Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

2 MAI 2019. - Arrêté royal portant modification de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1969112813 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
  a) le 4° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " L'indemnité ou l'avantage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail payée ou octroyée à un travailleur avec un budget de mobilité visée à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, excepté dans la situation prévue à l'article 10, § 3, de la loi précitée du 17 mars 2019; ";
  b) le 16° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " L'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er, payée ou octroyée à un travailleur avec un budget de mobilité visée à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 10, § 3, de la loi précitée du 17 mars 2019; ";
  c) le 23 ° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " L'avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) payée ou octroyée à un travailleur avec un budget de mobilité visée à l'article 3, § 1er, 2° de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 10, § 3, de la loi précitée du 17 mars 2019.".

Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2019.

Art. 3. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.