Détails





Titre :

21 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités d'utilisation des [places de stationnement par les opérateurs] de véhicules à moteur partagés. <ARR2016-04-28/17, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-2013 et mise à jour au 06-10-2022)



Table des matières :

Chapitre I. [1 Dispositions générales]1
Art. 1-2
Chapitre II. [1 Autopartage avec usage de places de stationnement réservées]1
Art. 3-17, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 19
Chapitre III. [1 Autopartage " flotte libre " avec l'usage d'une carte de dérogation pour autopartage sur places de stationnement publiques]1
Art. 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8
Chapitre IV. [1 Dispositions finales]1
Art. 20-21
ANNEXES.
Art. N1-N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2020031539  2022042109 



Articles :

Chapitre I. [1 Dispositions générales]1   ----------   (1)
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
  1° " Administration " : Administration de l'Equipement et des Déplacements- Bruxelles Mobilité- Direction Stratégie;
  2° " Agence " : Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;
  3° " Ordonnance " : l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;
  4° " Service de véhicules à moteur partagés " ou [1 " autopartage "]1 : service consistant à mettre à la disposition d'usagers abonnés, des véhicules à moteur, au sens de l'article 2.16 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, pour des déplacements occasionnels;
  5° " Opérateur " : prestataire du service de véhicules à moteur partagés;
  6° " Agrément " : autorisation délivrée par [2 l'Administration]2 à l'opérateur de véhicules à moteur partagés [2 afin de pouvoir utiliser, le cas échéant, les places de stationnement réservées en voirie au sens de l'article 2, 2°, de l'ordonnance ou une carte de dérogation pour l'autopartage au sens de l'article 6, alinéa 1, 3°, de l'ordonnance]2;
  7° [2 " Place de stationnement d'autopartage " : place de stationnement réservée en voirie au sens de l'article 2, 2°, de l'ordonnance pour des véhicules d'autopartage qui appartiennent à un opérateur agréé au sens du chapitre II et qui sont affectés au service d'autopartage]2;
  8° [2 " Station de véhicules d'autopartage " : ensemble constitué d'une ou de plusieurs places de stationnement réservées pour l'autopartage]2;
  [2 8° /1 " Place de stationnement publique " : place de stationnement en voirie publique qui n'est pas une place réservée et pour laquelle l'utilisateur peut utiliser une carte de dérogation;]2
  9° " Equipement de [1 "stations de véhicules d'autopartage "]1 " : tout materiel, nécessaire à l'utilisation des places de stationnement reservées au système de véhicules à moteur partagés et au fonctionnement des [1 "stations de véhicules d'autopartage "]1, qui ne concerne ni l'aménagement physique des stations, ni leur signalisation réglementaire;
  10° " Aménagement physique des [1 "stations de véhicules d'autopartage "]1 " : marquage au sol tel que prévu par le Code du gestionnaire en Région de Bruxelles-Capitale;
  11° " Entretien des [1 "stations de véhicules d'autopartage "]1 " : maintien en bon état de l'aménagement physique des [1 "stations de véhicules d'autopartage "]1 par le gestionnaire de voirie;
  12° [4 Ecoscore : score global caractérisant pour un véhicule les dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques occasionnent sur les différentes composantes de l'environnement naturel et humain ainsi que sur l'effet de serre et les nuisances sonores. L'Ecoscore est calculé selon la méthode reprise sur le site web www.ecoscore.be.;]4
  [4 12° /1 Cycle d'essai WLTP : procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers introduite dans la législation de l'Union européenne par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 ;
   12° /2 Cycle d'essai NEDC : procédure d'essai pour les véhicules légers introduite dans la législation de l'Union européenne par le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;]4
  13° " véhicule de type citadin " : véhicule de catégorie M1 comportant 5 places assises au maximum, le siège du conducteur compris, à l'exception du véhicule de type mono-volume;
  14° " véhicule de type familial " : véhicule de type mono-volume ou véhicule de catégorie M1 comportant plus de 5 places assises, le siège du conducteur compris;
  15° " véhicule de type utilitaire " : véhicule permettant le transport de biens pour un volume minimum de 2,5 m3.
  16° " Sponsors " : personne physique ou morale qui a conclu un accord de coopération avec un [1 opérateur d'autopartage]1 en vue de l'utilisation du [1 service de véhicules d'autopartage]1;
  [2 17° " Autopartage " flotte libre " " : une forme d'autopartage pour laquelle aucune station de véhicules d'autopartage spécifique n'est prévue. L'utilisateur peut remettre le véhicule concerné sur une place de stationnement publique ou dans un parking;]2
  [3 18° " Vacances scolaires " : vacances scolaires officielles dans l'enseignement secondaire de la Communauté française ou flamande.]3
  ----------
  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2016>
  (2)<ARR 2016-04-28/17, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2016>
  (3)<ARR 2019-01-31/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019>
  (4)<ARR 2022-09-15/04, art. 1, 006; En vigueur : 16-10-2022>

