas partie de l'entité, du conseil ou de l'établissement du membre du personnel évalué. Le président et les membres ont voix délibérative.
   § 3. L'organe consultatif ne peut pas délibérer valablement en l'absence du président.
   Si les membres ont été convoqués valablement et qu'il y a moins de six membres présents à la séance, l'organe consultatif se réunit et décide valablement si au moins trois membres sont présents. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 4.25. [1 § 1er. L'organe consultatif est organisé au-delà des différents domaines politiques, avec au maximum quatre organes consultatifs au total. Le regroupement de domaines politiques est organisé dans un souci de répartition proportionnelle de la charge de travail à la lumière du bon fonctionnement des différents organes consultatifs.
   § 2. Les organes consultatifs arrêtent ensemble et de manière uniforme leur règlement d'ordre intérieur.
   § 3. Le règlement d'ordre intérieur détermine au minimum :
   1° l'organisation du secrétariat ;
   2° les modalités de délibération ;
   3° les règles procédurales ;
   4° le droit de récusation du requérant ;
   5° le mode de notification des avis. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 4.26. [1 § 1er. L'organe consultatif entend le membre du personnel avant de formuler un avis.
   Sauf en cas d'empêchement légitime ou de force majeure, le membre du personnel comparaît personnellement. Pour sa défense, il peut se faire assister par une personne de son choix, ou en cas d'empêchement légitime, il peut se faire représenter par une personne de son choix.
   § 2. Si le fonctionnaire, quoique convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans raison valable, ou ne se fait pas représenter en cas d'empêchement légitime, il est censé renoncer à son recours. Le cas échéant, la décision contre laquelle le recours a été introduit, devient la décision définitive.
   § 3. Le recours est suspensif. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 4.27. [1 Pour l'application de la présente section, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont censés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation et le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont censés faire partie du domaine politique de l'Environnement. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 4.28. [1 Les délais, visés au présent chapitre, sont suspendus entre le 25 décembre et le 1er janvier de l'année suivante. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>


PARTIE V. - LES FONCTIONS DES CADRES SUPERIEUR ET MOYEN.
TITRE Ier. [1Dispositions générales]1   ----------   (1)
CHAPITRE 1er.      .Art. 5.1.[1 A l'exception des fonctions de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique telles que mentionnées dans le Titre 2, les fonctions des cadres supérieur et moyen telles que mentionnées dans la partie V sont des fonctions à mandat d'une durée de six ans, renouvelable, selon les dispositions de la présente partie.]1   ----------   (1)
Art. 5.1bis. [1 Une fonction à mandat est pourvue par un emploi contractuel.
   La présente partie stipule, par dérogation à la partie III, les prescriptions en matière d'entrée et de transition vers des fonctions à mandat, sans préjudice de référence expresse aux dispositions spécifiques de la partie III. Sauf dispositions dérogatoires de la présente partie, les autres dispositions de l'arrêté s'appliquent intégralement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 3, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 5.1ter. [1 Sans préjudice de l'application de l'article V 46, § 4, l'autorité de recrutement propose, après la fin du mandat, un emploi contractuel ou statutaire dans une fonction appropriée du grade de repli selon les conditions et modalités prévues dans la présente partie.
   L'agent du grade de repli continue à faire partie des cadres supérieur et moyen, mais est soumis aux régimes définis dans les autres parties du présent arrêté pour les agents qui ne relèvent pas des cadres supérieur et moyen. Les dispositions dérogatoires de la présente partie ne s'appliquent qu'après référence expresse aux agents du grade de repli de la présente partie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 3, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 5.1quater. [1 Les agents des cadres supérieur et moyen peuvent être mutés via la procédure de mobilité horizontale telle que mentionnée dans les articles III 32 et suivants à une fonction en dehors des cadres supérieur et moyen. Ces agents prétendent également à l'accompagnement à la réorientation mentionné dans l'article III 39.
   La mutation entraîne l'insertion de l'agent dans le statut du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve. A ce moment, l'agent démissionne volontairement de ses fonctions de cadre supérieur ou moyen.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 3, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 5.1quinquies. [1 Pour l'application de la présente partie, les agents admis au stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande après le 31 mai 2024 dans un emploi déclaré vacant avant le 1er juin 2024 sont assimilés à des agents qui, au 31 mai 2024, sont déjà fonctionnaires auprès des services de l'Autorité flamande.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 3, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Titel 1bis. [1 - Les fonctions de management et de chef de projet du niveau n et la fonction de directeur général.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 3, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 5.2.[1Le présent titre règle la procédure de pourvoi de vacances et les conditions de travail pour :    1° les fonctions de management de niveau N, qui se trouvent à la tête d'un département, d'une AAI ou d'une AAE et de l'Enseignement communautaire ;    2° les fonctions de management ou de chef de projet, qui ont été désignées par le Gouvernement flamand comme relevant du niveau N ;    3° la fonction de directeur général.]1   ----------   (1)
Art. 5.3.§ 1er. [2 La fonction de directeur général, visée aux articles III.6 et III.9, § 1er du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, et à l'article 1quater, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, et dans les départements, est une fonction qui se situe, du point de vue organique et fonctionnel, entre le niveau N et le niveau N -1.]2
  Le directeur général assiste le chef de l'agence ou du département qui est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence ou du département.
  § 2. [1 La fonction de directeur général peut uniquement être prévue au plan du personnel d'une entité comptant plus de 1000 membres du personnel.
   Par dérogation à l'alinéa premier, la fonction de directeur général peut, dans des cas exceptionnels, également être prévue au plan du personnel d'une entité étant élargie ou créée par la fusion de deux ou plusieurs entités.]1
  § 3. [1 ...]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-10-03/06, art. 8, 032; En vigueur : 01-11-2014>
  (2)<AGF 2019-05-10/12, art. 63, 051; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 2. - La sélection pour les fonctions de mandat.

Section 1re. - Candidats admissibles.
Art. 5.4.Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N ainsi que les fonctions de directeur général sont déclarées vacantes par procédure ouverte, qui s'adresse tant aux candidats internes qu'externes.   L'appel est publié au moins [1 sur le site web du VDAB]1 [2 ou sur le site web Werken voor Vlaanderen]2. Il règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte de la description de fonction et du profil de compétence, ainsi que respectivement le traitement et l'échelle de traitement, tel que fixé à l'article V 12.   ----------   (1)   (2)
Art. 5.5.§ 1er. Seuls les candidats qui disposent d'une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de dix ans d'[1 expérience professionnelle pertinente]1, sont admissibles aux vacances des fonctions de management et de chef de projet du niveau N.
  Seuls les candidats qui disposent d'une expérience d'au moins trois ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de huit ans d'[1 expérience professionnelle pertinente]1, sont admissibles aux vacances des fonctions de directeur général.
  Pour le calcul de l'expérience visée aux alinéas premier et deux, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein.
  Par expérience dans une fonction dirigeante' on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.
  § 2. [Les candidats visés au § 1er doivent remplir les conditions suivantes :
  1° les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public;
  2° au moins être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, tel que prévu par [4 l'annexe 2]4, à l'exception des candidats internes déjà appartenant au niveau A ou à un niveau assimilé.
  [3 ...]3
  [3 § 3. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le donneur d'ordre.
   Le règlement de sélection stipule au moins les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le nombre et la nature des épreuves, ainsi que les critères sur la base desquels l'aptitude ou le fait d'avoir réussi sont évalués.
   Le règlement de sélection règle aussi, le cas échéant, la possibilité :
   1° d'une présélection, en fonction du nombre de candidats ;
   2° d'une procédure restreinte ;
   3° la durée de validité de la réserve ;
   § 4. Préalablement à la sélection, l'autorité de recrutement peut, en application [4 de l'article III 10 et de l'article III 16, § 2,]4 du présent arrêté, faire figurer à l'appel aux candidats, visé à l'article V 4, que les candidats ne disposant pas des diplômes, certificats d'études, titres d'expériences ou titres d'accès mentionnés au règlement de sélection peuvent être admis à la procédure de sélection et, le cas échéant, les autres pièces justificatives qui doivent être présentées par le candidat pour avoir accès à la procédure de sélection.
   L'autorité de recrutement peut arrêter des conditions de recrutement particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur.]3
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 12, 010; En vigueur : 23-05-2008>
  (2)<AGF 2012-09-21/06, art. 7, 022; En vigueur : 01-10-2012>
  (3)<AGF 2016-06-24/15, art. 24, 037; En vigueur : 01-07-2016>
  (4)<AGF 2024-03-29/50, art. 5, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Section 2. - Critères et procédure de sélection.

Art. 5.6.[1 Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec l'autorité de recrutement.    Sur la proposition du Ministre flamand chargé des affaires administratives, le Gouvernement flamand détermine un profil général pour les fonctions de management et de chef de projet du niveau N et les fonctions de directeur général. L'autorité de recrutement peut assortir ce profil pour la vacance considérée de compétences supplémentaires ou d'autres exigences.   [2 Le sélectionneur peut appliquer le principe de la suppression de nouvelles épreuves inutiles comme prévu dans l'article III 12.]2    En concertation avec le donneur d'ordre, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection.    Le sélecteur évalue les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité. Lors de l'évaluation des compétences, il est tenu compte d'une appréciation externe du potentiel.    Toute sélection peut consister en différentes épreuves. Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection.]1   ----------   (1)   (2)
Art. 5.7.§ 1er. Les candidats sont sélectionnés en fonction des critères fixés aux articles V 5 et V 6 par ou par l'intermédiaire de [4 L'Agence de la Fonction publique]4 [1 ...]1]. [2 [4 L'Agence de la Fonction publique]4 " agit en tant que sélecteur [7 ...]7.]2 <AGF 2007-03-16/55, art. 37, 004; En vigueur : 16-03-2007>
  [5 ...]5
  § 2. Si, pour l'application du § 1er, il est fait appel à un bureau de sélection, le Ministre flamand chargé des affaires administratives, soumet le bureau de sélection qui est présenté par [[4 L'Agence de la Fonction publiquee]4 [1 ...]1 ], à la validation du Gouvernement flamand. <AGF 2007-03-16/55, art. 37, 004; En vigueur : 16-03-2007>
  § 3. [[4 L'Agence de la Fonction publiquee]4 [1 ...]1 ] propose au donneur d'ordre une liste de candidats aptes. <AGF 2007-03-16/55, art. 37, 004; En vigueur : 16-03-2007>
  [6 § 4. Le donneur d'ordre interviewe les candidats aptes afin de vérifier quel candidat répond le mieux au profil de compétences pour la fonction. Le donneur d'ordre est assisté par une représentation du Gouvernement flamand si le Gouvernement flamand est l'autorité de recrutement.]6
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 33, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AGF 2010-01-22/11, art. 2, 016; En vigueur : 30-10-2009>
  (3)<AGF 2012-02-03/05, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2012>
  (4)<AGF 2015-07-03/11, art. 6, 034; En vigueur : 01-05-2015>
  (5)<AGF 2016-06-24/15, art. 26, 037; En vigueur : 01-07-2016>
  (6)<AGF 2018-01-12/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-04-2018>
  (7)<AGF 2023-02-17/29, art. 8, 080; En vigueur : 01-03-2023>

Art. 5.7bis. [1 Par dérogation à l'article V7, § 1er, les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et de la fonction de directeur général, dont la dernière évaluation est conclue par l'appréciation que le niveau de prestation dépasse dans certains cas les attentes et la norme ou par une appréciation supérieure, ne doit pas subir une épreuve de validation des compétences et autres exigences nécessaires conformément à la description de fonction pour la fonction vacante respective de management ou de chef de projet du niveau N, ou la fonction vacante de directeur général, pour laquelle ils se portent candidat.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2018-01-12/08, art. 2, 043; En vigueur : 01-04-2018>


CHAPITRE 3. - La désignation et le statut.

Art. 5.8.[1 § 1. [2 ...]2    Le donneur d'ordre choisit parmi la liste de candidats aptes celui qui est selon lui le plus apte pour la fonction, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte :    1° de la candidature ;    2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ;    3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s) ;    4° de l'entretien.    § 2. Si le donneur d'ordre ne choisit aucun candidat de la liste, la procédure est recommencée.]1   ----------   (1)   (2)
Art. 5.9.[1 § 1er. Sur la proposition du donneur d'ordre, l'autorité de recrutement engage le candidat sélectionné pour la fonction de niveau N ou pour la fonction de directeur général sous contrat de travail à durée indéterminée au grade de directeur général ou de directeur général adjoint chargé d'une mission supplémentaire temporaire pour pourvoir la fonction à mandat.
   Le candidat sélectionné pour la fonction à mandat et le donneur d'ordre fixent les conditions de travail de façon concertée dans un contrat de travail basé sur un contrat type qui a été établi par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions et qui tient également compte des dispositions du présent arrêté.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorité de recrutement, sur la proposition du donneur d'ordre, conclut avec le candidat sélectionné qui, au 1er juin 2024, est déjà fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande un contrat de travail à durée déterminée pour la durée du mandat. Le contrat de travail est conforme au contrat type qui a été établi par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions et qui tient également compte des dispositions du présent arrêté.
   En outre, l'autorité de recrutement admet le candidat sélectionné visé à l'alinéa 1er à un stage au grade de directeur général ou à un stage au grade de directeur général adjoint, pour autant que le candidat n'ait pas été nommé antérieurement à ce grade.
   Pendant la durée du contrat de travail et de son éventuel renouvellement conformément à l'article V 15, § 2, l'agent bénéficie, dans sa relation de travail statutaire, d'un congé d'office pour mission.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 7, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.9bis. [1 § 1er. Si le candidat est admis au stage conformément à l'article V 9, § 2, le donneur d'ordre arrête les modalités du stage et évalue le stage. Le stage dure minimum six mois et maximum douze mois. L'article IV 11, § 1er, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie.
   Le candidat accomplit le de stage pendant l'exercice du mandat.
   Après avoir accompli le stage avec succès, le fonctionnaire stagiaire est nommé à titre définitif au grade mentionné.
   § 2. En cas d'évaluation finale négative du stage, le fonctionnaire stagiaire a le droit être entendu par l'autorité de recrutement et il peut se faire assister d'une personne de son choix.
   Si le fonctionnaire stagiaire désire faire usage de ce droit, il demande par écrit à être entendu dans un délai de quinze jours calendrier à compter du lendemain du jour de la réception du rapport d'évaluation finale, soit au ministre-président du Gouvernement flamand, soit au président du conseil d'administration, soit au président du Conseil de l'Enseignement communautaire.
   § 3. Si l'autorité de recrutement confirme l'évaluation finale négative du stage, il est mis fin au mandat.
   Le fonctionnaire stagiaire est rétrogradé à son grade précédent et reçoit une fonction appropriée au sein de l'entité d'origine.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 8, 090; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 4. - [1 Mobilité]1
  ----------
  (1)<Rétabli par AGF 2012-02-03/05, art. 3, 020; En vigueur : 03-02-2012>

Art. 5.10.[1 § 1er. Par dérogation aux chapitres 2 en 3, l'autorité de recrutement peut pourvoir des fonctions vacantes de management et de chef de projet de niveau N ou de directeur général par mobilité. L'autorité de recrutement définit des compétences supplémentaires ou d'autres exigences pour la vacance d'emploi spécifique.    Une fonction vacante de management et de chef de projet de niveau N ou de directeur général est annoncée.    Les titulaires d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N ou de directeur général, qui disposent d'une évaluation qui ne s'est pas soldée par un " insuffisant ", peuvent poser leur candidature suite à la publication d'un avis de vacance.    Le donneur d'ordre organise la sélection.    Le donneur d'ordre évalue les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction, compte tenu des besoins spécifiques de l'entité.    Le donneur d'ordre s'entretient avec les candidats au sujet de la vision stratégique de la fonction à mandat vacante afin de déterminer le candidat qui répond le mieux au profil de compétences pour la fonction.    Le donneur d'ordre choisit le candidat qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte des éléments suivants :    1° la candidature ;    2° la description de fonction de la vacance et du profil souhaité ;    3° l'évaluation de l'interview.    § 2. En concertation avec le candidat sélectionné, l'autorité de recrutement fixe les conditions de travail et la durée de la nouvelle fonction à mandat.    En concertation avec le candidat sélectionné qui est déjà mandataire contractuel de niveau N ou directeur général auprès des services de l'Autorité flamande, le donneur d'ordre adapte les conditions de travail du contrat de travail conclu avec l'agent conformément à l'article V 9, § 1er.    L'autorité de recrutement conclut un nouveau contrat de travail à durée déterminée mentionné dans l'article V 9, § 2, alinéa 2, avec le candidat sélectionné admis au stage ou nommé au grade de directeur général ou de directeur général adjoint conformément à l'article V 9, § 2, et à l'article V 9bis.]1   ----------   (1)
CHAPITRE 5. - Les conditions de travail.

Section 1re. - Conditions de travail administratives.
Art. 5.11.§ 1er. [1 Les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet ou de la fonction de directeur général peuvent uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants :    1° congé de maternité et congé d'accueil;    2° interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave ou le congé parental;    3° congé pour cause de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle;    4° [2 ...]2]1   § 2. [En cas d'absence du titulaire de la fonction de management ou de chef de projet du niveau N, cette personne est remplacée d'office par le directeur général.   Si l'entité ne dispose pas d'un directeur général, l'autorité de recrutement décide :   1° soit si elle désigne un remplaçant parmi les chefs de division des services de l'Autorité flamande;   2° soit si elle désigne un remplaçant parmi les personnes figurant sur la liste de candidats aptes pour la même fonction de management ou de chef de projet du niveau N, visée à l'article V 7, § 3;   3° soit s'il y a lieu de démarrer une nouvelle procédure pour pourvoir à la fonction de management ou de chef de projet du niveau N. Dans ce cas, l'autorité de recrutement peut limiter l'appel aux candidats internes, par dérogation à l'article V 4 du présent arrêté.   [3 4° soit si elle désigne un remplaçant parmi les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N des services de l'Autorité flamande;]3   [4 Le remplaçant est désigné aux termes d'un contrat de remplacement ou par une adaptation du contrat de travail existant pour la durée restant à courir du mandat du titulaire absent.]4.]3   [4 Le remplaçant est désigné aux termes d'un contrat de remplacement ou par une adaptation du contrat de travail existant u maximum pour la durée restant à courir du mandat du titulaire absent. Après la fin du remplacement, les agents visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe, 1°, ont le droit de réintégrer leur fonction initiale, y compris une éventuelle fonction à mandat. Le titulaire faisant fonction obtient un congé dans sa fonction initiale conformément à l'article X 63 du présent arrêté.]4   § 3. En cas d'absence du titulaire de la fonction de directeur général, l'autorité de recrutement décide :   1° soit si elle désigne un remplaçant parmi les chefs de division des services de l'Autorité flamande;   2° soit si elle désigne un remplaçant parmi les personnes figurant sur la liste de candidats aptes pour la même fonction de directeur général, visée à l'article V 7, § 3;   3° soit s'il y a lieu de démarrer une nouvelle procédure pour pourvoir à la fonction de directeur général. Dans ce cas, l'autorité de recrutement peut limiter l'appel aux candidats internes, par dérogation à l'article V 4.   [4 Le remplaçant est désigné aux termes d'un contrat de remplacement ou par une adaptation du contrat de travail existant u maximum pour la durée restant à courir du mandat du titulaire absent.    Après la fin du remplacement, les agents visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe, 1°, ont le droit de réintégrer leur fonction initiale, y compris une éventuelle fonction à mandat. Le titulaire faisant fonction obtient un congé dans sa fonction initiale conformément à l'article X 63 du présent arrêté.]4   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)
Section 2. - Conditions de travail pécuniaires.

Art. 5.12.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand répartit les fonctions de management [6 ...]6 du niveau N en 4 classes sur la proposition d'une commission de pondération.]1 [6 La fonction de chef de projet du niveau N est répartie dans la classe A. Une répartition dans une autre classe requiert une pondération.]6    [1 § 2. Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N perçoit :    1. une rémunération dans l'échelle de traitement A311;    2. une allocation de management [9 conformément à la partie VII du présent arrêté ]9;    3. un pécule de vacances et une allocation de fin d'année, tels que prévus dans la partie VII du présent arrêté, ainsi que d'autres allocations, indemnités et avantages sociaux, s'ils répondent aux conditions d'octroi [4 à l'exception de l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction, visée à l'article VII 44bis]4;    4. une allocation de mandat dont le montant s'élève suivant la classe sur base annuelle à 100 % (indice pivot 138,01) à :    Classe D 19.840 EUR    Classe D 13.420 EUR    Classe D 8.780 EUR    Classe D 6.280 EUR]1   [2 5. [5 [7 ...]7]5 ]2    [1 § 3. Le titulaire d'une fonction de directeur général perçoit :    1. une rémunération dans l'échelle de traitement A288;    2. une allocation de management, un pécule de vacances, une allocation de fin d'année, tels que prévus dans la partie VII du présent arrêté, ainsi que d'autres allocations, indemnités et avantages sociaux, s'ils répondent aux conditions d'octroi [4 à l'exception de l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction, visée à l'article VII 44bis]4;    3. une allocation de mandat de euro 720 sur base annuelle à 100 %.    § 4. [3 Le remplaçant d'une fonction N, tel que visée à l'article V 11, § 2, alinéas 1er et 2, 1° à 3° inclus, perçoit la rémunération et les allocations prévues au § 2, [8 et a droit à un crédit de mobilité visé à l'article V 12bis]8 pour autant que ce remplacement dure trois mois ou plus.    Le remplaçant d'une fonction N, visée à l'article V 11, § 2, alinéa deux, 4°, perçoit l'allocation de mandat pour l'entité ou le projet pour laquelle il assume la direction pour autant que le remplacement dure trois mois ou plus.]3    § 5. Le remplaçant d'une fonction de directeur général, tel que visé à l'article V 11, § 3, perçoit la rémunération et les allocations prévues au § 3, pour autant que ce remplacement dure 3 mois ou plus.   [9 § 5bis. L'agent qui exerce une fonction au grade de directeur général et de directeur général adjoint perçoit une rémunération dans les échelles de traitement respectives A311 et A288.]9    § 6. L'octroi et le calcul du traitement, des allocations, des indemnités et des avantages sociaux sont régis par les dispositions [9 des parties VII et VIIbis]9 du présent arrêté.]1   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)
Section 3. [1 - Crédit de mobilité]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2018-01-12/08, art. 6, 043; En vigueur : 01-04-2018>


Art. 5.12bis.[1 § 1er. Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N reçoit un crédit de mobilité annuel de 14.400 euros pour ses déplacements personnels. Les déplacements comprennent tant la migration pendulaire que les déplacements de service et privés à l'aide d'une ou de plusieurs options de mobilité visées au paragraphe 2.    Le montant de 14.400 euros est majoré à 21.600 euros si le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N acquiert un véhicule de service électrique ou hybride rechargeable (classe 1).    § 2. La fonction N peut affecter le crédit de mobilité, visé au paragraphe 1er, à une ou plusieurs des options de mobilité suivantes :    1. une voiture de service ;    2. un abonnement ou d'autres titres de transport des transports en commun ;    3. une indemnité vélo pour l'utilisation de son propre vélo [2 ou de son propre speed pedelec]2;    4. l'achat ou le crédit-bail d'un vélo ou d'une moto électrique ou non ;    5. un abonnement de vélo partagé ;    6. un abonnement de voiture partagée ;    7. un abonnement de parking ou des tickets de parking ;    8. une indemnité kilométrique visée au § 4.    Si la fonction N choisit une option de mobilité durable autre que les options de mobilité visées à l'alinéa 1er, ce choix est soumis à l'approbation préalable du Ministre flamand chargé de la gouvernance publique.    § 3. En cas d'une absence de plus de quatre mois sans interruption ou en cas de désignation ou de fin du mandat au cours de l'année calendaire, le crédit de mobilité, visé au paragraphe § 1er, est accordé au prorata.    § 4. La fonction N qui opte pour une indemnité kilométrique pour les déplacements effectués par son propre véhicule, mais qui est en possession d'une carte de carburant de l'employeur, reçoit une indemnité kilométrique visée à l'article VII 80, § 1er, diminuée de 20 %.    En cas d'utilisation d'une voiture électrique ou hybride rechargeable ou essence/hybride, la diminution visée à l'alinéa 1er n'est pas appliquée.    L'indemnité kilométrique est accordée si le véhicule privé répond aux normes correspondantes en matière d'écoscore et de carburant qui s'appliquent à l'achat ou à la location de véhicules de service et que le Ministre flamand chargé de la Gouvernance publique a établies.    § 5. A la fin de chaque année calendaire ou à la fin du mandat, un décompte du crédit de mobilité utilisé est fait. Si ce décompte démontre que le crédit de mobilité disponible est dépassé, le solde est recouvré de la fonction N.    § 6. Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N qui choisit une option de mobilité visée au paragraphe 2, 2.; 3. ou 8. ne peut pas prétendre aux avantages correspondants visés aux articles VII 80, VII 95 et VII 102.]1   ----------   (1)   (2)
CHAPITRE 6. - L'évaluation, la fin et le renouvellement de la fonction.

Art. 5.13.§ 1er. [4 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et le titulaire de la fonction de directeur général sont évalués annuellement sur les prestations et le mode d'exercice de la fonction, le cas échéant en exécution [6 du plan d'entreprise]6.    Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et le titulaire de la fonction de directeur général, qui au cours de l'année d'évaluation ou pendant la période d'évaluation qui suit l'année d'évaluation, cessent leurs fonctions volontairement ou sont mis à la retraite [6 ou dont le mandat prend fin pour les raisons visées à l'article V 14, 2° à 6°]6, sont encore évalués avec leur accord sur les prestations et le mode d'exercice de la fonction, le cas échéant en exécution [6 du plan d'entreprise]6, tant de l'année d'évaluation écoulée que, le cas échéant, de l'année d'évaluation en cours.    L'évaluation porte sur une seule année calendaire. Les titulaires visés aux premier et deuxième alinéas sont évalués à condition qu'ils ayant accompli des prestations pendant au moins trois mois au cours de l'année calendaire.]4   [4 § 1bis. L'évaluation visée au paragraphe 1er est effectuée par le donneur d'ordre, assisté à cette fin par[5 l'Agence de la Fonction publique]5. [5 l'Agence de la Fonction publique]5 se fait assister par une instance externe. Le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique, soumet la désignation de l'instance externe à la validation du Gouvernement flamand.    L'évaluation annuelle se fait après un entretien entre l'évalué et le donneur d'ordre. L'évaluation tient compte, entre autres, de l'information des membres du personnel relevant de l'évalué. [7 En concertation avec l'instance externe et l'évalué, le donneur d'ordre peut décider de tenir également compte, lors de l'évaluation, des informations d'intéressés externes.]7    Lors de l'évaluation annuelle du titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N dans une AAE est entendu par le conseil d'administration, à moins que le conseil d'administration soit l'évaluateur. Lors de l'évaluation annuelle du directeur général, le titulaire de la fonction de management du niveau N est entendu.    L'évaluation est couchée dans un rapport d'évaluation, qui est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. L'évalué renvoie le rapport d'évaluation avec ses remarques éventuelles dans les quinze jours calendaires suivant la réception du rapport d'évaluation.]4   [4 § 1ter. Au cours de l'évaluation, aucune personne ne peut intervenir qui a fourni des conseils lors de la procédure de sélection du titulaire, le cas échéant à l'exception du donneur d'ordre.    L'évaluation annuelle qui est conclue par la mention " insuffisant " doit être validée par le Gouvernement flamand.    Par dérogation au deuxième alinéa, l'évaluation annuelle qui est conclue par la mention " insuffisant " est validée pour l'enseignement communautaire par le Conseil de l'Enseignement communautaire[8 , sans préjudice du droit du titulaire d'être préalablement entendu conformément au paragraphe 3]8.]4   [8 § 1er quater. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, l'autorité de recrutement peut soumettre le titulaire visé aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, à tout moment et quelle que soit la durée des prestations fournies depuis la précédente évaluation annuelle, à une évaluation annuelle anticipée moyennant motivation particulière.    L'évaluation annuelle anticipée a lieu conformément aux modalités visées aux §§ 1er à 1ter et aux §§ 3 et 4.]8   § 2. [4 Au plus tard six mois avant la fin du mandat, il est procédé à une [7 évaluation de mandat]7, en vue d'assumer un mandat suivant. Sur la proposition du donneur d'ordre et assisté par une instance externe, le Gouvernement flamand accorde l'[7 évaluation de mandat]7.]4   [4 L'évaluation annuelle se fait après un entretien entre l'évalué et le donneur d'ordre. Il est tenu compte des évaluations annuelles.]4   [7 Lors de l'évaluation de mandat du titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N dans une AAE, le conseil d'administration est entendu. Lors de l'évaluation de mandat du directeur général, le titulaire de la fonction de management du niveau N est entendu.]7   Le Ministre flamand chargé des affaires administratives, soumet l'instance externe visée à l'alinéa premier, à la validation du Gouvernement flamand.   [7 § 2bis. Par dérogation au paragraphe 2, une évaluation de mandat anticipée est effectuée dans un délai de six mois après que les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et de la fonction de directeur général ont obtenu, pour la deuxième fois successive au cours du même mandat de six ans, une évaluation annuelle conclue par l'appréciation que le niveau de prestation est inférieur aux attentes ou répond largement aux attentes.]7   § 3. En cas d'évaluation sanctionnée par [1 le jugement]1 " insuffisant ", le titulaire a le droit d'être[8 préalablement]8 entendu par le Gouvernement flamand et de se faire assister par une personne de son choix.   [3 Par dérogation à l'alinéa premier le titulaire de la fonction de management du niveau N de l'Enseignement communautaire est entendu par le Conseil de l'Enseignement communautaire.]3   § 4. Lorsqu'une évaluation ne résulte pas en [1 le jugement]1 " insuffisant ", elle est censée être positive.   ----------   (1)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)
Art. 5.13bis. [1 L'agent qui exerce une fonction au grade de directeur général ou de directeur général adjoint est soumis à une évaluation annuelle par le chef hiérarchique suivant les prescriptions de la partie IV, sauf dispositions dérogatoires mentionnées dans le présent article.
   Par dérogation à l'article IV 2, le chef hiérarchique est l'unique évaluateur des agents revêtus du grade de directeur général ou de directeur général adjoint. Il exerce seul et en tant qu'unique évaluateur les compétences dévolues aux évaluateurs dans la partie IV. L'article IV 7 ne s'applique pas.
   Les agents revêtus du grade de directeur général ou de directeur général adjoint qui relèvent du champ d'application de la présente partie VII bis conformément à l'article VIIbis 1 sont également soumis aux dispositions spécifiques pour ce groupe d'agents de la partie IV. Les dérogations visées à l'alinéa précédent n'y changent rien.
   Si l'agent revêtu du grade de directeur général ou de directeur général adjoint fait partie de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, les dispositions de l'article V 44, § 2, et de l'article V 45 s'appliquent par analogie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 13, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 5.14.La fonction de mandat prend fin dans les cas suivants :
  1° en cas d'évaluation sanctionnée par [1 le jugement]1 "insuffisant";
  2° en principe après 12 ans dans la même fonction, sans préjudice de l'article V 15;
  3° de commun accord avec le donneur d'ordre;
  4° à la demande de l'intéressé lui-même;
  5° après la durée du projet, si celle-ci est inférieure à 6 ans;
  [2 6° en cas de suppression de l'entité.]2
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 37, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AGF 2014-10-03/06, art. 13, 032; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 5.15.[4 §1.]4 Lorsque l'[3 évaluation de mandat]3 visée à l'article V 13, § 2, ne résulte pas en [1 le jugement final]1 "insuffisant", le mandat du titulaire est renouvelé, sans faire appel à nouveau à la compétition, pour un délai supplémentaire et, en principe, unique de six ans.
  [2 Par dérogation à l'alinéa premier, le mandat du titulaire est renouvelé, à l'expiration du deuxième mandat, pour un seul délai supplémentaire de six ans, sans qu'il ne soit à nouveau fait appel à la compétition, si le titulaire du mandat remplit les conditions suivantes :
   1° si à la fin du deuxième mandat, l'[3 évaluation de mandat]3 visée à l'article V 13, § 2, ne résulte pas en le jugement final " insuffisant " ;
   2° [3 si le titulaire du mandat a obtenu, pendant au moins trois des cinq dernières évaluations, dont les deux dernières évaluations, une évaluation conclue par l'appréciation que le niveau de prestation est, dans certains cas, supérieur aux attentes et à la norme, ou une appréciation supérieure;]3
   3° si le Gouvernement flamand partage, sur la proposition du donneur d'ordre, la vision d'avenir relative à la fonction de mandat proposée par le titulaire du mandat.]2
  [4 § 2. En concertation avec le titulaire du mandat désigné conformément à l'article V 9, § 1er, le donneur d'ordre prolonge la mission supplémentaire temporaire pour la durée renouvelée du mandat.
   Le donneur d'ordre conclut avec le titulaire du mandat désigné conformément à l'article V 9, § 2, un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la durée renouvelée du mandat.]4
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 38, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AGF 2014-10-03/06, art. 14, 032; En vigueur : 01-11-2014>
  (3)<AGF 2018-01-12/08, art. 8, 043; En vigueur : 01-04-2018>
  (4)<AGF 2024-03-29/50, art. 14, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.15bis.[1 Par dérogation à [2 l'article V 15, § 1er, alinéa 1er]2, l'autorité de recrutement décide, avant la fin du deuxième ou troisième mandat, de la prolongation du mandat des titulaires de la fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou de la fonction de directeur général jusqu'à ce que ce titulaire atteint l'âge de la retraite. Cette prolongation est limitée à deux ans au maximum.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2018-01-12/08, art. 9, 043; En vigueur : 01-04-2018>
  (2)<AGF 2024-03-29/50, art. 15, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.16.[1 Après la cessation de la fonction à mandat conformément à l'article V 14 et si le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N ou de la fonction de directeur général n'est pas engagé dans un mandat suivant ou dans un autre mandat, l'autorité de recrutement propose, sur la proposition du donneur d'ordre, une fonction appropriée du marché du travail interne aux grades respectifs de directeur général et de directeur général adjoint.
   L'autorité de recrutement désigne la fonction de management de niveau N qui exerce les compétences du chef hiérarchique vis-à-vis de l'agent tel que prévu par le présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 16, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.16bis. [1§ 1er. Si la fonction appropriée au grade de directeur général ou de directeur général adjoint mentionnée dans l'article V 16 est une fonction d'autorité, l'autorité de recrutement admet l'agent au stage en vue d'une nomination à la fonction d'autorité conformément à l'article III 2, § 2, du présent arrêté.
   Les articles III 22 à III 27 et les articles IV 11 à IV 13 du présent arrêté concernant l'admission au stage et son évaluation s'appliquent par analogie.
   § 2. L'agent nommé antérieurement à titre définitif au grade de directeur général ou de directeur général adjoint est nommé à titre définitif à la fonction d'autorité avec effet immédiat.
   § 3. Si le titulaire accepte l'admission au stage ou la nomination à la fonction d'autorité, il consent à la résiliation du contrat de travail initial de commun accord, sans qu'aucune indemnité ne soit due, dans la mesure où le contrat de travail ne prend pas fin automatiquement par l'arrivée du terme prévu.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 17, 090; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 5.17.[1 § 1er. Après la fin du mandat, l'autorité de recrutement peut décider que le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N ou de la fonction de directeur général continuera à exercer temporairement la fonction à mandat en attendant la désignation d'un nouveau titulaire.
   La poursuite de l'exercice de la fonction à mandat ne peut pas excéder trois mois.
   § 2. L'autorité de recrutement règle la désignation temporaire dans le contrat de travail conclu conformément à l'article V 9, § 1er, ou au moyen d'une affectation statutaire temporaire de l'agent qui a été nommé au grade de directeur général ou de directeur général adjoint conformément à l'article V 9, § 2.
   § 3. Pendant la poursuite de l'exercice du mandat, le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N conserve la rémunération et les allocations mentionnées dans l'article V 12, § 2, et le droit au crédit de mobilité mentionné dans l'article V 12bis.
   Pendant la poursuite de l'exercice du mandat, le titulaire de la fonction de directeur général conserve la rémunération et les allocations mentionnées dans l'article V 12, § 3.
   § 4. Le régime de mobilité mentionné dans l'article V 39bis s'applique par analogie aux titulaires du grade de repli de directeur général et de directeur général adjoint.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 18, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.17bis.[1 § 1er. S'il est mis fin au mandat du titulaire d'une fonction de management de niveau N par la suppression de l'emploi, l'autorité de recrutement propose au titulaire une fonction vacante de chef de projet de niveau N dans le marché du travail interne.
   § 2. En concertation avec l'agent, l'autorité de recrutement fixe les conditions de travail et la durée de la nouvelle fonction à mandat.
   En concertation avec l'agent qui est déjà mandataire contractuel de niveau N ou directeur général auprès des services de l'Autorité flamande, le donneur d'ordre adapte les conditions de travail du contrat de travail conclu avec l'agent conformément à l'article V 9, § 1er.
   L'autorité de recrutement conclut un nouveau contrat de travail à durée déterminée mentionné dans l'article V 9, § 2, alinéa 2, avec l'agent admis au stage ou nommé au grade de directeur général ou de directeur général adjoint conformément à l'article V 9, § 2, et à l'article V 9bis.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 19, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.17ter. [1 § 1er. L'autorité de recrutement peut mettre fin au contrat de travail conclu en vertu des articles V 9, V 10 ou V 15 conformément au droit de travail.
   A la suite d'une intention de licenciement, l'agent a le droit être entendu par l'autorité de recrutement et il peut se faire assister d'une personne de son choix.
   L'autorité de recrutement motive la décision de licenciement.
   § 2. Il est mis fin à la désignation de l'agent nommé à titre définitif au grade de directeur général ou de directeur général adjoint en application de la procédure en matière d'inaptitude professionnelle définitive mentionnée dans l'article XI 8.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 20, 090; En vigueur : 01-06-2024>


TITRE II. - Statut de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique.

CHAPITRE 1er. - Disposition générale.
Art. 5.18.Le présent titre règle la procédure de pourvoi à un emploi vacant et les conditions de travail pour le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, qui est une fonction du niveau N et, après un recrutement externe[1 ...]1.   ----------   (1)
CHAPITRE 2. - La sélection.

Section 1re. - Candidats admissibles.
Art. 5.19.La fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique est déclarée vacante par procédure ouverte, qui s'adresse tant aux candidats internes qu'externes.   L'appel est publié au moins [1 sur le site web du VDAB]1 [2 ou sur le site web Werken voor Vlaanderen]2. Il règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte de la description de fonction et du profil de compétence, ainsi que l'échelle de traitement, tel que fixé à l'article V 29.   ----------   (1)   (2)
Art. 5.20.[1 § 1. Pour être admissibles, les candidats doivent :
   1° répondre aux conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public ;
   2° être au moins titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau A, tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes appartenant déjà au niveau A ou à un niveau assimilé ;
   3° disposer d'une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de 10 ans d'expérience professionnelle pertinente.
   Par "expérience dans une fonction dirigeante", on entend à l'alinéa premier, 3°, l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.
   Pour le calcul de l'expérience pertinente, visée à l'alinéa premier, 3°, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein.
   § 2. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le conseil consultatif stratégique.
   Le règlement de sélection stipule au moins les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le nombre et la nature des épreuves, ainsi que les critères sur la base desquels l'aptitude ou le fait d'avoir réussi sont évalués.
   Le règlement de sélection règle aussi, le cas échéant :
   1° une présélection éventuelle, en fonction du nombre de candidats ;
   2° une procédure restreinte éventuelle ;
   3° la composition du jury ;
   4° les règles relatives au classement ;
   5° la durée de validité de la réserve ;
   6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;
   7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir à une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction comparable.
   § 3. Préalablement à la sélection, l'autorité de recrutement peut, en application [2 de l'article III 10 et de l'article III 16, § 2]2, faire figurer à l'appel aux candidats, visé à l'article V 19, que les candidats ne disposant pas des diplômes, certificats d'études, titres d'expériences ou titres d'accès mentionnés au règlement de sélection peuvent être admis à la procédure de sélection et, le cas échéant, les autres pièces justificatives qui doivent être présentées par le candidat pour avoir accès à la procédure de sélection.
   L'autorité de recrutement peut, après concertation avec le sélecteur, arrêter des conditions de recrutement particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence.]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-06-24/15, art. 32, 037; En vigueur : 01-07-2016>
  (2)<AGF 2024-03-29/50, art. 22, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Section 2. - Critères et procédure de sélection.

Art. 5.21.[1 Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec l'autorité de recrutement.    Sur la proposition du Ministre flamand chargé des affaires administratives, le Gouvernement flamand détermine un profil général pour la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique. L'autorité de recrutement peut assortir ce profil pour la vacance considérée de compétences supplémentaires et/ou d'autres exigences.    En concertation avec le conseil consultatif stratégique, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection.    Le sélecteur évalue les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité/la sous-entité. Lors de l'évaluation des compétences, il est tenu compte d'une appréciation externe du potentiel.    Toute sélection peut consister en différentes épreuves. Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection.]1   ----------   (1)
Art. 5.22.§ 1er. [1 Les candidats sont sélectionnés sur la base des critères visés à l'article V 20 et V 21 par ou par l'intermédiaire de [3 l'Agence de la Fonction publique]3.]1
  [4 ...]4
  § 2. Si, pour l'application du § 1er, il est fait appel à un bureau de sélection, le Ministre flamand chargé des affaires administratives, soumet le bureau de sélection qui est présenté par [[3 l'Agence de la Fonction publique]3 [1 ...]1 ], à la validation du Gouvernement flamand. <AGF 2007-03-16/55, art. 37, 004; En vigueur : 16-03-2007>
  § 3. [[3 l'Agence de la Fonction publique ]3[1 ...]1 ] propose au conseil consultatif stratégique une liste de candidats aptes. <AGF 2007-03-16/55, art. 37, 004; En vigueur : 16-03-2007>
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 39, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AGF 2012-02-03/05, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2012>
  (3)<AGF 2015-07-03/11, art. 8, 034; En vigueur : 01-05-2015>
  (4)<AGF 2016-06-24/15, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2016>

CHAPITRE 3. - La désignation et conditions de travail.

Art. 5.23.§ 1er. [3 Le conseil consultatif stratégique a un entretien avec les candidats aptes dans le but de vérifier quel est le candidat répondant le mieux au profil de compétence exigé pour la fonction.]3   § 2. [3 Le conseil consultatif stratégique choisit parmi la liste de candidats aptes celui qui est selon lui le plus apte pour la fonction, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte :    1° de la candidature ;    2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ;    3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s) ;    4° de l'entretien.    Si le conseil consultatif stratégique ne choisit aucun candidat de la liste, la procédure est recommencée.]3   § 3. [4 § 3. Sans préjudice de dispositions décrétales dérogatoires, le donneur d'ordre présente le candidat choisi à l'autorité de recrutement par le biais du ministre fonctionnellement compétent. ]4-1   [1 § 4.[4 ...]4]1   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)
Art. 5.24.[1 § 1er. Sauf dans les cas mentionnés dans le paragraphe 2, l'autorité de recrutement engage le candidat sélectionné pour la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique sous contrat de travail à durée indéterminée.
   Le contrat de travail définit les conditions de travail en concertation entre le candidat sélectionné pour la fonction et le donneur d'ordre, sur la base d'un contrat type qui a été établi par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions et qui tient également compte des dispositions du présent arrêté.
   § 2. Si le candidat sélectionné pour la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique est déjà fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande au 1er juin 2024, l'autorité de recrutement l'admet au stage au grade de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique.
   Si l'agent est admis à un stage statutaire, le conseil consultatif stratégique arrête les modalités du stage et évalue le stage.
   Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, l'article III 23, § 2, l'article III 25, l'article IV 11, l'article IV 13, l'article XI 11 et l'article XI 12 s'appliquent à condition que :
   1° dans les articles précités, les mots " chef hiérarchique " soient lus comme " le conseil consultatif stratégique " ;
   2° dans les articles précités, les mots " l'autorité investie du pouvoir de nomination " soient lus comme " l'autorité de recrutement " ;
   3° la première phrase de l'article XI 11 soit lue comme suit :
   " Le licenciement du fonctionnaire stagiaire prend effet le premier jour ouvrable qui suit la décision de licenciement. " ;
   4° dans l'article XI 12, § 3, les mots " l'autorité investie du pouvoir de nomination " soient lus comme " l'autorité de recrutement " et les mots " le chef fonctionnel " soient lus comme " le président du conseil consultatif stratégique ".
   L'autorité de recrutement nomme le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique auprès des services de l'Autorité flamande après qu'il a accompli le stage avec succès.
   En cas d'évaluation finale négative du stage, le fonctionnaire stagiaire a le droit être entendu par le ministre fonctionnellement compétent et il peut se faire assister d'une personne de son choix. Le ministre fonctionnellement compétent rédige un rapport pour le Gouvernement flamand.
   Par dérogation à l'alinéa 5, le fonctionnaire stagiaire auprès du Conseil flamand de l'Enseignement a le droit être entendu par le conseil général.
   Si le Gouvernement flamand, sur la base du rapport rédigé par le ministre fonctionnellement compétent, ou si le conseil général du Conseil flamand de l'Enseignement sanctionne l'évaluation finale négative du stage, le fonctionnaire stagiaire est démis de son grade de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique et est rétrogradé à son grade précédent ou à sa fonction contractuelle précédente.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 24, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.25.Les conditions de travail administratives et pécuniaires sont égales à celles [1 de l'agent]1 des services des autorités flamandes telles que fixées (...) dans le présent arrêté (...), sans préjudice des dispositions du présent titre. <AGF 2007-03-16/55, art. 43, 004; En vigueur : 16-03-2007>
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 25, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.26. Le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique remplit sa mission selon un régime de travail fixé en accord avec le conseil consultatif stratégique.

Art. 5.27. [1 Les chefs du personnel du secrétariat d'un conseil consultatif stratégique peuvent uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants :
   1° congé de maternité et congé d'accueil;
   2° interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave ou le congé parental;
   3° congé pour cause de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle;
   4° congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet, moyennant l'accord du Gouvernement flamand. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 40, 014; En vigueur : 29-05-2009>

Art. 5.28.Le titulaire de la fonction ou, en cas de force majeure, l'autorité ayant compétence de nomination, désigne un remplaçant en cas d'absence du titulaire.
  Lorsqu'il faut désigner un remplaçant, l'autorité ayant compétence de nomination décide, en fonction de la durée de l'absence, de l'application de la procédure de sélection selon les dispositions du présent arrêté.
  [1 Ce remplaçant désigné selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est engagé sous contrat de remplacement.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 26, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.29.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête, lors de la déclaration de vacance de la fonction, sur proposition (du Ministre fonctionnel), l'échelle de traitement, soit A285 et après six ans d'ancienneté barémique A286, soit A286, soit A311. <AGF 2007-03-16/55, art. 44, 004; En vigueur : 16-03-2007>
  Les indemnités, allocations et avantages sociaux sont ceux qui s'appliquent selon les dispositions du présent statut, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues [2 à l'exception de l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction, visée à l'article VII 44bis]2.
  § 2. [3 ...]3
  [1 § 3. Le Ministre fonctionnel décide de l'utilisation personnelle d'une voiture de service à l'intérieur du pays et à l'extérieur.]1
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 41, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AGF 2014-02-21/48, art. 11, 028; En vigueur : 01-03-2014>
  (3)<AGF 2016-06-24/15, art. 36, 037; En vigueur : 01-07-2016>

CHAPITRE 3bis. [1 - Mobilité [2 ...]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-06-24/15, art. 37, 037; En vigueur : 01-07-2016>
  (2)<AGF 2024-03-29/50, art. 27, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. V.29bis.[1 [2 §1.]2 Par dérogation aux chapitres 1 et 2 et aux articles V 23 et V 24, l'autorité de recrutement peut combler une fonction vacante de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique par la voie de la mobilité. L'autorité de recrutement définit pour la vacance considérée des compétences supplémentaires et/ou d'autres exigences.    Une fonction vacante de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique est annoncée.    Les titulaires d'une fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, qui disposent d'une évaluation dont la conclusion n'est pas 'insuffisant', peuvent poser leur candidature à l'occasion de la publication d'une vacance.    Le donneur d'ordre organise la sélection.    Le donneur d'ordre évalue les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité.    Le donneur d'ordre a un entretien avec les candidats sur la vision politique au sujet de la fonction de mandat vacante, dans le but de vérifier quel est le candidat répondant le mieux au profil de compétence exigé pour la fonction.    Le donneur d'ordre choisit le candidat qui est selon lui le plus apte pour la fonction, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte :    1° de la candidature ;    2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité ;    3° de l'évaluation de l'entretien.]1   [2 § 2. En concertation avec le candidat sélectionné engagé sous contrat dans la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique auprès des services de l'Autorité flamande, le donneur d'ordre adapte les conditions de travail du contrat de travail conclu avec l'agent conformément à l'article V 24, § 1er.    Sur la proposition du donneur d'ordre, l'autorité de recrutement désigne le candidat sélectionné, qui est fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande, à la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique. ]2   ----------   (1)   (2)
CHAPITRE 4. - L'évaluation.

Art. 5.30.[1 Le chef du personnel du secrétariat d'un conseil consultatif stratégique est évalué annuellement en ce qui concerne les prestations et le mode d'exercice de la fonction par le conseil consultatif stratégique, assisté à cette fin par [3 l'Agence de la Fonction publique]3. [3 l'Agence de la Fonction publique]3n se fait assister par une instance externe. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives, soumet la désignation de l'instance externe à la validation du Gouvernement flamand.    Le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, qui au cours de l'année d'évaluation ou pendant la période d'évaluation qui suit l'année d'évaluation, cesse ses fonctions volontairement ou est mis à la retraite, est, moyennant son accord, encore évalué sur les prestations et le mode d'exercice de la fonction, tant de l'année d'évaluation écoulée que, le cas échéant, de l'année d'évaluation en cours, conformément aux dispositions de l'alinéa premier.]1   [2 L'évaluation porte sur une seule année calendaire. Le titulaire visé aux premier et deuxième alinéas sont évalués à condition qu'ils ayant accompli des prestations pendant au moins trois mois au cours de l'année calendaire.    L'évaluation annuelle se fait après un entretien entre l'évalué et le conseil consultatif stratégique. Pour l'évaluation, il peut être tenu compte de l'information des membres du personnel relevant de l'évalué.]2   [2 L'évaluation est couchée dans un rapport d'évaluation, qui est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. L'évalué renvoie le rapport d'évaluation avec ses remarques éventuelles dans les quinze jours calendaires suivant la réception du rapport d'évaluation.]2   ----------   (1)   (2)   (3)
Art. 5.31.Lorsque l'évaluation annuelle par le conseil consultatif stratégique est sanctionnée par [1 le jugement]1 "insuffisant", elle doit être validée par le Gouvernement flamand. Le titulaire a le droit d'être entendu par le Gouvernement flamand et peut se faire assister par une personne de son choix.
  [2 Par dérogation à l'alinéa premier, l'évaluation annuelle portant la conclusion finale 'insuffisant' pour le secrétaire général du 'Vlaamse Onderwijsraad' est sanctionnée par le Conseil général du 'Vlaamse Onderwijsraad' et le titulaire a le droit d'être entendu par le Conseil général du 'Vlaamse Onderwijsraad'.]2
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 43, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AGF 2012-02-03/05, art. 6, 020; En vigueur : 03-02-2012>

CHAPITRE 5. - Fin de la fonction.

Art. 5.32.[1 § 1er. L'autorité de recrutement peut mettre fin à la désignation d'un titulaire de la fonction mentionnée dans l'article V 24, § 1er, qui a été engagé sous contrat de travail, conformément au droit de travail.    A la suite d'une intention de licenciement, le titulaire a le droit être entendu par l'autorité de recrutement et il peut se faire assister d'une personne de son choix.    L'autorité de recrutement motive la décision de licenciement.    § 2. Il est mis fin à la désignation du chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique nommé à titre définitif à ce grade en application de la procédure en matière d'inaptitude professionnelle définitive mentionnée dans l'article XI 8.]1   ----------   (1)
TITRE III. - Le statut pour le cadre moyen.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.
Art. 5.33. Le présent titre règle la procédure de pourvoi à un emploi vacant et les conditions de travail pour le cadre moyen, à savoir.   1° les fonctions de management du niveau N-1   2° les fonctions de chef de projet du niveau N-1
Art. 5.34.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 30, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.35.[1 Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement pourvoit une vacance d'emploi du cadre moyen de l'une des façons suivantes :
   1° par recrutement sur le marché du travail externe conformément aux articles V 36 et suivants, combiné à la mobilité conformément à l'article V 39bis ;
   2° exclusivement par mobilité conformément à l'article V 39bis ;
   3° sans procédure de sélection conformément à l'article III 50 :
   a) par un changement interne d'affectation, ou
   b) sur la proposition du chef hiérarchique de l'Agence de la Fonction publique et après accord du titulaire N-1 et de la fonction N concernée, par un changement d'affectation au-delà des limites des entités.
   Ces modes de pourvoi de la vacance d'emploi entraînent toujours la désignation à un nouveau mandat et le commencement d'une nouvelle période de mandat de six ans, renouvelable selon les dispositions du présent titre.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 31, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2. - La sélection.

Section 1re. - Candidats admissibles.
Art. 5.36. § 1er. [4 [6 La fonction N-1 est déclarée vacante par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement via une procédure ouverte, qui s'adresse tant aux candidats internes qu'externes.]6]4   [5 L'appel aux candidats externes est publié au moins sur le site web du VDAB [7 ou sur le site web Werken voor Vlaanderen]7.]5   Il règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte de la description de fonction et du profil de compétence, ainsi que l'échelle de traitement, tel que visé à l'article V 43.   § 2. Les candidats admissibles doivent remplir les conditions suivantes :   1° les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public;   2° au moins être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant au niveau A ou à un niveau assimilé;   3° disposer de 6 ans d'[1 expérience professionnelle pertinente]1 [4 ...]4.   [5 ...]5   L'[2 autorité ayant compétence de nomination]2 peut arrêter des conditions d'admission particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur.   [5 § 3. L'Agence de la Fonction publique agit en tant que sélecteur.    § 4. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le chef de l'entité.    Le règlement de sélection stipule au moins les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle les conditions doivent être remplies, le nombre et la nature des épreuves, ainsi que les critères sur la base desquels l'aptitude ou le fait d'avoir réussi sont évalués.    Le règlement de sélection règle aussi, le cas échéant :    1° une présélection éventuelle, en fonction du nombre de candidats ;    2° une procédure restreinte éventuelle ;    3° la composition du jury ;    4° les règles relatives au classement ;    5° la durée de validité de la réserve ;    6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;    7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir à une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction comparable.    § 5. Préalablement à la sélection, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, en application des articles III 3, § 2, et III 9, faire figurer à l'appel aux candidats, visé au paragraphe 1er, que les candidats ne disposant pas des diplômes, certificats d'études, titres d'expériences ou titres d'accès mentionnés au règlement de sélection peuvent être admis à la procédure de sélection et, le cas échéant, les autres pièces justificatives qui doivent être présentées par le candidat pour avoir accès à la procédure de sélection.    Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut arrêter des conditions de recrutement particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur.]5   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)
Section 2. - Critères et procédure de sélection.

Art. 5.37.[1 Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement.    Le Ministre flamand chargé des affaires administratives détermine un profil général pour les fonctions de management et de chef de projet du niveau N-1. Le manager de ligne peut assortir ce profil pour la vacance considérée de compétences supplémentaires ou d'autres exigences.    En concertation avec le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection.]1   ----------   (1)
Art. 5.38.[1 L'organe de management du domaine politique évalue, en concertation avec le sélecteur, les compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de celle-ci, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité/la sous-entité. Lors de l'évaluation des compétences, il est tenu compte d'une appréciation externe du potentiel organisée par l'Agence de la Fonction publique.
   [2 Pour l'évaluation des compétences et autres exigences, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont censés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation et le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont censés faire partie du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.]2
   Par dérogation à l'alinéa premier, l'organe de management du domaine politique peut attribuer cette compétence à l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement où se situe la vacance d'emploi, ou encore à un organe de management dépassant les domaines politiques.
   Toute sélection peut consister en différentes épreuves. Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection.]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-06-24/15, art. 40, 037; En vigueur : 01-07-2016>
  (2)<AGF 2019-01-25/26, art. 17, 046; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 5.39.[1 § 1er. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement choisit le candidat qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte des éléments suivants :
   1° la candidature ;
   2° la description de fonction de la vacance et du profil souhaité ;
   3° l'évaluation de l'épreuve ou des épreuves de sélection éventuelles.
   § 2. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement engage le candidat sélectionné pour la fonction N-1 sous contrat de travail à durée indéterminée au grade de chef de division ou de chef de projet N-1 et au rang A2A.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement désigne le candidat sélectionné selon le principe de l'article V 1bis en qualité de statutaire à la fonction à mandat de niveau N-1 au grade de chef de division ou de chef de projet N-1 et au rang A2A si la fonction à mandat est une fonction d'autorité. Le candidat sélectionné prête serment entre les mains du chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement.
   Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement admet le candidat sélectionné qui, au 31 mai 2024, est déjà fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande à un stage au grade de conseiller en chef si le candidat n'a pas encore été nommé au grade de conseiller en chef. Il le désigne en tout état de cause à la fonction de management de niveau N-1 déclarée vacante au grade de chef de division ou de chef de projet N-1 et au rang A2A.
   § 3. Si le candidat sélectionné est engagé sous contrat conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le contrat de travail fixe les conditions de travail en concertation entre le candidat sélectionné pour la fonction à mandat et le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, en tenant compte des dispositions du présent arrêté.
   § 4. Si le candidat sélectionné est admis au stage conformément au paragraphe 2, alinéa 3, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement arrête les modalités du stage au début du stage et évalue le stage. Il évalue également le stage au grade de conseiller en chef sur la base des prestations qui ont été fournies dans la fonction à mandat de niveau N-1.
   Les articles III 23, III 25, IV 11 et l'article IV 12, §§ 2 et 3, du présent arrêté s'appliquent par analogie au stage.
   Le rapport d'évaluation finale est signifié au fonctionnaire stagiaire dans les trente jours calendrier suivant l'entretien d'évaluation.
   Si le rapport d'évaluation finale n'est pas signifié au fonctionnaire stagiaire dans les trente jours calendrier, le stage est réputé positif pour le fonctionnaire stagiaire.
   Après avoir accompli le stage avec succès, le fonctionnaire stagiaire est nommé à titre définitif au grade de conseiller en chef au rang A2M conformément au § 2, alinéa 3.
   Une évaluation finale négative du stage entraîne la fin du mandat et la rétrogradation au grade précédent.
   Le fonctionnaire stagiaire conserve sa qualité jusqu'à ce qu'il soit rétrogradé à son grade précédent ou jusqu'à ce que le licenciement prenne effet.
   Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement signifie au fonctionnaire stagiaire la décision de nomination à titre définitif ou de cessation du mandat et de rétrogradation au grade précédent.
   Les articles XI 11 et XI 12 du présent arrêté s'appliquent par analogie.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 32, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2bis. [1 - Mobilité[2 ...]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-06-24/15, art. 42, 037; En vigueur : 01-07-2016>
  (2)<AGF 2024-03-29/50, art. 32, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.39bis.[1 § 1er. Les articles V 37 et V 38 ne s'appliquent pas au pourvoir d'une fonction N-1 par mobilité. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement organise la sélection et définit des compétences supplémentaires ou d'autres exigences pour la vacance d'emploi spécifique. Par dérogation à l'article V 36, § 4, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement arrête un règlement de sélection.    Les titulaires d'une fonction N-1, les titulaires de la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique et les titulaires d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N ou de directeur général, qui disposent d'une évaluation qui ne s'est pas soldée par un " insuffisant ", peuvent poser leur candidature suite à la publication d'un avis de vacance.    Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement exclut de la participation à la sélection les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires ou aux conditions du règlement de sélection.    Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement s'entretient avec les candidats afin de déterminer le candidat qui répond le mieux au profil de compétences pour la fonction.    § 2. En concertation avec le candidat sélectionné, un contrat de travail est conclu avec le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement de la vacance d'emploi. Le contrat de travail mentionne la date d'entrée en fonction.    La conclusion du nouveau contrat de travail entraîne la cessation du contrat de travail avec l'entité, le conseil ou l'établissement d'origine ou de la désignation à la fonction à mandat de niveau N-1 qui est une fonction d'autorité.    Par dérogation à l'alinéa 1er,le chef de l'entité désigne le candidat sélectionné selon le principe de l'article V 1bis en qualité de statutaire à la fonction à mandat de niveau N-1 au grade de chef de division ou de chef de projet N-1 et au rang A2A si cette fonction à mandat est une fonction d'autorité. Le candidat sélectionné prête serment entre les mains du chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement.    § 3. Le candidat sélectionné qui, au 31 mai 2024, était fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande est muté à l'entité, au conseil ou à l'établissement de la vacance d'emploi et est désigné au nouveau mandat de niveau N-1. Il conserve le grade de conseiller en chef auquel il a été nommé à titre définitif.    L'arrêté de mutation mentionne le délai dans lequel le chef de division ou le chef de projet N-1 prend ses nouvelles fonctions.    § 4. Par dérogation au paragraphe 3, le titulaire du grade statutaire de chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique, de directeur général ou de directeur général adjoint est nommé à titre définitif au grade de conseiller en chef et est désigné en tant que chef de division ou chef de projet N-1 sans accomplir le stage.    En ce qui concerne les agents qui relèvent du champ d'application de la partie VIIbis conformément à l'article VIIbis 1 du présent arrêté, en cas de passage du grade de chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique ou du grade et du grade de repli attachés à la fonction du cadre supérieur au grade mandat de chef de division ou de chef de projet N-1, l'ancienneté barémique ou la période acquise au grade de chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique ou au grade et au grade de repli attachés à la fonction du cadre supérieur est imputée sur l'ancienneté barémique au grade mandat de chef de division ou de chef de projet N-1 et au grade de conseiller en chef.]1   ----------   (1)
Art. 5.39ter.[1 Le régime de la mobilité [2 ...]2, visé à l'article V 39bis, s'applique par analogie au titulaire du grade de repli de conseiller en chef.".
  [2 ...]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-06-24/15, art. 42, 037; En vigueur : 01-07-2016>
  (2)<AGF 2024-03-29/50, art. 35, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 3. [1 - Les conditions de travail]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-02-21/48, art. 14, 028; En vigueur : 01-03-2014>

Art. 5.40.   
Art. 5.41.Les conditions de travail administratives et pécuniaires sont égales à celles [1 de l'agent]1 des services des autorités flamandes telles que fixées (...) dans le présent arrêté (...). <AGF 2007-03-16/55, art. 49, 004; En vigueur : 16-03-2007>
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 36, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.42.§ 1er. Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N-1 remplit sa mission selon un régime de travail fixé en accord avec le manager de ligne qui dirige l'entité, le conseil ou l'établissement.
  [5 ...]5
  § 2. [1 Le titulaire dune fonction de management ou de chef de projet du niveau N-1 peut uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants :
   1° congé de maternité et congé d'accueil;
   2° interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave ou le congé parental;
   3° congé pour cause de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle;
   4° congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet;
   5° congé pour un projet, approuvé par le Gouvernement flamand.]1
  § 3. Le titulaire de la fonction ou, en cas de force majeure, le manager de ligne du niveau N, désigne un remplaçant en cas d'absence.
  Lorsqu'il faut désigner un remplaçant, le manager de ligne du niveau N décide, en fonction de la durée de l'absence, de l'application de la procédure de sélection selon les dispositions du présent arrêté. Le remplaçant [2 qui est déjà [7 agent]7 auprès des services des autorités flamandes]2 est affecté temporairement pour la durée de l'absence, soit en application de[7 l'article V 35, 3°,]7, soit après la déclaration de vacance. [2 L'engagement du remplaçant, désigné après la déclaration de la vacance sur le marché externe de l'emploi, se fait par contrat de remplacement.]2
  [Le remplaçant peut être désigné comme titulaire effectif de la fonction de management ou de chef de projet du niveau N-1 lorsque cette fonction devient définitivement vacante.] <AGF 2007-03-16/55, art. 50, 2°, 004; En vigueur : 16-03-2007>
  § 4. En cas d'absence du titulaire d'une fonction du niveau N-1, dont la durée dépasse les trois mois et est inférieur à un an, le manager de ligne peut désigner un titulaire intérimaire parmi les [7 agents ]7 [6 disposant, par application de l'article V 53, d'une dispense de l'appréciation externe du potentiel ou de l'évaluation finale des compétences génériques pour une fonction du niveau N-1, ou qui ont réussi il y a moins de sept ans, l'appréciation externe du potentiel pour une fonction du niveau N-1]6. Cette désignation est une fois renouvelable pour une durée d'un an au maximum.
  Le titulaire intérimaire dispose de toutes les prérogatives liées à la fonction du niveau N-1.
  [3 Le régime de l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction, mentionnée aux articles VII 44bis et VII 170, s'applique au titulaire intérimaire.]3) <AGF 2006-09-29/39, art. 2, 002; En vigueur : 29-09-2006>
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 46, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AGF 2011-04-29/08, art. 14, 017; En vigueur : 29-04-2011>
  (3)<AGF 2014-10-03/06, art. 17, 032; En vigueur : 01-03-2014>
  (4)<AGF 2015-03-13/03, art. 29, 033; En vigueur : 01-04-2015>
  (5)<AGF 2016-06-24/15, art. 43, 037; En vigueur : 01-07-2016>
  (6)<AGF 2017-01-27/13, art. 10, 039; En vigueur : 01-02-2017>
  (7)<AGF 2024-03-29/50, art. 37, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.43.[1 § 1er. Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1 perçoit une rémunération dans l'échelle de traitement NA285.
   § 2. L'agent revêtu du grade de conseiller en chef perçoit une rémunération dans l'échelle de traitement NA212.
   § 3. L'octroi et le calcul du salaire, des allocations, des indemnités et des avantages sociaux sont soumis au régime mentionné dans la partie VII du présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 38, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.43bis. [1§ 1er. Par dérogation à l'article V 43 du présent arrêté, les agents qui relèvent du champ d'application de la partie VIIbis conformément à l'article VIIbis 1 du présent arrêté sont soumis au régime de rémunération mentionné dans le présent article.
   § 2. La carrière fonctionnelle suivante est attachée au grade de conseiller en chef de rang A2M :
   1° conseiller en chef : A212 ;
   2° conseiller en chef avec dix ans d'ancienneté barémique : A213.
   § 3. La carrière fonctionnelle suivante est attachée au grade mandat de chef de division ou de chef de projet N-1 de rang A2A :
   1° chef de division/chef de projet N-1 : A285 ;
   2° chef de division/chef de projet N-1 avec six ans d'ancienneté barémique : A286.
   § 4. En cas de passage du grade mandat de chef de division ou de chef de projet au grade de conseiller en chef, l'ancienneté barémique acquise dans le mandat de chef de division ou de chef de projet est imputée sur l'ancienneté barémique au grade de conseiller en chef.
   § 5. L'octroi et le calcul du salaire, des allocations, des indemnités et des avantages sociaux sont soumis au régime mentionné dans les parties VII et VIIbis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 39, 090; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 4. - Evaluation.

Art. 5.44.[1§ 1er. Les agents du cadre moyen font l'objet d'une évaluation, au moins une fois l'an, par le chef hiérarchique de leurs prestations et de la façon dont ils fournissent ces prestations conformément aux dispositions de la partie IV, sauf dispositions dérogatoires de la partie V, et en particulier du présent article et de l'article V 45.    Par dérogation à l'article IV 2, le chef hiérarchique est l'unique évaluateur des agents du cadre moyen. Il exerce seul et en tant qu'unique évaluateur les compétences dévolues aux évaluateurs dans la partie IV. L'article IV 7 ne s'applique pas.    Les agents du cadre moyen qui relèvent du champ d'application de la présente partie VII bis conformément à l'article VIIbis 1 sont également soumis aux dispositions spécifiques pour ce groupe d'agents de la partie IV. Les dérogations mentionnées dans le paragraphe 2 n'y changent rien.    § 2. Par dérogation aux articles IV 21 et IV 22, le chef hiérarchique est compétent pour prendre la décision au sujet de l'évolution salariale mentionnée dans les articles IV 21 et IV 22 pour l'agent investi d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N-1.    Les dérogations du présent paragraphe n'ont pas d'incidence sur l'évaluation annuelle des agents au grade de repli de conseiller en chef.]1   ----------   (1)
Art. 5.45.[1 § 1er. Le fonctionnaire du cadre moyen dont le rapport d'évaluation se conclut par la décision finale " ralentissement de carrière " ou " insuffisant " peut introduire un recours contre cette décision devant la chambre de recours conformément aux dispositions des articles IV 17, IV 18 et IV 19.
   Le recours est suspensif.
   La chambre de recours rend un avis motivé dans les trente jours calendrier de la réception du recours.
   Sans préjudice de l'article I 16, § 1er, alinéa 2, le dossier est ensuite soumis, dans les quinze jours calendrier, au ministre fonctionnellement compétent qui décide, dans les quinze jours calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours, du maintien ou non de la décision.
   § 2. L'agent du cadre moyen peut introduire un recours contre la décision " en deçà des attentes " devant un organe de recours au niveau du domaine politique selon les dispositions des articles IV 23, IV 24, IV 25, IV 26, IV 27 et IV 28.
   Pour le traitement du recours, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont réputés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation tandis que le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont réputés faire partie du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
   Par dérogation à l'article IV 23, §§ 2 et 3, l'organe de recours transmet l'avis et le dossier complet de l'agent investi d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N-1, dans les quinze jours calendrier, au chef hiérarchique de l'entité, du conseil ou de l'établissement de l'agent.
   Le chef hiérarchique prend une décision définitive au sujet de l'évolution salariale dans les quinze jours calendrier de la réception de l'avis de l'organe de recours et transmet cette décision à l'agent.
   Le chef hiérarchique peut maintenir la décision " en deçà des attentes " ou la remplacer par une décision " conforme aux attentes ".]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 40, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.45bis. [1 Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1 est évalué par le chef hiérarchique avant la fin ou la prorogation d'un mandat en vue de l'exercice d'un mandat suivant.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 41, 090; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 5. - Fin de l'affectation dans une fonction de cadre moyen.

