7 MAI 1999. - [Loi sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs] <L2010-01-10/12, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2011> (NOTE : par son arrêt n° 108/2018 du 19-07-2018 (M.B. 12-09-2018, p. 70154), la Cour constitutionnelle a annulé cette loi, en ce qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées) (NOTE : annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 114/2021 du 12-10-2021, 2021-10-12/01, M.B. 12-10-2021, p. 106452, en ce qu'elle n'interdit pas, à un même titulaire, le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes pour l'exploitation de jeux de hasard et l'engagement de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 22-05-2024)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-3, 3bis, 3ter, 4
Art. 4 DROIT FUTUR
Art. 5-8, 8/1
CHAPITRE II. - De la commission des jeux de hasard.
Art. 9-14, 14/1, 15, 15/1, 15/2
Art. 15/2 DROIT FUTUR
Art. 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 16-24, 24/1
CHAPITRE III. - Des licences.
Art. 25-27
CHAPITRE IV. - Des établissements de jeux de hasard.
Section I. - Des établissements de jeux de hasard de classe I ou casinos.
Art. 28-33
Section II. - Des établissements de jeux de hasard de classe II ou salles de jeux automatiques.
Art. 34-38
Section III. - Des établissements de jeux de hasard de classe III ou débits de boissons.
Art. 39-42, 42/1, 43
Section IV. [1 - Des paris et établissements de jeux de hasard de classe IV.1
Sous-section Ire. - [1 Des paris : organisation des paris.]1
Art. 43/1
Art. 43/1 DROIT FUTUR
Art. 43/2, 43/2/1, 43/3
Sous-section II. - [1 Etablissements de jeux de hasard de classe IV]1
Art. 43/4
Sous-section III. - [1 Dispositions générales.]1
Art. 43/5, 43/6, 43/7
CHAPITRE IV/1. - [1 Des licences supplémentaires ou jeux de hasard via des instruments de la société de l'information]1
Art. 43/8
CHAPITRE IV/2.
Section Ire.
Art. 43/9, 43/10, 43/11
Section II.
Art. 43/12, 43/13
Section III.
Art. 43/14, 43/15
CHAPITRE IV/3. [1 (ancien section IV)]1 - Du personnel.
Art. 44-47
CHAPITRE V. - De la vente, de la location, de la location-financement, de la fourniture, de la mise à disposition, de l'importation, de l'exportation, de la production, des services d'entretien, de réparation et d'équipements des jeux de hasard.
Art. 48-53
CHAPITRE VI. - Des mesures de protection des joueurs et des parieurs.
Art. 54
Art. 54 DROIT FUTUR
Art. 54/1 DROIT FUTUR
Art. 55
Art. 55 DROIT FUTUR
Art. 55/1
Art. 55/2 DROIT FUTUR
Art. 55/3 DROIT FUTUR
Art. 55/4
Art. 55/5 DROIT FUTUR
Art. 56-62
Art. 62 DROIT FUTUR
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
Art. 62/1, 63-65
Art. 65 DROIT FUTUR
Art. 66-70
CHAPITRE VIII. - Du cautionnement et des frais.
Art. 71
CHAPITRE IX. - Des mesures abrogatoires et d'accompagnement.
Art. 72-76, 76/1
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
Art. 77-78
1804032150 1902102401 1960071501 1978081401 1990009905 1993903046
2000003478 2000010146 2000010147 2000010148 2000010149 2000010150 2000010151 2000010152 2000010153 2001009645 2001009646 2001010072 2001010117 2002009601 2002009602 2002009603 2002009604 2002009605 2002009606 2002010112 2002010173 2003009064 2003009095 2003009096 2003009276 2003009277 2003009357 2003009358 2003009359 2003009360 2003009451 2003009786 2003009912 2003021092 2004009094 2004009286 2004009454 2004009766 2004009767 2004009792 2004009793 2004009794 2004009830 2005009635 2005009959 2006009778 2006009809 2006009849 2007010059 2008009952 2009009359 2009009461 2009009462 2009009855 2010009984 2010009985 2010009986 2010009987 2010009988 2010009989 2010009990 2010009991 2010009992 2010009993 2010009994 2010010031 2011009098 2011009495 2011009496 2011009497 2011009498 2011009499 2011009557 2011009558 2012003236 2012009006 2012009492 2014009078 2014009247 2014009250 2015009104 2016009101 2016009227 2016009599 2017011078 2017012515 2017014330 2017030632 2017031250 2018011640 2018011641 2018011642 2018011893 2018012075 2018014586 2018014587 2018014588 2018015494 2018030722 2018040657 2019010063 2019015760 2021020215 2021034243 2021040246 2022015066 2022015327 2022020617 2022030599 2022033219 2022034311 2022040201 2024000986
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution [1 , sauf en ce qui concerne les articles contenus dans le Chapitre II, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.]1.
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(1)<L 2010-01-10/13, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2011>
Art.2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par:
1° jeu de hasard: tout jeu [1 ...]1 pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l'enjeu par au moins un des joueurs [1 ...]1, soit le gain de quelque nature qu'il soit, au profit d'au moins un des joueurs, [1 ...]1 ou organisateurs du jeu [1 ...]1 et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain;
2° exploiter: mettre ou tenir en service, installer ou maintenir un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard;
3° établissement de jeux de hasard: les bâtiments ou les lieux où sont exploités un ou plusieurs jeux de hasard;
4° salle de jeux: lieu au sein de l'établissement des jeux de hasard où sont exploités les jeux de hasard.
[1 5° pari : jeu de hasard dans lequel chaque joueur mise un montant et qui produit un gain ou une perte qui ne dépend pas d'un acte posé par le joueur mais de la vérification d'un fait incertain qui survient sans l'intervention des joueurs;
6° pari mutuel : pari pour lequel un organisateur intervient en tant qu'intermédiaire entre les différents joueurs qui jouent les uns contre les autres et où les mises sont rassemblées et réparties entre les gagnants, après retenue d'un pourcentage destiné à couvrir les taxes sur les jeux et paris, les frais liés à l'organisation et le bénéfice qu'ils s'attribuent;
7° pari à cote : pari où un joueur mise sur le résultat d'un fait déterminé, où le montant des gains est déterminé en fonction d'une cote fixe ou conventionnelle donnée et où l'organisateur est personnellement tenu au paiement du gain aux joueurs;
8° média : toute station de radio ou de télévision et tout quotidien ou périodique [3 exploité de manière physique ou via les instruments de la société de l'information,]3 dont le siège social de l'exploitant ou de l'éditeur est établi dans l'Union européenne;
9° [3 ...]3
10° instruments de la société de l'information : équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, qui sont entièrement transmises, acheminées et reçues par fils, par radio, par des moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;]1
[2 11° jeux de hasard automatiques avec mise atténuée : appareil sur lequel des jeux de hasard sont exploités sur lequel il est moins possible de jouer à des jeux de hasard que sur d'autres appareils dans les établissements de jeux de hasard de classe III, de sorte que l'ensemble des mises résulte en une perte horaire de moyenne inférieure au montant par heure tel que visé à l'article 8, alinéa 3, et que les mises par jeu ne peuvent pas dépasser la valeur de la pièce de monnaie de la plus grande valeur en circulation.
Le Roi fixe l'échelle des mises visée à l'alinéa 1er, 11°.]2
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 2, 015; En vigueur : 25-05-2019>
(3)<L 2024-01-18/06, art. 60, 019; En vigueur : 05-02-2024>
Art.3.[1 Ne sont pas des jeux de hasard au sens de la présente loi:
1. l'exercice des sports;
2. les jeux offrant au joueur ou au parieur comme seul enjeu le droit de poursuivre le jeu gratuitement et ce, cinq fois au maximum;
3. les jeux suivants, à condition qu'ils ne nécessitent qu'un enjeu très limité et qu'ils ne peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu'un avantage matériel de faible valeur:
a) les jeux de cartes ou de société, sauf ceux de nature automatique, pratiqués en dehors des établissements de jeux de hasard de classe I et II;
b) les jeux exploités dans des parcs d'attractions ou par des industriels forains à l'occasion de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des occasions analogues;
c) les jeux organisés occasionnellement et tout au plus quatre fois par an par une association locale à l'occasion d'un événement particulier ou par une association de fait à but social ou philanthropique ou par une association sans but lucratif au bénéfice d'une oeuvre sociale ou philanthropique.
L'autorité communale peut soumettre les jeux visés à l'alinéa 1er, 3., à une autorisation préalable et à des conditions d'exploitation non-techniques.
Le Roi détermine, en application de l'alinéa 1er, 2. et 3., les conditions du type d'établissement, du type de jeu, du montant de la mise et de l'avantage qui peut être attribué.]1
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(1)<L 2024-02-18/09, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 3bis.<Inséré par L 2002-04-19/35, art. 39; En vigueur : 16-07-2002> La présente loi ne s'applique pas aux loteries au sens de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, et des articles 301, 302, 303 et 304 du Code pénal, ni aux loteries publiques [1 ...]1 et concours visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale.
A l'exception des articles 7, 8, 39, 58, 59 et 60 et des dispositions pénales du chapitre VII se rapportant à ces articles, la présente loi ne s'applique pas aux jeux de hasard visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.
(NOTE : par son arrêt n° 33/2004 du 10-03-2004 (M.B. 05-04-2004, p. 18926), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 3bis, alinéa 2)
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 3ter.[1 La présente loi ne s'applique pas aux navires à passagers internationaux à bord desquels des jeux de hasard ou des paris sont offerts et qui usent de leur droit de passage inoffensif au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.
L'exploitation de jeux de hasard ou de paris à bord des navires visés à l'alinéa 1er, est cependant interdite entre le moment où le navire a une interface navire/port telle que visée à l'article 5, 5°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime et le moment où le navire lève l'ancre.
Durant toute la durée du séjour du navire dans le port, l'exploitation des jeux de hasard ou des paris est interdite.]1
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(1)<Inséré par L 2019-05-07/01, art. 4, 015; En vigueur : 25-05-2019, par son arrêt n° 177/2021 du 09-12-2021 (2021-12-09/40, M.B. 14-03-2022, p. 19697), la Cour constitutionnelle a annulé cet article.>
Art.4.[1 § 1er. Il est interdit à quiconque d'exploiter un jeu de hasard ou un établissement de jeux de hasard, sous quelque forme, en quelque lieu et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, sans licence préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard conformément à la présente loi et sous réserve des exceptions prévues par la loi.
§ 2. Il est interdit à quiconque de participer à un jeu de hasard, de faciliter l'exploitation d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard, de faire de la publicité pour un jeu de hasard ou un établissement de jeu de hasard ou de recruter des joueurs pour un jeu de hasard ou un établissement de jeu de hasard quand l'intéressé sait qu'il s'agit de l'exploitation d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard non autorisé en application de la présente loi.
§ 3. Il est interdit à quiconque de participer à tout jeu de hasard si l'intéressé peut avoir une influence directe sur son résultat.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.4 DROIT FUTUR. [1 § 1er. Il est interdit à quiconque d'exploiter un jeu de hasard ou un établissement de jeux de hasard, sous quelque forme, en quelque lieu et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, sans licence préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard conformément à la présente loi et sous réserve des exceptions prévues par la loi.
§ 2. Il est interdit à quiconque de participer à un jeu de hasard, de faciliter l'exploitation d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard, de faire de la publicité pour un jeu de hasard ou un établissement de jeu de hasard ou de recruter des joueurs pour un jeu de hasard ou un établissement de jeu de hasard quand l'intéressé sait qu'il s'agit de l'exploitation d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard non autorisé en application de la présente loi.
§ 3. Il est interdit à quiconque de participer à tout jeu de hasard si l'intéressé peut avoir une influence directe sur son résultat.]1
[2 § 4. Il est interdit à quiconque d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, des données à caractère personnel qui ne lui appartiennent pas en vue d'accéder à un établissement de jeu de hasard ou de pratiquer un jeu de hasard.
Il est interdit à quiconque de mettre à disposition d'une autre personne, sous quelque forme que ce soit, des données à caractère personnel en sachant que ces données seront utilisées en vue d'accéder à un établissement de jeu de hasard ou de pratiquer un jeu de hasard.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "données à caractère personnel", les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
§ 5. Il est interdit à quiconque d'autoriser l'accès à un établissement de jeux de hasard ou la pratique des jeux de hasard aux personnes pour lesquelles cet accès ou cette pratique n'est pas autorisé en application de l'article 54.]2
(1)<L 2010-01-10/12, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2024-05-07/09, art. 2, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Art.5.
<Abrogé par L 2010-01-10/12, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.6.Les établissements de jeux de hasard sont répartis en [1 quatre]1 classes, à savoir les établissements de jeux de hasard de classe I ou casinos, les établissements de jeux de hasard de classe II ou salles de jeux automatiques, les établissements de jeux de hasard de classe III ou débits de boissons [1 et les établissements de jeux de hasard de classe IV ou les endroits qui sont uniquement destinés à l'engagement de paris]1, selon la nature et le nombre de jeux de hasard qui peuvent être exploités dans l'établissement de jeux de hasard, le montant maximum de l'enjeu, de la perte et du gain dans le chef des joueurs et des parieurs s'adonnant à ces jeux de hasard et la nature des activités connexes autorisées dans les établissements respectifs.
[1 Le nombre d'établissements de jeux de hasard de classe I, II et IV est limité. Si une licence d'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou IV devient vacante, des demandes d'obtention de licence peuvent être introduites. Le Roi détermine la manière dont une licence vacante est annoncée, le mode et le délai d'introduction de la demande ainsi que les critères qui visent à fixer l'ordre de priorité et qui doivent porter au moins sur la localisation de l'établissement et le mode d'opération de l'exploitation.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.7. Pour chacune de ces classes d'établissements de jeux de hasard, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrête la liste et le nombre des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les conditions de la présente loi. La commission des jeux de hasard rend un avis à ce sujet dans un délai de trois mois.
