Articles :
CHAPITRE 1er. - Répartition des attributions parmi les membres du Gouvernement flamand
Article 1er.
<Abrogé par AGF 2019-10-02/04, art. 12, 032; En vigueur : 02-10-2019>
Art.2.
<Abrogé par AGF 2019-10-02/04, art. 12, 032; En vigueur : 02-10-2019>
Art.3.
<Abrogé par AGF 2019-10-02/04, art. 12, 032; En vigueur : 02-10-2019>
Art.4.
<Abrogé par AGF 2019-10-02/04, art. 12, 032; En vigueur : 02-10-2019>
CHAPITRE 2. - Délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand
Art.5.Chaque membre du Gouvernement flamand exerce les compétences de décision déléguées au présent chapitre dans les matières qui lui sont attribuées [1 ...]1.
Les délégations, autorisées au présent chapitre, valent également pour les décisions relatives aux matières qui relèvent de la compétence de plusieurs membres du Gouvernement flamand, et qui doivent donc être prises conjointement.
Les compétences de décision déléguées par le présent chapitre sont exercées dans les limites et dans le respect des conditions et des modalités fixées dans des lois, des décrets, des arrêtés et des circulaires.
Les montants, visés au présent chapitre, sont hors taxe sur la valeur ajoutée.
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(1)<AGF 2019-10-02/04, art. 12, 032; En vigueur : 02-10-2019>
Art.6.Les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour :
1° la prise de décisions pour l'application des traités, des règlements CE, des accords de coopération, des lois, des décrets, des règlements, des arrêtés royaux, des arrêtés du Gouvernement flamand et des arrêtés ministériels ;
2° l'affectation des crédits budgétaires ;
3° la coopération avec l'état fédéral et les autres communautés et régions, prescrite par la Constitution ou les lois institutionnelles, lorsqu'il s'agit de procédures d'avis, de concertation, ou de participation. Cette délégation ne vaut pas pour les procédures d'accord, d'avis conforme ou de décision sur proposition ;
4° l'exercice du contrôle administratif des administrations régionales et locales ;
5° l'exercice de l'administration ou du contrôle des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, à l'exception de la conclusion de contrats de gestion ou d'accords de coopération avec des agences ;
6° la désignation de personnes dans des organes consultatifs et des commissions à condition que l'intention de désignation est communiquée au préalable au Gouvernement flamand par le membre compétent ;
7° l'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, de biens immobiliers au bénéfice de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;
8° la gestion de biens immobiliers appartenant au domaine public ou privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément à l'affectation donnée à ces biens en application des règles fixées par le Gouvernement flamand.
Cette délégation vaut également pour :
a) la décision de modification de l'affectation, ou de désaffectation d'un bien immobilier, lorsque cette décision est portée à la connaissance du membre du Gouvernement flamand qui est compétent pour la politique générale en matière de gestion immobilière sans tarder ;
b) la délivrance d'autorisations pour l'usage privatif et de concessions relatives à des biens domaniaux publics ;
c) la constitution de droits réels sur des biens domaniaux privés ou leur location ou affermage ;
9° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens domaniaux mobiliers ;
10° l'acceptation et le refus de dons et de legs ;
11° l'établissement du cadre organique des institutions et des personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;
12° la création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation ;
13° l'agrément de créances comme des charges du passé, visées à l'article 53, § 2, alinéa deux, 1°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, après accord préalable du Ministre flamand chargé des finances et des budgets ;
14° la conclusion de transactions, de règlements à l'amiable et d'aveux, lorsque le montant des dépenses qui en découlent ne dépasse pas les 250.000 euros, [1 sans préjudice de l'article 8, § 4, et § 5, alinéa 2]1 ;
15° la conclusion d'accords d'arbitrage ;
16° la conclusion, modification ou cessation d'accords d'une durée maximale de neuf ans pour la location de biens immobiliers, à l'exception des biens immobiliers, visés à l'article 10, § 2. Cette délégation vaut uniquement pour les biens immobiliers dont le total des dépenses annuelles relatées (loyer, charges fiscales, charges locataires, remboursement de dépenses d'investissement préfinancées, et cetera) ne dépassent pas les 150.000 euros;
