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Titre :

29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 21-06-2024)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Principes.
Art. 3-6
Art. 6 Communauté germanophone
Art. 7-14, 14bis, 15-20
CHAPITRE III. - Régimes et moyens financiers.
Art. 21
Art. 21 Communauté germanophone
Art. 22-23, 23bis, 24-30, 30/1, 30/2, 31, 31bis, 31ter, 31quater
CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires
Art. 32-35, 35bis, 36-37, 37bis, 37ter
Art. 37ter Région Wallonne
Art. 37ter Région de Bruxelles-Capitale
Art. 37ter Communauté germanophone
Art. 37quater
Art. 37quater Communauté germanophone
Art. 37quinquies, 37sexies, 38, 38bis, 39, 39bis, 39ter, 39quater, 39quinquies, 40-41



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1983021212 



Arrêté(s) d’exécution :

  1971122808  1981001049  1981002197  1981002198  1983022250  1984022068  1984022227  1984022308  1985022120  1985022247  1985022356  1985022365  1985022377  1985922356  1986022018  1986022020  1986022085  1986022157  1986022195  1986022333  1986022335  1986022364  1986022405  1986922408  1987012245  1987012246  1987022037  1987022056  1987022084  1987022123  1987022162  1987022225  1987022281  1987022282  1987022294  1988022038  1988022039  1988022128  1988022272  1988022355  1989012964  1989022088  1989022089  1989022092  1989022093  1989022134  1989022271  1989022272  1990022212  1990022260  1990022261  1990022262  1990022263  1990022264  1990022352  1990022353  1990022463  1990022464  1990022517  1990922462  1991022033  1991022034  1991022126  1991022140  1991022141  1991022142  1991022187  1991022235  1991022419  1991022421  1991022537  1991022538  1991022546  1991022547  1991022548  1991022549  1991022550  1991022551  1991022623  1991913008  1991922588  1991922616  1992022045  1992022047  1992022048  1992022054  1992022123  1992022214  1992022250  1992022251  1992022252  1992022394  1992022423  1992022424  1992022425  1992022639  1992022640  1992022641  1993022036  1993022037  1993022038  1993022039  1993022074  1993022135  1993022136  1993022137  1993022163  1993022164  1993022165  1993022357  1993022401  1993022470  1994022096  1994022127  1994022196  1994022197  1994022198  1994022199  1994022200  1994022255  1994022287  1994022311  1994022405  1994922516  1994922517  1994922518  1995014066  1995022045  1995022141  1995022258  1995022364  1995022365  1995022436  1995027445  1996022017  1996022410  1996022485  1996022486  1996022749  1996022750  1996027381  1996922500  1997012030  1997012040  1997012176  1997012177  1997012178  1997012490  1997012491  1997012573  1997012576  1997012598  1997022279  1997022590  1997022611  1997022652  1997022748  1997022873  1998012044  1998012185  1998012186  1998012242  1998012243  1998012380  1998012381  1998012439  1998012681  1998012682  1998012683  1998012684  1998012685  1998012686  1998012691  1998012692  1998012699  1998012918  1998012987  1998013010  1998022085  1998022094  1998022235  1998022427  1998022590  1998022591  1998022707  1998022776  1998027437  1999012076  1999012077  1999012078  1999012323  1999012429  1999012430  1999012484  1999012547  1999012548  1999012774  1999022088  1999022243  1999022246  1999022253  1999022281  1999022481  1999022504  1999022505  1999022723  1999022965  1999022966  1999027443  2000012041  2000012393  2000012529  2000012545  2000012620  2000022361  2000022615  2000022650  2000022860  2000027331  2001012057  2001012058  2001012059  2001012202  2001013122  2001013198  2001022216  2001022353  2001022354  2001022404  2001022462  2001022463  2001022472  2001022578  2001022602  2001022658  2001022790  2001022835  2001022933  2001022989  2002003445  2002012016  2002012077  2002013119  2002013161  2002013163  2002013483  2002022198  2002022501  2002022517  2002022534  2002022549  2002022558  2002022668  2002022669  2002022959  2002023022  2002023088  2002122450  2003012011  2003012035  2003012052  2003012251  2003012811  2003022029  2003022194  2003022245  2003022288  2003022662  2003022663  2003022740  2003023035  2003201426  2003202319  2004022321  2004022322  2004023043  2004200006  2004200583  2004202816  2004202817  2004202961  2005012022  2005012350  2005012500  2005012757  2005022525  2005022566  2005022811  2005200483  2005200770  2005200830  2005201826  2005201830  2005202466  2005202933  2006012192  2006022639  2006023009  2007015015  2007022204  2007022591  2007022600  2007022691  2007022692  2007022901  2007023120  2007023179  2007200513  2007200515  2007200543  2008012001  2008012965  2008022102  2008022299  2008022627  2008022695  2009012030  2009022247  2009022463  2009200994  2009201749  2009201920  2009203250  2009203251  2009203301  2009205013  2009205817  2009205818  2009205821  2010022315  2010202318  2010203498  2010205877  2010206544  2011022336  2011022389  2011200374  2011200377  2011200783  2011201696  2011201725  2011203352  2011204108  2011205262  2011206016  2012022369  2012200211  2012200212  2012200689  2012203173  2012204771  2012205996  2012206659  2012206981  2012207563  2013014728  2013203328  2013205264  2013206541  2013207172  2014200718  2014200847  2014201660  2014201789  2014202143  2014202368  2014203035  2014203247  2014203893  2014204280  2014204610  2015200059  2015200268  2015201555  2015201816  2015202675  2015202676  2015202829  2015205964  2016022290  2016200469  2016202862  2016203442  2016203843  2016206257  2017200881  2017201619  2017202197  2017202961  2017204524  2018030885  2018200294  2018200555  2018200618  2018201023  2018201461  2018201894  2018203275  2018203287  2018203518  2018204737  2018204813  2018205937  2018206408  2018206419  2018206431  2019015916  2019201716  2019202601  2019202659  2019203602  2019204138  2019205173  2019206047  2020030838  2020041992  2020042235  2020043289  2020201745  2020202428  2020202754  2020205604  2020205612  2020205613  2020205619  2021022865  2021043396  2021200800  2021201352  2021201964  2021202294  2021202297  2021202482  2021202600  2021203680  2021204064  2021204398  2021205047  2021205048  2021205772  2021205974  2021206037  2022040087  2022042377  2022200079  2022200539  2022201116  2022201348  2022201349  2022201665  2022201814  2022202045  2022202532  2022203711  2022204452  2022204453  2022204911  2023030804  2023042790  2023043086  2023044232  2023046210  2023200115  2023201080  2023201505  2023202568  2023203560  2023203561  2023204362  2023204838  2023205657  2023206553  2023206886  2024200076  2024200118  2024200366  2024201247  2024201687  2024201803  2024202494  2024202713  2024202895  2024203052  2025000003 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
Article 1. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
  Travailleur: la personne engagée par un employeur dans les liens d'un contrat de travail;
  Employeur: la personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat de travail, occupe un ou plusieurs travailleurs;
  Assuré social: le travailleur et toute personne considérée par les lois de sécurité sociale comme bénéficiaire des prestations sociales ou comme assimilée à un tel bénéficiaire;
  Attributaire: la personne qui, par ses prestations de travail ou par sa situation protégée, fait naître pour elle-même ou pour d'autres le droit aux prestations sociales;
  Ayant droit: la personne qui a droit aux prestations sociales en vertu du lien avec un attributaire;
  Bénéficiaire: l'attributaire et l'ayant droit;
  Allocataire: la personne à qui une allocation sociale doit être versée.
  (§ 1erbis. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) <AR 2001-06-10/58, art. 3, 052; En vigueur : 01-01-2003>
  § 2. Pour l'application de la présente loi, sont assimilés aux:
  1° Travailleurs:
  a) Les apprentis;
  b) Les personnes auxquelles le Roi étend l'application de la présente loi;
  2° Employeurs:
  a) Les personnes occupant des apprentis;
  b) Les personnes désignées par le Roi comme employeurs des personnes visées au 1° b.

Art.2.§ 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs.
  Le Roi peut:
  1° Dans les conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent contre rémunération, des prestations sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires: dans ce cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur;
  2° Limiter, pour certaines catégories de travailleurs et les personnes visées au 1° qu'Il détermine, l'application de la présente loi à un ou plusieurs des régimes énumérés à l'article 21;
  3° Prévoir pour certaines catégories de travailleurs et les personnes visées au 1° qu'Il détermine, des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi;
  4° Soustraire dans les conditions qu'Il détermine, à l'application de la présente loi, les catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou occasionnel, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation des travailleurs;
  5° Soustraire dans les conditions qu'Il détermine à l'application de la présente loi, les médecins occupés dans des institutions qu'Il désigne.
  § 2. Lorsque le Roi fait usage d'un des pouvoirs attribués par le § 1er, 1° et 2°, Il étend par le même arrêté, le champ d'application des régimes prévus à l'article 21, et dont Il entend faire bénéficier les nouveaux assurés sociaux.
  § 3. (Le régime général de la sécurité sociale des travailleurs et le régime particulier des ouvriers mineurs sont fusionnés de manière à former un régime unique. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner ce régime avec le régime particulier des marins de la marine marchande de manière à former un régime unique commun à l'ensemble des travailleurs. L'établissement public de sécurité sociale pour les marins peut être maintenu.) <L 2002-12-24/31, art. 151, 058; En vigueur : 01-01-2003>
  (§ 3bis. Sans préjudice du § 3, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé.
  Ses services et son personnel sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui continueront à assurer respectivement les missions remplies, jusqu'à cette date, par ledit Fonds en ce qui concerne la perception et le recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi précité.
  Le passif et l'actif, les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sont repris par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
  Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa 2 du présent article.) <L 1998-02-22/43, art. 61, 040; En vigueur : 13-03-1998>
  § 4. Sans préjudice des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale ainsi que de l'article 13, deuxième alinéa de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique.
  § 5. Ni les employeurs ni les travailleurs, ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat de travail.
  [1 Les institutions de sécurité sociale et les tiers au contrat de travail ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat d'un travailleur qui se prostitue.]1
  ----------
  (1)<L 2022-02-21/06, art. 8, 142; En vigueur : 31-03-2022>

CHAPITRE II. - Principes.
Art.3. La sécurité sociale des travailleurs comprend l'ensemble des prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but de remplacer ou de compléter le revenu professionnel du travailleur afin de le préserver des conséquences de certains risques du travail, de certaines situations de famille et conditions de vie et des risques sociaux, selon les régimes prévus à l'article 21.

Art.4. Sans préjudice des conventions internationales applicables et dans les limites de la législation en vigueur, les assurés sociaux ont droit à la sécurité sociale dont les principes sont définis aux articles 5 à 13.

Art.5. Les assurés sociaux ont droit aux soins préventifs ainsi qu'à ceux justifiés par l'amélioration, le maintien ou le rétablissement de leur santé et de celle de leur famille.

Art.6. Les assurés sociaux ont droit à des prestations familiales pour les enfants à charge.

Art. 6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
  <Abrogé par DCG 2018-04-23/18, art. 98, 130; En vigueur : 01-01-2019>

Art.7. Les assurés sociaux en chômage involontaire complet ou (temporaire) ont droit à un revenu de remplacement. <AR 2001-06-10/58, art. 4, 052; En vigueur : 01-01-2003>

Art.8. § 1er. En cas d'incapacité de travail, les assurés sociaux ont droit à un revenu de remplacement.
  § 2. Des règles spéciales peuvent être appliquées lorsque l'incapacité de travail est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Art.9. Lorsqu'ils ont atteint l'âge de la pension, les assurés sociaux ont droit à une pension de retraite.

Art.10. § 1er. En cas de décès du travailleur assuré social, le conjoint survivant a droit à une prestation de survie.
  § 2. Lorsque l'assuré social est décédé à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les membres de la famille ont droit à une rente viagère ou temporaire.
  § 3. Si l'assuré social décède, une indemnité de frais funéraires est accordée.

Art.11. Les travailleurs assurés sociaux ont droit, au titre des vacances annuelles, à un pécule de vacances.

Art.12. Les revenus de remplacement visés aux 7 à 11 sont calculés sur la base de la rémunération réelle ou de la rémunération forfaitaire ou fictive.

Art.13. Les prestations sociales peuvent être différenciées compte tenu de la situation de la famille des assurés sociaux.

Art.14. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, prévoir un régime permettant aux assurés sociaux interrompant temporairement leur travail pour des motifs fondamentaux, de conserver leurs droits de sécurité sociale moyennant le paiement de cotisations ou de retrouver ces droits après l'interruption.

Art. 14bis. <L 1985-08-01/31, art. 123, 006> Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, afin d'harmoniser les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein et nonobstant la manière dont les prestations de travail sont réparties sur les différents jours de la semaine. Il peut notamment apporter des modifications aux dispositions concernant :
  1° l'obligation de cotisation des employeurs et travailleurs;
  2° le mode de déclaration du (travail effectué par des travailleurs à temps plein), du (travail effectué par des travailleurs à temps partiel) ou du travail qui est réparti d'une manière inégale sur les divers jours de la semaine; <AR 2001-06-10/58, art. 5, 052; En vigueur : 01-01-2003>
  3° la manière dont la durée dudit travail à temps partiel est déterminée pour l'application des régimes de sécurité sociale;
  4° la durée des stages et des conditions d'octroi des prestations sociales lorsqu'elles sont liées à une certaine durée du travail ou à un certain montant de revenu.

Art.15. En cas de cumul d'un revenu de remplacement avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement instaurés par les régimes de sécurité sociale, avec d'autres prestations sociales ou avec un revenu professionnel, des règles limitant ce cumul peuvent être établies par le Roi.

Art.16. § 1er. Lors de la fixation des prestations sociales et des conditions d'octroi, aucune distinction ne peut être faite entre assurés sociaux se trouvant dans la même situation.
  § 2. Les prestations sociales sont accordées sans référence à l'état de besoin et sans préjudice des conditions d'accès et d'octroi des prestations.
  § 3. Les montants des prestations sociales sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, conformément aux règles établies par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière de sécurité sociale aux travailleurs indépendants.
  § 4. Le Roi peut adapter annuellement les montants des prestations sociales au niveau du bien-être.

(NOTE : L'article 16, § 3, ne s'applique pas, en ce qui concerne le dépassement de l'indice-pivot qui suit celui de mai 2016, aux prestations en matière d'allocation familiale qui sont octroyées par la Communauté flamande. Voir DCFL 2016-12-23/02, art. 16)

Art.17. § 1er. Des mesures d'organisation doivent être prises pour assurer l'information à laquelle les assurés sociaux ont droit.
  § 2. Le Roi prend des mesures en vue de:
  - la simplification des formalités administratives;
  - l'instauration des demandes polyvalentes, notamment en faveur des assurés sociaux qui ressortissent à plus d'un régime ou qui passent d'un régime à l'autre;
  - la réduction de la part d'intervention des assurés sociaux dans la production des preuves requises.

Art.18. (abrogé) <L 1990-01-15/31, art. 82, 018; En vigueur : indéterminée >

Art.19. La préparation des régimes de sécurité sociale se fait dans le cadre de la concertation sociale entre le Gouvernement et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, représentées au Conseil national du Travail, ainsi que dans les institutions à gestion paritaire.
  En ce qui concerne l'assurance maladie-invalidité, la concertation est étendue aux mutualités et aux organisations professionnelles des dispensateurs de soins médicaux et des hôpitaux.