Art.8.Pour chaque jeu de hasard exploité dans un établissement de jeux de hasard de [1 classe II, III et IV, à l'exception des paris ainsi que pour chaque jeu de hasard exploité aux moyens des instruments de la société de l'information et pour chaque jeu de hasard exploité via un média]1, le Roi fixe, par possibilité de jeu, le montant maximum de la mise, de la perte et du gain dans le chef des joueurs [1 ...]1. Il peut en outre fixer le montant maximum de la perte que peut subir un joueur [1 ...]1 par période de jeu à déterminer par Lui.
(Seuls demeurent dans les établissements de classe II les jeux de hasard dont il est établi que le joueur [1 ...]1 ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 25 euros par heure.
Seuls demeurent dans les établissements de classe III les jeux de hasard dont il est établi que le joueur [1 ...]1 ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 12,50 euros par heure.) <L 2003-04-08/33, art. 143, 005; En vigueur : 27-04-2003>
[1 Dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, ne sont autorisés, à l'exception des paris, que les jeux de hasard pour lesquels il est certain que le joueur ne pourra pas perdre plus de 12,50 euros en moyenne par heure.]1
Le Roi peut également déterminer ces éléments pour les jeux de hasard exploités dans un établissement de jeux de hasard de classe I.
Il est toujours interdit de connecter deux ou plusieurs appareils entre eux en vue d'octroyer un prix unique.
[1 Les montants des jeux de hasard visés à cet article sont indexés de la manière déterminée par le Roi.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.8/1. [1 Le Service de médiation pour le Consommateur visé à l'article XVI.5 du Code de droit économique réceptionne et traite les demandes de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation lié aux jeux de hasard conformément aux dispositions prévues à la section 2, du chapitre 3, du titre 3, du livre XVI, du même Code.
Lorsque la demande concerne une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, le Service de médiation pour le Consommateur la transmet à la Commission.]1
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(1)<Inséré par L 2024-05-07/09, art. 3, 020; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE II. - De la commission des jeux de hasard.
Art.9.Il est institué auprès du [1 Service public fédéral Justice]1, sous la dénomination de "commission des jeux de hasard", nommé ci-après la commission, un organisme d'avis, de décision et de contrôle en matière de jeux de hasard dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
[1 La commission est assistée par un secrétariat.]1
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(1)<L 2010-01-10/13, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2011>
Art.10.[1 § 1er. La commission est composée des membres suivants : un président, [2 douze membres effectifs dont les deux tiers au maximum pourront être du même sexe et douze membres suppléants dont les deux tiers au maximum pourront être du même sexe.]2 Le dirigeant du secrétariat prend part à la commission avec voix consultative.]1
§ 2. Outre le président, la commission comprend:
- un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre de la Justice;
- un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre des Finances;
- un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre des Affaires économiques;
- un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre de l'Intérieur;
- un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre de la Santé publique.
(- un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions.) <L 2002-04-19/35, art. 41, 003; En vigueur : 16-07-2002>
Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le Roi sur proposition des ministres concernés.
[1 Le mandat des membres prend fin au moment où il est pourvu à leur remplacement.]1
§ 3. Le président [1 ...]1 [1 est nommé]1 par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, parmi les magistrats francophones ou néerlandophones qui, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ont fourni la preuve de la connaissance, respectivement, de la langue néerlandaise ou de la langue française.
Le président exerce ses fonctions à temps plein.
Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
En tant que magistrat, le président de la commission conserve sa place dans la liste de rang. [1 ...]1. Il est censé exercer sa fonction pendant la durée de son mandat. Les dispositions relatives à la mise à la retraite et à la pension lui sont applicables. Le magistrat est remplacé par la voie d'une nomination en surnombre, conformément aux dispositions du Code judiciaire. Lorsque le magistrat est un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la voie de la nomination en surnombre d'un magistrat de rang immédiatement inférieur. [1 Le président est détaché de plein droit.]1
[1 Le président continue à bénéficier de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont attachés. Le président perçoit en outre une allocation de traitement annuelle d'un montant de 15 000 euros [3 ...]3 sans préjudice de l'éventuelle prime linguistique.]1 [3 Cette allocation de traitement annuelle est soumise à la règle de l'indexation et est liée à l'indice-pivot en vigueur au 1 avril 2020, soit 107,20.]3
§ 4. [1 Le président ainsi que les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable une seule fois pour une période de six ans. Trois ans au plus tôt après la fin de leur mission, les membres et leurs suppléants peuvent poser à nouveau leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils peuvent être nommés une nouvelle fois pour une durée non renouvelable de six ans.]1
§ 5. Outre les frais de voyage et de logement, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, à l'exception du président, bénéficieront pour chaque réunion, de jetons de présence dont le montant sera déterminé par le Roi.
[1 § 6. La commission exerce ses missions en toute indépendance.]1
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(1)<L 2010-01-10/13, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 5, 015; En vigueur : 25-05-2019>
(3)<L 2021-11-28/01, art. 40, 016; En vigueur : 10-12-2021>
Art.11.[1 Pour être nommé et rester président, membre de la commission, effectif ou suppléant, il faut :
1. être Belge;
2. jouir de ses droits civils et politiques et être d'une moralité irréprochable;
3. [2 ...]2
4. avoir son domicile en Belgique;
5. ne pas exercer ou avoir exercé de fonctions dans un établissement de jeux de hasard ou ne pas avoir ou avoir eu un intérêt personnel, direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, pour soi, pour le ou la conjoint(e) ou le ou la cohabitant(e), ou pour un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré, dans l'exploitation d'un tel établissement ou dans une autre activité soumise à licence et visée par la présente loi;
6. ne pas être titulaire d'un mandat électif, que ce soit au niveau communal, provincial, régional ou fédéral;
7. exercer depuis [2 sept]2 ans au moins une fonction académique, juridique, administrative, technique, économique ou sociale;
8. ne pas être membre du secrétariat de la commission.
[2 Dans les cinq années qui suivent la fin de leur mandat, le président, les membres effectifs et suppléants ne peuvent exercer aucune fonction dans un établissement de jeux de hasard, exercer aucune activité de consultant ou de conseil, rémunérée ou non, pour une personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt personnel, direct ou indirect, pour soi, pour le ou la conjoint(e) ou le ou la cohabitant(e) ou pour un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement, dans une autre activité soumise à licence et visée par la présente loi ou vis-à-vis de la personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard.]2]1
[2 L'interdiction visée à l'alinéa 2 s'applique également aux fonctionnaires de police auprès de la commission, visés à l'article 15, § 3, durant les cinq années qui suivent la fin de leur engagement auprès de la commission.]2
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(1)<L 2010-01-10/13, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 6, 015; En vigueur : 25-05-2019>
Art.12.[1 La fonction de président est déclarée vacante lorsque son titulaire est absent depuis plus de six mois ou lorsque son mandat s'achève prématurément.
Si le président est absent pendant plus de trois mois, le ministre de la Justice peut pourvoir temporairement à son remplacement.
Si le président est empêché, il est remplacé par un membre que désigne la commission parmi ses membres.]1
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(1)<L 2010-01-10/13, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2011>
Art.13.[1 Il est interdit aux membres et aux suppléants de la commission d'être présents lors des délibérations sur des questions qui présentent un intérêt personnel, direct ou indirect pour eux, pour le ou la conjoint(e) ou le ou la cohabitant(e) ou pour un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré, quelle qu'en soit la nature.]1
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(1)<L 2010-01-10/13, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2011>
Art.14.[1 Le Roi détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement du secrétariat.-1
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(1)<L 2010-01-10/13, art. 8, 009; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 14/1. [1 La commission peut, pour l'exercice de ses compétences et pour la recherche scientifique sur le comportement de jeu, sur l'addiction et sur la prévention, demander, de manière motivée, toutes les informations utiles à l'ensemble des personnes concernées. La commission détermine les délais dans lesquels les renseignements doivent être communiqués. Le Roi peut fixer les modalités concernant le recueil, l'enregistrement et le transfert de ces données et le contrôle de son respect.]1
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(1)<Inséré par L 2019-05-07/01, art. 7, 015; En vigueur : 25-05-2019>
Art.15.§ 1er. Pour l'accomplissement de toutes ses missions, la commission peut requérir le concours d'experts.
[1 Elle peut charger un ou plusieurs membres de son secrétariat de procéder à une enquête sur place. Les membres du secrétariat, ayant la qualité d'agent de l'Etat et désignés à cet effet par le Roi, ont la qualité d'officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi, après avoir prêté le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Les pouvoirs d'officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi, ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.]1
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent:
1. [1 pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements, espaces, endroits où se trouvent des éléments du système informatique utilisés pour l'exploitation de jeux de hasard et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission; toutefois, ils n'ont accès aux espaces habités que s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et moyennant une autorisation préalable du juge au tribunal de police;]1
2. procéder à tous examens, contrôles et auditions ainsi qu'à toutes les constatations utiles et exiger la communication de tous les documents [3 , et en particulier, le registre des professionnels visé à l'article 55/4 et les images de caméras de surveillance placées par les exploitants dans le respect de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance,]3 pouvant être utiles à leur enquête;
3. se procurer tous les renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles auprès des exploitants et de leur personnel, ainsi qu'auprès des services de police et des services administratifs de l'Etat;
4. saisir tous les objets, et plus particulièrement les documents, les pièces, les livres et les jeux de hasard qui peuvent servir de pièce à conviction concernant une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou qui sont nécessaires à la recherche des coauteurs ou des complices;
5. requérir l'assistance des services de police.
§ 2. [1 Le fonctionnaire de police ou les agents visés au § 1er en charge de l'enquête qui constatent une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution transmettent l'original du procès-verbal au parquet compétent.
Une copie de ce procès-verbal est transmise à la commission ainsi qu'à la personne ayant enfreint la présente loi sur les jeux de hasard ou ses arrêtés d'exécution avec mention explicite de la date à laquelle l'original du procès-verbal a été transmis ou remis au procureur du Roi.]1
[1 Le procès-verbal dressé par les agents visés au § 1er, concernant des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, fait foi jusqu'à preuve du contraire.]1
Lorsque la commission prend connaissance d'une infraction en ce qui concerne l'application et le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'application, elle peut exiger que les services de police et les services administratifs de l'Etat lui communiquent tous les renseignements complémentaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, dans le délai qu'elle détermine pour autant que ces services en aient obtenu l'autorisation préalable du procureur du Roi.
[2 § 3. La commission peut, après autorisation du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, engager un maximum de quatre fonctionnaires de police, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et d'auxiliaire du procureur du Roi.
Ils assurent en qualité d'officier de liaison les contacts entre la police intégrée et la commission et ont en outre accès à toutes les informations dont dispose la commission. Sans préjudice des compétences de police administrative et judiciaire, ces fonctionnaires de police peuvent exercer pendant la durée de l'engagement toutes les compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 4.
Le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires de police visés à l'alinéa 1er, qu'ils soient membres du personnel de la police fédérale ou de la police locale, est le même que celui d'un enquêteur ou, le cas échéant, d'un commissaire judiciaire de l'Office Central pour la Répression de la Corruption. La police fédérale ou la zone de police à laquelle appartient le fonctionnaire de police paie en premier lieu, en tant qu'employeur, le traitement et tous les suppléments de traitement, allocations, indemnités ou interventions éventuels, en ce compris les cotisations patronales. Ceux-ci sont remboursés à partir du fonds visé à l'article 19, § 2.
Les modalités concernant l'engagement de fonctionnaires de police, notamment leur profil souhaité, la sélection, le contenu de leurs tâches et leur fonctionnement, sont déterminées dans une convention entre la commission et la police fédérale.]2
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(1)<L 2010-01-10/13, art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 8, 015; En vigueur : 25-05-2019>
(3)<L 2024-05-07/09, art. 4, 020; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 15/1.[1 § 1er. Si dans les six mois de la réception de l'original du procès-verbal, le procureur du Roi n'adresse aucune communication à la commission ou lui fait savoir que, sans mettre en doute l'existence de l'infraction, il ne sera pas donné suite aux faits, [2 la commission applique l'article 15/3]2.
§ 2. Si dans le délai fixé au § 1er le procureur du Roi informe la commission que des poursuites seront engagées ou qu'il estime qu'il n'y a pas suffisamment de charges, la commission perd la possibilité de faire application de l'article 15/3.]1
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/13, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 9, 015; En vigueur : 25-05-2019>
Art. 15/2.[1 § 1er. La commission, par décision motivée, adresse des avertissements à toute personne physique ou morale qui commet une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, suspend ou révoque la licence pour une période déterminée et interdit provisoirement ou définitivement l'exploitation d'un ou de plusieurs jeux de hasard.
§ 2. La commune informe, par voie postale ou par voie électronique, la commission lorsqu'un titulaire de licence C fait l'objet d'un procès-verbal établi par la police pour l'un des faits suivants :
1° trouble à l'ordre public;
2° une infraction aux dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953 et l'arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l'exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons ou à la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses;
3° une infraction à la présente loi commise à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans.
Après avoir été informée par la commune, la commission lance une procédure de sanction.
La décision de la commission est proportionnelle à la gravité de l'infraction qui la justifie et à une éventuelle récidive.
Dans le cadre de la procédure de sanction précitée basée sur un procès-verbal, le bourgmestre est habilité à faire apposer des scellés sur les jeux de hasard automatiques dans l'établissement de jeux de hasard de classe III dans l'attente de la décision définitive de la commission.
