Détails





Titre :

30 MARS 2005. - Arrêté ministériel déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur [...]. <Intitulé modifié par AM 2006-07-20/44, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-09-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-2005 et mise à jour au 26-11-2018)



Table des matières :


Art. 1-13
Art. 13 Région Wallonne
Art. 13 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 14-16
ANNEXES.
Art. N
Art. N Région Wallonne
Art. N Région de Bruxelles-Capitale



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1998014081 



Arrêté(s) d’exécution :

2006014214  2013014139  2018014548  2018014896 



Articles :

Article 1. Le modèle de la demande d'agrément d'école de conduite, visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 1re.

Art.2. Le modèle de la demande d'autorisation d'exploiter une unité d'établissement, visé à l'article 7, § 1er, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 2.

Art.3. Le modèle de la demande de modification de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement, visé à l'article 7, § 2, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 3.

Art.4. Le modèle de la demande d'approbation de terrain d'entraînement, visé à l'article 8, § 1er du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 4.

Art.5. Le modèle du certificat, visé à l'article 14, § 3, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 5.

Art.6. Le modèle du formulaire d'inscription pour la demande de participation à l'épreuve écrite, à l'épreuve orale et à la leçon-modèle, visé à l'article 27 du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 6-1 et 6-2.

Art.7. Le modèle du formulaire " déroulement de stage ", visé à l'article 33, § 5 du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 7.

Art.8. Le modèle de l'attestation de stage, visé à l'article 33, § 6, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 8.

Art.9. Le modèle de la carte d'inscription, visé à l'article 23, § 1er, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 9.

Art.10. Le modèle de la liste de présences, visé à l'article 23, § 2, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 10.

Art.11. Le modèle de la fiche journalière, visé à l'article 23, § 3, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 11.

Art.12. Le modèle du registre annuel, visé à l'article 23, § 4, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 12.

Art.13. Le modèle du certificat d'enseignement théorique ou pratique et du certificat d'aptitude, visé à l'article 23, § 6, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 13-1 et 13-2.

Art.13_REGION_WALLONNE.    [1 ...]1
  ----------
  (1)<AM 2018-10-01/05, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2018>


Art. 13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    [1 ...]1
  ----------
  (1)<AM 2018-10-23/01, art. 19, 004; En vigueur : 01-11-2018>


Art.14. L'intitulé de l'arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles de documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur est remplacé par l'intitulé suivant :
  " Arrêté ministériel déterminant les modèles de documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. "

Art.15. L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art.16. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

ANNEXES.
Art. N. Formulaires.
  (Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2005, p. 20203-20224).
  Modifiés par :
  <AM 2006-07-20/44, art. 2 ; En vigueur : 01-09-2006 ; M.B. 04.08.2006 , p. 38309-38311>
  <AM 2006-09-15/41, art. 1 et 3 ; En vigueur : 01-09-2006 ; M.B. 22.09.2006 , p. 49741-49745>
  <AM 2013-04-24/02, art. 13, 003; En vigueur : 01-05-2013>


Art.N_REGION_WALLONNE.    Formulaires.  (Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2005, p. 20203-20224).  Modifiés par :  <AM 2006-07-20/44, art. 2 ; En vigueur : 01-09-2006 ; M.B. 04.08.2006 , p. 38309-38311>  <AM 2006-09-15/41, art. 1 et 3 ; En vigueur : 01-09-2006 ; M.B. 22.09.2006 , p. 49741-49745>  <AM 2013-04-24/02, art. 13, 003; En vigueur : 01-05-2013>  <AM 2018-10-01/05, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2018>   


Art. N_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   Formulaires.  (Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2005, p. 20203-20224).  Modifiés par :  <AM 2006-07-20/44, art. 2 ; En vigueur : 01-09-2006 ; M.B. 04.08.2006 , p. 38309-38311>  <AM 2006-09-15/41, art. 1 et 3 ; En vigueur : 01-09-2006 ; M.B. 22.09.2006 , p. 49741-49745>  <AM 2013-04-24/02, art. 13, 003; En vigueur : 01-05-2013>  <AM 2018-10-23/01, art. 19, 004; En vigueur : 01-11-2018>