Art.20. (abrogé) <ARN431 1986-08-05/34, art. 7, 008>

CHAPITRE III. - Régimes et moyens financiers.
Art.21.<AR 1997-08-08/42, art. 5, 037; En vigueur : 01-07-1997> § 1er. La sécurité sociale des travailleurs comprend les (branches suivantes) : <L 2002-12-24/31, art. 216, 058; En vigueur : 01-01-2005>
  1° les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
  2° les allocations de chômage;
  3° les pensions de retraite et de survie;
  4° les allocations du chef d'accidents de travail et de maladie professionnelles;
  5° les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
  6° les prestations familiales;
  7° les allocations de vacances annuelles.
  § 2. La Gestion globale concerne les régimes et les branches suivants :
  1° l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :
  - secteur des soins de santé;
  - secteur des indemnités;
  2° [2 les allocations de chômage, en ce compris les allocations pour le régime du chômage avec complément d'entreprise, les allocations d'interruption pour le régime général du crédit-temps et les allocations d'interruption pour les congés thématiques des travailleurs du secteur privé]2;
  3° les pensions de retraite et de survie (...); <L 2007-12-21/38, art. 20, 078; En vigueur : 01-01-2008>
  4° les indemnités du chef d'accidents du travail, gérées par [3 Fedris]3, à l'exclusion du système de capitalisation;
  5° les indemnités du chef de maladies professionnelles, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;
  6° [1 ...]1;
  7° les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés.
  (8° le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités du régime des marins de la marine marchande;
  9° le secteur du chômage du régime des marins de la marine marchande;
  [4 10° le remboursement des indemnités de reclassement, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, z), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]4 <L 1999-01-25/32, art. 50, 043; En vigueur : 16-02-1999>
  ----------
  (1)<L 2014-04-25/77, art. 49, 106; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<L 2017-04-18/07, art. 30, 123; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<AR 2018-09-06/13, art. 14, 129; En vigueur : 01-01-2017>
  (4)<L 2020-12-20/09, art. 48, 137; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 21_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.    <AR 1997-08-08/42, art. 5, 037; En vigueur : 01-07-1997> § 1er. La sécurité sociale des travailleurs comprend les (branches suivantes) : <L 2002-12-24/31, art. 216, 058; En vigueur : 01-01-2005>  1° les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;  2° les allocations de chômage;  3° les pensions de retraite et de survie;  4° les allocations du chef d'accidents de travail et de maladie professionnelles;  5° les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;  6° [4 ...]4  7° les allocations de vacances annuelles.  § 2. La Gestion globale concerne les régimes et les branches suivants :  1° l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :  - secteur des soins de santé;  - secteur des indemnités;  2° [2 les allocations de chômage, en ce compris les allocations pour le régime du chômage avec complément d'entreprise, les allocations d'interruption pour le régime général du crédit-temps et les allocations d'interruption pour les congés thématiques des travailleurs du secteur privé]2;  3° les pensions de retraite et de survie (...); <L 2007-12-21/38, art. 20, 078; En vigueur : 01-01-2008>  4° les indemnités du chef d'accidents du travail, gérées par [3 Fedris]3, à l'exclusion du système de capitalisation;  5° les indemnités du chef de maladies professionnelles, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;  6° [1 ...]1;  7° les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés.  (8° le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités du régime des marins de la marine marchande;  9° le secteur du chômage du régime des marins de la marine marchande.) <L 1999-01-25/32, art. 50, 043; En vigueur : 16-02-1999>  ----------
  (1)<L 2014-04-25/77, art. 49, 106; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<L 2017-04-18/07, art. 30, 123; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<AR 2018-09-06/13, art. 14, 129; En vigueur : 01-01-2017>
  (4)<DCG 2018-04-23/18, art. 99, 130; En vigueur : 01-01-2019>


Art.22.<AR 1997-08-08/42, art. 6, 037; En vigueur : 01-07-1997> § 1er. Les moyens financiers de la sécurité sociale proviennent :
  - de la solidarité des travailleurs et des employeurs sous forme de cotisations de sécurité sociale;
  - de la solidarité nationale sous forme de subventions de l'Etat;
  - des recettes à déterminer par ou en vertu de la loi;
  - des legs, emprunts, intérêts de capitaux.
  Sans préjudice d'une cotisation de solidarité, des lois particulières s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
  § 2. Les moyens financiers de la Gestion globale, visée à l'article 21, § 2 proviennent de :
  a) recettes de la Gestion globale qui sont globalisées :
  - le produit de la cotisation globale, visée à l'article 23, [3 alinéa 9]3, à l'article 1er, § 5 de la loi du 1 août 1985 portant des dispositions sociales [...] et à l'article 3, § 6 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande; <L 2002-12-24/31, art. 152, 058; En vigueur : 01-01-2003>
  - le produit de la cotisation, visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, [...] et à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande; <L 2002-12-24/31, art. 152, 058; En vigueur : 01-01-2003>
  - le produit de la cotisation de modération salariale, visée à l'article 38, § 3bis [...]; <L 2002-12-24/31, art. 152, 058; En vigueur : 01-01-2003>
  - le produit de la cotisation spéciale, visée à l'article 38, § 3ter, [...] et à l'article 3, § 3ter de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande; <L 2002-12-24/31, art. 152, 058; En vigueur : 01-01-2003>
  - le produit de la retenue sur le double pécule de vacances, visée à l'article 39;
  - le produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, visée aux articles 106 à 112 inclus de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;
  - le produit de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
  - le produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée à l'article 11 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;
  - le produit de la cotisation particulière, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
  - le produit du financement alternatif visé à l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
  - le produit de la cotisation de solidarité pour l'utilisation personnelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur, visée à l'article 38, § 3quater;
  - le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'introduction d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
  - le produit des interventions de l'Etat versées à l'ONSS-Gestion globale;
  [1 - 100 % du total [2 des montants des sanctions administratives pécuniaires et des amendes administratives perçus par les instances belges]2 qui, en application du Code pénal social, ont été transférés au Trésor;]1
  - le produit d'autres versements effectués à l'ONSS-Gestion globale sur base de dispositions légales et réglementaires;
  - le produit des placements de l'ONSS-Gestion globale;
  - le produit d'emprunts conclus par l'ONSS-Gestion globale;
  - le produit de legs et de dons à l'ONSS-Gestion globale;
  [ le produit de la retenue visée à l'article 39ter;] <L 2005-09-17/53, art. 3, 067; En vigueur : 01-01-2005>
  [4 - le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation des travailleurs non assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs telle que visée à l'article 13 de la loi du xxx portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.]4
  b) recettes propres des régimes et des branches, visés à l'article 21, § 2, qui ne sont pas globalisées :
  - le produit des cotisations perçues directement par un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
  - le produit des interventions particulières de l'Etat versées directement à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
  - le produit des avoirs sur compte provenant des versements qui dépassent le montant des besoins de trésorerie journaliers à financer, des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
  - le produit d'autres versements effectués sur base de dispositions légales et réglementaires à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
  - le produit de recouvrements et d'amendes d'un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
  - le produit de legs et de dons à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 63, 090; En vigueur : 01-07-2011>
  (2)<L 2016-12-11/03, art. 22, 121; En vigueur : 30-12-2016>
  (3)<L 2022-10-03/06, art. 25, 144; En vigueur : 01-01-2023>
  (4)<L 2022-12-16/09, art. 14, 150; En vigueur : 01-01-2024>

Art.23.Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du travailleur.
  La notion de rémunération est déterminée par l'article 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée. (Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi qu'au Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies.) <L 2008-07-24/35, art. 165, 080; En vigueur : 01-01-2008>
  [3 Le flexisalaire visé à l'article 3, 2°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi et les rémunérations nettes pour les heures supplémentaires dans le secteur de l'horeca, telles que définies à l'article 3, 5°, de la même loi, sont exclues de la notion de rémunération.]3
  [4 Les montants octroyés en tant qu'allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité sont exclus de la notion de rémunération.]4
  [5 Le solde du budget mobilité mis à disposition du travailleur conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité est exclu de la notion de rémunération.]5
  [1 En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de l'employeur, l'employeur doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
   En l'absence d'éléments probants fournis par l'employeur, l'Office national de sécurité sociale peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui ont auditionné l'employeur, effectuer d'office une déclaration supplémentaire, compte tenu de toutes les informations utiles dont il dispose.]1
  Toutefois, la loi peut pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes, ou pour certaines catégories de travailleurs, affecter la rémunération d'un coefficient qui tient compte de l'importance du facteur travail dans l'ensemble des frais de production. La rémunération peut également être remplacée en tout ou en partie par une autre base de calcul, établie à partir des facteurs de production utilisés dans l'entreprise ou de ses résultats.
  (Les cotisations visées à l'article 38, § 2, 1° à 4° et [2 § 3, 1° ou 2° ou 3°]2 sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, § 2 [6 , à l'exception des cotisations patronales de sécurité sociale, calculées sur la deuxième partie de l'indemnité visée à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail]6.(...).) <AR 1997-08-08/42, art. 7, 037; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-12-24/31, art. 217, 059; En vigueur : 01-01-2005>
  ----------
  (1)<L 2009-12-23/04, art. 65, 087; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<L 2014-04-25/77, art. 50, 106; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<L 2015-11-16/05, art. 15, 113; En vigueur : 01-12-2015>
  (4)<L 2018-03-30/32, art. 21, 128; En vigueur : 01-01-2018>
  (5)<L 2019-03-17/05, art. 21, 132; En vigueur : 01-03-2019>
  (6)<L 2022-10-03/06, art. 25, 144; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 23bis.<Inséré par L 2006-12-27/30, art. 176; En vigueur : 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
  1° employé : le travailleur intellectuel visé à l'article 9 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
  2° pécule de sortie : le pécule de vacances payé à un employé en exécution de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
  3° pécule simple de sortie : la partie du pécule de sortie qui correspond à 7,67 p.c. des sommes et avantages constituant les rémunérations visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967;
  4° double pécule de sortie : la partie du pécule de sortie qui correspond à 7,67 p.c. des sommes et avantages constituant les rémunérations visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967.
  § 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le pécule simple de sortie payé à un employé constitue de la rémunération au sens de l'article 23 de la présente loi au moment de son versement, à l'exception du pécule simple de sortie versé [1 1° aux employés occupés dans le cadre d'un contrat visé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
   2° aux employés occupés comme contractuels subventionnés sous les conditions du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
   3° aux employés occupés en remplacement des fonctionnaires qui bénéficient de l'interruption de carrière introduite par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales;
   4° aux employés visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
   5° aux employés occupés en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;
   6° aux contractuels subventionnés occupés sous les conditions de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
   7° aux travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sous les conditions de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.]1
  [1 Toutefois, lorsque l'employé qui tombe sous les exceptions visées à l'alinéa 1er, prend ses vacances, la rémunération normale afférente aux jours de vacances couverte par le pécule simple de sortie est considérée comme rémunération.]1
  § 3. Le pécule simple de sortie payé à l'employé doit être déclaré, tant par l'employeur qui le paye que par l'employeur qui occupe l'employé au moment de la prise de tout ou partie des jours de congés couverts par le pécule de sortie, dans les conditions visées à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
  § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, en ce qui concerne les employés pour lesquels la déduction visée aux articles 48 ou 49 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967 est effectuée, les cotisations sont dues sur le montant de la rémunération normale pour les jours de vacances diminué :
  1° du montant du simple pécule de sortie qui en a été déduit;
  2° du montant pour lequel des cotisations ont déjà été payées en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
  Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux travailleurs [1 qui tombent sous les exceptions visées au paragraphe 2]1.
  § 5. La retenue visée à l'article 39 est également d'application pour la partie du pécule de vacances visé au § 1er, 4°, à l'exception de la partie correspondant au double pécule de sortie à partir du troisième jour de la quatrième semaine.
  § 6. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions du présent article.
  ----------
  (1)<L 2015-07-20/13, art. 12, 112; En vigueur : 01-01-2014>