Art.2.§ 1er. [1 Le présent arrêté consacre les règles pour :
   - l'utilisation de places de stationnement réservées pour l'autopartage qui sont situées en voirie sur le territoire des 19 communes ;
   - l'utilisation de cartes de dérogation pour l' autopartage.]1
  § 2. [1 Seuls les opérateurs qui, conformément au chapitre II du présent arrêté sont agréés, disposent du droit d'utiliser les places réservées pour l'autopartage. Ces opérateurs ont également le droit de recevoir des cartes de dérogation pour leurs véhicules à moteur partagés pour les places de stationnement publiques. Sans préjudice de l'article 4, § 1er, 4°, l'utilisateur peut, pendant qu'il fait usage du véhicule à moteur partagé, utiliser la carte de dérogation pour stationner le véhicule sur une place de stationnement publique.]1
  [1 § 3. Les opérateurs qui, conformément au chapitre III du présent arrêté, sont agréés en tant qu'opérateurs d'autopartage " flotte libre ", ont le droit de recevoir pour leurs véhicules à moteur partagés une carte de dérogation pour les places de stationnement publiques.]1
  ----------
  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Chapitre II. [1 Autopartage avec usage de places de stationnement réservées]1   ----------   (1)
Art.3.La demande d'agrément en vue de l'utilisation des places de stationnement réservées [1 pour l'autopartage]1 est introduite auprès de [1 l'Administration]1.
  ----------
  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Art.4.§ 1er. [2 En vue d'être agréé par l'Administration pour l'usage de places de stationnement réservées pour l'autopartage, l'opérateur doit répondre aux conditions suivantes :]2
  1° les usagers disposent d'un abonnement mettant à leur disposition une flotte de véhicules partagés, répartie sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
  2° le tarif inclut l'ensemble des coûts du service: carburant, entretien, réparations, assurances et autres;
  3° le service est ouvert à tous les usagers dans le respect du principe d'égalité d'accès sans préjudice des conditions imposées par les opérateurs relatives à la possession et la durée du permis de conduire;
  Les conditions imposées par les opérateurs relatives à la possession du permis de conduire de catégorie B ne peuvent excéder 2 ans;
  4° [4 chaque véhicule à moteur partagé dispose d'une place de stationnement d'autopartage à une station de véhicules d'autopartage fixe, où l'usager va chercher le véhicule qu'il a réservé et où il va le remettre au terme de chaque utilisation]4
  5° [2 ...]2
  6° [2 le coût de l'utilisation est [7 fixé]7 sur base de paramètres clairs et communiqués.]2 [5 Après une durée maximale d'utilisation de [7 336]7 heures, l'opérateur garantit que la voiture est ramenée à la station de véhicules d'autopartage et mise à la disposition de tous les utilisateurs.]5 [[7 ...]7
  7° a) le plan de développement de l'offre de l'opérateur vise la couverture territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale;
  b) La couverture territoriale inclut la dispersion des stations sur chacune des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
  Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est divisé en trois zones :
  - zone 1 (faible)
  - zone 2 (moyen)
  - zone 3 (bon)
  Le Gouvernement fixe l'extension spatiale des zones, au travers d'une carte reprise en annexe 2, basée sur les zones d'accessibilité en transport en commun du RRU.
  Pour chaque [1 station de véhicules d'autopartage]1, un score sera défini sur base de sa localisation :
  Une [1 station de véhicules d'autopartage]1 en zone 1 équivaut à un score de 0;
  Une [1 station de véhicules d'autopartage]1 en zone 2 équivaut à un score de 2;
  Une [1 station de véhicules d'autopartage]1 en zone 3 équivaut à un score de 3.
  Ce score sera évalué tous les 5 ans lors du renouvellement de l'agrément de l'opérateur.
  Ce score ne sera appliqué que pour les stations ouvertes après obtention de l'agrément par l'opérateur.
  Le score moyen des différentes [1 station de véhicules d'autopartage]1 devra être inférieur ou égal à 2.
  L'Agence du stationnement contrôle le respect de la couverture territoriale par les opérateurs agréés.
  c) La couverture territoriale doit également se traduire par la diversité des types de véhicules à moteurs partagés en fonction de la densité démographique et de la demande;
  8° [2 ...]2
  9° dans les cinq années suivant l'octroi de l'agrément, l'opérateur doit avoir atteint le nombre de 30 stations et 75 véhicules à moteur partagés;
  10° Afin que le service de véhicule à moteur partagé propose une solution alternative à tout déplacement usuel en voiture privée, la flotte de véhicules devra comporter différents types de véhicules : citadin, familial et utilitaire;
  11° [7 le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à :
   a) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
   71 selon le cycle d'essai WLTP
   75 selon le cycle d'essai NEDC.
   b) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
   65 selon le cycle d'essai WLTP
   69 selon le cycle d'essai NEDC.
   c) Pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
   65 selon le cycle d'essai WLTP
   69 selon le cycle d'essai NEDC ;]7
  12° l'usager accède aux véhicules à moteur partagés de façon autonome;
  13° toute publicité est interdite à l'extérieur des véhicules à moteur partagés ainsi qu'aux [1 stations de véhicules d'autopartage]1. Seules les mentions relatives aux véhicules à moteur partagés, au nom de l'opérateur et au(x) sponsor(s) sont autorisées.
  Les mentions relatives au(x) sponsor(s) devront respecter la mesure de 1500 cm2 maximum par véhicule.
  14° [2 l'opérateur prévoit un système de réservation facilement accessible pour l'utilisation de voitures à moteur partagés. L'opérateur peut également mettre ces véhicules à disposition immédiate des utilisateurs, sans obligation de réservation;]2
  15° la réservation, l'utilisation et l'assistance téléphonique sont disponibles 24h/24, 7j/7;
  16° [2 ...]2
  17° le service offre un haut degré de disponibilité, satisfaisant minimum 90 % des demandes de réservation faites 24h à l'avance;
  18° les clients disposent d'un manuel complet et clair, définissant des procédures de signalisation de problèmes et de plaintes. Une séance d'information [2 ...]2 sera dispensée aux usagers par l'opérateur.
  § 2. Les conditions visées au § 1er sont cumulatives. Le non respect de l'une d'entre elles entraîne [3 le refus de l'autorisation, la suspension ou le retrait de l'agrément délivré par l'Administration ou la suspension des cartes de dérogation pour les véhicules à moteur partagés de l'opérateur]3.
  ----------
  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2016>
  (2)<ARR 2016-04-28/17, art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2016>
  (3)<ARR 2016-04-28/17, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2016>
  (4)<ARR 2017-07-13/18, art. 1,1°, 003; En vigueur : 07-08-2017>
  (5)<ARR 2017-07-13/18, art. 1,2°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
  (6)<ARR 2019-01-31/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>
  (7)<ARR 2022-09-15/04, art. 2, 006; En vigueur : 16-10-2022>

