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Titre :

19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - [1 Définitions]1
Art. 1
CHAPITRE 1erbis. - [1 Des assujettis]1
Art. 1/1, 2-13, 13bis, 14
CHAPITRE II - [1 De l'obligation qui incombe aux assujettis de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou à l'agence fédérale pour les allocations familiales]1
Art. 15-18, 18bis
CHAPITRE III. - [1 Des caisses d'allocations familiales]1
SECTION 1. - [1 Des caisses d'allocations familiales libres]1
Art. 19-20, 20bis, 21-22, 22bis, 22ter, 22quater, 23-30
SECTION 2 - [1 Des caisses d'allocations familiales spéciales et de l'Agence fédérale pour les allocations familiales]1
Art. 31-32, 32bis, 32ter, 32quater, 32quinquies, 32sexies, 33, 33bis
CHAPITRE IV - [1 Des conditions dans lesquelles a lieu l'affiliation aux caisses d'allocations familiales ou à l'Agence fédérale pour les allocations familiales]1
Art. 34-39
CHAPITRE V (DES PRESTATIONS) <L 1992-12-30/40, art. 15; En vigueur : 01-01-1993>
SECTION 1 (Allocations familiales. Montant et mode de calcul) <AR 10-12-1964, art. 3>
Art. 40-42
Art. 42 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 42bis, 43-44, 44bis, 44ter, 45-47, 47bis, 48-50, 50bis, 50ter, 50quater, 50quinquies, 50sexies, 50septies
SECTION 2 (Des personnes qui peuvent prétendre les allocations familiales et des enfants bénéficiaires.) <AR 10-12-1964, art. 3, 2°>
Art. 51-53, 53bis, 53ter, 54-56, 56bis, 56ter, 56quater, 56quinquies, 56sexies, 56sexies/1, 56septies, 56octies, 56nonies, 56decies, 56undecies, 56duodecies, 56terdecies, 57, 57bis, 58-60
Art. 60 Région Wallonne
Art. 61-63, 63bis
SECTION 3 (De l'éventualité où les textes prévoient l'attribution d'allocations familiales à plus d'une personne en faveur des mêmes enfants.) <AL 22-11-1945, art. 6>
Art. 64-67
SECTION 4 Des personnes auxquelles les allocations sont effectivement payées et des conditions dans lesquelles a lieu le paiement.
Art. 68-70, 70bis
Art. 70bis Région Wallonne
Art. 70ter
Art. 70ter Région Wallonne
Art. 71-73
Section 4bis- <AREG 29-12-1944, art. 8> Des allocations de naissance
Art. 73bis, 73ter
SECTION 4ter (De la prime d'adoption.) <L 1992-12-30/40, art. 22; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 73quater
SECTION 4quater <L 5-1-1976, art. 133>
Art. 73quinquies
SECTION 5 Autres dispositions relatives aux allocations
Art. 74-76, 76bis
CHAPITRE VI- DES COTISATIONS
SECTION 1- De l'obligation de verser des cotisations, de leur taux et de la manière d'en calculer le montant
Art. 77-78, 78bis, 79-85
SECTION 2-- [1 Des travailleurs salariés qui ne donnent lieu au paiement d'aucune cotisation]1
Art. 86-88
SECTION 3- (Du fonds de réserve.) <AR 10-4-1957, art. 17>
Art. 89-91, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 92
SECTION 4- <ARN28 15-12-1978, art. 2> Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
Art. 93-94
SECTION 5- Du versement des cotisations
Art. 95-98
SECTION 6- Autres dispositions relatives aux cotisations
Art. 99-100
CHAPITRE VII-- [1 L'agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED)]1
Art. 101-106, 106bis, 107, 107bis
CHAPITRE VIII-[1 De la répartition financière que FAMIFED est chargé d'opérer.]1
Art. 108-109
CHAPITRE VIIIbis <L 27-3-1951.> DE LA SUBVENTION DE L'ETAT.
Art. 110, 110/1, 110/2
CHAPITRE IX - [1 Des allocations à rembourser à FAMIFED par l'état ou les provinces]1
Art. 111-112
CHAPITRE X - [1 Des règles à suivre en cas de déséquilibre, entre les recettes de FAMIFED et la somme globale dont il a besoin pour assurer les minima égaux d'allocations à tous les enfants bénéficiaires]1
Art. 113-114
CHAPITRE XI DU JUGEMENT OU DE L'APLANISSEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS
Art. 115-119, 119bis
CHAPITRE XII DE LA PRESCRIPTION.
Art. 120, 120bis, 121
CHAPITRE XIII- (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>
Art. 122-129
CHAPITRE XIV DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
Art. 130-139
CHAPITRE XV DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
Art. 139bis
SECTION 1 - [1 Du contrôle exercé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences, par l'Agence fédérale pour les allocations familiales et par les caisses d'allocations familiales]1
Art. 140-142
SECTION 2 - [1 Des contrôleurs désignés ou habilités par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ainsi que des Services de contrôle de l'Agence fédérale pour les allocations familiales et des Caisses d'allocations familiales]1
Art. 143-152
SECTION 3 Autres dispositions relatives au contrôle
Art. 153-154
CHAPITRE XVI-
Art. 155-164, 164bis
CHAPITRE XVII DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 165-170, 170bis, 171-173, 173bis, 173ter, 173quater, 173quinquies, 173sexies, 173septies, 174
Chapitre XVIII. - [1 Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires]1
Art. 175, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7
Dispositions transitoires
Art. 176-177
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
Art. 178-180
ARTICLE ADDITIONNEL AJOUTE PAR LE MEME ARRETE (30 MARS 1936)
Art. 181
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938
Art. 182
(Dispositions additionnelles)
Art. 183-185



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Arrêté(s) d’exécution :

  1937072651  1957082702  1958052602  1963011604  1967041807  1969022604  1969090102  1973032201  1974061210  1975121502  1977041222  1979032306  1981000047  1981000119  1981001272  1981001274  1981001275  1981001276  1981001277  1981001278  1981001279  1981001283  1981001285  1981001286  1981001289  1983022077  1983022187  1983022303  1984022057  1984022118  1984022120  1985022101  1985022283  1985022284  1985022285  1985022286  1985022292  1985922356  1986022027  1986022288  1987022181  1987022182  1987022246  1987022247  1987022289  1987022339  1987022340  1987022342  1989022214  1990022159  1990022375  1991022247  1991022399  1991022537  1992022225  1992022286  1993022198  1993022505  1994022072  1994022184  1994022236  1994022383  1994022389  1994022461  1995000218  1995022043  1995022049  1995022085  1995022149  1995022150  1995022151  1995022171  1995022221  1995022235  1995029200  1995033059  1995062050  1995062052  1996022593  1996022594  1996022706  1997022080  1997022292  1997022367  1997022658  1997022672  1997022859  1997035819  1998022148  1998022215  1999022063  1999022446  1999022594  1999022595  1999022612  1999022817  1999035414  1999036108  2000022053  2000022071  2000022249  2000022510  2000022511  2000022715  2000022744  2001003354  2001003603  2001003604  2001022057  2001022191  2001022204  2001022206  2001022222  2001022233  2001022462  2001022465  2001022559  2001022746  2001029014  2001029015  2001029019  2001029020  2001029021  2001029022  2001029062  2001029063  2001029073  2002000551  2002000653  2002022020  2002022181  2002022256  2002022257  2002022381  2002022546  2002022579  2002022591  2002022634  2002022703  2002022977  2002023110  2003000614  2003022082  2003022212  2003022213  2003022353  2003022700  2003022735  2003022806  2003022824  2003022825  2003022826  2003022935  2003023036  2004014121  2004014211  2004022320  2004022468  2004022898  2004022965  2005022041  2005022358  2005022359  2005022360  2005022679  2005022680  2005023082  2006022176  2006022201  2006022407  2006022408  2006022409  2006022432  2006022510  2006022511  2006022683  2006022703  2006022704  2006022732  2006022936  2006023057  2006023075  2006023139  2006023140  2006023141  2006023198  2006023311  2006023385  2006A22176  2006A22201  2006A22510  2007022051  2007022052  2007022053  2007022118  2007022134  2007022135  2007022263  2007022274  2007022888  2007022971  2007023066  2007023107  2007023247  2007023303  2007023433  2007023441  2007023442  2007035103  2008022354  2008022510  2008022529  2008022538  2008022544  2008022545  2009200993  2009201761  2009202671  2009202672  2009204061  2009204100  2010200937  2010205411  2010206006  2010206209  2011035360  2011204745  2011206297  2012022228  2012022365  2012022439  2012202364  2012A22228  2013014728  2013022066  2013022067  2013022134  2013022402  2013022403  2013022596  2014022028  2014022048  2014022050  2014022223  2014022286  2014022324  2014022326  2014022328  2014022329  2014022340  2014022341  2014022342  2014022395  2014022401  2014201194  2014203602  2015205021  2016203720  2017202874  2018011324  2018204165  2019041740  2019042478  2019203841  2020202354  2020A00026  2021020642  2021020773  2021030949  2022204124  2024204463 



Articles :

CHAPITRE Ier. - [1 Définitions]1   ----------   (1)
Art. 1er. [1 Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
   1° "travailleur salarié" : la personne liée par un contrat de travail;
   2° "travailleur indépendant" : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant au sens de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
   3° "FAMIFED" : l'Agence fédérale pour les allocations familiales.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-04/30, art. 6, 107; En vigueur : 30-06-2014>

CHAPITRE 1erbis. - [1 Des assujettis]1   ----------   (1)
Art. 1/1. [1 Est assujetti à la présente loi :
   1° quiconque, établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique, occupe du personnel dans les liens d'un contrat de travail;
   2° quiconque exerce en Belgique une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qui est affilié à une caisse d'assurances sociales visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-04/30, art. 3, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.2.<L 1989-12-22/31, art. 43, 021; En vigueur : 09-01-1990> Pour l'application de l'[1 article 1/1, 1°]1, il y a lieu de considérer comme occupant du personnel dans les liens d'un contrat de travail :
  1° l'employeur assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés;
  2° (...) <L 2003-12-22/42, art. 252, 063; En vigueur : 10-01-2004>
  3° l'employeur assujetti au régime de sécurité sociale des marins de la marine marchande.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 7, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.3.<L 1989-12-22/31, art. 44, 021; En vigueur : 09-01-1990> Sont assujettis [2 à la présente loi]2, pour l'ensemble de leur personnel :
  1° l'Etat, les Communautés, les Régions;
  2° les établissements publics, en ce compris les organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (ainsi que l'" Universitaire Instelling Antwerpen " et l'" Universitair Centrum Limburg ") [1 ainsi que HR Rail]1; <L 2000-08-12/62, art. 53, 047; En vigueur : 10-09-2000>
  3° les employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er.
  (Les communes, les centres publics d'action sociale (cpas), les provinces, les associations de communes et les associations de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont également assujetties [2 à la présente loi]2 pour les personnes et leurs remplaçants qui y perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <L 2006-12-27/32, art. 108, 079; En vigueur : 01-01-2007>
  (La société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company et ses successeurs juridiques sont également assujettis [2 à la présente loi]2 pour les membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires.) <AR 2004-05-27/44, art. 20, 064; En vigueur : 29-12-2004>
  ----------
  (1)<AR 2013-12-11/02, art. 48, 103; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 8, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.4.<L 1989-12-22/31, art. 45, 021; En vigueur : 09-01-1990> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de [1 l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED)]1, étendre dans les conditions qu'Il détermine, l'application [1de la présente loi1aux employeurs soustraits à l'application d'un des régimes de sécurité sociale.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 9, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.5. (Abrogé) <L 13-8-1962, art. 1>

Art.6. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 46, 021; En vigueur : 09-01-1990>

Art.7. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 46, 021; En vigueur : 09-01-1990>

Art.8. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 46, 021; En vigueur : 09-01-1990>

Art.9. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 46, 021; En vigueur : 09-01-1990>

Art.10. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 46, 021; En vigueur : 09-01-1990>

Art.11. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 46, 021; En vigueur : 09-01-1990>

Art.12. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 46, 021; En vigueur : 09-01-1990>

Art.13. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 46, 021; En vigueur : 09-01-1990>

Art. 13bis. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 46, 021; En vigueur : 09-01-1990>

Art.14. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 46, 021; En vigueur : 09-01-1990>

CHAPITRE II_- [1 De l'obligation qui incombe aux assujettis de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou à l'agence fédérale pour les allocations familiales]1   ----------   (1)
Art.15.[1 § 1er.]1 Sans préjudice des dispositions de l'article 18 et de l'article 32, tout employeur assujetti à la présente loi est tenu de faire partie soit d'une [1 caisse d'allocations familiales libre]1 agréée par le gouvernement, soit d'une [1 caisse d'allocations familiales spéciale]1 établie par arrêté royal en vertu de l'article 31, soit de [1 FAMIFED]1, alors même qu'aucune des personnes occupées par lui au travail ne se trouve dans les conditions requises par la présente loi pour obtenir des allocations familiales. <AR 25-10-1960, art. 2>
  L'affiliation à (l'un des organismes énumérés) ci-dessus doit porter sur toutes les personnes que l'employeur occupe au travail, (à l'exception des domestiques ou gens de maisons logés et nourris d'une manière permanente chez l'employeur (...). <AR 25-10-1960, art. 2> <L 1998-06-10/75, art. 2, 041; En vigueur : 01-01-1999> <L 2000-08-12/62, art. 54, 047; En vigueur : 10-09-2000>
  Elle a lieu à une seule [1 caisse d'allocations familiales]1 (ou à [1 FAMIFED]1), du moins en ce qui concerne les [1 travailleurs salariés]1 du chef desquels l'employeur ne fait pas partie obligatoirement d'une [1 caisse d'allocations familiales spéciale]1. <AR 25-10-1960, art. 2>
  (Il peut toutefois être dérogé à cette dernière disposition lorsque le personnel d'un employeur se trouve réparti entre des sièges ou succursales situés, soit dans des provinces différentes, soit dans une province et dans la Région bruxelloise.
   Dans ce cas, l'affiliation à la même [1 caisse d'allocations familiales]1 ou à [1 FAMIFED]1 doit être effectuée pour tous les [1 travailleurs salariés]1 attachés aux sièges ou succursales établis, soit dans une même province, soit dans la Région bruxelloise.) <L 1996-04-29/32, art. 47, 036; En vigueur : 30-04-1996>
  (Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération [1 du travailleur salarié]1 et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article.) <L 2008-06-08/31, art. 32, 087; En vigueur : 26-06-2008>
  (Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération du travailleur et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article.) <L 2008-07-24/35, art. 91, 088; En vigueur : 17-08-2008>
  [1 § 2. Le travailleur indépendant relève, pour l'octroi et le paiement de ses prestations familiales, de l'organisme d'allocations familiales tel que désigné au § 3.
   L'intervention de la caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED est gratuite pour le travailleur indépendant. Elle porte sur les mêmes périodes d'affiliation que celles à sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
   § 3. Chaque caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité confie, sur la base d'une convention, la mission d'octroyer et de payer les prestations familiales à la caisse d'allocations familiales libre qui appartient au même complexe administratif que cette caisse d'assurances sociales.
   Lorsque la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité n'appartient à aucun complexe administratif ou lorsqu'elle fait partie d'un complexe administratif auquel aucune caisse d'allocations familiales n'appartient, elle confie cette mission, sur la base d'une convention, à la caisse d'allocations familiales qu'elle choisit ou à FAMIFED.
   [2 Les caisses d'assurances sociales visées à l'alinéa 2 disposent d'un délai de soixante jours pour faire leur choix. Ce délai débute le 1er mai 2014 ou, pour celles constituées à partir du 30 juin 2014, à compter du jour où elles acquièrent la personnalité juridique.
   Le Comité de gestion détermine les mentions obligatoires qui doivent figurer dans la convention visée aux premier et deuxième alinéas. Le Comité de gestion approuve la convention après vérification des mentions obligatoires dont question ci-avant. L'examen du Comité de gestion porte uniquement sur le respect de la condition relative aux mentions obligatoires.]2
   Les dispositions des quatre alinéas précédents, s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 175/3.
   Cette mission est confiée à une seule caisse d'allocations familiales ou à FAMIFED et porte sur l'ensemble des travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales visées aux alinéas 1er et 2.
   Les démarches administratives vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED sont à charge de la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié.
   § 4. Relève de plein droit, pour l'octroi et le paiement de leurs prestations familiales, de FAMIF En vigueur :
   1° le travailleur indépendant affilié à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité qui n'appartient à aucun complexe administratif ou qui fait partie d'un complexe administratif auquel aucune caisse d'allocations familiales n'appartient, et qui n'a pas fait le choix dont question au § 3, alinéa 2;
   2° le travailleur indépendant affilié à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal.
  [3 3° le travailleur domestique.]3
   L'intervention de FAMIFED est gratuite pour l'indépendant. Elle porte sur les mêmes périodes d'affiliation que celles à sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 11,1°-8°, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 11,9°, 107; En vigueur : 01-05-2014>
  (3)<CN 2016-07-14/21, art. 6, 119; En vigueur : 01-10-2014>

Art.16.Une [1 caisse d'allocations familiales]1 agréée ne peut refuser d'affilier un employeur qui s'engage à observer les dispositions des statuts et règlements, pourvu, le cas échéant :
  a) qu'il appartienne à la catégorie d'employeurs et à la région pour lesquelles l'association est créée aux termes des statuts;
  b) qu'il n'ait pas été exclu d'une autre [1 caisse d'allocations familiales]1 pour manquement à ses obligations.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 12, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.17.Les [1 caisses d'allocations familiales libres]1 peuvent s'inscrire elles-mêmes sur la liste de leurs affiliés pour les membres de leur propre personnel.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 13, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.18.Sans préjudice des dispositions de l'article 101, l'Etat (...), (les Communautés et les Régions) ne s'affilient à aucune [1 caisse d'allocations familiales]1, mais accorde directement aux membres de son personnel les (allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption) prévues par la présente loi ou rendues obligatoires en vertu de celle-ci. Le montant et les conditions d'octroi de celles-ci sont au moins aussi favorables que ceux des allocations (...) réparties obligatoirement par les [1 caisses d'allocations familiales]1.) < L 27-3-1951, art. 15> <L 1992-12-30/40, art. 11, 030; En vigueur : 01-01-1993> <AR 10-4-1957. art. 31> <L 4-7-1969, art. 17> <L 1989-12-22/31, art. 47, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  (Les établissements publics visés à l'article 3, 2°, qui sont tenus d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal, ne doivent s'affilier à [1 une caisse]1 d'allocations familiales que si cette obligation ne concerne pas l'ensemble de leur personnel. S'il s'agit d'une entreprise publique autonome, l'obligation d'accorder elle-même les prestations familiales peut être imposée, à défaut d'une loi ou d'un arrêté royal, par les statuts de l'entreprise, mais ne peut s'appliquer qu'à l'égard du personnel qui est à son service dans une situation statutaire.) <L 2002-08-02/45, art. 45, 055; En vigueur : 01-07-2002 sauf en ce qui concerne la Radio-télévision belge de la Communauté française, pour laquelle l'entrée en vigueur est le 01-01-2003>
  (Al. 3 à 7 abrogés) <AL 21-8-1946, art. 4>
  (Les employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er, sont affiliés de plein droit à (l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales visé) à cet article.) Le montant et les conditions d'octroi des (allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption) réparties par (cet Office national) sont au moins aussi favorables que ceux des allocations accordées par l'Etat aux membres de son personnel.) <L. 26-7-1960, art. 13> <L 1992-12-30/40, art. 11, 030; En vigueur : 01-01-1993> <L 20-12-1974, art. 62> <AR 1989-10-23/37, art. 1, 020; En vigueur : 01-10-1985>
  (Sans préjudice de l'article 101, la société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company ou ses successeurs juridiques sont tenus d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en faveur des membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires. Elles ne doivent pas s'affilier à [1 une caisse]1 d'allocations familiales en ce qui concerne ces mêmes membres du personnel mentionnés ci-avant. Le montant et les conditions d'octroi des prestations familiales sont au moins aussi favorables que ceux des prestations accordés par l'Etat aux membres de son personnel.) <AR 2004-05-27/44, art. 20, 064; En vigueur : 29-12-2004>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 14, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 18bis.<L 1985-08-01/31, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-1986> Le Roi peut autoriser [1 FAMIFED]1 à confier aux employeurs affiliés qu'il désigne nommément, la mission d'instruire le droit aux prestations familiales et de payer celles-ci, conformément [1 à la présente loi]1.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 15, 107; En vigueur : 30-06-2014>

CHAPITRE III. - [1 Des caisses d'allocations familiales]1   ----------   (1)
SECTION 1. - [1 Des caisses d'allocations familiales libres]1   ----------   (1)
Art.19.Les [1 caisses d'allocations familiales libres]1 sont agréées par arrêté royal.
  La demande d'agréation est adressée au (Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences); elle est accompagnée des statuts et des règlements de la [1 caisse d'allocations familiales libre]1, ainsi que de la liste des employeurs [1 et des caisses d'assurances sociales]1 affiliés, le tout en double exemplaire. <L 2004-12-27/30, art. 22, 069; En vigueur : 01-01-2005>
  En regard du nom de chaque employeur affilié, figure le nombre de personnes qu'il occupe au travail [1 et en regard du nom de chaque caisse d'assurances sociales affiliée, figure le nombre de travailleurs indépendants qui sont affiliés à cette caisse]1.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 18, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.20.<L 2004-12-27/30, art. 23, 069; En vigueur : 01-01-2005> Pour pouvoir être agréée, une caisse d'allocations familiales [1 libre]1 doit jouir de la personnalité juridique en tant qu'association belge sans but lucratif créée conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, loi dénommée ci-après dans cette section loi du 27 juin 1921.
  Toutefois, les articles 2, alinéa 1er, 8°, 2ter et 12, alinéas 1er et 2 de la loi du 27 juin 1921 ne sont pas d'application.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 19, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 20bis.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 24, En vigueur : 01-01-2005> [1 § 1er.]1 Les droits et les obligations des membres fixés dans la loi du 27 juin 1921 sont applicables à tous les membres de l'association.
  [1 § 2. La caisse d'assurances sociales qui a confié la mission d'octroi et de paiement des prestations familiales en vertu de l'article 15, § 3, alinéa 1er ou 2, est membre de l'association. Cette qualité n'est pas reconnue au travailleur indépendant affilié à ladite caisse d'assurances sociales.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 20, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.21. <L 2004-12-27/30, art. 25, 069; En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer individuellement à l'assemblée générale tous les membres de l'association si celle-ci compte plus de deux mille membres.
  Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, la convocation a lieu quatorze jours, au moins, d'avance, par la voie du Moniteur belge, ainsi que de deux quotidiens, au moins, publiés dans la province où le siège de l'association est établi.
  § 2. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer à l'assemblée générale, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle et que la date et le lieu en sont fixés dans les statuts de l'association.
  Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de l'association ni d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour.
  L'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre.

Art.22. <L 2004-12-27/30, art. 26, 069; En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, l'assemblée générale de l'association peut valablement délibérer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de l'association soient présents ou représentés à l'assemblée, si l'association compte plus de cinq cents membres.
  § 2. Une décision de l'assemblée générale est obligatoire pour la création de sièges administratifs et de succursales de l'association.

Art. 22bis.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 27, En vigueur : 01-01-2005> § 1er. A l'assemblée générale, chaque membre de l'association dispose d'une voix. Les statuts de l'association peuvent toutefois prévoir un droit de vote multiple en faveur des membres qui ont la qualité d'employeur affilié [1 ou en faveur d'une caisse d'assurances sociales affiliée]1 aux conditions déterminées à l'alinéa suivant.
  Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 décembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires [1 par employeur ou caisse d'assurances sociales affiliés]1. Les statuts de l'association ne peuvent en l'espèce faire aucune distinction entre les employeurs [1 et les caisses d'assurances sociales]1 affiliés.
  (Les décisions de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la modification de l'objet social, la nomination et la révocation des administrateurs et commissaires et la dissolution de l'association doivent être approuvées par au moins un quart des membres actifs, étant entendu qu'un quota de cinq membres actifs suffit. Le cas échéant, le quotient obtenu doit être arrondi vers le bas. Par membres actifs, il faut entendre les membres, employeurs ou non, [1 Ou les caisses d'assurances sociales,]1 qui siègent également au conseil d'administration de l'association.) <L 2005-12-27/31, art. 144, 074; En vigueur : 30-12-2005>
  § 2. Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 21, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 22ter. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 28, En vigueur : 01-01-2005> Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans le registre des membres tenu au siège de l'association par les soins du conseil d'administration endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'admission, la démission ou l'exclusion.

