13 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal fixant les modalités réglementaires relatives à l'attribution garantie d'un montant d'un million d'euros à titre de lot principal du tirage du 29 novembre 2008 de la loterie publique appelée " Joker ".
Art. 1-5
Article 1. Le présent arrêté fixe les modalités et règles de participation à une action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au tirage du 29 novembre 2008 de la loterie publique appelée " Joker ".
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° règlement du Lotto et du Joker : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août 2005 et 18 septembre 2008;
2° fonds de cagnotte Joker : le fonds visé à l'article 26, § 2, du règlement du Lotto et du Joker;
3° numéro participant : le numéro de 7 chiffres destiné à la participation au Joker qui participe au Joker conformément aux modalités et conditions fixées par le règlement du Lotto et du Joker;
4° numéro gagnant : le numéro de 7 chiffres qui, déterminant les lots du Joker, est désigné par le tirage au sort visé à l'article 25 du règlement du Lotto et du Joker.
Art.3. § 1er. Appelé " Super Tirage Joker ", le tirage " Joker " du 29 novembre 2008 s'effectue conformément aux modalités et conditions fixées par le règlement du Lotto et du Joker.
Les dispositions fixées aux paragraphes 2 à 8 ne s'appliquent au " Super Tirage Joker " que si celui-ci ne désigne aucun numéro participant correspondant entièrement au numéro gagnant.
§ 2. Si le tirage ne désigne aucun numéro participant correspondant entièrement au numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est attribué aux numéros participants dont les 6 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 6 derniers chiffres du numéro gagnant et ce, selon les modalités suivantes :
1° si le tirage ne désigne qu'un seul numéro participant dont les 6 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 6 derniers chiffres du numéro gagnant, ce numéro participant gagne un montant d'un million d'euros. En l'occurrence, ce numéro ne bénéficie pas du lot de 50.000 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2°, du règlement du Lotto et du Joker;
2° si le tirage désigne plusieurs numéros participants dont les 6 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 6 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est réparti en parts égales entre ces numéros. En l'occurrence, ces numéros ne bénéficient pas du lot de 50.000 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2°, du règlement du Lotto et du Joker.
§ 3. Si le tirage ne désigne aucun numéro participant correspondant entièrement au numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les 6 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 6 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est attribué aux numéros participants dont les 5 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 5 derniers chiffres du numéro gagnant et ce, selon les modalités suivantes :
1° si le tirage ne désigne qu'un seul numéro participant dont les 5 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 5 derniers chiffres du numéro gagnant, ce numéro participant gagne un montant d'un million d'euros. En l'occurrence, ce numéro ne bénéficie pas du lot de 5.000 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 3°, du règlement du Lotto et du Joker;
2° si le tirage désigne plusieurs numéros participants dont les 5 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 5 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est réparti en parts égales entre ces numéros. En l'occurrence, ces numéros ne bénéficient pas du lot de 5.000 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 3°, du règlement du Lotto et du Joker.
§ 4. Si le tirage ne désigne aucun numéro participant correspondant entièrement au numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les 6 ou 5 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 6 ou 5 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est attribué aux numéros participants dont les 4 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 4 derniers chiffres du numéro gagnant et ce, selon les modalités suivantes :
1° si le tirage ne désigne qu'un seul numéro participant dont les 4 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 4 derniers chiffres du numéro gagnant, ce numéro participant gagne un montant d'un million d'euros. En l'occurrence, ce numéro ne bénéficie pas du lot de 500 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 4°, du règlement du Lotto et du Joker;
2° si le tirage désigne plusieurs numéros participants dont les 4 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 4 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est réparti en parts égales entre ces numéros. En l'occurrence, ces numéros ne bénéficient pas du lot de 500 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 4°, du règlement du Lotto et du Joker.
§ 5. Si le tirage ne désigne aucun numéro participant correspondant entièrement au numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les 6, 5 ou 4 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 6, 5 ou 4 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est attribué aux numéros participants dont les 3 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 3 derniers chiffres du numéro gagnant et ce, selon les modalités suivantes :
1° si le tirage ne désigne qu'un seul numéro participant dont les 3 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 3 derniers chiffres du numéro gagnant, ce numéro participant gagne un montant d'un million d'euros. En l'occurrence, ce numéro ne bénéficie pas du lot de 50 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 5°, du règlement du Lotto et du Joker;
2° si le tirage désigne plusieurs numéros participants dont les 3 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 3 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est réparti en parts égales entre ces numéros. En l'occurrence, ces numéros ne bénéficient pas du lot de 50 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 5°, du règlement du Lotto et du Joker.
§ 6. Si le tirage ne désigne aucun numéro participant correspondant entièrement au numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les 6, 5, 4 ou 3 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 6, 5, 4 ou 3 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est attribué aux numéros participants dont les 2 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 2 derniers chiffres du numéro gagnant et ce, selon les modalités suivantes :
1° si le tirage ne désigne qu'un seul numéro participant dont les 2 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 2 derniers chiffres du numéro gagnant, ce numéro participant gagne un montant d'un million d'euros. En l'occurrence, ce numéro ne bénéficie pas du lot de 10 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 6°, du règlement du Lotto et du Joker;
2° si le tirage désigne plusieurs numéros participants dont les 2 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 2 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est réparti en parts égales entre ces numéros. En l'occurrence, ces numéros ne bénéficient pas du lot de 10 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 6°, du règlement du Lotto et du Joker.
§ 7. Lorsque la répartition en parts égales entre plusieurs numéros participants gagnants du montant d'un million d'euros, visée aux paragraphes 2 à 6, donne lieu à un quotient décimal, chaque part est arrondie à l'euro supérieur.
§ 8. S'il est attribué en application des paragraphes 2 à 7, le montant d'un million d'euros, et s'il échet le montant de l'arrondissement des lots, sont prélevés sur le fonds de cagnotte Joker.
Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 29 novembre 2008.
Art. 5. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.