4 MAI 2007. - [Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E] <Intitulé remplacé par AR2011-04-28/01, art. 85, 009; En vigueur : 01-05-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2007 et mise à jour au 30-12-2024)
TITRE Ier. - GENERALITES.
Art. 1
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 1 Région Wallonne
Art. 1 Région Flamande
Art. 2
Art. 2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2 Région Wallonne
Art. 2 Région Flamande
TITRE II. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE.
CHAPITRE 1er. - Champ d'application.
Art. 3
Art. 3 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3 Région Wallonne
Art. 3 Région Flamande
Art. 4
Art. 4 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 4 Région Wallonne
Art. 4 Région Flamande
Art. 5
Art. 5 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 5/1 Région Flamande
CHAPITRE 2. - Le certificat d'aptitude professionnelle.
Section 1re. - Dispositions générales.
Art. 6
Art. 6 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 6 Région Wallonne
Art. 6 Région Flamande
Art. 7
Art. 7 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 7 Région Wallonne
Art. 7 Région Flamande
Section 2. - Délivrance du certificat d'aptitude professionnelle.
Art. 8
Art. 8 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 8 Région Wallonne
Art. 8 Région Flamande
Art. 8/1 Région Flamande
Section 3. - Validité du certificat d'aptitude professionnelle.
Art. 9
Art. 9 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 10
Art. 10 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 11
Art. 11 Région de Bruxelles-Capitale
Section 4. - Prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle.
Art. 12
Art. 12 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 13
Art. 13 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 13/1
Art. 13/1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 13/1 Région Wallonne
Art. 13/1 Région Flamande
Art. 13/2 Région Wallonne
CHAPITRE 3.
Section 1re.
Art. 14
Art. 14 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 15
Art. 15 Région de Bruxelles-Capitale
Section 2.
Art. 16
Art. 16 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 17
Art. 17 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18
Art. 18 Région de Bruxelles-Capitale
Section 3.
Art. 19
Art. 19 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 20
Art. 20 Région de Bruxelles-Capitale
TITRE III. - DES EXAMENS.
CHAPITRE 1er. - Disposition générale.
Art. 21
Art. 21 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 21 Région Flamande
CHAPITRE 2. - [1 Centres d'examen]1
Art. 22
Art. 22 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 23
Art. 23 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 23 Région Wallonne
Art. 23 Région Flamande
Art. 24
Art. 24 Région Flamande
Art. 24 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 25
Art. 25 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 25 Région Wallonne
CHAPITRE 3. - Des examens.
Section 1re. - Dispositions générales.
Art. 26
Art. 26 Région Wallonne
Art. 26 Région Flamande
Art. 26 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 27
Art. 27 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 27 Région Wallonne
Art. 27 Région Flamande
Section 2. - L'examen de permis de conduire.
Art. 28
Art. 28 Région de Bruxelles-Capitale
Section 3. - L'examen de qualification initiale.
Sous-section 1re. - L'examen théorique de qualification initiale.
Art. 29
Art. 29 Région Flamande
Art. 30
Art. 30 Région Flamande
Art. 30 Région de Bruxelles-Capitale
Sous-section 2. - L'examen pratique de qualification initiale.
Art. 31
Art. 31 Région Flamande
Art. 32
Art. 32 Région Wallonne
Art. 32 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 33
Art. 33 Région Wallonne
Art. 33 Région Flamande
Art. 33 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 34
Art. 34 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 35
Art. 35 Région Flamande
Art. 35 Région de Bruxelles-Capitale
Section 4. - L'examen combiné.
Sous-section 1re. - L'examen théorique combiné.
Art. 36
Art. 36 Région Flamande
Art. 37
Art. 37 Région Flamande
Art. 37 Région de Bruxelles-Capitale
Sous-section 2. - L'examen pratique combiné.
Art. 38
Art. 38 Région Flamande
Art. 38 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 39
Art. 39 Région Wallonne
Art. 39 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 40
Art. 40 Région Wallonne
Art. 40 Région Flamande
Art. 40 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 41
Art. 41 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 41/1, 42
Art. 42 Région Flamande
Art. 42 Région de Bruxelles-Capitale
Section 5. - L'examen complémentaire de qualification initiale.
Art. 43
Section 5/1 Région Wallonne.Section 5/1 Région Flamande. [1 Irrégularités]1Art. 43/1 Région FlamandeArt. 43/1 Région WallonneArt. 43/2 Région FlamandeArt. 43/2 Région WallonneArt. 43/3 Région FlamandeArt. 43/3 Région WallonneArt. 43/4 Région FlamandeArt. 43/4 Région WallonneCHAPITRE 4. - Recours en cas d'échec à l'examen pratique.CHAPITRE 4 Région Flamande. [1 - Recours relatif au report de l'examen pratique et au report et à l'exclusion pour irrégularité]1Art. 44Art. 44 Région FlamandeArt. 44 Région de Bruxelles-CapitaleArt. 44 Région WallonneTITRE IV. - LA FORMATION CONTINUE.CHAPITRE 1er. - Disposition générale.Art. 45Art. 45 Région WallonneArt. 45 Région FlamandeArt. 45/1 Région FlamandeCHAPITRE 2. - Centres de formation.Art. 46-47Art. 47 Région FlamandeArt. 48Art. 48 Région FlamandeTITRE V. TITRE V. Région Flamande. CHAPITRE 1er. CHAPITRE 1er. Région Flamande. Section 1re. Région Flamande. [1 Conditions d'agrément ]1Sous- Section 1re. Région Flamande. [1 Conditions applicables au module de formation continue ]1Art. 49Art. 49 Région FlamandeArt. 50Art. 50 Région FlamandeArt. 51Art. 51 Région FlamandeCHAPITRE 2. Art. 52Art. 52 Région FlamandeSous- Section 2. Région Flamande. [1 Conditions applicables à la partie e-learning du module de formation continue ]1 Art. 52/1 Région Flamande. [1 La partie e-learning du module de formation continue est divisée en un minimum de six blocs. Art. 52/2 Région Flamande. [1 La partie e-learning du module de formation continue comprend au moins six tests de répétition différents afin de vérifier si le participant a compris la matière des blocs. Art. 52/3 Région Flamande. [1 Si un participant donne une réponse erronée lors du test de répétition ou lors du test final visé à l'article 52/2, la réponse correcte est donnée après chaque question ou à la fin du test, ainsi qu'une explication de la raison pour laquelle elle est correcte. ]1 Art. 52/4 Région Flamande. [1 La partie n'est achevée que lorsque le participant a terminé tous les blocs visés à l'article 52/1, et a passé tous les tests de répétition et le test final visés à l'article 52/2. ]1 Sous- Section 3. Région Flamande. [1 Conditions applicables au système ]1 Art. 52/5 Région Flamande. [1 Afin d'accéder au système, un participant est identifié via e-ID ou au moyen de données de connexion uniques. ]1 Art. 52/6 Région Flamande. [1 L'accès d'un participant au système est lié à un centre de formation agréé et à un module de formation continue spécifique agréé par le chef du Département. ]1 Art. 52/7 Région Flamande. [1 Le système est conçu de manière à ce que l'accès et les actions des participants soient traçables depuis la première connexion jusqu'à l'achèvement de l'e-learning. Art. 52/8 Région Flamande. [1 Le système conserve un aperçu des informations suivantes pour chaque participant afin d'être en mesure d'assurer le suivi de ses progrès : Art. 52/9 Région Flamande. [1 Le système est toujours opérationnel. Si ce n'est pas le cas, le centre de formation en informe immédiatement les participants et le Département. Le centre de formation prévient immédiatement les participants et le Département lorsque le système est à nouveau opérationnel. ]1 Art. 52/10 Région Flamande. [1 Le centre de formation se charge de la maintenance corrective et évolutive du système et du logiciel utilisé.Section 2. Région Flamande. [1 Procédure d'agrément ]1Art. 52/11 Région FlamandeArt. 52/12 Région FlamandeArt. 52/13 Région FlamandeSection 3. Région Flamande. [1 Conservation et échéance de l'agrément ]1Art. 52/14 Région FlamandeArt. 52/15 Région FlamandeCHAPITRE 2 Région Flamande. [1 Conditions d'organisation du module de formation continue par e-learning ]1 Art. 52/16 Région Flamande. [1 Avant le début de la partie formation pratique d'un module de formation continue, l'instructeur dispose d'un rapport qui contient toutes les informations suivantes sur les performances du participant à la partie e-learning : Art. 52/17 Région Flamande. [1 Sur simple demande, le centre de formation communique également au Département les informations suivantes, selon les modalités déterminées par le Département : Art. 52/18 Région Flamande. [1 Le centre de formation fournit une assistance et un soutien technique aux participants qui ont des questions sur le contenu de la partie e-learning ou qui rencontrent des problèmes pour utiliser le système. Une aide est apportée aux participants dans les vingt-quatre heures les jours ouvrables.TITRE VI. - DISPOSITIONS GENERALES.CHAPITRE 1er. - Inspection et contrôle.CHAPITRE 1er. Région Flamande. [1 ]1{ /ital}Art. 53Art. 53 Région FlamandeArt. 53 Région WallonneArt. 54Art. 54 Région FlamandeCHAPITRE 2. - Redevances.Art. 55Art. 55 Région WallonneArt. 55 Région FlamandeArt. 55/1Art. 55/1 Région WallonneArt. 55/1 Région FlamandeCHAPITRE 3 Région Flamande. [1 Traitement de données personnelles]1CHAPITRE 3 Région Wallonne. [1 Traitement de données personnelles.]1Art. 55/2 Région FlamandeArt. 55/2 Région WallonneArt. 55/3 Région FlamandeArt. 55/3 Région WallonneArt. 55/4 Région FlamandeArt. 55/4 Région WallonneArt. 55/5 Région FlamandeArt. 55/5 Région WallonneArt. 55/6 Région FlamandeArt. 55/7 Région FlamandeArt. 55/8 Région FlamandeArt. 55/9 Région FlamandeArt. 55/10 Région FlamandeArt. 55/11 Région FlamandeTITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives et abrogatoires.Art. 56-72CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires.Art. 73-74, 74bis, 74bis/1, 74terArt. 74ter Région FlamandeArt. 75-76Art. 76 Région WallonneArt. 76/1 Région FlamandeArt. 76/1 Région WallonneArt. 76/2 Région FlamandeCHAPITRE 3. - Entrée en vigueur.Art. 77CHAPITRE 4. - Exécution.Art. 78ANNEXES.Art. N, N1Art. N1 Région WallonneArt. N1 Région FlamandeArt. N2-N3Art. N3 Région WallonneArt. N3 Région FlamandeArt. N4 Région FlamandeArt. N5 Région Flamande
2008014269 2008014274 2008014275 2008014302 2008014322 2008014323 2009014071 2009014072 2009014148 2009014182 2010014089 2010014300 2010014305 2011014195 2012014561 2012014562 2013014092 2013014643 2014014353 2015035962 2017010777 2018011719 2018203170 2019040621 2020010386 2020015565 2020020701 2020030169 2020030610 2020030731 2020041313 2020041917 2020042128 2020042763 2020043198 2020043565 2020201584 2020203173 2021021641
TITRE Ier. - GENERALITES.
Article 1.Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil [1 , modifiée par les directives 2004/66/CE du 26 avril 2004 et 2006/103/CE du 20 novembre 2006, par le règlement (CE) n° 1137/2008 du 22 octobre 2008 et par les directives 2013/22/UE du 13 mai 2013 et 2018/645 du 18 avril 2018]1.
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(1)<AR 2020-04-30/28, art. 2, 017; En vigueur : 01-05-2020>
Art. 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 1_REGION_WALLONNE. Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que [2 la directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageur]2. ----------
(1)<AR 2020-04-30/28, art. 2, 017; En vigueur : 01-05-2020>
<ARW 2020-09-10/06, art. 3, 019; En vigueur : 23-05-2020>
(2)<ARW 2024-11-28/15, art. 23, 025; En vigueur : 01-03-2025>
Art. 1_REGION_FLAMANDE. Le présent arrêté transpose [2 ...]2 la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil [2 , modifiée par les directives 2004/66/CE du 26 avril 2004 et 2006/103/CE du 20 novembre 2006, par le règlement (CE) n° 1137/2008 du 22 octobre 2008 et par les directives 2013/22/UE du 13 mai 2013 et 2018/645 du 18 avril 2018]2. ----------
(1)<AR 2020-04-30/28, art. 2, 017; En vigueur : 01-05-2020>
(2)<AGF 2020-07-17/40, art. 2, 018; En vigueur : 22-08-2020>
Art.2.Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par :
1° " loi " : la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
2° " arrêté royal relatif au permis de conduire " : l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
3° " Ministre " : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;
4° [2 " véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails]2. Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler;
5° [2 véhicule automobile " désigne tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;]2
6° [2 " véhicules à moteur de catégorie C " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2
7° " véhicules à moteur de catégorie C+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
8° [2 " véhicules à moteur de catégorie C1 " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2
9° [2 " véhicules à moteur de catégorie C1+E " :
- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;
- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;]2
10° [2 " véhicules à moteur de catégorie D " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.]2
11° " véhicules à moteur de catégorie D+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
12° [2 " véhicules à moteur de catégorie D1 " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2
13° [2 " véhicules à moteur de catégorie D1+E " : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;]2
14° " véhicules du groupe C " : les véhicules à moteur des catégories [2 C1, C1+E, C et C+E]2;
15° " véhicules du groupe D " : les véhicules à moteur des catégories [2 D1, D1+E, D et D+E]2;
16° " véhicules du groupe 2 " : les véhicules à moteur du groupe C et du groupe D;
17° [1 " services réguliers " :
a) les services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service;
b) les services réguliers spécialisés : les services qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées sous le point a). Le caractère régulier de ce service n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs;]1
18° " résidence normale " : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;
19° " permis de conduire provisoire " : le permis de conduire provisoire modèle 3, tel que visé par les articles 6 à 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, validé pour un véhicule du groupe 2;
20° " demande de permis de conduire " : le document visé par l'article 17 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;
21° " permis de conduire européen " : tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;
22° [3 ...]3
23° [3 ...]3
24° [3 ...]3
25° " Certificat d'aptitude professionnelle C " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite de véhicules du groupe C;
26° " Certificat d'aptitude professionnelle D " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite des véhicules du groupe D;
27° " certificat de qualification initiale C " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe C;
28° " certificat de qualification initiale D " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe D;
29° " certificat de formation continue " : la preuve que la formation continue a été suivie dans un centre de formation;
30° [3 ...]3
31° [3 " centre d'examen " : le centre qui organise l'examen du permis de conduire, l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules du groupe 2, conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre 2.]3
32° " centre de formation " : le centre qui propose les cours de formation continue et qui est agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre IV du présent arrêté;
33° " établissements d'enseignement " : les établissements d'enseignement organisés, subsidiés ou reconnus conformément à la législation et les normes qualitatives des communautés;
34° " Code 95 " : le [4 code de l'Union]4 repris à l'annexe 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire qui correspond au certificat d'aptitude professionnelle;
35° " attestation de conducteur " : l'attestation au sens du Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres.