Art. 22quater.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 29, En vigueur : 01-01-2005> Par dérogation à l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921, les modifications apportées aux statuts de l'association ne sont pas publiées par extrait dans les annexes au Moniteur belge. Elles sont publiées dans le Moniteur belge comme annexe à l'arrêté royal portant approbation des modifications apportées aux statuts, visé à l'article 26, alinéa 3 [1 ...]1.
  Pour l'application de l'article 26novies, § 3, de la loi du 27 juin 1921, la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal et de l'annexe visés à l'alinéa 1er doit être prise en considération pour ce qui concerne les modifications apportées aux statuts.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 22, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.23.L'agréation des [1 caisses d'allocations familiales libres]1 est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes :
  1° l'association ne peut avoir pour objet que la distribution d'(allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption); <L 1992-12-30/40, art. 12, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  2° les statuts de l'association indiquent la région et éventuellement la profession aux quelles les employeurs [1 et les caisses d'assurances sociales]1 affiliés devront appartenir;
  3° les employeurs [1 et les caisses d'assurances sociales]1 affiliés seront au nombre de cinquante, au moins.
  [1 4° le nombre total de personnes occupées au travail par les employeurs affiliés et de travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales affiliées est d'au moins trois mille.]1
  [1 ...]1.
  Ces nombres minima peuvent être abaissés par arrêté royal dans des cas particuliers, (...) sans, toutefois, pouvoir descendre respectivement au-dessous de dix [1 employeurs et caisses d'assurances sociales affiliés d'une part et de quinze cents personnes occupées au travail et travailleurs indépendants d'autre part]1. <AR 23-1-1976, art. 1>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 23, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.24.Un arrêté royal déterminera les règlements qui devront en tout cas être annexés aux statuts, lors de l'introduction de la demande d'agréation.
  Les sanctions qu'encourront, le cas échéant, notamment en cas de fraude, les employeurs [1 et les caisses d'assurances sociales]1 affiliés ainsi que les personnes auxquelles les (prestations) sont dues ou doivent être versées, feront l'objet d'un règlement spécial, qui devra être adopté, soit par l'assemblée générale des membres, soit par le conseil d'administration délégué à cette fin. <L 1992-12-30/40, art. 13, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  Ces sanctions devront être effectivement appliquées, sans préjudice, dans l'éventualité où une fraude a été commise :
  a) de l'obligation incombant à l'auteur de la fraude d'acquitter les cotisations ou parties de cotisation restées impayées ou de rembourser les sommes indûment reçues;
  b) des poursuites devant les tribunaux et de la condamnation aux peines prévues [1 par le Code pénal social]1, s'il y a lieu.
  Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires, les [1 caisses d'allocations familiales libres]1 peuvent retenir sur les (prestations) ultérieures les sommes qu'ont à payer, soit du chef d'amendes prévues par le règlement relatif aux sanctions, soit à titre de remboursement de (prestations) indûment touchées, les personnes à qui les (prestations) sont dues ou doivent être versées. <L 1992-12-30/40, art. 13, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  Toutefois, les retenues opérées du chef des susdites amendes ne pourront excéder un cinquième du total des (prestations) (...) à chaque échéance. <AR 10-4-1957, art. 31> <L 1992-12-30/40, art. 13, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  (Le produit des susdites amendes sera versé à concurrence de la moitié, à [1 FAMIFED]1.) <AR 25-10-1960, art. 4.>
  (Conformément à l'article 91, § 2, e), le solde est transféré au fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales [1 libre]1 concernée.) <L 2000-08-12/62, art. 77, 047; En vigueur : 01-01-2000>
  (Le règlement relatif au contrôle n'entre en vigueur qu'après approbation par le [1 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]1.) <ARN68 10-11-1967, art. 3>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 24, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.25. (Abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>

Art.26.Les dispositions règlementaires adoptées par les [1 caisses d'allocations familiales libres]1, après qu'elles ont envoyé leurs statuts au (Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences), sont notifiées dans les dix jours à ce dernier. <L 2004-12-27/30, art. 22, 069; En vigueur : 01-01-2005>
  Il en est de même des modifications apportées aux règlements.
  Les changements aux statuts n'ont d'effet que pour autant qu'ils aient été approuvés par le Roi.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 25, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.27. Les clauses des statuts et règlements qui seraient contraires à la présente loi ou à un arrêté pris en vue d'assurer l'exécution de la présente loi, seront réputées non écrites.
  Il en sera de même des clauses des règlements qui seraient contraires aux statuts.

Art.28.[1 Le comité de gestion de [3 FAMIFED]3 impose à une caisse d'allocations familiales [3 libre]3, dans le délai qu'il fixe, l'établissement d'un plan de redressement dans les cas suivants :
   a)lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales [3 libre]3, est inférieur à 92,5 %;
  [2 b) lorsque les montants imputés au fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°, 3° - en ce qui concerne les débits notifiés avant le 1er janvier 2014 -, 6° et 8°, au cours d'une année civile dépassent 25 % de l'avoir dudit fonds au début de l'année civile;
   c) lorsque le déficit du compte de gestion s'élève à plus de 25 % de l'avoir de la réserve administrative au début de l'année civile;]2
   [2 d)]2 lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la [3 caisse d'allocations familiales libre]3 représente 125 % des moyens propres, provisions comprises, de la [3 caisse d'allocations familiales libre]3 à la fin de l'exercice.
   A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la [3 caisse d'allocations familiales libre]3.
   En ce cas, la caisse d'allocations familiales [3 libre]3 peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du [3 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]3, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement décidé par le comité de gestion. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de [3 FAMIFED]3 fournit un avis motivé au ministre.
   L'agrément peut être retiré par le Roi, sur proposition du comité de gestion de [3 FAMIFED]3 :
   a) lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales [3 libres]3, est inférieur à 90 % durant trois années consécutives;
   b)[2 lorsque l'avoir du fonds de réserve a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans;]2
   c) [2 lorsque l'avoir de la réserve administrative a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans;]2
   d) lorsqu'une caisse d'allocations familiales [3 libre]3 n'a pas respecté la procédure d'autorisation visée à l'article 170 et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du [3 régime des allocations familiales]3;
   e) lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales [3 libre]3 représente 200 % des fonds propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice;
   f) lorsqu'une [3 caisse d'allocations familiales libre]3 n'a pas respecté les dispositions de l'article 170bis et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du [3 régime des allocations familiales]3.
   Si dans les cas visés à l'alinéa 4, b) et c), le Roi ne décide pas de retirer l'agrément, le comité de gestion de [3 FAMIFED]3 peut, en vue du redressement de la situation financière de la [3 caisse d'allocations familiales libre]3, obliger cette caisse à lui soumettre, dans le délai qu'il fixe, un plan de redressement. A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la [3 caisse d'allocations familiales libre]3.
   En ce cas, la [3 caisse d'allocations familiales libre]3 peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du ministre des Affaires sociales, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement par le comité de gestion de [3 FAMIFED]3. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de [3 FAMIFED]3 fournit un avis motivé au ministre.]1
  ----------
  (1)<L 2012-03-29/01, art. 8, 098; En vigueur : 09-04-2012>
  (2)<L 2013-12-21/57, art. 28, 105; En vigueur : 01-01-2014>
  (3)<L 2014-04-04/30, art. 26, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.29.Le Roi retire en tout cas l'agréation, lorsque, depuis deux années, le nombre des employeurs [1 et des caisses d'assurances sociales]1 affiliés à la [1 caisse d'allocations familiales libre]1 est descendu au-dessous de la moitié du nombre minimum fixé par l'[1 alinéa 1er, 3°, ]1 de l'article 23 ou du nombre minimum réduit déterminé par arrêté royal.
  Il en est également ainsi lorsque, depuis le même laps de temps, [1 le nombre total de personnes occupées au travail par les employeurs affiliés et de travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales affiliées]1 est devenu inférieur à la moitié du nombre minimum requis par l'[1 article 23, alinéa 1er, 4°]1, ou du nombre minimum réduit qui serait fixé en vertu de l'[1 article 23, alinéa 2]1.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 27, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.30. Les arrêtés d'agréation ou de retrait d'agréation, ainsi que ceux qui approuvent des modifications apportées aux statuts, sont insérés au "Moniteur".
  En cas de modification aux statuts, le "Moniteur" publie en même temps les clauses modifiées, sous formes d'annexes.

SECTION 2_- [1 Des caisses d'allocations familiales spéciales et de l'Agence fédérale pour les allocations familiales]1   ----------   (1)
Art.31.[1 § 1er.]1 Dans les régions où la population s'adonne au commerce maritime, les exploitants des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations, sont obligatoirement groupés dans des [1 caisses d'allocations familiales spéciales]1.
  Pour pouvoir être agréées, ces [1 caisses d'allocations familiales]1 doivent compter comme affiliés la majorité des employeurs intéressés établis dans la région.
  Si cette condition n'est pas remplie, elles sont créées et organisées d'office par arrêté royal.
  Aussitôt qu'une [1 caisse d'allocations familiales spéciale]1 est constituée, tous les employeurs qu'elle concerne, en font partie de plein droit.
  Les [1 caisses d'allocations familiales spéciales]1 peuvent comprendre en outre des affiliés libres.
  (alinéa abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 51, 039; En vigueur : 01-01-1998>
  Un arrêté royal pourra étendre le régime défini par le présent article :
  1° à toutes autres catégories d'employeurs dont le personnel est sinon généralement, du moins fréquemment, engagé à la journée;
  2° (...), aux employeurs des personnes qui prestent fréquemment leurs services à plusieurs patrons; <L 1989-12-22/31, art. 48, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  3° aux exploitants des entreprises de transport par eau.
  Le Roi consultera au préalable (...) les groupements professionnels auxquels appartiennent les employeurs intéressés. <AR 23-1-1976, art. 1, 2°>
  Le cas échéant, une [1 caisse d'allocations familiales spéciale]1 pourra grouper plusieurs des catégories d'employeurs énumérées ci-dessus.
  Près chacune des [1 caisses d'allocations familiales]1 spéciales établies, en vertu du présent article, par arrêté royal, le [1 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]1 désignera un commissaire du gouvernement.
  Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 9, sont applicables aux [1 caisses d'allocations familiales]1 spéciales établies, en vertu du présent article, par arrêté royal, aussi bien qu'aux [1 caisses d'allocations familiales]1 spéciales agréées.
  (Le Roi pourra étendre la compétence des [1 caisses d'allocations familiales spéciales]1, telle qu'elle découle de la présente loi, à d'autres missions, dans les limites de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.
  Il prendra, au préalable, l'avis de leur conseil d'administration.) <AL 28 févr. 1947, art. 2.>
  (Le conseil d'administration des [1 caisses d'allocations familiales spéciales]1 créées en vertu du présent article se compose :
  1° de douze membres nommés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, dont six choisis parmi les employeurs affiliés et six parmi les [1 travailleurs salariés]1 qui sont présentés sur une liste double de candidats par les organisations interprofessionnelles les plus représentatives des [1 travailleurs salariés]1;
  2° d'un président nommé également par le Ministre, choisi en dehors des employeurs affiliés et qui ne dépend pas des organisations visées au 1°.
  Le Ministre nomme au sein du conseil d'administration deux vice-présidents choisis, l'un parmi les représentants des employeurs, l'autre parmi les représentants des [1 travailleurs salariés]1. En cas d'absence du président, les séances sont présidées alternativement par chacun des vice-présidents.) <L 27-3-1951, art. 17>
  [1 § 2. A partir du 1er janvier 2015, dans les régions où la population s'adonne au commerce maritime, les exploitants des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations sont affiliés de plein droit à la caisse d'allocations familiales libre "Mensura - Allocations familiales ASBL" ou à son successeur juridique.
   "Mensura - Allocations familiales ASBL" succède dans les droits et obligations de la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal du 3 décembre 1930 portant institution et organisation de caisses spéciales d'allocations familiales, à l'égard des exploitants affiliés à ladite caisse spéciale avant le 1er janvier 2015.]1
  [1 § 3. A partir du 1er janvier 2015, dans les régions où la population s'adonne au commerce maritime, les exploitants des entreprises de batellerie sont affiliés de plein droit à la caisse d'allocations familiales libre "Groupe S - Allocations familiales ASBL" ou à son successeur juridique. Le "Groupe S - Allocations familiales ASBL" succède dans les droits et obligations de la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'article 1, 4°, de l'arrêté royal du 3 décembre 1930 portant institution et organisation de caisses spéciales d'allocations familiales, à l'égard des exploitants affiliés à ladite caisse spéciale avant le 1er janvier 2015.
   Le Roi modifie la dénomination de la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'alinéa 1er et restructure ses activités eu égard à sa mission subsistante visée à l'article 41 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du § 1er, alinéas 9, 13 et 14, ainsi que les mesures d'exécution prises en vertu de ces dispositions demeurent en vigueur, à titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté pris par le Roi.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 29, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.32.(Le Roi crée une [1 caisse d'allocations familiales spéciale]1 à laquelle sont affiliés de plein droit :
  1° les communes;
  2° les établissements publics qui dépendent des communes;
  3° les associations de communes;
  4° les agglomérations et les fédérations de communes;
  5° les établissements publics qui dépendent des agglomérations et des fédérations des communes;
  6° les provinces;
  7° les établissements publics qui dépendent des provinces;
  8° (la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire française;) <L 1991-07-20/31, art. 20, 030; En vigueur : 11-08-1991> <L 1998-02-22/43, art. 21, 030; En vigueur : 11-08-1991>
  9° les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique modifiée par le décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, sauf pour les membres du personnel pour lesquels ils sont tenus d'octroyer directement les (prestations familiales); <L 1992-12-30/40, art. 14, 034; En vigueur : 01-01-1993>
  10° les organismes désignés par le Roi et visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et ce pour les membres de leur personnel qui ne donnent pas lieu au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une cotisation pour le [1 régime des prestations familiales]1, pour autant qu'ils ne soient pas tenus de payer directement les (prestations familiales) à ces membres du personnel. Le Roi fixe pour chacun de ces organismes la date d'affiliation; <L 1992-12-30/40, art. 14, 034; En vigueur : 01-01-1993>
  11° les associations de plusieurs organismes susmentionnés.) <L 1989-12-22/31, art. 11, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  (12° l'asbl " Vlaamse Operastichting " pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale " Opera voor Vlaanderen " et qui sont repris avec maintien de leur statut.) <AR 1995-08-18/34, art. 1, 027; En vigueur : 11-11-1988>
  [2 13° les corps de la police locale, visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.]2
  (Le Roi peut ajouter d'autres organismes à la liste des affiliés, contenue dans l'alinéa 1er. Il peut modifier cette liste pour tenir compte des modifications législatives applicables aux organismes cités à l'alinéa 1er.) <L 1991-07-20/31, art. 20, 030; En vigueur : 11-08-1991>
  Le Roi peut étendre la compétence de (l'Office national) à d'autres missions relatives au personnel des administrations susvisées. <AR 1989-10-23/37, art. 3, 2°, 020; En vigueur : 01-10-1985>
  Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de (cet Office national). <AR 1989-10-23/37, art. 3, 4°, 020; En vigueur : 01-10-1985>
  La loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale est applicable à (cet Office national). <AR 1989-10-23/37, art. 3, 4°, 020; En vigueur : 01-10-1985>
  Les articles 14 et 15 de la loi du 25 avril 1963 précitée ne sont applicables que lorsqu'il s'agit soit du cadre du personnel, soit de propositions ou projets concernant le présent article ou les articles 81, 92, 110, alinéa 2, et 119bis, alinéa 2, ou concernant des arrêtés à prendre en exécution de ces articles.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 30, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<AR 2014-06-29/20, art. 1, 111; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 32bis. <inséré par 1994-12-21/31, art. 34, 032; En vigueur : 01-01-1994> L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur en application (des articles 47) et 63 et les frais administratifs y afférents. <L 1998-02-22/43, art. 22, 039; En vigueur : 01-07-1998>

Art. 32ter. <Inséré par L 2000-08-12/62, art. 55; En vigueur : 10-09-2000> L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.

Art. 32quater. <L 2006-12-27/32, art. 109, 079; En vigueur : 01-01-2007> L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et à leurs remplaçants visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 32quinquies.[1 L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie au plus tard au 1er janvier 2015 les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
   Un protocole est conclu entre cet Office national et la police fédérale quant à la fixation des modalités suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa précédent et les frais de gestion sont remboursés à cet Office national. Les modalités pratiques de cette reprise seront donc déterminées suite à une concertation entre les administrations compétentes. En attendant la reprise des paiements par cet Office national, ceux-ci sont poursuivis par le Secrétariat de la police intégrée structurée à deux niveaux.]1
  ----------
  (1)<L 2013-06-28/04, art. 40, 101; En vigueur : 11-07-2013>

Art. 32sexies. [1 Toutes les missions exercées par la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'article 32, par ou en vertu des articles 32 à 32quinquies, sont exercées par FAMIFED à partir du 1er septembre 2016, à l'exception des tâches concernant les nouvelles demandes, qui sont exercées par FAMIFED à partir du 1er juillet 2016.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2016-07-10/03, art. 47, 116; En vigueur : 30-06-2016>


Art.33.<AR 25-10-1960, art. 6> Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 32, seront affiliés de plein droit à [1 FAMIFED]1, tous les employeurs assujettis à la présente loi, qui, à la date que fixera l'arrêté royal prévu à l'article 176, ne feront partie d'aucune [1 caisse d'allocations familiales]1 libre agréée en vertu de l'article 19, ni d'aucune des [1 caisses d'allocations familiales]1 spéciales dont il est question à l'article 31.
  (Sont également affiliés, de plein droit, à [1 FAMIFED]1 :
  1° les employeurs, exploitants d'hôtels, restaurants et débits de boissons;
  2° les employeurs, armateurs de navires;
  3° les employeurs de l'industrie diamantaire;
  4° uniquement, en faveur des travailleurs mentionnés ci-après :
  a) les employeurs de travailleurs à domicile;
  b) les employeurs de voyageurs et de représentants de commerce, occupés au travail par plusieurs employeurs;) <L 1998-02-22/43, art. 50, 039; En vigueur : 01-01-1998>
  (c) les employeurs (non affiliés à la [1 caisse d'allocations familiales spéciale]1 visée à l'article 32) de personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent.) <L 2002-12-24/31, art. 175, 058; En vigueur : 01-07-2003> <L 2008-12-22/33, art. 203, 090; En vigueur : 01-01-2009>
  [1 FAMIFED]1 pourra comprendre, en outre, des affiliés libres.
  Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 5, relatives aux [1 caisses d'allocations familiales agréées]1 sont également applicables à [1 FAMIFED]1.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 31, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 33bis.
  <Abrogé par L 2014-04-04/30, art. 32, 107; En vigueur : 30-06-2014>

CHAPITRE IV_- [1 Des conditions dans lesquelles a lieu l'affiliation aux caisses d'allocations familiales ou à l'Agence fédérale pour les allocations familiales]1   ----------   (1)
Art.34.[1 Les employeurs non encore affiliés à une caisse d'allocations familiales]1 qui commenceront ou recommenceront à être assujetties à la présente loi [1 ...]1 et qui ne feront pas partie de plein droit de l'une des [1 caisses d'allocations familiales spéciales]1 dont il est question à l'article 31, disposeront de (nonante jours) pour s'affilier à une [1 caisse d'allocations familiales libre]1, agréée en vertu de l'article 19.
  Si, à l'expiration de ce délai, elles ne sont affiliées à aucune [1 caisse d'allocations familiales]1 libre agréée, elles feront partie de plein droit de [1 FAMIFED]1
  En tout état de cause, leur affiliation à la [1 caisse d'allocations familiales]1 libre agréée qu'elles ont choisie ou à [1 FAMIFED]1 rétroagit jusqu'au jour ou elles ont commencé ou recommencé à être assujetties à la présente loi.
  (Le Roi peut modifier le délai visé à l'alinéa 1er.) <L 27-5-1951, art. 20>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 34, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.35.Les employeurs qui, tout en restant assujettis à la présente loi, cessent de faire partie d'une [1 caisse d'allocations familiales]1 libre agréée et ne deviennent pas de plein droit membres d'une [1 caisse d'allocations familiales]1 spéciale, disposent également d'un délai de trente jours pour s'affilier à une autre Caisse libre agréée.
  Si, à l'expiration de ce délai, ils n'ont fait choix d'aucune autre [1 caisse d'allocations familiales]1 libre agréée, ils font de plein droit partie de [1 FAMIFED]1
  En tout état de cause, leur affiliation à la [1 caisse d'allocations familiales]1 agréée qu'ils ont choisie ou à [1 FAMIFED]1 rétroagit jusqu'au jour où ils ont quitté la [1 caisse d'allocations familiales]1 libre agréée à laquelle ils étaient affiliés précédemment. <AR 25-10-1960, art. 8, 1°>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 35, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.36. (abrogé) <L 1985-08-01/31, art. 16, 008>

Art.37. (abrogé) <L 1985-08-01/31, art. 37, 008>

Art.38.<L 2004-12-27/30, art. 30, 069; En vigueur : 01-01-2005> § 1er. L'employeur affilié à [1 FAMIFED]1 ou auprès d'une caisse d'allocations familiales ne peut donner sa démission endéans les quatre années suivant l'affiliation. S'il s'agit d'un employeur qui fait l'objet d'un assujettissement, le délai de quatre ans précité commence à courir le premier jour du trimestre au cours duquel l'employeur a fait l'objet d'un assujettissement.
  Si l'affiliation a eu lieu en application des articles 34, alinéa 2, ou 35, alinéa 2, l'employeur ne peut donner sa démission avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel l'affiliation d'office à [1 FAMIFED]1 s'est faite.
  L'employeur qui donne sa démission est tenu de respecter un délai de préavis d'au moins trente jours. La démission sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire.
  § 2. Les caisses d'allocations familiales libres peuvent exclure les membres qui omettent de payer la cotisation visée à l'article 94, § 8, ou qui se trouvent dans l'un des autres cas d'exclusion prévus par les statuts. Par dérogation à l'article 4, 7°, de la loi du 27 juin 1921, l'exclusion peut être prononcée, soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration. Le membre est invité au préalable à être entendu par l'organe compétent.
  L'exclusion est notifiée au membre par lettre recommandée à la poste. L'exclusion sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été faite.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 36, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.39. (abrogé) <L 1985-08-01/31, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-1986>

CHAPITRE V_ (DES PRESTATIONS)
SECTION 1_ (Allocations familiales. Montant et mode de calcul)
Art.40.<L 1989-12-22/31, art. 49, 021; En vigueur : 09-01-1990> [1 Les caisse d'allocations familiales]1, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent aux enfants bénéficiaires une allocation mensuelle de :
  1° (68,42 EUR) pour le premier enfant; <AR 2001-12-11/42, art. 13, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  2° (126,60 EUR) pour le deuxième enfant; <AR 2001-12-11/42, art. 13, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  3° (189,02 EUR) pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. <AR 2001-12-11/42, art. 13, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  (Alinéa 2 abrogé.) <L 2002-12-24/31, art. 89, 058; En vigueur : 01-01-2003>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 37, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.41.<Rétabli par L 2007-04-27/35, art. 13, 082; En vigueur : 01-05-2007> Lorsque l'attributaire ouvre un droit à l'allocation mensuelle visée à l'article 40, celle-ci est majorée d'un supplément (de 34,83 euros pour le premier enfant, 21,59 euros pour le deuxième enfant et 17,41 euros pour le troisième enfant et les suivants, aux conditions cumulatives qui suivent) : <AR 2008-09-28/32, art. 1, 089; En vigueur : 01-10-2008>
  -l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre;
  - l'allocataire ne bénéficie pas de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge [2 [3 résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase,]3,]2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27. Les revenus pris en compte sont ceux définis par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge; <AR 2008-09-28/32, art. 1, 089; En vigueur : 01-10-2008>
  - l'attributaire ne peut, en outre, ouvrir le droit à un supplément visé à l'article 42bis ou 50ter.
  ----------
  (1)<AR 2014-02-05/03, art. 1, 106; En vigueur : 01-07-2014>
  (2)<CN 2017-12-29/03, art. 2, 117; En vigueur : 01-01-2018>
  (3)<CN 2016-07-14/21, art. 17, 119; En vigueur : 01-07-2015>

Art.42.<AR 1997-04-21/30, art. 1, 038; En vigueur : 01-10-1997> § 1er. Pour la détermination du rang visé aux articles 40, 42bis, 44, 44bis et 50ter, il est tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu [1 de la présente loi]1, [1 ...]1, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat (, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique). <L 2002-12-24/31, art. 90, 058; En vigueur : 01-07-2001>
  Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, lorsqu'elles sont payées à un seul allocataire.
  Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, pour la détermination du rang visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires aux conditions [1 cumulatives]1 suivantes :
  1° les allocataires doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national); <L 2000-08-12/62, art. 67, a), 047; En vigueur : 31-08-2000>
  2° (les allocataires doivent être, soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération.) <L 2000-08-12/62, art. 67, b), 047; En vigueur : 31-08-2000>
  La parenté acquise par adoption est prise en considération.
  § 2. Pour la détermination du rang visée au § 1er, il est également tenu compte des enfants placés conformément à l'article 70 [1 ...]1 lorsque l'allocataire ou les allocataires concernés perçoivent le tiers des allocations familiales pour ces enfants.
  [1 § 2/1. L'enfant disparu prend rang fictivement dans les limites fixées par l'article 62, § 9, dans les groupes d'enfants bénéficiaires visés ci-dessus.]1
  § 3. [1 Pour la détermination du rang visé aux §§ 1er, 2 et 2/1]1, il n'est pas tenu compte de l'orphelin attributaire au taux visé à l'article 50bis [1 ...]1.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 38, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 42_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    <AR 1997-04-21/30, art. 1, 038; En vigueur : 01-10-1997> § 1er. Pour la détermination du rang visé aux articles 40, 42bis, 44, 44bis et 50ter, il est tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu [1 de la présente loi]1, [1 ...]1, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat (, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties [2 , des régimes de prestations familiales institués par les autres entités fédérées,]2 et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique). <L 2002-12-24/31, art. 90, 058; En vigueur : 01-07-2001>  Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, lorsqu'elles sont payées à un seul allocataire.  Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, pour la détermination du rang visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires aux conditions [1 cumulatives]1 suivantes :  1° les allocataires doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national); <L 2000-08-12/62, art. 67, a), 047; En vigueur : 31-08-2000>  2° (les allocataires doivent être, soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération.) <L 2000-08-12/62, art. 67, b), 047; En vigueur : 31-08-2000>  La parenté acquise par adoption est prise en considération.  § 2. Pour la détermination du rang visée au § 1er, il est également tenu compte des enfants placés conformément à l'article 70 [1 ...]1 lorsque l'allocataire ou les allocataires concernés perçoivent le tiers des allocations familiales pour ces enfants.  [1 § 2/1. L'enfant disparu prend rang fictivement dans les limites fixées par l'article 62, § 9, dans les groupes d'enfants bénéficiaires visés ci-dessus.]1  § 3. [1 Pour la détermination du rang visé aux §§ 1er, 2 et 2/1]1, il n'est pas tenu compte de l'orphelin attributaire au taux visé à l'article 50bis [1 ...]1.  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 38, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<ORD 2019-03-14/08, art. 4, 121; En vigueur : 01-01-2019>


