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Titre :

19 AVRIL 2002. - Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2002 et mise à jour au 13-05-2022)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Dispositions générales et mission légale.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Transformation de la Loterie Nationale en société anonyme de droit public.
Art. 4-5
CHAPITRE III. - Objet social, fonctionnement et structure de la Loterie Nationale.
Art. 6-13
CHAPITRE IV. - Contrat de gestion.
Art. 14-17
CHAPITRE V. - Contrôle.
Art. 18-20
CHAPITRE VI. - Collaboration avec la commission des jeux de hasard.
Art. 21
CHAPITRE VII. - La rente de monopole et l'affectation des subsides de la Loterie Nationale.
Art. 22-26
CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses.
Art. 27-37, 37/1, 37/2
CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives, abrogatoires, et transitoires.
Art. 38-51



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1954031601  1963062605  1991003413  1993021426  1999010222 



Arrêté(s) d’exécution :

2002014181  2002014203  2002014204  2002014205  2002014206  2002014236  2002014241  2002014259  2002014295  2002014296  2002A14181  2003003562  2003014005  2003014008  2003014063  2003014064  2003014084  2003014099  2003014106  2003014117  2003014177  2003014203  2003014204  2003014205  2003014206  2003014222  2003014255  2003122350  2004003007  2004003039  2004003084  2004003179  2004003192  2004003193  2004003248  2004003253  2004003287  2004003297  2004003315  2004003362  2004003363  2004003364  2004003384  2004003390  2004003466  2004003467  2004014004  2005003003  2005003021  2005003095  2005003207  2005003316  2005003498  2005003510  2005003527  2005003597  2005003601  2005003602  2005003609  2005003610  2005003707  2005003708  2005003728  2005003738  2005003782  2005003813  2005003814  2005003874  2005014087  2006003146  2006003188  2006003189  2006003190  2006003191  2006003238  2006003258  2006003259  2006003262  2006003310  2006003327  2006003403  2006003404  2006003405  2006003477  2006003478  2006003522  2006003539  2006003571  2006003607  2006003608  2006014157  2006014228  2006201009  2006A03262  2007003007  2007003052  2007003067  2007003087  2007003147  2007003158  2007003186  2007003187  2007003300  2007003416  2007003441  2007003447  2007003464  2007003482  2007003540  2007003541  2007003554  2008003023  2008003024  2008003062  2008003063  2008003064  2008003141  2008003142  2008003143  2008003170  2008003284  2008003285  2008003320  2008003346  2008003366  2008003407  2008003419  2008003420  2008003421  2008003424  2008003476  2008003493  2008003494  2008003515  2009003005  2009003053  2009003055  2009003089  2009003090  2009003112  2009003136  2009003149  2009003150  2009003224  2009003225  2009003231  2009003267  2009003273  2009003325  2009003349  2009003350  2009003405  2009003412  2009003432  2009003444  2009003447  2009003448  2009003449  2009003485  2010003026  2010003036  2010003139  2010003232  2010003276  2010003295  2010003296  2010003398  2010003399  2010003404  2010003492  2010003505  2010003506  2010003507  2010003585  2010003586  2010003674  2010003686  2011003032  2011003046  2011003047  2011003048  2011003109  2011003160  2011003161  2011003182  2011003235  2011003266  2011003282  2011003283  2011003303  2011003318  2011003319  2011003352  2011003423  2011003424  2011003449  2012003065  2012003077  2012003162  2012003180  2012003181  2012003210  2012003227  2012003236  2012003251  2012003277  2012003278  2012003281  2012003311  2012003322  2012003374  2013003030  2013003110  2013003128  2013003160  2013003177  2013003243  2013003244  2013003261  2013003269  2013003270  2013003276  2013003340  2013003347  2013003415  2013003432  2013003434  2014003013  2014003014  2014003015  2014003020  2014003024  2014003040  2014003069  2014003128  2014003136  2014003221  2014003222  2014003253  2014003279  2014003338  2014003340  2014003356  2014003387  2014003388  2014003389  2014004004  2014004031  2014004076  2015003032  2015003053  2015003081  2015003082  2015003083  2015003175  2015003176  2015003237  2015003242  2015003245  2015003261  2015003284  2015003287  2015003303  2015003304  2015003330  2015003346  2015003347  2015003396  2015003397  2015003398  2015003403  2015003422  2015003423  2015003473  2016003008  2016003042  2016003043  2016003086  2016003104  2016003147  2016003218  2016003257  2016003263  2016003266  2016003279  2016003286  2016003287  2016003289  2016003290  2016003321  2016003362  2016003363  2016003364  2016003368  2016003408  2016003452  2016003485  2016003486  2017010097  2017010542  2017011222  2017011451  2017011671  2017012050  2017013775  2017013776  2017013777  2017020201  2017020203  2017030529  2017031045  2017031046  2017031065  2017031161  2017031612  2017031791  2017031977  2017031978  2017040695  2017040987  2018010199  2018010877  2018011371  2018011372  2018011590  2018011735  2018011736  2018013684  2018013685  2018013686  2018014738  2018015331  2018015332  2018031517  2018031605  2018031635  2018031811  2019010401  2019011570  2019013279  2019013280  2019013431  2019014383  2019030905  2019030914  2019041967  2019042342  2019042343  2020015864  2020020649  2020020764  2020021071  2020030300  2020040079  2020040539  2020042659  2020042906  2020043430  2020043442  2020043536  2020043537  2020043538  2020043983  2021030090  2021030092  2021030934  2021030935  2021032029  2021032066  2021032162  2021033200  2021034361  2021041117  2021041136  2021041702  2021041703  2021041704  2021042300  2021A32029  2022015258  2022015369  2022031117  2022032000  2022032781  2022032877  2022033492  2022033849  2022034117  2022034132  2022040652  2022040929  2022041014  2022041015  2022041290  2023010057  2023010058  2023030893  2023031111  2023040565  2023041626  2023044144  2023044194  2023044488  2023045236  2023045321  2023045322  2023045353  2023045675  2023045928  2023046042  2023046292  2023046293  2023047906  2024000168  2024000500  2024001265  2024001380  2024001465  2024001786  2024002117  2024002752  2024003730  2024003731  2024004519  2024004883  2024005280  2024006004  2024006892  2024008617  2024008618  2024008619  2024008620  2024009763  2024011221 