Art. 5.46.[1§ 1er. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement met fin au mandat d'un chef de division ou d'un chef de projet :    1° en cas de décision d'évaluation " insuffisant " ;    2° à la demande de l'intéressé ;    3° d'un commun accord entre l'intéressé et le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement ;    4° pour des raisons organisationnelles en cas de suppression de l'emploi.    Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut également mettre fin à un mandat de chef de division ou de chef de projet après chaque période de six ans.    § 2. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement met également fin au mandat de chef de projet, sans préjudice de l'application de paragraphe 1er, après la durée du projet si celle-ci est inférieure à six ans.    § 3. Sans préjudice de l'inaptitude professionnelle définitivement établie mentionnée dans l'article XI 8, § 1er, ou du régime de licenciement des agents contractuels mentionné dans les articles XI 13 et suivants du présent arrêté, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement propose au titulaire de la fonction à mandat de niveau N-1, dont le mandat prend fin et qui n'est pas engagé dans un mandat suivant ou dans un autre mandat, une fonction appropriée au grade de conseiller en chef.    § 4. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement propose au titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1 conformément à l'article V 39, § 2, alinéas 1er et 2, un contrat de travail à durée indéterminée. En signant ce contrat de travail, le titulaire consent à la résiliation du contrat de travail initial de commun accord, sans préavis ni indemnité.    Si le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1 n'accepte pas le nouveau contrat de travail, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement met fin au contrat de travail en cours en application des règles du droit du droit.    Par dérogation à l'alinéa 1er, le titulaire de la fonction à mandat de niveau N-1, désigné en qualité de statutaire à une fonction d'autorité en vertu de l'article V 39bis, § 2, alinéa 3, conserve sa désignation statutaire à la fonction appropriée pendant une période de deux ans maximum après la fin du mandat si la fonction à mandat de ce titulaire prend fin en vertu de l'article V 46, § 1er, alinéa 1er, 4°. La désignation statutaire prend fin plus tôt suite à une transition vers une autre fonction à l'initiative de l'agent. Au terme de cette période, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement propose à l'agent un contrat de travail à durée indéterminée dans la fonction attribuée.    § 5. Par dérogation au paragraphe 4, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement désigne le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1, qui a été nommé à titre définitif au grade de conseiller en chef, en qualité de statutaire à une fonction appropriée.    § 6. Si la fonction appropriée au grade de conseiller en chef mentionnée dans le paragraphe 3 est une fonction d'autorité, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement admet l'agent au stage, par dérogation au paragraphe visé, en vue d'une nomination à la fonction d'autorité conformément à l'article III 2, § 2, du présent arrêté.    Les articles III 22 à III 27 et les articles IV 11 à IV 13 du présent arrêté concernant l'admission au stage et son évaluation s'appliquent par analogie.    L'agent nommé antérieurement à titre définitif au grade de conseiller en chef est nommé à titre définitif à la fonction d'autorité avec effet immédiat.]1   ----------   (1)
TITRE IV. - Disposition commune.

Art. 5.47.[1 A la demande de l'agent qui prétend à une fonction appropriée au grade de repli conformément à l'article V 46, il peut être mis fin à l'appartenance au cadre moyen par une mutation à une fonction appropriée au sein des services de l'Autorité flamande.    A sa demande, le titulaire peut être muté du grade de conseiller en chef à un emploi du même grade au sein des services de l'Autorité flamande.]1   ----------   (1)
TITRE V. - Dispositions transitoires et abrogatoires.

CHAPITRE 1er. - Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N et la fonction de directeur général
Art. 5.48.[1 La personne qui sollicite une fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou de directeur général, si elle était dispensée [2 au 30 juin 2016]2 des épreuves de sélection pour cette même fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou pour cette même fonction de directeur général, n'est pas évaluée pour les compétences comportementales et les compétences spécialisées requises pour cette même fonction conformément à la description de celle-ci. L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption des épreuves de sélection pour cette même fonction, sauf en cas de résultat insuffisant.    La personne qui sollicite une fonction de management ou de chef de projet du niveau N, si elle était dispensée [2 au 30 juin 2016]2 des épreuves de sélection pour une autre fonction de management ou de chef de projet du niveau N, n'est pas évaluée pour les compétences auxquelles s'applique l'exemption. L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption des épreuves de sélection pour cette autre fonction de management ou de chef de projet du niveau N, sauf en cas de résultat insuffisant.    La personne qui sollicite une fonction de directeur général, si elle était dispensée [2 au 30 juin 2016]2 des épreuves de sélection pour une fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou pour une autre fonction de directeur général, n'est pas évaluée pour les compétences auxquelles s'applique l'exemption. L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption des épreuves de sélection pour cette fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou pour cette autre fonction de directeur général, sauf en cas de résultat insuffisant.]1   ----------   (1)   (2)
Art. 5.49.[1Par dérogation à l'article V 9, l'agent titulaire d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N ou le titulaire de la fonction de directeur général au 31 mai 2024 conserve sa désignation statutaire au mandat actuel pour la durée restant à courir du mandat.
   En vertu de l'article V 15, le donneur d'ordre conclut en concertation avec le titulaire du mandat, à l'occasion du renouvellement suivant, un contrat de travail à durée déterminée conformément à l'article V 9, § 1er.
   A partir du renouvellement visé à l'alinéa 2, le titulaire de la fonction de management et de chef de projet reçoit l'allocation compensatoire annuelle suivante à 100 % :


Classe de fonctions Allocation compensatoire
D 4.220 €
C 3.460 €
B 3.000 €
A 2.740 €
Le titulaire de la fonction de directeur général reçoit une allocation compensatoire annuelle de 1.330 euros à 100%.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 44, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.50. <Abrogé par AGF 2009-05-29/42, art. 47, 014; En vigueur : 29-05-2009>

Art. 5.51.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article V 12, le titulaire :
   1) d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N, visée à l'article V 9, § 2, qui est désigné à partir du rang A4 ou du rang A3, conserve le traitement et l'échelle de traitement en vigueur avant la désignation, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux dont il bénéficiait avant la désignation dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré;
   2) d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N, visée à [2 l'article V 9, § 1ter,]2, qui était déjà lié par un contrat de travail à la Communauté flamande ou à la Région flamande ou une institution qui en relève, conserve le règlement financier contractuel en vigueur avant la désignation, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux octroyés dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré;
   3) d'une fonction de directeur général, conserve soit le traitement et l'échelle de traitement liés au rang A2L, à savoir A286 et après 6 ans de prestations effectives A288, soit, le cas échéant, le traitement et l'échelle de traitement qui étaient liés au grade correspondant à la fonction de fonctionnaire dirigeant adjoint qui lui était attribuée auparavant, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux dont il bénéficiait avant la désignation, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré.
   § 2. Le titulaire visé au § 1er, bénéficie de ce régime de transition si ce dernier est plus favorable que le régime organique visé à l'article V 12.
   § 3. Par dérogation au § 2, le titulaire visé au § 1er, 1), perçoit l'allocation de mandat en sus du régime transitoire.]1
  ----------
  (1)<AGF 2007-07-06/39, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2007>
  (2)<AGF 2010-01-22/11, art. 7, 016; En vigueur : 30-10-2009>

Art. 5.51bis.
  <Abrogé par AGF 2019-09-06/08, art. 12, 054; En vigueur : 01-10-2019>

Art. 5.51ter.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 45, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.51quater.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 45, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.51quinquies. [1 Par dérogation à l'article V 3, § 2, alinéa premier, et à l'article V 14, 2°, du présent arrêté, le titulaire de la fonction extinctive de directeur général, désigné à la date de l'entrée en vigueur de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de l'introduction de la classification des fonctions, du cadre supérieur et d'autres dispositions, continue à exercer son mandat jusqu'à ce que ce mandat prend fin conformément à l'article V 15, alinéa premier.
   A l'alinéa premier, faut entendre par fonction extinctive de directeur général : la fonction de directeur général de l'entité occupant moins de 1000 membres du personnel, à l'exception de l'entité qui est étendue ou créée par la fusion de deux ou plusieurs entités.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-10-03/06, art. 18, 032; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 5.51sexies.[1 Les procédures de pourvoi des fonctions du cadre supérieur par recrutement et mobilité qui étaient entamées avant le [2 1er juin 2024]2 sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur au début des procédures.]1
  [2 Le candidat sélectionné pour la fonction relève du statut applicable aux agents en fonction auprès des services de l'Autorité flamande avant le 1er juin 2024.]2
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-06-24/15, art. 47, 037; En vigueur : 01-07-2016>
  (2)<AGF 2024-03-29/50, art. 46, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2. [1 - Le statut pour le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique.]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-06-24/15, art. 48, 037; En vigueur : 01-07-2016>

Art. 5.52.[1 La personne qui sollicite une fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, si elle était dispensée [2 au 30 juin 2016]2 des épreuves de sélection pour une fonction de management ou de chef de projet du niveau N, n'est pas évaluée pour les compétences auxquelles s'applique l'exemption. L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption des épreuves de sélection pour cette fonction de management ou de chef de projet du niveau N, sauf en cas de résultat insuffisant.    La personne qui sollicite une fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, si elle était dispensée [2 au 30 juin 2016]2 des épreuves de sélection pour une fonction de directeur général, n'est pas évaluée pour les compétences auxquelles s'applique l'exemption. L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption des épreuves de sélection pour cette fonction de directeur général, sauf en cas de résultat insuffisant.    La personne qui sollicite une fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, si elle était dispensée [2 au 30 juin 2016]2 des épreuves de sélection pour une autre fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, n'est pas évaluée pour les compétences auxquelles s'applique l'exemption. L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption des épreuves de sélection pour cette autre fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, sauf en cas de résultat insuffisant.]1   ----------   (1)   (2)
Art. 5.52bis.[1 Les procédures de pourvoi des fonctions de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique qui étaient entamées avant le [2 1er juin 2024 ]2 sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur au début des procédures.]1
  [2 Le candidat sélectionné pour la fonction relève du statut applicable aux agents en fonction auprès des services de l'Autorité flamande avant le 1er juin 2024.]2
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-06-24/15, art. 49, 037; En vigueur : 01-07-2016>
  (2)<AGF 2024-03-29/50, art. 47, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.52ter. [1 Pour l'application de l'article V 12bis, § 4, alinéa 3, la réglementation qui était applicable au moment de l'achat ou du crédit-bail du véhicule privé s'applique en ce qui concerne les normes en matière d'écoscore et de carburant.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2018-01-12/08, art. 12, 043; En vigueur : 01-04-2018>


CHAPITRE 3. - Le statut pour le cadre moyen.

Art. 5.53.[1 La personne qui sollicite une fonction du cadre moyen, si elle était dispensée [2 au 30 juin 2016]2 de l'appréciation externe du potentiel lors de la procédure de sélection pour une fonction du cadre moyen, bénéficie pour la durée restante de l'exemption d'une exemption de l'appréciation externe du potentiel lors de la procédure de sélection pour une fonction du cadre moyen, sauf en cas de résultat insuffisant.    La personne qui sollicite une fonction du cadre moyen, si elle était dispensée [2 au 30 juin 2016]2 de l'évaluation finale des compétences génériques lors de la procédure de sélection pour une fonction du cadre moyen, n'est pas évaluée pour les compétences auxquelles s'applique l'exemption. L'exemption vaut pour la durée restante de l'exemption de l'évaluation finale des compétences génériques, sauf en cas de résultat insuffisant.]1   ----------   (1)   (2)
Art. 5.54. <Abrogé par AGF 2009-05-29/42, art. 50, 014; En vigueur : 29-05-2009>

Art. 5.55. <AGF 2007-03-16/55, art. 56, 004; En vigueur : 16-03-2007> § 1er. L'ancienneté barémique acquise au mandat de chef de division ou de chef de projet depuis le 1er janvier 1995 est imputée sur l'ancienneté barémique au grade de conseiller en chef et au grade de mandat de chef de division ou de chef de projet, tel que fixé à l'article V 43.
  § 2. Par dérogation à l'article V 43, le conseiller en chef, le chef de division et le chef de projet bénéficient du règlement de traitement [1 qui s'applique à la date précédant la date de l'affectation]1 si celui-ci est plus avantageux.
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 5.56.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 48, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.56bis. [1 Pour les membres du personnel qui, au 31 décembre 2015, étaient désignés auprès de l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " en tant que membre de direction et qui sont désignés dans le grade de chef de division après le 1er janvier 2016, la période en tant que membre de direction est imputée sur l'ancienneté barémique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-03-04/14, art. 1, 036; En vigueur : 01-01-2016>


Art. 5.56ter. [1 Le manager de ligne de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " peut confier aux membres du personnel désignés auprès de l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " en tant que membre de direction et transférés à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ", la direction à titre temporaire d'une division jusqu'à la désignation des chefs de division auprès de cette agence.
   Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er bénéficient d'une allocation qui est égale à la différence entre le traitement que le membre du personnel concerné recevrait dans l'échelle de traitement A286 et le traitement dans l'échelle de traitement liée à son grade. Le membre du personnel concerné maintient cette allocation jusqu'à la désignation des chefs de division auprès de cette agence.
   L'octroi et le calcul de l'allocation sont régis par les dispositions de la partie VII.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-03-04/14, art. 1, 036; En vigueur : 01-01-2016>


Art. 5.56quater. [1 Les résultats positifs de la procédure pour membre de direction auprès de l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " sont assimilés aux résultats positifs de l'évaluation des compétences génériques pour une fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1, s'il ressort des rapports de sélection de membre de direction que les mêmes compétences telles que reprises dans le profil de compétence générique pour les fonctions N-1, ont été testées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-03-04/14, art. 1, 036; En vigueur : 01-01-2016>


Art. 5.56quinquies.[1 Les procédures de pourvoi des fonctions du cadre moyen qui étaient entamées avant le [2 1er juin 2024 ]2 sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur au début des procédures.]1
  [2 Le candidat sélectionné pour la fonction relève du statut applicable aux agents en fonction auprès des services de l'Autorité flamande avant le 1er juin 2024.]2
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-06-24/15, art. 51, 037; En vigueur : 01-07-2016>
  (2)<AGF 2024-03-29/50, art. 49, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 5.56sexies. [1 Pour le membre du personnel, qui, au 31 juillet 2016, était occupé dans l'entité Audit Flandre comme manager-auditeur contractuel, et qui est désigné au grade de chef de division après le 1er août 2016, la période de manager-auditeur contractuel est imputée sur l'ancienneté barémique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2018-04-20/03, art. 15, 044; En vigueur : 01-05-2018>


Art. 5.56septies.[1 Pour le fonctionnaire qui, au 31 juillet 2016, était désigné à un mandat TI du rang A2A, et qui est désigné au grade de chef de division après le 1er août 2016, la période comme titulaire du mandat TI du rang A2A est imputée sur l'ancienneté barémique.]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-04-20/03, art. 16, 044; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 5.56octies.
  <Abrogé par AGF 2018-04-20/03, art. 17, 044; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 5.56novies.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 50, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 4. - Disposition abrogatoire.

Art. 5.57. Est abroge pour les entités, conseils et établissement qui relèvent du présent arrêté :   - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et de chef de projet et de la fonction de directeur général auprès des services des autorités flamandes, tel que modifié.
PARTIE VI.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE Ier.   
Art. 6.1.   
Art. 6.2.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.3.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.3bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.3ter.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.3quater.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.4.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE II.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.5.   
Art. 6.6.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE III.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.7.   
Art. 6.8.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.9.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.10.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE IV.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 1er.   
Art. 6.11.   
Art. 6.12.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.13.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.14.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.15.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.16.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.17.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.18.   
Art. 6.19.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.20.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.21.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.22.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.23.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.24.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.25.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.26.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.27.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.28.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.29.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.30.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.30bis.   
Art. 6.30ter.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.30quater.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.30quinquies.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.30sexies.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.30septies.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.30octies.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.30novies.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.30decies.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.30undecies.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.30duodecies.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 3.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.31.   
TITRE 5.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 1er.   
Art. 6.32.   
Art. 6.33.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.34.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.35.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.36.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.37.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.37bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.37ter.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.38.   
Art. 6.39.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.40.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.41.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.42.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.43.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 3.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.44.   
Art. 6.45.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.46.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.47.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.48.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 4.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.49.   
Art. 6.50.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.51.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.52.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.53.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.54.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.55.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.56.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.57.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.57bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.58.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE VI.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 1er.   
Art. 6.59.   
CHAPITRE 2.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.60.   
Art. 6.61.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.62.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.63.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.64.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 3.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.65.   
CHAPITRE 3bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.65bis.   
CHAPITRE 4.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.66.   
Art. 6.67.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE VII.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 1er.   
Art. 6.68.   
Art. 6.69.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.70.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.71.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.72.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.73.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Section 1re.   
Art. 6.74.   
Art. 6.75.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.76.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.77.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.78.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Section 2.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.79.   
Art. 6.80.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.81.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.82.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 3.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.83.   
Art. 6.84.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.85.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 4.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Section 1re.   
Art. 6.86.   
Section 2.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.87.   
Section 3.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.88.   
Art. 6.89.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.90.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.91.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.92.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Section 4.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.93.   
Art. 6.94.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Section 5.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.94bis.   
Art. 6.94ter.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 5.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.95.   
Art. 6.96.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.97.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.98.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.99.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.100.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 6.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.101.   
Art. 6.102.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.103.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE VIII.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 1er.   
Art. 6.104.   
Art. 6.105.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.106.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.107.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.108.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.109.   
Art. 6.110.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.111.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE IX.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 1er.   
Art. 6.112.   
Art. 6.113.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.114.   
Art. 6.115.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.116.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.117.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 3.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.118.   
CHAPITRE 4.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.118bis.   
CHAPITRE 5.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.118ter.   
TITRE X.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.119.   
Art. 6.120.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.121.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.122.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.123.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.124.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.125.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.126.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.127.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.128.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.129.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.130.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.131.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.132.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.133.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.134.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.135.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.136.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.137.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.138.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.139.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.140.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.141.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.142.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.143.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.144.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.145.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.146.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.147.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.148.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.149.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.149bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.149ter.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.150.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.150bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.150ter.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.151.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.152.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.153.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.154.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.155.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.156.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.157.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.158.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.159.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.160.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.161.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.162.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.163.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.164.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.165.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.166.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.167.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.168.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.169.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.170.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.171.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 6.172.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/50, art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>

PARTIE VII. - LA RETRIBUTION. <La partie VII, comportant les articles 7.1 à 7.4, est remplacée par une partie VII, comportant les articles 7.1 à 7.151, par AGF 2007-03-16/55, art. 58, 005; En vigueur : 16-03-2007>

TITRE Ier. - LE TRAITEMENT.
CHAPITRE 1er. - [1 La fixation du traitement à 100 %.]1   ----------   (1)
Art. 7.1.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article VIIbis 1er, le membre du personnel qui est en service à partir du 1er juin 2024 est rémunéré dans l'échelle de traitement, telle que fixée à l'article VII 12, et reçoit le traitement qui correspond au nombre d'échelons dans l'échelle de traitement.   § 2. Pour les fonctions ci-dessous, le ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions peut, lors du recrutement et en concertation avec le(s) ministre(s) fonctionnel(s), fixer une rémunération qui déroge de la rémunération qui est déterminée dans le présent titre :   1° un emploi qui ne peut être comparé à d'autres fonctions statutaires et contractuelles, et dont le régime pécuniaire n'est pas fixé dans un règlement ;   2° la fonction de Maître Architecte flamand auprès du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre ;   3° la fonction de manager TIC auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.   § 3. Les conditions de travail et les conditions pécuniaires du membre du personnel contractuel ayant été recruté à l'appui du personnel représentant la Flandre à l'étranger, sont fixées par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement.]1   ----------   (1)
Art. 7.2.[1 § 1er. Le présent chapitre s'applique également au membre du personnel qui est en service avant le 1er juin 2024 et qui choisit volontairement de relever du champ d'application du présent chapitre. Ce choix volontaire se fait sans préjudice de la qualité et est définitif. Le choix de cette transition vaut pour toutes les relations de travail d'un membre du personnel.
  § 2. Le membre du personnel communique le choix, visé au paragraphe 1er :
  1° dans la période du 1er septembre au 30 novembre. Le choix produit ses effets à partir du 1er janvier de l'année suivante ;
  2° dans la période du 1er janvier au 31 mars. Le choix produit ses effets à partir du 1er mai de la même année ;
  3° dans la période du 1er mai au 31 juillet. Le choix produit ses effets à partir du 1er septembre de la même année.
  § 3. Par dérogation au paragraphe 2, après l'entrée en vigueur du présent article, le membre du personnel a une première possibilité de transition le 1er janvier 2025. Le membre du personnel communique son choix entre le 1er septembre 2024 et le 30 novembre 2024.
  § 4. Pour le membre du personnel, visé au paragraphe 1er, l'insertion se fait sur le traitement annuel, en cherchant le même montant ou le montant immédiatement supérieur dans la nouvelle échelle de traitement. Lors de l'insertion, la prime de promotion, visée à l'article VIIbis 22, est prise en compte. Le membre du personnel qui opère la transition, est inséré conformément à l'annexe 21 au présent arrêté.
  § 5. Pour le membre du personnel qui, au moment de sa décision de transition, outre son échelle organique, est titulaire d'une échelle transitoire, la transition se fait dans l'échelle organique, mais il est tenu compte du traitement annuel dans l'échelle transitoire pour déterminer le traitement annuel dans la nouvelle échelle.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 2, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.3.[1 § 1er. Pour la détermination de l'échelon au moment du recrutement et de l'entrée en fonction, l'autorité de nomination ou de recrutement valorise l'expérience pertinente à la fonction. L'autorité de recrutement ou de nomination décide si l'expérience prouvée est pertinente à la fonction. L'expérience acquise auprès des services de l'Autorité flamande est automatiquement valorisée.
  § 2. Le membre du personnel remet l'expérience à évaluer et les pièces justificatives de cette expérience au moment du recrutement ou de l'entrée en fonction. L'autorité de nomination ou de recrutement valorise l'expérience pertinente à la fonction sauf cas de force majeure préalablement :
  1° à la signature du contrat de travail ;
  2° à la décision de l'autorité de nomination quant au commencement du stage statutaire ;
  3° à la décision de l'autorité de nomination quant à l'entrée en fonction. Pour les fonctions N, le donneur d'ordre valorise l'expérience pertinente à la fonction.
  § 3. Pour la valorisation de l'expérience, les événements suivants sont assimilés à l'entrée en fonction, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er :
  1° changement d'affectation ;
  2° mobilité horizontale ;
  3° promotion ;
  4° recrutement d'un membre du personnel des services de l'Autorité flamande ;
  5° changement de qualité ;
  6° adaptation du contrat de travail du membre du personnel contractuel, à condition que cette modification du contrat se base sur une sélection objective.
  § 4. L'expérience pertinente à la fonction dans un établissement d'enseignement, tel que visé à l'article III 29, peut être validée sur la base d'une attestation du Département de l'Enseignement et de la Formation. L'expérience pertinente à la fonction dans un établissement d'enseignement, tel que visé à l'article III 29, qui n'est pas attestée par le Département de l'Enseignement et de la Formation, est prise en considération conformément à l'article VII 4.
  § 5. Lors de la prise d'une nouvelle fonction, telle que visée au paragraphe 3, le membre du personnel conserve au moins l'expérience déjà valorisée et qui s'applique à ce moment-là.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 2, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.4.[1 § 1er. L'expérience pertinente à la fonction est prise en compte selon la formule suivante : le nombre de jours est totalisé et divisé par 365. Le quotient, sans tenir compte des décimales, détermine le nombre d'années à valoriser. La durée de l'expérience valorisée ne peut jamais excéder un emploi à 100 %, ni la durée réelle des services fournis. L'expérience pertinente à la fonction est convertie en échelons, un échelon étant attribué par année d'expérience valorisée.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 2, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.5.[1 § 1er. Pour pouvoir exercer la fonction d'accompagnateur du parcours d'apprentissage, une expérience pratique pertinente de deux ans est requise.
  § 2. L'expérience suivante est acceptée comme expérience pratique pertinente telle que mentionnée au paragraphe 1er :
  1° l'expérience pratique à temps plein ou partiel en tant qu'enseignant à durée déterminée ou indéterminée ou en tant que responsable de l'apprentissage dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé à l'article 26/2, § 1er, 1° du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;
  2° l'expérience pratique à temps plein ou partiel en tant qu'employé d'un secrétariat d'apprentissage ;
  3° l'expérience pratique à temps plein ou partiel dans l'animation des jeunes ;
  4° l'expérience pratique à temps plein ou partiel dans l'accompagnement scolaire ou de carrière ;
  5° une combinaison des catégories ci-dessus si elles représentent ensemble une expérience à temps plein. Dans l'alinéa 1er, on entend par temps plein :
  1° 720 heures par an pour un enseignant à durée déterminée dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;
  2° 1 080 heures par an pour un enseignant à durée indéterminée dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;
  3° 38 heures par semaine pour un responsable de l'apprentissage dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;
  4° 38 heures par semaine pour un employé dans un secrétariat d'apprentissage ;
  5° 38 heures par semaine pour l'animation des jeunes ;
  6° 38 heures par semaine pour l'accompagnement scolaire et de carrière.
  § 3. Pour accorder les augmentations de traitement à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, les prestations à temps partiel antérieures, effectuées en tant qu'enseignant dans différents centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, peuvent être additionnées.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 2, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.5bis. [1 § 1er. Dans le cas d'un mouvement du personnel, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la nouvelle échelle de traitement au moment du mouvement.
  § 2. S'il apparaît après une promotion que le traitement annuel, à l'échelon de l'insertion dans la nouvelle échelle, n'est pas au moins 5 % supérieur au traitement annuel dans l'échelle initiale, l'insertion se fait à l'échelon suivant qui garantit l'augmentation précitée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 2, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.5ter. [1 § 1er. Le membre du personnel qui décide volontairement et temporairement d'exercer une fonction moins contraignante ou moins lourde au sein de la propre entité, du propre conseil ou du propre établissement conserve son statut, son grade et son échelle de traitement, mais le traitement mensuel est diminué de 5 % par classe de fonctions.
  L'initiative est toujours prise par le membre du personnel. La base de calcul pour les allocations générales et la pension complémentaire est cependant toujours le traitement mensuel non réduit.La diminution de salaire visée à l'alinéa 1er cesse lorsqu'il est mis fin à l'allègement de la fonction temporaire à la demande du membre du personnel.
  Dans ce paragraphe, on entend par allègement de la fonction : un allègement de la fonction, où la fonction exercée temporairement est au moins d'une classe de fonctions inférieure à la fonction de base. L'allègement temporaire de la fonction est déterminé sur la base de la matrice des fonctions, qui est jointe comme annexe 13 au présent arrêté.
  § 2. L'allègement temporaire et volontaire de la fonction prend effet le premier jour du mois et peut être utilisé à plusieurs reprises durant la carrière. La durée minimale de l'allègement temporaire et volontaire de la fonction est de trois mois et la durée maximale est de cinq ans. La durée maximale peut être prolongée d'un an.
  § 3. Les fonctions de mandat des cadres supérieur et moyen, la fonction de directeur général, la fonction de chef d'un conseil consultatif stratégique et les fonctions visées à l'article VII 1er, § 2, ne peuvent pas recourir à ce régime.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 2, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7.5quater. [1 § 1er. Le membre du personnel dont les prestations, selon la décision de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prise lors de l'évaluation annuelle, telle que visée à l'article IV 21, sont :
  1° inférieures aux attentes, n'a pas droit à une augmentation d'échelon dans l'échelle de traitement ;
  2° conformes aux attentes, a droit à une augmentation d'un échelon dans l'échelle de traitement ;
  3° supérieures aux attentes, a droit à une augmentation de deux échelons dans l'échelle de traitement.
  § 2. Le membre du personnel qui était en service auprès des services de l'Autorité flamande le 1er octobre de l'année calendaire précédente, mais qui n'a pas été évalué en application de l'article IV 14, § 1er, et qui n'a pas reçu de décision quant à l'évolution salariale en application de l'article IV 21, a droit à une augmentation d'un échelon dans l'échelle de traitement.
  Le membre du personnel nommé n'a pas droit à une augmentation d'échelon dans l'échelle de traitement s'il est absent pendant plus de 9 mois durant l'année calendaire précédente en raison de l'un des congés suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :
  1° congé pour prestations à temps partiel, tel que visé aux articles X 25 à X 27bis ;
  2° congé sans solde, tel que visé aux articles X 62, X 63, X 63bis et X 81bis ;
  3° non-activité ;
  4° congé politique d'office et congé politique facultatif, tels que visés aux articles X 64 à X 71.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 2, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7.5quinquies. [1 Le passage à l'échelon suivant se fait chaque année le 1er juillet de l'année d'évaluation ou de l'année suivant l'année des prestations.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 2, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7.5sexies. [1 Pour le calcul de l'indemnité de rupture visée aux articles XI 6 et XI 8bis, le traitement hebdomadaire brut est obtenu en divisant le traitement mensuel brut par treize et en le multipliant par trois.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 2, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7.6.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> § 1er. Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante :

M=VW/PWXn%xNM

  où :
  M = le traitement mensuel à payer (100 %);
  VW = le nombre de jours de travail prestés ou de jours y assimilés en vertu du § 3 du présent article;
  PW = le nombre de jours de travail à prester en fonction du tableau de service du fonctionnaire;
  n % = le pourcentage des prestations fournies par le membre du personnel;
  NM = le traitement mensuel normal (100 %) = le traitement annuel/12 (100 % pour des prestations à temps plein).
  [2 En cas de combinaison d'un congé pour prestations à temps partiel et d'autres absences non rémunérées, les règles suivantes s'appliquent, par dérogation à l'alinéa 1er, aux membres du personnel ayant le grade de pilote, fonction opérationnelle :
   VW = le nombre normal de jours de disponibilité par an selon son régime de prestations divisé par 12, diminué du nombre de jours d'absences non payées.
   PW = le nombre normal de jours de disponibilité par an selon son régime de prestations divisé par 12.]2
  § 2. [1 [4 Le membre du personnel absent suite à un congé pour prestations à temps partiel, reçoit une prime de traitement calculée conformément au paragraphe 2bis si une des conditions suivantes est remplie :
   1° le membre du personnel a atteint l'âge de 60 ans ;
   2° le membre du personnel a un enfant à charge donnant droit aux allocations familiales supplémentaires en raison de son affection ou handicap ;
   3° en tant que famille monoparentale, le membre du personnel a au moins un enfant de moins de quinze ans à charge ;
   4° le membre du personnel fournit des services de proximité à un membre du ménage ou de la famille résident du 1er ou 2ème degré.
   Dans les cas visés aux points 2°, 3° et 4°, la prime de traitement est accordée pendant une période de cinq ans au maximum.]4]1
  [4 § 2bis. Si le traitement du membre du personnel visé au paragraphe 2 est inférieur à [5 35.250 euros]5 (à 100 %), il bénéficie du traitement dû pour le congé pour prestations à temps partiel tel que fixé au paragraphe 1er, multiplié par le quotient de la division suivante :
   les prestations à temps partiel en % + 20 % de la partie d'absence à temps partiel en %
   les prestations à temps partiel en %.
   Si le traitement du membre du personnel visé au paragraphe 2 est inférieur à [5 37.250 euros]5 (à 100 %), mais supérieur à [5 35.250 euros]5 (à 100 %), le pourcentage visé à l'alinéa 1er de la partie d'absence s'élève à 15 %.
   Le quotient est calculé jusqu'à la quatrième décimale.
   Pour l'application des alinéas 1er et 2, on entend par traitement le traitement annuel majoré des allocations payées mensuellement, à l'exception de l'allocation pour prestations en dehors des horaires de travail normaux, l'allocation de danger, l'allocation de permanence et l'allocation pour travail en équipes.]4
  [4 § 2ter. Pour le fonctionnaire qui est reconnu comme [7 un membre du personnel atteint d'un handicap, y compris d'une maladie chronique]7, et qui est admis par le [7 conseiller en prévention-médecin du travail]7 [7 le congé pour prestations à temps partiel en raison d'un handicap, y compris d'une maladie chronique]7 à l'article X 27bis, le pourcentage de la partie d'absence à temps partiel, visé au paragraphe 2bis, alinéa 1er, s'élève à 30 %.
   Le plafond de traitement visé au paragraphe 2bis, alinéas 1er et 2, ne s'applique pas.]4
  § 3. Les jours d'absence pour lesquels le traitement continue à être payé selon la partie XI, sont assimilés à des jours de travail prestés, sans préjudice des articles VIII 3, VIII 4 et IX 4.
  § 4. Pour le personnel de nettoyage et de cuisine contractuel à prestations variables, le traitement mensuel est calculé selon la fraction suivante :

Nombre d`heures de prestations effectuées sur une année
  -------------------------------------
  1976

  [3 § 5. [6 ...]6]3
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 98, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AGF 2017-09-22/03, art. 1,1°, 040; En vigueur : 01-11-2016>
  (3)<AGF 2017-09-22/03, art. 1,2°, 040; En vigueur : 01-10-2017>
  (4)<AGF 2017-12-15/23, art. 6, 042; En vigueur : 01-01-2018>
  ()<AGF 2020-07-17/69, art. 6, 059;uniquement dans le texte néerlandais;En vigueur : 01-08-2020>
  (5)<AGF 2023-09-08/23, art. 2, 082; En vigueur : 01-01-2023>
  (6)<AGF 2024-03-29/52, art. 3, 087; En vigueur : 01-06-2024>
  (7)<AGF 2024-04-26/68, art. 11, 096; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 7.7.[1 Lorsqu'un fonctionnaire est décédé, le traitement mensuel est payé entièrement à son/ses ayant(s) droit.]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-04-29/08, art. 33, 017; En vigueur : 29-04-2011>

Art. 7.8.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> Le membre du personnel contractuel ayant été engagé comme ouvrier et étant inapte au travail pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, a droit au salaire complémentaire selon le régime d'application dans le secteur privé, après l'expiration de la période pendant laquelle le salaire est entièrement garanti.
  Pour le membre du personnel contractuel [3 ...]3 occupé comme employé sous les liens d'un contrat de durée déterminée de moins de 3 mois ou pour un travail bien détermine exigeant normalement une occupation de moins de 3 mois, le salaire complémentaire est soumis au même régime que celui d'un contractuel avec la qualité d'ouvrier.
  [4 ...]4
  [2 Le membre de personnel contractuel maintient le droit de rémunération pour des jours de fête [4 et les jours de congé de remplacement visés à l'article X 11, § 2, alinéa 1er]4 qui tombent dans un période de 30 jours qui suit le début de la suspension l'exécution du contrat de travail résultant :
   d) d'une maladie ou d'un accident;
   e) d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle qui entraine une incapacité de travail générale;
   f) une période de congé de maternité.]2
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 67, 010; En vigueur : 01-07-2006>
  (2)<AGF 2009-05-29/42, art. 100, 014; En vigueur : 16-03-2007>
  (3)<AGF 2017-01-27/13, art. 28, 039; En vigueur : 01-02-2017>
  (4)<AGF 2019-04-26/35, art. 12, 049; En vigueur : 01-06-2019>

CHAPITRE 3. - Le paiement du traitement mensuel. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.9. Le traitement suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.   Le traitement à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Art. 7.10.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement indexé et est payé à terme échu par voie de virement [1 européen SEPA]1, portant comme date de valeur le dernier jour de travail du mois. [2 ...]2
  ----------
  (1)<AGF 2016-06-24/15, art. 87, 037; En vigueur : 01-07-2016>
  (2)<AGF 2022-11-18/18, art. 4, 079; En vigueur : 01-12-2022>

Art. 7.11.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> § 1er. [2 Lorsqu'au moment de l'entrée en service, il s'avère impossible de verser immédiatement le traitement mensuel exact, le traitement initial est payé comme avance. Lorsqu'au dernier jour ouvrable du mois d'entrée en service, le membre du personnel n'a toujours pas reçu d'avance, il touche d'office des intérêts de retard calculés sur le traitement initial à compter de la date à laquelle le paiement devient exigible]2.
  § 2. [3 Si un membre du personnel n'a pas pris le congé de vacances auquel il a droit, avant la cessation de la relation de travail auprès des services de l'Autorité flamande, ces jours de vacances lui sont payés.Par dérogation à l'alinéa 1er, à la mise à la retraite, un paiement des jours de vacances non pris est effectué dans les cas suivants :
   1° à la demande du membre du personnel, moyennant l'accord préalable du manager de ligne.
   Pour les fonctions de management et de chef de projet du niveau N, le directeur général et le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, le donneur d'ordre donne son accord préalable ;
   2° si le membre du personnel n'a pas pu prendre ses jours de vacances en raison de l'intérêt du service ;
   3° si le membre du personnel n'a pas pu prendre ses jours de vacances pour cause de maladie ou d'accident du travail.
   En cas de décès du membre du personnel, les jours de vacances non pris sont payés aux héritiers]3.
  § 3. Pour l'application du § 2, le traitement devant être pris en compte pour le paiement est le traitement dû pour des prestations complètes, éventuellement complété de l'allocation de foyer et l'allocation de résidence et de [2 l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction]2.
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 68, 010; En vigueur : 23-05-2008>
  (2)<AGF 2017-01-27/13, art. 29, 039; En vigueur : 01-02-2017>
  (3)<AGF 2023-09-08/23, art. 3, 082; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 7.12.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007, à l'exception :
  - de l'article VII 12, § 1er, pour ce qui est des échelles de traitement destinées aux contrôleurs du trafic maritime, qui produit ses effets le 1er juillet 2006, voir AGF 2007-03-16/55, art. 81, 3°
  - de l'insertion de la mention " représentant du Gouvernement flamand à l'étranger " dans l'article VII 12, § 1er, 1°, qui produit ses effets le 1er octobre 2006, voir AGF 2007-03-16/55, art. 81, 12°>
  § 1er. [22 Les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard sont liées aux grades mentionnés ci-après. Les échelles de traitement sont reprises en annexe 5 au présent arrêté.

Personnel général  
 Chef de division (mandat) NA285
 Chef de projet N-1 (mandat) NA285
 Statisticien en chef auprès du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre NA285
 Conseiller en prévention-coordinateur NA287
 Conseiller en chef (grade de repli) NA212
 Chercheur NA261
 Chercheur assumant la fonction de secrétaire du Conseil consultatif flamand de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (VARIO) NA262
 Conseiller senior NA213
 Conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien, conseiller-vétérinaire NA221
 Conseiller NA211
 Directeur-ingénieur, directeur médecin, directeur-informaticien et directeur-vétérinaire NA221
 Directeur NA211
 Représentant du Gouvernement flamand à l'étranger NA211B
 Ingénieur, médecin, informaticien et vétérinaire NA121
 Attaché NA171
 si porteur du diplôme de docteur NA172
 Adjoint du directeur NA111
 Spécialiste en chef dirigeant NB311
 Spécialiste en chef senior NB311
 Programmeur en chef NB221
 Spécialiste en chef NB211
 Programmeur NB121
 Expert NB111
 Collaborateur en chef dirigeant NC311
 Collaborateur en chef senior NC311
 Technicien en chef NC221
 Collaborateur en chef NC211
 Technicien NC121
 Collaborateur NC111
 Assistant en chef dirigeant ND311
 Assistant en chef senior ND311
 Assistant spécial en chef ND231
 Assistant technique en chef ND221
 Assistant en chef ND211
 Assistant spécial ND131
 Assistant technique ND121
 Assistant ND111


Personnel scientifique  
 Directeur scientifique NA265
 en vertu de l'article VIIbis 8 NA266
 Attaché scientifique NA165
 en vertu de l'article VIIbis 6, § 1er et § 2 NA166
 en vertu de l'article VIIbis 6, § 3 NA167
 en vertu de l'article VIIbis 7 (expert dans la carrière fonctionnelle) NA168


Grades spécifiques auprès de l'agence Grandir
 Médecin conseiller central NA121C
 Conseiller médecin en chef NA221P


Autres grades spécifiques
 Médecin, chargé de tâches reprises de la VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) NA121
 Adjoint du directeur (statisticien-psychologue), chargé de tâches reprises de la VRGT NA111
 Spécialiste (travailleur de santé ou infirmier), chargé de tâches reprises de la VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) NB111
 Conseiller commercial des aéroports régionaux NA211
 Coordinateur " Sociaal Impulsfonds " (SIF - Fonds d'Impulsion sociale) NA163
 Coordinateur (migrants) et coordinateur (interface) auprès du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique NA112B
 Travailleur de vacances : 80 % de ND111
 Travailleur de vacances titulaire du diplôme de master en médecine auprès de l'agence Grandir régie comme médecin, à condition que le travailleur de vacances poursuive ses études après l'obtention du diplôme précité et qu'il continue à remplir les conditions d'emploi en tant qu'étudiant jobiste. La mise à l'emploi comme médecin est également possible pendant les mois de juillet, août et septembre qui s'inscrivent dans la dernière année académique, à condition que l'étudiant ne soit pas engagé auprès de l'agence Grandir régie ou l'agence Grandir faisant suite à son emploi comme étudiant jobiste : 80 % de NA121


<td colspan="4" valign="top">NA411 <td colspan="4" valign="top">NA311 <td colspan="4" valign="top">NA366 <td colspan="4" valign="top">NA365 <td colspan="4" valign="top">NA361 <td colspan="4" valign="top">NA286 <td colspan="4" valign="top">NA288 <td colspan="4" valign="top"><td colspan="4" valign="top">NA224 <td colspan="4" valign="top">NA224 <td colspan="4" valign="top">NA232
Mesure transitoire
 Secrétaire général
 Directeur général, administrateur général
 Directeur général établissement scientifique (mandat)
 Directeur général établissement scientifique
 Premier chargé de mission
 Administrateur général adjoint
 Après avoir exercé pendant 6 ans le mandat de chef de division
 A partir du 1er juin 1994 :
 - inspecteur général
 - directeur d'administration
 - directeur d'administration chargé d'une fonction dirigeante au sein d'un service informatique
 Premier chargé de mission adjoint NA263
 Conseiller-ingénieur/médecin/informaticien assumant la fonction de Senior Auditor, désigné avant le 1er janvier 2008 NA221C
 Conseiller assumant la fonction de Senior Auditor, désigné avant le 1er janvier 2008 NA211E
 Conseiller nommé avant le 1er janvier 2008 NA251
 Ce régime de transition reste valable pour le directeur obtenant un changement de grade du grade de conseiller et qui a été désigné à ce grade avant le 1er janvier 2008.
 Conseiller (le receveur régional transféré au 1er janvier 2013 en vertu de l'article III 151 ou de l'article VIIbis 165) NA218
 Ingénieur, médecin et informaticien
 assumant la fonction de chargé de mission NA280
 Adjoint du directeur
 assumant la fonction de chargé de mission NA281
 Gestionnaire des contrats, coordinateur de la gestion relationnelle informatique et gestionnaire des stratégies (mandat) NA286
 Gestionnaire des services IT internes (mandat) NA285
 Gestionnaire financier-administratif (mandat) NA284
 Le conseiller d'entreprise, le conseiller pédagogique ou le conseiller artistique transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemen " à " l'Agentschap Ondernemen ", et le conseiller pédagogique et le conseiller d'entreprise transféré le 1er janvier 2021 de SYNTRA Vlaanderen au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, à la " l'Agentschap Innoveren en Ondernemen " ou à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. NA111C
 Conseiller de l'IWT qui, au 1er janvier 2016, a été transféré à une autre entité NA201
 Conseiller contractuel de l'IWT (cadre initial) NA214
6. Fonctions supplémentaires
   Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre
   Adjoint du directeur à l'étranger NA112B
   Agence de la Fonction publique
   Fonctionnaire flamand en charge de la diversité NA286
   Agence de Gestion des Infrastructures


Back-up responsable du chantier et du secteur - nettoyages ND112
Personnel de cuisine (cuisinier) ND132
Personnel de cuisine (chef de la restauration d'une petite cuisine) NC123
Personnel de cuisine (back-up chef de la restauration d'une cuisine de taille moyenne) ND132
Personnel de cuisine (back-up chef de la restauration d'une petite cuisine) ND132
Département de l'Enseignement et de la Formation
   Rédacteur en chef NA212B
   Agence flamande pour les Personnes handicapées
   Chauffeur administration et direction ND232
   Agence flamande pour l'Energie
   Personnel de cuisine - cuisinier ND132
   Département de la Mobilité et des Travaux publics
   Commissaire régional de port NA311
   Conseiller division de la Mobilité et de la Sécurité routière NA211D]22
  § 2. Le fonctionnaire du rang A1 qui vient d'achever son mandat en qualité de gestionnaire du contrat, coordinateur de la gestion relationnelle informatique, gestionnaire des stratégies, gestionnaire financier-administratif, gestionnaire des services TI internes ou de conseiller en prévention coordinateur, après deux ou plusieurs mandats de 6 ans, et n'a pas reçu de mention " insuffisant " à l'occasion d'une évaluation fonctionnelle, bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée à l'annexe 6 au présent arrêté.
  § 3. Par dérogation au § 2, le règlement de fin de mandat du gestionnaire financier-administratif est limité à l'échelle de traitement A119.
  § 4. [2 ...]2
  § 5. Le pilote stagiaire qui réussit l'[1 épreuve des compétences]1 visée à l'article [3 VI 60, VI 61 et VI 62]3 et rend des prestations effectives, a droit à 100 % de son traitement.
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 3, 010; En vigueur : 23-05-2008>
  (2)<AGF 2008-05-23/44, art. 69, 010; En vigueur : 23-05-2008>
  (3)<AGF 2011-04-29/08, art. 34, 017; En vigueur : 29-04-2011>
  (19)<AGF 2021-06-25/22, art. 1, 072; En vigueur : 01-05-2021>
  (22)<AGF 2024-03-29/52, art. 4, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.13.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> § 1er. Par dérogation à l'article VII 12, celui faisant l'objet, pour l'intégration dans la nouvelle structure de carrière, d'une échelle de traitement transitoire bénéficie de cette échelle de traitement jusqu'au moment, où une échelle de traitement organique plus avantageuse lui est applicable. Dans le cas où ce fonctionnaire est promu par avancement de grade ou d'échelle de traitement, l'[2 article VIIbis 17, § 2,]2 est d'application.
  § 2. Le mandataire bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée à l'article VII 12, § 1er, à moins que échelle de traitement organique ne soit plus avantageuse.
  [1 L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mandats visés à la partie V. ]1
  § 3. Le fonctionnaire bénéficiant de l'échelle supplémentaire A263, A253, A213, A129 ou A119, conserve cette échelle de traitement.
  ----------
  (1)<AGF 2022-11-18/18, art. 5, 079; En vigueur : 01-12-2022>
  (2)<AGF 2024-03-29/52, art. 5, 087; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE II. - LES ALLOCATIONS. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

CHAPITRE 1er. - Dispositions communes.
Art. 7.14. Les allocations mentionnées ci-après sont payées :   1° soit comme rétribution pour des tâches qui ne sont pas inhérentes au grade et/ou à la fonction exercée;   2° soit pour l'exercice d'une certaine fonction.
Art. 7.15.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> L'allocation n'est pas due :
  1° dans le cas ou aucun traitement ne serait payé;
  2° lors d'une absence de plus de 35 jours ouvrables.
  [3 Le régime cité à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux allocations visées aux articles VII 41, VII 56, VII 57, VII 124, § 1er, VII 140, VII 141, VII 145, VII 145bis, VII 148, VII 179, VII 180 et VII 181.]3
  [1 Le régime cité au premier alinéa [2 2°,]2 ne s'applique pas aux allocations visées aux articles VII 18, VII 20, VII 35, VII 41, VII 46, VII 57, VII 124, § 1er, VII129, § 2, VII 140, VII 141 et VII 145 et VII 145bis.]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-04-29/08, art. 35, 017; En vigueur : 29-04-2011>
  (2)<AGF 2014-02-21/48, art. 61, 028; En vigueur : 01-03-2014>
  (3)<AGF 2018-04-20/03, art. 33, 044; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 7.15bis. [1 § 1er. Le membre du personnel qui est victime d'un accident de travail et qui est absent pendant 35 jours ouvrables au maximum, reçoit :
   1. les allocations forfaitaires qui sont payées sur base mensuelle;
   2. la moyenne des allocations variables qui sont payées pendant les douze mois avant l'accident.
   § 2. L'article VII 15 s'applique au paiement des allocations lors d'une absence suite à une accident de travail de plus de 35 jours ouvrables.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2011-04-29/08, art. 36, 017; En vigueur : 29-04-2011>

Art. 7.16. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> Sauf stipulations contraires,
  1° les allocations sont payées mensuellement à terme échu;
  2° les allocations forfaitaires sont payées au prorata des prestations, tel que fixé à l'article VII 6;
  3° les allocations sont arrondies à l'eurent supérieur.

Art. 7.17. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> Les montants des allocations mentionnées à 100 % ci-après, et les allocations qui sont calculées sur le traitement, suivent l'évolution de l'indice des prix, tel que fixé à l'article VII 9.

CHAPITRE 2. - Allocations générales. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Section 1re. - L'allocation de foyer et l'allocation de résidence.
Art. 7.18. § 1er. [2 Un membre du personnel marié, un membre du personnel cohabitant ou un membre du personnel vivant seul à qui les allocations familiales sont payées, a droit à une allocation de foyer de :    1° 719,89 euros (100 %) lorsque le traitement ne dépasse pas [3 16 671,84 euros]3 (100 %);    2° 359,95 euros (100 %) lorsque le traitement est supérieur à [3 16 671,84 euros]3 (100 %), mais ne dépasse pas [3 18 945,86 euros]3 (100 %).]2   § 2. Le membre du personnel qui n'a pas droit à une allocation de foyer reçoit une allocation de résidence de :   1° 359,95 euros (100 %) lorsque le traitement ne dépasse pas [3 16 671,84 euros]3 (100 %);   2° 179,98 euros (100 %) lorsque le traitement est supérieur à [3 16 671,84 euros]3 (100 %), mais ne dépasse pas [3 18 945,86 euros]3 (100 %).   § 3. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer. L'allocation de résidence est attribuée au fonctionnaire qui n'obtient pas l'allocation de foyer.   § 4. Lorsqu'au cours d'un mois, le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence change, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.   ----------   (1)   (2)   (3)
Art. 7.19.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> La rémunération du membre du personnel dont le traitement dépasse [2 16 671,84 euros]2, resp. [2 18 945,86 euros]2, ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était égal à ce montant. Le cas échéant, une allocation partielle de foyer ou de résidence est attribuée.
  Par " rémunération " on entend à l'alinéa premier : le traitement, augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence et diminuée de la retenue pour le Fonds des pensions de survie.
  ----------
  (1)<AGF 2009-01-09/35, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2009>
  (2)<AGF 2023-09-08/23, art. 5, 082; En vigueur : 01-01-2023>

Section 2. - Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Sous-section 1re. - Dispositions communes.
Art. 7.20. § 1er. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut tel que fixé ci-dessous.   § 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :   1° traitement brut : le traitement annuel indexé, le cas échéant majoré de l'allocation de foyer [1 et la prime de traitement [5 , visé à l'article VII 6, § 2, § 2bis, § 2ter et § 3]5]1 ou de résidence;   2° traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12.   § 3. Lorsque des prestations complètes ne sont fournies que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète.   § 4. [2 Par dérogation à l'article VII 21, § 2, et VII 22, § 2, en cas de cessation de l'emploi auprès de l'employeur ou en cas de modification de qualité, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'emploi, et le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la cessation de l'emploi susmentionné.]2   § 5. Le montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année du membre du personnel contractuel n'est pas réduit en cas de [1 repos de maternité]1, de maladie [3 , de paternité ou de naissance]3.   [4 § 6.[6 Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année d'un fonctionnaire ne sont pas diminués pendant les congés suivants :    1° le congé de naissance pendant lequel le fonctionnaire n'a pas droit à un traitement complet ;    2° le congé de maladie pendant lequel le fonctionnaire a droit à un traitement réduit.]6.]4   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)
Sous-section 2. - Le pécule de vacances. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.21. § 1er. Par " période de référence " on entend l'année calendaire qui précède l'année de vacances.   § 2. Le pécule de vacances s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Il est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances.   § 3. En ce qui concerne le pécule de vacances pour jeunes travailleurs, exceptés les étudiants jobistes, la période du 1er janvier de la période de référence au jour avant la date à laquelle le membre du personnel est engagé, est également prise en compte, à condition que le membre du personnel :   1° ait moins de 25 ans à la fin de la période de référence;   2° soit entré en service au plus tard le dernier jour de travail des quatre mois suivant la fin de ses études en tant que bénéficiaire d'allocations familiales, ou du contrat d'apprentissage.   [1 Si le jeune travailleur quitte son emploi avant la fin de la période de référence, le pécule de vacances est calculé au prorata du nombre de mois d'emploi effectif. Si le jeune travailleur a travaillé pour un autre employeur avant son entrée en service, le pécule de vacances est réduit du montant qu'il a reçu de cet autre employeur.]1   § 4. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut.   ----------   (1)
Sous-section 3. - Allocation de fin d'année. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.22. § 1er. Par " période de référence " on entend la période du 1er janvier au 30 septembre inclus.   § 2. [1 L'allocation de fin d'année égale le pourcentage fixé ci-après du traitement brut du mois de novembre :
[1jusqu'en 2022 inclus % du traitement brut du mois de novembreà partir de 2023 % du traitement brut du mois de novembre
les rangs A2 et supérieurs, A291, A292, A168, A169, A118, A119, A129, A128 et A14864,71 %66,71 %
les rangs A1, B3, B2, C3 et C271,47 %73,97 %
les rangs B1, C1, D3 et D277,68 %80,68 %
le rang D184,12 %88,12 %]1
(1)<AGF 2023-09-08/23, art. 7, 082; En vigueur : 01-01-2023>
]1   § 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année en question.   [2 § 4. Par dérogation au paragraphe 3, avant le début de la période de référence visée au paragraphe 1er, le membre du personnel peut expressément choisir de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique dans les limites duquel le membre du personnel peut ensuite opter pour des avantages dans le cadre du leasing vélo tel que visé à l'article VII 109undecies.   § 5. Le membre du personnel qui, en application du paragraphe 4, choisit de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique dans les limites duquel le membre du personnel peut ensuite opter pour des avantages dans le cadre du leasing vélo tel que visé à l'article VII 109undecies, renonce définitivement au droit à tout ou partie de l'allocation de fin d'année pour la période à laquelle le leasing vélo a trait.   En cas d'une conversion partielle de l'allocation de fin d'année en application du paragraphe 4, ou en cas d'un prix de leasing inférieur à l'allocation de fin d'année convertie en application du paragraphe 4, le solde est annuellement payé sous forme d'allocation.]2   ----------   (1)   (2)

Section 3. - L'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.23.   
Art. 7.24.
  <Abrogé par AGF 2014-02-21/48, art. 62, 028; En vigueur : 01-03-2014>

Section 4. - Allocation de chef de service. [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 72, 010; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 7.25.
Art. 7.26. <Abrogé par AGF 2008-05-23/44, art. 72, 010; En vigueur : 01-01-2008>

Section 5. - Allocation de chef de projet. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.27.   
Section 6. - Allocations pour prestations en dehors des horaires de travail normaux. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.28. § 1er. Un membre du personnel qui, à la demande du manager de ligne ou de son mandataire, effectue des heures supplémentaires, bénéficie d'un repos compensatoire qui est égal au nombre des heures supplémentaires, ou d'un sursalaire tel que fixé à l'article VII 31. Le manager de ligne décide dans quelle mesure le membre du personnel a le choix. Si le repos compensatoire n'est pas pris dans les quatre mois après les heures supplémentaires, le sursalaire est payé d'office.   Par heures supplémentaires, on entend les prestations qui dépassent les heures imposées par les horaires de travail applicables au membre du personnel. Pour un membre du personnel soumis aux horaires de travail normaux, ce sont les prestations supérieures aux 38 heures par semaine et/ou 7h36m par jour.   § 2. Si le membre du personnel n'a pas été mis au courant avant le début de son temps de service normal de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires, le sursalaire visé au § 1er est payé à 125 % si au moins une heure supplémentaire est prestée.   § 3. Le sursalaire visé au § 1er, est payé à 150 % si les heures supplémentaires sont prestées entre 22 heures et 7 heures.
Art. 7.29. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> Le membre du personnel qui, à titre exceptionnel, est appelé en dehors de ses obligations de services ou de son devoir de permanence, reçoit une allocation de dérangement telle que fixée à l'article VII 31.

Art. 7.30.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> § 1er. Le membre du personnel qui effectue, à la demande du manager de ligne, des prestations la nuit, le samedi ou le dimanche, bénéficie d'une allocation par heure prestée telle que fixée à l'article VII 31. [1 Le manager de ligne peut décider de convertir l'allocation du dimanche en heures à ne pas prester, égales au nombre d'heures du dimanche.
   Lorsque la conversion n'est pas prise dans les 4 mois, l'allocation du dimanche est payée d'office.]1
  § 2. La prestation visée au § 1er de plus d'une demie heure est indemnisée au prorata d'une heure entière.
  ----------
  (1)<AGF 2011-12-02/41, art. 8, 019; En vigueur : 02-12-2011>

Art. 7.31. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>Les allocations reprises dans la présente section sont calculées et octroyées selon les dispositions suivantes :

<td colspan="4" valign="top">(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008052344" target="_blank">2008-05-23/44</a>, art. 73, 010; En vigueur : 01-07-2006><td colspan="4" valign="top">(<font color="red">2</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062415" target="_blank">2016-06-24/15</a>, art. 89, 037; En vigueur : 01-03-2014><td colspan="4" valign="top">(<font color="red">3</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012713" target="_blank">2017-01-27/13</a>, art. 30, 039; En vigueur : 01-02-2017><td colspan="4" valign="top">(<font color="red">4</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019090602" target="_blank">2019-09-06/02</a>, art. 2, 053; En vigueur : 01-10-2019>
 MontantBase de calculConditions
    
Sursalaire1/1850 par heuretraitement, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, [<font color="red">3</font> ...]<font color="red">3</font> [<font color="red">2</font> l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction,]<font color="red">2</font> de l'allocation d'examen et de la prime de promotion 
    
Allocation de dérangement4/1850Idem 
    
Prestations dominicales1/1850 par heureIdemprestations effectuées entre 00.00 h et 24.00 h un dimanche ou un jour de fête légal, décrétal ou réglementaire
    
Prestations nocturnes[<font color="red">1</font> 3 euros]<font color="red">1</font>/heure à 100 % - entre 22.00 h et 06.00 h
   - entre 18.00 h et 08.00 h si elles prennent fin à ou après 22.00 h ou débutent à ou avant 06.00 h
    
Prestations du samedi[<font color="red">4</font> 25 % de 1/1976 du traitement annuel]<font color="red">4</font> prestations effectuées un samedi entre 00.00 h et 24.00 h


Art. 7.32.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> § 1er. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait, avant le 1er janvier 1994, un régime différent, celui-ci est maintenu.
  § 2. Le membre du personnel du niveau A n'a pas droit aux allocations reprises dans la présente section. Le membre du personnel du rang A1 bénéficie de l'allocation pour prestations nocturnes [1 , de l'allocation pour sursalaire et de l'allocation pour prestations effectuées le samedi, à l'exception du :
   1° membre du personnel du rang A1 bénéficiant d'une allocation de chef de service, telle que visée à l'article VII [2 151]2;
   2° [3 ...]3]1
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 74, 010; En vigueur : 01-07-2006>
  (2)<AGF 2009-05-29/42, art. 106, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (3)<AGF 2024-03-29/52, art. 7, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Section 7. - L'allocation de danger. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.33. Le membre du personnel, [1 ...]1 qui exerce une activité qui est reprise en annexe 7, bénéficie d'une allocation de danger, dont le montant est fixé comme suit :
Nombre d`heures de travail dangereux par moisMontant de l`allocation
  
Moins de 7 heures1,10 euro/heure à 100 %
De 7 à 25 heures1,20 euro/heure à 100 %
Plus de 25 heures1,25 euro/heure à 100 %
  Les activités reprises en annexe 7 sont précisées par le Ministre flamand chargé des affaires administratives dans une circulaire.   [2 [3 ...]3]2   ----------   (1)   (2)   (3)

Art. 7.34. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> Par dérogation à l'article VII 33, une réglementation divergente s'applique aux activités suivantes :
  1° activité 60 : l'allocation est octroyée pour l'ensemble de la période de permanence et est fixée au double de l'allocation la plus élevée;
  2° activité 61 : l'allocation est octroyée pour l'ensemble de la période de permanence et est fixée à la moitié de l'allocation la plus élevée;
  3° activité 62 : l'allocation s'élève au double de l'allocation normale;
  4° activités 63 et 64 : l'allocation s'élève respectivement à 14 euros et 9,10 euros par heure (100 %);
  5° activités 50 et 66, exercées aux aéroports régionaux : l'allocation s'élève au double de l'allocation normale.

Section 8. - Les allocations de prestation. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Sous-section 1re. - [1 L'allocation de management]1   ----------   (1)
Art. 7.35. [1 Une allocation de management, se chiffrant entre 0 et 20 % de leur traitement, peut être accordée au secrétaire général, à l'administrateur général, à l'administrateur délegué, au chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, au directeur général et aux membres du personnel du cadre moyen, s'ils remplissent les conditions visées à l'article VII 39, § 1er.]1   ----------   (1)
Art. 7.36. [1 Le pourcentage de l'allocation de management accordée au secrétaire géneral, à l'administrateur géneral, à l'administrateur délégué, au chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique et au directeur général est fixé par le Gouvernement flamand, [2 par le Conseil de l'Enseignement communautaire pour l'administrateur délégué de l'Enseignement communautaire]2 et par le chef de l'entité, du conseil et de l'établissement pour le cadre moyen.]1
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 75, 010; En vigueur : 23-05-2008>
  (2)<AGF 2009-05-29/42, art. 107, 014; En vigueur : 01-01-2008>

Sous-section 2. - Prime de fonctionnement. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.37. [1 Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 15 % au maximum de leur traitement, peut être accordée aux membres du personnel qui remplissent les conditions visées à l'article VII 39, § 1er.    Le cas échéant, la prime de fonctionnement s'élève au minimum à 5 % de leur traitement pour les membres du personnel du niveau D.    Les membres du personnel pouvant béneficier de l'allocation de management ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.]1   ----------   (1)
Art. 7.38.[1 L'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement décide de l'octroi de la prime de fonctionnement, à moins que les évaluateurs n'appartiennent pas à l'entité, au conseil ou à l'établissement. Dans ce cas, c'est le conseil de gestion qui décide.]1
  [2 Par dérogation à l'alinéa premier, l'organe de management de l'Enseignement communautaire décide de l'octroi de la prime de fonctionnement, si les évaluateurs ne font pas partie de l'institution.]2
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 75, 010; En vigueur : 23-05-2008>
  (2)<AGF 2011-04-29/08, art. 37, 017; En vigueur : 29-04-2011>

Sous-section 3. - Dispositions communes. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.39.[1 § 1er. Une allocation de prestation peut être octroyée à un membre du personnel s'il ressort de l'évaluation de fonctionnement intermédiaire que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification.    Les fonctions N et les fonctions de directeur général, visées à la partie V, sont exclues de la possibilité d'attribuer une allocation de prestation sur la base d'une évaluation de fonctionnement intermédiaire.    § 2. Par traitement tel que visé aux articles VII 35 et 37, on entend le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction ou de l'allocation de mandat telle que définie à l'art. V 12, § 2.    § 3. Une allocation de prestation peut également être octroyée sur la base de l'évaluation telle que fixée aux articles IV 14 à IV 19, à l'article V 13, § 1er, à l'article V 30 et à l'article V 44.    § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut également octroyer une prime de fonctionnement à un individu ou à une équipe pour prestations individuelles ou collectives exceptionnelles, indépendamment du cycle d'évaluation annuel.    § 5. Le montant des primes de fonctionnement et des allocations de prestation est limité sur une base annuelle à 20 % maximum du traitement annuel, éventuellement majoré de l'allocation de mandat.]1   ----------   (1)
Art. 7.40.[1 Les allocations de prestation, visées à l'article VII 39, § 1er, sont payées avant le 1er août de l'année qui suit l'année d'évaluation.
   Les primes de fonctionnement et l'allocation de management pour les cadres moyens, qui sont accordées lors d'une évaluation de fonctionnement, peuvent être payées durant l'année d'évaluation proprement dite. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 9, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Section 9. - La prime de promotion. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.41.   
Section 10. - Allocation de permanence et allocation pour travail en équipes. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Sous-section 1re. - Allocation de permanence.
Art. 7.42. § 1er. Il est accordé une allocation de permanence aux membres du personnel désignés par le manager de ligne à rester disponible à la maison en dehors des heures de service pour effectuer des interventions.   § 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1er s'élève à :
nombre d`heures de permanence par moisallocation mensuelle (à 100 %)
  
21 < ou = nombre d`heures < ou = 5075 euros
51 < ou = nombre d`heures < ou = 100100 euros
101 < ou = nombre d`heures < ou = 200125 euros
nombre d`heures > 200140 euros

Sous-section 2. - Allocation pour travail en équipes. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.43. § 1er. Il est accordé une allocation de 100 euros (100 %) par mois au membre du personnel qui est occupé pendant un mois complet dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'un quart au maximum.   § 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en équipes effectivement prestée.
Sous-section 3. - Dispositions générales. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.44. Seule une des allocations visées à la présente section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable.
Section 11. [1 - Allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-02-21/48, art. 64, 028; En vigueur : 01-03-2014>

Art. 7.44bis.[1 § 1er. [2 Dans le présent article, on entend par :    1° surcharge temporaire de la fonction : un alourdissement de la fonction avec 1 classe de fonctions en plus par rapport à la fonction de base ;    2° traitement initial : le salaire annuel à 100 %, le cas échéant majoré des allocations pour des catégories de personnel spécifiques, telles que visées au chapitre 3, que le membre du personnel reçoit avant le début de la surcharge temporaire de la fonction.]2    § 2. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, après avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, octroyer une allocation au membre du personnel exerçant à titre temporaire des tâches supplémentaires ou plus lourdes augmentant la charge de la fonction temporairement, tant que le membre du personnel exerce ces tâches supplémentaires ou plus lourdes.   [4 Pour les fonctions de cadre moyen, l'avis, visé à l'alinéa 1er, est donné par l'organe de management du domaine politique concerné.    Pour l'application de la présente section, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont censés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation et le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont censés faire partie du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.]4    § 3. [4 La surcharge temporaire de la fonction dure au minimum trente jours calendaires et dure aussi longtemps que le titulaire de fonction continue d'exercer la fonction alourdie, avec un maximum de cinq ans. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, après avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, prolonger cette période, à son échéance, au maximum une fois d'une période maximale d'un an]4.    § 4. La surcharge temporaire de la fonction est établie au moyen de la [3 matrice des fonctions]3.    § 5. Le montant de l'allocation (100%) équivaut à la différence entre le traitement initial du titulaire de la fonction et un montant à établir à l'intérieur de la limite inférieure et de la limite supérieure de la classe de fonctions à laquelle la fonction alourdie ressortit, tel qu'établi dans l'annexe 10 au présent arrêté.    Le montant de l'allocation (100%) correspond à au minimum cinq pour cents du traitement initial du titulaire de la fonction, sans que l'octroi de l'allocation entraîne que la limite supérieure de la classe de fonctions à laquelle la fonction alourdie ressortit, soit dépassée.    Pour les titulaires de fonction ayant une fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1, le montant de l'allocation (100%) est au maximum égal à la différence entre le traitement initial et le traitement correspondant pour la même ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement A 311. Pour les autres titulaires, le montant de l'allocation (100%) est au maximum égal à la différence entre le traitement initial et le traitement correspondant pour la même ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement A 213.]1   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)
Section 12. [1 - Allocation pour covoiturage]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-02-21/48, art. 65, 028; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 7.44ter.[1 Le membre du personnel utilisant son propre véhicule pour un voyage de service et transportant un ou plusieurs autres membres du personnel, reçoit une allocation pour covoiturage.    Le montant de cette allocation est égal à la moitié de l'indemnité kilométrique, telle qu'établie dans l'article VII 80 du même arrêté.    [2 Les entités ont le choix entre un paiement mensuel ou annuel]2]1   ----------   (1)   (2)
Section 13. [1 - Allocation de remplacement chèques-repas]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2021-07-16/37, art. 10, 071; En vigueur : 01-02-2020>


Art. 7.44quater. [1 Un membre du personnel reçoit l'allocation suivante par chèque-repas qui n'a pas été accordée dans le délai prescrit par la réglementation ONSS :
valeur nominale chèque-repas statutaires contractuels travailleurs de vacances
7 euros 10,82 euros 12,01 euros 6,07 euros
4 euros 5,33 euros 5,91 euros -
]1   ----------   (1)

CHAPITRE 3. - Allocations à des catégories spécifiques du personnel. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Section 1re. - [1 Membres du personnel de l'agence[2 Opgroeien]2]1   ----------   (1)   (2)
Art. 7.45. [2 § 1er.]2 [4 Les allocations suivantes sont octroyées au membre du personnel de la section Institutions communautaires, occupé dans une institution communautaire ou au Centre de détention flamand De Wijngaard :]4
 montantconditions
   
Allocation d`assistance à la jeunesse877 euros à 100 % par anMembre du personnel travaillant dans une institution, sauf le niveau A
   
Allocation de formation professionnelle2,50 euros à 100 % par heure de cours de la formation professionnelleMembre du personnel du niveau D donnant une formation professionnelle dans les ateliers
   
Allocation d`aptitude pédagogique125 euros à 100 %par moisMembre du personnel du niveau D ayant la fonction d`enseignant spécialise qui fournit la preuve qu`il suit ou a suivi un cours d`aptitude pédagogique
  [2 § 2. [4 L'allocation suivante est octroyée au membre du personnel, occupé dans la section Centres d'appui et de services sociaux près le Tribunal de la jeunesse ou la section Passerelle intersectorielle :
 montantconditions
Allocation d'assistance à la jeunesse877 euros à 100 %
   par an
membre du personnel de niveau B employé dans les services extérieurs de la section [1 Continuité et Accès]1 et de la section Centres d'appui et de services sociaux près le Tribunal de la jeunesse, à l'exception des équipes administratives.
[2 Allocation d'assistance à la jeunesse Membres du personnel administratif ayant une fonction de comptoir439 euros à 100% par anMembre du personnel du niveau C ou D ayant une fonction administrative, travaillant dans la Division Continuité et Accès ou dans la Division Centres de Soutien et Services sociaux du tribunal de la jeunesse, exerçant une fonction de comptoir pendant 1 ou 9 jours entiers par mois
 877 euros à 100% par anMembre du personnel du niveau C ou D ayant une fonction administrative, travaillant dans la Division Continuité et Accès ou dans la Division Centres de Soutien et Services sociaux du tribunal de la jeunesse, exerçant une fonction de comptoir pendant 10 jours entiers ou plus par mois]2
(1)<AGF 2018-04-20/03, art. 36, 044; En vigueur : 01-05-2018>
(2)<AGF 2019-09-06/08, art. 17, 054; En vigueur : 01-01-2019>
]4   [2 § 3. Au cas où les allocations visées au présent article ne sont pas entièrement dues, elles sont payés conformément à l'article VII 6.]2   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)

Section 2. - Allocation d'environnement. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.46. Aux membres du personnel de surveillance de l'Entité de la Politique de l'Environnement et de la Nature, qui sont disponibles en permanence afin d'effectuer des contrôles exigés ou afin d'accomplir des missions d'urgence en dehors des heures de service, sont octroyées les allocations suivantes :
 montantconditions supplémentaires 
    
niveaux C et B et rang A1432 euros à 100 % par moispar trimestre, au moins 21 contrôles exigés et/ou prévus, répartis comme suit :
  - 6 entre 00.00 h et 08.00 h.
  - 12 entre 17.00 h et 01.00 h.
  - 3 le samedi, dimanche ou jour férié
 
    
rang [1 A2E, A2M et]1 A2 comme accompagnateur et coordinateur216 euros à 100 % par moispar trimestre, au moins 7 contrôles exigés et/ou prévus, répartis comme suit :
  - 2 entre 00.00 h et 08.00 h.
  - 4 entre 17.00 h et 01.00 h.
  - 1 le samedi, dimanche ou jour férié
 
(1)<AGF 2013-02-01/12, art. 9, 023; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 7.47. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> § 1er. L'allocation visée à l'article VII 46 est payée au prorata des prestations effectives, si le nombre de missions n'à pas été atteint en raison de maladie, de congé pour prestations à temps partiel, d'absence légitime et de vacances annuelles d'au moins 2 semaines.
  § 2. Dans les cas non visés au § 1er, le déficit doit être compensé pendant le trimestre suivant.
  § 3. L'allocation octroyée injustement selon les §§ 1er et 2, est déduite de l'allocation d'un trimestre suivant ou doit être recouvrée.