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(1)<AR 2009-07-16/02, art. 4, 006; En vigueur : 10-09-2009>
(2)<AR 2011-04-28/01, art. 86, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(3)<AR 2013-01-10/01, art. 1, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(4)<AR 2020-04-30/28, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020>
Art. 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 2_REGION_WALLONNE. Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " loi " : la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968; 2° " arrêté royal relatif au permis de conduire " : l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; 3° " Ministre " : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions; [4 3°/1 [6 "SPW MI" : le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures;]6]4 [7 3° /2 " Direction " : la Direction en charge de la formation à la conduire au sein du Service public de Wallonie;]7 4° [2 " véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails]2. Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler; 5° [2 véhicule automobile " désigne tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;]2 6° [2 " véhicules à moteur de catégorie C " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2 7° " véhicules à moteur de catégorie C+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; 8° [2 " véhicules à moteur de catégorie C1 " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2 9° [2 " véhicules à moteur de catégorie C1+E " : - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg; - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;]2 10° [2 " véhicules à moteur de catégorie D " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.]2 11° " véhicules à moteur de catégorie D+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; 12° [2 " véhicules à moteur de catégorie D1 " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2 13° [2 " véhicules à moteur de catégorie D1+E " : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;]2 14° " véhicules du groupe C " : les véhicules à moteur des catégories [2 C1, C1+E, C et C+E]2; 15° " véhicules du groupe D " : les véhicules à moteur des catégories [2 D1, D1+E, D et D+E]2; 16° " véhicules du groupe 2 " : les véhicules à moteur du groupe C et du groupe D; 17° [1 " services réguliers " : a) les services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service; b) les services réguliers spécialisés : les services qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées sous le point a). Le caractère régulier de ce service n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs;]1 18° " résidence normale " : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale; 19° " permis de conduire provisoire " : le permis de conduire provisoire modèle 3, tel que visé par les articles 6 à 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, validé pour un véhicule du groupe 2; 20° " demande de permis de conduire " : le document visé par l'article 17 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; 21° " permis de conduire européen " : tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen; 22° [3 ...]3 23° [3 ...]3 24° [3 ...]3 25° " Certificat d'aptitude professionnelle C " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite de véhicules du groupe C; 26° " Certificat d'aptitude professionnelle D " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite des véhicules du groupe D; 27° " certificat de qualification initiale C " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe C; 28° " certificat de qualification initiale D " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe D; 29° " certificat de formation continue " : la preuve que la formation continue a été suivie dans un centre de formation; 30° [3 ...]3 31° [3 " centre d'examen " : le centre qui organise l'examen du permis de conduire, l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules du groupe 2, conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre 2.]3 32° " centre de formation " : le centre qui propose les cours de formation continue et qui est agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre IV du présent arrêté; 33° " établissements d'enseignement " : les établissements d'enseignement organisés, subsidiés ou reconnus conformément à la législation et les normes qualitatives des communautés; 34° " Code 95 " : le [5 code de l'Union]5 repris à l'annexe 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire qui correspond au certificat d'aptitude professionnelle; 35° " attestation de conducteur " : l'attestation au sens du Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres. [4 36° "interprète" : un traducteur-juré ou un système de traduction, sous forme informatisée, numérique ou non, qui, à la demande du candidat ne connaissant aucune des langues française ou allemande, propose une traduction parlée en langue anglaise ou néerlandaise à l'aide ou non d'un support sonore pour les questions de tests ou d'examens projetées à l'écran ou transmises par les examinateurs.]4 [7 37° irrégularité : l'irrégularité visée à l'article 1er, 18°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.]7 ----------
(1)<AR 2009-07-16/02, art. 4, 006; En vigueur : 10-09-2009>
(2)<AR 2011-04-28/01, art. 86, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(3)<AR 2013-01-10/01, art. 1, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(4)<ARW 2018-05-24/23, art. 24, 016; En vigueur : 01-01-2018>
(5)<ARW 2020-09-10/06, art. 2, 019; En vigueur : 23-05-2020>
(6)<ARW 2020-09-10/06, art. 14, 019; En vigueur : 23-05-2020>
(7)<ARW 2024-11-28/15, art. 24, 025; En vigueur : 01-03-2025>
Art. 2_REGION_FLAMANDE. Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " loi " : la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968; 2° " arrêté royal relatif au permis de conduire " : l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; 3° " Ministre " : [4 le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions]4; [4 3° /1 Département : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;]4 4° [2 " véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails]2. Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler; 5° [2 véhicule automobile " désigne tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;]2 6° [2 " véhicules à moteur de catégorie C " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2 7° " véhicules à moteur de catégorie C+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; 8° [2 " véhicules à moteur de catégorie C1 " : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2 9° [2 " véhicules à moteur de catégorie C1+E " : - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg; - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg;]2 10° [2 " véhicules à moteur de catégorie D " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.]2 11° " véhicules à moteur de catégorie D+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; 12° [2 " véhicules à moteur de catégorie D1 " : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;]2 13° [2 " véhicules à moteur de catégorie D1+E " : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;]2 14° " véhicules du groupe C " : les véhicules à moteur des catégories [2 C1, C1+E, C et C+E]2; 15° " véhicules du groupe D " : les véhicules à moteur des catégories [2 D1, D1+E, D et D+E]2; 16° " véhicules du groupe 2 " : les véhicules à moteur du groupe C et du groupe D; 17° [1 " services réguliers " : a) les services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service; b) les services réguliers spécialisés : les services qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées sous le point a). Le caractère régulier de ce service n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs;]1 18° " résidence normale " : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale; 19° " permis de conduire provisoire " : le permis de conduire provisoire modèle 3, tel que visé par les articles 6 à 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, validé pour un véhicule du groupe 2; 20° " demande de permis de conduire " : le document visé par l'article 17 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; 21° " permis de conduire européen " : tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen; 22° [3 ...]3 23° [3 ...]3 24° [3 ...]3 25° " Certificat d'aptitude professionnelle C " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite de véhicules du groupe C; 26° " Certificat d'aptitude professionnelle D " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite des véhicules du groupe D; 27° " certificat de qualification initiale C " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe C; 28° " certificat de qualification initiale D " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe D; 29° " certificat de formation continue " : la preuve que la formation continue a été suivie dans un centre de formation; 30° [3 ...]3 31° [3 " centre d'examen " : le centre qui organise l'examen du permis de conduire, l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules du groupe 2, conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre 2.]3 32° " centre de formation " : le centre qui propose les cours de formation continue et qui est agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre IV du présent arrêté; 33° " établissements d'enseignement " : les établissements d'enseignement organisés, subsidiés ou reconnus conformément à la législation et les normes qualitatives des communautés; 34° [5 code 95 : le code de l'Union 95, visé à l'annexe I de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;]5 35° [5 attestation de conducteur : l'attestation visée au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.]5 [6 36° irrégularité : un des comportements suivants : a) tout comportement qui perturbe l'ordre ; b) toute forme de fraude ou de tentative de fraude ; c) toute forme d'agression verbale ou physique envers des objets ou des personnes avant, pendant ou après l'examen théorique ou pratique ; d) le non-respect des directives ou instructions données par les examinateurs ou les examinateurs ou collaborateurs du centre d'examen ;]6 [6 37° traduction audio : le système d'aide à la traduction par lequel, pour les questions et les options de réponse apparaissant à l'écran en néerlandais et lues en néerlandais au moyen d'un support sonore, une traduction en français, en allemand ou en anglais faite par un traducteur juré est en outre lue ;]6 [6 38° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une remise contre récépissé ; b) une lettre recommandée avec accusé de réception ;]6 [6 39° jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ;]6 [6 40° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]6 [7 41° e-learning : les cours avec des outils au niveau des technologies de l'information et de la communication ; 42° participant : la personne qui suit un cours de formation continue ; 43° durée d'exécution moyenne : le temps moyen nécessaire à un public test d'au moins 10 personnes pour compléter la partie e-learning du module de formation continue ; 44° forme de travail interactive : la manière dont la situation d'enseignement et d'apprentissage est conçue, exigeant des participants une action autre que la simple lecture, l'écoute ou l'observation ; 45° formation pratique : la partie du module de formation continue dans laquelle le participant conduit un véhicule sur la voie publique ; 46° système : la plateforme numérique utilisée pour enseigner la partie e-learning du module de formation continue agréée à cet effet. ]7 ----------
(1)<AR 2009-07-16/02, art. 4, 006; En vigueur : 10-09-2009>
(2)<AR 2011-04-28/01, art. 86, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(3)<AR 2013-01-10/01, art. 1, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(4)<AGF 2015-07-10/11, art. 157, 014; En vigueur : 04-09-2015>
(5)<AGF 2020-07-17/40, art. 3, 018; En vigueur : 22-08-2020>
(6)<AGF 2021-07-02/17, art. 25, 021; En vigueur : à une date à déterminé et au plus tard le 01-01-2023>
(7)<AGF 2024-04-26/59, art. 1, 024; En vigueur : 01-06-2024>
TITRE II. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE.
CHAPITRE 1er. - Champ d'application.
Art.3.§ 1er. Ce titre s'applique au transport sur la voie publique à l'intérieur du Royaume, au moyen de véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 ou un permis de conduire reconnu comme équivalent est requis, pour :
1° Les ressortissants de l'Union européenne;
2° Les ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un des Etats membres de l'Union européenne.
§ 2. Les personnes visées au § 1er doivent, sous réserve des dispenses mentionnées à l'article 4, disposer d'un certificat valable d'aptitude professionnelle C pour la conduite d'un véhicule du groupe C et d'un certificat valable d'aptitude professionnelle D pour la conduite d'un véhicule du groupe D, délivré par un des Etats membres de l'Union européenne.
§ 3. Sous réserve des dispenses visées à l'article 5, doivent obtenir en Belgique un certificat de qualification initiale C pour la conduite d'un véhicule du groupe C ou bien un certificat de qualification initiale D pour la conduite d'un véhicule du groupe D :
1° Les conducteurs qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont leur résidence normale en Belgique;
2° Les conducteurs qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui sont employés ou utilisés par une entreprise établie en Belgique, ou qui disposent d'un permis de travail belge.
§ 4. Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale et qui travaillent en Belgique doivent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.
Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale en Belgique ou qui travaillent en Belgique peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.
Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui travaillent dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 dans cet Etat membre.
[2 § 5. Est en ordre d'aptitude professionnelle le conducteur qui présente un des documents repris ci-dessous en cours de validité sur lequel figure le code de l'Union 95 :
1° un permis de conduire;
2° une carte de qualification;
3° une attestation de conducteur.
Le document visé à l'alinéa 1er doit être délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen ou par la Suisse.
Toutefois, la mention du code de l'Union 95 n'est pas obligatoire sur l'attestation de conducteur visée à l'alinéa 1er, 3° si le document est délivré avant le 23 mai 2020.]2
----------
(1)<AR 2011-04-28/01, art. 87, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AR 2020-04-30/28, art. 3, 017; En vigueur : 01-05-2020>
Art. 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 3_REGION_WALLONNE. § 1er. Ce titre s'applique au transport sur la voie publique à l'intérieur du Royaume, au moyen de véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 ou un permis de conduire reconnu comme équivalent est requis, pour : 1° Les ressortissants de l'Union européenne; 2° Les ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un des Etats membres de l'Union européenne. § 2. Les personnes visées au § 1er doivent, sous réserve des dispenses mentionnées à l'article 4, disposer d'un certificat valable d'aptitude professionnelle C pour la conduite d'un véhicule du groupe C et d'un certificat valable d'aptitude professionnelle D pour la conduite d'un véhicule du groupe D, délivré par un des Etats membres de l'Union européenne. § 3. Sous réserve des dispenses visées à l'article 5, doivent obtenir en Belgique un certificat de qualification initiale C pour la conduite d'un véhicule du groupe C ou bien un certificat de qualification initiale D pour la conduite d'un véhicule du groupe D : 1° Les conducteurs qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont leur résidence normale en Belgique; 2° Les conducteurs qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui sont employés ou utilisés par une entreprise établie en Belgique, ou qui disposent d'un permis de travail belge. § 4. Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale et qui travaillent en Belgique doivent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique. Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale en Belgique ou qui travaillent en Belgique peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique. Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui travaillent dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 dans cet Etat membre. [2 § 5. Est en ordre d'aptitude professionnelle le conducteur qui présente un des documents repris ci-dessous en cours de validité sur lequel figure le code de l'Union 95 : 1° un permis de conduire; 2° une carte de qualification; 3° une attestation de conducteur. Le document visé à l'alinéa 1er doit être délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen ou par la Suisse. Toutefois, la mention du code de l'Union 95 n'est pas obligatoire sur l'attestation de conducteur visée à l'alinéa 1er, 3° si le document est délivré avant le 23 mai 2020.]2 ----------
(1)<AR 2011-04-28/01, art. 87, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AR 2020-04-30/28, art. 3, 017; En vigueur : 01-05-2020>
<ARW 2020-09-10/06, art. 4, 019; En vigueur : 23-05-2020>
Art. 3_REGION_FLAMANDE. § 1er. Ce titre s'applique au transport sur la voie publique [2 ...]2, au moyen de véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1 ou un permis de conduire reconnu comme équivalent est requis, pour : 1° Les ressortissants de l'Union européenne; 2° Les ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un des Etats membres de l'Union européenne. § 2. Les personnes visées au § 1er doivent, sous réserve des dispenses mentionnées à l'article 4, disposer d'un certificat valable d'aptitude professionnelle C pour la conduite d'un véhicule du groupe C et d'un certificat valable d'aptitude professionnelle D pour la conduite d'un véhicule du groupe D, délivré par un des Etats membres de l'Union européenne. § 3. Sous réserve des dispenses visées à l'article 5, doivent obtenir [2 ...]2 un certificat de qualification initiale C pour la conduite d'un véhicule du groupe C ou bien un certificat de qualification initiale D pour la conduite d'un véhicule du groupe D : 1° Les conducteurs qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont leur résidence normale [2 ...]2; 2° Les conducteurs qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui sont employés ou utilisés par une entreprise établie [2 ...]2, ou qui disposent d'un permis de travail belge. § 4. Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale et qui travaillent en Belgique doivent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique. Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale en Belgique ou qui travaillent en Belgique peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique. Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui travaillent dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 dans cet Etat membre. ----------
(1)<AR 2011-04-28/01, art. 87, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 158, 014; En vigueur : 04-09-2015>
Art.4.§ 1er. L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs :
1° des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km par heure;
2° [2 des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services;]2
3° des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation, d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
[2 3° /1 des véhicules pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;]2
4° des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage [2 , y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire]2;
5° [2 des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises;]2
6° des véhicules ou combinaison de véhicules [1 ...]1 utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de [2 ses fonctions]2 et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;
[2 7° des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l'activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à 100 km à partir du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l'achète par crédit-bail.]2
§ 2. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle C durant une période maximale d'un an pour le transport a l'intérieur du Royaume, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel C.
Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle D durant une période maximale d'un an pour le transport à l'intérieur du Royaume, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel D.
§ 3. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle :
1° les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté;
2° [1 les conducteurs d'un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur]1
3° les conducteurs visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;
4° les candidats visés à l'article 4, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
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(1)<AR 2011-01-25/02, art. 1, 007; En vigueur : 07-02-2011>
(2)<AR 2020-04-30/28, art. 4, 017; En vigueur : 01-05-2020>
Art. 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 4_REGION_WALLONNE. § 1er. L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs : 1° des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km par heure; 2° [2 des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services;]2 3° des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation, d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation; [2 3° /1 des véhicules pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;]2 4° des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage [2 , y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire]2; 5° [2 des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises;]2 6° des véhicules ou combinaison de véhicules [1 ...]1 utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de [2 ses fonctions]2 et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur; [2 7° des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l'activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à 100 km à partir du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l'achète par crédit-bail.]2 § 2. [3 ...]3 § 3. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle : 1° les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté; 2° [1 les conducteurs d'un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur]1 3° les conducteurs visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; 4° les candidats visés à l'article 4, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. ----------
(1)<AR 2011-01-25/02, art. 1, 007; En vigueur : 07-02-2011>
(2)<AR 2020-04-30/28, art. 4, 017; En vigueur : 01-05-2020>
<ARW 2020-09-10/06, art. 5, 019; En vigueur : 23-05-2020>
(3)<ARW 2020-09-10/06, art. 5, 019; En vigueur : 23-05-2020>
Art. 4_REGION_FLAMANDE. § 1er. L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs : 1° des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km par heure; 2° des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers [3 des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services.]3 3° des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation, d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation; [3 3°/1 des véhicules pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;]3 4° des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage [3 , y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire]3; 5° des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de marchandises ou de voyageurs [3 ...]3; 6° [3 des véhicules ou combinaisons de véhicules utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines par lesquels le conducteur effectue son travail, si la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;]3 [3 7° des véhicules utilisés par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite du véhicule relève de l'activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à [4 50]4 km à partir du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l'achète par crédit-bail.]3 [3 Dans l'alinéa 1er, on entend par activité principale : 30% ou plus du temps de travail mensuel.]3 § 2. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle C durant une période maximale d'un an pour le transport [2 ...]2, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel C. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle D durant une période maximale d'un an pour le transport [2 ...]2, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel D. § 3. [3 Les personnes suivantes sont dispensées de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle si les véhicules ne sont pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de personnes : ]3 1° les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté; 2° [1 les conducteurs d'un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur]1 3° les conducteurs visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; 4° les candidats visés à l'article 4, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. ----------
(1)<AR 2011-01-25/02, art. 1, 007; En vigueur : 07-02-2011>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 159, 014; En vigueur : 04-09-2015>
(3)<AGF 2020-07-17/40, art. 4, 018; En vigueur : 22-08-2020>
(4)<AGF 2021-07-16/31, art. 37, 022; En vigueur : 19-09-2021>
Art.5. § 1er. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C les conducteurs qui :
1° sont titulaires d'un certificat de qualification initiale C obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne;
2° sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire du groupe C, à condition que celui-ci ait été délivré le 9 septembre 2009 au plus tard.
§ 2. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale D les conducteurs qui :
1° sont titulaires d'un certificat de qualification initiale D qui a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne;
2° sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire du groupe D, à condition que celui-ci ait été délivré le 9 septembre 2008 au plus tard.
Art. 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 5/1_REGION_FLAMANDE. [1 Le conducteur répond aux exigences pour l'aptitude professionnelle s'il est en possession d'un document valable, tel que visé à l'article 8, § 1er, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Suisse, mentionnant le code 95. La mention du code 95 sur le document, visé à l'article 8, § 1er, 2°, n'est pas obligatoire si le document a été délivré avant le 23 mai 2020.]1
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(1)<inséré par AGF 2020-07-17/40, art. 5, 018; En vigueur : 22-08-2020>
CHAPITRE 2. - Le certificat d'aptitude professionnelle.
Section 1re. - Dispositions générales.
Art.6.§ 1er. Est apte professionnellement pour le groupe C le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe C ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 1er, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue.
Est apte professionnellement pour le groupe D, le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe D ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 2, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue.
§ 2. Au titre de preuve de la possession de l'aptitude professionnelle, un [2 code de l'Union 95]2 est apposé sur le document visé à l'article 8, § 1er [1 ou sur la carte de qualification de conducteur visée à l'annexe 3]1.
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(1)<AR 2014-07-21/13, art. 2, 013; En vigueur : 01-12-2014>
(2)<AR 2020-04-30/28, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020>
Art. 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 6_REGION_WALLONNE. § 1er. Est apte professionnellement pour le groupe C le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe C ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 1er, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue. Est apte professionnellement pour le groupe D, le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe D ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 2, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue. § 2. Au titre de preuve de la possession de l'aptitude professionnelle, un [2 code de l'Union 95]2 est apposé sur le document visé à l'article 8, § 1er [1 ou sur la carte de qualification de conducteur visée à l'annexe 3]1. ----------
(1)<AR 2014-07-21/13, art. 2, 013; En vigueur : 01-12-2014>
(2)<AR 2020-04-30/28, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020>
<ARW 2020-09-10/06, art. 2, 019; En vigueur : 23-05-2020>
Art. 6_REGION_FLAMANDE. § 1er. Est apte professionnellement pour le groupe C le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe C ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 1er, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue. Est apte professionnellement pour le groupe D, le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe D ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 2, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue. § 2. Au titre de preuve de la possession de l'aptitude professionnelle, un [3 code 95]3 est apposé sur le document visé à l'article 8, § 1er [1 ou sur la carte de qualification de conducteur visée à l'annexe 3]1. ----------
(1)<AR 2014-07-21/13, art. 2, 013; En vigueur : 01-12-2014>
(2)<AR 2020-04-30/28, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020>
(3)<AGF 2020-07-17/40, art. 6, 018; En vigueur : 22-08-2020>
Art.7.§ 1er. L'âge minimum pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle C est fixé à 18 ans. L'âge minimal pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle D est fixé à 21 ans.
§ 2. Cependant, chaque candidat d'au moins 18 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est uniquement valable pour [1 les services réguliers]1 à l'intérieur du Royaume dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres.
Chaque candidat d'au moins 20 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est seulement valable pour le transport de voyageurs à l'intérieur du Royaume.
§ 3. Le simple fait d'atteindre l'âge de 20 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 1er.
Le simple fait d'atteindre l'âge de 21 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 2.
§ 4. [2 ...]2
----------
(1)<AR 2009-07-16/02, art. 5, 006; En vigueur : 10-09-2009>
(2)<AR 2020-04-30/28, art. 6, 017; En vigueur : 01-05-2020>
Art. 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 7_REGION_WALLONNE. § 1er. L'âge minimum pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle C est fixé à 18 ans. L'âge minimal pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle D est fixé à 21 ans. § 2. Cependant, chaque candidat d'au moins 18 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est uniquement valable pour [1 les services réguliers]1 à l'intérieur du Royaume dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres. Chaque candidat d'au moins 20 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est seulement valable pour le transport de voyageurs à l'intérieur du Royaume. § 3. Le simple fait d'atteindre l'âge de 20 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 1er. Le simple fait d'atteindre l'âge de 21 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 2. § 4. [2 ...]2 ----------
(1)<AR 2009-07-16/02, art. 5, 006; En vigueur : 10-09-2009>
(2)<AR 2020-04-30/28, art. 6, 017; En vigueur : 01-05-2020>
<ARW 2020-09-10/06, art. 16, 019; En vigueur : 23-05-2020>
Art. 7_REGION_FLAMANDE. § 1er. L'âge minimum pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle C est fixé à 18 ans. L'âge minimal pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle D est fixé à 21 ans. § 2. Cependant, chaque candidat d'au moins 18 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est uniquement valable pour [1 les services réguliers]1 [2 ...]2 dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres. Chaque candidat d'au moins 20 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est seulement valable pour le transport de voyageurs [2 ...]2. § 3. Le simple fait d'atteindre l'âge de 20 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 1er. Le simple fait d'atteindre l'âge de 21 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 2. § 4. Si un permis de conduire provisoire professionnel est délivré, le certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu au plus tôt six mois après la délivrance dudit permis de conduire provisoire professionnel. ----------
(1)<AR 2009-07-16/02, art. 5, 006; En vigueur : 10-09-2009>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 160, 014; En vigueur : 04-09-2015>
Section 2. - Délivrance du certificat d'aptitude professionnelle.