[2 17° le dépassement de crédits ou l'octroi d'avances de fonds en cas de dépenses nécessaires ou urgentes, si cela est permis dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande ;]2
[2 18° l'octroi de prêts ou de crédits et la prise de participations inférieures à 250.000 euros ;]2
[2 19° l'octroi de provisions, si cela est permis dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.]2
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(1)<AGF 2017-06-16/06, art. 1, 017; En vigueur : 30-06-2017>
(2)<AGF 2017-12-22/46, art. 19, 021; En vigueur : 01-01-2018>
Art.7.La délégation conférée à l'article 6 ne vaut toutefois pas pour :
1° décider les arrêtés réglementaires ;
2° [2 ...]2
3° les décisions prises en exécution de la législation et de la réglementation concernant l'expansion économique et qui se rapportent à des investissements de plus de [12.500.000 euros] ; <Erratum, M.B.04-09-2014, p.70511>
4° les décisions pour lesquelles la garantie de la région ou la garantie de la communauté est octroyée pour un montant cumulé, par personne physique ou par personne morale, de plus de 5.000.000 euros [1 , sauf si la possibilité d'octroi d'une garantie est prévue dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande]1 ;
5° la conclusion d'accords de coopération ou de traités ;
6° la création et le mode de composition de conseils, commissions, services, institutions ou personnes morales ;
7° le recrutement, la désignation ou la nomination :
a) des managers qui dirigent un département, une institution ou une personne morale relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande et des managers et chefs de projets relevant du même niveau ;
b) du directeur général ;
8° la désignation de personnes dans les collèges de droit administratif ou dans les organes administratifs et la désignation de délégués gouvernementaux et de commissaires gouvernementaux.
[1 9° la conclusion d'accords de coopération prévoyant la possibilité d'émettre des prêts ou des crédits ou de prendre des participations. ]1
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(1)<AGF 2017-12-22/46, art. 20, 021; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<AGF 2022-10-28/14, art. 1, 037; En vigueur : 01-01-2023>
Art.8.§ 1er. [1 Les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le ou la concerne, de prendre la décision d'attribution en cas de marchés publics, demandes de prix et conventions-cadre pour des travaux, fournitures et services dont le montant de l'offre à approuver ne dépasse pas les montants suivants :
| Procédure publique ou non publique | Procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée (simplifiée) avec appel préalable à la concurrence, procédure négociée simplifiée avec publication préalable, dialogue concurrentiel et partenariat d'innovation | Procédure négociée sans publication préalable et procédure négociée sans appel préalable à la concurrence |
travaux | 20.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 |
fournitures | 10.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 |
services | 5.000.000 | 2.500.000 | 500.000 |
La délégation vaut également pour des subventions d'investissement si le montant du marché ou l'estimation de ce montant ne dépasse pas les montants visés à l'alinéa 1er.
Les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le ou la concerne, et quel que soit le montant, pour :
1° la décision de principe d'exécution du marché, le choix de la procédure d'attribution et l'approbation des documents du marché ;
2° la décision de sélection ;
3° la décision d'attribution en cas d'un marché sur la base d'une procédure négociée sans publication préalable, respectivement une procédure négociée sans appel préalable à la concurrence, en cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles tels que visés à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), respectivement à l'article 124, § 1er, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
4° la décision de non attribution.
Outre les délégations visées aux alinéas 1er à 3, les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le ou la concerne, d'attribuer des marchés publics de faible montant qui sont conclus par facture acceptée, tels que visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.]1
§ 2. En ce qui concerne l'exécution de marchés publics, les membres du Gouvernement flamand ont délégation, chacun en ce qui le concerne, pour toute décision, quelle qu'en soit l'incidence financière..
