29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les adaptations sur le plan technique et sur le plan du contenu
Art. 1-165
ANNEXES.
Art. N1-N2
Article 1er. A l'article Ier 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes les mots " des agences autonomisées internes sans personnalité juridique " sont supprimés.
Art.2. A l'article Ier 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, deuxième tiret, sont ajoutés les mots " à l'exception des membres de l'Inspection de l'" Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation) ";
2° au point 1°, quatrième tiret, les mots " et le personnel d'encadrement technique " sont ajoutés après les mots " personnel d'instruction ";
3° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit :
" 20° le management de ligne : une organe de concertation en matière de personnel et développement de l'organisation ".
Art.3. A l'article Ier 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Un plan du personnel comporte :
1° des fonctions de mandat;
2° des fonctions permanentes, occupées par des fonctionnaires;
3° des fonctions temporaires ou spécifiques, occupées par des contractuels;
4° des fonctions de projet, occupées par des fonctionnaires ou des contractuels. "
2° un § 4 et un § 5 sont insérés, rédigés comme suit :
" § 4. Une fonction permanente peut être remplie temporairement si la rotation est indiquée. Dans ce cas, la durée ou le caractère temporaire de l'affectation est publi(é) lors de la déclaration de vacance par le manager de ligne.
§ 5. Les contractuels peuvent être engagés uniquement pour :
1° satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires, soit pour des actions limitées dans le temps, soit en raison d'une augmentation extraordinaire du volume de travail;
2° remplacer des fonctionnaires en cas d'absence;
3° accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques;
4° assurer l'exécution de missions hautement qualifiées.
" Le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives établit, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent et par entité, conseil ou établissement, la liste des fonctions contractuelles qui relèvent des missions supplémentaires ou spécifiques visées sous le point 3°, ainsi que le régime pécuniaire lié à ces missions supplémentaires ou spécifiques, pour autant que celles-ci ne soient pas régies par le présent arrêté ou par une autre réglementation.
En cas d'embauche dans des emplois contractuels, l'autorité de recrutement fixe la nature et la durée du contrat de travail, à moins que celui-ci soit fixé à l'arrêté ou par une autre réglementation. "
Art.4. A l'article Ier 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 23 mai 2008 et 19 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, 1°, il est ajouté un point d) rédigé comme suit :
" d) changement de grade. ";
2° au § 1er, 2°, sont ajoutés les mots suivants : " et éventuellement un changement de grade. ";
3° au § 1er, 3°, sont ajoutés les mots suivants : " et/ou par recrutement du marché externe de l'emploi. ";
4 ° dans le § 2, les mots " rang A2 " sont chaque fois remplacés par les mots " rang A2E ".
Art.5. A l'article Ier 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, le montant " 100 euros " est remplacé par le montant " 150 euros " ;
2° au paragraphe 2, les mots " billet en vrac " sont remplacés par les mots " billet de train ";
Art.6. Dans la partie Ire, titre 4, du même arrêté, il est inséré un article Ier 20bis, rédigé comme suit :
" Art. Ier 20bis. En attendant la réforme de l'organisme public flamand " Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie " (Institut flamand pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique) en une AAE, le " Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie ", fait, par dérogation à l'article Ier 2, partie des services des autorités flamandes et du marché interne du travail pour :
1° le pourvoi de vacatures statutaires, tel que visé aux l'articles Ier 5 et VI 1;
2° la réinsertion, telle que mentionnée à l'article Ier 16;
3° l'application de la partie V, titre 3, relative au statut du cadre moyen;
4° le calcul de l'ancienneté barémique, telle que visée aux articles VI 8 et VI 9;
5° la mobilité, telle que visée à la partie IV, titre 4;
6° les promotions, telles que visées à la partie VI, titre 5;
7° les congés non payés d'office, tels que visés à l'article X 62, § 2. "
Art.7. A l'article Ier 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le paragraphe 2 est abrogé.
Art.8. L'article II 11 du même arrêté est abrogé.
Art.9. Dans l'article II 12, § 1er, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" L'autorisation est également requise pour le cumul d'activités professionnelles pendant un congé, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires. "
Art.10. Dans l'article III, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009, les mots " sur avis du sélecteur, il peut être dérogé à cette condition si cette fonction figure à la liste des fonctions critiques dans les services des autorités flamandes fixée par le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives " sont remplacés par les mots " il peut être dérogé à cette condition si cette fonction figure à la liste des fonctions critiques dans les services des autorités flamandes fixée par le Ministre flamand, compétent pour les affaires administratives, sur avis des sélecteurs ";
Art.11. Dans l'article III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots " le sélecteur " sont remplacés par les mots " le manager de ligne " est les mots " le management de ligne " sont remplacés par les mots " le sélecteur ".