Art.8.§ 1er. Le [1 code de l'Union]1 95, suivi de la date d'échéance du certificat d'aptitude professionnelle, est apposé, sur présentation d'un certificat de qualification initiale C, d'un certificat de qualification initiale D ou d'un document dont il ressort qu'un de ces certificats a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur :
1° le permis de conduire, derrière la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'aptitude professionnelle est valable;
2° l'attestation de conducteur pour les personnes qui effectuent du transport de marchandises et qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;
3° le certificat destiné à cette fin pour les personnes qui effectuent du transport de personnes et qui ne possèdent pas de permis de conduire belge ou européen.
[2 Pour être valide, l'attestation de conducteur visée à l'alinéa 1er, 2°, mentionne le code de l'Union 95 de la façon visée à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.]2
§ 2. Le [1 code de l'Union]1 95 est apposé :
1° par l'autorité mentionnée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sur le document mentionné au § 1er, 1°;
2° par le Ministre ou son délégué sur le document mentionné au § 1er, 2° et 3°.
§ 3. L'autorité visée au § 2 vérifie, avant d'octroyer un certificat d'aptitude professionnelle, la validité des certificats de qualification initiale qui ont été obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un des documents dont il ressort qu'un tel certificat a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le conducteur apporte dans ce cas la preuve qu'il ne fallait pas obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en Belgique conformément à l'article 3, § 3.
§ 4. Dans les cas visés à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2°, le [1 code de l'Union 95]1 est repris dans le document mentionné au § 1er conformément aux dispositions de l'article 73.
§ 5. Après l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, par module de formation continue d'au moins sept heures suivies, sept points de crédit sont attribués conformément aux dispositions de l'article 45. Les points de crédit qui ont été accordés à l'occasion de leçons qui ont été suivies, il y a plus de cinq ans, sont retirés du solde de crédit.
----------
(1)<AR 2020-04-30/28, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020>
(2)<AR 2020-04-30/28, art. 5, 017; En vigueur : 01-05-2020>
Art. 8_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 8_REGION_WALLONNE. § 1er. Le [1 code de l'Union]1 95, suivi de la date d'échéance du certificat d'aptitude professionnelle, est apposé, sur présentation d'un certificat de qualification initiale C, d'un certificat de qualification initiale D ou d'un document dont il ressort qu'un de ces certificats a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur : 1° le permis de conduire, derrière la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'aptitude professionnelle est valable; 2° l'attestation de conducteur pour les personnes qui effectuent du transport de marchandises et qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire belge ou européen; 3° [3 la carte de qualification de conducteur, délivrée conformément à l'article 13/2]3 pour les personnes qui effectuent du transport de personnes et qui ne possèdent pas de permis de conduire belge ou européen. [2 Pour être valide, l'attestation de conducteur visée à l'alinéa 1er, 2°, mentionne le code de l'Union 95 de la façon visée à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.]2 § 2. Le [1 code de l'Union]1 95 est apposé : 1° par l'autorité mentionnée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sur le document mentionné au § 1er, 1°; 2° par le Ministre ou son délégué sur le document mentionné au § 1er, 2° et 3°. § 3. L'autorité visée au § 2 vérifie, avant d'octroyer un certificat d'aptitude professionnelle, la validité des certificats de qualification initiale qui ont été obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un des documents dont il ressort qu'un tel certificat a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le conducteur apporte dans ce cas la preuve qu'il ne fallait pas obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en Belgique conformément à l'article 3, § 3. § 4. Dans les cas visés à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2°, le [1 code de l'Union 95]1 est repris dans le document mentionné au § 1er conformément aux dispositions de l'article 73. § 5. Après l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, par module de formation continue d'au moins sept heures suivies, sept points de crédit sont attribués conformément aux dispositions de l'article 45. Les points de crédit qui ont été accordés à l'occasion de leçons qui ont été suivies, il y a plus de cinq ans, sont retirés du solde de crédit. ----------
(1)<AR 2020-04-30/28, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020>
<ARW 2020-09-10/06, art. 2, 019; En vigueur : 23-05-2020>
(2)<AR 2020-04-30/28, art. 5, 017; En vigueur : 01-05-2020>
(3)<ARW 2020-09-10/06, art. 6, 019; En vigueur : 23-05-2020>
Art. 8_REGION_FLAMANDE. § 1er. Le [3 code 95]3, suivi de la date d'échéance du certificat d'aptitude professionnelle, est apposé, sur présentation d'un certificat de qualification initiale C, d'un certificat de qualification initiale D ou d'un document dont il ressort qu'un de ces certificats a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur : 1° le permis de conduire, derrière la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'aptitude professionnelle est valable; 2° l'attestation de conducteur pour les personnes qui effectuent du transport de marchandises et qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire belge ou européen; 3° [3 la carte de qualification de conducteur.]3 [2 [3 ...]3]2 § 2. Le [3 code 95]3 est apposé : 1° par l'autorité mentionnée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sur le document mentionné au § 1er, 1°; 2° par le Ministre ou son délégué sur le document mentionné au § 1er, 2° et 3°. § 3. L'autorité visée au § 2 vérifie, avant d'octroyer un certificat d'aptitude professionnelle, la validité des certificats de qualification initiale qui ont été obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un des documents dont il ressort qu'un tel certificat a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le conducteur apporte dans ce cas la preuve qu'il ne fallait pas obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en Belgique conformément à l'article 3, § 3. § 4. Dans les cas visés à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2°, le [3 code 95]3 est repris dans le document mentionné au § 1er conformément aux dispositions de l'article 73. § 5. Après l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, par module de formation continue d'au moins sept heures suivies, sept points de crédit sont attribués conformément aux dispositions de l'article 45. Les points de crédit qui ont été accordés à l'occasion de leçons qui ont été suivies, il y a plus de cinq ans, sont retirés du solde de crédit. ----------
(1)<AR 2020-04-30/28, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2020>
(2)<AR 2020-04-30/28, art. 5, 017; En vigueur : 01-05-2020>
(3)<AGF 2020-07-17/40, art. 7, 018; En vigueur : 22-08-2020>
Art. 8/1_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Les personnes qui ont obtenu un certificat de qualification initiale en Belgique conformément aux dispositions de l'article 3, § 3, 2°, et qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur qui répond aux exigences visées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, lorsqu'elles sont employées par ou travaillent pour une entreprise établie en Région flamande ou si elles sont titulaires d'un permis de travail délivré par la Région flamande. Le permis de conduire pour la catégorie de véhicule en question dont les personnes visées à l'alinéa 1er sont titulaires, doit être encore valable. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, demandent par voie électronique la carte de qualification de conducteur auprès du Département. Le conducteur apporte la preuve qu'il a pu obtenir le certificat de qualification initiale en Belgique. Le modèle du formulaire de demande est établi par le Département. § 3. Le ministre ou son mandataire délivre la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, au demandeur. § 4. Une indemnité de 20 euros est due pour la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le montant visé à l'alinéa 1er, est lié à l'indice santé atteint au 31 décembre 2019. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et est arrondi à l'euro inférieur le plus proche.]1
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(1)<Inséré par AGF 2020-07-17/40, art. 8, 018; En vigueur : 22-08-2020>
Section 3. - Validité du certificat d'aptitude professionnelle.
Art.9.§ 1er. L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire indique sur le permis de conduire pour quelle catégorie le certificat d'aptitude professionnelle est valable. La validité est déterminée comme suit :
1° le certificat d'aptitude professionnelle C est valable pour la conduite de véhicules des catégories [1 C1, C1+E, C et C+E ]1 si le conducteur dispose d'un permis de conduire, valable pour ces catégories;
2 ° le certificat d'aptitude professionnelle D est valable pour la conduite de véhicules des catégories [1 D1, D1+E, D et D+E]1 si le conducteur dispose d'un permis de conduire, valable pour ces catégories.
§ 2. Si le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle obtient un permis de conduire pour une des catégories pour lesquelles le certificat d'aptitude professionnelle est valable, ceci est indiqué sur le permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire au moment où ce permis de conduire est délivré.
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(1)<AR 2011-04-28/01, art. 88, 009; En vigueur : 01-05-2013>
Art. 9_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.10.Le certificat d'aptitude professionnelle a une durée de validité de cinq ans et peut être prolongé conformément aux dispositions [1 des articles 13 et 13/1]1.
Par dérogation au premier alinéa, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle des conducteurs visé à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2° est déterminée conformément aux dispositions de l'article 73.
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(1)<AR 2014-07-21/13, art. 3, 013; En vigueur : 01-12-2014>
Art. 10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.11.Les conducteurs qui, conformément à l'article 5, § 1er, 2° ou à l'article 5, § 2, 2°, sont dispensés de l'obtention d'un certificat de qualification initiale, mais qui n'ont pas obtenu de certificat d'aptitude professionnelle dans le délai visé à l'article 73 peuvent encore obtenir le certificat d'aptitude professionnelle conformément aux dispositions [1 des articles 13 et 13/1]1.
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(1)<AR 2014-07-21/13, art. 4, 013; En vigueur : 01-12-2014>
Art. 11_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Section 4. - Prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle.
Art.12. L'autorité visée à l'article 8, § 2, attribue ou prolonge le certificat d'aptitude professionnelle sur base des certificats de formation continue, délivrés par un centre de formation dans un des Etats membres de l'Union européenne ou par les autorités compétentes d'un des Etats membres de l'Union européenne. L'intéressé apporte, dans ce cas, la preuve qu'il pouvait obtenir ce certificat de formation continue dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article 3, § 4, alinéa 3.
Art. 12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.13. § 1er. La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est, même si la durée de validité dudit certificat est expirée, prolongée pour une durée de cinq ans par l'autorité visée à l'article 8, § 2, si le conducteur prouve qu'il a obtenu au moins 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans une période de cinq ans antérieure à la date de la prolongation. Au moment de la prolongation, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit.
§ 2. La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle original du conducteur qui a réussi les examens visés à l'article 43 du présent arrêté, est prolongée de manière à ce que la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle original soit faite correspondre à la durée de validité du certificat complémentaire d'aptitude professionnelle.
§ 3. La prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est accordée pour chaque catégorie pour laquelle le conducteur dispose d'un certificat de qualification initiale ou en est dispensé conformément à l'article 5.
Art. 13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 13/1. [1 § 1er. Les personnes qui ont suivi conformément aux dispositions de l'article 3, § 4, alinéa 2, la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique et qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur dont le modèle est fixé à l'annexe 3 si le pays dans lequel elles résident ne reconnaît pas les certificats de formation continue visés à l'article 45.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er demandent la prolongation du certificat d'aptitude professionnelle au Service public fédéral Mobilité et Transports.
Le conducteur apporte la preuve qu'il pouvait suivre la formation continue en Belgique.
Le modèle du formulaire de demande de prolongation est déterminé par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
§ 3. Le ministre ou son délégué délivre la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er au demandeur.
§ 4. Une redevance de 20 euros est due lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er.
Le ministre peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2014. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euros maximum ou le diminue de 0,49 euros maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.
§ 5. Au moment de la délivrance de la carte de qualification visée au paragraphe 1er, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit.
L'article 13, § 3, est d'application.]1
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(1)<Inséré par AR 2014-07-21/13, art. 5, 013; En vigueur : 01-12-2014>
Art. 13/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 13/1_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Les personnes qui ont suivi conformément aux dispositions de l'article 3, § 4, alinéa 2, la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique et qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur dont le modèle est fixé à l'annexe 3 si le pays dans lequel elles résident ne reconnaît pas les certificats de formation continue visés à l'article 45. [2 Le permis de conduire belge ou européen dont les personnes visées à l'alinéa 1er sont titulaires doit être valable. ]2 § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er demandent la prolongation du certificat d'aptitude professionnelle au Service public fédéral Mobilité et Transports. Le conducteur apporte la preuve qu'il pouvait suivre la formation continue en Belgique. Le modèle du formulaire de demande de prolongation est déterminé par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports. § 3. Le ministre ou son délégué délivre la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er au demandeur. § 4. Une redevance de 20 euros est due lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er. Le ministre peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2014. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euros maximum ou le diminue de 0,49 euros maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. § 5. Au moment de la délivrance de la carte de qualification visée au paragraphe 1er, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit. L'article 13, § 3, est d'application.]1 ----------
(1)<Inséré par AR 2014-07-21/13, art. 5, 013; En vigueur : 01-12-2014>
(2)<ARW 2020-09-10/06, art. 7, 019; En vigueur : 23-05-2020>
Art. 13/1_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Les personnes qui ont suivi conformément aux dispositions de l'article 3, § 4, alinéa 2, la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique et qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur dont le modèle est fixé à l'annexe 3 si le pays dans lequel elles résident ne reconnaît pas les certificats de formation continue visés à l'article 45. [3 Le permis de conduire pour la catégorie de véhicule en question dont les personnes visées à l'alinéa 1er sont titulaires, doit être encore valable.]3 § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er demandent [3 par voie électronique]3 la prolongation du certificat d'aptitude professionnelle au [2 Département]2. Le conducteur apporte la preuve qu'il pouvait suivre la formation continue en Belgique. Le modèle du formulaire de demande de prolongation est déterminé par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports. § 3. Le ministre ou son délégué délivre la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er au demandeur. § 4. Une redevance de 20 euros est due lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er. Le ministre peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2014. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euros maximum ou le diminue de 0,49 euros maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. § 5. Au moment de la délivrance de la carte de qualification visée au paragraphe 1er, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit. L'article 13, § 3, est d'application.]1 ----------
(1)<Inséré par AR 2014-07-21/13, art. 5, 013; En vigueur : 01-12-2014>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 161, 014; En vigueur : 04-09-2015>
(3)<AGF 2020-07-17/40, art. 9, 018; En vigueur : 22-08-2020>
Art. 13/2_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Les personnes visées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, obtiennent une carte de qualification de conducteur dont le modèle est fixé à l'annexe 3 si elles sont dans un des cas suivants :
1° avoir obtenu en Belgique la qualification initiale conformément à l'article 3, § 3, 2° ;
2° avoir suivi en Belgique la formation continue conformément à l'article 3, § 4, alinéa 2.
Le permis de conduire belge ou européen dont les personnes visées à l'alinéa 1er sont titulaires doit être valable.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er demandent cette carte de qualification initiale au SPW MI.
Le conducteur prouve qu'il a obtenu la qualification initiale en Belgique s'il se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, ou apporte la preuve qu'il a suivi la formation continue en Belgique s'il se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°.
Le modèle du formulaire de demande est déterminé par le SPW MI.
§ 3. Le Ministre ou son délégué délivre la carte de qualification de conducteur visée au § 1er au demandeur.
§ 4. Une redevance de 20 euros est due lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er.
Le ministre peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2014. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euros maximum ou le diminue de 0,49 euros maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.
§ 5. Au moment de la délivrance de la carte de qualification visée au paragraphe 1er, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit si le conducteur se trouve dans le cas visé au § 1er, 2°.
L'article 13, § 3, est d'application.]1
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(1)<Inséré par ARW 2020-09-10/06, art. 8, 019; En vigueur : 23-05-2020>
CHAPITRE 3.
Section 1re.
Art.14.
<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 64, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art.15.
<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 15_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Section 2.
Art.16.
<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 16_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.17.
<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 17_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.18.
<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 18_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Section 3.
Art.19.
<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 19_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.20.
<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
TITRE III. - DES EXAMENS.
CHAPITRE 1er. - Disposition générale.
Art.21.§ 1er. Pour l'obtention d'un permis de conduire pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un [1 centre d'examen visé à l'article 22]1.
Pour l'obtention d'un certificat de qualification initiale pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un [1 centre d'examen visé à l'article 22]1.
Les examens visés ci-dessus en vue de l'obtention d'un permis de conduire peuvent être combines avec des examens en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale.
Dans les cas visés a l'article 26, § 3, un certificat de qualification de base peut être obtenu par la présentation d'un examen complémentaire au sens de l'article 43.
§ 2. Chaque centre d'examen [1 ...]1 transmet, par voie électronique, les données en relation avec les résultats des examens mentionnés au § 1er au Service Public Fédéral Mobilité et Transports conformément aux modalités déterminées par le Ministre.
Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
§ 3. Le Ministre determine l'organisation des examens, après avis d'une commission d'experts.
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(1)<AR 2013-01-10/01, art. 3, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 21_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 21_REGION_FLAMANDE. § 1er. Pour l'obtention d'un permis de conduire pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un [1 centre d'examen visé à l'article 22]1. Pour l'obtention d'un certificat de qualification initiale pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un [1 centre d'examen visé à l'article 22]1. Les examens visés ci-dessus en vue de l'obtention d'un permis de conduire peuvent être combines avec des examens en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale. Dans les cas visés a l'article 26, § 3, un certificat de qualification de base peut être obtenu par la présentation d'un examen complémentaire au sens de l'article 43. § 2. Chaque centre d'examen [1 ...]1 transmet, par voie électronique, les données en relation avec les résultats des examens mentionnés au § 1er au [2 Département]2 conformément aux modalités déterminées par le Ministre. Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 3. Le Ministre determine l'organisation des examens, après avis d'une commission d'experts. ----------
(1)<AR 2013-01-10/01, art. 3, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 162, 014; En vigueur : 04-09-2015>
CHAPITRE 2. - [1 Centres d'examen]1
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(1)
Art.22.[1 Les examens visés à l'article 21 sont subis dans les centres d'examen visés à l'article 25, § 1er, première phrase, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Pour l'application du présent arrêté, sont également considérés comme centres d'examen :
1° les organismes visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit de candidats qui y ont suivi la formation;
2° les organismes visés à l'article 4, 5°, de larrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit de candidats qui y ont suivi une formation ou de candidats qui ont suivi une formation dans les organismes visés à l'article 4, 7° et 15° du même arrêté.]1
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(1)<AR 2013-01-10/01, art. 5, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 22_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.23.[1 Les centres d'examen visé à l'article 22, répondent aux conditions suivantes :
1° chaque centre d'examen dispose d'une infrastructure appropriée, en particulier de locaux et de terrains en dehors de la circulation ainsi que du matériel nécessaire pour faire passer les examens théoriques et pratiques visés au présent titre;
2° chaque centre d'examen dispose à partir du 1er janvier 2015, d'un certificat ISO 9000, CEDEO, EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le Ministre, ou son délégué;
3° chaque centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1er, organise tous les examens visés au présent titre;
4° chaque centre d'examen rédige annuellement un rapport d'activités et le transmet au plus tard le 31 mars de l'année qui suit au Service public fédéral Mobilité et Transports. Le Ministre ou son délégué en détermine le contenu;
5° chaque centre d'examen utilise uniquement les questions d'examen et l'application informatique mises à sa disposition par le Service public fédéral Mobilité et Transports, de la manière déterminée par l'administration;
6° chaque centre d'examen participe aux réunions organisées par le Ministre ou son délégué. Cette participation peut se faire par la présence d'un représentant d'un groupement auquel sont affiliés les centres d'examen;
7° chaque centre d'examen se conforme aux instructions du Ministre ou de son délégué en application des dispositions du présent arrêté, en ce compris les vade-mecum d'examen;
8° chaque centre d'examen fournit au Ministre ou à son délégué toutes les informations en relation avec l'exercice de sa mission;
9° chaque centre d'examen fait subir les examens devant les examinateurs agréés, à l'exception des examens sur ordinateur.