Articles :

CHAPITRE I. - Dispositions générales et mission légale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art.2. Pour l'application de la présente loi, sauf disposition contraire, on entend par ministre : le ministre qui a les Entreprises et les Participations publiques dans ses attributions.

Art.3.§ 1er. La Loterie Nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques, [1 ...]1 et concours dans les formes et selon les (modalités générales) fixées par le Roi, sur la proposition du ministre. <L 2002-12-24/31, art. 488, 002; En vigueur : 10-01-2003>
  [2 La Loterie Nationale est également chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des jeux de hasard et paris dans les formes et selon les modalités générales fixées par les dispositions y relatives de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, y compris ses arrêtés d'exécution, et conformément au contrat de gestion visé à l'article 14.]2
  § 2. Les actes de la Loterie Nationale sont réputés commerciaux.
  § 3. Parallèlement au développement de méthodes commerciales visant à promouvoir les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard dont elle a l'organisation, la Loterie Nationale veille :
  1° à informer clairement le grand public des chances réelles de gain pour chaque type de produit proposé;
  2° à organiser des campagnes d'information sur les risques économiques, sociaux et psychologiques liés à la dépendance au jeu;
  3° à collaborer avec les autorités compétentes et les diverses associations oeuvrant dans le secteur à une politique active et coordonnée de prévention et d'assistance en matière de dépendance au jeu.
  ----------
  (1)<L 2010-01-10/12, art. 56, 005; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<L 2022-05-05/02, art. 2, 010; En vigueur : 13-05-2022>

CHAPITRE II. - Transformation de la Loterie Nationale en société anonyme de droit public.
Art.4. § 1er. La Loterie Nationale, établissement public doté de la personnalité juridique, classée dans la catégorie C visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est transformée, conformément aux dispositions suivantes, en une société anonyme de droit public.
  La société porte le nom de " Loterie Nationale ".
  Sauf disposition contraire dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, elle est soumise aux dispositions légales et réglementaires qui sont applicables aux sociétés anonymes.
  § 2. Les premiers statuts de la Loterie Nationale sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
  Le rapport au Roi contient l'état récapitulatif visé à l'article 5, qui ne peut remonter à plus de trois mois.
  § 3. Le rapport au Roi contient les conclusions du réviseur d'entreprises, visé à l'alinéa 2 de l'article 5.
  § 4. La transformation s'opère sans interruption de la personnalité juridique.
  § 5. L'article 454, 4°, et l'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés ne sont pas applicables à la Loterie Nationale.
  § 6. Toute modification aux statuts n'a d'effet qu'après approbation par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
  § 7. La transformation de la Loterie Nationale en une société anonyme ainsi que les éventuels apports de capital et les augmentations de capital ultérieures sont exemptes de tous impôts et taxes au profit de l'Etat.
  § 8. La Loterie Nationale est constituée pour une durée indéterminée.

Art.5. Le conseil d'administration de la Loterie nationale, en tant qu'organisme d'intérêt public de la catégorie C, établit un état récapitulatif des actifs et des passifs et détermine le montant du capital social après transformation de la Loterie Nationale en société anonyme.
  Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la Loterie nationale.

