22 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, en ce qui concerne le contrôle des infractions à la limitation de vitesse dans les zones cyclables
Art. 1-2
Article 1er. Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2019, le membre de phrase " 22novies, alinéa 2, dernière phrase (la limitation de vitesse indiquée par le signal F111), " est inséré entre le membre de phrase " 22quater " et le membre de phrase " 65.3 ".
Art. 2. Le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.