Art.12. A l'article III 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° au deuxième alinéa, les mots " les conditions de participation " sont remplacés par les mots " les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection ";
2° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" En fonction du nombre d'inscriptions le sélecteur peut organiser une présélection, dans laquelle il est évaluée si les candidats répondent aux exigences de profil. ";
3° l'alinéa neuf est complété par la phrase suivante :
" Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection. ";
4° il est ajouté un alinéa onze, rédigé comme suit :
" Les managers de ligne concernés peuvent prolonger de commun accord la durée d'une réserve qui a été constituée pour une ou plusieurs entités, conseils ou institutions. Le manager de ligne du Département des Affaires administratives peut prolonger la durée d'une réservé qui a été constituée pour tous les services des autorités flamandes. "
Art.13. A l'article III 9, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots " le contenu concret des épreuves " sont remplacés par les mots " la nature des épreuves " et les mots " les critères d'aptitude ou de réussite " sont remplacés par les mots " les critères sur la base desquels l'aptitude ou la réussite sont évaluées ".
Art.14. A l'article III 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier les mots " sont également admis les candidats provenant de la mobilité horizontale, de la promotion des lauréats d'épreuves de carrière ou d'épreuves de capacité pour le grade en question conformément à l'article Ier 5 " sont remplacés par les mots " sont également admis les candidats provenant des procédures, visées à l'article Ier 5, §§ 1er et 2 ";
2° dans l'alinéa quatre les mots " , selon qu'il s'agit d'un candidat interne ou externe, recruté ou promu dans l'emploi, ou transféré à un emploi via la mobilité horizontale " sont remplacés par les mots " recruté ou promu dans l'emploi, ou transféré à l'emploi ".
Art.15. A l'article III 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots " participer à un pourvoi à un emploi " sont remplacés par les mots " être transféré ".
Art.16. Dans l'article III 15, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa trois est abrogé.
Art.17. A l'article III 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les §§ 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Au moins à la fin du stage, un entretien d'évaluation doit avoir lieu. L'entretien d'évaluation est arrêté dans un rapport rédigé par les évaluateurs. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. Les articles IV 3, IV 4, IV 5, § 2, et IV 6 s'appliquent à l'évaluation du membre du personnel.
§ 3. Après la durée minimale du stage pour les niveaux A, B et C, les évaluateurs peuvent décider après chaque entretien d'évaluation qu'il est mis fin au stage du fonctionnaire stagiaire. Cet entretien vaut comme entretien d'évaluation finale du stage.
§ 4. Sous réserve du § 9, une évaluation finale négative du stage conduit au licenciement du fonctionnaire stagiaire. Une évaluation finale positive conduit à la nomination à titre définitif du fonctionnaire stagiaire.
§ 5. Une évaluation finale négative du stage conduit au licenciement de l'agent contractuel.
§ 6. Le rapport final de l'entretien d'évaluation est notifié à lagent et à l'autorité ayant compétence de nomination ou à l'autorité de recrutement dans les 30 jours calendaires suivant l'entretien d'évaluation.
§ 7. Si le rapport d'évaluation n'est pas notifié dans les 30 jours calendaires au fonctionnaire stagiaire, le stage est censé être favorable pour le stagiaire.
§ 8. Le fonctionnaire stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre l'évaluation finale négative du stage, dans les quinze jours calendaires suivant la notification du rapport d'évaluation final.
La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception du recours.
§ 9. Sous réserve de l'article Ier 9, § 1er, deuxième alinéa, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision sur l'évaluation finale du fonctionnaire stagiaire dans les 15 jours calendaires suivant la réception de l'avis de la chambre de recours. "
Art.18. Dans l'article III 17 du même arrêté les mots " Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée " sont remplacés par les mots " Jusqu'au jour où le licenciement ou la nomination définitive prend cours ".
Art.19. L'article III 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. III 18. L'autorité ayant compétence de nomination notifie la décision de licenciement ou de nomination définitive au fonctionnaire et l'autorité de recrutement notifie la décision de licenciement au membre du personnel contractuel. "
Art.20. A l'article III 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots " A partir du premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai prévu pour introduire un recours ou la décision de licenciement, " sont remplacés par les mots " Le licenciement du fonctionnaire stagiaire prend cours le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai prévu pour introduire un recours ou qui suit la décision de licenciement. "
Art.21. A l'article III 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° remplir les conditions d'admissibilité et avoir satisfait aux conditions de recrutement, applicables à la fonction; ";
2° le point 3° est abrogé.