Section 3. - Allocation pour comptables et allocation de caisse. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.48. § 1er. Il est octroyé aux membres du personnel comptables, ou à leur suppléant, une allocation forfaitaire dans les conditions fixées ci-dessous :
BénéficiaireMontant
Comptables spéciaux :286 euros à 100 %/mois
  
- comptable centralisateur des dépenses 
- comptable centralisateur des recettes 
- comptable du contentieux 
- comptable du Fonds MINA, du VIF, du 
VIPA, et du `` Dienst voor 
Gemeenschaps- en Gewestbelastingen `` 
  
Contrôleurs des engagements238,50 euros à 100 %/mois
  
Comptables ordinaires et extraordinaires71,50 euros à 100 %/mois
pour un compte financier d`un Ministère 
flamand ou le membre du personnel occupé 
auprès d`un service financier d`une AAI 
ou AAE dotée de la personnalité 
juridique ou ayant une responsabilité 
financière conformément à sa description 
de fonction et effectuant et contrôlant 
dans la pratique journalière des 
opérations financières, sous la 
signature du chef de l`entité, de l`établissement 
ou du conseil, ou de son délégué 
 
  § 2. Les comptables spéciaux et les contrôleurs des engagements sont désignés par le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions. Les comptables ordinaires et extraordinaires d'un Ministère flamand sont désignés par le chef de l'entité, de l'établissement ou du conseil, sur avis favorable du chef [1 du Département des Finances et du Budget]1.   Le manager de ligne désigne les membres du personnel occupés auprès d'un service financier d'une AAI ou d'une AAE dotée de la personnalité juridique ou ayant une responsabilité financière, et ayant par conséquence droit à l'allocation de 71,50 euros, après avis favorable du chef de division.   ----------   (1)

Art. 7.49.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> § 1er. L'allocation octroyée aux contrôleurs des engagements est payée mensuellement, sur présentation des listes mensuelles pour la Cour des Comptes.
  § 2. L'allocation aux comptables ordinaires et extraordinaires est payée trimestriellement, à terme échu, et après l'introduction des comptes corrects et de la reddition des comptes du trimestre écoulé. En outre, cette allocation trimestrielle n'est due que si des opérations justifiées sont enregistrées sur les comptes concernés à concurrence de 7 400 euros.
  § 3. Les allocations visées à l'article VII 48 ne peuvent être :
  1° cumulées;
  2° octroyées à un fonctionnaire du rang A2 ou supérieur.
  § 4. Sauf si un suppléant est désigné, les allocations visées à l'article VII 48 ne sont pas réduites au prorata des prestations.
  [1 § 5. Les membres du personnel qui exerçaient au 31 décembre 2015 la fonction de contrôleur des engagements et percevaient à ce titre l'allocation visée à l'article VII 48, conservent le droit à cette allocation à titre transitoire, à condition qu'ils restent occupés auprès des services chargés de l'établissement et de la consolidation des comptes généraux au sein du Ministère flamand compétent pour la politique financière et budgétaire, et cela jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard.]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-06-24/15, art. 92, 037; En vigueur : 01-07-2016>

Art. 7.49bis. [1 Les membres du personnel qui perdent leur comptabilité par la suppression de leur compte financier après le 31 décembre 2006 pour les comptables extraordinaires, et après le 31 décembre 2007 pour les comptables spéciaux et ordinaires, suite a une rationalisation au sein de l'administration financière, maintiennent leur prime à condition qu'ils continuent à travailler dans une cellule comptable où ils sont en charge de la comptabilisation des recettes et/ou dépenses.
   L'allocation aux membres du personnel, visés à l'alinéa premier, qui étaient des comptables ordinaires et extraordinaires, est payée trimestriellement, à terme échu, apres le traitement de tous les problèmes non résolus concernant les transactions qu'ils ont effectuées. En outre, cette allocation trimestrielle n'est due que s'ils ont comptabilisé des transactions à concurrence de 7400 euros au minimum.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-05-23/44, art. 76, 010; En vigueur : 01-01-2007>

Section 4. - Allocation de commandant. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.50.   
Section 5. - Allocation pour aptitude technique. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.51. § 1er. Une allocation forfaitaire pour aptitude technique de 6,50 euros est octroyée par jour de prestations effectives, aux conditions suivantes :
bénéficiaires occupés dans :conditions
[1 les postes de travail de l' '' [2 Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]2 '' et les postes de travail de l ''Agentschap voor Onderwijsdiensten '']1chargés depuis 6 mois de la fixation et/ou la liquidation de traitements ou du contrôle qui s'y rapporte
[1 la Division des Allocations d'Etudes de l''' [2 Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]2 '']1chargés depuis 6 mois du traitement des demandes d'allocations d'études et du contrôle qui s'y rapporte
(1)<AGF 2009-05-29/42, art. 109, 014; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<AGF 2018-04-20/03, art. 37, 044; En vigueur : 01-07-2015>
  § 2. L'allocation est octroyée, suspendue et abrogée par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, sur la proposition du manager de ligne. Cette allocation ne peut être octroyée à un membre du personnel du niveau A.

Section 6. [1 - Allocation pour le secrétariat du Gouvernement flamand.]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-03-13/03, art. 29, 033; En vigueur : 01-04-2015>

Art. 7.52.[1 Le fonctionnaire dirigeant du [3 Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]3 désigne les membres du personnel qui seront chargés d'assurer le secrétariat du Gouvernement flamand. Ces membres du personnel bénéficient d'une allocation dont le montant est fixé par le fonctionnaire dirigeant, avec un maximum de 5.694,00 euros à 100% par an.]1   ----------   (1)   (2)   (3)
Section 6bis. [1 - Allocation pour le soutien facilitaire des cabinets]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2009-12-04/09, art. 3, 015; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 7.52bis. [1 Au membre du personnel étant désigné à exercer une fonction de soutien auprès d'un cabinet d'un ministre flamand est accordée une allocation, dont le montant est fixé par le manager de ligne, le minimum étant de 3.000 euros et le maximum étant de 5.694 euros par an (100 %).]1   ----------   (1)
Section 7. - Allocation EGE. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.53. Les membres du personnel employés dans l'Equipe de gestion et d'Exploitation du réseau de contrôle radar de l'Escaut à Vlissingen, bénéficient d'une allocation forfaitaire de 1 785 euros à 100 % par an pour des prestations supplémentaires.
Section 8. - [1 Gemeenschappelijke of Interne Diest voor Preventie en Bescherming op het Werk (Service commun ou interne de Prévention et de Protection au Travail)]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-01-10/16, art. 4, 025; En vigueur : 01-10-2013>

Art. 7.54.[1 Le conseiller en prévention d'un Service commun ou interne de Prévention et de Protection au Travail reçoit une des allocations suivantes :    1° une allocation de 2.590,50 euros (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur du certificat de formation complémentaire de niveau 1    2° une allocation de 1.785 euros (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur du certificat de formation complémentaire de niveau 2.]1   ----------   (1)
Section 9. - Sociale Dienst voor het Vlaamse Overheidspersoneel (Service social du personnel de l'Autorité flamande). <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.55. Le secrétaire et le trésorier de l'asbl " Sociale Dienst voor het Vlaamse Overheidspersoneel " reçoivent une allocation de 1 785 euros (100 %) sur base annuelle.
Section 10. - Logement et allocation de remplacement. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.56. § 1er. Le manager de ligne [4 ...]4, des]1 agences " [2 De Vlaamse Waterweg nv]2 " et du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Geel et Rekem [1 et de l'agence [3 Opgroeien]3-1 détermine les emplois et les lieux de travail auxquels est attaché le bénéfice d'un logement, mis à disposition par l'employeur, afin de faciliter la tâche à ces membres du personnel.   Il fixe également la nature des avantages rattachés à la mise à disposition d'une habitation, ainsi que les obligations de service spéciales.   § 2. Les techniciens ayant la fonction de garde forestier ou garde nature de l'AAI " Natuur en Bos " ont l'obligation de logement dans leur ressort et sont obligés d'occuper le logement qui est mis à leur disposition.   § 3. Le fonctionnaire occupant une habitation dont l'organisme lui donne la jouissance, bénéficie d'un avantage de toute nature, dont la valeur est fixée au pourcentage mentionne ci-après de la moyenne du traitement minimum et maximum de son échelle de traitement :
type de l`avantagepourcentage de la moyenne de l'echelle de traitement - brut
  
uniquement le logement10 %
logement, chauffage et éclairage12,5 %
  § 4. A partir du premier du mois suivant la fin de la fonction ou le décès, un loyer est dû, le montant étant fixé par le manager de ligne en question.   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)

Art. 7.57.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> Une allocation de remplacement annuelle de 1 640 euros (100 %) est octroyée aux membres du personnel visés à l'article VII 56, §§ 1er et 2, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition.
  [1 Par dérogation à l'article VII 16, 2°, l'allocation n'est pas payée au prorata des prestations.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-09-06/08, art. 18, 054; En vigueur : 01-10-2019>

Section 11. - Allocation pour prestations irrégulières des gardes des voies hydrauliques. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.58. § 1er. Il est octroyé au membre du personnel chargé des fonctions de garde des voies hydrauliques une allocation pour prestations irrégulières, égale à 620 euros (100 %) par an.   § 2. L'allocation visée au § 1er est majorée, par arrêté du manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement en question, d'un coefficient, tel que présenté ci-dessous :
maîtrise des eauxen fonction des marées1,2
 quotidienne1,2
 régulière1,1
 peu fréquente1
régime de manoeuvre24 h sur 241,3
 16 h sur 241,2
 13 h sur 241,1
 autre1
nombre d`ouvrages mobilesplus de 51,2
 de 3 à 5 inclus1,1
 2 ou moins1
nombre de kilomètres deplus de 501,2
voie hydrauliquede 31 à 50 inclus1,1
 30 ou moins1
 district ports et zone côtière1,2

Section 12. - Allocation d'aéroport. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.59. § 1er. Il est accordé au membre du personnel occupé dans les aéroports régionaux une allocation d'aéroport de 82 euros (100 %) par mois.   § 2. Le membre du personnel dont la somme de l'allocation de prime de productivité, de travail en équipes, de caisse et de brevet dépasse en 1998 le montant mentionné au § 1er, garde ce montant jusqu'au moment où l'allocation visée au § 1er augmente.
Section 13. - Régime particulier d'allocations pour le personnel de pilotage. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.60.   
Art. 7.61.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 11, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.62.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 11, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.63.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 11, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.64.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 11, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Section 14. - Prime de mer. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.65.   
Section 15. - Le concierge. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Sous-section 1re. - Avantages et droits conférés au concierge.
Art. 7.66. En guise de compensation pour les obligations, le concierge n'obtient que des avantages en nature, c-à-d logement gratuit, chauffage et éclairage dans une habitation qui répond aux normes de confort moderne.
Art. 7.67. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> Les dépenses de déménagement du propre mobilier sont à charge du concierge, sauf quand les services quittent eux-mêmes les locaux et s'installent dans un nouvel immeuble où l'intéressé réoccupera la fonction de concierge.

Sous-section 2. - Allocation de remplacement du concierge. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.68. § 1er. Une allocation est accordée à la personne qui, par une décision du manager de ligne, remplace le concierge durant un congé de vacances ou congé de maladie d'au moins une semaine.   § 2. Par jour de prestation, le remplaçant reçoit une allocation de 7/1976e du montant minimal indexé de l'échelle de traitement D 111.
Sous-section 3. - Cessation de la fonction de concierge. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.69. § 1er. Lorsqu'il est mis fin à la fonction du concierge pour une des raisons visées à l'article VI 103, l'intéressé ou, en cas de décès, son conjoint ou partenaire cohabitant, ou, si celui/celle-ci est veuf/veuve ou le partenaire cohabitant est décédé, les proches parents vivant sous le même toit, dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement. Le chef de la fonction de personnel en question chargé du domaine politique en avise l'intéressé [1 par envoi sécurisé]1.   § 2. En cas de :   1° révocation ou de démission d'office;   2° ou de démission pour des raisons impérieuses par l'employeur ou le travailleur;   le délai visé au § 1er est réduit à 1 mois.   ----------   (1)
Section 16. [1 - Régime d'allocations spécifique pour le personnel des grandes unités navigantes du SGS "Vloot".]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-02-14/14, art. 2, 026; En vigueur : 01-03-2014>

Art. 7.70.   
Section 17. [1 - Allocation STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping).]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-09-05/40, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 7.70bis.   
Section 18. [1 - Allocation pour compétence technique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-09-05/40, art. 4 011; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 7.70ter.   
Section 19..[1 Allocation de navigation intérieure ]1
  ----------
  (1)<AGF 2022-11-18/18, art. 6, 079; En vigueur : 18-01-2022>

Art. 7.70quater.[1 A condition que le membre du personnel soit en possession d'un certificat de qualification de l'Union en cours de validité, une allocation de navigation intérieure est accordée comme suit :
grade fonction montant annuel (100%)
assistant spécial matelot 940 euros
batelier batelier 1 690 euros
Les membres du personnel ne conservent l'allocation visée à l'alinéa 1er que s'ils ont suivi la formation " Bridge Resource Management " et qu'ils peuvent en produire un certificat de formation.    Pour les membres du personnel rémunérés dans une des échelles T, visées à l'article VII 12, § 1er, 3°, l'allocation brute qui est payée mensuellement, est diminuée d'un douzième du montant annuel visé à l'alinéa 1er.    Si le montant de l'allocation mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution visée à l'alinéa 3, le solde est déduit du traitement mensuel brut.    Les membres du personnel qui ne sont pas encore en possession d'un certificat de qualification de l'Union tel que visé à l'alinéa 1er, reçoivent l'allocation visée à l'article VII 70bis jusqu'au 31 janvier 2027 au plus tard, s'ils disposent du certificat STCW valable correspondant à leur grade. ]1   ----------   (1)

Section 20. [1 Allocation liée au marché de l'emploi pour médecins et médecins spécialistes]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2009-05-29/42, art. 115, 014; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 7.70quinquies.[1 § 1. Au médecin il est octroyé une allocation liée au marché de l'emploi de 4.650 euros (100 %) sur base annuelle. L'octroi de l'allocation ne peut avoir pour conséquence que la rémunération du fonctionnaire, majorée de l'allocation, excède le montant de 51.360 euros (100 %). Le cas échéant, l'allocation est diminuée jusqu'à à 2.250 euros (100 %).    § 2. Au médecin spécialiste il est octroyé une allocation liée au marché de l'emploi de 6.000 euros (100 %) sur base annuelle. Si le médecin spécialiste est titulaire d'une [2 échelle C ou P]2, cette allocation n'est octroyée qu'à partir de douze ans d'ancienneté pécuniaire.    § 3. Les allocations sont octroyées au prorata des prestations.]1   ----------   (1)   (2)
Section 21. [1 - Subvention pour le matelot exerçant la fonction de patron-maître d'équipage [2 ou de patron-second]2 à titre temporaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-02-14/14, art. 4, 026; En vigueur : 01-03-2014>
  (2)<AGF 2014-10-03/06, art. 23, 032; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 7.70sexies.   
Section 22. [1 - Prime de risque accordée aux personnels de l'équipe Unité mobile[2 de la division Centre flamand de surveillance électronique de l'Agence de la Justice et du Maintien ]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-01-27/13, art. 33, 039; En vigueur : 01-02-2017>
  (2)<AGF 2023-02-10/17, art. 2, 085; En vigueur : 01-03-2023>

Art. 7.70septies.[1 Aux membres du personnel de l'équipe Unité mobile [2 de la division Centre flamand de surveillance électronique de l'Agence de la Justice et du Maintien]2, il est octroyé une prime de 1150 euros (100%) par an.]1   ----------   (1)   (2)
CHAPITRE 4. - Règles de cumul. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.71.[1 Le membre du personnel bénéficiant d'une allocation telle que visée à la colonne de gauche du tableau ci-dessous, n'est pas éligible aux allocations visées à la colonne de droite.
sursalaire à 125 ou 150 % (VII 28 et 31) allocation de dérangement (VII 29 et 31) - application du régime le plus favorable
allocation de fonctionnement (VII 37 - 38) prime managériale (VII 35 -36)
allocation d'environnement (VII 46) sursalaire (VII 28 et 31)
 prestations du samedi, du dimanche et la nuit
   (VII 30 et 31)
 allocation de danger (VII 33 - 34)
 prime de productivité (VII 113)
secrétariat du Gouvernement flamand (VII 52) sursalaire (VII 28 et 31)
 prestations du samedi, du dimanche et la nuit (VII 30 et 31)
gardes des voies hydrauliques (VII 56) sursalaire (VII 28 et 31)
 prestations du samedi, du dimanche et la nuit
   (VII 30 et 31)
allocation de chef de service (VII 25 - 26) allocation d'aéroport (VII 59)
allocation pour prestations en dehors des horaires de travail normaux (VII 28 - 31) allocations qui sont octroyées en vertu d'autres réglementations pour les prestations la nuit, du samedi ou du dimanche. Le cas échéant, le régime le plus favorable est appliqué.
allocation de permanence (VII 42) allocation pour l'inspection de l'environnement (VII 46)
 allocation de chef de service (VII 25 - 26)
 logement (habitation libre) (VII 56)
 allocation de remplacement (VII 57)
 allocation pour prestations irrégulières des gardes des voies hydrauliques (VII 58)
 régime de transition habitation libre ou allocation de remplacement (VII 130)
 allocation de dérangement (VII 29 et 31)
allocation aux médecins (VII 70quinquies) allocation de chef de service (VII 151)
allocation pour le soutien facilitaire des cabinets (VII 52bis) sursalaire (VII 28 et 31)
 prestations du samedi, du dimanche et la nuit(VII 30 et 31)]1
(1)<}AGF 2024-03-29/52, art. 13, 087; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE III. - LES INDEMNITES. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

CHAPITRE 1er. - Dispositions communes.
Art. 7.72. Les indemnités fixées ci-après sont octroyées en tant que remboursement des charges réelles pour le compte de l'employeur.
Art. 7.73.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> § 1er. Les indemnités mentionnées ci-après " à 100 % ", suivent l'évolution de l'indice de santé, tel que fixe à l'article VII 9. Le montant à payer est arrondi à eurent supérieur.
  § 2. Sauf stipulation contraire, les indemnités forfaitaires sont payées mensuellement à terme échu.
  [1 § 3. Si une allocation a été rendue forfaitaire et est payée sur base mensuelle, le paiement est arrêté :
   1° s'il n'est pas payé de traitement;
   2° lors d'une absence de plus de 35 jours ouvrables.
   § 4. [3 ...]3]1
  [2 § 5. Le paragraphe 3 s'applique sur le paiement d'allocations forfaitaires lors d'une absence suite à un accident du travail de plus de 35 jours ouvrables.]2
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 81, 010; En vigueur : 23-05-2008>
  (2)<AGF 2013-02-01/12, art. 14, 023; En vigueur : 01-02-2013>
  (3)<AGF 2018-04-20/03, art. 40, 044; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 7.74. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur.

CHAPITRE 2. [1 - Indemnités octroyées pour des voyages de service à l'intérieur du pays]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 34, 039; En vigueur : 01-02-2017>

Section 1re. [1 - Dispositions générales]1   ----------   (1)
Art. 7.75.[1 Les frais encourus par un membre du personnel dans le cadre d'un voyage de service à l'intérieur du pays sont remboursés aux conditions visées au présent chapitre.]1   ----------   (1)
Art. 7.76.[1 Un voyage de service est le déplacement que le membre du personnel effectue du domicile ou de la résidence administrative à une destination qui n'est pas le lieu de travail fixe et qu'il effectue sur l'ordre du manager de ligne.
   [2 Les déplacements que le membre du personnel effectue pour les raisons suivantes sont assimilés à un voyage de service :
   1° examen médical ;
   2° participation à une activité de formation ;
   3° consultation de son dossier du personnel si les documents à consulter ne sont pas disponibles par voie électronique ;
   4° passer une épreuve ou un examen ;
   5° un accident (survenu sur le chemin) du travail ;
   6° un entretien avec la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux ;
   7° participation à une séance de la chambre de recours comme assesseur]2.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 34, 039; En vigueur : 01-02-2017>
  (2)<AGF 2021-04-30/15, art. 17, 067; En vigueur : 01-05-2021>

Art. 7.77.[1 Le manager de ligne décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 34, 039; En vigueur : 01-02-2017>

Art. 7.78.[1 Dans un délai de quatre mois [2 , le membre du ]2, le membre du personnel soumet un état de frais au manager de ligne.
   Un état de frais dûment complété et introduit dans [3 le délai mentionné à l'alinéa 1er]3, et n'étant pas encore payé 3 mois après son introduction, est majoré [3 du taux d'intérêt légal ]3 à partir du quatrième mois de l'introduction.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 34, 039; En vigueur : 01-02-2017>
  (2)<AGF 2021-04-30/15, art. 18, 067; En vigueur : 01-05-2021>
  (3)<AGF 2023-12-08/10, art. 3, 083; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 7.79.[1 Le présent chapitre ne s'applique pas aux pilotes pour les prestations donnant droit à une indemnité visée à l'article VII 88, ni au personnel naval pour les prestations donnant droit à une prime de mer telle que visée à l'article VII 65.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 34, 039; En vigueur : 01-02-2017>

Section 2. [1 - Frais de parcours]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 34, 039; En vigueur : 01-02-2017>

Art. 7.80.[1 . § 1er. [3 § 1er. Le membre du personnel qui utilise son propre véhicule à moteur reçoit une indemnité kilométrique forfaitaire, telle que visée à l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les indemnités et allocations des membres du personnel de la fonction publique fédérale.    En cas d'utilisation d'une bicyclette ou d'un speed pedelec, l'indemnité s'élève à 0,25 euros par kilomètre]3
 montant par kilomètre
véhicule automobile0,3412 euros (à partir du 1er janvier 2015). Le montant actualisé à partir du 1er juillet 2015 est mentionné dans la circulaire KB/VO 2015/1.
[1 bicyclette et speed pedelec]1[0,25 euros]2
(1)<AGF 2019-09-06/08, art. 10, 054; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<AGF 2023-09-08/23, art. 10, 082; En vigueur : 01-01-2023>
§ 2. Les frais de parking nécessaires sont remboursés sur présentation des pièces justificatives.    § 3. [3 Chaque trimestre ]3, l'indemnité kilométrique applicable aux véhicules automobiles est revue après décision du Ministre flamand chargé des affaires administratives.    Lorsque le mode de calcul fédéral de l'indemnité kilométrique ne change pas, l'administrateur général de l'" Agentschap voor Overheidspersoneel " (Agence de la Fonction publique) communique chaque année le montant de l'indemnité kilométrique.]1   [3 Le montant adapté de l'indemnité kilométrique en cas d'utilisation du propre véhicule à moteur, tel que visé au paragraphe 1er, s'applique à partir du 1er jour du mois suivant la publication du montant adapté au Moniteur belge. ]3   ----------   (1)   (3)

Art. 7.81.[1 § 1er. Le membre du personnel qui se déplace en transport en commun dans le cadre d'un voyage de service reçoit de l'employeur un titre de transport.
   Si l'employeur omet de délivrer au préalable un titre de transport au membre du personnel, les frais encourus par ce dernier dans le cadre d'un voyage de service en transport en commun sont remboursables sur présentation des pièces justificatives.
   § 2. Le membre du personnel qui utilise le transport en commun pour son voyage de service, voyage en " deuxième classe " ou en " classe économique ".
   § 3. Les frais de taxi éventuels sont remboursables exceptionnellement sur présentation des pièces justificatives.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 34, 039; En vigueur : 01-02-2017>

Section 3. [1 - Indemnité de repas]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 34, 039; En vigueur : 01-02-2017>

Art. 7.82.[1 § 1er. L'indemnité de repas s'élève à 9,50 euros (à 100 %) et est payée aux conditions mentionnées dans le présent chapitre :
déjeuner voyage de service d'au moins six heures
dîner voyage de service d'au moins six heures commençant au plus tôt à 14h
Le montant visé à l'alinéa 1er est réduit, après indexation, de l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas au sens de l'article VII 109ter.    § 2. L'indemnité pour le déjeuner et l'indemnité pour le dîner peuvent être cumulées pour des voyages de service d'une durée supérieure à douze heures.    § 3. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 5 km à partir de la résidence administrative ou du domicile, ou dans un rayon de 25 km si le membre du personnel se déplace en véhicule automobile. Pour déterminer la distance ainsi que la limite des 5 et 25 kilomètres, la distance réelle est prise en considération.    Au principe visé à l'alinéa 1er, le Ministre flamand chargé des affaires administratives peut faire une exception - temporaire et individuelle - par laquelle le membre du personnel concerné recevra toutefois une indemnité de repas.]1   ----------   (1)

Section 3bis. [1 Indemnité forfaitaire pour la recharge à domicile d'un véhicule de service entièrement électrique ou d'un véhicule de service hybride rechargeable.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 20, 054; En vigueur : 01-10-2019>


Art. 7.82bis.[1 Le membre du personnel qui utilise un véhicule de service entièrement électrique ou un véhicule de service hybride rechargeable pour un voyage de service à l'intérieur du pays, et ramène ce véhicule à la maison, reçoit l'indemnité forfaitaire suivante :
 montant par fois que le membre du personnel ramène le véhicule de service à la maison
véhicule de service entièrement électrique 6,67 euros
véhicule de service hybride rechargeable 2,73 euros
Le Ministre flamand chargé des affaires administratives révise au moins tous les deux ans l'indemnité visée à l'alinéa précédent, sur la base des :    1° prix unitaire moyen d'électricité en euros par kWh, établi par le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 ;    2° évolutions dans la technologie des batteries ;    3° autres nouveaux développements technologiques.    Le membre du personnel qui dispose d'un véhicule de service entièrement électrique ou d'un véhicule de service hybride rechargeable en application de l'article V 12bis ou VII 109sexies, ne peut pas prétendre à l'indemnité visée à l'alinéa 1er.    Par dérogation à l'alinéa 3, le membre du personnel reçoit l'indemnité visée à l'alinéa 1er, en attendant l'installation d'une station de charge domestique telle que visée à l'article VII 109decies.]1   ----------   (1)   (2)

Section 4. [1 - Voyage de service à l'intérieur du pays comportant une nuitée]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 34, 039; En vigueur : 01-02-2017>

Art. 7.83.[1 Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'hôtel encourus par le membre du personnel dans le cadre d'un voyage de service à l'intérieur du pays comportant une nuitée sont remboursables dans les limites de l'indemnité maximale de logement prévue par l'article VII 85.]1   ----------   (1)
Section 5. [1 - Fonctions itinérantes]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-01-27/13, art. 34, 039; En vigueur : 01-02-2017>

Art. 7.84.[1 § 1er. L'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement désigne les membres du personnel exerçant des fonctions itinérantes.   [2 ...]2    § 2. Pour les fonctions itinérantes, une indemnité kilométrique forfaitaire mensuelle peut être octroyée pour des véhicules automobiles ainsi qu'une indemnité forfaitaire de repas (à 100 %).]1   ----------   (1)   (2)
CHAPITRE 3. [1 - Voyage de service à l'étranger]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>

Section 1re. [1 - Disposition générale]1   ----------   (1)
Art. 7.85.[1 Les frais encourus par un membre du personnel dans le cadre d'un voyage de service à l'étranger sont remboursés aux conditions visées au présent chapitre.    Des tiers qui effectuent un voyage de service à l'étranger sur l'ordre des services de l'Autorité flamande ont droit aux mêmes indemnités aux même conditions, visées au présent chapitre, à l'exception de l'indemnité pour frais de représentation, visée à l'article VII 85ter decies.]1   ----------   (1)
Section 2. [1 - Demande]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>


Sous-section 1re. [1 - Demande de mission]1   ----------   (1)
Art. 7.85bis. [1 § 1er. Des missions à l'étranger sont ordonnées par le manager de ligne.    Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) autorisent une mission du manager de ligne.    § 2. Le manager de ligne décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier, sur la base des critères suivants :    1° coût ;    2° rapidité ;    3° sécurité ;    4° durabilité.    L'avion ne sera pas utilisé si la destination est à moins de cinq cents kilomètres de distance ou si le voyage par voie terrestre dure moins de six heures, à moins que le voyage par un moyen de transport autre que l'avion n'entraîne une perte déraisonnable de temps ou de ressources, ou n'est jugé inapproprié ou impossible pour d'autres raisons importantes.]1   ----------   (1)
Sous-section 2. [1 - Avances]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>


Art. 7.85ter. [1 Le membre du personnel a droit à une avance pour certains frais, tels que visés aux articles VII 85sexies, VII 85octies, VII 85decies et VII 85ter decies.]1   ----------   (1)
Section 3. [1 Frais]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>

Section 4. [1 - Rapport]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>


Art. 7.85quater. [1 La demande de mission comprend une estimation des dépenses pour les frais visés à la présente section.]1   ----------   (1)
Sous-section 1re. [1 - Frais de parcours]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>

Section 5. [1 - Décompte]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>


Art. 7.85quinquies. [1 § 1er. Les frais du voyage à l'étranger et du déplacement vers la destination à l'étranger sont remboursés intégralement après la soumission des pièces justificatives.    § 2. Des missions à l'étranger effectuées nécessairement avec son propre véhicule, après l'autorisation du manager de ligne, sont remboursées à l'aide des indemnités forfaitaires visées à l'article VII 80, § 1er.    § 3. Le membre du personnel qui effectue un voyage de service à l'étranger en train, peut voyager en première classe.    § 4. Les voyages en avion sont demandés en classe économique.    Les voyages en avion d'au moins huit heures peuvent être demandés en classe affaires.    Si le manager de ligne souhaite voyager en classe affaires pour un voyage en avion de moins de huit heures, il motive ce choix.]1   ----------   (1)
Art. 7.85sexies. [1 Le membre du personnel a droit à une avance de 75% des frais de voyage totaux estimés s'il paie d'abord lui-même tout ou partie de ces frais.
   Si le membre du personnel a payé lui-même l'ensemble des frais de voyage, il a droit, après la soumission des pièces justificatives, à une avance de 100% des frais de voyage totaux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>

Sous-section 2. [1 - Recouvrement d'avances]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>


Sous-section 2. [1 - Logement]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>

CHAPITRE 4.
  <Abrogé par AGF 2016-06-24/15, art. 93, 037; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 7.85septies.[1 Les frais pour la nuitée [2 et le petit-déjeuner]2 sont remboursés, après la soumission des pièces justificatives, selon le tableau du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, qui reprend les montants maximaux.    Dans des cas exceptionnels et moyennant une motivation adéquate, une dérogation aux montants visés à l'alinéa 1er dans des limites raisonnables peut être autorisée par le manager de ligne.    Pour le manager de ligne, la dérogation visée à l'alinéa 2 est soumise à l'approbation du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).]1   ----------   (1)   (2)
Art. 7.85octies.[1 Le membre du personnel a droit à une avance de 75% des frais estimés si les frais pour la nuitée [2 et le petit-déjeuner]2 doivent être réglés sur place.
   Si le membre du personnel paie lui-même les frais pour la nuitée [2 et le petit-déjeuner]2, il a droit à une avance de 100% des frais susvisés après la soumission des pièces justificatives.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>
  (2)<AGF 2023-12-08/10, art. 6, 083; En vigueur : 15-02-2023>

Sous-section 3. [1 - Indemnité journalière]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>


Art. 7.85novies.[1 § 1er. Le membre du personnel reçoit une indemnité de séjour forfaitaire journalière conformément aux montants, visés au tableau du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.    Le montant de l'indemnité journalière, visée à l'alinéa 1er, est réduit, après indexation, de la cotisation patronale dans un chèque-repas tel que visé aux articles VII 109ter, VII 194bis et VII 2017.    § 2. Si les frais réels des repas [2 , à l'exception des frais pour le petit-déjeuner]2 et des autres [2 ...]2 dépenses dépassent l'indemnité journalière, les frais réels peuvent être remboursés après la soumission des pièces justificatives de tous les éléments de l'indemnité journalière.    § 3. Pour des voyages de services à l'étranger durant plus de 24 heures, l'indemnité journalière pour les jours de départ et de retour est réduite à la moitié.    Les réductions visées au paragraphe 5 ne sont pas appliquées à la demi-indemnité journalière visée à l'alinéa 1er.    § 4. Dans un pays avec différentes indemnités journalières, l'indemnité journalière liée à l'endroit de la dernière nuitée régit le jour suivant. La règle précitée s'applique également au voyage de service pendant lequel le membre du personnel visite différents pays.    § 5. Si le logement ou les frais d'inscription sont remboursés ou pris en charge par l'employeur ou des tiers, et si ces frais comprennent également certains repas ou des [2 autres]2 dépenses, le montant de l'indemnité journalière est diminué, selon le cas, de :    1° [2 ...]2    [1 1°]1 35% de l'indemnité journalière, pour le déjeuner ;    [2 2° ]2 45% de l'indemnité journalière, pour le dîner ;    [2 3°]2 [2 20%]2 de l'indemnité journalière, pour les [2 autres ]2 dépenses.]1   ----------   (1)   (2)
Art. 7.85decies. [1 Le membre du personnel a droit à une avance de 50% de l'indemnité journalière.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>


Art. 7.85undecies. [1 Par dérogation aux articles VII 85novies et VII 85decies, le membre du personnel qui fait un voyage de service à l'étranger d'un jour est indemnisé conformément aux dispositions du chapitre 2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>


Sous-section 4. [1 - Frais d'inscription]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>


Art. 7.85duodecies. [1 Les frais d'inscription pour des séminaires, formations, colloques etc. sont payés intégralement par l'entité, le conseil ou l'institution concerné(e) ou remboursés immédiatement au membre du personnel concerné.]1   ----------   (1)
Sous-section 5. [1 - Frais de représentation]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 21, 054; En vigueur : 01-10-2019>


Art. 7.85ter. [1 Les membres du personnel chargés d'une mission dans le cadre de la représentation officielle de l'Autorité flamande à l'étranger peuvent demander un montant à des fins de représentation. La demande peut concerne le montant intégral ou une avance si les frais exacts ne sont pas connus à l'avance. La demande est motivée.    Si une délégation est chargée d'une mission à l'étranger, seule la personne ayant le rang le plus élevé peut demander des frais de représentation.]1   ----------   (1)
Art. 7.85quater.[1 A l'issue de la mission à l'étranger, tant le manager de ligne que le [2 Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]2 peuvent demander au membre du personnel de transmettre un rapport de mission.]1   ----------   (1)   (2)
Sous-section 1. [1 - Remboursement de frais]1   ----------   (1)
Art. 7.85quinquies. [1 Les frais liés à une mission à l'étranger sont à charge de l'entité, du conseil ou de l'institution concerné(e) conformément aux conditions visées à la section 3.    A l'issue de la mission à l'étranger les frais sont réglés à l'aide d'un état de frais et moyennant la soumission des pièces justificatives, sauf pour l'indemnité journalière, s'ils restent limités au montant forfaitaire.    Sous peine de déchéance du droit, un état de frais est introduit dans les quatre mois à partir de la date du retour.    Un état de frais dûment complété et introduit dans les quatre mois, et n'étant pas encore remboursé trois mois après son introduction, est majoré d'un intérêt de 3 % sur base annuelle à partir du quatrième mois de l'introduction.]1   ----------   (1)
Art. 7.85sexies. [1 Les avances indûment payées ou payées en trop sont remboursées dans les cinq jours ouvrables sur simple demande écrite du liquidateur concerné.]1   ----------   (1)
Art. 7.86.   
CHAPITRE 5. - Indemnité de repas sur les embarcations de service et les bacs. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.87. § 1er. Une mission de service qui consiste en des prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, donne droit à une indemnité forfaitaire de repas de 8,2 euros (à 100 %).   § 2. Une mission de service qui consiste en des prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur un bac, donne droit à une indemnité forfaitaire de repas de 8,2 euros (à 100 %).   § 3. A partir d'une résidence de 13 heures en raison d'une mission de service contenant des prestations de navigation sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, ou sur un bac en raison d'une mission de service contenant des prestations de navigation d'au moins 13 heures, le membre du personnel à droit à une indemnité de repas supplémentaire de 8,2 euros (à 100 %). Le cumul de deux indemnités de repas à partir d'une résidence de 13 heures vaut uniquement pour des situations exceptionnelles.   [1 § 4. Les montants visés aux § 1er, § 2 et § 3, sont diminués, après indexation, de [2 l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas telle que fixée à l'article VII 109ter du présent arrêté]2 .]1   ----------   (1)   (2)
CHAPITRE 6. - L'indemnité forfaitaire pour frais de voyage et de repas pour le personnel des services de pilotage. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.88.   
Art. 7.89.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 14, 087; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 7. - Allocation pour prestations à Vlissingen. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.90.[1 § 1er. Il est accordé au membre du personnel de " l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des Services maritimes et de la Côte) employé à Vlissingen et ne résidant pas aux Pays-Bas une allocation par journée de travail effectivement prestée à Vlissingen conformément au tableau ci-dessous :
ZoneDistanceFacteurMontant quotidien 100 %Montant quotidien (100 %)
 domicile-lieu de travailzoneprestation de travailAutre prestation de travail
 domicile par la route de 12 heures par jour 
     
0Membres du personnel avec017,89 euros11,33 euros
 voiture d`entreprise   
1 7527,34 euros20,78 euros
2 10030,49 euros23,93 euros
3 15036,79 euros30,23 euros
4 20043,09 euros36,53 euros
5 22546,24 euros39,68 euros
   § 2. L'allocation, visée au § 1er, n'est pas accordée aux membres du personnel qui reçoivent une allocation pour les lieux de travail difficilement atteignables, visés aux articles VII 99 et VII 100.    § 3. L'allocation, visée au § 1er, est adaptée si le montant de l'indemnité kilométrique [3 ...]3, visé à l'article [3 VII 80, § 1er]3, est modifié.    [2 Les montants quotidiens adaptés sont calculés comme suit :    ([5 ...]5).]2    Les montants adaptés sont communiqués par ordre de service [4 de l'administrateur général de l'Agence de la Fonction publique]4.]1   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)

CHAPITRE 8. - [1 Indemnités, allocations et avantages pour le personnel à l'étranger.]1
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 120, 014; En vigueur : 29-05-2009>

Art. 7.91.[1 Sauf disposition réglementaire contraire, les membres du personnel du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères qui représentent la Flandre à l'étranger, ont droit aux indemnités, allocations et avantages suivants, dont le ministre flamand chargé des ressources humaines, en concertation avec le ministre fonctionnel, détermine le montant et les conditions d'octroi :    1° une indemnité de poste ;    2° une indemnité de retour ;    3° une indemnité de voyages de service ;    4° une indemnité pour un voyage de congé en Belgique ;    5° une indemnité pour frais de déménagement ;    6° une indemnité pour la location d'un logement à l'étranger ;    7° une indemnité pour frais scolaires ;    8° une assurance pour frais médicaux et rapatriement ;    9° une indemnité d'installation ;    10° une indemnité de sécurisation d'un logement et des habitants en cas d'affectation dans un poste à risque ;    11° une assurance revenu garanti en cas de maladie ou d'accident ;    12° une indemnité pour un congé d'aération ou des mesures dans le cadre de la pollution atmosphérique ;    13° un véhicule de service pour les postes en Afrique]1;   [2 14° intervention dans les frais de garde d'enfants.]2   ----------   (1)   (2)
CHAPITRE 9. [1 - Allocation pour membres du personnel occupés à Vlissingen [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-05-23/44, art. 87, 010; En vigueur : 01-07-2007>
  (2)<AGF 2016-06-24/15, art. 94, 037; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 7.91bis.   
CHAPITRE 10. [1 - Remboursement des frais pour les lunettes pour ordinateur]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-10-03/06, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 7.91ter. [1 Le Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses attributions fixe les modalités pour le remboursement des frais pour les lunettes pour ordinateur.]1   ----------   (1)
TITRE IV. - LES AVANTAGES SOCIAUX. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

CHAPITRE 1er. - L'indemnité pour frais funéraires.
Art. 7.92.[1 § 1er. En cas de décès d'un membre du personnel, une indemnité est versée à la personne physique qui prouve avoir pris en charge les frais funéraires de la personne décédée. Si plusieurs personnes physiques ont supporté ces frais, l'indemnité est répartie proportionnellement à leur contribution.    En cas de décès des personnes suivantes, l'indemnité pour frais funéraires visée à l'alinéa 1er n'est pas versée :    1° le membre du personnel ayant un contrat de travail pour étudiants ;    2° le membre du personnel de " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) ayant un contrat de travail pour personnel occasionnel (CPO) ;    3° l'enseignant occasionnel du VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ".    § 2. L'indemnité est équivalente aux frais réels mais est limitée à un douzième du montant visé à l'article 39 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.]1   ----------   (1)
Art. 7.93.
  <Abrogé par AGF 2021-07-16/37, art. 15, 071; En vigueur : 01-08-2021>

Art. 7.94.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, [1 le Ministre flamand compétent pour la Gouvernance publique ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels,]1 que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.
  ----------
  (1)<AGF 2021-07-16/37, art. 16, 071; En vigueur : 01-08-2021>

CHAPITRE 2. - Migration pendulaire avec les transports publics. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.95.[1 § 1er. L'employeur supporte intégralement les frais d'un abonnement [2 ou d'une formule alternative]2 de transport en commun pour le trajet domicile-travail.    [2 Le supplément à payer pour un abonnement ou une formule alternative de transport de première classe de la S.N.C.B est à charge du membre du personnel, à l'exception du membre du personnel souffrant d'un handicap [3 , y compris d'une maladie chronique,]3 pour lequel l'intervention de première classe est reprise en tant que mesure dans le [3 protocole d'inclusion]3.]2   [2 Les employés choisissent pour leur déplacement la formule de transport en commun la plus justifiée sur le plan fonctionnel et financier. Le manager de ligne prend la décision.]2    § 2. En cas d'une absence ininterrompue d'au moins trois mois, l'abonnement de transport en commun est arrêté.    L'abonnement est arrêté à partir de la date de début de l'absence s'il est établi à ce-moment-là que l'absence durera au moins trois mois sans interruption.    Dans le cas autre que le cas visé à l'alinéa 2, l'abonnement est arrêté à partir du moment où il est certain que l'absence durera au moins trois mois sans interruption.]1   ----------   (1)   (2)   (3)
CHAPITRE 3. - Migration pendulaire vers un lieu de travail pouvant être difficilement atteint. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.96. Le membre du personnel qui a des difficultés à ou ne peut pas se rendre au travail avec les transports en commun :   - soit parce que le lieu de travail est trop éloigné d'un arrêt des transports en commun;   - soit pour cause du régime de travail imposé par l'autorité;   - soit pour cause de l'horaire défectueux des transports en commun à proximité du lieu de travail;   a droit à une intervention telle que visée à [1 l'article VII 99, VII 100 ou VII 100bis]1.   ----------   (1)
Art. 7.97. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> Sont exclus de l'application du présent chapitre :
  1° les fonctionnaires exerçant la fonction de pilote opérationnel;
  2° les observateurs de radar pour lesquels le temps de la migration pendulaire est considére entièrement ou partiellement comme heures de travail;
  3° les membres du personnel navigants pour lesquels le temps de la migration pendulaire est considéré entièrement ou partiellement comme heures de travail;
  4° les membres du personnel de commande des ouvrages d'art de l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust qui, par suite d'une lettre ministérielle leur adressée à titre personnel, bénéficient du régime établi en 1993 en rapport avec la modification obligatoire de la résidence administrative;
  5° les membres du personnel de l'Agentschap Infrastructuur auxquels il est fait appel pour le service d'hiver.

Art. 7.98.<Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> Les lieux de travail cités à l'article VII 97 et les modalités d'exécution sont fixés par entité [1 ...]1.
  ----------
  (1)<AGF 2018-04-20/03, art. 44, 044; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 7.99. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> § 1er. Il est accordé aux chauffeurs de voitures de service qui transportent régulièrement d'autres membres du personnel dans le cadre de la migration pendulaire qui sont employés sur un lieu de travail pouvant être difficilement atteint, tel que défini à l'article VII 96, une allocation forfaitaire annuelle de 254 euros (à 100 %). Le membre du personnel qui relève du régime spécifique du service d'hiver et qui transporte des membres du personnel en dehors de la période hivernale, reçoit une allocation forfaitaire de 127 euros à 100 %.
  § 2. L'allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément aux dispositions de l'article VII 9.
  § 3. Le cas échéant, l'allocation est payée au prorata du nombre de mois pendant lesquels le membre du personnel a transporté assez fréquemment d'autres membres du personnel.

Art. 7.100.[1 § 1.]1 <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> Faute de transport de service, le membre du personnel qui se rend, par un véhicule automobile privé, au lieu de travail, a droit à une intervention à concurrence du coût mensuel total d'un billet de train de 2ème classe pour le même trajet. Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention.
  [1 § 2. En cas d'une absence ininterrompue d'au moins un mois, l'intervention visée au paragraphe 1er est arrêtée.
   L'intervention précitée est arrêtée à partir de la date de début de l'absence ininterrompue.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-09-06/08, art. 23, 054; En vigueur : 01-10-2019>

Art. 7.100bis.[1 Le manager de ligne peut décider qu'il est octroyée à un membre du personnel qui, faute de transport de service, qui se rend par un véhicule automobile privé au lieu de travail, une intervention journalière au montant de 1/20 du coût total d'une carte train mensuelle 2ème classe pour la même distance. Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention.]1
  al 2.
  [2 L'indemnité visée à l'alinéa 1er est également accordée au membre du personnel qui reçoit une indemnité vélo pour le même trajet conformément à l'article VII 102.]2
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2009-05-29/42, art. 124, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AGF 2019-09-06/08, art. 24, 054; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 7.101. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007> Les services où un régime différent et plus favorable est à présent en vigueur, conservent ce régime.

CHAPITRE 4. - Allocation vélo. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.102.[1 § 1er. [3 Le membre du personnel effectuant en tout ou en partie le déplacement de et vers le lieu de travail permanent à vélo ou au speed pedelec, reçoit une indemnité vélo mensuelle sur la base du nombre de jours qu'il effectue effectivement le déplacement vers le lieu de travail permanent.]3    § 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er s'élève à [4 0,25 euro]4 par kilomètre.    § 3. L'indemnité visée au paragraphe 1er n'est pas due si la distance d'un trajet simple est de moins de 1 kilomètre par jour.    § 4. [3 Le membre du personnel qui effectue en tout ou en partie le trajet à vélo ou au speed pedelec pendant au moins 80% du nombre de jours qu'il se rend vers le lieu de travail permanent, n'a pas droit, pour ce même trajet, à une intervention dans les frais de transport en commun telle que visée à l'article VII 95.]3    § 5. [3 Le membre du personnel qui effectue en tout ou en partie le trajet à vélo ou au speed pedelec pendant moins de 80% du nombre de jours qu'il se rend vers le lieu de travail permanent, a également droit à une intervention dans les frais de transport en commun telle que visée à l'article VII 95.]3    § 6. Sous peine de déchéance du droit, le membre du personnel introduit la demande d'une indemnité vélo au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel l'indemnité vélo a trait.]1   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)
CHAPITRE 5. - Déplacement domicile-lieu de travail à l'étranger. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.103. Au membre du personnel visé à l'article VII 90 sont remboursés les frais de déplacement pour le service du bac Breskens-Vlissingen ou le tunnel de l'Escaut occidentale.
CHAPITRE 6. [1 Déplacements domicile-travail pour les membres du personnel atteints d'un handicap, y compris d'une maladie chronique.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-04-26/68, art. 13, 096; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 7.104.[1 § 1er. Le membre du personnel qui répond aux conditions pour bénéficier d'une carte de stationnement délivrée par le service public fédéral compétent reçoit une intervention pour les déplacements domicile-travail en voiture.    L'intervention visée à l'alinéa 1er, est égale au prix de revient d'un billet de train de 2e classe pour ce déplacement domicile-travail. L'intervention s'élève à 1/20 du montant mensuel pour les jours de déplacement vers le lieu de travail permanent.    § 2. Pour un membre du personnel souffrant d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, l'intervention pour le déplacement domicile-travail en voiture est égale au prix de revient d'un billet de train de 1re classe pour ce déplacement domicile-travail, pour autant que cette mesure soit incluse dans le protocole d'inclusion.    Le protocole d'inclusion peut également prévoir d'autres interventions pour les déplacements domicile-travail rendus nécessaires par la gravité et la nature du handicap, y compris de la maladie chronique, du membre du personnel.    Si l'intervention visée aux alinéas 1er et 2, est fixée forfaitairement, elle est versée à raison de 1/20 du montant mensuel pour les jours où le membre du personnel se rend à son lieu de travail fixe.    § 3. L'intervention visée aux paragraphes 1er et 2, n'est pas cumulable pour le même trajet partiel avec l'avantage visé à l'article VII 95.]1   ----------   (1)
CHAPITRE 7. - Intervention pour dommages matériels. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.105. Aux membres du personnel subissant des dommages au propre véhicule lors de déplacements de service, est octroyée une intervention conformément aux conditions [1 arrêtées par]1 Ministre flamand des Affaires administratives.   ----------   (1)
CHAPITRE 8. - Assurance hospitalisation. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.106. Les membres du personnel en activité de service ont droit à une assurance d'hospitalisation, [1 arrêtées par]1 le Ministre flamand des Affaires administratives.   ----------   (1)
CHAPITRE 9. - Assistance en justice. <Inséré par AGF 2007-03-16/55, art. 58; En vigueur : 16-03-2007>

Art. 7.107. Les membres du personnel qui sont poursuivis en justice par des tiers, reçoivent une assistance en justice, aux conditions [1 arrêtées par ]1 du Ministre flamand des Affaires administratives.   ----------   (1)
CHAPITRE 10. [1 Complément à l'allocation pour un membre du personnel contractuel en cas de naissance d'un enfant]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-12-15/23, art. 8, 042; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 7.108. Lorsque la totalité des allocations de maternité, payées pendant [1 le repos de maternité]1, est inférieure au traitement net qui correspond à la même période, le membre du personnel contractuel obtient un complément qui est égal à la différence. Ce complément est payé pour un maximum de quinze semaines en cas de naissance d'un enfant, et un maximum de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple. [3 ...]3   En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le complément continue à être payé pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines.   [2 Le règlement visé aux alinéas 1er et 2 s'applique par analogie lorsque le repos de maternité est converti, à l'occasion du décès ou de l'hospitalisation de la mère de l'enfant, en congé de paternité ou congé de co-maternité.]2   ----------   (1)   (2)   (3)
Art. 7.108bis.[1 Lorsque la totalité des allocations nettes, payées pendant [2 la période du quatrième au dixième jour]2 du congé de naissance, est inférieure au traitement net qui correspond à la même période, le membre du personnel contractuel obtient un complément qui est égal à la différence.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-12-15/23, art. 8, 042; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<AGF 2021-03-19/20, art. 2, 066; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE 11. [1 - Travail hybride]1
  ----------
  (1)<AGF 2021-09-17/09, art. 1, 070; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 7.109.[1 § 1. En cas de travail [2 hybride]2, le gestionnaire de ligne met des moyens à la disposition du membre du personnel. Le manager de ligne détermine les moyens à prendre en charge, en fonction de la fonction et des besoins.    Le membre du personnel peut utiliser ces moyens pour son usage personnel.   [3 En cas de travail hybride, un membre du personnel a droit à une indemnité de télétravail de 20 euros par mois.]3    Le manager de ligne [2 prend, en cas d'utilisation professionnelle de la propre connexion internet, une des décisions suivantes]2 :    1° facturer le coût de la connexion internet et de l'abonnement internet via le système de tiers payant ;    2° octroyer une indemnité forfaitaire de 20 euros par mois pour l'utilisation professionnelle de la propre connexion internet du membre du personnel.    § 2. Le manager de ligne peut octroyer une indemnité forfaitaire de 20 euros par mois pour l'utilisation professionnelle de son propre équipement TIC lors du travail [2 hybride]2 si les conditions suivantes sont remplies :    1° l'utilisation professionnelle de son propre équipement TIC dans le cadre d'un travail [2 hybride]2 s'inscrit dans la politique de sécurité d'une entité, d'un conseil ou d'une institution ;    2° le membre du personnel ne dispose pas d'équipement TIC fourni par l'employeur qu'il peut utiliser dans le cadre du travail [2 hybride]2.    § 3. [2 Seul le membre du personnel effectuant du travail à domicile de manière structurelle et régulière bénéficie des indemnités et des remboursements visés au présent article.    Dans l'alinéa 1er, on entend par " effectuer du travail à domicile de manière structurelle et régulière " : l'équivalent d'un jour ouvrable par semaine, à évaluer sur une base mensuelle.    Dans le cadre du travail hybride, le membre du personnel n'a pas droit à des indemnités ou au remboursement de frais autres que ceux visés au présent article.]2]1   ----------   (1)   (2)   (3)
CHAPITRE 12. [1 - Chèques-repas]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-05-23/44, art. 89, 010; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 7.109bis.[1 Par jour de travail effectif, chaque membre du personnel a droit à un chèque-repas, quelle que soit la durée des prestations de travail.    Par dérogation à l'alinéa précedent, les membres du personnel suivants sont exclus du bénéfice des chèques-repas :    1° les membres du personnel ayant le grade de pilote, fonction de pilote opérationnel [2 ...]2;    2° les membres du personnel occupés en tant que collaborateur occasionnel [3 auprès de l'agence autonomisée interne Sport Flandre]3 [4 ...]4;    3° les membres du personnel ayant leur résidence administrative à Vlissingen [3 ...]3;    4° les membres du personnel qui représentent la Flandre à l'étranger, tels que visés à l'article VII 91 du présent arrêté, ainsi que le personnel d'appui;    5° les membres du personnel en leur qualité de concierge ou leurs remplaçants;   [2 6° les membres du personnel pour les jours où ils bénéficient d'une restauration à bord d'une embarcation à charge du budget de l'Autorité flamande.]2    Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions, détermine les services et catégories du personnel où le nombre de chèques-repas est calculé en divisant le nombre total des heures effectivement prestées pendant le trimestre, par 7h36. Si cette opération résulte en un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours prestables du travailleur occupé à plein temps pendant le trimestre, il est limité à ce dernier nombre.]1   [2 Le ministre flamand compétent de la Gouvernance publique arrête également les modalités d'octroi des chèques-repas.]2   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)
Art. 7.109ter.[1 La valeur nominale du chèque-repas s'élève à [3 [4 8,00 euros]4]3 euros, dont [2 1,09]2 euros d'intervention du travailleur et [3 [4 6,91 euros]4]3 euros d'intervention de l'employeur.]1
  [3 ...]3
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-05-23/44, art. 89, 010; En vigueur : 01-07-2007>
  (2)<AGF 2009-01-09/35, art. 15, 012; En vigueur : 01-09-2008>
  (3)<AGF 2012-06-08/08, art. 10, 021; En vigueur : 01-12-2012>
  (4)<AGF 2023-06-23/17, art. 3, 084; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 7.109quater.[1 En cas d'un congé tel que visé aux articles X 42 à X 43 inclus, aux articles X 49 à X 53 inclus, et aux articles X 55 à X 58 inclus, le droit aux chèques-repas est maintenu si le traitement continue à être payé par l'Autorité flamande.
   En cas de dispense de service d'un jour ouvrable entier, il n'existe aucun droit aux chèques-repas, à l'exception de la dispense de service telle que visée à l'article X 73 et de la dispense de service comparable à un jour travaillé ou pour la convocation devant le tribunal ou par une autre autorité.
   [2 ...]2
   Il n'existe aucun droit aux chèques-repas en cas de suspension disciplinaire, telle que visée à l'article VII 2, 3°, ou en cas de suspension dans l'interêt du service, telle que visée à la partie IX.
   En cas de participation à une action de cessation concertée du travail, telle que visée à l'article X 5, le membre du personnel perd le droit aux chèques-repas si aucune prestation n'est effectuée ce jour-là. En cas de lock-out, quand l'accès du membre du personnel au lieu de travail a été rendu impossible, le membre du personnel a droit à un chèque-repas s'il fournit une prestation ce jour-là ou s'il justifie l'absence au moyen d'une attestation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-05-23/44, art. 89, 010; En vigueur : 01-07-2007>
  (2)<AGF 2014-10-03/06, art. 26, 032; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 7.109quinquies.
  <Abrogé par AGF 2012-06-08/08, art. 11, 021; En vigueur : 01-12-2012>

CHAPITRE 13. [1 - Utilisation privée d'une voiture de service]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2009-05-29/42, art. 127, 014; En vigueur : 29-05-2009>

Art. 7.109sexies. [1 Dans le respect de la législation fiscale et parafiscale, l'utilisation privée d'une voiture de service peut être autorisée à des membres du personnel pour des motifs fonctionnels.    L'utilisation privée peut comporter les composantes suivantes :    1° déplacement domicile-travail    2° autre utilisation privée à l'intérieur du pays    3° utilisation privée à l'étranger.    Le manager de ligne décide de l'utilisation privée de la voiture de service et fixe par membre du personnel pour quelle(s)composante(s) de l'utilisation privée lautorisation est accordée.]1   ----------   (1)
CHAPITRE 14. [1 - Allocations familiales]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2011-04-29/08, art. 44, 017; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 7.109septies.[1 Les allocations familiales sont octroyées aux montants et aux conditions visés à la réglementation applicable au sein de l'entité fédérée compétente.    L'entité fédérée compétente est établie conformément à l'article 2 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange de données en matière d'allocations familiales et les règles pratiques relatives au transfert de compétences entre les caisses d'allocations familiales.]1   ----------   (1)
Art. 7.109octies.[1 Outre les allocations familiales octroyées conformément à l'article VII 109septies, les membres du personnel expatriés du [2 Ministère flamand de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice]2 et les Attachés économiques et commerciaux de la Flandre et les attachés technologiques de l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international exerçant leur fonction à l'étranger pendant plus de six mois consécutifs, reçoivent également un supplément mensuel égal au double du montant de l'allocation précitée.
   Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui rentrent en Belgique et qui conservent leur droit aux allocations familiales visées à l'alinéa 1er, continueront à bénéficier des allocations familiales et des suppléments visés à l'alinéa 1er après leur retour pour leurs enfants poursuivant leurs études à l'étranger.
   Le supplément visé à l'alinéa 1er n'est octroyé que pour les allocations familiales non liées au revenu et les suppléments payés mensuellement.
   Par dérogation à l'alinéa 3, aucun supplément n'est octroyé aux allocations suivantes des entités fédérées compétentes ci-après :
   1° la Communauté flamande :
   a. l'allocation de placement familial, visée aux articles 17, 219 et 220 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;
   b. l'allocation forfaitaire pour un enfant placé dans une institution, visée à l'article 221 du décret précité ;
   c. les suppléments sociaux, visés aux articles 222 à 224 inclus du décret précité ;
   2° la Communauté germanophone :
   a. le supplément pour les familles nombreuses, visé aux articles 17 et 18 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales ;
   b. le supplément social, visé aux articles 19 et 20 du décret précité ;
   3° la Région wallonne :
   a. l'allocation forfaitaire, visée à l'article 10 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ;
   b. les suppléments visés aux articles 11, 12, 13 et 14 du décret précité ;
   4° la Commission communautaire commune :
   a. le supplément social, visé à l'article 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales ;
   b. les allocations forfaitaires, visées aux articles 13 et 14 de l'ordonnance précitée.]1
  ----------
  (1)<AGF 2020-07-17/64, art. 2, 058; En vigueur : 01-01-2019>
  (2)<AGF 2020-09-11/13, art. 26, 060; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE 15. [1 - Pension complémentaire pour les membres du personnel contractuels.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-03-15/19, art. 1, 048; En vigueur : 01-07-2019>


Art. 7.109novies.[1 [3 Le membre du personnel contractuel a droit à une pension complémentaire que l'employeur finance au moyen de contributions fixes des pourcentages suivants du traitement :    1° 3 % au cours des années civiles 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et pour les mois de janvier à mai de l'année civile 2024 ;    2° 5 % et 8 % à partir du mois de juin de l'année civile 2024.    Les pourcentages pour les années civiles visées à l'alinéa 1er, 2°, sont appliqués comme suit :    1° pour le pourcentage de 5 %, le traitement est limité à 36 614 euros (100 %) ;    2° pour le pourcentage de 8 %, la partie du traitement qui dépasse 36 614 euros (100 %) est prise en compte.    Aux fins du calcul de la contribution mentionnée à l'alinéa 1er, on entend par traitement : la moyenne du traitement mensuel brut à temps plein du premier et du dernier mois d'emploi de l'année civile, augmentée, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence, mentionnée aux articles VII 18 et VII 19, et multipliée par le facteur 13,82]3.    Le droit visé à l'alinéa 1er s'acquiert au prorata des prestations.    [2 Les périodes d'absence pour cause de congé de maladie, repos de maternité, congé de paternité ou de co-maternité, congé de naissance et la dispense de service dans le cadre de l'article 42 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont assimilées à des prestations effectivement fournies.]2    La pension complémentaire est versée à la retraite sous la forme d'un capital unique, sauf si le membre du personnel demande la transformation du capital en rente. Si le membre du personnel décède avant son départ à la retraite, les réserves acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s).    Les personnes suivantes sont exclues du régime de pension complémentaire, visé aux alinéas 1er à [3 6]3 :    1° le membre du personnel ayant un contrat de travail étudiant ;    2° le membre du personnel ne relevant pas de la sécurité sociale belge ;    3° le membre du personnel de Sport Flandre ayant un contrat de travail pour personnel occasionnel (CPO) ;    4° l'enseignant occasionnel du VDAB, visé à l'article 1er, 10° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).    Le membre du personnel contractuel est bénéficiaire de l'engagement de pension complémentaire à compter de la date de son entrée en service contractuel et au plus tôt le 1er janvier 2018.]1   ----------   (1)   (2)   (3)
CHAPITRE 16. [1 Frais pour l'installation et l'entretien annuel d'une station de charge domestique pour des véhicules de service entièrement électriques et des véhicules de service hybrides rechargeables.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 28, 054; En vigueur : 01-10-2019>


Art. 7.109decies. [1 L'employeur prend entièrement à charge les frais de l'installation et de l'entretien annuel d'une station de charge domestique pour le membre du personnel qui dispose d'un véhicule de service entièrement électrique ou d'un véhicule de service hybride rechargeable en application de l'article V 12bis ou VII 109sexies.]1   ----------   (1)
CHAPITRE 17. [1 - Leasing vélo]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2022-09-23/13, art. 2, 077; En vigueur : 01-10-2022>


Art. 7.109undecies. [1 Le membre du personnel qui, en application de l'article VII 22, § 4, ou de l'article X 9, § 4, choisit expressément de convertir l'allocation de fin d'année, des jours de vacances annuelles ou une combinaison des deux en tout ou en partie en des avantages dans le cadre du leasing vélo, édifie pendant la période de référence visée à l'article VII 22, § 1er, un budget pour financer les avantages dans le cadre du leasing vélo, et s'engage à utiliser ces avantages conformément à la politique vélo en vigueur, telle qu'approuvée par le ministre flamand chargé de la gouvernance publique.   La valeur d'un jour de vacances annuelles converti par le membre du personnel en application de l'article X 9, § 4, est calculée en divisant le salaire annuel brut du mois de novembre de l'année précédant l'année de vacances, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, par 260.   Les membres du personnel suivants sont exclus des avantages dans le cadre du leasing vélo, visés à l'alinéa 1er :   1. le membre du personnel qui représente la Flandre à l'étranger, visé à l'article VII 91, ainsi que le personnel d'appui ;   2. le membre du personnel qui ne relève pas de la sécurité sociale belge.   Les avantages dans le cadre du leasing vélo, visés à l'alinéa 1er, ne peuvent être cumulés avec le crédit de mobilité, visé à l'article V 12bis.]1   ----------   (1)
CHAPITRE 18. [1 - Ecochèques]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-02-03/17, art. 1, 081; En vigueur : 30-11-2022>


Art. 7.109duodecies. [1 Chaque membre du personnel employé au 30 novembre 2022 reçoit des écochèques d'une valeur de 250 euros pour l'année civile 2022. Chaque membre du personnel employé au 31 décembre 2022 reçoit des écochèques d'une valeur de 250 euros pour l'année civile 2023.    Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel suivants ne reçoivent pas d'écochèques :    1° le membre du personnel ayant un contrat de travail pour étudiants ;    2° le membre du personnel qui ne relève pas de la sécurité sociale belge ;    3° le membre du personnel de Sport Flandre (" Sport Vlaanderen ") ayant un contrat de travail pour personnel occasionnel ;    4° l'enseignant occasionnel du VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ").]1   ----------   (1)
Art. 7.109terdecies. [1 Par dérogation à l'article VII 109duodecies, alinéa 1er, pour les années civiles visées à l'article VII 109duodecies, alinéa 1er, il n'y a pas de droit aux écochèques si le membre du personnel prend une des formes de congé suivantes le 30 novembre 2022, respectivement le 31 décembre 2022 :
   1° du congé non payé, tel que visé à l'article X 62, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, pendant un an ;
   2° du congé de faveur standardisé pendant un an ou plus, tel que visé à l'article X 81bis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-02-03/17, art. 1, 081; En vigueur : 30-11-2022>


CHAPITRE 19. [1 - Chèques sport et culture]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-02-03/17, art. 1, 081; En vigueur : 30-11-2022>


Art. 7.109quaterdecies. [1 Chaque membre du personnel employé au 31 décembre 2022 reçoit des chèques sport et culture d'une valeur de 30 euros pour l'année civile 2023.    Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel suivants ne reçoivent pas de chèques sport et culture :    1° le membre du personnel ayant un contrat de travail pour étudiants ;    2° le membre du personnel qui ne relève pas de la sécurité sociale belge ;    3° le membre du personnel de Sport Flandre (" Sport Vlaanderen ") ayant un contrat de travail pour personnel occasionnel (CPO) ;    4° l'enseignant occasionnel du VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ").]1   ----------   (1)
Art. 7.109quinquiesdecies. [1 Par dérogation à l'article VII 109quaterdecies, alinéa 1er, le membre du personnel n'a pas droit aux chèques sport et culture s'il prend une des formes de congé suivantes le 31 décembre 2022 :
   1° du congé non payé, tel que visé à l'article X 62, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, pendant un an ;
   2° du congé de faveur standardisé pendant un an ou plus, tel que visé à l'article X 81bis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-02-03/17, art. 1, 081; En vigueur : 30-11-2022>


TITRE V.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 1er.   
Art. 7.110.   
Art. 7.111.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.112.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.113.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.114.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.115.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.116.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.117.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.118.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.119.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.120.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.121.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.122.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.123.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.124.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.125.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.126.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.127.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.128.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.129.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.130.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.131.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.132.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.133.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.134.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.135.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.136.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.137.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.138.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.139.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.140.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.141.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.142.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.143.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.144.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.145.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.145bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.146.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.147.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.148.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.149.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.150.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.151.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.152.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.153.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.154.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.155.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.156.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.157.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.158.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.159.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.160.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.161.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.162.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.162bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.164.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.165.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.166.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.167.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.168.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.169.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.170.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.171.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.172.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.173.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.174.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.175.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.176.   
Art. 7.177.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.178.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.179.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.180.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.181.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.182.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.183.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.184.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.185.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.186.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.187.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.188.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.189.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.190.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.191.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.192.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.193.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.194.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.194bis.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 3.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.195.   
CHAPITRE 4.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.196.   
Art. 7.197.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.198.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 5.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 7.199.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.198.   
Art. 7.200.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.201.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.202.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.203.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.204.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.205.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 6.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.206.   
CHAPITRE 7.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.207.   
Art. 7.208.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.209.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.210.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.211.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.212.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.213.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.214.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.215.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.216.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.217.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 8.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 7.218.   
CHAPITRE 9.
  <Abrogé par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. VII.   
PARTIE VIIbis. [1 Rémunération du membre du personnel en service avant le 1er juin 2024]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.1. [1 La présente partie s'applique :    1° au membre du personnel qui est en service avant le 1er juin 2024, et qui ne choisit pas volontairement de relever du champ d'application de la partie VII ;    2° au membre du personnel qui entre en service après le 31 mai 2024 dans une fonction déclarée vacante avant le 1er juin 2024 ;    3° aux fonctions de management et de chef de projet du niveau N et aux fonctions de directeur général, ainsi qu'aux fonctions de directeur général et de directeur général adjoint ;    4° au chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique ;    Le membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, points 3° et 4°, ne peut pas passer au régime de rémunération repris dans la partie VII, chapitre 1er.    Le membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, qui est promu en rang ou en niveau, relève à partir de la date de la promotion de la partie VII si la promotion a lieu le premier jour du mois. Dans le cas d'une promotion dans le courant du mois, le membre du personnel relève de la partie VII à partir du premier jour du mois suivant la promotion.    L'entrée dans une fonction de management ou de chef de projet du niveau N-1 par un membre du personnel de rang A2E ou inférieur, est assimilée à une promotion telle que visée à l'alinéa 3.]1   ----------   (1)
TITRE Ier. [1 - Le salaire]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.2. [1 Le fonctionnaire est rémunéré dans l'échelle de traitement telle que visée à l'article VIIbis 16 et il reçoit le traitement correspondant au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire et au nombre d'années d'ancienneté barémique.    Le passage aux échelles de traitement suivantes se fait après le nombre d'années d'ancienneté barémique, telle que visée à l'article VIIbis 16.]1   ----------   (1)
Art. 7bis.3. [1 § 1er. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès des services de l'Autorité flamande, en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire définitif dans l'échelle de traitement en question.
   Le ministre flamand compétent pour les affaires administratives décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure des prestations antérieures, accomplies auprès des services n'appartenant pas aux services de l'Autorité flamande, entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique.
   Il s'agit de prestations accomplies auprès :
   1° des services et institutions de l'Etat belge ;
   2° des services et institutions des communautés et régions ;
   3° des services et institutions de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
   4° des services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;
   5° des provinces, communes et CPAS de la Belgique.
   § 2. L'ancienneté barémique est établie sur la base de l'évaluation fonctionnelle, de l'une des manières suivantes :
   1° soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs ;
   2° soit suivant un régime ralenti, les services pris en compte :
   a) correspondant à la moitié des services effectifs lorsque l'évaluation fonctionnelle est conclue par la mention " ralentissement de la carrière " ;
   b) n'étant pris en compte lorsque l'évaluation fonctionnelle est conclue par la mention " insuffisant ".
   La constitution de l'ancienneté barémique, telle que visée à l'alinéa 1er, produit ses effets le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation et ce pendant une période de douze mois.
   § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les fonctionnaires suivants constituent une ancienneté barémique suivant un régime normal :
   1° les fonctionnaires qui sont en congé pour l'exercice d'une mission ;
   2° les fonctionnaires qui accomplissent leur service militaire ou civil ;
   3° les fonctionnaires qui sont en congé syndical en tant que délégué permanent.
   Par dérogation au paragraphe 2, les fonctionnaires suivants ne constituent pas d'ancienneté barémique :
   1° les fonctionnaires qui sont en interruption de carrière complète dans le cadre du crédit-soins ou qui sont en interruption de carrière à temps plein dans le cadre d'un congé pour soins fédéral, à l'exception du congé parental à temps plein ;
   2° les fonctionnaires qui sont en congé politique à temps plein ;
   3° les fonctionnaires qui font l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article VIII 2, 3°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.4. [1 Lorsque le fonctionnaire accède à une échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle ou à un grade hiérarchique supérieur entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante, sa carrière suivra le régime normal dans la nouvelle échelle de traitement ou dans le nouveau grade, pour la période restante jusqu'au 30 juin de l'année suivante.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.5. [1 De plus, l'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des compétences, conformément aux dispositions de la description de fonction.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.6. [1 § 1er. Par dérogation à l'article VIIbis 16, 2°, le fonctionnaire du rang A1 (personnel scientifique) est inséré dans le deuxième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A166 :
   1° s'il est titulaire de l'un des diplômes suivants :
   a) master en médecine (titre professionnel de médecin) ;
   b) master en médecine vétérinaire ;
   c) master en ingénierie ;
   d) master en bioingénierie ;
   e) master en soins pharmaceutiques ;
   f) master en développement de médicaments ;
   2° par mesure transitoire, s'il est titulaire de l'un des diplômes suivants :
   a) médecin ;
   b) vétérinaire ;
   c) ingénieur civil ;
   d) ingénieur agronome ;
   e) ingénieur en chimie et en industries agricoles ;
   f) bio-ingénieur ;
   g) pharmacien ;
   3° s'il est titulaire d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou d'un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent à l'un des diplômes, visés aux points 1° et 2°, en vertu des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral.
   § 2. Par dérogation à l'article VIIbis 16, 2°, un fonctionnaire du rang A1 (personnel scientifique) est promu au deuxième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A166, le premier jour du mois qui suit la délivrance du doctorat, du diplôme ou du certificat qu'il acquiert au cours de sa carrière auprès de l'entité, du conseil ou de l'établissement.
   § 3. Un fonctionnaire du rang A1 (personnel scientifique), titulaire de l'échelle de traitement A166, qui possède un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral, et qui compte au moins quatre ans de prestations effectives dans les services de l'Autorité flamande et les patrimoines dotés de la personnalité juridique et six ans d'activités scientifiques pertinentes pour la fonction, peut être promu au troisième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A167, par le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement, par dérogation à l'article VIIbis 16, 2°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.7. [1 Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, conférer au fonctionnaire du rang A1 du personnel scientifique ayant accompli six ans de prestations effectives dans l'échelle de traitement A167 le titre d'attaché scientifique-expert et lui accorder l'échelle de traitement A168, s'il remplit l'une des conditions suivantes :
   1° il est titulaire d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou d'un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral ;
   2° il livre la preuve d'avoir effectué un travail scientifique exceptionnel dans une certaine branche de la science à laquelle la fonction a trait, qui peut être comparé à un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse, et ce sur la base de son évaluation fonctionnelle.
   Pour l'application du présent article, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est complété d'au moins deux scientifiques de premier rang de la discipline en question, qui participent aux décisions.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.8. [1 Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, accorder au fonctionnaire du rang A2 du personnel scientifique dont il relève et ayant accompli dix ans de prestations effectives dans l'échelle de traitement A265, l'échelle de traitement A266, sur la base de son évaluation fonctionnelle.
   Pour l'application du présent article, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est complété d'au moins deux scientifiques de premier rang de la discipline en question, qui participent aux décisions.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.9. [1 Le membre du personnel contractuel reçoit l'échelle de traitement initiale du fonctionnaire avec le même emploi ou un emploi équivalent, sauf disposition réglementaire contraire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.10. [1 § 1er. En cas de mobilité horizontale, le fonctionnaire est nommé dans le grade auquel appartient l'emploi vacant et inséré dans l'échelle de traitement y afférente, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Il conserve l'ancienneté barémique qu'il a acquise dans le dernier grade.
   Le conseiller qui est en service avant le 1er juin 2024, ayant l'échelle de traitement A218, A251 ou A252, qui est transféré au grade de conseiller, et qui ne choisit pas volontairement de relever de la partie VII, conserve l'échelle de traitement A218, A251 ou A252.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté barémique lors d'une nomination à un grade avec une carrière fonctionnelle plus courte que celle du dernier grade est réduite au prorata de la différence d'ancienneté barémique pour atteindre l'échelon suivant.
   § 2. Le membre du personnel contractuel qui est en service avant le 1er juin 2024, qui ne choisit pas volontairement de relever de la partie VII, reçoit en cas de mobilité horizontale un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou avec la carrière pécuniaire correspondant à la nouvelle fonction contractuelle. La totalité des prestations dans la fonction contractuelle antérieure entre en ligne de compte pour la fixation du traitement ou de l'échelle de traitement dans la nouvelle fonction contractuelle.
   § 3. Le membre du personnel contractuel qui ne choisit pas volontairement de relever de la partie VII et qui est transféré à une fonction statutaire, est nommé dans le grade auquel appartient l'emploi vacant et inséré dans l'échelle de traitement y afférente.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.11. [1 Pour les augmentations périodiques de traitement au cours de la carrière dans la fonction, toutes les périodes d'activité de service sont prises en compte.
   Les prestations contractuelles sous contrat à temps partiel sont prises en compte selon le régime de prestations.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.12. [1 Pour le membre du personnel promu au niveau A, l'ancienneté pécuniaire est prise en compte à partir de l'âge de 23 ans.
   Dans le cas d'un mouvement du personnel, le membre du personnel peut faire valoriser l'expérience pertinente à la fonction supplémentaire conformément à l'article VII 3.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.13. [1 § 1er. Un fonctionnaire qui est promu en rang ou niveau n'obtient, à aucun moment, un traitement inférieur à celui qu'il aurait obtenu dans son ancien rang ou niveau en vertu du régime applicable à la date de sa promotion.
   § 2. Le membre du personnel qui est transféré ou qui obtient un changement de grade spécifique, est inséré dans le statut du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve.
   § 3. Si une échelle de traitement supérieure est reliée à l'exercice d'une certaine fonction, le fonctionnaire perd son droit à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.14. [1 Pour le fonctionnaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle " insuffisant ", la première augmentation de traitement périodique est retardée pendant six mois.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.15. [1 § 1er. Si le traitement, majoré de l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, d'un fonctionnaire âgé de 21 ans, est inférieur à 13 499,00 euros (100 %), la différence lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement.
   § 2. Si le traitement pour des prestations complètes, majoré de l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, d'un contractuel âgé de 21 ans, est inférieur à 12 727,66 euros (100 %), la différence lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement.
   § 3. Pour déterminer l'âge du membre du personnel, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.15bis. [1 Pour le calcul de l'indemnité de rupture visée aux articles XI 6 et XI 8bis, le traitement hebdomadaire brut est obtenu en divisant le traitement mensuel brut par treize et en le multipliant par trois. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.16. [1 § 1er. Les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard sont liées aux grades mentionnés ci-après. Les échelles de traitement sont reprises en annexe 5bis au présent arrêté.


