16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 28-05-2024)
TITRE I. - REGLEMENTATION.
CHAPITRE I. - REGLEMENTS GENERAUX.
Art. 1
CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
Art. 2
Art. 2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2 Région Flamande
Art. 2 Région Wallonne
Art. 2bis
Art. 2bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2bis Région Flamande
Art. 2bis Région Wallonne
Art. 3
Art. 3 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3 Région Flamande
Art. 3 Région Wallonne
Art. 4-6
CHAPITRE III. - COMMISSIONS CONSULTATIVES.
Art. 7
Art. 7 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 7 Région Flamande
Art. 7 Région Wallonne
CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.
Art. 8
CHAPITRE V. - EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES.
Art. 9
CHAPITRE VI. - REGLEMENTS DE POLICE COMMUNAUX.
Art. 10
CHAPITRE VII. - INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES.
Art. 11
CHAPITRE VIII. - PUBLICATION.
Art. 12
Art. 12 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 12 Région Flamande
Art. 12 Région Wallonne
TITRE II. - SIGNALISATION.
CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION.
SECTION I. - REGLES GENERALES.
Art. 13
Art. 13 Région Wallonne
Art. 13 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 13 Région Flamande
SECTION II. - OBSTACLES ET CHANTIERS.
Art. 14
Art. 14 Région Wallonne
Art. 14 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 14 Région Flamande
SECTION III. - PASSAGES A NIVEAU ET TRAVERSEES DE CHEMINS DE FER.
Art. 15
SECTION IV. - ZONES DE DOUANE.
Art. 16
CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.
Art. 17
Art. 17 Région Wallonne
Art. 17 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 17 Région Flamande
CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.
Art. 18
Art. 18 Région Wallonne
Art. 19
Art. 19 Région Wallonne
Art. 19 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 20
Art. 20 Région Wallonne
Art. 20 Région de Bruxelles-Capitale
TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
CHAPITRE I. - REGLES GENERALES.
Art. 21-22
CHAPITRE II. - (Conditions d'obtention.) <L 1990-07-18/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
Art. 23
Art. 23 Région Flamande
Art. 23bis
Art. 23bis Région Flamande
Art. 24
CHAPITRE III. - (abrogé) <L 09-07-1976, art. 6; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
Art. 25
CHAPITRE IV. - <L 1990-07-18/37, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> Règles particulières.
Art. 26-27
Art. 27 Région Flamande
Art. 27/1 Région Flamande
TITRE IIIbis. - Règles générales de comportement pour les usagers de la route. <inséré par L 2007-03-20/42, art. 2, En vigueur : indéterminée>
Art. 27bis, 27ter, 27quater, 27quinquies
TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE.
CHAPITRE I. - DEFINITION.
Art. 28
CHAPITRE Ierbis- Infractions aux règles générales des comportements. <inséré par L 2007-03-20/42, art. 3, En vigueur : indéterminée>
Art. 28bis
CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.
Art. 29
Art. 29 Région Wallonne
Art. 29 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 29 Région Flamande
Art. 29bis, 29ter
Art. 29quater Région Flamande
CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
Art. 30-32
CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.
Art. 33
CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>
Art. 34-37, 37/1
CHAPITRE Vbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 3, En vigueur : 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite.
Art. 37bis
CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.
SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.
Art. 38-41
SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
Art. 42-44
SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
Art. 45-49, 49/1
CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
Art. 50-54, 54bis
CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
Art. 55, 55bis, 56-58
CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; En vigueur : 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
Art. 58bis
CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
Art. 59-61
CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; En vigueur : 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire
Art. 61bis, 61ter, 61ter/1, 61quater
CHAPITRE X. - [1 Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]1
Art. 61quinquies, 61sexies
TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée> - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE
CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS.
SECTION I. - AGENTS QUALIFIES.
Art. 62
Art. 62 Région Flamande
SECTION Ibis. - <Insérée par L 1996-08-04/95, art. 9, 006; En vigueur : 22-09-1996> Entrave à la recherche et à la constatation d'infractions.
Art. 62bis
SECTION II. - [1 ANALYSE DE SALIVE -]1 PRELEVEMENT SANGUIN.
Art. 62ter, 63-64
CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME [1 OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION]1. <L 29-02-1984, art. 6>
Art. 65
CHAPITRE II/1. [1 - Ordre de paiement]1
Art. 65/1
CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; En vigueur : 01-03-2004> - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE
Art. 65bis, 65ter
CHAPITRE III. - DOMMAGES-INTERETS.
Art. 66
CHAPITRE IV. - PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES DE L'AMENDE.
Art. 67
CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; En vigueur : 22-09-1996> Identification du contrevenant.
Art. 67bis, 67ter
CHAPITRE V. - PRESCRIPTION.
Art. 68, 68/1
CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 68bis, 68ter, 68quater, 68quinquies
TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; En vigueur : 01-10-1998> Dispositions diverses.
Art. 69, 69bis
TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; En vigueur : 22-09-1996> Disposition transitoire.
Art. 70
1969071751 1981121150 1991014264 1994014043 1998000457 1998000739 1998014201 1998014262 1998014263 1998014264 1998014265 1998014323 1999000374 1999009649 1999014129 1999014131 1999014132 1999014133 1999014134 1999014203 1999014247 2000014158 2001003599 2001014003 2001014153 2001014154 2001014209 2001014210 2001014250 2001027358 2002009644 2002014099 2002014136 2002014139 2002014141 2002014142 2002014162 2002014186 2002014237 2002014286 2002014287 2002014318 2002014319 2002014330 2002014331 2002014341 2003000335 2003014060 2003014086 2003014102 2003014196 2003014276 2003014278 2003014297 2003014301 2003014302 2004000344 2004014074 2004014083 2004014090 2004014094 2004014097 2004014104 2004200909 2005014047 2005014048 2005014083 2005014106 2005014125 2005014126 2005014129 2005014141 2005014181 2005014182 2005014204 2005022829 2005022918 2005036483 2005A14141 2006014019 2006014020 2006014021 2006014042 2006014055 2006014056 2006014073 2006014094 2006014095 2006014110 2006014119 2006014120 2006014146 2006014147 2006014162 2006014170 2006014172 2006014197 2006014198 2006014213 2006014214 2006014296 2006021366 2007003033 2007009478 2007014007 2007014008 2007014009 2007014010 2007014048 2007014072 2007014140 2007014141 2007014142 2007014146 2007014147 2007014149 2007014152 2007014155 2007014165 2007014181 2007014215 2007014271 2007014282 2007014333 2007014364 2007031544 2007037116 2008014013 2008014150 2008014268 2008014269 2008014274 2008014275 2008014302 2008014303 2008014312 2008014322 2008014323 2008014348 2008014351 2009014071 2009014072 2009014148 2009014168 2009014182 2009014244 2009014248 2009014249 2009014331 2010009556 2010014025 2010014089 2010014111 2010014130 2010014138 2010014145 2010014168 2010014213 2010014215 2010014234 2010014236 2010014239 2010014240 2010014277 2010014295 2010014300 2010014305 2011014048 2011014124 2011014125 2011014195 2011014228 2011014240 2011014260 2011014319 2011201489 2011201490 2011201491 2011201492 2011201493 2011201494 2011201495 2011201496 2011201497 2011201498 2011201499 2011202322 2012014031 2012014482 2012014498 2012014500 2012014539 2012014553 2012014561 2012014562 2012014563 2012022008 2012205523 2013014014 2013014071 2013014124 2013014172 2013014173 2013014266 2013014419 2013014443 2013014445 2013014446 2013014447 2013014704 2013024426 2014014019 2014014058 2014014059 2014014152 2014014153 2014014160 2014014161 2014014171 2014014172 2014014277 2014014352 2014014353 2014014354 2014014615 2014014619 2015009782 2015014256 2015014264 2015014265 2015035295 2015035299 2015035962 2015036434 2015036638 2016011316 2016014094 2016014095 2016014261 2016014324 2016014374 2016014395 2016036623 2017011019 2017012840 2017013157 2017013648 2017013649 2017014274 2017014355 2017030253 2017030272 2017030291 2017030379 2017030579 2017031085 2017031543 2017040299 2017202080 2018010118 2018010274 2018010275 2018011108 2018011160 2018011260 2018011610 2018011657 2018011719 2018011836 2018012186 2018012650 2018012651 2018012955 2018013292 2018014349 2018014548 2018014814 2018014896 2018014897 2018014898 2018014899 2018015525 2018030219 2018030865 2018032363 2018203170 2019011006 2019011418 2019011472 2019012003 2019013153 2019013248 2019014359 2019014425 2019014527 2019014667 2019030200 2019030825 2019042183 2019201749 2019201997 2020015119 2020015565 2020016354 2020020701 2020030169 2020030170 2020030610 2020030731 2020031192 2020040941 2020041844 2020041967 2020042128 2020042395 2020042594 2020042763 2020043080 2020043081 2020043198 2020044304 2020200332 2020205007 2021020225 2021020406 2021021386 2021021402 2021021624 2021021641 2021021932 2021021959 2021030059 2021031380 2021031392 2021032137 2021032297 2021032782 2021033441 2021033477 2021033478 2021040317 2021040318 2021041002 2021042255 2021042532 2021042700 2021043012 2021200063 2021200753 2021203392 2021204385 2021204393 2022020283 2022030587 2022030588 2022030653 2022031351 2022032534 2022033578 2022033709 2022040613 2022041400 2022042048 2022043156 2022205502 2023041741 2023042873 2023043355 2023044334 2023044869 2023046110 2023046431 2023047667 2024000654 2024000761 2024000806 2024005707 2024005742 2024005817 2024006816 2024007591 2024008489 2024010635 2024203789
TITRE I. - REGLEMENTATION.
CHAPITRE I. - REGLEMENTS GENERAUX.
Article 1.Le Roi arrête les règlements généraux ayant pour objet la police de la circulation routière des piétons, des moyens de transport par terre et des animaux, ainsi que des moyens de transport par fer empruntant la voie publique.
(Ces règlements peuvent prévoir la perception de redevances en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillances.) [1 ...]1 <L 21-06-1985, art. 9>
[1 Sur la proposition du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, le Roi fixe le montant de ces redevances. Les redevances pour l'immatriculation des véhicules sont déterminées par un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres.]1
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(1)<L 2010-04-28/01, art. 1, 026; En vigueur : 01-11-2010>
CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
Art.2.Sous réserve de l'article 3 des présentes lois coordonnées et des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune. Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, après avis des commissions consultatives intéressées créées en application de l'article 7, alinéas 1 et 2.
Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur.
(NOTE : art. 2 remplacé par L 2003-02-07/38, art. 2, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)
(NOTE 2 : art. 2, alinéa 1, 2ème phrase et alinéa 2 est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3, 014 ; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
Art. 2_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2008-05-16/31, art. 13, 023; En vigueur : 05-04-2009>
Art. 2_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 2bis.<AR 140 30-12-1982, art. 12> En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transports en commun, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.
Les règlements complémentaires arrêtés par les conseils communaux sur l'invitation du Ministre sont soumis à l'approbation de celui-ci, qui prend l'avis des commissions consultatives intéressées, créées en application de l'article 7, alinéa 1er. Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, le Ministre peut approuver ce règlement.
Si les conseils communaux n'ont pas donné suite à l'invitation du Ministre dans le délai qu'il a fixé, ou si le Ministre ne peut marquer son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils communaux, il peut arrêter le règlement complémentaire après avoir pris l'avis des commissions consultatives intéressées.
Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, ce règlement peut être mis en vigueur.
(NOTE : art. 2bis abrogé par L 2003-02-07/38, art. 3, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)
(NOTE 2 : art. 2bis est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3, 014 ; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 2bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
Art. 2bis_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2008-05-16/31, art. 13, 023; En vigueur : 05-04-2009>
Art. 2bis_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2007-12-19/38, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2008>
Art.3.§ 1. Le Ministre des Travaux publics, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de la Défense nationale arrêtent respectivement les règlements complémentaires relatifs :
1° aux voies publiques faisant partie de la grande voirie de l'Etat et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait partie;
2° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général sur la police de la circulation routière, lorsque cette détermination englobe plusieurs communes;
(3° aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique, situés dans les forêts de l'Etat, les réserves naturelles ou forestières;) <L 12-07-1973, art. 49>
4° aux routes militaires ouvertes à la circulation publique.
Ces règlements sont arrêtés après avis des conseils communaux intéressés ou, lorsqu'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er, après avis des commission consultatives intéressées.
A défaut de réception de cet avis dans un délai de soixante jours à dater de la demande, le Ministre compétent peut arrêter d'office le règlement.
§ 2. Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés au § 1er, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre. Ces règlements sont soumis à son approbation, après avis des commissions consultatives intéressées s'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er.
Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur. <L 12-07-1973, art. 49>
(NOTE : art. 3 remplacé par L 2003-02-07/38, art. 4, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)
Art. 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
Art. 3_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2008-05-16/31, art. 13, 023; En vigueur : 05-04-2009>
Art. 3_REGION_WALLONNE.
<Abrogé, à l'exception des voies militaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
Art.4. Le Ministre des Finances et le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions peuvent arrêter, de commun accord, des règlements complémentaires relatifs à la signalisation routière des bureaux des douanes, des succursales des bureaux des douanes et des autres offices de perception situés à la frontière ainsi que des postes de contrôle établis dans la zone de surveillance douanière le long de la frontière.
Art.5. Le Roi peut charger :
(1° Les gouverneurs de province, de régler la circulation sur toutes les routes en temps de dégel;) <L 29-02-1984, art. 1>
2° les députations permanentes, d'intervenir, en dehors du temps de dégel, dans l'application des tarifs de chargement et dans la détermination des conditions imposées à l'usage des locomotives routières.
Art.6. Les conseils provinciaux ne peuvent faire de règlements complémentaires ayant pour objet la police de la circulation routière.
CHAPITRE III. - COMMISSIONS CONSULTATIVES.
Art.7.Le Roi peut créer, pour des ensembles de communes qu'il détermine, des commissions consultatives chargées de donner des avis sur les problèmes de la circulation et du stationnement des véhicules dans ces ensembles.
Ces commissions sont composées des bourgmestres intéressés ou de leurs délégués et des représentants du Ministre des Travaux publics, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions.
Les commissions consultatives peuvent instituer un secrétariat permanent dont les frais de fonctionnement sont mis à charge des communes dans les conditions déterminées par le Roi, après avis de la commission intéressée.
Le Roi est autorisé à créer une commission nationale chargée de coordonner l'action des commissions consultatives. Il en arrête la composition et les modalités de fonctionnement. Les représentants des commissions consultatives y siègent en majorité.
(NOTE : art. 7 est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3, 014 ; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
Art. 7_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2008-05-16/31, art. 13, 023; En vigueur : 05-04-2009>
Art. 7_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2007-12-19/38, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.
Art.8. Les voies publiques classées par le Roi dans la catégorie des autoroutes restent soumises au régime institué par la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes.
CHAPITRE V. - EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES.
Art.9. L'organisation de et la participation à des épreuves ou compétitions sportives, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sont interdites, sauf autorisation préalable et écrite des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces épreuves ou compétitions ont lieu.
L'autorisation précisera, le cas échéant, les précautions à prendre et les conditions à observer, tant par les organisateurs que par les participants, dans l'intérêt de la sécurité des personnes, de la circulation en général et du déroulement normal de l'épreuve ou de la compétition.
Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent être subordonnées certaines épreuves et compétitions et la délivrance de l'autorisation; ces conditions portent notamment sur l'assurance de la responsabilité civile.
CHAPITRE VI. - REGLEMENTS DE POLICE COMMUNAUX.
Art.10. <L 2005-07-20/52, art. 4, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> En tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, la police de la circulation routière est soustraite aux dispositions de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.
CHAPITRE VII. - INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES.
Art.11. Les agents qualifiés, portant les insignes de leurs fonctions, peuvent régler la circulation par des injonctions qui prévalent sur les dispositions des règlements généraux et des règlements complémentaires.
CHAPITRE VIII. - PUBLICATION.
Art.12.Les mesures prises pour régler la circulation en vertu (des articles 2, (...), 3 et 4 de la présente loi coordonnée) ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée. <AR 30-12-1982, art. 13> <références à l'article 2bis abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3; 014 ; En vigueur : 01-01-2008)
(Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
Art. 12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 ...]1 (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> ----------
(1)<ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
Art. 12_REGION_FLAMANDE. Les mesures prises pour régler la circulation en vertu (des articles 2, 2bis, 3 et 4 de la présente loi coordonnée) ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes [, ou en vertu du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière], doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée. <AR 30-12-1982, art. 13> <DCFL 2008-05-16/31, art. 14, 023; En vigueur : 05-04-2009> (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
Art. 12_REGION_WALLONNE. [1 ...]1 (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE II. - SIGNALISATION.
CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION.
SECTION I. - REGLES GENERALES.
Art.13.Le placement des signaux qui imposent une obligation ou qui marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure. Toute autre signalisation sur la voie publique incombe à l'autorité qui a la gestion de cette voie.
Art. 13_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
Art. 13_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2008-05-16/31, art. 13, 023; En vigueur : 05-04-2009>
SECTION II. - OBSTACLES ET CHANTIERS.
Art.14.Par dérogation à l'article 13, la signalisation des obstacles à la circulation incombe à celui qui a créé l'obstacle. En cas de carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique.
La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe, dans les conditions déterminées par le Roi, à celui qui exécute les travaux.
Art. 14_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
Art. 14_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2008-05-16/31, art. 13, 023; En vigueur : 05-04-2009>
SECTION III. - PASSAGES A NIVEAU ET TRAVERSEES DE CHEMINS DE FER.
Art.15. Par dérogation à l'article 13, la signalisation à hauteur des passages à niveau et traversées de chemins de fer incombe à l'exploitant de la voie ferrée.
La signalisation à distance incombe à l'autorité qui a la gestion de la voie publique.
SECTION IV. - ZONES DE DOUANE.
Art.16. Le Ministre des Finances est autorisé à placer sur les voies publiques des signaux d'indication relatifs aux dispositions légales et réglementaires que l'administration des douanes et accises est chargée de faire respecter.
CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.
Art.17.<AR 140 30-12-1982, art. 14> § 1. Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à celui qui a effectué le placement.
Toutefois :
1° les charges résultant du placement des dispositifs de commande à distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des transports en commun incombent au Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions; les charges résultant de l'entretien et du renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports en commun désignée par le Ministre précité;
2° les charges résultant du fonctionnement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation placée en vertu d'un règlement complémentaire arrêté par le Ministre (...) incombent à la commune sur le territoire de laquelle la signalisation est placée; <L 2003-02-07/38, art. 3, 012; En vigueur : indéterminée > <références à l'article 2bis abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3; 014 ; En vigueur : 01-01-2008)
3° les charges de la signalisation des obstacles, effectuée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique en cas de carence de celui qui a créé l'obstacle, incombent à ce dernier.
§ 2. Les charges résultant de la signalisation placée en application de l'article 3, § 2, peuvent être supportées en tout ou en partie par l'autorité qui a la gestion de la voie publique que le règlement complémentaire concerne.
Art. 17_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 17_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
Art. 17_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2008-05-16/31, art. 13, 023; En vigueur : 05-04-2009>
CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.
Art.18. En vue de surveiller l'exécution des dispositions qui précèdent, le Roi créera un service d'inspection de la signalisation routière au sein du département ministériel ayant la circulation routière dans ses attributions.
Art. 18_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
Art.19.§ 1. Si la signalisation visée par les présentes lois coordonnées n'est pas établie ou entretenue par les autorités auxquelles elle incombe, le Roi peut, après deux avertissements écrits consécutifs adressés à ces autorités par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions d'avoir à assumer leurs obligations, décréter l'exécution d'office des travaux nécessaires par un commissaire spécial qu'il désigne.
Il en est de même lorsque la signalisation établie n'est pas conforme aux conditions fixées par les règlements généraux.
§ 2. L'Etat peut faire l'avance de la dépense occasionnée par l'exécution d'office des travaux de signalisation. Dans ce cas, le montant peut en être récupéré à l'intervention du Ministre des Finances, à charge de l'autorité défaillante.
Art. 19_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 19_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
Art.20.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque la signalisation incombe à l'Etat.
Art. 20_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE].
CHAPITRE I. - REGLES GENERALES.