Art.24.<AR 1997-08-08/42, art. 8, 037; En vigueur : 01-07-1997> § 1er. Le produit des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est réparti entre les régimes et les branches de la Gestion globale énumérés à l'article 21, § 2, après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de la Sécurité sociale, en ce compris les charges d'emprunts. Cette répartition s'opère sur base des besoins de trésorerie à financer des régimes et branches visés ci-dessus. Le montant des besoins de trésorerie à financer de ces régimes et de ces branches est égal à la différence sur base de trésorerie entre les dépenses - courantes et de capital, à l'exception des opérations de placements - et les recettes propres visées à l'article 22, § 2, b).
  [2 Lorsqu'une partie ou la totalité d'une branche est retirée du champ d'application de la gestion globale, les besoins à financer correspondant aux droits dont le paiement vient à échéance après la date du retrait mais qui, en vertu des règles comptables en vigueur, sont comptabilisés dans le compte de résultat de l'année précédant le retrait, sont pris en considération pour déterminer les besoins à financer de l'année précédant le retrait.]2
  (§ 1erbis. Dès l'exercice 2008, par dérogation aux dispositions du § 1er, sans préjudice de la couverture des besoins de trésorerie journalière, la partie des moyens financiers globalisés due au financement de l'assurance obligatoire soins de santé, au titre de l'exercice, est limitée conformément aux dispositions du présent paragraphe.
  Le montant dû pour un exercice N en vertu de cette limitation est équivalent au montant dû, au titre du présent paragraphe, pour l'exercice précédent N-1 auquel est appliqué le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2. L'exercice N désigne l'exercice en cours, l'exercice N-1 désigne l'exercice précédent et l'exercice N-2 celui précédant le N-1.
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, neutraliser une partie du montant dû au titre de l'alinéa précédent. La neutralisation a pour but d'annuler l'impact, sur le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations, de décisions prises par l'autorité fédérale et ayant pour objet d'augmenter les recettes de cotisations en vue de financer des initiatives nouvelles.
  Le Roi peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, corriger le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations pour le calcul du montant visé à l'alinéa 2 et ce, seulement pour limiter ou neutraliser l'impact négatif d'un changement de politique sur le taux de croissance des cotisations sociales précité. De plus, cette correction ne peut être appliquée que si l'impact du changement de politique sur le financement de la gestion globale a été complètement compensé et ce de manière brute.
  Pour l'application du présent paragraphe, les recettes effectives disponibles de cotisations, d'un exercice, sont la somme des différents produits effectifs disponibles des cotisations suivants :
  - le produit de la cotisation globale, visée à l'article 23, alinéa 4 et à l'article 1er, § 5 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et à l'article 3, § 6 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
  - le produit de la cotisation, visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9° et à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 7° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
  - le produit de la cotisation de modération salariale, visée à l'article 38, § 3bis;
  - le produit de la cotisation spéciale, visée à l'article 38, § 3ter et à l'article 3, § 3ter de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
  - le produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, visée aux articles 106 à 112 inclus de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;
  - le produit de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
  - le produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée à l'article 11 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;
  - le produit de la cotisation particulière, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
  - le produit de la cotisation de solidarité pour l'utilisation personnelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur, visée à l'article 38, § 3quater;
  - le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'introduction d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
  [15 - le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation des travailleurs non assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs telle que visée à l'article 13 de la loi du xxx portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.]15
  Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut modifier cette liste de cotisations.
  Par produits effectifs sont visés les produits des cotisations réellement perçues, à savoir après déduction des réductions de cotisations de sécurité sociale octroyées en vertu de la présente loi ainsi que de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Par produits disponibles des cotisations sont visés le solde des cotisations après déduction des affectations suivantes :
  - les affectations visées à l'article 35.
  Le Roi peut modifier cette liste d'affectations.
  Ces recettes effectives disponibles seront isolées et leur total indiqué séparément dans une annexe aux comptes d'exécution du budget. Le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2 est déterminé au moment de l'approbation desdits comptes. Les comptes d'exécution du budget visés dans le présent paragraphe sont ceux établis, pour chaque exercice, par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 11 a) de l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.
  Si la limitation visée à l'alinéa 1er est à l'origine de marges, celles-ci sont affectées à la couverture des besoins de trésorerie et, pour le surplus, aux réserves du système. Ces marges ne sont pas affectées au financement de nouvelles initiatives dans les branches de la sécurité sociale autres que les soins de santé.
  Pour l'exercice 2008 le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2 sera appliqué à la partie des moyens financiers globalisés affectée en 2007 au financement de l'assurance obligatoire soins de santé en vertu du § 1er, diminués des montants inhérents au paiement des dépassements de l'objectif budgétaire des soins de santé des années antérieures.
  [1 Pour l'exercice 2015, le montant défini en vertu des alinéas précédents est [3 diminués de 1.446.551 milliers d'euros]3.]1
  [4 Pour l'exercice 2016, par dérogation aux alinéas précédents, le montant est [5 fixé à 19 821 516 milliers d'euros]5.]4
  [9 Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, pour l'exercice 2017, le montant est fixé à 19 362 830 milliers d'euros.
   Pour les exercices 2018 jusqu'à 2021 y compris, le montant fixé à l'alinéa précédent est adapté chaque année au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.
  [14 Pour l'exercice 2021, le montant obtenu en application des alinéas précédents est diminué de 361 798 milliers d'euros.]14
   A partir de l'exercice 2022, le montant est de nouveau fixé selon les modalités de l'alinéa 2.]9 [14 En outre, le montant obtenu selon ces modalités peut être adapté, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans le but de répercuter sur celui-ci les adaptations de la dotation de l'Etat visée à l'article 191, alinéa 1er, 1° quater, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]14
  § 1erter. Lorsque pour un exercice, les dépenses dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé sont supérieures à l'objectif budgétaire annuel global fixé en application de l'article 40, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, la partie des moyens financiers globalisés due au financement de l'assurance obligatoire soins de santé, au titre de l'exercice, telle que prévue au paragraphe précédent, est complétée d'un montant correspondant à un pourcentage du dépassement tenant compte, notamment, de l'article 198, § 3 de la même loi.
  Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, fixe le pourcentage de dépassement mis à charge de l'ONSS-Gestion globale ainsi que les conditions et modalités de versement de cette intervention complémentaire. L'Etat ne contribue pas à ladite intervention complémentaire.
  Cet arrêté est commun avec l'arrêté prévu au §1erter de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. L'arrêté commun prévu à la phrase précédente reprendra une clé de répartition du montant complémentaire visé au premier alinéa. Cette clé de répartition sera pour chaque gestion globale égale à leur pourcentage défini au § 1erquater respectivement de l'article 24 de la présente loi et de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.
  § 1erquater. Dès l'exercice 2008, par exercice, sans préjudice des §§ 1erbis et 1erter, des moyens financiers additionnels sont affectés au financement de l'assurance obligatoire soins de santé.
  Ces moyens financiers additionnels correspondent au pourcentage d'un montant. Ce montant correspond aux dépenses reprises au budget de l'assurance soins de santé fixé en application de l'article 16, § 1er, 3°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, pour cet exercice, diminué de :
  a) un montant correspondant à la partie des moyens financiers globalisés due en vertu du § 1erbis pour cet exercice;
  b) un montant correspondant à la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social due en vertu du § 1erbis de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions pour cet exercice;
  c) un montant correspondant à la somme des recettes propres, destinées au régime de soins de santé, visées à l'article 22, § 2, b ), pour cet exercice, et reprise dans la clôture provisoire telle qu'établie en vertu de l'article 202, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 précitée.
  Le pourcentage visé à l'alinéa précédent correspond à la division du montant visé au a) de l'alinéa précédent par la somme des montants visés au a) et b) du même alinéa.) <L 2007-01-31/45, art. 2, 074; En vigueur : 30-04-2007>
  § 1erquinquies. [10 ...]10
  § 2. [12 Par dérogation aux dispositions du § 1er, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour le financement des travailleurs mis au travail dans des hôpitaux, conformément aux dispositions du chapitre II, section 5, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.]12
  [8 § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 1er, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au Service fédéral des pensions pour le financement des pensions des membres du personnel statutaires affiliés au fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.
   Ce montant de 47 000 000 d'euros sur base annuelle (base 2015 = 100) est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.]8
  [11 § 2ter. Par dérogation aux dispositions du § 1er et sans préjudice du § 2bis, une partie supplémentaire des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au Service fédéral des Pensions pour le financement des pensions des membres du personnel statutaires affiliés au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.
   Ce montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
   Ce montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.]11
  § 3. Les régimes qui n'appartiennent pas à la Gestion globale reçoivent, (...) après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de Sécurité sociale, le produit des cotisations du régime concerné. <L 1999-01-25/32, art. 51, 043; En vigueur : 16-02-1999>
  [7 Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Office national de sécurité sociale verse [13 à Fedris]13 la part de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 5° destinée au régime des maladies professionnelles sur la base des besoins de trésorerie à financer de ce régime. La part de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 5° qui n'est pas versée [13 à Fedris]13 est affectée au fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension visé à l'article 4, § 3 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.]7
  ----------
  (1)<L 2014-12-19/07, art. 188, 107; En vigueur : 08-01-2015>
  (2)<L 2014-12-19/07, art. 192, 107; En vigueur : 31-12-2014>
  (3)<L 2015-08-10/03, art. 24, 111; En vigueur : 01-01-2015>
  (4)<L 2015-12-26/04, art. 29, 114; En vigueur : 01-01-2016>
  (5)<L 2016-07-01/01, art. 3, 119; En vigueur : 01-01-2016>
  (6)<L 2016-07-01/01, art. 4, 119; En vigueur : 01-01-2016>
  (7)<L 2016-07-10/03, art. 31, 120; En vigueur : 01-01-2017>
  (8)<L 2016-12-25/48, art. 11, 122; En vigueur : 01-01-2017>
  (9)<L 2017-04-18/07, art. 16, 123; En vigueur : 01-01-2017>
  (10)<L 2017-04-18/07, art. 39, 123; En vigueur : 01-01-2017>
  (11)<L 2018-03-30/18, art. 28, 127; En vigueur : 01-05-2018>
  (12)<L 2017-09-30/01, art. 36, 125; En vigueur : 01-07-2018>
  (13)<AR 2018-09-06/13, art. 15, 129; En vigueur : 01-01-2017>
  (14)<L 2021-06-21/02, art. 11, 138; En vigueur : 01-01-2021>
  (15)<L 2022-12-16/09, art. 15, 150; En vigueur : 01-01-2024>

Art.25. L'Office national de sécurité sociale ne peut être chargé de la perception de cotisations autres que celles visées à l'article 23 que pour autant que ces cotisations soient fixées au prorata du salaire et suivant les plafonds salariaux en vigueur.

Art.26.<AR 1997-08-08/42, art. 9, 037; En vigueur : 01-07-1997> L'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés [2 ...]2 est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
  [2 ...]2.
  [3 ...]3
  ----------
  (1)<L 2010-04-28/01, art. 105, 089; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<L 2017-04-18/07, art. 40, 123; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<L 2020-12-20/09, art. 49, 137; En vigueur : 01-01-2021>

Art.27. Le Roi peut fixer pour chacun des régimes de la sécurité sociale un montant maximum et un montant minimum des prestations sociales.

Art.28. Le Roi adapte dans l'année après l'entrée en vigueur de la présente loi, la législation en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs à temps partiel.

Art.29. (Abrogé) <L 2007-05-10/36, art. 41, 076; En vigueur : 09-06-2007>

Art.30.§ 1er. La répétition des prestations sociales versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
  Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur de l'organisme ou du service, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.
  Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manuvres frauduleuses de l'intéressé.
  § 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée à la poste.
  A peine de nullité, cette lettre mentionne:
  - la constatation de l'indu;
  - le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;
  - les dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;
  - le délai de prescription pris en considération et sa justification;
  - la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trente jours de la présentation du pli recommandé à l'intéressé, et ce à peine de forclusion.
  Le dépôt du pli recommandé à la poste interrompt la prescription.
  § 3. Le comité de gestion de l'organisme intéressé peut déterminer par voie de règlement les cas dans lesquels il est renoncé à la répétition parce qu'il s'agit de cas dignes d'intérêt ou que la somme payée indûment est inférieure à un montant à déterminer ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés. Le règlement est soumis à l'approbation du Ministre dont l'organisme dépend et est publié au Moniteur belge.

Art. 30/1. [1 Toute instance en justice relative au recouvrement d'allocations indûment perçues qui est introduite par l'organisme intéressé, par le redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires, suspend la prescription.
   La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-12-27/06, art. 40, 096; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 30/2. [1 Le délai applicable en matière de recouvrement de prestations sociales versées indûment commence à courir le jour où l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-06-28/04, art. 55, 098; En vigueur : 01-08-2013>

Art.31. <Disposition modificative>

Art. 31bis.<Inséré par L 2005-12-13/35, art. 28; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. En application de l'article 1675/10 du Code judiciaire, les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par un médiateur de dettes dans un plan de règlement amiable de dettes, prévu par les dispositions du titre V de la cinquième partie du Code judiciaire, pour autant que les conditions fixées par le Roi soient réunies au moment où le médiateur de dettes saisit les organismes précités.
  § 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, et au plus tard pour le [1 1er juillet 2010]1 :
  1° les notions suivantes : " organismes de perception des cotisations sociales ", " organismes octroyant des prestations sociales ", " cotisations sociales " et " montants ";
  2° l'instance compétente, au sein des organismes visés au 1°, pour accepter la proposition de la renonciation visée au § 1er;
  3° les conditions visées au § 1er.
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 72, 083; En vigueur : 29-05-2009>


Art. 31ter.[1 § 1er. Les employeurs ont la possibilité de désigner un mandataire dans le cadre de leur administration sociale.
   § 2. Il existe deux types de mandataires :
   1° les prestataires de services sociaux sont des mandataires qui, au nom et pour le compte d'employeurs, remplissent en relation directe avec les institutions de sécurité sociale, des formalités prévues en matière de sécurité sociale auxquelles les employeurs sont tenus à l'égard desdites institutions.
   Dans les limites du mandat conclu avec l'employeur, ils se chargent d'accompagner les employeurs dans leurs relations avec les institutions telles que définies à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, et de les informer dans ce contexte;
   2° les secrétariats sociaux agréés, tels que visés à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
   § 3. Pour remplir les formalités prévues en matière de sécurité sociale pour ses employeurs affiliés, le mandataire reçoit un accès au réseau électronique de la sécurité sociale, pour autant qu' :
   1° il s'identifie dûment auprès des services de l'Office national de sécurité sociale [3 ...]3;
   2° il se conforme aux instructions des administrations concernées;
   3° à la demande des administrations compétentes, il fournisse tous les renseignements ou transmette tout document pour la surveillance de l'application des lois sociales, conformément [2 au Code pénal social]2, pour autant que ces renseignements ou ces documents soient nécessaires pour l'exécution des missions du mandataire;
   4° il informe l'Office national de Sécurité sociale [3 ...]3 [4 ...]4 endéans les 15 jours suivant l'événement, de la dénonciation ou de la suppression d'un employeur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2009-12-30/01, art. 49, 086; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<L 2016-02-29/09, art. 80, 116; En vigueur : 01-05-2016>
  (3)<L 2016-07-10/03, art. 32, 120; En vigueur : 01-01-2017>
  (4)<L 2017-09-30/01, art. 16, 125; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 31quater. [1 § 1er. Entre l'employeur et son mandataire, un contrat écrit est conclu qui détermine, entre autres, l'objet du mandat, tout en respectant les conditions énoncées ci-après.
   Le mandat peut s'appliquer à la totalité des obligations en matière de sécurité sociale ou à une partie de celles-ci.
   Le Roi peut fixer les obligations en matière de sécurité sociale pour lesquelles un seul mandataire doit être compétent.
   § 2. Avant que celui-ci ne prenne cours, le mandat est notifié à l'Office national de Sécurité sociale [3 ...]3 au moyen de l'envoi d'une procuration.
   Le mandataire désigné par l'employeur constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur.
   § 3. Un mandat ne peut être transféré à un nouveau mandataire que lors du passage à un nouveau trimestre.
   Le Roi fixe les modalités à prendre en considération lors du transfert du mandat d'un mandataire à un autre.
   § 4. Sans préjudice du § 5, le nouveau mandataire reprend de son prédécesseur la gestion des applications électroniques mises à la disposition par les institutions de sécurité sociale en vue de remplir les obligations en matière de droit de la sécurité sociale et est ainsi également chargé de la gestion pour le passé, le présent et l'avenir. Dès la reprise du mandat, le nouveau mandataire constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur.
   L'ancien mandataire est soumis à une obligation d'information vis-à-vis du nouveau mandataire en ce qui concerne les trimestres pour lesquels l'ancien mandataire a effectué des déclarations ou rempli des formalités, et cela tout au long du délai durant lequel les trimestres auxquels l'information se rapporte ne sont pas encore prescrits.
   En cas d'interruption ou de suspension de la prescription, l'obligation d'information reste intacte.
   L'obligation d'information implique que l'ancien mandataire est tenu de fournir au nouveau mandataire à sa demande tous les renseignements disponibles, nécessaires aux transactions techniques, portant sur des trimestres ayant relevé de sa gestion.
   § 5. Un contrat conclu entre l'employeur et le nouveau mandataire doit obligatoirement préciser dans quelle mesure le mandataire précédent garde le mandat de procéder encore effectivement à des transactions techniques liées aux trimestres et aux obligations en matière de droit de la sécurité sociale ayant relevé de son mandat.]1
  [2 § 6. En cas de transfert de la clientèle d'un secrétariat social agréé, tel que défini à l'article 31ter, § 2, 2°, ainsi que des droits et obligations y liés, à un autre secrétariat social agréé, les procurations liant les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat social peuvent être automatiquement transférées et reprises par le nouveau secrétariat social, par dérogation à la procédure prévue au § 2.
   Si un secrétariat social agréé opte pour ce système de transfert automatique, les procurations ne doivent pas être envoyées à l'Office national de sécurité sociale [3 ...]3 comme prescrit par le § 2.
   Un transfert automatique n'est possible que pour autant que les conditions décrites ci-dessous soient remplies :
   1° le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble l'Office national de sécurité sociale [3 ...]3 de la décision relative au transfert de la clientèle et ce, au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif;
   2° au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif, le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble par lettre recommandée les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat social au sujet des éléments suivants :
   a) la date fixée ou proposée du transfert;
   b) le fait que le contenu et les conditions du mandat et du contrat avec l'ancien secrétariat social sont repris intégralement par le nouveau secrétariat social;
   c) les principes du transfert, notamment en ce qui concerne les paiements et autres accords concernant le passé;
   d) la possibilité pour l'employeur, s'il ne souhaite pas s'affilier au nouveau secrétariat social, de s'opposer au transfert automatique de son mandat au moyen d'une notification expresse à l'ancien secrétariat social avant la fin du deuxième mois du deuxième trimestre précédent le transfert;
   e) la responsabilité de l'employeur en matière de preuve de l'envoi de la notification visée au point d) et en matière de la continuité de l'administration sociale.
   3° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, le nouveau secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité sociale[3 ...]3, sous la forme d'une déclaration signée, la liste des numéros ONSS des employeurs qui lui sont transférés, sous la forme d'une déclaration signée;
   4° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, l'ancien secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité sociale [3 ...]3, sous la forme d'une déclaration signée, la liste des numéros ONSS des employeurs qui ont refusé le transfert vers le nouveau secrétariat social;
   5° le nouveau secrétariat social tient à jour pour chaque employeur auquel il s'est adressé dans le cadre de la procédure mentionnée ci-dessus un dossier, dans lequel toute communication au sujet du transfert, comme indiqué dans les points précités 1° à 4°, est notée.
   Ce dossier est à la première demande des institutions mentionnées au point 1° soumis pour consultation.]2
  ----------
  (1)<Inséré par L 2009-12-30/01, art. 50, 086; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<L 2013-12-21/58, art. 2, 102; En vigueur : 01-04-2013>
  (3)<L 2016-07-10/03, art. 33, 120; En vigueur : 01-01-2017>


CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires
Art.32. Le Roi est chargé d'apporter aux dispositions légales concernées, les modifications et abrogations nécessaires afin de les mettre en concordance avec les dispositions des articles 1er et 2 et du chapitre III de la présente loi.