Personnel général  
 Secrétaire général (mandat)  A311
 Administrateur général (mandat)  A311
 Administrateur délégué (mandat)  A311
 Chef de projet niveau N (mandat)  A311
 Directeur général (grade de repli)  A311
 Chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique  A311
 Ou  A286
 Ou  A285
 et après 6 ans de prestations effectives  A286
 Directeur général (mandat)  A288
 Directeur général adjoint (grade de repli)  A288
 Chef de division (mandat)  A285
 après six ans d'ancienneté barémique dans A285  A286
 Chef de projet N-1 (mandat)  A285
 après six ans d'ancienneté barémique dans A285  A286
 Statisticien en chef auprès du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre  A285
 après six ans d'ancienneté barémique dans A285  A286
 Gestionnaire des contrats, coordinateur de la gestion relationnelle informatique et gestionnaire des stratégies (mandat)  A286
 Gestionnaire des services IT internes (mandat)  A285
 Conseiller en prévention-coordinateur (mandat)  A287
 Gestionnaire financier-administratif (mandat)  A284
 Conseiller en chef (grade de repli)  A212
 après 10 ans ancienneté barémique  A213
 Chercheur  A261
 après 10 ans ancienneté barémique dans A261  A262
 Chercheur assumant la fonction de secrétaire du Conseil consultatif flamand de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat - VARIO  A262
 après 4 ans de prestations effectives, sur l'avis du président du VRWB et après une évaluation fonctionnelle  A263
 Conseiller senior  A213
 Conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien, conseiller-vétérinaire  A221
 après 10 ans d'ancienneté barémique dans l'échelle A221  A222
 Conseiller  A211
 après 10 ans d'ancienneté barémique dans l'échelle A211  A212
 Directeur-ingénieur, directeur médecin, directeur-informaticien et directeur-vétérinaire  A221
 après 10 ans ancienneté barémique dans A221 A222
 Directeur  A211
 après 10 ans ancienneté barémique dans A211  A212
 Représentant du Gouvernement flamand à l'étranger  A211
 après 6 ans ancienneté barémique dans A211  A212
 après 6 ans ancienneté barémique dans A212  A213
 Ingénieur, médecin, informaticien et vétérinaire  A121
 après 6 ans ancienneté barémique dans A121  A122
 après 12 ans ancienneté barémique dans A122  A123
 après 9 ans ancienneté barémique dans A123  A124
 Attaché  A171
 si porteur du diplôme de docteur  A172
 Adjoint du directeur  A111
 après 6 ans ancienneté barémique dans A111  A112
 après 12 ans ancienneté barémique dans A112  A113
 après 9 ans ancienneté barémique dans A113  A114
 Spécialiste en chef dirigeant  B311
 Spécialiste en chef senior  B311
 Programmeur en chef  B221
 après 10 ans ancienneté barémique dans B221  B222
 Spécialiste en chef  B211
 après 10 ans ancienneté barémique dans B211  B212
 Programmeur  B121
 après 8 ans ancienneté barémique dans B121  B122
 après 10 ans ancienneté barémique dans B122  B123
 après 9 ans ancienneté barémique dans B123  B124
 Expert  B111
 après 8 ans ancienneté barémique dans B111  B112
 après 10 ans ancienneté barémique dans B112  B113
 après 9 ans ancienneté barémique dans B113  B114
 Collaborateur en chef dirigeant  C311
 Collaborateur en chef senior  C311
 Technicien en chef  C221
 après 10 ans ancienneté barémique dans C221  C222
 Collaborateur en chef  C211
 après 10 ans ancienneté barémique dans C211  C212
 Technicien  C121
 après 8 ans ancienneté barémique dans C121  C122
 après 10 ans ancienneté barémique dans C122  C123
 après 9 ans ancienneté barémique dans C123  C124
Collaborateur C111
 après 8 ans ancienneté barémique dans C111  C112
 après 10 ans ancienneté barémique dans C112  C113
 après 9 ans ancienneté barémique dans C113  C114
 Assistant en chef dirigeant  D311
 Assistant en chef senior  D311
 Assistant spécial en chef  D231
 après 10 ans ancienneté barémique dans D231  D232
 Assistant technique en chef  D221
 après 10 ans ancienneté barémique dans D221  D222
 Assistant en chef  D211
 après 10 ans ancienneté barémique dans D211  D212
 Assistant spécial  D131
 après 8 ans ancienneté barémique dans D131  D132
 après 9 ans ancienneté barémique dans D132  D133
 Assistant technique  D121
 après 8 ans ancienneté barémique dans D121  D122
 après 9 ans ancienneté barémique dans D122  D123
 Assistant  D111
 après 8 ans ancienneté barémique dans D111  D112
 après 9 ans ancienneté barémique dans D112  D113


Personnel scientifique  
 Directeur scientifique A265
 en vertu de l'article VIIbis 8 A266
 Attaché scientifique A165
 après 4 ans ancienneté barémique dans A165 ou en vertu de l'article VIIbis 6, § 2 et § 3 A166
 après 6 ans ancienneté barémique dans A166 ou en vertu de l'article VIIbis 6, § 4 A167
 en vertu de l'article VIIbis 7 (expert dans la carrière fonctionnelle) A168
 après 10 ans ancienneté barémique dans A168 A169


Grades spécifiques auprès de l'agence Grandir  
 Médecin conseiller central A121C
 après six ans d'ancienneté barémique en A121C A122C
 après douze ans d'ancienneté barémique en A122C A123C
 Conseiller médecin en chef A221P
 après dix ans d'ancienneté barémique en A221P A222P


Emplois contractuels 
 Médecin, chargé de tâches reprises de la VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) A121
 après 6 ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi A122
 après 12 ans de prestations effectives ou y assimilées dans la deuxième échelle de traitement A123
 Adjoint du directeur (statisticien-psychologue), chargé de tâches reprises de la VRGT A111
 après 6 ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi A112
 après 12 ans de prestations effectives ou y assimilées dans la deuxième échelle de traitement A113
 Spécialiste (travailleur de santé ou infirmier), chargé de tâches reprises de la VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) B111
 après 8 ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi B112
 après 10 ans de prestations effectives ou y assimilées dans la deuxième échelle de traitement B211
 Conseiller commercial des aéroports régionaux A211
 Coordinateur " Sociaal Impulsfonds " (SIF - Fonds d'Impulsion sociale) A163
 Coordinateur (migrants) et coordinateur (interface) auprès du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique A112


Dispositions transitoires  
 Secrétaire général A411
 Directeur général, administrateur général A311
 Directeur général établissement scientifique (mandat) A366
 Directeur général établissement scientifique A365
 Premier chargé de mission A361
 Administrateur général adjoint A286
 Après avoir exercé pendant 6 ans le mandat de chef de division A288
 A partir du 1er juin 1994 :  
 - inspecteur général A224
 - directeur d'administration A224
 - directeur d'administration chargé d'une fonction dirigeante au sein d'un service informatique A232
 Premier chargé de mission adjoint A263
 Conseiller-ingénieur/médecin/informaticien assumant la fonction de Senior Auditor, désigné avant le 1er janvier 2008 A221
 après 3 ans A222
 Conseiller assumant la fonction de Senior Auditor, désigné avant le 1er janvier 2008 A211
 après 3 ans A212
 Conseiller nommé avant le 1er janvier 2008 A251
 après 10 ans ancienneté barémique dans A251 A252
 Ce régime de transition reste valable pour le directeur obtenant un changement de grade du grade de conseiller et qui a été désigné à ce grade avant le 1er janvier 2008.  
 Conseiller (le receveur régional transféré au 1er janvier 2013 en vertu de l'article VIIbis 73) A218
 Ingénieur, médecin et informaticien  
 assumant la fonction de chargé de mission A280
 Adjoint du directeur  
 assumant la fonction de chargé de mission A281
 Le conseiller d'entreprise, le conseiller pédagogique ou le conseiller artistique transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemen " à " l'Agentschap Ondernemen ", et le conseiller pédagogique et le conseiller d'entreprise transféré le 1er janvier 2021 de SYNTRA Vlaanderen au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, à " l'Agentschap Innoveren en Ondernemen " ou à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. A111
 après 3 ans d'ancienneté barémique dans A111 A112
 après 9 ans ancienneté barémique dans A112 A120
 après 9 ans ancienneté barémique dans A120 A114
 Conseiller de l'IWT qui, au 1er janvier 2016, a été transféré à une autre entité A201
 après 3 ans d'ancienneté barémique dans A201 A202
 après 6 ans d'ancienneté barémique dans A202 A221
 après 3 ans d'ancienneté barémique dans A221 A282
 Conseiller contractuel de l'IWT (cadre initial) A214
§ 2. Le fonctionnaire du rang A1 qui vient d'achever son mandat en qualité de gestionnaire du contrat, coordinateur de la gestion relationnelle informatique, gestionnaire des stratégies, gestionnaire financier-administratif, gestionnaire des services TI internes ou de conseiller en prévention coordinateur, après deux ou plusieurs mandats de six ans, et n'a pas reçu de mention " insuffisant " à l'occasion de l'évaluation fonctionnelle, obtient l'échelle de traitement telle que fixée à l'annexe 6 au présent arrêté.
   § 3. Par dérogation au § 2, le règlement de fin de mandat du gestionnaire financier-administratif est limité à l'échelle de traitement A119. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.17. [1 § 1er. Dans le cas d'un mouvement du personnel, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la nouvelle échelle de traitement au moment du mouvement.
   § 2. Le fonctionnaire est nommé dans le grade auquel appartient l'emploi vacant et inséré dans l'échelle de traitement y afférente, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Il conserve l'ancienneté de grade et l'ancienneté barémique qu'il a acquise dans le dernier grade.
   Le conseiller ayant l'échelle de traitement A218, A251 ou A252, qui est transféré au grade de conseiller, conserve l'échelle de traitement A218, A251 ou A252.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté barémique lors d'une nomination à un grade avec une carrière fonctionnelle plus courte que celle du dernier grade est réduite au prorata de la différence d'ancienneté barémique pour atteindre l'échelon suivant.
   § 3. Le membre du personnel contractuel reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée à la nouvelle fonction contractuelle. La totalité des prestations dans la fonction contractuelle antérieure entre en ligne de compte pour la fixation du traitement ou de l'échelle de traitement dans la nouvelle fonction contractuelle.
   Le membre du personnel contractuel qui est transféré à une fonction statutaire, est nommé dans le grade auquel appartient l'emploi vacant et inséré dans l'échelle de traitement y afférente.
   § 4. Un fonctionnaire qui est promu en grade ou échelle de traitement n'obtient, à aucun moment, un traitement inférieur à celui qu'il aurait obtenu dans son ancien grade ou échelle de traitement en vertu du régime applicable à la date de sa promotion. Le cas échéant, il reçoit une prime de promotion telle que visée à l'article VIIbis 21. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.18. [1 § 1er. Le membre du personnel qui décide volontairement et temporairement d'exercer une fonction moins contraignante ou moins lourde au sein de la propre entité, du propre conseil ou du propre établissement sous la forme d'un allègement temporaire et volontaire, conserve son statut, son grade et son échelle de traitement, mais le traitement mensuel est diminué de 5 % par classe de fonctions.
   Dans ce paragraphe, on entend par allègement temporaire de la fonction : un allègement de la fonction, où la fonction exercée temporairement est au moins d'une classe de fonctions inférieure à la fonction de base. L'allègement temporaire de la fonction est déterminée sur la base de la matrice des fonctions.
   L'initiative est toujours prise par le membre du personnel. La base de calcul pour les allocations générales et la pension complémentaire est cependant toujours le traitement mensuel non réduit.
   § 2. L'allègement temporaire et volontaire de la fonction peut prendre effet le premier jour du mois et peut être utilisé à plusieurs reprises durant la carrière.
   La durée minimale de l'allègement temporaire et volontaire de la fonction est de trois mois et la durée maximale est de cinq ans. La durée maximale peut être prolongée d'un an.
   § 3. Les fonctions de mandat des cadres supérieur et moyen et des contractuels hautement qualifiés ne peuvent pas recourir à ce régime.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.19. [1 § 1er. Par dérogation à l'article VIIbis 16, celui faisant l'objet, pour l'intégration dans la nouvelle structure de carrière, d'une échelle transitoire bénéficie de cette échelle transitoire jusqu'au moment, où une échelle de traitement organique plus avantageuse lui est applicable. Dans le cas où ce fonctionnaire est promu par avancement de grade ou d'échelle de traitement, l'article VIIbis 3, § 1er, est d'application.
   § 2. Le mandataire reçoit l'échelle de traitement telle que fixée à l'article VIIbis 16, § 1er, à moins que l'échelle de traitement organique ne soit plus avantageuse.
   § 3. Le fonctionnaire bénéficiant de l'échelle supplémentaire A263, A253, A213, A129 ou A119, conserve cette échelle de traitement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


TITRE 2. [1 - Les allocations]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 1. [1 - La prime de promotion]1   ----------   (1)
Art. 7bis.21. [1 § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 1994, a été promu à un niveau supérieur, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse le traitement dans son échelle de traitement au moment de la promotion au moins par le montant visé au paragraphe 3.    § 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend la somme du traitement dans le grade de promotion et de la prime de promotion.    § 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum :    1° 1 240 euros en cas de promotion au niveau A ;    2° 870 euros en cas de promotion au niveau B ;    3° 745 euros en cas de promotion au niveau C. ]1   ----------   (1)
TITRE 3. [1 - Dispositions transitoires et finales]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE I. [1 - Disposition transitoires d'application avant le 1er janvier 2015]1   ----------   (1)
Art. 7bis.22. [1 Le fonctionnaire étant engagé comme contractuel dans les administrations de l'Etat qui, après avoir été nommé en qualité d'agent d'Etat sur base des dispositions de l'article 11 ou 13 de l'arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, continue à exercer une fonction à prestations incomplètes, est rémunéré prorata temporis. Ses services à partir de sa nomination en qualité de fonctionnaire entrent en ligne de compte pour son ancienneté pécuniaire, selon leur durée relative.]1   ----------   (1)
Art. 7bis.23. [1 Le personnel de nettoyage, qui a été transféré aux services du Gouvernement flamand, continue à être rémunéré s'il tombe dans le champ d'application de l'arrêté royal du 2 mai 1966 portant des mesures temporaires pour l'admission en qualité d'agent de l'Etat de certains agents engagés sous contrat au Ministère de l'Intérieur. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.24. [1 Le fonctionnaire d'un service de l'Etat étant nommé en qualité d'agent de l'Etat conformément à l'arrêté du Régent du 3 mai 1948 établi sur base de l'article 19 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, continue à recevoir, s'il y trouve son avantage, le traitement et les échelles de traitement de l'agent tels que visés par les mesures particulières et transitoires de l'arrêté royal du 29 juin 1973, modifié en dernier lieu pour la Communauté flamande par l'arrêté royal du 7 août 1991.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.25. [1 Le fonctionnaire porteur d'un diplôme d'ingénieur civil et qui a été transféré aux services du Gouvernement flamand :
   1° du Fonds des Routes, du Ministère des travaux publics ou de l'Institut géotechnique de l'Etat, reçoit la prime de productivité telle que visée par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 24 février 1976 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 ;
   2° du Ministère de la Santé publique - Services techniques, reçoit la prime spéciale de spécialisation telle que visée par l'arrêté royal du 24 septembre 1971. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.26. [1 L'article VII 113 ne s'applique pas au membre du personnel qui reçoit une échelle de traitement transitoire A131, A132, A133, A125, A126, A127, A231 ou A232. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.27. [1 Il est octroyé une allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant de 1 euro par heure (100 %) au membre du personnel qui effectue des activités d'imprimerie. Cette allocation ne peut être cumulée avec une allocation pour travail d'imprimerie octroyée en vertu d'une autre réglementation. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.28. [1 Le membre du personnel du niveau C qui, au 1er juillet 1993, reçoit l'allocation de formation professionnelle visée à l'article VII 45, peut continuer à recevoir cette allocation, s'il remplit les conditions d'octroi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.29. [1 Lors d'une promotion à une échelle de traitement supérieure, les échelles de traitement transitoires A125 et A126, respectivement A127, s'appliquent à l'informaticien en service au 31 mai 1994 et qui bénéficie de l'échelle de traitement transitoire A131 ou A132. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.30. [1 Le membre du personnel en service au 30 août 1973 au plus tard, dans un des grades mentionnés ci-après, auprès du Fonds des Constructions scolaires et parascolaires de l'Etat, continue à bénéficier de l'allocation citée ci-après selon le grade qu'il revêtait le 1er août 1989 :


architecte en chef-directeur (13/2) 3 599,50 euros à 100 %
architecte en chef (11/3) 2 839,50 euros à 100 %
architecte (24/9 ou 25/7) 2 239,50 euros à 100 %.
]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.31. [1 Si l'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant qu'un membre du personnel a reçue avant le 1er janvier 1995, sur la base d'une ou de plusieurs réglementations, pour l'ensemble des travaux dangereux, insalubres ou incommodes qu'il a effectués, est supérieure à l'allocation qu'il peut revendiquer en vertu du présent arrêté, il reçoit le montant le plus élevé.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.32. [1 § 1er. Le membre du personnel transféré d'un ministère fédéral, ou d'une administration ou régie relevant de ce ministère, à la Communauté flamande ou à la Région flamande, conserve uniquement les avantages liés à la circulation auxquels il avait droit au moment de son transfert.
   § 2. Le ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions fixe les modalités pratiques par circulaire.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.33. [1 § 1er. Le fonctionnaire transféré de l'Imalso qui a droit à une allocation annuelle pour diplôme de 1 033,50 euros (100 %) au 31 décembre 1998, conserve cet avantage pour autant que la possession du diplôme soit utile pour la fonction exercée. L'octroi pour diplôme ne peut avoir pour conséquence que la rémunération du fonctionnaire excède le montant de 25 625,50 euros (100 %).
   Le droit à cette allocation s'éteint si le fonctionnaire est promu à un grade pour lequel la possession du diplôme est une condition de recrutement.
   § 2. Le fonctionnaire transféré de l'Imalso qui est inséré dans l'échelle de traitement C101 ou D202, n'a droit qu'à deux tiers de l'allocation visée à l'article VII 30 et n'a pas droit à l'allocation visée à l'article VII 33.
   § 3. Le fonctionnaire transféré de l'Imalso reçoit une allocation de 25 % du salaire horaire pour les travaux dangereux, insalubres et incommodants, énumérés dans les points 1er à 3 inclus, 6, 9, 12, 15 à 19 inclus, 25, 37, 40 et 42 de l'annexe 7 au présent statut. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.34. [1 § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle de 300 euros (100 %) est accordée au membre du personnel entré en service avant le 1er janvier 2000 et qui doit disposer, en raison de ses fonctions, d'un raccordement privé au réseau téléphonique.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé aux gardes forestiers, aux gardes nature et aux forestiers adjoints, outre une indemnité pour frais de téléphone de 300 euros (à 100 %), un GSM, tant que les moyens informatiques d'installer une connexion de réseau directe avec l'administration centrale ne sont pas disponibles.
   § 3. L'indemnité visée au paragraphe 1er couvre tous les frais de raccordement, d'abonnement et de communications téléphoniques ; elle est payée mensuellement et à terme échu.
   § 4. Conformément à l'article II 27, § 3, 5°, le manager de ligne arrête annuellement la liste des fonctionnaires visés au paragraphe 1er. Le manager de ligne intéressé décide dans quelle mesure il y a lieu de limiter l'usage du GSM.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.35. [1 § 1er. Le membre du personnel transféré des Ministères des Travaux publics, de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, de l'Agriculture, du Travail et de l'Emploi ou des Affaires économiques au Ministère de la Communauté flamande ou à un établissement public flamand a droit à une allocation pour absence d'accidents telle que fixée au paragraphe 2.
   § 2. L'allocation pour absence d'accidents est de 92 euros (100 %) par an. Cette allocation est payée annuellement au membre du personnel qui, pendant l'année écoulée, était chargé de la conduite d'une voiture de service pendant au moins quatre-vingts heures et qui, durant cette année, n'a pas eu d'accident pour lequel il était responsable.
   Le membre du personnel ayant la fonction de chauffeur et le membre du personnel ayant un véhicule de service à sa disposition en permanence n'ont pas droit à cette allocation.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel de l'agence de la Nature et des Forêts et du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ayant un véhicule de service à sa disposition en permanence, a droit à cette allocation lorsqu'il reçoit cette allocation avant le 2 décembre 2011.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.36. [1 § 1er. Le membre du personnel transféré au Ministère de la Communauté flamande ou à un établissement public flamand qui, respectivement au 31 août 1999 ou au 31 mars 2002, recevait une indemnité pour frais de bureau, maintient cette indemnité dans la mesure où il remplit toujours les conditions d'octroi prévues au paragraphe 2.
   § 2. Le membre du personnel visé au paragraphe 1er qui ne dispose pas d'un bureau dans un immeuble de l'employeur et qui, de par la nature de ses fonctions, est astreint à aménager un local à cette fin qui soit accessible au public, reçoit une indemnité forfaitaire de 375 euros par an (100 %).
   § 3. Si le bureau n'est pas accessible au public, l'indemnité visée au paragraphe 2 est réduite à 89,50 euros par an (100 %).
   § 4. L'indemnité visée aux paragraphes 2 et 3 est payée mensuellement à terme échu. Elle suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.37. [1 § 1er. Le membre du personnel de la Division des Etablissements communautaires, de la Division de l'Electricité et de la Mécanique - Gand et de la Division de la Flotte qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie d'un logement mis à sa disposition par l'employeur, conserve ce bénéfice. Son traitement est soumis à une retenue mensuelle conformément à l'article VII 56, § 3, du présent statut.
   § 2. Le membre du personnel de la Division des Etablissements communautaires et de la Division de l'Electricité et de la Mécanique - Gand et Anvers qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne dispose pas d'un logement et bénéficie d'une allocation de remplacement, conserve cet avantage. L'allocation de remplacement est de 10 % du montant brut du traitement moyen.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.38. [1 Le membre du personnel du niveau D qui exerce les fonctions d'ouvrier de terrain et qui est chargé de forages et de sondages, bénéficie d'une allocation de rendement selon les modalités et conditions fixées par l'arrêté royal du 8 octobre 1974 accordant à certains agents de l'Institut géotechnique de l'Etat une allocation pour conservation de matériel et une allocation de rendement. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.39. [1 Il est accordé au membre du personnel chargé de la perception des droits de navigation, jusqu'au moment où il cesse d'assumer les responsabilités de cette fonction, l'allocation correspondante conformément aux modalités et conditions définies par l'arrêté royal du 27 novembre 1957 portant réglementation de l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des droits de navigation. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.40. [1 Le membre du personnel qui a été transféré de l'IBPT au Ministère et qui reste chargé du contrôle de la perception d'impôts communautaires ou régionaux, reçoit une allocation de 1 240 euros (100 %) par an.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.41. [1 Le fonctionnaire transféré qui, après la date du transfert, est promu en exécution d'une procédure de promotion entamée avant la date de transfert, sera réinséré à la date de promotion.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.42. [1 Le chargé de mission visé à l'article II 26 de l'arrêté de base des organismes publics flamands bénéficie, jusqu'à la date de la désignation des nouveaux chargés de mission, de l'échelle de traitement A281 ou de l'échelle de traitement A280 (s'il est nommé à titre définitif dans la carrière A12). En cas d'une nouvelle désignation comme chargé de mission par après, il conserve l'échelle de traitement A281, respectivement A280.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.43. [1 Le fonctionnaire occupé le 1er janvier 1994 auprès du Ministère de la Communauté flamande conserve le traitement dont il bénéficiait avant sa rétrogradation volontaire, jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement au moins égal. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.44. [1 § 1er. Pour ce qui concerne le membre du personnel contractuel qui, au 1er octobre 1997, exerçait une mission supplémentaire ou spécifique auprès du secrétariat du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre (MINA), les périodes d'occupation auprès d'un cabinet ou d'un groupe politique reconnu sont, pendant son occupation auprès du secrétariat du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, assimilées à des prestations prises en compte pour le passage à l'échelle de traitement suivante de la carrière pécuniaire.
   § 2. Pour l'agent contractuel qui, à partir du 1er janvier 1999, est entré en service en tant que spécialiste (collaborateur de santé ou infirmier) auprès du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, Administration de la Santé, immédiatement après son occupation auprès de la " Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg " (VRGT), l'ancienneté pécuniaire auprès de cette association, qui est calculée conformément aux règles applicables aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande, est prise en compte pour le passage à l'échelle de traitement suivante de la carrière pécuniaire.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.45. [1 L'agent contractuel qui a été transféré, à partir du 1er octobre 2002, du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au Ministère de la Communauté flamande, après des prestations préalables auprès de " l'Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw " (IWONL) (Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture), conserve le salaire garanti en cas de maladie ou d'accident qui s'appliquait par contrat le 30 septembre 2002.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.46. [1 L'agent contractuel ayant été engagé auprès des services du Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont en tant qu'assistant et rémunéré dans l'échelle de traitement A 166 dont le montant à l'échelon correspondant est inférieur au montant dont il bénéficiait au même échelon dans l'échelle fédérale 1003, conserve ce montant fédéral jusqu'à ce que le montant de l'échelle A 166 augmente. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.47. [1 § 1er. Le fonctionnaire ayant réussi un concours ou une épreuve comparative des capacités d'accession à un autre niveau, dont le procès-verbal date d'avant le 1er octobre 2004 et qui, deux ans après la date du procès-verbal, n'est toujours pas promu au grade pour lequel il a passé l'examen, reçoit l'allocation d'examen suivante :


Concours Montant à 100 % par an
Niveau A 1 120 euros
Niveaux B et C 500 euros
§ 2. L'octroi de l'allocation d'examen ne peut avoir pour conséquence, que la rémunération du membre du personnel dépasse le montant dont il bénéficierait s'il était promu au grade pour lequel il a passé l'examen. Par rémunération il faut entendre : le traitement et toute autre allocation ou tout autre complément de traitement.
   § 3. Le fonctionnaire qui refuse la promotion au grade visé au § 1er, perd immédiatement l'allocation d'examen.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.48. [1 L'agent contractuel entré en service, le 15 mai 1995, auprès du Ministère de la Communauté flamande, dans la fonction de conseiller commercial des aéroports régionaux, est inséré dans l'échelle B111.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.49. [1 Les ouvriers des espaces verts du Ministère de la Communauté flamande (Divisions Forêts et Espaces verts et Nature) auxquels s'appliquent, à partir du 1er juillet 1999, les dispositions du statut du Ministère, conservent au moins le traitement mensuel brut normal du mois de juin 1999, conformément à la CCT de la Commission Paritaire Auxiliaire pour Employés qui s'appliquait à eux à ce moment-là.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.50. [1 § 1er. Le membre du personnel transféré de l'autorité fédérale conserve son ancienneté pécuniaire. Le fonctionnaire transféré d'un autre organisme public à l'établissement garde l'échelle de traitement à laquelle il avait droit en vertu de la réglementation existante au moment de son transfert et au grade dont il était investi à ce moment-là, si cette échelle est plus favorable que celle de l'établissement qui s'appliquerait à lui. Les modifications ultérieures ne lui sont plus applicables.
   Ils conservent également les allocations, indemnités, primes et autres avantages auxquels ils pouvaient prétendre dans le Ministère ou l'établissement d'origine suivant la réglementation qui s'appliquait à eux. Ils ne conservent les avantages liés à la fonction que dans la mesure où leurs conditions d'octroi persistent.
   § 2. Il faut entendre par la réglementation telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, au moins un arrêté ministériel.
   § 3. En aucun cas, les avantages visés au paragraphe 1er du service d'origine ne peuvent être cumulés avec ceux existant dans l'établissement. Le fonctionnaire bénéficie du régime le plus favorable.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.51. [1 Le membre du personnel contractuel qui, le 1er janvier 2002 ou plus tard, a fait l'objet d'un upgrading à un emploi contractuel auquel est liée une échelle de traitement de niveau D, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse de 620 euros le traitement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait immédiatement avant cette nouvelle insertion barémique.
   Par " rémunération " on entend à l'alinéa 1er : la somme du traitement dans l'emploi auquel est liée une échelle de traitement de niveau D et de la prime de l'upgrading. La prime de l'upgrading s'élève au maximum à 620 euros (100 %).]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.52. [1 Le fonctionnaire qui, le 1er janvier 2002 ou après, a été promu du niveau E à un emploi au niveau D, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse au moins de 620 euros le traitement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait immédiatement avant cette nouvelle insertion barémique.
   Par " rémunération " on entend à l'alinéa 1er : la somme du traitement dans l'emploi auquel est liée une échelle de traitement de niveau D et de la prime de la promotion. La prime de la promotion s'élève au maximum à 620 euros (100 %).]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.53. [1 L'agent contractuel ayant été engagé auprès des services du Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont au grade de spécialiste en chef ou de spécialiste et qui, auprès du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek ou du Centrum voor Landbouweconomie, était titulaire du grade d'ingénieur technique avec une rémunération dans l'échelle de traitement 20 700,65 - 30 857,72, ou de technicien spécialisé de la recherche avec l'échelle de traitement 26N, est rémunéré respectivement dans l'échelle de traitement B222 et B122. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.54. [1 Par dérogation à l'article VII 20, § 4, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année ne sont pas payés d'avance, mais payés par le nouvel employeur à la date de paiement normale, en cas de départ par application :
   1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux départements et aux agences autonomisées ;
   2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux conseils consultatifs stratégiques ;
   3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant transfert de certains membres du personnel de l'administration des Voies navigables et de la Marine vers les agences autonomisées " Waterwegen en Zeekanaal " (Voies navigables et Canal maritime) et " De Scheepvaart " (Navigation), conjointement avec tous les biens liés à ces membres du personnel.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.55. [1 § 1er. Le fonctionnaire du rang A1 ou A2 bénéficiant en décembre 1993 du complément de traitement visé à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement du Ministère de la Communauté flamande, reçoit une allocation de 20 % du traitement indexé pour autant qu'il continue à exercer effectivement les tâches d'informaticien et exclusivement dans un service d'informatique.
   § 2. Le droit à cette allocation échoit dès que le fonctionnaire passe à un rang supérieur ou à une échelle de traitement supérieure. Pour l'application de l'article VII 5bis, ce complément de traitement est, le cas échéant, repris, conjointement avec le traitement, dans le calcul. L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est réduite conformément à l'article VII 6.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.56. [1 Si la rémunération de l'agent contractuel est inférieure, après la fixation conformément aux dispositions du présent arrêté, à la rémunération dont bénéficiait l'agent contractuel avant le changement de dénomination de sa fonction, le régime pécuniaire initialement convenu par contrat reste d'application. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.57. [1 Pour l'octroi de l'augmentation de traitement, les prestations réelles et complètes que l'agent contractuel a effectuées en tant que chômeur mis au travail sont pris en compte au pro rata de six ans au maximum.
   Les périodes d'absence correspondant à la position administrative " activité de service " dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, sont également prises en considération pour la comptabilisation des prestations complètes et effectives comme chômeur mis au travail.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.58. [1 Les fonctionnaires suivants du rang A1 qui, le 1er juin 2008, reçoivent l'allocation de chef de service, conservent cette allocation :
   1° Le titulaire actuel de l'allocation de chef de service A1 qui est promu à une fonction de N-2 et dont le traitement dans N-2 est inférieur au traitement A1 majoré de 10 % jusqu'à ce que son traitement dans le rang A2 devient supérieur à la somme de son traitement dans le rang A1 majoré de l'allocation de chef de service ;
   2° Le titulaire actuel de l'allocation de chef de service A1 qui n'est pas promu à une fonction de N-2, mais qui continue à exercer la fonction et auquel la règle de transition précitée ne s'applique pas.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.59. [1 Le membre du personnel qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemen " à " l'Agentschap Ondernemen " reçoit l'allocation compensatoire mentionnée citée ci-après jusqu'à ce qu'il quitte " l'Agentschap Ondernemen " volontairement ou jusqu'à ce qu'il soit licencié.


Période Montant membres du personnel nommés Montant membres du personnel contractuels
Du 01-01-2009 au 30-04-2009 17,00 € 18,50 €
A partir du 01-05-2009 29,00 € 32,50 €
Cette allocation est payée à terme échu mensuellement avec le traitement, au prorata des prestations et conformément à l'article VII 15.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.60. [1 § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap Ondernemen " à " l'Agentschap Ondernemen ", maintient l'avantage du supplément salarial de 10 % et un treizième mois supplémentaire, tel que confirmé par la " Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen " le 17 mai 1977, tant que cette rémunération dépasse le salaire, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année résultant de l'application de la carrière fonctionnelle.
   L'article VII 20, § 3 et § 4, s'applique au treizième mois supplémentaire, visé à l'alinéa 1er. Par dérogation à l'article VII 22, § 3, le treizième mois supplémentaire est payé pendant le mois de janvier de l'année calendaire suivante.
   § 2. Le membre du personnel contractuel qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemingen " à " l'Agentschap Ondernemen " maintient l'avantage d'une allocation de fin d'année qui a été majorée à un treizième mois
   § 3. Le membre du personnel nommé du niveau C qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap Ondernemen " à " l'Agentschap Ondernemen ", maintient l'avantage des frais de déplacement forfaitaires et d'une allocation pour prestations supplémentaires qui a été octroyé par la " Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen " le 8 mars 1988.
   § 4. Le membre du personnel nommé du niveau C qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap Ondernemen " à " l'Agentschap Ondernemen ", maintient l'avantage de rémunération dans l'échelle de traitement A111, comme décidé par la " Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen " le 17 mai 1977.
   § 5. Le membre du personnel contractuel qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemen " à " l'Agentschap Ondernemen ", et qui est engagé dans une des fonctions suivantes, conserve sa rémunération dans la nouvelle échelle de traitement attribuée au sein de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemen " :


Directeur (A221) ;
Directeur (A212) ;
Adjoint du directeur (A112) ;
Expert (B122) ;
Expert (B112).
§ 6. Le membre du personnel nommé à titre définitif avec le grade d'agent technique (échelle de traitement E123) qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemen " à " l'Agentschap Ondernemen " est promu au grade d'assistant technique (échelle D121) (1er janvier 2002) en application de l'article VIII 109quinquies et en application du régime de garantie prévu à l'article XIII 81terdecies du VPS du 24 novembre 1993.
   En vue de l'application du régime de garantie, visé à l'alinéa précédent, le traitement dans l'échelle E123 est fixé à 17 340 euros à 100 % à partir du 1er janvier 2009.
   § 7. Les deux agents contractuels qui sont entrés en service à " l'Agentschap Ondernemen " le 1er janvier 2009, sur la base d'un contrat de travail avec la " Vlaams Agentschap Ondernemen " du 12 décembre 2008, reçoivent l'avantage, visé à l'article VIIbis 60 du présent arrêté.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.61. [1 Dans les articles VIIbis 63 à VIIbis 69 inclus, on entend par les mots " le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances " et les mots " le membre du personnel transféré du Service public fédéral " : les fonctionnaires ou membres du personnel transférés les 16 novembre 2010, 1er décembre 2010 ou 1er janvier 2011 du Service public fédéral Finances.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.62. [1 L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances et du Jardin botanique national de Belgique égale l'ancienneté pécuniaire réelle, le cas échéant augmenté de l'insertion barémique fédérale diagonale.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.63. [1 § 1er. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances est nommé d'office à partir de la date de transfert et inséré conformément à l'annexe 8 jointe au présent arrêté.
   § 2. Le membre du personnel contractuel qui, le 1er janvier 2011, a été transféré du Service public fédéral Finances aux services de l'autorité flamande, est occupé dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 8 jointe au présent arrêté.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.64. [1 § 1er. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances qui, à la date du transfert, a réussi une épreuve des capacités donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, mais qui n'est pas encore nommé dans le nouveau grade, est nommé, à la date du transfert, auprès des services de l'autorité flamande, dans le grade et inséré dans l'échelle qui, conformément à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités.
   § 2. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances qui, après le transfert, réussit une épreuve des capacités donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, en exécution d'une procédure pour laquelle il était déjà inscrit avant le transfert, est nommé, le premier jour du mois suivant le procès-verbal, conformément à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, dans le grade et inséré dans l'échelle qui correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.65. [1 § 1er. Le membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances et du Jardin botanique national de Belgique qui, à la date du transfert, recevait une prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale.
   § 2. Après l'arrêt de la prime complète, la moitié de la prime de développement des compétences est encore octroyée pendant 36 mois.
   § 3. Le membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances reçoit la prime de développement des compétences :
   1° à partir de la date du transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de compétences ou une formation certifiée pour laquelle il était inscrit avant le transfert ;
   2° à partir de la date d'inscription pour la dernière mesure ou formation certifiée lorsque, avant le transfert, il n'a pas réussi la mesure de compétences ou la formation certifiée organisée par l'autorité fédérale mais réussit la prochaine mesure de compétences ou formation certifiée organisée par l'autorité fédérale après le transfert.
   Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique reçoit la prime de développement des compétences à partir de la date du transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de compétences ou une formation certifiée pour laquelle il était inscrit avant le transfert.
   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour le maintien de la prime.
   § 4. Le montant de la prime de développement des compétences auprès des services de l'autorité flamande égale le montant de la prime de développement des compétences auprès du Service public fédéral Finances respectivement du Jardin botanique national de Belgique à la date du transfert pour le niveau, le grade et la mesure en question.
   § 5. La prime est payée une fois par an, au mois de septembre, au prorata des prestations des douze derniers mois.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.66. [1 Le membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances et du Jardin botanique national de Belgique qui, à la date du transfert, recevait la moitié de la prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'autorité flamande pendant 36 mois, à compter de la date de l'octroi de cette prime.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.67. [1 § 1er. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances qui, à la date du transfert, recevait la prime de formation auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès du Service public fédéral Finances.
   § 2. Le montant de la prime de formation auprès des services de l'autorité flamande égale le montant de la prime de formation tel qu'il existait auprès du Service public fédéral Finances à la date du transfert pour le niveau et le grade en question.
   § 3. La prime de formation n'est pas indexée et est payée chaque mois, au prorata des prestations, avec le salaire. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.68. [1 Par dérogation à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, le membre du personnel transféré du Service public fédéral Finances qui a au moins 50 ans le 1er janvier 2011, qui est payé au maximum de l'échelle de traitement flamande, visée à la première colonne du tableau ci-dessous, et qui ne peut plus faire de pas de carrière dans la carrière fonctionnelle avant l'âge de 55 ans, obtient à partir du mois suivant l'âge de 55 ans l'échelle de traitement visée à la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sans préjudice de l'application de la partie VI du présent arrêté.


Echelle de traitement lors de l'insertion Echelle de traitement à partir de 55 ans
A123 A123 V
C111 C111 V
C112 C112 V
C141 C141 V
C143 C143 V
C211 C211 V
C212 C212 V
D121 D121 V
D122 D122 V
D201 D201 V
]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.69. [1 § 1er. L'allocation compensatoire de 43,00 euros pour les statutaires et de 47,50 euros pour les contractuels est maintenue pour les personnels des suivantes agences, à condition qu'ils y soient entrés en service avant le 1er décembre 2012 et jusqu'à ce que les membres du personnel quittent l'entité de plein gré ou qu'ils soient licenciés.
   1° De Vlaamse Waterweg nv ou un de ses prédécesseurs, à savoir Waterwegen en Zeekanaal NV ou nv De Scheepvaart ;
   2° l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international (FIT), à l'exception des représentants économiques flamands et du personnel d'appui à l'étranger ;
   3° la Société publique des Déchets de la Région flamande ;
   4° l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ;
   5° la Société flamande du Logement social ;
   6° l'Institut de Promotion de l'Innovation par la Science et la Technologie en Flandre.
   L'allocation visée à l'alinéa 1er est également maintenue pour les quatre membres du personnel statutaires visés à l'annexe 1re, point 1.3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2015 portant transfert de membres du personnel au sein des services des Autorités flamandes en conséquence de la transformation des domaines politiques des Services pour la Politique générale du Gouvernement et de la Gouvernance publique en le domaine politique Chancellerie et Gouvernance, qui sont transférés du FIT au département Chancellerie et Gouvernance.
   L'allocation visée à l'alinéa 1er est également accordée aux membres du personnel de " l'Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " pour la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 novembre 2012 compris.
   § 2. Les personnels entrés en service avant le 1 décembre 2012 auprès de SYNTRA Vlaanderen et transférés le 1er janvier 2021 au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, à l'Agence de Gestion des Infrastructures, à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, conservent l'allocation compensatoire de 29,00 euros pour les statutaires et de 32,50 euros pour les contractuels, jusqu'à ce qu'ils quittent volontairement l'entité vers laquelle ils ont été transférés ou soient licenciés. ".
   § 3. Les allocations, citées aux paragraphes 1er et 2, sont payées à terme échu mensuellement avec le traitement, au prorata des prestations et conformément à l'article VII 15. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.70. [1 Le receveur régional contractuel qui, en date du 1er janvier 2013, est transféré de la Région flamande aux services de l'Autorité flamande, est mis au service dans la fonction de conseiller. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.71.[1 Le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013, est transféré de la Région flamande, garde son ancienneté pécuniaire. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.72. [1 § 1er. La résidence administrative du receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013, est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional, est fixée à son domicile.
   § 2. Le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013 est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional, a droit, pour les déplacements entre sa résidence administrative et les administrations qu'il doit servir, effectués par son propre véhicule automobile, par commune où il est employé, à une intervention à concurrence du coût mensuel total d'un billet de train de 2e classe pour le même trajet.
   § 3. Le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013 est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional, ne peut pas combiner l'intervention avec les frais d'un abonnement aux transports publics vers et depuis l'administration à servir ou avec une allocation vélo, pris à charge par l'employeur. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.73. [1 § 1er. Le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013 est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional et qui est chargé d'une administration supplémentaire par l'administrateur général de " l'Agentschap Binnenlands Bestuur " dans l'absence temporaire du titulaire effectif responsable de cette administration ou dans l'attente de la satisfaction d'une offre d'emploi, reçoit une allocation de ce fait.
   § 2. L'administrateur général de " l'Agentschap Binnenlands Bestuur " fixe cette allocation au prorata du nombre d'heures prestées pour l'administration supplémentaire, dans la mesure où ce nombre d'heures prestées additionné au nombre d'heures prestées pour les propres administrations est supérieur à une activité professionnelle normale à temps plein.
   L'allocation est d'au maximum 40 % du salaire initial dans l'échelle de traitement transitoire A218.
   § 3. Le droit à l'allocation naît dès que le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013 est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional pendant au moins cinq jours ouvrables consécutifs, est chargé de l'administration supplémentaire. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.74. [1 Par dérogation à l'article VII 3, § 1er, le membre du personnel employé auprès des services de l'Autorité flamande au 1er mars 2014, conserve l'ancienneté pécuniaire qu'il a acquise.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.75. [1 Le fonctionnaire qui au 1er mars 2014 a été désigné comme chef de projet ou à une fonction supérieure, conserve l'allocation qui lui a été octroyée sur la base du règlement applicable à la date de sa désignation.
   Pour l'application des articles VII 11, § 3, VII 31, VII 39, § 2 et VII 92, § 1er, l'indemnité visée à l'alinéa 1er est prise en considération.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.76. [1 Le fonctionnaire transféré du Jardin botanique nationale de Belgique est nommé d'office et inséré conformément à l'annexe 11 du présent arrêté, à partir du 1er janvier 2014.
   Le membre du personnel contractuel qui, le 1er janvier 2014, est transféré du Jardin botanique national de Belgique aux services de l'autorité flamande, est occupé dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 11 jointe au présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.77. [1 Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui, après le transfert, reçoit une rémunération totale inférieure à celle qu'il recevait auprès du Jardin botanique national de Belgique en décembre 2013, reçoit un supplément mensuel égal à la différence.
   Par rémunération totale on entend le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, la prime linguistique qui est accordée auprès du Jardin botanique national de Belgique, et les chèques-repas qui sont accordés auprès de l'Autorité flamande.
   Le supplément est payé mensuellement avec le traitement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.78. [1 Par dérogation à l'article VII 30, le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique reçoit par heure de prestation les samedis une allocation à concurrence de 50 % de 1/1976 du traitement annuel. Le manager de ligne peut décider de convertir cette allocation du samedi en heures à ne pas prester, égales à 50 % du nombre d'heures du samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les quatre mois, l'allocation du samedi est payée d'office. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.79. [1 Par dérogation à l'annexe 11, jointe au présent arrêté, le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui a au moins 50 ans le 1er janvier 2014, qui est payé au maximum de l'échelle de traitement flamande, visée à la première colonne du tableau ci-dessous, et qui ne peut plus faire de pas de carrière dans la carrière fonctionnelle avant l'âge de 55 ans, obtient à partir du mois suivant l'âge de 55 ans l'échelle de traitement visée à la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sans préjudice de l'application de la partie VI du présent arrêté.


Echelle de traitement lors de l'insertion Echelle de traitement à partir de 55 ans
A122 A122 P
A131 A131 P
B112 B112 P
C111 C111 P
C112 C112 P
C143 C143 P
C211 C211 P
C212 C212 P
D113 D113 P
]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 2. [1 - Dispositions transitoires pour les membres du personnel transférés à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.80. [1 L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat, égale l'ancienneté pécuniaire réelle, le cas échéant augmentée de l'insertion fédérale diagonale.]1   ----------   (1)
Art. 7bis.81. [1 § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, a réussi une épreuve des capacités donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, mais qui n'est pas encore nommé dans le nouveau grade, est nommé, à la date du transfert, auprès des services de l'Autorité flamande, dans le grade et inséré dans l'échelle qui, conformément à l'annexe 14 jointe au présent arrêté, correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités.
   § 2. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, après le transfert, réussit une épreuve des capacités donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, en exécution d'une procédure pour laquelle il était déjà inscrit avant le transfert, est nommé, le premier jour du mois suivant le procès-verbal, conformément à l'annexe 14 jointe au présent arrêté, dans le grade et inséré dans l'échelle qui correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.82. [1 § 1er. Le membre du personnel transféré dans le cadre d'une réforme de l'état à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale et qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale.
   § 2. Après l'arrêt de la prime complète, la moitié de la prime de développement des compétences est encore octroyée pendant 36 mois.
   § 3. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat reçoit la prime de développement des compétences à partir de la date du transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de compétences ou une formation certifiée pour laquelle il était inscrit avant le transfert.
   § 4. Le montant de la prime de développement des compétences auprès des services de l'Autorité flamande égale le montant de la prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale à la date du transfert pour le niveau, le grade et la mesure en question.
   § 5. La prime est payée une fois par an, au mois de septembre, au prorata des prestations des douze derniers mois. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.83. [1 Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité fédérale d'une prime de développement des compétences et qui, à l'issue de la période de validité de cette prime, aurait reçu une échelle de traitement supérieure, conserve d'une part cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale et est réinséré d'autre part à l'issue de cette durée de validité sur la base de l'échelle fédérale qui lui aurait été conférée, conformément à l'annexe 14 au présent arrêté. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.84. [1 Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait auprès de l'autorité fédérale la moitié de la prime de développement des compétences, conserve cette prime auprès des services de l'autorité flamande pendant 36 mois, à compter de la date de l'octroi de cette prime.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.85. [1 § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale qui, à la date du transfert, recevait une prime de formation auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale.
   § 2. Le montant de la prime de formation auprès des services de l'Autorité flamande égale le montant de la prime de formation tel qu'il existait auprès de l'autorité fédérale à la date du transfert pour le niveau et le grade en question.
   § 3. La prime de formation n'est pas indexée et est payée chaque mois, au prorata des prestations, avec le salaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.86. [1 Par dérogation à l'article VII 30, le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait par heure de prestation les samedis une allocation de 50 % de 1/1976 du traitement annuel brut, continue à bénéficier de cette allocation pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction.
   Le manager de ligne peut décider de convertir cette allocation du samedi en heures à ne pas prester, égales à 50 % du nombre d'heures du samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les quatre mois, l'allocation du samedi est payée d'office.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.87. [1 Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait une allocation de comptabilité, visée à l'arrêté ministériel du 15 janvier 1992 octroyant une allocation annuelle à certains agents en service dans les établissements pénitentiaires et chargés d'un service de comptabilité, reçoit, pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction, l'allocation pour comptables ordinaires et extraordinaires telle que visée à l'article VII 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.88. [1 Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait une allocation pour les personnes âgées de plus de 55 ans, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, reçoit le régime et le montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.89. [1 § 1er. Le membre du personnel de niveau A transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait une allocation de spécificité telle que visée à l'arrêté royal du 4 avril 2003 octroyant une allocation de spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, à l'exclusion du personnel de surveillance et technique, reçoit, pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction, le régime et le montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale.
   § 2. Le membre du personnel de niveau B ou C transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait une allocation de spécificité telle que visée à l'arrêté royal du 4 avril 2003, reçoit, pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction, l'allocation d'assistance à la jeunesse visée à l'article VII 45, § 1er. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.90. [1 Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Maisons de justice dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait une allocation de fonction pour le coordinateur auprès d'une maison de justice, telle que visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, conserve cette allocation pour la durée restante de cinq ans et pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.91. [1 § 1er. Les deux membres du personnel contractuels transférés le 1er janvier 2015, dans le cadre de la réforme de l'Etat, du Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) aux services de l'Autorité flamande, conservent le traitement et le régime de l'augmentation annuelle selon l'échelle de traitement.
   § 2. Les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er conservent également l'avantage de l'allocation de fin d'année, qui est égale à un treizième mois, et l'assurance de groupe. L'article VII 20, paragraphes 3 et 4, s'applique à l'allocation de fin d'année majorée jusqu'à un treizième mois.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.92. [1 Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, est, à partir de la date du transfert, d'office nommé et inséré dans l'échelle appropriée conformément à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.
   Le membre du personnel contractuel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, est, à partir de la date du transfert, employé et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.93. [1 Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat des services publics fédéraux Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et Mobilité et Transports et qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une indemnité pour frais de séjour, telle que visée à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1998 fixant une indemnité mensuelle forfaitaire aux inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des Denrées alimentaires et à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2007 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports, bénéficie du même règlement et du même montant, tels qu'ils existent à la date du transfert et pourvu que ce règlement continue d'exister auprès de l'autorité fédérale, à condition que ce membre du personnel continue d'exercer la fonction au sein du même domaine de travail. Il n'est pas possible de cumuler les indemnités avec le règlement des chèques-repas, visé à l'article VII 109bis.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.94. [1 Par dérogation à l'article VIIbis 81, le membre du personnel qui est transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans une échelle de traitement telle que visée aux articles 5 à 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré conformément à la rubrique B de l'annexe 14, jointe au présent arrêté, au montant du traitement dans l'échelle de traitement flamande indiquée, à 1 échelon supérieur au solde du montant du traitement dans l'échelle fédérale à la date du transfert. Il est octroyé une ancienneté pécuniaire fictive égale à l'ancienneté correspondant au montant de traitement dans l'échelle flamande.
   Si cette ancienneté fictive est supérieure à l'ancienneté pécuniaire réelle, cette ancienneté fictive est convertie en ancienneté pécuniaire réelle.
   Si à la date du transfert, par application de l'alinéa 1er, le solde précité est plus élevé que le maximum de l'échelle de traitement flamande proposée, le montant supérieur suivant de l'échelle de traitement, liée à l'échelon suivant de la carrière fonctionnelle est octroyé.
   Si, par application de l'alinéa deux, l'insertion se fait à l'échelon le plus élevé de la carrière fonctionnelle, le membre du personnel reçoit un traitement annuel égal au montant annuel dans la nouvelle échelle fédérale à la date du transfert.
   Chaque année, l'ancienneté pécuniaire fictive visée au paragraphe 1er est majorée de douze mois jusqu'à ce que l'ancienneté pécuniaire fictive soit égale à l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de douze mois, l'augmentation de l'ancienneté pécuniaire fictive est limitée à cette différence.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.95. [1 Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, était titulaire de l'échelle CA2S, DA2S ou CA2 mais recevait un montant supérieur figurant dans l'échelle CL5 ou 30CJ, conserve ce montant jusqu'à ce que le montant annuel dans son échelle flamande ne devienne plus avantageux.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.96. [1 Le régime visé aux articles VIIbis 33 et VIIbis 36 s'applique également au membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, pour autant qu'il continue à remplir les conditions d'octroi. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 3. [1 - Dispositions transitoires pour certains membres du personnel qui, à partir du 1er janvier 2016, sont transférés à " l'Agentschap Innoveren en Ondernemen " dans le cadre de la fusion de " l'Agentschap Ondernemen " et de " l'Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (IWT) ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.97. [1 Après leur transfert à " l'Agentschap Innoveren en Ondernemen ", les membres du personnel contractuels du cadre initial de l'IWT maintiennent :    1° le droit à une indemnité pour frais funéraires conformément aux conditions visées aux articles VII 92 à VII 94 inclus du présent arrêté ;    2° le droit au traitement en cas d'incapacité de travail par suite d'une maladie pendant une période qui est égale à la période pendant laquelle le congé de maladie d'un fonctionnaire à une activité de service est assimilé et après déduction des indemnités obtenues de l'assurance maladie légale ;    3° le régime de pension complémentaire visé à l'article 26, § 1er, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. ]1   ----------   (1)
CHAPITRE 4. [1 - Dispositions transitoires pour les membres du personnel transférés dans le cadre des restructurations au sein des services des autorités flamandes]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.98. [1 Les quatre membres du personnel statutaires visés à l'annexe 1re, point 1.3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2015 portant transfert de membres du personnel au sein des services des Autorités flamandes en conséquence de la transformation des domaines politiques des Services pour la Politique générale du Gouvernement et de la Gouvernance publique en le domaine politique Chancellerie et Gouvernance, qui sont transférés du FIT au département Chancellerie et Gouvernance, conservent :    1° les échelles de traitement spécifiques dont ils bénéficiaient au moment du transfert et qui sont reprises à l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen " (Agence flamande pour l'entrepreneuriat international), tel qu'éventuellement modifié, ainsi que la carrière fonctionnelle y afférente ;    2° l'allocation annuelle telle que fixée aux articles 10 et 11 du même arrêté du 28 février 2014.]1   ----------   (1)
Art. 7bis.99. [1 Les membres du personnel engagés comme statutaires par la Société nationale terrienne en service au 1er janvier 1983 conservent après leur mise à la retraite le droit à une assurance hospitalisation visée à l'article VII 106. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.100. [1 Le fonctionnaire dont le congé pour prestations à temps partiel a effectivement commencé avant le 1er janvier 2018, maintient le droit à la prime de traitement à laquelle il avait droit à la date de début de ce congé, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019.
   Le règlement visé à l'alinéa 1er s'applique par analogie au fonctionnaire qui est transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, et qui répond aux conditions suivantes :
   1° au moment du transfert, le fonctionnaire bénéficiait d'un départ anticipé à mi-temps ou d'une semaine volontaire de quatre jours ;
   2° le jour du transfert, le fonctionnaire participait immédiatement au congé pour prestations à temps partiel auprès des services de l'Autorité flamande ;
   3° sur la base du règlement applicable avant le 1er janvier 2018, le fonctionnaire transféré aurait eu droit à une prime de traitement. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 5. [1 - Dispositions transitoires pour les membres du personnel qui sont transférés à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.101. [1 L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, est reprise. ]1   ----------   (1)
Art. 7bis.102. [1 Par dérogation à l'article VII 30, le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui, à la date du transfert, recevait par heure de prestation les samedis une allocation de 50 % de 1/1976 du traitement annuel brut (majoré de l'allocation de foyer ou de résidence), continue à recevoir cette allocation pour autant que le membre du personnel continue à exercer la fonction.
   Le manager de ligne peut décider de convertir l'allocation du samedi, visée à l'alinéa 1er, en heures à ne pas prester, égales à 50 % du nombre d'heures du samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les quatre mois, l'allocation du samedi est payée d'office. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.103. [1 Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui, à la date du transfert, recevait une compensation pour la suppression de la prime d'encouragement secteur non marchand CP 329, conformément à l'article 346, § 2, du statut du personnel de APB Sport (conseil provincial du 23 avril 2009), continue à recevoir cette compensation sous forme d'un supplément de traitement si les conditions d'octroi applicables à la date de début de l'octroi auprès de la province, restent inchangées.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.104.[1 Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui, à la date du transfert, recevait une compensation pour la suppression de la prime de l'asbl Mens en Beweging, conformément à l'article 346, § 2, du statut du personnel de APB Sport (conseil provincial du 23 avril 2009), continue à recevoir cette compensation sous forme d'un supplément de traitement si les conditions d'octroi applicables à la date de début de l'octroi auprès de la province, restent inchangées.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.105. [1 Le fonctionnaire transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, est, à partir de la date du transfert, nommé d'office et inséré dans l'échelle appropriée conformément à l'annexe 17, jointe au présent arrêté.
   Le membre du personnel contractuel transféré à partir du 1er janvier 2018 aux services de l'Autorité flamande dans le cadre de la rationalisation des provinces est, à partir de la date du transfert, employé et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 17, jointe au présent arrêté.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.106. [1 § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui avait une carrière fonctionnelle auprès de la province, maintient cette carrière fonctionnelle, et l'ancienneté barémique est acquise à partir de la date du transfert conformément au présent arrêté.
   L'échelle suivante dans la carrière fonctionnelle est accordée conformément à l'annexe 17, jointe au présent arrêté.
   § 2. Dans tous les niveaux des grades de base :
   1° la deuxième échelle de la carrière fonctionnelle est accordée après quatre ans d'ancienneté barémique dans la première échelle ;
   2° la troisième échelle de la carrière fonctionnelle est accordée après quatorze ans d'ancienneté barémique dans la deuxième échelle.
   Dans le niveau A, l'échelle A113/A123 est accordée comme quatrième échelle dans la carrière fonctionnelle après 24 ans d'ancienneté barémique cumulée.
   Dans le niveau A, l'échelle A114/A124 est accordée après neuf ans d'ancienneté barémique dans l'échelle A113/A123.
   Dans le niveau C, l'échelle C114 est accordée après neuf ans d'ancienneté barémique dans l'échelle C113.
   § 3. Dans tous les niveaux des grades de promotion la deuxième échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle est accordée après neuf ans d'ancienneté barémique dans la première échelle.
   § 4. Par dérogation au paragraphe 2, pour les titulaires des échelles provinciales du niveau E, qui ont été insérés dans l'échelle D111 avec échelle transitoire de traitement D150, conformément à l'annexe 17 au présent arrêté, les échelles suivantes dans la carrière fonctionnelle sont accordées selon le régime en vigueur pour les membres du personnel du rang D1. Leurs anciennetés administratives prennent cours à partir de leur insertion dans le niveau D.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.107. [1 L'allocation d'assistance à la jeunesse, visée à l'article VII 45, § 1er, est accordée aux membres du personnel des niveaux B et C, transférés dans le cadre de la rationalisation des provinces, de MFC Heynsdaele ayant la fonction d'éducateur ou d'éducateur en chef, qui sont mis à disposition de l'asbl Wagenschot, dans la mesure où ils continuent à exercer la même fonction après le transfert.
   En outre, un supplément de 583 euros (100 %) leur est accordé sur base annuelle.
   L'allocation et le supplément précités sont également accordés aux membres du personnel, transférés dans le cadre de la rationalisation des provinces, du service technique de Mu.Zee, qui sont mis à disposition de l'asbl Mu.Zee, dans la mesure où ils continuent à exercer la même fonction après le transfert. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.108. [1 Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, qui recevait un régime de pension complémentaire auprès de la province, maintient ce régime tel qu'il existait à la date du transfert et tel qu'il était établi dans une décision des conseils provinciaux respectifs. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 6. [1 - Disposition transitoire dans le cadre de l'introduction d'une pension complémentaire pour les membres du personnel contractuels]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.109. [1 Par dérogation à l'article VII 109novies, le régime de pension complémentaire existant au 1er janvier 2018, qui est plus avantageux, est maintenu pour les membres du personnel contractuels appartenant à l'une des catégories suivantes :    1° les membres du personnel contractuels transférés à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces ;    2° le personnel d'encadrement d'instruction et technique de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;    3° les membres du personnel contractuels transférés le 1er janvier 2015 du Fonds de réduction du coût global de l'énergie dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat ;    4° les membres du personnel contractuels du cadre initial de l'Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie, transférés le 1er janvier 2016 vers l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;    5° les membres du personnel contractuels ayant un emploi hautement qualifié ou une mission spécifique et complémentaire ;    6° les membres du personnel contractuels du cadre contractuel d'extinction de l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international qui ont été transférés de l'Office belge du Commerce extérieur le 1er janvier 2003 ;    7° les membres du personnel contractuels qui sont transférés le 1er janvier 2014 du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité.    Les membres du personnel contractuels appartenant à l'une des catégories énumérées de manière limitative à l'alinéa 1er peuvent à tout moment décider de faire la transition vers le régime de pension complémentaire, visé à l'article VII 109novies. Cette transition est irréversible et ne s'applique qu'à l'avenir. ]1   ----------   (1)
CHAPITRE 7. [1 - Dispositions transitoires pour les membres du personnel transférés à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.110. [1 L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat égale l'ancienneté pécuniaire réelle à la date du transfert. ]1   ----------   (1)
Art. 7bis.111. [1 Pour chaque membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat, il est fixé au 1er janvier 2019 un montant de départ pour le traitement annuel (à 100 %), dans lequel sont compris les augmentations annuelles et la bonification d'échelle accordées par l'autorité fédérale depuis le 1er janvier 2017.
   Pour les titulaires de la prime de développement des compétences dont la bonification d'échelle a été diminuée ou suspendue jusqu'à échéance de la durée de validité de la prime de développement des compétences, le montant de la prime est également repris dans le traitement annuel au 1er janvier 2019. La prime de compétence n'est plus attribuée.
   Par dérogation à l'alinéa deux, la prime de compétence continue à être attribuée aux titulaires de cette prime rentrant dans l'échelle fédérale BT2 et ayant acquis, au 1er janvier 2019, plus de trente ans d'ancienneté pécuniaire et dont la durée de validité de la prime de compétence échoit en 2021.
   Les montants de départ (comprenant les augmentations intermédiaires et le montant maximal à attribuer), visés à l'alinéa premier, ont été repris dans l'annexe 20, jointe au présent arrêté.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.112. [1 Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, recevait auprès de l'autorité fédérale une prime de développement des compétences et auquel, à l'issue de la période de validité de cette prime, aurait été conférée une échelle de traitement supérieure, est réinséré à l'issue de cette durée de validité, sur la base de l'échelle fédérale qui lui aurait été conférée, conformément à l'annexe 19 au présent arrêté.
   Pour le calcul du traitement annuel fédéral à l'occasion de la réinsertion, le montant de départ dans la nouvelle échelle fédérale est fixé au 1er janvier 2019 et majoré des augmentations intermédiaires depuis la date précitée et la date de la réinsertion. Ce dernier montant est ensuite comparé au nouveau traitement annuel flamand. Le traitement annuel le plus élevé est attribué. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.113. [1 § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 2019 est transféré de l'autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, est d'office nommé et inséré dans l'échelle, conformément à l'annexe 19, jointe au présent arrêté, à partir de la date du transfert.
   Le membre du personnel contractuel transféré à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, est, à partir de la date du transfert, mis au travail dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement, conformément à l'annexe 19, jointe au présent arrêté.
   § 2. Le traitement annuel flamand (à 100 %) est comparé lors de l'insertion dans l'échelle et ensuite à chaque accroissement de l'ancienneté pécuniaire ou modification de l'échelle de traitement avec le traitement annuel fédéral (en tenant compte des augmentations fédérales intérimaires et des montants maximaux) à la même date. Le montant le plus élevé est attribué.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.114. [1 Le membre du personnel qui est transféré à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans une échelle de traitement, telle que visée aux articles 5 à 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré conformément à la rubrique B de l'annexe 19, jointe au présent arrêté.
   Par dérogation à l'article VII 1, le membre du personnel est inséré dans l'échelle de traitement flamande indiquée au montant du salaire juste au-dessus du solde du montant salarial dans l'échelle de traitement fédérale à la date du transfert. Il est octroyé une ancienneté pécuniaire fictive égale à l'ancienneté correspondant au montant de traitement dans l'échelle flamande.
   Si, par application de l'alinéa deux, le solde précité à la date du transfert, est plus élevé que le maximum de l'échelle de traitement flamande proposée, le montant de salaire immédiatement supérieur de l'échelle de traitement liée à l'échelon suivant de la carrière fonctionnelle est octroyé par dérogation à l'article VII 1.
   Si, par application de l'alinéa deux, l'insertion dans l'échelle se fait à l'échelon le plus élevé de la carrière fonctionnelle, le membre du personnel reçoit, par dérogation à l'article VII 1, un traitement annuel égal au montant annuel dans la nouvelle échelle fédérale à la date du transfert.
   Si l'ancienneté pécuniaire fictive est supérieure à l'ancienneté pécuniaire réelle, cette ancienneté pécuniaire fictive est convertie en ancienneté pécuniaire réelle.
   Si l'ancienneté pécuniaire fictive est inférieure à l'ancienneté pécuniaire réelle, l'ancienneté pécuniaire fictive est annuellement augmentée de douze mois jusqu'à ce que l'ancienneté pécuniaire fictive soit égale à l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de douze mois, l'augmentation de l'ancienneté pécuniaire fictive est limitée à cette différence. Dès que l'ancienneté fictive est égale à l'ancienneté réelle, la rémunération s'effectue conformément à l'ancienneté pécuniaire réelle. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.115. [1 § 1er. Le membre du personnel visé dans l'article VIIbis 115 qui a été transféré à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale.
   § 2. Le montant de la prime de développement des compétences auprès des services de l'Autorité flamande égale le montant de la prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale à la date du transfert pour le niveau, le grade et la mesure en question.
   § 3. La prime est payée une fois par an, au mois de septembre, au prorata des prestations des douze derniers mois. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.116. [1 Le membre du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 a été transféré de FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui à la date du transfert est titulaire auprès de l'autorité fédérale d'une fonction de mandat dont la rémunération se situe dans la bande de salaire classe 4, est inséré, sur la base de son grade organique et échelle, conformément à l'article VIIbis 115 et à la rubrique B de l'annexe 19, jointe au présent arrêté.
   Le membre du personnel concerné reçoit, à partir de la date du transfert et jusqu'au 30 novembre 2021 compris, une allocation temporaire d'au maximum la différence entre le salaire flamand et le salaire fédéral de la fonction de mandat.
   L'allocation temporaire, visée à l'alinéa deux, est prise en compte pour le calcul du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de la prime de performance.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.117. [1 Le membre du personnel occupant la fonction d'inspecteur ou de contrôleur, qui a été transféré à partir du 1er janvier 2019 du service public fédéral FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui à la date du transfert, bénéficie de l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour, visée aux articles 86 et 121 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, reçoit le régime et le montant, tels qu'ils existent à la date du transfert et pourvu que ce règlement continue d'exister auprès de l'autorité fédérale, à condition qu'il continue à exercer la fonction au sein du même domaine de travail.
   Il n'est pas possible de cumuler les indemnités avec le règlement des chèques-repas, visé à l'article VII 109bis.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.118. [1 Le membre du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 a été transféré du service public fédéral FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui à la date du transfert reçoit l'indemnité pour frais de bureau, visée à l'arrêté ministériel du 14 juin 2017 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau à certains membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales, bénéficie du régime et du montant, tels qu'ils existent à la date du transfert et pourvu que ce règlement continue d'exister auprès de l'autorité fédérale, à condition qu'il continue d'exercer la fonction.
   Il n'est pas possible de cumuler les indemnités avec les dispositions de l'article VII 109. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.119. [1 Le membre du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 a été transféré du service public fédéral FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui à la date du transfert reçoit l'allocation de direction, visée à l'article 23 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, bénéficie du régime et du montant, tels qu'ils existent à la date du transfert et pourvu que ce règlement continue d'exister auprès de l'autorité fédérale, à condition qu'il continue d'exercer la fonction.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.120. [1 Le membre du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 a été transféré du service public fédéral FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat bénéficie de l'avantage social, visé aux articles VII 109bis et VII 109ter. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 7bis.121. [1 Pour les naissances ayant eu lieu avant le 1er janvier 2021, le régime d'allocation tel qu'il existait le jour de la naissance reste en vigueur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 8. [1 - Congé de naissance]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/52, art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>


PARTIE VIII. - REGIME DISCIPLINAIRE.
TITRE Ier. - Peines disciplinaires.
Art. 8.1. Le fonctionnaire peut être soumis à une procédure disciplinaire :   1° lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs stipulés à la partie II;   2° après avoir encouru une condamnation pénale.
Art. 8.2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :
  1° le blâme;
  2° la retenue de traitement;
  3° la suspension disciplinaire;
  4° la régression barémique;
  5° la rétrogradation;
  6° la démission d'office;
  7° la révocation.

