28 DECEMBRE 1971. - Arrêté royal fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-05-1984 et mise à jour au 03-07-2023)
Art. 1-2, 2bis, 3, 3bis, 4-6, 6bis, 7-10
Annexes.
Art. N1-N6
1994022262 1995022177 1996022416 1997022399 1998022700 1998022701 1999022431 1999022460 2000022347 2001022312 2002022935 2006022993 2007022995 2015200010 2017204966 2017206292 2018201420 2022041152 2022043458 2022206685 2023203238
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2° [1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels]1;
[2 3° : mousses: mousses âgés de moins de 20 ans et qui sont à la charge du Fonds des mousses.]2
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 135, 036; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR 2022-05-01/05, art. 1, 038; En vigueur : 01-01-2020>
Art.2.Les montants de la rémunération de base, fixés dans les annexes du présent arrêté servent de base de calcul :
(A. des indemnités d'incapacité temporaire de travail;
B. des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès et des primes dues [1 à Fedris]1 par les armateurs.) <AR 2007-06-07/53, art. 3, 1°, 033; En vigueur : 01-07-2005>
(Toutefois, si la rémunération de base fixée conformément à l'alinéa 1er dépasse le montant de 26 410,00 euros, la rémunération de base pour le calcul des primes dues pour la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2005 inclus est fixée au montant cité en dernier lieu.) <AR 2007-06-07/53, art. 13, 2°, 033; En vigueur : 01-09-2004>
Les montants fixés par l'annexe 1 concernent les pêcheurs.
Les montants fixés par l'annexe 2 concernent les marins de la marine marchande.
[2 ...]2
[2 Les montants de la rémunération de base, fixés dans les annexes du présent arrêté identifiés par " * " reprennent la rémunération de base visée à l'article 39, 3ème alinéa, de la loi.
Si les montants indexés n'atteignent pas le montant de 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti, tel que déterminé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [3 ...]3, ils sont augmentés jusqu'à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti.
L'alinéa précédent n'est pas d'application pour les mousses mineurs.]2
Ils sont liés à l'indice des prix à la consommation suivant les mêmes règles que celles édictées en exécution de l'article 39, alinéa 3, de la loi.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 138, 036; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR 2022-05-01/05, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<AR 2023-06-25/02, art. 1, 041; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 2bis. [1 Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mousse devient majeur, l'indemnité de l'incapacité temporaire de travail est calculée à partir de cette date selon la rémunération de base pour incapacité de travail temporaire fixée pour un mousse majeur.
Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mousse atteint l'âge de 20 ans, l'indemnité de l'incapacité temporaire de travail est calculée à partir de cette date selon la rémunération de base de la catégorie à laquelle le mousse aurait appartenu à l'âge de 20 ans.
Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès du mousse, les indemnités sont calculées selon la rémunération de base de la catégorie à laquelle le mousse aurait appartenu à l'âge de 20 ans à bord d'un navire de la même catégorie sur lequel le mousse a été enrôlé.]1
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(1)<Inséré par AR 2022-05-01/05, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2020>
Art.3.La prime due [1 à Fedris]1 par les armateurs de la pêche maritime est, pour chaque travailleur, égale à (8,77) p.c. de la rémunération de base fixée (conformément à l'article 2) pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. <AR 1994-06-10/39, art. 1, 016; En vigueur : 01-10-1994> <AR 2006-09-15/73, art. 3, 031; En vigueur : 01-09-2004> <AR 2007-06-07/53, art. 4, 033; En vigueur : 01-01-2006>
(La prime est calculée d'après le nombre réel de journées de travail prévu par les dispositions de l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.)
(Pour les armateurs qui exploitent leur propre bâtiment les jours de navigation et les jours de prestations personnelles pendant la période de mise en cale sèche, sont considérés comme des journées réelles de travail.) <AR 15-05-1975, art. 1, 1° >.