§ 2. Les personnes ou organismes désignés par le Ministre ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister aux examens et son habiités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des examens.
Sur simple demande de l'instance visée à l'alinéa 1er, le centre d'examen est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure des examens prévus.]1
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(1)<AR 2013-01-10/01, art. 6, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 23_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 23_REGION_WALLONNE. [1 Les centres d'examen visé à l'article 22, répondent aux conditions suivantes : 1° chaque centre d'examen dispose d'une infrastructure appropriée, en particulier de locaux et de terrains en dehors de la circulation ainsi que du matériel nécessaire pour faire passer les examens théoriques et pratiques visés au présent titre; 2° chaque centre d'examen dispose à partir du 1er janvier 2015, d'un certificat ISO 9000, CEDEO, EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le [2 Ministre wallon ]2, ou son délégué; 3° chaque centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1er, organise tous les examens visés au présent titre; 4° chaque centre d'examen rédige annuellement un rapport d'activités et le transmet au plus tard le 31 mars de l'année qui suit au [2 [3 au SPW MI]3]2. Le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué en détermine le contenu; 5° chaque centre d'examen utilise uniquement les questions d'examen et l'application informatique mises à sa disposition par le Service public fédéral Mobilité et Transports, de la manière déterminée par l'administration; 6° chaque centre d'examen participe aux réunions organisées par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué. Cette participation peut se faire par la présence d'un représentant d'un groupement auquel sont affiliés les centres d'examen; 7° chaque centre d'examen se conforme aux instructions du [2 Ministre wallon]2 ou de son délégué en application des dispositions du présent arrêté, en ce compris les vade-mecum d'examen; 8° chaque centre d'examen fournit au [2 Ministre wallon]2 ou à son délégué toutes les informations en relation avec l'exercice de sa mission; 9° chaque centre d'examen fait subir les examens devant les examinateurs agréés, à l'exception des examens sur ordinateur. § 2. Les personnes ou organismes désignés par le [2 Ministre wallon]2 ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister aux examens et son habiités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des examens. Sur simple demande de l'instance visée à l'alinéa 1er, le centre d'examen est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure des examens prévus.]1 ----------
(1)<AR 2013-01-10/01, art. 6, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(2)<ARW 2018-05-24/23, art. 25, 016; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<ARW 2020-09-10/06, art. 15, 019; En vigueur : 23-05-2020>
Art. 23_REGION_FLAMANDE. [1 Les centres d'examen visé à l'article 22, répondent aux conditions suivantes : 1° chaque centre d'examen dispose d'une infrastructure appropriée, en particulier de locaux et de terrains en dehors de la circulation ainsi que du matériel nécessaire pour faire passer les examens théoriques et pratiques visés au présent titre; 2° chaque centre d'examen dispose à partir du 1er janvier 2015, d'un certificat ISO 9000, CEDEO, EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le Ministre, ou son délégué; 3° chaque centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1er, organise tous les examens visés au présent titre; 4° chaque centre d'examen rédige annuellement un rapport d'activités et le transmet au plus tard le 31 mars de l'année qui suit au [2 Département]2. Le Ministre ou son délégué en détermine le contenu; 5° chaque centre d'examen utilise uniquement les questions d'examen et l'application informatique mises à sa disposition par le [2 Département]2, de la manière déterminée par l'administration; 6° chaque centre d'examen participe aux réunions organisées par le Ministre ou son délégué. Cette participation peut se faire par la présence d'un représentant d'un groupement auquel sont affiliés les centres d'examen; 7° chaque centre d'examen se conforme aux instructions du Ministre ou de son délégué en application des dispositions du présent arrêté, en ce compris les vade-mecum d'examen; 8° chaque centre d'examen fournit au Ministre ou à son délégué toutes les informations en relation avec l'exercice de sa mission; 9° chaque centre d'examen fait subir les examens devant les examinateurs agréés, à l'exception des examens sur ordinateur. § 2. Les personnes ou organismes désignés par le Ministre ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister aux examens et son habiités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des examens. Sur simple demande de l'instance visée à l'alinéa 1er, le centre d'examen est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure des examens prévus.]1 ----------
(1)<AR 2013-01-10/01, art. 6, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 163, 014; En vigueur : 04-09-2015>
Art.24.
<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 7, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 24_REGION_FLAMANDE. [1 Les établissements chargés de faire passer les examens pour l'obtention d'un permis de conduire communiquent au Département, par voie électronique, les informations contenues dans les documents qu'ils délivrent aux candidats. Le Département fixe les modalités à cet effet et détermine la forme dans laquelle les informations doivent être rédigées et transmises au Département.]1
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(1)<AGF 2021-07-02/17, art. 26, 021; En vigueur : à une date à déterminer et au plus tard le 01-01-2023>
Art. 24_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.25.§ 1er. Les examinateurs chargés des examens mentionnés au présent titre, sont recrutés et rémunérés par les [1 centres d'examen]1 visés dans ce chapitre. Ils sont agréés par le Ministre ou par son délégué et satisfont aux conditions mentionnées à l'article 26, § 2 [1 ...]1, [2 et § 3]2 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
§ 2. Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur [1 du centre d'examen]1 étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté.
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(1)<AR 2013-01-10/01, art. 8, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(2)<AR 2013-11-15/04, art. 28, 012; En vigueur : 07-12-2013>
Art. 25_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 25_REGION_WALLONNE. § 1er. Les examinateurs chargés des examens mentionnés au présent titre, sont recrutés et rémunérés par les [1 centres d'examen]1 visés dans ce chapitre. Ils sont agréés par le [3 Ministre wallon ]3 ou par son délégué et satisfont aux conditions mentionnées à l'article 26, § 2 [1 ...]1, [2 et § 3]2 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 2. Le [3 Ministre wallon ou son délégué ]3 peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur [1 du centre d'examen]1 étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté. ----------
(1)<AR 2013-01-10/01, art. 8, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(2)<AR 2013-11-15/04, art. 28, 012; En vigueur : 07-12-2013>
(3)<ARW 2018-05-24/23, art. 26, 016; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE 3. - Des examens.
Section 1re. - Dispositions générales.
Art.26.§ 1er. Chaque candidat-conducteur subit les examens déterminés ci-après dans [2 le centre d'examen]2 de son choix, lequel lui est accessible.
§ 2. Le candidat pour l'examen théorique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit satisfaire aux conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour l'examen pratique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit remplir les conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour l'examen théorique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées à l'article 30.
Le candidat pour l'examen pratique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées aux articles 32, 33 et 34.
Le candidat pour l'examen théorique combiné doit remplir les conditions fixées à l'article 37.
Le candidat pour l'examen pratique combiné doit remplir les conditions fixées aux articles 39, 40 et 41 du présent arrêté.
§ 3. Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle C, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle D en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43.
Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle D, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle C en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43.
§ 4. Tout candidat à l'examen de qualification initiale, a l'examen combiné ou à l'examen complémentaire de qualification initiale, visé au présent chapitre, doit répondre aux conditions suivantes :
1° le candidat doit présenter un permis de conduire qui est valable pour :
- la catégorie B s'il s'agit d'un candidat pour le permis de conduire de la catégorie [1 C1, C, D1 ou D]1; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;
- la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour les catégories [1 C1+E, C+E, D1+E ou D+E]1; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal où le permis de conduire est conservé en application de l'article 69 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;
2° le candidat ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule à moteur du groupe 2 et doit avoir réussi les examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi;
3° le candidat doit satisfaire aux dispositions de l'article 42 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
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(1)<AR 2011-04-28/01, art. 91, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AR 2013-01-10/01, art. 9, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art.26_REGION_WALLONNE. § 1er. Chaque candidat-conducteur subit les examens déterminés ci-après dans [2 le centre d'examen]2 de son choix, lequel lui est accessible. § 2. Le candidat pour l'examen théorique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit satisfaire aux conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour l'examen pratique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit remplir les conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour l'examen théorique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées à l'article 30. Le candidat pour l'examen pratique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées aux articles 32, 33 et 34. Le candidat pour l'examen théorique combiné doit remplir les conditions fixées à l'article 37. Le candidat pour l'examen pratique combiné doit remplir les conditions fixées aux articles 39, 40 et 41 du présent arrêté. § 3. Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle C, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle D en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43. Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle D, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle C en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43. § 4. Tout candidat à l'examen de qualification initiale, a l'examen combiné ou à l'examen complémentaire de qualification initiale, visé au présent chapitre, doit répondre aux conditions suivantes : 1° le candidat doit présenter un permis de conduire qui est valable pour : - la catégorie B s'il s'agit d'un candidat pour le permis de conduire de la catégorie [1 C1, C, D1 ou D]1; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; - la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour les catégories [1 C1+E, C+E, D1+E ou D+E]1; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal où le permis de conduire est conservé en application de l'article 69 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; 2° le candidat ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule à moteur du groupe 2 et doit avoir réussi les examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi; 3° le candidat doit satisfaire aux dispositions de l'article 42 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire [3 ;]3 [3 4° si l'examen est passé dans un centre d'examen tel que visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, le candidat : a) n'a pas été exclu de la participation à un examen en raison d'une irrégularité ; b) se présente avec un guide, un instructeur, un instructeur stagiaire ou tout autre personne qui n'est pas exclu de l'accompagnement de candidats lors d'un examen en raison d'une irrégularité.]3 ----------
(1)<AR 2011-04-28/01, art. 91, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AR 2013-01-10/01, art. 9, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(3)<ARW 2024-11-28/15, art. 25, 025; En vigueur : 01-03-2025>
Art. 26_REGION_FLAMANDE. § 1er. Chaque candidat-conducteur subit les examens déterminés ci-après dans [2 le centre d'examen]2 de son choix, lequel lui est accessible. § 2. Le candidat pour l'examen théorique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit satisfaire aux conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour l'examen pratique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit remplir les conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour l'examen théorique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées à l'article 30. Le candidat pour l'examen pratique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées aux articles 32, 33 et 34. Le candidat pour l'examen théorique combiné doit remplir les conditions fixées à l'article 37. Le candidat pour l'examen pratique combiné doit remplir les conditions fixées aux articles 39, 40 et 41 du présent arrêté. § 3. Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle C, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle D en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43. Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle D, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle C en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43. § 4. Tout candidat à l'examen de qualification initiale, a l'examen combiné ou à l'examen complémentaire de qualification initiale, visé au présent chapitre, doit répondre aux conditions suivantes : 1° le candidat doit présenter un permis de conduire qui est valable pour : - la catégorie B s'il s'agit d'un candidat pour le permis de conduire de la catégorie [1 C1, C, D1 ou D]1; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; - la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour les catégories [1 C1+E, C+E, D1+E ou D+E]1; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal où le permis de conduire est conservé en application de l'article 69 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; 2° le candidat ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule à moteur du groupe 2 et doit avoir réussi les examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi; 3° le candidat doit satisfaire aux dispositions de l'article 42 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. [3 4° si l'examen est passé dans un centre d'examen tel que visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, le candidat répond à toutes les conditions suivantes : a) le candidat n'a pas été exclu de la participation à un examen en raison d'une irrégularité ; b) le candidat se présente avec un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire qui n'est pas exclu de l'accompagnement de candidats lors d'un examen en raison d'une irrégularité.]3 [4 § 5. L'examen théorique de qualification initiale, l'examen théorique combiné et l'examen théorique de qualification initiale supplémentaire, visés aux articles 29, 36 et 43, sont évalués conformément à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. L'examen pratique de qualification initiale, l'examen pratique combiné et l'examen pratique de qualification initiale supplémentaire, visés aux articles 31, 38 et 43, sont évalués conformément à l'annexe 5 jointe au présent arrêté]4 ----------
(1)<AR 2011-04-28/01, art. 91, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AR 2013-01-10/01, art. 9, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(3)<AGF 2021-07-02/17, art. 27, 021; En vigueur : 01-09-2020>
(4)<AGF 2024-04-26/59, art. 2, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 26_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.27.§ 1er. Le candidat qui ne connaît ni le français, ni le néerlandais, ni l'allemand, peut subir l'examen théorique avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par [1 le centre d'examen]1 et indemnisé par le candidat.
Ces examens peuvent être organisés de telle manière que plusieurs candidats qui parlent ou comprennent une même langue ou idiome puissent être mis ensemble.
L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. Le Ministre ou son délégué peut déroger a cette disposition pour les [1 centres d'examen]1 qui lui proposent une répartition du travail par rôle linguistique à laquelle il accorde son approbation.
§ 2. Le candidat qui ne connaît ni le français, ni le néerlandais, ni l'allemand, peut pour les examens pratiques se faire assister, à ses frais, par un interprète choisi parmi les traducteurs-jurés.
§ 3. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, est insuffisant, peuvent, à leur demande, subir les examens théoriques en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.
L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle.
§ 4. Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à un des examens théoriques mentionnés ci-après, peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.
[1 § 5. Cet article ne s'applique qu'aux examens subis dans un centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1er.]1
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(1)<AR 2013-01-10/01, art. 10, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 27_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 27_REGION_WALLONNE. § 1er. [2 Le candidat qui ne connaît ni le français, ni l'allemand, peut subir l'examen théorique en langue néerlandaise ou en langue anglaise, avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen et rémunéré par le candidat. ]2. Ces examens peuvent être organisés de telle manière que plusieurs candidats qui parlent ou comprennent une même langue [2 ...]2 puissent être mis ensemble. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. Le [2 Le Ministre wallon ]2 ou son délégué peut déroger a cette disposition pour les [1 centres d'examen]1 qui lui proposent une répartition du travail par rôle linguistique à laquelle il accorde son approbation. [2 Les candidats présentant un handicap auditif, qu'ils soient sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d'examen. L'interprète est rémunéré par le candidat et ne peut occuper aucun emploi ou fonction dans une école de conduite agréée ni donner de quelque manière que ce soit des cours de conduite professionnels.]2 § 2. [2 Le candidat qui ne connaît ni le français, ni l'allemand, peut pour les examens pratiques se faire assister, à ses frais, par un interprète en langue néerlandaise ou en langue anglaise choisi parmi les traducteurs-jurés.]2. § 3. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, est insuffisant, peuvent, à leur demande, subir les examens théoriques en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le [2 Ministre wallon]2 ou son délégué. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, [2 ...]2, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle [2 dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon ou son délégué ]2. § 4. [2 ...]2. [1 § 5. Cet article ne s'applique qu'aux examens subis dans un centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1er.]1 ----------
(1)<AR 2013-01-10/01, art. 10, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(2)<ARW 2018-05-24/23, art. 27, 016; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 27_REGION_FLAMANDE. § 1er. [2 [3 Un candidat qui ne comprend pas le néerlandais peut passer l'examen théorique en utilisant une traduction audio.]3 ]2 [3 Par dérogation à l'alinéa premier, le candidat qui ne comprend pas le néerlandais peut être assisté, lors de l'examen oral, par un interprète pour les langues française, allemande ou anglaise, qu'il peut choisir parmi les traducteurs assermentés. L'interprète est rémunéré dans tous les cas par le candidat et ne peut exercer d'emploi dans une école de conduite agréée ou dispenser de quelque manière que ce soit un enseignement professionnel de la conduite.]3 [2 [3 Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen. Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d'un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d'examen, sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. L'interprète ne peut pas travailler dans une école de conduite agréée ou donner des leçons de conduite professionnelle sous quelque forme que ce soit.]3]2 [3 Dans le cas visé à l'alinéa trois, les examens peuvent]3 être organisés de telle manière que plusieurs candidats qui parlent ou comprennent une même langue [3 ...]3 puissent être mis ensemble. [3 Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas, l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.]3 § 2. [2 Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen pratique avec l'assistance d'un interprète désigné par lui parmi les traducteurs jurés pour le français, l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit. [3 Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen. Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d'un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d'examen, sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. L'interprète ne peut pas travailler dans une école de conduite agréée ou donner des leçons de conduite professionnelle sous quelque forme que ce soit.]3]2 § 3. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, est insuffisant, peuvent, à leur demande, subir les examens théoriques en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle. § 4. Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à un des examens théoriques mentionnés ci-après, peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. [1 § 5. [4 Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent aux examens passés dans les centres d'examen visés à l'article 22, alinéa 1er. La possibilité de passer l'examen théorique en utilisant la traduction audio, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique aux examens passés dans les instituts suivants : 1° les instituts visés à l'article 4, 4°, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, s'il s'agit de candidats qui y ont suivi la formation ; 2° les instituts visés à l'article 4, 5°, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, s'il s'agit de candidats qui y ont suivi une formation ou de candidats qui ont suivi une formation dans les instituts visés à l'article 4, 7° et 15° de l'arrêté précité]4.]1 ----------
(1)<AR 2013-01-10/01, art. 10, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(2)<AGF 2017-01-20/22, art. 9, 015; En vigueur : 01-03-2017>
(3)<AGF 2021-07-02/17, art. 28, 021; En vigueur : à une date à déterminer et au plus tard le 01-01-2023>
(4)<AGF 2024-04-26/59, art. 3, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Section 2. - L'examen de permis de conduire.
Art.28.[1 L'examen théorique et l'examen pratique en vue de l'obtention du permis de conduire se déroulent conformément aux dispositions des articles 27 à 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'exception des dispositions de l'article 32, §§ 3 et 5.]1
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(1)<AR 2013-01-10/01, art. 11, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 28_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Section 3. - L'examen de qualification initiale.
Sous-section 1re. - L'examen théorique de qualification initiale.
Art.29. L'examen théorique de qualification initiale visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2, se rapporte à la matière énumérée a (l'annexe 1). L'examen théorique de qualification initiale est constitué de trois parties : <AR 2008-09-18/31, art. 3, 003; En vigueur : 10-09-2008>
1° 100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes;
2° des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes;
3° une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes.
L'examen théorique de qualification initiale est évalué et corrigé de la manière déterminée par le Ministre. Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique.
L'inscription à l'examen théorique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvée par le Ministre ou son délégué.