Art.22. Dans l'article III 21ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots " ou son ayant cause " sont supprimés.
Art.23. A l'article III 22, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, la date " 1er janvier 2010 " est remplacée par la date " 31 décembre 2010 ";
Art.24. L'article III 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. III 24 Le manager de ligne du Département des Affaires administratives peut prolonger la durée des réserves si la durée de validité n'est pas encore expirée le 1er janvier 2009. "
Art.25. A la partie III, chapitre 5, du même arrêté, il est ajouté un article III 28, rédigé comme suit :
" Art. III 28. Aussi longtemps que la liste des fonctions critiques, telles que visées à l'article III 3, n'est pas encore entrée en vigueur, le Ministre flamand chargé des affaires administratives peut arrêter, en dérogation à l'article III 3, sur la demande d'un manager de ligne et sur avis du sélecteur, qu'une fonction concrète est une fonction critique. "
Art.26. A l'article IV 1, § 3, du même arrêté les mots " le membre du personnel qui prend sa retraite au cours de cette année, est évalué avant sa date de mise à la retraite " sont remplacés par les mots " le membre du personnel qui cesse ses fonctions ou qui est mis à la retraite au cours de cette année, peut être évalué avec son accord avant la cessation de ses fonctions ou sa mise à la retraite ".
Art.27. A l'article IV 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les mots " la mention finale " sont remplacés par les mots " le jugement final " ;
2° le § 1er est complété par la phrase suivante :
" Le rapport d'évaluation est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation. "
3° le § 3 est complété par la phrase suivante :
" Le membre du personnel remet le rapport d'évaluation avec ses remarques éventuelles, dûment signé, dans les 15 jours calendaires de la réception du rapport d'évaluation. "
Art.28. A l'article IV 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa deux, les mots " entretien de fonctionnement " sont chaque fois remplacés par les mots " entretien de suivi ".
2° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante :
" Le membre du personnel remet la note personnelle ou le rapport accompagné des remarques, dûment signé, dans les 15 jours calendaires de la réception de la note personnelle ou du rapport. "
Art.29. L'article IV 7 du même arrêté est abrogé.
Art.30. Dans la partie IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 23 mai 2008, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 3. Recours contre l'évaluation insuffisant ou ralentissement de la carrière ".
Art.31. A l'article IV 8, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa les mots " par la mention " insuffisant " ou qui a fait l'objet d'une décision de ralentissement de carrière " sont remplacés par les mots avec le jugement final 'ralentissement de carrière' ou insuffisant' ";
2° au deuxième alinéa les mots " ou la décision de ralentissement de carrière " sont remplacés par les mots " à l'évalué ".
Art.32. L'article VI 11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.
Art.33. Dans l'article V 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots " ou son ayant cause " sont chaque fois supprimés.
Art.34. A l'article V 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet ou de la fonction de directeur général peuvent uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants :
1° congé de maternité et congé d'accueil;
2° interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave ou le congé parental;
3° congé pour cause de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle;
4° congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet, moyennant l'accord du Gouvernement flamand. "
Art.35. L'article V 12, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, est complété par un point 5, rédigé comme suit :
" 5. sur la demande du titulaire intéressé, l'utilisation personnelle d'une voiture de service à l'intérieur du pays et à l'étranger. ".
Art.36. A l'article V 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mot " mention " est chaque fois remplacé par les mots " jugement ";
2° au § 1er, premier alinéa, il est inséré entre la première et la deuxième phrase, la phrase suivante, rédigée comme suit :
" Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et le titulaire de la fonction de directeur général, qui au cours de l'année d'évaluation ou pendant la période d'évaluation qui suit l'année d'évaluation, cesse ces fonctions volontairement ou est mis à la retraite, est encore évalué avec son accord sur les prestations et le mode d'exercice de la fonction, le cas échéant en exécution du contrat de gestion, tant de l'année d'évaluation écoulée que, le cas échéant, de l'année d'évaluation en cours. ";
3° au § 1er, premier alinéa, la phrase " L'évaluation est faite par le donneur d'ordre, assisté à cette fin par (Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause), et une instance externe. " est remplacée par les phrases suivantes : " L'évaluation est faite par le donneur d'ordre, assisté à cette fin par Jobpunt Vlaanderen. Jobpunt Vlaanderen se fait assister par une instance externe. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives, soumet la désignation de l'instance externe à la validation du Gouvernement flamand. ";
4° au § 1er, l'alinéa deux est abrogé;
5° au § 1er, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa trois l'évaluation annuelle qui est conclue par la mention " insuffisant est validée par l'Enseignement communautaire par le Conseil de l'Enseignement communautaire. ";
6° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa premier le titulaire de la fonction de management du niveau N de l'Enseignement communautaire est entendu par le Conseil de l'Enseignement communautaire. "
Art.37. Dans l'article V 14 du même arrêté, 1°, le mot " mention " est remplacé par le mot " jugement ".