§ 3. La commune informe la commission, par voie postale ou par voie électronique, lorsqu'un titulaire de licence F2 conformément à l'article 43/4, § 5, 1°, fait l'objet d'un procès-verbal établi par la police pour l'un des faits suivants :
1° trouble à l'ordre public;
2° une infraction à la présente loi commise à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans;
3° le non-respect des conditions en ce qui concerne l'activité complémentaire.
Après avoir été informée par la commune, la commission lance une procédure de sanction.
La décision de la commission est proportionnelle à la gravité de l'infraction qui la justifie et à une éventuelle récidive.
Dans le cadre de la procédure de sanction précitée basée sur un procès-verbal, le bourgmestre est habilité à faire apposer des scellés sur les appareils électroniques servant à accepter des paris dans l'attente de la décision définitive de la commission.]1
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(1)<L 2019-05-07/01, art. 10, 015; En vigueur : 25-05-2019>
Art.15/2 DROIT FUTUR. [1 § 1er. La commission, par décision motivée, adresse des avertissements à toute personne physique ou morale qui commet une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, suspend ou révoque la licence pour une période déterminée et interdit provisoirement ou définitivement l'exploitation d'un ou de plusieurs jeux de hasard.
§ 2. La commune informe, par voie postale ou par voie électronique, la commission lorsqu'un titulaire de licence C fait l'objet d'un procès-verbal établi par la police pour l'un des faits suivants :
1° trouble à l'ordre public;
2° une infraction aux dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953 et l'arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l'exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons ou à la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses;
3° une infraction à la présente loi commise à l'égard [2 d'une personne de moins de vingt-et-un ans]2.
Après avoir été informée par la commune, la commission lance une procédure de sanction.
La décision de la commission est proportionnelle à la gravité de l'infraction qui la justifie et à une éventuelle récidive.
Dans le cadre de la procédure de sanction précitée basée sur un procès-verbal, le bourgmestre est habilité à faire apposer des scellés sur les jeux de hasard automatiques dans l'établissement de jeux de hasard de classe III dans l'attente de la décision définitive de la commission.
§ 3. La commune informe la commission, par voie postale ou par voie électronique, lorsqu'un titulaire de licence F2 conformément à l'article 43/4, § 5, 1°, fait l'objet d'un procès-verbal établi par la police pour l'un des faits suivants :
1° trouble à l'ordre public;
2° une infraction à la présente loi commise à l'égard [2 d'une personne de moins de vingt-et-un ans]2;
3° le non-respect des conditions en ce qui concerne l'activité complémentaire.
Après avoir été informée par la commune, la commission lance une procédure de sanction.
La décision de la commission est proportionnelle à la gravité de l'infraction qui la justifie et à une éventuelle récidive.
Dans le cadre de la procédure de sanction précitée basée sur un procès-verbal, le bourgmestre est habilité à faire apposer des scellés sur les appareils électroniques servant à accepter des paris dans l'attente de la décision définitive de la commission.]1
(1)<L 2019-05-07/01, art. 10, 015; En vigueur : 25-05-2019>
(2)<L 2024-05-07/09, art. 5, 020; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 15/3.[1 § 1er [2 Sans préjudice des mesures prévues à l'article 15/2, la commission, [4 en cas d'infraction aux articles 4, 8, 26, 27, 43/1, 43/2, 43/2/1, 43/3, 43/4, 43/8, [5 46, 58, 60, 61, alinéas 2 et 3 et aux dispositions prises en exécution de ces articles,]5]4 et aux conditions fixées à l'article 15/1, § 1er, impose aux auteurs une amende administrative.]2
§ 2. Les montants minimum et maximum de l'amende administrative correspondent respectivement aux montants minimum et maximum, majorés des décimes additionnels, de l'amende pénale prévue par la présente loi, qui sanctionne le même fait.
L'importance de l'amende administrative est proportionnelle à la gravité de l'infraction qui justifie l'amende et à une éventuelle récidive.
§ 3. La commission fixe le montant de l'amende administrative par décision motivée.
§ 4. La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
§ 5. La décision d'infliger une amende administrative ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'infractions fixées par la présente loi.]1
[3 § 6. La Commission peut convenir qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s'est pas vu infliger d'autres amendes administratives ou pénales pour infractions à la présente loi durant les trois années qui précèdent l'infraction.
La décision accordant ou refusant le sursis doit être motivée.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve de trois ans. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant une amende administrative.
Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction qui donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative ou pénale est commise pendant le délai d'épreuve.
La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire à la suite de la révocation du sursis est cumulée avec celle infligée du chef de cette nouvelle infraction.]3
[6 § 7. Lorsque la commission constate qu'un joueur, dont l'exploitant n'a pas contrôlé l'âge à l'entrée ou dont l'exploitant a constaté qu'il n'avait pas atteint l'âge minimum visé à l'article 54, mais lui a néanmoins accordé l'accès, la commission peut décider que la mise intégrale revient audit joueur.]6
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/13, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 11, 015; En vigueur : 25-05-2019, (NOTE : par son arrêt n° 36/2021 du 04-03-2021 (2021-03-04/18, M.B. 15-07-2021, p. 70611), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 1 du présent article, en ce que la Commission des jeux de hasard n'a pas la possibilité d'assortir d'un sursis la sanction visée à l'article 15/3 de la loi du 7 mai 1999 précitée.) >
(3)<L 2022-12-06/02, art. 49, 018; En vigueur : 31-12-2022>
(4)<L 2024-01-18/06, art. 62, 019; En vigueur : 05-02-2024>
(5)<L 2024-05-07/09, art. 6, 020; En vigueur : 01-06-2024>
(6)<L 2024-02-18/09, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 15/4.[1 Les mesures prévues aux articles 15/2 et 15/3 [2 sont prises par la commission]2 après que la possibilité a été offerte à l'intéressé de présenter ses moyens de défense.
A cette fin, l'invitation à présenter ses moyens de défense est adressée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. Cette lettre mentionne les informations suivantes :
1° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits constitutifs de cette infraction;
2° le droit, dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée :
- soit de présenter ses moyens de défense par écrit;
- soit de faire la demande de les présenter oralement;
3° le droit de se faire assister par un conseil;
4° la possibilité de consulter le dossier, ainsi que l'adresse et les heures d'ouverture du service auquel la personne peut s'adresser à cet effet;
5° l'adresse postale et l'adresse e-mail de la commission des jeux de hasard en vue de la présentation des moyens de défense.
Si l'intéressé a omis d'aller retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai fixé, la commission peut encore lui adresser par courrier ordinaire une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.
Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour la présentation des moyens de défense. ]1
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/13, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 12, 015; En vigueur : 25-05-2019>
Art. 15/5. [1 § 1er. Les moyens de défense peuvent être introduits par écrit, y compris par e-mail.
§ 2. Ils peuvent aussi être introduits verbalement. Dans le cas où l'intéressé veut présenter ses moyens de défense verbalement, il est entendu après en avoir fait la demande à la commission dans le délai fixé à l'article 15/4, alinéa 2, 2°.
A cette fin, la commission peut constituer des chambres séparées, composées du président et de deux membres effectifs.
La chambre de la commission constituée à cet effet invite, par lettre recommandée à la poste, la personne morale ou physique concernée à l'audition.
L'intéressé peut demander une seule fois le report de l'audition, par lettre recommandée à la poste adressée à la chambre visée à l'alinéa précédent.
La chambre fixe la nouvelle date à laquelle le dossier sera traité sans qu'aucune nouvelle remise ne soit possible.
Les membres de la chambre devant laquelle l'intéressé a été entendu établissent un rapport circonstancié de l'audition. Une copie de ce rapport est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. Après réception de ladite copie, la personne qui fait l'objet de la procédure dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre à la commission ses observations concernant le rapport.]1
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/13, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 15/6. [1 § 1er. La commission délibère et statue dans un délai de deux mois.
Ce délai prend cours soit après la réception des moyens de défense introduits par écrit conformément à l'article 15/5, § 1er soit après l'expiration du délai de quinze jours visé à l'article 15/5, § 2, dernier alinéa, en cas de présentation verbale des moyens de défense.
Les membres de la chambre devant laquelle l'intéressé a été entendu peuvent prendre part à la délibération et ont voix délibérative.
§ 2. La décision doit être motivée et communiquée à la personne concernée par lettre recommandée à la poste.]1
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/13, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 15/7. [1 § 1er. L'intéressé qui conteste la décision par laquelle la commission inflige une amende administrative peut interjeter appel par requête auprès du tribunal de première instance de son domicile ou de son siège social, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission, qui siège avec pleine juridiction.
§ 2. L'appel suspend l'effet de la décision de la commission.
§ 3. La décision du tribunal de première instance est uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation.
§ 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, les dispositions du Code judiciaire sont applicables à l'appel interjeté devant le tribunal de première instance.]1
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/13, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 15/8. [1 Le Roi fixe les modalités de perception et de recouvrement de l'amende administrative imposée.
Les amendes administratives perçues sont versées au Trésor.]1
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/13, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2011>
Art.16. La commission est tenue de faire chaque année rapport de ses activités aux Chambres législatives et aux ministres de l'Economie, de l'Intérieur, des Finances, de la Justice et de la Santé publique.
Art.17. Sans préjudice de l'article 15, § 2, les membres de la commission et du secrétariat, ainsi que les experts dont le concours a été demandé, sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions tant durant le mandat qu'après expiration de celui-ci.
Toute infraction à cette règle est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Art.18. L'article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par un § 6, rédigé comme suit:
"§ 6. La commission des jeux de hasard visée à l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, doit immédiatement informer le ministre des Finances lorsqu'elle constate auprès d'un organisme dont elle assure le contrôle, des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale;".
Art.19.(§ 1er.) Les frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont mis entièrement à la charge des titulaires de licences de [2 classe A, A+, B, B+, C, E, [4 F1 et F1+]4]2. <L 2003-04-08/33, art. 144, 005; En vigueur : 27-04-2003>
[2 La contribution du titulaire de la licence de classe F2 est due par le titulaire de la licence de classe F1 pour le compte de qui les paris sont engagés.
Pour les titulaires d'une licence des classes C et F2, la contribution doit être payée avant l'octroi de la licence. Le montant de cette contribution correspond à celui d'une contribution couvrant toute la durée de la licence.]2
[1 La cotisation annuelle [3 au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er]3 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ainsi que l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de la même loi, sont à la charge des établissements de jeux de hasard.]1
Le Roi fixe, par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, la contribution au frais de fonctionnement, de personnel et de l'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E [1 ainsi que la cotisation annuelle et, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation [3 au SPF Economie]3 due par les établissements de jeux de hasard]1.
Le Roi saisira les chambres législatives d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.
(§ 2. Il est institué un fonds de la Commission des jeux de hasard au budget du Service Public Fédéral Justice. Le fonds est alimenté par le produit des rétributions visées au § 1er en tant que contribution aux frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat mis à charge des titulaires de licences de [2 classes A, A+, B, B+, C, E, [4 F1 et F1+]4]2.) <L 2003-04-08/33, art. 144, 005; En vigueur : 27-04-2003>
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(1)<L 2009-12-23/04, art. 188, 007; En vigueur : 30-12-2009>
(2)<L 2010-01-10/13, art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<L 2015-12-26/03, art. 64, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(4)<L 2024-01-18/06, art. 63, 019; En vigueur : 05-02-2024>
Art.20.A la demande des ministres concernés ou du parlement, la commission rendra son avis sur toute initiative législative ou réglementaire dans les matières visées par la présente loi.
La commission contrôle l'application et le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
[1 Alinéa 3 abrogé.]1
[2 ...]2
[3 La commission reçoit les plaintes relatives à l'application et au respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution selon les modalités qu'elle détermine.]3
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(1)<L 2010-01-10/13, art. 19, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2017-09-18/06, art. 152, 013; En vigueur : 16-10-2017>
(3)<L 2024-05-07/09, art. 7, 020; En vigueur : 01-06-2024>
Art.21.[1 § 1er. La commission se prononce, par décision motivée, sur les demandes d'octroi des licences prévues dans la présente loi.
§ 2. Pour se prononcer, la commission vérifie si toutes les conditions fixées par la présente loi concernant le demandeur et la licence sont remplies.
§ 3. La commission peut entendre le demandeur avant de se prononcer sur la demande. Si le demandeur le souhaite, la commission est tenue de l'entendre.
Dans tous les cas, le demandeur a le droit de se faire assister par un conseil.]1
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(1)<L 2010-01-10/13, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2011>
Art.22. Dans le mois de son installation, la commission établit son règlement d'ordre intérieur; ce règlement est soumis à l'approbation des ministres de l'Economie, de l'Intérieur, des Finances, de la Justice et de la Santé publique.
La commission ne délibère valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente. Elle décide à la majorité absolue. En cas de parité des voix, la voix du président ou, s'il est absent, de son suppléant, est prépondérante.
Les membres suppléants ne délibèrent que lorsqu'ils remplacent un membre effectif.
Art.23.[1 La commission publie son règlement d'ordre intérieur sur son site web.]1
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(1)<L 2021-11-28/01, art. 41, 016; En vigueur : 10-12-2021>
Art.24.[1 § 1er. Afin de renforcer la protection du joueur, la commission rencontre au moins une fois par an les représentants des titulaires de licence afin de prendre connaissance des perspectives et initiatives des exploitants en matière d'addictions comportementales et sur la thématique de l'endettement ainsi que des moyens qu'ils y consacrent.
Ces informations sont communiquées dans le rapport visé à l'article 16.
§ 2. Dans les matières qui relèvent de sa compétence, la commission peut, après avis du Service Public Fédéral Santé publique, établir des protocoles communs en vue de l'exécution technique et pratique des dispositions légales et réglementaires.
Si dans le délai de trente jours, le Service Public Fédéral Santé publique n'adresse à la commission aucun avis ou demande de prolongation du délai à soixante jours, la procédure se poursuit sans avis.