(La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 1, 004; En vigueur : 10-09-2008>
Art. 29_REGION_FLAMANDE. L'examen théorique de qualification initiale visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2, se rapporte à la matière énumérée a (l'annexe 1). L'examen théorique de qualification initiale est constitué de trois parties : <AR 2008-09-18/31, art. 3, 003; En vigueur : 10-09-2008> 1° 100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes; 2° des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes; 3° une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes. [1 ...]1. Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique. L'inscription à l'examen théorique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvée par le Ministre ou son délégué. (La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 1, 004; En vigueur : 10-09-2008>
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(1)<AGF 2024-04-26/59, art. 4, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Art.30.§ 1er. L'âge minimal pour prendre part à l'examen théorique de qualification initiale est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
§ 2. Pour être autorisé à passer l'examen théorique de qualification initiale en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale valable pour les véhicules du groupe 2, le candidat doit - outre les conditions précisées à l'article 26, § 4 - également remplir les conditions suivantes :
1° présenter le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il est un ressortissant de l'Union européenne;
2° présenter un document dont il ressort qu'il est au service de ou qu'il travaille pour une entreprise établie dans le Royaume s'il est un ressortissant d'un pays tiers.
§ 3. Le préposé [1 du centre d'examen]1 confirme la réussite de l'examen théorique de qualification initiale sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale.
Le modèle de l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale est déterminé par le Ministre.
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(1)<AR 2013-01-10/01, art. 12, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 30_REGION_FLAMANDE. § 1er. L'âge minimal pour prendre part à l'examen théorique de qualification initiale est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 2. Pour être autorisé à passer l'examen théorique de qualification initiale en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale valable pour les véhicules du groupe 2, le candidat doit - outre les conditions précisées à l'article 26, § 4 [2 , du présent arrêté]2 - également remplir les conditions suivantes : 1° [2 présenter la preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, s'il est un ressortissant de l'Union européenne ;]2 2° présenter un document dont il ressort qu'il est au service de ou qu'il travaille pour une entreprise établie dans le Royaume s'il est un ressortissant d'un pays tiers. § 3. Le préposé [1 du centre d'examen]1 confirme la réussite de l'examen théorique de qualification initiale sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale. Le modèle de l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale est déterminé par le Ministre. ----------
(1)<AR 2013-01-10/01, art. 12, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(2)<AGF 2021-07-02/17, art. 29, 021; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 30_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Sous-section 2. - L'examen pratique de qualification initiale.
Art.31. L'examen pratique de qualification initiale vise à l'article 21, § 1er, alinéa 2 se rapporte à la matière énumérée à (l'annexe 1). <AR 2008-09-18/31, art. 4, 003; En vigueur : 10-09-2008>
L'examen est subi avec un véhicule du groupe C si un certificat d'aptitude professionnelle C est demandé.
L'examen est subi avec un véhicule du groupe D si un certificat d'aptitude professionnelle D est demandé.
L'examen est évalué de la manière déterminée par le Ministre.
L'inscription à l'examen pratique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
Art. 31_REGION_FLAMANDE. L'examen pratique de qualification initiale vise à l'article 21, § 1er, alinéa 2 se rapporte à la matière énumérée à (l'annexe 1). <AR 2008-09-18/31, art. 4, 003; En vigueur : 10-09-2008> L'examen est subi avec un véhicule du groupe C si un certificat d'aptitude professionnelle C est demandé. L'examen est subi avec un véhicule du groupe D si un certificat d'aptitude professionnelle D est demandé. [1 ...]1 L'inscription à l'examen pratique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
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(1)<AGF 2024-04-26/59, art. 5, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Art.32. Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique de qualification initiale. La validité de l'examen théorique est limitée à trois ans.
Art.32_REGION_WALLONNE. Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique de qualification initiale [1 de la Région wallonne]1. La validité de l'examen théorique est limitée à trois ans.
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(1)<ARW 2024-11-28/15, art. 26, 025; En vigueur : 01-03-2025>
Art. 32_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.33.Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1, le candidat doit présenter :
1° le document requis par l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne;
2° un document dont il ressort que le candidat est au service de ou travaille pour une entreprise qui est établie dans le Royaume s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers;
3° les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4;
4° l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale;
5° une attestation prescrite à l'article 44, § 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
6° un certificat d'assurance en matière de responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
7° l'attestation d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;
8° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;
9° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dont le guide est titulaire.
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(1)<AR 2011-04-28/01, art. 92, 009; En vigueur : 01-05-2013>
Art.33_REGION_WALLONNE. Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1, le candidat doit présenter : 1° le document requis par l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne; 2° un document dont il ressort que le candidat est au service de ou travaille pour une entreprise qui est établie dans le Royaume s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers; 3° les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4; 4° l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale [2 de la Région wallonne]2; 5° une attestation prescrite à l'article 44, § 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée; 6° un certificat d'assurance en matière de responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente; 7° l'attestation d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque; 8° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque; 9° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dont le guide est titulaire. ----------
(1)<AR 2011-04-28/01, art. 92, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<ARW 2024-11-28/15, art. 27, 025; En vigueur : 01-03-2025>
Art. 33_REGION_FLAMANDE. Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale valable pour la catégorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]1, le candidat doit présenter : 1° [2 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, s'il est un ressortissant de l'Union européenne ;]2 2° un document dont il ressort que le candidat est au service de ou travaille pour une entreprise qui est établie dans le Royaume s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers; 3° les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4 [2 , du présent arrêté]2; 4° l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale; 5° une attestation prescrite à l'article 44, § 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée; 6° un certificat d'assurance en matière de responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente; 7° l'attestation d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque; 8° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque; 9° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que [2 la preuve que le guide répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire]2. ----------
(1)<AR 2011-04-28/01, art. 92, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AGF 2021-07-02/17, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 33_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.34.Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C+E se présente [2 ...]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 6 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. [1 L'épreuve visée à l'article 35, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, § 10, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.]1
Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C se présente [2 ...]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. [1 L'épreuve visée à l'article 35, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, § 9, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.]1
Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C1 se présente [2 à l'institut d'examen ou]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C1+E se présente [2 à l'institut d'examen ou]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 10 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D+E se présente [2 à l'institut d'examen ou]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 8 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D se présente [2 à l'institut d'examen ou]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D1 se présente [2 à l'institut d'examen ou]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 11 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D1+E se présente [2 à l'institut d'examen ou]2 au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 12 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
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(1)<AR 2011-01-25/02, art. 2, 007; En vigueur : 07-02-2011>
(2)<AR 2013-01-10/01, art. 13, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 34_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.35. § 1er. L'examen pratique de qualification initiale comprend deux parties :
1° une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclus, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes;
2° une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de (l'annexe 1). Cette épreuve dure au moins 30 minutes. <AR 2008-09-18/31, art. 5, 003; En vigueur : 10-09-2008>
(La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 2, 004; En vigueur : 10-09-2008>
§ 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur prend place dans le véhicule. Si le conducteur ne dispose pas encore d'un permis de conduire, doit prendre dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage. Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.
En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.
§ 3. L'examinateur arrête l'examen lorsque le candidat est incapable de conduire ou conduit de manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide.
§ 4. L'examinateur indique sur les documents d'évaluation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat, conformément aux critères déterminés par le Ministre.
§ 5. L'examinateur confirme la réussite du candidat pour l'examen pratique par la remise d'un certificat de qualification initiale avec mention de la catégorie de véhicule avec lequel il a présenté l'examen et la date de celui-ci.
Le modèle du certificat de qualification initiale est déterminé par le Ministre.
(La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.) <AR 2008-11-28/35, art. 2, 004; En vigueur : 10-09-2008>
Art. 35_REGION_FLAMANDE. § 1er. L'examen pratique de qualification initiale comprend deux parties : 1° une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclus, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes; 2° une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de (l'annexe 1). Cette épreuve dure au moins 30 minutes. <AR 2008-09-18/31, art. 5, 003; En vigueur : 10-09-2008> (La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 2, 004; En vigueur : 10-09-2008> § 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur prend place dans le véhicule. Si le conducteur ne dispose pas encore d'un permis de conduire, doit prendre dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage. Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule. En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule. § 3. L'examinateur arrête l'examen lorsque le candidat est incapable de conduire ou conduit de manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide. § 4. L'examinateur indique sur les documents d'évaluation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat, conformément aux critères [1 , visés à l'annexe 5 jointe au présent arrêté]1. § 5. L'examinateur confirme la réussite du candidat pour l'examen pratique par la remise d'un certificat de qualification initiale avec mention de la catégorie de véhicule avec lequel il a présenté l'examen et la date de celui-ci. Le modèle du certificat de qualification initiale est déterminé par le Ministre. (La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.) <AR 2008-11-28/35, art. 2, 004; En vigueur : 10-09-2008>
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(1)<AGF 2024-04-26/59, art. 6, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 35_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. L'examen pratique de qualification initiale comprend deux parties : 1° [1 ...]1 2° une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de (l'annexe 1). Cette épreuve dure au moins 30 minutes. <AR 2008-09-18/31, art. 5, 003; En vigueur : 10-09-2008> (La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 2, 004; En vigueur : 10-09-2008> § 2. [1 ...]1 § 3. [1 ...]1 § 4. [1 ...]1 § 5. [1 ...]1
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(1)<ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Section 4. - L'examen combiné.
Sous-section 1re. - L'examen théorique combiné.
Art.36. L'examen théorique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans (l'annexe 1 au présent arrêté) et dans l'annexe 4 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. <AR 2008-09-18/31, art. 6, 003; En vigueur : 10-09-2008>
L'examen théorique combiné est constitué de trois parties :
1° 100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à reponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes;
2° des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes;
3° une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes.
L'examen théorique combiné est évalué et corrigé de la manière déterminée par le Ministre.
Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique.
L'inscription à l'examen théorique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
(La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 3, 004; En vigueur : 10-09-2008>
Art. 36_REGION_FLAMANDE. L'examen théorique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans (l'annexe 1 au présent arrêté) et dans l'annexe 4 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. <AR 2008-09-18/31, art. 6, 003; En vigueur : 10-09-2008> L'examen théorique combiné est constitué de trois parties : 1° 100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à reponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes; 2° des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes; 3° une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes. [1 ...]1 Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique. L'inscription à l'examen théorique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué. (La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 3, 004; En vigueur : 10-09-2008>
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(1)<AGF 2024-04-26/59, art. 7, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Art.37. § 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique combiné est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
§ 2. Pour être autorisé à prendre part à l'examen théorique combiné, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° présenter le document requis par l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;
2° répondre aux conditions prévues à l'article 26, § 4.
§ 3. L'examinateur ou le préposé du centre d'examen atteste la reussite de l'examen théorique combine sur la demande de permis de conduire ou sur la demande de permis de conduire provisoire, ainsi que sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale visée à l'article 30, § 3.
Art. 37_REGION_FLAMANDE. § 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique combiné est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 2. Pour être autorisé à prendre part à l'examen théorique combiné, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° [1 présenter une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 l'arrêté royal relatif au permis de conduire ;]1 2° répondre aux conditions prévues à l'article 26, § 4 [1 , du présent arrêté]1. § 3. L'examinateur ou le préposé du centre d'examen atteste la reussite de l'examen théorique combine sur la demande de permis de conduire ou sur la demande de permis de conduire provisoire, ainsi que sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale visée à l'article 30, § 3.
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(1)<AGF 2021-07-02/17, art. 31, 021; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 37_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Sous-section 2. - L'examen pratique combiné.
Art.38.L'examen pratique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans (l'annexe 1 au présent arrêté) et dans l'annexe 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire <AR 2008-09-18/31, art. 7, 003; En vigueur : 10-09-2008>
L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie [1 ...]1 pour laquelle le permis de conduire ou le certificat d'aptitude professionnelle est demandé.
L'inscription à l'examen pratique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
L'examen pratique combiné est évalué de la manière déterminée par le Ministre.
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(1)<AR 2011-04-28/01, art. 93, 009; En vigueur : 01-05-2013>
Art. 38_REGION_FLAMANDE. L'examen pratique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans (l'annexe 1 au présent arrêté) et dans l'annexe 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire <AR 2008-09-18/31, art. 7, 003; En vigueur : 10-09-2008> L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie [1 ...]1 pour laquelle le permis de conduire ou le certificat d'aptitude professionnelle est demandé. L'inscription à l'examen pratique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué. [2 ...]2 ----------
(1)<AR 2011-04-28/01, art. 93, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AGF 2024-04-26/59, art. 8, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 38_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. L'examen pratique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans (l'annexe 1 au présent arrêté) et dans l'annexe 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire <AR 2008-09-18/31, art. 7, 003; En vigueur : 10-09-2008> [2 ...]2 [2 ...]2 [2 ...]2 ----------
(1)<AR 2011-04-28/01, art. 93, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.39. Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique combiné vise à l'article 36. La validité de l'examen théorique combiné est limitée à trois ans.
Art.39_REGION_WALLONNE. [1 Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique combiné de la Région wallonne, visé à l'article 36. La validité de l'examen théorique combiné est limitée à trois ans. ]1
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(1)<ARW 2024-11-28/15, art. 28, 025; En vigueur : 01-03-2025>
Art. 39_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.40.Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat présente :
1° le document visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;
2° le document énumére ci-après applicable au candidat :
a) la demande de permis de conduire sur laquelle est apposée l'attestation de réussite de l'examen théorique.
Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite;
b) le permis de conduire provisoire en cours de validité.
Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [1 accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve le]1 suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;
c) une attestation dans laquelle il est confirmé que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;
3° les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4;
4° l'attestation prescrite à l'article 44, § 5, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
5° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
6° le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;
7° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;
8° le cas écheant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dont le guide est titulaire.
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(1)<AR 2013-04-03/13, art. 18, 011; En vigueur : 01-10-2013>
Art.40_REGION_WALLONNE. Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat présente : 1° le document visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; 2° le document énumére ci-après applicable au candidat : a) la demande de permis de conduire sur laquelle est apposée l'attestation de réussite de l'examen théorique [2 de la Région wallonne]2. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite; b) le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [1 accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve le]1 suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; c) une attestation dans laquelle il est confirmé que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; 3° les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4; 4° l'attestation prescrite à l'article 44, § 5, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée; 5° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente; 6° le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque; 7° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque; 8° le cas écheant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dont le guide est titulaire. ----------
(1)<AR 2013-04-03/13, art. 18, 011; En vigueur : 01-10-2013>
(2)<ARW 2024-11-28/15, art. 29, 025; En vigueur : 01-03-2025>
Art. 40_REGION_FLAMANDE. Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat présente : 1° [2 présenter une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 l'arrêté royal relatif au permis de conduire ;]2 2° le document énumére ci-après applicable au candidat : a) la demande de permis de conduire sur laquelle est apposée l'attestation de réussite de l'examen théorique. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite; b) le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, [1 accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve le]1 suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; c) une attestation dans laquelle il est confirmé que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; 3° les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4 [2 , du présent arrêté]2; 4° l'attestation prescrite à l'article 44, § 5, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée; 5° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente; 6° le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque; 7° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque; 8° le cas écheant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que [2 une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire]2. ----------
(1)<AR 2013-04-03/13, art. 18, 011; En vigueur : 01-10-2013>
(2)<AGF 2021-07-02/17, art. 32, 021; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 40_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art.41. Le candidat à l'examen pratique combiné subit cet examen avec un véhicule conformément à l'article 38 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Art. 41_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 41/1. [1 § 1er. Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie D1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 11 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie C1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 10 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1+E.
Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E peut, s'il le désire, subir l'examen pratique de la catégorie D1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 12 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 40, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1+E.
§ 2. La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E.
La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 42, § 1er, 3°, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E.
§ 3. La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 42, § 1er, 2°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1.
La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 42, § 1er, 2°, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1.
La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 42, § 1er, 2°, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E.
La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article42, § 1er, 2°, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E.]1
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(1)<Inséré par AR 2013-11-15/04, art. 29, 012; En vigueur : 07-12-2013>
Art.42.§ 1er. L'examen pratique combiné est constitué de trois parties :
1° une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclue, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes;
2° une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3, et 3.5 de (l'annexe 1). Cette épreuve dure au moins 30 minutes; <AR 2008-09-18/31, art. 8, 003; En vigueur : 10-09-2008>
3° une épreuve sur un terrain isolé de la circulation visée à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories [1 C1, C, D1 et D]1.
Cette épreuve dure au moins 30 minutes pour la catégorie [1 C1+E et C+E]1.
Cette épreuve dure au moins 25 minutes pour la catégorie [1 D1+E et D+E]1.
(La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 4, 004; En vigueur : 10-09-2008>
§ 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur doit prendre place dans le véhicule.
Si le conducteur n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire, doit prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage.
Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.
En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule.
§ 3. L'examinateur arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide.
§ 4. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en découle, conformément aux critères determinés par le Ministre.
§ 5. L'examinateur atteste la réussite du candidat à l'examen pratique combiné, d'une part, par la délivrance d'un certificat de qualification initiale et d'autre part, sur la demande d'un permis de conduire, en spécifiant dans les deux cas la catégorie du véhicule avec lequel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un vehicule visé à l'article 38, § 13 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans le cas visé à l'article 44, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
(La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.) <AR 2008-11-28/35, art. 4, 004; En vigueur : 10-09-2008>
[2 ...]2
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(1)<AR 2011-04-28/01, art. 94, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AR 2013-04-03/13, art. 19, 011; En vigueur : 01-10-2013>
Art. 42_REGION_FLAMANDE. § 1er. L'examen pratique combiné est constitué de trois parties : 1° une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclue, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes; 2° une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3, et 3.5 de (l'annexe 1). Cette épreuve dure au moins 30 minutes; <AR 2008-09-18/31, art. 8, 003; En vigueur : 10-09-2008> 3° une épreuve sur un terrain isolé de la circulation visée à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories [1 C1, C, D1 et D]1. Cette épreuve dure au moins 30 minutes pour la catégorie [1 C1+E et C+E]1. Cette épreuve dure au moins 25 minutes pour la catégorie [1 D1+E et D+E]1. (La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 4, 004; En vigueur : 10-09-2008> § 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur doit prendre place dans le véhicule. Si le conducteur n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire, doit prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage. Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule. En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule. § 3. L'examinateur arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide. § 4. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en découle, conformément aux critères [3 , visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté]3 § 5. L'examinateur atteste la réussite du candidat à l'examen pratique combiné, d'une part, par la délivrance d'un certificat de qualification initiale et d'autre part, sur la demande d'un permis de conduire, en spécifiant dans les deux cas la catégorie du véhicule avec lequel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un vehicule visé à l'article 38, § 13 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans le cas visé à l'article 44, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. (La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.) <AR 2008-11-28/35, art. 4, 004; En vigueur : 10-09-2008> [2 ...]2 ----------
(1)<AR 2011-04-28/01, art. 94, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AR 2013-04-03/13, art. 19, 011; En vigueur : 01-10-2013>
(3)<AGF 2024-04-26/59, art. 9, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 42_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. L'examen pratique combiné est constitué de trois parties : 1° [3 ...]3 2° [3 ...]3 3° [3 ...]3 Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories [1 C1, C, D1 et D]1. Cette épreuve dure au moins 30 minutes pour la catégorie [1 C1+E et C+E]1. Cette épreuve dure au moins 25 minutes pour la catégorie [1 D1+E et D+E]1. (La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans.) <AR 2008-11-28/35, art. 4, 004; En vigueur : 10-09-2008> § 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur doit prendre place dans le véhicule. Si le conducteur n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire, doit prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage. Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule. En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule. § 3. L'examinateur arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide. § 4. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en découle, conformément aux critères determinés par le Ministre. § 5. L'examinateur atteste la réussite du candidat à l'examen pratique combiné, d'une part, par la délivrance d'un certificat de qualification initiale et d'autre part, sur la demande d'un permis de conduire, en spécifiant dans les deux cas la catégorie du véhicule avec lequel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un vehicule visé à l'article 38, § 13 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans le cas visé à l'article 44, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. (La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale.) <AR 2008-11-28/35, art. 4, 004; En vigueur : 10-09-2008> [2 ...]2 ----------
(1)<AR 2011-04-28/01, art. 94, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AR 2013-04-03/13, art. 19, 011; En vigueur : 01-10-2013>
(3)<ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Section 5. - L'examen complémentaire de qualification initiale.