Art. 42bis.<L 2006-12-27/30, art. 194, 078; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les suppléments visés au présent article majorent les montants visés à l'article 40, en faveur des enfants :
  1° du bénéficiaire d'une pension visé à l'article 57;
  2° du chômeur complet indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de chômage;
  3° d'un attributaire en vertu de l'article 56quater, dans la situation visée à l'alinéa 4 de cet article;
  4° qui, immédiatement avant l'ouverture d'un droit en vertu de l'article 51, § 1er, suite à un début d'activité visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, [2 ou suite à un début d'activité donnant lieu à un assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants,]2 étaient bénéficiaires des suppléments prévus par le présent article, en vertu de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. Par dérogation à l'article 54, le Roi fixe la durée maximale de l'octroi du supplément dû en vertu de la présente disposition.
  [2 5° d'un attributaire visé à l'article 56terdecies qui bénéficie des dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée.]2
  § 2. En faveur des enfants visés au § 1er, les suppléments s'élèvent à :
  1° 34,83 EUR pour le premier enfant;
  2° 21,59 EUR pour le deuxième enfant;
  3° 3,79 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. (Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR.) <L 2007-04-27/35, art. 14, 082; En vigueur : 01-05-2007>
  § 3. A l'égard des attributaires visés au § 1er, 2°, le Roi détermine selon quelles modalités le septième mois de chômage complet indemnisé est atteint et à quelles conditions, à la suite, notamment, de l'exercice d'une activité visée au § 1er, 4°, ces attributaires conservent le bénéfice du stage de 6 mois précédemment acquis.
  Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles, pour le maintien du droit aux suppléments, un attributaire est assimilé à un chômeur complet indemnisé, notamment s'il exerce une activité visée à l'alinéa 1er.
  [2 A l'égard du chômeur complet indemnisé qui, à partir du septième mois de chômage, entame une activité indépendante, le supplément visé au § 2 est accordé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 2. Le supplément est accordé pour le reste du trimestre au cours duquel débute l'activité indépendante, ainsi que durant les huit trimestres suivants. Ceci ne peut toutefois pas avoir pour effet que la durée totale de la période pendant laquelle le supplément est accordé en vertu du § 2 excède huit trimestres à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel débute l'activité.]2
  [2 § 3/1. L'attributaire visé au § 1er, 5°, bénéficie du supplément visé au § 2 pendant toute la période d'octroi de la prestation d'assurance sociale prévue par l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 précité. Cette période est de quatre trimestres au maximum.]2
  § 4. Les attributaires visés au [2 § 1er, 1°, 2° et 5°]2, doivent, de plus, avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.
  En outre, lorsque les suppléments sont dus en vertu du § 1er, 4° :
  a) l'allocataire, s'il habite seul avec l'enfant, ne peut bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personnes à charge [3 [4 résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase,]4]3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27; <L 2008-12-22/33, art. 204, 1°, 090; En vigueur : 01-01-2009>
  b) [1 l'allocataire, s'il cohabite avec l'enfant et avec un conjoint ou avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ne peut, avec ce conjoint ou cette personne, bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme totale dépasse le plafond de revenus maximum visé au a), augmentée d'un montant de 57,65 euros. Le montant de 57,65 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3.]1
  Les revenus professionnels et/ou de remplacement visés à l'alinéa 2, sont ceux pris en compte par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge.
  ----------
  (1)<AR 2014-02-05/03, art. 2, 106; En vigueur : 01-07-2014>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 39, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (3)<CN 2017-12-29/03, art. 3, 117; En vigueur : 01-01-2018>
  (4)<CN 2016-07-14/21, art. 18, 119; En vigueur : 01-07-2015>

Art.43. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 53, 021; En vigueur : 09-01-1990>

Art.44. <AR 1996-12-10/37, art. 4, 037; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. Le montant repris à l'article 40, 1°, est majoré, en ce qui concerne l'enfant non bénéficiaire d'un supplément visé à (l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter), d'un supplément d'âge de : <L 2007-04-27/35, art. 15, 082; En vigueur : 01-05-2007>
  1° (11,92 EUR) pour un enfant de 6 ans au moins; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  2° (18,51 EUR) pour un enfant de 12 ans au moins; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  3° (20,92 EUR) pour un enfant de 18 ans au moins. <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  § 2. Le montant repris à l'article 40, 1°, en ce qui concerne l'enfant bénéficiaire d'un supplément visé à (l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter) et les montants repris aux articles 40, 2° et 3° et 50bis, sont majorés d'un supplément d'âge de : <L 2007-04-27/35, art. 15, 082; En vigueur : 01-05-2007>
  1° (23,77 EUR) pour un enfant de 6 ans au moins; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  2° (36,32 EUR) pour un enfant de 12 ans au moins; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  3° (46,18 EUR) pour un enfant de 18 ans au moins. <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 44bis.
  <Abrogé par L 2013-07-30/01, art. 26, 102; En vigueur : 31-07-2013, sauf à l'égard des enfants visés à l'article 63, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, telle que cette disposition existait avant d'avoir été modifiée par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés>

Art. 44ter.[1 § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont majorés d'un supplément d'âge annuel de :
   a) 20,92 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
   b) 44,40 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;
   c) 62,16 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;
   d) 83,68 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
   § 2. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les enfants non bénéficiaires d'un supplément visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou du taux visé à l'article 50bis, le montant de la majoration est fixé à :
   1° Pour l'année 2013 :
   a) 16,67 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
   b) 37,89 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;
   c) 53,05 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;
   d) 72 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
   2° A partir de l'année 2014 :
   a) 15,16 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
   b) 32,59 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;
   c) 45,47 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;
   d) 60,63 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
   § 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 majorent les allocations familiales dues pour le mois de juillet. Les suppléments visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou le taux visé à l'article 50bis, dus pour le mois de juillet conditionnent l'application du § 1er.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/01, art. 27, 102; En vigueur : 30-06-2013>

Art.45. <AR 1997-04-21/30, art. 2, 038; En vigueur : 01-10-1997> Pour l'application de l'article 70bis, alinéa 4, lorsque plusieurs orphelins ont droit, du chef de la même personne décédée ou survivante, aux allocations familiales aux taux fixés dans l'article 40, il est tenu compte des rangs déterminés dans l'article 42 en ce qui concerne les enfants orphelins qui font partie du même ménage et ceux qui sont éventuellement placés dans le sens de l'article 70.

Art.46.Le Roi peut autoriser l'adoption d'un barème d'allocations autre que ceux qui ressortent (de l'article 40), pourvu que, au total, la charge qui en résulte soit sensiblement équivalente à celle qu'entraînerait l'application de ces derniers barèmes. <L 1989-12-22/31, art. 56, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  [1 Avant qu'il soit fait usage de cette prérogative, le gouvernement consulte le Comité de gestion de FAMIFED.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 40, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.47. <L 2002-12-24/31, art. 85, 059; En vigueur : 01-05-2003> § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 1er, majorés en fonction du degré d'autonomie de l'enfant, d'un supplément de 307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.
  L'autonomie de l'enfant est évaluée par comparaison à un enfant du même âge qui n'est pas handicapé.
  Le degré d'autonomie de l'enfant peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
  Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière le degré d'autonomie est fixé. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.
  Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
  Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.
  § 2. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 2, majorés en fonction de la gravité des conséquences de l'affection, d'un supplément de (60 EUR, 79,91 EUR, 186,47 EUR, 307,81 EUR), 350 EUR, 375 EUR ou 400 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi. <AR 2006-05-03/36, art. 1, 075; En vigueur : 01-05-2006>
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.
  Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
  Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie du supplément par application du § 1er.

Art. 47bis.<ARN122 30-12-1982, art. 3> Les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de [1 la présente loi]1 (...) (tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées,) sont accordées à partir du 1er janvier 1983, aux montants fixés par (l'article 40) et majorés du supplément d'âge fixé par (l'article 44bis), avec maintien de l'indexation dont question à l'article 76bis. <L 1987-02-27/31, art. 25, 1°, 011; En vigueur : 01-07-1987; voir AR 1987-07-06/30, art. 40> <L 1989-12-22/31, art. 58, 021; En vigueur : 09-01-1990> <AR 1996-12-10/37, art. 6, 037; En vigueur : 01-01-1997> <L 2002-12-24/31, art. 132, 061; En vigueur : 01-07-2003> <L 2004-07-09/30, art. 151, 065; En vigueur : 01-07-2003>
  Par dérogation à l'alinéa précédent, les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de [1 la présente loi]1, (...) (tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées,) d'un [1 travailleur salarié]1 invalide (bénéficiaire des montants prévus à l'article 50ter) ou pour (un enfant orphelin attributaire d'allocations familiales majorées visées à l'article 50bis) sont, à partir de la même date, accordées aux montants fixés à l'article 50ter, alinéa 1er, 1°, et majorées du supplément d'âge, tels que ces montants, supplément d'âge inclus, sont en vigueur au 1er janvier 1983. L'indexation conforme à l'article 76bis de [1 la présente loi]1 ne sera toutefois pas appliquée, tant que les allocations prévues à l'alinéa premier n'atteignent pas le niveau des allocations accordées à l'alinéa deux. <ARN282 1984-03-31/35, art. 2, 003> <ARN207. 13-9-1983, art. 5> <L 1987-02-27/31, art. 25, 2°, 011> <L 2002-12-24/31, art. 132, 061; En vigueur : 01-07-2003> <L 2004-07-09/30, art. 151, 065; En vigueur : 01-07-2003>
  [1 Le deuxième alinéa est également applicable en faveur des enfants qui étaient bénéficiaires d'allocations familiales conformément aux articles 20, 20bis, 26, 28 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, tels qu'ils existaient avant d'avoir été modifiés par l'arrêté royal du 5 novembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.]1
  (Le supplément visé à l'article 41 est également dû à l'allocataire visé aux premier et deuxième tirets de cette disposition, en faveur des enfants visés dans les alinéas précédents.) <L 2007-04-27/35, art. 17, 082; En vigueur : 01-05-2007>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 41, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.48.<L 2005-07-11/30, art. 22, 070; En vigueur : 01-09-2005> L'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît.
  (Par dérogation à l'alinéa 1er, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  1° durant ce mois, aucun autre droit aux allocations familiales ne peut être octroyé en faveur de l'enfant en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu des règles des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique ou des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public;
  2° durant le mois qui précède le mois de la naissance du droit en vertu [1 de la présente loi]1, un droit aux allocations familiales était octroyé en faveur de l'enfant en vertu des dispositions et règles visées au 1°.) <L 2006-07-20/39, art. 140, 1°, 077; En vigueur : 01-09-2005>
  L'octroi des allocations familiales s'éteint à la fin du mois dans lequel ce droit prend fin.
  Tout événement impliquant une modification du montant des allocations familiales donne lieu à l'octroi du montant modifié des allocations familiales à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.
  ((Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par ou en vertu de la loi.) L'alinéa 4 n'est pas applicable lorsque l'événement a pour effet la perte d'un des suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter.) <L 2007-04-27/35, art. 18, 082; En vigueur : 01-05-2007> <L 2008-12-22/32, art. 99, 091; En vigueur : 01-10-2008>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 42, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.49. En cas de modification des taux d'allocation, les anciens taux continuent à s'appliquer à toutes les allocations dues en raison de prestations de travail fournies antérieurement à l'entrée en vigueur des taux nouveaux.

Art.50. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 60, 021; En vigueur : 09-01-1990>

Art. 50bis. <L 1989-12-22/31, art. 61, 021; En vigueur : 09-01-1990> L'allocation familiale mensuelle dont bénéfice l'orphelin visé à l'article 56bis, § 1er, s'élève à (262,84 EUR). <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 50ter.<ARN131 30-12-1982, art. 7.> (Les montants repris à l'article 40 sont majorés, pour les enfants d'un [1 travailleur salarié ou indépendant]1 invalide visé à l'article 56, § 2, (ainsi que pour les enfants bénéficiaires du chef d'un attributaire en vertu de l'article 56quater, dans la situation visée (à l'alinéa 4) de cet article) d'un supplément de : <L 1990-12-29/30, art. 78, 024; En vigueur : 01-01-1991> <L 2005-12-27/31, art. 146, 074; En vigueur : 01-01-2005>
  1° (74,94 EUR) pour le premier enfant; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  2° (21,59 EUR) pour le deuxième enfant; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  3° (3,79 EUR) pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. (Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR.) <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>) <L 1989-12-22/31, art. 62, 021; En vigueur : 09-01-1990> <L 2007-04-27/35, art. 19, 082; En vigueur : 01-05-2007>
  (alinéa 2 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 62, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  (alinéa 3 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 62, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  (alinéa 4 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 62, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 43, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 50quater.<L 8-3-1962, art. 4> Le montant des prestations à payer par les [1 organismes]1 d'allocations familiales est fixé (en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 cent ou plus sont comptées pour un cent.) <L 2002-06-26/47, art. 11, 054; En vigueur : 01-01-2002>
  L'ajustement au (cent) supérieur ou inférieur s'opère sur le total à payer. <L 2002-06-26/47, art. 11, 054; En vigueur : 01-01-2002>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 44, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 50quinquies. (Abrogé) <L 2008-06-08/30, art. 15, 086; En vigueur : 16-06-2008>

Art. 50sexies. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 63, 021; En vigueur : 09-01-1990>

Art. 50septies.<L 30-06-1981, art. 12> Sans préjudice des règles particulières existantes pour certaines catégories de [1 travailleurs salariés ou indépendants]1, il ne peut être payé, pour un mois déterminé, plus que le montant des allocations mensuelles prévues (aux articles 40 et 50bis, éventuellement majoré des suppléments vises aux (articles 41, 42bis), 44, (44bis, 44ter, 47 ou 50ter).) <AR 1997-04-21/30, art. 4, 038; En vigueur : 01-01-1997> <L 2007-04-27/35, art. 20, 082; En vigueur : 01-05-2007> <AR 2007-08-03/38, art. 2, 085; En vigueur : 01-07-2007> <L 2008-06-08/30, art. 16, 086; En vigueur : 16-06-2008>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 45, 107; En vigueur : 30-06-2014>

SECTION 2_ (Des personnes qui peuvent prétendre les allocations familiales et des enfants bénéficiaires.)
Art.51.<L 1989-12-22/31, art. 65, 021; En vigueur : 09-01-1990> § 1. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 :
  1° la personne occupée au travail en Belgique par un employeur visé aux articles 1 à 4;
  2° la personne occupée au travail à l'étranger par un employeur visé aux articles 1 à 4, mais qui, compte tenu des dispositions des conventions et règlements internationaux en matière de sécurité sociale, reste assujetti à la sécurité sociale belge ou exerce sa fonction au service de l'Etat ou d'un service public tout en restant soumis à la réglementation du service qui l'occupe;
  3° la personne considérée comme étant occupée au travail en vertu de l'article 53.
  (4° les personnes visées à l'article 3, alinéa 2). <L 2000-08-12/62, art. 57, 047; En vigueur : 10-09-2000>
  [1 5° le travailleur indépendant assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et redevable des cotisations visées à l'article 12, § 1er, ou § 1erter, du même arrêté;
   6° le travailleur indépendant redevable de cotisations sociales visées à l'article 12, § 2, ou l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, pour autant qu'il ne puisse ouvrir un droit aux allocations familiales, en vertu d'une autre disposition de la présente loi.]1
  § 2. (Sont, en outre, attributaires des allocations familiales aux taux et suppléments prévus par ces dispositions, [1 les personnes visées aux articles 42bis, § 1er, 4° et 5°, et § 3, alinéa 3, 55 à 56bis et 56quater à 57]1.) <L 2008-12-22/33, art. 208, 090; En vigueur : 01-01-2007>
  § 3. Chaque attributaire a droit aux allocations familiales pour :
  1° ses enfants, les enfants de son conjoint, les enfants communs des époux;
  2° les enfants qui sont adoptés par lui-même ou son conjoint ou dont il ou son conjoint est tuteur officieux. L'attributaire a cependant droit aux allocations familiales à partir de la date à laquelle l'enfant a commencé à faire partie de son ménage et a continué à en faire partie avant l'adoption ou la prise sous tutelle officieuse;
  3° (à condition qu'ils fassent partie de son ménage, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, ainsi que ceux d'une personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière petits-enfants, ceux de son conjoint ou ceux de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier;) <L 2004-07-09/30, art. 152, 065; En vigueur : 25-07-2004>
  4° (ses frères et soeurs faisant partie du même ménage. Toutefois, il ne peut exister un droit aux allocations familiales du chef d'un membre de la famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public, sauf si l'attributaire suivant ces dispositions est un frère ou une soeur;) <AR 1997-04-21/30, art. 5, 038; En vigueur : 01-10-1997>
  5° ses frères et soeurs ne faisant pas partie du même ménage à condition qu'ils ne soient pas encore bénéficiaires d'allocations familiales à un autre titre en vertu [1 de la présente loi]1; en outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles d'application au personnel d'une institution de droit international public;
  pour l'application des points 4° et 5°, sont assimilés aux frères et soeurs, les demi-frères et les demi-soeurs;
  6° (a) les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement;
  b) les enfants de la personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait, ainsi que les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par une telle personne, à la condition que ces enfants fassent partie de son ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement;
  c) les enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage;
  d) les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage;) <L 2004-07-09/30, art. 152, 065; En vigueur : 25-07-2004>
  7° les enfants faisant partie du ménage qui sont confiés à lui-même, à son conjoint ou à (une personne avec laquelle il forme un ménage de fait), en application d'une décision juridictionnelle relative à l'attribution de la garde matérielle ou d'une mesure de placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique; <L 2000-08-12/62, art. 68, c), 047; En vigueur : 31-08-2000>
  8° les enfants faisant partie du ménage, pour lesquels lui-même, son conjoint ou (une personne avec laquelle il forme un ménage de fait), a été investi de l'autorité parentale par jugement du tribunal de la jeunesse en application des articles 370bis et 370ter du Code civil. <L 2000-08-12/62, art. 68, d), 047; En vigueur : 31-08-2000>
  (Pour l'application du présent paragraphe, des personnes parentes ou alliées jusqu'au 3e degré inclusivement, ne peuvent former un ménage de fait. La cohabitation de personnes déclarant former un ménage de fait est établie par l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès dudit Registre, ou par d'autres documents officiels attestant de la cohabitation, produits par le demandeur, lorsque l'information susvisée du Registre fait défaut ou est invalidée par ces documents. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire.) <L 2000-08-12/62, art. 68, e), 047; En vigueur : 31-08-2000>
  § 4. (Le[1 ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]1 qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un [1 travailleur salarié ou indépendant]1 a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font partie de son ménage ou qui sont placés dans une institution visée à l'article 70 et qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 3 ou qui ne remplissent pas les conditions qui y sont prévues.
  Le [1 ministre compétent]1 à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du comité de gestion de [1 FAMIFED]1.) <L 1999-12-24/36, art. 130, 045; En vigueur : 10-01-2000>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 47, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.52.(Les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume.) <L 1999-01-25/32, art. 17, 042; En vigueur : 06-02-1999>
  (Le [1 ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]1 qu'il désigne peut toutefois dans des cas dignes d'intérêt accorder dispense des conditions prévues à l'alinéa précédent. (Lorsqu'il use de cette faculté, le ministre ou le fonctionnaire désigné fixe le montant mensuel des allocations familiales dues.)) <L 1999-12-24/36, art. 131, 1°, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2008-12-22/33, art. 209, 090; En vigueur : 01-01-2009>
   (Le [1 ministre compétent]1 à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas, l'avis préalable du comité de gestion de [1 FAMIFED]1.) <L 1999-12-24/36, art. 131, 2°, 045; En vigueur : 10-01-2000>
  (alinéa 3 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 66, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  (Al. abrogé) <L 5-1-1976, art. 127, 4°>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 48, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.53.<L 1989-12-22/31, art. 67, 021; En vigueur : 09-01-1990> (§ 1er. [2 Pour l'application de la présente loi]2, le [2 travailleur salarié]2 est considéré, s'il y a lieu, comme étant au travail durant:
  1° le repos compensatoire;
  2° les vacances légales, les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les vacances complémentaires;
  3° les jours fériés et les jours de remplacement;
  4° les périodes d'accomplissement d'obligations de milice, parce qu'il
  a) répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes; le Roi détermine, sur la proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale et du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, quels sont les appels et rappels normaux;
  b) est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;
  c) répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;
  d) répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
  e) est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé;
  5° les périodes au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours sans maintien de la rémunération au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'obligations civiques ou missions syndicales;
  6° les périodes de chômage qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage, parce qu'il bénéficie d'une indemnité pour cause de cessation ou de rupture du contrat de travail;
  7° les périodes pour lesquelles le [2 travailleur salarié]2, en raison de son incapacité de travail,
  a) a droit à la rémunération journalière garantie, la rémunération garantie première ou deuxième semaine ou à la rémunération mensuelle garantie;
  b) était absent sans salaire par suite du jour de carence;
  c) avec complément ou avance de complément conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis;
  8° les périodes de chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise en raison de vacances annuelles, vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou en raison du repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée de travail;
  9° les périodes au cours desquelles il a exercé des fonctions de juge social;
  10° les jours au cours desquels il doit se soumettre à un examen médical impose par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;
  11° les périodes pour lesquelles il a droit à réparation en application de l'article 37 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
  12° les périodes pour lesquelles il bénéficie d'une allocation d'attente allouée aux ouvriers mineurs licenciés pour fermeture d'entreprise, à charge du budget du Ministère des Affaires économiques;
  13° les jours d'absence non rémunérés autorisés pour des raisons impérieuses, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois.) <AR 2001-06-10/58, art. 30, 050; En vigueur : 01-01-2003>
  (14° le congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
  15° le congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;
  16° le congé d'adoption.) <L 2004-12-27/30, art. 12, 068; En vigueur : 01-10-2003>
  [1 17° les jours durant lesquels le [2 travailleur salarié]2 qui a été désigné comme parent d'accueil a le droit de s'absenter du travail conformément à l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]1
  § 2. La personne qui est attributaire [2 en vertu de la présente loi]2 au moment où elle entame la période visée au § 1er, 4°, continue à ouvrir le droit aux allocations familiales [2 en vertu de la présente loi]2.
  [2 § 2/1. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme exerçant une activité indépendante le travailleur indépendant qui, dans le cadre de ses obligations de milice, se trouve dans une des situations visées à l'article 31, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
   Le bénéfice du présent paragraphe ne peut être invoqué que si l'intéressé avait la qualité d'attributaire pendant le trimestre au cours duquel se situe le début des périodes visées à l'article 31 précité, ou pendant le trimestre précédent.]2
  § 3. Le Roi peut compléter l'énumération faite au § 1er.
  (NOTE : L'article 53, § 1 a été modifié par l'article 1 de l'AR 2003-01-21/33 avec entrée en vigueur au 01-07-2002; pour la version modifiée voir archivage version 049)
  ----------
  (1)<AR 2010-10-15/04, art. 2, 096; En vigueur : 23-11-2008>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 49, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 53bis. (abrogé) <ARN122 30-12-1982, art. 21, 1°>