CHAPITRE III. - Objet social, fonctionnement et structure de la Loterie Nationale.
Art.6.§ 1er. L'objet social de la société anonyme de droit public Loterie Nationale porte sur :
  1° l'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des loteries publiques dans les formes et selon les (modalités générales) fixées par le Roi sur la proposition du ministre; <L 2002-12-24/31, art. 489, 002; En vigueur : 10-01-2003>
  2° [2 l'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, de jeux de hasard et de paris dans les formes et selon les modalités générales fixées par les dispositions y relatives de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, y compris ses arrêtés d'exécution, et conformément au contrat de gestion visé à l'article 14;]2
  3° l'organisation de toutes les formes [1 ...]1 de concours dans les formes et selon les (modalités générales) arrêtées par le Roi, sur la proposition du ministre; <L 2002-12-24/31, art. 489, 002; En vigueur : 10-01-2003>
  4° [2 la gestion administrative des opérations relatives à la distribution et à l'affectation des subsides et des autorisations accordées par le gouvernement dans le cadre de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries;]2
  5° toutes les activités de quelque nature que ce soit, destinées à favoriser directement ou indirectement ses services ou à permettre l'utilisation la plus efficace qui soit de son infrastructure.
  [3 § 2/1. La Loterie Nationale peut, aux conditions déterminées ci-dessous, prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec l'objet social, ci-après dénommées les "filiales".
   § 2/2. Le conseil d'administration décide à la majorité simple des voix exprimées de toute prise de participation conformément au § 2/1 pour autant que la participation dans son intégralité:
   1° représente moins de 25 % du capital de la filiale concernée;
   2° n'excède pas un pourcentage des capitaux propres de la Loterie Nationale déterminé par le Roi, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ramener la limite prévue à l'alinéa 1er, 1°, au-dessous de 25 %.
   Le conseil d'administration peut décider, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, de prendre une participation qui excède l'une des limites ou les limites déterminées à l'alinéa premier.
   § 2/3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser, le cas échéant, sous les conditions spéciales qu'Il détermine, la Loterie Nationale à associer une filiale à la mise en oeuvre de ses tâches de service public, pour autant que la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans la filiale concernée excède 50 % du capital et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée.
   Toute cession d'actions représentatives du capital, à la suite de laquelle la participation directe ou indirecte des pouvoirs publics visée à l'alinéa premier n'excèderait plus 50 %, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.
   Les conditions concernant la participation des autorités publiques déterminées par les alinéas premier et deux ne sont pas applicables aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.
   Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par autorité publique, une ou plusieurs des autorités visées à l'article 42 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
   § 2/4. Le Roi peut, par un arrêté visé au § 2/3, premier alinéa, accorder le statut de société anonyme de droit public à la filiale, constituée conformément au droit belge, le cas échéant, pour la durée qu'Il détermine. Dans ce cas, la filiale et la Loterie Nationale concernée sont solidairement responsables envers l'Etat fédéral de l'exécution par la filiale des tâches de service public auxquelles la filiale est associée, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion avec la filiale.
   A défaut d'attribution conformément à l'alinéa premier, la Loterie Nationale concernée reste responsable envers l'Etat de l'exécution par la filiale des tâches de service public auxquelles celle-ci est associée.
   L'alinéa 2 n'est pas applicable aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.
   § 2/5. Le Roi peut par un arrêté visé au § 2/3, premier alinéa, transférer ou attribuer des droits exclusifs légaux de la Loterie Nationale à une filiale de celle-ci dans la mesure où un tel transfert ou une telle attribution est nécessaire pour le développement de la filiale. Dans ce cas, le Roi peut accorder le statut de société anonyme de droit public à la filiale conformément au § 2/4.
   § 2/6. Les paragraphes 2/1 à 2/5 sont également applicables à la constitution de sociétés, d'associations, d'institutions et de fondations par la Loterie Nationale.]3
  § 3. Dans le cadre de son objet social, la Loterie Nationale peut également participer à des associations ou groupements d'intérêts économiques nationaux ou européens, pour autant que cette participation contribue au soutien de ses activités visées au § 1er.
  § 4. La Loterie Nationale peut, par dérogation à l'article 454, 4°, du Code des sociétés, constituer seule une société anonyme et souscrire toutes les actions de celle-ci, ainsi que, par dérogation à l'article 646, § 1er, alinéa 2, dudit Code, posséder toutes les actions d'une société anonyme, sans limitation de durée et sans qu'elle ne soit censée se porter caution solidaire des engagements de cette société.
  ----------
  (1)<L 2010-01-10/12, art. 57, 005; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<L 2022-05-05/02, art. 3, 010; En vigueur : 13-05-2022>
  (3)<L 2022-05-05/02, art. 4, 010; En vigueur : 13-05-2022>

Art.7. Les activités visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, sont des tâches de service public. La Loterie nationale a le monopole du service visé à l'article 6, § 1er, 1°, ainsi que (le droit pour les services visés à l'article 6, § 1, 1°, 2° et 3°, de faire) usage des outils de la société de l'information. <L 2002-12-24/31, art. 490, 002; En vigueur : 10-01-2003>

Art.8.§ 1er. La Loterie Nationale est administrée par un conseil d'administration se composant de quatorze membres, dont le président et l'administrateur délégué.
  [1 Un tiers au moins des membres du conseil d'administration désignés par l'Etat belge ou par une société contrôlée par l'Etat belge sont de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche. Si le nombre d'administrateurs de sexe différent n'atteint pas le minimum fixé par la présente disposition, le prochain administrateur nommé est de ce sexe, faute de quoi, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire baisser le nombre de ces administrateurs de sexe différent sous ce nombre minimum requis.]1
  Parmi les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat belge il y a autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique.
  L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du président du conseil d'administration.
  § 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Loterie nationale, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
  § 3. Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer au comité de direction en tout ou en partie les compétences visées au § 2, sans que cette délégation puisse porter sur :
  1° l'approbation du contrat de gestion, de même que de toute modification de celui-ci;
  2° l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale;
  3° les autres compétences qui sont expressément réservées au conseil d'administration par la présente loi et par le Code des sociétés.
  Le conseil d'administration est chargé de contrôler le comité de direction. Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil.
  Le conseil ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de l'entreprise ou sur certaines d'entre elles.
  Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application du présent paragraphe. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres du comité de direction sont convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
  ----------
  (1)<L 2011-07-28/14, art. 5, 006; En vigueur : indéterminée ; voir L 2011-07-28/14, art. 7, §4>

Art.9. § 1er. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'administrateur délégué et un nombre de membres ordinaires proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres membres ordinaires sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
  § 2. Les membres du conseil d'administration nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
  § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
  § 4. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'au moment où une nomination définitive intervient conformément au § 1er.
  § 5. Le Roi nomme le président du conseil d'administration parmi les membres ordinaires.
  En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
  Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Loterie nationale. Il peut requérir des membres du comité de direction, des préposés et des membres du personnel de la Loterie Nationale toutes les explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expertcomptable désigné par lui.
  La rémunération de l'expert-comptable incombe à la Loterie Nationale.