Art.5.Les [2 opérateurs d'un service de véhicules à moteur partagés]2 et la STIB développent une offre combinée " [1 autopartage]1 + STIB ".
  Les [1 opérateurs d'autopartage]1, les acteurs de la mobilité bruxelloise et les autorités publiques bruxelloises promeuvent également une utilisation combinée des offres de [1 autopartage]1 entre elles et entre les autres offres de transports.
  ----------
  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2016>
  (2)<ARR 2016-04-28/17, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Art.6.§ 1er. L'opérateur de véhicules à moteur partagés qui satisfait aux conditions du § 1er de l'article 4 remet une fois par an à [1 l'Agence et l'Administration]1 des données d'exploitation, globalement et par station, sur le nombre de véhicules à moteur partagés, sur le nombre de clients, le nombre de réservations, les caractéristiques du trajet effectué et le taux de couverture de la demande (différentiel entre la demande et l'offre).
  L'opérateur agréé livre une fois par an un traitement statistique des données d'exploitation concernant les caractéristiques des trajets effectués (distance, durée), le type de clients (fréquentation d'utilisation, distances et durée d'utilisation), et l'utilisation des véhicules à moteur partagés (nombre d'utilisation, distance et durée d'utilisation par jour).
  Pour chaque donnée, l'opérateur livre une répartition par catégorie ainsi que les moyennes.
  § 2. Un fichier standard est fourni à l'opérateur par l'Agence qui pourra spécifier d'autres données.
  ----------
  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Art.7.§ 1er. L'opérateur agréé collabore une fois par an à l'enquête auprès des usagers, telle que standardisée et organisée par l'Agence. L'enquête sonde l'évolution de la possession de la voiture, l'évolution de l'utilisation de la voiture et des autres modes, et le degré de satisfaction des usagers.
  § 2. Un fichier standard est fourni à l'opérateur par l'Agence qui pourra spécifier d'autres données.
  [1 § 3. L'opérateur envoie l'enquête complétée à l'Agence et à l'Administration.]1
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  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 12, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Art.8. L'Agence transmet annuellement à l'Administration, aux communes et aux opérateurs agréés, des rapports de suivis synthétiques qui permet d'évaluer la couverture régionale ainsi que des résultats ventilés par commune, et ce sur base des données d'exploitation délivrées par les opérateurs agréés.