[1 ...]1
§ 3. Les membres du Gouvernement flamand ont, chacun pour ce qui le ou la concerne, délégation de passer des commandes dans le cadre d'une convention-cadre, dans les limites de l'objet et de ses dispositions.
§ 4. En dérogation à l'article 6, 14°, les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour la conclusion de transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dettes portant sur des marchés publics, si le montant des dépenses qui en résultent ne dépasse pas les montants mentionnés ci-après :
1° 2.500.000 euros pour des travaux ;
2° 625.000 euros pour des fournitures ;
3° 150.000 euros pour des services.
[1 § 5. Les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le ou la concerne, de prendre la décision d'attribution en cas de concessions lorsque la valeur de la concession ne dépasse pas les montants suivants :
1° pour des concessions de travaux : 20.000.000 euros ;
2° pour des concessions de services : 5.000.000 euros.
Par dérogation à l'article 6, 14°, les membres du Gouvernement flamand ont la délégation de conclure des transactions, des règlements à l'amiable et des reconnaissances de dettes concernant des concessions, si le montant des dépenses qui en découlent, ne dépasse pas les montants suivants :
1° 2.000.000 euros pour des concessions de travaux ;
2° 500.000 euros pour des concessions de services.
La délégation vaut, quel que soit le montant, pour toutes les autres décisions prises dans le cadre de l'attribution ou de l'exécution d'une concession.
§ 6. Les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le ou la concerne, de prendre la décision de principe d'attribution de marchés de services de recherche et de développement qui ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, jusqu'à concurrence de la somme de 2.500.000 euros.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le montant maximal concerne le montant estimé de la part du marché à charge du pouvoir adjudicateur.
Outre la délégation visée à l'alinéa 1er, les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le ou la concerne, pour les marchés de services de recherche et de développement, de prendre toutes les autres décisions au cours du marché, y compris au moins l'approbation des documents du marché, les décisions de désignation des participants dans les différentes phases et la décision de cessation du processus, quel que soit le montant]1
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(1)<AGF 2017-06-16/06, art. 2, 017; En vigueur : 30-06-2017>
Art.9. Dans les actions en justice de la Communauté flamande et de la Région flamande concernant une matière qui est de la compétence exclusive d'un seul Ministre flamand, ce dernier agit au nom du Gouvernement flamand.
Si les actions concernent une matière qui est de la compétence de plusieurs Ministres flamands, ces derniers s'accordent pour désigner le membre du Gouvernement flamand qui agira en son nom. A défaut d'un tel accord, le Ministre qui est le premier dans l'ordre de préséance, agit.
Art.10. § 1er. Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de gestion immobilière a la délégation, en ce qui concerne les biens immeubles non affectés appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour :
1° leur gestion ;
2° leur aliénation, pour autant que l'incidence budgétaire n'excède pas 1.250.000 euros.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature, a délégation pour l'aliénation de forêts, de zones d'espaces verts, de zones naturelles, d'eaux de pêche et de terres pour l'aménagement d'espaces verts publics, ayant été désaffectés.
§ 2. Le Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de services facilitaires, a délégation pour la conclusion, modification et cessation de conventions d'une durée maximale de douze ans, pour la location de biens immeubles destinés principalement au logement de bureaux pour les Ministres flamands, et dont :
1° la superficie brute maximale prise en location est de 3 000 m ;
2° le total des dépenses annuelles relatées (loyer, charges fiscales, charges locataires, remboursement des dépenses d'investissement pré-financées) ne dépassent pas les 450.000 euros.