Art.21. <L 09-07-1976, art. 2; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Nul ne peut conduire, sur la voie publique, un (véhicule à moteur) s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de conduire régulièrement délivré en Belgique, ou d'un permis de conduire étranger, soit national soit international, dans les conditions fixées par les dispositions applicables en matière de circulation routière internationale. Le permis de conduire doit être valable pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule. <L 1990-07-18/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
Le Roi peut, aux conditions générales qu'Il détermine, dispenser de cette obligation notamment pour la conduite en vue de l'apprentissage.
Art.22. <L 09-07-1976, art. 3 ; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Le conducteur est tenu de présenter le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu, délivré en vue de l'apprentissage à toute réquisition d'un fonctionnaire ou agent qualifié pour surveiller l'exécution de la présente loi et des règlements pris en vertu de celle-ci.
CHAPITRE II. - (Conditions d'obtention.)
Art.23. <L 09-07-1976, art. 4 ; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> § 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes :
1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé;
2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage;
3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical.
(...) <L 1990-07-18/37, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
4° (avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement.) <L 1990-07-18/37, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
§ 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit :
1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi; (Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'Etat de délivrance du permis de conduire.) <L 29-02-1984, art. 2>
2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent.
(§ 3. Le Roi arrête les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l'accomplissement des tâches qu'Il détermine.) <L 1990-07-18/37, art. 3, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
Art. 23_REGION_FLAMANDE. <L 09-07-1976, art. 4 ; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> § 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; 2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage; 3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical. (...) <L 1990-07-18/37, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> 4° (avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement.) <L 1990-07-18/37, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> § 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit : 1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi; (Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'Etat de délivrance du permis de conduire.) <L 29-02-1984, art. 2> 2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent. § 3. [2 Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités applicables : 1° aux institutions et leurs agents chargés d'organiser les examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou du certificat d'aptitude professionnelle ; 2° aux institutions et leurs agents ou aux personnes dispensant des formations : a) pour obtenir un permis de conduire ; b) dans le cadre de la formation continue à la conduite ; c) pour obtenir ou renouveler un certificat d'aptitude professionnelle ; [4 d) aux accompagnateurs non professionnels des candidats au permis de conduire ;]4 3° aux opérateurs de formation qui dispensent des cours de formation et de perfectionnement aux candidats agents et aux agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou aux personnes visées au point 2° ; 4° aux personnes qui accompagnent les candidats agents et les agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou les personnes visées au point 2° pendant leur formation ; 5° à la commission qui statue sur un recours introduit à la suite d'un échec à un examen. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'octroi, de refus, de renouvellement, de cessation, de suspension et de retrait de l'agrément des institutions et des personnes visées à l'alinéa premier, 1° à 4°. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles relatives à la formation et au perfectionnement des candidats agents et des agents des institutions visées au premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des personnes visées au premier alinéa, 2°.]2 [1 § 4. [4 Dans le cadre des compétences et tâches relatives aux formations et aux examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie, et relatives à la réglementation de l'aptitude professionnelle, les données suivantes sont traitées : 1° les données sur la formation en vue de l'obtention du permis de conduire, la formation dans le cadre de la formation continue à la conduite, la formation en vue de l'obtention ou du renouvellement du certificat d'aptitude professionnelle et la formation des personnes accompagnant les candidats, sur les personnes assistant à la formation et les institutions et leurs membres du personnel et les personnes dispensant des formations, y compris les certificats et les attestations délivrés ; 2° les données sur les examens pour l'obtention d'un permis de conduire et d'un certificat d'aptitude professionnelle et sur les examens pour le rétablissement du droit de conduire, les personnes qui se présentent aux examens et sur les institutions et leurs membres du personnel qui font passer les examens, y compris les certificats et attestations délivrés ; 3° les données sur les recours introduits dans le cadre de l'obtention du permis de conduire, de la formation continue à la conduite et de l'obtention ou de la prolongation d'un certificat d'aptitude professionnelle, sur les décisions prises sur ces recours et sur l'instance statuant sur les recours ; 4° les données sur la formation à la conduite et les examens des conducteurs de véhicules, y compris les documents qui en attestent ; 5° les données sur l'aptitude professionnelle des conducteurs de véhicules, y compris les documents qui en attestent ; 6° les données dans le cadre du contrôle de l'aptitude à la conduite des conducteurs et candidats conducteurs souffrant d'une réduction de leurs capacités fonctionnelles, y compris les certificats et attestations délivrés ; 7° les données sur les cours de formation et de perfectionnements organisés pour les personnes dispensant ou souhaitant dispenser des formations et pour les personnes organisant ou souhaitant organiser des examens, sur les personnes qui participent à ces cours de formation et de perfectionnement et sur les établissements et leurs membres du personnel et les personnes organisant les cours de formation et de perfectionnements, y compris les certificats et les attestations délivrés ; 8° les données sur les accompagnateurs des personnes disposant ou souhaitant dispenser des formations et des personnes qui organisent ou souhaitent organiser des examens pendant une formation ou un perfectionnement ; 9° les données dans le cadre d'agréments, de licences et d'autorisations et sur les agréments, licences et autorisations délivrés ainsi que des institutions et de leurs membres du personnel et des personnes qui les ont demandés et à qui ils ont été délivrés ; 10° les données sur les agréments, les licences et les autorisations suspendus, sur la date à laquelle la décision de suspension a été prise et sur la raison de cette suspension ; 11° les données sur les agréments, les licences et les autorisations suspendus et retirés, sur la date à laquelle la décision de suspension et de retrait a été prise et sur la raison de cette décision ; 12° les données sur le contrôle, les constats, les sanctions et les mesures ; 13° les données de contact et d'identification, y compris, le cas échéant, les signatures, les données du registre national et les données de l'entreprise, qui sont nécessaires au traitement des données mentionnées aux points 1° à 12°. Lors du traitement des données visées à l'alinéa 1er, les données telles que visées à l'article 9, alinéa 1er, et article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) sont traitées. Les données visées à l'article 9, alinéa 1er, du règlement précité sont limitées à la mention que la personne est médicalement apte ou non, sans information sur l'affection éventuelle. Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, y compris les données relatives à la santé. Les données visées à l'alinéa 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° l'exercice des compétences et l'exécution des tâches visées à ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ; 2° la gestion des dossiers ; 3° le contrôle et le maintien des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ; 4° des fins statistiques. Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 4, 4°, sont anonymisées. Le Gouvernement flamand peut, tout en maintenant les finalités visées à l'alinéa 4, déterminer les finalités ultérieures du traitement. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles des données visées à l'alinéa 1er peuvent être échangées entre ou avec d'autres instances publiques compétentes et entités chargées d'une mission d'intérêt public en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, et à quelles fins telles que visées à l'alinéa 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et modalités pour l'échange de données. Le Gouvernement flamand fixe le délai maximal de conservation des données. Les données à caractère personnel relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation ne sont pas conservées au-delà d'une période de cinq ans après l'expiration de la validité de cet agrément, licence, autorisation ou désignation. Les données à caractère personnel autres que celles relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation peuvent être conservées tout au long de la vie de la personne concernée. Les données relatives à un dossier sur l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne sont pas conservées plus de 30 ans après la constatation de l'infraction. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. Le Gouvernement flamand désigne une instance qui agit en tant que responsable du traitement pour le traitement des données visées à l'alinéa 1er.]4]1 [2 § 5. Les inspecteurs peuvent contrôler les institutions et les personnes visées au paragraphe 3 quant au respect de la réglementation relative à la formation et aux examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie et sur la réglementation relative à l'aptitude professionnelle, visées dans ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contrôle visé à l'alinéa premier et de la désignation des inspecteurs chargés de ce contrôle. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes mentionnées à l'alinéa premier peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et les droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas quatre à douze sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa trois ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, visées à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa trois ne concerne pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa trois. Si, dans le cas visé à l'alinéa trois, l'intéressé soumet durant la période visée à l'alinéa quatre une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa trois. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, visées à l'alinéa premier, sans préjudice de l'application de l'alinéa dix. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa trois a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.]2
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(1)<DCFL 2019-04-26/34, art. 46, 049; En vigueur : 04-07-2019>
(2)<DCFL 2020-10-09/08, art. 4, 051; En vigueur : 07-12-2020>
(3)<DCFL 2022-07-08/15, art. 2, 054; En vigueur : 23-09-2022>
(4)<DCFL 2023-06-16/11, art. 2, 058; En vigueur : 20-08-2023>
Art. 23bis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 5; En vigueur : indéterminée > Le titulaire d'un permis de conduire belge suit des cours auprès d'un centre de perfectionnement à la conduite selon les modalités et dans les cas définis par le Roi.
Ces cours sont destinés notamment à amener les conducteurs à adopter un comportement non agressif et préventif dans la circulation et à mieux maîtriser le véhicule, afin de ne pas créer de situations dangereuses; ils doivent être suivis dans un centre de perfectionnement à la conduite répondant aux conditions fixées par le Roi.
Art. 23bis_REGION_FLAMANDE. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 5; En vigueur : indéterminée > Le titulaire d'un permis de conduire belge suit des cours auprès d'un centre de perfectionnement à la conduite selon les modalités et dans les cas définis par le Roi. Ces cours sont destinés notamment à amener les conducteurs à adopter un comportement non agressif et préventif dans la circulation et à mieux maîtriser le véhicule, afin de ne pas créer de situations dangereuses; ils doivent être suivis dans un centre de perfectionnement à la conduite répondant aux conditions fixées par le Roi. [1 Aux fins de l'exécution des compétences et des tâches visées dans le présent article, des données, y compris celles visées à l'article 9, alinéa premier, et 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, sont traitées. Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées, fixe la manière dont ces données sont traitées et désigne le responsable du traitement.]1
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(1)<DCFL 2019-04-26/34, art. 47, 049; En vigueur : 04-07-2019>
Art.24.Le titulaire d'un permis de conduire belge doit présenter son permis à l'autorité qui l'a délivré, soit pour émargement, soit pour retrait :
(1° s'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi, conformément à l'[1 article 23, § 1er, 3°]1, ou s'il ne satisfait pas à l'examen médical organisé par Lui dans les cas qu'il détermine.) <L 09-07-1976, art. 5 ; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
2° s'il est soumis et a cessé de satisfaire aux dispositions réglementaires édictées par le Roi en matière de surveillance et de sélection médicales en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles.
Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date à laquelle le titulaire a connaissance du défaut ou de l'affection, ou dans les quatre jours du retrait du certificat de sélection médicale : les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais.
Le permis de conduire restitué par application du 1°, est remis au titulaire qui, dans les cas prévus par le Roi, a réussi un examen organisé par lui.