Art. 8.3. La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.

Art. 8.4. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette.
  Lors de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire se trouve dans une position administrative de non-activité avec maintien du traitement, sans préjudice du premier alinéa. Il n'a pas droit à une promotion par avancement de grade et à une augmentation de traitement et échelle de traitement.

Art. 8.5.La régression barémique est l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade.
  Le fonctionnaire prend rang dans la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'attribution de l'échelle de traitement inférieure produit ses effets.
  La régression barémique ne peut en aucun cas avoir pour conséquence, que le fonctionnaire concerné bénéficie d'une échelle de traitement qui soit inférieure à l'échelle dont il bénéficierait s'il était rétrogradé.
  [1 Pour un membre du personnel qui est recruté à partir du 1er juin 2024 ou un membre du personnel qui a choisi de relever du champ d'application du chapitre 1er de la partie VII du présent arrêté, la rétrogradation signifie qu'il est rétrogradé au maximum à l'échelon zéro dans son échelle actuelle. ]1

  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/52, art. 17, 087; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 8.6. La rétrogradation est l'attribution d'un grade appartenant à un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un [1 niveau inférieur]1.
  La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement attachée au grade attribué au fonctionnaire par la rétrogradation, est attribuée.
  Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle le grade inférieur produit ses effets.
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 134, 014; En vigueur : 29-05-2009>

TITRE II. - Procédure disciplinaire.

CHAPITRE 1er. - Les autorités compétentes.
Art. 8.7. § 1er. Sans préjudice de la possibilité de former recours tel que fixé dans le présent titre, une procédure disciplinaire se compose d'une proposition et d'un prononcé et, le cas échéant, d'un prononcé définitif, sur avis de la Chambre de Recours.   § 2. Les autorités qui sont compétentes pour faire une proposition et émettre un prononcé ou un prononcé définitif à l'égard d'un fonctionnaire, doivent remplir les suivantes conditions générales :   1° la peine disciplinaire est proposée par un chef fonctionnel du fonctionnaire;   2° la peine disciplinaire est prononcée par un chef fonctionnel du membre du personnel faisant la proposition; ce chef fonctionnel est un membre du personnel du rang A1 au moins.   3° la peine disciplinaire est prononcée définitivement par un chef fonctionnel du membre du personnel ayant prononcé la peine disciplinaire en premier ressort.
Art. 8.8.§ 1er. [Si la peine disciplinaire a été proposée par le chef d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, elle est prononcée par l'organe de management du domaine politique.] <AGF 2007-03-16/55, art. 59, 005; En vigueur : 01-01-2006>
  [1 Par dérogation à l'alinéa premier, la peine disciplinaire est prononcée par le Conseil de l'Enseignement communautaire si la peine disciplinaire est proposée par le chef de l'institution.]1
  [Si la peine disciplinaire est prononcée en premier ressort par le chef d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, elle est prononcée définitivement par l'organe de management du domaine politique.] <AGF 2007-03-16/55, art. 59, 005; En vigueur : 01-01-2006>
  [1 Par dérogation à l'alinéa trois, la peine disciplinaire est prononcée définitivement par le Conseil de l'Enseignement communautaire si la peine disciplinaire est prononcée en première instance par le chef de l'institution.]1
  [Si la peine disciplinaire est prononcée en premier ressort par l'organe de management du domaine politique, elle est prononcée définitivement par les Ministres flamands fonctionnellement compétents.] <AGF 2007-03-16/55, art. 59, 005; En vigueur : 01-01-2006>
  [1 Par dérogation à l'alinéa cinq, la peine disciplinaire est prononcée définitivement par le Ministre flamand fonctionnellement compétent si la peine disciplinaire est prononcée en première instance par le Conseil de l'Enseignement communautaire.]1
  § 2. La révocation et la démission d'office sont prononcées définitivement, sur avis de la Chambre de Recours, par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné. Cette compétence ne peut être déléguée.
  Si le chef d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement a proposé ou prononcé en premier ressort la révocation ou la démission d'office, le § 1er s'applique.
  § 3. Pour le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement ou la fonction du niveau N ayant été désigné, conformément à la Partie V du présent arrêté, par acte juridique administratif unilatéral, la peine disciplinaire est proposée par le donneur d'ordre, prononcée par deux Ministres flamands désignés par le Gouvernement flamand et prononcée définitivement par le Gouvernement flamand. Les Ministres intéressés ne prennent pas part à la concertation sur le prononcé définitif à effectuer par le Gouvernement flamand.
  ----------
  (1)<AGF 2011-04-29/08, art. 49, 017; En vigueur : 29-04-2011>

CHAPITRE 2. - La procédure.

Art. 8.9. La proposition d'infliger une peine disciplinaire est formulée par écrit, motivée et communiquée au fonctionnaire concerné.   Le membre du personnel qui a fait la proposition, transmet celle-ci simultanément à l'autorité compétente qui prononcera.
Art. 8.10.§ 1er. L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire convoque, dans les quinze jours calendaires suivant la date de la proposition, par [2 envoi sécurisé]2, le fonctionnaire qui sera entendu à sa défense.
  [1 § 1bis. A leur demande, l'intéressé et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. [3 En application de l'article 23, alinéa 1er, i), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ils disposent, par dérogation à l'article 12, alinéa 3, dudit règlement, d'un délai d'au minimum quinze jours calendrier à compter de la date de réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier.]3]1
  § 2. Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou son conseiller reçoit une copie. Le fonctionnaire ou son conseiller peut, dans les [1 15 jours calendaires]1 après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier, s'il est introduit temps.
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 135, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AGF 2017-01-27/13, art. 39, 039; En vigueur : 01-02-2017>
  (3)<AGF 2019-01-25/40, art. 5, 047; En vigueur : 25-05-2018>

Art. 8.11.L'autorité compétente prononce la peine disciplinaire dans les [1 vingt jours calendaires]1 après avoir entendu le fonctionnaire à sa défense.
  La peine disciplinaire est notifiée [2 par envoi sécurisé]2 dans les deux jours ouvrables après le prononcé, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date [2 de l'envoi sécurisé]2, sauf en cas de révocation et de démission d'office. Seul dans le cas de révocation et de démission d'office, le recours formé par le fonctionnaire contre ces peines disciplinaires suspend l'effet de celles-ci. Dans ces cas, le fonctionnaire est toutefois suspendu de plein droit dans l'intérêt du service, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date [2 de l'envoi sécurisé]2 lui communiquant la peine disciplinaire, jusqu'au jour où la peine disciplinaire est devenue définitive par application de l'article VIII 12.
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 136, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AGF 2017-01-27/13, art. 40, 039; En vigueur : 01-02-2017>

Art. 8.12.La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou après que l'autorité compétente a communiqué, sur avis de la Chambre de Recours, sa décision par [1 envoi sécurisé]1.
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 39, 039; En vigueur : 01-02-2017>

Art. 8.13.Le fonctionnaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée, peut introduire un recours motivé auprès de la Chambre de Recours dans les quinze jours calendaires, prenant cours le jour suivant la réception de l' [1 envoi sécurisé]1 portant la communication du prononcé.
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 39, 039; En vigueur : 01-02-2017>

Art. 8.14. La Chambre de Recours délibère dans les trente jours calendaires après réception du recours.

Art. 8.15.Sans préjudice de l'article [1 I 16, § 1er, alinéa 2]1, la Chambre de Recours transmet le dossier, dans les quinze jours calendaires après qu'un avis motivé a été émis, à l'autorité compétente pour prononcer définitivement la peine disciplinaire.
  L'avis est notifié simultanément au requérant.
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 52, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 8.16.L'autorité compétente pour le prononcé définitif prend une décision dans les quinze jours calendaires après réception de l'avis de la Chambre de Recours.
  Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux qui ont servi de motif pour l'avis de la Chambre de Recours.
  La décision de l'autorité compétente est transmise au fonctionnaire concerné [1 par envoi sécurisé]1 dans les deux jours ouvrables et est communiquée, à titre d'information, au secrétaire de la Chambre de Recours.
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 41, 039; En vigueur : 01-02-2017>

CHAPITRE 3. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire.

Art. 8.17. Lorsque plus d'un fait est reproché au fonctionnaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononce d'une seule peine disciplinaire.   Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue.
Art. 8.18. Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.

Art. 8.19. [1 Ni l'autorité competente, ni la chambre de recours ne peuvent prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours.
   Elles ne peuvent prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
   Si la chambre de recours décide à l'unanimité que la peine disciplinaire est non fondée, la chambre peut ensuite décider à l'unanimité des voix de prononcer aucune peine ou une peine plus légère que celle prononcée avant le recours.
   La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.]1
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 95, 010; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 8.20.[1 ...]1. La procédure disciplinaire est [1 ...]1 suspendue dans les cas visés par la législation fédérale relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-05-23/18, art. 13, 031; En vigueur : 21-09-2014>

Art. 8.21. § 1er. La procédure disciplinaire est suspendue d'office à partir de la requête du fonctionnaire d'être mis sous protection du médiateur flamand, jusqu'à ce que celui-ci ait terminé son examen sur le rapport éventuel entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.
  § 2. Le médiateur flamand communique le résultat de son examen au fonctionnaire et au manager de ligne.
  § 3. Si le médiateur flamand estime, qu'il n'existe pas de lien causal entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, l'autorité compétente peut poursuivre la procédure disciplinaire.
  § 4. Si le médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente la demande de mettre fin à la procédure disciplinaire.
  L'autorité compétente communique, dans les vingt jours ouvrables après la requête faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la requête.
  Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la requête du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa requête ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions, qui décide ensuite de sa position, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au manager de ligne.
  § 5. Le présent article ne s'applique pas lorsque la protection est révoquée conformément à l'article II 3, § 2.

Art. 8.22.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
  Lors de la fixation de la peine, des mentions pertinentes figurant au dossier individuel peuvent néanmoins être prises en considération.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-05-23/18, art. 14, 031; En vigueur : 21-09-2014>

Art. 8.23. Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août et entre Noël et le Nouvel An.

TITRE III. - La radiation des peines disciplinaires.

Art. 8.24. § 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire aux conditions fixées au § 2.   § 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à :   - un an pour le blâme;   - deux ans pour la retenue de traitement;   - trois ans pour la suspension disciplinaire;   - quatre ans pour la régression barémique ou la rétrogradation.
PARTIE IX. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE.

Art. 9.1. Lorsque l'intérêt du service le requiert, le fonctionnaire en service effectif peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées dans cette partie.
Art. 9.2. La suspension dans l'intérêt du service peut uniquement être prononcée par une autorité compétente pour prononcer des peines disciplinaires.
  Des autorités compétentes pour prononcer une peine disciplinaire, peuvent également proposer une suspension dans l'intérêt du service.
  L'autorité qui prononce la suspension dans l'intérêt du service ne peut être celle qui la propose.

Art. 9.3. Le fonctionnaire est entendu au préalable concernant les faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister d'un conseiller.
  Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au fonctionnaire, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.
  Le fonctionnaire vise les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service.

Art. 9.4. L'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service peut priver le fonctionnaire visé à l'article IX 1. du droit de faire valoir ses titres à promotion et à l'avancement de traitement, et son traitement peut être réduit dans les cas suivants :
  1° lorsque le receveur fait l'objet de poursuites pénales;
  2° lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants.
  La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.

Art. 9.5.La suspension dans l'intérêt du service prend cours soit le jour après que le fonctionnaire a visé la décision de suspension dans l'intérêt du service, soit le jour après [1 la date de l'envoi sécurisé]1 la décision lui est communiquée.
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 42, 039; En vigueur : 01-02-2017>

Art. 9.6.Après quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle la suspension dans l'intérêt du service a produit ses effets, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours.
  Si la Chambre de Recours émet un avis défavorable sur l'annulation de la suspension, la suspension dans l'intérêt du service est maintenue.
  Si la Chambre de recours émet un avis favorable sur l'annulation de la suspension, l'autorité compétente pour prononcer définitivement les peines disciplinaires, prend la décision, sans préjudice de l'article [1 I 16, § 1er, alinéa 2 ]1.
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 53, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 9.7. Le fonctionnaire qui dispose de nouveaux éléments, peut introduire un nouveau recours contre sa suspension dans l'intérêt du service, dès qu'un délai d'au moins trois mois s'est écoulé depuis le dernier avis défavorable de la Chambre de Recours ou depuis la décision précédente de maintien de la suspension.

Art. 9.8. Sauf en cas d'instruction ou de poursuite pénale, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois.
  Lors d'une instruction et/ou d'une poursuite pénale, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête et/ou de la poursuite.

Art. 9.9. Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié à l'autorité, celle-ci décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire.

Art. 9.10. La suspension dans l'intérêt du service se termine d'office lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le fonctionnaire était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation ou de démission d'office.

Art. 9.11. Lorsque le fonctionnaire n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article IX 4 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du fonctionnaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et d'échelle de traitement, sont annulées.

Art. 9.12. La décision par laquelle le fonctionnaire est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.

Art. 9.13. Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au fonctionnaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à l'article VIII 19, troisième alinéa. En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.
  Cependant, la suspension ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article IX 4 ont produit leurs effets.

PARTIE X. - LES CONGES ET DISPENSES DE SERVICE.

TITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 10.1. Le membre du personnel se trouve, en tout ou en partie, dans une des positions administratives suivantes :   1° en activité de service;   2° en non-activité.
Art. 10.2. § 1er. Le membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et à un avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement, a moins qu'il ne soit stipulé autrement.
  [Pour le membre du personnel contractuel, le droit à un avancement de grade est remplacé par le droit de solliciter un emploi statutaire dans une fonction équivalente, par le biais de la mobilité horizontale.] <AGF 2007-03-16/55, art. 60, 005; En vigueur : 16-03-2007>
  Le membre du personnel contractuel n'a droit à un avancement d'échelle de traitement que dans la mesure, où plusieurs échelles de traitement sont liées à la fonction, conformément au statut en vigueur.
  § 2. Le membre du personnel en non-activité n'a pas droit à un traitement ni à un avancement de grade, d'échelle de traitement ou de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.
  Au membre du personnel contractuel s'applique le § 1er, deuxième et troisième alinéas du présent article.
  § 3. [1 Le fonctionnaire]1 ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 137, 014; En vigueur : 29-05-2009>

Art. 10.3. Pour la détermination de sa position administrative, le membre du personnel est toujours censé être en activité de service, sauf disposition expresse le plaçant en non-activité.

Art. 10.4. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le membre du personnel qui est absent sans permission ou notification, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.

Art. 10.5. Par dérogation à l'article X 4, le membre du personnel qui prend part à une interruption de travail organisée, est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.

Art. 10.6.§ 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les congés cités dans la présente partie sont autorisés et accordés par le manager de ligne.
  § 2. [1 [2 En ce qui concerne les congés, le règlement de travail arrête les éléments suivants :
   1° les délais de demande ;
   2° les délais de préavis et la possibilité d'annulation du congé ;
   3° le cadre sur la base duquel la décision d'octroi d'un congé est évaluée.]2]1.
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 43, 039; En vigueur : 01-02-2017>
  (2)<AGF 2017-12-15/23, art. 10, 042; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 10.7. Si nécessaire, le Ministre fonctionnel peut fixer, pour des groupes de fonctions ayant un régime de travail spécifique, des règles de conversion pour certains congés exprimés en jours de travail ou des contingents de maladie, sans que le nombre total de jours accordés par sorte de congé ne soit dépassé.

Art. 10.8. Le membre du personnel qui est occupé dans le régime de la semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à la présente partie.

TITRE II. - Congés annuels de vacances et jours fériés.

Art. 10.9.§ 1er. Le membre du personnel a droit à un congé annuel de 35 jours ouvrables, selon les nécessités du service.   Le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé.   [1 Outre le congé annuel de 35 jours ouvrables, le membre du personnel de 55 ans ou plus a droit au nombre suivant de jours ouvrables supplémentaires de congé :    1. à partir de 55 ans : 1 jour ouvrable;    2. à partir de 57 ans : 2 jours ouvrables;    3. à partir de 59 ans : 3 jours ouvrables;    4. à partir de 60 ans : 4 jours ouvrables;    5. à partir de 61 ans : 5 jours ouvrables.    Ce régime ne s'applique pas aux membres du personnel qui bénéficient du régime spécial en matière de congé des hôpitaux publics, ou du régime spécial en matière de congé, visé au § 3.]1   [11 Le membre du personnel peut accumuler annuellement au maximum onze jours ouvrables de congé. Le congé accumulé ne peut jamais dépasser 150 jours ouvrables. Le membre du personnel utilise le congé accumulé dans les années calendaires suivantes. Le membre du personnel a le droit de prendre ce congé accumulé avant sa mise à la retraite sans préjudice de l'application de l'article VII 11, § 2.]11   [7 Un membre du personnel qui n'a pas pu prendre tout son congé annuel pendant l'année calendrier en cours en raison d'un congé de maladie peut, outre les 11 jours visés aux alinéas 4 ou les 5 jours visés au paragraphe 5, reporter un maximum de treize jours supplémentaires de congé annuel à l'année civile suivante. Le congé annuel reporté en vertu du présent alinéa n'est pas pris en compte pour le calcul du maximum de 150 jours ouvrables visé à l'alinéa 4 et doit être pris dans les deux ans suivant le report du congé annuel. En cas de non prise dans les deux ans suivant le report, les jours reportés seront perdus.    Par dérogation à l'alinéa 6, un membre du personnel qui, en raison d'un congé de maladie, n'a pas pu prendre tous son congé annuel pendant l'année calendrier en cours et qui, lorsqu'il a atteint la limite de 150 jours ouvrables visée au paragraphe 4, n'a pu reporter ou n'a pu reporter intégralement les 11 jours visés à l'alinéa 4 ou les 5 jours visés à l'alinéa 5, peut reporter à l'année suivante au maximum 11 ou 5 jours supplémentaires de congé annuel, respectivement, qui doivent être pris dans les deux ans du report. En cas de non reprise dans les deux ans suivant le report, les jours reportés seront perdus.]7   [6 Par dérogation à l'alinéa 4, le membre du personnel qui prend le congé non payé, visé à l'article X 62, § 1er, 1°, dans l'année dans laquelle il a pris ce congé non payé, peut transférer au maximum 5 jours ouvrables à l'année suivante.]6 [7 Cette réglementation s'applique mutatis mutandis au congé reporté en application des alinéas 6 et 7.]7   [2 Si, pour cause de maladie ou d'accident du travail, le membre du personnel n'a pas pu prendre ses jours de congé avant la mise à la retraite, les dispositions de l'article VII 11, § 2, sont appliquées.]2   [8 § 1bis. Pour l'année calendaire 2020, le manager de ligne peut autoriser, outre les onze jours de vacances visés au paragraphe 1er, alinéa 4, un transfert de quatre jours de congé annuel de vacances aux membres du personnel qui remplissent toutes les conditions suivantes :    1° ils sont employés auprès de :    a) l'Agence des Soins et de la Santé ;    b) le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;    c) le Centre public de Soins psychiatriques Geel ;    d) le Centre public de Soins psychiatriques Rekem ;    e) l'" Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des Services maritimes et de la Côte) ;    f) " De Vlaamse Waterweg " ;    g) l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes ;    2° les mesures prises pour lutter contre le virus COVID-19 ne leur ont pas permis de prendre leurs jours de vacances car ils devaient garantir le service à la demande du manager de ligne ;    3° au cours de l'année calendaire 2020, ils exerçaient une fonction ou étaient chargés d'une mission telle que visée à la liste reprise à l'annexe 21, jointe au présent arrêté.    Les jours de vacances transférés en application de l'alinéa 1er, sont pris en compte dans le calcul du maximum de 150 jours ouvrables visé au paragraphe 1er, alinéa 4.    Pour les membres du personnel qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er mais qui ont déjà atteint le maximum de 150 jours ouvrables, ce maximum est porté à un maximum de 154 jours ouvrables au cours des années calendaires 2021 et 2022.    La possibilité de transfert, visée au présent paragraphe, ne s'applique pas aux membres du personnel suivants :    1° les membres du personnel qui, au cours de l'année calendaire 2020, font usage du congé non payé, visé à l'article X 62, § 1er, alinéa 1er, 1°, et à l'article X 81bis ;    2° les membres du personnel relevant de la possibilité de transfert, visée au paragraphe 1er, alinéa 6 ;    3° les membres du personnel exemptés de travail pendant l'année calendaire 2020 en raison des mesures adoptées dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19.    Si, par suite de maladie ou d'accident du travail, le membre du personnel n'a pu prendre les jours de congé visés au présent paragraphe, avant sa mise à la retraite, les dispositions de l'article VII 11, § 2, s'appliquent.]8   § 2. Le membre du service occupé en service continu, a droit à 35 jours de congé de vacances calculés au prorata de la durée normale de travail journalière.   § 3. [3 Par dérogation au § 1er, les membres du personnel suivants de l'agence [9 " Opgroeien "]9 qui sont occupés auprès d'un établissement communautaire ou [4 du centre de détention flamand De Wijngaard]4 ont droit au nombre de jours de congé annuels visé ci-dessous :   - les membres du personnel de niveau D, C et B, ayant la fonction d'accompagnateur,   d'enseignant ou [4 , de veilleur de nuit ou d'assistant de surveillance]4.   - les membres du personnel ayant le grade d'expert en chef sont exclus de cet avantage.
AgeNombre de jours de congé
de 45 à 49 ans compris36 jours
de 50 à 54 ans compris48 jours
de 55 à 64 ans compris60 jours.
]3   [5 Le régime visé à l'alinéa 2 s'applique par analogie aux membres du personnel des niveaux B et C, transférés dans le cadre de la rationalisation des provinces, de MFC Heynsdaele ayant la fonction d'éducateur, d'éducateur en chef ou de chef de groupe qui avaient droit au congé de fin de carrière et qui sont mis à disposition de l'asbl Wagenschot, dans la mesure où ils continuent à exercer la même fonction après le transfert.]5   [10 § 4. Au plus tard avant le début de l'année de vacances, le membre du personnel peut choisir de convertir des demi-jours ou jours de vacances annuelles en un budget théorique dans les limites duquel le membre du personnel peut ensuite opter pour des avantages dans le cadre du leasing vélo tel que visé à l'article VII 109undecies.   Le nombre de jours de vacances annuelles que le membre du personnel peut convertir conformément à l'alinéa 1er en un budget théorique dans les limites duquel le membre du personnel peut ensuite opter pour des avantages dans le cadre du leasing vélo tel que visé à l'article VII 109undecies, est déduit du nombre maximal de jours de vacances annuelles que le membre du personnel peut accumuler pour l'année de vacances concernée en application du paragraphe 1er, alinéas 4 et 5.   § 5. Le membre du personnel qui, en application du paragraphe 4, choisit de convertir des jours de vacances annuelles en un budget théorique dans les limites duquel le membre du personnel peut ensuite opter pour des avantages dans le cadre du leasing vélo tel que visé à l'article VII 109undecies, renonce définitivement au droit aux jours de vacances annuelles pour la période à laquelle le leasing vélo a trait.   En cas d'un prix de leasing inférieur à la valeur des jours de vacances utilisées en application du paragraphe 4, le solde est annuellement payé sous forme d'allocation.]10   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)

Art. 10.10.Chaque période d'activité de service donne droit à des jours de congés annuels de vacances.
  Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou cesse définitivement ses fonctions [auprès des services de l'Autorité flamande] en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours. <AGF 2007-03-16/55, art. 62, 005; En vigueur : 16-03-2007>
  Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.
  [1 Par dérogation à l'alinéa trois, le congé annuel de vacances du membre du personnel contractuel n'est pas diminué proportionnellement en cas de :
   1° absence pour cause de maladie ou d'accident;
   2° [2 repos de maternité]2;
   3° absence pour cause de service militaire ne couvrant pas de mois calendaire entier;
   4° [3 congé de paternité ou de co-maternité]3.]1
  [3 5° congé de naissance
   6° [4 congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil]4]3;
  [6 7° congé non payé pour cause de prestation en tant que militaire du cadre de réserve auprès des forces armées.]6
  [6 Par dérogation à l'alinéa 3, le congé annuel de vacances du fonctionnaire n'est pas diminué proportionnellement en cas de :
   1° placement familial ;
   2° congé parental d'accueil ;
   3° congé de naissance pendant lequel le fonctionnaire n'a pas droit à un traitement complet ;
   4° congé non payé pour cause de prestation en tant que militaire du cadre de réserve auprès des forces armées.]6
  [7 5° le congé de maladie pendant lequel le fonctionnaire a droit à un traitement réduit.]7
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 97, 010; En vigueur : 23-05-2008>
  (2)<AGF 2009-05-29/42, art. 138, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (3)<AGF 2017-12-15/23, art. 12, 042; En vigueur : 01-01-2018>
  (4)<AGF 2019-09-06/08, art. 31, 054; En vigueur : 01-04-2019>
  (5)<AGF 2021-03-19/20, art. 4, 066; En vigueur : 01-01-2021>
  (6)<AGF 2021-07-16/37, art. 18, 071; En vigueur : 01-01-2020>
  (7)<AGF 2024-03-29/41, art. 2, 088; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 10.11. § 1er. Le membre du personnel est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.
  § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le membre du personnel qui n'est pas occupé en service continu est en congé dans la période entre Noël et le Nouvel An.
  Le membre du personnel qui est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, en raison des nécessités de service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que les congés annuels de vacances.
  § 3. Le membre du personnel occupé en service continu qui travaille ou qui est libre, les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé de vacances.
  § 4. Le membre du personnel qui n'est pas occupé en service continu et qui quitte les services du Gouvernement flamand avant Noël suite à la mise à la retraite, reçoit en compensation des jours de vacances égaux au nombre de jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant la mise à la retraite.

Art. 10.12.Les jours de vacances fixés dans le présent titre sont assimilés à une période d'activité de service.
  [1 Un membre du personnel qui tombe malade avant son congé annuel peut retirer le congé annuel.]1
  [1 Un membre du personnel qui tombe malade ou est victime d'un accident pendant son congé annuel peut convertir en congé de maladie la période de congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a été inapte au travail par suite de maladie ou d'accident. Pour que les jours de congé annuel soient convertis en des jours de congé de maladie, il est nécessaire que :
   1° le membre du personnel présente un certificat de son médecin traitant indiquant la date de début et la durée de l'incapacité de travail ;
   2° l'incapacité de travail soit signalée conformément à la réglementation reprise au règlement de travail.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-04-26/35, art. 15, 049; En vigueur : 01-06-2019>

TITRE III. [1 - Congé de maternité, congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-09-06/08, art. 32, 054; En vigueur : 01-04-2019>

CHAPITRE 1er. - [1 Repos de maternité]1   ----------   (1)
Art. 10.13. [1 Le repos de maternité]1 est accordé au membre du personnel en vertu de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et est assimilé à une activité de service, à l'exclusion du droit à un traitement pour le membre du personnel contractuel.   ----------   (1)
Art. 10.14.[Pour un seul nouveau-né, la période rémunérée de [1 repos de maternité]1 du fonctionnaire ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf :
  1° si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement;
  2° [2 ...]2
  En cas de prolongation de la période de [1 repos de maternité]1 conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la rémunération continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines.
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 142, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AGF 2020-11-27/16, art. 9, 063; En vigueur : 01-03-2020>

CHAPITRE 1bis. [1 - Congé de paternité ou de co-maternité]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-12-15/23, art. 13, 042; En vigueur : 01-01-2018>


Art. 10.15.§ 1er. En cas de décès de la mère, le fonctionnaire [1 qui est le père ou la co-mère de l'enfant a droit au congé de paternité ou au congé de co-maternité]1, dont la durée ne peut excéder la partie du [1 repos de maternité]1 n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès.   § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le fonctionnaire [1 qui est le père ou la co-mère de l'enfant a droit au congé de paternité ou au congé de co-maternité]1, qui débute au plus tôt le huitième [jours calendrier] à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-ne ait quitté l'hôpital.   Le [1 congé de paternité ou de co-maternité]1 visé au premier alinéa expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du [1 repos de maternité]1 qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation.   § 3. [1 Le congé de paternité et de co-maternité, visés aux §§ 1er et 2 sont assimilés à une période d'activité de service.]1   [1 § 4. [2 Le congé de paternité ou de co-maternité est accordé au membre du personnel contractuel sur la base de la législation du travail. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé, le membre du personnel contractuel n'a pas droit au traitement sans préjudice de l'article VII 108.]2]1   ----------   (1)   (2)
CHAPITRE 2. - Congé d'accueil.

Art. 10.16.Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel, à sa demande, lorsqu'un enfant mineur d'âge est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle.   [1 Le congé d'accueil est de six semaines par membre du personnel. Les six semaines de congé d'accueil sont augmentées comme suit :    1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;    2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 ;    3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;    4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;    5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.    Si les deux parents adoptent l'enfant, les semaines supplémentaires seront réparties entre eux.]1   La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé.   [1 La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines par membre du personnel en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.]1   Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci peut seul bénéficier du congé.   [1 Dans le cadre d'une adoption internationale, le congé d'accueil peut également couvrir la période précédant l'accueil effectif de l'enfant adopté en Belgique, si cette période préalable ne dépasse pas quatre semaines et est utilisée pour préparer l'accueil effectif de l'enfant.]1   Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service.   [1 Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel contractuel si le membre du personnel contractuel ne fait pas usage du règlement pour le congé d'adoption, visé à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ]1   ----------   (1)
CHAPITRE 3. [1 - Congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-09-06/08, art. 23, 054; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 10.16bis.[1 Par année calendaire, un membre du personnel a droit à six jours de congé dans le cadre du placement familial. [2 ...]2.   [2 En cas de placement familial de longue durée, le membre du personnel qui accueille un enfant dans sa famille dans le cadre du placement familial de longue durée, a une seule fois droit à un congé parental d'accueil pendant une période consécutive de six semaines au maximum afin de prendre soin de cet enfant.    Le congé parental d'accueil de six semaines est augmenté comme suit :    1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;    2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard ;    3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard ;    4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard ;    5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard.    Si les deux parents ont été désignés comme parents d'accueil, les semaines supplémentaires seront réparties entre eux.    La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli dans la famille est handicapé.    La durée maximale du congé parental d'accueil est prolongée de deux semaines par membre du personnel si plusieurs enfants sont placés en même temps dans la famille pendant une longue période.    Dans l'alinéa 6, on entend par placement familial de longue durée : le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois.]2    Le congé dans le cadre du placement familial est accordé au membre du personnel contractuel sur la base de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et des arrêtés d'exécution.    [2 Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental d'accueil sont accordés au fonctionnaire par analogie à l'octroi au membre du personnel contractuel sur la base de la loi relative aux contrats de travail.]2]1   [2 Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service.    Pendant le congé dans le cadre du placement familial, un membre du personnel statutaire a droit à 82% du traitement brut et le membre du personnel contractuel ne reçoit pas de traitement.    Pendant les trois premiers jours du congé parental d'accueil, le membres du personnel statutaire et contractuel ont droit à une continuation du paiement du traitement. A partir du quatrième jour, un membre du personnel statutaire a droit à 82% du traitement brut et un membre du personnel contractuel ne reçoit pas de traitement.]2   ----------   (1)   (2)
Titre 4. [1 Congé de maladie]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/41, art. 3, 088; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 1er. [1-Dispositions générales]1   ----------   (1)
Art. 10.17.[1 § 1er. Le membre du personnel qui n'est pas en état d'effectuer son travail en raison d'une maladie ou d'un accident est en incapacité de travail.    L'incapacité de travail porte toujours sur un jour ouvrable entier.    Une nouvelle période d'incapacité de travail est réputée commencer par rapport à une précédente période d'incapacité de travail quand elle est précédée par une reprise effective du travail ou lorsque le membre du personnel peut démontrer qu'il a été réellement apte au travail entre les deux périodes.    § 2. Le membre du personnel qui est absent pour cause d'incapacité de travail jouit d'un congé de maladie.    § 3. Sauf disposition contraire, le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.    § 4. Le membre du personnel qui a effectivement entamé sa journée de travail mais qui ne peut poursuivre le travail en raison d'une maladie ou d'un accident se produisant au cours de cette journée de travail conserve le droit au traitement pour cette journée. La journée précitée ne compte pas comme un jour de congé de maladie.    § 5. Le ministre flamand de la Gouvernance publique arrête les conditions minimales et les modalités relatives à la réintégration des fonctionnaires et membres du personnel contractuel en exécution du Code du bien-être au travail.]1   ----------   (1)
CHAPITRE 2. [1 - Régime de rémunération pendant l'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/41, art. 3, 088; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 10.18.[1 § 1er. Pendant les soixante premiers jours de l'incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun, le fonctionnaire conserve son traitement conformément à son régime de prestations.    La période de soixante jours visée à l'alinéa 1er commence le premier jour de l'incapacité de travail.    § 2. Lorsqu'un membre du personnel contractuel entame le stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande au cours d'une période durant laquelle il reçoit le complément visé à l'article X 20, § 2, 2°, a), le cas échéant lu conjointement avec l'article X 20, § 3, alinéa 1er, le paragraphe 1er s'applique à la période restante des soixante jours visée au paragraphe 1er.]1   ----------   (1)
Art. 10.19.[1§ 1er. A partir des moments suivants, le fonctionnaire reçoit les traitements réduits suivants :
   1° 80 % du traitement conformément au régime de prestations à partir du soixante et unième jour de l'incapacité de travail.
   2° 75 % du traitement conformément au régime de prestations à partir du cent quatre-vingt-unième jour de l'incapacité de travail.
   § 2. Lorsqu'un membre du personnel contractuel entame le stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande au cours d'une période durant laquelle il reçoit le complément visé à l'article X 20, § 2, 2°, b), le cas échéant lu conjointement avec l'article X 20, § 4, alinéa 2, le paragraphe 1er, 1° s'applique jusqu'au cent quatre-vingtième jour de l'incapacité de travail.
   Lorsqu'un membre du personnel contractuel entame le stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande après le cent quatre-vingtième jour de l'incapacité de travail, le paragraphe 1er, 2° s'applique à la période restante de l'incapacité de travail.
   § 3. Lorsque, après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le fonctionnaire en question avait droit au traitement visé à l'article X 18, § 1er, une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le fonctionnaire précité n'a pas à nouveau droit au traitement visé à l'article X 18, § 1er.
   La période de quatorze jours visée à l'alinéa 1er commence le jour suivant la fin de la période précédente pour laquelle il a été fait application de l'article X 18, § 1er.
   Le traitement visé à l'article X 18, § 1er, est toutefois dû :
   1° pour la partie restante des soixante jours, visés à l'article X 18, § 1er, lorsque cette période de soixante jours n'a pas été intégralement épuisée lors de la précédente période d'incapacité de travail. A partir du soixante et unième jour, le régime du paragraphe 1er, 1° est d'application.
   2° Si le membre du personnel démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.
   § 4. Lorsque, après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le fonctionnaire a reçu le traitement réduit visé au paragraphe 1er, 1°, une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le fonctionnaire conserve le traitement réduit jusqu'au cent vingtième jour après le soixantième jour, visé à l'article X 18, § 1er, le cas échéant lu conjointement avec l'article X 19, § 3, alinéa 3, 1°.
   Le traitement réduit, visé au paragraphe 1er, 1° est toutefois dû pour la partie restante de la période du traitement réduit, visée au paragraphe 1er, 1°, si ce traitement réduit n'a pas été intégralement épuisé lors de la précédente période d'incapacité de travail. Le cas échéant, le régime du paragraphe 1er, 2° s'applique dès que le traitement réduit est intégralement épuisé.
   Si toutefois le fonctionnaire démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident, le membre du personnel a à nouveau droit au traitement visé à l'article X 18, § 1er.
   Lorsque, après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le fonctionnaire reçoit le traitement réduit visé au paragraphe 1er, 2°, une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le fonctionnaire conserve le traitement réduit. Si toutefois le fonctionnaire démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident, le membre du personnel a à nouveau droit au traitement visé à l'article X 18, § 1er.
   § 5. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas durant les périodes d'incapacité de travail telles que visées au paragraphe 6.
   § 6. Le fonctionnaire qui, pendant un congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie, devient à nouveau inapte au travail, reçoit un traitement réduit, calculé sur le pourcentage de l'absence du fonctionnaire pour cause de congé de maladie.
   Le traitement réduit visé à l'alinéa 1er s'élève à :
   1° 80 % du traitement si le fonctionnaire a entamé le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie au cours de la période de soixante jours visée à l'article X 18, § 1er. Le fonctionnaire conserve le traitement réduit précité pendant les premiers cent quatre-vingts jours à compter du premier jour de la première période d'incapacité de travail qui a commencé pendant le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie pendant lequel le fonctionnaire reçoit le traitement visé à l'article X 18, § 1er. A partir du cent quatre-vingt-unième jour suivant le début de la première période d'incapacité de travail précitée, il reçoit un traitement réduit de 75 % ;
   2° 80 % du traitement si le fonctionnaire a entamé le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie au cours de la période visée au paragraphe 1er, 1°. Le fonctionnaire conserve le traitement réduit précité pendant les premiers cent quatre-vingts jours à compter du premier jour de la première période d'incapacité de travail qui a commencé pendant le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie pendant lequel le fonctionnaire reçoit le traitement visé au paragraphe 1er, 1°. Les jours d'incapacité de travail ayant précédé le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie et pour lesquels le fonctionnaire a reçu un traitement réduit tel que visé au paragraphe 1er, 1°, sont déduits. Après la période de cent quatre-vingts jours précitée, il reçoit un traitement réduit de 75 % ;
   3° 75 % du traitement si le fonctionnaire a entamé le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie au cours de la période visée au paragraphe 1er, 2°.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/41, art. 3, 088; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 10.20.[1 § 1er. Le membre du personnel contractuel qui est en incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun reçoit la rémunération applicable visée dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lue conjointement avec l'article VII 8.
   Dans les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie ou d'un accident de droit commun, et durant lesquelles le membre du personnel ne peut prétendre à la rémunération mentionnée ci-dessus, le membre du personnel contractuel a droit à un complément à l'indemnité de maladie, financé par l'employeur.
   Le complément à l'indemnité de maladie est versé via un gestionnaire externe comme prévu à l'article 3, § 1er de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.
   Dans l'attente de l'attribution de ce marché et du versement par un gestionnaire externe, l'employeur paie lui-même le complément, sauf pour les membres du personnel qui reçoivent une indemnité d'invalidité telle que visée à l'article 93 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Ces membres du personnel ont droit à un complément dès le versement de celui-ci par un gestionnaire externe.
   § 2. Les règles suivantes s'appliquent au complément visé au paragraphe 1er :
   1° les membres du personnel suivants sont exclus de ce complément :
   a) le membre du personnel ayant un contrat de travail pour étudiants ;
   b) le membre du personnel qui ne relève pas de la sécurité sociale belge ;
   c) le membre du personnel de " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) ayant un contrat de travail pour personnel occasionnel (CPO) ;
   d) l'enseignant occasionnel du VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " ;
   e) le membre du personnel qui fait partie du personnel d'encadrement d'instruction et technique du VDAB qui est en service avant le 1er juin 2024, à l'exception du membre du personnel en service avant le 1er juin 2024 et qui choisit volontairement et définitivement de tomber sous le champ d'application de la présente disposition.
   2° la somme du complément, de l'indemnité de maladie et, le cas échéant, du salaire complémentaire visé à l'article VII 8, s'élève à :
   a) 100 % du salaire imposable brut à partir du premier jour jusqu'au soixantième jour de l'incapacité de travail ;
   b) 80 % du salaire imposable brut à partir du soixante et unième jour jusqu'au cent quatre-vingtième jour de l'incapacité de travail ;
   c) 75 % du salaire imposable brut à partir du cent quatre-vingt-unième jour de l'incapacité de travail.
   3° le complément n'est pas dû si le contrat de travail est suspendu en raison d'une incapacité de travail durant une période de reprise partielle du travail en application de l'article X 24quater, § 4.
   § 3. Si après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le membre du personnel contractuel en question avait droit au complément visé au paragraphe 2, 2°, a), une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le membre du personnel contractuel n'a pas à nouveau droit au complément visé au paragraphe 2, 2°, a).
   La période de quatorze jours visée à l'alinéa 1er commence le jour suivant la fin de la période précédente pour laquelle il a été fait application du paragraphe 2, 2°, a).
   Le complément visé à l'article X 20, § 2, 2°, a) est toutefois dû :
   1° pour la partie restante des soixante jours, visés au paragraphe 2, 2°, a), lorsque cette période de soixante jours n'a pas été intégralement épuisée lors de la précédente période d'incapacité de travail. A partir du soixante et unième jour, le régime de l'article X 20, § 2, 2°, b) s'applique.
   2° si le membre du personnel démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.
   § 4. Si après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le membre du personnel contractuel recevait le complément visé au paragraphe 2, 2°, b), une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le membre du personnel conserve le complément précité jusqu'au plus tard le cent vingtième jour après le soixantième jour, visé au paragraphe 2, 2°, a), le cas échéant lu conjointement avec le paragraphe 3, alinéa 3, 1°.
   Le complément visé au paragraphe 2, 2°, b) est toutefois dû pour la partie restante de la période du complément, visée au paragraphe 2, 2°, b), si ce complément n'a pas été intégralement épuisé lors de la précédente période d'incapacité de travail. Le cas échéant, le régime du paragraphe 2, 2°, c) s'applique dès que le complément est intégralement épuisé.
   Si toutefois le membre du personnel contractuel démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident, le membre du personnel a à nouveau droit au complément visé à l'article X 20, § 2, 2°, a).
   § 5. Si après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le membre du personnel contractuel recevait le complément visé au paragraphe 2, 2°, c), une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le membre du personnel conserve le complément précité.
   Si toutefois le membre du personnel contractuel démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident, le membre du personnel a à nouveau droit au complément visé à l'article X 20, § 2, 2°, a).]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/41, art. 3, 088; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 10.21.[1 Par dérogation aux articles X 18 et X 19, le fonctionnaire conserve son traitement pendant l'incapacité de travail si ce fonctionnaire satisfait à une des conditions suivantes :
   1° ce fonctionnaire est nommé ou admis au stage statutaire avant le 1er juin 2024 ;
   2° ce fonctionnaire entre en service après le 31 mai 2024 dans une fonction statutaire déclarée vacante avant le 1er juin 2024.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/41, art. 3, 088; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 3. [1 - Contrôle de l'incapacité de travail]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/41, art. 3, 088; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 10.22.[1§ 1er.Le membre du personnel qui est en congé de maladie est soumis au contrôle d'un organe de contrôle médical. L'organe de contrôle médical est désigné par le ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions.    § 2.Lorsque le membre du personnel ne peut se rallier à la décision du médecin de contrôle, il peut faire appel à une procédure d'arbitrage.    § 3. Les modalités de la notification de la maladie, du certificat médical et du contrôle médical, et de la procédure d'arbitrage sont arrêtées dans le règlement de travail.   ----------   (1)
CHAPITRE 4. [1 - Renvoi au service médical fédéral chargé de la déclaration définitive d'inaptitude du fonctionnaire1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/41, art. 3, 088; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 10.23[1 Le manager de ligne peut renvoyer le fonctionnaire pour un examen au service fédéral chargé de la déclaration définitive d'inaptitude du fonctionnaire, aux conditions fixées ci-après :    1° le fonctionnaire est en incapacité de travail pendant une période ininterrompue de neuf mois ;    et    2° un parcours de réintégration visé dans le code du bien-être au travail n'est pas en cours pour le fonctionnaire.    Le délai de neuf mois n'est plus ininterrompu quand le fonctionnaire reprend effectivement le travail, sauf si une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours de cette reprise du travail, auquel cas ce délai est réputé ne pas être interrompu.]1   ----------   (1)
Art. 10.24.[1 § 1er. Le fonctionnaire qui est inapte au travail jouit aussi d'un congé de maladie après le renvoi au service médical fédéral chargé de la déclaration définitive d'inaptitude du fonctionnaire.
   § 2. Si le service médical fédéral chargé de la déclaration définitive d'inaptitude du fonctionnaire annonce qu'un fonctionnaire a fait obstacle ou refusé une enquête dans le cadre d'une mise à la retraite anticipée, le manager de ligne demande au fonctionnaire de communiquer les motifs dans les quatorze jours. Si le fonctionnaire ne donne pas suite à cette demande ou ne fournit pas de raison valable, son congé de maladie est assimilé à la situation administrative de non-activité à partir du jour où il a empêché ou refusé l'enquête jusqu'au jour de reprise du travail ou de cessation des fonctions.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/41, art. 3, 088; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 10.24bis. [1 § 1er. Par dérogation à l'article X 23, le manager de ligne peut renvoyer le fonctionnaire qui :
   1° est nommé ou admis au stage statutaire avant le 1er juin 2024 ;
   2° est admis au stage statutaire après le 31 mai 2024 dans une fonction statutaire déclarée vacante avant le 1er juin 2024.
   et qui, au cours de sa carrière, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables, au service médical fédéral chargé de la déclaration définitive d'inaptitude du fonctionnaire.
   Le calcul de l'absence pour cause de maladie des fonctionnaires ayant un régime de travail spécifique se fait au prorata.
   Pour l'application de l'alinéa 1er, il est tenu compte des jours de congé de maladie que le fonctionnaire a pris en sa qualité de fonctionnaire avant et après le 1er juin 2024 et des jours d'absence à la suite du congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie.
   § 2. L'article X 24 s'applique par analogie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/41, art. 3, 088; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 5. [1 - Congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/41, art. 3, 088; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 10.24ter. [1 § 1er. Un fonctionnaire inapte au travail en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun peut, dans le cadre de sa réintégration dans un régime de travail à temps plein, reprendre son travail à temps partiel sous forme d'un congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie.    Le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie est accordé par l'organisme de contrôle médical, qui détermine la durée du congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie ainsi que le régime de prestations lors du congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie.    La durée visée à l'alinéa 2 ne dépasse pas trois mois et peut être prolongée plusieurs fois d'une période maximale de trois mois, pour autant que le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie continue à contribuer à la reprise du travail à temps plein.    Le régime de prestations visé à l'alinéa 2 est d'au moins 50 % d'un régime de travail à temps plein.    § 2. Le congé pour prestations à temps partiel visé au paragraphe 1er est un droit pendant les six premiers mois du parcours de réintégration.    A partir du cent quatre-vingt-unième jour, le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie peut être accordé, après avis de l'organisme de contrôle médical, s'il continue à contribuer à la réintégration à plein temps du fonctionnaire et si le manager de ligne accepte que les prestations à temps partiel pour cause de maladie soient maintenues.    Il peut être dérogé au régime de prestations minimum visé au paragraphe 1er, alinéa 4, si le manager de ligne y consent.    § 3. L'absence du fonctionnaire pendant la période de congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie est assimilée à une activité de service.    Le membre du personnel contractuel est en activité de service mais ne reçoit pas de traitement pour les périodes d'absence pour lesquelles il reçoit une indemnité de maladie ou une autre allocation de remplacement de revenus.    § 4. La reprise partielle du travail est accordée au membre du personnel contractuel conformément aux règles prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à la législation relative à l'assurance maladie et invalidité. Pendant la reprise partielle du travail, le membre du personnel n'est pas considéré comme étant en incapacité de travail.    La reprise partielle du travail pendant les six premiers mois est un droit. A partir du cent soixante et unième jour, la reprise partielle du travail peut continuer à être accordée, après avis du médecin-conseil de la mutuelle, si le manager de ligne y consent.    Un membre du personnel contractuel peut reprendre partiellement le travail dans le cadre d'un régime de travail qui représente moins de 50 % de la durée de travail à temps plein si le manager de ligne y consent.]1   ----------   (1)
CHAPITRE 6. [1- Incapacité de travail pour cause d'accident de travail, maladie professionnelle, accident sur le chemin du travail ou accident de droit commun provoqué par un tiers ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/41, art. 3, 088; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 10.24quater. [1 § 1er. Le membre du personnel qui est inapte au travail pour l'une des raisons suivantes jouit d'un congé de maladie :    1° un accident de travail ;    2° une maladie professionnelle ;    3° un accident survenu sur le chemin du travail ;    4° un accident de droit commun provoqué par un tiers.    § 2. Pendant le congé de maladie qui résulte d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle ou d'un accident sur le chemin du travail, le membre du personnel conserve son traitement conformément à son régime de prestations.    § 3. Le manager de ligne prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail et concernant l'octroi d'une indemnité en cas d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.    Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours calendaires et si le membre du personnel produit un certificat médical de guérison sans invalidité professionnelle permanente, le manager de ligne communique une décision de déclaration de guérison sans invalidité professionnelle permanente au membre du personnel par lettre recommandée.    § 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le fonctionnaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.    Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la Communauté flamande, l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, l'agence autonomisée externe, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire est subrogé de plein droit dans les droits, actions et voies de droit que le membre du personnel pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement.]1   ----------   (1)
TITRE V. - Congés pour prestations à temps partiel.

Art. 10.25.[1 § 1er. Au cours de sa carrière, un fonctionnaire a droit à soixante mois de congé pour prestations à temps partiel. Après épuisement de ce droit, un fonctionnaire peut bénéficier d'un congé pour prestations à temps partiel comme faveur.    Le congé pour prestations à temps partiel est demandé pour trois mois au minimum et douze mois au maximum, chaque demande portant sur des mois calendaires entiers. Le congé pour prestations à temps partiel commence le premier jour du mois.    Par dérogation à la deuxième phrase de l'alinéa 2, le congé pour prestations à temps partiel peut commencer un autre jour que le premier jour du mois, s'il suit immédiatement le repos de maternité, le congé de paternité ou de co-maternité, le congé de maladie, le congé parental, le congé pour assistance médicale, le congé palliatif ou le congé de naissance.    § 2. Les modalités suivantes s'appliquent au congé pour prestations à temps partiel, visé au paragraphe 1er :    1° le congé pour prestations à temps partiel est pris sous forme d'une réduction des prestations de travail à 90 %, 80 %, 70 %, 60 % ou 50 % d'un emploi à temps plein ;    2° l'horaire de travail et les modalités de prise de congé pour prestations à temps partiel sont fixés en concertation avec le manager de ligne ;    3° le régime de travail choisi, l'horaire de travail fixé et les modalités de prise ne peuvent être modifiés pendant trois mois.    § 3. Si le bon fonctionnement du service le requiert, le manager de ligne peut reporter la prise du congé de prestations à temps partiel, demandé par le fonctionnaire, de trois mois au maximum.    § 4. Le Ministre flamand fonctionnellement compétent peut imposer un régime fixe de prestations pour certaines fonctions dans son domaine politique, conseil consultatif stratégique ou Enseignement communautaire, au sein des régimes de prestations fixés au paragraphe 2, 1°.    § 5. Les dispositions de la partie V s'appliquent aux membres du personnel désignés dans un mandat au sein des cadres supérieur et moyen.    § 6. Le membre du personnel contractuel a droit, par analogie avec le fonctionnaire, à une partiellisation du contrat de travail.    Après épuisement du droit, le membre du personnel contractuel peut bénéficier d'une partiellisation du contrat de travail comme faveur.    Par dérogation à l'alinéa 1er, la partiellisation du contrat de travail est une faveur pour le membre du personnel contractuel employé par un contrat de remplacement ou un contrat de travail à durée déterminée dans la mesure où il n'est pas encore en service sans interruption pendant deux ans auprès de l'Autorité flamande.]1   ----------   (1)
Art. 10.25bis. [1 § 1er. Sans préjudice de l'article X 25, un fonctionnaire a droit au congé pour prestations à temps partiel dès l'âge de 55 ans.
   Le membre du personnel contractuel a droit, par analogie avec le fonctionnaire, à une partiellisation du contrat de travail dès l'âge de 55 ans.
   Par dérogation à l'alinéa 2, la partiellisation du contrat de travail dès l'âge de 55 ans est une faveur pour le membre du personnel contractuel employé par un contrat de remplacement ou un contrat de travail à durée déterminée dans la mesure où il n'est pas encore en service sans interruption pendant deux ans auprès de l'Autorité flamande.
   § 2. Les modalités visées à l'article X 25, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, 3, 4 et 5, s'appliquent par analogie au congé pour prestations à temps partiel, visé au paragraphe 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-12-15/23, art. 15, 042; En vigueur : 01-01-2018>


Art. 10.26.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations réduites.
  § 2. Si un jour férié coïncide avec un jour de congé pour prestations à temps partiel, ledit congé n'est pas int
  (§ 3. Le congé pour prestations réduites est suspendu dès que le fonctionnaire obtient :
  1° un congé de maternité, d'adoption et de tutelle officieuse, [1 et]1 un congé parental [1 ...]1;
  2° un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980.) <AGF 2007-03-16/55, art. 68, 005; En vigueur : 16-03-2007>
  ----------
  (1)<AGF 2017-12-15/23, art. 16, 042; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 10.27.[1 Le congé pour prestations à temps partiel est assimilé à une période d'activité de service. Sans préjudice de l'application de l'article VII 6, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement pendant le congé pour prestations à temps partiel.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-12-15/23, art. 17, 042; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE Vbis. [1 Congé pour prestations à temps partiel en raison d'un handicap, y compris d'une maladie chronique]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-04-26/68, art. 14, 096; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 10.27bis.[1 § 1er. Le fonctionnaire qui dispose d'une reconnaissance externe [2 comme membre du personnel atteint d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, au sens de l'article 2, § 1er, 4°, a) à f) et i) à p)]2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande, a droit au congé pour prestations à temps partiel en raison d'un handicap [2 , y compris d'une maladie chronique,]2 à condition que le [2 conseiller en prévention-médecin du travail]2 estime que le travail à temps partiel contribue ou est nécessaire au commencement, à la reprise ou au maintien de l'emploi du fonctionnaire. Le [2 conseiller en prévention-médecin du travail]2 se concerte avec le médecin traitant, le manager de ligne et le cas échéant avec l'organe de contrôle médical.    § 2. Le congé pour prestations à temps partiel en raison [2 d'un handicap, y compris d'une maladie chronique,]2 est accordé au prorata de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % d'un emploi à temps plein.    [2 Le formulaire de bilan de santé établi sur la base de l'examen médical au travail]2 stipule au moins :    a) les modalités du congé ;    b) la durée du congé. Il peut avoir une durée indéterminée ;    c) le moment où le congé et les modalités sont évalués.    Tant le fonctionnaire que le [2 conseiller en prévention-médecin du travail]2, dans le cadre d'une évaluation de santé ou de réintégration telle que prévue au Livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail, peuvent demander à tout moment une révision du congé et des modalités.    § 3. Le congé pour prestations à temps partiel en raison d'un handicap [2 , y compris d'une maladie chronique,]2 est assimilé à une période d'activité de service. Sans préjudice de l'application de l'article VII 6, un fonctionnaire n'a pas droit à un traitement pendant un congé pour prestations à temps partiel en raison d'un handicap ou d'une maladie chronique.    L'article X 26 s'applique par analogie.    Un fonctionnaire qui prend un congé pour prestations à temps partiel en raison [2 d'un handicap, y compris d'une maladie chronique,]2, ne peut pas simultanément combiner ce congé avec un congé pour prestations à temps partiel, une réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-soins ou avec une interruption de carrière à temps partiel dans le cadre d'un congé soins fédéral.    Le congé pour prestations à temps partiel en raison [2 d'un handicap, y compris d'une maladie chronique,]2 est suspendu en cas de prise d'un crédit-soins à temps plein ou d'un congé soins fédéral à temps plein.]1   ----------   (1)   (2)
TITRE VI. [1 - Le crédit-soins]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-08-30/19, art. 3, 038; En vigueur : 02-09-2016>

CHAPITRE 1er. [1 - Durée et motifs du crédit-soins]1   ----------   (1)
Art. 10.28.[1 § 1er. Un membre du personnel a le droit de prendre un crédit-soins et de réduire ses prestations de travail par des périodes consécutives ou non ou d'interrompre sa carrière complètement pendant une des durées suivantes :    1° 18 mois dans le cas d'une interruption de carrière complète ;    2° 36 mois dans le cas d'une réduction des prestations de travail à la moitié d'un emploi à temps plein ;    3° 90 mois dans le cas d'une réduction de prestations de travail à temps plein d'un cinquième.    Le membre du personnel peut changer la forme sous laquelle il prend le crédit lors d'une nouvelle demande. Le crédit-soins qui a déjà été pris est dans ce cas comptabilisé au pro rata, un mois d'interruption complète de la carrière équivalant à deux mois de réduction de prestations de travail de la moitié d'un emploi à temps plein et à cinq mois de réduction de prestations de travail d'un cinquième d'un emploi à temps plein.    Lors du calcul de la durée restante du crédit-soins, celle-ci est arrondie à l'unité mensuelle supérieure.    § 2. Le membre du personnel prend le crédit-soins dans des périodes d'au moins trois mois et d'au plus douze mois, chaque demande portant sur des mois entiers. Les périodes minimales et maximales s'appliquent aussi dans le cas d'une prolongation ou d'une nouvelle demande.    Au cas où la durée minimale de trois mois empêcherait le membre du personnel de prendre le reste de son crédit-soins, la durée minimale s'élève à un mois.    Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel prend le crédit-soins pour la prestation de soins palliatifs par périodes d'au minimum un mois et d'au maximum trois mois.   [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel prend du crédit-soins par des mois non entiers dans un des cas suivants :    1° la période pour laquelle le crédit-soins est demandé, prend fin le jour avant que l'enfant pour lequel le crédit-soins est pris, atteint l'âge de treize ans ;    2° le crédit-soins est pris afin de suivre une formation.]2    § 3. Les membres du personnel stagiaires sont exclus de l'interruption complète de carrière dans le cadre du crédit-soins.    L'interruption complète de carrière dans le cadre d'un crédit-soins est une faveur pour le membre du personnel contractuel sous un contrat de remplacement ou sous un contrat de travail à durée limitée.    Pour pouvoir prendre le crédit-soins, impliquant une réduction des prestations de travail de la moitié d'un emploi à temps plein, le membre du personnel contractuel doit être mis au service sous un contrat de travail dont la durée de travail est au minimum égale à trois quarts de la durée de travail d'un emploi à temps plein.]1   ----------   (1)   (2)
Art. 10.28bis.
  <Abrogé par AGF 2016-08-30/19, art. 4, 038; En vigueur : 02-09-2016>

Art. 10.28ter.
  <Abrogé par AGF 2016-08-30/19, art. 4, 038; En vigueur : 02-09-2016>

Art. 10.29.[1 Le congé pour interruption de carrière sous le régime général, qui a été pris sur la base du règlement applicable avant le 2 septembre 2016, n'est pas déduit des périodes de crédit-soins, visées à l'article X.28.
   Le crédit-soins pris chez un autre employeur à partir du 2 septembre 2016, est déduit de la période de crédit-soins visée à l'article X.28.]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-08-30/19, art. 4, 038; En vigueur : 02-09-2016>

Art. 10.30.[1 Le crédit-soins n'est octroyé que si le membre du personnel fait preuve d'un des motifs, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-08-30/19, art. 4, 038; En vigueur : 02-09-2016>

CHAPITRE 2. [1 Statut administratif, conditions et allocations]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-08-30/19, art. 4, 038; En vigueur : 02-09-2016>


Art. 10.31.[1 § 1er. Le membre du personnel qui est absent pour cause de prise du crédit-soins se trouve dans la position administrative d'activité de service mais n'a pas droit à un traitement.    Pendant une absence pour cause de crédit-soins, le membre du personnel a droit à une allocation d'interruption, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins.   [2 Si le membre du personnel perd ses allocations d'interruption, l'absence ou la réduction à temps plein des prestations de travail peut, moyennant l'accord du manager de ligne, être convertie rétroactivement en un autre congé ayant pour objet une interruption ou une réduction des prestations de travail à temps plein non rémunérée. Si le manager de ligne n'accepte pas cette conversion en un autre congé, l'absence sera assimilée à une non-activité]2.    Cette assimilation à de la non-activité s'applique à la période entière dans laquelle le membre du personnel n'avait pas droit à une allocation d'interruption et s'achève lorsque le membre du personnel reprend le travail ou prend un autre type de congé.    Si la personne en faveur de laquelle le membre du personnel prend le crédit-soins, décède, le membre du personnel peut poursuivre le crédit-soins jusqu'à au maximum six mois après le jour du décès.    Si le crédit-soins vient à terme au cours d'un mois calendrier, un mois entier est déduit de la période visée à l'article X 28.    § 2. Le congé de maladie ou le repos de maternité ne mettent pas fin au crédit-soins.    § 3. La réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-soins ne peut pas être combinée avec un congé pour prestations à temps partiel ou avec une interruption de carrière à temps partiel dans le cadre d'un congé soins fédéral.    § 4. Les modalités pour la prise de la réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-soins sont fixées en concertation entre le manager de ligne et le membre du personnel. ]1   ----------   (1)   (2)
TITRE VIbis. [1 - Interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-08-30/19, art. 5, 038; En vigueur : 02-09-2016>


CHAPITRE 1er. [1 - Dispositions générales ]1   ----------   (1)
Art. 10.31bis. [1 § 1er. Le membre du personnel en congé pour une interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement.    § 2. Le congé de maladie ou le repos de maternité ne met pas fin à l'interruption de carrière.    § 3. L'interruption de carrière à temps partiel dans le cadre d'un congé soins fédéral ne peut pas être combinée avec un congé pour prestations à temps partiel ou avec une réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-soins.    § 4. Les modalités pour la prise de l'interruption de carrière à temps partiel dans le cadre d'un congé soins fédéral sont fixées en concertation entre le manager de ligne et le membre du personnel.]1   ----------   (1)
CHAPITRE 2. - Congé pour soins palliatifs.

Art. 10.32. Tout fonctionnaire a droit à une interruption de carrière à temps plein et/ou à mi-temps pour la prestation de soins palliatifs. La durée de l'interruption de carrière à temps plein [2 , à mi-temps ou 1/5]2 pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois, [2 deux fois]2 renouvelable d'un mois. En cas de prolongation d'un mois, la forme de l'interruption peut changer.   [1 Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs conformément aux dispositions du droit du travail applicables aux services des autorités flamandes.]1   ----------   (1)   (2)
Art. 10.32 DROIT FUTUR.    <AGF 2007-07-06/41, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2007> Tout fonctionnaire a droit à une interruption de carrière [3 à mi-temps ou 1/5]3 pour la prestation de soins palliatifs. La durée de l'interruption de carrière à temps plein [2 , à mi-temps ou 1/5]2 pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois, [2 deux fois]2 renouvelable d'un mois. En cas de prolongation d'un mois, la forme de l'interruption peut changer.
  [1 Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs conformément aux dispositions du droit du travail applicables aux services des autorités flamandes.]1

  (1)<AGF 2016-08-30/19, art. 7, 038; En vigueur : 02-09-2016>
  (2)<AGF 2017-12-15/23, art. 20,2°,3°, 042; En vigueur : 01-01-2018>
  (3)<AGF 2017-12-15/23, art. 20,1°, 042; En vigueur : indéterminée >


Art. 10.33.L'interruption de la carrière pour la prestation de soins palliatifs n'est pas incluse [1 pour le calcul du crédit-soins visé sous l'article X 28.]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-08-30/19, art. 8, 038; En vigueur : 02-09-2016>

CHAPITRE 3. - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave.