Art.9.Chaque opérateur de véhicules à moteur partagés se voit accorder l'agrément pour une durée de cinq ans, renouvelable pour la même durée en cas de respect par les opérateurs des conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
  [1 La résiliation de l'agrément peut être notifiée par courrier recommandé par l'opérateur à l'Administration et à la commune, au moins un an après l'octroi de l'agrément et moyennant un délai de préavis de six mois.]1
  [1 Suite à l'expiration, au retrait ou à la résiliation de l'agrément en tant qu'opérateur, ce dernier doit supprimer les stations de véhicules d'autopartage, ainsi que tout ce qui en fait partie, à ses frais et à ses risques et remettre le domaine public dans son état antérieur. Sauf autorisation contraire, toutes les stations de véhicules d'autopartage doivent être supprimées dans un délai d'1 mois suivant l'expiration, le retrait ou la résiliation de l'autorisation.]1
  ----------
  (1)<ARR 2017-07-13/18, art. 2, 003; En vigueur : 07-08-2017>

Art.10.§ 1er. En cas de non respect d'une des conditions d'agrément et de suivi décrites aux articles 4 à 7, [1 l'Administration]1 le notifie à l'opérateur agréé.
  Ce dernier dispose de trois mois afin de régulariser sa situation.
  § 2. [1 Si la situation n'est pas régularisée dans les trois mois, l'Administration peut suspendre l'agrément ainsi que les cartes de dérogation pour les véhicules à moteur partagés de l'opérateur, après l'avoir entendu au préalable.
   Dès que l'opérateur régularise la situation et en informe l'Administration, celle-ci lèvera la suspension de l'agrément ou la suspension des cartes de dérogation, après avoir constaté que la situation est effectivement régularisée.
   Si la situation n'est pas régularisée dans les trois mois suivant la suspension de l'agrément ou de la suspension des cartes de dérogation, l'Administration peut retirer l'agrément, après avoir entendu l'opérateur au préalable. Le retrait de l'agrément entraine de plein droit le retrait des cartes de dérogation pour les véhicules à moteur partagés de l'opérateur.
   L'opérateur ne peut pas mettre à charge de l'utilisateur le coût des redevances forfaitaires qui sont dues pendant la suspension ou après le retrait d'une carte de dérogation, parce que le véhicule à moteur stationné ne dispose pas d'une carte de dérogation valide et non-suspendue, pour autant que l'utilisateur ait respecté les autres conditions d'utilisation de la carte de dérogation.]1
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  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 13, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Art.11.§ 1er. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque commune élabore son Plan d'Action Carsharing à l'horizon 2020 conformément à l'objectif régional de croissance du [1 autopartage]1 repris en annexe 1re du présent arrêté. [2 Après l'obtention des chiffres cités à l'annexe 1, l'augmentation se fait en fonction de la demande, selon la manière décrite à l'article 16 § 2.]2
  § 2. Ce Plan est rédigé en 3 phases:
  1) état des lieux et diagnostic de la situation existante
  2) élaboration d'un scénario respectant le principe de dispersion des stations et tenant compte de l'objectif régional de croissance du [1 autopartage]1 repris en annexe 1 du présent arrêté
  3) [2 élaboration de la carte localisant les stations suggérées.]2
  La carte indiquera la localisation des [1 stations de véhicules d'autopartage]1 sur les voiries régionales et sur les voiries communales, le nombre de places de stationnement réservées par station ainsi que le calendrier des mises en service [2 souhaitée]2 des [1 stations de véhicules d'autopartage]1 prévues.
  [2 Un périmètre de 250 mètres s'applique à chaque station de véhicules d'autopartage. Les places de stationnement réservées aux voitures partagées des différents opérateurs peuvent être réparties dans ce périmètre. Toutes les places de stationnement réservées aux voitures partagées d'un opérateur se trouvent au même endroit dans ce périmètre.]2
  § 3. Le calendrier défini dans le Plan d'Action Carsharing identifie différentes phases de développement du système de véhicules à moteur partagés au sein de chaque commune et privilégie l'ouverture de chaque nouvelle [1 station de véhicules d'autopartage]1 à proximité d'une station existante.
  ----------
  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2016>
  (2)<ARR 2017-07-13/18, art. 3, 003; En vigueur : 07-08-2017>

Art.12.§ 1er. La commune élabore son Plan d'Action Carsharing en collaboration avec l'Agence et à la lumière de l'objectif de croissance du service de véhicules à moteur partagés correspondant à un taux de 2% de la population, soit 25 000 clients. Ce Plan sera ensuite soumis à la sanction de l'Agence.
  Le Gouvernement peut modifier cet objectif en fonction du développement du système de [1 autopartage]1.
  § 2. La commune consulte obligatoirement les opérateurs agréés afin de s'assurer que les stations [2 suggérées]2 projetées correspondent à la réalité opérationnelle et commerciale des opérateurs. [2 Le Plan approuvé est porté à la connaissance de tous les opérateurs agréés.]2
  ----------
  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2016>
  (2)<ARR 2017-07-13/18, art. 4, 003; En vigueur : 07-08-2017>

Art.13.§ 1er. Les emplacements [2 suggérés]2 projetés sur les voiries régionales dans le Plan d'Action [1 autopartage]1 seront soumis à la validation de l'Administration.
  § 2. L'Administration dispose de 45 jours pour répondre, à défaut la réponse est réputée favorable.
  ----------
  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2016>
  (2)<ARR 2017-07-13/18, art. 5, 003; En vigueur : 07-08-2017>

Art.14. § 1er. Ce Plan sera soumis à la validation de l'Agence.
  § 2. L'Agence dispose de 45 jours pour répondre, à défaut la réponse est réputée favorable.
  § 3. En cas de non-validation du Plan par l'Agence, la procédure applicable est celle visée à l'article 12 du présent arrêté.