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(1)<L 2018-03-06/04, art. 4, 042; En vigueur : 15-02-2018>
DROIT FUTUR
CHAPITRE III. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 4, 002; En vigueur : indéterminée > Permis de conduire à points.
Art. 24. <L 1990-07-18/37, art. 5, 002; En vigueur : indéterminée > § 1. Le Roi attribue, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre de points, déterminé en fonction de leur gravité, aux infractions qu'Il désigne, parmi celles qui suivent :
1° les infractions graves visées à l'article 29;
2° les infractions aux autres dispositions de la présente loi;
3° les infractions à la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;
4° les infractions aux arrêtés pris en vertu de la loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité.
Le nombre de points attribués par le Roi pour chaque infraction ne peut excéder trois; en cas de concours de ces infractions, le nombre de points pour chacune de celles-ci est additionné sans pouvoir excéder quatre.
§ 2. Les infractions visées au § 1er, ainsi que les points y relatifs, sont inscrits dans un fichier central, au nom des conducteurs d'un véhicule à moteur, qui ont commis ces infractions, pour autant que ces dernières aient fait l'objet soit d'un paiement, soit d'une condamnation coulée en force de chose jugée; ce fichier central est créé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les services qui relèvent du Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions.
§ 3. Le conducteur qui a atteint le total de six points est tenu de suivre un cours de sécurité organisé par le Roi, dans le délai fixé par Lui; à défaut, le droit de conduire de l'intéressé est suspendu pour une durée d'un mois.
Si le conducteur, dans les cinq ans, atteint une nouvelle fois un total de six points, le droit de conduire de l'intéressé est suspendu pour une durée de trois mois; la fin de cette suspension est en outre subordonnée à la participation à un cours de sécurité visé à l'alinéa précédent.
§ 4. Lorsque le total de points atteint quatre ou cinq, le nombre atteint est ramené à deux lorsque l'intéressé suit un cours de sécurité comme prévu au § 3; cette possibilité ne peut être appliquée qu'une fois en trois ans.
Le conducteur qui atteint quatre ou cinq points en est averti; il est également averti, le cas échéant, de la possibilité visée à l'alinéa précédent.
§ 5. Le Roi peut, pour les nouveaux titulaires d'un permis de conduire, désignés par Lui, ramener à quatre le nombre de six points, pour une période de dix-huit mois qui commence à la délivrance du permis de conduire; le § 4 n'est en ce cas pas d'application.
Cette période est, le cas échéant, suspendue pour la durée du retrait immédiat du permis de conduire, de la déchéance du droit de conduire ou de la suspension du droit de conduire.
Dans le cas ou le total de quatre points est atteint, le cours de sécurité visé au § 3 comporte une formation spécifique dont le contenu et les modalités sont déterminés par le Roi.
§ 6. La mention des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement après trois ans ou après avoir donné lieu à une mesure visée au § 3.
§ 7. Le Roi détermine les modalités relatives à l'inscription et à l'effacement des infractions et des points y relatifs, la prise de cours et l'exécution de la suspension du droit de conduire, ainsi que celles relatives à la participation au cours visé au § 3.
§ 8. Les mesures visées aux §§ 3 et 5 ne font pas obstacle à l'application de l'article 38.
CHAPITRE III. - (abrogé)
Art.25. (abrogé) <L 09-07-1976, art. 6 ; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
DROIT FUTUR
Art. 25. <Rétabli par L 1990-07-18/37, art. 6, 002; En vigueur : indéterminée > § 1. Les données du fichier central visé à l'article 24, § 2, ne sont accessibles et ne peuvent être utilisées que par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ou son délégué, ainsi que par les autorités judiciaires.
§ 2. (abrogé) <L 1998-12-11/54, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2001>
§ 3. Le (responsable du traitement) est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel. <L 1998-12-11/54, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2001>
Les personnes qui ont reçu communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent chapitre sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent chapitre ou pour l'application de leurs obligations légales.
§ 4. Lorsqu'un conducteur est, pour la première fois, enregistré dans le fichier, il en est informé sans délai par le (responsable du traitement). <L 1998-12-11/54, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2001>
(Cette information doit mentionner :
1° l'identité et l'adresse du (responsable du traitement), de son représentant éventuel en Belgique et, le cas échéant, du gestionnaire du traitement; <L 1998-12-11/54, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2001>
2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données;
3° la finalité en vue de laquelle les données recueillies seront utilisées;
4° les données à caractère personnel qui concernent le conducteur;
5° l'adresse de la Commission de la protection de la vie privée visée au § 5;
6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits et les modalités d'application du permis de conduire à points.) <L 1992-12-08/32, art. 50.1, 004; En vigueur : 01-09-1993>
§ 5. (Pour l'application du présent chapitre, la Commission de la protection de la vie privée exerce les compétences qui lui sont attribuées par le chapitre VII de la loi du ... relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.) <L 1992-12-08/32, art. 50.2, 004; En vigueur : 01-09-1993>
§ 6. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 100 à 50 000 (euros) ou d'une de ces peines seulement, quiconque accède aux données du fichier ou en fait usage, à l'exception des personnes autorisées conformément au § 1er.
CHAPITRE IV. -
Art.26. <L 09-07-1976, art. 8; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Le Roi fixe le modèle du permis de conduire belge et du titre qui en tient lieu, les catégories de véhicules pour lesquelles ils sont délivrés ainsi que les prescriptions relatives à leur délivrance, leur validité, leur renouvellement, leur remplacement et leur restitution.
Art.27. <L 09-07-1976, art. 9; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Le Roi fixe le taux des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des (articles du présent Titre) et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. <L 1990-07-18/37, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
Art. 27_REGION_FLAMANDE. <L 09-07-1976, art. 9; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> [1 Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne ses compétences, arrêter des règles concernant les redevances à percevoir]1, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des (articles du présent Titre) et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. <L 1990-07-18/37, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> [1 En particulier, le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution à charge du demandeur pour : 1° le traitement d'une demande d'agrément des écoles de conduite et de leur personnel, ainsi que des locaux et des terrains d'entraînement des écoles de conduite ; 2° la passation des examens et l'exercice du stage pour obtenir un certificat de compétence professionnelle par le personnel des écoles de conduite ; 3° le traitement d'une demande d'exercice de la profession de directeur d'école de conduite, de formateur d'école de conduite ou de responsable du bureau. Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l'exercice du contrôle de l'agrément des écoles de conduite et de leur personnel. Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être réglées, ainsi que la procédure en cas de non-respect.]1
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(1)<DCFL 2019-12-13/05, art. 2, 050; En vigueur : 19-01-2020>
Art. 27/1_REGION_FLAMANDE. [1 Le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution pour : 1° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des institutions visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des locaux, terrains et personnels de ces institutions ; 2° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 2°, ainsi que des locaux et terrains de ces personnes ; 3° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des opérateurs de formation visés à l'article 23, § 3, premier alinéa, 3° ; 4° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 4° ; 5° le traitement d'une demande d'obtention ou de renouvellement d'un certificat d'aptitude professionnelle ; 6° la passation d'examens dans les institutions visées à l'article 23, § 3, alinéa premier, 1° ; 7° le suivi de cours obligatoires de formation à la conduite et de perfectionnement pour obtenir le permis de conduire, dans le cadre de la formation continue à la conduite ou pour obtenir ou renouveler un certificat d'aptitude professionnelle ; [2 7° /1 le suivi de cours obligatoires et de perfectionnements par des accompagnateurs non professionnels de candidats au permis de conduire ;]2 8° la passation des examens, l'accomplissement du stage et le suivi de cours obligatoires de formation et de perfectionnement par les candidats agents et les agents des institutions visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ou les personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 2° ; 9° le dépôt d'une requête auprès de la commission de recours ; 10° l'examen dans un centre d'aptitude à la conduite. Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l'exercice du contrôle de l'agrément des institutions et des personnes, visées à l'article 23, § 3, alinéa premier, 1° à 4°. Les services visés au premier alinéa, 1°, 2° et 8°, et au deuxième alinéa ne comprennent pas les services pour lesquels une rétribution telle que visée à l'article 27, deuxième et troisième alinéas, peut être déterminée. Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être payées, ainsi que la procédure en cas de non-respect.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2020-10-09/08, art. 5, 051; En vigueur : 07-12-2020>
(2)<DCFL 2023-06-16/11, art. 3, 058; En vigueur : 20-08-2023>
TITRE IIIbis. - Règles générales de comportement pour les usagers de la route.
Art. 27bis. <inséré par L 2007-03-20/42, art. 2, En vigueur : indéterminée > Il est interdit à tout usager de se comporter de manière telle que :
- il crée un danger ou puisse créer un danger sur la voie publique;
- il gêne ou puisse gêner d'autres usagers.
Art. 27ter. <inséré par L 2007-03-20/42, art. 2, En vigueur : indéterminée > Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté nécessaires.
Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit.
Art. 27quater. <inséré par L 2007-03-20/42, art. 2, En vigueur : indéterminée > § 1er. Les conducteurs doivent faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des catégories d'usagers plus vulnérables, tels notamment les cyclistes et les piétons, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées.
§ 2. Chaque usager doit adapter son comportement à la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, l'état de la route, les conditions climatiques, la nature, l'état et le chargement de son véhicule ainsi qu'à la présence d'autres usagers.
§ 3. Le conducteur doit, compte tenu de sa vitesse, maintenir entre lui et les autres usagers une distance de sécurité suffisante.
§ 4. Le conducteur doit en toute circonstance pouvoir s'arrêter devant un obstacle prévisible.
Art. 27quinquies. <inséré par L 2007-03-20/42, art. 2, En vigueur : indéterminée > Il est interdit d'inciter ou de provoquer un usager à contrevenir aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution.
TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE.
CHAPITRE I. - DEFINITION.
Art.28. On entend dans les présentes lois coordonnées par " lieu public ", la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes.
CHAPITRE Ierbis- Infractions aux règles générales des comportements.
Art. 28bis. <inséré par L 2007-03-20/42, art. 3, En vigueur : indéterminée > Les infractions aux articles 27bis à 27quinquies sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.
CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.
Art.29.<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [2 , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]2. Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros.
§ 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets.
§ 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.
Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007>
(Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006>
§ 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros.
Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.
De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus :
- le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou :
- le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.
Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision.
§ 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.
Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi.
Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [1 les trois ans]1 à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.
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(1)<L 2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L 2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
Art. 29_REGION_WALLONNE. <L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [2 , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]2. Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [3 L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ne fait pas l'objet de poursuites pénales.]3 § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [1 les trois ans]1 à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée. ----------
(1)<L 2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L 2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<DRW 2019-01-17/22, art. 22, 048; En vigueur : 01-03-2019>
Art. 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [2 , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]2. Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [3 L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]3 § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [1 les trois ans]1 à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée. ----------
(1)<L 2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L 2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<ORD 2017-12-07/03, art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 29_REGION_FLAMANDE. <L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [2 , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]2. Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [3 L'infraction aux règlements visés à l'alinéa premier afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]3 § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [1 les trois ans]1 à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée. ----------
(1)<L 2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L 2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<DCFL 2015-11-27/09, art. 13, 035; En vigueur : 01-03-2016 (AGF 2016-02-26/02, art. 9,1°)>
Art. 29bis.<Inséré par L 1996-08-04/95, art. 4, 006; En vigueur : 22-09-1996> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 (euros) à 1 000 (euros), ou d'une de ces peines seulement, quiconque a commis une infraction à l'article 62bis. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois années [1 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]1. <L 2003-02-07/38, art. 7, 011; En vigueur : 01-03-2004>
Les équipements ou autres moyens visés au même article sont immédiatement saisis par les agents qualifiés, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant. Ils sont confisqués conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal ou à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et sont détruits.
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(1)<L 2011-12-02/32, art. 3, 027; En vigueur : 01-02-2012>
Art. 29ter.<Inséré par L 1996-08-04/95, art. 5, 006; En vigueur : 22-09-1996> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et (d'une amende de 200 euros à 4 000 euros), ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 67ter. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans [1 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]1. <L 2003-02-07/38, art. 8, 011; En vigueur : 01-03-2004>
[2 Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 50 euros à 4000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas à l'obligation visée à l'article 67bis, alinéa 2, deuxième phrase. De plus, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus ou à titre définitif. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.]2
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(1)<L 2011-12-02/32, art. 4, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L 2018-03-06/04, art. 5, 042; En vigueur : 15-02-2018>
Art. 29quater_REGION_FLAMANDE. [1 § 1. Le conseil communal peut, dans ses règlements ou ordonnances, fixer des amendes administratives, dans quel cas les infractions de vitesse limitée ne sont pas punissables pénalement. § 2. Les conseils communaux ne peuvent fixer des amendes administratives telles que visées au paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° il s'agit d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 kilomètres par heure au maximum ; 2° les infractions de vitesse sont commises à un endroit où la vitesse est limitée à 30 ou 50 kilomètres à l'heure ; 3° il s'agit d'infractions de vitesse constatées dans les conditions visées à l'article 62, à l'exception des sixième et huitième alinéas, à l'aide des dispositifs automatiques visés au même article, qui sont entièrement financés par l'autorité locale ; 4° les infractions de vitesse sont commises par des personnes physiques majeures ou par des personnes morales ; 5° aucune autre infraction n'est constatée en même temps. § 3. Les montants des amendes administratives déterminés par le conseil communal dans ses règlements ou ordonnances sont égaux aux montants déterminés par le Gouvernement flamand en application de l'article 65, § 1, deuxième alinéa. L'amende administrative est payée selon les modalités précisées dans la demande de paiement. § 4. [2 Une copie du procès-verbal]2 de l'infraction est transmis au fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 6 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales dans les quatorze jours suivant la constatation de l'infraction. [2 Dans les quatorze jours suivant le jour auquel le fonctionnaire sanctionnateur a reçu la copie du procès-verbal conformément à l'alinéa 1er, il en transmet une copie au contrevenant, accompagnée de l'indication du montant de l'amende administrative. Si le contrevenant n'a ni domicile ni résidence permanente en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre d'information figurant à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations.]2 Le contrevenant paie l'amende administrative dans les trente jours suivant sa notification, à moins qu'il ne présente ses moyens de défense par écrit au fonctionnaire sanctionnateur dans ce délai. Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense irrecevables ou non fondés, il en informe le contrevenant dans les [2 nonante jours]2, en indiquant l'amende administrative à payer. L'amende administrative est payée dans les trente jours après la notification de la décision visée au quatrième alinéa. Si, dans un délai de [2 nonante jours]2 à compter du jour où il reçoit les moyens de défense du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur ne les déclare pas irrecevables ou non fondés, ils sont réputés acceptés. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire une fois qu'elle est devenue définitive. La décision précitée devient définitive à un des moments suivants : 1° trente jours après la notification de l'amende administrative visée au deuxième alinéa, si aucun recours n'a été introduit ; 2° trente jours après la notification de la décision visée au quatrième alinéa, si aucun recours n'a été introduit. § 5. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'imposer une amende administrative, le justiciable de l'amende peut introduire devant le tribunal de police un recours contre la décision conformément à la procédure civile. Le tribunal de police statue sur la légitimité et la proportionnalité de l'amende administrative imposée. Il peut confirmer ou revoir l'amende administrative imposée. La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel. § 6. Si, au cours de la procédure visée au paragraphe 4, le fonctionnaire sanctionnateur constate que les conditions d'imposition d'une amende administrative visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, il en informe l'agent ayant constaté l'infraction afin que la procédure pénale puisse être suivie. A cette fin, un protocole peut être établi entre les services et autorités concernés. § 7. Les données personnelles et d'information pertinentes visées à l'article 44, § 2, premier alinéa de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales sont inscrites dans le registre des sanctions administratives communales visé à l'article 44, § 1 de cette même loi. § 8. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle doit être payée. La prescription peut être interrompue selon le mode et dans les conditions fixées aux articles 2244 à 2250 du Code civil. § 9. La commune est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 et remplit les obligations qui lui incombent à cet égard en vertu de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679. La commune et le fonctionnaire sanctionnateur ne recueillent et ne traitent que les données personnelles nécessaires à l'identification du contrevenant et au contrôle et à la sanction de l'infraction de vitesse. Les données recueillies sont conservées pendant une période de six ans.]1
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(1)<DCFL 2020-10-09/08, art. 6, 051; En vigueur : 01-02-2021>
(2)<DCFL 2023-03-31/06, art. 2, 057; En vigueur : 01-05-2023>
CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
Art.30.<L 1990-07-18/37, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> § 1. Est puni (...) [4 d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 200 euros à 2000 euros ou d'une de ces peines seulement]4, (...), quiconque :
1° conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou du titre qui en tient lieu;
2° [4 conduit un véhicule à moteur sans respecter les conditions ou limitations mentionnées sur le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu notamment sous forme de codes, sans préjudice de l'application d'éventuelles dispositions spécifiques contenues dans la présente loi ;]4
3° a fait une fausse déclaration en vue d'obtenir un permis de conduire ou un titre qui en tient lieu; dans ce cas, le document obtenu est saisi et la confiscation en est prononcée en cas de condamnation;
4° conduit un véhicule à moteur alors qu'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi conformément à l'article 23, § 1er, 3°, ou qu'il n'a pas satisfait à l'examen médical imposé par le Roi dans les cas qu'Il détermine.
§ 2. Est puni (...) d'une amende de 50 (euros) à 500 (euros), (...), quiconque : <L 2003-02-07/38, art. 9, 011; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 8, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
1° a commis une infraction aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 23, § 1er, 2° et 4°, soit comme conducteur, soit comme personne accompagnant un conducteur en vue de l'apprentissage;
2° accompagne, en vue de l'apprentissage de la conduite, une personne en infraction aux dispositions du 1°;
(§ 3. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à [4 deux ans]4 et d'une amende de 200 euros à 2 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de 3 mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule à moteur [3 ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage de la conduite]3 alors que le permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule [3 ou pour l'accompagnement en vue de l'apprentissage de la conduite,]3 ou le titre qui en tient lieu lui a été retiré immédiatement par application de l'article 55 [3 ou alors que le retrait immédiat a été prolongé en application de l'article 55bis]3.) <L 2003-02-07/38, art. 9, 011; En vigueur : 01-03-2004>
(§ 4. [4 Les peines d'emprisonnement et amendes sont doublées en cas de répétition des dispositions du § 1er, § 2 ou § 3, dans les trois ans à dater du prononcé d'un jugement antérieur portant condamnation en application d'une de ces dispositions est passé en force de chose jugée.]4
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(1)<L 2011-12-02/32, art. 5, 027; En vigueur : 01-02-2012.>
(2)<L 2014-03-09/16, art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE).>
(3)<L 2016-03-02/07, art. 2, 036; En vigueur : 02-06-2016>
(4)<L 2018-03-06/04, art. 7, 042; En vigueur : 15-02-2018>
Art.31.(Est puni (...) d'une amende de 10 à 500 (euros), (...), quiconque, en dehors des cas prévus aux (articles 30, 34, §2, 2°, [2 37bis, § 1er, 4°,]2 et 48), conduit un (véhicule à moteur) sans être porteur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, exigé pour la conduite de ce véhicule, ou refuse de présenter lesdits documents conformément à l'article 22, lorsqu'ils lui sont réclamés). <L 29-02-1984, art. 3> <L 1990-07-18/37, art. 10,1°, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33> <L 1990-07-18/37, art. 10,2°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> <L 2003-02-07/38, art. 10, 011; En vigueur : 01-03-2004>
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 (euro). <L 2003-02-07/38, art. 10, 011; En vigueur : 01-03-2004>
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans [1 les trois ans]1 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.
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(1)<L 2011-12-02/32, art. 6, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L 2014-03-09/16, art. 3, 033; En vigueur : 01-07-2014>
Art.32. <L 09-07-1976, art. 12; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Est puni d'une amende de 100 (euros) à 1.000 (euros) quiconque a, sciemment, confié un (véhicule à moteur) à une personne non munie du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu exigé pour la conduite de ce véhicule. <L 1990-07-18/37, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> <L 2003-02-07/38, art. 11, 011; En vigueur : 01-03-2004>
CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.
Art.33.<L 09-06-1965, art. 3> § 1. Est puni d'un emprisonnement (de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 (euros) à 2.000 (euros)), ou d'une de ces peines seulement <L 1990-07-18/37, art. 12, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>: <L 2003-02-07/38, art. 12, 011; En vigueur : 01-03-2004>
1° tout conducteur de véhicule ou d'animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un [3 accident de la circulation]3 dans un lieu public,
2° quiconque sachant que lui même vient de causer ou occasionner un [3 accident de la circulation]3 dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.