Art. 53ter. (abrogé) <ARN122 30-12-1982, art. 21, 2°>

Art.54.<L 1989-12-22/31, art. 68, 021; En vigueur : 09-01-1990> § 1. Lorsqu'un attributaire visé à l'article 51, § 1er ou § 2, remplit les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales aux taux de l'article 40 au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant.
  § 2. Les attributaires visés à l'article 51, § 1er ou § 2 continuent à ouvrir le droit aux allocations familiales aux taux de l'article 40 pour un trimestre, à la condition qu'ils aient la qualité d'attributaire pendant le deuxième mois du trimestre précédant celui au cours duquel les allocations familiales sont demandées.
  § 3. (Sans préjudice de l'article 48, lorsqu'un attributaire visé à l'article 51, § 2, remplit les conditions d'ouverture du droit aux (suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter) au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant. <L 2007-04-27/35, art. 21, 082; En vigueur : 01-05-2007>
  § 4. L'Attributaire visé à l'article 51, § 2, continue à ouvrir le droit aux (suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter) pour un trimestre, à la condition qu'il satisfasse à l'ensemble des conditions légales et réglementaires fixées pour l'octroi de ces suppléments au cours du deuxième mois du trimestre précèdent celui pour lequel les allocations familiales sont demandées. <L 2007-04-27/35, art. 21, 082; En vigueur : 01-05-2007>
  § 5. Sans préjudice de l'article 48, les attributaires visés à l'article 51, § 2, ouvrent le droit au taux prévu à L'article 50bis pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues par [1 la présente loi]1 au cours du mois concerné.
  Sans préjudice de l'article 48, les enfants visés aux articles 44, 44bis et 47 bénéficient des suppléments d'allocations familiales qui y sont prévus, pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises au cours du mois concerné.) <L 2000-08-12/62, art. 85, 047; En vigueur : 01-10-2000>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 50, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.55.<L 1985-08-01/31, art. 26, 008> L'époux ou l'épouse qui est abandonné(e) par son conjoint et qui, du fait de cet abandon n'a plus droit aux allocations familiales, garde tout de même ce droit au bénéfice :
  a) des enfants qu'il ou qu'elle élève et qui font partie du ménage au moment de l'abandon;
  b) des enfants communs qu'il ou qu'elle élève et qui sont nés dans les six mois de l'abandon.
  Le droit aux allocations familiales est attribué à partir de l'abandon, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants faisant partie du ménage au moment de l'abandon ou nés dans les six mois de l'abandon, ait atteint l'âge de trois ans et au minimum pour une période de douze mois.
  Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à la déclaration d'abandon faite par l'époux abandonné ou par l'épouse abandonnée auprès (du juge de paix de sa résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques) ou au dépôt d'une plainte auprès du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police de son domicile dans les trois mois qui suivent l'abandon. <L 1991-04-04/40, art. 1, 026; En vigueur : 01-04-1993>
  Le conjoint ayant abandonné son époux ou son épouse doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu [1 de la présente loi]1, (...) (...), au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'abandon. <ARN534 1987-03-31/42, art. 7, 012; En vigueur : 01-04-1987> <L 1989-12-22/31, art. 69, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  (alinéa 5 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 69, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  Pour l'application du présent article l'époux ou l'épouse n'est pas considéré(e) comme abandonné(e) lorsque son conjoint est privé de sa liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision prise en application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude (...). <L 1998-02-22/43, art. 24, 039; En vigueur : 01-07-1998>
  Les allocations prévues par le présent article ne sont octroyées que pour autant qu'aucun autre droit ne soit ouvert [1 en vertu de la présente loi]1.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 51, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.56.<ARN7 18-4-1967, art. 8> § 1. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus (à l'article 40) : <L 1989-12-22/31, art. 70, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  1° (le [1 travailleur salarié]1 malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire, ou (la [1 travailleuse salariée]1 durant la période de protection de la maternité) qui bénéficie d'une indemnité de maternité; cette disposition est également applicable lorsque cette indemnité est octroyée en vertu (de l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;) ) <L 1990-12-29/30, art. 79, 021; En vigueur : 09-01-1990> <L 1998-02-22/43, art. 25, 024; En vigueur : 01-07-1998> <L 2002-12-24/31, art. 92; En vigueur : 06-10-1996>
  2° le [1 travailleur salarié]1 qui, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, bénéficie d'une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles;
  3° (le [1 travailleur salarié]1 malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et (la [1 travailleuse salariée]1 durant la période de protection de la maternité) qui ne bénéficie pas d'une indemnité de maternité, et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 % au moins (ou la période de protection de la maternité), ont satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu [1de la présente loi]1;) <L 1998-02-22/43, art. 25, 021; En vigueur : 09-01-1990> <L 2002-12-24/31, art. 92; En vigueur : 06-10-1996>
  4° (le [1 travailleur salarié]1 non visé sous le 1° ou le 2° qui, victime d'un accident, est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.) <A.R. n° 29 du 15-12-1978, art. 9, 2°>
  [1 5° le travailleur indépendant qui est reconnu se trouver en état d'incapacité de travail conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
   6° le travailleur indépendant qui ne remplit pas les conditions se rapportant à la qualité de titulaire prévues à la section 1re du chapitre III de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité :
   a) s'il est atteint d'une incapacité de travail consécutive à un accident, pour autant qu'il remplisse les conditions pour être attributaire au moment de cet accident;
   b) s'il est atteint d'une incapacité de travail consécutive à une maladie, pour autant qu'il ait satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours d'une période de douze mois précédent celui au cours duquel il est atteint de l'incapacité;
   7° le travailleur indépendant visé à l'article 51, § 1er, qui, en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées, bénéficie d'une allocation calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail de 65 % au moins ou dont la capacité de gain est réduite à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui relève de la catégorie II, III ou IV, en ce qui concerne le degré d'autonomie, conformément à cette même législation.]1
  [1 L'incapacité visée à l' alinéa 1er, 6°, a) et b), est appréciée conformément aux règles des articles 19 à 25 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité. Elle ne peut plus être reconnue si elle prend cours au plus tôt, soit le jour où l'attributaire atteint l'âge de la pension, soit le jour de prise de cours effective d'une pension de retraite anticipée en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou de celui des travailleurs salariés.]1
  (L'attributaire visé à l'[1l'alinéa 1er]1 qui remplit la condition de six mois de chômage complet, au sens de l'article 42bis, peut toutefois bénéficier des suppléments visés à cet article, aux conditions qui y sont prévues.) <L 1989-12-22/31, art. 70, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  § 2. Sont attributaires des allocations familiales (aux taux prévus à l'article 40, majorés des suppléments prévus à l'article 50ter) : <L 1989-12-22/31, art. 70, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  1° (le [1 travailleur salarié]1 malade ou victime d'un accident ou (la [1 travailleuse salariée]1 durant la période de protection de la maternité) : <L 2002-12-24/31, art. 92; En vigueur : 06-10-1996>
  a) qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité primaire et éventuellement de (protection de la maternité) ou durant la période composée d'invalidité et éventuellement de (protection de la maternité); cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 136, § 2, de la même loi); <L 1998-02-22/43, art. 25, 021; En vigueur : 09-01-1990> <L 2002-12-24/31, art. 92; En vigueur : 06-10-1996>
  b) (qui bénéfice d'une pension d'invalidité en vertu de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs;
  c) qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b), mais qui ne bénéficie pas de cette pension en application de l'article 23, § 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs ou de l'article 80 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 8, 3°, 012; En vigueur : 01-04-1987>
  2° (le [1 travailleur salarié]1 ou la [1 travailleuse salariée]1 visés au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité de travail de 66 % au moins et éventuellement de (protection de la maternité);) <L 1998-02-22/43, art. 25, 021; En vigueur : 09-01-1990> <L 2002-12-24/31, art. 92; En vigueur : 06-10-1996>
  3° (le [1 travailleur salarié]1 non visé dans le 1° ou le 2°, dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui est atteint d'une réduction d'autonomie de 9 points conformément à la législation relative aux allocations aux handicapés, et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail d'allocations familiales en application de l'article 56quinquies, le handicapé visé à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 2 doit être atteint d'une incapacité de travail de 65 p.c. au moins.) <AR 1988-01-28/36, art. 1, 015; En vigueur : 1987-07-01> <L 1998-02-22/43, art. 25, 015; En vigueur : 01-07-1987>
  4° (Le [1 travailleur salarié]1 non visé sous le 1°, le 2° ou le 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de [1 la présente loi]1, (..) (...).) <L 30-6-1981, art. 14, 2°> <ARN534 1987-03-31/42, art. 8, 4°, 012; En vigueur : 01-04-1987> <L 1989-12-22/31, art. 70, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  [1 5° le travailleur indépendant visé au § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, à partir du septième mois d'incapacité de travail. Le délai de six mois n'est pas requis pour le travailleur indépendant visé au § 1er, alinéa 1er, 7°, qui bénéficie déjà d'une allocation de remplacement de revenus ou d'intégration en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées au moment où il acquiert la qualité d'attributaire en vertu de l'article 51, § 1er, 5°.]1
  [1 Les interruptions admises aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité sont censées ne pas interrompre le délai visé au § 2, alinéa 1er, 5°.
   L'attributaire qui remplit les conditions prévues au § 2, alinéa 1er, 5°, continue d'ouvrir le droit qui y est prévu pendant les périodes d'interruption visées à l'alinéa 2.]1
  ((Le travailleur [1 salarié ou indépendant]1 visé au présent paragraphe doit avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.
  Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles un attributaire qui cesse d'être affecté par l'une des incapacités de travail visées au présent article et exerce une activité définie à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, maintient le droit aux suppléments prévus à l'article 50ter.) <L 2006-12-27/30, art. 195, 078; En vigueur : 01-01-2007>
  Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions déterminées dans l'[1 alinéa 4]1 obtient des allocations familiales aux taux fixés (à l'article 40).) <ARN282 1984-03-31/35, art. 5, 003> <L 1985-08-01/31, art. 27, 008> <L 1989-12-22/31, art. 70, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  Les travailleurs visés au présent paragraphe peuvent exercer une activité lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnaît l'incapacité de travail s'y oppose.
  [1 § 2/1. Les prestations familiales sont accordées du chef de l'attributaire visé au § 1er, 6°, a) et b), après constatation médicale de son incapacité de travail, de sa date de début et de sa durée.
   A cette fin, l'institution compétente soumet une demande de constatation de l'incapacité de travail au service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
   Lorsqu'un nouvel élément le justifie, une révision de la décision médicale peut être demandée, soit par l'allocataire ou l'attributaire sur production d'une attestation médicale, soit par l'institution compétente.
   Si les conditions requises ne sont pas remplies, l'institution compétente notifie à l'allocataire, et à l'attributaire s'ils n'ont pas la même résidence principale, sa décision défavorable par lettre recommandée à la poste.]1
  § 3. (Pour l'application des §§ 1er et 2, la pension prématurée pour motif de santé est considérée comme une incapacité de travail de 66 % au moins.) (NOTE : Abrogé par L 1989-12-22/31, art. 70, et rétabli par <L 2001-12-30/30, art. 25, 052; En vigueur : 01-11-1999>)
  § 4. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 70, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 52, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 56bis.<L 27-03-1951, art. 29> § 1er. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, (un attributaire visé à l'article 51, §§ 3 et 4) a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu [1 de la présente loi]1, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès.) <L 1989-12-22/31, art. 71, 021; En vigueur : 09-01-1990> <L 2005-12-27/31, art. 147, 074; En vigueur : 01-10-2007>
  § 2. (Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois accordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque [2 l'auteur survivant est engagé]2 dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement.) <L 2000-08-12/62, art. 69, a), 047; En vigueur : 31-08-2000>
  (La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.) <L 2000-08-12/62, art. 69, b), 047; En vigueur : 31-08-2000>
  (Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.) <L 2004-12-27/30, art. 34, 067; En vigueur : 01-10-1999>
  Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.) <L 5-1-1976, art. 128, 2°>
  § 3. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 71, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  § 4. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 71, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  § 5. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 71, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  § 6. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 71, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 53, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<CN 2016-07-14/21, art. 10, 119; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 56ter.<ARN7 18-4-1967, art. 10> Ne préjudicie pas à l'application des articles 56 et 56bis, le fait qu'un [1 travailleur salarié]1 est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins ou décède pendant ou après l'accomplissement d'une mission à l'étranger pour le compte d'un organisme international dont la Belgique fait partie ou auquel elle a adhéré, à condition que :
  1° la durée envisagée de la mission à accomplir n'excède pas deux ans;
  2° cette mission fasse suite à une occupation pour le compte d'un employeur assujetti;
  3° le contrat de travail conclu avec l'employeur visé au 2° ci-dessus n'ait pas pris fin.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 54, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 56quater.<ARN7 18-4-1967, art. 11> (Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus [1 à l'article 40 de la présente loi]1, en faveur de l'enfant qui fait partie de son ménage, la personne qui bénéficie d'une pension de survie due en raison de l'activité professionnelle du conjoint décédé ouvrant droit aux allocations familiales [1 en vertu de la présente loi]1, si les conditions suivantes sont réunies: <L 1989-12-22/31, art. 72, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  1° l'enfant doit faire partie du ménage de la personne survivante au moment du décès;
  2° le conjoint décédé doit:
  a) ouvrir le droit aux allocations familiales pour cet enfant au moment du décès;
  b) avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois (...), au cours des douze mois précédant immédiatement le décès;) <L 1989-12-22/31, art. 72, 021; En vigueur : 09-01-1990> <L 2000-08-12/62, art. 70, 047; En vigueur : 31-08-2000>
  3° (la personne survivante ne peut former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ni être engagée dans les liens d'un nouveau mariage sauf si elle ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.) <L 2004-12-27/30, art. 35, 067; En vigueur : 01-10-1999>
  (La condition visée sous l'alinéa 1, 1° et 2°,
  a) n'est pas imposée si la personne bénéficiaire de la pension de survie est attributaire conformément au présent article en faveur de ses enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux ou nièces, d'enfants qu'elle a adoptés (...) ou dont elle a la tutelle officieuse, d'enfants visés à l'(article 51, § 3, 7° et 8°) qui lui sont confiés ou d'enfants pour lesquels le [1 ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]1 qu'il désigne) accorde dérogation dans le chef de ladite personne.) <ARN534 1987-03-31/42, art. 10, B, 012; En vigueur : 01-04-1987> <L 1989-12-22/31, art. 72, 021; En vigueur : 09-01-1990> <L 1999-12-24/36, art. 132, 045; En vigueur : 10-01-2000>
  (Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attributaire ouvre également le droit lorsque l'enfant est placé en institution conformément à l'article 70, à condition qu'il ait fait partie de son ménage immédiatement avant le placement.) <L 2004-12-27/30, art. 39, 069; En vigueur : 01-01-2005>
  (Les montants repris à l'article 40 sont majorés des suppléments visés aux articles 42bis ou 50ter en faveur de l'enfant dont il est question à l'alinéa 1er pour autant qu'il bénéficiait de ces suppléments lors du décès de l'ayant droit.) <L 1990-12-29/30, art. 80, 024; En vigueur : 01-01-1991>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 55, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 56quinquies. <L 4-7-1969, art. 7> § 1er. (Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie, en vertu de la législation relative aux allocations aux handicapés d'une allocation de remplacement de revenus (, d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées) ou (d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie de 9 points au moins), a droit aux allocations familiales (aux taux prévus par l'article 40 et aux suppléments prévus par l'article 50ter pour les enfants visés à l'article 51,§ 3, 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8°) ou ceux qui font l'objet d'une dérogation, à condition qu'ils fassent partie du même ménage. <L 1989-12-22/31, art. 73, 021, En vigueur : 09-01-1990> <L 1998-02-22/43, art. 26, 015; En vigueur : 01-07-1987> <L 2002-12-24/31, art. 93, 058; En vigueur : 01-01-2003>
  (L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants dont il est question à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement.) <L 2002-12-24/31, art. 93, 058; En vigueur : 01-01-2003>
  L'alinéa 1er s'applique également au handicapé qui bénéficie d'une allocation calculée sur base d'une incapacité permanente de travail d'au moins 65 p.c. en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.) <AR 1988-01-28/36, art. 2, 015; En vigueur : 1987-07-01>
  § 2. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux visés à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, (l'attributaire handicape visé au § 1er, alinéa 1er) pouvait prétendre en faveur de cet enfant aux allocations familiales en application du § 1er, sauf lorsque l'orphelin est déjà bénéficiaire des allocations d'orphelin en application de l'article 56bis ou lorsque l'auteur décédé était travailleur salarié ouvrant droit aux allocations d'orphelin en application de l'article 56bis. <L 2005-12-27/31, art. 148, 074; En vigueur : 01-10-2007>
  Toutefois, si l'auteur survivant est engagé dans les liens d'un nouveau mariage ou (forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2), les allocations familiales dues en application de l'alinéa précédent sont accordées aux taux fixés (à l'article 40). <L 1989-12-22/31, art. 73, 021; En vigueur : 09-01-1990> <L 2000-08-12/62, art. 71, a), 047; En vigueur : 31-08-2000>
  (Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.) <L 2004-12-27/30, art. 36, 067; En vigueur : 01-10-1999>
  L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.) <L 1985-08-01/31, art. 30, 008>
  § 3. Le conjoint survivant d'un handicapé visé au § 1er a droit aux allocations familiales aux taux fixés (à l'article 40) pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels le handicapé, au moment de son décès, pouvait prétendre des allocations familiales en application du § 1er. <L 1989-12-22/31, art. 73, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, (ni former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2). <L 2000-08-12/62, art. 71, b), 047; En vigueur : 31-08-2000>
  (Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 2, ont cessé d'exister ou si le mariage du conjoint survivant, non établi en ménage, est suivi d'une séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux.) <L 1989-12-22/31, art. 73, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  § 4. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 73, 021; En vigueur : 09-01-1990>

Art. 56sexies.<L 1985-08-01/31, art. 31, 008> § 1er. (Si elles résident effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande d'allocations familiales en application du présent article, les personnes qui se trouvent dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ainsi que les personnes visées à l'article 62, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, même lorsqu'elles ne satisfont pas aux conditions fixées par ou en vertu de cet article quant à l'exercice d'une activité lucrative, à l'octroi de rémunération ou au bénéfice de prestations sociales, ont droit aux allocations familiales [3 , aux taux prévus à l'article 40,]3 en faveur des enfants visés à l'article 51, § 3, 1°, 2° et 6° qui font partie du même ménage. Ce droit est prioritaire sur le droit que les personnes visées à l'article 62, §§ 1er, 2, 3 et 4 ouvrent éventuellement en tant qu'assurés ou bénéficiaires sociaux.) <L 1998-02-22/43, art. 27, 039; En vigueur : 30-04-1996>
  (La condition de résidence fixée à l'alinéa 1er n'est pas applicable au demandeur :
  1° qui tombe sous l'application du [3 Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale]3;
  2° qui est apatride;
  3° qui est réfugié [2 ou bénéficiaire du statut de protection subsidiaire,]2 au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
  4° qui n'est pas visé au 1° et est ressortissant d'un Etat qui a ratifié la (Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée).) <L 2002-12-24/31, art. 94, 058; En vigueur : 01-01-2003> <L 2004-12-27/30, art. 40, 069; En vigueur : 01-01-2005>
  [1 5° qui demande les allocations familiales en faveur d'un enfant :
   a) ressortissant d'un Etat auquel s'applique le [3 Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale]3, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);
   b) ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]1
  [4 6° qui est travailleur issu d'un pays tiers admis au fin de travailler ou autorisé à travailler dans un Etat membre conformément à l'article 3, paragraphe 1er, points b) et c) de la Directive 2011/98/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre, et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, à condition :
   a) qu'il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeurs d'emploi au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 1er, de la directive précitée;
   b) et qui ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 2, de la directive précitée;]4
  [5 7° qui est travailleur issu d'un pays tiers, visé à l'article 3 de la Directive 2009/50 du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, admis sur le territoire d'un Etat membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié;]5
  [6 8° qui est travailleur issu d'un pays tiers, visé par la Directive 2014/66 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, qui est détaché temporairement à des fins professionnelles ou de formation et qui est, à ce titre, détenteur d'un permis portant l'acronyme de ICT d'une durée de 9 mois au moins;]6
  [7 9° qui est ressortissant issu d'un pays tiers qui est admis dans un Etat membre conformément à la Directive (EU) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, à condition:
   a) s'il est chercheur, qu'il soit autorisé à séjourner en Belgique pour une durée supérieure à 6 mois conformément à l'article 22, § 2, point b), de la Directive précitée;
   b) s'il est stagiaire, volontaire ou jeune au pair, lorsqu'il est considéré comme étant dans une relation de travail dans l'Etat membre concerné, ou s'il est étudiant, que, conformément à l'article 12, § 2, point b), de la Directive 2011/98 visée au 6° ci-avant, il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeur d'emploi et qu'il ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissants de pays tiers visées à l'alinéa 2 de l'article 12, paragraphe 2, point b), précité.]7
  (ancien § 2. Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 74, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  (§ 2.) Le conjoint survivant d'un attributaire visé au § 1er, a droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élevé et en faveur desquels l'attributaire précité au moment de son décès, pouvait prétendre aux allocations familiales en application du présent article. <L 1989-12-22/31, art. 74, 021; ED 09-01-1990>
  Le droit visé au premier alinéa prend fin lorsque le conjoint survivant est engage dans les liens d'un nouveau mariage ou (forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2). <L 2000-08-12/62, art. 72, 047; En vigueur : 31-08-2000>
  (Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si le conjoint survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.) <L 2004-12-27/30, art. 37, 067; En vigueur : 01-10-1999>
  (§ 3.) Sans préjudice du § 1er, dernière phrase, les allocations familiales visées à cet article ne sont accordées que pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu de [3 la présente loi]3. <ARN534 1987-03-31/42, art. 11, 012; En vigueur : 01-04-1987>
  (§ 4.) Pour l'application du présent article, (le [3 ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]3 qu'il désigne) peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations à la condition imposée dans le § 1er en ce qui concerne la résidence en Belgique ainsi qu'augmenter de deux ans au plus les limites d'âge fixées à l'(article 62, §§ 2, 3, 4 et 5). <L 1989-12-22/31, art. 74, 021; En vigueur : 09-01-1990> <L 1998-02-22/43, art. 27, 039; En vigueur : 30-04-1996> <L 1999-12-24/36, art. 133, 045; En vigueur : 10-01-2000>
  (Le [3 ministre compétent]3 à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de [3 FAMIFED"]3.) <L 2005-12-27/31, art. 154, 074; En vigueur : 01-01-2006>
  (ancien § 5. abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 74, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  ----------
  (1)<L 2009-12-30/01, art. 31, 093; En vigueur : 01-03-2009>
  (2)<L 2013-12-21/57, art. 30, 105; En vigueur : 01-02-2014>
  (3)<L 2014-04-04/30, art. 56, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (4)<CN 2016-06-17/13, art. 2, 115; En vigueur : 01-07-2016, après approbation par les législateurs compétents respectifs>
  (5)<CN 2018-05-30/02, art. 2, 118; En vigueur : 19-06-2009>
  (6)<CN 2018-05-30/02, art. 2, 118; En vigueur : 28-05-2014>
  (7)<CN 2018-05-30/02, art. 2, 118; En vigueur : 22-05-2016>

Art. 56sexies/1. [1 L'enfant disparu au sens de l'article 62, § 9, la qualité d'attributaire dans les limites définies à cet article, pour autant que les conditions fixées audit article soient remplies.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-04/30, art. 57, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 56septies.<L 2002-12-24/31, art. 86, 059; En vigueur : 01-05-2003> § 1er. L'enfant qui est né au plus tard le (31 décembre 1992) et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu [1 de la présente loi]1 (et ce à titre de mesure transitoire). <AR 2007-01-29/58, art. 1, 081; En vigueur : 01-05-2003> <L 2008-12-22/32, art. 102, 1°, 091; En vigueur : 01-05-2009>
  Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière est constatée l'incapacité physique et mentale de l'enfant, ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.
  La constatation de l'incapacité physique et mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
  § 2. L'enfant (...) qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. <AR 2007-01-29/58, art. 1, 081; En vigueur : 01-05-2003> <L 2008-12-22/32, art. 102, 2°, 091; En vigueur : 01-05-2009>
  Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.
  La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
  § 3. (Le Roi) peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. <L 2008-12-22/32, art. 102, 3°, 091; En vigueur : 01-05-2009>
  § 4. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.) <L 2008-12-22/32, art. 102, 4°, 091; En vigueur : 01-05-2003>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 58, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 56octies.<ARN534 1987-03-31/42, art. 12, 012; En vigueur : 01-04-1987> Est attributaire des allocations familiales (aux taux fixés à l'article 40), le [1 travailleur salarié]1 qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à la section 5 _ interruption de la carrière professionnelle _ du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. <L 1989-12-22/31, art. 76, 021; ED 09-01-1990>
  (Est également attributaire des allocations familiales aux taux fixés à l'article 40, le militaire qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.) <L 1998-02-22/43, art. 28, 039; En vigueur : 01-04-1998>
  (alinéa 3 abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 76, 021; ED 09-01-1990>
  [1 Le présent article n'est pas applicable au travailleur salarié qui a droit aux allocations familiales en tant que travailleur indépendant en vertu de la présente loi.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 59, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 56nonies. <Introduit par ARN534 1987-03-31/42, art. 13, 012; En vigueur : 01-04-1987> Sont attributaires d'allocations familiales (aux taux prévus à l'article 40, éventuellement majorés des suppléments prévus à l'article 42bis) et dans les conditions à fixer par le Roi: <L 1989-12-22/31, art. 77, 021; ED 09-01-1990>
  1° les chômeurs complets ou partiels indemnisés;
  2° les chômeurs complets ou partiels non indemnisés.