Art.15.Dans le cadre de l'élaboration de son Plan d'Action [1 autopartage]1, la commune évalue et ajuste son Plan tous les ans, en concertation avec l'Agence et en collaboration avec les opérateurs agréés.
  ----------
  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Art.16.§ 1er. [2 Pour chaque station de véhicules d'autopartage repris au Plan d'Action autopartage, l'opérateur agréé peut introduire une demande pour une nouvelle place de stationnement pour voitures partagées lorsque celle-ci est créée ou étendue. Le demandeur indique à la commune le nombre souhaité de places de stationnement. Le nombre de nouvelles places de stationnement disponibles pour les voitures partagées est réparti de manière égale entre les demandeurs. La commune peut déroger moyennant motivation à l'égalité entre les demandeurs au profit d'un demandeur ayant des véhicules dans l'environnement immédiat moyennant un facteur d'occupation de plus de 40 %. Chaque demandeur reçoit au minimum UNE place de stationnement réservée pour les voitures partagées.]2
  § 2. [2 Une commune peut mettre à disposition des nouvelles stations de véhicules d'autopartage qui ne sont pas encore reprises dans le Plan d'Action autopartage.
   Les opérateurs peuvent proposer une nouvelle station de véhicules d'autopartage qui n'est pas encore reprise dans le Plan d'Action. La commune traite les éventuelles demandes pour des nouvelles stations de véhicules d'autopartage une fois par an.
   Lors de l'ouverture de nouvelles stations de véhicules d'autopartage, la commune vise une répartition des stations de véhicules d'autopartage telle que fixée à l'art. 11.]2
  § 3. [2 Chaque modification ou ouverture d'une station de véhicules d'autopartage doit immédiatement être communiquée à l'Administration et à l'Agence.]2
  § 4. [2 Les places de stationnement pour voitures partagées réservées attribuées servent uniquement au stationnement des véhicules à moteur partagés de l'opérateur dans le cadre de l'autorisation d'autopartage avec utilisation de places de stationnement réservées.]2
  § 5. [2 ...]2
  ----------
  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2016>
  (2)<ARR 2017-07-13/18, art. 6, 003; En vigueur : 07-08-2017>

Art.17.[1 Lorsque le gestionnaire de voirie supprime une station de véhicules d'autopartage ou une place de stationnement réservée aux voitures partagées, il est tenu de proposer à l'aux opérateur(s) une station de véhicules d'autopartage ou une place de stationnement réservée aux voitures partagées de remplacement.]1
  ----------
  (1)<ARR 2017-07-13/18, art. 7, 003; En vigueur : 07-08-2017>

Art. 18/1. (ancien art. 18) § 1er. [1 Le gestionnaire de voirie assure l'entretien des stations de véhicules d'autopartage. Il prend également en charge les coûts de la signalisation réglementaire, notamment le panneau réglementaire et le marquage au sol.
   Le gestionnaire de voirie prend également en charge les frais de déplacement à long terme d'une station de véhicules d'autopartage pour autant que ce déplacement soit indépendant du fait ou de la volonté de l'opérateur et que le fait générateur du déplacement soit un évènement de longue durée. Les frais liés aux installations électriques sont toujours à la charge de l'opérateur.
   Si la Région demande le déplacement d'une station de véhicules d'autopartage, elle prend en charge les frais de déplacement.]1
  § 2. [1 L'opérateur agréé supporte les coûts d'équipement des stations de véhicules d'autopartage, notamment l'installation, l'entretien et le remplacement des équipements le cas échéant.
   En cas de dégâts occasionnés à un équipement installé par l'opérateur qui génèrent un danger pour les usagers de la voirie, l'opérateur est tenu de prendre sans délais les mesures nécessaires pour réparer les dégâts.]1
  [1 § 3. Pour chaque nouvel octroi, déplacement ou suppression complète ou partielle d'une station de véhicules d'autopartage ou des places de stationnement réservées aux voitures partagées, un formulaire est signé entre l'opérateur et le gestionnaire de voirie.
   Les communes attribuent gratuitement aux opérateurs des places de stationnement réservées pour voitures partagées.
   Le formulaire spécifie:
   - la localisation ;
   - le nombre d'emplacements ;
   - la date prévue de mise en oeuvre.
   Ce formulaire comprend également :
   - un plan de la situation au 1/500 reprenant au minimum la portion de voirie visée jusqu'à la prochaine rue latérale. Ce plan comportera toutes les installations existantes sur place et reprendra, en incrustation agrandie : la position et l'emprise des équipements nécessaires à l'exploitation, le positionnement des marquages et de la signalisation à installer ;
   - des photos de la situation existante reprenant chaque installation pertinente sur place.
   Dans les deux mois suivant la fin des travaux d'installation, l'opérateur introduira les plans as-built de la station. Les plans as-built doivent reprendre précisément la situation après travaux.
   En attendant la mise en service d'une place de stationnement réservée pour voitures partagées et moyennant l'accord de la commune, l'opérateur peut stationner à titre temporaire la voiture partagée sur la voie publique dans l'environnement immédiat de la place de stationnement réservée pour voitures partagées.]1
  ----------
  (1)<ARR 2017-07-13/18, art. 8, 003; En vigueur : 07-08-2017>

