20 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Art. 1-9
Article 1. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.
Art.2. A l'article 71 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001 et 4 avril 2003, un signal F 8 est inséré :
" F 8 Tunnel. "
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32660).
" Tunnel d'une longueur de plus de 500 mètres.
La longueur du tunnel est indiquée sur un panneau additionnel et éventuellement son nom. "
Art.3. A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 52 est inséré :
" F 52 Indication d'une issue de secours dans les tunnels. "
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).
Art.4. A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 52bis est inséré :
" F 52bis Voie d'évacuation : indication de l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée, dans les tunnels. La distance en mètres est indiquée sur le signal. "
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).
Art.5. A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 56 est inséré :
" F 56 Extincteur. "
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).
Art.6. A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 62 est inséré :
" F 62 Téléphone d'appel d'urgence. "
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).
Art.7. A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 98 est inséré :
" F 98 Garage "
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).
Un panneau additionnel sur lequel sont reproduits les symboles ci-après indique que le garage est doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur.
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32662).
Art.8. Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 9. Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.