(§ 2. [3 Si l'accident a entraîné pour autrui des coups ou des blessures, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 400 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.]3
[3 Si l'accident a entraîné pour autrui la mort, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à quatre ans et d'une amende de 400 euros à 5000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.]3
(La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite de l'examen théorique, pratique et psychologique visé à l'article 38, § 3, alinéa 1er.) <L 2007-06-04/34, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2009>
(§ 3. 1° Est puni d'un emprisonnement d'un mois à [3 quatre ans]3 et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années [1 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]1 une nouvelle infraction à une des dispositions de l'article 33, § 1er.
2° Quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années [3 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]3 une infraction à l'article 33, § 2, est puni d'un emprisonnement d'un mois à [3 huit ans]3 et d'une amende de 800 à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement [2 ...]2. [2 ...]2.) <L 2007-06-04/33, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2009>
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(1)<L 2011-12-02/32, art. 7, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L 2014-03-09/16, art. 4, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
(3)<L 2018-03-06/04, art. 8, 042; En vigueur : 15-02-2018>
CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.)
Art.34.<L 1990-07-18/37, art. 14, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Est puni d'une amende de 25 (euros) à 500 (euros) quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme. <L 2003-02-07/38, art. 13, 011; En vigueur : 01-03-2004>
[1 En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation [3 par application de l'alinéa 1er ou de l'article 35 ou 37bis, § 1er,]3 et passé en force de chose jugée, ces peines sont doublées.]1
§ 2. Est puni (...) et d'une amende de 200 (euros) à 2 000 (euros) (...) : <L 2003-02-07/38, art. 13, 011; En vigueur : 01-03-2004>
1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang;
2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60;
3° quiconque s'est refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au prélèvement sanguin prevu à (l'article 63, § 1er, 1° et 2°); <L 1999-03-16/34, art. 2, 007; En vigueur : 09-04-1999>
4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.
[2 § 3. Les taux de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré visés au premier paragraphe sont respectivement d'au moins 0,09 milligramme et inférieurs à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré et, en ce qui concerne la concentration d'alcool par litre de sang, d'au moins 0,2 gramme et inférieures à 0,8 gramme, lorsque le conducteur :
a) conduit un véhicule pour lesquels un permis de conduire de catégorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E ou le titre qui en tient lieu est requis;
b) transporte des personnes avec un véhicule d'une autre catégorie de permis de conduire pour lequel les mêmes prescriptions médicales que celles des conducteurs visés en a) sont d'application.]2
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(1)<L 2011-12-02/32, art. 8, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L 2014-03-09/16, art. 5, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
(3)<L 2018-03-06/04, art. 8, 042; En vigueur : 15-02-2018>
Art.35. <L 2003-02-07/38, art. 14, 011; En vigueur : 01-03-2004> Est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments.
Art.36.<L 1990-07-18/37, art. 16, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 (euros) à 5 000 (euros), ou d'une de ces peines seulement, [2 ...]2 quiconque, [1 après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er]1, commet dans les trois années [1 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]1, une nouvelle infraction à une de ces dispositions. <L 2003-02-07/38, art. 15, 011; En vigueur : 01-03-2004>
En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues ci-dessus peuvent être doublées.
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(1)<L 2011-12-02/32, art. 9, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L 2014-03-09/16, art. 6, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
Art.37. <L 1990-07-18/37, art. 17, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> (Est puni d'une amende de 200 euros à 2 000 euros) : <L 2003-02-07/38, art. 16, 011; En vigueur : 01-03-2004>
1° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35;
2° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, a une personne qui donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35.
Art. 37/1. [1 § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3.
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er. Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 38, § 6.
§ 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui donne lieu à l'application du § 1er a été commise.
§ 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.
§ 4. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]1
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(1)<L 2018-03-06/04, art. 10, 042; En vigueur : 01-07-2018>
CHAPITRE Vbis. - Autres substances qui influencent la capacité de conduite.
Art. 37bis.[1 § 1er. Est puni d'une amende de 200 euros à 2 .000 euros :
1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l' analyse salivaire visée à l'article 62ter, § 1er, ou l'analyse sanguine visée à l'article 63, § 2 fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite suivantes :
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)
Amphétamine
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)
Morphine ou 6-acétylmorphine
Cocaïne ou benzoylecgonine
et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé à l'article 62ter, § 1er, pour ce qui concerne l'analyse salivaire et à l'article 63, § 2, pour ce qui concerne l'analyse sanguine;
2° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;
3° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;
4° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 61ter, § 1er et § 2;
5° quiconque, sans motif légitime, s'est refusé :
- au test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2°,
- à l'analyse de salive visée à l'article 62ter, § 1er ou au prélèvement sanguin visé à l'article 63, § 2;
6° quiconque, dans le cas prévu à l'article 61quater, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, [3 ...]3 quiconque, après une condamnation par application d'une disposition du § 1er [2 de l'article 34, § 2, ou de l'article 35,]2, commet dans les trois années [2 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]2, une nouvelle infraction à cette disposition. En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et les amendes prévues ci-dessus peuvent être doublées.]1
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(1)<L 2009-07-31/37, art. 2, 025; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<L 2011-12-02/32, art. 10, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(3)<L 2014-03-09/16, art. 8, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.
SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.
Art.38.<L 1990-07-18/37, art. 18, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur :
(1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, (...), [2 49/1]2 ou 62bis;) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 10, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
2° s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures;
3° (s'il condamne du chef d'une des infractions du 2eou 3e degré visées à l'article 29, § 1er;) <L 2005-07-20/52, art. 10, 2°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
(3°bis s'il condamne du chef d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, sur base de l'article 29, § 3, lorsque :
- la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 30 kilomètres par heure et de 40 kilomètres par heure au maximum, ou :
- la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 20 kilomètres par heure et de 30 kilomètres par heure au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.) <L 2005-07-20/52, art. 10, 3°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans [1 les trois ans]1 précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef;
(5° s'il condamne du chef d'une infraction (aux articles 30, § 1er ou 33, § 1er) (, 33, § 3, 1°);) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 10, 4°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> <L 2007-06-04/33, art. 3, 1°, 020; En vigueur : 01-01-2009>
Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans [5 ou à titre définitif, si le coupable est condamné du chef d'une infraction à l'article 419 du Code pénal ou si, dans les trois ans précédant]5 les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions [3 et dans le cas visé au 4°]3.
(§ 2. Si le juge condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (419) du Code pénal et d'une infraction aux articles (29, §§ 1er et 3), 34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 3 mois au moins. <L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (419) du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des presentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 1 an au moins. <L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (420) du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 6 mois au moins. <L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004>
§ 2bis. ([3 Sauf dans le cas visé à l'article 37/1 [5 ...]5 ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés au § 3, le juge peut]3 ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement :
- du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures;
- à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le jour férié même.) <L 2005-07-20/52, art. 10, 6°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
§ 3. Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après :
1° un examen théorique;
2° un examen pratique;
3° un examen médical;
4° un examen psychologique.
(5° [5 une formation spécifique déterminée]5 par le Roi.) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004>
[5 ...]5
(§ 4. [5 ...]5
(§ 5. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.
L'alinéa 1er n'est pas d'application à l'article 38, § 1er, 2°, en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers.
L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er.) <L 2007-04-21/05, art. 2, 019; En vigueur : 01-09-2007>
[3 § 6. [6 [7 Sauf dans le cas visé au § 7, le juge doit]7 prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.
En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.]6]3
[4 § 7. Le juge n'est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait aux examens, si l'infraction a été commise avec un véhicule qui n'entre pas en ligne de compte pour la déchéance [7 ou si l'infraction a été commise par un piéton]7.]4
[5 § 8. Les examens auxquels la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée, visés dans le présent article, ne sont pas applicables dans les cas suivants :
1° lorsque le déchu ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge ;
2° lorsque une déchéance du droit de conduire à vie est prononcée à titre de peine.]5
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(1)<L 2011-12-02/32, art. 11, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L 2014-03-09/16, art. 9, 1°, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L 2014-03-09/16, art. 9, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
(4)<L 2017-07-18/12, art. 2, 040; En vigueur : 01-10-2017>
(5)<L 2018-03-06/04, art. 11, 042; En vigueur : 15-02-2018>
(6)<L 2018-09-02/16, art. 2, 044; En vigueur : 12-10-2018>
(7)<L 2019-05-08/17, art. 2, 047; En vigueur : 01-09-2019>
Art.39. Si par suite de concours d'infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par les presentes lois coordonnées ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de conduire l'est néanmoins dans les conditions qui y sont déterminées.
Art.40.Toute déchéance prononcée a titre de peine prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public. [2 Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai]2.
[1 Sans préjudice de l'article 49/1, dans le cas où le condamné omet de faire parvenir à temps [2 son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu]2 au greffe, la période de déchéance en cours est prolongée de plein droit du délai qui s'est écoulé [2 à partir du cinquième jour suivant l'avertissement visé à l'alinéa 1er et jusqu'à la date effective ]2 de remise [2 du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu]2. [2 Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai.]2 [2 Si la déchéance est limitée en vertu de l'article 38, § 2bis, la déchéance de plein droit ne peut être prolongée que si la remise [2 du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu]2 intervient après la prise en cours effective de la déchéance, et ce, pour un délai égal au nombre de jours de déchéance déjà subis.]2
Si plusieurs déclarations de déchéance à titre de peine sont prononcées à charge du condamné, le ministère public peut leur faire prendre cours successivement après l'avertissement.]1
[3 En cas de condamnation par défaut, l'avertissement visé à l'alinéa 1er mentionne les voies de droit ouvertes contre un jugement rendu par défaut, les délais pour les exercer et les formalités à respecter, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.]3
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(1)<L 2012-07-18/14, art. 2, 029; En vigueur : 01-03-2013>
(2)<L 2014-03-09/16, art. 10, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L 2019-05-08/17, art. 3, 047; En vigueur : 01-09-2019>
Art.41. <L 2003-02-07/38, art. 20, 011; En vigueur : 01-03-2004> Dans les cas où le juge prononce une déchéance du droit de conduire, en application de la présente loi, il doit, s'il souhaite faire application de l'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours.
SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE).
Art.42.[1 La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation ou d'une suspension de peine ou d'un internement pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur.