Art.11. En dérogation à l'article 6, 2°, le Ministre flamand, chargé des finances et du budget, est vêtu de la délégation :
1° dans le cas d'une saisie conservatoire des biens repris dans la déclaration, visée à l'article 1412bis du Code judiciaire, de procéder à un engagement bloqué et à un ajustement nécessaire éventuel du programme budgétaire pour le montant de la demande, quelque soit la nature des crédits, sur les crédits budgétaires disponibles du Ministre chargé de l'affaire ayant donné lieu à la saisie ;
2° dans le cas d'une saisie-exécutoire d'autres biens de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour au maximum 5.000.000 euros, de procéder à un engagement bloqué et à un ajustement nécessaire éventuel du programme budgétaire, quelque soit la nature des crédits, sur les crédits budgétaires disponibles du Ministre chargé de l'affaire ayant donné lieu à la saisie.
Le Ministre flamand, chargé des finances et des budgets, peut agir en tant qu'ordonnateur en vue de comptabiliser la saisie exécutée sur l'engagement bloqué.
Art.12.§ 1er. Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets, a délégation pour agréer les créances dont le principal n'est pas supérieur à 25.000 euros, à agréer comme charge telle que visée à l'article 53, § 2, alinéa deux, 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995.
§ 2. [1 Le Ministre flamand, chargé des finances et du budget, a la délégation, en exécution de l'article 91 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget :
1° de limiter les soldes pouvant faire l'objet du montant de la redistribution à la provision des moyens d'investissement ;
2° de fixer les crédits pouvant être redistribués à la provision, visée au point 1°.]1
[2 § 3. Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions a délégation pour :
1° créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt ;
2° fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement, ou, en général, conclure des accords à ce sujet avec les bailleurs de fonds ;
3° effectuer, dans l'intérêt public, toute opération de gestion comptable, y compris l'octroi de prêts ou de crédits et la prise de participations s'inscrivant dans le financement direct d'institutions à consolider, ainsi que l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon la cas, de telles opérations effectuées par des tiers ;
4° couvrir par des prêts, le remboursement d'amortissements du capital de prêts de la dette directe, venant à date d'échéance.]2
[2 § 4. Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions a délégation pour fixer le pourcentage annuel des engagements liquidés de manière effective selon les données statistiques en matière de soldes et d'ordonnances, si cela est permis dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.]2
[3 § 5. Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions a délégation pour reconnaître comme charge, telle que visée à l'article 53, § 2, alinéa 2, 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant des dispositions accompagnant le budget 1995, les indemnités dans le cadre du Décret relatif aux indemnités du 21 janvier 2022, les indemnités qui ne dépassent pas 500 000 euros.]3
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(1)<AGF 2017-06-16/06, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<AGF 2017-12-22/46, art. 21, 021; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<AGF 2022-07-08/09, art. 22, 035; En vigueur : 29-08-2022>
Art.13.[1 ...]1
Les membres du Gouvernement flamand ont la délégation d'accorder des autorisations d'expropriation à des institutions ou personnes morales relevant de leur compétence.
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(1)<AGF 2017-10-27/13, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 13/1.[1 Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière et la politique a délégation pour statuer sur les recours en matière de plans d'alignement communaux ou de suppression de routes communales, visés à l'article 24 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, et les recours en matière d'aménagement, de modification, de déplacement ou de suppression d'une route communale, visés à l'article 31/1 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]1
[2 Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière et la politique, a délégation, conformément à l'article 295 du décret sur l'administration locale du 22 décembre 2017, pour classer des routes régionales existantes ou des tronçons de routes régionales dans les routes communales, à condition que le conseil communal y consent.]2
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(1)<AGF 2019-10-02/04, art. 12, 032; En vigueur : 02-10-2019>
(2)<AGF 2021-07-09/05, art. 3, 034; En vigueur : 09-07-2021>
Art. 13/2. [1 Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions, a délégation pour accorder aux services à gestion séparée " Commanderie d'Alden Biesen, Château de Gaasbeek " et " Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers ", la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées par les services, si cela est permis dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.]1
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(1)<Inséré par AGF 2017-12-22/46, art. 22, 021; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 13/3.[1 Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions a délégation pour autoriser la Société flamande du Logement social, dans le cadre de sa compétence en matière de logement social,
1° d'octroyer des prêts conformes au marché et des prêts remboursables, avec ou sans réductions d'intérêts ;
2° -2 ...]2
3° de financier des achats de terrain à partir du Fonds foncier roulant.
