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Titre :

26 AVRIL 2009. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage (NOTE : pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'exonération des cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage auxquelles s'applique l'AGF2015-11-13/10, abrogé par AGF2015-11-13/10, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2009 et mise à jour au 07-12-2015)



Table des matières :


Art. 1-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2001022351  2001022352 



Arrêté(s) d’exécution :

2015036499 



Articles :

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté est applicable aux employeurs qui appartiennent au secteur du dragage et à leurs travailleurs.
  § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  Travailleurs appartenant au secteur du dragage : les marins communautaires qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à et leurs arrêtés d'exécution;
  Dragues de mer : les dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lequel une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.

Art.2. § 1er. Les employeurs visés à l'article 1er qui remplissent les conditions fixées à l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont dispensés de l'obligation de payer pour leurs travailleurs visés à l'article 1er, les cotisations patronales visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9°, et 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981, s'ils satisfont aux conditions fixées dans l'article 3 du présent arrêté.
  § 2. Les employeurs visés à l'article 1er sont autorisés, dans les mêmes conditions, à payer les cotisations des travailleurs, calculées sur la base d'une rémunération trimestrielle égale à 1/4 du montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, à l'Office national de sécurité sociale et à conserver le montant équivalant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre cette rémunération plafonnée et la rémunération brute trimestrielle.

Art.3. § 1er. Les employeurs visés à l'article 1er doivent attester au cours de la période pendant laquelle ils bénéficient de la réduction de certaines cotisations patronales et des travailleurs, telle qu'elle est déterminée dans le présent arrêté, au moins un volume de travail équivalent par rapport à la moyenne du trimestre correspondant des années de référence 2001, 2002 et 2003 à bord de dragues au cours de la même période. Le calcul du volume de travail s'effectue 1 an après la fin du trimestre concerné.
  § 2. 1° Pour le calcul du volume de travail pendant un trimestre des travailleurs appartenant au secteur du dragage, il faut entendre par :
  d : les journées visées à l'article 24, 1°, a), b) et c), de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités visées à l'article 19, § 2, 2°, a), b), c) et d) de l' arrêté royal précité;
  v : les journées visées à l'article 24, 1, d) de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969;
  g : les journées définies par les articles 16, 2, 18, 19bis, 22, 24, 26, 28, 30 à 34ter inclus, 39 à 43 inclus, 45 à 47 inclus, 51 à 54 inclus et 56 à 60 inclus de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et les journées d'incapacité de travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour lesquelles l'employeur ne paie pas de rémunération;
  b : les journées de travail pour lesquelles des cotisations sont versées, visées à l' article 4 de l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer;
  w : le nombre de jours civils du trimestre de la déclaration auprès de l'Office national de Sécurité sociale.
  2° Le volume de travail des travailleurs, visés au 1°, est égal à :
  (d + v + g + b)/w.
  § 3. Si les employeurs n'attestent pas pour un trimestre déterminé qu'un volume de travail au moins équivalent par rapport au trimestre correspondant des années de référence 2001, 2002 et 2003 a été maintenu, les cotisations qui ont fait l'objet de la dispense sont dues pour le trimestre concerné.

Art.4. Les employeurs communiquent sans délai les journées d, v, g et b visées à l'article 3, § 2, 1° à l'Office national de Sécurité sociale. Ces données ont trait aux travailleurs susvisés par drague et ce pour chaque trimestre à partir de 2005.

Art.5. L'Office national de Sécurité sociale transmet chaque année avant le 30 octobre un rapport d'évaluation au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi.

Art.6. Sont abrogés :
  1° l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage;
  2° l'arrêté ministériel du 16 mai 2001 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage.

Art.7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 8. La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.