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Titre :

16 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel portant enregistrement des offreurs de soins autorisés offrant des soins et du soutien aux personnes handicapées internées



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° agence : Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ;
  2° arrêté du 14 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés.

Art.2. L'enregistrement visé à l'article 7, alinéa premier, 1° de l'arrêté du 14 décembre 2018, comprend les données suivantes :
  1° les données d'identification de l'offreur de soins autorisé ;
  2° l'adresse du lieu où le soutien sera principalement offert ;
  3° les modules de soutien, mentionnés dans le tableau repris en annexe à l'arrêté du 14 décembre 2018, qui seront offerts ;
  4° la description de l'organisation du soutien en concertation avec, et sur mesure de la personne handicapée individuelle ;
  5° selon le ou les modules offerts, mentionnés dans le tableau repris en annexe à l'arrêté du 14 décembre 2018, la description du savoir-faire et de l'expertise médico-légaux dont on dispose ou disposera grâce à, entre autres, des formations en fonction du soutien d'un groupe cible médico-légal ;
  6° la coordination sectorielle et intersectorielle avec les autres acteurs impliqués dans le soutien des personnes handicapées internées ;
  7° la manière dont le suivi et les soins ultérieurs du parcours de soins des personnes handicapées internées en question sont assurés ;
  8° sauf si seul un module de soutien individuel tel que mentionné dans le tableau repris en annexe à l'arrêté du 14 décembre 2018 sera offert, une description de l'infrastructure adaptée disponible ou des mesures d'infrastructure qui seront mises en oeuvre à court terme.

Art.3. L'enregistrement visé à l'article 2 est valable pour une période de cinq ans à partir de la date d'approbation de l'enregistrement par l'agence.
  En cas de changement des données visées à l'article 2, le responsable de l'offreur de soins autorisé enregistre ces modifications dans le délai d'un mois suivant leur survenance.

Art.4. L'agence arrête le mode d'enregistrement visé à l'article 2, et le mode dont les modifications à l'enregistrement, visées à l'article 3, doivent être apportées.
  L'agence approuve l'enregistrement visé à l'article 2 si l'enregistrement a été effectué conformément à l'article 2.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.