Art.38. Dans l'article V 15 du même arrêté, les mots " la mention finale " sont remplacés par les mots " le jugement final ".
Art.39. A l'article V 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les candidats sont sélectionnés sur la base des critères visés à l'article V 20 et V 21 par ou par l'intermédiaire de Jobpunt Vlaanderen. "
2° au §§ 2 et 3 les mots " ou son ayant cause " sont supprimés.
Art.40. L'article V 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. V 27. Les chefs du personnel du secrétariat d'un conseil consultatif stratégique peuvent uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants :
1° congé de maternité et congé d'accueil;
2° interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave ou le congé parental;
3° congé pour cause de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle;
4° congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet, moyennant l'accord du Gouvernement flamand. "
Art.41. A l'article V 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le Ministre fonctionnel décide de l'utilisation personnelle d'une voiture de service à l'intérieur du pays et à l'extérieur. "
Art.42. A l'article V 30 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
Le chef du personnel du secrétariat d'un conseil consultatif stratégique est évalué annuellement en ce qui concerne les prestations et le mode d'exercice de la fonction par le conseil consultatif stratégique, assisté à cette fin par Jobpunt Vlaanderen. Jobpunt Vlaanderen se fait assister par une instance externe. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives, soumet la désignation de l'instance externe à la validation du Gouvernement flamand.
Le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, qui au cours de l'année d'évaluation ou pendant la période d'évaluation qui suit l'année d'évaluation, cesse ses fonctions volontairement ou est mis à la retraite, est, moyennant son accord, encore évalué sur les prestations et le mode d'exercice de la fonction, tant de l'année d'évaluation écoulée que, le cas échéant, de l'année d'évaluation en cours, conformément aux dispositions de l'alinéa premier.
Art.43. Dans l'article V 31 du même arrêté, 1°, le mot " mention " est remplacé par le mot " jugement ".
Art.44. A l'article V 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation au paragraphe 2, l'article I 5, § 5, s'applique aux fonctions N-1. "
Art.45. A l'article V 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots " conseils de gestion " sont remplacés par les mots " organes de management d'un domaine de gestion ";
2° au § 2, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" L'organe de management du domaine politique où il y a une vacance d'emploi, évalue lequel des candidats externes dispose des compétences génériques requises. ";
3° au § 2, deuxième alinéa, les mots " ou son ayant cause " sont supprimés;
4° au § 3, troisième alinéa, les mots " Le management de ligne " sont remplacés par les mots " L'organe de management de l'entité ";
5° au § 4, alinéa deux, les mots " le conseil de gestion " sont remplacés par les mots " l'organe de management ".
Art.46. A l'article V 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006 et 16 mars 2007, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le titulaire dune fonction de management ou de chef de projet du niveau N-1 peut uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants :
1° congé de maternité et congé d'accueil;
2° interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave ou le congé parental;
3° congé pour cause de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle;
4° congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet;
5° congé pour un projet, approuvé par le Gouvernement flamand. "
Art.47. Les articles V 48 et V 50 du même arrêté sont abrogés.
Art.48. Dans la partie V, titre 5, du même arrêté le chapitre 2, comprenant l'article V 52, est abrogé.
Art.49. A l'article V 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le paragraphe 1er est abrogé.
Art.50. L'article V 54 du même arrêté est abrogé.
Art.51. A l'article VI 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au deuxième alinéa, les mots " par le biais de la mobilité horizontale " sont insérés entre les mots " niveau " et " peut ";
2° dans le troisième alinéa, les mots " niveau supérieur " sont remplacés par les mots " autre niveau ";
3° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" Pour l'application du marché interne du travail l'Enseignement communautaire est censé faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation. "
Art.52. L'article VI 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VI 2. La réussite d'une épreuve des compétences génériques pour un grade déterminé, subie sous forme d'une appréciation externe du potentiel, est liée à une durée de validité de sept ans. Pendant cette période le fonctionnaire est exempté de participation à des épreuves similaires pour un même grade.
La réussite d'une épreuve des compétences spécifiques à la fonction pour une fonction déterminée, qui comprend entre autres une appréciation externe du potentiel, est liée à une durée de validité de sept ans. Pendant cette période le fonctionnaire est exempté de participation à des épreuves similaires pour la même fonction.
Si le candidat a uniquement réussi l'appréciation externe du potentiel, l'exemption n'a trait qu'à l'appréciation externe du potentiel.