(La prime et la cotisation prévues par l'article 59, 3°, de la loi sont payées trimestriellement [1 à Fedris]1 par l'armateur qui les fait parvenir au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit chaque trimestre.) <AR 30 -12-1976, art. 1>
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 138, 036; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 3bis.<inséré par AR 1993-12-20/36, art. 1, 014; En vigueur : 01-04-1994> La surprime due [2 à Fedris]2 par les armateurs de la pêche maritime en cas de séjour en zone de guerre est égale, pour chaque travailleur et par journée passée dans la zone, à 0,328 p.c. de la rémunération de base fixée (conformément à l'article 2) pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. <AR 2006-09-15/73, art. 4, 031; En vigueur : 01-09-2004>
Le jour d'entrée en zone de guerre et celui de la sortie valent tous deux comme journée complète, sauf en cas d'entrée et de sortie au cours de la même journée.
La délimitation géographique de la zone de guerre ainsi que la fixation de la période au cours de laquelle la surprime est due sont fixées par le [3 comité de gestion des accidents du travail]3, après avis du Comité technique pour les pêcheurs maritimes.
[1 Fedris]1 informe les armateurs de la zone délimitée et de la période d'application de la surprime.
L'armateur notifie préalablement par écrit [2 à Fedris]2 le séjour prévu dans une zone de guerre en mentionnant :
- les membres d'équipage assujettis ainsi que leur catégorie professionnelle;
- la période probable de séjour en zone de guerre;
- la route probable.
La surprime pour séjour en zone de guerre est payée [2 à Fedris]2 suivant les modalités prévues à l'article 3, alinéa 4.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 136, 036; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR 2017-11-23/22, art. 138, 036; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR 2017-11-23/22, art. 140, 036; En vigueur : 01-01-2017>
Art.4.[1 L'armateur de la pêche maritime qui néglige de payer le montant de la prime dans ce délai est redevable au Fonds d'une majoration de 10 % du montant dû et de l'intérêt de retard visé à l'article 59quater, alinéa trois, de la loi.]1
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(1)<AR 2022-11-13/07, art. 39 , 039; En vigueur : 01-01-1988>
Art.5.L'armateur de la pêche maritime envoie [2 à Fedris]2, au plus tard (le dernier jour du deuxième mois) qui suit chaque trimestre, une déclaration mentionnant : <AR 15-05-1975, art. 2, 1° >
1° toutes les personnes qu'il a eues à son service durant le trimestre précédent, avec indication de leur catégorie professionnelle;
(2° le nombre réel de journées de travail avec l'indication de la classe du bateau.) <AR 15-05-1975, art. 2, 2° >.
(3° en cas de séjour en zone de guerre, la période de navigation en zone de guerre avec indication des dates de début et de fin, de la route suivie, des membres d'équipage assujettis et de leur catégorie professionnelle.) <AR 1993-12-20/36, art. 3, 014; En vigueur : 01-04-1994>
La formule de déclaration est envoyée à l'armateur par [1 Fedris]1.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 136, 036; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR 2017-11-23/22, art. 138, 036; En vigueur : 01-01-2017>
Art.6.(Les armateurs de la marine marchande sont redevables [4 à Fedris]4, pour chaque travailleur visé à l'annexe 2, d'une prime égale à 2 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée conformément à l'article 2 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.