Art.43. Les conducteurs visés à l'article 26, § 3 peuvent subir un examen supplémentaire. L'examen théorique supplémentaire se limite aux matières énumérées à (l'annexe 1) relatives aux véhicules concernés par la nouvelle qualification initiale. Cet examen est organisé conformément à l'article 29, alinéas 2 et 3, et l'article 30. <AR 2008-09-18/31, art. 9, 003; En vigueur : 10-09-2008>
L'examen pratique supplémentaire se fait conformément aux articles 31 jusqu'à 35 inclus.
Section 5/1_REGION_WALLONNE. [1 - Irrégularités]1
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(1)
Section 5/1_REGION_FLAMANDE. [1 Irrégularités]1
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(1)
Art. 43/1_REGION_FLAMANDE. [1 La présente section s'applique aux examens passés dans un centre d'examen tel que visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.]1
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(1)<Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 33, 021; En vigueur : 01-09-2021>
Art.43/1_REGION_WALLONNE. [1 La présente section s'applique aux examens passés dans un centre d'examen tel que visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.]1
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(1)<Inséré par ARW 2024-11-28/15, art. 30, 025; En vigueur : 01-03-2025>
Art. 43/2_REGION_FLAMANDE. [1 Si, dans le cadre de l'examen de qualification de base, de l'examen combiné ou de l'examen complémentaire de qualification de base, l'examinateur ou le collaborateur du centre d'examen estime qu'il y a irrégularité du candidat ou de l'accompagnateur, de l'instructeur ou de l'instructeur stagiaire du candidat, il suspend l'évaluation du candidat jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur l'irrégularité constatée.
L'examinateur ou le collaborateur du centre d'examen informe l'intéressé des informations factuelles pertinentes et de tout document prouvant l'irrégularité détectée.
L'intéressé est immédiatement entendu pour sa défense concernant l'irrégularité qui lui est reprochée.
Après que l'intéressé a été entendu ou, s'il n'a pas pu ou voulu être entendu, après que l'impossibilité de l'entendre a été établie, il est immédiatement décidé si une irrégularité a été commise ou non.
A la suite des faits établis, un rapport officiel est rédigé qui comprend tous les éléments suivants :
1° les données d'identification et les coordonnées dont le numéro de registre national de l'intéressé ;
2° les données d'identification du collaborateur du centre d'examen visées aux premier et deuxième alinéas ;
3° les données d'identification du collaborateur du centre d'examen visé au septième alinéa ;
4° les données de l'examen de qualification de base, de l'examen combiné ou de l'examen de qualification de base complémentaire ;
5° toutes les données factuelles pertinentes, éventuellement complétées si nécessaire par tout document pertinent ;
6° un compte rendu de l'audience ;
7° les données ou documents communiqués ou fournis par l'intéressé ;
8° la décision, les mesures imposées et les raisons pour lesquelles elles ont été adoptées.
Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et signé. Un des deux exemplaires est remis à l'intéressé par envoi sécurisé. Le centre d'examen conserve l'autre exemplaire et en fournit une copie au Département dans les deux jours ouvrables, de la manière déterminée par le Département. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie sera également transmise au candidat par envoi sécurisé.
L'audition de l'intéressé, la décision sur l'irrégularité constatée, la rédaction et la signature du procès-verbal sont effectuées, en toute indépendance, par un collaborateur du centre d'examen autre que celui visé aux premier et deuxième alinéas.
S'il est décidé qu'une irrégularité a été commise, toutes les mesures suivantes sont imposées :
1° le candidat est ajourné à l'examen ;
2° l'intéressé est exclu de se présenter à un examen ou d'accompagner des candidats pendant un examen dans les centres d'examen pour :
a) trois mois dans les cas suivants :
1) perturbation de l'ordre ;
2) le non-respect des directives ou instructions données par les examinateurs ou le personnel du centre d'examen ;
3) toute forme d'agression verbale, à l'exception des menaces visées au point b) ;
b) six mois en cas de menaces ou d'agression physique contre des biens ;
c) douze mois en cas de tentative de fraude ou d'actes frauduleux ou de toute forme d'agression physique contre des personnes.
L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, conformément à la procédure visée à l'article 44 du présent arrêté.]1
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(1)<Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 33, 021; En vigueur : 01-09-2021>
Art.43/2_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Lors de l'examen de qualification initiale, de l'examen combiné ou de l'examen complémentaire de qualification initiale, l'examinateur ou le collaborateur du centre d'examen suspend l'évaluation d'un candidat s'il estime qu'une irrégularité a été commise, est commise ou est sur le point d'être commise jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'irrégularité constatée, conformément à la procédure fixée au paragraphe 2. § 2. Le chef examinateur du centre d'examen ou son délégué informe l'intéressé des faits pertinents qui ont été relevés et soumet, le cas échéant, tout document qui prouverait l'irrégularité détectée. Il procède immédiatement à l'audition de l'intéressé concernant l'irrégularité qui lui est reprochée. Un compte rendu de l'audition est établi et remis à l'intéressé. Si l'intéressé n'a pas pu ou voulu être auditionné, l'impossibilité de l'auditionner est établie. Après l'audition de l'intéressé ou après l'établissement de l'impossibilité de l'auditionner, le chef examinateur ou son délégué décide si une irrégularité a été commise ou non. § 3. S'il est établi qu'aucune irrégularité n'a été commise, le centre d'examen convient avec le candidat d'un nouveau rendez-vous dans les plus brefs délais afin que le candidat puisse présenter l'examen suspendu en application du paragraphe 1er. La redevance visée à l'article 74ter n'est pas due pour la présentation de cet examen. § 4. Si une irrégularité est établie, le chef examinateur ou son délégué rédige un procès-verbal qui mentionne les éléments suivants : 1° les données d'identification et les coordonnées, y compris le numéro de registre national de l'intéressé ; 2° les données d'identification de l'examinateur ou collaborateur du centre d'examen visés au paragraphe premier ; 3° les données d'identification du chef examinateur ou son délégué visés au paragraphe 2 ; 4° les données de l'examen de qualification initiale, de l'examen combiné ou de l'examen complémentaire de qualification initiale concerné ; 5° tous les faits pertinents, complétés le cas échéant par tout document utile ; 6° le compte rendu de l'audition ou à défaut, les motifs de l'impossibilité d'auditionner ; 7° les données communiquées ou les documents fournis par l'intéressé ; 8° la décision motivée précisant l'irrégularité commise et les mesures imposées conformément au paragraphe 5 ; 9° les voies de recours à la disposition de l'intéressé. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et signé par le chef examinateur du centre d'examen ou son délégué. Un exemplaire est remis à l'intéressé par envoi sécurisé. Le centre d'examen conserve l'autre exemplaire et en remet une copie à la Direction dans les deux jours ouvrables, de la manière qu'elle détermine. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie est également transmise au candidat par envoi sécurisé. § 5. Les mesures suivantes sont imposées en cas d'irrégularité : 1° le candidat est ajourné à l'examen ; 2° l'intéressé est exclu de présenter un examen ou d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen pour une période de : a) trois mois en cas : (1) de perturbation de l'ordre ; (2) de non-respect des directives ou des instructions données par les examinateurs ou les collaborateurs du centre d'examen ; b) six mois en cas ; (1) d'agression verbale (2) de dégradations sur des biens mobiliers ou immobiliers ; c) trois ans en cas : (1) d'agression physique contre des personnes (2) de fraude ou tentative de fraude ; 3° les périodes visées au 2° sont doublées en cas de récidive. S'agissant du 2°, c), en cas de fraude à l'identité, la suspension s'applique tant au candidat inscrit à l'examen qu'à la personne qui s'y est présenté sous son identité. Le centre d'examen visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire affiche le système de sanction visé à l'alinéa premier à l'entrée de ses locaux. § 6. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, conformément à la procédure visée à l'article 44. § 7. L'audition de l'intéressé, la décision sur l'irrégularité, l'établissement et la signature du procès-verbal sont effectués, en toute indépendance, par le chef examinateur ou son délégué.]1
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(1)<Inséré par ARW 2024-11-28/15, art. 30, 025; En vigueur : 01-03-2025>
Art. 43/3_REGION_FLAMANDE. [1 Si, après que le candidat s'est présenté à l'examen de qualification de base, de l'examen combiné ou l'examen de qualification de base complémentaire, le Département a connaissance d'une fraude ou d'une tentative de fraude de la part du candidat ou de son guide, de l'instructeur ou de l'instructeur stagiaire dans le cadre de cet examen, le chef du Département ou son mandataire en informe l'intéressé. Le chef du Département ou son mandataire informe l'intéressé des données factuelles pertinentes et de tout document prouvant l'irrégularité détectée.
Le chef du Département ou son mandataire informe l'intéressé par la notification visée à l'alinéa premier de la possibilité de présenter une défense écrite par lettre recommandée ou par voie électronique dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification visée à l'alinéa premier.
Le chef du Département ou son mandataire décide si une irrégularité a été commise ou non. Cette décision est prise dans un délai de trente jours à compter du jour où le chef du Département ou son mandataire a reçu la défense écrite ou, s'il n'a pas reçu de défense écrite en temps utile, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai visé au deuxième alinéa, faute de quoi le chef du Département ou son mandataire est réputé s'être abstenu de toute mesure.
Le chef du Département ou son mandataire établit un procès-verbal à la suite des faits constatés, qui comprend tous les éléments suivants :
1° les données d'identification et de contact dont le numéro de registre national de l'intéressé ;
2° les données d'identification du chef du Département ou de son mandataire ;
3° les données de l'examen de qualification de base, de l'examen combiné ou de l'examen de qualification de base complémentaire ;
4° toutes les données factuelles pertinentes, éventuellement complétées par tout document pertinent ;
5° un résumé de la défense écrite ;
6° les données ou documents communiqués ou fournis par l'intéressé ;
7° la décision, les mesures imposées et les raisons pour lesquelles elles ont été adoptées.
Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et est signé par le chef du Département ou par son mandataire. Un des deux exemplaires est remis à l'intéressé par envoi sécurisé. Le Département conserve l'autre exemplaire et en fournit une copie au centre d'examen dans les deux jours ouvrables, de la manière déterminée par le Département. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie sera également envoyée au candidat par envoi sécurisé.
La décision du chef du Département ou de son mandataire selon laquelle une irrégularité a été commise a toutes les conséquences suivantes :
1° l'examen du candidat est déclaré nul ;
2° le résultat de l'examen est transformé en un report de l'examen ;
3° l'intéressé est interdit de se présenter à un examen ou d'accompagner des candidats pendant un examen dans les centres d'examen.
L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, conformément à la procédure visée à l'article 44 du présent arrêté.]1
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(1)<Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 33, 021; En vigueur : 01-09-2021>
Art.43/3_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Si, après que le candidat ait présenté l'examen de qualification initiale, à l'examen combiné ou à l'examen complémentaire de qualification initiale, la Direction a connaissance d'une fraude ou d'une tentative de fraude de la part du candidat ou de son guide, de l'instructeur, de l'instructeur stagiaire ou de tout autre personne dans le cadre de cet examen, le directeur de la Direction notifie à l'intéressé, par envoi sécurisé, les faits pertinents portés à sa connaissance et, le cas échéant, tout document qui prouverait l'irrégularité détectée. § 2. La notification visée au paragraphe 1er mentionne la possibilité pour l'intéressé de présenter une défense écrite par lettre recommandée ou par voie électronique dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification. Le directeur de la Direction peut, le cas échéant, convoquer l'intéressé à une audition concernant l'irrégularité détectée. Dans sa défense écrite, l'intéressé peut également demander à être entendu. Le directeur de la Direction décide si une irrégularité a été commise ou non dans un délai de trente jours à compter, selon le cas : 1° de la réception de la défense écrite ; 2° de la date de l'audition ; 3° de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, en cas de non-réception des moyens de défense dans le délai imparti. Si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'alinéa 1er, le directeur de la Direction est réputé renoncé à toute mesure. § 3. Si les faits visés au paragraphe 1er sont établis, le directeur de la Direction rédige un procès-verbal qui mentionne les éléments suivants : 1° les données d'identification et les coordonnées, y compris le numéro de registre national de l'intéressé ; 2° les données d'identification du directeur de la Direction ; 3° les données de l'examen de qualification initiale, de l'examen combiné ou de l'examen complémentaire de qualification initiale concerné ; 4° tous les faits pertinents, complétés le cas échéant par tout document utile ; 5° un résumé de la défense écrite de l'intéressé ou à défaut, de l'indication de l'absence de réception d'une défense écrite dans le délai ; 6° Le cas échéant, le compte rendu de l'audition de l'intéressé ; 7° les données communiquées ou les fournis par l'intéressé ; 8° la décision motivée précisant la fraude ou tentative de fraude commise et les mesures imposées conformément au paragraphe 4 ; 9° les voies de recours à la disposition de l'intéressé. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et est signé par le directeur de la Direction. Un exemplaire est transmis par envoi sécurisé à l'intéressé. La Direction conserve l'autre exemplaire et en fournit une copie au centre d'examen où l'examen s'est déroulé dans les deux jours ouvrables, de la manière qu'elle déterminé. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie est également transmise au candidat par envoi sécurisé. § 4. Si le directeur de la Direction décide qu'une irrégularité de type fraude ou tentative de fraude a été commise lors de l'examen : 1° l'examen concerné est invalidé et le résultat du candidat est un échec ; 2° l'intéressé est exclu pour une durée de trois ans de la présentation d'un examen ou de l'accompagnement de candidats lors d'un examen dans les centres d'examen. Concernant le 2°, la durée est doublée en cas de récidive. En cas de fraude à l'identité, la suspension s'applique tant au candidat inscrit à l'examen qu'à la personne qui s'y est présenté sous son identité. § 5. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, conformément à la procédure visée à l'article 44.]1
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(1)<Inséré par ARW 2024-11-28/15, art. 30, 025; En vigueur : 01-03-2025>
Art. 43/4_REGION_FLAMANDE. [1 L'examen passé après l'examen où une irrégularité a été constatée mais avant la date de la décision d'exclusion pour irrégularité, et l'examen passé pendant la période pendant laquelle le candidat est exclu de la présentation d'un examen pour irrégularité, sont invalides et le résultat de l'examen est modifié en report.]1
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(1)<Inséré par AGF 2021-07-02/17, art. 33, 021; En vigueur : 01-09-2021>
Art.43/4_REGION_WALLONNE. [1 Est invalide : 1° tout examen passé après un examen entaché d'une l'irrégularité, mais avant la date de la décision d'exclusion pour irrégularité ; 2° tout examen passé pendant la période durant laquelle le candidat est exclu de la présentation d'un examen pour irrégularité. Le résultat de l'examen invalidé est modifié en échec.]1
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(1)<Inséré par ARW 2024-11-28/15, art. 30, 025; En vigueur : 01-03-2025>
CHAPITRE 4. - Recours en cas d'échec à l'examen pratique.
CHAPITRE 4_REGION_FLAMANDE. [1 - Recours relatif au report de l'examen pratique et au report et à l'exclusion pour irrégularité]1
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(1)
Art.44.§ 1er. Tout échec à un examen pratique du même type visé par le présent arrêté, survenant après deux tentatives, peut donner lieu à un recours contre la deuxième décision introduit auprès de la commission visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Ce recours est introduit dans les 15 jours de l'échec.
Le recours est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l'article 61 est payée de la manière qui y est déterminee. Elle n'est remboursée que par décision de la commission de recours.
Le recours, signé par le candidat, mentionne le nom, prénom et date de naissance de ce dernier ainsi que [2 le centre d'examen]2 ou l'examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l'examen a été subi.
§ 2. La commission de recours procède à toutes les investigations complémentaires qu'elle juge utiles.
Elle décide de la réussite à l'examen ou confirme l'échec.
[1 Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à subir un nouvel examen]1 après la date d'expiration de la validité du permis de conduire provisoire dont le requérant était titulaire; elle détermine les conditions dans lesquelles l'examen a lieu.
[1 § 3. Par dérogation aux articles 35, § 5, et 42, § 5, le certificat de qualification initiale est délivré par le Ministre ou son délégué sur base de la décision de réussite à l'examen pratique émise par la commission de recours.