Art. 56decies.<Introduit par L 1989-12-22/31, art. 78, 021; En vigueur : 09-01-1990> § 1. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le [1 travailleur salarié ou indépendant]1 privé de sa liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision prise en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude (...), s'il a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu [1 de la présente loi]1, au cours des douze mois précédant immédiatement sa privation de liberté. <L 1998-02-22/43, art. 29, 039; En vigueur : 01-07-1998>
  § 2. Si le droit aux allocations familiales est subordonné à la condition que l'enfant fasse partie du ménage du travailleur salarié, cette condition est censée remplie lorsque l'enfant fait partie de ce ménage le jour où le [1 travailleur salarié ou indépendant]1 est privé de sa liberté.
  Toutefois, dans des cas dignes d'intérêt, le [1 ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale qu'il désigne, peut décider]1 que l'enfant recueilli dans le ménage du [1 travailleur salarié ou indépendant]1 au cours de sa détention répond à la condition prévue à l'alinéa précédent. <L 1999-12-24/36, art. 134, 1°, 045; En vigueur : 10-01-2000>
  (Le [1 ministre compétent]1 à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de [1 FAMIFED]1.) <L 2005-12-27/31, art. 155, 074; En vigueur : 01-01-2006>
  § 3. La détention doit avoir lieu en Belgique.
  Toutefois, (Le [1 ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]1 qu'il désigne) peut lever cette condition dans des cas dignes d'intérêt. <L 1999-12-24/36, art. 134, 2°, 045; En vigueur : 10-01-2000>
  (Le [1 ministre compétent]1 à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de [1 FAMIFED]1.) <L 2005-12-27/31, art. 155, 074; En vigueur : 01-01-2006>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 60, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 56undecies.<inséré par L 1996-04-29/32, art. 49, 036; En vigueur : 01-01-1993> Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le [2 travailleur salarié]2 qui bénéficie :
  a) d'une pension anticipée à la charge de la Radiotélévision belge [2 francophone]2;
  b) d'une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la [1 HR Rail]1.
  Le [2 travailleur salarié]2 visé à l'alinéa 1er doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu [2 de la présente loi]2, au cours des douze mois précédant immédiatement l'événement visé à l'alinéa 1er.
  (Alinéa abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 18, 041; En vigueur : 01-01-1999>
  Le Roi peut compléter, dans l'alinéa 1er, l'énumération qui y est visée.
  ----------
  (1)<AR 2013-12-11/02, art. 49, 103; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 61, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 56duodecies.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 41, En vigueur : 01-10-1999> Est attributaire des allocations familiales, la personne qui est liée par une convention de formation professionnelle en entreprise, telle que réglementée par les communautés et les régions, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire, en vertu [1 de la présente loi]1.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 62, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 56terdecies. [1 Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 :
   1° le travailleur indépendant qui a cessé son activité professionnelle, pour autant qu'il ait eu la qualité d'attributaire pendant six mois au moins sur les douze mois civils précédant celui au cours duquel il a cessé son activité. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du deuxième trimestre civil qui suit le trimestre au cours duquel il a cessé son activité;
   2° le travailleur indépendant qui, tout en ayant cessé son activité indépendante, est autorisé à continuer de payer ses cotisations dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
   3° le travailleur indépendant qui bénéficie de l'assurance sociale en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du quatrième trimestre civil qui suit le premier trimestre pour lequel l'assurance sociale est accordée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-04/30, art. 63, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.57.<L 27-3-1951, art. 30> (Sans préjudice de l'article 56, § 2, sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, éventuellement majorés des suppléments visés à l'article 42bis :) <L 1989-12-22/31, art. 79, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  1° le [2 travailleur salarié]2 qui bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu des lois relatives à l'assurance obligatoire en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou qui, après avoir atteint l'âge de 60 ans, jouit d'une rente de vieillesse accordée en vertu d'une règle applicable à tous les [2 travailleurs salariés]2 ou à certaines catégories de [2 travailleurs salariés]2 appartenant à une même entreprise;
  2° le [2 travailleur salarié]2 qui bénéficie d'une pension de retraite (, à l'exception d'une pension prématurée pour motif de santé,) à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune [1 ...]1. <L 2001-12-30/30, art. 26, 052; En vigueur : 01-11-1999>
  [2 le travailleur indépendant qui bénéficie d'une pension de retraite ou d'une pension inconditionnelle de retraite en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie de travailleurs indépendants;
   4° le travailleur indépendant qui ne bénéficie pas d'une pension inconditionnelle de retraité parce qu'il a affecté un immeuble à la constitution de son fonds de pension dans le cadre de la législation relative à la pension des travailleurs indépendants, à partir du 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel il atteint l'âge de la pension.]2
  (Le bénéficiaire de pension doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu [2 de la présente loi]2, (...) (...), au cours des douze mois précédant immédiatement sa mise à la pension.) <L 30-06-1981, art. 17> <ARN534 1987-03-31/42, art. 14, 012; En vigueur : 01-04-1987> <L 1989-12-22/31, art. 79, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  (alinéas 3 et 4 abrogés) <L 1989-12-22/31, art. 79, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  ----------
  (1)<AR 2013-12-11/02, art. 50, 103; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 64, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 57bis.<L 1996-04-29/32, art. 50, 036; En vigueur : 01-01-1993> Le Roi détermine les périodes qui, pour l'application des articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er, 2°, 56decies, § 1er, 56undecies, alinéa 2, [1 56terdecies]1 ou 57, alinéa 2, sont assimilées à des périodes pour lesquelles le [1 travailleur salarié ou indépendant]1 a satisfait aux conditions pour prétendre aux allocations forfaitaires mensuelles.
  (Le [1 Le ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]1 qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, prévue aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, 56bis , § 1er, 56quater , alinéa 1er, 2°, 56decies , § 1er, 56undecies , alinéa 2, ou 57, alinéa 2, si le [1 travailleur salarié ou indépendant]1 a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu [1 de la présente loi]1 au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement visé dans ces articles.) <L 2002-12-24/31, art. 95, 058; En vigueur : 01-01-2003>
  (Le [1 ministre compétent]1 à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de [1 FAMIFED]1.) <L 2005-12-27/31, art. 156, 074; En vigueur : 01-01-2006>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 65, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.58.<ARN534 1987-03-31/42, art. 16, 012; En vigueur : 01-04-1987> Pour l'application des articles 56bis, 56quater, 56quinquies, §§ 2 et 3 et (56sexies, § 2,) la déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée au décès. <L 1990-12-29/30, art. 83, 024; En vigueur : 01-04-1990>
  (Pour l'application des articles 56bis et 56quater, le parent ou le conjoint déclaré absent doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu [1 de la présente loi]1, au cours des douze mois précédant immédiatement l'absence de fait constatée dans l'enquête ordonnée en application de l'article 116 du Code civil.) <L 1998-02-22/43, art. 30, 039; En vigueur : 01-07-1998>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 66, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.59.[1 Le bénéfice des dispositions relatives aux travailleurs salariés prévues par la présente loi ne peut pas être invoqué par les personnes qui exercent à titre principal une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par ladite loi.
   Pour l'application de la présente loi, un travailleur salarié à temps partiel est considéré comme ayant à titre principal la qualité de travailleur salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur équivaut à la moitié au moins de la durée hebdomadaire de travail moyenne de la personne de référence.
   Pour la détermination de la profession exercée à titre principal, il est tenu compte des périodes assimilées en vertu de l'article 53.
   Le Roi peut fixer des règles spéciales pour certaines catégories de travailleurs salariés.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 67, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.60.<ARN54 15-07-1982, art. 1> § 1. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si, l'octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire en vertu des dispositions et des règles précitées par rapport aux prestations familiales accordées en application [1 de la présente loi]1.
  (Ladite réduction ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
  Le Roi détermine les institutions de droit international public dont les règles statutaires applicables à leur personnel peuvent être assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa précédent.) <L 2000-08-12/62, art. 65, 047; En vigueur : 01-09-1993>
  § 2. [1 ...]1.
  § 3. [1 ...]1.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 68, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.60_REGION_WALLONNE.    <ARN54 15-07-1982, art. 1> § 1. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si, l'octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire en vertu des dispositions et des règles précitées par rapport aux prestations familiales accordées en application [1 de la présente loi]1.  [2 ...]2  § 2. [1 ...]1.  § 3. [1 ...]1.  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 68, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<DRW 2021-02-11/02, art. 22, 123; En vigueur : 01-01-2020>


Art.61. (Abroge) <L 20-7-1961, art. 1er>

Art.62.<L 1996-04-29/32, art. 51, 036; En vigueur : 30-04-1996> § 1. Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans.
  Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, lier l'octroi des allocations familiales visées à l'alinéa 1er à l'inscription scolaire.
  § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1 les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'apprenti dans les conditions fixées par le Roi.
  Le Roi peut également déterminer les périodes et les conditions d'octroi du droit aux allocations familiales en faveur de l'apprenti lorsque le contrat ou l'engagement d'apprentissage est rompu ou fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agréation.
  § 3. (Sans préjudice des dispositions du § 1er, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit un enseignement ou qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.
  Sans préjudice des dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'Il fixe, déterminer que les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant qui est engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système " bachelor-master " et pour laquelle aucun cours ne doit être suivi. Il détermine les formations à prendre en considération.) <L 2005-07-20/41, art. 103, 072; En vigueur : 01-09-2005>
  Le Roi détermine également dans quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.
  § 4. Sans préjudice des dispositions du § 1, les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant âgé de moins de 25 ans (...) qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures. Le Roi détermine les conditions et la période durant laquelle lesdites allocations familiales sont accordées. <L 2005-12-27/31, art. 150, 074; En vigueur : 01-09-2005>
  § 5. Sans préjudice des dispositions du § 1, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé des études ou un apprentissage; le Roi détermine la période et les conditions d'octroi desdites allocations familiales.
  (§ 6. Pour l'application [2 de la présente loi]2, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens de l'article 10 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément au même article de la même loi.) <L 2005-07-03/59, art. 19, 073; En vigueur : 01-02-2006>
  (§ 7. Pour l'application [2 de la présente loi]2, l'exercice d'un service volontaire d'utilité collective au sens de la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité collective n'est pas considéré comme une activité lucrative. La solde au sens de l'article 5, § 3, de la loi précitée n'est pas considérée comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale.) <L 2007-04-25/65, art. 8, 083; En vigueur : 11-06-2007>
  [1 § 8. Pour l'application [2 de la présente loi]2, l'exercice d'un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, jusqu'au premier jour [3 de la huitième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle]3 le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi précitée, n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les avantages visés à l'article 50, alinéa 2, de la loi précitée ne sont pas considérés comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale.]1
  [2 § 9. Le droit aux allocations familiales est prolongé en faveur de l'enfant disparu, conformément aux dispositions suivantes :
   1° par enfant disparu, il y a lieu d'entendre l'enfant qui a involontairement cessé d'être présent au lieu de sa résidence, dont on est sans nouvelles, sauf s'il apparaît que cet enfant est, selon toutes probabilités, décédé dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé. La disparition peut être établie par toute voie de droit. N'est toutefois pas considéré comme disparu l'enfant enlevé par l'un de ses parents;
   2° au moment de sa disparition, l'enfant doit avoir la qualité de bénéficiaire au sens de l'article 62, §§ 1er à 5, ou de l'article 63;
   3° les allocations familiales sont accordées pendant cinq ans au maximum à partir du premier jour du mois qui suit le mois de la disparition de l'enfant aussi longtemps que celui-ci n'a pas atteint l'âge de 25 ans ou de 21 ans, s'il était bénéficiaire en vertu de l'article 63;
   4° le droit aux allocations familiales de l'enfant disparu s'éteint à la fin du mois au cours duquel il est retrouvé, à moins qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 62, §§ 1er à 5 ou de l'article 63.]2
  ----------
  (1)<L 2010-01-10/15, art. 2, 094; En vigueur : 01-09-2010>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 69, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (3)<L 2014-05-15/67, art. 2, 110; En vigueur : 01-08-2014>

Art.63. <L 2002-12-24/31, art. 87, 059; En vigueur : 01-05-2003> § 1er. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né au plus tard le (31 décembre 1992) et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins (et ce à titre de mesure transitoire). <AR 2007-01-29/58, art. 2, 081; En vigueur : 01-05-2003> <L 2008-12-22/32, art. 103, 1°, 091; En vigueur : 01-05-2009>
  Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière l'incapacité physique et mentale de l'enfant est constatée, ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.
  La constatation de l'incapacité physique ou mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
  § 2. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant (...) qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial. <AR 2007-01-29/58, art. 2, 081; En vigueur : 01-05-2003> <L 2008-12-22/32, art. 103, 2°, 091; En vigueur : 01-05-2009>
  Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.
  La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
  § 3. (Le Roi) peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. <L 2008-12-22/32, art. 103, 3°, 091; En vigueur : 01-05-2009>
  § 4. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.)<L 2008-12-22/32, art. 103, 4°, 091; En vigueur : 01-05-2003>

Art. 63bis. (abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 32, 039; En vigueur : 01-07-1998>

SECTION 3_ (De l'éventualité où les textes prévoient l'attribution d'allocations familiales à plus d'une personne en faveur des mêmes enfants.)
Art.64.<ARN122. 30-12-1982, art. 12> § 1er. (L'orphelin visé) à l'article 56bis (et 56quinquies, § 2) exerce son droit par priorité. <ARN207 13-9-1983, art. 13> <L 2005-12-27/31, art. 151, 074; En vigueur : 01-10-2007>
  § 1bis. (abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 33, 039; En vigueur : 01-10-1997>
  § 2. Lorsqu'en vertu [2 de la présente loi]2, plusieurs attributaires autres que ceux (visés au § 1er) peuvent prétendre aux allocations familiales en faveur d'un même enfant, le droit à cette allocation est fixé par priorité : <L 1998-02-22/43, art. 33, 039; En vigueur : 01-10-1997>
  A. 1° dans le chef de l'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou qui le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier (non-attributaire conformément à [2 la présente loi]2) ou à l'attributaire visé à (l'article 51, § 3, 3°, deuxième phrase) (, si ce dernier était l'attributaire prioritaire au moment du placement.); <L 2004-07-09/30, art. 153, 065; En vigueur : 25-07-2004>
  le droit reste fixé dans le chef de l'attributaire visé sous A, 1°, alinéa 1er, si cet attributaire est hospitalisé ou prétend aux prestations familiales en application de (l'article 53, § 1er, 4° et § 2). <ARN207 13-9-1983, art. 13> <L 1989-12-22/31, art. 84, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  L'attributaire qui fait élever l'enfant dans une institution ou chez un particulier comme prévu sous A, 1°, alinéa 1er, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, supporter exclusivement ou principalement les frais de séjour de cet enfant dans ladite institution ou chez ce particulier.
  2° lorsque plus d'un attributaire élèvent l'enfant chez eux, dans le chef de ces attributaires et dans l'ordre suivant :
  a) [1 dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe [3 ou en cas d'application de la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente]3, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des parents au premier degré.]1
  b) dans le chef du plus âgé des autres attributaires, ceux mentionnés sous à faisant défaut.
  Lorsqu'il y a plusieurs attributaires du même âge, ils désignent eux-mêmes le titulaire de la priorité, sinon la priorité est donnée au premier demandeur.
  (Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant élevé chez l'un d'entre eux, ils sont considérés l'un et l'autre comme élevant l'enfant chez eux. Cette présomption continue à s'appliquer lorsque l'enfant quitte le ménage de l'un des parents, suite à un placement en institution conformément à l'article 70. Elle s'applique également si la séparation intervient après un tel placement, à condition que l'autorité parentale demeure conjointe.) <L 1998-02-22/43, art. 33, 039; En vigueur : 01-10-1997>
  B. (Lorsque aucun des attributaires ne remplit la condition prévue sous A, 1°:
  1° dans le chef de l'attributaire également allocataire pour le tiers des allocations familiales, ou dans le chef de l'attributaire avec qui l'allocataire pour le tiers des allocations familiales (forme un ménage de fait, aux conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2), lorsque l'enfant bénéficiaire est place dans une institution conformément à l'article 70 et à condition que cet attributaire ne fasse pas partie du même ménage que l'attributaire désigné selon l'ordre prévu sous A, 2°, a et b; <L 2000-08-12/62, art. 73, 047; En vigueur : 31-08-2000>
  2° dans le chef de celui de ces attributaires désigné selon l'ordre prévu sous A, 2°, a et b;) <ARN534 1987-03-31/42, art. 21, 1°, 012; En vigueur : 01-04-1987>
  (§ 2bis. Lorsqu'il y a plusieurs attributaires avec un droit résiduaire en faveur du même enfant en vertu [2 de la présente loi]2, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef de l'attributaire désigne selon l'ordre prévu sous le § 2, A, 2°, a) et b), à moins qu'une priorité puisse être fixée sur base d'autres dispositions de [2 la présente loi]2.) <L 2006-07-20/39, art. 141, 1°, 077; En vigueur : 01-10-2006>
  (§ 3. Sans préjudice de l'article 66, tout changement d'attributaire prioritaire dans le courant d'un trimestre produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit.) <L 1989-12-22/31, art. 84, 021, En vigueur : 09-01-1990>
  (Toutefois, à la suite du changement de l'attributaire prioritaire, l'octroi ou la perte du taux visé à l'article 50bis et l'octroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter produisent leurs effets conformément à (l'article 48, alinéa 4).) <L 2005-07-11/30, art. 23, 070; En vigueur : 01-09-2005> <L 2006-07-20/39, art. 141, 2°, 077; En vigueur : 01-09-2005>
  ----------
  (1)<L 2009-12-30/01, art. 32, 093; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 70, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (3)<CN 2016-07-14/21, art. 11, 119; En vigueur : 01-01-2015>

Art.65. (abrogé) <ARN207 13-9-1983, art. 14>

Art.66.<30-12-1982, art. 13> (L'attributaire prioritaire en application de l'article 64, peut donner son accord pour que l'attributaire qui n'est pas prioritaire en application dudit article obtienne la priorité pour une durée déterminée ou indéterminée, s'il estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant. La priorité peut être cédée à un attributaire qui fait partie du ménage de l'enfant à la condition qu'il s'agisse [2 d'un parent, un beau-parent]2 ou d'une personne avec laquelle [2 un parent]2 forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2. Si ces attributaires, parmi lesquels éventuellement l'attributaire prioritaire en application de l'article 64, ne font pas partie du ménage de l'enfant, la priorité peut être cédée à un autre attributaire qui fait partie de ce ménage. Cet accord ne peut être dénoncé que dans l'intérêt de l'enfant.) <L 2001-07-19/38, art. 8, 049; En vigueur : 28-07-2001>
  (Le changement de priorité visé à l'alinéa 1er produit ses effets conformément à l'article 64, § 3. Toutefois, à la demande de l'attributaire prioritaire en application de l'article 64, le changement de priorité produit ses effets à une date antérieure à celle déterminée conformément à l'article 64, § 3, à condition que le changement de priorité implique un montant d'allocations familiales plus élevé.) <L 2001-07-19/38, art. 8, 049; En vigueur : 01-04-1998>
  (Par dérogation aux alinéas précédents, le [1 ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]1 qu'il désigne) peut, dans l'intérêt de l'enfant, (dans des cas individuels,) désigner le titulaire prioritaire et déterminer la prise de cours du droit prioritaire.) L 1999-01-25/32, art. 18, 042; En vigueur : 06-02-1999> L 1999-12-24/36, art. 136, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2005-12-27/31, art. 157, 074; En vigueur : 01-01-2006>
  (Le [1 ministre compétent]1 à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de [1 FAMIFED]1.) <L 2005-12-27/31, art. 157, 074; En vigueur : 01-01-2006>
  Toutes les cessions de priorité accordées avant le 1er janvier 1983 pour un terme déterminable sont censées être faites pour une durée indéterminée.
  [1 Toutes les dérogations à l'ordre des attributaires décidées par le ministre des Classes moyennes dans des cas individuels en vertu de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, restent valables pour autant que l'attributaire désigné conformément à l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté précité reste l'attributaire prioritaire dans le cadre de la présente loi.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 71, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<CN 2016-07-14/21, art. 12, 119; En vigueur : 01-01-2015>

Art.67. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 86, 021; En vigueur : 09-01-1990>

SECTION 4_ Des personnes auxquelles les allocations sont effectivement payées et des conditions dans lesquelles a lieu le paiement.
Art.68.[1 Sans préjudice des dispositions de l'article 69, § 1/1, les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption sont payées directement aux personnes visées à l'article 69.]1
  (Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, lorsque la personne visée à l'article 69 est dans l'impossibilité matérielle de percevoir les prestations familiales qui sont dues, en raison de ce qu'elle ne peut prouver son identité, celles-ci sont payées, pour son compte, entre les mains de l'attributaire. Le paiement réalisé par l'organisme d'allocations familiales est libératoire tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver son identité, ne lui a pas notifié par écrit sa volonté de percevoir dorénavant directement ces prestations.
  Les prestations familiales sont payées par virement sur un compte auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les prestations familiales sont payées par chèque circulaire si elles ne peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques ou sociales.) <L 2008-07-24/35, art. 92, 088; En vigueur : 17-08-2008>
  (Al. abrogés) <L 1985-08-01/31, art. 35, 008>
  (Al. abrogé) <AR 23-1-1976, art. 1er, 13°>
  (Al. abrogé) <L 27-3-1951, art. 60, 4°>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 72, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.69.<AR 1997-04-21/30, art. 9, 038; En vigueur : 01-10-1997> § 1er. [1 Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe [4 ou en cas d'application de la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente]4, les allocations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré.]1
  [1 Si la personne à laquelle les allocations familiales sont payées en vertu de l'alinéa 1er n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.]1
  (Lorsque les deux parents [1 de sexe différent]1 qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
  [1 Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement au plus âgé des parents au premier degré. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement à l'autre parent, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.]1
  Lorsque l'un des parents conteste l'opportunité du paiement des allocations familiales réalisé en vertu des dispositions [1 des alinéas 3 et 4,]1, il peut demander au [3 tribunal de la famille]3 de le désigner comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant. Cette désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision du tribunal est notifiée à l'organisme d'allocations familiales compétent.
  Dans les situations visées [1 aux alinéas 3 et 4,]1, le versement des allocations familiales peut, à la demande des deux parents, être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès.) <L 2008-12-22/33, art. 212, 090; En vigueur : 01-01-2009>
  La prime d'adoption est payée à l'adoptant.
  (Si les époux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe.) <L 2006-07-20/39, art. 142, 077; En vigueur : 01-09-2005>
  [2 § 1/1. Le père désigné allocataire conformément à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants perd la qualité d'allocataire au profit de la mère.
   Afin de garantir la continuité des paiements les prestations familiales continuent à être payées au père. La mère peut néanmoins demander à ce que les allocations familiales lui soient directement payées. La demande prend effet le mois suivant sa réception par l'organisme d'allocations familiales.
   Les paiements faits par la caisse d'allocations familiales au père avant prise d'effet de cette demande sont libératoires.]2
  § 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire lui-même :
  a) s'il est marié;
  b) (s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et ne réside pas avec la personne visée au § 1er. Cette dernière condition est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre ne correspond pas ou plus à la réalité;) <L 2004-12-27/30, art. 42, 069; En vigueur : 01-01-2005>
   c) s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants.
  Toutefois, l'enfant visé dans le présent paragraphe peut désigner, dans son propre intérêt, une autre personne comme allocataire, à condition que celle-ci soit avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération.
  L'enfant visé dans le présent paragraphe est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.
  (§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire.) <L 2002-12-24/31, art. 100; En vigueur : 01-07-1998>
  § 3. [3 Si l'intérêt de l'enfant l'exige, [4 un parent]4, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur, l'administrateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2, ou 2bis, conformément à l'article 572bis, 14°, du Code judiciaire ou conformément à l'article 594, 8° [5 et 9°]5, du même Code. L'enfant majeur peut également faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er, conformément à l'article 572bis, 14°, du même Code, en invoquant son intérêt.]3
  [5 Les changements d'allocataire consécutifs à une opposition réalisée conformément à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants continuent à produire leurs effets pour l'application de la présente loi.]5
  ----------
  (1)<L 2009-12-30/01, art. 33, 093; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 73, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (3)<L 2013-07-30/23, art. 264, 108; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 91, 109; En vigueur : 01-09-2014>
  (4)<CN 2016-07-14/21, art. 13,1°,2°, 119; En vigueur : 01-01-2015>
  (5)<CN 2016-07-14/21, art. 13,3°,4°, 119; En vigueur : 30-06-2014>

Art.70. <L 23-12-1974, art. 64> Les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution (...), sont payées à concurrence : <ARN122 30-12-1982, art. 14>
  1° de deux tiers à l'institution ou au particulier, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants;
  2° du solde à la personne physique visée à l'article 69.
  Toutefois, si la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, est tenue d'intervenir pécuniairement dans les frais d'entretien de l'enfant, le montant des allocations familiales versées conformément à l'alinéa 1er, 1°, est porté en déduction de son intervention.
  (Par dérogation a l'alinéa 1er les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé, en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l'autorité compétente, sont payées à concurrence de deux tiers à cette autorité, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants.
  L'affectation du solde en faveur de l'enfant est décidée d'office, suivant le cas :
  1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution;
  2° par 1' autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une requête au tribunal de la jeunesse de la résidence principale des parents, tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l'enfant, au sens de l'article 3, alinéa 1", 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.) <L 1998-02-22/42, art. 4, 040; En vigueur : 13-03-1998>
   (Al. abrogé) <L 5-1-1976, art. 131, 2°>
  Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la (résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques) des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant peut, soit d'office soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1er, ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, (...), ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc toujours révocable, chargé de disposer de cette somme pour les besoins de l'enfant. <L 1991-04-04/40, art. 3, 026; En vigueur : 01-04-1993> <L 5-1-1976, art. 131, 3°>

