24 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
Art. 1-6
Article 1er. Dans l'article 2, § 2 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés ministériels du 18 novembre 2015 et 15 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° à la première page :
a) l'indication, ainsi que le signe distinctif du Royaume de Belgique;
b) l'indication de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'immatriculation;
c) la mention "certificat d'immatriculation Partie I" en gros caractères; cette mention figure aussi en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues de l'Union européenne;
d) la mention "Union européenne";
e) les données spécifiques du véhicule ou de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1°, 2°, 2° /1, 7° et 11° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis aux points II-5 et II-6 de l'annexe Ier de la Directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003;
f) un numéro de sécurité;
g) le numéro d'inventaire du document;
h) des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d'immatriculation, ainsi qu'aux autorités douanières;
i) une mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas identifié par ce certificat comme propriétaire du véhicule;
j) une mention précisant que la partie I doit toujours être présente dans le véhicule;
k) dans le cas d'un certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation transit, une mention spécifique concernant la nature et la durée de l'exemption des charges fiscales ;
l) le nom et l'adresse de l'expéditeur;
m) les données nominatives auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants :
- lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne physique, les données de l'article 8, 1° du même arrêté royal, à l'exclusion toutefois de la date de naissance, et les données de l'article 8, 2° ou 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d'immatriculation;
- lorsque le titulaire est une personne morale, les données de l'article 9, 1°, 2° et 4° du même arrêté royal, aussi bien que les données de l'article 9, 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d'immatriculation;
n) une mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas identifié par ce certificat comme propriétaire du véhicule; cette mention est précédée d'un code communautaire harmonisé correspondant;
o) pour une immatriculation temporaire, l'adresse de la résidence provisoire ou temporaire en Belgique peut être reprise aussi bien que la résidence principale à l'étranger.
2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° à la deuxième page :
a) la date de délivrance du certificat d'immatriculation, précédée des mots "ORIGINAL DU" ou "DUPLICATA DU" selon le cas;
b) quelques codes ou numéros de références spécifiques, propres à l'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'immatriculation;
c) les données spécifiques du véhicule ou de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, sont notamment le genre national et les données visées à l'article 7, 4° à 6°, 8° à 10°, 12° à 14, 19° à 22°, 24° à 26°, 30° et 38° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis aux points II-5 et II-6 de l'annexe Ier de la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la Directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules; les données de l'article 7, 13° et 38° du même arrêté royal par contre est précédée uniquement par un code national supplémentaire lequel est mis entre parenthèses; "
Art.2. Dans l'article 2, § 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1° la disposition sous a) est remplacée par ce qui suit :
" a) les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°, a), b), d) à g), i) et m) de cet arrêté; ";
2° le point 1° est complété par des mentions sous c) et d), rédigée comme suit :
" c) la mention " certificat d'immatriculation Partie II " en gros caractères; cette mention figure aussi en petits caractères dans les langues officielles de l'Union européenne;
d) des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d'immatriculation. ".
3° le point 2° est remplacée par ce qui suit :
" à la deuxième page :
les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°, a), b) et c) ".
Art.3. Dans l'article 2, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° à la première page :
les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°, a) à d), f) à h), j), l) et m) de cet arrêté, à l'exception toutefois de ces données mentionnées sous m) qui sont visées à l'article 9, 3° et 5° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
En outre elles mentionnent les données spécifiques de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1° et 11° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ".
2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° à la deuxième page :
les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°, a) et b);
En outre elles mentionnent :
a) la cylindrée ou, selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l'immatriculation " marchand ";
b) la nature et la date d'attribution de la marque d'immatriculation;
c) la date extrême de validité pour l'immatriculation " essai " ou " marchand ".
Art.4. Dans l'article 2, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 août 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° à la première page :
les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°, a), b), d), e), f) et g) de cet arrêté.
En outre elles mentionnent :
a) les mots " certificat d'immatriculation Partie II " en gros caractères; cette mention figure aussi en petits caractères dans les langues officielles de l'Union européenne;
b) la phrase " le certificat d'immatriculation Partie II " doit être conservée séparément en dehors du véhicule;
c) les données spécifiques de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1° et 11° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
d) des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d'immatriculation.
2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° à la deuxième page :
les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°, a) et b) de cet arrêté.
En outre elles mentionnent :
a) la cylindrée ou, selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l'immatriculation " marchand ";
b) la nature et la date d'attribution de la marque d'immatriculation;
c) la date extrême de validité pour l'immatriculation " essai " ou " marchand . ".
Art.5. Dans l'article 4, § 1er/1, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 28 mars 2014, les mots " sauf pour les véhicules immatriculés de cette manière avant le 1er janvier 1954 " sont abrogés.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.