Art.10. L'assemblée générale détermine la rémunération dont bénéficient les membres du conseil d'administration en raison de leur mandat d'administrateur.
  Les rémunérations visées à l'alinéa 1er sont à charge de la Loterie Nationale. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, la base de calcul ne peut comprendre aucun élément ayant le caractère de charge d'exploitation.

Art.11. § 1er. La gestion journalière, la représentation en ce qui concerne cette gestion, (...) l'exécution des décisions du conseil d'administration (,) la négociation du contrat de gestion (et l'élaboration des modalités d'exécution selon lesquelles sont organisées les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard ainsi que les règles de participation à ces loteries, paris, concours et jeux de hasard), sont confiées à un comité de direction qui se compose de six membres, en ce compris l'administrateur délégué, qui préside le comité de direction. Le mode de fonctionnement du comité de direction est déterminé par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration. <L 2002-12-24/31, art. 491, 002; En vigueur : 10-01-2003>
  Le comité de direction compte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, éventuellement excepté l'administrateur délégué. Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique.
  Les membres du comité de direction forment un collège. Ils peuvent se répartir leurs tâches. En vertu d'une décision du comité de direction, certaines tâches de représentation peuvent être déléguées à des membres du personnel.
  Les statuts peuvent donner à un ou plusieurs membres du comité de direction la compétence de représenter la Loterie nationale, soit seul, soit ensemble.
  La disposition statutaire visée à l'alinéa précédent et la délégation de compétences représentatives à des membres du personnel par le comité de direction, peuvent être opposées à des tiers sous les conditions fixées à l'article 76 du Code des sociétés. La publication contient une référence expresse à cet article.
  A l'exception de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction sont nommés par le conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur délégué, pour un terme renouvelable de six ans. Leur nomination est soumise à l'approbation du ministre.
  Les membres du comité de direction exercent leur mandat comme indépendants. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent siéger au conseil d'administration.
  § 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et de la Loterie Nationale, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, la Loterie Nationale est représentée par les membres ordinaires du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut conférer ce pouvoir totalement ou partiellement à un comité de rémunération, pour autant que les statuts le prévoient.
  L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission conformément aux dispositions du statut concerné pour toute la durée de son mandat. Durant cette période, il garde toutefois ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement. La Loterie Nationale prendra sa rémunération à charge pendant la durée de son mandat.
  Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Durant cette période, il garde toutefois ses droits à l'avancement de traitement.
  A l'exception de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction ne peuvent être démis de leur mandat que sur décision du conseil d'administration, approuvée à la majorité des deux tiers des voix exprimées. La démission est soumise à l'approbation du ministre.

Art.12. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou par le statut organique de la Loterie Nationale, le mandat d'administrateur ou de membre du comité de direction ou de commissaire du gouvernement est incompatible avec le mandat ou la fonction de :
  1 ° membre du Parlement européen;
  2° membre des Chambres législatives fédérales;
  3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;
  4° (membre d'un Parlement ou d'un gouvernement de communauté ou de région;) <L 2006-03-27/35, art. 50, 003; En vigueur : 21-04-2006>
  5° gouverneur d'une province, membre de la députation permanente d'un conseil provincial ou membre d'un conseil provincial;
  6° membre du personnel de la Loterie nationale en ce qui concerne les membres du conseil d'administration et les commissaires du gouvernement;
  7° bourgmestre, échevin ou conseiller communal, ou président ou membre d'un centre public d'aide sociale, ainsi que président ou membre d'un conseil de district;
  8° membre de la commission des jeux de hasard;
  9° membre du conseil d'administration ou du comité de direction en ce qui concerne les commissaires du gouvernement.
  § 2. Lorsqu'un administrateur ou un membre du comité de direction contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la Loterie nationale, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a posés ou des délibérations auxquelles il a pris part entre-temps.
  § 3. Le mandat d'administrateur ou de membre du comité de direction prend fin de plein droit à l'âge de 65 ans.

Art.13. § 1er. Dans le cadre de la transformation de la Loterie nationale en société anonyme de droit public, toutes les actions émises sont attribuées à l'Etat. Ni cette attribution de toutes les actions à l'Etat, ni la réunion ultérieure de toutes les actions entre les mains de l'Etat n'emporte l'application de l'article 454, 4°, du Code des sociétés et de l'article 646, § 1er, alinéa 2, dudit Code, et ce, sans limitation de durée et sans que l'Etat soit censé se porter caution solidaire des engagements de cette société.
  § 2. Tous les titres représentatifs du capital sont nominatifs tant qu'ils sont détenus par l'Etat, les organismes d'intérêt public, sociétés, institutions ou associations de droit public qui relèvent de l'Etat, en ce compris les entreprises publiques autonomes.
  § 3. L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation ou qu'il souscrirait lors d'une augmentation de capital ultérieure à des tiers que selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine et pour autant que la participation directe des autorités publiques ne descende pas en dessous de 50 pour-cent des actions plus une action.
  § 4. La Loterie Nationale peut procéder à une augmentation de capital, avec autorisation préalable du Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par l'émission d'actions partiellement ou entièrement destinées à l'ensemble des membres de son personnel, à des conditions qui peuvent déroger aux conditions définies par l'article 609, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 4°, du Code des sociétés.
  Les actions souscrites par les membres du personnel en vertu de cet article ne donnent aucun droit de vote, sauf dans le cas visé par l'article 560 du Code des sociétés.
  Le Roi détermine :
  1° la partie de l'émission qui sera offerte aux membres du personnel;
  2° les modalités d'exercice du droit préférentiel de souscription des membres du personnel;
  3° les conditions des actions sans droit de vote;
  4° les modalités de rachat et/ou de transfert.