Art. 70bis.<L 30-06-1981, art. 20> Tout changement d'allocataire, au sens des articles 69 et 70 intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu. (Toutefois, lorsque le changement survient le premier jour d'un mois, ses effets prennent cours dès ce jour.) <L 2008-12-22/33, art. 213, 090; En vigueur : 01-01-2009>
  (Lorsque les allocations familiales sont dues à un allocataire au sens de l'article 69 pour différents enfants, dont certains sont placés conformément à l'article 70 et d'autres pas, les allocations visées à l'article 40 et les (suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter) sont répartis entre cet allocataire et l'institution ou autorité visée à l'article 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'eux. <L 2007-04-27/35, art. 22, 082; En vigueur : 01-05-2007>
  Les suppléments visés aux articles 44, (44bis, 44ter et 47) sont payés à l'allocataire au sens des articles 69 et 70 qui élève l'enfant bénéficiaire de ces suppléments. <AR 2007-08-03/38, art. 3, 085; En vigueur : 01-07-2007> <L 2008-06-08/30, art. 17, 086; En vigueur : 16-06-2008>
  [1 Lorsque le tiers des allocations familiales dû en faveur de l'enfant placé au sens de l'article 70 doit être versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, le montant de l'allocation familiale dû en faveur de cet enfant est fixé, comme s'il faisait partie du ménage de l'attributaire, en fonction de son rang dans la chronologie des naissances des enfants de ce ménage. Les allocations visées à l'article 40 et les suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter, sont répartis entre les différents allocataires, au sens des articles 69 et 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'entre eux tandis que les suppléments visés aux articles 44, 44bis, 44ter et 47 sont payées à l'allocataire, au sens des articles 69 et 70, qui élève l'enfant bénéficiaire de ces prestations.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 74, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.70bis_REGION_WALLONNE.    <L 30-06-1981, art. 20> Tout changement d'allocataire, au sens des articles 69 et 70 intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu.[2 ...]2  (Lorsque les allocations familiales sont dues à un allocataire au sens de l'article 69 pour différents enfants, dont certains sont placés conformément à l'article 70 et d'autres pas, les allocations visées à l'article 40 et les (suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter) sont répartis entre cet allocataire et l'institution ou autorité visée à l'article 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'eux. <L 2007-04-27/35, art. 22, 082; En vigueur : 01-05-2007>  Les suppléments visés aux articles 44, (44bis, 44ter et 47) sont payés à l'allocataire au sens des articles 69 et 70 qui élève l'enfant bénéficiaire de ces suppléments. <AR 2007-08-03/38, art. 3, 085; En vigueur : 01-07-2007> <L 2008-06-08/30, art. 17, 086; En vigueur : 16-06-2008>  [1 Lorsque le tiers des allocations familiales dû en faveur de l'enfant placé au sens de l'article 70 doit être versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, le montant de l'allocation familiale dû en faveur de cet enfant est fixé, comme s'il faisait partie du ménage de l'attributaire, en fonction de son rang dans la chronologie des naissances des enfants de ce ménage. Les allocations visées à l'article 40 et les suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter, sont répartis entre les différents allocataires, au sens des articles 69 et 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'entre eux tandis que les suppléments visés aux articles 44, 44bis, 44ter et 47 sont payées à l'allocataire, au sens des articles 69 et 70, qui élève l'enfant bénéficiaire de ces prestations.]1  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 74, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<DRW 2021-02-11/02, art. 23, 123; En vigueur : 01-01-2020>


Art. 70ter.[1 Une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe le montant et les conditions d'octroi, est due lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.
   Cette allocation forfaitaire est due à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour l'enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, aussi longtemps qu'il maintient régulièrement des contacts avec l'enfant ou démontre lui porter de l'intérêt.
   Lorsque cet allocataire ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 2, l'allocation forfaitaire est payée à la personne qui, en ses lieu et place, élève partiellement l'enfant au sens de l'article 69 en ayant régulièrement des contacts avec lui ou en lui démontrant de l'intérêt.
   Le droit à l'allocation forfaitaire naît dans le chef d'un allocataire le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement, constatant que les conditions d'octroi sont réunies par lui.]1
  ----------
  (1)<L 2012-03-29/01, art. 10, 098; En vigueur : 09-04-2012>

Art.70ter_REGION_WALLONNE.   [1 ...]1
  ----------
  (1)<DRW 2021-02-11/02, art. 1, 123; En vigueur : 01-01-2020>


Art.71.<L 1985-08-01/31, art. 37, 008>
  § 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.
  [1 Le paiement peut être suspendu en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des prestations sociales. La suspension pourra opérer aussi longtemps que la suspicion n'aura pu être écartée avec un maximum de six mois, renouvelable une fois.]1
  (§ 1erbis. Les allocations familiales sont payées par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public déclaré compétent pour un trimestre civil de la manière déterminée par le Roi.) <L 1989-12-22/31, art. 89, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  (Toutefois, les prestations familiales payées de bonne foi par un organisme d'allocations familiales visé aux articles 18bis, 19, 31 et 33, en lieu et place d'un autre organisme visé à ces articles et qui est compétent conformément à l'alinéa 1er, ne donnent lieu à aucune régularisation des comptes.) <L 1998-02-22/43, art. 34, 039; En vigueur : 01-07-1998>
  [3 Le principe de non-régularisation des comptes visé à l'alinéa 2 s'applique, pour les périodes à dater du 1er juillet 2014, pour l'ensemble des régimes d'allocations familiales.]3
  § 2. Afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des allocations familiales, le Roi peut prévoir le paiement provisionnel des allocations familiales (et la régularisation des comptes.) <L 1989-12-22/31, art. 89, 021; En vigueur : 09-01-1990>
  § 3. Le [2 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]2 peut, dans le but d'assurer la transmission des données, nécessaires pour la fixation des droits aux allocations familiales, aux organismes d'allocations familiales, à l'autorité ou aux établissements publics imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets. (Il détermine les mentions devant obligatoirement figurer sur ces pièces) et détermine quand et dans quels délais ces pièces doivent être demandées et délivrées par les organismes d'allocations familiales, l'autorité ou les établissements publics. <L 2004-12-27/30, art. 43, 069; En vigueur : 01-01-2005>
  ----------
  (1)<L 2013-06-28/04, art. 41, 101; En vigueur : 11-07-2013>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 75, 2°, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (3)<L 2014-04-04/30, art. 75,1°, 107; En vigueur : 01-01-2015>

Art.72.En aucun cas, les [1 caisses d'allocations familiales]1 (et [1 FAMIFED]1) ne peuvent subordonner le paiement des allocations familiales revenant à une personne occupée au travail par un employeur affilié, à l'accomplissement par ce dernier des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. <AR 25-10-1960, art. 16>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 76, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.73.[1 Les caisses d'allocations familiales, [2 FAMIFED]2 et, dans les cas prévus aux articles 18 et 18bis, les employeurs accordant les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption, ne peuvent effectuer de retenues sur ces prestations autres que :
   1° pour les motifs indiqués à l'article 6, § 2, éventuellement modifiés en vertu de l'article 6, § 4, et dans les conditions fixées par l'article 6, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
   2° par application de l'article 24, alinéa 4.
   Les caisses d'allocations familiales, [2 FAMIFED]2 et les employeurs qui effectuent des retenues en dehors des cas prévus par la loi sont tenus de rembourser les retenues majorées de 10 % aux bénéficiaires.]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 8, 095; En vigueur : 01-07-2001>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 77, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Section 4bis- Des allocations de naissance
Art. 73bis.<ARN7 18-4-1967, art. 20> [1 Les caisses d'allocations familiales]1 ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 accordent une allocation de naissance à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu [1 de la présente loi]1.
  (L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu [1 de la présente loi]1, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil.) <L 2002-12-24/31, art. 102, 058; En vigueur : 01-01-2003>
  (Alinéas 3 à 6 abrogés.) <L 1992-12-30/40, art. 20, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  L'allocation de naissance s' élève à :
  1° (926,95 EUR) pour le premier-né du père ou de la mère; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  2° (697,42 EUR) pour le second-né [2 de l'un des parents]2 dans la mesure où ledit enfant n'est pas visé au 1°; <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  3° 6 801 F pour chaque enfant né qui n'est pas visé au 1° ou au 2°.
  Exclusivement pour la fixation du montant de l'allocation de naissance qui leur est due, tous les enfants issus d'un accouchement multiple, sont considérés comme (ayant le premier rang de naissance).) <ARN122. 30-12-1982, art. 16> <L 1994-12-09/36, art. 1, 033; En vigueur : 01-04-1995>
  <NB: Pour modification ultérieure de ce § 1er, voir AR 1985-08-12/43, art. 2>
  (Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant adopté, pour lequel une prime d'adoption, visée à l'article 73quater, a été payée, n'entre pas en ligne de compte.) <L 1992-12-30/40, art. 20, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  § 2. L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.
  L'allocation de naissance demandée conformément à l'alinéa 1er est due par la [1 caisse d'allocations familiales]1, par l'autorité ou par l'établissement public qui serait compétent, selon le cas, pour payer les allocations familiales à la date à laquelle la demande de paiement anticipé est introduite.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 78, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<CN 2016-07-14/21, art. 14, 119; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 73ter.<AREG 29-12-1944, art. 8> (Les dispositions du chapitre V, à l'exception des articles 40 à 48, 50bis, 50ter et 50septies, s'appliquent également aux allocations de naissance et aux primes d'adoption.) <L 1992-12-30/40, art. 21, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  (Le [1 ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité social]1 qu'il désigne peut toutefois, accorder l'allocation de naissance dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions de l'article 73 bis ne sont pas remplies. Le ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne dispose de la même compétence dans le cas de prise sous tutelle officieuse.) <L 1999-12-24/36, art. 137, 1°, 045; En vigueur : 10-01-2000>
  (Le [1 ministre compétent]1 à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas, au préalable l'avis du Comité de gestion de [1 FAMIFED]1.) <L 1999-12-24/36, art. 137, 2°, 045; En vigueur : 10-01-2000>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 79, 107; En vigueur : 30-06-2014>

SECTION 4ter_ (De la prime d'adoption.)
Art. 73quater.<L 1992-12-30/40, art. 23, 030; En vigueur : 01-01-1993> § 1. Les [1 caisses d'allocations familiales]1, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent une prime d'adoption aux conditions suivantes :
  1° (une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant); <L 2006-07-20/39, art. 143, 1°, 077; En vigueur : 01-09-2005>
  2° l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales, sauf celles visées à l'article 51, § 3;
  3° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant;
  4° l'enfant remplit les conditions visées aux articles 62 ou 63.
  (Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être remplies à cette date); <L 2006-07-20/39, art. 143, 2°, 077; En vigueur : 01-09-2005>
  (Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.) <L 2006-07-20/39, art. 143, 3°, 077; En vigueur : 01-09-2005>
  § 2. La prime d'adoption s'élève à (926,95 EUR). <AR 2001-12-11/42, art. 14, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  (Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.) <L 2006-07-20/39, art. 143, 4°, 077; En vigueur : 01-09-2005>
  § 3. (Le [1 ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale]1 qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies.
  Le [1 ministre compétent]1 à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de [1 FAMIFED]1.) <L 2002-12-24/31, art. 103, 058; En vigueur : 01-01-2003>
  § 4. Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant.
  La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou à son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle (il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2,) a reçu une allocation de naissance pour le même enfant. <L 2000-08-12/62, art. 74, 047; En vigueur : 31-08-2000>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 80, 107; En vigueur : 30-06-2014>

SECTION 4quater_   
Art. 73quinquies.
  <Abrogé par L 2014-04-04/30, art. 81, 107; En vigueur : 30-06-2014>

SECTION 5_ Autres dispositions relatives aux allocations
Art.74.Les allocations (...) ne constituent, à aucun titre, un supplément de [1 revenus professionnels]1. <AR 10-4-1957, art. 31>
  Elles n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des [1 plafonds de revenus]1 devenus obligatoires soit en vertu d'une loi ou d'une décision d'une administration publique, soit en vertu (d'une convention collective de travail) <AR 1-3-1971, art. 3, 2°>
  (Al. 3 abrogé) <L 10-10-1967 (art. 2) art. 35, 22°>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 82, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.75. <L 2008-06-08/30, art. 18, 086; En vigueur : 16-06-2008> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
  1° (modifier et compléter les montants et les conditions repris aux articles 40, 41, 42bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater); <L 2008-12-22/32, art. 109, 091; En vigueur : 08-01-2009>
  2° modifier les articles 44, 44bis et 44ter, quant aux montants des suppléments et aux catégories d'âge qui y sont prévus.

Art.76. (Abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>

Art. 76bis. <ARN29 15-12-1978, art. 17> § 1. (Les taux des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.) <L 1992-12-30/40, art. 25, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  (Les montants repris aux articles 40, 41, 42bis, 44, 44bis, 44ter, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 100).) <L 2008-06-08/30, art. 19, 086; En vigueur : 16-06-2008>hés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).) <L 2006-12-27/30, art. 171, 078; En vigueur : 01-01-2007>
  Ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
  (Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, dans lequel n correspond au rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermédiaire soit opéré. L'indice-pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 2 est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre précédent s'il atteint 5 au moins.) <AR 2001-12-11/42, art. 15, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, au 1er janvier de chaque année, les montants des (allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption) tels qu'ils ont été augmentes à cette date, en application du § 1er ou du présent paragraphe sont affectés d'un coefficient de réevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres. <L 1992-12-30/40, art. 25, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  § 3. (Lorsque par suite de l'application des §§ 1er ou 2, les taux des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.) <AR 2001-12-11/42, art. 15, 053; En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE VI- DES COTISATIONS
SECTION 1- De l'obligation de verser des cotisations, de leur taux et de la manière d'en calculer le montant
Art.77.
  <Abrogé par L 2014-04-25/77, art. 62, 113; En vigueur : 01-01-2015>

Art.78. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 3, 041; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 78bis. (abrogé) <AR 24-2-1983, art. 7>

Art.79. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 3, 041; En vigueur : 01-01-1999>

Art.80. (Abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>

Art.81. (Abrogé) <AR 1985-10-25/30, art. 24, 1°, 010>

Art.82. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 92, 022; En vigueur : 09-01-1990>

Art.83. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 3, 041; En vigueur : 01-01-1999>

Art.84. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 93, 022; En vigueur : 09-01-1990>

Art.85. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 3, 041; En vigueur : 01-01-1999>

SECTION 2-- [1 Des travailleurs salariés qui ne donnent lieu au paiement d'aucune cotisation]1   ----------   (1)
Art.86. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 3, 041; En vigueur : 01-01-1999>

Art.87. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 3, 041; En vigueur : 01-01-1999>

Art.88. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 96, 022; En vigueur : 09-01-1990>

SECTION 3- (Du fonds de réserve.)
Art.89. (Abrogé) <AR 10-4-1957, art. 30>

Art.90. (Abrogé) <AR 10-4-1957, art. 30>

Art.91.<L 2000-08-12/62, art. 78, 047; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de réserve.
  § 2. Le fonds de réserve est alimenté par :
  a) L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales au [2 30 juin 2014]2;
  b) 1° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 : la partie de la subvention visée par l'article 94, § 2, a), qui est affectée au fonds de réserve par le Roi;
  2° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales spéciales dont il est question à l'article 31 : un versement annuel par [2 FAMIFED]2, à concurrence de 0,15 pour mille des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de l'exercice [3 et de 1,5 % du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées]3;
  c) les intérêts rapportés par les avoirs de ce fonds de réserve et du fonds de roulement visé à l'article 93;
  d) les dons et legs qui seraient octroyés à la caisse d'allocations familiales;
  e) le produit des amendes, majorations de cotisations et intérêts de retard visés à l'article 24, alinéa 7;
  f) [4 ...]4;
  g) la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'alinéa 3 de l'article 94, § 3.
  [1 h) les transferts visés à l'article 94, § 7, 6°;
   i) la partie de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, 7°, i), de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales.]1
  § 3. L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne peut excéder au 31 décembre de l'exercice, 1,5 % du montant des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de ce même exercice.
  Si ce plafond est dépassé, L'excédent est versé à [2 FAMIFED]2 au cours du premier semestre de l'exercice suivant. La caisse d'allocations familiales qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.
  Sur la proposition du comité de gestion de [2 FAMIFED]2, le Roi peut modifier le pourcentage dont il est question dans le présent paragraphe.
  § 4. Le fonds de réserve est utilisé :
  1° [1 à la couverture provisoire des prestations familiales payées indûment et mises en recouvrement;]1
  2° [1 à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;]1
  3° [1 ...]1;
  4° [1 ...]1;
  5° [1 ...]1;
  6° à la couverture définitive des pertes occasionnées par des employeurs affiliés et attributaires qui sont défaillants;
  7° en tant qu'avance en vue de contribuer au paiement à l'échéance des prestations familiales sans attendre que [2 FAMIFED]2 ne procède au versement des sommes visées à l'article 108, alinéa premier, 1°;
  8° à la couverture définitive des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du comité de gestion de [2 FAMIFED]2;
  9° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales, après épuisement de la réserve administrative dont il est question à l'article 94.
  § 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales, à l'exception des financements approuvés par le comité de l'office avant le 1er janvier 1999.
  ----------
  (1)<L 2013-06-28/04, art. 42, 101; En vigueur : 01-01-2014, à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date (voir AR 2014-05-22/30, art. 1, al. 1 et 2)>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 84, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (3)<L 2014-04-04/30, art. 84,3°, 107; En vigueur : 01-01-2014>
  (4)<L 2014-04-04/30, art. 84,4°, 107; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 91/1.[1 Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes :
   1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
   2° en cas d'application de l'article 119bis;
   3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
   4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-06-28/04, art. 43, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date; cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du [01-01-2015] (voir AR 2014-05-22/30, art. 1, al. 1 et 2)>

Art. 91/2.[1 [2 FAMIFED]2 impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge de la gestion globale de la sécurité sociale :
   1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°;
   2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/1.
   La caisse verse à [2 FAMIFED]2, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-06-28/04, art. 44, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date; cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du [01-01-2015] (voir AR 2014-05-22/30, art. 1, al. 1 et 2)>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 85, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 91/3. [1 Les caisses d'allocations familiales libres agréées délaissent à charge des entités fédérées conformément aux facteurs de rattachement pour l'imputation financière déterminés ensemble par les entités fédérées, les montants des indus notifiés à partir du 1er janvier 2015 et les montants des indus déclarés irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, à partir de cette même date, dans les hypothèses suivantes :
   1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
   2° en cas d'application de l'article 119bis;
   3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
   4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.
   Toutefois, les montants des indus notifiés avant le 1er janvier 2014, demeurent, dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, à charge des fonds de réserve des caisses d'allocations familiales lorsqu'ils sont déclarés irrécouvrables ou lorsqu'il est renoncé au recouvrement, à partir du 1er janvier 2015.]1
  ----------
  (1)<Inséré par CN 2016-07-14/21, art. 8, 119; En vigueur : 01-01-2015>


Art. 91/4. [1 FAMIFED impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge des entités fédérées:
   1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2° ;
   2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/3.
   La caisse verse à FAMIFED, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]1
  ----------
  (1)<Inséré par CN 2016-07-14/21, art. 9, 119; En vigueur : 01-01-2015>


Art.92. Le Roi déterminera les conditions dans lesquelles un fonds de réserve pourra être constitué par (l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales) dont il est question à l'article 32. <AR 1989-10-23/37, art. 4, 020; En vigueur : 01-10-1985>

SECTION 4- Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
Art.93. <L 2000-08-12/62, art. 80, 047; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales.
  § 2. [1 Le fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales est alimenté par les sommes visées à l'article 108, alinéa 1er, 1°.]1
  § 3. Ce fonds de roulement est utilisé pour le paiement des prestations familiales et les frais d'émission qui s'y trouvent associés.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 86, 107; En vigueur : 01-01-2015>

Art.94.<L 2000-08-12/62, art. 81, 047; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds destiné à la couverture des frais d'administration, dénommé compte de gestion.
  § 2. Le compte de gestion est alimenté par :
  a) une subvention accordée par [4 FAMIFED]4.
  Cette subvention dont le mode de calcul et les conditions d'octroi sont déterminés par le Roi, peut être différente selon qu'il s'agit de caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 ou de caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31.
  En ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19, le Roi peut affecter une partie de cette subvention au fonds de réserve;
  b) les autres subsides que ceux visés sous a);
  c) les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 91, § 2, c);
  d) les rapports et plus values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse d'allocations familiales;
  e) la cotisation complémentaire que la caisse d'allocations familiales perçoit éventuellement de ses (employeurs affiliés) conformément au paragraphe 8. <L 2004-12-27/30, art. 31, 069; En vigueur : 01-01-2005>
  § 3. Les moyens de ce compte de gestion sont utilisés pour la couverture des frais d'administration.
  Le Roi peut prendre des mesures en matière de dépenses pour frais d'administration.
  Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 94, § 2, a), la caisse d'allocations familiales peut transférer au 31 décembre de chaque exercice une partie ou l'ensemble de l'excédent du compte de gestion au fonds de réserve. Lorsqu'au 31 décembre de l'exercice, les moyens du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales sont insuffisants pour l'utilisation visée à l'article 91, § 4, 1° à 6°, la caisse d'allocations familiales doit transférer au moins 5 % des excédents du compte de gestion au fonds de réserve. Ces transferts sont irréversibles.
  § 4. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer une réserve administrative.
  § 5. La réserve administrative est alimentée par :
  a) l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales au [4 30 juin 2014]4;
  b) des excédents du compte de gestion au 31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée au fonds de réserve conformément au troisième alinéa du § 3.
  § 6. Le Roi peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse et affecter l'excédent éventuel.
  § 7. La réserve administrative est utilisée :
  1° en vue du financement provisoire des frais d'administration qui ne peuvent pas être couverts au cours de l'exercice par les moyens du compte de gestion;
  2° en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales;
  3° en vue d'apurer définitivement à la fin de l'exercice les déficits du compte de gestion;
  4° en vue de financer provisoirement les prestations familiales indues après utilisation du fonds de réserve, conformément à l'article 91, § 4,1°;
  5° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales;
  [1 6° en vue d'alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse, par un transfert irréversible.]1
  § 8. Si la réserve administrative est insuffisante pour couvrir définitivement les frais d'administration, la caisse d'allocations familiales peut exiger de ses employeurs affiliés une cotisation complémentaire en vue de couvrir cette insuffisance, sans préjudice de toute disposition contraire dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (...) ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. <L 2002-12-24/31, art. 165, 058; En vigueur : 01-01-2003>
  (Le montant de la cotisation supplémentaire par employeur affilié s'obtient comme suit. Le montant de l'insuffisance visée dans l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'attributaires inscrits auprès de l'employeur affilié au 31 décembre du dernier exercice clôturé. Ce produit est divisé par le nombre total des attributaires inscrits à la même date auprès de la caisse d'allocations familiales.) <L 2004-12-27/30, art. 31, 069; En vigueur : 01-01-2005>
  (§ 9. Pour l'exercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite d'un million d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.) <L 2004-12-27/30, art. 47, 069; En vigueur : 01-01-2005>
  [1 Pour l'exercice 2012, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 2,8 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]1
  [2 Pour l'exercice 2013, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]2
  [3 Pour l'exercice 2014, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve adminis-trative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]3
  [5 A dater de l'exercice 2015, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.]5
  ----------
  (1)<L 2012-03-29/08, art. 57, 099; En vigueur : 06-04-2012>
  (2)<L 2013-12-26/09, art. 25, 104; En vigueur : 15-12-2013, en ce qu'il introduit un alinéa 3 à l'article 94, § 9>
  (3)<L 2013-12-26/09, art. 25, 104; En vigueur : 01-01-2014, en ce qu'il introduit un alinéa 4 à l'article 94, § 9>
  (4)<L 2014-04-04/30, art. 87, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (5)<L 2014-12-19/07, art. 176, 114; En vigueur : 01-01-2015>

SECTION 5- Du versement des cotisations
Art.95. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 5, 041; En vigueur : 01-01-1999>