La commission publie ces protocoles au Moniteur belge.]1
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(1)<L 2024-05-07/09, art. 8, 020; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 24/1. [1 § 1er La commission rencontre au moins deux fois par an les centres d'expertise en matière d'addictions comportementales, les centres de prévention, les centres d'expertise en matière de thématique de l'endettement ainsi que les représentants des utilisateurs. Ces rencontres et les recommandations sont rapportées dans le rapport visé à l'article 16.
§ 2. Dans le cadre de ses compétences, la commission peut organiser de façon non discriminatoire toutes les études et consultations publiques afin de prendre connaissance des conceptions et des points de vue des utilisateurs, des exploitants et des organisations en matière d'addictions comportementales et de thématique de l'endettement.
Ces consultations garantissent que, dans le cadre du processus décisionnel de la commission, celle-ci prend en compte de manière adéquate les intérêts des consommateurs et des entreprises ainsi que la santé et le bien-être de la population.]1
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(1)<Inséré par L 2019-05-07/01, art. 13, 015; En vigueur : 25-05-2019>
CHAPITRE III. - Des licences.
Art.25.[1 Il existe [4 huit]4 classes de licences et trois licences supplémentaires :
1. la licence de classe A permet, pour des périodes de quinze ans renouvelables [2 , ou le cas échéant pour une période inférieure en application du point 1/2]2, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I ou casino;
1/1. la licence supplémentaire de classe A+ permet, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation de jeux de hasard, par le biais des instruments de la société de l'information;
2. la licence de classe B permet, pour des périodes de neuf ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II ou salle de jeux automatiques;
2/1. la licence supplémentaire de classe B+ permet, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation de jeux de hasard, par le biais des instruments de la société de l'information;
3. la licence de classe C permet, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe III ou débit de boissons;
4. la licence de classe D permet, aux conditions qu'elle détermine, à son titulaire d'exercer une activité professionnelle de quelque nature que ce soit dans un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou IV;
5. la licence de classe E permet, pour des périodes de dix ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, la vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien, de réparation et d'équipement de jeux de hasard;
6. la licence de classe F1 permet, pour des périodes de neuf ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation de l'organisation des paris;
6/1. la licence supplémentaire de classe F1+ permet, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation de l'organisation des paris par le biais des instruments de la société de l'information;
[3 6/2. la licence de classe F1P permet, aux conditions qu'elle détermine et aux conditions fixées pour les licences de classe F1, et le cas échéant F1+, l'exploitation de l'organisation de paris sur les courses hippiques;]3
7. la licence de classe F2 permet, pour des périodes renouvelables de trois ans, aux conditions qu'elle détermine, l'engagement de paris pour le compte de titulaires de licence de classe F1 dans un établissement de jeux de hasard de classe IV fixe ou mobile. Cette licence permet également l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV dans les cas visés à l'article 43/4, § 5, 1° et 2°. Pour cette licence, des périodes renouvelables de trois ans sont également prévues.
8. [4 ...]4
9. [4 ...]4]1
[2 Si au moment de l'examen d'une demande de renouvellement d'une licence de classe A ou d'octroi d'une nouvelle licence de classe A, la commission constate que la nouvelle convention de concession ou celle en cours expire avant la fin de la période de licence de quinze ans, elle peut renouveler ou octroyer la licence pour une durée ne dépassant pas la date d'expiration de la concession.]2
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2016-12-25/14, art. 110, 012; En vigueur : 31-12-2016>
(3)<L 2019-05-07/01, art. 14, 015; En vigueur : 01-08-2019>
(4)<L 2024-01-18/06, art. 64, 019; En vigueur : 05-02-2024>
Art.26.[1 Nul n'est autorisé à céder une licence octroyée.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.27.Il est interdit de cumuler les licences des classes [1 A, A+, B, B+, C, D, F1, [3 F1+, F1P et F2]3]1, d'une part, et la licence de classe E, d'autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale.
[4 Le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes transitant par le biais des instruments de la société de l'information et utilisant le même nom de domaine et les URL associées est interdit. Il est interdit de rediriger les joueurs vers ou de les confronter à des jeux de hasard relevant d'une autre licence. Il est interdit d'utiliser un même compte de joueur en vue de participer à des jeux de hasard qui sont exploités sur la base de licences différentes. Il est également interdit d'effectuer des transactions entre différents comptes de joueurs.]4
Les titulaires d'une licence de classe [1 A, B, C, F1 ou F2]1 peuvent céder, à titre gratuit ou onéreux, des jeux de hasard, destinés et utilisés aux fins de l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de [1 classe I, II, III et IV]1 et qui ont été ou sont amortis en tant que tels moyennant information et autorisation préalables de la commission.
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 15, 015; En vigueur : 25-05-2019>
(3)<L 2024-01-18/06, art. 65, 019; En vigueur : 05-02-2024>
(4)<L 2024-02-18/09, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE IV. - Des établissements de jeux de hasard.
Section I. - Des établissements de jeux de hasard de classe I ou casinos.
Art.28. Les établissements de jeux de hasard de classe I sont des établissements dans lesquels sont exploités les jeux de hasard, automatiques ou non, autorisés par le Roi et dans lesquels sont organisées parallèlement des activités socio-culturelles, telles que des représentations, des expositions, des congrès et des activités du secteur horeca.
Art.29. Le nombre total des établissements de jeux de hasard de classe I autorisés est limité à 9.
Un établissement de jeux de hasard de classe I ne peut être exploité que sur le territoire des communes de Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namur, Ostende, Spa ainsi que sur le territoire d'une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Après avis du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et sur la base des possibilités d'implantation et d'infrastructure ainsi que sur la base de l'impact social de l'implantation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, le Roi désigne, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la commune, parmi les communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont posé leur candidature par lettre recommandée à la poste adressée au ministre de la Justice dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Un seul établissement de jeux de hasard de classe I peut être exploité par commune. A cette fin, chaque commune conclut une convention de concession avec le candidat exploitant.
Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles doit répondre la convention de concession.
Art.30.
<Abrogé par L 2010-01-10/12, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.31.Pour pouvoir obtenir une licence de classe A, le demandeur doit:
1. si c'est une personne physique, avoir la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne; si c'est une personne morale, qui ne peut être une association sans but lucratif, avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit national d'un des Etats membres de l'Union européenne;
2. si c'est une personne physique, jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; si c'est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3. présenter une convention de concession conclue, sous la condition d'obtenir la licence de classe A requise, avec les autorités communales de la commune dans laquelle l'établissement de jeux de hasard de classe I s'établirait;
4. fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière.
(5. être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale.) <AR 2003-04-04/39, art. 15, 004; En vigueur : 01-07-2003>
[1 6. produire un avis émanant du [2 Service Public Fédéral Finances et de l'administration fiscale régionale]2 et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 16, 015; En vigueur : 25-05-2019>
Art.32.Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe A, le demandeur doit [1 non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l'article 31 mais également]1 :
1. si c'est une personne physique qui participe de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, pouvoir être identifié en permanence et sans équivoque et son identité doit être connue de la commission;
2. mettre la commission en mesure d'identifier en permanence et sans équivoque et de connaître l'identité de toutes les autres personnes physiques qui participent, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I;
3. communiquer à la commission les renseignements permettant à celle-ci de vérifier à tout moment la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;
4. (...) <AR 2003-04-04/39, art. 15, 004; En vigueur : 01-07-2003>
4. (ancien 5.) séparer entièrement et rigoureusement la salle de jeux des espaces ayant une autre affectation à l'intérieur du casino ainsi que des espaces extérieurs au casino qui sont accessibles au public, en ce sens qu'il ne peut en aucun cas être possible d'avoir, de l'extérieur de la salle de jeux, une vue sur les jeux de hasard; l'exploitant est toutefois autorisé à exploiter un bar ou un restaurant dans la salle de jeux ou d'en confier l'exploitation à un tiers qui détient une licence de classe D. <AR 2003-04-04/39, art. 15, 004; En vigueur : 01-07-2003>
[1 5. exploiter effectivement les jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard pour lesquels une licence a été octroyée.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.33. Le Roi détermine:
1. la forme de la licence de classe A;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3. les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe I, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeu doit être tenue distinctement de celle des autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de hasard;
4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié.
Section II. - Des établissements de jeux de hasard de classe II ou salles de jeux automatiques.
Art.34. Les établissements de jeux de hasard de classe II sont des établissements dans lesquels sont exploités exclusivement les jeux de hasard autorisés par le Roi.
Le nombre total des établissements de jeux de hasard de classe II autorisés est limité à 180.
L'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II doit s'effectuer en vertu d'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'établissement et l'exploitant. La décision de conclure une telle convention relève du pouvoir discrétionnaire de la commune. La convention détermine où l'établissement de jeux de hasard est établi ainsi que les modalités, jours et heures d'ouverture et de fermeture des établissements de jeux de hasard de classe II et qui exerce le contrôle de la commune.
Art.35.
<Abrogé par L 2010-01-10/12, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.36.Pour pouvoir obtenir une licence de classe B, le demandeur doit:
1. si c'est une personne physique, avoir la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne; si c'est une personne morale, avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit national d'un des Etats membres de l'Union européenne;
2. si c'est une personne physique, jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; si c'est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3. fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;
4. veiller à ne pas établir l'emplacement de l'établissement de jeux de hasard de classe II à proximité d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux, d'endroits fréquentés par des jeunes, de lieux de culte et de prisons;
5. présenter la convention conclue entre l'établissement de jeux de hasard de classe II et la commune du lieu de l'établissement sous la condition d'obtenir la licence de classe B requise.
(6. être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale.) <AR 2003-04-04/39, art. 17, 004; En vigueur : 01-07-2003>
[1 7. produire un avis émanant du [2 Service Public Fédéral Finances et de l'administration fiscale régionale]2 et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 17, 015; En vigueur : 25-05-2019>
Art.37.Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe B, le demandeur doit [1 non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l'article 36 mais également]1 :
1. si c'est une personne physique qui participe, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation ou à l'implantation d'un établissement de jeux de hasard de classe II, pouvoir être identifié en permanence et sans équivoque et son identité doit être connue de la commission;
2. mettre la commission en mesure d'identifier en permanence et sans équivoque et de connaître l'identité de toutes les autres personnes physiques qui participent, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation ou à l'implantation d'un établissement de jeux de hasard de classe II;
3. communiquer à la commission les renseignements permettant à celle-ci de vérifier à tout moment la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;
4. (...) <AR 2003-04-04/39, art. 18, 004; En vigueur : 01-07-2003>
4. (ancien 5.) séparer entièrement et rigoureusement la salle de jeux de hasard des espaces ayant une autre affectation à l'intérieur de l'établissement de jeux de hasard de classe II ainsi que des espaces extérieurs à l'établissement de jeux de hasard de classe II qui sont accessibles au public, en ce sens qu'il ne peut en aucun cas être possible d'avoir, de l'extérieur de la salle de jeux, une vue sur les jeux de hasard; l'exploitant n'est pas autorisé à exploiter un bar ou un restaurant dans la salle de jeux ni à en confier l'exploitation à des tiers. <AR 2003-04-04/39, art. 18, 004; En vigueur : 01-07-2003>
[1 5. exploiter effectivement, au sens de l'article 2, 2°, de la présente loi, les jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard pour lesquels une licence a été octroyée.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.38. Le Roi détermine:
1. la forme de la licence de classe B;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3. Les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe II, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeu doit être tenue distinctement de celle des autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de hasard;
4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié.
Section III. - Des établissements de jeux de hasard de classe III ou débits de boissons.
Art.39.Les établissements de jeux de hasard de classe III sont des établissements où sont vendues des boissons qui, quelle qu'en soit la nature, doivent être consommées sur place et dans lesquels sont exploités au maximum [1 deux jeux de hasard automatiques et deux jeux de hasard automatiques avec mise atténuée]1.
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(1)<L 2019-05-07/01, art. 18, 015; En vigueur : 25-05-2019>
Art.40.
<Abrogé par L 2010-01-10/12, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.41.Pour pouvoir obtenir une licence de classe C, le demandeur doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction si c'est une personne physique. Si le demandeur est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction. [2 Le demandeur ou, si le demandeur est une personne morale, chaque administrateur ou gérant, ne peut, pour les cinq années qui précèdent sa demande, présenter des antécédents défavorables en matière de faits punissables ou d'ordre public qui sont incompatibles avec l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard. Le Roi détermine les critères détaillés en la matière.]2 [1 Le demandeur doit produire un avis émanant du [2 Service Public Fédéral Finances et de l'administration fiscale régionale]2 et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 19, 015; En vigueur : 25-05-2019>
Art.42. <AR 2003-04-04/39, art. 19, 004; En vigueur : 01-07-2003> Le demandeur d'une licence de classe C doit être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale.
Art.42/1. [1 Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe C, le demandeur doit continuer à satisfaire aux conditions énumérées aux articles 41 et 42.]1
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(1)<Inséré par L 2024-05-07/09, art. 9, 020; En vigueur : 01-06-2024>
Art.43. Le Roi détermine:
1. la forme de la licence de classe C;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3. les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe III, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeu doit être tenue distinctement de celle des autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de hasard;
4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié.
Section IV. [1 - Des paris et établissements de jeux de hasard de classe IV.1
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(1)
Sous-section Ire. - [1 Des paris : organisation des paris.]1
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(1)
Art. 43/1.[1 Il est interdit d'organiser des paris concernant un événement ou une activité contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs [2 ou concernant une activité où la majorité des participants sont mineurs]2.
Il est interdit d'organiser des paris sur des événements ou des faits dont le résultat est déjà connu ou dont le fait incertain est déjà survenu.]1
[2 La commission peut interdire des paris si le bon déroulement de l'événement ne peut pas être garanti ou si elle estime que des possibilités spécifiques de paris sont exposées à la fraude. Les titulaires de licence concernés en sont immédiatement informés.