Cette déchéance peut être prononcée à chaque degré de condamnation, quelle que soit la personne qui a introduit le recours.
La durée de la déchéance du droit de conduire dépend de la preuve que l'intéressé n'est plus inapte à conduire un véhicule à moteur.]1
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(1)<L 2018-03-06/04, art. 12, 042; En vigueur : 15-02-2018>
Art.43. La déchéance du droit de conduire pour incapacité physique du conducteur prend cours dès le prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire et dès sa signification, si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours.
Art.44.[1 Celui qui a été déchu du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique peut, après au moins six mois à compter de la date du prononcé du jugement passé en force de chose jugée, demander une révision, au moyen d'une requête adressée au ministère public, devant la juridiction qui a prononcé la déchéance. La décision de cette juridiction n'est pas susceptible d'appel.
En cas de rejet de la requête, aucune nouvelle requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du rejet.]1
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(1)<L 2018-03-06/04, art. 13, 042; En vigueur : 15-02-2018>
SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
Art.45. <L 1990-07-18/37, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> [1 Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, [2 ...]2 ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, le juge peut]1 peut limiter la déchéance du droit de conduire aux catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26.
(Lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, la déchéance doit s'appliquer au moins à la catégorie de vehicules avec laquelle l'infraction qui a donné lieu à la déchéance a été commise.) <L 2005-07-20/52, art. 12, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
[3 Lorsque le juge subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, il peut limiter cette mesure à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction ayant donné lieu à la déchéance a été commise.]3
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(1)<L 2014-03-09/16, art. 11, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L 2018-03-06/04, art. 14, 042; En vigueur : 01-07-2018>
(3)<L 2018-06-27/14, art. 2, 043; En vigueur : 09-08-2018>
Art.46. <L 1990-07-18/37, art. 23, 002; En vigueur : 01-10-1998> Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des déchéances du droit de conduire.
Art.47. <L 09-07-1976, art. 18; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Quiconque a été frappé d'une déchéance du droit de conduire après le 25 mai 1965 et a été soumis à un examen théorique, pratique, médical ou psychologique ne peut, lorsque cette déchéance a pris fin, conduire un véhicule de l'une des catégories visées à la décision de déchéance, qu'à la condition d'avoir satisfait à l'examen imposé.
Le Roi arrête l'organisation et les modalités de cet examen et fixe le taux de redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés pour en couvrir les frais.
Art.48.<L 09-07-1976, art. 19; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Est puni d'un emprisonnement de (quinze jours à [3 deux ans]3) et d'une amende de 500 (euros) à 2.000 euros) ou d'une de ces peines seulement (et d'une dechéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif,), quiconque : <L 2003-02-07/38, art. 21, 011; En vigueur : 01-03-2004>
1° conduit un véhicule, un aéronef ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, en dépit de la déchéance prononcée contre lui;2° conduit un (véhicule à moteur) de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage sans avoir reussi l'examen imposé. <L 1990-07-18/37, art. 24, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
[1 [2 Les peines d'emprisonnement et amendes]2 sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.]1
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(1)<L 2012-07-18/15, art. 2, 030; En vigueur : 01-03-2013>
(2)<L 2014-03-09/16, art. 12, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
(3)<L 2018-03-06/04, art. 15, 042; En vigueur : 15-02-2018>
Art.49. <L 09-07-1976, art. 20; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> (Celui qui a sciemment confié un véhicule à moteur, en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, a une personne déchue du droit de conduire, est puni d'une amende de 100 (euros) à 1 000 (euros).) <L 1990-07-18/37, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> <L 2003-02-07/38, art. 22, 011; En vigueur : 01-03-2004>
Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel d'une école de conduite agréée qui accompagne un élève regulièrement inscrit qui se prépare à l'examen pratique imposé en vertu des articles 23, 2°, ou 38.
Art. 49/1.[1 Est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros [2 ...]2, celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire [2 ou le titre qui en tient lieu]2 dans les délais fixés par le Roi.
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.]1
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(1)<Inséré par L 2012-07-18/14, art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2013>
(2)<L 2014-03-09/16, art. 13, 033; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
Art.50.§ 1. Le juge peut prononcer l'immobilisation temporaire du véhicule dans tous les cas où la déchéance temporaire du droit de conduire un vehicule est prononcée à titre de peine [1 ...]1. La durée de cette immobilisation ne peut pas excéder celle de la déchéance temporaire du droit de conduire.
[1 Si le véhicule n'est pas la propriété de l'auteur de l'infraction, le juge ne peut ordonner l'immobilisation que si le propriétaire du véhicule est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49.]1
§ 2. Il peut prononcer la confiscation du véhicule si la déchéance est [1 à vie]1 ou [1 de trois mois au moins]1, lorsque le véhicule est la propriété de l'auteur de l'infraction.
[1 Si le véhicule n'est pas la propriété de l'auteur de l'infraction, il peut néanmoins ordonner la confiscation du véhicule si le propriétaire de celui-ci est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49.]1
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(1)<L 2018-09-02/16, art. 3, 044; En vigueur : 12-10-2018>
Art.51.
<Abrogé par L 2018-09-02/16, art. 4, 044; En vigueur : 12-10-2018>
Art.52. Par dérogation à l'article 43, premier alinéa, du Code pénal, la confiscation du véhicule n'est prononcée pour infraction aux présentes lois coordonnées que dans les cas déterminés par le présent chapitre.
Art.53. <L 2005-07-20/52, art. 13, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> En cas d'immobilisation temporaire, le vehicule est immobilisé aux frais et risques de l'auteur de l'infraction.
Art.54. Quiconque fait usage ou permet à un tiers de faire usage d'un véhicule dont il sait que l'immobilisation ou la confiscation est prononcée, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 (euros) à 1.000 euros), ou d'une de ces peines seulement. <L 2003-02-07/38, art. 24, 011; En vigueur : 01-03-2004>
Art. 54bis. <inséré par L 2005-07-20/52, art. 14 ; En vigueur : 31-03-2006> Dans les cas d'infractions de stationnement déterminés par le Roi, il peut être fait usage d'un sabot destiné à immobiliser le véhicule.
CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
Art.55.<L 1990-07-18/37, art. 27, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l' AR 1994-11-21/33, art. 3> [1 § 1er]1 Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré immédiatement :
1° (dans les cas visés aux articles 60, §§ 3 [1 , 4 et 4bis]1, et 61ter, § 1er;) <L 1999-03-16/34, art. 6, 007; En vigueur : 09-04-1999>
2° si le conducteur a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;
3° si l'accident de roulage, apparemment imputable à la faute grave du conducteur, a entraîné pour autrui des blessures graves ou la mort;
4° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de l'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur de la catégorie du véhicule qu'il utilise;
5° (si le conducteur a commis une des infractions, visées à l'article 29 et désignées spécialement par le Roi, du deuxième, troisième ou quatrième degré ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure). <L 2005-07-20/52, art. 15, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
(6° si le conducteur a commis une infraction à l'article 62bis.) <L 1996-08-04/95, art. 7, 006; En vigueur : 22-09-1996>
[1 7° si la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et que le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d'un tel dispositif ou ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]1
[2 8° si le conducteur a commis une infraction visée à l'article 406, alinéa 3, du Code pénal.]2
Si, dans les cas visés par les dispositions reprises au 1° ou au 4°, le conducteur est accompagné d'une personne en vue de l'apprentissage, le permis de conduire dont celle-ci est titulaire peut être retiré immédiatement.
Le retrait immédiat est ordonne par le procureur du Roi (...). Il ne peut toutefois être ordonné que par le procureur général pres la cour d'appel (lorsque les faits sont de la compétence de cette cour). <L 2005-07-20/52, art. 15, 2° , 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
[1 § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou dans une zone de rencontre, s'il a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure, ou dans le cas visé à l'article 60, § 3, et à l'article 61ter, § 1er, le retrait immédiat du permis de conduire peut aussi être ordonné par l'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
L'officier de police judiciaire informe l'intéressé qu'en vertu de l'article 56, il a la faculté de demander restitution du permis de conduire en adressant sa requête au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général.
L'officier de police judiciaire transmet immédiatement le procès-verbal de sa décision au ministère public, en y joignant éventuellement les déclarations du titulaire du permis de conduire.]1
[1 § 3. Le conducteur ou la personne qui l'accompagne, visée par les dispositions reprises au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou à l'alinéa 2, est tenu de remettre son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu sur l'invitation qui lui en est faite par la police, sur réquisition du procureur du Roi ou, le cas échéant, du procureur général qui a ordonné le retrait ou, dans le cas visé au paragraphe 2, sur décision de l'officier de police judiciaire. A défaut, le ministère public compétent peut ordonner la saisie du document.
Dans le cas visé au § 1er, la police communique à l'intéressé quel est le ministère public qui a ordonné le retrait.]1
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(1)<L 2014-03-09/16, art. 15, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L 2018-03-06/04, art. 17, 042; En vigueur : 15-02-2018>
Art. 55bis.<inséré par L 2005-07-20/52, art. 16 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le procureur du Roi peut requérir une ordonnance de prolongation de retrait d'au maximum trois mois auprès du tribunal de police.
Il y aura au moins un délai de sept jours entre la citation et la comparution.
L'article 146, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle est d'application.
Sans préjudice des dispositions légales, la citation énonce les faits qui sont mis à charge de la personne citée à ce stade de l'instruction.
§ 2. Le tribunal de police statue en séance publique dans les quinze jours suivant la décision de retrait [1 ...]1.
L'ordonnance de prolongation de retrait indique de façon précise, mais pouvant être concise, les faits qui sont mis a charge de la personne citée à ce stade de l'instruction et les raisons pour lesquelles le juge prolonge le retrait décidé [1 ...]1.
La décision relative aux depens est réservée afin qu'il puisse être statué en la matière conformément à l'article 162 du Code d'instruction criminelle.
Cette ordonnance de prolongation de retrait n'est susceptible d'opposition que conformément à l'article 187, alinéas 1er à 4, du Code d'instruction criminelle.
L'opposition ne suspend pas l'exécution de la décision de retrait.
§ 3. Le juge de police chargé du traitement au fond n'est pas tenu par les faits tels que décrits au moment de la délivrance de l'ordonnance de prolongation du retrait.
§ 4. Par dérogation au § 1er, le procureur du Roi ou, par délégation, un officier de la police judiciaire peut, au moment du retrait, citer l'auteur de l'infraction à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai de quinze jours.