Art.33. Les principes définis aux articles 5 à 13 de la présente loi sont mis en oeuvre par voie légale.

Art.34. 1er. Le Roi exécute la présente loi par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du Travail.
  Si cet avis n'est pas donné dans les deux mois, celui-ci n'est plus requis.
  § 2. Les arrêtés royaux portant exécution des articles 2, 15, 17 et 27 à 30 de la présente loi sont soumis à l'avis des commissions parlementaires compétentes.

Art.35.§ 1er. [...] <L 2002-12-24/31, art. 362, 058; En vigueur : 01-01-2004>
  § 2. [...] <L 2002-12-24/31, art. 362, 058; En vigueur : 01-01-2004>
  § 3. [...] <L 2002-12-24/31, art. 362, 058; En vigueur : 01-01-2004>
  § 4. [...] <L 2002-12-24/31, art. 362, 058; En vigueur : 01-01-2004>
  [§ 5. A. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale à concurrence d'un montant qu'Il détermine, par travailleur et par trimestre :
  1° pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi;
  2° pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public.
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la réduction forfaitaire, dans le cas où l'employeur qui tombe sous l'application du présent paragraphe, bénéficie d'autres réductions de cotisations de sécurité sociale.
  Le produit de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est affecté à la création d'emploi.
  B. Le Roi détermine les modalités relatives au cumul de la réduction forfaitaire visée au point A avec les autres réductions de cotisations. Le Roi détermine également les cotisations visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis sur lesquelles cette réduction forfaitaire est d'application.
  C. Pour l'application du présent paragraphe :
  1° il est créé, pour chaque commission paritaire ou sous-commission paritaire relevant du champ d'application du présent paragraphe, un fonds sectoriel, constitué conformément à la loi du 7 janvier 1958 sur les Fonds de sécurité d'existence.
  Le Roi peut toutefois déterminer dans une disposition spécifique quand une commission paritaire ou une sous-commission paritaire se trouve en restructuration.
  Dans la comptabilité de chaque Fonds, il est prévu les rubriques suivantes :
  a) rubrique pour le paiement des frais de fonctionnement;
  b) rubrique pour le financement des frais de personnel;
  c) rubrique pour le financement des emplois supplémentaires.
  2° (a) il est créé au sein de [7 l'Office national de Sécurité sociale]7 un Fonds Maribel social qui est compétent pour tous les employeurs du secteur public visés au point A du présent article.
  Ce Fonds est géré par un comité de gestion qui, conformément aux règles déterminées par le Roi, est composé de manière paritaire de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs visés à l'alinéa précédent.
  [7 Ce Fonds est alimenté par le produit versé par l'Office national de sécurité sociale des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public peuvent prétendre.]7
  Conformément aux règles déterminées par le Roi, le comité de gestion décide de l'affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire qui est disponible pour le financement d'emplois supplémentaires.
  [7 La comptabilité du Fonds contient les rubriques suivantes :
   1. rubrique relative au paiement des frais de fonctionnement;
   2. rubrique relative au financement des frais administratifs et de personnel;
   3. rubrique relative au financement de l'emploi supplémentaire, avec les sous-rubriques suivantes :
   - les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs peuvent prétendre;
   - les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public autres que ceux visés au tiret précédent peuvent prétendre;
   - les réductions de charges auxquelles les administrations provinciales et locales autres que celles visées au premier tiret peuvent prétendre;
   - les réductions de charges auxquelles les employeurs du secteur public autres que ceux visés au tiret précédent peuvent prétendre;
   - les montants que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique attribuent au titre de moyens non-récurrents du Fonds au financement de projets de formation.]7
  b) il est créé au sein de [7 l'Office national de Sécurité sociale]7 un fonds de récupération.
  [7 La comptabilité de ce fonds contient les rubriques suivantes :
   1. rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
   2. rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics autres que ceux visés au tiret précédent.]7
  c) Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions supplémentaires et les dispositions plus précises pour l'application du présent paragraphe.] <L 2005-12-27/30, art. 3, 068; En vigueur : 09-01-2006>
  3° [...] <L 2005-12-27/30, art. 4, 068; En vigueur : 09-01-2006>
  D. le Roi détermine les conditions et les modalités de fixation du produit de la réduction forfaitaire visée au présent paragraphe ainsi que les règles de répartition de ce produit.
  [7 Sur le produit revenant à chaque fonds sectoriel et au Fonds Maribel social compétent pour tous les employeurs du secteur public 0,10 % de ce produit est versé par l'Office national de sécurité sociale à la gestion globale de la sécurité sociale. Les fonds sectoriels ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public sont autorisés à affecter 1,20 % maximum des montants leur revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel.]7
  Au plus tard le 30 [juin] de chaque année, les [7 fonds sectoriels et le Fonds Maribel social compétent pour les employeurs du secteur public]7 [le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public], doivent transmettre au ministre compétent pour l'Emploi, au ministre compétent pour les Affaires sociales et pour les secteurs qui relèvent de sa compétence et au ministre compétent pour la Santé publique, une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée; ces documents doivent être certifiés, selon le cas, par un réviseur, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise [...] ou par le réviseur désigné par le comité de gestion de [7 l'Office national de sécurité sociale]7. <L 2005-12-27/30, art. 6, 068; En vigueur : 09-01-2006>
  Le Roi peut également désigner un commissaire du gouvernement [auprès de chaque fonds sectoriel] [...]. [Il peut désigner deux commissaires du gouvernement auprès du Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public.] <L 2005-12-27/30, art. 6, 068; En vigueur : 09-01-2006>
  E. [Les moyens suivants sont mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de sécurité sociale :
  a) le montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chaque fonds sectoriel Maribel social, [7 et du Fonds Maribel social compétent pour tous les employeurs du secteur public]7 y compris les intérêts, diminué :
  - de 5 % du produit précité pour l'année en cours et
  - du montant [affecté aux paiements effectués depuis le 1er janvier de l'année en cours et relatifs aux interventions dues aux employeurs pour l'année précédente] et <L 2005-12-27/30, art. 8, 068; En vigueur : 09-01-2006>
  - des montants non récurrents que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique ont affectés au financement de projets de formation.
  [Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.] <L 2005-12-27/30, art. 8, 068; En vigueur : 09-01-2006>
  [8 La présente disposition n'est pas d'application pour le montant qui se trouve sur le compte de chaque Fonds Maribel social au 31 décembre 2021.
   Pour le calcul du montant sur le compte au 31 décembre 2022 et les années suivantes jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, le capital de réserve corona bis visé à la disposition J est déduit.]8
  b) le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.] <L 2004-12-27/30, art. 168, 063; En vigueur : 01-11-2004>
  F. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.
  Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution.
  [5 Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]5
  G. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe.] <L 2003-12-22/42, art. 32, 060; En vigueur : 01-01-2004>
  [H. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque Fonds sectoriel, un montant de compensation pour les années 2006, 2007 et 2008. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation.] <L 2005-12-27/30, art. 9, 068; En vigueur : 09-01-2006>
  I. [7 Les Fonds sectoriels visés au C, 1°, ainsi que le Fonds Maribel Social visé au 2°, a), outre les missions qui leurs sont dévolues en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, sont chargés d'assurer la gestion des emplois des jeunes dans le cadre des projets globaux au niveau fédéral et fédéré dans le secteur non marchand résultant des articles 82, § 3, et 83 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations.]7
  [9 J. par Fonds Maribel social, un capital de réserve corona bis est calculé en déduisant le montant qui se trouve sur le compte au 31 décembre 2021 du montant qui se trouve sur le compte au 31 décembre 2020.
   Le montant sur le compte au 31 décembre est calculé selon le E, a), premier alinéa, à l'exception de la réduction de 5 % du produit.
   S'il est constaté, sur un Fonds Maribel, que la dotation pour 2023, calculée sur la base du produit de la réduction forfaitaire visée au présent paragraphe, est plus basse que la dotation versée pour 2021, le capital de réserve corona bis sera diminué du montant nécessaire pour supprimer cette différence.]9
  [1 § 6. A. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, affecter aux fonds visés au § 5, C, 1°, une partie de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 4 de l'article 275/7 du Code des impôts sur les revenus 1992.
   B. Les dispositions du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à la partie de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 4 de l'article 275/7, affectée au financement des fonds du Maribel social.
   C. Par dérogation au point E. du § 5, le montant provenant des dispenses de versement de précompte professionnel qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chacun de ces fonds, y compris les intérêts, diminué du montant des dispenses de versement de précompte professionnel perçu au cours de l'année en cours est mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de Sécurité sociale.
   Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.
  [10 Les alinéas 1er et 2 ne sont pas d'application pour le montant qui se trouve sur le compte de chaque Fonds Maribel social au 31 décembre 2021.]10
   D. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution.
   [6 Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]6
   E. Le Roi détermine les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe.]1
  [3 § 7. En cas d'affectation d'une partie de la dispense de versement de précompte professionnel tel que visé au paragraphe précédent, le Roi peut, à partir de l'année 2010, déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un montant de compensation pour le Fonds visé au § 5, C, 2°. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation.]3
  ----------
  (1)<L 2009-03-27/37, art. 48, 082; En vigueur : 17-04-2009>
  (2)<L 2009-06-17/01, art. 53, 084; En vigueur : 01-05-2009>
  (3)<L 2009-12-30/02, art. 2, 085; En vigueur : 10-01-2010>
  (4)<L 2010-04-28/01, art. 118, 089; En vigueur : 20-05-2010>
  (5)<L 2010-06-06/06, art. 64, 090; En vigueur : 01-07-2011>
  (6)<L 2010-06-06/06, art. 65, 090; En vigueur : 01-07-2011>
  (7)<L 2016-07-10/03, art. 34, 120; En vigueur : 01-01-2017>
  (8)<L 2023-03-20/02, art. 2, 146; En vigueur : 01-01-2023>
  (9)<L 2023-03-20/02, art. 3, 146; En vigueur : 01-01-2023>
  (10)<L 2023-03-20/02, art. 4, 146; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 35bis. <Inséré par L 1990-07-20/32, art. 1, 019; En vigueur : 11-08-1990> La réduction des cotisations patronales de 4 250 francs par trimestre, prévue à l'article 35 de la présente loi, est accordée pour la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988 aux employeurs ayant occupé des travailleurs assujettis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour autant que ces travailleurs manuels aient travaillé, par mois, au moins 51 p.c. du nombre (heures ou journées visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) prévues dans la convention collective qui leur est applicable. <AR 2001-06-10/58, art. 8, 052; En vigueur : 01-01-2003>
  Toutefois, les employeurs ayant bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, de la réduction des cotisations patronales prévue par l'article 35, § 1er, alinéa premier, qui leur a été rendu applicable par l'arrêté royal du 18 février 1983, ne peuvent prétendre à la réduction des cotisations patronales visée à l'alinéa premier, et ce, pour toute la période pendant laquelle ledit article 35, § 1er, alinéa premier, leur était applicable.

Art.36. <L 1985-01-22/30, art. 13, 004> § 1er. (Une somme égale à la contrevaleur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation de travailleurs manuels est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale. Ce montant est versé à l'Office national de sécurité sociale.) <L 1990-12-29/30, art. 12, 020; En vigueur : 19-01-1991>
  (Le montant total à liquider pour 1991 est fixé à 13.425 millions de francs.) <L 1991-07-20/30, art. 3, 021; En vigueur : 11-08-1991>
  (Le montant total à liquider pour 1992 est fixé à 11 862 millions de francs.) <L 1992-06-26/30, art. 6, 023; En vigueur : 10-07-1992>
  (Le montant total à liquider pour 1993 est fixé à 3 862,9 millions de francs.) <L 1992-12-30/40, art. 5, 024; En vigueur : 19-01-1993>
  § 2. (A partir de 1991, le paiement de ce montant s'effectuera en quatre tranches trimestrielles dont le montant est fixé par arrêté royal.
  Chaque tranche est liquidée au cours du mois qui suit le trimestre auquel elle se rapporte.) <L 1991-07-20/30, art. 3, 021; En vigueur : 11-08-1991>
  § 3. (Sans préjudice des dispositions du § 1er, alinéa 2, le mode de régularisation annuelle de la différence entre les montants trimestriels, fixés conformément au § 2, et le montant de la diminution des cotisations patronales fixées par l'article 35, est déterminé par arrêté royal.) <L 1991-07-20/30, art. 3, 021; En vigueur : 11-08-1991>
  § 4. Les montants versés à l'Office national de sécurité sociale en contrepartie de la réduction des cotisations patronales pour l'occupation de travailleurs manuels sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.