En ce qui concerne le pari pris dans le monde réel, le joueur choisit le titulaire de la licence concerné auquel il s'adresse s'il a des questions ou des remarques sur son exploitation.]2
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/12, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 20, 015; En vigueur : 25-05-2019>
Art.43/1 DROIT FUTUR. [1 Il est interdit d'organiser des paris concernant un événement ou une activité contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs [2 ou concernant une activité où la majorité des participants sont [3 des personnes de moins de vingt-et-un ans]3]2.
Il est interdit d'organiser des paris sur des événements ou des faits dont le résultat est déjà connu ou dont le fait incertain est déjà survenu.]1
[2 La commission peut interdire des paris si le bon déroulement de l'événement ne peut pas être garanti ou si elle estime que des possibilités spécifiques de paris sont exposées à la fraude. Les titulaires de licence concernés en sont immédiatement informés.
En ce qui concerne le pari pris dans le monde réel, le joueur choisit le titulaire de la licence concerné auquel il s'adresse s'il a des questions ou des remarques sur son exploitation.]2
(1)<Inséré par L 2010-01-10/12, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 20, 015; En vigueur : 25-05-2019>
(3)<L 2024-05-07/09, art. 10, 020; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 43/2.[1 § 1er. En matière de courses hippiques, seuls les paris suivants sont autorisés :
1° les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu en Belgique et qui sont organisées par une association de courses agréée par la fédération compétente;
2° [2 les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger;]2
3° les paris à cote fixe ou conventionnelle sur des courses hippiques qui ont lieu en Belgique et qui sont organisées par une association de courses agréée par la fédération compétente;
4° [2 les paris à cote fixe ou conventionnelle sur des courses hippiques qui ont lieu à l'étranger.]2
§ 2. [2 [3 Concernant les courses hippiques : 1° les paris visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, ne peuvent être organisés que moyennant l'autorisation de l'association de courses qui organise la course en question et aux conditions fixées par le Roi. Cette association peut adopter la forme d'une association sans but lucratif; 2° les paris visés au paragraphe 1er, 2°, ne peuvent être organisés qu'aux conditions fixées par le Roi par l'organisateur de paris visé au 1° et moyennant une convention conclue entre l'organisateur étranger agréé dans un Etat membre de l'Union européenne et le titulaire d'une licence de classe F1; 3° les paris visés au paragraphe 1er, 4°, ne peuvent être organisés qu'aux conditions fixées par le Roi par l'organisateur des paris visé au 1°.]3]2]1
[2 § 3. [3 Le titulaire d'une licence F1P, qui souhaite proposer des paris sur des courses hippiques organisées par une association de courses visée au paragraphe 2, 1°, conclut une convention avec cette association de courses. La convention par laquelle l'association autorise l'offre de paris fixe au minimum la manière dont l'association de courses transmet les données relatives aux courses qu'elle organise, le délai de transmission de ces données ainsi que la compensation convenue entre les parties. Lorsque le titulaire de licence F1P souhaite proposer des paris sur l'ensemble des courses hippiques organisées par des associations de courses agréées, il conclut une convention avec l'ensemble de ces associations. Cette convention fixe au minimum la manière dont les associations de courses transmettent les données relatives aux courses qu'elles organisent, le délai de transmission de ces données ainsi que la compensation convenue entre les parties. Lorsqu'un titulaire de licence F1P souhaite proposer des paris sur toutes les courses hippiques organisées par des associations de courses agréées ou sur des courses hippiques se déroulant à l'étranger, les associations de courses s'accordent sur la gestion des données et des images de leurs courses hippiques ainsi que sur l'octroi des autorisations pour l'offre de paris sur ces courses. Le titulaire d'une licence F1P n'est redevable que d'une seule compensation périodique pour cette autorisation, répartie entre les associations de courses agréées selon une clé de répartition définies entre elles.]3]2
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/12, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 21, 015; En vigueur : 01-08-2019>
(3)<modifications annulées par ACC 2021-12-09/40, art. M; En vigueur : 07-05-2019>
Art. 43/2/1. [1 § 1er. Les organisateurs de paris sur les courses hippiques doivent disposer d'une licence de classe F1P que la commission ne peut accorder qu'aux titulaires d'une licence de classe F1.
La commission prend une décision sur les demandes d'octroi de la licence de classe F1P dans les trois mois de la demande.
§ 2. Le Roi fixe les conditions spécifiques qui doivent être respectées pour l'engagement de ces paris par le titulaire d'une licence F1P.]1
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(1)<Inséré par L 2019-05-07/01, art. 22, 015; En vigueur : 01-08-2019>
Art. 43/3. [1 § 1er. Les organisateurs des paris doivent disposer d'une licence de classe F1.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'organisateurs de paris.
Le Roi fixe ce nombre, pour les périodes qu'il détermine, sur la base de critères qui visent à limiter l'offre afin de protéger le joueur et de garantir l'efficacité du contrôle. Le Roi peut arrêter la procédure pour le traitement de demandes de licences en surnombre.]1
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/12, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Sous-section II. - [1 Etablissements de jeux de hasard de classe IV]1
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(1)
Art. 43/4.[1 § 1er. Les établissements de jeux de hasard de classe IV sont des lieux exclusivement destinés à engager des paris autorisés conformément à la présente loi pour le compte de titulaires de la licence de classe F1.
L'engagement de paris requiert une licence de classe F2.
Hormis les exceptions prévues au § 5, il est interdit d'engager des paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV.
[2 L'exploitation d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV doit s'effectuer en vertu d'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'établissement et l'exploitant. La convention détermine où l'établissement de jeux de hasard est établi ainsi que les modalités, jours et heures d'ouverture et de fermeture des établissements de jeux de hasard de classe IV et qui exerce le contrôle de la commune.]2
§ 2. Les établissements de jeux de hasard de classe IV sont fixes ou mobiles.
Un établissement de jeux de hasard fixe est un établissement permanent, clairement délimité dans l'espace, dans lequel les paris sont exploités.
Un établissement de jeux de hasard fixe a pour destination exclusive l'engagement de paris à l'exception de :
- la vente de journaux spécialisés, de magazines de sport et de gadgets;
- la vente de boissons non alcoolisées;
- l'exploitation de maximum deux jeux de hasard automatiques qui proposent des paris sur des activités similaires à celles engagées dans l'agence de paris. Le Roi fixe les conditions auxquelles ces jeux de hasard peuvent être exploités.
[2 En vue de permettre à la commission d'exercer les missions qui lui sont attribuées par la présente loi, les données associées à l'exploitation des jeux automatiques visés à l'alinéa 3, 3e tiret, se trouvent dans un établissement permanent sur le territoire belge.]2
Un établissement de jeux de hasard mobile est un établissement temporaire, clairement délimité dans l'espace, qui est exploité à l'occasion, pour la durée et sur le lieu d'un événement, d'une épreuve sportive ou d'une compétition sportive. Il doit être clairement séparé des endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place.
Un établissement de jeux de hasard mobile ne peut engager des paris autres que ceux qui portent sur cet événement, cette épreuve ou cette compétition.
§ 3. Tous les paris autorisés conformément à la présente loi et qui ont fait l'objet d'une mise supérieure au montant ou à la contrepartie fixés par le Roi doivent être enregistrés par l'exploitant, dans un système informatisé et les données enregistrées doivent être conservées pendant cinq ans.
Le Roi détermine les données qui doivent être enregistrées et les modalités de leur enregistrement.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles, ainsi que les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements. Il peut déterminer une procédure avec critères de priorité pour le traitement des demandes en surnombre.
§ 5. En dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV précités peuvent également être engagés :
1° [2 les paris sur les événements sportifs et sur les courses hippiques, [3 à titre d'activité complémentaire strictement définie]3, par les libraires, personnes physiques ou personnes morales, inscrits à la Banque-carrefour des entreprises en qualité d'entreprise commerciale, pour autant qu'ils ne soient pas engagés dans des endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place.
Le Roi fixe [3 les contours de l'activité complémentaire et]3 les conditions spécifiques auxquelles les libraires doivent satisfaire pour l'engagement de ces paris. Ils doivent disposer d'une licence de classe F2;]2
2° les paris mutuels sur les courses hippiques visés à l'article 43/2, § 2, 1° et 2°, organisées dans l'enceinte d'un hippodrome, aux conditions fixées par le Roi. L'association doit disposer d'une licence de classe F2.]1
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/12, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 23, 015; En vigueur : 01-08-2019>
(3)<L 2021-11-28/01, art. 42, 016; En vigueur : 10-12-2021>
Sous-section III. - [1 Dispositions générales.]1
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(1)
Art. 43/5.[1 Pour pouvoir obtenir une licence de classe F1 ou F2, le demandeur doit :
1. s'il s'agit d'une personne physique, prouver qu'il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et, s'il s'agit d'une personne morale, prouver qu'il a cette qualité selon le droit belge ou le droit d'un Etat membre de l'Union européenne;
2. s'il s'agit d'une personne physique, prouver qu'il jouit pleinement de ses droits civils et politiques ou, s'il s'agit d'une personne morale, prouver que les administrateurs et les gérants jouissent de ces droits. Dans tous les cas, le demandeur, les administrateurs et les gérants doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3. communiquer à la commission le règlement des paris ainsi que toute modification de celui-ci et s'engager à en afficher un exemplaire dans chaque établissement de jeux de hasard ou endroit où les paris sont engagés;
4. produire un avis émanant [2 du Service Public Fédéral Finances et de l'administration fiscale régionale]2, et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées;
[2 5. veiller à ne pas établir l'emplacement de l'établissement de jeux de hasard de classe IV à proximité d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux et d'endroits fréquentés par des jeunes, sauf dérogation motivée par la commune;
6. présenter la convention conclue entre l'établissement de jeux de hasard de classe IV et la commune du lieu de l'établissement sous la condition d'obtenir la licence de classe F2 requise.]2
Le demandeur de la licence de classe F1 doit en outre :
1. présenter la liste précisant la nature ou le type des paris organisés;
2. fournir la preuve de sa solvabilité et de sa capacité financière;
3. communiquer à la commission le règlement des paris ainsi que toute modification de celui-ci et s'engager à en afficher un exemplaire dans chaque établissement de jeux de hasard où les paris sont engagés;
4. présenter la liste des établissements de jeux de hasard ou des lieux où les paris seront engagés;]1
[2 Les 5. et 6. de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux demandeurs de licences de classe F2 pour l'engagement de paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV visé à l'article 43/4, § 5, ou pour l'engagement de paris dans un établissement de jeux de hasard mobile visé à l'article 43/4, § 2, alinéa 5.]2
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/12, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 24, 015; En vigueur : 25-05-2019>
Art. 43/6. [1 Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe F1 ou F2, le demandeur doit non seulement continuer à répondre aux conditions énumérées à l'article 43/5, mais également :
1. pourvoir être identifié sans équivoque, s'il s'agit d'une personne physique qui participe, d'une matière quelconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe IV ou d'un lieu où des paris sont engagés. Son identité doit être communiquée à la commission;
2. permettre à la commission d'identifier à tout moment toutes les autres personnes physiques qui participent, d'une manière quelconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe IV ou d'un endroit où des paris sont engagés, et de connaître l'identité de ces personnes;
3. fournir à la commission tous les renseignements qui lui permettent de contrôler la transparence de l'exploitation, l'identité des actionnaires ainsi que les modifications ultérieures en la matière;
4. continuer à organiser ou à engager effectivement les paris pour lesquels la licence a été octroyée et exploiter effectivement les établissements de jeux de hasard;
5. fournir à la commission toutes les modifications qui doivent être apportées à la liste des établissements de jeux de hasard ou des endroits où les paris seront engagés.]1
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/12, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 43/7. [1 Le Roi détermine :
1. la forme des licences de classe F1 et F2;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 et F2;
3. les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires de licence F1 et F2 en matière d'administration et de comptabilité;
4. les règles de fonctionnement des paris;
5. les règles de surveillance et de contrôle des paris exploités, éventuellement par usage d'un système informatique approprié.]1
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/12, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE IV/1. - [1 Des licences supplémentaires ou jeux de hasard via des instruments de la société de l'information]1
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(1)
Art. 43/8.[1 § 1er. La commission peut octroyer à un titulaire d'une licence de classe A, B ou F1, au maximum une licence supplémentaire, respectivement A+, B+ et F1+, pour l'exploitation de jeux de hasard via des instruments de la société de l'information. La licence supplémentaire ne peut porter que sur l'exploitation des jeux de même nature que ceux offerts dans le monde réel.
[3 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des critères d'exploitation distincts pour les licences supplémentaires par rapport aux licences octroyées pour l'exploitation des jeux de hasard dans le monde réel.]3
§ 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° les conditions qualitatives auxquelles le demandeur doit satisfaire et qui portent au moins sur les éléments suivants :
a) la solvabilité du demandeur;
b) la sécurité des opérations de paiement entre l'exploitant et le joueur;
c) la politique de l'exploitant concernant l'accessibilité de groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard;
d) le règlement des plaintes;
e) [4 ...]4
f) le respect de toutes ses obligations fiscales;
2° les conditions auxquelles les jeux peuvent être offerts et qui portent au minimum sur l'enregistrement et l'identification du joueur, le contrôle de l'âge, les jeux offerts, les règles de jeu, le mode de paiement et le mode de distribution des prix;
3° les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard exploités, qui portent au minimum sur la condition selon laquelle les serveurs sur lesquels les données et la structure du site web sont gérées se trouvent dans un établissement permanent sur le territoire belge;
4° quels jeux peuvent être exploités;
5° les modalités de l'information des joueurs, concernant la légalité des jeux offerts par le biais des instruments de la société de l'information;
§ 3. La durée de validité des licences supplémentaires est liée à la durée de validité respective de la licence de classe A, B ou F1.