Si le candidat a uniquement réussi l'appréciation interne du potentiel, aucune exemption ne peut être octroyée.
Si le candidat obtient une évaluation finale positive pour l'ensemble des compétences génériques ou des compétences spécifiques à la fonction, l'exemption a trait à l'ensemble des épreuves des compétences génériques ou des compétences spécifiques à la fonction. "
Art.53. Dans l'article VI 11, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots " rang A2 " sont chaque fois remplacés par les mots " rang A2E ".
Art.54. Dans l'article VI 14, deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots " autre niveau " sont remplacés par les mots " niveau supérieur ".
Art.55. A l'article VI 15, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation aux articles VI 11 et VI 14, alinéa premier, le fonctionnaire du rang A2E et inférieur peut demander au manager de ligne d'être désigné à la réaffectation pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, à un emploi dans un autre grade du même rang. "
Art.56. A l'article VI 17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Le manager de ligne d'accueil fixe la durée du stage, conformément à la partie III, chapitre 3 ou la partie VI, titre 5, chapitre 4. "
Art.57. A l'article VI 27, deuxième partie, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Au cours du stage en cas de recrutement et de promotion le fonctionnaire peut être transféré une fois par le biais de la mobilité horizontale. "
Art.58. L'article VI 29 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VI 29. Par dérogation à l'article VI 18, le chef de division ou le chef de projet N-1 qui est transféré d'une autre entité ou d'un autre conseil ou établissement, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.
L'arrêté de transfert mentionne le délai dans lequel la nouvelle fonction est assumée. "
Art.59. A l'article VI 30ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 2°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les services des autres Communautés et Régions, des Collèges des Commissions communautaires et du Collège réuni de la Commission communautaire commune et les personnes de droit public qui en dépendent; ";
2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° les entités et conseils n'appartenant pas aux services des autorités flamandes, l'" Universitair Ziekenhuis Gent ", la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " et le " Vlaamse Radio- en Televisieomroep. "
Art.60. A l'article VI 30quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa les mots " ou son ayant cause " sont supprimés;
2° le deuxième alinéa est abrogé.
Art.61. L'article VI 30sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, est abrogé.
Art.62. A l'article VI 30novies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " ou son ayant cause " sont supprimés;
2° au § 2 les mots " à partir de la notification au candidat de l'attribution de cette mobilité interfédérale " sont remplacés par les mots " après la décision de sélection ".
Art.63. A l'article VI 30decies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, les mots " Le salaire dans lequel le fonctionnaire est inséré, ne peut pas être inférieur au salaire dont il bénéficiait " sont remplacés par les mots " Le salaire dans lequel le fonctionnaire est inséré, ne peut pas être inférieur à la somme du salaire et, le cas échéant, la moitié de l'allocation de compétence dont il bénéficiait ".
Art.64. A l'article VI 32 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots " autre niveau " sont remplacés par les mots " niveau supérieur ".
Art.65. A l'article VI 35 du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa premier, les mots " , bien qu'une fois seulement, dans le cas d'une promotion après une épreuve de carrière ou une épreuve comparative des capacités " sont supprimés;
2° le deuxième alinéa est abrogé.
Art.66. A l'article VI 39 du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 6, cinquième alinéa, le mot " éminent " est remplacé par le mot " de premier rang ";
2° au § 7, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Le manager de ligne décide quels candidats disposent des compétences spécifiques à la fonction. "
Art.67. A l'article VI 40, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit :
" Le manager de ligne décide quels candidats disposent des compétences spécifiques à la fonction. "
Art.68. A la partie VI, titre 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, dans l'intitulé du chapitre 3 les mots " autre niveau " sont remplacés par les mots " niveau supérieur ".
Art.69. A l'article VI 44 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots " ou son ayant cause " sont supprimés.
Art.70. Dans l'article VI 45, VI 53 et VII 41 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots " autre niveau " sont remplacés par les mots " niveau supérieur ".
Art.71. A l'article VI 46 du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " autre niveau " sont remplacés par les mots " niveau supérieur ";
2° au texte actuel, qui constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er, le concours d'accession au niveau supérieur pour le grade d'informaticien (rang A1) est ouvert à un fonctionnaire de niveau B ou C possédant :
1° soit un diplôme de graduat ou de bachelor en informatique et trois ans d'expérience pertinente en informatique;
2° soit six ans d'expérience pertinente en informatique. "
Art.72. A l'article VI 55 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier les mots " participer à un pourvoi à un emploi " sont remplacés par " être transféré ";
2° au deuxième alinéa, les mots " autre niveau " sont remplacés par les mots " niveau supérieur ";
Art.73. L'article VI 56 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VI 56. § 1er. A la fin du stage, un entretien d'évaluation a lieu. L'entretien d'évaluation est arrêté dans un rapport rédigé par les évaluateurs. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation définitif. Les articles IV 3, IV 4, IV 5, § 2, et IV 6 s'applique à l'évaluation.