Art.37. Le Roi peut, pour les travailleurs soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et pour les travailleurs manuels soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, prévoir, à partir du 1er juillet 1981, une diminution de la cotisation patronale d'un même (montant) que celui prévu à l'article 35, § 1er, et un versement d'un montant égal au manque de recettes provenant de cette réduction.(...) (Ce montant est inscrit au budget du Ministère de la Prévoyance sociale.) <L 1988-12-30/31, art. 135, 014; En vigueur : 01-01-1989> <L 1990-12-29/30, art. 13, 020; En vigueur : 19-01-1991> <L 1990-12-29/30, art. 13, 020; En vigueur : 19-01-1991>

Art. 37bis. <Inséré par L 1999-12-24/36, art. 103; En vigueur : 10-01-2000> § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par:
  Maribel ordinaire: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, pour l'occupation de travailleurs manuels, d'un montant de 2 825 francs belges ou 1 875 francs belges par travailleur pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993 et de 3 000 francs belges ou 1 875 francs belges pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1997, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
  Maribel bis: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 7 200 francs belges ou 6 250 francs belges par travailleur manuel, pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993, visée dans l'arrête royal du 12 février 1993;
  Maribel ter: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 9 300 francs belges et de 8 437 francs belges par travailleur manuel pour la période du 1° janvier 1994 au 30 juin 1997 et à concurrence de ces mêmes montants par travailleur manuel dans le secteur horticole pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;
  employeurs: les employeurs qui pendant la période allant du 3e trimestre 1993, jusque et y compris le 2e trimestre 1997 ont bénéficié d'une réduction de cotisations Maribel bis ou ter pour une moyenne de plus de 50 ouvriers pour la période durant laquelle ils ont bénéficié des réductions précitées.
  § 2. Les employeurs qui ont bénéficié d'une réduction des cotisations Maribel bis et/ou ter, dont la différence avec la réduction Maribel ordinaire est supérieure à 4 033 990 francs belges (100 000 euro), s'ils ont bénéficié de la réduction précitée pendant maximum 12 trimestres et à 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lequel ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou ter divise par 12, s'ils ont benéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel bis et/ou ter, sont tenus de rembourser une partie de la réduction des cotisations susmentionnée.
  Le montant du remboursement est déterminé de la façon suivante:
  Le montant de la différence entre le Maribel bis et/ou ter et le Maribel ordinaire dont aurait dû bénéficier l'employeur, est pris en compte à concurrence de 59,83 %.
  Une somme de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) est déduite de ce montant pour les employeurs qui ont bénéficié de la réduction Maribel bis et/ou ter pendant maximum 12 trimestres et de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lesquels ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou 1er divisé par 12, pour les employeurs qui ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel et/ou ter.
  Le montant dû est actualisé au 1er avril 2000 avec un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court depuis le trimestre concerné par l'octroi de l'aide Maribel.
  La récupération en cas de fusion, de scission, de transformation ou d'un apport d'activité au sens du titre IX du Code de commerce en général est faite auprès du nouvel employeur. La récupération auprès de ce dernier se fait en proportion du pourcentage de l'ensemble des dettes reprises par celui-ci.
  § 3. Par dérogation à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurite sociale des travailleurs, le délai de prescription en ce qui concerne la perception du montant visé au § 2 est porté à 8 ans.
  § 4. Les remboursements seront dus à l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er avril 2000. L'employeur a le choix entre le remboursement du montant total en une seule fois au 1er avril 2000 et le remboursement trimestriel en 12 tranches.
  Chaque tranche représente un douzième du montant total augmenté d'un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court à partir du 1er avril 2000 jusqu'au moment auquel le paiement de la tranche est dû.
  Pour chaque employeur visé au § 1er, l'Office national de sécurité sociale communique sur la base des informations dont il dispose, le montant à rembourser en une seule fois ainsi que le montant des 12 tranches à rembourser, dans l'hypothèse où l'employeur opterait pour ce mode de remboursement.
  L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour opter pour un des deux modes de remboursement. A défaut de notification de son choix dans ce délai, il sera considéré que le remboursement s'effectuera trimestriellement en 12 tranches.
  (Les montants susvisés sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne la désignation du juge compétent en cas de litige, le privilège et la communication du montant de la créance des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations.
  (Dans la mesure où, en exécution des §§ 1er à 4, les montants remboursés ont été déduits, dans le cadre de l'impôt des sociétés, des bases imposables positives jusqu'au 31 décembre 2001, une somme correspondant à 40,17 % du montant ainsi déduit doit être payé au compte de trésorerie au plus tard le 31 décembre 2002. Si tel n'est pas le cas et si la perte ainsi générale n'a pas encore été déduite de bénéfices imposables ultérieurs, le résultat fiscal de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2003 doit être majoré du montant des sommes remboursées et portées en frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives applicables en cas de non-paiement de la somme susvisée dans le délai fixé.
  L'intérêt de retard est calculé au taux annuel de 6,37 %. La période pour laquelle l'intérêt de retard est dû est déterminée de la manière suivante :
  - pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2000 : à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au moment du remboursement;
  - pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2001 : à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au moment du remboursement.) <L 2002-08-02/45, art. 136, 056 ; En vigueur : 29-08-2002>
  Les montants ainsi remboursés ne constituent pas une charge professionnelle déductible au sens de l' article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.
  Les remboursements qui sont effectués à partir du 1er janvier 2002 ne constituent pas des charges professionnelles déductibles au sens de l'article 49 du Code des impôts sur le revenu 1992.) <L 2001-12-30/30, art. 46, 053; En vigueur : 01-01-2002>
  Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres déterminer les modalités de remboursement.
  Il peut également par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer des modalités particulières pour le remboursement des réductions de cotisations de sécurité sociale Maribel bis et/ou ter visé au § 2 ou exonérer dudit remboursement, les entreprises qui rencontrent des difficultés ou qui sont tenues de procéder à des opérations de restructuration suite à l'obligation de remboursement.

Art. 37ter.<L 2005-07-20/41, art. 98, 066; En vigueur : 01-07-2005> § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du dragage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues à l'article 38, §§ 3, [1 1° ou 2° ou 3°]1° et 9°, et 3bis, de la présente loi. Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.
  § 2. a) Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.
  b) Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale.
  ----------
  (1)<L 2014-04-25/77, art. 51, 106; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 37ter_REGION_WALLONNE.    <L 2005-07-20/41, art. 98, 066; En vigueur : 01-07-2005> § 1er. [2 ...]2 Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.  § 2. a) Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.  b) Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale.  ----------
  (1)<L 2014-04-25/77, art. 51, 106; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<DRW 2017-02-02/24, art. 22, 124; En vigueur : 01-07-2017>


Art. 37ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   <L 2005-07-20/41, art. 98, 066; En vigueur : 01-07-2005> § 1er. [1 ...]1 Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.  § 2. a) Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.  b) Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale.  ----------
  (1)<ORD 2015-07-02/08, art. 3, 110; En vigueur : 20-07-2015>

Art. 37ter_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   <L 2005-07-20/41, art. 98, 066; En vigueur : 01-07-2005> § 1er. [1 ...]1 Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.  § 2. a) Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.  b) Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale.  ----------
  (1)<DCG 2016-04-25/10, art. 19, 118; En vigueur : 01-10-2016>


Art. 37quater. <L 2006-12-27/32, art. 105, 073; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Si les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants ne sont pas assujetties à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour leur activité de travailleur, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que sans l'application de la présente disposition, elles ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, elles sont assujetties par la commune, le cpas, la province, l'association de communes ou l'association de cpas aux régime assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visé à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée.
  § 2. Sont également assujetties aux régimes susvisés, les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.
  § 3. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et [2 § 3, 3°]2, de la présente loi [2 ...]2, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et [3 payés à l'Office national de sécurité sociale]3.
  [1 § 4. Si, après la fin de leur mandat, les présidents des centres publics d'aide sociale ou leurs remplaçants ainsi que les anciens présidents de CPAS et leurs remplaçants ne peuvent bénéficier des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé qu'en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par le centre public d'aide sociale.]1
  [1 § 5.]1 (anc. § 4.) Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition.
  ----------
  (1)<L 2012-03-29/01, art. 33, 093; En vigueur : 09-04-2012>
  (2)<L 2014-04-25/77, art. 52, 106; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<L 2016-07-10/03, art. 35, 120; En vigueur : 01-01-2017>


Art. 37quater_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   <L 2006-12-27/32, art. 105, 073; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Si les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants ne sont pas assujetties à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour leur activité de travailleur, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que sans l'application de la présente disposition, elles ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, elles sont assujetties par la commune, le cpas, la province, l'association de communes ou l'association de cpas aux régime assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage [4 ...]4 visé à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée.  § 2. Sont également assujetties aux régimes susvisés, les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.  § 3. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et [2 § 3, 3°]2, de la présente loi [2 ...]2, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et [3 payés à l'Office national de sécurité sociale]3.  [1 § 4. Si, après la fin de leur mandat, les présidents des centres publics d'aide sociale ou leurs remplaçants ainsi que les anciens présidents de CPAS et leurs remplaçants ne peuvent bénéficier des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé qu'en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par le centre public d'aide sociale.]1  [1 § 5.]1 (anc. § 4.) Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition.  ----------
  (1)<L 2012-03-29/01, art. 33, 093; En vigueur : 09-04-2012>
  (2)<L 2014-04-25/77, art. 52, 106; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<L 2016-07-10/03, art. 35, 120; En vigueur : 01-01-2017>
  (4)<DCG 2018-04-23/18, art. 100, 130; En vigueur : 01-01-2019>


Art. 37quinquies. (Abrogé) <L 2014-04-24/44, art. 25, 104; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 37sexies. (Abrogé) <L 2014-04-24/44, art. 25, 104; En vigueur : 01-01-2014>

Art.38.<ARN96 28-9-1982, art. 1.>
  § 1er.
  Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.

  § 2.
  Les taux de la cotisation du travailleur sont fixes comme suit :
  1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.) <ARN214. 30-9-1983, art. 1, 1°> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; En vigueur : 01-01-2003>
  2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.;) <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée > <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; En vigueur : 01-01-2003>
  3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage; <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée >
  4° (3,55 p.c.) du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé). <L 1992-06-26/30, art. 11, 023; En vigueur : 01-07-1992> <L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée >
  (5° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour des ouvriers mineurs et assimilés;) <L 2002-12-24/31, art. 153, 052; En vigueur : 01-01-2003>

  § 3.
  Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :
  1° [22 Une cotisation patronale de base de 24,92 % est due pour tous les travailleurs, à l'exception de ceux visés aux 2° et 3° ci-dessous.
   Pour les catégories de travailleurs pour lesquels l'application de la loi est limitée sur la base de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation patronale due est calculée en déduisant pour chaque régime non applicable le taux de cotisation correspondant. Les différents taux de cotisation sont repris au 4° ci-dessous;]22
  2° [22 Pour les travailleurs occupés par une personne privée qui organise un établissement d'enseignement, un service d'orientation scolaire et professionnelle ou un centre psycho-médico-social et qui ne sont pas payés avec des moyens propres, ou sont membres du personnel académique d'une université, et pour ceux employés par l'Etat, les communautés, les régions, y compris les organismes d'intérêt public et les entreprises publiques autonomes qui en dépendent, à l'exception des entreprises publiques autonomes visées par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, une cotisation patronale de base de 24,82 % est due.
   Si toutefois ils sont soumis à l'application des articles 7, 8, 9 ou 11 à 14 inclus de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qu'ils sont nommés ou qu'ils se trouvent dans un lien statutaire, une cotisation patronale de base de 17,82 % est due.
   Le même pourcentage est d'application pour les personnes qui remplissent les conditions de l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
   Pour les catégories de travailleurs pour lesquels l'application de la loi est limitée sur la base de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation patronale due est calculée en déduisant pour chaque régime non applicable le taux de cotisation correspondant. Les différents taux de cotisation sont repris au 4° ci-dessous;]22
  3° [22 Pour les travailleurs occupés par les administrations provinciales et locales [34 ...]34, une cotisation patronale de base de 23,07 % est due.
   Pour les catégories de travailleurs pour lesquels l'application de la loi est limitée sur la base de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation patronale due est calculée en déduisant pour chaque régime non applicable le taux de cotisation correspondant. Les différents taux de cotisation sont repris au 4° ci-dessous;]22
  4° [22 En ce qui concerne l'application in fine des 1°, 2° et 3°, les taux de cotisations sont fixés comme suit :
   Pensions : 8,86 %
   Indemnités AMI 2,35 %
   Chômage : 1,46 %
   Soins de santé : 3,80 %
   Maladies professionnelles : 1,00 %
   Accidents du travail : 0,30 %;]22
  5° [34 0,17 % du montant de la rémunération du travailleur destiné au régime des maladies professionnelles dans le secteur public; cette cotisation visée à l'article 56, 3°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est due par chaque employeur visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
   La cotisation patronale visée à l'alinéa 1er n'est cependant pas due pour les personnes visées aux articles 17 et 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]34
  6° [22 ...]22;
  7° [22 ...]22;
  8° en ce qui concerne les travailleurs manuels (et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent), (16,27) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des (vacances légales) des travailleurs manuels. Une part de (10,27) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. <L 2001-05-22/36, art. 9, 050; En vigueur : 01-01-2001> <AR 2001-06-10/58, art. 9, 052; En vigueur : 01-01-2003> <L 2002-12-24/31, art. 174, 058; En vigueur : 01-07-2003>
  [26 Le taux de cotisation de 16,27 p.c. visé à la première phrase est remplacé par les taux suivants :
   - 16,10 p.c. à partir du 2nd trimestre 2015;
   - 15,92 p.c. à partir du 1er trimestre 2016;
   - 15,88 p.c. à partir du 1er trimestre 2017;
   - 15,84 p.c. à partir du 1er trimestre 2018.]26
  [11 Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres réduire le taux de la cotisation visée à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine [49 dans la mesure où les conditions cumulatives suivantes sont réunies:
   1° la valeur nominale totale des mesures notifiées en tant que montant d'aide limité au sens de la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée en dernier lieu le 28 janvier 2021, reste inférieure au plafond global de 1,8 million d'euros par entreprise;
   2° l'entreprise n'est pas, au 31 décembre 2019, une "entreprise en difficulté" telle que définie à l'article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité]49.]11
  [49 Par dérogation à l'alinéa 3, 2°, le remplacement du taux de cotisation peut être octroyé à des micro ou petites entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du Livre XX du Code de Droit économique et n'ont pas bénéficié d'une aide au sauvetage dont le prêt n'est pas remboursé ou la garantie n'est pas levée au 15 juin 2021 ou d'une aide à la restructuration dont le plan n'est pas achevé au 15 juin 2021.
   Pour les employeurs pour lesquels l'application de l'alinéa 3 génère une diminution de cotisations d'un montant qui, cumulé aux montants des mesures déjà notifiées en tant que montant d'aide limité au sens de la communication de la Commission du 19 mars 2020, est égal ou supérieur au plafond global visé à l'alinéa 3, 1°, les taux de 5,57 p.c. et de 0,00 p.c. sont respectivement portés à 15,84 p.c. et 10,27 p.c. pour les rémunérations qui, si les taux de cotisation visés aux alinéas 1 et 2 avaient été d'application, excèdent la masse salariale prise en compte pour le calcul du plafond global de 1,8 million d'euros.
   Les montants dus en application de l'alinéa précédent sont versés à l'Office national au plus tard le 30ème jour qui suit celui de la publication au Moniteur belge de la loi du 23 novembre 2021 modifiant les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 et modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]49
  9° [12 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971 [13 à l'exception :
   1° des contractuels subventionnés visés au chapitre II du titre III de loi-programme du 30 décembre 1988.
   2° des contractuels subventionnés visés à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
   3° des travailleurs contractuels en remplacement de statutaires qui bénéficient d'une interruption de la carrière professionnelle, instaurée par les articles 99 à 107 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
   4° des travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
   5° des travailleurs contractuels en remplacement des membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;
   6° des travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.]13
  Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient en moyenne moins de 10 travailleurs durant une période de référence à déterminer.
   Cette période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence sont à déterminer par le Roi.
   La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, n'est également pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu par l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.
   Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
   Pour l'application de ce point du présent alinéa, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle.
   10° 1,00 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés.
  [22 11° 1,40 % du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation spéciale est due par chaque employeur pour les travailleurs qui répondent aux critères du 2°, alinéa 2.]22
   A l'exception du 9°, le Roi détermine pour l'application de l'alinéa 1er, ce qu'il faut entendre par " travailleurs ".]12
  [18 ...]18

  (§ 3bis.
  (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des [31 cotisation patronale de base due]31.) <L 1988-12-30/31, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-1989>
  [31 Le taux obtenu conformément à l'alinéa 1er est augmenté de 0,40 pct. si le travailleur [45 qui n'appartient pas à la catégorie 1 ou à la catégorie 3 telle que définie à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002,]45 tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971.]31
  [45 Pour les catégories 1 et 3 telle que définie à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la cotisation de modération salariale est égale à la somme de 4,27 % du montant de la rémunération du travailleur et de 4,27 % du montant de la cotisation patronale de base due à partir du 1er janvier 2018.]45
  (La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.) <L 1988-12-30/31, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-1989>
  (Par dérogation à l'[45 alinéa 4]45, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.
  (Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.) <L 1988-12-30/31, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-1989>
  La cotisation de modération salariale est également due par la [20 HR Rail]20 pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent. <AR 2004-10-18/32, art. 23, 062 ; En vigueur : 01-01-2005>
  (Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, vises à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 10, 037; En vigueur : 01-07-1997>
  (Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues [23 ...]23 la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis de [23 l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1re de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales]23.) <L 1989-07-06/30, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-1987>
  [31 Pour l'application du présent paragraphe, la cotisation visée au § 3, alinéa 1er, 9°, et la cotisation pour la fermeture d'entreprises sont ajoutées à la cotisation patronale de base.]31 [45 La diminution du taux visée à l'alinéa 3 n'est pas d'application à ces cotisations.]45
  [23 ...]23.
  (...) <Alinéa abrogé par L 2001-07-19/38, art. 12, 051; En vigueur : 28-07-2001>