Art. 18/2. [1 Au moins une semaine avant tout évènement de longue durée empêchant l'exploitation ou l'accès d'une station de véhicules d'autopartage, le gestionnaire de voirie en avertit l'opérateur en précisant la durée de l'évènement.
   Dans la mesure de ses possibilités, le gestionnaire de voirie propose un nouvel emplacement réservé aux voitures partagées afin que l'opérateur puisse prendre les mesures adéquates pour le déplacement des véhicules.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2017-07-13/18, art. 9, 003; En vigueur : 07-08-2017>


Art. 18/3. [1 L'opérateur veillera en tout temps à ce que les stations de véhicules d'autopartage ne compromettent pas le passage des véhicules de secours et des piétons.
   De même, les stations ne pourront compromettre l'accès ou la manoeuvre d'une bouche d'incendie, d'une vanne du réseau de distribution d'eau ou d'un obturateur d'une canalisation de gaz, ainsi que l'accès et l'entretien des avaloirs.
   En outre, les stations de véhicules d'autopartage ne pourront compromettre la sécurité publique et entraver ou diminuer la visibilité de la signalisation routière.
   L'opérateur ne pourra apporter aucune modification aux stations de véhicules d'autopartage sans autorisation écrite et préalable du gestionnaire de voirie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2017-07-13/18, art. 10, 003; En vigueur : 07-08-2017>


Art. 18/4. [1 L'opérateur assumera les dégâts causés du fait de l'installation, de l'exploitation et/ou de l'enlèvement des stations de véhicules d'autopartage.
   L'opérateur garantit le gestionnaire de voirie contre toute action par des tiers.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2017-07-13/18, art. 11, 003; En vigueur : 07-08-2017>


Art. 18/5. [1 L'opérateur veillera à maintenir en tout temps ses installations en parfait état d'entretien, de fonctionnement et de propreté. Il veillera ainsi, notamment, à l'enlèvement dans les plus brefs délais des tags et graffitis et de manière plus générale à la remise en état de toute installation ayant subi des dégradations.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2017-07-13/18, art. 12, 003; En vigueur : 07-08-2017>


Art. 18/6. [1 Toute publicité aux stations de véhicules d'autopartage et à l'extérieur des véhicules à moteur partagés est interdite.
   Seules les mentions relatives aux véhicules à moteur partagés, au nom de l'opérateur et au(x) sponsor(s) sont autorisées.
   Les dimensions des mentions de l'ensemble des sponsors doivent être inférieures à la dimension du logo de l'opérateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2017-07-13/18, art. 13, 003; En vigueur : 07-08-2017>


Art.19.
  <Abrogé par ARR 2017-07-13/18, art. 14, 003; En vigueur : 07-08-2017>

Chapitre III. [1 Autopartage " flotte libre " avec l'usage d'une carte de dérogation pour autopartage sur places de stationnement publiques]1   ----------   (1)
Art. 19/1. [1 La demande d'agrément pour l'usage des cartes de dérogation pour autopartage " flotte libre " sur places de stationnement publiques doit être introduite auprès de l'Administration]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2016-04-28/17, art. 16, 002; En vigueur : 01-06-2016>