Le Ministre flamand ayant logement dans ses attributions a délégation pour autoriser le Fonds flamand du Logement, dans le cadre de sa compétence en matière de logement social, d'octroyer des prêts sociaux spéciaux à des personnes privées.]1
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(1)<Inséré par AGF 2017-12-22/46, art. 22, 021; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<AGF 2022-11-10/07, art. 1, 036; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 13/4.[1 Dans le cadre de la mission du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2, le Ministre flamand ayant l'économie, la politique scientifique et la politique d'innovation technologique dans ses attributions, a délégation pour engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, s'inscrivant dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand. ]1
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(1)<Inséré par AGF 2017-12-22/46, art. 22, 021; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<AGF 2020-11-20/11, art. 38, 033; En vigueur : 01-01-2021>
Art.13/5. [1 Le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, a la délégation de statuer sur la date de début et la prolongation de la situation d'urgence civile, visée à l'article 4, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret du 17 octobre 2018 portant dérogation à l'obligation régionale d'autorisation en situation d'urgence civile.]1
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(1)<Inséré par AGF 2018-10-19/02, art. 1, 025; En vigueur : 19-10-2018>
Art.13/6. [1 Par dérogation à l'article 6, 3°, les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour soumettre à l'autorité fédérale pour décision, une proposition d'attribution de décorations dans les Ordres nationaux ou de décorations civiles aux membres du personnel.]1
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(1)<Inséré par AGF 2019-10-02/04, art. 12, 032; En vigueur : 02-10-2019>
CHAPITRE 3. - Dispositions générales
Art.14. Les membres du Gouvernement flamand peuvent déléguer leurs compétences de décision qui leur sont déléguées conformément au chapitre 2, à des membres du personnel des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande. Ils peuvent habiliter ces membres du personnel à sous-déléguer et à faire sous-déléguer ces compétences à des membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique, moyennant notification.
Le Ministre flamand, chargé des affaires intérieures, peut déléguer aux gouverneurs de province et à l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand des compétences en matière d'exécution du budget et d'attribution de marchés publics pour ce qui est des crédits budgétaires pour frais généraux de fonctionnement ou biens d'investissement au bénéfice des gouverneurs. Il peut déléguer aux gouverneurs de province les mêmes compétences pour ce qui est des crédits budgétaires pour frais généraux de fonctionnement ou biens d'investissement au bénéfice des commissaires d'arrondissement et des receveurs régionaux. Il peut autoriser lesdits gouverneurs, moyennant notification de ces derniers, à sous-déléguer ces compétences aux commissaires d'arrondissement.
Les délégations conférées aux membres du personnel dans les matières transférées à la Communauté flamande ou à la Région flamande restent d'application jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées, dans les limites fixées par le présent chapitre.
Art.15.Les arrêtés du Gouvernement flamand et les accords de coopération de la Communauté flamande ou de la Région flamande conclus avec l'Etat ou d'autres Régions ou Communautés sont signés au nom du Gouvernement flamand par le Ministre-Président et le membre compétent pour la matière concernée.
[1 Les notifications des décisions du Gouvernement flamand sont signées au nom du Gouvernement flamand par le secrétaire du Gouvernement flamand.]1
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(1)<AGF 2018-03-23/02, art. 1, 022; En vigueur : 09-04-2018>
Art.16. En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre-Président ou d'un membre du Gouvernement flamand, il est pourvu à leur remplacement.
Art. 16/1. <Abrogé par AGF 2019-10-02/04, art. 12, 032; En vigueur : 02-10-2019>
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales
Art.17. L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est abrogé.
Art.18. Le présent arrêté produit ses effets le 25 juillet 2014.
Art. 19. Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.