  (§ 3ter.
  [16 A.]16 (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. <L 1992-06-26/30, art. 57, 023, En vigueur : 01-07-1992>
  Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de [17 8,86 p.c.]17:
  1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
  2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
  3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.
  [15 4° les versements d'avantages extra-légaux en matière de pension ou de décès prématuré auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de pension visées à l'article 2, § 1er, ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, qui ont été effectués conformément aux articles 515septies et 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où les versements ont trait à des années de service qui ont été prestées avant le 1er janvier 1989.]15
  Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3° [15 et 4°]15, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.) <L 1989-12-22/31, art. 272, 017; En vigueur : 09-01-1990>
  L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.
  Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
  (Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2).) <L 1988-12-30/31, art. 152, 014; En vigueur : 15-01-1989> <L 1999-01-25/32, art. 53, 043; En vigueur : 16-02-1999>
  [16 B. Dans le cas d'un régime sectoriel de pension complémentaire, l'organisateur de ce régime de pension est le débiteur de la cotisation spéciale de 8,86 %, visée au A. Celle-ci est due par l'organisateur sur tous les versements effectués par les employeurs qui relèvent du secteur d'activité concerné, en vue d'allouer aux membres de leur personnel qui tombent dans ce secteur d'activité, ou à leur(s) ayant(s) droit, des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.
   L'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire est, pour ce qui est de cette cotisation spéciale, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
   Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
   L'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire choisit un des deux modes de perception de la cotisation spéciale suivants :
   1° après la perception par lui-même de l'ensemble des paiements des employeurs qui participent au régime sectoriel de pension complémentaire, il prélève la somme de la cotisation spéciale sur ces paiements et la vire à l'organisme de perception, conformément au point B, alinéa 2, ou;
   2° il conclut une convention avec l'organisme de perception laquelle stipule que celui-ci perçoit des employeurs qui participent à ce régime de pension, au nom de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, l'ensemble des paiements qu'ils doivent effectuer dans le cadre de ce régime de pension, que l'organisme de perception prélève la cotisation spéciale sur ces paiements, au nom de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, et que l'organisme de perception en reverse le solde, après avoir prélevé la cotisation spéciale, à l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire.]16

  § 3quater.
  (1° Une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule également destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule.
  (Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule, sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas au champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salaries, soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel.) <L 2006-07-20/38, art. 31, 070; En vigueur : 01-07-2005>
  Par " véhicule ", il faut entendre les véhicules [27 ordinaires]27 appartenant aux catégories M1 et N1 telles que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. [27 N'entrent pas dans la catégorie des véhicules ordinaires les véhicules dits utilitaires correspondant à la qualification de camionnettes au sens de l'article 65 du CIR 1992.]27
  Par " un usage autre que strictement professionnel ", il faut entendre notamment le trajet entre le domicile et le lieu [27 fixe]27 de travail qui est parcouru individuellement, l'usage privé et le transport collectif des travailleurs [27 , à l'exclusion du trajet entre le domicile et le lieu fixe de travail lorsqu'il est réalisé avec un véhicule dit utilitaire. Par lieu fixe de travail on entend l'endroit où le travailleur fournit effectivement des prestations d'une certaine ampleur et où le travailleur se rend au moins 40 jours par an, que ces jours soient consécutifs ou non. L'usage privé d'un véhicule dit utilitaire n'est pas présumé, mais peut toutefois être constaté par les services d'inspection compétents.]27
  Par " travailleur ", il faut entendre toute personne visée par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs occupée par un employeur, ainsi que les personnes exclues de la loi précitée mais occupées soit dans les liens d'un contrat de travail, soit selon des modalités similaires celles d'un contrat de travail.
  2° En cas de mise à disposition d'un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage :
  a) soit d'un véhicule appartenant la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule; lorsque le véhicule utilisé comprend moins de trois places ou si l'espace réservé au transport de personnes est constitué d'une seule banquette ou d'une seule rangée de sièges, il suffit qu'outre le conducteur, au moins un autre travailleur de l'entreprise soit présent pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur;
  b) soit d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 comprenant au moins cinq places, non compris le siège du conducteur, et au maximum huit places, non compris le siège du conducteur; dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies :
  i) outre le conducteur, au moins trois travailleurs de l'entreprise sont habituellement présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur,
  ii) le véhicule doit être identifié, conformément la procédure définie par le Roi sur proposition du Conseil national du travail ou, à défaut de proposition du Conseil national du Travail formulée avant le 15 février 2006, sur proposition formulée avant le 1er avril 2006 par la commission paritaire dont dépend l'employeur, au niveau de l'entreprise, comme étant affecté au transport collectif des travailleurs de l'entreprise et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule. A défaut de proposition formulée par le Conseil national du Travail et la commission paritaire dont dépend l'employeur, dans les délais prévus par la phrase précédente, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, définir la procédure d'identification.
  3° Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.
  Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit :
  Pour les véhicules à essence : ((Y x 9 euros) - 768) : 12;
  Pour les véhicules au diesel : ((Y x 9 euros) - 600) : 12;
  Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
  [50 Les cotisations mensuelles, telles qu'établies dans les alinéas précédents, ainsi que dans le 4° et le 7°, sont augmentées comme suit :
   a) la cotisation calculée : multipliée par un facteur de 2,25 à partir du 1er juillet 2023, par un facteur de 2,75 à partir du 1er janvier 2025, par un facteur de 4,00 à partir du 1er janvier 2026 et par un facteur de 5,50 à partir du 1er janvier 2027 ;
   b) la cotisation minimale : passer à 23,41 à partir du 1er janvier 2025, à 25,99 à partir du 1er janvier 2026, à 28,57 à partir du 1er janvier 2027 et à 31,15 à partir du 1er janvier 2028.
   Les augmentations visées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023.]50
  4° Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimale visée au 3°.
  5° Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km.
  6° Le 5° ne s'applique pas en cas de transformation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule comme s'il appartenait à la catégorie M1.
  7° Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié [50 , au gaz naturel ou méthane]50 installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis une cotisation de solidarité déterminée comme suit :
  ((Y x 9 euros) - 990) : 12;
  Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
  8° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de neuf mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire.
  9° Le montant de la cotisation de solidarité déterminé sous 3° [50 , sous 7°]50 et sous 8° est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004.
  10° Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
  Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
  Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.
  Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il n'a pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité ou qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale.
  Cette indemnité forfaitaire n'est pas d'application pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afférente le 30 juin 2006 au plus tard.
  [16 Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er.]16 [28 Le recours contre la décision de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale concernant l'exonération ou la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.]28
  L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi.) <L 2006-07-20/38, art. 31, 070; En vigueur : 01-01-2005>

  (§ 3quinquies.
  A partir du 1er janvier 1999 [24 pour une période qui expire au 31 décembre 2014]24, il est instauré une cotisation de 0,05 %, à charge de l'employeur, calculée sur base de la rémunération du travailleur, visée à l'article 23.
  La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
  Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
  Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.) <L 1998-02-22/43, art. 54, 040; En vigueur : 13-03-1998>

  § 3sexies.
  [Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés [17 ...]17 sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une [33 cotisation trimestrielle]33 calculée sur la base d'une partie des jours de chômage temporaire qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels et apprentis assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 [33 , durant une période couvrant quatre trimestres, c'est-à-dire les trois trimestres qui précèdent celui en cours et ce dernier (T-3, T-2, T-1 et T). Le premier trimestre durant lequel la cotisation trimestrielle en question est susceptible d'être due est le 1er trimestre 2017.]33
  [19 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer, pour les travailleurs à temps plein dont le régime de travail déclaré s'élève à moins de 5 jours par semaine, les modalités sur la base desquelles les jours déclarés sont pris en compte pour une durée équivalente correspondant à la durée normale de travail à temps plein.]19
  L'Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation [19 , qui est destinée à la Gestion globale]19.
  Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
  Le montant de la cotisation est calculé par travailleur manuel ou apprenti pour lequel l'employeur était, [33 dans le courant du trimestre durant lequel la communication de la cotisation trimestrielle et de la cotisation des trois trimestres précédents se fait]33, tenu de faire parvenir une déclaration en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.
  [33 Le montant de la cotisation est calculé de la manière suivante :
   Pour la somme S = D0 + D1 + D2 + D3, la cotisation trimestrielle due est égale à D0 x Y où :
   D0 = le nombre de jours de chômage temporaire tel que défini à l'alinéa 1er, pour chaque ouvrier ou apprenti repris dans la déclaration trimestrielle du trimestre T;
   D1 = le nombre de jours de chômage temporaire tel que défini à l'alinéa 1er, pour chaque ouvrier ou apprenti repris dans la déclaration trimestrielle du trimestre T-1;
   D2 = le nombre de jours de chômage temporaire tel que défini à l'alinéa 1er, pour chaque ouvrier ou apprenti repris dans la déclaration trimestrielle du trimestre T-2;
   D3 = le nombre de jours de chômage temporaire tel que défini à l'alinéa 1er, pour chaque ouvrier ou apprenti repris dans la déclaration trimestrielle du trimestre T-3;
   Y = 0, si S est inférieur ou égal à 110;
   Y = 20, si S est supérieur à 110 et inférieur ou égal à 130;
   Y = 40, si S est supérieur à 130 et inférieur ou égal à 150;
   Y = 60, si S est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170;
   Y = 80, si S est supérieur à 170 et inférieur ou égal à 200;
   Y = 100, si S est supérieur à 200.]33
  [19 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après l'évaluation visée par le dernier alinéa et après avis du Conseil national du Travail, modifier les paramètres visés à l'alinéa 6. Les arrêtés pris en vertu de cet alinéa doivent être confirmés au plus tard douze mois après leur publication.]19
  [17 En dérogation au [19 sixième]19 alinéa, le montant de la cotisation pour les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction est calculé selon la formule suivante :]17
  (A - B) fois F
  où
  A = le nombre total de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques que l'employeur a déclarés pour chaque travailleur manuel ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupé au cours de l'année civile précédente;
  B = un nombre de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la cotisation; ce nombre est fixé par le Roi;
  F = un montant forfaitaire fixé par le Roi.
  Le montant de la cotisation est calculé chaque année par l'ONSS et communiqué à l'employeur, sur la base des données relatives à l'année civile précédente qui ont été communiquées en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.
  En cas de réception tardive d'une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.
  [19 Sur la proposition de la commission paritaire pour la construction, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déclarer d'application le système de calcul de la cotisation prévue à l'alinéa 6 aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire précitée.]19
  La cotisation est due avec et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale qui, sur la base de la loi précitée du 27 juin 1969, se rapportent au trimestre dans lequel le montant a été communiqué.
  Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû. [19 L'Office national de Sécurité sociale (ONSS) est chargé de la transmission de cette recette à l'Office national des Vacances annuelles.]19] <L 2004-07-09/30, art. 286, 061; En vigueur : 01-01-2005>
  [19 Le Ministre de l'Emploi peut éventuellement, après avis de la commission consultative visée à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise sur la reconnaissance d'une entreprise en difficultés, décider dans le cadre d'une reconnaissance visée dans l'article 14 du même arrêté du 3 mai 2007, de réduire de moitié [33 la cotisation trimestrielle visée à l'alinéa 5 ou la cotisation annuelle visée à l'alinéa 8 pour l'année de la reconnaissance dans laquelle se trouve le trimestre de débition de ladite cotisation et éventuellement pour l'année qui suit]33. La direction générale des Relations collectives de travail communique immédiatement les décisions à l'Office national de Sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil national du Travail.
   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition et après avis de la commission paritaire, prévoir une dispense temporaire [33 de la cotisation trimestrielle visée à l'alinéa 5 ou de la cotisation annuelle visée à l'alinéa 8 pour]33 pour un ou plusieurs secteurs qui se trouvent dans une situation économique à risque. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité du Gestion de l'Office national de l'Emploi, ce qu'il y a lieu d'entendre par "situation économique à risque", la procédure relative à l'octroi de la dispense dérogation temporaire et son contrôle.
   La direction générale des Relations collectives de travail communique les décisions immédiatement à l'Office national de Sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil national du Travail.
   Le Roi peut, en cas de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur la proposition ou après avis du Conseil national du Travail, prévoir une dérogation générale temporaire.
   [33 ...]33 ]19

  (§ 3septies.
  [39 Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs. Elle est due sur le versement en espèces, de la prime identique au sens de l'article 2, 7/2°, et sur le versement en espèces de la prime catégorisée au sens de l'article 2, 7/3°, de la même loi.]39
  Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé.
  Cette cotisation est payée par l'employeur ou la société au sens de l'article 2,1°, de la même loi, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
  Le produit de la cotisation est transmis à l'O.N.S.S.-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
  Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.) <L 2004-12-27/30, art. 3, 063; En vigueur : 01-01-2005>

  (§ 3octies.
  Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 3 et 3bis, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 2, 3 et 3bis, ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi, l'employeur ne peut se trouver dans une des situations suivantes :
  1. la déclaration de sécurité sociale a été établie ou rectifiée en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des dispositions similaires applicables par l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;
  2. la déclaration immédiate de l'emploi n'a pas été faite pour un ou plusieurs travailleurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
  3. occuper un ou plusieurs travailleurs non ressortissants de l'Espace économique européen, non titulaires d'un titre de séjour valable et d'une autorisation de travail, en violation de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
  4. occuper un ou plusieurs travailleurs dans des conditions contraires à la dignité humaine et commettre ainsi l'infraction en matière de traite des êtres humains visée à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
  5. l'employeur fait prester du travail par un travailleur pour lequel aucune cotisation due n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale;
  6. être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
  7. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6;
  8. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
  Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, la période pour laquelle l'employeur qui se trouve dans une des situations énoncées à l'alinéa 1er perd le bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale prévue par ou en vertu de la présente loi, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi.
  Le Roi peut, dans cet arrêté, prévoir que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er est applicable pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 4 trimestres qui suivent.
  Le Roi peut également prévoir, dans cet arrêté, que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er sera appliquée pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 8 trimestres qui suivent lorsqu'une de ces situations est constatée chez le même employeur dans les 24 mois qui suivent la première situation donnant lieu à application de la perte de l'avantage visée à l'alinéa 1er.
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, disposer que, pour pouvoir bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er, l'employeur ne peut pas se trouver dans une situation de non-respect, sans justification, de ses obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer les modalités d'application de cet article.
  Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas au bonus a l'emploi régi par la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration ni à la réduction prévue à l'article 35 de la présente loi.) <L 2005-07-11/30, art. 19, 064; En vigueur : 01-07-2005>

  (§ 3novies.
  [18 Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et cela à concurrence d'un plafond de [25 3.169 euros]25 par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe.
   Une cotisation de solidarité de 13,07 % est également due par le travailleur sur le montant visé à l'alinéa 1er et cela à concurrence du même plafond de [25 3.169 euros]25 par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui occupe ce travailleur.
   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail, adapter le montant du plafond de [25 3.169 euros]25 visé aux alinéas précédents.
   Le montant de [25 3.169 euros]25 est rattaché à l'indice santé du mois de novembre 2012. A partir du 1er janvier 2013, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de novembre 2012. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
   Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
   Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
   Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.]18