§ 4. La commission tient à jour une liste des licences supplémentaires délivrées, qui est consultable par toute personne qui en fait la demande.]1
[4 La Commission tient également à jour une liste reprenant les URLs des sites internet des opérateurs de jeux de hasard à propos desquels elle constate qu'ils proposent, via des outils de la société de l'information, des jeux de hasard en Belgique sans disposer d'une licence octroyée par elle à cet effet. La mise à jour de cette liste fait l'objet de publications au Moniteur belge.
Les URLs inscrites sur la liste visée à l'alinéa 2 sont transférées aux fournisseurs d'accès à internet au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour qu'ils puissent en bloquer l'accès dans les meilleurs délais.
Le Roi peut fixer d'autres modalités relatives à la liste visées à l'alinéa 2.]4
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/12, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 25, 015; En vigueur : 25-05-2019>
(3)<L 2021-11-28/01, art. 43, 016; En vigueur : 10-12-2021>
(4)<L 2024-05-07/09, art. 11, 020; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE IV/2.
Section Ire.
Art. 43/9.
<Abrogé par L 2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>
Art. 43/10.
<Abrogé par L 2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>
Art. 43/11.
<Abrogé par L 2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>
Section II.
Art. 43/12.
<Abrogé par L 2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>
Art. 43/13.
<Abrogé par L 2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>
Section III.
Art. 43/14.
<Abrogé par L 2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>
Art. 43/15.
<Abrogé par L 2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>
CHAPITRE IV/3. [1 (ancien section IV)]1 - Du personnel.
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(1)
Art.44.[1 Toute personne désirant exercer une quelconque activité professionnelle en rapport avec le jeu dans un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou IV pendant les heures d'ouverture de la salle de jeux doit être en possession d'une licence de classe D [2 et en avoir la preuve sur elle en permanence]2.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 28, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2024-05-07/09, art. 12, 020; En vigueur : 01-06-2024>
Art.45. Pour pouvoir obtenir une licence de classe D et en rester titulaire, le demandeur doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction.
Art.46.Il est interdit aux [1 titulaires d'une licence de classe D]1 de prendre part, personnellement ou par des intermédiaires, aux jeux de hasard exploités, d'accepter des indemnités financières ou matérielles autres que celles prévues [1 le cas échéant]1 dans leur contrat de travail ou de consentir aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit.
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 29, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.47.Le Roi détermine:
1. la forme de la licence de classe D [1 ...]1;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3. les aptitudes et les certificats requis pour obtenir une licence de classe D.
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(1)<L 2024-05-07/09, art. 13, 020; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE V. - De la vente, de la location, de la location-financement, de la fourniture, de la mise à disposition, de l'importation, de l'exportation, de la production, des services d'entretien, de réparation et d'équipements des jeux de hasard.
Art.48.La vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien, de réparation et d'équipements de jeux de hasard, sont soumis à l'octroi d'une licence de classe E. [1 Les opérateurs qui ont procédé à la notification prévue à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques sont dispensés de cette obligation.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 30, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.49.
<Abrogé par L 2010-01-10/12, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.50.Pour pouvoir obtenir une licence de classe E, le demandeur doit:
1. si c'est une personne physique, avoir la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne; si c'est une personne morale, avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit national d'un des Etats membres de l'Union européenne;
2. si c'est une personne physique, jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; si c'est une personne morale, chaque administrateur au gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3. fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière.
[1 4. pouvoir produire un avis émanant du [2 Service Public Fédéral Finances et de l'administration fiscale régionale]2 et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 27, 015; En vigueur : 25-05-2019>
Art.51.[1 Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe E, le titulaire doit non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l'article précédent, mais également :
1. s'il s'agit d'une personne physique qui participe, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à une activité pour laquelle une licence de classe E est requise, pouvoir être identifié à tout moment et sans équivoque et être connu de la commission. Son identité doit être transmise à la commission;
2. fournir à la commission tous les renseignements lui permettant de vérifier à tout moment la transparence de l'exploitation et l'identité des actionnaires et de contrôler les modifications ultérieures en la matière.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 33, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.52.[1 Tout modèle de matériel ou d'appareil qui est importé ou fabriqué dans les limites et les conditions fixées par une licence de classe E en vue de son utilisation par un titulaire de licence visé par la présente loi, doit, en vue de sa mise en vente ou de son exposition sur le territoire belge, être agréé par la commission sur la base des contrôles exécutés par une des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Une attestation d'agrément est délivrée à titre de preuve.]1
[1 Les contrôles sur la base desquels cet agrément est délivré sont exécutés :
- soit par le [2 service Evaluations techniques de la Commission des Jeux de hasard]2;
- soit par un organisme accrédité à cet effet [3 dans le cadre du titre 2 du livre VIII du Code de droit économique]3, sous le contrôle du [2 service Evaluations techniques de la Commission des Jeux de hasard]2;
- [2 ...]2.]1
Les contrôles lors de la mise en service et en cours d'utilisation sont également exécutés par une des instances visées au deuxième alinéa.
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2015-12-26/03, art. 50, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<L 2022-12-06/02, art. 50, 018; En vigueur : 31-12-2022>
Art.53. Le Roi détermine:
1. la forme de la licence de classe E et des permis visés à l'article 52;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3. les procédures de contrôle des jeux de hasard préalables à l'agréation;
4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié;
6. le montant et le mode de perception des rétributions relatives aux contrôles d'agréation de modèle et aux contrôles subséquents.
CHAPITRE VI. - Des mesures de protection des joueurs et des parieurs.
Art.54.§ 1er. [5 L'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I, II et IV est interdit aux personnes de moins de vingt-et-un ans, à l'exception du personnel majeur des établissements de jeux de hasard sur leur lieu de travail. La pratique des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III est interdite aux personnes de moins de vingt-et-un ans. Il est interdit aux personnes de moins de vingt-et-un ans de participer à des paris autorisés en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV. La pratique des jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l'information est interdite aux personnes de moins de vingt-et-un ans.]5
§ 2. L'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II est interdit aux magistrats, aux notaires, aux huissiers et aux membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions. [1 La pratique des jeux de hasard au sens de la loi, pour lesquels une obligation d'enregistrement existe, à l'exception des paris, est interdite aux magistrats, aux notaires, aux huissiers et aux membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions.]1
[4 Les membres du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 117 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ne peuvent ni directement, ni par un intermédiaire, exercer une quelconque fonction dans un établissement de jeux de hasard, exercer aucune activité de consultant ou de conseil, rémunérée ou non, pour une personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt, quel qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement, dans une autre activité soumise à licence et visée par la présente loi ou vis-à-vis d'une personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard.]4
§ 3. La commission prononce l'exclusion [1 de l'accès aux jeux de hasard au sens de la présente loi pour lesquels une obligation d'enregistrement existe]1:
1. des personnes qui l'ont volontairement sollicité;
2. [2 (anciens 2 et 3.) Des personnes protégées en vertu de l'article 492/1 du Code civil, à la demande de leur administrateur;]2
3. [2 (ancien 4.)]2 des personnes à qui, conformément à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, interdiction a été faite d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, après notification par le ministère public.
[1 4. [2 (ancien 5.)]2 des personnes qui ont un problème de dépendance au jeu. Cette interdiction d'accès peut être prononcée à la demande de toute personne intéressée. La demande comporte les motifs et est introduite auprès de la commission. La commission rend sa décision après avoir invité le joueur concerné à présenter ses moyens de défense;
6. des personnes pour lesquelles la demande de règlement collectif de dettes a été déclarée admissible.]1
§ 4. La commission prononce préventivement l'exclusion [1 de l'accès aux jeux de hasard au sens de la présente loi pour lesquels une obligation d'enregistrement existe]1:
1. [2 (anciens 1 et 2.) des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément [3 à l'article 1239 du Code judiciaire]3 ou pour lesquelles un procès-verbal de saisine d'office a été établi conformément [3 aux articles 1238, § 2, et 1243 du Code judiciaire]3;]2
2. [2 (ancien 3.)]2 des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément a l'article 5 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Les interdictions préventives énumérées au premier alinéa prennent fin lorsque la commission a été avisée des décisions visées [2 à l'[3 article 1250]3 du Code judiciaire]2 et aux articles 8, 12 et 30 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
[1 Les informations devant être transmises à la commission par les instances judiciaires peuvent être envoyées par voie électronique.]1
§ 5. Le Roi fixe le mode d'interdiction d'accès aux [1 jeux de hasard au sens de la présente loi]1.
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2013-03-17/14, art. 213, 010; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
(3)<L 2018-12-21/09, art. 89, 014; En vigueur : 01-03-2019>
(4)<L 2019-05-07/01, art. 28, 015; En vigueur : 25-05-2019>
(5)<L 2024-02-18/09, art. 5, 021; En vigueur : 01-09-2024>
Art.54 DROIT FUTUR. § 1er. [6 L'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I, II et IV est interdit aux personnes de moins de vingt-et-un ans, à l'exception du personnel majeur des établissements de jeux de hasard sur leur lieu de travail. La pratique des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III est interdite aux personnes de moins de vingt-et-un ans. Il est interdit aux personnes de moins de vingt-et-un ans de participer à des paris autorisés en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV. La pratique des jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l'information est interdite aux personnes de moins de vingt-et-un ans.]6
§ 2. L'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II est interdit aux magistrats, aux notaires, aux huissiers et aux membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions. [1 La pratique des jeux de hasard au sens de la loi, pour lesquels une obligation d'enregistrement existe, à l'exception des paris, est interdite aux magistrats, aux notaires, aux huissiers et aux membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions.]1
[4 Les membres du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 117 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ne peuvent ni directement, ni par un intermédiaire, exercer une quelconque fonction dans un établissement de jeux de hasard, exercer aucune activité de consultant ou de conseil, rémunérée ou non, pour une personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt, quel qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement, dans une autre activité soumise à licence et visée par la présente loi ou vis-à-vis d'une personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard.]4
§ 3. [5 Les titulaires des licences A, A+, B, B+, F1+ et F2 interdisent l'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de classe I et II ou aux établissements de jeux de hasard de classe IV, la pratique des paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV et des jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l'information aux personnes suivantes qui pénètrent dans la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou qui souhaitent pratiquer des jeux de hasard, à l'exception des personnes qui y pénètrent à des fins professionnelles, et auxquelles la commission a interdit l'accès:]5
1. des personnes qui l'ont volontairement sollicité;
2. [2 (anciens 2 et 3.) Des personnes protégées en vertu de l'article 492/1 du Code civil, à la demande de leur administrateur;]2
3. [2 (ancien 4.)]2 des personnes à qui, conformément à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, interdiction a été faite d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, après notification par le ministère public.
[1 4. [2 (ancien 5.)]2 [5 des personnes qui ont un problème de dépendance au jeu et pour lesquelles la commission a prononcé, à la demande d'un tiers intéressé, une exclusion;]5
[2 5.]2 des personnes pour lesquelles la demande de règlement collectif de dettes a été déclarée admissible.]1
§ 4. La commission prononce préventivement l'exclusion [1 de l'accès aux jeux de hasard au sens de la présente loi pour lesquels une obligation d'enregistrement existe]1:
1. [2 (anciens 1 et 2.) des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément [3 à l'article 1239 du Code judiciaire]3 ou pour lesquelles un procès-verbal de saisine d'office a été établi conformément [3 aux articles 1238, § 2, et 1243 du Code judiciaire]3;]2
2. [2 (ancien 3.)]2 des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément a l'article 5 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Les interdictions préventives énumérées au premier alinéa prennent fin lorsque la commission a été avisée des décisions visées [2 à l'[3 article 1250]3 du Code judiciaire]2 et aux articles 8, 12 et 30 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
[1 Les informations devant être transmises à la commission par les instances judiciaires peuvent être envoyées par voie électronique.]1
§ 5. Le Roi fixe le mode d'interdiction d'accès aux [1 jeux de hasard au sens de la présente loi]1.
(1)<L 2010-01-10/12, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2013-03-17/14, art. 213, 010; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
(3)<L 2018-12-21/09, art. 89, 014; En vigueur : 01-03-2019>
(4)<L 2019-05-07/01, art. 28, 015; En vigueur : 25-05-2019>
(5)<L 2024-05-07/09, art. 14, 020; En vigueur : 01-05-2025>
(6)<L 2024-02-18/09, art. 5, 021; En vigueur : 01-09-2024>
Art.54/1 DROIT FUTUR. [1 § 1er. Les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, F1+ et F2, à l'exception des titulaires de licence F2 visés à l'article 43/4, § 5, 1°, sont tenus d'identifier toute personne qui pénètre dans la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou qui souhaite pratiquer des jeux de hasard, à l'exception des personnes qui y pénètrent à des fins professionnelles.
Cette identification a pour but:
1° de vérifier si le document d'identité présenté appartient bien à la personne visée à l'alinéa 1er qui le présente;
2° de vérifier si la personne visée à l'alinéa 1er est autorisée à accéder à la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou à pratiquer des jeux de hasard en application de l'article 54, §§ 1 à 4.
Lorsqu'il existe des doutes quant à la véracité ou l'exactitude de l'identification de la personne, le titulaire de licence lui refuse l'accès à la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou la pratique du jeu de hasard.
