Détails





Titre :

18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-12-2002 et mise à jour au 26-01-2024)



Table des matières :


Art. 1
Art. 1 Région Flamande
Art. 2-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1997014233 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, sont les infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité désignées ci-après :

INFRACTIONSArticles
1° Avoir depasse la vitesse maximale2.12, 2.37 et 5 (signaux
autoriseeC43,[<font color="red">1</font> F1a et F1b]<font color="red">1</font>, F4a, F12a, F87, F91), 11,
 22bis 3°, 22ter 1.1°, 22quater,
 65.3 et 65.4 de l'arrete royal
 du 1er décembre 1975 portant
 reglement general sur la police de
 la circulation routiere.
2° Ne pas avoir respecte la hauteur5 (signal C29) de l'arrete royal
maximale autorisee;du 1er décembre 1975 portant
 reglement general sur la police de
 la circulation routiere.
3° Ne pas avoir respecte l'acces aux5 (signaux C5 avec panneau
et l'usage des bandes deadditionnel '' Excepte 2 '' ou '' 3
circulation et des voiesC1, C3, F17, F18; F99a, F99b,
publiques reservees a certainsF103), 22quinquies, 22sexies, 72.5
usagers;et 72.6 de l'arrete royal du
 1er décembre 1975 portant reglement
 general sur la police de la
 circulation routiere.
4° Avoir franchi la ligne blanche5 et 72.2 de l'arrete royal du
continue;1er décembre 1975 portant
 reglement general sur la police
 de la circulation routiere.
5° [<font color="red">1</font> Ne pas avoir respecté les règles5 (signaux C35, C39 et F91) [<font color="red">1</font> , 16 et 17]<font color="red">1</font>)
concernant le dépassement ou les interdictions de dépassement ]<font color="red">1</font>de l'arrete royal du
 1er décembre 1975 portant reglement
 general sur la police de la
 circulation routiere.
6° [<font color="red">1</font> Circuler à contresens]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> 5 (signal C1) et/ou 9.2 et/ou 21.4. 3°
 de l'arrete royal du 1er décembre 1975
 portant reglement general sur la police
 de la circulation routiere et de l'usage
 de la voie publique.]<font color="red">1</font>
7° Circuler sur la bande d'arret2.3, 5 (signaux F5 et F9), 9.1.1.
d'urgence sur les autorouteset 75.2. de l'arrete royal du
et routes pour automobiles;1er décembre 1975 portant reglement
 general sur la police de la
 circulation routiere.
8° Ne pas avoir respecte l'intervalle18.1. et 18.2. de l'arrete royal du
entre vehicules ou trains de1er décembre 1975 portant reglement
vehicules dont la masse maximalegeneral sur la police de la
depasse 7,5 tonnes ou dont lacirculation routiere.
longueur depasse 7 metres; 
9° Ne pas avoir respecte les feux 
mentionnes ci-apres : 
a) les feux clignotants aux passages64.2
a niveau; 
b) un feu rouge;61.1.1° et 4°, [<font color="red">1</font> 62bis, 1°]<font color="red">1</font> de l'arrete
 royal du 1er décembre 1975 portant
 reglement general sur la police de
 la circulation routiere
10° Ne pas avoir respecte les81.1.1. de l'arrete royal du
prescriptions techniques visees1er décembre 1975 portant reglement
aux articles 32 et 32bis degeneral sur la police de la
l'arrete royal du 15 mars 1968circulation routiere.
portant règlement general sur 
les conditions techniques 
auxquelles doivent repondre les 
vehicules automobiles, leurs 
remorques, leurs elements ainsi 
que les accessoires de securite. 
[<font color="red">1</font> 11° S'être engagé dans un carrefour alors que14.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975
l'encombrement de la circulation était telportant règlement général sur la police de la
qu'il allait y être immobilisé, gênantcirculation routière et de l'usage de la voie
ou empêchant ainsi la circulation dans lespublique]<font color="red">1</font>
directions transversales, même si des signaux 
lumineux de circulation l'y avaient autorisé]<font color="red">1</font> 
[<font color="red">1</font> 12° Ne pas avoir suivi la direction indiquée[<font color="red">1</font> 5 (signaux C31, C33, D1, D3 et D4) et 77.1
par un signal ou des flèches de sélectionde l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
ou des flèches placées à un carrefour ourèglement général sur la police de la
avoir pris une direction interdite par un signal.]<font color="red">1</font>circulation routière et de l'usage de la voie publique.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">2</font> 13° Ne pas avoir respecté l'interdiction d'accès pour les conducteurs de véhicules ou de trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises.5 et 68.3 (signal C23) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.]<font color="red">2</font>
(<font color="red">1</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042623" target="_blank">2019-04-26/23</a>, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2019>
(<font color="red">2</font>)<L <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022073020" target="_blank">2022-07-30/20</a>, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2022>


