Détails





Titre :

23 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant des mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2020 et mise à jour au 20-08-2021)



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1998014078 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er.L'article 90quinquies est introduit dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, rédigé comme suit :
  " Art. 90quinquies. § 1er. [1 Par dérogation au présent arrêté et à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, [3 les documents repris à l'alinéa 2 sont prolongés automatiquement d'une des deux manières suivantes :
   - soit jusqu'au 31 décembre 2021 inclus s'ils expirent après le 15 mars 2020 et avant le 1er octobre 2021;
   - soit jusqu'au 31 mars 2022 inclus s'ils expirent après le 30 septembre 2021 et avant le 1er janvier 2022]3.]1
  Sont concernés par cette mesure :
  1° [1 ...]1
  2° le permis de conduire provisoire M3 visé aux articles 6 et suivants ;
  3° le permis de conduire provisoire M18 visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
  4° le permis de conduire provisoire M36 visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
  5° le permis de conduire provisoire M12 visé à l'article 5/1, § 1er/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006.
  § 2. [1 Par dérogation au présent arrêté, les dates de fin de validité des catégories de permis de conduire figurant sur les documents visés dans le § 1er sont automatiquement prolongées jusqu'au [2 30 septembre 2021]2 inclus si elles expirent avant cette date.]1
  [1 ...]1
  § 3. Lorsque l'examen pratique du demandeur a été réussi avant le 16 mars 2020, le délai de trois ans prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 4, court jusqu'au [2 30 septembre 2021]2 inclus dans le cas où il ne courait pas au-delà de cette date.
  Lorsque l'examen théorique du demandeur a été réussi avant le 16 mars 2020, le délai de trois ans qui est prévu à l'article 6, 1°, b), et à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006, court jusqu'au [2 30 septembre 2021]2 inclus dans le cas où il ne courait pas au-delà de cette date.
  § 4. Par dérogation au présent arrêté, les documents énumérés à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont valables jusqu'au [2 30 septembre 2021]2 inclus si leur validité expire avant cette date.
  Sont concernés par cette mesure :
  1° l'attestation visée à l'article 69, § 2 ;
  2° l'attestation visée à l'article 69, § 3.
  § 5. Par dérogation au présent arrêté, les documents énumérés à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont valables jusqu'au [2 30 septembre 2021]2 inclus si leur validité expire avant cette date.
  Sont concernés par cette mesure :
  1° les attestations prévues à l'annexe 6, VII à XI ;
  2° l'attestation visée à l'article 73, alinéa 7, lorsque parmi les conditions et limites imposées figure une date de fin de validité.
  § 6. Par dérogation à l'article 17 § 1er, alinéa 5, les permis de conduire non délivrés après le 15 décembre 2019 peuvent être valablement délivrés jusqu'au [2 30 septembre 2021]2 inclus si le délai de trois mois prévu à cet article expire avant cette date.
  § 7. [1 ...]1
  § 8. [1 Le présent article cesse de produire ses effets [3 le jour qui suit le 31 mars 2022]3.]1
  ----------
  (1)<AR 2020-08-28/04, art. 2, 002; En vigueur : 16-03-2020>
  (2)<AR 2020-12-13/03, art. 2, 003; En vigueur : 16-03-2020>
  (3)<AR 2021-07-21/09, art. 2, 004; En vigueur : 16-03-2020>

Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.

Art. 3. Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.