[2 Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime est fixée à 5,40 % pour les travailleurs et les activités auxquels aucune réduction des cotisations patronales ou des travailleurs ne s'applique suite à une transposition dans le droit belge de l'orientation n° C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime.]2
Les armateurs de la marine marchande sont redevables [4 à Fedris]4, pour chaque travailleur visé à l'annexe 3, d'une prime égale à 2 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée conformément à l'article 2 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.) <AR 2006-09-15/73, art. 5, 031; En vigueur : 01-09-2004>
[6 Cette prime est perçue au nom et pour le compte [3 de Fedris]3 par [5 l'Office national de sécurité sociale]5 (...), selon les mêmes règles que celles fixées pour la perception des cotisations de sécurité sociale, toutefois avec application, dans le cas où l'armateur n'effectue pas dans les délais les versements prescrits, de la majoration visée à l'article 4 et de l'intérêt de retard visé à l'article 59quater, alinéa trois, de la loi et sans préjudice du droit du Fonds d'accorder l'exonération ou la réduction visées à l'article 59quater, alinéa trois, de la loi et sans préjudice du droit [3 de Fedris]3 d'accorder l'exonération ou la réduction visées à l'article 59quater, dernier alinéa, de la loi.]6
Après déduction des frais d'administration, [5 l'Office national de sécurité sociale]5 verse le produit des primes [4 à Fedris]4. <AR 1985-03-29/31, art. 12, 004> <AR 1993-12-20/36, art. 4, 014; En vigueur : 01-04-1994>
Les frais d'administration sont fixés de commun accord par les comités de gestion des organismes intéressés.
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(1)<AR 2014-12-16/24, art. 1, 034; En vigueur : 24-01-2015>
(2)<AR 2017-09-18/02, art. 1, 035; En vigueur : 13-10-2017>
(3)<AR 2017-11-23/22, art. 137, 036; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR 2017-11-23/22, art. 138, 036; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<AR 2018-05-15/05, art. 18,1°, 037; En vigueur : 01-01-2018>
(6)<AR 2022-11-13/07, art. 40, 039; En vigueur : 01-01-1988>
Art. 6bis.<inséré par AR 1993-12-20/36, art. 5, 014; En vigueur : 01-04-1994> La surprime due [3 à Fedris]3 par les armateurs de la marine marchande en cas de séjour en zone de guerre est égale, pour chaque travailleur et par journée passée dans la zone, à 0,328 p.c. de la rémunération de base fixée (conformément à l'article 2) pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. <AR 2006-09-15/73, art. 6, 1°, 031; En vigueur : 01-09-2004>
[1 La prime à laquelle il est fait référence à l'alinéa premier est également due en cas de séjour dans une zone à risque de piraterie ou de terrorisme et est égale, pour chaque travailleur et par journée passée dans la zone :
- à 0,164 p.c. de la rémunération de base fixée conformément à l'article 2 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient pour la zone à haut risque;
- à 0,016 p.c. de la rémunération de base fixée conformément à l'article 2 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient pour la zone à risque plus faible;]1
Le jour d'entrée en zone de guerre [1 ou en zone à risque de piraterie ou de terrorisme]1 et celui de la sortie valent tous deux comme journée complète, sauf en cas d'entrée et de sortie au cours de la même journée.
La délimitation géographique de la zone de guerre [1 ou de la zone à risque de piraterie ou de terrorisme]1 ainsi que la fixation de la période au cours de laquelle la surprime est due sont fixées par le [4 comité de gestion des accidents du travail]4, après avis du Comité technique pour les marins de la marine marchande.
[1 En cas de modification de la délimitation géographique d'une zone à risque de piraterie ou de terrorisme, le [4 comité de gestion des accidents du travail]4 peut, après avis du Comité technique pour les marins de la marine marchande, adapter les pourcentages visés à l'alinéa 2 en fonction du risque modifié. Si les pourcentages adaptés ne sont pas confirmés par arrêté royal dans les six mois de leur fixation, les pourcentages visés à l'alinéa 2 sont réputés n'avoir jamais été adaptés. La confirmation rétroagit à la date à laquelle les pourcentages adaptés ont été fixés par le [4 comité de gestion des accidents du travail]4.]1
[5 L'Office national de sécurité sociale]5 informe les armateurs de la marine marchande de la zone délimitée et de la période d'application de la surprime.
