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Titre :

21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2024, les dotations visées au Titre IV et au Titre VII de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Pour l'année 2024, les montants des produits des réductions des cotisations patronales visés à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont fixés comme suit :
  - Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG, créé par la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (SCP 318.01) : 12.910.676,32 euros diminué de 185.627,10 euros de moyens non récurrents ;
  - Fonds Maribel Social pour les services d'aides familiales de la Communauté flamande, créé par la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (SCP 318.02) : 34.701.699,14 euros ;
  - Fonds Maribel social pour les établissements et les services ressortissant au champ de compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement (CP 319) : 5.801.291,07 euros ;
  - Fonds sectoriel Maribel social des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, créé par la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (SCP 319.01) : 77.334.053,90 euros ;
  - Fonds Mirabel, créé par la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (SCP 319.02) : 49.823.528,95 euros ;
  - Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de maatwerkbedrijven, créé par la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" (SCP 327.01) : 56.257.325,00 euros ;
  - Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, créé par la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (SCP 327.02) : 3.540.682,05 euros ;
  - Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté, créé par la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (SCP 327.03) : 16.937.147,26 euros ;
  - Fonds social Maribel social du secteur socioculturel, créé par la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (SCP 329.03) : 7.430.670,66 euros diminué de 44.024,36 euros de moyens non récurrents ;
  - Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, créé par la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (SCP 329.01) : 33.506.741,81 euros ;
  - Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des communautés française et germanophone, créé par la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (SCP 329.02) : 40.501.078,61 euros ;
  - Fonds Maribel Social, créé par la Commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) : 472.433.575,48 euros, à majorer de 7.207.124,95 euros ;
  - Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, créé par la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) : 25.980.607,50 euros ;
  - Fonds Maribel Social, créé par la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (CP 332) : 20.391.735,54 euros ;
  - Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : 408.301.048,57 euros, à majorer de 38.720.000,00 euros.

Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 3. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.