Le certificat de qualification initiale visé à l'alinéa 1er mentionne la catégorie de véhicule avec lequel l'examen a été présenté et la date à laquelle l'examen pratique ayant donné lieu au recours visé au présent article a été présenté.]1
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(1)<AR 2011-01-25/02, art. 3, 007; En vigueur : 07-02-2011>
(2)<AR 2013-01-10/01, art. 14, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 44_REGION_FLAMANDE. [1 § 1. Dans tous les cas suivants un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire : 1° par le candidat après un report de l'examen pratique ; 2° par le candidat ou par le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat si, conformément à l'article 43/2, alinéa 8, du présent arrêté, il est décidé de reporter le candidat à l'examen et d'exclure l'intéressé de passer un examen ou d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ; 3° par le candidat ou par le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat si le chef du Département ou son mandataire décide, conformément à l'article 43/3, alinéa 6, du présent arrêté, d'invalider l'examen du candidat, de modifier le résultat de l'examen en un report de l'examen et d'exclure l'intéressé de passer un examen ou de l'accompagnement de candidats lors d'examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 2. Sous peine d'irrecevabilité du recours, l'auteur du recours envoie le recours par lettre recommandée au président de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, dans les quinze jours à partir du jour qui suit les dates suivantes : 1° la date de la notification du report, dans le cas visé au paragraphe 1, 1° ; 2° la date de la notification du procès-verbal, visée à l'article 43/2, cinquième alinéa, dans le cas visé au paragraphe 1, 2° ; 3° la date de la notification du procès-verbal visée à l'article 43/3, quatrième alinéa, dans le cas visé au paragraphe 1, 3°. Lorsque le dernier jour du délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant. La redevance visée à l'article 63, § 3, premier alinéa, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire est payée conformément à l'article 63, § 3, deuxième alinéa, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 3. L'intéressé signe et introduit le recours. La déclaration de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir toutes les données suivantes : 1° les données d'identification dont le numéro de registre national de l'intéressé ; 2° le domicile ; 3° le numéro de téléphone ; 4° l'adresse e-mail ; 5° le centre d'examen où s'est déroulé l'examen ; 6° la date de l'examen ; 7° les faits pertinents pour le recours qui peuvent concerner les personnes, le lieu, l'heure et la procédure de l'examen ; 8° les griefs de recours. § 4. La commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire effectue tous les examens complémentaires qu'elle estime nécessaires. Le centre d'examen ou le Département transmet à la commission de recours visée à l'article 47 tous les documents relatifs à l'examen, à la décision prise et aux mesures imposées en cas d'irrégularité visées à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. La commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire peut convoquer des personnes pour les entendre et peut réclamer tous les documents utiles. La commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire peut prendre les décisions suivantes : 1° dans le cas visé au paragraphe 1, 1°, la commission de recours décide si le candidat a réussi l'examen ou confirme le report. La commission de recours peut autoriser le demandeur à subir un nouvel examen, le cas échéant après l'expiration de la période de validité du permis de conduire provisoire dont le demandeur était titulaire et déterminer les conditions dans lesquelles l'examen aura lieu ; 2° dans les cas visés au paragraphe 1, 2° et 3°, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irrégularité et se prononce sur la régularité des décisions et mesures prises par le centre d'examen ou par le chef de Département ou son mandataire. La commission de recours peut annuler, confirmer ou réviser les mesures imposées. La commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, prend sa décision dans un délai d'ordre de soixante jours, qui commence à courir le lendemain du jour où le demandeur envoie son recours. La commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire transmet une copie de la décision au demandeur du recours et au centre d'examen ou au Département dans un délai d'ordre de dix jours. ". § 5. Si la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, décide que le candidat a réussi l'examen pratique, le centre d'examen délivre le certificat de qualification de base en dérogation à l'article 35, § 5, et à l'article 42, § 5, du présent arrêté. Le certificat de qualification de base visé à l'alinéa premier indique la catégorie de véhicule avec laquelle le candidat a subi l'examen et la date de l'examen pratique en raison du recours visée au présent article.]1
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(1)<AGF 2021-07-02/17, art. 35, 021; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 44_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2021-07-15/30, art. 64, 020; En vigueur : 04-08-2021>
Art. 44_REGION_WALLONNE.[1 § 1er. Un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dans les cas suivants : 1° par le candidat, pour tout échec à l'examen pratique du même type visé par le présent arrêté, qui survient après deux tentatives ; 2° par le candidat lorsque, conformément à l'article 43/2, § 5, il est décidé d'exclure le candidat de l'examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire et de le mettre en échec ; 3° par le guide, par l'instructeur ou par l'instructeur stagiaire du candidat lorsqu'il est décidé, conformément à l'article 43/2, § 5, d'exclure d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ; 4° par le candidat ou par le guide, par l'instructeur ou par l'instructeur stagiaire du candidat s'il est décidé, conformément à l'article 43/3, § 4, d'invalider l'examen du candidat, de transformer le résultat de l'examen en échec et d'exclure l'intéressé de se présenter à un examen ou d'accompagner les candidats lors d'un examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours : 1° est notifié par lettre recommandée au président de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, dans les quinze jours de l'échec ou de la décision d''exclusion ; 2° contient les données suivantes : a) les données d'identification dont le numéro de registre national, le domicile, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'intéressé ; b) le centre d'examen où s'est déroulé l'examen ; c) la date de l'examen ; d) les faits pertinents qui peuvent concerner les personnes, le lieu, l'heure et la procédure de l'examen ; e) les griefs de recours ; 3° est introduit et signé par la personne concernée par l'échec ou l'exclusion. § 3. La redevance visée à l'article 63 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire est payée de la manière qui y est déterminée. Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours. § 4. La commission de recours procède aux examens complémentaires qu'elle juge utiles. Le centre d'examen ou la Direction, selon le cas, transmet à la commission de recours tous les documents relatifs à l'examen, à la décision prise et aux mesures imposées en cas d'irrégularité. La commission de recours peut procéder à des auditions réclamer tous les documents utiles. § 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, la commission de recours décide si le candidat a réussi l'examen ou confirme l'échec. La commission de recours peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant après l'expiration de la période de validité du permis de conduire provisoire dont le demandeur était titulaire et déterminer les conditions dans lesquelles l'examen aura lieu ; § 6. Dans les cas visés aux paragraphes 1er, 2°, 3° et 4°, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irrégularité et se prononce sur la régularité des décisions et des mesures prises, selon le cas, par le centre d'examen ou par le directeur de la Direction. La commission de recours peut annuler, confirmer ou réviser les mesures imposées. § 7. Si la commission de recours, décide que le candidat a réussi l'examen pratique, le centre d'examen délivre le certificat de qualification initiale en dérogation à l'article 35, § 5, et à l'article 42, § 5. Le certificat de qualification initiale visé à l'alinéa premier indique la catégorie de véhicule avec laquelle le candidat a subi l'examen et la date de l'examen pratique en raison du recours visée au présent article.]1
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(1)<ARW 2024-11-28/15, art. 31, 025; En vigueur : 01-03-2025>
TITRE IV. - LA FORMATION CONTINUE.
CHAPITRE 1er. - Disposition générale.
Art.45.§ 1er. La formation continue visée à l'article 3, § 4, consiste dans le suivi de leçons dans un centre de formation. Un certificat de formation continue est délivré par le centre de formation au conducteur qui a suivi un module de formation continue d'au moins sept heures.
Le modèle du certificat de formation continue visé à l'alinéa 1er est déterminé par le Ministre.
La formation continue peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme.
§ 2. Tout centre de formation transmet par voie électronique au Service public fédéral Mobilité et Transports les données relatives à la formation continue fournie ainsi qu'aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminees par le Ministre.
Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
§ 3. Pour chaque cours de formation continue, par module suivi d'au moins sept heures, sept points de crédit sont attribués.
[1 § 4. La formation continue comprend au moins un module portant sur chacun des trois thèmes visés aux points 1 à 3 de l'annexe 1re.
Au moins un des modules choisis par le conducteur doit être un module de conduite défensive ou économique contenant au moins trois heures de conduite pratique.]1
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(1)<AR 2013-01-10/01, art. 15, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 45_REGION_WALLONNE. § 1er. La formation continue visée à l'article 3, § 4, consiste dans le suivi de leçons dans un centre de formation. Un certificat de formation continue est délivré par le centre de formation au conducteur qui a suivi un module de formation continue d'au moins sept heures. Le modèle du certificat de formation continue visé à l'alinéa 1er est déterminé par le Ministre. La formation continue peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme. § 2. Tout centre de formation transmet par voie électronique au Service public fédéral Mobilité et Transports les données relatives à la formation continue fournie ainsi qu'aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminees par le Ministre. Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 3. Pour chaque cours de formation continue, par module suivi d'au moins sept heures, sept points de crédit sont attribués. [1 § 4. La formation continue comprend au moins un module portant sur chacun des trois thèmes visés aux points 1 à 3 de l'annexe 1re. Au moins un des modules choisis par le conducteur doit être un module de conduite défensive ou économique contenant au moins trois heures de conduite pratique.]1 [2 § 5. Chaque formation suivie par le conducteur pour répondre aux obligations visées ci-dessous est prise en considération pour sept points de crédit : 1° pour le transport de marchandises, la formation relative au transport des marchandises dangereuses en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ; 2° pour le transport de marchandises, la formation relative au transport d'animaux en vertu du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ; 3° pour le transport de voyageurs, la formation en matière de sensibilisation au handicap en vertu du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. Le conducteur prouve qu'il a suivi cette formation dans une période de cinq ans antérieure à la date de la prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle pour bénéficier de ces points de crédit. Par dérogation à l'alinéa 1er, quatorze points de crédit sont attribués pour la formation visée à l'alinéa 1er, 1°, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le conducteur peut démontrer qu'il a suivi la formation visée à l'alinéa 1er, 1°, dans la période de cinq ans antérieure à la date de prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle ; 2° dans la même période de cinq ans antérieure à la date de prolongation de la durée de la validité du certificat d'aptitude professionnelle, le conducteur n'a pas fait prendre en compte comme formation continue la formation visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3° ; 3° la formation dure au moins quatorze heures. Pour l'application du paragraphe 4, alinéa 1er, les formations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont considérées comme relevant du thème visé au point 2 de l'annexe 1re pour la formation continue C et la formation visée à l'alinéa 1er, 3°, comme relevant du thème visé au point 1 de l'annexe 1re pour la formation continue D.]2 ----------
(1)<AR 2013-01-10/01, art. 15, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(2)<ARW 2020-09-10/06, art. 9, 019; En vigueur : 23-05-2020>
Art. 45_REGION_FLAMANDE. [4 § 1. [5 ...]5.]4 § [4 1/1]4. La formation continue visée à l'article 3, § 4, consiste dans le suivi de leçons dans un centre de formation. [3 La formation continue est dispensée en modules d'au moins sept heures, qui peuvent être répartis sur deux jours consécutifs, la deuxième partie ayant lieu au plus tard 60 jours après la première partie.]3 Un certificat de formation continue est délivré par le centre de formation au conducteur qui a suivi un module de formation continue d'au moins sept heures. Le modèle du certificat de formation continue visé à l'alinéa 1er est déterminé par le Ministre. La formation continue peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme [3 [5 ...]5]4, dont les modalités sont déterminées par le ministre]3. [5 Un centre de formation agréé peut donner des modules de formation continue en partie par e-learning, conformément aux conditions visées au titre V. ]5 [5 § 1/2. Si un centre de formation agréé organise le module de formation continue avec un interprète pour les candidats qui ne maîtrisent pas le néerlandais, l'interprète doit être titulaire d'un des diplômes suivants : 1° un bachelier en linguistique appliquée ; 2° un master en interprétation ; 3° un post-graduat en interprétation de conférence ; 4° un certificat d'interprète social ; 5° un diplôme ou certificat qui a été reconnu par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un règlement européen ou d'une directive européenne ou d'un accord international comme équivalent à l'un des diplômes visés aux points 1° à 4° et qui, sauf dans le cas d'une reconnaissance d'équivalence de plein droit, a été justifié par la reconnaissance d'équivalence d'un diplôme ou d'un certificat étranger en Flandre. Il en va de même pour les diplômes et certificats obtenus dans la Communauté française ou germanophone. Le centre de formation agréé conserve une copie de la preuve que l'interprète satisfait à l'une des conditions de diplôme visées à l'alinéa 1er. Si un module de formation continue est organisé avec un interprète, l'ensemble du contenu du module est interprété dans une seule langue. Un module de formation continue ne peut être interprété que dans l'une des langues officielles des pays de l'Espace économique européen ou de l'Ukraine. § 1/3. Au moins trois jours ouvrables avant l'enseignement d'un module de formation continue sans e-learning ou avant la partie formation en classe ou pratique d'un module de formation continue, visée à l'article 50, 2°, le centre de formation transmet le calendrier et fournit au Département les informations suivantes par voie électronique conformément aux règles fixées par le Département : 1° le nom du centre de formation ; 2° le module de formation continue qui est dispensé ; 3° la date à laquelle le module de formation continue ou la partie formation en classe ou pratique est dispensé ; 4° l'heure de début et de fin du module de formation continue ou de la partie formation en classe ou pratique ; 5° le lieu où le module de formation continue ou la partie formation en classe ou pratique est dispensé ; 6° la mention si le module de formation continue ou la partie formation en classe ou pratique est dispensé avec un interprète et la langue dans laquelle l'interprétation a lieu ; 7° le nom et le prénom de l'enseignant du module de formation continue ou de la partie formation en classe ou pratique. Le centre de formation transmet au Département, par voie électronique, toute modification des données transmises au Département conformément à l'alinéa 1er, ou la notification que le module de formation continue prévu n'aura pas lieu, conformément aux règles fixées par le Département. ]5 § 2. Tout centre de formation transmet par voie électronique au [2 Département]2 les données relatives à la formation continue fournie ainsi qu'aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminees par le Ministre. Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 3. Pour chaque cours de formation continue, par module suivi d'au moins sept heures, sept points de crédit sont attribués. [1 § 4. La formation continue comprend au moins un module portant sur chacun des trois thèmes visés aux points 1 à 3 de l'annexe 1re. [3 Le conducteur ne peut suivre deux fois le même module dans une période de cinq ans précédant la date de prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 13, § 1er. Le conducteur peut suivre deux modules sur le même sujet s'il juge nécessaire de répéter le sujet.]3 [3 Pendant la formation continue, chaque conducteur suit un module qui couvre chacun des thèmes suivants : 1° conduite défensive ou économique ; 2° sécurité routière.]3]1 [3 Le module sur la conduite défensive ou économique, visé à l'alinéa 3, 1°, comprend au moins trois heures de conduite pratique.]3 [4 Chaque conducteur peut suivre au maximum douze heures de formation continue avec e-learning dans une période de cinq ans précédant la date de prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle du conducteur visée à l'article 13, § 1.]4 [3 § 5. Si un conducteur change d'employeur, la formation continue déjà suivie au cours des cinq années précédant la date de la prolongation est prise en compte pour la prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 13, § 1er.]3 ----------
(1)<AR 2013-01-10/01, art. 15, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 164, 014; En vigueur : 04-09-2015>
(3)<AGF 2020-07-17/40, art. 10, 018; En vigueur : 22-08-2020>
(4)<AGF 2021-07-16/31, art. 38, 022; En vigueur : 19-09-2021>
(5)<AGF 2024-04-26/59, art. 10, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 45/1_REGION_FLAMANDE. [1 Les formations suivantes sont pas éligibles comme formation continue telle que visée à l'article 3, § 4 : 1° la formation pour le conducteur sur le transport des marchandises dangereuses, visée à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ; 2° la formation sur le transport des animaux, visée au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ; 3° la formation de sensibilisation au handicap, visée au règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant la Directive (CE) n° 2006/2004. Pour chaque formation visée à l'alinéa 1er, d'au moins sept heures dont le conducteur peut prouver qu'il les a suivis dans une période de cinq ans précédant la date de prolongation du certificat d'aptitude professionnelle, sept points de crédit sont attribués. Par dérogation à l'alinéa 2, quatorze points de crédit sont attribués pour la formation visée à l'alinéa 1er, 1°, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le conducteur peut démontrer qu'il a suivi la formation visée à l'alinéa 1er, 1°, dans la période de cinq ans précédant la date de prolongation de la validité du certificat d'aptitude professionnelle ; 2° dans la même période de cinq ans précédant la date de prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, le conducteur n'a pas fait prendre en compte comme formation continue la formation visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3° ; 3° la formation dure au moins quatorze heures. Pour l'application de l'article 45, § 4, alinéa 1er, il est présumé que les formations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, portent sur la matière visée au point 2 de l'annexe 1, qui est jointe au présent arrêté, pour la formation continue de la catégorie C, et que la formation visée à l'alinéa 1er, 3°, porte sur la matière visée au point 1 de l'annexe 1, qui est jointe au présent arrêté, pour la formation continue de la catégorie D.]1
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(1)<Inséré par AGF 2020-07-17/40, art. 11, 018; En vigueur : 22-08-2020>
CHAPITRE 2. - Centres de formation.
Art.46.[1 Le ministre ou son délégué]1 agrée les centres de formation organisant la formation continue.
Un agrément peut être accordé pour tous les aspects de la formation continue. Toutefois, un agrément partiel peut être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de marchandises. Un agrément partiel peut également être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de voyageurs.
L'agrément est attribué pour une période de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé pour une période de cinq ans; à ce but il faut chaque fois introduire une nouvelle demande d'agrément.
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(1)<AR 2013-01-10/01, art. 16, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art.47.§ 1er. Pour être agréé, le centre de formation candidat doit remplir les conditions suivantes :
1° (chaque centre de formation doit disposer d'une infrastructure appropriee ainsi que des matériaux pédagogiques, prévus à l'annexe 2;) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>
2° chaque centre de formation candidat, à l'exception des établissements d'enseignement, s'engage à obtenir, dans un délai de trois ans à partir de l'agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par [2 le ministre ou son délégué]2;
3° chaque centre de formation candidat s'engage à rédiger chaque année un rapport de leurs activités, et de le transmettre au Service Public Fédéral Mobilité et Transports au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante. [2 Le ministre ou son délégué]2 détermine les matières qui doivent y être abordées;
4° chaque centre de formation candidat s'engage à proposer un programme de formation modulaire dans lequel les sujets ressortant de (NOTE de Justel : il faudrait "ressortissant à") (l'annexe 1) pertinent pour la reconnaissance ou reconnaissance partielle sollicitée sont traités. Chaque module comporte au moins sept heures de formation continue. Ce programme doit initialement recevoir l'approbation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>
Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des marchandises, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de (l'annexe 1) qui ont trait au transport des marchandises, sont enseignés. <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>
Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des voyageurs, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de (l'annexe 1) qui ont trait au transport des voyageurs, sont enseignés; <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>
[2 Un module de formation portant sur les matières visées aux points 1.1, 1.2, 1.3 ou 3.1 de l'annexe 1re doit permettre au moins trois heures de conduite par conducteur y prenant part;]2
5° chaque centre de formation candidat s'engage à soumettre, selon les modalités déterminées par [2 le ministre ou son délégué]2, chaque changement au programme (...) à l'approbation du Service Public Fédéral Mobilite et Transports, qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours; <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>
6° chaque centre de formation candidat s'engage à dispenser la formation continue conformément au programme de formation approuvé;
7° (chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs disposent d'une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées et soient informés et tiennent compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle et qu'ils soient formés en didactique et pédagogie;) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>
8° chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs de la partie pratique de la formation disposent au moins depuis sept ans du permis de conduire pour la catégorie [1 ...]1 concernée;
9° chaque centre de formation candidat, à l'exception de ceux qui sont charges de l'organisation du transport en commun urbain ou régional par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et de ceux organisés dans des centres publics de formation professionnelle, s'engage au moment des inscriptions pour la formation continue, d'organiser une formation dans les deux mois, quel que soit le nombre d'inscriptions.
