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Titre :

30 MAI 1983. _ Arrêté royal limitant en 1983 la provision ainsi que la subvention destinée à l'alimentation du Fonds pour frais d'administration des Caisses d'allocations familiales et de la réserve administrative des Caisses d'allocations familiales.



Table des matières :


Art. 1er, 2-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. _ Par dérogation aux articles 2 et 10 de l'arrêté royal du 15 décembre 1980 relatif au mode de calcul de la subvention destinée à l'alimentation du Fonds pour frais d'administration des Caisses d'allocations familiales et de la réserve administrative des Caisses d'allocations familiales, la provision visée à l'article 2 dudit arrêté royal ne peut dépasser, pour l'année 1983, de plus de 7,5 p.c. le montant de la provision versée pour l'année 1982.

Art.2. _ La subvention annuelle visée à l'article 1er dudit arrêté et établie selon les articles 2 à 5, alinéa 1er du même arrêté ne peut également, pour l'année 1983, dépasser de plus de 7,5 p.c. la subvention accordée pour l'année 1982.

Art.3. _ La subvention annuelle visée à l'article 1er de l'arrêté précité adaptée conformément à l'article 5, alinéas 2 et 3 ne peut de même pour l'année 1983 dépasser de plus de 7,5 p.c. la subvention accordée pour l'année 1982 sur base de ces dispositions.

Art.4. _ Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.

Art. 5. _ Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.