  (§ 3decies.
  [1 L'employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33 % sur toute somme qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage, d'une transaction ou d'une perception immédiate relative à une amende de roulage, encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail.]1
  On entend par amende de roulage, visée à l'alinéa premier :
  1° les amendes de roulage découlant d'une infraction grave à la circulation (infractions du troisième et quatrième degré) et les amendes de roulage de minimum 150 euros venant d'une infraction de vitesse;
  2° les amendes de roulage à la suite d'une infraction légère à la circulation (infractions du premier et deuxième degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros venant d'une infraction de vitesse. Un montant de 150 euros sur base annuelle est dans ce cas dispensé de la cotisation de solidarité.
  La cotisation de solidarité n'est pas due sur les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement.
  La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés.
  Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
  Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance, sont applicables.) <L 2008-12-22/33, art. 219, 081; En vigueur : 01-01-2009>

  [15 § 3undecies.
  Une cotisation spécifique à charge des employeurs de 0,02 p.c. est due par les employeurs qui tombent sous l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
   L'Office national de sécurité sociale est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.
   Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.]15

  [19 § 3duodecies.
  [35 A. Pour chaque travailleur concerné, l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale dans les conditions et limites suivantes.
   Une cotisation spéciale est due pour un travailleur déterminé lorsque, pour ce travailleur, la différence entre les montants X et Y tels que déterminés comme suit est positive.
   X correspond à la somme des montants suivants :
   1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de re-traite ou de survie au profit du travailleur au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, majorés, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi précitée du 28 avril 2003, aux moments prévus par cet article 24.
   Par pension complémentaire de retraite ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.
   A défaut d'un compte relatif à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit dudit travailleur, est pris en compte le montant de la variation des réserves acquises afférente à la pension complémentaire de retraite ou de survie. Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sauf si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des prestations, auquel cas, les réserves acquises susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année.
   Lorsque les réserves acquises ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie du travailleur, elles doivent être calculées comme suit :
   a) les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier;
   b) les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de recalcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier.
   Avant d'effectuer la différence précitée, les réserves acquises normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %;
   2° le montant de la ou des primes destinées à couvrir le risque de décès du travailleur, réclamée(s), au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans le cas où ces primes ne sont pas financées par les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou par la variation des réserves acquises.
   Par la couverture décès précitée, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.
   Si la ou les primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de manière individuelle par travailleur en fonction de son âge, le montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par le travailleur au cours de l'année précédant l'année de cotisation, la prestation normalement due en cas de décès calculée le 1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si cette date de recalcul n'est pas le 1er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, multipliée par 0,6.
   Y correspond à 30.000 euros.
   La cotisation spéciale due par l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003 pour le travailleur concerné est égale à [37 3 %]37 du résultat de cette différence. Ce résultat est toutefois limité à la quote-part dans le montant X, qui n'a pas été supportée par l'affilié, si cette quote-part est inférieure au résultat de la différence.
   Le Roi peut préciser davantage, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode de calcul de la base de perception.
   B. Le montant Y susmentionné est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi. L'augmentation ou la diminution du montant Y susmentionné est appliquée avec effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier.
   C. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale :
   1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans les conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992;
   2° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les re-venus 1992;
   3° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers;
   4° la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter.
   D. Les organismes de pension communiquent à l'ASBL SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation.
   Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'ASBL SIGeDIS, les organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003 communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation.
   E. L'ASBL SIGeDIS communique aux organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi précitée du 28 avril 2003 les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation.
   F. L'ASBL SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières.
   G. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
   H. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
   I. Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités plus précises de perception et de recouvrement de cette cotisation.
   J. Ce paragraphe cesse seulement d'être en vigueur lorsque le § 3terdecies entre en vigueur. Néanmoins, il reste aussi applicable après cette date pour les cotisations spéciales qui sont encore dues, suite à ce paragraphe, au 31 décembre de l'année précédant l'année où le § 3terdecies entre en vigueur.]35

  [20 § 3terdecies.
  [42 A. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie divisées par le coefficient de conversion visé à l'alinéa 3, dépasse pour un travailleur l'objectif de pension, l'organisateur est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale.
   La pension complémentaire de retraite ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite ou de survie quel que soit le statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée.
   Les réserves acquises ou les réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par le coefficient qui, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la Direction générale Soutien et coordination politiques du Service public fédéral Sécurité sociale sur la base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur la base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, sur la base d'un taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt moyen des six dernières années des OLO sur dix ans, sur la base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que des nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là.
   La cotisation spéciale due par l'organisateur pour le travailleur concerné est égale à 3 % de sa quote-part dans le montant de la variation des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie au cours de l'année qui précède l'année de cotisation.
   Le montant de la variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation. Les réserves acquises ou les réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des six dernières années calendrier précédant l'année de cotisation des OLO sur dix ans.
   Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie, elles sont calculées comme suit :
   a) les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation;
   b) les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation, doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation.
   Le montant de cette variation est majoré, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux moments prévus par cet article 24.
   B. Pour l'application de A, il faut entendre par :
   1° pension légale: 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, pour l'année concernée, multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés, et augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, pour l'année concernée, multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;
   2° pension complémentaire de retraite ou de survie : celle constituée tant au niveau d'une entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée, le cas échéant, au niveau d'un secteur d'activité.
   Sont visées tant les pensions complémentaires de retraite ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.
   Pour les pensions complémentaires de retraite ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés les montants qui doivent être communiqués à l'ASBL SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
   3° montant de base: le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
   4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés: le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;
   5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;
   6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière déjà accomplie comme travailleur salarié et travailleur indépendant.
   Le Roi peut définir les termes "année de carrière" par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
   C. Les organismes de pension communiquent à l'ASBL SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation.
   Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'ASBL SIGeDIS, les organisateurs communiquent aux organismes de pension, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation, la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque- Carrefour des entreprises (BCE) de l'organisateur.
   Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par les services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'ASBL SIGeDIS au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation.
   Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies et les réserves acquises ou les réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'ASBL SIGeDIS.
   L'ASBL SIGeDIS communique aux organisateurs, au plus tard le 31 octobre de chaque année de cotisation, les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale.
   L'ASBL SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières.
   D. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
   E. Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétent.
   F. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation spéciale.
   G. Le produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]42

  [21 § 3quaterdecies.[52 ...]52]21
  [10 § 3quindecies.
  Une cotisation spéciale de compensation à charge des employeurs est due sur l'indemnité de rupture du travailleur, telle que visée à l'article 19, § 2, 2°, a) et d), de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs [29 ...]29. Seule la partie de l'indemnité qui est constituée sur la base des prestations effectuées à partir du 1er janvier 2014, est visée.
   Cette cotisation s'élève à 1 % sur l'indemnité de rupture précitée à charge de l'employeur pour les travailleurs qui ont un salaire annuel compris entre [51 50.166 euros et 61.436 euros]51.
   Cette cotisation s'élève à 2 % sur l'indemnité de rupture précitée à charge de l'employeur pour les travailleurs qui ont un salaire annuel compris entre [51 61.437 euros et 72.706 euros]51.
   Cette cotisation s'élève à 3 % sur l'indemnité de rupture précitée à charge de l'employeur pour les travailleurs qui ont un salaire annuel supérieur à [51 72.706 euros]51.
   Le salaire annuel est calculé sur la base des données salariales et des prestations du dernier trimestre dans lequel des prestations ont été déclarées suivant la formule suivante :
   Pour des travailleurs à temps plein :
   (A/B)*260
   Pour des travailleurs à temps partiel :
   ((A/C)*D/5)*260
   Ou :
   A = montant du salaire
   B = nombre de jours
   C = nombre d'heures
   D = nombre d'heures de la personne de référence par semaine.
   Pour les travailleurs pour lesquels le pécule de vacances est payé par une caisse de vacances, A est multiplié par 1,08.
   Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qui doit être compris par salaire, jours et heures, tenant compte de la codification utilisée par l'organisme de perception des cotisations sociales [51 ; Il peut adapter de la même façon les montants des salaires annuels prévus au présent paragraphe, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (FFE)]51.
   Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétente. Le produit de cette cotisation est destiné au Fonds de fermeture des entreprises.
   Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.]10

  [30 § 3sexdecies.
  L'employeur est redevable d'une cotisation spéciale de [58 28 %]58 sur le flexisalaire visé à l'article 3, 2°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et sur le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi.
   La cotisation spéciale visée à l'alinéa 1er est payée par l'employeur à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et aux mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés.
   Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont d'application, notamment en ce qui concerne [58 ...]58 les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'Office national de sécurité sociale.
  [58 En ce qui concerne la déclaration avec justification des cotisations, les délais prévus à l'article 21/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont d'application.]58
   Le produit des cotisations spéciales visées à l'alinéa 1er est transféré à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]30

  [40 § 3septdecies.
  Les employeurs auxquels la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires s'applique et les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation spéciale d'activation, destinée à la Gestion Globale, pour leurs travailleurs [57 qui, auprès du même employeur, durant un trimestre complet, ne fournissent aucune prestation ou qui fournissent moins que des prestations équivalentes à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise]57, à l'exception des suspensions totales légales de l'exécution du contrat de travail, et dans le cas de dispense de prestations durant la période de préavis visée à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
   La cotisation n'est pas due pour les travailleurs qui sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations avant le 28 septembre 2017.
   Elle n'est pas non plus due pour les travailleurs qui entrent dans un mécanisme de dispense complète de prestations en application d'une convention collective de travail à durée déterminée conclue et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale avant le 28 septembre 2017, ou, pour les entreprises publiques, en application d'un régime conclu dans la commission paritaire au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, avant le 28 septembre 2017.
   Le pourcentage de la cotisation applicable est déterminé en fonction de l'âge du travailleur au moment où son employeur le dispense [57 pour plus de 2/3 de ses prestations]57, et ce pourcentage est calculé de la manière suivante :
   - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans, la cotisation est égale à [57 50 p.c.]57 du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros;
   - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 55 ans et avant d'avoir atteint l'âge 58 ans, la cotisation est égale à [57 50 p.c.]57 du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros;
   - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 58 ans et avant d'avoir atteint l'âge 60 ans, la cotisation est égale à [57 50 p.c.]57 du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros;
   - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 60 ans et avant d'avoir atteint l'âge 62 ans, la cotisation est égale à [57 45 p.c.]57 du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 225,60 euros;
   - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations au-delà de 62 ans la cotisation est égale à [57 40 p.c.]57 du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 225,60 euros.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, si durant la période de dispense de prestations, le travailleur [57 a eu l'obligation de suivre, pendant les quatre premiers trimestres, un reclassement professionnel de 60 heures correspondant à la valeur d'un douzième de la rémunération annuelle de l'année civile qui précède la dispense de prestations, avec une valeur minimale de 1.800 euros et une valeur maximale de 5.500 euros, et qui répond aux critères de qualité visés à l'article 11/4 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs]57, le taux de la cotisation est réduit de 40 p.c. pendant les quatre trimestres en question.
   L'employeur est exonéré de la cotisation visée aux alinéas 1er et 4 si le travailleur a effectivement suivi, durant les quatre premiers trimestres de dispense de prestations, une formation obligatoire organisée par son employeur, dont le coût équivaut à au moins 20 p.c. du salaire brut annuel auquel il avait droit avant la dispense de prestations.
   Entrent en ligne de compte toutes les formations telles que visées aux articles 9, a) et b), et 17 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable ainsi que les formations professionnelles initiales.
   L'employeur doit apporter la preuve, auprès de la Direction générale du contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de ce que le travailleur concerné a effectivement suivi [57 le reclassement professionnel ou la formation visés aux alinéas précédents]57. Une fois par an ledit service en informe l'Office national de sécurité sociale suivant les modalités à déterminer par les administrations concernées.
  [57 ...]57
  [54 Les cotisations spéciales d'activation visées au présent paragraphe, sont augmentées de 25 p.c. lorsque l'employeur est redevable d'une cotisation spéciale d'activation pour au moins 10 p.c. de ses travailleurs, conformément au présent paragraphe.]54
   Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés visées par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.]40
  [41 § 3octdecies.
  L'employeur est redevable d'une cotisation de solidarité sur le montant de l'allocation de mobilité octroyée conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.
   Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation de solidarité due pour le véhicule, en application du § 3quater, [44 mis à disposition du travailleur ou auquel le travailleur peut prétendre selon la politique relative aux voitures de société applicable chez l'employeur, pour le mois immédiatement antérieur au cours duquel l'allocation de mobilité a été octroyée]44, et ce pour toute la durée de l'octroi de l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.
   Lorsque plusieurs véhicules ont été successivement mis à disposition du travailleur pendant le mois immédiatement antérieur au mois au cours duquel le véhicule a été remplacé par l'allocation de mobilité, le montant de la cotisation est égal à la cotisation de solidarité, en application du § 3quater, due pour le véhicule qui était à la disposition du travailleur durant le plus grand nombre de jours.
   Les dispositions du § 3quater, 8°, 9° et 10°, sont applicables à la cotisation de solidarité due sur l'allocation de mobilité.]41

  [43 § 3novodecies.
  Sur le solde du budget mobilité qui, conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, est mis à la disposition du travailleur et est versé en espèces, une cotisation spéciale de 38,07 p.c. est due par le travailleur.
   Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
   Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
   Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.]43