Art. 10.34. § 1er. Tout fonctionnaire a droit à une interruption de carrière à temps plein et/ou à mi-temps pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave. La durée maximale par patient est de 12 mois pour une interruption de carrière à temps plein ou de 24 mois pour une interruption de carrière à mi-temps.   Si le fonctionnaire vit exclusivement et effectivement sous le même toit avec au moins un enfant et s'il prend le congé pour assistance à un enfant gravement malade de 16 ans au plus, la durée maximale est de 24 mois pour l'interruption de carrière à temps plein et de 48 mois pour l'interruption de carrière à mi-temps.   § 2. L'interruption de carrière à temps plein ou à mi-temps pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non de minimum un à maximum trois mois. Le fonctionnaire peut changer la forme de l'interruption de carrière à chaque nouvelle période pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, conformément au principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein équivaut à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps. L'équivalent, selon le cas, de 12 ou de 24 mois d'interruption de carrière à temps plein ne peut toutefois pas être dépassé.   [1 Par dérogation à l'alinéa premier, un fonctionnaire peut interrompre son régime de travail à temps plein d'une période d'une semaine, éventuellement prolongeable d'une semaine pour assistance ou prestation de soins à un enfant mineur, pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant pour cause d'une maladie grave.    Pour l'application de l'alinéa deux il faut entendre par 'maladie grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire.    Les fonctionnaires suivants peuvent user de la possibilité d' interruption de carrière, visée à l'alinéa deux :    1° le fonctionnaire qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui ;    2° le fonctionnaire qui cohabite avec l'enfant gravement malade et qui est chargé de son éducation quotidienne.    Lorsque les fonctionnaires visés à l'alinéa quatre ne peuvent pas user de la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa deux, les fonctionnaires suivants peuvent en user :    1° le fonctionnaire qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ;    2° un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant gravement malade, lorsque le fonctionnaire sous 1° se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé    Le fonctionnaire qui a épuisé la possibilité de prolongation, visée à l'alinéa deux, peut étendre son congé complet pour assistance médicale jusqu'à un mois en prenant un congé complet pour assistance médicale durant la période intermédiaire également.]1   § 3. L'équivalent de l'interruption de carrière à temps plein de 12 ou de 24 mois, est réduit de la durée des interruptions de carrière à temps plein et à mi-temps dont le fonctionnaire a bénéficié, en quelque qualité que ce soit, auprès d'un autre employeur pour le même patient.   [2 § 4. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, selon le régime applicable au fonctionnaire.    Pour pouvoir exercer ce droit sous forme d'interruption de carrière à mi-temps, il faut toutefois que le membre du personnel contractuel soit employé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.]2   ----------   (1)   (2)   ----------
Art. 10.34 DROIT FUTUR.    <AGF 2007-07-06/41, art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2007> § 1er. Tout fonctionnaire a droit à une interruption de carrière à temps plein [3 , à mi-temps ou 1/5]3 pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave. La durée maximale par patient est de 12 mois pour une interruption de carrière à temps plein ou de 24 mois pour une interruption de carrière à mi-temps [3 ou 1/5]3.
  Si le fonctionnaire vit exclusivement et effectivement sous le même toit avec au moins un enfant et s'il prend le congé pour assistance à un enfant gravement malade de 16 ans au plus, la durée maximale est de 24 mois pour l'interruption de carrière à temps plein et de 48 mois pour l'interruption de carrière à mi-temps [3 ou 1/5]3.
  § 2. L'interruption de carrière à temps plein [3 , à mi-temps et 1/5]3 pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non de minimum un à maximum trois mois. Le fonctionnaire peut changer la forme de l'interruption de carrière à chaque nouvelle période pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, conformément au principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein équivaut à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps [3 , à mi-temps et 1/5]3. L'équivalent, selon le cas, de 12 ou de 24 mois d'interruption de carrière à temps plein ne peut toutefois pas être dépassé.
  [1 Par dérogation à l'alinéa premier, un fonctionnaire peut interrompre son régime de travail à temps plein d'une période d'une semaine, éventuellement prolongeable d'une semaine pour assistance ou prestation de soins à un enfant mineur, pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant pour cause d'une maladie grave.
   Pour l'application de l'alinéa deux il faut entendre par 'maladie grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire.
   Les fonctionnaires suivants peuvent user de la possibilité d' interruption de carrière, visée à l'alinéa deux :
   1° le fonctionnaire qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui ;
   2° le fonctionnaire qui cohabite avec l'enfant gravement malade et qui est chargé de son éducation quotidienne.
   Lorsque les fonctionnaires visés à l'alinéa quatre ne peuvent pas user de la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa deux, les fonctionnaires suivants peuvent en user :
   1° le fonctionnaire qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ;
   2° un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant gravement malade, lorsque le fonctionnaire sous 1° se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé
   Le fonctionnaire qui a épuisé la possibilité de prolongation, visée à l'alinéa deux, peut étendre son congé complet pour assistance médicale jusqu'à un mois en prenant un congé complet pour assistance médicale durant la période intermédiaire également.]1
  § 3. L'équivalent de l'interruption de carrière à temps plein de 12 ou de 24 mois, est réduit de la durée [3 des interruptions de carrière à temps plein, à mi-temps et à 1/5]3 dont le fonctionnaire a bénéficié, en quelque qualité que ce soit, auprès d'un autre employeur pour le même patient.
  [2 § 4. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, selon le régime applicable au fonctionnaire.
   Pour pouvoir exercer ce droit sous forme d'interruption de carrière à mi-temps, il faut toutefois que le membre du personnel contractuel soit employé dans un régime de trois quarts des prestations au moins. [3 Pour qu'il puisse exercer ce droit à l'interruption de carrière à 1/5, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé par contrat de travail à temps plein.]3]2

  (1)<AGF 2014-02-21/48, art. 71, 028; En vigueur : 01-02-2014>
  (2)<AGF 2016-08-30/19, art. 9, 038; En vigueur : 02-09-2016>
  (3)<AGF 2017-12-15/23, art. 21, 042; En vigueur : indéterminée >


Art. 10.35.L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade n'est pas incluse [1 pour le calcul du crédit-soins visé sous l'article X 28. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-08-30/19, art. 10, 038; En vigueur : 02-09-2016>

CHAPITRE 4. - Congé parental.

Art. 10.36. § 1er. Tout fonctionnaire a droit à une interruption de carrière pour congé parental, dont la durée :   1° en cas d'interruption de carrière à temps plein, s'élève à [1 quatre mois]1 par enfant, à prendre en périodes d'un mois ou d'un multiple de celui-ci;   2° en cas d'interruption de carrière à mi-temps, s'élève à [1 huit mois ]1 par enfant, à prendre en périodes de deux mois ou d'un multiple de ceux-ci;   3° en cas d'interruption de carrière à 1/5e de temps, s'élève à [1 vingt mois]1 par enfant, à prendre en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ceux-ci.   [2 4° en cas d'interruption de carrière à 1/10, s'élève à quarante mois par enfant, à prendre en périodes de dix mois ou d'un multiple de ceux-ci.]2   § 2. Le fonctionnaire a la possibilité de changer la forme de l'interruption en cas de congé parental sous forme d'interruption de carrière. Le congé parental déjà pris est dans ce cas imputé conformément au principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein équivaut à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps [2 , à cinq mois d'interruption de carrière à 1/5 et à dix mois d'interruption de carrière à 1/10]2.   § 3. Le fonctionnaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui.   ----------   (1)   (2)
Art. 10.37.[1 Le fonctionnaire a droit à un congé parental :
   1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans;
   2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.
   La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.]1
  [2 La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection résultant en l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales.]2
  ----------
  (1)<AGF 2011-04-29/08, art. 51, 017; En vigueur : indéterminée , "le jour suivant l'accord du conseil des ministres fédéral", voir AGF 2011-04-29/08, art. 57, 13°>
  (2)<AGF 2012-02-03/05, art. 18, 020; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 10.37bis.[1 Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour congé parental selon le régime applicable au fonctionnaire.
   Pour pouvoir exercer ce droit sous forme d'interruption de carrière à mi-temps, il faut toutefois que le membre du personnel contractuel soit employé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.
   Pour pouvoir exercer le droit au congé parental sous forme d'une interruption de carrière d'un 1/5ième [2 ou d'un 1/10]2, il faut que le membre du personnel contractuel soit employé à temps plein. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-08-30/19, art. 11, 038; En vigueur : 02-09-2016>
  (2)<AGF 2020-07-17/69, art. 13, 059; En vigueur : 01-08-2020>

Art. 10.38.Le congé parental sous forme d'interruption de carrière n'est pas inclus [1 pour le calcul du crédit-soins visé sous l'article X.28.]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-08-30/19, art. 12, 038; En vigueur : 02-09-2016>

CHAPITRE 4bis. [1 - Congé d'aidant proche]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/69, art. 14, 059; En vigueur : 01-08-2020>


Art. 10.38bis.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par aidant proche : la personne dont la qualité d'aidant proche est reconnue conformément au chapitre 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche.    § 2. Un membre du personnel qui est reconnu comme aidant proche d'une personne nécessitant des soins, a droit à un congé d'aidant proche. Il prend le congé d'aidant proche d'une des manières suivantes :    1° avec une interruption de carrière complète ;    2° avec réduction de moitié des prestations de travail à temps plein ;    3° avec réduction d'un cinquième des prestations de travail à temps plein.    § 3. L'interruption de carrière à temps plein est limitée à [2 trois mois]2 par personne nécessitant des soins.    La réduction de moitié ou d'un cinquième des prestations de travail à temps plein est limitée à [2 six mois]2 par personne nécessitant des soins.    Le membre du personnel a droit, pendant sa carrière entière, à un maximum :    1° de six mois d'interruption complète de la carrière ;    2° de douze mois de réduction de moitié ou d'un cinquième des prestations de travail à temps plein.    En cas de changement de forme de prise, le congé d'aidant proche déjà pris est comptabilisé suivant le principe selon lequel un mois d'interruption complète correspond à une réduction de deux mois des prestations de travail.]1   ----------   (1)   (2)
CHAPITRE 5. - Allocations d'interruption.

Art. 10.39.[2 Le membre du personnel en congé pour interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral reçoit une allocation d'interruption conformément aux dispositions fédérales.]2   [3 Si le membre du personnel perd ses allocations d'interruption, l'absence ou la réduction à temps plein des prestations de travail peut, moyennant l'accord du manager de ligne, être convertie rétroactivement en un autre congé ayant pour objet une interruption ou une réduction des prestations de travail à temps plein non rémunérée. Si le manager de ligne n'accepte pas cette conversion en un autre congé, l'absence sera assimilée à une non-activité. L'assimilation à la non-activité s'applique pendant toute la période au cours de laquelle le membre du personnel n'a pas eu droit à une allocation d'interruption et prend fin lorsque le membre du personnel reprend le travail ou prend un autre congé]3.   ----------   (1)   (2)   (3)
CHAPITRE 6. - Remplacement.

Art. 10.40. Le remplacement du fonctionnaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales.   (alinéa 2 abrogé)
CHAPITRE 7.
  <Abrogé par AGF 2016-08-30/19, art. 14, 038; En vigueur : 02-09-2016>

Art. 10.41.   
TITRE VII. - Occupation au bénéfice d'un employeur externe ou auprès d'un cabinet ministériel flamand.

CHAPITRE 1er. - [1 L'occupation temporaire de fonctionnaires au bénéfice d'un employeur en dehors des services de l'autorité flamande pour l'accomplissement de tâches dans l'intérêt de l'autorité flamande]1   ----------   (1)
Art. 10.42. [1 Si un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires accomplit temporairement des tâches qui sont importantes pour l'autorité flamande, au bénéfice d'un employeur en dehors des services de l'autorité flamande, une convention est conclue entre les employeurs. Après l'accord du Ministre flamand compétent pour les affaires administratives, cette convention fixe les conditions de travail qui seront applicables aux fonctionnaires concernés pendant l'accomplissement des tâches.    Ces conditions de travail qui sont fixées dans la convention conclue entre les employeurs, s'appliquent d'office aux fonctionnaires concernés.    Par employeur au sein des services de l'autorité flamande, on entend la Communauté flamande (pour le Ministère), l'agence dotée de la personnalité juridique, le conseil ou l'établissement, représenté par les chefs respectifs de l'entité, du conseil ou de l'établissement.]1   ----------   (1)
Art. 10.43.[1 § 1er. La convention visée à l'article X 42 peut stipuler que l'employeur au sein des services de l'autorite flamande assure/poursuit le paiement du traitement du fonctionnaire chargé d'accomplir des tâches au bénéfice d'un employeur en dehors des services de l'autorité flamande, et que l'employeur en dehors des services de l'autorité flamande rembourse ce traitement en tout ou en partie.
   § 2. Le fonctionnaire affecté à des tâches au bénéfice d'un employeur en dehors des services de l'autorité flamande, peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cet employeur.
   § 3. Le fonctionnaire est en activité de service pendant la période durant laquelle il assume les tâches au bénefice de l'employeur en dehors des services de l'autorité flamande.]1
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 100, 010; En vigueur : 23-05-2008>

CHAPITRE 1bis. - [1 L'occupation temporaire de fonctionnaires au bénéfice d'une entité, d'un conseil ou établissement au sein des services de l'autorité flamande]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-05-23/44, art. 101, 010; En vigueur : 23-05-2008>

Art. 10.43bis. [1 Si un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires au sein des services de l'autorité flamande accomplit temporairement des tâches au bénéfice d'une autre entité, d'un autre conseil ou établissement au sein des services de l'autorité flamande, les conditions de travail applicables au sein de cette autre entité ou cet autre conseil ou établissement, s'appliquent pendant l'accomplissement des tâches.]1   ----------   (1)
Art. 10.43ter. [1 § 1er. Les chefs des entités, conseils ou établissements concernés déterminent l'entité, le conseil ou l'établissement qui paiera le traitement.
   § 2. Le fonctionnaire affecte à des tâches au bénéfice d'une autre entité, d'un autre conseil ou établissement au sein des services de l'autorité flamande, peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cette autre entité, de cet autre conseil ou établissement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-05-23/44, art. 101, 010; En vigueur : 23-05-2008>

CHAPITRE 2. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet.

Art. 10.44.[1 Le fonctionnaire obtient un conge lorsqu'il est désigné par une des instances suivantes pour exercer une fonction à son cabinet ou, le cas échéant, auprès des entités ayant une fonction politique en remplacement du cabinet :    - un membre d'un Gouvernement ou un commissaire du Gouvernement;    - un membre de la députation permanente, le gouverneur d'une province ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;    - un bourgmestre ou un échevin;    - les groupes du conseil communal ou du conseil provincial;    - un président d'un CPAS;    - un [2 bourgmestre de district]2;    - un commissaire européen;    - le président d'une assemblée législative.    La désignation se fait moyennant l'accord du Ministre fonctionnel, qui recueille l'avis du manager de ligne.]1   ----------   (1)   (2)
Art. 10.45. § 1er. Pour des motifs fonctionnels, un congé pour mission ne peut être accordé à un fonctionnaire stagiaire que pour exercer une fonction auprès du cabinet d'un Ministre flamand.
  § 2. Au cours du congé, le stage n'est pas suspendu et le stagiaire continue à être assujetti aux obligations du stage, éventuellement moyennant une adaptation du programme à l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel.

Art. 10.46. Le congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 10.47. A l'issue de sa désignation et sauf s'il est transféré à un autre cabinet, le fonctionnaire obtient, par mois d'activité au cabinet, un jour de congé avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
  Ce congé est également assimilé à une période d'activité de service.

Art. 10.48. Le membre du personnel contractuel obtient un congé pour exercer une fonction auprès d'un cabinet et après l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet suivant les mêmes modalités que celles prévues pour le fonctionnaire.

CHAPITRE 3. - Congé pour mission.

Art. 10.49.§ 1er. Le fonctionnaire obtient un congé pour l'exercice d'une mission auprès d'un employeur externe dont les autorités flamandes reconnaissent l'intérêt général   § 2. Le fonctionnaire obtient d'office un congé pour mission :   pour l'accomplissement de tâches dans des institutions internationales ou supranationales, offertes par un gouvernement ou par une des institutions précitées :   pour les missions internationales dans le cadre de l'aide au développement, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.   [1 pour l'accomplissement d'une mission dans ou hors les services de l'Autorité flamande sur la base d'une décision du Gouvernement flamand. ]1   ----------   (1)
Art. 10.50. § 1er. Le congé pour mission est assimilé à une période d'activité de service et est limité à 4 ans.
  La limitation dans le temps ne s'applique pas aux missions mentionnées à l'article X 49, § 2.
  Le traitement du fonctionnaire peut continuer à être payé pour la durée de la mission et peut être répété, à moins que la rémunération ne soit réglementairement obligatoire, ou continue à être payé, moyennant une décision du Ministre fonctionnel sur avis du manager de ligne, en tout ou en partie, sans répétition.
  § 2. Quant au régime des conditions de travail en général, il peut être fait appel à une convention telle que fixée à l'article X 42.

Art. 10.51. Chaque Ministre fonctionnelle peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un fonctionnaire d'exercer une mission.
  De même, tout fonctionnaire peut, avec l'accord du Ministre fonctionnel, accepter l'exercice d'une mission.
  Dans les deux cas, l'avis du manager de ligne dont relève le fonctionnaire est sollicité.

Art. 10.52. § 1er. Le fonctionnaire en congé pour mission internationale qui lui est confiée par le Gouvernement flamand, peut bénéficier d'une indemnité octroyée aux conditions et au montant déterminés par le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions.
  § 2. L'indemnité visée au présent article ne peut être octroyée au fonctionnaire chargé d'une mission qui, soit en vertu d'autres dispositions réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.

Art. 10.53. Le Ministre fonctionnel peut, à tout instant, mettre fin à la mission ou au congé pour mission.

CHAPITRE 4. - Congé pour mise à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.

Art. 10.54. § 1er. Le fonctionnaire est mis à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique à leur demande, par le Ministre fonctionnel.   § 2. Pour la durée pendant laquelle il est mis à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, il obtient un congé.   § 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.   Quant au régime des conditions de travail en général, il peut être fait appel à une convention telle que fixée à l'article X 42.
CHAPITRE 5. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu.

Art. 10.55. § 1er. [1 A la demande du président d'un groupe politique reconnu au sein d'une assemblée législative, le fonctionnaire obtient, avec son assentiment et pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès de ce groupe politique reconnu ou auprès de ce président.]1   § 2. [1 Par " groupe politique reconnu " au sein d'une assemblée législative, il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de l'assemblée législative de l'autorité fédérale, des communautés, des régions ou du Parlement européen.]1   § 3. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.   Quant au régime des conditions de travail en général, il peut être fait appel à une convention telle que fixée à l'article X 42.   ----------   (1)
Art. 10.56. Le congé est accordé par le Ministre fonctionnel, sur avis du manager de ligne.

Art. 10.57. Le membre du personnel contractuel obtient un congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu suivant les mêmes modalités que celles prévues pour le fonctionnaire.

CHAPITRE 6. - Disposition commune.

Art. 10.58. Sans préjudice de l'article X 45, le fonctionnaire stagiaire n'a pas droit à un congé pour assumer un emploi auprès d'un autre employeur.
TITRE VIII. - Congés de formation et dispense de service pour formation.

Art. 10.59. Les congés de formation et la dispense de service pour formation sont accordés par le manager de ligne.
Art. 10.60. Sans préjudice de l'article X 59, le membre du personnel obtient une dispense de service pour toutes les activités de formation internes et externes qui sont autorisées.
  Les périodes d'absence sont assimilées à des activités de service.

TITRE IX. - Congés de circonstance.

Art. 10.61.Des congés de circonstance peuvent être accordés au membre du personnel à l'occasion de certains événements et dans les limites indiques ci-après :
Mariage du membre du personnel et déclaration decohabitation légale par le membre du personnel :4 jours ouvrables
[2...]2
[3 Décès du père, de la mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, du beau-fils ou de la belle-fille du membre du personnel, du conjoint ou du partenaire cohabitant]34 jours ouvrables
[33° /1 Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé [4 du membre du personnel, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant ]410 jours ouvrables
 3° /2 [4 Décès du père d'accueil, de la mère d'accueil, du beau-père d'accueil, de la belle-mère d'accueil du membre du personnel, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant dans le cadre du placement familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé 4 jours ouvrables]44 jours ouvrables
 3° /3 [4 Décès d'un enfant placé ou de la mère d'accueil, du père d'accueil, du beau-père d'accueil ou de la belle-mère d'accueil, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant dans le cadre du placement familial de courte durée au moment du décès 1 jour ouvrable]41 jour ouvrable]3
Mariage [2 ou cohabitation légale]2 d'un enfant [4 ou d'un enfant placé dans le cadre du placement familial de longue durée au moment du mariage ou dans le passé]4 du membre du personnel, de l'époux(se) ou du partenaire cohabitant2 jours ouvrables
[1 décès d'un parent ou allié du membre du personnel, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant à quelque degré que ce soit habitant sous le même toit que le membre du personnel, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant]12 jours ouvrables
[1 décès d'un parent ou allié du membre du personnel, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant au deuxième degré, d'un arriere-grand-parent ou d'un arrière-petit-enfant n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant]11jour ouvrable
[4 Mariage ou cohabitation légale d'un parent ou allié du membre du personnel, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant : le jour de la cérémonie[2 le jour de la cérémonie]2
 - au premier degré, qui n'est pas un enfant ; 
 au deuxième degré]4. 
[5perte de grossesse du membre du personnel qui était enceinte.2 jours ouvrables à condition de faire une déclaration sur l'honneur
perte de grossesse de l'épouse ou de la partenaire cohabitante du membre du personnel2 jours ouvrables à condition de faire une déclaration sur l'honneur]5
(1)<AGF 2008-05-23/44, art. 103, 010; En vigueur : 23-05-2008>
(2)<AGF 2017-12-15/23, art. 23, 042; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<AGF 2021-09-03/09, art. 2, 069; En vigueur : 01-10-2021>
(4)<AGF 2023-12-08/10, art. 8, 083; En vigueur : 01-01-2024>
(5)<AGF 2024-05-17/34, art. 1, 095; En vigueur : 25-07-2024>
  [4 Dans l'alinéa premier, on entend par :    1° placement familial de longue durée : le placement familial, visé à l'article X 16bis, alinéa sept, dans le cadre duquel l'enfant est inscrit comme faisant partie du ménage du membre du personnel, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence ;    2° placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée, visé au point 1°.]4   Le congé de circonstance est assimile à une activité de service.   [4 Le membre du personnel prend le congé de circonstance, visé à l'alinéa premier, 3° /1, de la manière suivante :    1° les trois premiers jours dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles ;    2° les sept jours restants au cours de l'année suivant le décès.    En concertation avec le manager de ligne, il peut être dérogé aux périodes visées à l'alinéa quatre.]4   [6 3° perte de grossesse : toutes les formes de perte de grossesse, qu'elles soient d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit, depuis le début de la grossesse jusqu'à 180 jours civils de grossesse inclus, sans que le membre du personnel ne doive présenter un certificat.]6   [2 ...]2   [1 [2 ...]2]1   [5 Pour l'application de l'alinéa 1er, 5° à 7°, les liens de parenté dans une situation de placement familial sont assimilés aux liens de parenté respectifs en dehors d'une situation de placement familial visés à l'alinéa 1er, 5° à 7°. Les événements visés aux points 5° à 7° ne donnent lieu à un congé de circonstance que si les liens de parenté précités s'inscrivent dans une situation de placement familial de longue durée au moment de l'événement ou dans le passé.]5   ----------   (1)   (2)   (4)   (5)   (6)

TITRE IXbis. [1 - Congé de naissance]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-12-15/23, art. 23, 042; En vigueur : 01-01-2018>


Art. 10.61bis.[1 § 1er. Un fonctionnaire a droit au congé de naissance à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie du côté du fonctionnaire.    A défaut d'une personne qui prend du congé de naissance sur la base de la filiation avec l'enfant, le fonctionnaire qui est marié ou cohabite légalement avec la mère de l'enfant, a droit au congé de naissance.    Le droit au congé de maternité, visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, exclut le droit au congé de naissance pour ce même parent.    Le congé de naissance est de [2 quinze]2 jours ouvrables. Il est assimilé à une période d'activité de service. Le congé de naissance doit être pris dans un délai de quatre mois à partir du jour auquel l'enfant est né.    Le congé de naissance est déduit du droit au congé d'accueil visé à l'article X 16.   [2 Pour les naissances à partir du 1er janvier 2023, le congé de naissance est de 20 jours ouvrables.]2    § 2. Le membre du personnel contractuel a droit au congé de naissance sur la base de la loi relative aux contrats de travail et des arrêtés d'exécution.   [2 ...]2]1   [2 § 3. Le congé de naissance est assimilé à une période d'activité de service.    Pour les naissances à partir du 1er janvier 2021, le régime de rémunération suivant s'applique :    1° un fonctionnaire a droit :    a) au maintien du paiement du traitement pendant les dix premiers jours ;    b) à 82 % du traitement brut pendant les cinq jours restants. Dans le calcul de ce traitement, le traitement brut annuel est plafonné à 26.230 (100 %).    2° un membre du personnel contractuel a droit :    a) au maintien du paiement du traitement pendant les trois premiers jours ;    b) à aucun traitement pendant les douze jours restants, sans préjudice de l'article VII 108bis.    Pour les naissances à partir du 1er janvier 2023, le régime de rémunération suivant s'applique :    1° un fonctionnaire a droit :    a) au maintien du paiement du traitement pendant les dix premiers jours ;    b) à 82 % du traitement brut pendant les dix jours restants. Dans le calcul de ce traitement, le traitement brut annuel est plafonné à 26.230 (100 %) ;    2° un membre du personnel contractuel a droit :    a) au maintien du paiement du traitement pendant les trois premiers jours ;    b) à aucun traitement pendant les dix-sept jours restants, sans préjudice de l'article VII 108bis.]2   ----------   (1)   (2)
TITRE X. - Congés non payes.

Art. 10.62.[1 § 1er. Un membre du personnel a droit aux congés non payés suivants :    1° 20 jours ouvrables par an, à prendre par jours entiers ou en demi-jours et par périodes consécutives ou non ;    2° une année au cours de la carrière complète, à prendre par des mois entiers, consécutifs ou non ;    3° une année, à prendre à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, par des mois entiers, consécutifs ou non.    Les vingt jours ouvrables de congé non payé sont diminués au prorata si le membre du personnel entre en service, travaille à temps partiel, a été engagé sous contrat de travail à temps partiel, ou prend un congé non payé au cours de l'année.    Les modalités de prise du congé non payé sont fixées en concertation entre le manager de ligne et le membre du personnel.    § 2. Le membre du personnel en stage est exclu du congé non payé, visé au paragraphe 1, 2° et 3°.    Le congé non payé visé au paragraphe 1er, 2° et 3°, est une faveur pour le membre du personnel contractuel employé par un contrat de remplacement ou un contrat de travail à durée déterminée dans la mesure où il n'est pas encore en service sans interruption pendant deux ans auprès de l'Autorité flamande.    § 3. Le congé non payé est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé non payé, le membre du personnel n'a pas droit au traitement.]1   ----------   (1)
Art. 10.63.[1 Si un agent effectue un stage statutaire, exerce un mandat ou occupe un emploi contractuel temporaire au sein des services de l'Autorité flamande, il obtient un congé d'office pour mission pour la durée du stage statutaire, du mandat ou de la désignation contractuelle temporaire.
   Le fonctionnaire stagiaire exclu du congé sans solde visé à l'alinéa 1er.
   Le congé d'office pour mission est assimilé à l'activité de service. Pendant le congé, l'agent n'a pas droit au salaire.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 54, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 10.63bis. [1 Si un membre du personnel fournit une prestation en tant que militaire du cadre de réserve auprès des forces armées, il obtient un congé non payé pour la durée des prestations.
   Le congé non payé visé à l'alinéa 1er est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé non payé, le membre du personnel n'a pas droit au traitement. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2021-07-16/37, art. 19, 071; En vigueur : 01-01-2020>


TITRE XI. - Congé politique et dispense de service.

Art. 10.64. § 1er. Le membre du personnel qui exerce sa fonction par prestations complètes a droit, suivant les modalités cités ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée, à condition qu'il respecte les dispositions d'incompatibilité et prohibitives qui lui sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.   Le premier alinéa s'applique également au fonctionnaire effectuant au minimum des prestations à temps partiel à concurrence de 80 % de la durée de travail normale. Le membre du personnel contractuel est assimilé à un fonctionnaire en congé pour prestations à temps partiel.   § 2. Le congé ou la dispense de service est demandé au manager de ligne et octroyé par celui-ci.
Art. 10.65.[1 A la demande du membre du personnel, une dispense de service lui est accordée pendant deux jours par mois, dans les limites fixées ci-après, pour l'exercice des mandats politiques suivants :
   1° conseiller communal ;
   2° membre du conseil de l'aide sociale, qui n'est pas conseiller communal ;
   3° membre du comité spécial du service social, qui n'est pas conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale ;
   4° membre du conseil de district ;
   5° membre du conseil provincial.
   La dispense de service, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, en plus d'un mandat tel que visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants :
   1° bourgmestre ;
   2° échevin ;
   3° bourgmestre de district ;
   4° échevin de district ;
   5° président du comité spécial du service social ;
   6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;
   7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;
   8° député.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-09-06/08, art. 37, 054; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10.66.[1 A la demande du membre du personnel, un congé politique facultatif lui est accordé, dans les limites fixées ci-après, pour l'exercice des mandats politiques suivants :
   1° conseiller communal, membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas membre du conseil communal, membre du comité spécial du service social qui n'est pas conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale ou membre du conseil de district :
   a) dans une commune ou un district jusqu'à 80.000 habitants : deux jours par mois ;
   b) dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : quatre jours par mois ;
   2° échevin, président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ou bourgmestre de district :
   a) dans une commune ou un district jusqu'à 30.000 habitants : quatre jours par mois ;
   b) dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;
   c) dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;
   3° échevin de district :
   a) dans un district jusqu'à 10.000 habitants : deux jours par mois ;
   b) dans un district de 10.001 à 20.000 habitants : trois jours par mois ;
   c) dans un district de 20.001 habitants ou plus : cinq jours par mois ;
   4° bourgmestre :
   a) dans une commune jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;
   b) dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;
   5° conseiller provincial qui n'est pas député : quatre jours par mois.
   Le congé politique visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé si le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants :
   1° bourgmestre ;
   2° échevin ;
   3° bourgmestre de district ;
   4° échevin de district ;
   5° président du comité spécial du service social ;
   6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ;
   7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-09-06/08, art. 38, 054; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10.67.Dans les limites fixées ci-après, le membre du personnel est envoyé d'office en congé politique pour l'exercice des suivants mandats politiques :
  1° bourgmestre d'une commune :
  a) jusqu'à 20.000 habitants inclus : 3 jours par mois;
  b) de 20.001 à 30.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein;
  c) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein;
  d) plus de 50.000 habitants : à temps plein.
  Les [4 bourgmestres de district]4 sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité du bourgmestre qu'ils reçoivent.
  2° échevin [5 ...]5:
  a) jusqu'à 20.000 habitants inclus : 2 jours par mois;
  b) de 20.001 habitants à 30.000 habitants inclus : 4 jours par mois;
  c) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein;
  d) de 50.001 à 80.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein;
  e) plus de 80.000 habitants : à temps plein.
  Les [4 échevins de distric]4 d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité des échevins qu'ils reçoivent.
  [5 2° /1 président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 : le règlement pour échevin, visé au point 2°, s'applique par analogie ;]5
  3° [4 député]4 : à temps plein;
  4° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat : à temps plein;
  5° [2 membre du Parlement de Bruxelles-Capitale : à temps plein]2
  6° membre du Parlement européen : à temps plein;
  7° membre du Gouvernement fédéral : à temps plein;
  8° membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;
  9° [4 secrétaire d'Etat de la Région Bruxelles-Capitale]4 : à temps plein;
  10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein.
  Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment.
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 106, 010; En vigueur : 01-01-2007>
  (2)<AGF 2009-05-29/42, art. 153, 014; En vigueur : 21-04-2006>
  (3)<AGF 2009-05-29/42, art. 153, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (4)<AGF 2019-04-26/35, art. 21, 049; En vigueur : 01-01-2019>
  (5)<AGF 2019-09-06/08, art. 39, 054; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10.68. Par dérogation à l'article X 64, le membre du personnel qui effectue sa fonction par prestations à temps partiel au prorata de moins de 80 % de la durée de travail normale, est toutefois envoyé d'office en congé politique à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique cité à l'article X 67, pour autant que ce mandat corresponde à un congé politique d'office dont la durée s'élève à au moins la moitié d'une fonction à temps plein.

Art. 10.69.Le membre du personnel qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil d'assistance sociale ou [2 d'un bourgmestre de district]2, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.
  Le membre du personnel qui a droit à un congé politique à mi-temps pour l'exercice d'un mandat cité au premier alinéa, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.
  Le congé politique qui est obtenu par application des premier et deuxième alinéas, est assimilé à un congé politique accordé d'office pour ce qui est de la répercussion sur la position administrative et pécuniaire du membre du personnel.
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 107, 010; En vigueur : 01-01-2007>
  (2)<AGF 2019-04-26/35, art. 22, 049; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10.70. Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article X 66 et à l'article X 67, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, sont assimilées à une période d'activité de service. Le membre du personnel n'a toutefois pas droit à un traitement.
  Le congé politique à temps plein accordé d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article X 67, premier alinéa, 4° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité.

Art. 10.71. § 1er. Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné aux articles X 65, X 66 et X 67, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, prend fin au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pendant lequel le mandat expire.
  Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné à l'article X 67, premier alinéa, 4° à 10° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat.
  A partir de cet instant, l'intéressé obtient de nouveau tous les droits statutaires.
  § 2. Apres sa nouvelle entrée en service, le membre du personnel ne peut cumuler son traitement avec un avantage quelconque rattaché à l'exercice du mandat expiré.

TITRE XII. - Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales.

Art. 10.72.Conformément aux dispositions fédérales en la matière, le membre du personnel a droit aux congés suivants :   - l'accomplissement, en temps de paix, des prestations militaires ou des prestations au corps de protection civile, en qualité de volontaire;   - [1 ...]1   - le congé syndical;   - le congé de maladie ou d'infirmité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.   ----------   (1)
TITRE XIII. - Dispenses de service.

Art. 10.73. Le membre du personnel a droit à une dispense de service pour activités syndicales conformément aux dispositions fédérales.
Art. 10.74. Le membre du personnel obtient une dispense de service :
  - en tant que volontaire auprès d'un corps des sapeurs-pompiers ou d'un corps de protection civile, pour aide d'urgence;
  - en tant que volontaire actif de la Croix-Rouge,
  au prorata de 5 jours ouvrables minimum par an.

Art. 10.75.Le membre du personnel qui travaille comme président, assesseur ou secrétaire (adjoint) d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement lors d'élections, obtient une dispense de service :
  - le jour des élections si normalement il devait travailler;
  - [1 le prochain jour ouvrable après les élections, à condition que le membre du personnel renonce au jeton de présence et que les travaux dans le bureau de vote ou le bureau de dépouillement de votes ont continué jusqu'après minuit.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-12-15/23, art. 27, 042; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 10.76. § 1er. Le membre du personnel qui est sportif de haut niveau (ou leur accompagnateur) peut obtenir une dispense de service pour certaines manifestations sportives dont la durée maximum est fixée à 90 jours ouvrables par an. <AGF 2007-03-16/55, art. 72, 005; En vigueur : 16-03-2007>
  Le membre du jury international jouit d'un maximum de 20 jours ouvrables par an.
  § 2. Le manager de ligne du membre du personnel décide de l'octroi de la dispense de service, après avoir pris l'avis du manager de ligne compétent au sein du domaine politique pour les sports.

Art. 10.77. Le membre du personnel obtient une dispense de service :
  - pour le don de moelle osseuse, au prorata de 4 jours ouvrables maximum par prise,
  - pour le don d'organes ou de tissus pour la durée nécessaire des examens, de l'hospitalisation et du rétablissement.

Art. 10.78.Le membre du personnel peut obtenir une dispense de service pour l'accompagnement et l'assistance bénévoles de [1 personnes handicapées]1 et de malades pendant des voyages de vacances organisés pour ceux-ci à l'intérieur et à l'étranger, au prorata de la moitié du total des jours de congé avec un maximum de 5 jours ouvrables par an.
  ----------
  (1)<AGF 2017-12-15/23, art. 28, 042; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 10.79.[1 Le membre du personnel peut obtenir une dispense de service pour le temps nécessaire pour effectuer un don de sang, de plasma ou de plaquettes et pour un temps de déplacement maximum de 2 heures.]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-12-02/41, art. 13, 019; En vigueur : 02-12-2011>

Art. 10.80.§ 1er. Le membre du personnel femme enceinte obtient une dispense de service pour la durée de l'examen prénatal qui a lieu pendant les heures de service.
  § 2. Le membre du personnel [2 ...]2 obtient une dispense de service pour allaitement sur le lieu du travail au prorata du temps nécessaire.
  [1 § 3. Le fonctionnaire qui s'est vu accorder une dispense de travail en vertu de l'article 42 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 obtient une dispense de service.
   Pour le membre du personnel contractuel cette absence est réglée en vertu de la loi du travail et assimilée à une activité de service sans rémunération.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-04-26/35, art. 23, 049; En vigueur : 01-06-2019>
  (2)<AGF 2019-09-06/08, art. 40, 054; En vigueur : 01-10-2019>

Art. 10.80bis. [1 Pendant sa carrière entière auprès des services de l'Autorité flamande, un membre du personnel obtient vingt jours de dispense de service pour les examens médicaux et l'accompagnement psychologique dans le cadre des soins aux personnes transgenres.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 41, 054; En vigueur : 01-10-2019>


Art. 10.81.§ 1er. Le manager de ligne détermine le mode suivant lequel les dispenses de service doivent être demandées et prises. Le règlement de travail fixe les certificats nécessaires pour motiver l'absence ou la demande.
  § 2. Le manager de ligne décide de l'octroi d'autres dispenses de service non prévues au présent arrêté.
  [1 § 3. Les dispenses de service sont assimilées à une période d'activité de service.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-12-15/23, art. 29, 042; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE XIIIbis. [1 - Congé de faveur standardisé]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-12-15/23, art. 30, 042; En vigueur : 01-01-2018>


Art. 10.81bis. [1 A la demande du membre du personnel, le manager de ligne peut accorder un congé de faveur standardisé. Lors de l'octroi du congé, le manager de ligne fait une évaluation entre les intérêts de l'organisation et les intérêts du membre du personnel.    Le congé de faveur standardisé peut être accordé tant par jours individuels que pour une période plus longue, consécutive ou non.    Le manager de ligne peut décider de reporter la prise du congé de trois mois au maximum. Si le membre du personnel n'en est pas d'accord, le congé est refusé de facto, sauf si le membre du personnel et le manager de ligne parviennent à un accord.    Le congé de faveur standardisé est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé de faveur standardisé, le membre du personnel n'a pas droit au traitement.]1   ----------   (1)
TITRE XIV. - Dispositions transitoires.

Art. 10.82. La situation du crédit de maladie constitué au sein de l'entité d'origine le jour avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est maintenue au sein des services des autorités flamandes.
Art. 10.83. Par application de l'article X 25, § 4, le régime applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au pilote ayant la fonction générale ou la fonction de second ou de capitaine du bateau-pilote, est maintenu jusqu'à ce que le Ministre fonctionnel fait valoir sa compétence en la matière.

Art. 10.84.§ 1er. [1 ...]1
  § 2. Les conventions conclues ou les dispositions réglementaires d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et portant sur des régimes des conditions de travail s'appliquant à des membres du personnel mis à la disposition d'un autre employeur, sont maintenues.
  ----------
  (1)<AGF 2019-05-10/12, art. 65, 051; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10.85. Les congés pour mission accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrête sont continués aux conditions applicables au moment de l'octroi.

Art. 10.86. La période de congés non payés de 5 ans, visée à l'article X 62, § 1er, 2°, est réduite des périodes similaires de congés non payés que le fonctionnaire avait obtenues en vertu du statut dont il relevait avant l'entrée en vigueur du présent arrête.

Art. 10.87. Le membre du personnel auquel un congé avait été accordé conformément à la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'à la fin de la période pour laquelle le congé était accordé, sans pouvoir le prolonger, conformément à l'ancienne réglementation.

Art. 10.88. <Inséré par AGF 2007-07-06/41, art. 12; En vigueur : 01-05-2007> Le fonctionnaire qui s'est engagé par écrit à une interruption de carrière à mi-temps jusqu'à l'âge de la retraite, peut retirer cet engagement écrit.

Art. 10.89.[1 § 1er. Le membre du personnel qui est transféré, le 16 novembre 2010, 1er décembre 2010 ou 1er janvier 2011, du Service public fédéral Finances [2 ou, le 1er janvier 2014, du Jardin botanique national de Belgique]2 [3 ou à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat]3 [5 ou à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces]5 et qui bénéficie au moment du transfert d'un régime de congé qui lui est octroyé par l'autorité fédérale [5 ou l'autorité provinciale]5 et qui existe également auprès des services de l'autorité flamande, continue à bénéficier de ce congé jusqu'à la date finale normale du congé.
   § 2. Le membre du personnel qui est transféré, le 1er janvier 2011, du Service public fédéral Finances ne peut transférer les jours de congé non pris de l'année 2010 auprès de l'autorité fédérale au congé de vacances pour l'année 2011 auprès des services de l'autorité flamande.]1
  [3 § 3. Le membre du personnel qui est transféré, à partir du 1er janvier 2015, dans le cadre d'une réforme de l'Etat [5 ou à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces]5, ne peut reporter les jours de congé non pris auprès de l'autorité fédérale [5 ou de l'autorité provinciale]5 au congé de vacances auprès des services de l'Autorité flamande.
   § 4. Par dérogation au § 3, le membre du personnel que est transféré, à partir du 1er janvier 2015, dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui a du effectuer des prestations dans la période du 25 décembre 2014 au 1er janvier 2015 inclus, peut reporter les jours de congé de remplacement ainsi épargnés au congé de vacances auprès de l'Autorité flamande.
   § 5. Pour ce qui est du fonctionnaire étant transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat [5 ou à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces]5, le congé de maladie et la disponibilité pour cause de maladie s'étant produits depuis le 1er janvier 1994, sont imputés au contingent de maladie visé à l'article X 20.
   Pour ce qui est du fonctionnaire étant transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat [5 ou à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces]5, le congé de maladie et la disponibilité pour cause de maladie s'étant produits depuis le 60e anniversaire du fonctionnaire sont imputés au contingent de maladie visé à l'article XI 7.]3
  [4 Pour ce qui est du fonctionnaire transféré à partir du 1er juillet 2016 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de maladie et la disponibilité pour cause de maladie qu'il totalise depuis son 62e anniversaire sont imputables sur le contingent de jours de maladie visé à l'article XI 7.
   Pour ce qui est du fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2017 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de maladie et la disponibilité pour cause de maladie qu'il totalise depuis son 62,5e anniversaire sont imputables sur le contingent de jours de maladie visé à l'article XI 7.
   Pour ce qui est du fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de maladie et la disponibilité pour cause de maladie qu'il totalise depuis son 63e anniversaire sont imputables sur le contingent de jours de maladie visé à l'article XI 7.]4
  [6 § 6. Pour les membres du personnel qui sont transférés à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, par un contrat de travail à durée déterminée ou par un contrat de remplacement, l'emploi auprès de la province est pris en compte pour le calcul des deux années visées aux articles X 25, X 25bis et X62.]6
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2011-12-02/41, art. 14, 019; En vigueur : 16-11-2010>
  (2)<AGF 2014-05-23/18, art. 15, 031; En vigueur : 01-01-2014>
  (3)<AGF 2015-11-13/17, art. 10, 035; En vigueur : 01-01-2015>
  (4)<AGF 2017-01-27/13, art. 47, 039; En vigueur : 30-06-2016>
  (5)<AGF 2017-12-15/20, art. 7, 041; En vigueur : 01-01-2018>
  (6)<AGF 2017-12-15/23, art. 31, 042; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 10.90.[1 La procédure de déclaration d'inaptitude médicale qui est entamée pour un fonctionnaire transféré du Jardin botanique national de Belgique [2 et à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'un réforme de l'Etat]2 [3 ou à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces]3 auprès du service médical fédéral compétent pour la déclaration d'inaptitude définitive, est poursuivie après le transfert.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-05-23/18, art. 16, 031; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<AGF 2015-11-13/17, art. 11, 035; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<AGF 2017-12-15/20, art. 8, 041; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 10.91.[1 Les fonctionnaires du Conseil consultatif stratégique pour l'agriculture et la pêche qui sont transférés au SERV (Conseil socio-économique de Flandre) dans le cadre de la réforme des conseils consultatifs stratégiques conservent leur droit de retour aux services des autorités flamandes par le biais des procédures du marché interne de l'emploi, pour lequel ils peuvent introduire leur candidature.
   Pour l'application de cette disposition, ils sont censés faire partie du [2 domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice.]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-06-24/15, art. 99, 037; En vigueur : 01-07-2016>
  (2)<AGF 2020-09-11/13, art. 27, 060; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 10.92.[1 § 1er. L'interruption de carrière sous le régime général, qui a été commencée avant le 2 septembre 2016, est poursuivie jusqu'à la date de fin prévue, conformément aux dispositions applicables au moment de l'octroi de l'interruption de carrière.
   § 2. L'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la retraite, qui a été commencée avant le 2 septembre 2016, est poursuivie, conformément aux dispositions applicables au moment de l'octroi de l'interruption de carrière.
   Un membre du personnel dont l'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la retraite a débuté avant le 2 septembre 2016 et qui arrête cette interruption de carrière après le 1 septembre 2016 pour prendre un congé palliatif conformément à l'article X.32, peut reprendre son interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la retraite après la fin du congé palliatif.]1
  [3 Un membre du personnel dont l'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la retraite a débuté avant le 2 septembre 2016 et qui modifie le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre son emploi ou pour travailler plus à la suite de la crise du coronavirus et qui renoue avec l'interruption de carrière par après, dans le délai du [4 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ou du 3 mai 2021 au 31 août 2021]4, peut reprendre son interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la retraite, après expiration de cette période.]3
  [2 § 3. Le membre du personnel qui a été transféré de l'ONEM au VDAB le 1er janvier 2017 dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, peut continuer après ce transfert l'interruption de carrière, régime général, et l'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la retraite qui étaient effectivement en cours le 31 décembre 2016 jusqu'à la date de fin prévue, conformément aux dispositions applicables au moment de l'octroi de l'interruption de carrière.]2
  [5 § 4. Les membres du personnel mentionnés aux paragraphes 2 et 3, peuvent, avec l'accord préalable du supérieur hiérarchique, sélectionner l'une des options suivantes :
   1° interrompre temporairement l'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la pension pour reprendre le travail à temps plein ;
   2° convertir temporairement la réduction des prestations de travail dans le cadre de l'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la pension en une réduction des prestations de travail d'un cinquième d'un emploi à temps plein.
   La durée minimale de l'interruption ou de la conversion, mentionnées à l'alinéa 1er, est toujours d'un mois.
   Pendant la période d'interruption ou de conversion susmentionnée, le membre du personnel ne peut réduire ou interrompre à temps plein ses prestations de travail.]5
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-08-30/19, art. 15, 038; En vigueur : 02-09-2016>
  (2)<AGF 2017-12-15/23, art. 32, 042; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<AGF 2020-05-29/19, art. 1, 055; En vigueur : 16-03-2020>
  (4)<AGF 2021-07-16/33, art. 2, 068; En vigueur : 03-05-2021>
  (5)<AGF 2022-07-08/26, art. 2, 078; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 10.93.[1 Les congés qui commençaient effectivement avant le 1er janvier 2018 continuent jusqu'à la date de fin accordée, conformément au règlement repris à la partie X, qui était applicable lors de l'octroi du congé.
   Les contrats de travail partiellisés qui commençaient avant le 1er janvier 2018 restent soumis au règlement applicable au moment de la partiellisation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-12-15/23, art. 33, 042; En vigueur : 01-01-2018>


Art. 10.94. [1 § 1er. Le congé pour prestations à temps partiel qui était pris ou commençait avant le 1er janvier 2018 n'est pas imputé aux soixante mois visés à l'article X 25, § 1er.
   § 2. Le congé non payé pris par mois entiers qui était pris ou commençait avant le 1er janvier 2018, est imputé aux soixante mois visés à l'article X 62, § 1er, 2°. Il ne sera pas imputé aux douze mois visés à l'article X 62, § 1er, 3°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-12-15/23, art. 33, 042; En vigueur : 01-01-2018>


Art. 10.95. [1 Un recours contre le refus d'un congé pour prestations à temps partiel assimilé à une faveur, ou d'un congé non payé assimilé à une faveur, qui était introduit auprès du conseil de recours avant le 31 décembre 2017 mais qui n'était pas encore traité le 31 décembre 2017, est continué après cette date.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-12-15/23, art. 33, 042; En vigueur : 01-01-2018>


Art. 10.96. [1 Les prestations à temps partiel pour cause de maladie accordées par l'organisme de contrôle avant le 1er juin 2019 et qui ont une date de fin après le 31 mai 2019 continuent à courir jusqu'à la date de fin prévue et ce conformément au régime en vigueur lors de l'octroi. Une prorogation est accordée conformément au régime applicable à partir du 1er juin 2019. "
   Les prestations à temps partiel pour cause de maladie qui ont été effectuées conformément au régime en vigueur avant le 1er juillet 2019 ne s'appliquent pas aux six mois visés à l'article X 22, § 2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-04-26/35, art. 24, 049; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 10.97.[1 § 1. Pendant la période du 1 mai 2020 au [2 30 septembre 2020]2, un membre du personnel peut prendre un congé parental corona avec l'accord de son supérieur hiérarchique.
   Ce congé parental corona est pris avec :
   1° soit une réduction des prestations de travail à la moitié d'un emploi à temps plein ;
   2° soit une réduction des prestations de travail à temps plein d'un cinquième.
   Pour pouvoir prendre ce congé parental corona, le membre du personnel contractuel doit être employé avec :
   1° un contrat de travail qui représente au moins les trois quarts d'un emploi à temps plein si le membre du personnel contractuel veut prendre le congé parental corona avec réduction de moitié des prestations de travail ;
   2° un contrat de travail à temps plein si le membre du personnel contractuel souhaite prendre le congé parental corona avec une réduction d'un cinquième des prestations de travail.
  [3 Par dérogation au deuxième alinéa, le congé parental corona peut être pris avec interruption complète de la carrière dans l'un des cas suivants :
   1° l'enfant est un enfant handicapé tel que visé au paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas ;
   2° le membre du personnel est un parent isolé.
   Par parent isolé on entend une personne qui vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge.
   Par dérogation au troisième alinéa, le membre du personnel contractuel qui n'est pas employé sous contrat de travail à temps plein peut également prendre l'interruption complète prévue au quatrième alinéa.]3
   § 2. Le membre du personnel peut prendre ce congé parental corona à l'occasion de :
   1° la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans ;
   2° l'adoption de son enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans ;
   3° la désignation comme parent d'accueil par le tribunal ou par un service agréé par la communauté, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans.
   La limite d'âge visée au premier alinéa est de 21 ans si l'enfant est handicapé.
   Par dérogation au premier alinéa, il n'y a pas de limite d'âge pour un enfant ou un adulte handicapé pris en charge par ses parents s'il bénéficie de services ou de traitements intra ou extra muros, organisés ou agréés par les Communautés.
   § 3. Le congé parental corona est pris comme suit :
   1° soit en une ou plusieurs périodes d'un mois, consécutives ou non ;
   2° soit en une ou plusieurs périodes d'une semaine, consécutives ou non ;
   3° soit une combinaison de 1° et 2°.
   § 4. Un membre du personnel peut, avec l'accord de son supérieur hiérarchique, convertir un congé parental, un congé pour prestations à temps partiel, des prestations à temps partiel en raison d'une maladie chronique ou d'un handicap, un congé pour assistance médicale, un congé palliatif ou un crédit-soins en cours en congé parental corona. Si la durée prévue du congé en cours dépasse le [2 ]2, le congé en cours est repris à partir du [2 1 octobre 2020]2 jusqu'à la date de fin initialement demandée.
   Le congé parental corona ne peut être combiné en même temps avec d'autres réductions des prestations de travail.
   § 5. Le congé parental corona est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé parental corona, le membre du personnel n'a pas droit au maintien du paiement de traitement.
   § 6. Le congé parental corona n'est comptabilisé dans le maximum prévu à l'article X 36.
   La période pendant laquelle un congé parental, un congé pour assistance médicale, un congé palliatif ou un crédit-soins en cours est converti en congé parental corona n'est pas comptabilisée dans les maximums indiqués aux articles X 28, § 1, X 32, X 34 et X 36.
   Le membre du personnel peut prendre ultérieurement la période restante du congé parental, du congé pour assistance médicale, du congé palliatif ou du crédit-soins converti, même si cette période restante ne correspond pas à la durée minimale du congé prévue aux articles X 28, § 2, X 32, X 34 et X 36.]1

  (NOTE : L'article 10.97 du même arrêté, à l'exception du paragraphe 6, est abrogé à compter du [4 1 octobre 2020]4)
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-05-29/25, art. 1, 056; En vigueur : 01-05-2020>
  (2)<AGF 2020-07-17/63, art. 1,1°en 3°, 057; En vigueur : 01-07-2020>
  (3)<AGF 2020-07-17/63, art. 1,2°, 057; En vigueur : 13-07-2020>
  (4)<AGF 2020-07-17/63, art. 2, 057; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 10.98.[1 § 1. Lorsqu'une solution dans le cadre du travail indépendant du lieu et du temps ou toute autre possibilité de congé n'est pas possible, le membre du personnel ouvre un droit au congé [2 dans les cas visés à l'article 8, premier alinéa, 1° et 2° de la loi du [...] portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19]2 :
   1° [2 ...]2
   2° [2 ...]2
   Le congé visé à l'alinéa premier vaut pendant toute la période sur laquelle porte l'attestation ou la recommandation visées à l'alinéa trois, 2°.
   Le membre du personnel peut bénéficier du congé visé au premier alinéa si le membre du personnel remplit toutes les conditions suivantes :
   1° le membre du personnel informe immédiatement le manager de ligne ;
   2° le membre du personnel remet immédiatement l'un des documents suivants au manager de ligne :
   a) une attestation médicale confirmant la mise en quarantaine ou l'isolement de l'enfant ;
   b) une recommandation de quarantaine ou d'isolement émise par l'organisme compétent ;
   c) une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement ou de la classe en question à la suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2. Cette attestation indique la période durant laquelle la fermeture s'applique.
   Si le membre du personnel cohabite avec l'autre parent de l'enfant, une seule de ces personnes peut prendre, pour la même période, le congé visé au présent article ou le congé visé à l'article 2 de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées.
   § 2. Le congé visé au paragraphe 1 est assimilé à une activité de service.
   Pendant le congé visé au paragraphe premier, le fonctionnaire a droit à une rémunération égale à 80 % du traitement brut sur base annuelle.
   Pour l'application de l'alinéa deux le traitement brut sur base annuelle est limité à 21 000 euros à 100 %.
   Un membre du personnel contractuel n'a pas droit au traitement pendant le congé visé au paragraphe 1.]1
  ----------
  (1)<AGF 2021-12-17/25, art. 1, 073; En vigueur : 01-10-2021>
  (2)<AGF 2022-02-18/05, art. 1, 075; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 10_98.DROIT_FUTUR.
  <Abrogé par AGF 2022-02-18/05, art. 1, 075; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 10.99. [1 Pour les naissances ayant eu lieu avant le 1er janvier 2021, le congé de naissance qui était applicable au jour de la naissance continue à s'appliquer.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2021-03-19/20, art. 6, 066; En vigueur : 01-01-2021>


Art. 10.100. [1 Les congés sans solde d'office entamés avant le 1er juin 2024 continuent à courir conformément aux régimes en vigueur lors de l'octroi du congé. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/50, art. 55, 090; En vigueur : 01-06-2024>


PARTIE XI. [1 Fin de l'emploi ]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/43, art. 3, 089; En vigueur : 01-06-2024>

Titre 1er. [1Titre 1er. Le régime de licenciement pour le fonctionnaire ]1   ----------   (1)
Art. 11.1.[1 § 1er. Il ne peut être mis fin à la qualité de fonctionnaire que dans les cas mentionnés dans le présent arrêté et dans la législation sur les pensions.    L'autorité investie du pouvoir de nomination ou le fonctionnaire peut mettre fin à l'emploi en application du présent article au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le fonctionnaire atteint l'âge légal de la pension.    Les articles XI 6 et XI 8, § 2 à § 5, s'appliquent.    Si l'autorité investie du pouvoir de nomination met fin à l'emploi en application de l'alinéa 2, le délai de préavis est, par dérogation à l'article XI 8, § 4 et § 5, alinéa 3, de vingt-six semaines au maximum. Par dérogation à l'article XI 8bis, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut pas faire usage de la possibilité de rendre la démission effective immédiatement moyennant le paiement d'une indemnité de rupture.    Pour les fonctions de management et de chef de projet du niveau N, le directeur général et le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, l'emploi est terminé par l'autorité de recrutement.    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les fonctionnaires qui atteignent l'âge de la retraite entre le 1er juin 2024 et le 30 novembre 2024 seront soumis au régime tel qu'il était en vigueur au 31 mai 2024.]1   ----------   (1)
Art. 11.2.[1 En ce qui concerne le fonctionnaire admis au stage pour la première fois ou nommé sur la base d'une procédure de sélection statutaire publiée avant le 1er juin 2024, la suppression de son emploi ne donne pas lieu à la perte de la qualité de fonctionnaire ou au licenciement.]1
  Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé reçoit une désignation adéquate au sein du marché interne de l'emploi.
  Le fonctionnaire maintient son traitement, ses revendications à l'avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement.
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 56, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11.3.[1 Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de fonctionnaire pour :
   1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure. Ce délai n'est pas applicable en cas de fraude ou dol du fonctionnaire ;
   2° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, [2 ...]2 ou dont l'inaptitude médicale, [3 ...]3 a été dûment constatée par le service médial fédéral, compétent pour la déclaration d'inaptitude définitive du fonctionnaire ;
   3° le fonctionnaire qui abandonne son poste de travail sans motif valable et reste absent pendant plus de dix jours, à condition que ce fonctionnaire ait été dûment averti à l'avance et qu'on lui ait demandé de s'expliquer ;
   4° le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions ;
   5° le fonctionnaire qui, pour des raisons disciplinaires, est licencié d'office ou qui est révoqué.
   L'alinéa premier s'applique également aux fonctionnaires qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent article, sont temporairement destitués de la qualité de fonctionnaire conformément à l'article XI 3, § 2, tel qu'il était en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent article.]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-10-03/06, art. 28, 032; En vigueur : 01-11-2014>
  (2)<AGF 2017-01-27/13, art. 48, 039; En vigueur : 01-02-2017>
  (3)<AGF 2024-03-29/41, art. 4, 088; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11.4.§ 1er. Le fonctionnaire dont la nomination irrégulière au cas visé au XI 3, 1°, n'est pas due à un cas de fraude ou de dol dans son chef, reçoit une indemnité de rupture qui [1 est calculée conformément à l'article XI 8bis]1.
  Les cotisations patronales et ouvrières sont retenues de cette indemnité de rupture, pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, et elles sont versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, l'employeur paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.
  § 2. Dans les autres cas visés à l'article XI 3, le licenciement a lieu sans préavis ou indemnité de rupture. L'employeur paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du fonctionnaire concerné dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.
  § 3. La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majoré de la durée couverte par l'indemnité de rupture.
  § 4. Auprès des services des autorités flamandes, le licenciement est donné par l'autorité ayant compétence de nomination.
  ----------
  (1)<AGF 2019-04-26/35, art. 25, 049; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 11.5.Entraînent la cessation définitive des fonctions :
  1° la démission volontaire;
  2° la mise à la retraite suite à [2 ...]2 l'inaptitude médicale;
  3° [1 le licenciement à la suite de deux évaluations qualifiées d' " insuffisant ", tel que prévu à l'article XI 8.]1
  Les dispositions du point 3° du présent article sont également applicables au fonctionnaire stagiaire.
  ----------
  (1)<AGF 2019-04-26/35, art. 26, 049; En vigueur : 01-06-2019>
  (2)<AGF 2024-03-29/38, art. 3, 086; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11.6.[1 § 1. Un fonctionnaire qui démissionne volontairement doit notifier sa décision par écrit à l'autorité ayant compétence de nomination.
   Outre la décision de démission volontaire, la notification écrite visée à l'alinéa 1er indique la date de début et la durée du délai de préavis à respecter par le fonctionnaire.
   La démission volontaire en tant que fonctionnaire entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis, sans préjudice du § 2.
   Le délai de préavis commence à courir le lundi suivant la semaine au cours de laquelle la démission volontaire a été notifiée par écrit à l'autorité ayant compétence de nomination.
   Le délai de préavis à respecter par le fonctionnaire est le suivant :


Ancienneté auprès des services de l'Autorité flamande délai de préavis
De 0 à moins de trois mois 1 semaine
De trois mois à moins de six mois 2 semaines
De six mois à moins de douze mois 3 semaines
De 12 mois à moins de 18 mois 4 semaines
De 18 mois à moins de 24 mois 5 semaines
De 2 ans à moins de 4 ans 6 semaines
De 4 ans à moins de 5 ans 7 semaines
De 5 ans à moins de 6 ans 9 semaines
De 6 ans à moins de 7 ans 10 semaines
De 7 ans à moins de 8 ans 12 semaines
A partir de 8 ans 13 semaines
Pour la détermination de l'ancienneté dans le cadre de la fixation du délai de préavis, il est tenu compte des périodes d'emploi ininterrompu en tant que membre du personnel auprès des services de l'Autorité flamande. Les périodes de congé du fonctionnaire sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté visée au présent alinéa.
   Sans préjudice de l'alinéa 6, l'emploi en tant que membre du personnel presté auprès de l'autorité fédérale ou d'une province par le fonctionnaire, qui a été transféré vers les services de l'Autorité flamande en vertu de la réforme de l'Etat ou dans le cadre du dégraissage des provinces, est également pris en compte.
   De commun accord entre l'autorité ayant compétence de nomination et le fonctionnaire, il peut être convenu qu'aucun délai de préavis ne doit être presté ou que le délai de préavis à prester sera différent du délai fixé en vertu du présent article.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, la démission volontaire en tant que fonctionnaire prend effet immédiatement à condition que le fonctionnaire verse une indemnité de rupture.
   Le montant de l'indemnité de rupture visée à l'alinéa 1er est égal au traitement à verser pendant le délai de préavis, qui aurait dû être accompli conformément à l'article XI 6, § 1er. Les avantages dont bénéficiait le fonctionnaire sur la base du statut sont également pris en compte pour le calcul de l'indemnité de rupture.
   L'indemnité de rupture est réduite au prorata si le fonctionnaire, au moment du licenciement ne travaille pas à temps plein à la suite d'un congé pour prestations à temps partiel, d'un congé pour prestations à temps partiel pour cause d'une maladie chronique ou un handicap, d'une réduction dans le cadre d'un crédit soins ou d'une réduction dans le cadre d'un congé d'assistance médicale.
   Par dérogation à l'alinéa 3, l'indemnité n'est pas réduite au prorata si le fonctionnaire, au moment du licenciement, ne travaille pas à temps plein à la suite de prestations à temps partiel pour cause de maladie ou d'une réduction dans le cadre de congé parental ou congé pour soins palliatifs.
   § 3. Une nomination auprès d'une autre autorité qui est devenue définitive est assimilée à une démission volontaire. La démission volontaire prend effet, sans préavis, le jour où le fonctionnaire est nommé auprès de l'autre autorité.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, une nomination temporaire auprès d'une juridiction administrative de l'Autorité flamande n'est pas assimilée à une démission volontaire.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-04-26/35, art. 27, 049; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 11.7.[1 Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de [2 63]2 ans est mis à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été déclaré définitivement inapte, il totalise, depuis son [2 soixante-troisième]2 anniversaire, 365 jours calendaires d'absence pour maladie.
  [2 ...]2
   Les absences en application de l'article X 22, § 1er, et de l'article X 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4° ne sont pas imputables sur le quota de 365 jours calendaires tel que visé à l'alinéa 1er.
   [3 ...]3.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-01-27/13, art. 49, 039; En vigueur : 30-06-2016>
  (2)<AGF 2019-04-26/35, art. 28, 049; En vigueur : 01-06-2019>
  (3)<AGF 2023-09-08/23, art. 17, 082; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 11.8.[1 § 1er. Un fonctionnaire peut être licencié lorsqu'il se voit infliger une deuxième évaluation qualifiée d'" insuffisant " à l'occasion d'une des dix évaluations suivantes succédant à une première évaluation qualifiée d'" insuffisant ".
  [2 L'autorité revêtue du pouvoir de nomination prend la décision de licenciement du fonctionnaire dans les 30 jours calendrier suivant la date à laquelle l'évaluation " insuffisant " est devenue définitive. Dans le cas où la chambre de recours statue sur l'irrecevabilité du recours, le délai de 30 jours calendrier commence à partir de la date de notification du prononcé de la chambre de recours à l'entité, nonobstant ce qui est prévu à l'article [3 I 16, § 1er, alinéa 3 ]3. Si l'autorité revêtue du pouvoir de nomination ne prend pas la décision de licenciement dans les 30 jours calendrier précités, le fonctionnaire est réputé non licencié.]2
   Si l'autorité ayant compétence de nomination décide de ne pas licencier le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ou si le délai visé à l'alinéa 2 a expiré, elle ne peut décider de licencier le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er que sur la base d'une évaluation suivante conclue par une qualification d'" insuffisant ".
   § 2. Si l'autorité ayant compétence de nomination décide de licencier le fonctionnaire, elle transmet cette décision par écrit au fonctionnaire par courrier sécurisé.
   La démission en tant que fonctionnaire entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis, sans préjudice de l'article XI 8bis.
   La date de début et la durée du délai de préavis sont notifiées au fonctionnaire dans l'écrit visé à l'alinéa 1er.
   § 3. Le délai de préavis commence à courir le lundi suivant la semaine au cours de laquelle l'envoi sécurisé prend effet.
   § 4. Le délai de préavis à respecter par l'autorité ayant compétence de nomination est fixé comme suit :


Ancienneté auprès des services de l'Autorité flamande Délai de préavis
0 an à moins d'1 an 7 semaines
1 an à moins de 2 ans 11 semaines
2 ans à moins de 3 ans 12 semaines
3 ans à moins de 4 ans 13 semaines
4 ans à moins de 5 ans 15 semaines
5 ans à moins de 6 ans 18 semaines
6 ans à moins de 7 ans 21 semaines
7 ans à moins de 8 ans 24 semaines
8 ans à moins de 9 ans 27 semaines
9 ans à moins de 10 ans 30 semaines
10 ans à moins de 11 ans 33 semaines
11 ans à moins de 12 ans 36 semaines
12 ans à moins de 13 ans 39 semaines
13 ans à moins de 14 ans 42 semaines
14 ans à moins de 15 ans 45 semaines
15 ans à moins de 16 ans 48 semaines
16 ans à moins de 17 ans 51 semaines
17 ans à moins de 18 ans 54 semaines
18 ans à moins de 19 ans 57 semaines
19 ans à moins de 20 ans 60 semaines
20 ans à moins de 21 ans 62 semaines
21 ans à moins de 22 ans 63 semaines
22 ans à moins de 23 ans 64 semaines
23 ans à moins de 24 ans 65 semaines
24 ans à moins de 25 ans 66 semaines
25 ans à moins de 26 ans 67 semaines
26 ans à moins de 27 ans 68 semaines
27 ans à moins de 28 ans 69 semaines
28 ans à moins de 29 ans 70 semaines
29 ans à moins de 30 ans 71 semaines
30 ans à moins de 31 ans 72 semaines
31 ans à moins de 32 ans 73 semaines
32 ans à moins de 33 ans 74 semaines
33 ans à moins de 34 ans 75 semaines
34 ans à moins de 35 ans 76 semaines
35 ans à moins de 36 ans 77 semaines
36 ans à moins de 37 ans 78 semaines
37 ans à moins de 38 ans 79 semaines
38 ans à moins de 39 ans 80 semaines
39 ans à moins de 40 ans 81 semaines
40 ans à moins de 41 ans 82 semaines
Un délai de préavis plus court que celui visé à l'alinéa 1er peut être fixé de commun accord entre l'autorité ayant compétence de nomination et le fonctionnaire.
   § 5. Pour la détermination de l'ancienneté dans le cadre de la fixation du délai de préavis, il est tenu compte des périodes d'emploi ininterrompu en tant que membre du personnel auprès des services de l'Autorité flamande. Les périodes de congé du fonctionnaire sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté visée au 1er alinéa.
   Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'emploi en tant que membre du personnel presté auprès de l'autorité fédérale ou auprès d'une province par le fonctionnaire qui a été transféré vers les services de l'Autorité flamande en vertu de la réforme de l'Etat ou dans le cadre du dégraissage des provinces, est également pris en compte.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-04-26/35, art. 29, 049; En vigueur : 01-06-2019>
  (2)<AGF 2021-07-16/37, art. 21, 071; En vigueur : 01-08-2021>
  (3)<AGF 2024-03-29/50, art. 57, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11.8bis.[1 § 1er. Par dérogation à l'article XI 8, § 2, alinéa 2, l'autorité ayant compétence de nomination peut décider que le licenciement en tant que fonctionnaire prend effet immédiatement, à condition qu'une indemnité de rupture soit versée au fonctionnaire.
   Le montant de l'indemnité de rupture visée à l'alinéa 1er est égal au traitement à verser pendant le délai de préavis, qui aurait dû être versé conformément à l'article XI 8, § 4. Lors du calcul de l'indemnité de rupture, il est également tenu compte des avantages que le fonctionnaire a acquis sur la base du statut.
   L'indemnité de rupture est réduite au prorata si, au moment du licenciement, le fonctionnaire ne travaille pas à temps plein à la suite d'un congé pour prestations à temps partiel, d'un congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie chronique ou d'un handicap, [2 ...]2.
   Par dérogation à l'alinéa 3, l'indemnité n'est pas réduite au prorata si, au moment du licenciement, le fonctionnaire ne travaille pas à temps plein à la suite d'un congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie ou d'une réduction dans le cadre [2 d'un crédit-soins ou d'un congé pour soins fédéral si cette réduction n'a pas été convenue pour une durée indéterminée]2.
   Si, au moment du licenciement, le fonctionnaire est absent à temps plein à la suite de l'un des congés suivants, il est tenu compte du traitement qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été en congé :
   1° crédit-soins ;
   2° congé soins fédéral ;
   3° congé non payé ;
   4° congé politique ;
   5° congé de faveur standardisé ;
   6° un congé dans le cadre d'un emploi pour un employeur externe au cours duquel le traitement n'est plus versé.
   § 2. Par dérogation à l'article XI 8, § 2, alinéa 3, l'écrit notifiant la décision de licenciement indique également la valeur de l'indemnité de rupture à verser.
   § 3. Pendant un délai de préavis en cours, l'autorité ayant compétence de nomination peut décider de donner effet immédiatement au licenciement en tant que fonctionnaire, moyennant le versement d'une indemnité de rupture.
   Le montant de l'indemnité de rupture visée à l'alinéa 1er est égal au traitement à verser pendant le délai de préavis restant. L'article XI 8bis, § 1, alinéas 2 à 5, s'applique mutatis mutandis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-04-26/35, art. 30, 049; En vigueur : 01-06-2019>
  (2)<AGF 2023-12-08/10, art. 10, 083; En vigueur : 10-11-2022>

Art. 11.8ter. [1 En vue de la reprise du fonctionnaire dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie, secteur allocations, et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, l'employeur paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-04-26/35, art. 30, 049; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 11.8quater.[1 § 1er. Un fonctionnaire licencié en application de l'article XI 8, § 1er, a droit à un accompagnement de l'outplacement conformément au présent paragraphe, à condition qu'il ait droit :
   1° soit à un délai de préavis de 15 semaines au minimum et de 29 semaines au maximum ;
   2° soit à une indemnité de rupture qui remplace un délai de préavis de 15 semaines au minimum et de 29 semaines au maximum.
   L'accompagnement de l'outplacement mentionné à l'alinéa 1er s'élève, dans le cas d'un licenciement avec un délai de préavis, 30 heures prises pendant le congé de recherche d'emploi ou un autre congé.
   L'accompagnement de l'outplacement mentionné à l'alinéa 1er, a une valeur de 1 800 euros dans le cas d'un licenciement assorti d'une indemnité de rupture. Le montant précité est réduit au prorata lorsque le fonctionnaire travaille à temps partiel au moment du licenciement.
   L'accompagnement de l'outplacement visé à l'alinéa 1er est mis en oeuvre à la demande du fonctionnaire dans un délai d'un an à compter de la notification du licenciement.
   § 2. Un fonctionnaire licencié en application de l'article XI 8, § 1er, a droit à un accompagnement de l'outplacement conformément au présent paragraphe, à condition qu'il ait droit :
   1° soit à un délai de préavis d'au moins trente semaines ;
   2° soit à une indemnité de rupture qui remplace un délai de préavis d'au moins 30 semaines.
   L'accompagnement de l'outplacement mentionné à l'alinéa 1er s'élève, dans le cas d'un licenciement avec un délai de préavis de 60 heures prises pendant le congé de recherche d'emploi, mentionné à l'article XI 8quinquies.
   L'accompagnement de l'outplacement mentionné à l'alinéa 1er a, dans le cas d'un licenciement assorti d'une indemnité de rupture, une valeur égale à un douzième du traitement annuel brut de l'année civile précédant le licenciement, avec un montant minimum de 1 800 euros et un montant maximum de 5 500 euros. Les montants précités sont réduits au prorata lorsque le fonctionnaire travaille à temps partiel au moment du licenciement.
   Le délai de préavis sur la base duquel est calculée l'indemnité de rupture mentionnée à l'article XI 8 bis est réduit de 4 semaines si le fonctionnaire a droit à un accompagnement de l'outplacement. La réduction précitée ne s'applique pas si le fonctionnaire démontre dans les 7 jours civiles suivant la prise de connaissance du licenciement, au moyen d'un certificat médical, qu'il ne possède pas l'aptitude médicale requise pour suivre un accompagnement de l'outplacement.
   L'accompagnement de l'outplacement visé à l'alinéa 1er est mis en oeuvre à la demande du fonctionnaire dans un délai d'un an à compter de la notification du licenciement.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/43, art. 3, 089; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11.8quinquies.[1 Un fonctionnaire licencié en application de l'article XI 8, § 1er, a droit à un congé de recherche d'emploi pendant le délai de préavis, dans les conditions suivantes :
   1° le fonctionnaire a droit à l'accompagnement de l'outplacement visé à l'article XI 8quater, § 2 : un jour par semaine, à prendre dans une journée ou une demi-journée ;
   2° le fonctionnaire n'a pas droit à l'accompagnement de l'outplacement visé à l'article XI 8quater, § 2 :
   a) pendant les semaines précédant les 26 dernières semaines du délai de préavis : une demi-journée par semaine ;
   b) pendant les 26 dernières semaines du délai de préavis : un jour par semaine, à prendre dans une journée ou une demi-journée.
   Le congé de recherche d'emploi est assimilé à une activité de service. Le congé non pris ne peut être reporté à la semaine suivante. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/43, art. 3, 089; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11.9.La démission volontaire et la mise à la retraite sont autorisées et signées par Autorité ayant compétence de nomination.
  Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est signé par l'autorité ayant compétence de nomination.
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 156, 014; Entrée en vigueur : 29-05-2009>

Art. 11.10.Le fonctionnaire ayant droit à la retraite est autorisé à porter le titre honorifique de sa fonction, à condition :
  - qu'il compte au moins 20 ans d'ancienneté de service au moment de sa mise à la retraite, sauf en cas de mise à la retraite anticipée par suite d'un accident de travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle;
  - qu'il n'ait pas obtenu une évaluation " insuffisant " pendant la dernière année avant sa mise à la retraite;
  - qu'il n'ait pas obtenu une peine disciplinaire au cours de sa carrière, à moins que celle-ci ait été rayée entre-temps.
  ----------
  (1)<AGF 2009-05-29/42, art. 157, 014; Entrée en vigueur : 29-05-2009>

Partie XIter.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE 1er.   
Art. 11ter.1.   
TITRE 2.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 1er.   
Section 1re.   
Art. 11ter.2.   
Art. 11ter.3.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Section 2.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.4.   
Art. 11ter.5.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.6.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Section 3.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.7.   
Section 4.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.8.   
Section 5.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.9.   
Section 6.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.10.   
Section 7.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.11.   
CHAPITRE 2.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Section 1re.   
Art. 11ter.12.   
Art. 11ter.13.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Section 2.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.14.   
Art. 11ter.15.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Section 3.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.16.   
Section 4.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.17.   
Section 5.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.18.   
Section 6.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.19.   
Section 7.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.20.   
TITRE 3.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 1er.   
Section 1re.   
Art. 11ter.21.   
Art. 11ter.22.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.23.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Section 2.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.24.   
Art. 11ter.25.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.26.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.27.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.28.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.29.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.30.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.31.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Section 1re.   
Art. 11ter.32.   
Art. 11ter.33.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.34.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.35.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Section 2.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.36.   
Art. 11ter.37.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.38.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11ter.39.
  <Abrogé par AGF 2024-05-17/30, art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 2. - Le régime de licenciement pour les contractuels.