(10° chaque centre de formation doit disposer d'un directeur, représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de l'enseignement et des tâches administratives;) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>
(11° chaque centre de formation doit disposer au moins d'un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet en vue de la communication électronique des données concernant la formation continue organisée et les participants aux cours ainsi que les points de crédit obtenus via un service web du Service public Fédéral Mobilité et Transports.) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008>
§ 2. Pour que l'agrément puisse être renouvelé, les conditions suivantes doivent être réunies :
1° le centre de formation apporte la preuve qu'il continue à satisfaire aux conditions visées aux § 1er, 4 et 5;
2° le centre de formation, à l'exception des établissements d'enseignement, apporte la preuve qu'il est titulaire d'un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, d'un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par [2 le ministre ou son délégué]2;
3° le centre de formation a rédigé annuellement un rapport d'activités et l'a transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
§ 3. A défaut de décision relative à l'approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l'approbation est présumée être accordée.
§ 4. Les personnes ou organismes désignés par [2 le ministre ou son délégué]2 ou par son délégué, charges de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister à la formation continue et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement des formations.
Sur simple demande de l'instance contrôlant, le centre de formation est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure de la formation continue prévue.
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(1)<AR 2011-04-28/01, art. 95, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AR 2013-01-10/01, art. 17, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 47_REGION_FLAMANDE. § 1er. Pour être agréé, le centre de formation candidat doit remplir les conditions suivantes : 1° (chaque centre de formation doit disposer d'une infrastructure appropriee ainsi que des matériaux pédagogiques, prévus à l'annexe 2;) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008> 2° chaque centre de formation candidat, à l'exception des établissements d'enseignement, s'engage à obtenir, dans un délai de trois ans à partir de l'agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par [2 le ministre ou son délégué]2; 3°[5 ...]5 4° chaque centre de formation candidat s'engage à proposer un programme de formation modulaire dans lequel les sujets ressortant de (NOTE de Justel : il faudrait "ressortissant à") (l'annexe 1) pertinent pour la reconnaissance ou reconnaissance partielle sollicitée sont traités. Chaque module comporte au moins sept heures de formation continue. Ce programme doit initialement recevoir l'approbation du [3 Département]3. <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008> Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des marchandises, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de (l'annexe 1) qui ont trait au transport des marchandises, sont enseignés. <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008> Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des voyageurs, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de (l'annexe 1) qui ont trait au transport des voyageurs, sont enseignés; <KB 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008> [2 Un module de formation portant sur les matières visées aux points 1.1, 1.2, 1.3 ou 3.1 de l'annexe 1re doit permettre au moins trois heures de conduite par conducteur y prenant part;]2 5° chaque centre de formation candidat s'engage à soumettre, selon les modalités déterminées par [2 le ministre ou son délégué]2, chaque changement au programme (...) à l'approbation du [3 Département]3, qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours; <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008> 6° chaque centre de formation candidat s'engage à dispenser la formation continue conformément au programme de formation approuvé; 7° (chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs disposent d'une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées et soient informés et tiennent compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle et qu'ils soient formés en didactique et pédagogie;) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008> 8° chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs de la partie pratique de la formation disposent au moins depuis sept ans du permis de conduire pour la catégorie [1 ...]1 concernée; 9° [5 ...]5. (10° chaque centre de formation doit disposer d'un directeur, représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de l'enseignement et des tâches administratives;) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008> (11° chaque centre de formation doit disposer au moins d'un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet en vue de la communication électronique des données concernant la formation continue organisée et les participants aux cours ainsi que les points de crédit obtenus via un service web du [3 Département]3.) <AR 2008-09-18/31, art. 10, 003; En vigueur : 10-09-2008> § 2. Pour que l'agrément puisse être renouvelé, les conditions suivantes doivent être réunies : 1° le centre de formation [5 satisfait ]5 aux conditions visées aux § 1er,[5 ...]5; 2° le centre de formation, à l'exception des établissements d'enseignement, apporte la preuve qu'il est titulaire d'un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, d'un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par [2 le ministre ou son délégué]2; 3° le centre de formation a rédigé annuellement un rapport d'activités et l'a transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au [3 Département]3. § 3. A défaut de décision relative à l'approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l'approbation est présumée être accordée. § 4. Les personnes ou organismes désignés par [2 le ministre ou son délégué]2 ou par son délégué, charges de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister à la formation continue et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement des formations. [5 ...]5 [4 § 5. Le centre de formation doit se conformer aux directives imposées par le ministre ou son mandataire. § 6. Le centre de formation prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la protection des données personnelles.]4 ----------
(1)<AR 2011-04-28/01, art. 95, 009; En vigueur : 01-05-2013>
(2)<AR 2013-01-10/01, art. 17, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(3)<AGF 2015-07-10/11, art. 165, 014; En vigueur : 04-09-2015>
(4)<AGF 2021-07-16/31, art. 39, 022; En vigueur : 19-09-2021>
(5)<DCFL 2024-04-26/51, art. 1, 024; En vigueur : 01-09-2024>
Art.48.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports selon les modalités déterminées par [1 le ministre ou son délégué]1. La demande doit au moins être accompagnée des informations suivantes :
1° les mesures que le centre de formation a prises au moment de la demande ou celles qu'il prendra encore en vue d'apporter la preuve dans les trois ans qu'il a obtenu un certificat Q*for, ISO, CEDEO, un agrément EFQM ou un autre certificat ou agrément admis par [1 le ministre ou son délégué]1. Cette exigence ne vaut pas pour les établissements d'enseignement;
2° (la liste des instructeurs chargés de la formation continue ainsi que l'identité du directeur;) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>
3° de l'information sur les locaux où les cours ont lieu et sur le matériel pédagogique. Cette information comprend en ce qui concerne les formations " conduite rationnelle " également l'information ayant trait aux moyens mis à disposition pour les travaux pratiques et au parc de véhicules utilisé;
4° les conditions de participation aux cours, entre autres le nombre requis de participants;
5° l'information dont il ressort que chacune des conditions visées a l'article 47, § 1er, sont satisfaites.
(Le Ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>
§ 2. Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, § 2 est remplie doit au moins être communiquée.
(La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.
[1 Le ministre ou son délégué]1 délivre le renouvellement d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>
§ 3. [1 Le ministre ou son délégué]1 peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire.
§ 4. [1 Le ministre ou son délégué]1 attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé.
(L'octroi de l'agrément ainsi que du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge.) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008>
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(1)<AR 2013-01-10/01, art. 18, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 48_REGION_FLAMANDE. § 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du [2 Département]2 selon les modalités déterminées par [1 le ministre ou son délégué]1. La demande doit au moins être accompagnée des informations suivantes : 1°[3 ...]3 2° (la liste des instructeurs chargés de la formation continue ainsi que [3 le nom, les prénoms, l'adresse courriel et le numéro de téléphone du responsable ]3;) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008> 3° de l'information sur les locaux où les cours ont lieu et sur le matériel pédagogique. Cette information comprend en ce qui concerne les formations " conduite rationnelle " également l'information ayant trait aux moyens mis à disposition pour les travaux pratiques et au parc de véhicules utilisé; 4° les conditions de participation aux cours[3 ...]3; 5° l'information dont il ressort que chacune des conditions visées a l'article 47, § 1er, sont satisfaites. (Le Ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008> § 2. Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, § 2 est remplie doit au moins être communiquée. (La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément. [1 Le ministre ou son délégué]1 délivre le renouvellement d'agrément dans un délai de [3 deux]3 mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008> § 3. [1 Le ministre ou son délégué]1 peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire. § 4. [1 Le ministre ou son délégué]1 attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé. (L'octroi de l'agrément ainsi que du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge.) <AR 2008-09-18/31, art. 11, 003; En vigueur : 10-09-2008> [3 § 5. Si le centre de formation arrête ses activités, le centre de formation en informe le Département par voie électronique. L'agrément du centre de formation échoit à partir de la date de notification, visée à l'alinéa 1er.]3 ----------
(1)<AR 2013-01-10/01, art. 18, 010; En vigueur : 19-01-2013>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 166, 014; En vigueur : 04-09-2015>
(3)<AGF 2024-04-26/59, art. 12, 024; En vigueur : 01-06-2024>
TITRE V.
TITRE V. REGION_FLAMANDE.
[1 Modules de formation continue par e-learning]1
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(1)
CHAPITRE 1er.
CHAPITRE 1er. REGION_FLAMANDE.
[1 Agrément des modules de formation continue par e-learning ]1
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(1)
Section 1re. REGION_FLAMANDE. [1 Conditions d'agrément ]1
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(1)
Sous- Section 1re. REGION_FLAMANDE. [1 Conditions applicables au module de formation continue ]1
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(1)
Art.49.
<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 19, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 49_REGION_FLAMANDE. [1 Les centres de formation agréés peuvent dispenser un module de formation continue par e-learning si le chef du Département agrée le module de formation continue conformément aux articles 50 à 52/13. ]1
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(1)<AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Art.50.
<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 19, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 50_REGION_FLAMANDE.
[1 Le module de formation continue se compose toujours des deux parties suivantes : 1° la partie e-learning ; 2° la partie formation en classe ou pratique. ]1
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(1)<AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Art.51.
<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 19, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 51_REGION_FLAMANDE. [1 La partie e-learning visée à l'article 50, 1°, a une durée d'exécution moyenne de trois heures. La partie formation en classe ou pratique visée à l'article 50, 2°, dure quatre heures. Le module de formation continue dure au total sept heures. Lorsque le participant a terminé le module de formation continue, sept points de crédit du module de formation continue lui sont attribués. ]1
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(1)<AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE 2.
Art.52.
<Abrogé par AR 2013-01-10/01, art. 19, 010; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 52_REGION_FLAMANDE. [1 Si le module de formation continue est composé d'une partie e-learning et d'une partie pratique, la partie e-learning est dispensée en premier. Si le module de formation continue est composé d'une partie e-learning et d'une partie formation en classe, le centre de formation est libre de choisir l'ordre dans lequel les parties sont dispensées. La première partie du module de formation continue doit être achevée avant de pouvoir commencer la deuxième partie du module de formation continue. La deuxième partie doit être achevée au plus tard 60 jours après le début de la première partie. ]1
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(1)<AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Sous- Section 2. REGION_FLAMANDE. [1 Conditions applicables à la partie e-learning du module de formation continue ]1
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(1)
Art. 52/1_REGION_FLAMANDE. [1 La partie e-learning du module de formation continue est divisée en un minimum de six blocs.
Au moins six formes de travail interactives différentes sont utilisées dans la partie e-learning du module de formation continue. ]1
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(1)
Art. 52/2_REGION_FLAMANDE. [1 La partie e-learning du module de formation continue comprend au moins six tests de répétition différents afin de vérifier si le participant a compris la matière des blocs.
Les tests de répétition sont répartis sur la partie e-learning du module de formation continue. Dans chaque test de répétition, des questions sont posées sur la matière vue dans les blocs précédents.
Un test de répétition ne peut être effectué qu'après que le participant a parcouru l'intégralité de la matière requise.
Après le dernier bloc, un test final doit être passé. Il contient au moins dix questions couvrant l'ensemble de la matière et qui n'ont pas été posées lors de tests de répétition précédents. ]1
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(1)
Art. 52/3_REGION_FLAMANDE. [1 Si un participant donne une réponse erronée lors du test de répétition ou lors du test final visé à l'article 52/2, la réponse correcte est donnée après chaque question ou à la fin du test, ainsi qu'une explication de la raison pour laquelle elle est correcte. ]1
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(1)
Art. 52/4_REGION_FLAMANDE. [1 La partie n'est achevée que lorsque le participant a terminé tous les blocs visés à l'article 52/1, et a passé tous les tests de répétition et le test final visés à l'article 52/2. ]1
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(1)
Sous- Section 3. REGION_FLAMANDE. [1 Conditions applicables au système ]1
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(1)
Art. 52/5_REGION_FLAMANDE. [1 Afin d'accéder au système, un participant est identifié via e-ID ou au moyen de données de connexion uniques. ]1
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(1)
Art. 52/6_REGION_FLAMANDE. [1 L'accès d'un participant au système est lié à un centre de formation agréé et à un module de formation continue spécifique agréé par le chef du Département. ]1
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(1)
Art. 52/7_REGION_FLAMANDE. [1 Le système est conçu de manière à ce que l'accès et les actions des participants soient traçables depuis la première connexion jusqu'à l'achèvement de l'e-learning.
Le système enregistre toutes les données suivantes :
1° le temps dont le participant a eu besoin pour compléter intégralement la partie e-learning ;
2° le nombre de jours entre le début et l'achèvement complet de la partie e-learning ;
3° les résultats des tests de répétition et du test final visés à l'article 52/2. ]1
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(1)
Art. 52/8_REGION_FLAMANDE. [1 Le système conserve un aperçu des informations suivantes pour chaque participant afin d'être en mesure d'assurer le suivi de ses progrès :
1° les blocs visés à l'article 52/1, qui ont déjà été suivis ;
2° les tests visés à l'article 52/2, qui ont déjà été passés ;
3° les blocs visés à l'article 52/1, qui doivent encore être suivis ;
4° les tests visés à l'article 52/2, qui doivent encore être passés.
Le système possède une structure de navigation claire et conviviale qui permet au participant de naviguer à travers les différents blocs visés à l'article 52/1, et les différents tests visés à l'article 52/2.
Le système est conçu de telle sorte que tous les blocs visés à l'article 52/1 doivent être complétés et tous les tests visés à l'article 52/2 doivent être passés afin d'achever la partie e-learning. ]1
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(1)
Art. 52/9_REGION_FLAMANDE. [1 Le système est toujours opérationnel. Si ce n'est pas le cas, le centre de formation en informe immédiatement les participants et le Département. Le centre de formation prévient immédiatement les participants et le Département lorsque le système est à nouveau opérationnel. ]1
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(1)
Art. 52/10_REGION_FLAMANDE. [1 Le centre de formation se charge de la maintenance corrective et évolutive du système et du logiciel utilisé.
Les innovations du système ne doivent pas avoir d'impact négatif sur l'enregistrement de la connexion et de la déconnexion et sur les activités déjà effectuées par les participants. ]1
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(1)
Section 2. REGION_FLAMANDE. [1 Procédure d'agrément ]1
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(1)
Art. 52/11_REGION_FLAMANDE. [1 Si un centre de formation souhaite obtenir l'agrément pour un module de formation continue par e-learning, il doit soumettre au Département une demande par voie électronique dont le modèle est déterminé par le Département.
Dans sa demande, le demandeur transmet les données suivantes :
1° le module de formation continue qui est partiellement dispensé par e-learning ;
2° les parties qui composent le module de formation, ainsi que l'ordre et la durée de ces parties ;
3° pour la partie e-learning : un aperçu des blocs, des formes de travail interactives utilisées, des tests de répétition et du test final ;
4° pour la partie e-learning : la durée d'exécution moyenne ;
5° le système utilisé et la manière dont le participant est identifié.
Le demandeur accorde au Département l'accès au système afin que le Département puisse vérifier que le système répond aux conditions visées aux articles 52/5 à 52/10. ]1
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(1)<Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 52/12_REGION_FLAMANDE. [1 Le chef du Département informe le centre de formation, au plus tard un mois suivant la date à laquelle il a reçu la demande, si des informations sont manquantes.
Si la demande, conformément à l'article 52/11, est incomplète, le chef du Département ne la traite pas avant d'avoir reçu les informations manquantes.
Le chef de Département prend la décision d'agréer ou non le module de formation continue par e-learning dans un délai de 2 mois suivant la date à laquelle le service a reçu une demande complète.
A défaut d'une décision dans le délai visé à l'alinéa 3, l'absence de décision est considérée comme une décision d'agrément. ]1
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(1)<Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 52/13_REGION_FLAMANDE. [1 Le Département octroie un numéro d'agrément à chaque module de formation continue par e-learning agréé.
Dans le cas visé à l'article 52/12, alinéa 4, le centre de formation peut demander un numéro d'agrément à tout moment. ]1
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(1)<Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 17, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Section 3. REGION_FLAMANDE. [1 Conservation et échéance de l'agrément ]1
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(1)
Art. 52/14_REGION_FLAMANDE. [1 Pour rester agréés, les centres de formation et les modules de formation continue qu'ils dispensent par le biais de l'e-learning doivent remplir toutes les conditions énoncées au présent titre et aux titres IV et VI.
Un centre de formation agréé peut dispenser un module de formation continue par e-learning si le module de formation continue reste agréé. ]1
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(1)<Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 52/15_REGION_FLAMANDE. [1 Si le centre de formation arrête le module de formation continue par e-learning, le centre de formation en informe le Département par voie électronique.
L'agrément échoit à partir de la date de notification au Département visée à l'alinéa 1er. ]1
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(1)<Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 13, 024; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE 2_REGION_FLAMANDE. [1 Conditions d'organisation du module de formation continue par e-learning ]1
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(1)
Art. 52/16_REGION_FLAMANDE. [1 Avant le début de la partie formation pratique d'un module de formation continue, l'instructeur dispose d'un rapport qui contient toutes les informations suivantes sur les performances du participant à la partie e-learning :
1° les durées d'exécution ;
2° les résultats des tests de répétition et du test final visés à l'article 52/2.
Si la partie formation en classe est donnée après la partie e-learning, l'instructeur doit vérifier au début de la partie formation en classe ce que les participants ont retenu de la partie e-learning. ]1
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(1)
Art. 52/17_REGION_FLAMANDE. [1 Sur simple demande, le centre de formation communique également au Département les informations suivantes, selon les modalités déterminées par le Département :
1° la date de début et de fin du module de formation continue par e-learning et de ses différentes parties ;
2° un aperçu des participants qui ont complété le module de formation continue par e-learning ;
3° pour la partie e-learning : le temps dont chaque participant a eu besoin pour compléter toute la partie ;
4° pour la partie e-learning : un aperçu par participant des blocs et des tests qui ont été effectués et non effectués ;
5° pour la partie e-learning : les résultats des tests de répétition et du test final visés à l'article 52/2 ;
6° le rapport visé à l'article 52/16, alinéa 1er ;
7° le nombre de participants qui n'ont pas achevé le module de formation continue par e-learning et, si possible, la raison ;
8° le nombre et le contenu des plaintes des participants concernant le module de formation continue par e-learning.]1
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(1)
Art. 52/18_REGION_FLAMANDE. [1 Le centre de formation fournit une assistance et un soutien technique aux participants qui ont des questions sur le contenu de la partie e-learning ou qui rencontrent des problèmes pour utiliser le système. Une aide est apportée aux participants dans les vingt-quatre heures les jours ouvrables.
Le centre de formation accorde au Département l'accès au système et à toutes les données qu'il contient, si le Département en émet la demande.
L'accès visé à l'alinéa 2 est limité aux données nécessaires à l'application du présent arrêté et qui sont proportionnées à l'objectif concret de l'accès. ]1
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(1)
TITRE VI. - DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE 1er. - Inspection et contrôle.
CHAPITRE 1er. REGION_FLAMANDE. [1 ]1{ /ital} ---------- (1)
Art. N5_REGION_FLAMANDE.[1 (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2024 )]1
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(1)<Inséré par AGF 2024-04-26/59, art. 23, 024; En vigueur : 01-06-2024>