Sans préjudice de l'article VI 57, une évaluation finale négative du stage entraîne la rétrogradation du stagiaire à son ancien grade. Une évaluation finale positive donne lieu à la promotion.
§ 2. Le rapport d'évaluation final est notifié au fonctionnaire stagiaire et à l'autorité ayant compétence de nomination dans les 30 jours calendaires de l'entretien d'évaluation, sinon le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire.
§ 3. Jusqu'au jour où la rétrogradation à l'ancien grade prend cours, le fonctionnaire stagiaire conserve cette qualité. "
Art.74. L'article VI 57 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VI 57. Le fonctionnaire stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre l'évaluation finale négative du stage, dans les quinze jours calendaires suivant la notification du rapport d'évaluation final.
La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception du recours.
Sous réserve de l'article Ier 9, § 1er, deuxième alinéa, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision sur l'évaluation finale dans les 15 jours calendaires suivant la réception de l'avis de la chambre de recours. "
Art.75. Dans la partie VI, titre 5, chapitre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est inséré un article VI 57bis, rédigé comme suit :
" Art. VI 57bis. L'autorité ayant compétence de nomination notifie la rétrogradation à l'ancien grade ou la promotion au fonctionnaire. "
Art.76. L'article VI 58 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VI 58. Le fonctionnaire stagiaire est rétrogradé à son ancien grade à partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai pour introduire un recours contre l'évaluation finale négative ou suivant la décision sur l'évaluation finale par la chambre de recours ou l'autorité ayant compétence de nomination. "
Art.77. A l'article VI 59 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Un fonctionnaire qui a réussi une épreuve comparative des compétences et auquel est offerte sur cette base une autre fonction dans le même grade, peut refuser cette fonction. "
Art.78. Dans la partie VI, titre 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 le chapitre 3, comportant l'article VI 65, est remplacé par la disposition suivante :
" Chapitre 3 Changement de grade dans rang A1 ou A2
Art. VI. § 1er. Si le plan du personnel de l'entité ne prévoit pas d'emploi dans le(s) grade(s) de la carrière scientifique dont le fonctionnaire est titulaire, l'autorité ayant compétence de nomination peut conférer au titulaire d'un grade scientifique dans cette entité, à sa demande, un changement de grade au grade administratif conforme.
§ 2. Le fonctionnaire ayant le grade de conseiller ou de chercheur qui réussit une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction, peut obtenir un changement de grade au grade de directeur.
Le fonctionnaire ayant le grade de directeur ou de chercheur qui réussit une épreuve des compétences spécifiques à la fonction, peut obtenir un changement de grade au grade de conseiller.
§ 3. Le fonctionnaire du rang A1 qui réussit un examen comparatif pour un changement de grade au grade d'informaticien, peut obtenir un changement de grade au grade d'informaticien.
Pour participer à l'examen, il doit disposer :
1° soit d'un diplôme de graduat ou de bachelor en informatique et trois ans d'expérience pertinente en informatique;
2° soit six ans d'expérience pertinente en informatique.
§ 4. Lors d'un changement de grade tel que visé au § 1er le fonctionnaire maintient les anciennetés qu'il a acquises. Le cas échéant, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. Le traitement du fonctionnaire ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date du changement de grade.
§ 5. Lors d'un changement de grade tel que visé aux §§ 2 et 3 le fonctionnaire maintient les anciennetés qu'il a acquises. Le cas échéant, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. Le traitement du fonctionnaire ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié à la date du changement de grade. "
Art.79. Dans la partie VI, titre 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 le chapitre 3bis, comportant l'article VI 65, est abrogé.
Art.80. Dans la partie VI, titre 7, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Chapitre 2. Les chefs de projet ".
Art.81. Dans la partie VI, titre 7, chapitre 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'intitulé " Section 1re. Les chefs de projet " est abrogé.
Art.82. L'article VI 75 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VI 75. § 1er. Les fonctions de chef de projet sont déclarées vacantes et notifiées à tous les fonctionnaires éligibles pour ces fonctions.
§ 2. Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance, de la participation à la sélection.
Les candidats sont informés de la motivation de l'exclusion éventuelle.
§ 3. La procédure de sélection examine la mesure dans laquelle les candidats correspondent au profil de compétence requis de la fonction.