Titre 2. [1 Le régime de licenciement pour le fonctionnaire stagiaire]1   ----------   (1)
Art. 11.11.[1 § 1er. Le licenciement du fonctionnaire stagiaire en raison d'une évaluation négative du stage statutaire conformément à la partie IV prend effet le premier jour ouvrable suivant la décision de licenciement. A compter de ce jour précité, un contrat de travail est conclu avec le fonctionnaire stagiaire pour une durée déterminée de trois mois.    Le régime visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas :    1° à un fonctionnaire stagiaire licencié dont le contrat de travail a été suspendu pour la durée du stage statutaire lorsque la durée restante du contrat de travail après le licenciement en tant que fonctionnaire stagiaire est d'au moins 3 mois ;    2° à un fonctionnaire stagiaire licencié qui est rétrogradé à son grade précédent après la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir de nomination.    § 2. Lorsque les cotisations prélevées sur le contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, l'employeur verse à l'Office national de la Sécurité sociale les cotisations patronales et des travailleurs manquantes pour la reprise du fonctionnaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.]1   ----------   (1)
CHAPITRE 3. - Disposition transitoire.

Art. 11.12.[1 L'autorité investie du pouvoir de nomination licencie le fonctionnaire qui a commis une faute grave pendant le stage, sans préavis ni indemnité de rupture.    Le licenciement pour faute grave sans délai préavis ou indemnité de rupture est donné par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les trois jours ouvrables après la prise de connaissance du fait qui est considéré comme faute grave.    Préalablement à la décision de licenciement, l'autorité investie du pouvoir de nomination et le chef fonctionnel entendent le fonctionnaire, qui peut se faire assister par une personne de son choix.    Pour le fonctionnaire licencié pour faute grave, l'employeur verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations patronales et des travailleurs nécessaires à sa reprise dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et la protection de la maternité.]1   ----------   (1)
Titre 3. [1 Le régime de licenciement du membre du personnel contractuel ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/43, art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>


Chapitre 1er. [1 Dispositions générales]1   ----------   (1)
Art. 11.13.[1 § 1er. L'autorité de recrutement peut licencier le membre du personnel contractuel conformément au droit du travail et aux dispositions du présent titre.    L'alinéa 1er ne s'applique pas dans l'ensemble des cas suivants :    1° en cas de licenciement pour motif grave ;    2° en cas de cessation du contrat de travail pour cause d'atteinte de l'âge légal de la retraite ;    3° en cas de cessation du contrat de travail pour cause de force majeure ;    4° en cas de cessation du contrat de remplacement en raison du retour, du licenciement, du décès ou de la retraite du membre du personnel remplacé.    Les dispositions des chapitres 2, 4 et 5 ne s'appliquent pas en cas de licenciement :    1° d'un membre du personnel contractuel qui a été employé de manière continue auprès des services de l'Autorité flamande pendant moins d'un an ;    2° d'un membre du personnel de Sport Flandre (" Sport Vlaanderen ") ayant un contrat de travail pour personnel occasionnel ;    3° d'un enseignant occasionnel du VDAB visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ").    Lors du licenciement d'un membre du personnel ayant un contrat de travail étudiant, seuls les articles XI 23 § 3 et XI 27 sont d'application.    § 2. La force majeure suspend les délais prévus au présent titre.]1   ----------   (1)
Chapitre 2. [1 Conditions de licenciement]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/43, art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11.14.[1 § 1er. L'autorité de recrutement peut, après avoir appliqué les conditions prévues au présent titre, procéder au licenciement d'un membre du personnel contractuel, en raison de son comportement et/ou de son aptitude lorsque le membre du personnel contractuel, a reçu, au cours des 3 dernières années :    1° un avertissement écrit formel détaillant les dysfonctionnements qui pourraient conduire au licenciement du membre du personnel ;    et    2° a suivi une remédiation conformément à l'article IV 5.    § 2. Si le membre du personnel contractuel a suivi une remédiation il y a plus de 3 ans conformément à l'article IV 5, un nouvel avertissement écrit et un parcours de remédiation prévus à l'article IV 4 sont nécessaires avant d'entamer la procédure de licenciement.    § 3. L'autorité de recrutement peut engager immédiatement la procédure de licenciement si, après l'avertissement écrit, le membre du personnel contractuel ne donne pas suite à l'offre de remédiation par le biais d'un parcours tel que prévu aux articles IV 4 ou IV 5.]1   ----------   (1)
Chapitre 3. [1 Le droit d'audition]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/43, art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11.15.[1 § 1er. L'autorité de recrutement qui envisage de licencier un membre du personnel contractuel en raison de son comportement et/ou de son aptitude entend le membre du personnel contractuel concerné. Un conseiller peut assister l'autorité de recrutement pendant l'audition.    § 2. L'autorité de recrutement respecte les règles suivantes lors de l'audition du membre du personnel contractuel :    1° l'autorité de recrutement invite le membre du personnel contractuel, par le biais d'un envoi sécurisé, à faire valoir son point de vue ;    2° l'invitation visée au point 1° contient l'ensemble des éléments suivants :    a) les motifs sur lesquels se fonde l'intention de licencier ;    b) la mesure de licenciement envisagée et son fondement juridique ;    c) le lieu, les modalités et l'heure de l'audition et les modalités de la défense écrite ;    d) des informations sur les droits du membre du personnel contractuel ;    3° le membre du personnel contractuel a la possibilité de consulter le dossier de licenciement préalablement à l'audition ;    4° le membre du personnel contractuel dispose d'au moins 7 jours ouvrables pour préparer sa défense à compter de la réception de la convocation. Le membre du personnel contractuel est réputé avoir reçu la convocation le troisième jour ouvrable suivant son envoi ;    5° l'autorité de recrutement établit un procès-verbal de la session, dont une copie est remise au membre du personnel contractuel.    § 3. Le membre du personnel contractuel décide d'accepter ou non la convocation à l'audition.    Le membre du personnel contractuel a toujours la possibilité de se défendre par écrit, au plus tard le jour de l'audition.    § 4. Sauf en cas d'absence légitime, le membre du personnel contractuel se présente en personne à l'audition.    Le membre du personnel contractuel peut se faire assister à l'audition par une personne de son choix ou se faire représenter par une personne de son choix s'il en est légitimement empêché.    § 5. Sauf cas de force majeure, le membre du personnel contractuel est réputé renoncer à son droit d'audition :    1° s'il ne se présente pas à l'audition ou ne soumet pas de défense écrite au plus tard le jour de l'audition ;    2° s'il est légitimement absent et ne se laisse pas représenter ou ne présente pas de défense écrite au plus tard le jour de l'audition.]1   ----------   (1)
Chapitre 4. [1 Confirmation de l'intention de licenciement]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/43, art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11.16.[1 § 1er. Si, après avoir entendu le membre du personnel contractuel, l'autorité de recrutement confirme son intention de le licencier, elle le lui notifie par envoi sécurisé dans les 7 jours ouvrables suivant l'audition.    La communication mentionnée à l'alinéa 1er comprend également des informations sur la possibilité pour le membre du personnel contractuel de demander un avis conformément au chapitre 5. Le membre du personnel est réputé avoir reçu la communication précitée le troisième jour ouvrable suivant son envoi.    § 2. Si le membre du personnel n'exerce pas son droit d'audition, l'autorité de recrutement peut procéder au licenciement définitif.]1   ----------   (1)
Chapitre 5. [1 Organe consultatif]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/43, art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11.17. [1 Le membre du personnel contractuel qui a reçu une confirmation de l'intention de licenciement conformément à l'article XI 16, § 1er, peut, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception de cette confirmation, demander l'avis d'un organe consultatif compétent pour le domaine politique auquel appartient le membre du personnel en question.]1   ----------   (1)
Art. 11.18. [1§ 1er. L'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 émet, à la majorité des voix, son avis à l'autorité de recrutement dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis.
   En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   L'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 fournit une copie de l'avis au membre du personnel contractuel.
   § 2. Dans le cadre de cet avis, l'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 apprécie, sur la base du dossier de licenciement, le respect des conditions de licenciement, l'application de la procédure, telle que mentionnée aux chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, et le bien-fondé de l'intention de licencier.
   Si l'organe consultatif estime à l'unanimité que les conditions ou la procédure de licenciement mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du présent titre n'ont pas été appliquées, il émet un avis négatif unanime de licenciement. Il n'évalue plus le bien-fondé du dossier.
   Le délai de demande d'avis et de procédure ont un effet suspensif, sauf renonciation expresse du membre du personnel contractuel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/43, art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11.19. [1 § 1er. Le secrétariat de l'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 détermine la composition de l'organe consultatif pour chaque dossier.
   § 2. L'organe consultatif visé à l'article XI 17 est composé des membres suivants pour chaque dossier :
   1° un président : le chef d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement ;
   2° trois membres de l'autorité publique : des membres du personnel possédant une expertise en matière de ressources humaines et/ou de direction ;
   3° trois membres des syndicats représentatifs au sein du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande.
   Le président et les membres de l'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 ne font pas partie de l'entité, du conseil ou de l'établissement du membre du personnel contractuel qui demande un avis. Le président et les membres ont voix délibérative.
   § 3. L'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 ne peut valablement délibérer en l'absence du président.
   Si les membres ont été valablement convoqués et que moins de six membres sont présents à la session, l'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 se réunit et statue valablement si au moins trois membres sont présents.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/43, art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11.20. [1 L'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 est organisé en fonction des différents domaines politiques, avec un maximum de quatre organes consultatifs au total. Le regroupement des organes consultatifs est organisé en vue d'une répartition proportionnelle de la charge de travail en fonction du bon fonctionnement des différents organes consultatifs.
   Les organes consultatifs mentionnés à l'article XI 17 adoptent conjointement et uniformément leur règlement d'ordre intérieur.
   Le règlement d'ordre intérieur mentionné à l'alinéa 2, stipule au moins :
   1° l'organisation du secrétariat ;
   2° les modalités de délibération ;
   3° les règles de procédure ;
   4° le droit de récusation du requérant ;
   5° le mode de notification des avis. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/43, art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11.21. [1 § 1er. L'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 convoque les deux parties pour qu'elles soient entendues avant que l'organe formule un avis motivé.
   Sauf en cas d'empêchement légitime, le membre du personnel contractuel se présente en personne. Le membre du personnel contractuel peut se faire assister pour sa défense par une personne de son choix ou se faire représenter par une personne de son choix en cas d'empêchement légitime.
   § 2. Si, sauf cas de force majeure et bien que dûment convoqué, le membre du personnel contractuel ne se présente pas sans motif valable, ou ne se fait pas représenter alors qu'il en est légitimement empêché, il est réputé avoir renoncé définitivement à son droit de solliciter un avis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/43, art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11.22. [1 Aux fins du présent chapitre, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'enseignement sont considérés comme faisant partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, et le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature de Flandre sont considérés comme faisant partie du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/43, art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>


Chapitre 6. [1 La décision finale de licenciement et l'obligation de motivation]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/43, art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11.23. [1 § 1er. L'autorité de recrutement prend une décision définitive de licenciement et la communique par écrit au membre du personnel contractuel dans un délai de cinq jours ouvrables, en précisant en même temps les motifs concrets du licenciement :    1° après que le membre du personnel contractuel a renoncé à son droit d'audition ou à la possibilité d'avis ou    2° après l'expiration du délai prévu à l'article XI 17 ou ;    3° après la réception de l'avis de l'organe consultatif ou à l'expiration du délai prévu à l'article XI 18, § 1er.    § 2. Pour les membres du personnel visés à l'article XI 13, § 1er, alinéa 3, l'autorité de recrutement prend une décision définitive de licenciement et communique cette décision par écrit dans les cinq jours ouvrables, en précisant en même temps les motifs concrets du licenciement :    1° après l'audition ou ;    2° après que le membre du personnel a renoncé à son droit d'audition.    § 3. Pour le membre du personnel visé à l'article XI 13, § 1er, alinéa 4, l'autorité de recrutement prend une décision définitive de licenciement et communique cette décision par écrit, en même temps que les motifs concrets du licenciement.]1   ----------   (1)
Art. 11.24. [1 L'autorité de recrutement est tenue de verser une indemnité de 3 mois de traitement si le membre du personnel contractuel est licencié après un avis négatif unanime de l'organe consultatif.    Par traitement tel que visé à l'alinéa 1er du présent article, on entend : le traitement annuel indexé applicable à la date du licenciement, au prorata des prestations effectives.    Les dommages-intérêts sont accordés sous réserve de la conclusion d'une transaction. ]1   ----------   (1)
Art. 11.25. [1 Les délais mentionnés dans le présent titre sont suspendus entre le 25 décembre et le 1er janvier de l'année suivante.]1   ----------   (1)
Chapitre 7. [1 Outplacement]1   ----------   (1)
Art. 11. 26. [1 1er. Le membre du personnel contractuel licencié conformément au droit du travail a droit à l'outplacement proposé par l'autorité de recrutement, à condition qu'il ait droit :    1° soit à un délai de préavis de 15 semaines au minimum et de 29 semaines au maximum ;    2° soit à une indemnité de rupture qui remplace un délai de préavis de 15 semaines au minimum et de 29 semaines au maximum.    § 2. L'accompagnement de l'outplacement mentionné au paragraphe 1er s'élève, dans le cas d'un licenciement avec un délai de préavis, 30 heures prises pendant le congé de recherche d'emploi ou un autre congé.    L'accompagnement de l'outplacement visé au paragraphe 1er s'élève à 1 800 euros dans le cas d'un licenciement avec indemnité de rupture. Ce montant est réduit au prorata lorsque le fonctionnaire travaille à temps partiel au moment du licenciement.    § 3. L'accompagnement de l'outplacement visé au paragraphe 1er est mis en oeuvre par le membre du personnel contractuel dans un délai d'un an à compter de la notification du licenciement.]1   ----------   (1)
Chapitre 8. [1Ancienneté de licenciement-1   ----------   (1)
Art.11. [1 En cas de cessation unilatérale de l'emploi par l'autorité de recrutement, celle-ci tient compte, pour le calcul du délai de préavis ou de l'indemnité de rupture, des périodes d'emploi ininterrompu du membre du personnel contractuel auprès des services de l'Autorité flamande ]1   ----------   (1)
Titre 4. [1 Dispositions transitoires ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/43, art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11. 28. [1 Pour le fonctionnaire nommé à titre définitif le 31 mai 2019, le délai de préavis visé à l'article XI 8, § 2, alinéa 2, est calculé en additionnant les résultats des points 1° et 2° :    1° sur la base de l'ancienneté acquise jusqu'au 31 mai 2019 inclus, le fonctionnaire a droit à un délai de préavis de 13 semaines par période de 5 ans d'ancienneté entamée ;    2° sur la base de l'ancienneté acquise à partir du 1er juin 2019, le délai de préavis est calculé conformément à l'article XI 8, § 4. ]1   ----------   (1)
PARTIE XIBIS [1 Conditions de travail spécifiques pour les agents de la filière nautique de l'Agence des Services maritimes et de la Côte]1   ----------   (1)
TITRE 1er. [1 Champ d'application ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS.1. [1 § 1er. La présente partie s'applique aux agents de la filière nautique de l'Agence des Services maritimes et de la Côte mentionnés dans l'article XIbis 57.    § 2. Sous réserve des dispositions dérogatoires visées dans la présente partie, le présent arrêté demeure applicable aux agents de la filière nautique de l'Agence des Services maritimes et de la Côte mentionnés dans l'article XIbis 5 ]1   ----------   (1)
TITRE 2. [1 TITRE 2. - Définitions ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 11BIS.2. [1 Dans la présente partie, on entend par :
   1° ancienneté de grade : les services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès de l'autorité, en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire nommé à titre définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade ou à des grades analogues.
   2° ancienneté de niveau : les services effectifs que le fonctionnaire a prestés en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire nommé à titre définitif, à un grade du niveau concerné ou d'un niveau analogue.
   3° services effectifs : les périodes pendant lesquelles le traitement continue à être payé en vertu du présent arrêté ou, à défaut de traitement, le droit à un traitement ou l'avancement de traitement est conservé.
   A l'alinéa 1er, 1° et 2°, on entend par autorité :
   1° les services de l'Autorité flamande ;
   2° les services et institutions de l'Autorité fédérale ;
   3° les services et institutions des communautés et régions ;
   4° les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen ;
   5° les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;
   6° les provinces, les communes et les CPAS de Belgique. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


TITRE 3. [1 Entrée ]1   ----------   (1)
CHAPITRE 1er. [1 Pourvoi des vacances d'emploi ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS.3. [1 § 1er. Par dérogation à l'article III 2, § 1er, il est pourvu aux grades mentionnés dans l'article XIbis 57 par un emploi statutaire.    Les vacances statutaires sont pourvues en priorité par réaffectation.    Si la réaffectation n'est pas possible, le manager de ligne choisit parmi les procédures suivantes :    1° recours au marché du travail interne, en optant pour la mobilité horizontale ou la promotion ;    2° recrutement sur le marché du travail externe, combiné à la mobilité horizontale et à la promotion de lauréats de concours d'accession ou d'épreuves de compétences pour le grade en question et à la mobilité externe ;    3° mobilité externe, combinée à la mobilité horizontale et éventuellement au recrutement sur le marché du travail externe.    Si le manager de ligne recourt à plusieurs procédures pour pourvoir une vacance d'emploi, les candidats éligibles sont soumis à la même sélection.    Le sélecteur établit le programme et les modalités de la sélection.    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le pourvoi des grades mentionnés dans l'article XIbis 57 par un emploi contractuel n'est possible que dans les cas suivants :    1° pour satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires ;    2° pour remplacer un agent absent ;    3° pour remplir une mission hautement qualifiée. Les emplois dont l'échelle de traitement ou l'échelle de traitement initiale correspond au rang A2 ou supérieur peuvent être pourvus contractuellement au même titre qu'un emploi hautement qualifié ;    4° pour pourvoir des fonctions critiques figurant sur la liste des fonctions critiques établie par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions ;    5° pour satisfaire à un besoin en personnel financé par un tiers ;    6° pour satisfaire au besoin en personnel pour des activités qui sont principalement réalisées en concurrence avec d'autres opérateurs économiques.    Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions dresse, en concertation avec les ministres fonctionnellement compétents, après communication au Gouvernement flamand, la liste des fonctions contractuelles auxquelles s'applique l'alinéa 1er, 6°.    Les fonctions contractuelles sont pourvues en priorité par réaffectation de contractuels.    Un agent contractuel qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes est éligible à la réaffectation :    1° travailler sous contrat à durée indéterminée et ne pas avoir été engagé dans le cadre d'un besoin en personnel exceptionnel et temporaire ou dans le cadre du remplacement d'un agent absent ;    2° travailler sous contrat à durée indéterminée et se trouver dans un parcours de réintégration tel que visé dans le livre Ier, titre 4, chapitre VI du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017.    Les agents contractuels visés à l'alinéa 4 sont soumis au régime de réaffectation des fonctionnaires.    Si un emploi contractuel vacant est pourvu par réaffectation, l'embauche effective n'intervient que moyennant accord préalable de l'agent contractuel.    Si la réaffectation d'un agent contractuel n'est pas possible pour pourvoir un emploi contractuel ou dans le cas d'un emploi contractuel dont l'échelle de traitement ou l'échelle de traitement initiale est supérieure au rang A2E, l'emploi contractuel est pourvu de l'une des façons suivantes :    1° par mobilité horizontale ;    2° par recrutement sur le marché du travail externe, combiné à la mobilité horizontale.    En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection. ]1   ----------   (1)
CHAPITRE 2. [1 Conditions particulières attachées au recrutement et au changement de fonction ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-4. . [1 Les conditions particulières suivantes s'appliquent au grade de pilote en cas de recrutement et de changement de fonction :
   1° en cas de recrutement :
   a) posséder un diplôme de master en sciences nautiques ;
   b) être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ;
   c) application de l'article XIbis 11 et de l'article XIbis 12 ;
   2° en cas de changement de fonction :
   a) second du bateau-pilote :
   1) avoir réussi une épreuve comparative des compétences ;
   2) être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ;
   b) chef-pilote :
   1) avoir réussi une épreuve comparative des compétences ;
   2) être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ;
   c) capitaine du bateau-pilote :
   1) avoir réussi une épreuve comparative des compétences ;
   2) être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ;
   3) le changement de fonction au poste de pilote exerçant la fonction de capitaine du bateau-pilote peut intervenir au plus tôt après 100 jours de navigation effective dans la fonction de second ;
   d) pilote exerçant une fonction générale :
   1) avoir réussi une épreuve comparative des compétences et avoir effectué une série de voyages d'essai, tel que mentionné dans l'article XIbis 12, § 1er, alinéa 1er, 3° ;
   2) être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ; ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-5. [1 Les conditions particulières suivantes s'appliquent au grade de contrôleur du trafic maritime en cas de recrutement :    1° posséder un diplôme donnant accès au niveau B, tel que demandé dans la description de fonction ;    2° être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ; ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-6.[1 Les conditions particulières suivantes s'appliquent au grade de technicien naval en chef en cas de recrutement :
   1° posséder un diplôme donnant accès au niveau C, tel que demandé dans la description de fonction ;
   2° être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-7. [1 Les conditions particulières suivantes s'appliquent au grade de technicien naval en cas de recrutement :
   1° posséder un diplôme donnant accès au niveau C, tel que demandé dans la description de fonction ;
   2° être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ; ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-8. [1 Le grade d'observateur de radar requiert, en cas de recrutement, un diplôme donnant accès au niveau C, tel que demandé dans la description de fonction. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-9.[1 La condition particulière suivante s'applique au grade de patron en cas de recrutement : être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ;
   L'article XIbis 54 s'applique en cas de changement de fonction auprès de l'Agence des Services maritimes et de la Côte.
   En cas de changement de grade, l'article XIbis 51 s'applique. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-10. [1 La condition particulière suivante s'applique au grade de motoriste en cas de recrutement : être titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ;
   En cas de changement de grade, l'article XIbis 51 s'applique. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 3. [1 Nomination ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-11. [1 . § 1er. Le pilote exerçant la fonction de chef-pilote stagiaire est nommé à titre définitif s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
   1° avoir terminé une formation avec fruit ;
   2° avoir réussi l'épreuve de compétences pour ses grade et fonction.
   L'Agence des Services maritimes et de la Côte arrête les modalités relatives à la formation visée à l'alinéa 1er, 1°.
   § 2. Un fonctionnaire stagiaire qui n'a pas réussi à deux reprises l'épreuve de compétences mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est licencié, sans possibilité de recours, à la date de la signature du procès-verbal de la deuxième épreuve de compétences. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-12. [1 § 1er. Un pilote exerçant une fonction générale et un pilote exerçant la fonction de second du bateau-pilote en stage sont nommés à titre définitif s'ils satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :    1° avoir terminé une formation avec fruit ;    2° avoir réussi l'épreuve de compétences pour leurs grade et fonction ;    3° avoir effectué une série de voyages d'essai.    L'Agence des Services maritimes et de la Côte arrête les modalités relatives à la formation et aux voyages d'essai visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°.    § 2.Un fonctionnaire stagiaire qui n'a pas réussi à deux reprises l'épreuve de compétences mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ou qui effectue à deux reprises sans succès la série de voyages d'essai mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est licencié, sans possibilité de recours, à la date de la signature du procès-verbal de la deuxième épreuve de compétences ou de la deuxième série de voyages d'essai.    Cette procédure doit avoir été finalisée avant l'expiration du stage. ]1   ----------   (1)
CHAPITRE 4. [1 Mobilité externe ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-13. [1 Le présent chapitre fixe les modalités selon lesquelles un fonctionnaire d'une autorité externe ou un agent nommé à titre définitif du secteur de l'enseignement peut bénéficier d'une mobilité vers une fonction au sein de la filière nautique de l'Agence des Services maritimes et de la Côte.
   Le présent chapitre ne s'applique pas à l'ensemble des fonctions suivantes :
   1° les fonctions de niveau N ;
   2° la fonction de directeur général ;
   3° la fonction de niveau N-1 ;
   4° la fonction de conseiller en prévention-coordinateur ;
   5° la fonction de conseiller en prévention.
   Les fonctionnaires ne sont pas éligibles à la mobilité externe pendant leur période de stage. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-14. [1 Dans le présent chapitre, on entend par :    1° mobilité externe : la nomination, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'un fonctionnaire statutaire d'une autorité externe ou d'un agent nommé à titre définitif issu du secteur de l'enseignement dans un emploi vacant au sein de la filière nautique de l'Agence des Services maritimes et de la Côte après que le fonctionnaire ou l'agent nommé à titre définitif issu du secteur de l'enseignement a posé sa candidature à cet effet.    2° autorité externe :    a) un service public fédéral, un service public fédéral de programmation ainsi que les services qui en dépendent, le Ministère de la Défense ou l'une des personnes morales mentionnées dans l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;    b) les services des autres communautés et régions, des collèges des commissions communautaires et du Collège réuni de la Commission communautaire commune et les personnes de droit public qui en dépendent ;    c) les entités et les conseils qui n'appartiennent pas aux services de l'Autorité flamande, la Société flamande de Distribution d'Eau (" Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening "), la Radio-télévision de la Flandre (" Vlaamse Radio- en Televisieomroep "), le Secrétariat Général du Parlement flamand et les institutions liées au Parlement flamand ;    d) les communes, les provinces, les centres publics d'action sociale, à l'exception de l'hôpital en gestion propre, les régies communales autonomes, les régies provinciales autonomes et les associations et sociétés d'aide sociale, à l'exception des associations d'hôpitaux.    3° secteur de l'enseignement :    a) les établissements de l'enseignement communautaire visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ;    b) les établissements de l'enseignement subventionné visés à l'article 4, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;    c) les hautes écoles mentionnées dans l'article II 3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;    d) les universités mentionnées dans l'article II 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;    e) l'Inspection de l'Enseignement visée à l'article 45 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;    f) l'inspection et l'encadrement des cours philosophiques visés dans le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-15. [1 Le manager de ligne peut limIter l'appel à une ou plusieurs des catégories mentionnées dans l'article XIbis 14, 2° et 3°.
   ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-16. [1 Le fonctionnaire de l'autorité externe ou l'agent nommé à titre définitif du secteur de l'enseignement qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes peut bénéficier de la mobilité externe :
   1° remplir les conditions énoncées à l'article III 14 ;
   2° être investi d'un grade, d'un rang, d'une fonction ou d'une classe de métier reconnus par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions comme équivalents au grade ou au rang dont relève l'emploi vacant ;
   3° répondre aux conditions spécifiques prescrites en vertu du présent arrêté pour exercer l'emploi vacant ;
   4° répondre au profil de fonction de l'emploi. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-17. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le manager de ligne.
   Le manager de ligne peut fixer des exigences particulières conformément à la description de fonction et au profil de compétences et après concertation avec le sélecteur.
   En concertation avec le manager de ligne, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires ou aux conditions du règlement de sélection.
   Le sélecteur évalue, en concertation avec le manager de ligne, les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction, compte tenu des besoins spécifiques de l'entité ou de la sous-entité.
   Chaque sélection peut comporter plusieurs épreuves. Les candidats sont informés des motifs d'une éventuelle exclusion fondée sur une épreuve ou sélection.[1 ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-18. § 1er. Le manager de ligne choisit, parmi les candidats aptes, celui qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte de l'ensemble des éléments suivants :
   1° la candidature ;
   2° la description de fonction de la vacance et le profil souhaité ;
   3° l'évaluation de l'épreuve ou des épreuves de sélection éventuelles.
   § 2. Le sélecteur arrête, par sélection, un règlement de sélection en concertation avec le manager de ligne.
   Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants :
   1° les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection ;
   2° la date à laquelle il doit avoir été satisfait aux conditions ;
   3° le nombre et la nature des épreuves ;
   4° les critères selon lesquels l'aptitude ou la réussite seront évaluées.
   Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er règle également, le cas échéant :
   1° une éventuelle présélection en fonction du nombre de candidats ;
   2° une procédure restreinte éventuelle ;
   3° la composition du jury dont le manager de ligne fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;
   4° les règles relatives au classement ;
   5° la durée de validité de la réserve ;
   6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;
   7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction analogue.[1 ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-19. [1 L'agence en informe le candidat, l'Agence de la Fonction publique et l'autorité externe à laquelle le fonctionnaire appartient.
   Le candidat dispose d'un délai maximal de trois mois à compter de la décision de sélection pour prendre ses fonctions conformément aux dispositions statutaires de l'autorité externe auprès de laquelle il a été nommé. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-20. [1 La mobilité externe entraîne de plein droit la nomination du fonctionnaire au grade dont relève l'emploi vacant pour lequel il a posé sa candidature, dès qu'il a été prêté serment. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-21. [1 Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement qui accorde la mobilité externe peut imposer un stage de trois maximum. La période précitée peut être prolongée de la durée des absences excédant le nombre de dix jours ouvrables d'absence.
   Pendant le stage, le fonctionnaire stagiaire ou le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement qui accorde la mobilité externe peut mettre fin à la mobilité externe envisagée moyennant un délai de préavis de trois jours. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-22. [1 . Le fonctionnaire conserve l'ancienneté de service, de niveau et de grade qu'il avait acquise auprès de l'autorité d'origine.
   Le fonctionnaire est rémunéré dans l'échelle de traitement du grade de l'emploi vacant au montant correspondant à son ancienneté pécuniaire.
   Si une carrière fonctionnelle est attachée au grade, le fonctionnaire est classé à l'échelon de la carrière fonctionnelle sur la base de l'ancienneté barémique cumulée qu'il possède à la date du transfert. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


TITRE 4. [1 Mouvements ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 1er. [1 Réaffectation ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-23. [1 § 1er. Par réaffectation, on entend :    1° la mutation d'un fonctionnaire de rang A2E et de rang A2 ou inférieur à un emploi statutaire vacant d'un grade du même rang ou d'un rang inférieur ;    2° la mutation d'un agent contractuel dont l'échelle de traitement unique ou l'échelle de traitement initiale correspond au rang A2E et au rang A2 ou inférieur à un emploi contractuel vacant avec la même échelle de traitement ou carrière pécuniaire ou à un emploi contractuel vacant dont l'échelle de traitement unique ou la plus élevée correspond à un rang inférieur.    lorsque l'emploi de l'agent en question a été déclaré vacant en raison d'une absence de longue durée ou lorsque l'agent ne peut plus exercer sa fonction initiale pour des raisons personnelles, fonctionnelles ou médicales.    § 2. L'article XIbis 3, § 2, alinéa 4, s'applique à la réaffectation d'agents contractuels. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-24. [1 24. § 1er. Le manager de ligne désigne les agents éligibles à la réaffectation après un accompagnement et un soutien minutieux. Les agents précités sont présentés au bureau de réaffectation de l'Agence de la Fonction publique.    L'agent peut demander au manager de ligne à être désigné pour une réaffectation.    Le bureau de réaffectation décide, chaque fois après examen de la recevabilité, si l'agent est éligible à la réaffectation. L'examen de la recevabilité précité comprend tous les éléments suivants :    1° un entretien de présentation, un entretien d'entrée et un entretien de suivi ;    2° des épreuves psychotechniques, une interview et une questionnaire de personnalité ;    3° l'établissement d'un rapport.    L'agent ne peut être réaffecté dans une fonction d'un rang inférieur que pour l'une des raisons suivantes :    1° le bureau de réaffectation constate que l'agent n'est plus apte à exercer des fonctions du même rang et l'agent est d'accord avec le constat précité ;    2° pour des raisons médicales.    Le manager de ligne peut à nouveau présenter au bureau de réaffectation, à l'issue d'un accompagnement de parcours, un agent dont la réaffectation a été rejetée par le bureau de réaffectation.    § 2. L'agent en réaffectation conserve son affectation jusqu'à ce qu'il soit réaffecté.    § 3. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où un emploi est vacant et le bureau de réaffectation décident conjointement de l'aptitude de l'agent à la fonction. Si plusieurs agents en réaffectation sont aptes, le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où un emploi est vacant choisit soigneusement l'agent le plus apte à la fonction. La décision motivée tient compte de la description de fonction de la vacance et du profil souhaité.    § 4. Les chefs hiérarchiques des entités, conseils ou établissements concernés déterminent conjointement quand l'agent doit prendre ses nouvelles fonctions.    § 5. Si le fonctionnaire refuse à deux reprises un emploi proposé, il est réaffecté d'office à l'emploi suivant qui lui est proposé.    Le régime visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas en cas de réaffectation dans une fonction d'un rang inférieur.    § 6. Le bureau de réaffectation peut mettre un terme à un parcours de réaffectation si l'agent en réaffectation n'exploite pas activement les possibilités proposées. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-25. [1 . L'agent réaffecté est classé dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle ou du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve.
   Le fonctionnaire est nommé au nouveau grade et est classé dans l'échelle de traitement qui y est attachée, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Le fonctionnaire qui est réaffecté dans une fonction d'un rang inférieur conserve cependant le salaire qu'il avait dans son échelle de traitement d'origine au moment de la réaffectation jusqu'au moment où il atteint un salaire supérieur dans son grade organique.
   L'agent contractuel reçoit un contrat de travail assorti de l'échelle de traitement ou de la carrière pécuniaire attachée au nouvel emploi. Dans le cas d'une carrière pécuniaire, l'agent contractuel est classé à l'échelon correspondant. L'agent contractuel qui est réaffecté dans une fonction d'un rang inférieur conserve cependant le salaire qu'il avait dans son échelle de traitement d'origine au moment de la réaffectation jusqu'au moment où il atteint un salaire supérieur dans son nouvel emploi.
   L'agent qui a réussi, avant la réaffectation, un concours d'accession à un niveau supérieur ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des compétences conserve les droits qu'il a acquis en réussissant l'un de ces concours ou cette épreuve. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-26. [1 Les chefs hiérarchiques de l'entité, du conseil ou de l'établissement d'accueil et d'envoi signent d'office l'arrêté de réaffectation. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-27. [1 Le présent chapitre ne s'applique pas au fonctionnaire stagiaire, sauf en cas de réaffectation pour des raisons de restructuration.
   Le manager de ligne d'accueil détermine la durée du stage en vertu de la partie IV, titre 2. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-28. [1 Tout agent peut se porter candidat à un emploi vacant par une candidature ciblée faisant suite à la publication d'un avis de vacance. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 2. [1 - Mobilité horizontale ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11BIS-29.[1 § 1er. Par mobilité horizontale, on entend :
   1° la mutation d'un fonctionnaire de rang A2E et de rang A2 ou inférieur à une fonction statutaire du même rang ou d'un rang inférieur ;
   2° la mutation d'un agent contractuel dont l'échelle de traitement unique ou l'échelle de traitement initiale correspond au rang A2E et au rang A2 ou inférieur à une fonction contractuelle avec le même indice de rang ou un indice de rang inférieur de l'échelle de traitement dans laquelle l'agent est rémunéré avant la mutation.
   3° la mutation d'un agent contractuel dont l'échelle de traitement unique ou l'échelle de traitement initiale correspond au rang A2E et au rang A2 ou inférieur à une fonction statutaire au contenu correspondant ou équivalent du même que l'indice de rang de l'échelle de traitement dans laquelle l'agent est rémunéré avant la mutation.
   En cas de mutation à une fonction requérant un diplôme spécifique, les mêmes conditions de diplôme s'appliquent.
   § 2. Un agent contractuel ne peut concourir pour une fonction statutaire par mobilité horizontale que s'il a réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif avec publicité générale.
   Les dispositions relatives au stage s'appliquent à l'agent contractuel qui est muté à une fonction statutaire.
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-30. [1 Un emploi vacant pourvu par mobilité horizontale est annoncé. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-31. [1 Un agent n'est éligible à la mutation que s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
   1° il se trouve dans la position administrative d'activité de service ;
   2° il répond aux conditions spécifiques prescrites en vertu du présent arrêté pour exercer la fonction vacante. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-31bis. [1 . Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le manager de ligne.
   Le manager de ligne peut fixer des exigences particulières conformément à la description de fonction et au profil de compétences et après concertation avec le sélecteur.
   En concertation avec le manager de ligne, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires ou aux conditions du règlement de sélection.
   Le sélecteur évalue, en concertation avec le manager de ligne, les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction, compte tenu des besoins spécifiques de l'entité ou de la sous-entité.
   Chaque sélection peut comporter plusieurs épreuves. Les candidats sont informés des motifs d'une éventuelle exclusion fondée sur une épreuve ou sélection.
   Le manager de ligne choisit, parmi les candidats aptes, celui qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte de l'ensemble des éléments suivants :
   1° la candidature ;
   2° la description de fonction de la vacance et le profil souhaité ;
   3° l'évaluation de l'épreuve ou des épreuves de sélection éventuelles. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-33. [1 Le sélecteur arrête, par sélection, un règlement de sélection en concertation avec le manager de ligne.
   Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants :
   1° les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection ;
   2° la date à laquelle il doit avoir été satisfait aux conditions ;
   3° le nombre et la nature des épreuves ;
   4° les critères selon lesquels l'aptitude ou la réussite seront évaluées.
   Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er règle également, le cas échéant :
   1° une éventuelle présélection en fonction du nombre de candidats ;
   2° une procédure restreinte éventuelle ;
   3° la composition du jury dont le manager de ligne fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;
   4° les règles relatives au classement ;
   5° la durée de validité de la réserve ;
   6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;
   7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction analogue. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-34. [1 L'agent sélectionné prend ses nouvelles fonctions dans les trois mois à compter de la décision de sélection.
   L'agent sélectionné peut refuser un emploi proposé. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-35. [1 . L'agent muté est classé dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle ou du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve.
   L'agent qui, avant sa mutation, a réussi un concours ou une épreuve conserve les droits qu'il a acquis en réussissant ce concours ou cette épreuve. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-36. [1 § 1er. Le fonctionnaire est nommé au nouveau grade dont relève l'emploi vacant et est classé dans l'échelle de traitement qui y est attachée, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Le fonctionnaire précité conserve l'ancienneté de grade et l'ancienneté barémique acquises au dernier grade.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté barémique en cas de nomination à un grade auquel est attachée une carrière fonctionnelle de plus courte durée que celle du dernier grade est réduite au prorata de la différence d'ancienneté barémique pour atteindre l'échelon suivant.
   § 2. L'agent contractuel reçoit un contrat de travail assorti de l'échelle de traitement ou de la carrière pécuniaire attachée à la nouvelle fonction contractuelle. La totalité des prestations dans la précédente fonction contractuelle entre en ligne de compte pour déterminer le salaire ou l'échelle de traitement dans la nouvelle fonction contractuelle.
   L'agent contractuel qui est muté à une fonction statutaire est nommé au grade dont relève l'emploi vacant et est classé dans l'échelle de traitement qui y est attachée. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-37. Les chefs hiérarchiques de l'entité, du conseil ou de l'établissement d'accueil et d'envoi signent d'office l'arrêté de mutation.
   En cas de mutation du fonctionnaire stagiaire en vue de nomination à titre définitif ou de promotion, le manager de ligne d'accueil détermine la durée du stage.
   Pendant le stage, en cas de recrutement et de promotion, le fonctionnaire peut être muté une seule fois par mobilité horizontale.[1 ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 3. [1 Promotion ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Section 1re. [1 Dispositions générales ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-38 [1 Un emploi de promotion est un emploi statutaire qui peut être pourvu par promotion en vertu des articles XIbis 46 à XIbis 50.    Les promotions sont de deux types, à savoir :    1° la promotion par avancement de rang dans le même niveau ;    2° la promotion par accession à un niveau supérieur.    En ce qui concerne l'agent contractuel, on entend par promotion : la nomination dans un emploi de promotion dont l'indice de niveau est identique ou supérieur à celui de l'échelle de traitement dans laquelle l'agent contractuel est rémunéré lors de la déclaration de vacance. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-39 [1 Le manager de ligne déclare vacants les emplois de rang A2E et de rang A2 et inférieur.    La vacance est annoncée à tous les agents éligibles ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-40 [1 § 1er. Le sélecteur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le manager de ligne.    Le manager de ligne peut fixer des exigences particulières conformément à la description de fonction et au profil de compétences et après concertation avec le sélecteur.    En concertation avec le manager de ligne, le sélecteur exclut de la participation à la sélection les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires ou aux conditions du règlement de sélection.    Le sélecteur évalue, en concertation avec le manager de ligne, les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction, compte tenu des besoins spécifiques de l'entité ou de la sous-entité.    Chaque sélection peut comporter plusieurs épreuves. Les candidats sont informés des motifs d'une éventuelle exclusion fondée sur une épreuve ou sélection.    § 2. Le sélecteur arrête, par sélection, un règlement de sélection en concertation avec le manager de ligne.    Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants :    1° les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection ;    2° la date à laquelle il doit avoir été satisfait aux conditions ;    3° le nombre et la nature des épreuves ;    4° les critères selon lesquels l'aptitude ou la réussite seront évaluées.    § 3. Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er règle également, le cas échéant :    1° une éventuelle présélection en fonction du nombre de candidats ;    2° une procédure restreinte éventuelle ;    3° la composition du jury dont le manager de ligne fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;    4° les règles relatives au classement ;    5° la durée de validité de la réserve ;    6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;    7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction analogue.    § 4. Le manager de ligne choisit, parmi les candidats aptes, celui qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte des éléments suivants :    1° la candidature ;    2° la description de fonction de la vacance et le profil souhaité ;    3° l'évaluation de l'épreuve ou des épreuves de sélection éventuelles. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-41 [1 L'agent peut refuser une promotion. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-42 [1 L'autorité investie du pouvoir de nomination admet l'agent sélectionné au stage et l'affecte à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés au plus tard dans les trois mois à compter de la décision de sélection.    L'agent ne peut être promu qu'après avoir accompli avec succès le stage dans l'emploi de promotion.    L'agent qui, avant le stage, était occupé en tant que fonctionnaire est rétrogradé, en cas d'évaluation finale négative du stage, à son grade précédent après la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir de nomination.    L'agent en congé assimilé à l'activité de service au moment de la promotion ainsi que le conseiller en prévention-coordinateur et les conseillers en prévention peuvent poursuivre respectivement le congé, le mandat ou la mission jusqu'à la date de fin autorisée. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-43 [1 Les candidats à un emploi de promotion satisfont aux exigences suivantes :    1° être fonctionnaire ou agent contractuel et avoir réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif avec publicité générale ;    2° ne pas avoir d'évaluation de fonctionnement qui se soit soldée par un " insuffisant " ;    3° les exigences pour la fonction à la date mentionnée dans le règlement de sélection.    Les lauréats de la procédure de promotion qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes peuvent être admis au stage dans l'emploi de promotion :    1° remplir les conditions énoncées aux articles XIbis 46 à XIbis 50 ;    2° se trouver en activité de service ;    3° ne plus être fonctionnaire stagiaire ou agent contractuel stagiaire. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-44 [1 Les régimes qui, dans le présent titre, s'appliquent aux fonctionnaires d'un rang ou niveau déterminé sont aussi valables pour les agents contractuels qui, lors de la déclaration de vacance de l'emploi de promotion, sont rémunérés dans une échelle de traitement dont l'indice de rang ou l'indice de niveau correspond au rang ou au niveau en question.    Pour ce qui est des agents contractuels, les exigences d'ancienneté barémique, de grade ou de niveau figurant dans le présent titre concernent la durée de carrière dans un emploi contractuel à partir de laquelle la nomination dans l'emploi de promotion est possible. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-45 [1 L'Agence de la Fonction publique agit en tant que sélecteur pour la promotion au niveau supérieur ainsi que pour la promotion au sein même du niveau auprès des ministères flamands. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-46 [1 § 1er. Un fonctionnaire de rang B1, C1 et D1 qui peut faire valoir six ans d'expérience professionnelle pertinente ou d'ancienneté barémique dans une ou plusieurs échelles de traitement dans le grade concerné peut être promu respectivement :    1° à une fonction dirigeante dans un grade du rang B2, C2 et D2    2° ou à un grade de chef expert dirigeant (B3), de chef collaborateur dirigeant (C3) et d'assistant en chef dirigeant (D3).    § 2. Un fonctionnaire de rang B2, C2 et D2[12] peut être promu respectivement à un grade de chef expert dirigeant (B3), de chef collaborateur dirigeant (C3) et d'assistant en chef dirigeant (D3). ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-47 [1 § 1er. Un fonctionnaire de rang B1, C1 et D1 qui peut faire valoir six ans d'expérience professionnelle pertinente concernant la matière de fond peut être promu à une fonction de fond dans un grade de rang B2, C2 et D2 respectivement.    Le fonctionnaire de rang B1, C1 et D1 qui peut faire valoir douze ans d'expérience professionnelle pertinente concernant la matière de fond peut être promu à un grade de chef expert senior (B3), de chef collaborateur senior (C3) et d'assistant en chef senior (D3) respectivement.    § 2. Un fonctionnaire de rang B2, C2 et D2 qui peut faire valoir huit ans d'expérience professionnelle pertinente concernant la matière de fond peut être promu à un grade de chef expert senior (B3), de chef collaborateur senior (C3) et d'assistant en chef senior (D3) respectivement.]1   ----------   (1)
Section 2. [1 Dispositions spécifiques ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-48. [1 L'agent revêtu du grade de motoriste, de patron, de motoriste en chef, de patron en chef, d'assistant en chef dirigeant exerçant la fonction de motoriste en chef ou de patron en chef et d'assistant en chef senior exerçant la fonction de motoriste en chef ou de patron en chef peut être promu au grade de technicien naval si toutes les conditions suivantes ont été remplies :    1° l'agent a réussi un concours d'accession au niveau supérieur ;    2° l'agent est titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ;    3° l'agent a au minimum deux ans d'ancienneté de niveau au niveau D. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-49. [1 L'agent revêtu du grade de technicien naval, de motoriste ou de patron peut être promu à un grade de technicien naval en chef, de motoriste en chef ou de patron en chef respectivement si toutes les conditions suivantes ont été remplies :    1° l'agent a réussi une procédure de sélection telle que mentionnée dans l'article XIbis 40 ;    2° l'agent est titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, etc., tel que demandé dans la description de fonction ;    3° l'agent a deux ans d'expérience pertinente ou d'ancienneté de grade. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-50. [1 . L'agent revêtu du grade d'observateur de radar peut être promu au grade de contrôleur du trafic maritime après avoir réussi un concours d'accession au niveau supérieur. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 4. [1 Changements de grade spécifiques au sein de la filière nautique ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-51. [1 . Les changements de grade suivants sont possibles auprès de l'Agence des Services maritimes et de la Côte si l'agent a réussi une épreuve comparative des compétences et est en possession du diplôme, brevet, certificat ou brevet d'aptitude prévu dans la description de fonction :
   1° du grade d'assistant spécial exerçant la fonction de matelot ou de chauffeur au grade de patron ou de motoriste ;
   2° du grade de motoriste au grade de patron ;
   3° du grade de patron au grade de motoriste.
   Le changement de grade au grade de patron visé à l'alinéa 1er peut également être obtenu par l'assistant technique des services de gestion de l'agence De Vlaamse Waterweg nv s'il a réussi une épreuve comparative des compétences.
   L'agent est classé dans la carrière fonctionnelle en conservant les anciennetés acquises. Le cas échéant, l'agent est classé à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle.
   Pour obtenir un changement de grade après épreuve comparative des compétences, le fonctionnaire ne peut pas avoir d'évaluation de fonctionnement qui se soit soldée par un " insuffisant ".
   Un fonctionnaire qui a réussi une épreuve comparative des compétences et qui, à ce titre, se voit proposer une autre fonction au sein du même grade peut refuser cette fonction. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 5. [1 Changement de fonction spécifique au sein de la filière nautique ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-52.[1 Pour l'intéressé, un changement de fonction à la fonction de pilote exerçant la fonction de second du bateau-pilote ou de chef-pilote est possible si toutes les conditions suivantes ont été remplies :    1° l'intéressé a réussi une épreuve comparative des compétences ;    2° l'intéressé dispose du diplôme, brevet ou certificat, tel que demandé dans la description de fonction.]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-53.[1 Pour l'intéressé, un changement de fonction à la fonction de pilote exerçant la fonction de capitaine du bateau-pilote est possible si toutes les conditions suivantes ont été remplies :    1° l'intéressé a réussi une épreuve comparative des compétences ;    2° l'intéressé dispose du diplôme, brevet ou certificat, tel que demandé dans la description de fonction.    Le changement de fonction visé à l'alinéa 1er peut intervenir au plus tôt après 100 jours de navigation effective dans la fonction de second. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-54. [1 Pour l'intéressé, un changement de fonction à la fonction de pilote exerçant une fonction générale est possible si toutes les conditions suivantes ont été remplies :
   1° l'intéressé a réussi une épreuve comparative des compétences ;
   2° l'intéressé dispose du diplôme, brevet ou certificat, tel que demandé dans la description de fonction.
   Outre les conditions énoncées à l'alinéa 1er, l'intéressé effectue au préalable une série de voyages d'essai comme mentionné dans l'article XIbis 12, § 1er, alinéa 1er, 3°. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-55. [1 Pour le patron auprès de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, un changement de fonction est possible si toutes les conditions suivantes ont été remplies :
   1° le patron a réussi une épreuve comparative des compétences ;
   2° de le patron dispose d'un diplôme, brevet, certificat ou brevet d'aptitude, tel que mentionné dans la description de fonction. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-56.[1 Pour obtenir un changement de fonction après épreuve comparative des compétences, le fonctionnaire ne peut pas avoir d'évaluation de fonctionnement qui se soit soldée par un " insuffisant ". ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE 5. [1 Dispositions pécuniaires ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 1er. [1 Rémunération ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-57.[1 Les échelles de traitement figurant à l'annexe 5bis jointe au présent arrêté, qui correspondent au code alphanumérique mentionné en regard, sont attachées aux grades suivants.
Pilote  
Pilote stagiaire : salaire à 80 % de l'échelle de traitement attachée à la fonction suivante :  
1° fonction générale A141
 après 6 ans d'ancienneté barémique en A141 A142
 après 6 ans d'ancienneté barémique en A142 A143T
 après 9 ans d'ancienneté barémique en A143T A144T
2° fonctions de chef-pilote, de capitaine du bateau-pilote ou de second du bateau-pilote A144T
Contrôleur du trafic maritime B231
 après 10 ans d'ancienneté barémique en B231 B232T
Chef collaborateur senior/dirigeant (fonction de contrôleur du trafic régional) C311T
Technicien naval en chef C241T
 après 10 ans d'ancienneté barémique en C241T C242T
Collaborateur en chef (fonction de planificateur d'équipe coordinateur du service de pilotage) C231T
 après 10 ans d'ancienneté barémique en C231T C232T
Observateur de radar C131
 après 8 ans d'ancienneté barémique en C131 C132
 après 10 ans d'ancienneté barémique en C132 C133T
 après 9 ans d'ancienneté barémique en C133T C134T
Technicien naval C141
 après 8 ans d'ancienneté barémique en C141 C142
 après 10 ans d'ancienneté barémique en C142 C143T
 après 9 ans d'ancienneté barémique en C143T C144T
Collaborateur (fonction de coordonnateur du service de pilotage-service en rade) C131
 après 8 ans d'ancienneté barémique en C131 C132
 après 10 ans d'ancienneté barémique en C132 C133T
 après 9 ans d'ancienneté barémique en C133T C134T
Assistant en chef senior/dirigeant (fonction de motoriste en chef/patron en chef) D311T
Patron en chef et motoriste en chef D241T
 après 10 ans d'ancienneté barémique en D241T D242T
Assistant spécial en chef (fonction de cuisinier embarqué) D231T
 après 10 ans d'ancienneté barémique en D231T D232T
Patron et motoriste D141
 après 8 ans d'ancienneté barémique en D141 D142T
 après 9 ans d'ancienneté barémique en D142T D143T
Assistant spécial (fonction de matelot/chauffeur/cuisinier embarqué) D131
 après 8 ans d'ancienneté barémique en D131 D132T
 après 9 ans d'ancienneté barémique en D132T D133T
Pour la constitution de la carrière fonctionnelle, l'agent conserve l'ancienneté barémique qu'il a constituée avant l'introduction de l'échelle T correspondante précitée.
   L'agent revêtu du grade de chef collaborateur (fonction de planificateur d'équipe coordinateur du service de pilotage) et du grade de collaborateur (fonction de coordinateur du service de pilotage-service de rade) conserve, pour la constitution de la carrière fonctionnelle, l'ancienneté barémique qu'il a constituée avant l'introduction de la nouvelle carrière fonctionnelle susmentionnée.
En ce qui concerne l'agent qui, depuis le 1er avril 2011, a été promu du grade de motoriste (en chef), de patron (en chef), d'assistant en chef dirigeant (fonction de motoriste en chef ou de patron en chef) ou d'assistant en chef senior (fonction de motoriste en chef ou de patron en chef) au grade de technicien naval, les échelles de traitement suivantes sont, par dérogation à l'alinéa 1er, attachées à la carrière fonctionnelle :
Technicien naval C141T
 après 8 ans d'ancienneté barémique au C141T C142T
 après 10 ans d'ancienneté barémique en C142T C143T
 après 9 ans d'ancienneté barémique en C143T C144T
En ce qui concerne l'agent qui, depuis le 1er avril 2011, a été promu du grade d'observateur de radar au grade de contrôleur du trafic maritime, les échelles de traitement suivantes sont, par dérogation à l'alinéa 1er, attachées à la carrière fonctionnelle :
Contrôleur du trafic maritime B231T
 après 10 ans d'ancienneté barémique en B231T B232T
[2 Les échelles de traitement visées à l'alinéa précédent s'appliquent également au membre du personnel qui, pendant la période allant du 1er avril 2011 au 31 décembre 2023 :    1° est passé du grade d'observateur de radar au grade de contrôleur du trafic maritime par le biais d'un mouvement de personnel ;    2° a été recruté par voie externe au grade de contrôleur du trafic maritime, à condition que le membre du personnel ait précédemment occupé le grade d'observateur de radar et qu'il n'y ait pas eu d'interruption d'emploi.]2   Le pilote stagiaire qui a réussi l'épreuve de compétences mentionnée dans l'article XIbis 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, et l'article XIbis 13, alinéa 1er, 2°, et qui est déployé en opération a droit à 100 % de son salaire.    Dans le cas d'un agent qui a reçu un " insuffisant " comme évaluation de fonctionnement, l'augmentation de salaire périodique suivante est reportée durant six mois. ]1   ----------   (1)   (2)

Art. 11BIS-58.[1 Les agents revêtus du grade de pilote, exerçant la fonction de pilote opérationnel, perçoivent l'intégralité du salaire s'ils ont été intégrés, au plus tôt à partir de l'âge de 58 ans jusqu'à leur mise à la retraite, dans le régime de service et de roulement " cinq jours de travail - six jours de repos " spécifiquement élaboré pour eux.]1   ----------   (1)
CHAPITRE 2. [1 Ancienneté pécuniaire et valorisation de l'expérience pertinente pour la fonction]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-59. [1 § 1er. Pour la valorisation de l'expérience, les événements suivants sont assimilés à la prise d'une nouvelle fonction :
   1° le changement d'affectation ;
   2° la mobilité horizontale ;
   3° la promotion ;
   4° le recrutement d'agents de services de l'Autorité flamande ;
   5° le changement de qualité ;
   6° l'adaptation du contrat de travail de l'agent contractuel à condition que cette modification de contrat soit opérée par le biais d'une sélection objective ;
   7° le changement de grade spécifique au sein de la marine ;
   8° le changement de fonction spécifique au sein de la marine.
   Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire au recrutement lors de la prise d'une nouvelle fonction, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'autorité de recrutement valorise tous les éléments suivants :
   1° l'expérience acquise dans le secteur public ;
   2° l'expérience en tant que bénéficiaire d'une bourse auprès d'un établissement d'enseignement reconnu ou d'un organisme public ;
   3° l'expérience pertinente pour la fonction acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant.
   Le manager de ligne de l'Agence de la Fonction publique statue sur le caractère public des services ou institutions du secteur public.
   § 2. Les périodes d'absence assimilées à l'activité de service conformément au régime applicable au sein du service ou de l'institution en question sont assimilées à l'expérience au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er.
   § 3. Pour la valorisation de l'expérience acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant :
   1° les événements suivants sont assimilés au recrutement au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er :
   a) l'agent change de qualité au sein de la même entité ;
   b) le contrat de travail de l'agent contractuel est adapté à condition que cette modification de contrat soit opérée par le biais d'une sélection objective ;
   2° seul le temps de navigation acquis après obtention du diplôme de base requis entre en ligne de compte pour la valorisation en ce qui concerne les pilotes, l'assistant spécial exerçant la fonction de matelot ou la fonction de chauffeur, le patron exerçant la fonction de maître d'équipage ou la fonction le patron, le motoriste, le technicien naval et le technicien naval en chef.
   § 4. Les prestations dans un établissement d'enseignement sont validées au moyen d'une attestation délivrée par le Département de l'Enseignement et de la Formation ou par l'établissement d'enseignement concerné. Seules les prestations accomplies en tant que titulaire d'une fonction rémunérée ou payées au moyen d'une subvention-traitement entrent en ligne de compte.
   Les prestations mentionnées sur l'attestation visée à l'alinéa 1er, payées en dixièmes, sont prises en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 puis divisé par 30. Le quotient, compte non tenu des décimales, détermine le nombre de mois.
   § 5. Lors de la prise d'une nouvelle fonction telle que mentionnée dans le paragraphe 1er, l'agent conserve au moins l'expérience acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant déjà valorisée à ce moment.
   § 6. Toutes les périodes d'activité de service entrent en ligne de compte pour les augmentations de salaire périodiques durant la carrière dans la fonction.
   Les prestations contractuelles sous contrat à temps partiel entrent en ligne de compte suivant le régime de prestations.
   § 7. Les services entrant en ligne de compte sont calculés par mois civil.
   La durée des prestations valorisées dans le secteur public et le secteur privé n'excède jamais la durée réelle des services prestés.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, les mois civils incomplets prestés entrent malgré tout en ligne de compte si la date de début de l'emploi tombe avant le 16 du mois ou si la date de fin tombe après le 14 du mois.
   § 8. En ce qui concerne l'agent promu au niveau A, l'ancienneté pécuniaire est comptée à partir de l'âge de 23 ans.
   § 9. A partir du 1er janvier 2007, les prestations à temps partiel qui sont obligatoires dans le service public dans le cadre des stages de jeunes entrent en ligne de compte pour le calcul du salaire.
   Les prestations incomplètes à 80 % considérées comme des prestations complètes en vertu de l'arrêté royal n° 259 du 31 décembre 1983 relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service entrent en ligne de compte pour le calcul du salaire. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 3. [1 Allocations ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-60.[1 L'agent revêtu du grade de pilote n'a pas droit aux allocations visées dans la partie VII, titre 2, chapitre 2, section 6. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>

Section 1re. [1 Allocations générales ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-61. [1 L'agent mentionné dans l'article XIbis 57 a droit aux allocations visées dans les parties VII et VIIbis s'il satisfait aux conditions d'octroi.
   ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Section 2. [1 Allocations spécifiques ]1   ----------   (1)
Sous-section 1re. [1 Allocation de navigation intérieure]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-62. [1 A condition d'être en possession d'un certificat de qualification valide de l'Union, l'agent se voit octroyer une allocation de navigation intérieure de la façon suivante :
grade fonction montant annuel (100 %)
assistant spécial matelot 940 euros
Patron Patron 1 690 euros
Les agents ne conservent l'allocation visée à l'alinéa 1er que s'ils ont suivi la formation " Bridge Resource Management " et peuvent en produire un certificat de formation.    Pour les agents rémunérés dans l'une des échelles T mentionnées dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, l'allocation brute payée mensuellement est diminuée d'un douzième du montant annuel visé à l'alinéa 1er.    Si le montant de l'allocation mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution visée à l'alinéa 3, le solde est déduit du salaire mensuel brut.    Les agents qui ne sont pas encore en possession d'un certificat de qualification valide de l'Union tel que visé à l'alinéa 1er reçoivent, l'allocation mentionnée dans l'article VII 70 jusqu'au 31 janvier 2027 au plus tard s'ils disposent du certificat STCW actif ou échu correspondant à leur grade.    § 2. L'allocation de navigation intérieure n'est pas cumulable avec l'allocation STCW visée à l'article XIbis 70. ]1   ----------   (1)

Sous-section 2. [1 Régime particulier d'allocations pour le personnel de pilotage ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-63. [1 § 1er. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle reçoit par mission de pilotage effective, en fonction de son ancienneté de grade et des coefficients visés à l'article XIbis 64, une allocation de pilotage dont le montant est fixé conformément au tableau suivant :