Art. 19/2.[1 § 1er. Pour être agréé par l'Administration pour l'usage de cartes de dérogation pour autopartage " flotte libre " sur places de stationnement publiques, l'opérateur doit répondre aux conditions suivantes :
   1° le tarif inclut l'ensemble des coûts du service: carburant, entretien, réparations, assurances et autres;
   2° le service est ouvert à tous les usagers dans le respect du principe d'égalité d'accès sans préjudice des conditions imposées par les opérateurs relatives à la possession et la durée du permis de conduire;
   Les conditions imposées par les opérateurs relatives à la possession du permis de conduire de catégorie B ne peuvent excéder 2 ans;
   3° le coût de l'utilisation est [5 fixé]5 sur base de paramètres clairs et communiqués. [2 Après une durée maximale d'utilisation de [5 336]5 heures, l'opérateur garantit que la voiture est remise à la disposition de tous les utilisateurs]2. [5 ...]5;
   4° dans l'année suivant l'octroi de l'agrément, chaque véhicule à moteur mis à disposition par un opérateur devra être muni d'un abonnement qui donne la possibilité d'un stationnement illimitée dans le temps dans au moins dix parkings publics ou privés, situés sur au moins quatre communes ;
   5° dans les cinq années suivant l'octroi de l'agrément, l'opérateur doit avoir atteint le nombre 75 véhicules à moteur partagés;
   6° Afin que le service de véhicule à moteur partagé propose une solution alternative à tout déplacement usuel en voiture privée, la flotte de véhicules peut comporter différents types de véhicules : citadin, familial et utilitaire;
   7° [5 le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à :
   a) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
   71 selon le cycle d'essai WLTP
   75 selon le cycle d'essai NEDC.
   b) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
   65 selon le cycle d'essai WLTP
   69 selon le cycle d'essai NEDC.
   c) Pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
   65 selon le cycle d'essai WLTP
   69 selon le cycle d'essai NEDC ;]5
   8° l'usager accède aux véhicules à moteur partagés de façon autonome ;
   9° toute publicité est interdite à l'extérieur des véhicules à moteur partagés. Seules les mentions relatives aux véhicules à moteur partagés, au nom de l'opérateur et au(x) sponsor(s) sont autorisées ;
   Les mentions relatives au(x) noms des sponsor(s) devront respecter la mesure maximale de 1500 cm2 par véhicule;
   10° l'opérateur prévoit un système de réservation facilement accessible pour l'usage des véhicules à moteur partagés. L'opérateur peut également mettre ces véhicules à disposition immédiate des utilisateurs, sans obligation de réservation ;
   11° la réservation, l'utilisation et l'assistance téléphonique sont disponibles 24h/24, 7j/7 ;
   12° les clients disposent d'un manuel complet et clair, définissant des procédures de signalisation de problèmes et de plaintes. Une séance d'information sera dispensée aux usagers par l'opérateur.
   § 2. Les conditions visées au § 1er sont cumulatives. Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne le refus d'agrément ou la suspension ou le retrait de l'agrément délivré par l'Administration.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2016-04-28/17, art. 17, 002; En vigueur : 01-06-2016>
  (2)<ARR 2017-07-13/18, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2019>
  (3)<ARR 2019-01-31/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2019>
  (4)<ARR 2020-10-08/04, art. 1, 005; En vigueur : 24-10-2020>
  (5)<ARR 2022-09-15/04, art. 3, 006; En vigueur : 16-10-2022>

Art. 19/3. [1 Les opérateurs d'un service de véhicules à moteur partagés et la STIB développent une offre combinée " autopartage + STIB ".
   Les opérateurs d'un service de véhicules à moteur partagés, les acteurs de la mobilité bruxelloise et les autorités publiques bruxelloises promeuvent également une utilisation combinée des différentes offres d'autopartage entre elles et entre les autres offres de transports.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2016-04-28/17, art. 18, 002; En vigueur : 01-06-2016>


Art. 19/4. [1 § 1. L'opérateur de véhicules à moteur partagés qui satisfait aux conditions de l'article 19/2, § 1er, remet une fois par an à l'Agence et à l'Administration des données relatives à l'exploitation, au nombre de véhicules à moteur partagés, au nombre de clients, au nombre de réservations et les caractéristiques du trajet effectué et le taux de couverture de la demande (différentiel entre la demande et l'offre).
   L'opérateur agréé livre une fois par an un traitement statistique des données d'exploitation concernant les caractéristiques des trajets effectués (distance, durée), le type de clients (fréquentation d'utilisation, distances et durée d'utilisation), et l'utilisation des véhicules à moteur partagés (nombre d'utilisation, distance et durée d'utilisation par jour).
   Pour chaque donnée, l'opérateur livre une répartition par catégorie ainsi que les moyennes.
   § 2. L'Agence fournit à l'opérateur un fichier qui pourra spécifier d'autres données.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2016-04-28/17, art. 19, 002; En vigueur : 01-06-2016>


Art. 19/5. [1 § 1er. L'opérateur agréé collabore une fois par an à l'enquête auprès des usagers, telle que standardisée et organisée par l'Agence. L'enquête sonde l'évolution de la possession de la voiture, l'évolution de l'utilisation de la voiture et des autres modes de transport, et le degré de satisfaction des usagers.
   § 2. Un fichier standard est fourni à l'opérateur par l'Agence qui pourra spécifier d'autres données.
   § 3. L'opérateur envoie l'enquête complétée à l'Agence et à l'Administration.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2016-04-28/17, art. 20, 002; En vigueur : 01-06-2016>


Art. 19/6. [1 L'Agence transmet annuellement à l'Administration des rapports de suivi synthétiques qui permettent d'évaluer la couverture régionale ainsi que des résultats ventilés par commune, et ce sur la base des données d'exploitation délivrées par les opérateurs agréés.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2016-04-28/17, art. 21, 002; En vigueur : 01-06-2016>