L'armateur notifie préalablement par écrit à [5 l'Office national de sécurité sociale]5 le séjour prévu [2 en zone de guerre]2 [1 ou en zone à risque de piraterie ou de terrorisme]1 en mentionnant :
- les membres d'équipage assujettis ainsi que leur catégorie professionnelle;
- la période probable de séjour en zone de guerre [1 ou en zone de piraterie ou de terrorisme]1;
- la route probable.
Dans sa déclaration à la sécurité sociale, l'armateur notifie par écrit à [5 l'Office national de sécurité sociale]5 la période de navigation en zone de guerre [1 ou en zone à risque de piraterie ou de terrorisme]1 avec indication des dates de début et de fin, la route suivie, les membres d'équipage assujettis et leur catégorie professionnelle.
La surprime pour séjour en zone de guerre [1 ou en zone à risque de piraterie ou de terrorisme]1 est payée [3 à Fedris]3 suivant les dispositions figurant (à l'article 6, alinéas 4, 5 et 6), du présent arrêté. <AR 2006-09-15/73, art. 6, 2°, 031; En vigueur : 01-09-2004>
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(1)<AR 2014-12-16/24, art. 2, 034; En vigueur : 24-01-2015>
(2)<AR 2017-09-18/02, art. 2, 035; En vigueur : 13-10-2017>
(3)<AR 2017-11-23/22, art. 138, 036; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR 2017-11-23/22, art. 140, 036; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<AR 2018-05-15/05, art. 18,2°, 037; En vigueur : 01-01-2018>
Art.7. La date visée à l'article 96, alinéa 1er, de la loi est fixée au 1er janvier 1972.
Art.8. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 10 avril 1954 fixant les cotisations dues par les armateurs à la Caisse commune de la marine marchande;
2° l'arrêté royal du 15 septembre 1954 réglant les modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes d'accidents du travail bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer (pêcheurs);
3° l'arrêté royal du 21 septembre 1954 relatif à la répartition du produit des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes d'accidents du travail bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer (pêcheurs);
4° l'arrêté royal du 21 décembre 1956 fixant les cotisations dues par les armateurs à la Caisse commune de la pêche maritime, modifié par l'arrêté royal du 3 janvier 1968;
5° l'arrêté royal du 16 juillet 1963 réglant les modalités de paiement et la répartition du produit des cotisations de sécurité sociale, dues par les marins de la marine marchande, victime d'un accident du travail, bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer;
6° l'arrêté royal du 6 avril 1970 fixant le salaire annuel moyen des marins de la marine marchande pour l'application de la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents du travail survenus aux gens de mer;
7° l'arrêté royal du 12 mai 1971 fixant les salaires annuels moyens ou gains mensuels moyens des pêcheurs pour l'application de la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer.
Art.9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1972.
Art.10. Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexes.
Art. N1.[1 Annexe A1. Pêcheurs maritimes.
Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul :
A. des indemnités d'incapacité temporaire de travail.
B. des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès et des primes dues à Fedris par les armateurs.
Ceci concerne les accidents survenus à partir du 1er janvier 2020 ou des primes dues à partir de cette date.
Les montants mentionnés ci-après sont liés à l'indice 126,94 avec base 2004 = 100.