CHAPITRE IV. - Contrat de gestion.
Art.14.§ 1er. Un contrat de gestion conclu entre l'Etat et la Loterie nationale dans les six mois de sa transformation en société anonyme définit les conditions selon lesquelles la Loterie Nationale remplit ses tâches de service public. Le contrat de gestion et ses modifications n'entrent en vigueur qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date fixée dans cet arrêté.
  § 2. Le contrat de gestion est conclu pour une période de cinq ans. Le comité de direction de la Loterie nationale soumet au ministre, au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, un projet de nouveau contrat de gestion. Dans le cas où, lors de l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion ne serait entré en vigueur, le contrat de gestion est prolongé de plein droit jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entre en vigueur.
  [1 § 2/1. Au plus tard un mois après réception du projet de nouveau contrat de gestion proposé par le comité de direction de l'entreprise publique, le ministre en fait rapport aux Chambres législatives.]1
  § 3. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes :
  1° les tâches que la Loterie Nationale assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, ci-après dénommées les " tâches de service public ";
  2° les règles de conduite vis-à-vis des usagers des prestations de service public;
  3° les modalités de calcul et de paiement des indemnités éventuelles à verser par la Loterie nationale à l'Etat, en particulier la rente de monopole et les subsides visés aux articles 22 et suivants;
  4° le cas échéant, les matières d'intérêt économique stratégique pour lesquelles la passation de marchés est soumise à l'approbation, selon le montant, du ministre ou du comité ministériel compétent;
  5° le cas échéant, les objectifs relatifs à la structure financière de la Loterie nationale et au placement de ses fonds disponibles;
  6° le cas échéant, les règles relatives à l'affectation du bénéfice net;
  7° les éléments que le plan d'entreprise doit contenir et les délais pour sa communication ainsi que le délai au-delà duquel il est censé être approuvé;
  8° les sanctions en cas de non-respect par une des parties de ses engagements résultant du contrat de gestion.
  § 4. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.
  ----------
  (1)<L 2013-01-29/09, art. 4, 007; En vigueur : 04-03-2013>

Art.15. § 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat est représenté par le ministre.
  § 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, la Loterie Nationale est représentée par son comité de direction. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

Art.16. Le contrat de gestion est réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté aux modifications des conditions du marché et aux développements techniques par application de paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.
  Toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, ne peut être faite que conformément à l'article 15.

Art.17. Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion ou de son adaptation sont publiés au Moniteur belge.
  Les dispositions du contrat de gestion sont publiées en annexe de l'arrêté royal, à l'exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux.

CHAPITRE V. - Contrôle.
Art.18. § 1er. La Loterie Nationale est soumise au contrôle du ministre et, pour les décisions ayant un impact budgétaire ou financier, au contrôle du ministre du Budget. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du gouvernement.
  Les commissaires du gouvernement sont nommés et révoqués par le Roi. Un commissaire est nommé sur proposition du ministre, l'autre sur proposition du ministre du Budget.
  Le ministre et le ministre du Budget désignent chacun un suppléant pour le cas où le commissaire du gouvernement qu'ils ont proposé serait empêché.
  Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du gouvernement, la procédure en cas de désaccord entre les ministres concernés et la rémunération des commissaires du gouvernement. Ces rémunérationssont à charge de la Loterie Nationale.
  § 2. Les commissaires du gouvernement veillent au respect de la loi, du statut organique de la Loterie Nationale et du contrat de gestion visé à l'article 14. Ils s'assurent, en particulier, de ce que la politique de la Loterie Nationale ne porte pas préjudice à l'exécution des tâches de service public.
  Les commissaires du gouvernement font rapport au ministre, au ministre du Budget et au ministre des Finances sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui, directement ou indirectement, peuvent avoir une incidence sur le budget de l'Etat.
  § 3. Les commissaires du gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siègent avec voix consultative. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Loterie Nationale. Ils peuvent requérir des administrateurs, des membres du comité de direction, des préposés et des membres du personnel de la Loterie nationale toutes explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires pour l'exécution de leur mandat.
  La Loterie Nationale met à la disposition des commissaires du gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat.
  § 4. Chaque commissaire du gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du ministre qui l'a proposé contre toute décision qu'il estime contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion.
  Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Le recours est suspensif.
  Si, dans un délai de huit jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 1er, le ministre concerné n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
  Le ministre concerné notifie l'annulation à l'organe de gestion.
  § 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre sur l'accomplissement par la Loterie nationale de ses tâches de service public.
  § 6. Chaque année, le ministre fait rapport aux Chambres législatives fédérales sur le fonctionnement de la Loterie nationale.