Art. 19/7. [1 Chaque opérateur de véhicules à moteur partagés se voit accorder l'agrément pour une durée de cinq ans, renouvelable pour la même durée en cas de respect par les opérateurs des conditions visées à l'article 19/2, § 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2016-04-28/17, art. 22, 002; En vigueur : 01-06-2016>


Art. 19/8. [1 § 1er. En cas de non-respect d'une des conditions d'agrément et de suivi décrites aux articles 19/2 à 19/5, l'Administration le notifie à l'opérateur agréé. Ce dernier dispose d'un délai de trois mois afin de régulariser sa situation.
   § 2. En cas de non régularisation de la situation dans les trois mois, l'Administration peut suspendre l'agrément, après avoir préalablement entendu l'opérateur. La suspension de l'agrément entraine de plein droit la suspension des cartes de dérogation pour les véhicules à moteur partagés de l'opérateur.
   Dès que l'opérateur régularise la situation et en informe l'Administration, celle-ci lèvera la suspension de l'agrément, après avoir constaté que la situation est effectivement régularisée. De ce fait, la suspension des cartes de dérogation pour les véhicules à moteur partagé de l'opérateur sera levée de plein droit.
   Si la situation n'est pas régularisée dans les trois mois suivant la suspension de l'agrément, l'Administration peut retirer l'agrément, après avoir entendu l'opérateur au préalable. Le retrait de l'agrément entraine de plein droit le retrait des cartes de dérogation pour les véhicules à moteur partagés de l'opérateur.
   L'opérateur ne peut pas mettre à charge de l'utilisateur le coût des redevances forfaitaires qui sont dues pendant la suspension ou après le retrait d'une carte de dérogation parce que le véhicule à moteur stationné ne dispose pas d'une carte de dérogation valide et non-suspendue, pour autant que l'utilisateur ait respecté les autres conditions d'utilisation de la carte de dérogation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2016-04-28/17, art. 23, 002; En vigueur : 01-06-2016>


Chapitre IV. [1 Dispositions finales]1   ----------   (1)
Art.20.Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux [1 places de stationnement d'autopartage]1 accordés aux opérateurs de systèmes de véhicules à moteur partagés avant son entrée en vigueur.
  ----------
  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Art.21. Le présent arrêté entre en vigueur dans les dix jours de la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 16 et 17 qui entrent en vigueur au même moment que l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité.

ANNEXES.
Art. N1.Annexe 1.

  Objectif de croissance par commune
  L'objectif clients
  Dans IRIS 2, la région s'est fixée un objectif de 15 000 clients en 2020.
  De par l'évolution prévisionnelle du [1 service de véhicules d'autopartage]1 ainsi que des tendances de croissance démographique, l'objectif de croissance a été revu à la hausse et vise désormais 2 % de la population en 2020 soit 25 000 clients.
  L'objectif véhicules et [2 places de stationnement réservées pour l'autopartage]2
  Le chiffre de référence habituel pour la rentabilité d'un [1 véhicule d'autopartage]1 étant de 30 clients par véhicule, l'objectif 25 000 clients se traduit en un objectif de 800 véhicules (soit 800 [2 places de stationnement réservées pour l'autopartage]2).
  La répartition par commune
  Afin de répondre à la fois à l'objectif de couverture territoriale (offrir la possibilité d'une station à proximité de chaque habitant) et à la logique du potentiel de croissance du service, la ventilation de l'objectif des 800 véhicules se base sur un indicateur, à savoir la population.


<td colspan="5" valign="top">Objectif carsharing 2020 par commune
Commune % population (2011) Véhicules carsharing fin 2011 Objectif 800 selon population Croissance 2012-2020
Anderlecht 10 % 6 77 71
Auderghem 3 % 6 23 17
Berchem-Sainte-Agathe 2 % 2 16 14
Bruxelles 14 % 65 116 51
Etterbeek 4 % 24 33 9
Evere 3 % 3 26 23
Forest 5 % 7 37 30
Ganshoren 2 % 2 17 15
Ixelles 7 % 19 59 40
Jette 4 % 4 34 30
Koekelberg 2 % 5 15 10
Molenbeek-Saint-Jean 8 % 4 65 61
Saint-Gilles 4 % 23 34 11
Saint-Josse-ten-Noode 2 % 16 19 3
Schaerbeek 11 % 32 89 57
Uccle 7 % 14 57 43
Watermael-Boitsfort 2 % 5 18 13
Woluwe-Saint-Lambert 5 % 5 37 32
Woluwe-Saint-Pierre 4 % 6 29 23
RBC 100 % 248 800 552
    
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-04-2013, p. 24960)

  ----------
  (1)<ARR 2016-04-28/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2016>
  (2)<ARR 2017-07-13/18, art. 16, 003; En vigueur : 07-08-2017>

Art. N2. Annexe 2.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-04-2013, p. 24961)