§ 4. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement désigne le candidat le plus apte qui est chargé comme chef de projet d'un projet au bénéfice de cette entité, ce conseil ou cet établissement.
Le chef du département du domaine politique désigne le candidat le plus apte, qui sera chargé d'un projet destiné à un domaine politique.
Le Gouvernement flamand désigne le candidat le plus apte, qui sera chargé d'un projet dépassant les domaines politiques. "
Art.83. A l'article VI 85 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le mot " éminents " est remplacé par les mots " de premier rang ".
Art.84. Dans la partie VI, titre 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 le chapitre 5, comportant les articles VI 95 à VI 100 inclus, est abrogé.
Art.85. A l'article VI 106, 2°, d), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots " d'un congé pour prestations " sont remplacés par les mots " d'une absence suite à des prestations ".
Art.86. A l'article VI 109 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 4 les mots " dans l'établissement " sont remplacés par les mots " dans les services des autorités flamandes et les patrimoines dotés de la personnalité juridique ";
2° le paragraphe 5 est abrogé.
Art.87. Dans l'article VI 110, VI 111 et VI 140 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots " éminents " sont remplacés par les mots " de premier rang ".
Art.88. A l'article VI 112 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le pilote assumant la fonction de chef-pilote en stage est nommé à titre définitif, s'il :
1° a accompli avec succès une formation;
2° a réussi l'épreuve des compétences pour son grade et sa fonction
Les modalités relatives à la formation sont fixées par l'agence compétente du domaine politique compétent. "
Art.89. L'article VI 120 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VI 120. § 1er. Le manager de ligne du Département des Affaires administratives peut prolonger la durée des épreuves de carrière si la durée de validité n'est pas encore expirée le 1er janvier 2009. "
§ 2. Par leur réussite, les lauréats peuvent faire valoir les mêmes droits à une promotion auprès d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, quelque soit le service ou l'établissement pour lequel l'épreuve était organisée à l'origine. "
Art.90. A l'article VI 123 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots " dans un autre niveau " sont remplacés par les mots " dans un niveau supérieur " et les mots " de l'autre niveau " sont remplacés par les mots " du niveau supérieur ";
Art.91. Dans l'article VI 124 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots " de l'autre niveau " sont remplacés par les mots " du niveau supérieur ".
Art.92. A l'article VI 142 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté " sont chaque fois supprimés;
2° les mots " à partir du 1er juin 2008 " sont insérés entre les mots " est " et " d'office ".
Art.93. A l'article VI 143 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Un fonctionnaire qui a été désigné à titre temporaire en tant que Senior Auditor, est nommé d'office dans le grade de conseiller à partir du 1er juin 2008. "
Art.94. L'article VI 144 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VI 144. § 1er. Le manager de ligne peut conférer au fonctionnaire ayant le grade de directeur, une seule fois entre le 23 mai et le 31 décembre 2009 un changement de grade au grade de conseiller à condition qu'il exerce une fonction qui suppose une spécialisation approfondie en matière du contenu. Il est exempté de l'épreuve des compétences spécifiques à la fonction.
§ 2. Le manager de ligne peut conférer à un fonctionnaire ayant le grade de conseiller, une seule fois entre le 23 mai 2009 et le 31 décembre 2009 un changement de grade au niveau de directeur, à condition que ce fonctionnaire exerce une fonction dirigeante; Il est exempté de l'épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction.
§ 3. Lors d'un changement de grade tel que visé au §§ 1er et 2, le fonctionnaire maintient les anciennetés qu'il a acquises et est inséré à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. Le traitement du fonctionnaire ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans sa carrière fonctionnelle précédente suivant le régime applicable à la date du changement de grade. "
Art.95. L'article VI 145 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VI 145. Le fonctionnaire ne peut refuser la promotion qu'une seule fois dans le cas d'une promotion après une épreuve de carrière ou une épreuve comparative des compétences dont le procès-verbal fut clôturé avant le 1er octobre 2004. "
Art.96. A la partie VI, titre 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un article VI 146, rédigé comme suit :
" Art. VI 146 Par dérogation à l'article VI 109 § 1er, 3°, a) le conseiller qui a été nommé avant le 1er janvier 2008 et qui est rémunéré dans l'échelle de traitement A251, obtient l'échelle A252 après 10 ans d'ancienneté barémique.