A | B | |
ITT | IPT/DECES/PRIME | |
Patron | 32.665,48 | 32.665,48 |
Second | 29.666,60 | 29.666,60 |
Matelot ou timonier | 28.548,90 | 28.548,90 |
Matelot léger | 22.466,20 | 22.466,20 |
Mousses < 18 ans | 14.977,49 | 14.977,49 |
Mousses > 18 ans | 19.632,24 | 19.632,24 |
[<font color="red">1</font> Motoriste]<font color="red">1</font> | 29.985,78 | 29.985,78 |
Aspirant pont-moteurs [<font color="red">1</font> (Mousse certification supérieure)]<font color="red">1</font> | 22.466,20 | 22.466,20 |
Patron | 34.680,67 | * |
Second | 34.680,67 | * |
Matelot ou timonier | 34.680,67 | * |
[<font color="red">1</font> Matelot léger | 34.680,67 | *]<font color="red">1</font> |
Mousses < 18 ans | 14.977,49 | 14.977,49 |
Mousses > 18 ans | 19.632,24 | 19.632,24 |
Motoriste | 34.680,67 | * |
Aspirant pont-moteurs [<font color="red">1</font> (Mousse certification supérieure)]<font color="red">1</font> | 22.466,20 | 22.466,20 |
A | B | |
ITT | IPT/DECES/PRIME | |
Capitaine | * | * |
Premier officier | * | * |
Deuxième officier | * | * |
Troisième officier | * | * |
Quatrième officier | * | * |
Aspirant officier | * | * |
Aspirant matelot | * | * |
Premier second | * | * |
Deuxième second | * | * |
Premier (chef-) mécanicien | * | * |
Deuxième mécanicien | * | * |
Troisième mécanicien | * | * |
Quatrième mécanicien | * | * |
Cinquième mécanicien | * | * |
Premier électricien | * | * |
Aspirant mécanicien | * | * |
Mécanicien automatisation | * | * |
Aspirant mécanicien automatisation | * | * |
Pumpman | * | * |
Maitre d'equipage | * | * |
Premier cuisinier | * | * |
Cuisinier et maître d'hotel | * | * |
Maître d'équipage cuisinier | * | * |
Matelot | 37.087,43 | 41.646,39 |
Matelot qualifié | 42.412,76 | * |
Matelot qualifié/wiper | * | * |
Wiper/matelot | * | * |
Deuxième cuisinier-boulanger | * | * |
Steward(ess) plus d'un an de service | 41.113,68 | * |
Officiers (pont et machine) | * | * |
Ceelbaas (officier) | * | * |
Maître d'équipage | * | * |
Charpentier | * | * |
Donkeyman | * | * |
Chief-steward | * | * |
Premier cuisinier | * | * |
Ceelbaas (classe A) | * | * |
Rigger | * | |
Voilier | * | * |
Homme d'entretien intérieur-extérieur | * | * |
Mooringman | * | * |
Garcon | * | * |
Steward | * | * |
Ceelbaas (classe B) | * | * |
Capitaine | * | * |
Premier officier | 29.698,06 | 29.698,06 |
Officier chef de garde | 20.892,92 | 20.892,92 |
Aspirant officier | 19.632,24 | 19.632,24 |
Premier mécanicien | * | * |
Deuxième mécanicien | 29.698,06 | 29.698,06 |
Officier mécanicien chef de garde | 20.892,92 | 20.892,92 |
Aspirant mécanicien | 19.632,24 | 19.632,24 |
Maître d'équipage | 19.632,24 | 19.632,24 |
Cuisinier | 19.632,24 | 19.632,24 |
Matelot | 19.632,24 | 19.632,24 |
Steward | 19.632,24 | 19.632,24 |
Commissaire | 24.535,50 | 24.535,50 |
Premier cuisinier | 20.902,92 | 20.902,92 |
Gouvernante (animateur et Majordome) | 19.632,24 | 19.632,24 |
Aide de cuisine | 19.632,24 | 19.632,24 |
Electricien | 19.632,24 | 19.632,24 |
Capitaine | 43.249,15 | 43.249,15 |
Premier officier | 27.030,52 | 27.030,52 |
Deuxième officier | 22.705,60 | 22.705,60 |
Aspirant officier | 20.543,55 | 20.543,55 |
Premier mécanicien | 34.599,32 | 34.599,32 |
Deuxième mécanicien | 27.034,17 | 27.034,17 |
Troisième mécanicien | 22.705,60 | 22.705,60 |
Cuisinier | 25.949,49 | 25.949,49 |
Matelot | 22.705,60 | 22.705,60 |
Steward | 20.543,55 | 20.543,55 |