Art.19. Lorsque le respect de la loi, du statut organique ou du contrat de gestion le requiert, le ministre ou le commissaire du gouvernement proposé par le ministre peut requérir de l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Art.20. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié, en ce qui concerne la Loterie nationale, à un collège de commissaires qui compte trois membres. Les membres du collège portent le titre de commissaire.
  § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, préciser la mission, les moyens d'actions et le statut des commissaires.
  § 3. Un commissaire est nommé par la Cour des comptes et deux commissaires sont nommés par l'assemblée générale. Le commissaire nommé par la Cour des comptes est désigné parmi les membres de la Cour des comptes. Les autres commissaires sont désignés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
  § 4. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour de justes motifs. Un commissaire ne peut, sans motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir explicité par écrit les raisons de sa démission au ministre qui l'a proposé et, le cas échéant, à l'assemblée générale.
  § 5. L'assemblée générale détermine la rémunération des commissaires. Cette rémunération est à charge de la Loterie Nationale.
  § 6. La Cour des comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base de l'article 34, § 3. Les comptables de la Loterie Nationale ne sont pas soumis à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

CHAPITRE VI. - Collaboration avec la commission des jeux de hasard.
Art.21.§ 1er. La commission des jeux de hasard, instituée par l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, [1 les paris,]1 les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, est chargée du contrôle du respect des modalités, fixées dans les arrêtés d'exécution, pris sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa 2.
  Lorsque la commission des jeux de hasard estime qu'une ou plusieurs activités offertes par la Loterie Nationale sont des jeux de hasard [1 ou des paris]1, le contrôle dans les établissements de jeux de hasard visé à l'alinéa 1er est étendu a ces activités sur avis conforme du ministre et du ministre de la Justice. A défaut d'avis conforme, le Roi peut, par arrêté déliberé en Conseil des ministres, soumettre les activités visées au contrôle.
  Le Roi fixera, sur la proposition du ministre et après avis du ministre de la Justice, les modalités de ce contrôle.
  § 2. La commission des jeux de hasard ne peut cependant effectuer de controle à la Loterie Nationale.
  (NOTE : par son arrêt n° 33/2004 du 10-03-2004 (M.B. 05-04-2004, p. 18926), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 21, §2)
  § 3. La commission des jeux de hasard exerce le contrôle prévu au § 1er soit d'initiative, soit à la demande de la Loterie Nationale.
  Le président de la commission des jeux de hasard informe sans délai l'administrateur délégué de la Loterie nationale des infractions éventuelles constatées à l'occasion des contrôles visés au § 1er.
  § 4. Le président de la commission des jeux de hasard et l'administrateur délégué de la Loterie Nationale se rencontrent régulièrement, au moins deux fois par an, afin de se concerter sur l'application de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, [1 les paris,]1 les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ainsi que sur les activités de la Loterie nationale et ce, en vue de coordonner la politique de l'autorité en matière de jeux de hasard et la politique de l'autorité en matière de la Loterie nationale.
  ----------
  (1)<L 2010-01-10/12, art. 58, 005; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE VII. - La rente de monopole et l'affectation des subsides de la Loterie Nationale.
Art.22.[2 Le contrat de gestion fixe les modalités de calcul et de paiement de la rente de monopole, des contributions spéciales et du pourcentage du bénéfice avant impôts qui est prélevé annuellement à des fins de financement d'interventions d'aide à et de sécurité alimentaire dans des pays en voie de développement et de sécurité alimentaire, à des fins d'utilité publique définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et pour la dotation annuelle, dont le montant est fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est octroyée à la Caisse nationale des calamités et à la Fondation Roi Baudouin]2.
  Le Roi fixe annuellement, sur proposition du ministre et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les modalités prévues dans le contrat de gestion, la rente de monopole due par la Loterie Nationale.
  Le Roi fixe annuellement, sur proposition du ministre et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les modalités prévues dans le contrat de gestion, les montants qui sont alloués aux associations et institutions qu'Il désigne. Ces montants sont dénommés " contributions spéciales ".
  Les contributions spéciales et le pourcentage du bénéfice avant impôts qui sont prélevés annuellement et sont destinés aux fins définies à l'alinéa 1er, sont dénommés " subsides de la Loterie Nationale ".
  ----------
  (1)<L 2010-01-19/13, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<L 2016-12-25/01, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Art.23. Conformément au prescrit de l'article 22, le Roi établit annuellement, sur proposition du ministre et par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le plan de répartition des subsides. Le plan de répartition distingue les différentes fins d'utilité publique concernées. Il précise, s'il échet, les modalités selon lesquelles les autres ministres sont associés à sa mise en oeuvre.

Art.24. Le ministre procède, conformément au plan de répartition, à l'affectation des subsides. Cependant, le Roi fixe les contributions spéciales visées à l'article 22, alinéa 3, avant que le plan visé à l'article 23 soit établi.

Art.25. La partie des subsides qui revient aux communautés et régions, selon les dispositions de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, est directement transférée par la Loterie nationale aux dites communautés et régions.

Art.26. En vue de l'application du présent chapitre, le ministre est autorisé à affecter une partie des subsides de la Loterie nationale d'un exercice déterminé avant la clôture de celui-ci.
  A cette fin, le conseil d'administration de la Loterie Nationale peut mettre des avances à la disposition du ministre.
  Ces avances ne peuvent pas excéder, au 30 juin et au 31 décembre de l'exercice concerné, respectivement 50 pour-cent et 80 pour-cent des subsides prévus dans le contrat de gestion.

CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses.
Art.27. Les prix attribués par la Loterie Nationale sont exonérés de tout impôt prélevé au profit de l'Etat.

Art.28. L'article 1965 du Code civil n'est applicable ni aux loteries publiques, ni aux formes de jeux de hasard, de paris et de concours autorisés par la loi et organisés par la Loterie nationale.

Art.29. § 1er. La Loterie Nationale décide librement, dans les limites de son objet social, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrat de gestion peut déterminer un montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, de construire ou d'aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du ministre, le cas échéant, dans le délai fixé dans le contrat de gestion.
  § 2. La Loterie Nationale charge le comite d'acquisition compétent en matière de biens immobiliers de la passation des actes authentiques de transfert, de déclaration ou de constitution d'un droit réel immobilier.

Art.30. § 1er. La Loterie Nationale n'est soumise à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait à sa tâche de service public. Cela ne porte pas prejudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées par les livres I et II de la loi précitée du 24 décembre 1993.
  § 2. Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de la Loterie nationale. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le comite de direction est seul compétent et les marchés pour lesquels le comité de direction peut déléguer la décision.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrat de gestion peut, pour les marchés ayant trait à la mise en oeuvre de taches de service public, désigner les matières qui sont d'intérêt économique stratégique et pour lesquelles la décision de passer le marché est soumise, selon le montant du marché, à l'approbation du ministre ou du comité ministériel compétent en matière d'investissements publics.
  Si la décision du ministre ou du comité ministériel n'est pas conforme à la proposition de la Loterie Nationale et qu'il en résulte pour celle-ci un coût supplémentaire, ce coût supplémentaire devra être couvert par une intervention équivalente à charge du budget général des dépenses de l'Etat.

Art.31. § 1er. La Loterie Nationale décide librement, dans les limites de son objet social et, le cas échéant, conformément aux dispositions de son contrat de gestion en ce qui concerne sa structure financière, de l'étendue, des techniques et des conditions de son financement externe.
  § 2. La Loterie Nationale dont les emprunts bénéficient de plein droit de la garantie de l'Ntat par ou en vertu d'une loi peut, nonobstant toute disposition contraire, choisir de faire appel ou non à la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'elle contracte.
  § 3. La Loterie Nationale décide librement, dans les limites de son objet social, du placement de ses fonds disponibles en euro. Les placements en devises sont soumis à l'autorisation préalable du ministre des Finances, à l'exception des opérations en devises couvrant des opérations commerciales.
  A l'exception de la couverture temporaire de besoins de trésorerie, la Loterie Nationale n'utilise pas de moyens provenant de subventions de l'Etat ou de revenus de prestations de service public, pour le développement, le financement ou l'exploitation d'activités autres que celles exercées dans le cadre de ses tâches de service public.

Art.32. La Loterie Nationale peut transiger et conclure des conventions d'arbitrage. Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avant la naissance du différend, avec des personnes physiques, qui ne sont pas des commerçants, est nulle.

Art.33. Le conseil d'administration de la Loterie nationale établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la Loterie nationale.
  Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des tâches de service public sont communiqués pour information à la commission paritaire auprès de la Loterie nationale. Ils sont soumis à l'approbation du ministre pour évaluation au regard des dispositions du contrat de gestion. Les autres éléments sont communiqués pour information au ministre.

Art.34. § 1er. La Loterie Nationale est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Elle établit sa comptabilité par année civile. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses tâches de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part.
  L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux tâches de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire.
  § 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 96 du Code des sociétes.
  § 3. Le Conseil d'administration communique les comptes annuels, accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires, au ministre et au ministre du Budget, avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.
  Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre communique les documents visés à l'alinéa 1er à la Cour des comptes pour vérification.
  La Cour des comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.
  Avant la même date, le ministre communique les documents visés a l'alinéa 1er aux Chambres législatives fédérales.

Art.35.§ 1er. [1 Les membres du personnel de la Loterie Nationale sont engagés par contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]1
  Sans préjudice des dispositions des articles 9, 10 et 11, le conseil d'administration fixe, sur proposition du comité de direction, le cadre [1 ...]1 du personnel, et notamment :
  1° la composition du personnel;
  2° les directives relatives à l'engagement, à la promotion, à la réglementation des rémunérations [1 ...]1 et a la réglementation en matière de pension complémentaire en vigueur pour les contrats de travail conclus avec les membres du personnel.
  [1 ...]1
  [1 ...]1
  Les membres du personnel de la Loterie Nationale sont engages par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration.
  § 2. En application de l'article 35 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, le Roi institue une commission paritaire pour les travailleurs employés par la Loterie nationale et ses filiales.
  § 3.[1 A côté des membres du personnel recrutés sur la base d'un contrat de travail visé au § 1er, la Loterie Nationale peut employer des agents statutaires de services publics qui ont été désignés ou détachés à cet effet par leur service d'origine, et ce sous le régime d'un contrat de travail tel que prévu au § 1er.]1
  [1 Ces membres du personnel désignés ou détachés restent soumis aux règles d'application à leur service publique ou statut d'origine, en ce qui concerne leurs droits acquis, les règles qui les autorisent à rejoindre la Loterie Nationale sous contrat de travail et les règles fixant leur position administrative et ses conséquences.]1
  ----------
  (1)<L 2022-05-05/02, art. 5, 010; En vigueur : 13-05-2022>

Art.36. Les photocopies et microphotocopies et les copies sur support magnétique ou électronique des produits de la Loterie nationale, émis conformément à l'article 3, font foi comme les originaux, sauf preuve contraire, pour autant que ces reproductions soient faites par la Loterie nationale ou sous son contrôle.
  Fait également foi comme l'original, sauf preuve contraire, tout support informatique sur lequel est conservée la participation dématérialisée à la Loterie Nationale dans les formes prévues à l'article 3.