Art.96.<L 1998-06-10/75, art. 6, 041; En vigueur : 01-01-1999> Les employeurs affiliés à une [1 caisse d'allocations familiales]1 versent à celle-ci le montant de la cotisation supplémentaire, visée à l'(article 94, § 8), dont ils sont redevables, dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel la cotisation a été réclamée. <L 2003-12-22/42, art. 254, 063; En vigueur : 10-01-2004>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 88, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.97.<AREG 29-12-1944, art. 21> (En cas d'inobservation de la prescription de l'article 96, l'employeur en cause est tenu de verser à la [1 caisse d'allocations familiales]1 intéressée (...) : <L 1998-06-10/75, art. 7, 041; En vigueur : 01-01-1999>
  a) les cotisations arriérées, majorées de 10 p.c.;
  b) (un intérêt de retard calculé au taux légal d'intérêt) <ARN207 13-9-1983, art. 20, 1°>
  (Alinéa 2 abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 7, 041; En vigueur : 01-01-1999>
  (Alinéa 3 abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 7, 041; En vigueur : 01-01-1999>
  (Si le retard est dû à une cause indépendante de la volonté de l'employeur, le Comité de gestion de [1 FAMIFED]1 peut lui accorder, à sa demande, remise totale ou partielle de la majoration (...) et de l'intérêt de retard (...). <ARN68 10-11-1967, art. 20.> <ARN207 13-9-1983, art. 20, 4°>
  (Alinéa abrogé.) <AR 1989-10-23/37, art. 6, 020; En vigueur : 01-01-1986>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 89, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.98. L'employeur n'a le droit ni de retenir sur la rémunération des membres de son personnel ni de se faire rembourser par eux tout ou partie des (cotisations supplémentaires) (...). <L 1998-06-10/75, art. 8, 041; En vigueur : 01-01-1999>

SECTION 6- Autres dispositions relatives aux cotisations
Art.99.<AR 25-10-1960, art. 24> Les employeurs affiliés à une [1 caisse d'allocations familiales]1 (...) font régulièrement parvenir à [1 cette caisse d'allocations familiales]1 (...), dans le délai fixé par le règlement sur la matière, l'état de renseignements nécessaires pour calculer (...) et les cotisations supplémentaires dont ils sont redevables. <L 1998-06-10/75, art. 9, 041; En vigueur : 01-01-1999>
  Si l'employeur ne s'acquitte pas de cette obligation dans le délai prescrit, (la [1 caisse d'allocations familiales]1 intéressée), selon le cas, peut évaluer les cotisations dues par lui (...). <L 1998-06-10/75, art. 9, 041; En vigueur : 01-01-1999>
  En cas de contestation, les cotisations ainsi évaluées sont réputées exactes, jusqu'à preuve du contraire.
  La [1 caisse d'allocations familiales]1 ou [1 FAMIFED]1, selon le cas, peut aussi faire établir d'office, aux frais de l'employeur en cause, l'état de renseignements nécessaire.
  A la demande de [1 caisse d'allocations familiales]1 ou de [1 FAMIFED]1, ce travail sera effectué par l'un des contrôleurs désignés, en vertu de l'article 143, ou habilités en vertu de l'article 148.
  En l'absence d'un état du personnel et d'un livre de paie, régulièrement tenus, l'employeur peut être considéré par [1 la caisse d'allocations familiales]1, comme ayant occupé au travail l'ensemble de son personnel (...). <L 1998-06-10/75, art. 9, 041; En vigueur : 01-01-1999>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 90, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.100. <L 8-3-1962, art. 5.> Le montant des cotisations à recevoir par les Caisses d'allocations familiales est fixé (en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 ou plus sont comptées pour un cent). <AR 2001-12-11/42, art. 18, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  L'ajustement au (cent) supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir. <AR 2001-12-11/42, art. 18, 053; En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE VII-- [1 L'agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED)]1   ----------   (1)
Art.101.(Si, dans le délai visé à l'article 34, il n'a pas été fait usage de la faculté prévue à l'article 17, les [3 caisses d'allocations familiales]3 agréées sont affiliées de plein droit à [3 FAMIFED]3.) <L 1998-02-22/43, art. 38, 039; En vigueur : 01-07-1998>
  ([3 FAMIFED]3 a pour mission de répartir les recettes du régime entre ces diverses [3 caisses d'allocations familiales]3 et lui-même, conformément aux règles établies par l'article 108.) <AR 25-10-1960, art. 26, 1°>
  (Il est chargé, en outre, de payer des prestations familiales dans les mêmes conditions que les [3 caisses d'allocations familiales]3 et sans préjudice de l'article 7 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relative aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat :
  1° aux [3 travailleurs salariés et indépendants]3 qui ont droit à ces prestations en vertu des [3 de la présente loi]3 et qui ne peuvent y prétendre à charge de l'Etat, des Communautés, des Régions, des établissements publics visés à l'article 18 (, de B.I.A.C dans la mesure où il s'agit du personnel visé à l'article 1er, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit prive et aux installations aéroportuaires) ou d'un organisme d'allocations familiales; <AR 2004-05-27/44, art. 20, 064; En vigueur : 29-12-2004>
  2° (aux anciens membres du personnel de l'Etat, des Communautés, des Régions, de BELGACOM, de [1 bpost]1, (de BELGOCONTROL, de BIAC) (dans la mesure où il s'agit du personnel visé à l'article 1er, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires), de la Régie des transports maritimes et des institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56 ou 57; <L 2002-12-24/31, art. 104, 056; En vigueur : 02-10-1998> <AR 2004-05-27/44, art. 20, 064; En vigueur : 29-12-2004>
  3° aux orphelins qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56bis, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, [1 bpost]1, (BELGOCONTROL, BIAC), la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis; <L 2002-12-24/31, art. 104, 056; En vigueur : 02-10-1998>
  4° aux personnes qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, [1 bpost]1, (BELGOCONTROL, BIAC), la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;) <L 1996-04-29/32, art. 55, 036; En vigueur : 04-09-1992, sauf en ce qu'il vise les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 101, alinéa 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés auquel cas il produit ses effets le 1er octobre 1995> <L 2002-12-24/31, art. 104, 056; En vigueur : 02-10-1998>
  5° aux personnes visées aux articles 56quinquies à 56septies;
  6° aux contractuels subventionnés visés au titre III, chapitre II de la loi-programme du 30 décembre 1988 (ne pouvant prétendre auxdites prestations familiales à charge de la caisse [3 d'allocations familiales]3 spéciale visée à l'article 32);) <L 1989-12-22/31, art. 98, 022; En vigueur : 01-01-1989> <L 2006-12-27/32, art. 99, 079; En vigueur : 01-01-2007>
  7° (aux enseignants temporaires des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautés, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunérés en tant que temporaires, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que temporaire (ou remplaçant) par les Communautés compétentes;) <L 1992-06-26/30, art. 40, 028; En vigueur : 01-04-1990> <L 1996-04-29/32, art. 55, 036; En vigueur : 01-01-1990>
  (8° aux enseignants définitifs des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautés, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunérés en tant que définitifs, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que définitif par les Communautés compétentes.) <L 1992-06-26/30, art. 41, 028; En vigueur : indéterminée > <Pour la Communauté flamande, En vigueur : 01-09-1993> <Pour les Communautés française et germanophone, En vigueur : 01-05-1995>
  (9° aux personnes qui ont droit aux prestations familiales à charge et à l'intervention des personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, lorsque ces personnes de droit public, à la date du 1er octobre 2008, ne se sont pas conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par [3 FAMIFED]3. (Aussi longtemps que [3 FAMIFED]3 n'est pas en mesure de reprendre les paiements, ceux-ci sont poursuivis temporairement par lesdites personnes de droit public. La présente disposition est également applicable aux personnes de droit public qui, après le 1er octobre 2008, sont soumises pour la première fois à l'obligation visée à l'article 33 précité en raison du fait qu'elles occupent une ou plusieurs personnes qui ont acquis la qualité d'attributaire après cette date, [2 ...]2.))[3 A partir du 1er janvier 2015, la présente disposition vise l'ensemble du personnel des personnes de droit public désignées ci-avant qui sont redevables de la cotisation prévue à l'article 38, § 3, 11°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]3 <L 2007-04-27/35, art. 28, 082; En vigueur : 18-05-2007> <L 2008-12-22/32, art. 106, 1°, 091; En vigueur : 01-10-2008>
  [2 Dans les situations non visées à l'alinéa précédent et sans préjudice de l'article 32quinquies, le paiement des prestations familiales aux membres du personnel de l'Etat et des organismes qui en dépendent, est repris, pour le 1er janvier 2015 au plus tard, par [3 FAMIFED]3. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par [3 FAMIFED]3. En attendant la reprise des paiements par [3 FAMIFED]3, ceux-ci sont poursuivis par lesdites personnes de droit public.
   [3 FAMIFED]3 est également autorisé à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel des communautés, régions et organismes qui en dépendent, si ces derniers le demandent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 décembre 2013. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par [3 FAMIFED]3. En attendant, la reprise des paiements par [3 FAMIFED]3, ceux-ci sont poursuivis temporairement par lesdites personnes de droit public.]2
  (Le Roi peut également autoriser [3 FAMIFED]3 à procéder au paiement des prestations familiales dues en application des articles 56, 56bis, 56quater et 57 en raison de la maladie, du décès ou de la mise à là pension de certaines catégories d'anciens membres du personnel d'organismes publics visés par les lois relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat coordonnées le 13 mars 1991, dont la dissolution est en cours ou terminée.) <L 1996-04-29/32, art. 55, 036; En vigueur : 30-04-1996; L 1999-01-25/32, art. 21, 036; En vigueur : 30-04-1996>
  ([3 FAMIFED]3 prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en application des dispositions des (articles 47, 56septies) et 63, et les frais administratifs y afférents, en faveur des organismes d'allocations familiales visés aux articles 18bis, 31 et 33. <L 1998-02-22/43, art. 38, 036; En vigueur : 30-04-1996>
  [3 FAMIFED]3 ne prend pas à sa charge le coût des expertises médicales et des frais administratifs y afférents lorsque ces expertises sont réalisées dans le cadre des paiements de prestations familiales effectués en application (des alinéas 3, 2°, 3°, 4°, 7° (, 8° et 9°), 4 et 5.) ) <L 1994-12-21/31, art. 35, 032; En vigueur : 01-01-1994> <L 1998-02-22/43, art. 38, 036; En vigueur : 30-04-1996> <L 2008-12-22/32, art. 106, 2°, 091; En vigueur : 01-10-2008>
  (Lorsque [3 FAMIFED]3 est chargé, après le 31 mars 2008, de payer les prestations familiales au personnel de personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, en application des alinéas 3, 9°, et 4 du présent article, il est autorisé à récupérer, pour le compte de ces personnes pour autant qu'elles soient fédérales, les prestations familiales que celles-ci ont payées indûment avant la reprise des paiements par cet Office. Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, qui ne sont pas fédérales ainsi que les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, qui ont chargé [3 FAMIFED]3, avant le 1er avril 2008, de payer les prestations familiales à leur personnel peuvent, dans les mêmes conditions, charger [3 FAMIFED]3 de la même mission.) <L 2008-12-22/32, art. 106, 3°, 091; En vigueur : 01-04-2008>
  ----------
  (1)<L 2010-12-13/07, art. 4, 097; En vigueur : 17-01-2011>
  (2)<L 2013-06-28/04, art. 45, 101; En vigueur : 11-07-2013>
  (3)<L 2014-04-04/30, art. 92, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.102.<AR 1996-12-10/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. (Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de [1 FAMIFED]1, déroger notamment à la condition d'occupation en Belgique visée à l'article 1er dans des catégories de cas dignes d'intérêt qu'Il détermine et charger [1 FAMIFED]1 d'octroyer les prestations familiales en faveur de ces catégories.) <L 2005-07-20/41, art. 104, 072; En vigueur : 29-07-2005>
  Le [3 ministre compétent]3 détermine, sur proposition du Comité de gestion de [1 FAMIFED]1, les conditions auxquelles ces prestations familiales sont accordées aux catégories de personnes déterminées par le Roi en vertu de l'alinéa 1er.
  (...) <Alinéa 3 abrogé par L 2001-07-19/38, art. 9, 049; En vigueur : 28-07-2001>
  (...) <Alinéa 4 abrogé par L 2001-07-19/38, art. 9, 049; En vigueur : 28-07-2001>
  § 2. [1 FAMIFED]1 est chargé de verser les prestations familiales aux catégories de personnes qui bénéficiaient des avantages accordés à la charge de son fonds de réserve avant le 1er janvier 1997, aux conditions qui étaient fixées avant cette date.
  [2 ...]2
  Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de [1 FAMIFED]1, soustraire du droit aux allocations familiales des catégories de personnes visées à l'alinéa 1er. Le [1 ministre compétent]1 peut, sur proposition du Comité de gestion de [1 FAMIFED]1, modifier les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er.) <L 1998-02-22/43, art. 39, 039; En vigueur : 01-07-1998>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 93, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<CN 2016-07-14/21, art. 7, 119; En vigueur : 01-10-2014>

Art.103. (Abrogé) <AL 21-8-1946, art. 22 et 23>

Art.104.<L 1985-08-01/31, art. 44, 008> Le Comité de Gestion de [1 FAMIFED]1 détermine le mode de calcul de l'indemnisation qui peut être accordée à ses affiliés qui sont chargés de la mission visée dans l'article 18bis; cette décision doit être approuvée par [1 le ministre compétent]1.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 94, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.105.<AR 25-10-1960, art. 27> Les dépenses d'administration de [2 FAMIFED]2 seront couvertes au moyen :
  1° du produit de l'application des articles 24, alinéa 6, 31, alinéa 11, 33, alinéa 3, (...); <L 1998-06-10/75, art. 10, 041; En vigueur : 01-01-1999>
  2° d'un prélèvement sur la part des cotisations de sécurité sociale, destinée aux allocations familiales et qui doit être versé par les organismes compétents à [1 FAMIFED]1.
  (Le prélèvement visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut pas dépasser le montant réel des frais d'administration repris dans le budget de l'Office national diminué du produit visé à l'alinéa 1er, 1°) <L 15-4-1965, art. 2>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 95, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.106.<AR 25-10-1960, art. 28> [2 FAMIFED]2 se constituera un fonds de réserve (des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption) au moyen : <L 1992-12-30/40, art. 26, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  1° des excédents, dont il est question (à l'article 108, alinéa 1er, 3°) <ARN28 15-12-1978, art. 4, § 1er>
  2° de toutes autres ressources qui lui seraient attribuées.
  (Le fonds de réserve est destiné :
  1° en ordre principal, à parer à des insuffisances éventuelles de recettes;
  2° [1 à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;]1
  3° [1 ...]1
  4° (...) <L 1998-06-10/75, art. 11, 041; En vigueur : 01-01-1999>
  5° [1 ...]1
  6° à la couverture des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du [2 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]2.) <ARN28 15-12-1978, art. 4, § 2>
  7° [1 ...]1
  (Le fonds de réserve de [2 FAMIFED]2 est, en outre, destiné à alimenter le fonds de roulement nécessaire au paiement des allocations familiales en attendant l'encaissement des cotisations. (seconde phrase abrogée) <L 1996-04-29/32, art. 56, 036; En vigueur : 01-01-1997>
  1° à alimenter le fonds d'équipements et de services collectifs, en cas d'application de l'alinéa 2 du § 4 de l'article 107;
  2° (abrogé)) <L 5-8-1978, art. 28, § 1> <ARN122 30-12-1982, art. 17>
  (alinéa abrogé) <AR 1996-12-10/37, art. 3, 037; En vigueur : 01-01-1997>
  (alinéa abrogé) <AR 1996-12-10/37, art. 3, 037; En vigueur : 01-01-1997>
  ----------
  (1)<L 2013-06-28/04, art. 46, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date (voir AR 2014-05-22/30, art. 1, al. 1 et 2)>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 88, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 106bis.[1 [2 FAMIFED]2 délaisse à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes :
   1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
   2° en cas d'application de l'article 119bis;
   3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
   4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.]1
  ----------
  (1)<Rétabli par L 2013-06-28/04, art. 47, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date; cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du [01-01-2015] (voir AR 2014-05-22/30, art. 1, al. 1 et 2)
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 97, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.107. <Abrogé par L 2014-01-06/65, art. 24, 112; En vigueur : 31-12-2014>

Art. 107bis. (abrogé) <ARN122 30-12-1982, art. 17>

CHAPITRE VIII-[1 De la répartition financière que FAMIFED est chargé d'opérer.]1   ----------   (1)
Art.108.<AR 25-10-1960, art. 30> [1 FAMIFED]1 utilise la part des cotisations de sécurité sociale destinée aux allocations familiales et versée par les organismes compétents, (...), et la subvention de l'Etat dont il est question à l'article 110, de la manière suivante : <L 1998-06-10/75, art. 12, 041; En vigueur : 01-01-1999>
  1° (il distribue aux [1 caisses d'allocations familiales]1, à l'exclusion de la [1 caisse d'allocations familiales spéciale]1 visée à l'article 32, les sommes destinées au paiement des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption, ainsi que de l'allocation familiale de vacances arriérée, due conformément à l'article 73quater tel qu'il était en vigueur jusqu'au 1er janvier 1983;) <L 1992-12-30/40, art. 27, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  2° il verse à chaque [1 caisses d'allocations familiales]1, à l'exclusion de la [1 caisse d'allocations familiales spéciale]1 visée à l'article 32, (la subvention prévue à l'article 94) et destinée à couvrir les frais d'administration de [1 ladite caisse d'allocations familiales]1; <ARN28 15-12-1978, art. 6>
  3° il verse l'excédent éventuel à son fonds de réserve.
  (Abrogé) <ARN131 30-12-1982, art. 10, 4°.>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 100, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.109. (Abrogé) <AR 10-4-1957, art. 30>

CHAPITRE VIIIbis_ DE LA SUBVENTION DE L'ETAT.
Art.110.<art. 49.> (L'Etat verse chaque année, à [1 FAMIFED]1, une subvention égale à la différence entre, d'une part, le montant global annuel :
  1° (des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption) prévues par la présente loi[1 ]1, à payer pour cette année; <L 1992-12-30/40, art. 28, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  2° des prélèvements fixés par [1 la présente loi]1 ou en application de [1 celle-ci]1, destinés à couvrir les frais d'administration des [1 caisses d'allocations familiales]1 et de [1 FAMIFED]1.
  et, d'autre part, le produit des cotisations à percevoir pour la même année.) <AR 25-10-1960, art. 31>
  (Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 du § 4 de l'article 107 (...) [1 ...]1, l'alinéa 1er du présent article ne s'applique pas si, et dans la mesure où, à la fin de l'année, ladite différence peut être couverte par le fonds de réserve visé à l'article 106) <L. 5-8-1978, art. 28, § 3> <ARN122 30-12-1982, art. 20>
  (Le Roi fixe les limites dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales visé à l'article 32 bénéficie de cette subvention.) <AR 1989-10-23/37, art. 7, 020; En vigueur : 01-10-1985>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 101, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 110/1.[1 Le financement des frais de mission de FAMIFED concernant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 est assuré respectivement par l'ONSS-gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et par la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. La part de l'ONSS-gestion globale s'élève à 90,89 % et celle de la gestion financière globale du statut des travailleurs indépendants est de 9,11 %. Cette clef de répartition peut être modifiée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 102, 107; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 110/2. [1 Sans préjudice de l'alinéa 2, le financement des frais de gestion de FAMIFED concernant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 est assuré par l'ONSS-gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
   L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants verse à FAMIFED, au cours du deuxième trimestre 2014, un montant de 4,5 millions d'euros à titre de financement des frais de gestion précités.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-04/30, art. 103, 107; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE IX_- [1 Des allocations à rembourser à FAMIFED par l'état ou les provinces]1   ----------   (1)
Art.111.<L 1996-04-29/32, art. 58, 036; En vigueur : 01-10-1995> Les prestations familiales payées par [1 FAMIFED]1 (en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°),[2 alinéas 4, 5 et 6]2, ainsi que les frais d'administration y afférents sont remboursés à [1 FAMIFED]1 par l'Etat, les Communautés, les Régions ou les établissements publics visés à l'article 3, 2° (, la B.I.A.C.), selon les modalités fixées par le Roi. <AR 2004-05-27/44, art. 20, 064; En vigueur : 29-12-2004> <L 2007-04-27/35, art. 29, 082; En vigueur : 18-05-2007>
  (Les frais d'administration versés par les personnes de droit public visées à l'article 101, alinéa 3, 9°, sont fixés à 1,35 % du montant des prestations familiales payées pour leur compte, en raison de la transmission, par elles, des types de données permettant, selon les modalités fixées par le Roi, cette réduction du pourcentage des frais dus à [1 FAMIFED]1.) <L 2007-04-27/35, art. 29, 082; En vigueur : 18-05-2007>
  L'autorité chargée du remboursement des prestations familiales payées par [1 FAMIFED]1 en application de l'article 101, alinéa 5, est désignée par le Roi.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 105, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 105, 107; En vigueur : 11-07-2013>


Art.112. (Abrogé) <AL 21-8-1946, art. 26>

CHAPITRE X_- [1 Des règles à suivre en cas de déséquilibre, entre les recettes de FAMIFED et la somme globale dont il a besoin pour assurer les minima égaux d'allocations à tous les enfants bénéficiaires]1   ----------   (1)
Art.113.<AR 10-12-1964, art. 10> Lorsque les recettes dont [1 FAMIFED]1 dispose en vertu de l'article 108, alinéa 1er, sont insuffisantes pour lui permettre de satisfaire aux obligations qui découlent des répartitions prévues par cet alinéa 1er, les sommes nécessaires pour parer à cette insuffisance sont prélevées sur la subvention de l'Etat prévue à l'article 110.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 107, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.114.<AR 25-10-1960, art. 34> En tout état de cause, [1 FAMIFED]1 peut parer à l'insuffisance des fonds encaissés par lui au cours d'un exercice au moyen de recettes afférentes à d'autres exercices.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 108, 107; En vigueur : 30-06-2014>

CHAPITRE XI_ DU JUGEMENT OU DE L'APLANISSEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS
Art.115. (Abrogé) <L 10-10-1967 (art. 2) art. 12, 1°>

Art.116. (Abrogé) <L 10-10-1967 (art. 2) art. 12, 1°>

Art.117.<L 10 oct. 1967 (art. 3) art. 78, § 1er> Le tribunal du travail connait des contestations qui s'élèvent entre [1 caisses d'allocations familiales]1 ou [1 FAMIFED]1 et les personnes (auxquelles des prestations familiales sont dues) ou doivent être versées. <L 12-5-1971, art. 17, 1°, a.>
  Sont déférés à la même juridiction, les différends qui surgissent entre ces personnes et l'employeur pour le compte duquel s'exécute le travail qui donne lieu (aux prestations familiales) <L 12-5-1971, art. 17, 1°, b.>
  (Si les prestations familiales sont versées) ou doivent être versées à une personne autre que le [1 travailleur salarié ou indépendant]1 intéressé la compétence quant au lieu par rapport aux actions intentées par ou contre cette personne, est déterminée par la localité où celle-ci (a sa résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.) <L 12-5-1971, art. 17, 1°, c > <L 1991-04-04/40, art. 4, 026; En vigueur : 01-04-1993>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 109, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.118. <L 1992-12-30/40, art. 37, 030; En vigueur : 19-01-1993> Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.