Ce régime de transition reste d'application pour le directeur obtenant un changement de grade du grade de conseiller et qui a été désigné à ce grade avant le 1er janvier 2008. "
Art.97. A la partie VI, titre 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un article VI 147, rédigé comme suit :
" Art. VI 147.Par dérogation à l'article VI 109 § 1er, le fonctionnaire de rang A1 titulaire d'un grade de conseiller d'entreprise, conseiller pédagogique ou conseiller artistique qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaamse Agentschap voor Ondernemen " à l' " Agentschap voor Ondernemen " a la carrière fonctionnelle suivante :
a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 3 ans
de A111 à A112
b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 9 ans
de A112 à A120
c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans
de A120 à A114 "
Art.98. A l'article VII 6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Un fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel, conformément à l'article X 25, § 1er, reçoit le traitement qui est dû pour le congé pour prestations à temps partiel tel que visé au § 1er, multiplié par le quotient de la division suivante :
les prestations à temps partiel en % + 1/5 de la partie d'absence à temps partiel en % / les prestations à temps partiel en %
Le quotient est calculé jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.
Le quotient ne peut pas être supérieur à 1,2. Dans le cas d'une combinaison de congés, il est uniquement tenu compte du congé pour prestations à temps partiel pour la division.
Art.99. A l'article VII 7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots " admis à la retraite " son remplacés par les mots " mis à la retraite pour cause d'âge ".
Art.100. A l'article VII 8 du même arrêté, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" Le membre de personnel contractuel maintient le droit de rémunération pour des jours de fête qui tombent dans un période de 30 jours qui suit le début de la suspension l'exécution du contrat de travail résultant :
d) d'une maladie ou d'un accident;
e) d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle qui entraine une incapacité de travail générale;
f) une période de congé de maternité. "
Art.101. A l'article VII 12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 9 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1° les mots " conseiller-ingénieur-médecin-informaticien A221 " sont remplacés par les mots " conseiller-ingénieur, - conseiller médecin, conseiller-informaticien A221 ";
2° au point 5° la phrase suivante est ajouté à la détermination du traitement pour " conseiller, nommé avant le 1er janvier 2008 " : " Ce régime de transition reste valable pour le directeur obtenant un changement de grade du grade de conseiller et qui a été désigné à ce grade avant le 1er janvier 2008. "
3° le point 5° est complété par les dispositions de traitement suivantes :
conseiller d'entreprise, conseiller pédagogique ou conseiller artistique transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemen " à la " Agentschap Ondernemen " : | A111 |
- après 3 ans d'ancienneté barémique dans A111 | A112 |
- après 9 ans d'ancienneté barémique dans A112 | A120 |
- après 9 ans d'ancienneté barémique dans A120 | A114 |
Grade/fonction | service en mer | service en rade | ||
montant journalier | montant annuel | montant journalier | montant annuel | |
pilote (fonction pilote en chef) | 16,98 euros | - | - | - |
pilote-stagiaire | 14,40 euros | 1.986 euros | - | - |
Collaborateur en chef dirigeant (fonction de technicien naval en chef) | 15,96 euros | 2.218 euros | ||
Technicien naval en chef | 15,96 euros | 2.218 euros | - | - |
Technicien naval | 14,40 euros | 1.986 euros | - | - |
Assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef) | 16,98 euros | - | ||
Assistant en chef dirigeant (fonction de patron principal - commandant) | 14,40 euros | 1.986 euros | ||
Assistant en chef dirigeant (fonction d'officier-mécanicien) | 15,96 euros | 2.218 euros | ||
Assistant en chef dirigeant (fonction de motoriste) | 14,40 euros | 5,67 euros | 745 euros | |
Patron en chef (fonction de commandant) | 14,40 euros | 1.986 euros | - | - |
Motoriste en chef (fonction motoriste) | 14,40 euros | - | 5,67 euros | 745 euros |
Motoriste en chef (fonction officier-mécanicien) | 15,96 euros | 2.218 euros | - | |
assistant spécial en chef (fonction de cuisinier embarqué) | 14,40 euros | 1.986 euros | ||
Patron | 14,40 euros | 1.986 euros | 5,67 euros | 745 euros |
Motoriste | 14,40 euros | 1.986 euros | 5,67 euros | 745 euros |
assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué et la fonction de matelot/chauffeur) | 14,40 euros | 1.986 euros | 5,67 euros | 745 euros |
allocation aux médecins (VII 70 quinquies) | allocation de chef de service (VII 151 - 26) |
montant par kilomètre | |
Véhicule automobile | 0,3169 euros (à partir du 1er janvier 2009) |
Bicyclette | 0,15 euros |
Période : | Montant membres du personnel nommés | Montant membres du personnel contractuels |
1-9-201-01-2009 au 30-4-2009 | euro 17,00 | euro 18,50 |
A partir du 1-5-2009 | 29,00 | 32,50 |
Rang A1 : | conseiller d'entreprise conseiller pédagogique conseiller d'art |