§ 2. En vue de l'identification visée au paragraphe 1er, les documents d'identité et les documents de séjour en cours de validité qui sont admis sont les suivants:
1° la carte d'identité électronique belge;
2° un titre de séjour électronique ou une attestation d'enregistrement électronique;
3° la carte d'identité étrangère dotée d'une puce;
4° les cartes d'identité électroniques spéciales délivrées aux catégories de personnel actives dans les missions diplomatiques et consulaires et aux membres de leur famille, en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires et de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers;
5° tout autre document déterminé par le Roi, pour autant que l'arrêté royal soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
En vue de l'application du paragraphe 1er, 2°, la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est authentifiée dans EPIS au moyen du module d'authentification des documents visés à l'alinéa 1er ou par un moyen d'identification qui répond aux exigences de niveau de garantie substantiel ou élevé tels que définies au point 2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Si l'identification et l'authentification par un moyen visé aux l'alinéas 1er et 2 ne sont techniquement pas possibles, seuls les documents en cours de validité suivants peuvent être acceptés:
1° un passeport reconnu, ou un titre de voyage équivalent;
2° une carte d'identité délivrée par un autre Etat membre de l'Espace économique Européen;
3° un titre de séjour ou une attestation d'enregistrement sans puce.
Le Roi peut déterminer d'autres documents d'identité ou titres de séjour pour autant que l'arrêté royal soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
§ 3. Les titulaires de licence F2 visés à l'article 43/4, § 5, 1°, vérifie l'âge du joueur et l'authentifie dans EPIS en application de l'article 54, au moyen d'un système informatique approprié placé sur l'appareil et certifié par un organisme accrédité visé à l'article 52, alinéa 2, deuxième tiret.
Le contrôle de l'âge du joueur et l'authentification dans EPIS se fait au moyen d'un document d'identité ou d'un document de séjour en cours de validité visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 4°.
Sauf dans le cas prévu à l'article 55/5, § 1er, alinéa 2, le contrôle de l'âge du joueur est automatisé par lecture de cette information sur un des documents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 4°.
L'appareil ne peut être mis en marche si la pratique des jeux de hasard est interdite au joueur en application de l'article 54.
§ 4. Au moment du contrôle d'EPIS, seule l'information selon laquelle la personne à propos de laquelle la vérification est faite, est interdite des jeux de hasard ou exclue est communiquée à la personne déléguée par le titulaire de licence visé au paragraphe 1er en charge de cette vérification ou à l'application informatique qui déclenche la mise en marche de l'appareil de jeu de hasard tel que visé au paragraphe 3.]1
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(1)<Inséré par L 2024-05-07/09, art. 15, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Art.55.Il est créé, auprès du [1 service public fédéral Justice]1, un système de traitement des informations concernant les personnes visées à l'article 54.
[2 La commission est le responsable du traitement du système de traitement des informations visé à l'alinéa 1er.]2
Les finalités de ce système sont:
1° de permettre à la commission des jeux de hasard d'exercer les missions qui lui sont attribuees par la présente loi;
2° de permettre aux exploitants et au personnel des etablissements de jeux de hasard de contrôler le respect des exclusions visées à l'article 54.
Pour chaque personne, les informations suivantes font l'objet d'un traitement:
1° les nom et prénoms;
2° le lieu et la date de naissance;
3° la nationalité;
4° (le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, en l'absence de ce numéro, le numéro octroyé en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques;) <AR 2003-04-04/39, art. 20, 004; En vigueur : 01-07-2003>
5° la profession;
6° s'il échet, [1 les décisions d'exclusion visées à l'article 54, § 3 et § 4]1 prononcée par la commission des jeux de hasard, la date et les fondements de cette décision.
L'accès permanent en ligne à toutes les catégories d'informations mentionnées à [2 l'alinéa 4]2 est accordé à la commission des jeux de hasard contre paiement d'une contribution.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de [2 l'Autorité de protection des données,]2 le montant de la contribution visée a [2 l'alinéa 5]2, les modalités de gestion du système de traitement des informations, les modalités de traitement des informations et les modalités d'accès au système.
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 36, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2022-07-30/03, art. 40, 017; En vigueur : 18-08-2022>
Art.55 DROIT FUTUR. 1 § 1er. Il est créé, auprès de la commission, un système central de traitement des informations relatives aux personnes visées à l'article 54, dénommé "Excluded Persons Information System (EPIS)", dont elle est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les finalités d`EPIS sont les suivantes:
1° permettre aux titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, F1+ et F2 de s'assurer que les personnes qui se présentent pour accéder à la salle de jeux de leur établissement de jeux de hasard ou pour pratiquer des jeux de hasard ne sont pas interdites ou exclues de jeux de hasard conformément à l'article 54, §§ 2 à 4;
2° permettre à la commission de gérer les demandes d'exclusion ou de retrait d'exclusion de jeux de hasard et le cas échéant, le contentieux y relatif;
3° la recherche et la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Pour chaque personne visée à l'article 54, §§ 2 à 4, les données suivantes sont enregistrées dans EPIS:
1° les nom et prénoms;
2° la date de naissance;
3° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, ou s'il n'est pas disponible le numéro de la carte d'identité délivrée par un autre Etat membre de l'Espace économique Européen, le numéro de passeport ou, à titre subsidiaire, le numéro d'identification de la Banque Carrefour visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
4° le motif, la date de début et la date de fin de l'exclusion.
Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de la date de fin de l'exclusion.
§ 3. L'accès aux données d'EPIS est limité aux personnes suivantes:
1° le président de la commission;
2° les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er;
3° les membres du secrétariat de la commission dont la fonction le nécessite et désignés par elle.
§ 4. Le Roi détermine les modalités techniques et financières d'EPIS.]1 ----------
(1)<L 2024-05-07/09, art. 16, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Art. 55/1. [1 Pour permettre à la commission d'exercer les missions de protection du joueur qui lui sont attribuées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe les modalités selon lesquelles la commission peut demander à la Banque nationale de Belgique si une personne est en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique.]1
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(1)<Inséré par L 2019-05-07/01, art. 29, 015; En vigueur : 25-05-2019>
Art.55/2 DROIT FUTUR. 1 § 1er. Toutes les consultations d'EPIS sont tenues dans un fichier de journalisation, dénommé "log-EPIS", dont la commission est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les finalités du log-EPIS sont les suivantes:
1° vérifier si les titulaires de licence remplissent correctement leurs obligations légales en matière de contrôle d'accès à l'entrée de la salle de jeux de leur établissement de jeux de hasard ou pour la pratique des jeux de hasard;
2° détecter et retracer des consultations douteuses éventuelles d'EPIS.
§ 2. Pour chaque consultation d'EPIS, les données suivantes sont enregistrées dans le log-EPIS:
1° la date et l'heure de la consultation;
2° les données visées à l'article 55, § 2, 1° à 3° ;
3° le numéro de licence de l'établissement de jeux de hasard à partir duquel EPIS a été consulté;
4° le numéro de licence D de la personne qui a consulté EPIS ou l'identité de la personne visée à l'article 55, § 3;
5° le résultat du contrôle EPIS;
6° la finalité de la consultation et lorsque la finalité de consultation d'EPIS consiste à exercer des missions de police judiciaire de contrôle du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le numéro de dossier pour lequel la consultation est réalisée;
7° le moyen d'identification utilisé visé à l'article 54/1, § 2.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont conservées pour une durée de cinq ans à partir de la date de la consultation d'EPIS.
§ 3. Les accès aux données du log-EPIS sont limités aux personnes suivantes:
1° le président de la commission;
2° les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er;
3° les membres du secrétariat de la commission dont la fonction le nécessite et désignés par elle.]1 ----------
(1)<L 2024-05-07/09, art. 17, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Art.55/3 DROIT FUTUR. [1 § 1er. En application de l'article 6.4 et de l'article 23.1, e), g) et i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données du log-EPIS peuvent être traitées ultérieurement par la commission afin de:
1° lui permettre de vérifier si un titulaire de licence remplit correctement ses obligations légales en application de l'article 54;
2° lui permettre d'exercer la mission de protection des joueurs qui lui est attribuée par l'article 54, § 3, 4.
§ 2. En application de l'article 6.4 et de l'article 23.1, e) et g), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données du log-EPIS peuvent être traitées ultérieurement afin de:
1° permettre aux membres des services de police, désignés par leur chef de corps, leur directeur ou leur directeur général sur la base de leur besoin d'en connaître, d'exercer les missions visées à l'article 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police lorsque les recherches portent sur des crimes ou délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle. Dans ce cadre, seules les données visées à l'article 55/2, § 2, 1° à 3°, de la présente loi peuvent être communiquées;
2° permettre aux membres du service d'enquête du Comité permanent P, d'exercer les missions visées à l'article 16 de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
3° permettre aux membres de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, d'exercer les missions visées à l'article 4, 3° et 4°, de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police d'exercer ses missions légales.]1
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(1)<Inséré par L 2024-05-07/09, art. 18, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Art.55/4. [1 § 1er. L'exploitant d'une salle de jeux d'un établissement de jeux de hasard des classes I, II ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV tient un registre d'identification des personnes qui accèdent à la salle de jeux de son établissement pour une raison professionnelle, dénommé "registre des professionnels", dont il est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
La finalité du registre des professionnels est de permettre à l'exploitant d'attester de la raison pour laquelle il a laissé des personnes accéder à la salle de jeux de son établissement de jeux de hasard sans réaliser un contrôle EPIS à leur égard.
§ 2. Pour chaque personne qui accède à la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard pour une raison professionnelle, les données suivantes sont enregistrées dans le registre des professionnels:
1° les nom et prénoms;
2° le motif, la date et l'heure de la présence;
3° la signature, précédée de la mention suivante: "L'accès à cet établissement de jeux de hasard ne m'est accordé que dans le cadre de mon activité professionnelle et je m'engage à ne pas pratiquer des jeux de hasard exploités dans ce cadre.".
Les informations visées à l'alinéa 1er sont conservées pour une durée d'un an.
§ 3. L'accès aux données du registre des professionnels est limité aux membres du secrétariat de la commission en charge de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et au fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2024-05-07/09, art. 19, 020; En vigueur : 01-06-2024>
Art.55/5 DROIT FUTUR. 1 § 1er. Si, pour quelque raison que ce soit, indépendante de la volonté de l'exploitant, il est impossible de consulter EPIS, les données des joueurs doivent être enregistrées dans un registre de sauvegarde séparé tenu par le titulaire de la licence visé à l'article 54/1, § 1er, dénommé "registre de sauvegarde", dont il est le responsable du traitement au sens des articles 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Si, pour quelque raison que ce soit, indépendante de la volonté de l'exploitant, la consultation d'EPIS au moyen du système informatique visé à l'article 54/1, § 3 est impossible, le titulaire de licence visé à l'article 54/1, § 3, peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après vérification de l'identité et de l'âge du joueur potentiel.
La finalité du registre de sauvegarde est de permettre aux exploitants des établissements de jeux de hasard de procéder au contrôle EPIS des joueurs dès que l'indisponibilité d'EPIS est levée et d'exclure des salles de jeux des établissements de jeux de hasard ou des appareils de jeux les personnes interdites de jeux de hasard.
§ 2. Pour chaque joueur, les données enregistrées dans le registre de sauvegarde sont les suivantes:
1° les nom et prénoms;
2° la date de naissance;
3° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou, s'il n'est pas disponible, le numéro de la carte d'identité délivrée par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, le numéro de passeport ou, à titre subsidiaire, le numéro d'identification de la Banque Carrefour visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 3. L'accès aux données du registre des sauvegarde est limité aux membres du secrétariat de la commission en charge de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et au fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er.
§ 4. Le titulaire de la licence informe immédiatement la commission des jeux de hasard et le sous-traitant choisi par la commission pour l'hébergement d'EPIS et la gestion des accès au système EPIS, de l'impossibilité de consulter EPIS.
Lorsque EPIS est à nouveau consultable, tous les joueurs figurant sur le registre de sauvegarde doivent être contrôlés par le titulaire de licence avec la mention du jour et du moment de la visite. Si ces joueurs sont exclus, l'accès ou la pratique doit leur être immédiatement refusé et la commission doit en être informée immédiatement.
Après ce contrôle, la liste est immédiatement détruite par le titulaire de la licence.]1 ----------
(1)<L 2024-05-07/09, art. 20, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Art.56. Le premier alinéa de l'article 487sexies du Code civil, modifié par l'article 65 de la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante:
"Les décisions mettant une personne sous régime de minorité prolongée, ordonnant que l'autorité parentale sera remplacée par la tutelle ou désignant un nouveau tuteur sont portées par le greffier à la connaissance du ministre de la Justice, du bourgmestre de la commune dans le registre de la population de laquelle la personne intéressée est inscrite.".
Art.57. 1. L'article 7, § 4, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, est modifié de la manière suivante:
"Il envoie une copie non signée de la requête et cette décision aux avocats des parties et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade.".
2. L'article 8, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, est modifié comme suit:
"Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade.".
3. L'article 30, § 4, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit:
"Il envoie une copie non signée du jugement ou la notification de l'absence de jugement aux conseils et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin et à la personne de confiance du malade.".
Art.58.(Hormis l'utilisation des cartes de crédit et des cartes de débit dans les établissements de jeux de hasard de classe I, il est interdit à quiconque de consentir aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit, de conclure avec eux une transaction matérielle ou financière en vue de payer un enjeu ou une perte.
Une opération dont la somme s'élève à [2 3 000 euros]2 ou plus doit être effectuée au moyen d'une carte de crédit ou d'une carte de débit.) [1 Le paiement au moyen de cartes de crédit est interdit dans les établissements de jeux de hasard des classes II, III et IV et pour les jeux de hasard exploités par le biais d'instruments de la société de l'information.]1 <L 2003-04-08/33, art. 145, 005; En vigueur : 27-04-2003>
Les exploitants des établissements de jeux de hasard sont tenus d'informer leur clientèle, de manière lisible et bien apparente, dans tous les locaux accessibles au public, de l'interdiction de consentir un crédit qui est prévue au premier alinéa.