Art. 1_REGION_FLAMANDE.    Les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, sont les infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité désignées ci-après :  INFRACTIONSArticles1° Avoir depasse la vitesse maximale2.12, 2.37 et 5 (signauxautoriseeC43,[1 F1a et F1b]1, F4a, F12a, F87, F91), 11, 22bis 3°, 22ter 1.1°, 22quater, 65.3 et 65.4 de l'arrete royal du 1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere.2° Ne pas avoir respecte la hauteur5 (signal C29) de l'arrete royalmaximale autorisee;du 1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere.3° Ne pas avoir respecte l'acces aux5 (signaux C5 avec panneauet l'usage des bandes deadditionnel '' Excepte 2 '' ou '' 3circulation et des voiesC1, C3, F17, F18; F99a, F99b,publiques reservees a certainsF103), 22quinquies, 22sexies, 72.5usagers;et 72.6 de l'arrete royal du 1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere.4° Avoir franchi la ligne blanche5 et 72.2 de l'arrete royal ducontinue;1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere.5° [1 Ne pas avoir respecté les règles5 (signaux C35, C39 et F91) [1 , 16 et 17]1)concernant le dépassement ou les interdictions de dépassement ]1de l'arrete royal du 1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere.6° [1 Circuler à contresens]1[1 5 (signal C1) et/ou 9.2 et/ou 21.4. 3° de l'arrete royal du 1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere et de l'usage de la voie publique.]17° Circuler sur la bande d'arret2.3, 5 (signaux F5 et F9), 9.1.1.d'urgence sur les autorouteset 75.2. de l'arrete royal duet routes pour automobiles;1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere.8° Ne pas avoir respecte l'intervalle18.1. et 18.2. de l'arrete royal duentre vehicules ou trains de1er décembre 1975 portant reglementvehicules dont la masse maximalegeneral sur la police de ladepasse 7,5 tonnes ou dont lacirculation routiere.longueur depasse 7 metres; 9° Ne pas avoir respecte les feux mentionnes ci-apres : a) les feux clignotants aux passages64.2a niveau; b) un feu rouge;61.1.1° et 4°, [1 62bis, 1°]1 de l'arrete royal du 1er décembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere10° Ne pas avoir respecte les81.1.1. de l'arrete royal duprescriptions techniques visees1er décembre 1975 portant reglementaux articles 32 et 32bis degeneral sur la police de lal'arrete royal du 15 mars 1968circulation routiere.portant règlement general sur les conditions techniques auxquelles doivent repondre les vehicules automobiles, leurs remorques, leurs elements ainsi que les accessoires de securite. [1 11° S'être engagé dans un carrefour alors que14.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975l'encombrement de la circulation était telportant règlement général sur la police de laqu'il allait y être immobilisé, gênantcirculation routière et de l'usage de la voieou empêchant ainsi la circulation dans lespublique]1directions transversales, même si des signaux lumineux de circulation l'y avaient autorisé]1 [1 12° Ne pas avoir suivi la direction indiquée[1 5 (signaux C31, C33, D1, D3 et D4) et 77.1par un signal ou des flèches de sélectionde l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portantou des flèches placées à un carrefour ourèglement général sur la police de laavoir pris une direction interdite par un signal.]1circulation routière et de l'usage de la voie publique.]1[2 13° Ne pas avoir respecté l'interdiction d'accès pour les conducteurs de véhicules ou de trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises.5 et 68.3 (signal C23) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.]2[3 14° Ne pas avoir respecté l'interdiction d'accès pour les conducteurs de véhicules ou de trains de véhicules à moteur, conçus et construits pour le transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée excède la masse indiquée sur le panneau. 5 et 68.3 (panneau du signal C23) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique]3  (1)<AR 2019-04-26/23, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2019>(2)<L 2022-07-30/20, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2022>
  (3)<AGF 2023-01-13/06, art. 1, 004; En vigueur : 20-03-2023>


Art.2. L'arrêté royal du 11 octobre 1997 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, est abrogé.

Art. 3. Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.