<td colspan="5" valign="top">(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024071912" target="_blank">2024-07-19/12</a>, art. 1,2°, 092; En vigueur : 01-03-2022>
[<font color="red">1</font> allocation de pilotage en eurosgroupe 1groupe 2groupe 3groupe 4
  après 6 ansaprès 9 ansaprès 14 ans
pilotes de rivière142,71170,21208,59260,97
pilotes de canal142,56170,05208,43248,00
pilotes des bouches de l'Escaut55,7479,1695,52143,19
pilotes côtiers91,47123,54171,94207,80]<font color="red">1</font>
".
   Le pilote exerçant la fonction opérationnelle qui est déployé de manière polyvalente reçoit l'allocation de pilotage visée à l'alinéa 1er suivant le régime d'allocations du corps auprès duquel il fournit des prestations.
   Pour les agents rémunérés dans l'une des échelles T mentionnées dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, l'allocation de pilotage mensuelle brute visée à l'alinéa 1er est diminuée d'un douzième de 7 460 euros (100 %).
   Si le montant de l'allocation de pilotage mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution précitée, le solde est déduit du salaire mensuel brut.
   § 2. Les allocations de pilotage mentionnées dans le paragraphe 1er sont octroyées, sur une base mensuelle, directement au pilote à concurrence de 50 %. Les 50 % restants sont versés tous les mois dans un fonds de groupe par groupe d'allocations de pilotage et par station. Le fonds de groupe précité est réparti sur une base mensuelle entre les pilotes de ce groupe suivant le nombre de jours d'astreinte.
   En ce qui concerne les pilotes côtiers, les pourcentages mentionnés à l'alinéa 2 sont respectivement de " 85 % " et de " 15 % ".
   Le coefficient d'expansion pour les pilotes des bouches de l'Escaut, qui est déterminé en exécution de l'article XIbis 64, est versé tous les mois à 100 % dans le fonds de groupe par groupe d'allocations de pilotage.
   Par jours d'astreinte, on entend : les jours où le pilote doit travailler suivant son régime de roulement et peut aussi être effectivement mobilisé par le service pour des prestations de pilotage.
   Sont assimilés à des jours d'astreinte :
   1° les jours de roulement correspondant aux congés de vacances annuelles et aux jours fériés ;
   2° les jours où celui qui est en repos se déclare disponible en cas d'appel de la direction du service pour une prestation de pilotage.
   Pour les jours où le pilote exerçant la fonction opérationnelle est en repos selon son horaire de service, mais remplit tout de même une mission de service, y compris des activités en tant que pilote-instructeur, il se voit attribuer un jour d'astreinte.
   Le pilote récupère le jour d'astreinte supplémentaire visé à l'alinéa 5, 2°, et à l'alinéa 6 au plus tard trois mois après la prestation de pilotage ou la mission de service.
   Par dérogation à l'alinéa 7, le pilote peut opter pour l'octroi de la rémunération individuelle à 100 % correspondant à la mission de service, auquel cas il ne se voit pas attribuer de jour d'astreinte. Le pilote peut révoquer chaque année le choix de cette rémunération individuelle.
   Par dérogation à l'alinéa 7, le pilote fluvial peut choisir de ne pas récupérer le jour d'astreinte supplémentaire octroyé en exécution de l'alinéa 5, 2°.
   § 3. Pour l'agent exerçant la fonction de chef-pilote, de second ou de capitaine qui, après recrutement ou changement de fonction, exerce la fonction de pilote opérationnel, l'ancienneté de grade requise mentionnée dans le paragraphe 1er est augmentée du nombre d'années et de mois durant lesquels la fonction de chef-pilote, de second ou de capitaine a été exercée.
   § 4. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle reçoit, par jour calendrier de congé pour cause d'accident du travail, d'accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, une allocation de 36,99 euros (100 %).
   § 5. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle, qui est chargé d'une mission administrative par la direction du service, reçoit une allocation forfaitaire de 50,70 euros (100 %) par tranche de 4 heures, avec un maximum de 101,41 euros (100 %) par jour. L'allocation forfaitaire précitée n'est pas octroyée pour la mission administrative de pilote-instructeur et la mission administrative d'appels.
   § 6. Si une fonction de chef-pilote est déclarée vacante ou si une absence de longue durée d'un chef-pilote est prévue ou est effective, le pilote exerçant la fonction générale, qui assure la fonction de chef-pilote pendant au moins trente jours calendrier, reçoit pour cette période l'échelle de traitement et les allocations correspondantes.
   § 7. Par dérogation au paragraphe 2, les pilotes de canal peuvent opter, sur une base volontaire et par période d'une année civile, pour une subvention individuelle à 100 %. Ils ne puisent donc pas dans le fonds de groupe.
   Le fonds de groupe des pilotes de canal est réparti sur une base mensuelle entre les pilotes relevant du régime 50 %/50 % mentionné dans le paragraphe 2 ainsi qu'entre les pilotes navigant individuellement pour les jours de congé qu'ils ont accumulés pendant la période de subvention par le biais du fonds de groupe conformément à l'article X 9, § 1er, alinéa 5.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, pendant l'année de démarrage, le choix de la subvention individuelle peut être posé pour la période restante de l'année civile.
   § 8. [2 Le Gouvernement flamand peut, sur proposition du ministre fonctionnel et après accord du ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions, décider d'activer les dispositions visées au présent paragraphe pour un corps lors de l'introduction complète de la carrière technique adaptée de ce corps.
   En cas d'activation par le Gouvernement flamand, les pilotes opérationnels rémunérés dans le groupe d'allocations de pilotage 4 reçoivent, pendant les quatre années qui suivent l'introduction complète de la carrière technique adaptée - trajectoire d'optimisation, expansion -, une allocation compensatoire annuelle s'il apparaît que le rapport annuel de cette année est inférieur au rapport le plus bas pendant la période de référence.
   Dans l'alinéa 2, on entend par :
   1° rapport annuel : le rapport annuel est la moyenne des rapports mensuels entre le nombre de prestations fournies dans le groupe d'allocations de pilotage 4 par rapport aux prestations totales du corps et le nombre de pilotes dans le groupe d'allocations de pilotage 4 par rapport au nombre total de pilotes du corps ;
   2° période de référence : la période de quatre ans qui précède la carrière technique adaptée, visée à l'alinéa 2.
   Seul un rapport annuel inférieur au rapport le plus bas est considéré comme significatif et induit une allocation compensatoire. Le montant total des compensations à octroyer est déterminé par corps de pilotes.
   Par corps de pilotes, le nombre de prestations de pilotage fournies en moins par les pilotes du groupe d'allocations de pilotage 4 est multiplié par le montant de l'allocation de pilotage 4 de ce corps visé au paragraphe 1er.
   Le nombre de prestations que les pilotes du groupe d'allocations de pilotage 4 ont fournies en moins, visé à l'alinéa 5, est obtenu par la différence entre le nombre de prestations qu'ils ont réellement fournies et le nombre de prestations qu'ils auraient dû fournir sur une base annuelle.
   Le nombre de prestations qu'ils auraient dû fournir, visé à l'alinéa 6, est obtenu en multipliant le nombre de pilotes du groupe d'allocations de pilotage 4 par rapport au nombre de pilotes du corps par la moyenne des rapports annuels de la période de référence.
   Le montant obtenu conformément à l'alinéa 2 est divisé par le nombre de jours d'astreinte du groupe d'allocations de pilotage 4 au sein de ce corps durant l'année concernée.
   Le pilote opérationnel qui a fourni des prestations de pilotage dans le groupe d'allocations de pilotage 4 obtient une allocation compensatoire annuelle égale au montant visé à l'alinéa 4 multiplié par ses jours d'astreinte dans le groupe d'allocations de pilotage 4 durant l'année concernée.]2
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>
  (2)<AGF 2024-07-19/12, art. 1,3°, 092; En vigueur : 07-06-2024>

Art. 11BIS-64. [1 Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions détermine le coefficient par lequel les allocations de pilotage visées à l'article XIbis 63, § 1er, sont multipliées :    1° par prestation de pilotage selon le trajet à parcourir ;    2° par prestation supplémentaire.]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-65. [1 Si le pilote exerçant la fonction opérationnelle refuse ou est incapable de piloter des bateaux répondant aux normes minimales de longueur suivantes, il reçoit, par dérogation à l'article XIbis 63, l'allocation de pilotage correspondant, selon le tableau suivant, aux bateaux qu'il pilote effectivement.
allocation de pilotage 4 illimitée
allocation de pilotage 3 jusqu'à 210 m
allocation de pilotage 2 jusqu'à 175 m
allocation de pilotage 1 jusqu'à 150 m
Le pilote classé depuis cinq dans le groupe d'allocations de pilotage 4 qui, pour raisons médicales attestées par le médecin du travail, pilote des bateaux d'une catégorie inférieure reçoit au minimum l'allocation de pilotage 2. ]1   ----------   (1)

Art. 11BIS-66. [1 Le pilote exerçant une autre fonction que celle de pilote opérationnel reçoit une allocation générale, une allocation pour prestations supplémentaires et/ou une allocation pour des cours d'instruction effectivement dispensés, conformément au tableau suivant :
 allocation générale allocation pour prestations supplémentaires allocation pour des cours d'instruction effectivement donnés et des voyages d'essai au patron en chef-capitaine du bateau-pilote Tender et d'autres fonctions nautiques
pilote, chef-pilote (service de jour) 12 954,75 euros 2 330,05 euros  
pilote, chef-pilote (service continu) ou chef de service nautique 12 954,75 euros 5 418,72 euros  
pilote, capitaine du bateau-pilote 12 954,75 euros 13 466,52 euros 10 108,92 euros
pilote, second du bateau-pilote 80 % des allocations du capitaine
".    Pour les agents rémunérés dans l'une des échelles T mentionnées dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, l'allocation mensuelle brute visée à l'alinéa 1er est diminuée d'un douzième de 7 460 euros (100 %).    Si le montant de l'allocation mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution précitée, le solde est déduit du salaire mensuel brut. ]1   ----------   (1)

Art. 11BIS-67. [1 La présente section ne s'applique pas au pilote stagiaire, sauf s'il a réussi l'épreuve de compétences mentionnée dans l'article XIbis 11, § 1er, alinéa 1er, 2°, et dans l'article XIbis 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, en est déployé en opération.    Lors d'une augmentation générale des échelles de traitement, les allocations mentionnées dans la présente section sont liées pour deux tiers à l'augmentation de salaire moyenne du niveau A.    Les allocations mentionnées dans les articles XIbis 62 et XIbis 66 ne sont pas cumulables avec les allocations mentionnées dans les articles VII 32 et VII 33, l'allocation de permanence mentionnée dans l'article VII 43 et l'allocation pour travail en équipes mentionnée dans l'article VII 44. ]1   ----------   (1)
Sous-section 3. [1 Prime de mer ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-68. [1 § 1er. Le fonctionnaire de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, désigné pour le service en mer ou le service de rade, reçoit, pour chaque séjour à bord d'un bâtiment de l'agence précitée, soit en mer, vers le large au-delà des têtes d'estacade du port d'attache, soit dans un port étranger, par période entamée de 24 heures, le montant journalier mentionné en regard de son grade/de sa fonction dans le tableau suivant (100 %) :
grade/fonction service en mer service de rade
 montant journalier montant annuel montant journalier montant annuel
pilote (fonction de chef-pilote) 17,07 euros - - -
pilote-stagiaire 14,50 euros 2 000 euros - -
chef collaborateur dirigeant (fonction de technicien naval en chef) 16,09 euros 2 236 euros   
technicien naval en chef 16,11 euros 2 239 euros - -
technicien naval 14,56 euros 2 008 euros - -
assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef) 17,14 euros -   
assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef - commandant) 14,54 euros 2 005 euros   
assistant en chef dirigeant (fonction d'officier-mécanicien) 16,12 euros 2 240 euros   
assistant en chef dirigeant (fonction de motoriste) 14,54 euros  5,72 euros 752 euros
patron en chef (fonction de commandant) 14,55 euros 2 007 euros - -
motoriste en chef (fonction de motoriste) 14,55 euros - 5,73 euros 753 euros
motoriste en chef (fonction d'officier mécanicien) 16,13 euros 2 242 euros - -
assistant spécial en chef (fonction de cuisinier embarqué) 14,57 euros 2 009 euros   
patron 14,59 euros 2 012 euros 5,74 euros 755 euros
motoriste 14,59 euros 2 012 euros 5,74 euros 755 euros
assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué et fonction de matelot/chauffeur) 14,60 euros 2 013 euros 5,75 euros 755 euros
Par service en mer, on entend les prestations du service de pilotage (cotre et/ou tender), le service de remorquage, le service de balisage, le service de sauvetage ou les prestations sur le navire hydrographique et sur le bateau de la police lors de missions de surveillance.    En ce qui concerne les agents qui reçoivent des chèques-repas, les montants journaliers indexés figurant dans le tableau, visés à l'alinéa 1er, sont diminués de l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas telle que mentionnée dans l'article VII 109ter.    § 2. Si des prestations de service en mer et des prestations de service de rade sont fournies par tranche de 24 heures, le montant journalier le plus élevé n'est octroyé qu'une seule fois.    § 3. Le fonctionnaire qui ne peut pas être mobilisé pour le service en mer ou de rade en raison d'un accident du travail, reçoit, par jour calendrier, 1/365e du montant annuel qui s'applique à lui.    § 4. Dans le cas d'une révision générale des échelles de traitement du personnel navigant, les montants mentionnés dans le paragraphe 1er sont augmentés ou diminués d'un coefficient obtenu en divisant la somme des moyennes arithmétiques des nouvelles échelles des fonctionnaires visés dans le paragraphe 1er par la somme des moyennes arithmétiques des échelles en vigueur à la date du classement.    La moyenne arithmétique visée à l'alinéa 1er est obtenue en divisant par deux la somme du minimum et du maximum de l'échelle de traitement. Le coefficient est calculé jusqu'à la quatrième décimale.    § 5. Le fonctionnaire de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, qui est chargé de travaux hydrographiques en mer à bord d'un navire hydrographique ou qui effectue des missions de contrôle à bord d'un dragueur, reçoit, par tranche de 24 heures, un montant journalier " service en mer " tel que mentionné dans le paragraphe 1er pour le technicien naval. ]1   ----------   (1)

Sous-section 4. [1 Régime d'allocations spécifique pour le personnel des grandes unités navigantes du SGS " Vloot " ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-69.. [1 . § 1er. L'allocation horaire suivante est octroyée par aux agents du tender et du cotre par séjour complet en mer :
fonction allocation horaire
matelot 36 heures
patron (en chef) et technicien naval (en chef) 38 heures
cuisinier 40 heures
assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef) 38 heures
Le nombre d'heures visé à l'alinéa 1er comprend les quatre heures à terre pour lesquelles aucune allocation n'est octroyée.    § 2. En cas de séjour partiel en mer, l'allocation, mentionnée dans le paragraphe 1er est calculée au prorata.    § 3. Les prestations au service de remorquage côtier sont soumises aux conditions suivantes :    1° une prestation journalière normale est de dix heures ;    2° la première heure supplémentaire sur une base journalière est rémunérée à 125 % et les heures supplémentaires suivantes sont rémunérées à 150 % ;    3° un tiers des heures non prestées à bord sont rémunérées comme des heures supplémentaires en vertu de l'article VII 29, § 1er.    § 4. Si une autre grande unité navigante est exceptionnellement utilisée en service continu, un tiers des heures non prestées à bord sont payées aux agents concernés comme des heures supplémentaires en vertu de l'article VII 29, § 1er. ]1   ----------   (1)

Sous-section 5. [1 Allocation STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-70..[1 A condition d'être en possession d'un brevet d'aptitude STCW valide conformément à la fonction, l'agent se voit octroyer une allocation STCW conformément au tableau suivant :


STCW grade fonction montant annuel (100 %)
certificat Ilo assistant spécial/assistant spécial en chef cuisinier 940 euros
II/4 assistant spécial matelot/chauffeur 940 euros
III/4 motoriste motoriste 1 690 euros
II/4 patron patron-maître d'équipage 1 690 euros
II/3 patron patron 1 690 euros
III/1, III/2, III/3 technicien naval technicien naval 1 690 euros
II/1, II/2, II/3 patron patron-second 2 190 euros
III/4 motoriste en chef/assistant en chef dirigeant motoriste en chef 2 190 euros
III/2 ou III/3 technicien naval en chef/chef collaborateur dirigeant technicien naval en chef 2 190 euros
II/2, II/3 patron en chef/assistant en chef dirigeant patron en chef 2 690 euros
Les agents du niveau A sont exclus de l'allocation STCW visée à l'alinéa 1er.
   Les agents exerçant la fonction de patron-second et patron en chef ne conservent le montant annuel mentionnée dans le tableau visé à l'alinéa 1er, que s'ils ont suivi la formation " Bridge Resource Management " et peuvent en produire un certificat de formation.
   Pour les agents rémunérés dans l'une des échelles T mentionnées dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, l'allocation mensuelle brute visée à l'alinéa 1er est diminuée d'un douzième de van 1 690 euros (100 %) ou d'un douzième de 940 euros (100 %) pour les fonctions cuisinier, de matelot ou de chauffeur sur une base annuelle.
   Si le montant de l'allocation mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution visée à l'alinéa 4, le solde est déduit du salaire mensuel brut.
   ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>

Sous-section 6. [1 Allocation pour compétence technique ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-71..[1 1. § 1er. Les agents exerçant les fonctions suivantes reçoivent une allocation de 2 250 euros (100 %) par an pour compétence technique :
   1° contrôleur du trafic à la centrale de Zandvliet ou de Zeebruges ;
   2° contrôleur du trafic régional à la centrale de trafic de Zandvliet ou de Zeebruges ;
   3° contrôleur du trafic nautique MRCC (Centre de coordination et de sauvetage maritime) ;
   4° contrôleur du trafic MRCC ;
   5° contrôleur du trafic au pont de Zelzate ;
   6° contrôleur du trafic régional au pont de Zelzate ;
   7° coordinateur du service de pilotage ;
   8° coordinateur du service de rade.
   En ce qui concerne les agents entrés en fonction après le 1er janvier 2018, l'allocation visée à l'alinéa 1er n'est pas octroyée pendant le stage, sauf dans les cas suivants :
   1° le stage fait suite à un emploi contractuel dans la même fonction ;
   2° l'agent a accompli le parcours de formation avec succès et est déployé en opération.
   § 2. Outre l'allocation mentionnée dans le paragraphe 1er, les contrôleurs du trafic et les contrôleurs du trafic régional à la centrale de Zandvliet et de Zeebruges auxquels s'applique l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif à la formation, à la qualification et à la responsabilité des membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires et du personnel du MRCC (Centre de coordination et de sauvetage maritime) reçoivent une allocation supplémentaire de 1 000 euros (100 %) par an.
   § 3. Outre l'allocation mentionnée dans le paragraphe 1er, les contrôleurs du trafic et les contrôleurs du trafic nautique MRCC auxquels s'applique l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif à la formation, à la qualification et à la responsabilité des membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires et du personnel du MRCC (Centre de coordination et de sauvetage maritime) reçoivent une allocation supplémentaire de 1.000 euros (100 %) par an.
   § 4. L'allocation supplémentaire mentionnée dans les paragraphes 2 et 3 n'est versée que si les agents concernés sont en possession d'un certificat VTS (Vessel Traffic System) ou d'un certificat MRCC valide.
   § 5. Les contrôleurs du trafic et les contrôleurs du trafic régional auxquels s'applique le paragraphe 2 sont en possession, au plus tard le 31 décembre 2008, d'un certificat VTS valide, sans quoi l'allocation supplémentaire mentionnée dans le paragraphe 2 n'est plus versée jusqu'à ce qu'ils satisfassent à nouveau aux conditions.
   Les contrôleurs du trafic nautique visés dans le paragraphe 3 sont en possession, au plus tard le 30 juin 2009, d'un certificat MRCC valide, sans quoi l'allocation supplémentaire mentionnée dans le paragraphe 3 n'est plus versée jusqu'à ce qu'ils satisfassent à nouveau aux conditions.
   § 6. Pour les agents rémunérés dans l'une des échelles T mentionnées dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, l'allocation mensuelle brute mentionnée dans les paragraphes 1er,2 et 3 est diminuée d'un douzième de 1 690 euros (100 %).
   Si le montant de l'allocation mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution visée à l'alinéa 1er, le solde est déduit du salaire mensuel brut.]1
  [2 § 7. En plus de l'allocation visée aux paragraphes 1er et 3, les contrôleurs du trafic et les contrôleurs du trafic nautique MRCC auxquels s'applique l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif à la formation, à la qualification et à la responsabilité des membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires et du personnel du MRCC reçoivent une allocation de 500 euros (100 %) par an pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024.]2
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>
  (2)<AGF 2024-07-19/09, art. 2, 097; En vigueur : 01-06-2024>

Sous-section 7. [1 Allocation pour le matelot faisant temporairement fonction de patron-maître d'équipage ou de patron-second]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-72. [1 L'agent exerçant la fonction de matelot qui exerce temporairement la fonction le patron-maître d'équipage ou de patron-second reçoit, par heure de prestation réelle une allocation de 1/1976 de 1 120 euros (100 %]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Sous-section 8. [1 Allocation de commandant ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-73 . [1 L'agent qui commande une unité navigante de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, dont le commandement est normalement dévolu à un agent d'un niveau, d'un rang ou d'une fonction supérieurs, reçoit une allocation de commandant conformément au tableau suivant :
bénéficiaire fonction à exercer montant par heure de prestation réelle à 100 %
patron patron en chef 1/1976 de 2 235 euros
assistant spécial (fonction de matelot ou de chauffeur) patron 1/1976 de 1 120 euros
pilote, fonction de second pilote, fonction de capitaine 1/1976 de 2 730 euros
patron en chef pilote, fonction de capitaine ou de second 1/1976 de 2 730 euros
assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef) pilote, fonction de capitaine ou de second 1/1976 de 2 730 euros
]1   ----------   (1)

CHAPITRE 4. [1 - Indemnités ]1   ----------   (1)
Section 1. [1 Indemnité de repas sur les bateaux de service et ferry-boats ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 11BIS-74.[1 Une mission de service consistant en prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur un bateau de service qui se déplace au-delà d'une distance réelle de cinq kilomètres du lieu d'affectation donne droit à une indemnité de repas forfaitaire de 8,2 euros (100 %).
   Une mission de service consistant en prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur un ferry-boat donne droit à une indemnité de repas forfaitaire de 8,2 euros (à 100 %).
   A partir de treize heures de séjour en raison d'une mission de service consistant en prestations de navigation sur un bateau de service qui se déplace au-delà d'une distance réelle de cinq kilomètres du lieu d'affectation ou sur un ferry-boat en raison d'une mission de service consistant en prestations de navigation d'au moins treize heures, l'agent a droit à une indemnité de repas supplémentaire de 8,2 euros (100 %). Le cumul de deux indemnités de repas à partir de treize heures de séjour ne s'applique qu'à des situations exceptionnelles.
   Les montants visés aux alinéas 1er, 2 et 3 sont diminués, après indexation, de l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas mentionnée dans l'article VII 109ter. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>

Section 2. [1 L'indemnité forfaitaire pour frais de voyage et de repas pour le personnel de pilotage ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-75 [1 § 1er. Les pilotes exerçant la fonction opérationnelle mentionnés ci-après reçoivent une indemnité forfaitaire frais de voyage et de repas dont le montant est déterminé ci-dessous pour :    1° le séjour dans un port où la Région flamande effectue des opérations de pilotage ;    2° les voyages en tant que pilote ou passager à bord de navires marchands ;    3° les déplacements depuis et vers les ports précités.
corps montant par mois (100 %)
1° pilotes fluviaux et de canal 161,44 euros
2° pilotes des bouches de l'Escaut 551,52 euros
3° pilotes côtiers 138,58 euros
Le pilote exerçant la fonction opérationnelle, qui est déployé de manière polyvalente, reçoit l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er au prorata du nombre de jours calendrier pendant lesquels il était inscrit dans le planning du corps de pilotes.    § 2. Le pilote stagiaire exerçant la fonction de second reçoit la moitié du montant du pilote des bouches de l'Escaut mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.    § 3. Le paiement de l'indemnité n'est pas suspendu pour les prestations aux centrales radar de Zeebruges et Zandvliet.]1   ----------   (1)

Art. 11BIS-76 [1 Les montants forfaitaires mentionnés dans l'article XIbis 75 sont diminués de 1/30 par jour de congé de maladie.
   En ce qui concerne le pilote exerçant la fonction opérationnelle, qui est déployé de manière polyvalente, la diminution visée à l'alinéa 1er est appliquée à l'indemnité du corps dans le planning duquel il était inscrit pour le roulement et la période de repos. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Section 3. [1 Indemnité pour prestations à Vlissingen ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-77 [1 § 1er. L'agent de l'Agence des Services maritimes et de la Côte qui travaille à Vlissingen et ne réside pas aux Pays-Bas reçoit, par jour de travail presté à Vlissingen, une indemnité pour les frais exposés conformément au tableau suivant :
zone distance domicile - lieu de travail - domicile par la route facteur zone montant journalier (100 %) - prestation de travail de 12 heures par jour montant journalier (100 %) - autre prestation de travail
0 agents disposant d'une voiture de société 0 17,89 euros 11,33 euros
1 < 75 km 75 36,87 euros 30,31 euros
2 = 75 km et < 100 km 100 43,19 euros 36,63 euros
3 = 100 km et < 150 km 150 55,84 euros 49,28 euros
4 = 150 km et < 200 km 200 68,49 euros 61,93 euros
5 = 200 km 225 74,81 euros 68,25 euros
§ 2. L'indemnité mentionnée dans le paragraphe 1er n'est pas octroyée aux agents qui reçoivent l'intervention pour lieux de travail difficiles d'accès mentionnée dans les articles VII 99 et VII 100.    § 3. L'indemnité mentionnée dans le paragraphe 1er est adaptée en cas de modification du montant de l'indemnité kilométrique mentionnée dans l'article VII 80, § 1er.    Les montants journaliers adaptés sont calculés selon la formule suivante :    3 332,48 euros + (facteur zone*prestations annuelles*montant indemnité kilométrique))/1,4002/133 (prestations de travail de 12 heures par jour) ou 210 (autre régime de travail)]1   ----------   (1)

Section 4. [1 Indemnité compensatoire chèques-repas pour les agents affectés à Vlissingen ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-78. [1 Les agents dont le lieu d'affectation est Vlissingen, à l'exception des agents revêtus du grade de pilote, exerçant la fonction de pilote opérationnel, de second ou de capitaine, reçoivent une indemnité de 121,00 euros par mois.    Les articles VII 15 et VII 16 s'appliquent. ]1   ----------   (1)
CHAPITRE 5. [1 Avantages sociaux ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-79 . [1 Par dérogation à l'article VII 109novies, l'agent contractuel a droit à une pension complémentaire que l'employeur finance au moyen de contributions définies de 3 % du salaire.    Pour calculer la contribution visée à l'alinéa 1er, on prend la moyenne du salaire mensuel brut à temps plein du premier et du dernier mois d'occupation de l'année civile, majorée de l'allocation de foyer et de résidence et multipliée par le facteur 13,82.    Le droit visé à l'alinéa 1er est constitué au prorata des prestations.    Les périodes d'absence pour cause de congé de maladie, de repos de maternité, de congé de paternité ou de comaternité, de congé de naissance et la dispense de service dans le cadre de l'article 42 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont assimilées à des prestations réellement fournies.    La pension complémentaire est versée lors de la mise à la retraite sous la forme d'un capital unique, à moins que l'agent n'en demande la conversion en rente. Si l'agent décède avant son départ à la retraite, les réserves acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s). ]1   ----------   (1)
CHAPITRE 6. [1 - Dispositions transitoires ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-80 [1 . L'agent de l'Agence des Services maritimes et de la Côte affecté à Vlissingen avant le 1er septembre 1999 reçoit une indemnité d'expatriation correspondant au montant de l'indemnité de séjour à l'étranger qu'il percevait au 31 août 1999. En cas de modification du salaire net et/ou des allocations familiales, l'indemnité d'expatriation est fixée à 70 % u salaire net et des allocations familiales.    § 2. L'agent ne reçoit l'indemnité d'expatriation mentionnée dans le paragraphe 1er que s'il est en mesure de prouver que lui-même et ses enfants disposent d'une résidence aux Pays-Bas. La preuve précitée est apportée en produisant les pièces justificatives des frais de séjour. Les frais de séjour précités peuvent être prouvés par toutes voies de droit, dont un acte de propriété, un bail et une preuve de paiement du loyer.    § 3. Les preuves visées à l'alinéa 2 sont soumises au manager de ligne compétent, qui statue sur la force probante des documents produits. Le manager de ligne précité peut également réclamer des pièces justificatives complémentaires.    § 4. L'agent qui fait délibérément de fausses déclarations et/ou produit de fausses preuves s'expose à des poursuites pénales, sans préjudice de l'application de la partie VIII du présent statut.    § 5. L'agent qui s'installe à nouveau en Belgique pour des raisons de service ou qui s'installe à nouveau en Belgique dans les douze mois de sa mise à la retraite se voit rembourser les frais de déménagement réellement exposés. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-81 [1 Si le salaire à 100 % que l'assistant spécial (fonction de matelot ou de chauffeur) percevait dans l'échelle de traitement avant l'upgrading, majoré de 2 235 euros (100 %), est supérieur au salaire que perçoit le fonctionnaire dans l'échelle de traitement après l'upgrading, majoré de la prime de promotion et d'un montant de 1 120 euros (100 %), l'allocation s'élève à 1/1976 de 1 615 euros (100 %) sur une base annuelle par heure de prestation réelle. ]1   ----------   (1)
CHAPITRE 6. [1 Dispositions transitoires ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-82. [1 Le régime d'évaluation pour l'agent qui relève du champ d'application visé dans la partie VIIbis s'applique par analogie à l'agent auquel s'applique la présente partie en vertu de l'article XIbis 1. ]1   ----------   (1)
TITRE 7. [1 Congé de maladie ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-83. [1 § 1er. Par dérogation à la partie X, titre 4, chapitre 4, le régime mentionné dans le présent article est valable pour les fonctionnaires visés à l'article XIbis 57.    Pour l'application de l'article X 23, il est également tenu compte, pour le fonctionnaire, des jours de congé de maladie qu'il a pris avant le 1er juin 2024.    Pendant l'absence pour cause de maladie, le fonctionnaire reçoit l'intégralité du salaire conformément à son régime de prestations. Le congé de maladie est assimilé à l'activité de service.    Le manager de ligne peut renvoyer pour examen vers le service fédéral compétent pour la déclaration d'inaptitude définitive le fonctionnaire auquel s'applique la présente partie en vertu de l'article XIbis 1 et qui, pendant sa carrière, a été absent 666 jours ouvrables pour cause de maladie.    L'absence pour cause de maladie des agents soumis à un régime de travail spécifique est calculée au prorata.    Si le service fédéral compétent pour la déclaration d'inaptitude définitive du fonctionnaire fait savoir qu'un fonctionnaire a fait obstruction à ou refusé un examen dans le cadre de la mise à la retraite anticipée pour raisons de santé, le manager de ligne demande au fonctionnaire de lui communiquer les motifs de l'obstruction précitée ou du refus précité dans la quinzaine. Si le fonctionnaire ne donne pas suite à la demande précitée ou n'avance pas de motifs valables, il est mis en non-activité à partir du jour où il a fait obstruction à ou refusé l'examen jusqu'au jour où il reprend le travail.    § 2. L'assurance mentionnée dans l'article X 20, § 1er, ne s'applique pas à l'agent contractuel absent pour cause d'incapacité de travail et qui tombe sous le coup de la présente partie. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-84. [1 Les agents qui tombent sous le coup de la présente partie relèvent du contrôle médical figurant dans l'article X 22. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


TITRE 8. [1 Congé sans solde d'office ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-85.[1 § 1er. Si un fonctionnaire assume, au sein des services de l'Autorité flamande ou auprès d'une juridiction administrative de l'Autorité flamande, un contrat de travail, un mandat, une désignation temporaire ou une autre fonction statutaire assortis d'un stage, le manager de ligne accorde d'office un congé sans solde d'office.
   Le congé sans solde visé à l'alinéa 1er est octroyé pour la première période du mandat. Dans le cas d'une désignation temporaire ou d'un contrat de travail, le congé sans solde est octroyé pour une période de deux ans et, dans le cas d'un stage statutaire, pour la durée du stage.
   Le fonctionnaire stagiaire est exclu du congé sans solde visé à l'alinéa 1er.
   La limitation dans le temps visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas si le fonctionnaire assume un mandat, une désignation temporaire, un contrat ou un stage statutaire au sein de son entité, conseil ou établissement.
   § 2. Si un agent contractuel assume un stage statutaire au sein des services de l'Autorité flamande, il a droit au congé sans solde pour la durée du stage.
   § 3. Le congé sans solde mentionné dans les paragraphes 1er et 2 est assimilé à l'activité de service. Pendant le congé sans solde, l'agent n'a pas droit au salaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE 9. [1 Régime disciplinaire ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-86. [1 L'article VIII 5, alinéa 4, ne s'applique pas. ]1   ----------   (1)
TITRE 10. [1 Fin de l'occupation d'un agent contractuel ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-87.[1 Par dérogation à la partie XI, titre 3, les contractuels peuvent être licenciés par l'autorité de recrutement conformément au droit de travail.    Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'agent contractuel peut être licencié par l'autorité de recrutement après une évaluation " insuffisant " sur la façon dont la fonction est exercée.    L'agent contractuel est licencié si, après une évaluation " insuffisant ", il reçoit une deuxième évaluation " insuffisant " lors de l'une des deux évaluations suivantes. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-88.[1 Les articles XI 26 et XI 27 ne s'appliquent pas. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


TITRE 11. [1 La perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive de fonctions ]1   ----------   (1)
CHAPITRE 1er. [1 Mise à la retraite ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-89. [1 . § 1er. Par dérogation à l'article XI 1, § 1er, il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite, sauf en cas de suspension du fonctionnaire dans l'intérêt du service ou si une procédure disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire est en cours. Dans les cas précités, il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire à l'issue de la suspension dans l'intérêt du service et, éventuellement, de la procédure disciplinaire.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut encore maintenir un fonctionnaire en fonction après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite pour une période d'un an maximum, qui peut être chaque fois prorogée d'un an maximum. Pendant cette période, la personne précitée conserve sa qualité de fonctionnaire. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 2. [1 Cessation définitive de fonctions ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-90. [1 Art. XIbis. 90. Les actions suivantes donnent lieu à la cessation de fonctions :    1° la démission volontaire ;    2° la mise à la retraite pour raison d'âge ou d'inaptitude médicale ;    3° le licenciement après deux " insuffisant " comme prévu à l'article XI 8. ]1   ----------   (1)
CHAPITRE 3. [1 Outplacement ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-91. [1 Le régime mentionné dans l'article XI 8quater, § 1er, ne s'applique pas. ]1   ----------   (1)
TITRE 12. [1 Mobilité entre un grade ou une fonction au sein de la filière nautique et un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


CHAPITRE 1er. . [1 Mobilité d'un grade ou d'une fonction au sein de la filière nautique mentionnés dans l'article XIbis 57 vers un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique ]1   ----------   (1)
Section 1re. [1 Agents en fonction avant le 1er juin 2024 ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Sous-section 1re. [1 Qualité ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-92. [1 Le fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1 qui est transféré, par mobilité, à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique conserve sa qualité de fonctionnaire. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-93. [1 L'agent contractuel mentionné dans l'article XIbis 1, qui prend, en dehors de la filière nautique, une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, est admis au stage statutaire mentionné dans la partie III, chapitre 2, section 4.    L'agent contractuel visé à l'alinéa 1er, qui prend une fonction dépourvue d'autorité en dehors de la filière nautique, conserve sa qualité. ]1   ----------   (1)
Sous-section 2. [1 Rémunération ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-94. [1 L'agent mentionné dans l'article XIbis 1, qui accède, par mobilité ou promotion, à un autre grade ou une autre fonction au sein des services de l'Autorité flamande, est classé dans l'échelle de traitement correspondante du nouveau grade en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er.
   Le classement visé à l'alinéa 1er se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle, avec maintien de l'ancienneté pécuniaire et barémique au moment de l'accession visée à l'alinéa 1er. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-95.[1 . L'agent contractuel mentionné dans l'article XIbis 1 qui est transféré par mobilité peut choisir, sur une base volontaire, de relever du champ d'application de la partie VII.
   Le choix visé à l'alinéa 1er est posé en vertu de l'article VII 2, § 2. Le classement lors du transfert visé à l'alinéa 1er se fait en vertu de l'article VII 2, § 4. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11BIS-96. [1 L'article VII 5bis et l'article VIIbis 1, alinéa 3, s'appliquent à l'agent qui est transféré par promotion ]1   ----------   (1)
Sous-section 3. [1 Régime de maladie ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-97. [1 Le fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1 qui, lors du transfert à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, reste fonctionnaire tombe sous le coup du régime de maladie mentionné dans l'article X 21. Les jours de maladie pris par un fonctionnaire avant le transfert précité sont imputés sur le capital maladie.
   L'agent contractuel mentionné dans l'article XIbis 1 qui, lors d'un transfert à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, reste contractuel tombe sous le coup du régime de maladie mentionné dans l'article X 20.
   L'agent contractuel qui, lors du transfert à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, devient fonctionnaire tombe sous le coup du régime de maladie mentionné dans les articles X 18 et X 19.
   ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Sous-section 4. [1 Pension complémentaire ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-98. [1 . L'agent contractuel mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, a droit à une pension complémentaire telle que mentionnée dans l'article VII 109novies. ]1   ----------   (1)
Sous-section 5. [1 Pension d'office ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-99. [1 Il ne peut être mis fin à la qualité d'un fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1 que dans les cas mentionnés dans l'article XI 1. ]1   ----------   (1)
Sous-section 6. [1 Evaluation et chambre de recours ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-100.[1 Le fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1 est évalué conformément à la partie IV. ]1   ----------   (1)
Sous-section 7. [1 Protection contre le licenciement des agents contractuels ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-101.[1 La partie XI, titre 3, s'applique à l'agent mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un autre grade ou une autre fonction au sein des services de l'Autorité flamande, à partir de la date du transfert précité.]1   ----------   (1)
Section 2. [1 - Agents en fonction à partir du 1er juin 2024 ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Sous-section 1re. [1 Qualité ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-102. [1 Le fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique qui n'apparaît pas sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, est occupé dans le cadre d'un emploi contractuel. En cas de transfert non volontaire, il conserve sa qualité pendant deux ans maximum.
   Si le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er est transféré à une fonction d'autorité en dehors de la filière nautique mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, il conserve sa qualité. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-103. [1 L'agent contractuel mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à une fonction d'autorité en dehors de la filière nautique mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, est admis au stage statutaire mentionné dans la partie III, chapitre 2, section 4.    Si l'agent visé à l'alinéa 1er est transféré à une fonction dépourvue d'autorité, il conserve sa qualité. ]1   ----------   (1)
Sous-section 2. [1 Rémunération ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-104. [1 L'agent mentionné dans l'article XIbis 1 qui accède, par mobilité ou promotion, à un autre grade au sein des services de l'Autorité flamande, est classé dans l'échelle de traitement correspondante du nouveau grade en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er.
   Le classement visé à l'alinéa 1er se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle, avec maintien de l'ancienneté pécuniaire et barémique au moment de l'accession visée à l'alinéa 1er ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-105. [1 L'agent mentionné dans l'article XIbis 115 tombe sous le coup de la partie VII à partir de la date de l'accession si celle-ci intervient le premier jour du mois. En cas d'accession en cours de mois, l'agent tombe sous le coup de la partie VII à partir du premier jour du mois qui suit l'accession.
   Le classement se fait en vertu de l'article VII 2, § 4. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Sous-section 3. [1 Régime de maladie ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-106. [1 Le régime de maladie mentionné dans les articles X 18 et X 19 s'applique au fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique.
   Le régime de maladie mentionné dans l'article X 20 s'applique à l'agent contractuel mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Sous-section 4. [1 Pension complémentaire ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-107. [1 L'agent contractuel mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, a droit à une pension complémentaire telle que mentionnée dans l'article VII 109novies. ]1   ----------   (1)
Sous-section 4. [1 - Pension d'office ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-108 [1 Il ne peut être mis fin à la qualité d'un fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, que dans les cas mentionnés dans l'article XI 1. ]1   ----------   (1)
Sous-section 6. [1 - Evaluation et chambre de recours ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-109 [1 Le fonctionnaire mentionné dans l'article XIbis 1, qui est transféré à un grade ou une fonction en dehors de la filière nautique, est évalué conformément à la partie IV. ]1   ----------   (1)
Sous-section 7. [1 Protection contre le licenciement des agents contractuels ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-110. [1 La partie XI, titre 3, s'applique à l'agent mentionné dans l'article XIbis 1, alinéa 1er, qui est transféré à un autre grade ou une autre fonction en dehors de la filière nautique, à partir de la date du transfert précité. ]1   ----------   (1)
CHAPITRE 2. [1 Mobilité d'un grade ou d'une fonction en dehors de la filière nautique vers un grade ou une fonction au sein de la filière nautique mentionnés dans l'article XIbis 57. ]1   ----------   (1)
Section 1re. [1 Agents en fonction avant le 1er juin 2024 ]1   ----------   (1)
Sous-section 1. [1 Qualité ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-111.[1 Le fonctionnaire qui prend une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 est nommé au nouveau grade en qualité de statutaire. Dans le cas d'une promotion, le fonctionnaire est admis au stage statutaire conformément à la partie III, chapitre 2, section 4.    Le fonctionnaire obtient un congé sans solde d'office pour la durée du stage statutaire visé à l'alinéa 1er. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-112. [1 Le fonctionnaire qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 obtient un contrat à durée déterminée ou indéterminée.    Le fonctionnaire obtient un congé sans solde d'office pour la mission. Par dérogation à l'article X 63, ce congé est limité à deux ans. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-113. [1 L'agent contractuel qui prend une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 est admis au stage statutaire conformément à la partie III, chapitre 2, section 4. Dans le cas d'une promotion, l'agent contractuel est admis au stage statutaire conformément à la partie III, chapitre 2, section 4.    L'agent contractuel obtient un congé sans solde d'office pour la durée du stage statutaire visé à l'alinéa 1er. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-114. [1 L'agent contractuel qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 obtient un contrat à durée déterminée ou indéterminée. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Sous-section 2. [1 Rémunération ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-115. [1 Un fonctionnaire qui est rémunéré en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er, et qui accède, par mobilité ou promotion, à une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, est classé à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle.
   Le classement visé à l'alinéa 1er se fait avec maintien de l'ancienneté pécuniaire et barémique constituée. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-116.[1 Un fonctionnaire auquel s'applique l'article VII 12, qui accède, par mobilité ou promotion, à un grade statutaire tel que mentionné dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
   Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.
   Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er conserve le salaire qu'il percevait avant le transfert jusqu'à ce qu'il perçoive un salaire au moins équivalent dans sa nouvelle carrière. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11BIS-117. [1 Un fonctionnaire qui est rémunéré en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er, et qui prend, en vertu de l'article XIbis 3, § 2, une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 est rémunéré dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.    La personne visée à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'elle possédait au moment de la prise de la fonction contractuelle. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-118.[1 Un fonctionnaire qui est rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12 et qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 3, § 2, est rémunéré dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
   Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11BIS-119. [1 L'agent contractuel mentionné dans l'article VIIbis 9, qui prend une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
   L'agent visé à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'il possédait au moment de la prise de la nouvelle fonction statutaire.
   Si une carrière fonctionnelle est attachée à la fonction contractuelle visée à l'alinéa 1er, le classement se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-120. [1 L'agent contractuel qui est rémunéré et qui prend un emploi statutaire tel que mentionné dans l'article XIbis 57 est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
   Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-121. [1 L'agent contractuel, qui est rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12 et qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale de la fonction en question.
   L'agent visé à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'il possédait au moment de la prise de la nouvelle fonction contractuelle. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-122. [1 . L'agent contractuel mentionné dans l'article VIIbis 9, qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
   L'agent visé à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'il possédait au moment de la prise de la nouvelle fonction contractuelle. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-123. [1 L'agent contractuel, qui est rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12 et qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
   Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Sous-section 3. [1 Régime de maladie ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-124. [1 . L'article XIbis 83 s'applique au fonctionnaire et à l'agent contractuel qui accèdent à un grade ou prennent une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57.
   Les jours de maladie pris par un fonctionnaire avant le transfert sont imputés sur le capital maladie. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Sous-section 4. [1 Pension complémentaire ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-125. [1 L'agent contractuel qui accède à un grade ou prend une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57 a droit à une pension complémentaire telle que mentionnée dans l'article VII 109novies.    Par dérogation à l'article VII 109novies, alinéas 1er et 2, une contribution définie de 3 % du salaire est toujours appliquée. ]1   ----------   (1)
Sous-section 5. [1 Pension d'office ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-126. [1 § 1er. Un fonctionnaire qui accède à un grade ou prend une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57 ne peut pas perdre sa qualité avant la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite, sauf dans les cas mentionnés dans la législation sur les pensions ou le présent arrêté.    § 2. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite, sauf en cas de suspension du fonctionnaire dans l'intérêt du service ou si une procédure disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire est en cours. Dans les cas précités, il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire à l'issue de la suspension dans l'intérêt du service et, éventuellement, de la procédure disciplinaire.    § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut encore maintenir un fonctionnaire en fonction après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite pour une période d'un an maximum, qui peut être chaque fois prorogée d'un an maximum. Pendant cette période, la personne précitée conserve sa qualité de fonctionnaire.    ]1   ----------   (1)
Sous-section 6. [1 - Evaluation et chambre de recours ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-127. [1 Les dispositions relatives à l'évaluation et à la chambre de recours qui étaient en vigueur avant le 1er juin 2024 demeurent applicables au fonctionnaire qui accède à un grade ou prend une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57. ]1   ----------   (1)
Sous-section 7. [1 - Protection contre le licenciement des agents contractuels ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-128.[1 L'article XIbis 89 s'applique à l'agent qui relève du champ d'application du présent arrêté et qui est transféré à un grade tel que mentionné dans l'article XIbis 57, alinéa 1er, à partir de la date du transfert précité ]1   ----------   (1)
Section 2. [1 Agents en fonction à partir du 1er juin 2024 ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Sous-section 1. [1 - Qualité ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-129. [1 Le fonctionnaire qui prend une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 58 est nommé au nouveau grade en qualité de statutaire. Dans le cas d'une promotion, le fonctionnaire est admis au stage statutaire conformément à la partie III, chapitre 2, section 4.
   Le fonctionnaire obtient un congé sans solde d'office pour la durée du stage statutaire visé à l'alinéa 1er. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-130. [1 Le fonctionnaire qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 obtient un contrat à durée déterminée ou indéterminée.    Si une fonction contractuelle est prise à l'initiative unilatérale du manager de ligne ou suite à une décision du Gouvernement flamand, l'agent conserve sa fonction statutaire pendant deux ans.    Le fonctionnaire obtient un congé sans solde d'office pour la mission. Par dérogation à l'article X 63, ce congé est limité à deux ans. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-131. [1 . L'agent contractuel qui prend une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 est admis au stage statutaire conformément à la partie III, chapitre 2, section 4. Dans le cas d'une promotion, l'agent contractuel est admis au stage statutaire conformément à la partie III, chapitre 2, section 4.    L'agent contractuel obtient un congé sans solde d'office pour la durée du stage statutaire visé à l'alinéa 1er. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-132. [1 L'agent contractuel qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57 obtient un contrat à durée déterminée ou indéterminée. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Sous-section 2. [1 Rémunération ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-133.[1 Le fonctionnaire, qui est rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12 et qui prend une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
   Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11BIS-134.[1 Le fonctionnaire, qui est rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12 et qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
   Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>

Art. 11BIS-135. [1 . L'agent contractuel, qui est rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12 et qui prend une fonction statutaire telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.    Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique. ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-136. [1L'agent contractuel, qui est rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12 et qui prend une fonction contractuelle telle que mentionnée dans l'article XIbis 57, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade.
   Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>

Sous-section 3. [1 Régime de maladie ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-137 [1 Les articles XIbis 100 à XIbis 107 s'appliquent au fonctionnaire et à l'agent contractuel qui accèdent à un grade ou prennent une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57.
   Les jours de maladie pris par un fonctionnaire avant le transfert sont imputés sur le capital maladie. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>

Sous-section 4. [1 - Pension complémentaire ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-138. [1 L'agent contractuel qui accède à un grade ou prend une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57 a droit à une pension complémentaire telle que mentionnée dans l'article VII 109novies.    Par dérogation à l'article VII 109novies, alinéas 1er et 2, une contribution définie de 3 % du salaire est toujours appliquée. ]1   ----------   (1)
Sous-section 5 [1 Pension d'office ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-139 [1 § 1er. Un fonctionnaire qui accède à un grade ou prend une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57 ne peut pas perdre sa qualité avant la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite, sauf dans les cas mentionnés dans la législation sur les pensions ou le présent arrêté.    § 2. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, sauf en cas de suspension du fonctionnaire dans l'intérêt du service ou si une procédure disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire est en cours. Dans les cas précités, il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire à l'issue de la suspension dans l'intérêt du service et, éventuellement, de la procédure disciplinaire.    § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut encore maintenir un fonctionnaire en fonction après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans pour une période d'un an maximum, qui peut être chaque fois prorogée d'un an maximum. Pendant cette période, il conserve sa qualité de fonctionnaire. ]1   ----------   (1)
Sous-section 6 [1 Evaluation et chambre de recours ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-03-29/51, art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>


Art. 11BIS-140.[1 Les dispositions relatives à l'évaluation et à la chambre de recours qui étaient en vigueur avant le 1er juin 2024 demeurent applicables au fonctionnaire qui accède à un grade ou prend une fonction tels que mentionnés dans l'article XIbis 57. ]1   ----------   (1)
Sous-section 7 [1 Protection contre le licenciement des agents contractuels ]1   ----------   (1)
Art. 11BIS-141.[1 L'article XIbis 89 s'applique à l'agent qui relève du champ d'application du présent arrêté et qui est transféré à un grade énoncé dans l'article VIbis 56, alinéa 1er, à partir de la date du transfert.]1   ----------   (1)
PARTIE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES GENERALES.

CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires générales.
Art. 12.1. Est abrogé, pour ce qui concerne le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande, l'arrêté suivant (...) et le statut pécuniaire : <AGF 2007-03-16/55, art. 76, 005; En vigueur : 16-03-2007>
  - l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié.

Art. 12.2.§ 1er. [1 ...]1   - [1 L'arrêté mentionné ci-dessous est abrogé]1, [pour les entités, les conseils et établissement déjà entrés en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et à la date d'entrée en fonction de l'entité ou du conseil pour ce qui est des entités et conseils qui entrent en fonction après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté] :   - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié;   [1 Les arrêtés mentionnés ci-dessous sont maintenus,]1 à l'exception des articles portant sur une matière qui est réglée par le présent arrête et qui sont abrogés :   1° [1 ...]1.   2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel, tel qu'il a été modifié   3° [2 ...]2.   4° [1 ...]1.   5° [2 ...]2.   6° [2 ...]2.   7° [2 ...]2.   8° [1 ...]1.   9° [1 ...]1.   10° [2 ...]2.   11° [2 ...]2.   12° [1 ...]1.   13° [1 ...]1.   § 2. Pour ce qui est du statut du personnel des organismes publics flamands, les arrêtes suivants sont maintenus, à l'exception des articles portant sur une matière qui est réglée par le présent arrêté, sans préjudice cependant des articles impliquant des obligations imposées par la législation sur les hôpitaux portant sur l'avis y étant prescrit :   - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2005 portant règlement spécifique du statut du personnel du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel " (Hôpital psychiatrique public de Geel)   - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2005 portant règlement spécifique du statut du personnel du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem " (Hôpital psychiatrique public de Rekem)   ----------   (1)   (2)
Art. 12.3.Est abrogé [1 ...]1 l'arrêté suivant, [...] :   l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, tel qu'il a été modifié   [2 - l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, tel qu'il a été modifié [3 ...]3.]2   [4 l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2006, 14 novembre 2008, 3 avril 2009, 4 septembre 2009, 26 mars 2010.]4   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)
CHAPITRE 1bis. [1 - Dispositions transitoires générales]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-09-06/08, art. 42, 054; En vigueur : indéterminée >


Art. 12.3bis.
  <Abrogé par AGF 2023-02-10/17, art. 10, 085; En vigueur : 06-09-2019>

CHAPITRE 2. - Dispositions finales générales.

Art. 12.4. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2006 pour les membres du personnel étant attribués, en vertu des arrêtés de migration, aux entités, aux conseils ou à l'établissement qui entrent juridiquement en vigueur à cette date. Ensuite, le présent arrêté entre en vigueur de façon phasée, conformément avec les dates d'entrée en vigueur juridique de ces entités, ces conseils ou cet établissement, pour le personnel ayant été migre vers ces entités, ces conseils ou cet établissement.   Jusqu'à ces dates d'entrée en vigueur, les statuts existants continuent à s'appliquer au personnel n'ayant pas encore été migré vers les entités, les conseils ou l'établissement.   (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/61, art. 3 en ce qui concerne les membres du personnel du "Vlaamse Onderwijsraad" d'une part, et en ce qui concerne les membres du personnel affectes au Département de l'Enseignement et de la Formation, ou aux agences "Onderwijsdienstencentrum Leerplichtonderwijs", "Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs", "Agentschap voor Onderwijscommunicatie" et "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs", par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Region flamande aux départements et aux agences autonomisées, d'autre part)   (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-04-2006 par AGF 2006-03-17/59, art. 7, en ce qui concerne le Département, l'" Agentschap voor Landbouw en Visserij " et l'" Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek " du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche)   (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/47, art. 4 en ce qui concerne les membres du personnel qui sont affectés au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, ou aux agences " Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ", " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " et " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux departements et aux agences autonomisées)
Art. 12.5. Les arrêtés suivants entrent en vigueur au 1er janvier 2006 :
  - l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux départements et aux agences autonomisées;
  - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux conseils consultatifs stratégiques.

Art. 12.6. Le présent arrêté peut être dénommé "statut du personnel flamand" et abrégé en "VPS" en langue néerlandaise.
Art. 12.7. Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1. Annexe 1.
  [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 110, 010; En vigueur : 01-06-2008>

Art. N2. Annexe 2. - LIAISON DIPLOME - NIVEAU ADMINISTRATIF. <AGF 2007-03-16/55, art. 79, 005; En vigueur : 16-03-2007>
  1. Les diplômes et certificats suivants sont, selon le niveau administratif, pris en considération pour le recrutement auprès des services des autorités flamandes :
  [8 Niveau A
   a) le grade de master délivré par :
   - une institution enregistrée d'office ;
   - une institution enregistrée d'enseignement supérieur ;
   - l'Ecole royale militaire ;
   b) le grade académique de master de la Communauté française de Belgique, le cas échéant, le Diplom Master de la Communauté germanophone de Belgique, le diplôme de master du Grand-Duché de Luxembourg et le getuigschrift master du Royaume des Pays-Bas qui satisfont à toutes les conditions telles que visées à la Décision du Comité de Ministres Benelux du 18 mai 2015 relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur ;
   c) le grade de docteur, conféré par une institution enregistrée d'office ;
   d) le grade néerlandais de docteur, conféré par une université néerlandaise après la soutenance publique d'une thèse, permettant au titulaire de porter le titre de docteur ;
   e) le diplôme de Master in Comparative, European and International Law, le diplôme de Doctor of History and Civilization, le diplôme de Doctor of Economics, le diplôme de Doctor of Laws et le diplôme de Doctor of Political and Social Science, délivrés par l'European University Institute à Florence (Italie).]8
  Niveau A (mesure transitoire) :
  a) diplômes de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur commercial, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, d'ingénieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
  b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencie en communication appliquée, de licencié en kinésithérapie et de licencié en organisation du travail et santé, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
  c) diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique, d'art audio-visuel, de design de produits ou en conservation-restauration, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury institué par cette Communauté;
  d) certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.
  e) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;
  f) diplôme de licencié en sciences commerciales, de licencié en sciences administratives, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivres par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat;
  g) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles ou par le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers;
  [9 h) les diplômes de diplômé en études complémentaires et de diplômé en études spécialisées, délivrés par les universités, les facultés agréées de religion protestante, le jury de la Communauté flamande ou les jurys de l'Etat pour l'enseignement universitaire;]9
  [10 i) le diplôme d'une section classée dans l'enseignement artistique ou technique supérieur du troisième degré délivré avant l'année académique 2004-2005.]10
  [10 Niveau B
   a) le grade de bachelor délivré par :
   - une institution enregistrée d'office ;
   - une institution enregistrée d'enseignement supérieur ;
   - l'Ecole royale militaire ;
   b) le grade académique de bachelier de la Communauté française de Belgique, le Diplom Bachelor de la Communauté germanophone de Belgique, le diplôme de bachelor du Grand-Duché de Luxembourg et le getuigschrift bachelor du Royaume des Pays-Bas qui satisfont à toutes les conditions telles que visées à la Décision du Comité de Ministres Benelux du 18 mai 2015 relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur ;
   c) le diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel (et le diplôme de L'Enseignement de promotion sociale), délivré par un établissement agréé par une des communautés de Belgique, à l'exception du diplôme de gradué en nursing délivré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
   d) le diplôme d'enseignant, délivré par une institution qui est agréée par la Communauté flamande.]10
  Niveau B (mesure transitoire) :
  a) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;
  b) diplôme de géomètre-expert immobilier;
  c) diplôme de géomètre des mines;
  d) un diplôme délivré dans une formation initiale d'un cycle ou dans une formation initiale des enseignants d'un cycle par un institut supérieur créé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;
  e) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, les établissements y assimiles par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de deux cycles créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
  f) diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;
  g) certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;
  h) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire;
  i) [10 le diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés;]10
  j) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers;
  k) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissement d'enseignement technique, classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;
  l) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;
  m) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;
  n) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;
  o) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;
  p) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionne ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement;
  q) diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement et classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par le Gouvernement;
  r) diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivre par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
  s) diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et de plein exercice, délivré par les établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
  [2 t) diplômes d'une section de l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés;]2
  Niveau C :
  a) certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;
  b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivre par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;
  c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;
  d) brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou l'une des Communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
  e) diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande;
  f) certificat de fin d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, délivré par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés;
  g) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;
  h) [2 [11 certificat ]11 d'une [11 formation]11 de l'enseignement secondaire des adultes d'un établissement créé, subventionnée ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après au moins sept cent cinquante périodes.]2
  [1 i) diplôme ou certificat qui est pris en compte, conformément à la présente annexe, pour le recrutement auprès des services de l'Autorité flamande dans le niveau A ou B.]1
  [3 j) diplôme de gradué en nursing, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'état ou par une des communautés, ou par le jury de la Communauté flamande.]3
  [5 k) certificat d'études d'une formation, délivré dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande.]5
  Niveau C (Mesures transitoires) :
  a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant le 8 juin 1964;
  b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;
  c) diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);
  d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;
  e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par le jury de l'Etat;
  f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 -, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique crée, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury de l'Etat;
  g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;
  h) diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat;
  i) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;
  j) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou agréé par l'Etat;
  k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
  l) diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés.
  [2 m) diplôme d'une section de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale d'un établissement d'enseignement, créé, subventionnée ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.]2
  Niveau D :
  Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.
  2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
  [2 Sont admis également les diplômes et certificats obtenus de l'enseignement supérieur de plein exercice obtenus selon un régime étranger qui, en application de la procédure en matière d'équivalence, telle que visée par le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes d'un grade académique flamand.]2
  [4 Sont également admis les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prescrite par le décret relatif à l'enseignement XXI du 1 juillet 2011, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.]4
  [2 3. Par dérogation au point 2, sont également prises en considération pour l'admission aux services des autorités flamandes à une profession réglementée, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
   Pour une profession réglementée les qualifications professionnelles suivantes d'un autre état membre des Communautés européennes sont également prises en considération : une qualification qui est attestée par :
   - un titre de formation,
   - un certificat d'aptitude d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme, d'un examen spécifique, ou de l'exercice d'une profession,
   - et/ou une expérience professionnelle.
   Afin de connaître la valeur des qualifications professionnelles proposées, le sélecteur soumet ces qualifications professionnelles à l'avis de l'autorité compétente pour la reconnaissance de la qualification professionnelle. L'autorité compétente peut subordonner la reconnaissance aux mesures compensatoires (un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude).]2
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-23/44, art. 111, 010; En vigueur : 23-05-2008>
  (2)<AGF 2009-05-29/42, art. 160, 014; En vigueur : 29-05-2009>
  (3)<AGF 2011-12-02/41, art. 16, 019; En vigueur : 29-05-2009>
  (4)<AGF 2013-02-01/12, art. 33, 023; En vigueur : 01-02-2013>
  (5)<AGF 2014-02-21/48, art. 74, 028; En vigueur : 01-03-2014>
  (6)<AGF 2014-10-03/06, art. 29, 032; En vigueur : 01-11-2014>
  (7)<AGF 2016-06-24/15, art. 100, 037; En vigueur : 01-07-2016>
  (8)<AGF 2017-01-27/13, art. 53,1°, 039; En vigueur : 01-02-2017>
  (9)<AGF 2017-01-27/13, art. 53,2°, 039; En vigueur : 01-03-2016>
  (10)<AGF 2017-01-27/13, art. 53,3°-53,5°, 039; En vigueur : 01-02-2017>
  (11)<AGF 2022-11-18/18, art. 9, 079; En vigueur : 01-12-2022>

Art. N3. Annexe 3. - Répartition des emplois par rang.   (NOTE : Tableau non repris pour des raisons techniques)   Remplacée par :   
Art. N4.[1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-06-2024, p. 71408)]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 59, 090; En vigueur : 01-06-2024>

Art. N5.[1 Annexe 5. TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENT]1

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-05-2022, p. 41174)
  ----------
  (1)<AGF 2022-01-14/33, art. 3, 074; En vigueur : 01-02-2022>
  Gewijzigd door:
  <AGF 2023-09-08/23, art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2023>
  <AGF 2023-02-10/17, art. 11, 085; En vigueur : 01-02-2022>
  <AGF 2024-03-29/52, art. 18, 087; En vigueur : 01-06-2024> Art. N6. Annexe 6. - Règlement de fin de mandat visé à l'article VII 12, §§ 1er, 1°, 2 et 4. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 80; En vigueur : 16-03-2007>
  Fixation de l'échelle de traitement après deux mandats.

Echelle de traitement organiqueEchelle de fin de mandat
A112A113
A122A123
A113A119
A123A129
A114A119
A124A129
A119A118
A129A128
A143A148
A144A148


Art. N7. Annexe 7. - LISTE DES TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODANTS. <Insérée par AGF 2007-03-16/55, art. 80; En vigueur : 16-03-2007>
  1. travaux impliquant l'eau, la poussière, le feu, la boue ou la suie, à l'exception des activités normales d'entretien des locaux et des activités de cuisine;
  2. travaux effectués à l'aide d'outillage pneumatique;
  3. entretien de grilles, de pompes et de machines des installations des eaux usées et des installations d'épuration;
  4. travaux de nettoyage et autres travaux effectués aux escaliers mécaniques de tunnels;
  5. transformation des produits d'hydrocarbures;
  6. tests et travaux le long des routes et tunnels ouverts à la circulation;
  7. inspections ou visites d'entreprises impliquant l'accès aux installations à risques; inspections des logements dans des conditions antihygiéniques;
  8. activités d'imprimerie ou de laboratoire photo;
  9. travaux impliquant l'usage d'huiles, de graisses, de substances caustiques, toxiques, radioactives ou nocives, d'acides ou de gaz;
  10. travaux impliquant l'usage de terres polluées ou d'échantillons de boue;
  11. travaux effectués dans l'air pollué;
  12. destruction de rats et de vermine;
  13. peinture au pistolet dans des espaces clos et ouverts;
  14. travaux impliquant des liquides pulvérisables;
  15. travaux dans des puits remplis d'air vicié ou travaux en suspension au-dessus de l'eau;
  16. élimination d'ordures, de déchets ou d'objets putrescents dans la mesure où il ne s'agit pas d'activités normales d'entretien;
  17. réparation ou nettoyage de fosses à purin, de conduites d'évacuation de WC ou d'urinoirs;
  18. curage ou réparation d'égouts;
  19. travaux pendant lesquels le membre du personnel se trouve dans l'eau jusqu'à hauteur du genou;
  20. travaux dans des pertuis d'aqueduc;
  21. travaux dans des tonneaux à eau, des caissons à air et des bateaux-portes;
  22. projection pneumatique de béton;
  23. levage et remise en place de portes d'écluse à l'aide de crics;
  24. remorquage ou déplacement d'explosifs et de munitions;
  25. travaux en hauteur - ces travaux ne peuvent être effectués qu'après une évaluation des risques et que moyennant l'utilisation suffisamment de dispositifs de protection collective et individuelle;
  26. naviguer en bateau de sauvetage;
  27. relever et mouiller des bouées;
  28. chargement et déchargement de bonbonnes de gaz, de chaînes et de corps-morts;
  29. sauvetage de cadavres ou d'objets dangereux;
  30. sonder à l'aide d'une perche de sondage;
  31. travaux aux bateaux mis en slipway ou en cale sèche soumise à la marée;
  32. déplacements sur les rebords non protégés de barrages et d'écluses;
  33. travaux effectués dans des circonstances anormalement dangereuses par le personnel de la Marine;
  34. travaux aux arbres à l'aide de la serpette, travaux impliquant l'usage de la scie passe-partout, de l'échenilloir, ou de machines à travailler le bois telles que la toupie, la fraiseuse et la scie à chaîne (également sur bâton);
  35. travaux impliquant l'usage de la débrousailleuse, de la meuleuse à main, de la découpeuse ou d'une autre machine rotative rapide;
  36. travaux aux installations électriques sous tension - ces travaux ne peuvent être effectués qu'après une évaluation des risques et que moyennant l'utilisation suffisamment de dispositifs de protection collective et individuelle;
  37. travaux aux installations de chauffage ou de combustion en service - ces travaux ne peuvent être effectués qu'après une évaluation des risques et que moyennant l'utilisation suffisamment de dispositifs de protection collective et individuelle;
  38. travaux impliquant l'usage de la faucheuse-conditionneuse;
  39. travaux impliquant l'usage du nettoyeur à vapeur;
  40. souder et brûler des pièces métalliques;
  41. déversement de sacs à ciment;
  42. travaux à l'aide du brise-béton, de la mèche à pierre, du marteau-perforateur, de la dame à l'explosion ou de la dame mécanique;
  43. inspection des cages d'ascenseur;
  44. commande nocturne d'entretien des ponts tournants;
  45. entretien, réparation et contrôle des constructions érigées dans l'eau ou attenantes aux plans d'eau;
  46. travaux effectués sur des plates-formes dépourvues de garde-corps;
  47. peinture et entretien de mâts et de poteaux;
  48. entretien et réparation d'anémomètres et d'anémographes;
  49. fauchaison à des températures d'au moins 30°;
  50. balayage de neige et de verglas, manipulation de matières à répandre;
  51. assurer un service de bac;
  52. stockage et transformation de cadavres;
  53. inspection des ponts;
  54. entretien des bateaux de service;
  55. commande du pont de Zelzate;
  56. pêche à l'aide de différents engins de pêche (pêche électrique, pêche à la senne, nasses, filets maillants, rets) dans le cadre d'un contrôle de la population d'une pêcherie;
  57. travaux effectués dans des bois formant écran autour des zones polluant l'environnement;
  58. travaux d'isolation à l'aide de laine de verre non conditionnée;
  59. travaux effectués en présence de bruits d'au moins 85dB(A) et 137 dB(C);
  60. prestations dans la yole de travail du cotre du service de pilotage;
  61. commande de la grue de la yole de travail du cotre du service de pilotage;
  62. prestations dans la yole de travail du tender, de remorquage ou de balisage;
  63. prises de vue aériennes;
  64. travaux en plongée;
  65. radioscopie des bagages dans les aéroports régionaux;
  66. travaux d'extinction et de sauvetage dans les aéroports régionaux.

Art. N8.[1 Annexe 8. - Insertion dans la structure de carrière, respectivement le 16 novembre 2010, 1er décembre 2010 ou 1er janvier 2011, de fonctionnaires transférés du Service Public Fédéral Finances
   (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-01-2012, p. 4438-4439)]1
  ----------
  (1)<Inséré à nouveau par AGF 2011-12-02/41, art. 17, 019; En vigueur : 16-11-2010>

Art. N9.
  <Abrogé par AGF 2023-09-08/23, art. 19, 082; En vigueur : 01-01-2023>

Art. N10.[1 Annexe 10. - Tableau articulation classe des fonctions - limite inférieure/limite supérieure,
   telle que visée à l'article VII 44bis, § 5, alinéas premier et deux, relative à l'allocation en compensation de la surcharge temporaire de la fonction


Classe de fonctionLimite inférieureLimite supérieure
2058.50071.500
1949.50060.500
1842.30051.700
1736.00044.000
1631.50038.500
1527.90034.100
1424.30029.700
1322.50027.500
1220.70025.300
1118.90023.100
1018.00022.000
917.10020.900
816.20019.800
7--
]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-02-21/48, art. 76, 028; En vigueur : 01-03-2014>
  Modifié par:
  <AGF 2023-09-08/23, art. 20, 082; En vigueur : 01-01-2023>

Art. N11. [1 Annexe 11 - 1/2 SPF


<td colspan="6" valign="top">INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE LE 1er JANVIER 2014 DES FONCTIONNAIRES DU JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE TRANSFERES A L'AAE AGENCE JARDIN BOTANIQUE DE MEISE
nouveau rang + graderégime organiquerégime transitoiregrade actuelrang/classe actuel(le)échelle de traitement actuelle
A2 Directeur scientifiqueA265A241Chef d'une division échelon IIISW3SW31
A1 Attaché scientifiqueA168A 131Assistant/Assistant stagiaire/Premier assistantSW2SW21
 A166 Assistant/Assistant stagiaireSW1SW11
A1 Adjoint du directeurA114A122AttachéA2A23
 A112 AttachéA1A12
 A111 AttachéA1A11
B1 SpécialisteB113C212Spécialiste techniqueB2BT2
 B111 Spécialiste technique/Expert techniqueB1BT1
  D242Expert technique avec échelle transitoire de traitement CT 3 BT1
C2 Collaborateur en chefC211 Assistant technique 22B
C1 CollaborateurC113C143Assistant techniqueC3CT3
  C143Assistant administratif/Assistant technique CA3
 C112 Assistant techniqueC2CT2
 C111 Assistant administratif/Assistant techniqueC1CT1
D1 AssistantD113 Collaborateur techniqueD4DT4
 D112 Collaborateur techniqueD3DT3
 D111 Collaborateur techniqueD2DT2

  Annexe 11 - 2/2 SPF


<td colspan="6" valign="top">INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE LE 1er JANVIER 2014 DES MEMBRES DU PERSONNEL CONTRACTUELS DU JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE TRANSFERES A L'AAE AGENCE JARDIN BOTANIQUE DE MEISE
A1 Attaché scientifiqueA168A 131Assistant/Assistant stagiaire/Premier assistantSW2SW21
 A166 Assistant/Assistant stagiaireSW1SW11
 A165 Assistant/Assistant stagiaireSW1SW10
A1 Adjoint du directeurA111 AttachéA1A11
B1 SpécialisteB111 Spécialiste techniqueB1BT1
C1 CollaborateurC111 Assistant administratif/Assistant techniqueC1CT1
D1 AssistantD111 Collaborateur techniqueD2DT2
D1 Personnel de nettoyageD111 Collaborateur nettoyage/entretienD1DT1
   Nettoyage techniqueD1DT1
]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-05-23/18, art. 17, 031; En vigueur : 01-01-2014>

Art. N12.
  <Abrogé par AGF 2023-09-08/23, art. 21, 082; En vigueur : 01-01-2023>

Art. N13. Bijlage 13. - Matrice des niveaux de fonctions de l'Autorité flamande (2014)
   (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-12-2014, p. 100398)
  Remplacée par :
  <AGF 2018-04-20/03, art. 52, 044; En vigueur : 14-07-2017>

Art. N14.[1 Annexe 14. - 1/3 SPF
   (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2015, p. 75710-75712)]1
  Remplacé par :
  <AGF 2019-06-28/45, art. 10, 050; En vigueur : 01-01-2015>
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2015-11-13/17, art. 15, 035; En vigueur : 01-01-2015>
  Modifié par:
  <AGF 2017-01-27/13, art. 55, 039; En vigueur : 01-02-2017>

Art. N15.
  <Abrogé par AGF 2023-09-08/23, art. 21, 082; En vigueur : 01-01-2023>

Art. N16.
  <Abrogé par AGF 2023-09-08/23, art. 21, 082; En vigueur : 01-01-2023>

Art. N17. [1 Annexe 17.
   (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-01-2018, p. 5977)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-12-15/20, art. 9, 041; En vigueur : 01-01-2018>



Art. N18.
  <Abrogé par AGF 2023-09-08/23, art. 21, 082; En vigueur : 01-01-2023>

Art. N19. [1 Annexe 19. Fonctionnaires transférés

  (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-09-2019, p. 89463)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-06-28/46, art. 4, 052; En vigueur : 01-01-2019>



Art. N20. [1 Annexe 20. Montants de départ de base de comparaison avec la base annuelle flamande

  (Tableau non repris pour des motifs techniques, voir M.B. du 30-09-2019, p. 89465)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-06-28/46, art. 4, 052; En vigueur : 01-01-2019>



Art. N21.[1 (Tableau non repris pour des motifs techniques, voir M.B. du 15-01-2021, p. 2100)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-12-18/27, art. 2, 061; En vigueur : 01-12-2020>