[1 La présence de distributeurs automatiques de billets de banque est interdite dans les établissements de jeux de hasard des classes I, II, III et IV. La présence de changeurs de monnaie dans les établissements de jeux de hasard des classes I, II, III et IV est autorisée.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2022-12-06/02, art. 51, 018; En vigueur : 31-12-2022>
Art.59.Les jeux de hasard [1 réels]1 ne peuvent être pratiqués qu'avec des fiches ou des jetons payés comptant, propres à rétablissement de jeux de hasard concerné et fournis exclusivement par celui-ci à l'intérieur de celui-ci, ou encore avec des pièces de monnaie. [1 Cette disposition ne s'applique pas à la pratique des paris.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Art.60.[2 Sous réserve de l'exception visée à l'alinéa 2, il est interdit aux titulaires d'une licence de proposer des déplacements, des repas, des boissons ou des cadeaux gratuitement ou en dessous des prix pratiqués sur le marché pour des biens et des services comparables. Cette interdiction s'applique également aux participations gratuites à des jeux, aux crédits de jeu et à toute forme d'avantage proposé en vue d'influencer le comportement de jeu des joueurs ou d'attirer ou conserver des joueurs.]2
(Il est autorisé de proposer aux clients des établissements de jeux de hasard de classe I, des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit ou à des prix inférieurs au prix du marché de biens et de services comparables, jusqu'à un montant maximum de [1 400 euros par deux mois]1 et par joueur.
Le Roi peut fixer des conditions supplementaires ainsi qu'adapter le montant visé à l'alinéa précédent.) <L 2003-04-08/33, art. 146, 005; En vigueur : 27-04-2003>
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2024-02-18/09, art. 6, 021; En vigueur : 01-09-2024>
Art.61.Le Roi prend les mesures relatives à la rédaction d'un code de déontologie, à l'information du public des dangers inhérents au jeu.
[4 Il est interdit de faire de la publicité pour les jeux de hasard, sauf dans les cas expressément autorisés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par "publicité", toute forme de communication qui vise directement ou indirectement à faire la promotion de jeux de hasard ou à inciter aux jeux de hasard, quels que soient le lieu, les moyens de communication appliqués ou les techniques utilisées. L'apposition de la marque ou du logo, ou des deux est également considérée comme de la publicité.]4
[1 La commission met à la disposition des établissements de jeux de hasard des classes I, II, III, et IV [3 et aux titulaires de licence visés à l'article 43/5, § 5, 1°,]3 des dépliants contenant des informations sur la dépendance au jeu, le numéro d'appel du service d'aide 0800 ainsi que les adresses des personnes chargées de porter assistance. Les établissements concernés doivent toujours placer et maintenir ces dépliants à la disposition du public à un endroit visible. Si le détenteur d'une licence fait usage des instruments de la société de l'information, le dépliant doit être disponible sous forme électronique.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 40, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 30, 015; En vigueur : 25-05-2019>
(3)<L 2024-05-07/09, art. 21, 020; En vigueur : 01-06-2024>
(4)<L 2024-02-18/09, art. 7, 021; En vigueur : 01-09-2024>
Art.62.Complémentairement à ce qui est prévu à l'article 54, l'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard [2des classes I, II et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV]2 n'est autorisé que sur présentation, par la personne concernée, d'un document d'identité et moyennant l'inscription, par l'exploitant, des nom complet, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, profession et de l'adresse de cette personne dans un registre. [3 A chaque visite de la personne concernée, une photographie de cette personne est prise et conservée dans le registre.]3
[3 La finalité de ce registre est de permettre à la commission de vérifier a posteriori si les consultations du système de traitement des informations visé à l'article 55 ont bien été réalisées sur les joueurs qui fréquentent les établissements de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV.
Les données à caractère personnel inscrites dans le registre sont conservées pendant une période de dix ans à dater de la dernière activité de jeu de la personne concernée.]3
L'exploitant fait signer ce registre par la personne concernée.
Une copie de la pièce ayant servi à l'identification du joueur doit être conservée [3 pour une durée de maximum dix ans]3 à dater de la dernière activité de jeu de celui-ci.
Le Roi détermine les modalités pratiques d'admission et d'enregistrement des joueurs.
Il arrête les conditions d'accès aux registres.
L'absence de tenue ou la tenue incorrecte de ce registre de même que sa non-communication aux autorités, son altération ou sa disparition peut entraîner le retrait de la licence [2de classe I, II ou de classe IV pour les établissements de jeux de hasard fixes]2 par la commission.
[1 Le Roi détermine les modalités d'admission et d'enregistrement des joueurs pour la pratique de jeux de hasard via un réseau de communication électronique ainsi que les conditions que le registre doit remplir.]1
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 31, 015; En vigueur : 25-05-2019, modifications annulées par arrêt n° 177/2021 du 09-12-2021 (2021-12-09/40, M.B. 14-03-2022, p. 19697) de la Cour constitutionnelle uniquement en ce qu'il ne prévoit pas de durée maximale de conservation des données à caractère personnel inscrites dans le registre visé à l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 " sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs " et en ce qu'il ne prévoit pas de durée maximale de conservation de la copie de la pièce ayant servi à l'identification du joueur>
(3)<L 2022-07-30/03, art. 41, 017; En vigueur : 18-08-2022> <NOTE: annulé par ACC 2023-11-23/42, art. M, En vigueur : 30-07-2022>
Art.62 DROIT FUTUR. 1 ...]1 ----------
(1)<L 2024-05-07/09, art. 26, 020; En vigueur : 01-05-2025>
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
Art. 62/1.
<Abrogé par L 2022-12-06/02, art. 52, 018; En vigueur : 31-12-2022>
Art.63.Les auteurs des infractions aux dispositions [1 des articles 4 § 1er, 4 § 3, 8, 26, 27 alinéa 1er, 46 et 58]1 seront punis [2 d'une amende de 26 euros à 120.000 euros]2.
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 42, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2024-05-07/09, art. 22, 020; En vigueur : 01-06-2024>
Art.64.[1 Les auteurs des infractions aux articles 4, § 2, § 4 et § 5, 43/1, 43/2, 43/2/1, 43/3, 43/4, 60, 61, alinéas 2 et 3, et aux arrêtés pris en exécution de ces articles, seront punis d'une amende de 26 euros à 72.000 euros.]1
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(1)<L 2024-05-07/09, art. 23, 020; En vigueur : 01-06-2024>
Art.65. Les peines précitées peuvent être doublées:
1. en cas de récidive dans les cinq années suivant une condamnation en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
2. lorsque l'infraction a été commise à l'égard d'une personne de moins de 18 ans.
Art.65 DROIT FUTUR. Les peines précitées peuvent être doublées:
1. en cas de récidive dans les cinq années suivant une condamnation en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
2. lorsque l'infraction a été commise à l'égard [1 d'une personne de moins de vingt-et-un ans]1. ----------
(1)<L 2024-05-07/09, art. 24, 020; En vigueur : 01-09-2024>
Art.66. L'interdiction de l'exercice de certains droits pourra également être prononcée conformément à l'article 33 du Code pénal.
Art.67. Dans tous les cas d'infractions seront confisques: les fonds ou effets exposés au jeu ainsi que les meubles, instruments, ustensiles et appareils employés ou destinés au service des jeux.
Art.68. Le juge peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement de jeux de hasard.
Dans l'hypothèse de l'application par le juge de la faculté lui réservée à l'alinéa 1er, la commission est tenue de retirer la licence concernée.
Art.69. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art.70. Les personnes physiques ainsi que les administrateurs, gérants, gestionnaires, organes, préposés ou mandataires de personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations et amendes administratives quelconques prononcees pour infraction aux dispositions de la présente loi.
Il en va de même pour les associés de toutes sociétés dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gestionnaire, préposé ou mandataire, dans le cadre des activités de la société. Ces personnes sont tenues solidairement des condamnations visées à l'alinéa 1er.
Les personnes physiques et les personnes morales visées aux alinéas 1er et 2 du présent article, pourront être citées directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
CHAPITRE VIII. - Du cautionnement et des frais.
Art.71.A l'exception [1 des licences des classes C, D et F2]1, les licences visées à l'article 25 ne sont délivrées définitivement qu'après le versement d'une garantie réelle qui consiste en un cautionnement en numéraire ou en fonds publics. Cette garantie est destinée à couvrir le défaut de paiement des frais et dépenses visés aux articles 19 et 72. Ce cautionnement doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard cinq jours avant le début des opérations de jeu.
[1 En cas de non-paiement, la commission a le droit de prélever les contributions qui lui sont dues sur la garantie.]1
Lorsqu'en cours d'activité, la garantie s'avère insuffisante par défaut de paiement des frais, la commission exige le versement d'un montant complémentaire dans les cinq jours; à défaut de paiement dans ce délai, la licence est suspendue jusqu'au moment du versement.
[1 Le montant de la garantie est fixée à :
1. la somme de 250 000 euros pour une licence de classe A;
2. la somme de 250 000 euros pour une licence supplémentaire A+;
3. la somme de 75 000 euros pour une licence de classe B;
4. la somme de 75 000 euros pour une licence supplémentaire B+;
5. la somme de 25 000 euros pour les détenteurs d'une licence de classe E qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard; la somme de 12 500 euros par tranche, entamée, de 50 appareils, pour tous les autres détenteurs de la licence de classe E;
6. la somme de 10 000 euros pour les titulaires d'une licence de classe F1;
7. la somme de 75 000 euros pour une licence supplémentaire de classe F1+;
8. [3 ...]3
9. [3 ...]3]1
[2 10. la somme de 0 euro pour les titulaires d'une licence de classe F1P.]2
Le Roi est autorisé à modifier les montants de ces garanties réelles par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi saisira les chambres législatives, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.
(NOTE : Par son arrêt n° 100/2001 du 13-07-2001 (M.B. 07-08-2001, p.26825), la Cour d'arbitrage a annulé dans le présent article les mots "la somme de 500.000 francs belges par tranche, entamée, de 50 appareils, pour tous les autres detenteurs de la licence de classe E", en tant qu'ils s'appliquent aux exportateurs et aux producteurs de jeux de hasard destinés à l'exportation)
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(1)<L 2010-01-10/12, art. 44, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L 2019-05-07/01, art. 34, 015; En vigueur : 01-08-2019>
(3)<L 2024-01-18/06, art. 68, 019; En vigueur : 05-02-2024>
CHAPITRE IX. - Des mesures abrogatoires et d'accompagnement.
Art.72. La loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, modifiée par les lois des 19 avril 1963 et 22 novembre 1974 est abrogée, de même que la loi interprétative du 14 août 1978.
Art.73. L'article 305 du Code pénal est abrogé.
Art.74. L'article 1er de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Cette disposition n'est pas applicable aux établissements de jeux autorisés par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.".
Art.75. A l'article 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative a la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, modifiée par la loi du 10 août 1998, le 5° est remplacé par la disposition suivante:
"5° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.".
Art.76. Les conventions de concession qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont conclues entre les établissements de jeux de hasard de classe I et les communes mentionnées à l'article 29 de la présente loi restent valables pour une période de 20 ans maximum pour autant que ces établissements de jeux de hasard se conforment aux articles de la présente loi dans l'année de son entrée en vigueur.
Art. 76/1. [1 Les organisateurs de paris existants, qui peuvent prouver au moyen d'une attestation du service public fédéral Finances qu'ils ont satisfait à leurs obligations fiscales, peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à la décision de la commission concernant l'octroi d'une licence de classe F1, sous réserve du paiement d'une garantie et du dépôt d'un dossier complet et correct dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Les établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV et les intermédiaires spéciaux visés à l'article 43/4, § 5, qui sont correctement déclarés auprès du service public fédéral Finances et qui offrent des paris pour lesquels l'organisateur a respecté ses obligation fiscales, peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à la décision de la commission concernant l'octroi d'une licence de classe F2, sous réserve du paiement d'une garantie par l'organisateur des paris dont ils offrent les paris et du dépôt d'un dossier complet et correct dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies, la commission peut donner au demandeur la possibilité de corriger son dossier dans le délai qu'elle détermine.]1
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(1)<Inséré par L 2010-01-10/12, art. 45, 008; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
Art.77. Le Roi exerce les pouvoirs que Lui confère la présente loi, sur la présentation conjointe des ministres de l'Economie, de l'Intérieur, des Finances, (le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions,) de la Santé publique et de la Justice. <L 2004-12-27/30, art. 292, 006; En vigueur : 10-01-2005>
Art. 78. Les articles 9 à 23 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Les autres articles entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 28 à 33, 62, 75 et 76 fixée au 31-07-2001 par AR 2001-07-19/45, art. 13)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1 à 8, 25 à 27, 34 à 37, 38 sauf 38, 5°, 39 à 43 sauf 43, 5°, 48 à 51, 53 sauf 53, 3°-6°, 54 sauf 54, § 3-§ 5, 58 à 60, 61 sauf 61, al. 1, 63 à 74 et 78 fixée le 30-12-2000 par AR 2000-12-22/39, art. 9)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 24 et 47 fixée le 29-06-2002 par AR 2002-06-20/32, art. 9.)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 28 à 33, 62, 75 et 76 fixée le 31-07-2001 par AR 2001-07-19/45, art. 13)
(NOTE : Entree en vigueur de l'art. 43.5 fixée le 04-09-2003 par AR 2003-05-23/33, art. 8)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 52, 53.3 et 53.5 fixée au 01-01-2002 par AR 2003-02-21/33, art. 24)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 53.6 fixée au 01-01-2002 par AR 2003-02-21/40, art. 8)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 44, 45 et 46 fixée au 29-06-2002 par AR 2004-07-12/38, art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 38.5, 54, § 3-§ 5, 55, 56 et 57 fixée au 10-02-2005 par AR 2004-12-15/32, art. 9)