Il l'informe de la décision de demander une ordonnance de prolongation du retrait, lui énonce les faits portés à sa charge, lui communique le lieu, la date et l'heure de l'audience du tribunal de police et l'informe qu'il a le droit de choisir un avocat.
Cette notification et cette communication sont mentionnées dans un proces-verbal, dont une copie lui est remise immédiatement.
Cette notification vaut citation à comparaître devant le tribunal de police.
§ 5. Le procureur du Roi peut demander, à charge de l'auteur de l'infraction, une ordonnance de renouvellement de la prolongation de trois mois maximum auprès du tribunal de police.
Il assigne l'intéressé conformément au § 1er, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de l'ordonnance initiale.
§ 6. Le tribunal de police se prononce en séance publique conformément aux §§ 2 et 3 avant l'expiration de l'ordonnance de prolongation initiale.
§ 7. Par dérogation au § 6 et à condition que le procureur du Roi ait assigné au fond pour la même audience, le tribunal de police peut connaître immédiatement du fond de l'affaire.
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(1)<L 2016-03-02/07, art. 3, 036; En vigueur : 02-06-2016>
Art.56.<L 1990-07-18/37, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> Le permis de conduire ou le document qui en tient lieu peut être restitué par le ministère public qui en a ordonné le retrait [1 ou le ministère public compétent en cas d'application de l'article 55, § 2]1, soit d'office, soit à la requête du titulaire.
Il est obligatoirement restitué :
1° (après quinze jours, sauf si le tribunal de police a prolongé le délai;) <L 2005-07-20/52, art. 17, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
(2° après expiration du délai prolongé par le tribunal de police;) <L 2005-07-20/52, art. 17, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
(3°) lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire; <L 2005-07-20/52, art. 17, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
(4°) lorsque le [2 titulaire du permis de conduire]2, qui ne repond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge, quitte le territoire. <L 2005-07-20/52, art. 17, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
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(1)<L 2014-03-09/16, art. 16, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L 2018-03-06/04, art. 18, 042; En vigueur : 15-02-2018>
Art.57.<L 09-06-1975, art. 7> <L 09-07-1976, art. 24; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Si le juge prononce la déchéance du droit de conduire, le permis de conduire ou le document qui en tient lieu est remis au greffe pour qu'il soit procédé conformément (aux règles prises en exécution de l'article 46). <L 2005-07-20/52, art. 18, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
Si la déchéance du droit de conduire est prononcée à titre temporaire, le temps pendant lequel le permis de conduire ou le document qui en tient lieu a été retiré par application de [1 l'article 55, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, et § 2]1, est imputé sur la durée de la déchéance, déduction faite des périodes de détention subies pendant ce temps par le condamné.
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(1)<L 2014-03-09/16, art. 17, 033; En vigueur : 01-07-2014>
Art.58.Les infractions aux dispositions de [2 l'article 55, § 3, alinéa 1er]2 sont punies d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 (euros) à 500 (euros), ou d'une de ces peines seulement. <L 09-07-1976, art. 25; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> <L 2003-02-07/38, art. 26, 011; En vigueur : 01-03-2004>
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 (euro). <L 2003-02-07/38, art. 26, 011; En vigueur : 01-03-2004>
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans [1 les trois ans]1 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.
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(1)<L 2011-12-02/32, art. 12, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L 2014-03-09/16, art. 18, 033; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE VIIIbis. - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
Art. 58bis.<Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; En vigueur : 01-03-2004> § 1er. L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée dans les cas visés (à l'article 30, §§ 1er à 3), et à l'article 48, [1 ...]1.
L'immobilisation comme mesure de sûreté est ordonnée par les personnes visées à [1 l'article 55, § 1er, alinéa 3]1. <L 2005-07-20/52, art. 19, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
[1 Lorsque l'officier de police judiciaire applique l'article 55, § 2, il peut, lui aussi, ordonner l'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.]1
§ 2. Le véhicule est (immobilisé) aux frais et aux risques du contrevenant. <L 2005-07-20/52, art. 19, 2°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
Si le propriétaire du véhicule n'est pas le contrevenant, il peut le récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du contrevenant.
§ 3. Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation [1 ou, en cas d'application de l'article 55, § 2, par le procureur du Roi ou le procureur général visé à l'article 55, § 2, alinéa 2]1, soit d'office [2 soit à la demande du contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale - si celle-ci n'est pas le contrevenant - qui prouve sa qualité de propriétaire du véhicule]2.
L'immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis ou du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite.
[2 La demande visant à mettre fin à l'immobilisation, visée à l'alinéa 1er, est motivée et est adressée au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général compétent, qui statue au plus tard dans les quinze jours.]2
[2 § 3/1. Si une demande visant à mettre fin à l'immobilisation introduite par le propriétaire du véhicule, telle que visée au paragraphe 3, premier alinéa, est rejetée, le tribunal de police territorialement compétent pour le lieu de l'immobilisation du véhicule peut être saisi dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.
Le tribunal de police est saisi par l'envoi ou le dépôt au greffe de celui-ci d'une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
Si l'immobilisation a été ordonnée par un officier de police judiciaire, ce dernier transmet immédiatement les pièces au procureur du Roi. Le procureur du Roi dépose les pièces au greffe.
Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur du Roi, le requérant et son conseil sont entendus.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
Le requérant ne peut adresser de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.]2
§ 4. Quiconque utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 euros à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
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(1)<L 2014-03-09/16, art. 19, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L 2022-12-06/08, art. 2, 056; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.)
Art.59.<L 1990-07-18/37, art. 30, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi (...), (le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale) peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré : <L 2005-07-20/52, art. 21, 1° et 2°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime;
2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;
3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture [1 ou s'apprête à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage]1.
[2 § 1er/1. Préalablement au test de l'haleine visé au § 1er, à l'analyse de l'haleine visée au § 2, ou au prélèvement sanguin visé à l'article 63, § 1er, les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes circonstances, utiliser un équipement destiné à détecter la présence d'alcool chez les personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3°. Cela n'exonère pas ces personnes des autres obligations qui leur sont imposées en vertu de l'article 59.]2
§ 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.
§ 3. A la demande des personnes visées au § 1er, 1° et 2°, à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse.
Si la différence éventuelle entre deux de ces resultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.
Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine.
§ 4. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, qui peut en outre fixer des modalités particulières d'utilisation de ces appareils.
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(1)<L 2009-07-31/37, art. 3, 025; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<L 2014-03-09/16, art. 20, 033; En vigueur : 01-07-2014>
Art.60.<L 1990-07-18/37, art. 31, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
[2 Pour l'application de l'article 34, § 3, la concentration d'alcool visée dans l'alinéa précédent est d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.]2
[2 § 1er/1. La conduite d'un véhicule ou d'une monture ou l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage dans un lieu public, dans les cas visés à l'article 34, § 3, est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage, pour une durée de deux heures à compter de la constatation :
1° lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme;
2° lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test d'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme.]2
§ 2. La conduite d'un véhicule ou d'une monture [1 ou l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage]1 dans un lieu public est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage [1 ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage]1, pour une durée de trois heures à compter de la constatation :
1° lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme;
2° lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de 0,35 milligramme.
§ 3. La conduite d'un véhicule ou d'une monture [1 ou l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage]1 dans un lieu public est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage [1 ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage]1 , pour une durée de six heures à compter de la constatation :
1° lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;
2° lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expire;
3° en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine.
§ 4. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage [1 ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage]1 [1 donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique]1 [1 ...]1, il lui est interdit [1 , dans un lieu public,]1 pour une durée de six heures à compter de la constatation, de conduire un vehicule ou une monture [1 ...]1 ou d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.
[1 § 4bis. Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35, il lui est interdit, dans un lieu public, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, de conduire un véhicule ou une monture ou d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.]1
§ 5. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un véhicule ou une monture dans un lieu public ou à accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage, une nouvelle analyse de l'haleine ou un nouveau test de l'haleine lui est imposée dans les cas visés aux [1 §§ 3, 4 et 4bis]1.
Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction de conduire ou d'accompagner est prolongée pour une periode de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du test de l'haleine ou du refus.
Toutefois au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, l'interdiction de conduire ou d'accompagner est prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du test de l'haleine.
[1 S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine comme prévu dans les cas visés aux §§ 4 et 4bis, l'interdiction de conduire ou d'accompagner peut être prolongée, selon le cas, pour la même période.]1
Les articles 59, § 3 et 63 ne sont pas d'application.
§ 6. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application d'autres dispositions légales relatives à la répression de l'ivresse publique.
§ 7. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, sont chargés de l'application du présent article.
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(1)<L 2009-07-31/37, art. 4, 025; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<L 2014-03-09/16, art. 21, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
Art.61.<L 09-06-1975, art. 9> <L 09-07-1976, art. 28; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée [1 à l'article 60 [2 ...]2]1, est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par la police (...) et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire. <L 2005-07-20/52, art. 22, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le vehicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.
(A l'expiration du délai visé à l'article 60, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55.) <L 1990-07-18/37, art. 32, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 32>
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(1)<L 2014-03-09/16, art. 22, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L 2018-03-06/04, art. 19, 042; En vigueur : 15-02-2018>
CHAPITRE IXbis. - Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire
Art. 61bis.[1 § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er peuvent imposer le test fixé au § 2 pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite, visées à l'article 37bis, § 1er, 1° :
1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime. Dans ce cas, il peut être procédé directement au test salivaire visé au § 2, 2°, sans avoir recours à la check-list visée au § 2, 1°;
2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;
3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture ou s'apprête à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.
§ 2. Le test visé au § 1er du présent article consiste en :
1° premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi;
2° ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée au 1° donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, il est procédé à un test salivaire.
En dessous du taux correspondant, le résultat du test salivaire n'est pas pris en considération.
Substance | Taux (ng/ml) |
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | 25 |
Amphétamine | 50 |
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | 50 |
Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine | 10 |
Cocaïne ou Benzoylecgonine | 20 |
Substance | Taux (ng/ml) |
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | 10 |
Amphétamine | 25 |
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | 25 |
Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine | 5 |
Cocaïne ou Benzoylecgonine | 10 |
Substance | Taux (ng/ml) |
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | 1 |
Amphétamine | 25 |
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | 25 |
Morphine (libre) | 10 |
Cocaïne ou Benzoylecgonine | 25 |