  [46 § 3vicies.[56 ...]56]46
  [53 § 3vicies semel. A. Une cotisation de responsabilisation est due à partir du 1er janvier 2023 lorsque des intérimaires sont engagés de manière trop fréquente dans des contrats de travail intérimaire de très courte durée successif.
   Cette cotisation de responsabilisation ne s'applique pas aux intérimaires bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une pension de survie, aux flexi-jobs, et aux travailleurs occasionnels auprès d'utilisateurs appartenant à la commission paritaire de l'agriculture (CP 144), des entreprises horticoles (CP 145) et de l'industrie hôtelière (CP 302).
   B. Pour l'application de la présente disposition, on entend par:
   1° la loi du 24 juillet 1987: la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
   2° contrat de travail intérimaire de très courte durée successif: les contrats de travail intérimaire auprès d'un même utilisateur, chacun conclus pour une période n'excédant pas 24 heures, qui se suivent immédiatement;
   3° utilisateur: la personne auprès de qui un intérimaire au sens de l'article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 24 juillet 1987 est mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 juillet 1987;
   4° l'entreprise de travail intérimaire: l'entreprise de travail intérimaire telle que visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 juillet 1987.
   C. La cotisation de responsabilisation est établie semestriellement en fonction de la fréquence de recours à des contrats de travail intérimaire de très courte durée successif entre le même intérimaire et la même entreprise de travail intérimaire pour une occupation auprès du même utilisateur. Le montant de la cotisation de responsabilisation est établi comme suit:
   - 10 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 40 mais inférieur ou égal à 59 contrats de travail intérimaire journalier successif;
   - 15 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 60 mais inférieur ou égal à 79 contrats de travail intérimaire journalier successif;
   - 30 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 80 mais inférieur ou égal à 99 contrats de travail intérimaire journalier successif;
   - 40 euros fois le nombre total de contrats de travail intérimaire journalier successifs lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 100 contrats de travail intérimaire journalier successifs.
   D. Les périodes de calcul s'étendent, d'une part, du 1er janvier au 30 juin inclus de l'année civile et, d'autre part, du 1er juillet au 31 décembre inclus de la même année civile.
   E. L'Office national de sécurité sociale établit le montant de la cotisation de responsabilisation et procède au recouvrement à charge des utilisateurs.
   Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, les privilèges et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.
   Le Roi peut déterminer d'autres modalités et les délais de paiement dont bénéficie l'utilisateur intérimaire pour s'acquitter de la cotisation de responsabilisation, en ce compris la date d'échéance imposant des sanctions civiles.
   F. Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
   G. L'utilisateur peut solliciter tout ou partie du remboursement de la cotisation de responsabilisation ainsi que les sanctions civiles associées à tout ou partie de cette cotisation lorsqu'il démontre que tout ou partie des contrats de travail intérimaire de très courte durée successifs ont été conclus en raison de circonstances exceptionnelles dûment motivées.
   Préalablement à cette requête, il doit soumettre, après information et consultation du conseil d'entreprise, et à défaut de conseil d'entreprise, après information et consultation de la délégation syndicale dans les entreprises où ces organes sont installés, un dossier pour avis à la Commission des Bons Offices, créée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993 au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.
   Cette requête est accompagnée, d'une part, de la preuve que l'information et la consultation ont eu lieu, et, d'autre part, d'un exposé des circonstances exceptionnelles et motivant les raisons pour lesquelles la cotisation de responsabilisation n'est pas due. En l'absence de ces éléments, la requête ne sera pas considérée comme complet.
   L'utilisateur aura la possibilité d'être entendu par la Commission des Bons Offices.
   La Commission des Bons Offices transmet son avis motivé à l'Office national de sécurité sociale. Cet avis est contraignant.
   Ladite requête de remboursement est adressée à l'Office national de sécurité sociale et est accompagnée de l'avis rendu par la Commission des Bons Offices, ainsi que le dossier de la demande d'avis.
   A défaut du paiement préalable total de la cotisation de responsabilisation et de ses accessoires, la requête ne sera pas considérée comme recevable.]53
  [52 § 3vicies bis. [59 Du produit des cotisations patronales destinées à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de sécurité sociale transfère à l'Office national de l'emploi, selon les modalités déterminées par le Roi, la partie dont le montant correspondant au produit:
   1° du budget forfaitaire unique visé à l'article 39ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 précitée; et
   2° du nombre de travailleurs salariés pour lesquels, au cours de la période à déterminer par le Roi, des cotisations patronales destinées à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 précitée ont été déclarées pour la première fois auprès de l'Office national de sécurité sociale.
   La partie des cotisations patronales destinée à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi précitée du 3 juillet 1978 qui subsiste après le versement à l'Office national de l'emploi visé à l'alinéa 1er, est, le cas échéant, transférée par l'Office national de sécurité sociale à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités déterminées par le Roi.
   La partie du montant versé à l'Office national de l'emploi qui n'est pas utilisée pour son objectif légal statutaire est restitué par l'Office national de l'emploi à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
   L'Office national de sécurité sociale communique lors de chaque transmission à l'Office national de l'emploi les données à caractère personnel suivantes de chaque contrat de travail qui a pris fin auxquels le montant transmis se rapporte:
   1° le numéro d'entreprise de l'employeur;
   2° le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale du travailleur salarié;
   3° le nom et prénom du travailleur salarié]59]52
  [48 § 3unvicies. Une cotisation spéciale de 16,5 % est due par l'employeur sur le montant de la prime corona visée à l'article 19quinquies, § 4, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, octroyée à partir du 1er août 2021.
  [55 Une cotisation spéciale de 16,5 % est due par l'employeur sur le montant de la prime pouvoir d'achat visée à l'article 19quinquies, § 5, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]55
   Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
   Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
   Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.]48

  (§ 4.
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <ARN287 1984-03-31/39, art. 4, 002>

(NOTE : par son arrêt n°152/2019 du 24-10-2019 (M.B. 14-11-2019, p.105644), la cour constitutionnelle annule l'article 38,§3septdecies, alinéas 2 et 3, tel qu'il a été complété par l'article 66 de la loi-programme du 25 décembre 2017, en ce que les exemptions de cotisation qui y sont prévues ne sont pas applicables aux travailleurs qui sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations en application d'une convention individuelle ou collective de travail conclue entre le 28 septembre 2017 et le 29 décembre 2017.

  ----------
  (1)<L 2009-06-17/01, art. 55, 084; En vigueur : 01-01-2009>
  (10)<L 2013-12-26/08, art. 95, 101; En vigueur : 01-01-2014>
  (11)<L 2013-12-26/08, art. 105, 101; En vigueur : 01-01-2014>
  (12)<L 2009-12-30/01, art. 89, 086; En vigueur : 10-01-2010>
  (13)<L 2014-04-24/44, art. 2, 104; En vigueur : 01-01-2014>
  (14)<L 2014-05-15/35, art. 73, 105; En vigueur : 01-01-2014>
  (15)<L 2009-12-23/04, art. 105, 087; En vigueur : 01-01-2010>
  (16)<L 2011-04-14/06, art. 93, 091; En vigueur : 06-05-2011>
  (17)<L 2011-12-28/01, art. 78, 092; En vigueur : 01-01-2012>
  (18)<L 2012-03-29/08, art. 53, 094; En vigueur : 01-01-2012 et Abrogé : 31-12-2012>
  (19)<L 2012-06-22/02, art. 24, 095; En vigueur : 01-01-2012; Abrogé : 01-01-2016>
  (20)<L 2012-06-22/02, art. 26, 095; En vigueur : 01-01-2016; voir aussi art. 27, L2>
  (21)<L 2012-12-27/06, art. 64, 096; En vigueur : 01-01-2012>
  (22)<L 2014-04-25/77, art. 53, 106; En vigueur : 01-01-2015>
  (23)<L 2014-04-25/77, art. 54, 106; En vigueur : 01-01-2015>
  (24)<L 2014-04-25/77, art. 57, 106; En vigueur : 01-01-2015>
  (25)<AR 2015-05-26/08, art. 1, 108; En vigueur : 01-01-2016>
  (26)<AR 2015-06-07/03, art. 1, 109; En vigueur : 01-04-2015>
  (27)<L 2015-07-20/13, art. 13, 112; En vigueur : 01-09-2015>
  (28)<L 2015-07-20/13, art. 14, 112; En vigueur : 01-09-2015; voir aussi L 2015-07-20/13, art. 15>
  (29)<L 2015-07-20/13, art. 16, 112; En vigueur : 01-09-2015>
  (30)<L 2015-11-16/05, art. 16, 113; En vigueur : 01-12-2015>
  (31)<L 2015-12-26/04, art. 17, 114; En vigueur : 01-04-2016>
  (32)<L 2012-12-27/06, art. 66, 096; En vigueur : 01-01-2017>
  (33)<L 2016-05-16/01, art. 26, 117; En vigueur : 01-04-2016>
  (34)<L 2016-07-10/03, art. 36, 120; En vigueur : 01-01-2017>
  (35)<L 2017-09-30/01, art. 3, 125; En vigueur : 01-01-2017>
  (36)<L 2017-09-30/01, art. 5, 125; En vigueur : 01-01-2019>
  (37)<L 2017-12-25/01, art. 27, 126; En vigueur : 01-01-2018>
  (38)<L 2017-12-25/01, art. 28, 126; En vigueur : 01-01-2018>
  (39)<L 2017-12-25/01, art. 42, 126; En vigueur : 01-01-2018>
  (40)<L 2017-12-25/01, art. 66, 126; En vigueur : 01-01-2018>
  (41)<L 2018-03-30/32, art. 22, 128; En vigueur : 01-01-2018>
  (42)<L 2018-12-21/49, art. 66, 131; En vigueur : 01-01-2019>
  (43)<L 2019-03-17/05, art. 22, 132; En vigueur : 01-03-2019>
  (44)<L 2019-03-17/06, art. 11, 133; En vigueur : 01-03-2019>
  (45)<L 2015-12-26/04, art. 19, 114; En vigueur : 01-01-2018>
  (46)<L 2019-04-07/06, art. 21, 134; En vigueur : 29-04-2019>
  (47)<L 2019-05-26/09, art. 3, 135; En vigueur : 17-06-2019> <L 2019-05-07/07, art. 10, 136; En vigueur : 01-04-2019>
  (48)<L 2021-07-18/03, art. 56, 139; En vigueur : 01-08-2021>
  (49)<L 2021-11-23/02, art. 7, 140; En vigueur : 15-06-2021>
  (50)<L 2021-11-25/05, art. 34, 141; En vigueur : 01-10-2021>
  (51)<L 2022-11-28/03, art. 4, 143; En vigueur : 01-01-2023>
  (52)<L 2022-10-03/06, art. 25, 144; En vigueur : 01-01-2023>
  (53)<L 2022-12-26/01, art. 144, 145; En vigueur : 01-01-2023>
  (54)<L 2022-12-26/01, art. 170, 145; En vigueur : 09-01-2023>
  (55)<L 2023-05-24/01, art. 2, 147; En vigueur : 01-05-2023>
  (56)<L 2023-11-05/04, art. 4, 148; En vigueur : 03-12-2023>
  (57)<L 2023-12-22/06, art. 92, 149; En vigueur : 01-01-2024>
  (58)<L 2023-12-22/06, art. 181, 149; En vigueur : 01-01-2024>
  (59)<L 2024-05-15/19, art. 142, 151; En vigueur : 01-04-2025>

Art. 38bis. (Abrogé) <L 1992-06-26/30, art. 14, 023; En vigueur : 01-07-1992>

Art.39. <AR 1989-03-01/36, art. 5, 2°, 015; En vigueur : 01-01-1989> (§ 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs salariés fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances, à l'exception du double pécule de vacances légal à partir du troisième jour de la quatrième semaine de vacances.) <L 2001-05-22/36, art. 10, 050; En vigueur : 01-01-2001>
  § 2. La retenue prévue au § 1er est opérée par le débiteur du pecule de vacances au moment de son paiement.
  § 3. Le débiteur transmet cette retenue à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur qui a bénéficié des avantages visés au § 1er.
  Cette transmission s'opère :
  1° au cours du mois qui suit la date à laquelle la retenue a été effectuée si le débiteur est une institution qui, en application de la législation relative aux vacances annuelles, est chargée du paiement dudit pécule de vacances; pour les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la transmission s'opère par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles;
  2° dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour le trimestre au cours duquel la retenue a été effectuée, si le débiteur dudit pécule de vacances est l'employeur.
  § 4. Le débiteur de la retenue est, pour ce qui est de cette retenue, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurite sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifications des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.
  § 5. Le montant du pécule de vacances sur lequel la retenue a été effectuée, n'est pas pris en considération pour la fixation du montant des pensions de retraite et de survie, des indemnités de maladie et d'invalidité, du pécule de vacances et des allocations de chômage.
  § 6. (Le produit de cette retenue est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 11, 037; En vigueur : 01-07-1997>

Art. 39bis. <AR 1997-08-08/42, art. 12, 037; En vigueur : 01-07-1997> § 1er. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à contracter des emprunts, auxquels est liée la garantie de l'Etat, au profit de la Gestion globale et dans les limites imposées pour l'exécution des missions de la Gestion globale.
  § 2. Le Comité de gestion de la sécurité sociale détermine pour chaque régime et chaque branche, tels que visés à l'article 21, § 2, le montant normalement nécessaire comme fonds de roulement. Le fonds de roulement est le montant de liquidités dont ces régimes et ces branches ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches journalières.
  Les régimes et les branches précités mettent, pour une durée indéterminée, à la disposition de l'ONSS-Gestion globale les réserves propres sans intérêts à la date du 31 décembre 1994. Le montant de ces réserves propres est égal au volume de leurs avoirs disponibles à vue, à court et à long terme, au delà du montant nécessaire à titre de fonds de roulement pour ces régimes et ces branches, à la date de la mise à la disposition de la gestion globale des réserves.
  Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des réserves mises à la disposition de l'ONSS-Gestion globale, ainsi que les modalités pour la mise à la disposition de la gestion globale desdites réserves.
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les modalités qu'Il détermine, imposer à l'ONSS-Gestion globale de remettre la totalité ou une partie de ces réserves à la disposition des régimes et des branches précités.

Art. 39ter.<L 2005-09-17/53, art. 2, 067; En vigueur : 01-01-2005> Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée par :
  - les Assemblées législatives fédérales;
  - la fonction publique administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
  - les services qui assurent le paiement de la rémunération du personnel de la police intégrée et l'armée;
  - les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat non visés ci-avant;
  - les organismes fédéraux auxquels s'applique la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit non visés ci-avant;
  - les organismes d'intérêt public fédéraux auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public non visés ci-avant;
  - les entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;
  - les autres organismes fédéraux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant;
  - les Cours et tribunaux;
  - la Cour des Comptes;
  - le Conseil d'Etat;
  - la [1 Cour constitutionnelle]1;
  Cette retenue est effectuée :
  a) sur le pécule de vacances accordé aux membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er;
  b) sur la prime Copernic accordée à certains membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er;
  c) sur la prime de restructuration accordée aux militaires contractuels visés à l'alinéa 1er.
  ----------
  (1)<L 2010-02-21/03, art. 9, 088; En vigueur : 08-03-2010>

Art. 39quater.<Inséré par L 2005-09-17/53, art. 4; En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée pour les membres du personnel nommés à titre définitif des organismes et pouvoirs visés à l'article 39ter. Il en est de même pour les gouverneurs des provinces, les bourgmestres, les échevins, les présidents des Centres publics d'aide sociale et les ministres du culte.
  Cette retenue est effectuée :
  a) sur le pécule de vacances accordé aux agents visés à l'alinéa 1er;
  b) sur la prime Copernic accordée aux agents des administrations de l'Etat visés à l'article 1er;
  c) sur la prime de restructuration accordée à certains militaires visés à l'alinéa 1er.
  § 2. (Le produit de la retenue visée au § 1er est affecté au [1 Service fédéral des Pensions]1 et est destiné au financement des pensions à charge du Trésor public).
  [2 ...]2.
  [2 ...]2.
  [2 ...]2]1.
  ----------
  (1)<L 2016-03-18/03, art. 107, 115; En vigueur : 01-04-2016>
  (2)<L 2016-07-10/03, art. 37, 120; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 39quinquies. [1 § 1er. Les secrétariats sociaux agréés, visés à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont redevables d'une cotisation spéciale pour 2012 à l'Office national de Sécurité sociale.
   Cette cotisation est procentuelle et est calculée sur la somme des cotisations dues à l'Office national de Sécurité sociale pour le premier trimestre de l'année 2012 par les employeurs qui sont affiliés auprès du secrétariat social agréé, qui sont effectivement versées par le secrétariat social agréé à l'Office, conformément aux instructions de l'Office, en application de l'article 48, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
   Le pourcentage de la cotisation spéciale est de maximum 0.0325 %. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer ce pourcentage.
   L'ONSS établit un avis de débit et l'envoie aux secrétariats sociaux dans le courant du troisième ou du quatrième trimestre.
   § 2. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-12-27/03, art. 2, 097; En vigueur : 01-01-2012; Abrogé : 31-12-2012>

Art.40. En attendant la promulgation des lois et des arrêtés particuliers visés par la présente loi, les lois et arrêtés en vigueur, relatifs aux matières concernées, restent d'application.

Art. 41.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi.

(NOTE : entrée en vigueur :    - art. 26, 35, 36 et 37 fixée au 01-07-1981 par AR 1981-06-30/01, art. 1   - art. 22 et 29 fixée au 11-08-1996, par L 1996-07-26/31, art. 5, § 2 et 20, § 2)