Art.37. Quiconque cède, acquiert ou offre en vente, en infraction aux règlements pris en exécution de la présente loi, tout titre de participation aux opérations visées à l'article 3 ainsi que tout avantage relatif à ce titre, est puni d'une amende de 26 EUR à 200 EUR.
  Est puni des mêmes peines :
  1° quiconque organise et/ou participe, sans autorisation de la Loterie Nationale, à une mise en commun en vue de participer à l'une des opérations visées a l'article 3 lorsqu'il en retire un avantage autre que les lots résultant de la participation à l'opération;
  2° quiconque utilise à des fins commerciales, sans autorisation de la Loterie Nationale, les résultats de jeu des opérations visées à l'article 3.
  Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 37/1. [1 La participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale est interdite aux mineurs.
   Le contrôle de l'âge sur les automates qui sont exploités par la Loterie Nationale, s'effectue sur la base de l'e-ID ou d'une autre technologie pouvant effectuer ce contrôle et offrant un même niveau de garantie de sécurité.
   Sont visées par les automates susmentionnés les machines physiques individuelles qui, contre paiement, distribuent des jeux de loteries publiques sans l'intervention d'un vendeur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-07/01, art. 35, 009; En vigueur : 16-01-2020>


Art. 37/2. [1 Un tiers intéressé ou désigné en justice peut également demander qu'un joueur, qui a un compte joueur conformément à l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, se fasse interdire l'accès à une partie ou à la totalité des jeux à distance proposés par la Loterie Nationale. Le Roi prévoit une procédure pour l'interdiction d'accès et pour lever l'interdiction d'accès.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-05-05/02, art. 6, 010; En vigueur : 13-05-2022>


CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives, abrogatoires, et transitoires.
Art.38. L'article 1er de la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, remplacé par la loi du 28 décembre 1973, est complété par l'alinéa suivant :
  " La présente loi n'est pas applicable aux paris organisés par la Loterie Nationale. "

Art.39. Un article 3bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs :
  " Art. 3bis . La présente loi ne s'applique pas aux loteries au sens de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, et des articles 301, 302, 303 et 304 du Code pénal, ni aux loteries publiques, paris et concours visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale.
  A l'exception des articles 7, 8, 39, 58, 59 et 60 et des dispositions pénales du chapitre VII se rapportant à ces articles, la présente loi ne s'applique pas aux jeux de hasard visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la LoterieNnationale. "

Art.40. Dans l'article 10, § 1er, de la même loi le chiffre " 11 " est remplacé par le chiffre " 13 ".

Art.41. L'article 10, § 2, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :
  " - un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions. "

Art.42. A l'article 1er, C , de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intéret public, les mots " Loterie Nationale " sont supprimes.

Art.43. A l'article 11, § 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots " et à la Loterie Nationale " sont supprimés.

Art.44. La loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, modifiée par les lois des 21 décembre 1994 et 2 janvier 2001, est abrogee.
  Cependant, il n'est pas dérogé aux droits découlant de l'article 31, §§ 2 et 3, de ladite loi pour les membres du personnel de la Loterie Nationale qui, en application de ces dispositions, ont réintégré leur administration d'origine.
  Les membres du cadre dirigeant et les membres du personnel du service chargé des opérations visées par la loi precitée, qui, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci, faisaient partie du cadre dirigeant ou du personnel du service chargé des opérations visées par la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie Nationale, et qui étaient nommés à titre définitif à cette date, peuvent réintégrer leur administration d'origine pendant un délai d'un an.

Art.45. L'article 180, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé.

Art.46. L'article 27 de la loi-programme du 24 décembre 1993, modifié par la loi du 2 janvier 2001, est abrogé.

Art.47. L'article 3.4 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, est abrogé.

Art.48. Les mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction de la Loterie nationale, dans le cadre de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, prennent fin de plein droit.

Art.49. En ce qui concerne les membres du personnel compris dans le cadre du personnel de la Loterie Nationale, approuvé par l'arrêté ministériel du 21 avril 1999, la Loterie Nationale sera censée constituer, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'ayant cause de l'établissement public Loterie Nationale, pour les tâches et services qui lui sont attribués par la présente loi.

Art.50. Jusqu'à la date de transfert aux communautés et régions de la part des subsides qui leur revient conformément aux dispositions de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, l'affectation des subsides de la Loterie Nationale destinés à des fins d'utilité publique à la réalisation desquelles d'autres autorités contribuent, est décidée par le ministre sur la proposition de ces autorités et selon les modalités fixées de commun accord.

Art. 51. La présente loi entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant les premiers statuts de la Loterie Nationale, à l'exception des articles 5 et 46.
  L'article 5 entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.
  L'article 46 entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal prévu à l'article 14, § 1er, approuvant le contrat de gestion.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'arrêté royal fixant les premiers statuts de la Loterie Nationale fixée au 16-07-2002, AR 2002-07-09/30, art. 3)