Art.119.<L 12-5-1971, art. 17, 2°> Les contestations entre les [1 caisses d'allocations familiales]1 ou [1 FAMIFED]1 et leurs affiliés, même commerçants, [1 ou les caisses d'assurances sociales visées à l'article 15, § 3, alinéas 1er et 2,]1 sont dans tous les cas, de la compétence du tribunal du travail.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 110, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 119bis.<ARN534 1987-03-31/42, art. 24, 012; En vigueur : 01-04-1987> Lorsque le recouvrement des sommes dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, les organismes d'allocations familiales peuvent, dans les limites déterminées par le Roi, renoncer soit à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception de ces sommes, soit à poursuivre le recouvrement de ces sommes par voie d'exécution forcée.
  Les organismes d'allocations familiales peuvent en outre renoncer à la récupération de sommes modiques, dans les limites fixées par le Roi, lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la récupération de ces sommes par voie de retenues sur des allocations familiales ultérieurement dues.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<L 2013-06-28/04, art. 48, 101; En vigueur : 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date (voir AR 2014-05-22/30, art. 1, al. 1 et 2))>

CHAPITRE XII_ DE LA PRESCRIPTION.
Art.120. (Les actions dont disposent les personnes à qui les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption sont dues ou doivent être versées, doivent être intentées dans les (cinq ans).) <L 2001-12-30/30, art. 27, 052; En vigueur : 01-01-2002> <L 2002-12-24/31, art. 105, 058; En vigueur : 01-01-2003>
  (Pour les allocations familiales) afférentes à un nombre quelconque de jours compris dans un trimestre, le délai de (cinq ans) prend cours le dernier jour dudit trimestre. <L 27-3-1951, art. 52> <L 1992-12-30/40, art. 30, 030; En vigueur : 01-01-1993> <L 2003-04-08/33, art. 10, 062; En vigueur : 01-01-2003>
  (Pour l'allocation de naissance, le délai de (cinq ans) prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la naissance a eu lieu. Pour la prime d'adoption, le délai de (cinq ans) prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel (la requête exprimant la volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage).) <L 1992-12-30/40, art. 30, 030; En vigueur : 01-01-1993> <L 2003-04-08/33, art. 10, 062; En vigueur : 01-01-2003> <L 2006-07-20/39, art. 144, 077; En vigueur : 01-09-2005>
  (Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une demande ou d'une réclamation par courrier postal, télécopie ou courrier électronique, à l'organisme d'allocations familiales compétent pour l'octroi des prestations familiales, ou par le dépôt d'une telle demande ou réclamation auprès de cet organisme. L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de réception établi par l'organisme d'allocations familiales compétent à l'attention de la personne qui demande ou réclame ces prestations.) <L 2001-12-30/30, art. 27, 052; En vigueur : 01-01-2002>
  (Par dérogation à l'alinéa 4, la demande ou la réclamation transmise à l'organisme d'allocations familiales compétent, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention de l'organisme d'allocations familiales compétent l'avoir reçue.) <L 2001-12-30/30, art. 27, 052; En vigueur : 01-01-2002>
  L'interruption est valable pour (cinq ans). Elle peut être renouvelée. <L 27-3-1951, art. 52> <L 2003-04-08/33, art. 10, 062; En vigueur : 01-01-2003>
  En aucun cas, (les organismes d'allocations familiales) ne renonceront au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est définie par le présent article. <L 2001-12-30/30, art. 27, 052; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 120bis.<L 2006-07-20/38, art. 35, 076; En vigueur : 01-10-2006> répétition des prestations familiales indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.
  Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. [2 Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.]2]1
  ----------
  (1)<L 2013-06-28/04, art. 49, 101; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<L 2013-06-28/04, art. 49, 101; En vigueur : 01-08-2013>

Art.121.Les actions dont les [1 caisses d'allocations familiales]1 (...) disposent (devant les juridictions du travail), contre leurs affiliés, du chef de non-paiement de cotisations dans le délai requis, se prescrivent par (trois ans), alors même que le manquement est punissable en vertu [1 du Code pénal social]1. [1 ...]1 <L 10-10-1967 (art. 3), art. 78, § 3> <L 1996-04-29/32, art. 79, 036; En vigueur : 01-07-1996> <L 1998-06-10/75, art. 13, 041; En vigueur : 01-01-1999> <L 2005-07-03/46, art. 37, 071; En vigueur : 01-01-2009>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 111, 107; En vigueur : 30-06-2014>

CHAPITRE XIII- (abrogé)
Art.122. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>

Art.123. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>

Art.124. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>

Art.125. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>

Art.126. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>

Art.127. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>

Art.128. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>

Art.129. (abrogé) <L 5-1-1976, art. 134, § 1er>

CHAPITRE XIV_ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
Art.130. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>

Art.131. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>

Art.132. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>

Art.133. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>

Art.134. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>

Art.135. (Abroge) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>

Art.136. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>

Art.137. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>

Art.138. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>

Art.139. (Abrogé) <L 26-2-1954, art. 1er, 1°>

CHAPITRE XV_ DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
Art. 139bis.<inséré par L 2008-12-22/32, art. 107; En vigueur : 01-10-2008> Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2° qui se sont conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006 sont assimilées aux [1 caisses d'allocations familiales libres]1.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 112, 107; En vigueur : 30-06-2014>

SECTION 1_- [1 Du contrôle exercé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences, par l'Agence fédérale pour les allocations familiales et par les caisses d'allocations familiales]1   ----------   (1)
Art.140.Avant le 1er octobre de chaque année les [1 caisses d'allocations familiales libres]1 et [1 FAMIFED]1 font parvenir au [1 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]1 la balance des comptes généraux ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'année antérieure. <AR du 25-10-1960, art. 13, 3°>
  D'autre part, (ils) lui transmettent, avant la fin du (premier mois de chaque trimestre), un état relatif à leur activité pendant le trimestre précédent. <AR du 25-10-1960, art. 43> <L 1999-01-25/32, art. 24, 042; En vigueur : 06-02-1999>
  Cette dernière obligation incombe également aux services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces.
  Les pièces comptables et l'état trimestriel à fournir en exécution du présent article seront établis conformément à un modèle fixé par arrêté ministériel.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 114, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.141.[1 L'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés transmet, au début de chaque trimestre, au ministre compétent un rapport relatif à la surveillance exercée par l'institution, pendant le trimestre écoulé, sur les employeurs affiliés à l'Office qui sont redevables de cotisations capitatives et sur les assurés sociaux visés par la présente loi.
   Les rapports sont dressés conformément à un modèle arrêté par le ministre compétent.]1

  DROIT FUTUR

Art. 141. [1 [2 FAMIFED]2 transmet, au début de chaque trimestre, au [1 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]1 un rapport relatif à la surveillance exercée par l'institution, pendant le trimestre écoulé, [3 ...]3 et sur les assurés sociaux visés par la présente loi.   [2 Cet état est dressé]2 conformément à un modèle arrêté par le [2 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]2.]1
  ----------
  (1)<L 2013-12-21/57, art. 29, 105; En vigueur : 01-02-2014>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 115, 107; En vigueur : 30-06-2014>
  (3)<L 2014-04-04/30, art. 115,1°,c, 107; En vigueur : 01-01-2015>

Art.142.Au début de chaque trimestre, [1 FAMIFED]1 fait également parvenir au [1 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]1 un rapport relatif au contrôle qu'(il) exerce sur les [1 caisses d'allocations familiales libres]1, ainsi que sur les affiliés et sur le personnel de ces derniers, au point de vue de l'application de la (répartition) <AR 25-10-1960, art. 45> <id.> <AR 10-4-1957, art. 31>
  [1 L'Administration générale de FAMIFED présente, chaque année, à son Comité de gestion, un rapport concernant la mission générale de contrôle. Ce rapport est transmis au ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences après approbation du Comité de gestion.]1
  (Al. 3 abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 116, 107; En vigueur : 30-06-2014>

SECTION 2_- [1 Des contrôleurs désignés ou habilités par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ainsi que des Services de contrôle de l'Agence fédérale pour les allocations familiales et des Caisses d'allocations familiales]1   ----------   (1)
Art.143.Des fonctionnaires ou agents désignés par le [1 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]1 surveilleront l'exécution de la présente loi, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire.
  Ils s'assureront notamment que tous les employeurs qui sont tenus de s'affilier à une [1 caisse d'allocations familiales libre]1 (ou à [1 FAMIFED]1), s'acquittent de cette obligation et que l'affiliation a été conclue pour tout le personnel. <AR 25-10-1960, art. 46>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 118, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.144.Chaque [1 caisse d'allocations familiales libre]1 est tenue :
  a) (de fournir aux contrôleurs désignés par le [1 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]1, sur leur demande, tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou être dispensée de cette obligation pour aucun motif, même si elle participe à un complexe administratif ou si elle a confié sa gestion à des tiers;) <L 2-5-1958, art. 11>
  b) de leur donner communication, à leur demande et sans déplacement, des registres, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur serait utile au même point de vue.
  Les mêmes obligations incombent :
  a) à [1 FAMIFED]1 <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
  b) aux services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces.
  Les [1 caisse d'allocations familiales libre]1 ont, en outre, les dites obligations envers les contrôleurs désignés par [1 FAMIFED]1) <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 119, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.145.[1 Les infractions aux dispositions [2 de la présente loi et de ses arrêtés]2 d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
   Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions [2 de la présente loi et de ses arrêtés]2 d'exécution.]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 33, 095; En vigueur : 01-07-2011>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 120, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.146. (Abroge) <AR 16-2-1952, art. 15, 2°>

Art.147. (Abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 125, 022; En vigueur : 09-01-1990>

Art.148.Le [1 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]1 pourra reconnaître également à un ou plusieurs agents du Service de contrôle de [1 FAMIFED]1 l'attribution dont il est question à l'article 143, alinéa 2, ainsi que les prérogatives énoncées aux articles 145 à 147.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 121, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.149.Les agents de l'Etat et des provinces qui sont préposés ou coopèrent à la distribution d'(allocations familiales, d'allocations de naissance et de primes d'adoption), ainsi que les agents et préposés des [2 caisses d'allocations familiales]2 spéciales créées en exécution de l'article 32 fourniront, sur demande, aux contrôleurs désignés par le [2 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]2 les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour s'acquitter de leur mission. <L 1992-12-30/40, art. 31, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  La même obligation incombe aux agents :
  1° [1 de HR Rail]1, de (BELGACOM), de l'Institut national de radiodiffusion et autres régies autonomes; <L 1991-03-21/30, art. 55, 025; En vigueur : 04-09-1992> <AR 2004-10-18/32, art. 9, 066; En vigueur : 01-01-2005>
  2° (de l'Office national du placement et du chômage); <L 27-3-1951, art. 57>
  3° des établissements publics.
  S'ils en font la demande, les contrôleurs désignés par le [2 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]2 seront mis à même de consulter, sans déplacement, les listes ou répertoires concernant :
  a) les membres du personnel occupé ou pensionné qui bénéficient d'(allocations familiales, d'allocations de naissance ou de primes d'adoption) en exécution de la présente loi; <L 1992-12-30/40, art. 31, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  b) les membres du personnel pensionné à qui des allocations familiales sont attribuées en exécution de dispositions légales ou réglementaires autres que celles de la présente loi et de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938;
  c) les personnes étrangères au personnel auxquelles des allocations familiales sont octroyées dans les conditions prévues à la lettre b.
  ----------
  (1)<AR 2013-12-11/02, art. 51, 103; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 122, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.150.Sont encore tenus de fournir aux contrôleurs désignés par le [1 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]1 les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour remplir leur mission, les agents de l'Etat, des provinces et des communes [1 ...]1.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 123, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.151.Pour l'application des articles 149 et 150, les contrôleurs désignés par [1 FAMIFED]1 et habilités en vertu de l'article 148, sont assimilés aux contrôleurs désignés par le [1 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]1. <AR 25-10-1960, art. 42>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 124, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.152.[1 [2 FAMIFED]2 disposera d'un service de contrôle suffisant pour lui permettre de s'acquitter, dans des conditions pleinement satisfaisantes, de la mission de surveillance qui lui incombe.]1
  ----------
  (1)<L 2013-06-28/04, art. 50, 101; En vigueur : 11-07-2013>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 125, 107; En vigueur : 30-06-2014>

SECTION 3_ Autres dispositions relatives au contrôle
Art.153.Les [1 caisses d'allocations familiales libres]1, [1 FAMIFED]1 et les services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces, fourniront, à leurs frais exclusifs, au [1 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]1, tous les renseignements qu'il leur demande dans un but de contrôle ou de statistique. <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
  La même obligation incombe aux [1 caisses d'allocations familiales libres]1 ainsi qu'auxdits services d'allocations familiales envers (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés). <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 126, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.154.Les [1 caisses d'allocations familiales libres]1, [1 FAMIFED]1, les services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces se conforment en outre à toutes autres dispositions arrêtées par le Roi dans le même but. <AR 25-10-1960, art. 13, 3°>
  Le Roi peut aussi, en vue du contrôle, imposer des obligations :
  a) aux employeurs assujettis;
  b) aux membres ou anciens membres du personnel des employeurs assujettis [1 et aux travailleurs indépendants]1;
  c) aux personnes, autres que les membres ou anciens membres dudit personnel, auxquels les (allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption) doivent être versées. <L 1992-12-30/40, art. 32, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 127, 107; En vigueur : 30-06-2014>

CHAPITRE XVI-   
Art.155. [1 abrogé]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 7°, a), 095; En vigueur : 01-07-2011>

Art.156. [1 abrogé]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 7°, b), 095; En vigueur : 01-07-2001>


Art.157. [1 abrogé]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 7°, c), 095; En vigueur : 01-07-2001>

Art.158. [1 abrogé]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 7°, d), 095; En vigueur : 01-07-2001>

Art.159. [1 abrogé]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 7°, e), 095; En vigueur : 01-07-2001>

Art.160. [1 abrogé]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 7°, e), 095; En vigueur : 01-07-2001>

Art.161. [1 abrogé]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 7°, e), 095; En vigueur : 01-07-2001>

Art.162. [1 abrogé]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 7°, e), 095; En vigueur : 01-07-2001>

Art.163. [1 abrogé]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 7°, e), 095; En vigueur : 01-07-2001>

Art.164. (Abrogé) <L 2-5-1958, art. 14>

Art. 164bis. (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 256, 063; En vigueur : 10-01-2004>

CHAPITRE XVII_ DISPOSITIONS DIVERSES
Art.165.Les [1 caisses d'allocations familiales]1 agréées déposent au greffe des divers (tribunaux du travail) dans le ressort desquels se trouvent établis un ou plusieurs employeurs affiliés, un exemplaire de leurs statuts ainsi que du règlement qui a pour objet de déterminer les (allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption) (...) dont bénéficient les [1 assurés sociaux]1 desservis, en même temps que d'arrêter les conditions auxquelles l'octroi des allocations, (...) est subordonné. <L 10-10-1967, (art. 3), art. 78, § 4, 1°> <L 1992-12-30/40, art. 33, 030; En vigueur : 01-01-1993> <AR 10-4-1957, art. 25>
  Le cas échéant, le dépôt n'est pas limité au texte original, mais porte en outre sur une ou des traductions, soit en flamand, soit en français, soit en allemand, de manière que les documents soient compris par la généralité des personnes intéressées travaillant dans la région.
  L'obligation énoncée aux alinéas précédents incombe également aux [1 caisses d'allocations familiales spéciales]1 établies par arrêté royal, en ce qui concerne le texte de l'arrêté qui les institue et les organise, ainsi que leurs règlements.
  (De son côté, [1 FAMIFED]1 fait parvenir le texte français, le texte néerlandais et la traduction allemande de son arrêté organique et de ses divers règlements à tous les (tribunaux du travail) du royaume.) <AR 25-10-1960, art. 51> <L 10-10-1967, (art. 3), art. 78 § 4, 2°>
  Les documents dont il est question au présent article peuvent être consultés sans déplacement par toute personne qui en fait la demande.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 129, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.166.Tout employeur individuel assujetti à la présente loi, de même que la personne chargée de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement assujetti à la présente loi veillent à ce que soient affichés dans les locaux ou autres lieux affectés au travail, le nom de la [1 caisse d'allocations familiales]1 (ou de [1 FAMIFED]1) à laquelle lui-même, ou s'il s'agit d'un gérant, la collectivité qu'il gère, est affilié, ainsi que la localité et les rue et numéro où le siège de [1 cette caisse d'allocations familiales]1 [1 ou FAMIFED]1 se trouve établi. <AR 25-10-1960, art. 58>
  L'affiche est rédigée soit en français, soit en flamand, soit en allemand ou en plusieurs de ces langues, de manière à être comprise par tous les travailleurs [1 salariés]1 intéressés.
  Elle doit être facilement lisible et placée à un endroit apparent.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 130, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.167. Le paiement (...) des versements supplémentaires dus par les employeurs assujettis à la présente loi est garanti par un privilège, qui prend rang immédiatement après le numéro 4ter et sous le numéro 4quater de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 relative aux privilèges et aux hypothèques. <L 1998-06-10/75, art. 16, 041; En vigueur : 01-01-1999>

Art.168. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 17, 041; En vigueur : 01-01-1999>

Art.169.Les [1 caisses d'allocations familiales spéciales]1 établies par arrêté royal (et [1 FAMIFED]1) jouissent de la personnalité civile, à titre d'établissements publics. <A.R. 25-10-1960, art. 54, 1°>
  Des subsides peuvent leur être octroyés par les provinces et les communes.
  (Ils) ne peuvent recevoir des dons et des legs qu'à la condition d'y être (autorisés) par le Roi. <AR 25-10-1960, art. 54, 2°>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 131, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.170.[1 [2 FAMIFED]2 ne peut conclure un emprunt que s'il y a été préalablement autorisé par le [2 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]2.
   Une caisse d'allocations familiales libre ou une caisse spéciale peut conclure un emprunt ou un contrat de leasing financier ayant pour conséquence que la somme des dettes liées aux opérations de gestion représenterait plus de 100 % des fonds propres, provisions comprises, à la condition d'y avoir été préalablement autorisée par le [2 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]2, sur avis du comité de gestion de [2 FAMIFED]2. L'autorisation du ministre est censée acquise si aucune décision n'a été prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse.]1
  ----------
  (1)<L 2012-03-29/01, art. 11, 098; En vigueur : 09-04-2012>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 132, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 170bis.<AR 10-4-1957, art. 26> [1 Les caisses d'allocations familiales libres et les [2 caisses d'allocations familiales spéciales]2 ne peuvent acquérir ou aliéner des biens immobiliers, sans avoir reçu, préalablement, l'autorisation du [2 ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences]2, sur avis du comité de gestion de [2 FAMIFED]2. L'autorisation du ministre est censée acquise si aucune décision n'a été prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la [2 caisse d'allocations familiales]2.]1
  Elles ne peuvent, en outre, utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réaliser les opérations en vue desquelles elles ont été agréées conformément à l'article 23 ou instituées en application de l'article 31.
  Les avoirs et les disponibilités qui ne seraient pas utilisés à cette fin doivent être investis en valeurs dont la liste est établie par le Ministre des finances.
  ----------
  (1)<L 2012-03-29/01, art. 12, 098; En vigueur : 09-04-2012>
  (2)<L 2014-04-04/30, art. 133, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.171.[1 FAMIFED]1 et [1 l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants]1 se prêtent une assistance réciproque [1 dans la mesure nécessaire à l'application de la présente loi]1. <AR 25-10-1960, art. 56>
  (Al 2 abrogé) <AR 25-10-1960, art. 59, 3°>
  [1 ...]1.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 134, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.172.
  <Abrogé par L 2014-04-04/30, art. 135, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.173.(Les procurations, quittances, extraits des registres des actes de l'état civil, extraits et renseignements cadastraux, certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces délivrées en vue de l'exécution de la présente loi, sont exempts du timbre. Ils portent, en tête du texte, l'énonciation de leur destination : ils ne peuvent servir à d'autres fins.
  Les administrations publiques ne peuvent exiger, à leur profit, le paiement d'aucune somme, à titre de rétribution ou autre, pour la délivrance des pièces et renseignements visés à l'alinéa précédent.) <AL 22-11-1945, art. 12>
  (D'autre part, [1 FAMIFED]1 et les [1 caisses d'allocations familiales spéciales]1 établies par arrêté royal, jouissent de l'exemption des taxes foncières au profit de l'Etat, sur les immeubles ou parties d'immeubles qu'ils occupent pour les besoins de leurs services.) <AR 25-10-1960, art. 58>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 136, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 173bis.<AR 10-12-1964, art. 17> Les administrations de l'Etat, des provinces et des communes, les établissements publics ou d'utilité publique qui sont saisis d'une demande d'(allocations familiales, d'allocations de naissance ou de primes d'adoption), la transmettent sur-le-champ et sans frais à l'organisme compétent, ou, en cas de doute, à [1 FAMIFED]1. <L 1992-12-30/40, art. 34, 030; En vigueur : 01-01-1993>
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 137, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 173ter.<inséré par L 1990-12-29/30, art. 89, 024; En vigueur : 01-01-1991> Les copies photographiques, microphotographiques ou par moyen électronique des documents détenus par les organismes d'allocations familiales et par le Service d'allocations familiales du [1 Service public fédéral Sécurité sociale]1 font foi comme les originaux, si elles ont été établies par ces organismes ou sous leur contrôle.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 138, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 173quater.<Inséré par L 1991-04-04/40, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-1993> Les organismes d'allocations familiales et les services ministériels, chargés de l'exécution [1 de la présente loi]1, sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations.
  Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 139, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 173quinquies.<Inséré par L 1991-04-04/40, art. 6, 026; En vigueur : 01-07-1993> Les informations visées à l'article 173quater, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.
  Cette fiche d'identification peut être datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi.
  Lorsqu'ils décident de faire usage de cette faculté, l'organe compétent de chaque organisme d'allocations familiales et l'autorité compétente des services ministériels chargé de l'exécution [1 de la présente loi]1, désignent les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.
  Lorsque la preuve du contraire visée à l'alinéa 1er est acceptée par l'organisme d'allocations familiales ou le service ministériel chargé de l'exécution [1 de la présente loi]1, ceux-ci communiquent le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 140, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 173sexies.<Inséré par L 1991-04-04/40, art. 7, 026; En vigueur : 01-07-1993> L'envoi de pièces à l'intéressé et l'exécution de paiements à l'allocataire se font à la résidence principale de ceux-ci, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
  Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé, adressée à l'organisme d'allocations familiales ou au service ministériel chargé de l'exécution [1 de la présente loi]1.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 141, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 173septies.<Inséré par AR 2001-06-10/58, art. 33; En vigueur : 01-01-2003 (AR 2002-11-05/41, art. 1)> Pour l'application [1 de la présente loi]1, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
  ----------
  (1)<L 2014-04-04/30, art. 142, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.174. Tous les trois ans, le gouvernement fera rapport aux Chambres sur l'exécution de la présente loi.

Chapitre XVIII. - [1 Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires]1   ----------   (1)
Art.175.[1 Sont abrogés :
   1° Les articles 1er à 7 inclus et 9 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, modifiée par les lois du 17 mars 1993, 6 avril 1995, 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;
   2° l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 20 janvier 2009, 9 mai 2009, 12 juillet 2009, 9 juillet 2010, 3 septembre 2010, 16 avril 2013 et 19 juillet 2013;
   3° l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 25 mai 1984, 9 mars 1985, 3 juillet 1985, 3 septembre 1985, 23 décembre 1986, 29 septembre 1987, 21 février 1991, 13 mars 1995, 30 septembre 1997, 13 juillet 2001, 31 décembre 2003, 17 septembre 2005, 12 juillet 2006, 9 mai 2007 et 3 septembre 2010;
   4° l'arrêté royal du 10 avril 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
   5° l'arrêté royal du 5 novembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
   6° l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
   7° l'arrêté royal du 21 février 1991 portant exécution de l'article 34, § 4, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
   8° l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1999 et 13 juillet 2001;
   9° l'arrêté royal du 25 janvier 2004 portant exécution des articles 20, 26 et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 2006, 25 février 2007 et 9 mai 2009;
   10° l'arrêté royal du 19 juillet 2005 portant exécution des articles 17, 17bis, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 26 et 27 avril 2007 et l'arrêté royal du 18 septembre 2008;
   11° l'arrêté ministériel du 29 septembre 1980 pris en exécution de l'article 27 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés ministériels des 20 octobre 1986, 7 mai 1991 et 28 mars 1994;
   12° l'arrêté ministériel du 2 août 1985 pris en exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté ministériel du 22 février 1991;
   13° l'article 21, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1998 modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en ce qu'il vise :
   a) l'article 3 de la loi du 10 juin 1998 précitée, dans la mesure où celui-ci porte sur les articles 77, 78 et 79 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
   b) les articles 4, 1°, 10, 12 et 19 de la même loi.

(NOTE : anc. art. 175 abrogé par L 2014-04-04/30, art. 143, 107; En vigueur : 30-06-2014>]1
  ----------
  (1)<inséré par L 2014-04-04/30, art. 150, 107; En vigueur : 30-06-2014, à l'exception du 13°, En vigueur :01-01-2015>

Art. 175/1. [1 L'objet social figurant aux statuts des caisses d'allocations familiales agréées avant le 1er juillet 2014 est élargi à la distribution des allocations familiales, de la prime de naissance et de la prime d'adoption en faveur des travailleurs indépendants.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-04/30, art. 151, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 175/2. [1 L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui assurait la gestion de dossiers de prestations familiales en vertu de l'article 5 de la loi du 29 mars 1976 transfère sa mission en matière de prestations familiales exclusivement à FAMIFED.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-04/30, art. 152, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 175/3. [1 Les caisses d'assurances sociales demeurent compétentes pour le paiement ou le recouvrement des prestations familiales afférentes à une période antérieure au 1er juillet 2014.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-04/30, art. 153, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 175/4. [1 Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-04/30, art. 154, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 175/5. [1 Les dérogations générales et individuelles accordées en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants continuent à produire leurs effets pour l'application de la présente loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-04/30, art. 155, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 175/6. [1 Les dispositions réglementaires prises en exécution et en application des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de ses arrêtés d'exécution visent le travailleur indépendant dans la mesure nécessaire à l'exécution de la présente loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-04/30, art. 156, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 175/7. [1 Les dispositions réglementaires prises en exécution et en application des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont supposées se référer, chaque fois où elles mentionnent les termes de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou une de ses abréviations, à l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED).
   Il en est de même de toutes dispositions légales qui référeraient à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou à une de ses abréviations.
   Les dispositions légales et réglementaires qui mentionnent les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou une de ses abréviations sont supposées, chaque fois où elles y réfèrent, viser la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF).]1
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  (1)<Inséré par L 2014-04-04/30, art. 157, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Dispositions transitoires   
Art.176.
  <Abrogé par L 2014-04-04/30, art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.177.
  <Abrogé par L 2014-04-04/30, art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>

DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936   
Art.178.
  <Abrogé par L 2014-04-04/30, art. 145, 107; En vigueur : 30-06-2014>

Art.179. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 17, 041; En vigueur : 01-01-1999>

Art.180. (Abrogé) <L 1998-06-10/75, art. 17, 041; En vigueur : 01-01-1999>

ARTICLE ADDITIONNEL AJOUTE PAR LE MEME ARRETE (30 MARS 1936)   
Art.181.
  <Abrogé par L 2014-04-04/30, art. 146, 107; En vigueur : 30-06-2014>

DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938   
Art.182. (abrogé) <AR 23-1-1976, art. 1er, 16°>

(Dispositions additionnelles)   
Art.183. (abrogé) <ARN534 1987-03-31/42, art. 32, 012; En vigueur : 01-04-1987>

Art.184. (abrogé) <ARN534 1987-03-31/42, art. 32, 012; En vigueur : 01-04-1987>

Art. 185. (abrogé) <ARN534 1987-03-31/42, art. 32, 012; En vigueur : 01-04-1987>